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25/09/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._341

Canada | R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341 (25 septembre 1997)


R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341

Carol Lawrence et Alicia Belnavis Appelantes

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Belnavis

No du greffe: 25507.

1997: 27 mai; 1997: 25 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 29 O.R. (3d) 321, 91 O.A.C. 3, 107 C.C.C. (3d) 195, 48 C.R. (4th) 320, 36 C.R.R. (2d) 32, q

ui a accueilli l’appel interjeté contre des acquittements prononcés par le juge Salhany. Pourvoi rejeté, le juge Iacobuc...

R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341

Carol Lawrence et Alicia Belnavis Appelantes

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Belnavis

No du greffe: 25507.

1997: 27 mai; 1997: 25 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1996), 29 O.R. (3d) 321, 91 O.A.C. 3, 107 C.C.C. (3d) 195, 48 C.R. (4th) 320, 36 C.R.R. (2d) 32, qui a accueilli l’appel interjeté contre des acquittements prononcés par le juge Salhany. Pourvoi rejeté, le juge Iacobucci est dissident en partie, le juge La Forest est dissident.

James Lockyer et Paul Shapiro, pour les appelantes.

Christine Bartlett‑Hughes, pour l’intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, McLachlin et Major rendu par

1 Le juge Cory — Quelle attente en matière de vie privée le passager et le conducteur d’une automobile peuvent‑ils avoir et quelles sont les conséquences d’une fouille policière de cette automobile, qui viole tout droit éventuel à la vie privée? Ce sont là les questions qui se posent dans le présent pourvoi.

Les faits

2 Vers 20 h 30, le 5 juin 1991, l’agent Boyce de la Police provinciale de l’Ontario, détachement de Cambridge, a intercepté pour excès de vitesse sur l’autoroute 401, près de Kitchener, une voiture portant des plaques minéralogiques de l’État de New York. Il y avait à bord trois jeunes femmes, à savoir les deux appelantes et une adolescente. L’agent Boyce a demandé à la conductrice, l’appelante Belnavis, de lui remettre son permis de conduire, son certificat d’assurance et le certificat d’immatriculation du véhicule. Lorsqu’elle a admis n’avoir aucun de ces documents, le policier lui a demandé de l’accompagner à sa voiture de patrouille. Elle s’y est rendue, en compagnie de l’adolescente qui avait pris place sur le siège avant du véhicule. Ne restait dans l’automobile que l’appelante Lawrence, assise à l’arrière, du côté du passager. Le policier avait simplement l’intention de délivrer une contravention pour excès de vitesse, mais soupçonnant que l’automobile pouvait avoir été volée, il a effectué une vérification par ordinateur du numéro des plaques.

3 Belnavis a divulgué au policier son nom et sa date de naissance et lui a dit qu’elle était de l’Ontario. Après qu’il eut effectué une vérification du permis de conduire, elle a corrigé sa date de naissance et augmenté son âge de trois ans. Il lui a demandé à qui appartenait l’automobile, et elle lui a répondu qu’elle appartenait à un ami. En attendant de recevoir des renseignements sur le véhicule, le policier y est retourné afin de chercher des documents concernant sa propriété ou son immatriculation. Le contenu de la boîte à gants était dans un tel désordre que l’agent Boyce a décidé qu’il ne servirait à rien de l’examiner. Il est alors sorti du véhicule, a ouvert la portière arrière du côté du passager et a avancé la tête à l’intérieur du véhicule afin de pouvoir parler à Lawrence. Il a fait cela en raison du bruit assourdissant de la circulation sur l’autoroute 401.

4 L’agent Boyce a demandé à Lawrence de s’identifier et elle lui a donné son nom et sa date de naissance. Au cours de leur conversation, l’agent Boyce a remarqué la présence de trois sacs à déchets sur le siège arrière du côté du conducteur. Ils étaient ouverts et paraissaient pleins de vêtements. Il a également pu apercevoir les étiquettes de prix sur certains vêtements qui pendaient à l’extérieur des sacs. L’agent Boyce a tiré trois ou quatre articles de l’un des sacs. Ils étaient tous neufs et portaient des étiquettes de prix. Il a demandé à Lawrence à qui appartenaient les sacs et elle a répondu que chacune d’elles en possédait un. Elle n’a pas précisé lequel des sacs lui appartenait. Le juge du procès a conclu que le policier avait aussi jeté un coup d’{oe}il dans le coffre pendant que l’automobile était immobilisée en bordure de la route, et qu’il y avait découvert cinq autres sacs à déchets remplis de vêtements.

