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07/05/1997 | CANADA | N°[1997]_2_R.C.S._5

Canada | Richter & Partners Inc. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 5 (7 mai 1997)


Richter & Partners Inc. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 5

Richter & Partners Inc., syndic de l’actif de Requérant

Confederation Treasury Services Limited,

faillie

c.

Ernst & Young Intimée

et

George R. Albino, William H. Alexander,

John D. Allan, William G. Benton,

Bennett A. Brown, Patrick D. Burns,

Paul G. S. Cantor, William D. Douglas,

Mark E. Edwards, Kenneth E. Field,

Nan‑B de Gaspé Beaubien, Irving R. Gerstein,

Anthony F. Griffiths, Sir Anthony S. Jolliffe,

George E.

Mara, Robert W. Martin,

David R. McCamus, Daryl E. McLean,

André Monast, Michael D. Regester,

John A. Rhind, Michael Rosenfelder,

Bord...

Richter & Partners Inc. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 5

Richter & Partners Inc., syndic de l’actif de Requérant

Confederation Treasury Services Limited,

faillie

c.

Ernst & Young Intimée

et

George R. Albino, William H. Alexander,

John D. Allan, William G. Benton,

Bennett A. Brown, Patrick D. Burns,

Paul G. S. Cantor, William D. Douglas,

Mark E. Edwards, Kenneth E. Field,

Nan‑B de Gaspé Beaubien, Irving R. Gerstein,

Anthony F. Griffiths, Sir Anthony S. Jolliffe,

George E. Mara, Robert W. Martin,

David R. McCamus, Daryl E. McLean,

André Monast, Michael D. Regester,

John A. Rhind, Michael Rosenfelder,

Borden D. Rosiak, Michael J. White

et Adam H. Zimmerman Intimés

et

Le Commissioner of Insurance de l’État du Michigan,

en qualité de responsable de l’assainissement

des éléments d’actif de La Confédération,

Compagnie d’assurance‑vie, aux États‑Unis Intimé

et

Le Surintendant des institutions financières

(Canada) en qualité de séquestre de La Confédération,

Compagnie d’assurance‑vie Intimé

Répertorié: Richter & Partners Inc. c. Ernst & Young

No du greffe: 25917.

1997: 7 mai.

Présent: Le juge Sopinka.

demande de sursis



Analyses

Appel — Cour suprême du Canada — Sursis jusqu’à ce que soit tranchée la demande d’autorisation de pourvoi — Demande de sursis à l’exécution de l’ordonnance de la Cour d’appel faisant l’objet de la demande d’autorisation de pourvoi — Modification récente à l’art. 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême ayant pour objet de permettre aux parties de s’adresser à un juge de la juridiction inférieure — Partie s’adressant d’abord à un juge de la Cour suprême tenue de fournir des raisons valables pour justifier une dérogation à l’art. 65.1 — Demande de sursis présentée d’abord à un juge de la Cour suprême rejetée sous réserve du droit de la présenter à nouveau devant un juge de la Cour d’appel — Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65(1).


