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18/09/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._320

Canada | R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 (18 septembre 1997)


R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

William Lifchus Intimé

Répertorié: R. c. Lifchus

No du greffe: 25404.

1997: 29 mai; 1997: 18 septembre*.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1996), 110 Man. R. (2d) 199, 118 W.A.C. 199, 107 C.C.C. (3d) 226, 48 C.R. (4th) 256, [1996] 6 W.W.R. 577, [1996] M.J. No. 280

(QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour fraude et ordonné un nouveau pr...

R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

William Lifchus Intimé

Répertorié: R. c. Lifchus

No du greffe: 25404.

1997: 29 mai; 1997: 18 septembre*.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1996), 110 Man. R. (2d) 199, 118 W.A.C. 199, 107 C.C.C. (3d) 226, 48 C.R. (4th) 256, [1996] 6 W.W.R. 577, [1996] M.J. No. 280 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour fraude et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

Gregg Lawlor, pour l’appelante

Heather Leonoff, c.r., et Timothy Killeen, pour l’intimé.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major rendu par

1 Le juge Cory — L’expression «hors de tout doute raisonnable» devrait‑elle être expliquée au jury et, si oui, de quelle façon? Voilà les questions que soulève le présent pourvoi.

I. Les faits

2 L’accusé, courtier en valeurs mobilières, a été accusé de fraude relativement à une somme de plus de 1000 $ et de vol d’une telle somme. Il a été allégué que l’accusé avait escroqué une grosse somme d’argent à son employeur en faisant de fausses déclarations quant à la valeur d’une obligation dans son propre compte sur marge canadien.

3 L’accusé a été jugé devant un juge et un jury. Il a été déclaré coupable de l’accusation de fraude, mais acquitté relativement à celle de vol. Le principal motif d’appel de l’accusé était que le juge du procès avait fait erreur dans ses directives au jury sur le sens de l’expression «preuve hors de tout doute raisonnable». La Cour d’appel a accueilli l’appel, annulé la déclaration de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès: (1996), 110 Man. R. (2d) 199, 118 W.A.C. 199, 107 C.C.C. (3d) 226, 48 C.R. (4th) 256, [1996] 6 W.W.R. 577, [1996] M.J. No. 280 (QL).

II. Les juridictions inférieures

A. La Cour du Banc de la Reine du Manitoba (procès avec jury)

4 Le juge du procès a donné au jury les explications suivantes quant à l’expression «doute raisonnable»:

[traduction] Lorsque j’utilise les mots «preuve hors de tout doute raisonnable», je les utilise dans leur sens ordinaire, dans leur sens naturel, celui de tous les jours. Il vous est tous arrivé de dire, mince alors, j’ai un doute sur ceci ou cela. Ce sont parfaitement des mots de tous les jours. Chacun d’entre vous a une idée de ce qui est raisonnable. Ça aussi c’est un concept parfaitement ordinaire.

. . . Après avoir examiné la preuve, s’il vous reste un doute quant à savoir si le ministère public a établi un de ces éléments essentiels et que ce doute est raisonnable, alors l’accusé doit être acquitté.

Par contre, si après avoir examiné l’ensemble de la preuve il ne vous reste aucun doute raisonnable que tous les éléments essentiels ont été prouvés, en d’autres mots si vous êtes convaincus au‑delà de tout doute raisonnable, l’accusé doit alors être déclaré coupable. Le mot «doute» et le mot «raisonnable» sont des mots ordinaires, de tous les jours, que vous comprenez j’en suis sûre.

5 Même si, à d’autres occasions au cours de son exposé, le juge du procès a fait état de la norme de preuve requise, la preuve «hors de tout doute raisonnable», elle n’a donné aucune autre explication sur son sens. Le jury a déclaré l’accusé coupable de fraude, et ce dernier a interjeté appel.

B. La Cour d’appel du Manitoba (1996), 107 C.C.C. (3d) 226

6 L’accusé a soutenu que le juge du procès avait omis de donner des directives appropriées au jury quant au sens de l’expression «doute raisonnable». Le juge en chef Scott, s’exprimant au nom de la cour, a tiré deux conclusions qui ont déterminé l’issue de l’appel.

7 Premièrement, il a conclu à la p. 231 que, au Canada, les [traduction] «jurés ont effectivement besoin d’aide et de conseils» pour comprendre le sens de l’expression doute raisonnable. Le juge d’un procès qui omet d’expliquer ce concept commet donc une erreur de droit.

8 Deuxièmement, le juge en chef Scott a adopté la définition de «doute raisonnable» énoncée par le juge Wood dans R. c. Brydon (1995), 95 C.C.C. (3d) 509 (C.A.C.‑B.), à la p. 525:

[traduction] Avec égards pour ceux qui sont d’avis contraire, je crois qu’il est difficile de trouver un énoncé plus précis que celui qui définit le doute raisonnable comme étant un doute qu’il est possible de motiver, pourvu que le motif invoqué ait un lien logique avec la preuve. L’incapacité d’une personne de justifier le doute qu’elle entretient par un tel motif est le principal indice, et aussi l’indice le plus manifeste, que ce doute puisse ne pas être raisonnable.