5 L’agent Boyce est retourné à la voiture de patrouille et a posé la même question à Belnavis. Elle a répondu que les sacs se trouvaient déjà dans la voiture quand elle l’avait prise. À ce moment‑là, la recherche par ordinateur a démontré que l’automobile n’était pas volée, mais qu’un mandat d’arrestation avait été décerné contre Belnavis pour non‑paiement d’amendes relatives à des infractions au code de la route. Il a donc procédé à son arrestation sur la foi de ce mandat. Après avoir arrêté Belnavis, l’agent Boyce est retourné au véhicule et a demandé à Lawrence à qui appartenait l’automobile. Elle a répondu que Belnavis l’avait reçue de son ami.

6 L’agent Boyce a alors décidé de demander l’aide de son superviseur, le sergent Thornton. Il a témoigné l’avoir fait pour les raisons suivantes:

[traduction]

R. Parce que j’avais . . . la première chose, c’est qu’il y avait trois femmes. J’étais seul et il était difficile de distinguer ce que j’avais, ce que je n’avais jamais appris à faire de toute façon. Je ne savais réellement pas à quoi j’avais affaire à ce moment‑là. J’avais encore l’impression qu’il pouvait même s’agir d’une voiture volée, parce que j’avais déjà eu l’expérience d’intercepter une voiture volée et de ne découvrir que trois ou quatre heures plus tard qu’il s’agissait d’une voiture volée. Ce n’était tout simplement pas encore dans le système, ou le vol n’avait pas encore été signalé. Les vêtements neufs portant des étiquettes. Trois sacs à déchets. Cela n’avait tout simplement pas de sens. En plus des explications que j’avais reçues. Lawrence m’avait dit qu’elles arrivaient de [Staten] Island.

Le juge du procès a conclu que lorsque le sergent Thornton est arrivé sur les lieux, l’agent Boyce lui a montré les trois sacs à déchets verts contenant des vêtements sur le siège arrière de l’automobile et les cinq autres sacs dans le coffre. Il avait aussi une bourse contenant 12 paires de culottes pour femmes et un permis de conduire appartenant à Belnavis.

7 L’automobile a été remorquée jusqu’à un poste de police avoisinant. Dix chefs d’accusation de possession de biens volés ont été portés contre les appelantes.

Les juridictions inférieures

Cour de l’Ontario (Division générale)

8 À l’ouverture du procès, un voir‑dire a été tenu au sujet de l’admissibilité en preuve des vêtements. Il a été accepté, aux fins du voir‑dire, que la marchandise avait été volée.

9 Le juge du procès a souligné que, parce que la fouille avait été effectuée sans mandat, il devait se demander si l’agent Boyce avait eu des motifs raisonnables de l’effectuer. Il a conclu que le policier n’avait aucune raison de croire, objectivement ou subjectivement, que les articles contenus dans les sacs à déchets avaient été volés. On trouve l’essentiel des motifs du juge du procès dans les deux extraits suivants:

[traduction] Objectivement, je ne vois rien qui justifie l’existence de motifs raisonnables. Le policier a aperçu trois sacs à déchets verts de format moyen (2 pi sur 1 1/2 pi) contenant sur le dessus des vêtements neufs portant des étiquettes de prix. Rien ne le portait à croire que tous les articles contenus dans ces sacs étaient neufs. De plus, même en supposant que tous les articles avaient été nouvellement acquis, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’ils avaient été probablement volés. Il ne s’ensuit pas nécessairement non plus que, du fait que les vêtements étaient dans des sacs à déchets plutôt que dans des sacs à poignées fournis par des commerçants, ils avaient probablement été volés. Je ne peux pas non plus accepter que les réponses données par les accusées à ses questions au sujet de la propriété des vêtements auraient, objectivement parlant, amené une personne raisonnable à conclure que ces articles avaient probablement été volés. Finalement, rien ne lui donnait un motif raisonnable de conclure qu’il y avait probablement des biens volés dans le coffre du véhicule.

. . .

