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23/09/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._389

Canada | Benner c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 3 R.C.S. 389 (23 septembre 1997)


Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 3 R.C.S. 389

Mark Donald Benner Appelant

c.

Le secrétaire d’État du Canada et le greffier de la citoyenneté Intimés

et

L’Association nationale des retraités fédéraux Intervenante

Répertorié: Benner c. Canada (Secrétaire d’État)

No du greffe: 23811.

1997: 23 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

jugement

Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 3 R.C.S. 389

Mark Donald Benner Appelant

c.

Le secrétaire d’État du Canada et le greffier de la citoyenneté Intimés

et

L’Association nationale des retraités fédéraux Intervenante

Répertorié: Benner c. Canada (Secrétaire d’État)

No du greffe: 23811.

1997: 23 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

jugement



Analyses

Jugements et ordonnances - Dispositions de la Loi sur la citoyenneté jugées inconstitutionnelles - Jugement concernant l’effet des motifs - Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 3(1)c), 5(2)b), 12(3), 19, 20, 22 - Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, art. 20.

JUGEMENT

1 Le pourvoi de l’appelant Mark Donald Benner est accueilli et l’arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] est annulé. La décision du 17 octobre 1989 du greffier de la citoyenneté canadienne de rejeter la demande de citoyenneté de l’appelant est annulée et il est enjoint au greffier d’examiner la demande de l’appelant conformément au présent jugement et aux motifs de jugement[2]. L’exigence de serment contenue à l’al. 3(1)c) de la Loi sur la citoyenneté doit s’interpréter indépendamment de l’al. 5(2)b) de cette loi. Les mots «par la personne qui y est autorisée par règlement», qui figurent à l’al. 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté, sont déclarés inopérants. Le paragraphe 12(3) et les art. 19, 20 et 22 de la Loi sur la citoyenneté doivent s’interpréter indépendamment de l’al. 5(2)b) de cette loi. L’article 20 du Règlement sur la citoyenneté doit s’interpréter indépendamment de l’al. 5(2)b) de la Loi sur la citoyenneté.

2 L’appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Clark, Wilson, Vancouver.

Procureur des intimés: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante: Gowling, Strathy & Henderson, Ottawa.

[1] [1994] 1 C.F. 250.

[2] [1997] 1 R.C.S. 358.


Parties
Demandeurs : Benner
Défendeurs : Canada (Secrétaire d'État)

Références :
Proposition de citation de la décision: Benner c. Canada (Secrétaire d'État), [1997] 3 R.C.S. 389 (23 septembre 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/09/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-09-23;.1997..3.r.c.s..389 ?
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