9 Appliquant ces principes, il a statué que l’exposé du juge au jury constituait à la fois un cas d’absence de directive et un cas de directive erronée. Il y avait absence de directive en raison de l’omission de définir de façon utile l’expression «doute raisonnable». Il y avait directive erronée parce que le juge avait qualifié les mots «doute raisonnable» [traduction] «d’expression ordinaire, de tous les jours», alors qu’il ne s’agit absolument pas d’un [traduction] «concept parfaitement ordinaire» (p. 234). Le juge en chef Scott a signalé que la norme appliquée ordinairement pour prendre des décisions courantes est, non pas la norme de preuve «hors de tout doute raisonnable», mais une [traduction] «norme de probabilité qui, souvent, correspond à la norme la moins exigeante» (p. 235).

10 Il a jugé que ces erreurs étaient graves au point d’écarter l’application du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46. Il a annulé la déclaration de culpabilité prononcée contre l’accusé et a ordonné la tenue d’un nouveau procès. Le ministère public se pourvoit contre cet arrêt.

III. Les questions soulevées par le pourvoi

11 Quatre questions doivent être tranchées dans le cadre du présent pourvoi:

(1) Le juge du procès doit‑il expliquer au jury l’expression «doute raisonnable»?

(2) Dans l’affirmative, comment ce concept devrait‑il être expliqué au jury?

(3) Est-ce que l’exposé fait en l’espèce a constitué une directive erronée sur le sens de l’expression «doute raisonnable»?

(4) Si, en l’espèce, l’exposé au jury était insuffisant, notre Cour devrait‑elle appliquer la disposition réparatrice prévue au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel?

IV. L’analyse

12 Au départ, j’aimerais remercier, pour l’attention qu’ils ont accordée à cette question, l’honorable G. Gale, ancien juge en chef de l’Ontario, ainsi que le juge Houlden et son comité pour leurs travaux diligents sur les directives aux jurys, et le juge Wood pour les motifs fouillés et utiles qu’il a exposés dans l’arrêt Brydon, précité. À l’instar du juge Wood, je crois qu’il serait utile d’exposer les principes relatifs aux directives qui doivent être données au jury quant à l’obligation du ministère public de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.

A. L’importance fondamentale de comprendre la charge qui incombe au ministère public

13 La charge qui incombe au ministère public de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence. Il est d’une importance fondamentale pour notre système de justice pénale que les jurés comprennent clairement le sens de cette expression. Il s’agit de l’une des principales mesures de protection visant à éviter qu’un innocent soit déclaré coupable. Les affaires Marshall, Morin et Milgaard sont un constant rappel que notre système, malgré toutes les mesures de protection qu’il comporte en faveur de l’accusé, peut néanmoins donner lieu à des erreurs tragiques. L’objectif de la justice pénale doit être la tenue d’un procès équitable. Il ne peut y avoir de procès équitable si les jurés ne comprennent pas clairement le concept de base et fondamentalement important de la norme de preuve que le ministère doit respecter pour obtenir une déclaration de culpabilité.

14 Peu importe que les directives aient été données de façon exemplaire à tous autres égards, si elles sont défectueuses sur ce point, le procès ne peut que manquer d’équité. Il est vrai que l’expression s’est transmise au cours des siècles dans des mots d’une simplicité trompeuse. Il n’en demeure pas moins que les jurés doivent en comprendre le sens et l’importance. Ils doivent savoir que même si la norme de preuve est plus exigeante que celle appliquée dans les litiges civils, qui est fondée sur la prépondérance des probabilités, elle n’exige toutefois pas une preuve correspondant à la certitude absolue.

(1) Le juge du procès devrait‑il expliquer au jury ce qu’est le «doute raisonnable»?

15 Tant dans ses observations écrites que dans ses plaidoiries à l’audition du présent pourvoi, le ministère public a, avec raison, concédé très honnêtement qu’il existe des fondements solides dans la jurisprudence et la doctrine pour affirmer qu’une définition de l’expression «doute raisonnable» devrait être donnée aux jurys au Canada.

16 Dans certains pays, plus particulièrement au Royaume‑Uni, on semble avoir adopté la position qu’il n’est pas nécessaire de définir aux jurés l’expression «doute raisonnable», si ce n’est pour leur dire qu’ils ne peuvent conclure à la culpabilité de l’accusé que s’ils sont «sûrs» que celui-ci est coupable. De fait, certains juristes éminents ont épousé le point de vue selon lequel, étant donné que le sens des mots «doute raisonnable» est facile à saisir par les jurés, il pourrait même être malavisé de tenter de les définir (Glanville Williams, Criminal Law: The General Part (2e éd. 1961), à la p. 873; Textbook of Criminal Law (2e éd. 1983), à la p. 43; et Wigmore on Evidence, vol. 9 (rév. Chadbourn 1981), §2497, aux pp. 412 à 415).