Parties
Demandeurs : Richter & Partners Inc.
Défendeurs : Ernst & Young

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué: Esmail c. Petro‑Canada, [1997] 2 R.C.S. 3.
Lois et règlements cités
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65(1) [aj. 1990, ch. 8, art. 40
rempl. 1994, ch. 44, art. 101].
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, art. 22(2) [rempl. DORS/95‑573, art. 2], 27.
DEMANDES en vue d’obtenir un sursis et une audition accélérée de la demande d’autorisation de pourvoi. Demande de sursis rejetée et demande d’audition accélérée accueillie.
Ronald N. Robertson, c.r., Michael J. MacNaughton et Edmond F.B. Lamek, pour le requérant.
Alan J. Lenczner, c.r., et Peter H. Griffin, pour l’intimée Ernst & Young.
Allan Sternberg, pour les intimés Albino et autres.
Version française de l’ordonnance rendue par
1 Le juge Sopinka — Il s’agit d’une demande tendant à obtenir un sursis à l’exécution d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel de l’Ontario le 14 janvier 1997. L’ordonnance autorise les intimés Ernst & Young ainsi que George R. Albino et autres (appelants en Cour d’appel) à présenter une demande contre le syndic requérant dans des procédures intentées au Michigan par l’intimé, le Commissioner of Insurance de l’État du Michigan. Le requérant a signifié et déposé une demande d’autorisation d’appel contre l’ordonnance en question et contre une autre ordonnance, rendue le même jour, par laquelle était accueilli l’appel formé contre une ordonnance rejetant une preuve de réclamation de l’intimée Ernst & Young présentée dans les procédures de faillite.
2 Le procureur du requérant a demandé une audition orale dans une lettre adressée au registraire, mais les documents déposés n’indiquent pas pour quelles raisons la pratique usuelle prévue au par. 22(2) des Règles de la Cour suprême du Canada ne devrait pas s’appliquer. La demande de sursis est présentée en vertu de l’art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26 (mod. L.C. 1994, ch. 44, art. 101) et de l’art. 27 des Règles. En vertu de la modification apportée récemment à la Loi, la juridiction inférieure ou l’un de ses juges exerce une compétence concurrente à celle de la Cour. Les raisons de cette modification ont été exposées dans la décision Esmail c. Petro‑Canada, C.S.C., no 25095, rendue le 8 février 1996, de la façon suivante:
La modification visait à permettre aux plaideurs de présenter leur demande à la cour qui venait d’examiner l’affaire. Souvent, l’emplacement de la juridiction inférieure se prête mieux au jugement rapide de l’affaire. C’est seulement dans des circonstances spéciales qu’il devrait être permis de présenter successivement une demande à un juge de la juridiction inférieure et à un juge de notre Cour.
Pour cette raison, la partie qui présente d’abord une demande à un juge de notre Cour doit fournir des raisons valables pour justifier une dérogation à la nouvelle disposition.
3 En réponse à la question posée par le registraire quant à l’absence d’une telle explication dans les documents déposés, le requérant a répondu par écrit de la façon suivante:
[traduction] (i) premièrement, dans notre requête, nous demandons, par la voie d’une mesure de redressement accessoire, une ordonnance hâtant l’audition de la demande d’autorisation d’appel, et si l’autorisation est accordée, celle du pourvoi lui‑même. Les cours d’appel provinciales ne semblent pas avoir compétence en vertu de la Loi sur la Cour suprême pour accorder ce redressement accessoire, alors que la Cour suprême est certainement compétente. Par ailleurs, il n’apparaît pas judicieux qu’une cour d’appel provinciale prenne une décision ayant une incidence sur le calendrier des travaux de la Cour suprême.
(ii) deuxièmement, dans leur commentaire relatif à l’art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême, publié dans Supreme Court of Canada Practice 1996, Carswell, 1995, B. Crane et H. Brown mettent en doute (à la p. 115, premier paragraphe entier) la probabilité que les cours d’appel provinciales acceptent de surseoir à l’exécution de leurs propres ordonnances «lorsqu’un élément important de la décision est la vraisemblance du bien‑fondé de la demande d’autorisation d’appel envisagée — une question jugée de façon constante par les cours d’appel comme devant être tranchée par la Cour suprême». Il serait plutôt étrange de demander à la cour contre laquelle on cherche à se pourvoir qu’elle dise, ou statue implicitement, qu’elle croit que la demande d’autorisation d’appel présentée contre sa décision n’est pas dénuée de fondement
ce n’est pas comme si l’on cherchait à obtenir un sursis dans un cas où l’existence du droit d’appel est incontestable et que la seule question à trancher est celle de l’incidence de la décision d’accorder le sursis.
4 En ce qui concerne le deuxième point, ce raisonnement n’est pas conforme à la pratique de notre Cour telle qu’elle est énoncée dans Esmail, précité. Toutefois, on ne peut reprocher au requérant de ne pas renvoyer à cet arrêt, étant donné qu’il paraît ne pas avoir été publié[1]. Mais je ne souscris pas à l’opinion voulant que les juges des cours d’appel saisis de la question de savoir si l’appel soulève une question sérieuse manqueront d’objectivité. De nombreuses dispositions exigent que les juges rendent des décisions semblables en dépit du fait que la question a déjà été tranchée. Par exemple, jusqu’à une époque relativement récente, l’autorisation d’interjeter appel devant notre Cour était souvent accordée par la juridiction inférieure en vertu de l’art. 37 de la Loi sur la Cour suprême. Cette disposition, demeurée dans la Loi, est tombée en désuétude parce que les cours d’appel ont décidé que notre Cour devait déterminer elle‑même sa charge de travail, et non parce qu’elles étaient réticentes à réévaluer le bien‑fondé d’une décision afin de déterminer si elle soulevait une question qui méritait d’être tranchée par notre Cour.
5 La première raison invoquée pourrait, dans certaines circonstances, suffire, bien qu’il n’y ait habituellement aucun empêchement à ce que les deux demandes soient traitées en même temps par des tribunaux différents. Compte tenu de la façon dont je statue sur la demande, toute conclusion définitive sur cette question est inutile. J’ai conclu que la balance des inconvénients favorisait le rejet de la demande sous réserve de certaines conditions. Premièrement, l’audition de la demande d’autorisation doit être hâtée. Je suis d’avis d’accorder la prorogation de délai demandée. Deuxièmement, la demande de sursis est rejetée, sous réserve du droit de la présenter à nouveau devant un juge de la Cour d’appel. Troisièmement, si l’autorisation de pourvoi est accordée[2], la demande peut m’être soumise à nouveau, sous réserve de toute décision rendue par un juge de la Cour d’appel.
6 À mon avis, le requérant ne subira aucun préjudice grave en raison de la période qui s’écoulera avant que soit rendue la décision tranchant la demande d’autorisation. À moins que les rouages de la justice n’aillent beaucoup plus vite au Michigan qu’en Ontario, je doute que les procédures intentées contre le requérant avancent de façon substantielle d’ici à ce que notre Cour se prononce sur la demande d’autorisation. De toute façon, si j’ai tort sur ce point, une demande peut être présentée à un juge de la Cour d’appel.
7 Par conséquent, la demande de sursis est rejetée et les demandes tendant à obtenir une audition hâtive de la demande d’autorisation et la prorogation du délai qui s’y rapporte sont accueillies.
Demande de sursis rejetée et demande d’audition accélérée de la demande d’autorisation de pourvoi accueillie.
Procureurs du requérant: Fasken Campbell Godfrey, Toronto.
Procureurs de l’intimée Ernst & Young: Lenczner Slaght Royce Smith Griffin, Toronto.
Procureurs des intimés Albino et autres: Goodman & Carr, Toronto.
[1] Maintenant publié à [1997] 2 R.C.S. 3.
[2] Demande d’autorisation de pourvoi refusée le 26 mai 1997.

Proposition de citation de la décision: Richter & Partners Inc. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 5 (7 mai 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 07/05/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 2 R.C.S. 5 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-05-07;.1997..2.r.c.s..5 ?
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