En l’espèce, l’agent Boyce a eu tout à fait raison d’intercepter l’automobile pour excès de vitesse et de détenir Belnavis pendant qu’il enquêtait en vue d’obtenir des pièces d’identité appropriées, son permis de conduire, son certificat d’assurance et des détails concernant la propriété du véhicule. Ce sont des tâches que lui impose le Code de la route. En outre, il a agi tout à fait raisonnablement en demandant aux occupantes d’où elles venaient, qui était propriétaire du véhicule et où elles allaient. En l’absence de pièces d’identité et de documents appropriés, il était raisonnable qu’il cherche à savoir si le véhicule avait été volé. Je suis aussi d’avis qu’il n’était pas incorrect de sa part de chercher à savoir ce que les sacs contenaient, vu qu’il craignait que le véhicule ait été volé. Je suis convaincu, d’après la preuve soumise, qu’il a posé ces questions avant de recevoir une réponse du répartiteur que le véhicule n’avait pas été volé.

Toutefois, comme je l’ai dit, je ne puis accepter que, objectivement parlant, tous ces facteurs auraient amené une personne raisonnable à conclure que les articles avaient été volés. De plus, ils n’auraient pas amené une personne raisonnable à présumer, comme l’agent Boyce dit l’avoir fait, qu’il devait y avoir d’autres vêtements dans le coffre. À mon avis, la fouille était abusive dans les circonstances.

10 Le juge du procès a conclu que, même si le véhicule avait été régulièrement intercepté pour excès de vitesse et que l’appelante Belnavis avait été arrêtée en raison du non‑paiement d’amendes, dès que le policier eut obtenu la confirmation que le véhicule n’avait pas été volé, il n’avait aucune raison de le fouiller. Il n’a pas parlé de la fouille de la bourse. Toutefois, il ressort implicitement de ses motifs que toutes les saisies effectuées par l’agent Boyce étaient abusives et contrevenaient à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

11 En examinant s’il y avait lieu d’écarter les marchandises, le juge du procès a mentionné les facteurs pertinents énoncés dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Il a conclu que l’utilisation de ces éléments de preuve ne rendrait pas le procès inéquitable. Il a ajouté, cependant, que la violation était grave, même si le policier n’avait pas agi de mauvaise foi. Il a statué que la gravité de la violation exigeait que les marchandises soient écartées de la preuve. Après qu’il eut écarté ces éléments de preuve, il n’y avait plus aucune autre preuve de vol à présenter et les appelantes ont été acquittées.

Cour d’appel de l’Ontario (1996), 29 O.R. (3d) 321

12 La Cour d’appel, à l’unanimité, a accueilli l’appel, annulé les acquittements prononcés et ordonné la tenue de nouveaux procès.

13 Le juge Doherty a décidé que l’appel soulevait deux questions fondamentales. Premièrement, la conduite de la police a-t-elle empiété sur les attentes raisonnables en matière de vie privée de l’une ou l’autre des appelantes? Deuxièmement, si la réponse à la première question est affirmative, cet empiétement était‑il raisonnable? Il a fait remarquer qu’il incombait aux appelantes de démontrer qu’elles avaient une attente raisonnable en matière de vie privée. Si les appelantes ne pouvaient pas s’acquitter de cette obligation, alors elles ne pouvaient pas obtenir réparation en vertu du par. 24(2) de la Charte, parce que cette réparation ne peut être obtenue que par une personne dont les droits garantis par l’art. 8 ont été violés. Si elles s’acquittaient de leur obligation, le ministère public devait alors montrer que l’empiétement sur la vie privée des appelantes était raisonnable.

14 La présence légitime dans le véhicule, selon le juge Doherty, n’était qu’un facteur à prendre en considération quant à savoir s’il existait une attente raisonnable en matière de vie privée, et ne créait pas en soi une attente en matière de vie privée relativement au véhicule ou à son contenu. Il a fait remarquer qu’une personne peut avoir une attente raisonnable en matière de vie privée relativement au lieu ou à l’objet saisi, ou aux deux à la fois. Il était convaincu que Belnavis avait établi l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée quant à l’automobile parce qu’elle en avait la possession et le contrôle et que le propriétaire avait consenti à ce qu’elle l’utilise. Cependant, il a conclu que Lawrence n’avait pas démontré qu’elle avait une attente raisonnable en matière de vie privée. À son avis, parce qu’elle n’était qu’une passagère, elle n’avait pas automatiquement une attente raisonnable en matière de vie privée quant au véhicule. Il a fait remarquer que, dans certaines circonstances, un passager pourrait établir l’existence d’une telle attente, mais que ce n’était pas le cas en l’espèce.