17 Toutefois, dans un arrêt récent, la Cour suprême des États‑Unis a statué que l’expression «doute raisonnable» devait être définie: Victor c. Nebraska, 127 L Ed 2d 583 (1994). Dans des motifs concordants, le juge Ginsburg a exprimé l’opinion suivante (à la p. 603):

[traduction] Parce que les juges qui ont présidé les procès en cause ont, dans les faits, défini le doute raisonnable dans les deux exposés au jury que nous examinons, nous n’avons pas à décider si la Constitution exigeait qu’ils le fassent. Que la Constitution l’exige ou non, cependant, l’argument en faveur de la définition du concept est solide. Même si les juges et les avocats connaissent bien la norme du doute raisonnable, les mots «hors de tout doute raisonnable» n’ont pas un sens évident pour les jurés. Plusieurs études portant sur le comportement des jurés ont conclu que «les jurés sont souvent confus quant au sens du doute raisonnable», lorsque cette expression n’est pas définie. [. . .] Par conséquent, même si les définitions du doute raisonnable sont nécessairement imparfaites, il n’est pas évident que l’autre solution — refuser de définir le concept — soit préférable.

18 Il est également significatif que le juge Ginsburg ait fait état, avec approbation, de la directive suggérée par le Federal Judicial Centre sur cette question, et qu’elle en ait recommandé l’utilisation.

19 La majorité des décisions canadiennes ont statué qu’une définition des mots «doute raisonnable» devrait être donnée aux jurys. Dans R. c. Tyhurst (1992), 79 C.C.C. (3d) 238, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a tiré la conclusion suivante, à la p. 250:

[traduction] Bien qu’il soit tentant de conclure que le jury doit avoir compris le sens de l’expression doute raisonnable parce que ces mots ont été utilisés si fréquemment, il ne faut pas oublier que le principe du doute raisonnable en droit criminel comporte un sens beaucoup plus large que celui qu’un non‑juriste pourrait lui attribuer. La preuve en est que les jurys reçoivent toujours une définition spéciale de ce que le doute raisonnable signifie. Ce serait clairement commettre une erreur de droit que d’omettre de donner à un jury une telle définition simplement parce que les mots sont utilisés couramment.

20 Ce point de vue a été approuvé à l’unanimité par une formation de cinq juges de la Cour d’appel de l’Ontario: R. c. Jenkins (1996), 107 C.C.C. (3d) 440, aux pp. 459 et 460. Voir également R. c. Hrynyk (1948), 93 C.C.C. 100 (C.A. Man.), aux pp. 106 et 107.

21 Tout doute qui pouvait subsister sur la question de savoir s’il faut expliquer au jury l’expression «doute raisonnable» a été dissipé par l’arrêt R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253. Il s’agissait d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dont il a été fait état précédemment. S’exprimant au nom de la Cour, le juge en chef Lamer a souligné l’importance de fournir au jury des directives précises quant à la norme de preuve. Il a écrit ceci (au par. 18):

Compte tenu de l’importance du filtre du fardeau de la preuve et du doute raisonnable pour l’intégrité et la solidité d’un verdict et pour l’équité du procès de l’accusé, et compte tenu aussi de l’importance du fait, souligné par le juge Wood à la p. 10, que:

[traduction] . . . l’application à la preuve du droit relatif au fardeau de la preuve dans une affaire criminelle peut créer de grandes difficultés, particulièrement au jury composé de profanes qui s’acquittent de cette tâche pour la première et peut‑être la seule fois de leur vie.

les directives du juge du procès doivent être soignées, lucides et scrupuleusement exactes.

22 L’expression «hors de tout doute raisonnable» est composée de mots qui sont utilisés couramment dans la langue de tous les jours. Cependant, ces mots ont un sens précis dans le contexte juridique. Il est possible que ce sens spécial des mots «doute raisonnable» ne corresponde pas exactement au sens qui leur est donné ordinairement. Dans le cadre de poursuites pénales, où la liberté de l’intéressé est en jeu, il est d’une importance fondamentale que les jurés comprennent pleinement la nature du fardeau de la preuve que le droit leur demande d’appliquer. Une explication du sens de l’expression «preuve hors de tout doute raisonnable» est un élément essentiel des directives qui doivent être données au jury. La fréquence avec laquelle les jurys demandent des éclaircissements quant au sens de cette expression permet aisément de conclure à la nécessité d’une telle définition. Il est donc essentiel que le juge du procès explique cette expression au jury.

(2) Comment l’expression «doute raisonnable» devrait‑elle être expliquée au jury?

a) Écueils à éviter

23 Peut‑être pouvons‑nous aborder la question de savoir comment définir l’expression en indiquant les définitions courantes qui devraient être évitées. Par exemple, le doute raisonnable ne devrait pas être décrit comme étant un concept «ordinaire». Les jurés ne devraient pas être invités, afin de statuer sur la culpabilité d’un individu dans le cadre d’un procès criminel, à appliquer la même norme de preuve qu’ils appliqueraient à l’égard des décisions qu’ils doivent prendre dans leur vie de tous les jours, même les plus importantes de ces décisions. Sur ce point, je suis d’accord avec les commentaires formulés par le juge en chef Scott en Cour d’appel (aux pp. 234 et 235):

[traduction] Le doute raisonnable, aussi insaisissable que puisse être ce concept, ne peut être défini comme étant une expression ordinaire, de tous les jours. Il ne s’agit pas, comme nous l’avons vu, d’un «concept parfaitement ordinaire» — loin de là. La raison en est que le mot «raisonnable» peut, selon les circonstances, avoir deux sens très différents. Le premier est celui qu’a examiné de façon exhaustive le juge Wood dans Brydon. L’autre usage, plus courant, est celui du langage ordinaire: nous avons des points de vue «raisonnables», nous avons des opinions «raisonnables» et nous faisons des prédictions «raisonnables». Il s’agit de la norme que nous appliquons pour prendre nos décisions quotidiennes, et qui sert habituellement de règle pour notre gouverne personnelle. C’est une norme de probabilité qui, souvent, correspond à la norme la moins exigeante. Elle est très différente de la norme de preuve du droit criminel qui exige un degré de certitude beaucoup plus grand pour pouvoir tirer une conclusion de culpabilité.

Dire au jury que le doute raisonnable ne signifie rien de plus que ce que ces mots signifient dans leur «sens [. . .] de tous les jours» est trompeur et constitue une erreur donnant lieu à révision. [Je souligne.]

24 Ordinairement, même les plus importantes décisions dans la vie sont fondées sur des risques soigneusement calculés. Elles sont fondées sur l’hypothèse que certains événements vont vraisemblablement se produire et que certains faits sont, selon toute probabilité, avérés. Malgré tout, inviter des jurés à appliquer, dans un procès pénal, la norme de preuve que les gens utilisent pour prendre des décisions dans leur vie, même les plus importantes de ces décisions, risque de réduire de façon importante la norme à laquelle la poursuite doit être tenue.

25 Il n’est pas utile non plus de décrire la preuve hors de tout doute raisonnable simplement comme étant la preuve correspondant à la «certitude morale». Je suis d’accord avec les propos du juge Wood dans Brydon, précité, et du juge Proulx dans R. c. Girard, [1996] R.J.Q. 1585 (C.A.), à la p. 1591, que même si, à une certaine époque, cette expression a peut-être été claire pour les jurés, de nos jours elle n’est ni descriptive ni utile. Qui plus est, comme la Cour suprême des États‑Unis l’a reconnu dans l’arrêt Victor, précité, aux pp. 596 et 597, l’argument selon lequel la «certitude morale» peut ne pas être assimilée par les jurés à la «certitude sur le plan de la preuve» est très solide et convaincant. Par conséquent, si la norme de preuve est expliquée comme étant l’équivalent de la «certitude morale», sans plus, les jurés peuvent penser qu’ils sont habilités à conclure à la culpabilité s’ils se sentent «certains», même si le ministère public n’a pas réussi à prouver les accusations hors de tout doute raisonnable. En d’autres mots, les jurés peuvent différer d’avis entre eux quant au degré de preuve requis pour être «moralement certains» de la culpabilité de l’accusé. Tout comme la Cour suprême des États‑Unis, je crois que, bien que cette expression ne soit pas nécessairement fatale à la validité d’un exposé sur le doute raisonnable, elle devrait être évitée.

26 Finalement, il faudrait éviter de qualifier le mot «doute» autrement que par l’adjectif «raisonnable». Par exemple, dire au jury qu’un «doute raisonnable» est un doute «obsédant», un doute «substantiel» ou un doute «sérieux» pourrait induire le jury en erreur (Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16). Ce que les jurés considéreront comme «obsédant», «substantiel» ou «sérieux» ne manquera pas de varier suivant le bagage et les perceptions de chacun d’eux. L’utilisation de tels mots aura vraisemblablement pour conséquence de les amener à appliquer une norme de preuve qui pourrait être plus exigeante ou moins exigeante que celle requise. De même, informer les jurés qu’un «doute raisonnable» est un doute à ce point sérieux qu’il leur fait perdre l’appétit ou le sommeil est manifestement trompeur (Girard, précité; R. c. Bergeron (1996), 109 C.C.C. (3d) 571 (C.A. Qué.), à la p. 576). De tels mots amèneraient un juré à appliquer une norme intolérablement élevée quant à la certitude requise.

b) Que devrait comporter la définition?

27 Premièrement, il faut indiquer clairement au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable a une importance vitale puisqu’elle est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux: la présomption d’innocence. Ces deux concepts sont pour toujours intimement liés l’un à l’autre, comme Roméo et Juliette ou Oberon et Titania, et ils doivent être présentés comme formant un tout. Si la présomption d’innocence est le fil d’or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d’argent, et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal. Il faut rappeler aux jurés que le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le crime incombe à la poursuite tout au long du procès, et qu’il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé.

28 On se souviendra que, dans Brydon, le juge Wood a défini le «doute raisonnable» comme [traduction] «un doute qu’il est possible de motiver, pourvu que le motif invoqué ait un lien logique avec la preuve» (p. 525). C’est cette définition que la Cour d’appel a adoptée. Toutefois, l’idée que les jurés devraient savoir que le doute raisonnable est un doute «qu’il est possible de motiver» ne manque pas de soulever une opposition vigoureuse. De fait, elle a été expressément rejetée par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Ford (1991), 12 W.C.B. (2d) 576. On y a exprimé l’opinion que cette directive est désavantageuse pour le juré [traduction] «incapable de s’exprimer». En bref, on craint que le juré qui entretient un doute raisonnable qu’il est incapable d’exprimer de façon concise aux autres jurés ou même pour sa propre gouverne peut conclure erronément que son doute n’est pas raisonnable. Le juge Wood a rejeté cette objection en affirmant (à la p. 525):

[traduction] . . . je ne suis pas impressionné par l’idée que, de nos jours, les jurés sont susceptibles de manquer d’intelligence ou d’être «incapable de s’exprimer» au point de ne pouvoir faire l’exercice élémentaire de raisonnement qu’une telle directive exige ou d’avoir peur d’exprimer tout haut leur opinion à cet égard aux autres jurés . . .

Toutefois, à supposer que certains jurés trouvent difficile de communiquer leurs vues très personnelles aux autres jurés, soit parce qu’ils sont des personnes généralement timides, soit parce qu’ils éprouvent des difficultés à s’exprimer dans une conversation avec les autres, cette difficulté peut être vaincue au moyen d’une directive donnée en des termes qui ne font rien de plus qu’exiger d’eux qu’ils soient capables d’exprimer, pour leur propre gouverne, le motif étayant le doute qu’ils entretiennent: . . .

29 Néanmoins, cette définition pose un autre problème. Il s’agit du fait que certains doutes, quoique raisonnables, ne peuvent tout simplement pas être exprimés. Par exemple, il peut y avoir quelque chose dans l’attitude d’une personne à la barre des témoins qui amènera un juré à conclure que le témoin n’est pas crédible. Il est possible que le juré soit incapable d’indiquer l’aspect précis de l’attitude du témoin qu’il a jugé suspect, et qu’il ne puisse, par conséquent, s’expliquer à lui‑même ou expliquer aux autres exactement pourquoi il ne faudrait pas croire le témoin. Les jurés ne devraient pas avoir le sentiment que l’impression générale, peut‑être intangible, qui se dégage de l’attitude d’un témoin ne peut pas être prise en considération dans l’appréciation de sa crédibilité.

30 Il s’ensuit qu’il n’est certainement pas essentiel de dire aux jurés qu’un doute raisonnable est un doute qu’il est possible de motiver. Cela pourrait compliquer inutilement la tâche du jury. Il suffira de lui dire qu’un doute raisonnable est un doute fondé sur la raison et le bon sens, et qui doit reposer logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve.

31 Dans la définition de l’expression, il sera utile d’expliquer aux jurés quels sont les éléments qui ne doivent pas être pris en considération. Il faudrait leur indiquer qu’un doute raisonnable ne peut pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il faudrait également leur dire qu’un doute raisonnable ne doit pas être imaginaire ou frivole. De même, il faut les informer que le ministère public n’est pas tenu de prouver les accusations avec une certitude absolue, étant donné qu’une norme aussi déraisonnablement élevée pourrait rarement être respectée.

32 Il est possible que des jurés aient entendu parler de la «prépondérance des probabilités» ou qu’ils aient siégé dans une affaire civile où ont les aura informés de la norme applicable à ce genre d’affaires. Il est important de dire aux jurés qu’ils ne doivent pas appliquer cette norme dans le contexte d’un procès pénal. Il faudrait leur dire qu’une preuve établissant une probabilité de culpabilité n’est pas suffisante pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Des directives expliquant aux jurés ce que la norme n’est pas les aideront à comprendre ce qu’elle est.

33 Au Royaume‑Uni, les jurés reçoivent comme directives qu’ils peuvent déclarer l’accusé coupable s’ils sont «sûrs» ou «certains» de sa culpabilité. Cependant, en ce qui me concerne, à elle seule cette directive est à la fois insuffisante et potentiellement trompeuse. Le sentiment d’être «certain» est une conclusion à laquelle un juré peut arriver, mais la route qu’il devrait emprunter à cette fin ne lui a pas été indiquée.

34 Ce n’est qu’après avoir donné aux jurés des directives appropriées sur le sens de l’expression «hors de tout doute raisonnable» qu’il est possible de leur dire qu’ils peuvent déclarer l’accusé coupable s’ils sont «certains» ou «sûrs» de sa culpabilité.

35 Dans certains ressorts, une fois le jury formé, le juge du procès donne quelques brèves directives générales sur la nature d’un procès pénal et sur les principes fondamentaux qui y seront appliqués. Il s’agit d’une pratique tellement judicieuse, raisonnable et salutaire qu’elle devrait être suivie dans tous les ressorts. Il est clair que le fait d’indiquer dès le début du procès quels sont les principes fondamentaux applicables aidera grandement les jurés. Si cette pratique est suivie, il serait utile de parler aux jurés, à cette étape ainsi qu’à la fin du procès, de la présomption d’innocence et du fardeau qui incombe au ministère public de prouver la culpabilité hors de tout doute raisonnable.

c) Résumé

36 Il serait peut‑être utile de résumer ce que la définition devrait et ne devrait pas contenir. Les explications suivantes devraient être données:

∙ la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux, c’est‑à‑dire la présomption d’innocence;

∙ le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé;

∙ un doute raisonnable ne peut être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé;

∙ il repose plutôt sur la raison et le bon sens;

∙ il a un lien logique avec la preuve ou l’absence de preuve;

∙ la norme n’exige pas une preuve correspondant à la certitude absolue; il ne s’agit pas d’une preuve au-delà de n’importe quel doute; il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole;

∙ il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable — le jury qui conclut seulement que l’accusé est probablement coupable doit acquitter l’accusé.

37 Par contre, certaines mentions concernant la norme de preuve requise doivent être évitées. Par exemple:

∙ le fait de décrire l’expression «doute raisonnable» comme étant une expression ordinaire, qui n’a pas de sens spécial dans le contexte du droit pénal;

∙ le fait d’inviter les jurés à appliquer la même norme de preuve que celle qu’ils utilisent, dans leur propre vie, pour prendre des décisions importantes, voire les plus importantes de ces décisions;

∙ le fait d’assimiler preuve «hors de tout doute raisonnable» à une preuve correspondant à la «certitude morale»;

∙ le fait de qualifier le mot «doute» par d’autres adjectifs que «raisonnable», par exemple «sérieux», «substantiel» ou «obsédant», qui peuvent induire le jury en erreur;

∙ le fait de dire aux jurés qu’ils peuvent déclarer l’accusé coupable s’ils sont «sûrs» de sa culpabilité, avant de leur avoir donné une définition appropriée du sens des mots «hors de tout doute raisonnable».

38 Un exposé conforme aux principes énoncés dans les présents motifs suffira, quels que soient les mots utilisés par le juge du procès. Néanmoins, il pourrait être utile, comme on le propose dans l’arrêt Girard, précité, à la p. 1591, d’établir un «modèl[e] de directives» comportant les directives nécessaires sur le sens de l’expression hors de tout doute raisonnable.

(3) L’exposé proposé

39 Les directives concernant la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable applicable dans un procès pénal pourraient être formulées ainsi:

Au début du procès, l’accusé est présumé innocent. Cette présomption demeure tant et aussi longtemps que le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité à la lumière de la preuve qui vous est présentée.

Que signifie l’expression «hors de tout doute raisonnable»?

L’expression «hors de tout doute raisonnable» est utilisée depuis très longtemps. Elle fait partie de l’histoire et des traditions de notre système judiciaire. Elle est tellement enracinée dans notre droit pénal que certains sont d’avis qu’elle se passe d’explications. Néanmoins, certaines précisions s’imposent.

Un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve.

Même si vous croyez que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n’est pas suffisant. Dans un tel cas, vous devez accorder le bénéfice du doute à l’accusé et l’acquitter, parce que le ministère public n’a pas réussi à vous convaincre de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.

Cependant, vous devez vous rappeler qu’il est virtuellement impossible de prouver quelque chose avec une certitude absolue, et que le ministère public n’est pas tenu de le faire. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée.

En bref, si, en vous fondant sur la preuve soumise à la cour, vous êtes sûrs que l’accusé a commis l’infraction, vous devez le déclarer coupable, car cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable.

40 Il ne s’agit pas d’une formule magique qui doit être reprise mot pour mot. Ce n’est rien de plus qu’une suggestion de formule à laquelle on ne trouverait pas à redire si elle était utilisée. Par exemple, dans les cas où entre en jeu une disposition portant inversion du fardeau de la preuve, il serait utile d’attirer l’attention du jury soit sur la preuve qui peut permettre de s’acquitter de ce fardeau soit sur l’absence de preuve à cet égard. Toute autre forme de directives qui respecterait les principes applicables et éviterait les écueils mentionnés précédemment conviendrait.

41 De plus, il est possible qu’une erreur dans les directives sur la norme de preuve ne constitue pas une erreur donnant ouverture à révision. Il a été précisé, dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, à la p. 758, que le verdict n’a pas à être changé «si l’exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s’appliquent». Par contre, si l’exposé, considéré dans son ensemble, soulève une probabilité raisonnable que le jury a mal compris la norme de preuve applicable, alors, en règle générale, le verdict doit être annulé et un nouveau procès doit être ordonné.

(4) L’exposé fait en l’espèce

42 Voici comment le juge du procès s’est exprimé dans la partie pertinente de son exposé:

[traduction] Lorsque j’utilise les mots «preuve hors de tout doute raisonnable», je les utilise dans leur sens ordinaire, dans leur sens naturel, celui de tous les jours. Il vous est tous arrivé de dire, mince alors, j’ai un doute sur ceci ou cela. Ce sont parfaitement des mots de tous les jours. Chacun d’entre vous a une idée de ce qui est raisonnable. Ça aussi c’est un concept parfaitement ordinaire.

. . . Après avoir examiné la preuve, s’il vous reste un doute quant à savoir si le ministère public a établi un de ces éléments essentiels et que ce doute est raisonnable, alors l’accusé doit être acquitté.

Par contre, si après avoir examiné l’ensemble de la preuve il ne vous reste aucun doute raisonnable que tous les éléments essentiels ont été prouvés, en d’autres mots si vous êtes convaincus au‑delà de tout doute raisonnable, l’accusé doit alors être déclaré coupable. Le mot «doute» et le mot «raisonnable» sont des mots ordinaires, de tous les jours, que vous comprenez j’en suis sûre.

43 À l’instar du juge en chef Scott, je suis d’avis que cet exposé est insuffisant. D’abord, le juge du procès n’a pas donné de définition du «doute raisonnable». Cette expression doit être expliquée au jury. De plus, le juge du procès a dit aux jurés d’apprécier le concept du doute raisonnable comme si ces mots étaient «des mots ordinaires, de tous les jours». Pour les motifs exposés précédemment, cette directive est inacceptable. Le sens de l’expression «hors de tout doute raisonnable» ne peut être assimilé à celui qu’on donne, dans la vie de tous les jours dans la société actuelle, aux mots «doute» et «raisonnable». Au contraire, dans le contexte d’un procès pénal, ils ont un sens particulier. Malheureusement, le juge du procès a omis d’expliquer correctement et complètement la norme de preuve au jury. Cette omission constitue une erreur de droit sur un aspect fondamentalement important du procès pénal en cause.

44 Il est vrai qu’il faut considérer l’exposé dans son ensemble. Cependant, le juge du procès n’a donné aucune autre indication au jury sur le sens de l’expression preuve hors de tout doute raisonnable. Il s’ensuit que cette grave erreur n’a pas été corrigée par d’autres directives. C’est regrettable, car, à tous autres égards, l’exposé du juge du procès était, comme l’a souligné le juge en chef Scott, [traduction] «un modèle de clarté et de concision» (p. 235). Néanmoins, l’erreur est grave et soulève une probabilité raisonnable que le jury a mal compris le fardeau de preuve qu’il devait appliquer.

B. Le sous‑al. 686(1)b)(iii)

45 Le ministère public a avancé que la disposition prévue au sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel devrait être appliquée et que la déclaration de culpabilité devrait être rétablie, pour le motif que, en dépit des erreurs faites dans l’exposé, «aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit».

46 Cet argument ne peut être accepté. Une grave erreur a été commise relativement à un principe fondamental du droit pénal. Il est essentiel, pour garantir l’équité du procès, d’expliquer correctement le fardeau de preuve applicable. Exiger moins revient à modifier l’un des concepts fondamentaux de la procédure pénale. De fait, dans Brydon, à la p. 257, le juge en chef Lamer a, avec sagesse, fait état de la crainte très réelle que soulève la question de savoir si «le sous‑al. 686(1)b)(iii) pourrait remédier à une directive erronée qui a pu amener un jury à appliquer incorrectement la norme du fardeau de la preuve ou du doute raisonnable». Il est impossible d’affirmer que le verdict aurait nécessairement été le même si le juge du procès n’avait pas commis d’erreur.

V. Le dispositif

47 En définitive, le pourvoi est rejeté et l’ordonnance intimant la tenue d’un nouveau procès est confirmée.

Version française des motifs des juges La Forest, L’Heureux-Dubé et Gonthier rendus par

48 Le juge L’Heureux-Dubé — J’ai lu les motifs du juge Cory, et je souscris à son approche sur la question du doute raisonnable ainsi qu’au résultat auquel il en arrive. Je suis également d’accord, mais pour des motifs différents, que le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, n’est pas une réparation convenable en l’espèce.

49 Compte tenu du fait que nous ne disposions pas de tout le dossier du procès et que les représentations sur la notion d’«erreur judiciaire grave» prévue par cette disposition étaient insuffisantes, à mon avis, le ministère public ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de convaincre la Cour «que le verdict aurait nécessairement été le même si l’erreur n’avait pas été commise». Voir R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272, à la p. 276, où l’on fait état de l’arrêt Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739.

50 Je rejetterais donc le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: Justice Manitoba, Winnipeg.

Procureurs de l’intimé: Wolch, Pinx, Tapper, Scurfield, Winnipeg.

* À la suite d’une nouvelle audition, le dernier paragraphe de l’exposé proposé sur le “doute raisonnable” au par. 39 ainsi que le par. 40 ont été modifiés. Les modifications apportées au jugement, déposées le 30 janvier 1998, ont été insérées dans les présents motifs. Les juges La Forest et Sopinka n’ont pas pris part à la nouvelle audition.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 320 ?
Date de la décision : 18/09/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Exposé au jury - Doute raisonnable - Le juge du procès doit‑il donner au jury une explication de ce qu’est le «doute raisonnable»? - Dans l’affirmative, comment expliquer ce concept au jury? - Exposé proposé sur le «doute raisonnable».

Droit criminel - Exposé au jury - Doute raisonnable - Le juge du procès a‑t‑il donné une directive erronée sur le sens du doute raisonnable? - Dans l’affirmative, la disposition réparatrice est‑elle applicable? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii).

L’accusé, courtier en valeurs mobilières, a été accusé de fraude. Le juge du procès a dit au jury, dans son exposé sur le fardeau de la preuve, qu’elle utilisait les mots «‘preuve hors de tout doute raisonnable’ [. . .] dans leur sens ordinaire, dans leur sens naturel, celui de tous les jours», et que les mots «doute» et «raisonnable» sont «des mots ordinaires, de tous les jours, que vous comprenez». L’accusé a été déclaré coupable de fraude. En appel, il a allégué que le juge du procès avait fait erreur dans ses directives au jury sur le sens de l’expression «preuve hors de tout doute raisonnable». La Cour d’appel a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Sopinka, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major: Il faut expliquer au jury l’expression «doute raisonnable». Cette expression, composée de mots qui sont utilisés couramment dans la langue de tous les jours, a un sens précis dans le contexte juridique. Le juge du procès doit expliquer au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est inextricablement liée à la présomption d’innocence, principe fondamental de tous les procès pénaux, et que le fardeau de la preuve incombe à la poursuite tout au long du procès et ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé. Le jury devrait recevoir comme directive qu’un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole et qu’il ne doit pas non plus reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Il doit reposer plutôt sur la raison et le bon sens et il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve. Même s’il faut davantage que la preuve que l’accusé est probablement coupable, le doute raisonnable ne nécessite pas de prouver avec une certitude absolue. Une telle norme de preuve est impossiblement élevée. Certaines mentions concernant la norme de preuve requise doivent être évitées. Il ne faut pas définir le doute raisonnable comme étant une expression ordinaire qui n’a pas de sens spécial dans le contexte du droit pénal ni inviter les jurés à appliquer à la détermination de la culpabilité dans le cadre d’un procès pénal la même norme de preuve que celle qu’ils utilisent, dans leur propre vie, pour prendre des décisions, même les décisions les plus importantes. Il n’est pas utile non plus de décrire la preuve hors de tout doute raisonnable simplement comme étant la preuve correspondant à la «certitude morale». De même, il faudrait éviter de qualifier le mot «doute» autrement que par l’adjectif «raisonnable». Dire au jury qu’un «doute raisonnable» est un doute «obsédant», un doute «substantiel» ou un doute «sérieux» pourrait l’induire en erreur. Finalement, ce n’est qu’après avoir donné aux jurés des directives appropriées sur le sens de l’expression «hors de tout doute raisonnable» qu’il est possible de leur dire qu’ils peuvent déclarer l’accusé coupable s’ils sont «certains» ou «sûrs» de sa culpabilité. Le modèle de directives donné dans les motifs peut être utile, mais un exposé conforme aux principes qui y sont énoncés suffira, quels que soient les mots utilisés par le juge du procès.

En l’espèce, le juge du procès n’a pas expliqué correctement et complètement la norme de preuve au jury. Elle n’a pas donné de définition du «doute raisonnable» et a dit aux jurés d’apprécier le concept du doute raisonnable comme si ces mots étaient «des mots ordinaires, de tous les jours». Cette directive est inacceptable. Dans le contexte d’un procès pénal, les mots «doute» et «raisonnable» ont un sens précis. Puisque le juge du procès n’a donné aucune autre indication au jury sur le sens de l’expression preuve hors de tout doute raisonnable, cette grave erreur n’a pas été corrigée par d’autres directives et soulève une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris le fardeau de preuve qu’il devait appliquer. Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel ne s’applique pas. Il est essentiel, pour garantir l’équité d’un procès pénal, d’expliquer correctement le fardeau de preuve applicable et une grave erreur a été commise relativement à ce principe fondamental du droit pénal. Il est impossible d’affirmer que le verdict aurait nécessairement été le même si le juge du procès n’avait pas commis d’erreur.

Les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé et Gonthier: Il y a accord quant à l’approche du juge Cory à l’égard de la question du doute raisonnable et quant au résultat auquel il arrive. Le sous‑alinéa 686(1)b)(iii) du Code criminel n’est pas une réparation convenable en l’espèce. Puisque la Cour ne disposait pas de tout le dossier du procès et que les observations présentées relativement à la notion d’«erreur judiciaire grave» prévue par cette disposition étaient insuffisantes, le ministère public ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de convaincre la Cour «que le verdict aurait nécessairement été le même si l’erreur n’avait pas été commise».


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Lifchus

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts mentionnés: R. c. Brydon, [1995] 4 R.C.S. 253, inf. (1995), 95 C.C.C. (3d) 509
Victor c. Nebraska, 127 L Ed 2d 583 (1994)
R. c. Tyhurst (1992), 79 C.C.C. (3d) 238
R. c. Jenkins (1996), 107 C.C.C. (3d) 440
R. c. Hrynyk (1948), 93 C.C.C. 100
R. c. Girard, [1996] R.J.Q.1585
Boucher c. The Queen, [1955] R.C.S. 16
R. c. Bergeron (1996), 109 C.C.C. (3d) 571
R. c. Ford (1991), 12 W.C.B. (2d) 576
R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742.
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: R. c. Hebert, [1996] 2 R.C.S. 272
Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].
Doctrine citée
Wigmore, John Henry. Evidence in Trials at Common Law, vol. 9. Revised by James H. Chadbourn. Boston: Little, Brown & Co., 1981.
Williams, Glanville. Criminal Law: The General Part, 2nd ed. London: Stevens & Sons Ltd., 1961.
Williams, Glanville. Textbook of Criminal Law, 2nd ed. London: Stevens & Sons Ltd., 1983.

Proposition de citation de la décision: R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 (18 septembre 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-09-18;.1997..3.r.c.s..320 ?
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