15 Le juge Doherty a aussi reconnu que Lawrence aurait pu avoir une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux objets saisis, mais qu’il lui appartenait de démontrer qu’elle avait un droit de propriété sur eux. Étant donné qu’elle ne l’a pas fait, rien ne la justifiait d’alléguer qu’il y avait eu violation du droit à la protection contre les fouilles ou perquisitions abusives que lui garantissait l’art. 8.

16 En ce qui concerne le par. 24(2), le juge Doherty était d’accord avec le juge du procès pour dire que l’utilisation des éléments de preuve ne compromettrait pas l’équité du procès. Il a souligné que le juge du procès avait conclu que la violation était grave, et c’est avec réticence qu’il a accepté cette conclusion de fait. Il a toutefois fait observer, à la p. 349:

[traduction] Plusieurs facteurs atténuent quelque peu la gravité de la violation. La fouille a été effectuée dans une automobile et l’attente plutôt limitée de Mme Belnavis en matière de vie privée a été diminuée davantage par l’interception légale de l’automobile. La détention de Mme Belnavis pendant toute la période en cause était légale et, contrairement à beaucoup d’affaires où il y a eu fouille ou perquisition abusive, il n’y a eu aucun comportement policier qui laissait supposer un mépris des droits constitutionnels de Mme Belnavis. Abstraction fait de la fouille ou perquisition irrégulière, Mme Belnavis a été traitée tout à fait correctement par la police.

17 Le juge Doherty a statué que l’exclusion des éléments de preuve aurait des conséquences négatives sur l’administration de la justice parce que ces éléments de preuve étaient essentiels à la poursuite et qu’ils étaient tout à fait fiables. Bien que les accusations n’aient pas été des plus graves, il y avait suffisamment de marchandises pour donner à penser qu’il s’agissait de quelque chose de plus qu’un larcin isolé. Il a conclu que Mme Belnavis n’avait pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’utilisation des éléments de preuve était susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Il a donc statué que les éléments de preuve n’auraient pas dû être écartés.

Questions en litige

18 (1) L’appelante Lawrence avait‑elle une attente raisonnable en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété?

(2) Les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte?

Analyse

Lawrence avait‑elle une attente raisonnable en matière de vie privée?

19 Les deux parties au présent pourvoi admettent qu’en sa qualité de conductrice de l’automobile, qui avait apparemment obtenu du propriétaire la permission de la conduire, Belnavis pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule et que, par conséquent, elle pouvait prétendre que ses droits garantis par l’art. 8 de la Charte avaient été violés par la fouille et la saisie d’articles effectuées par la police. Il est toutefois plus difficile de déterminer si, Lawrence, à titre de passagère de l’automobile, avait une attente raisonnable en matière de vie privée. Le juge du procès paraît avoir présumé qu’elle avait une telle attente. Cependant, s’appuyant sur l’arrêt de notre Cour R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, le juge Doherty de la Cour d’appel a conclu qu’elle n’en avait pas. Je suis d’accord avec sa conclusion.

20 Dans l’arrêt Edwards, la police avait cherché à déposer des éléments de preuve recueillis lors d’une perquisition sans mandat effectuée dans l’appartement de son amie. La question était de savoir si Edwards, contrairement à son amie, pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans l’appartement de cette dernière, de sorte que ses droits garantis par l’art. 8 avaient été violés par la perquisition. Les motifs des juges majoritaires établissent le cadre suivant pour l’analyse fondée sur l’art. 8, au par. 45:

Un examen des arrêts récents de notre Cour et de ceux de la Cour suprême des États‑Unis, que j’estime convaincants et applicables à bon droit à la situation dont nous sommes saisis, indique qu’il est possible de dégager certains principes quant à la nature du droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, garanti par l’art. 8. J’estime qu’ils peuvent être résumés de la façon suivante:

1. Une demande de réparation fondée sur le par. 24(2) ne peut être présentée que par la personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés.

2. Comme tous les droits garantis par la Charte, l’art. 8 est un droit personnel. Il protège les personnes et non les lieux.

3. Le droit d’attaquer la légalité d’une fouille ou perquisition dépend de la capacité de l’accusé d’établir qu’il y eu violation de son droit personnel à la vie privée.

4. En règle générale, deux questions distinctes doivent être posées relativement à l’art. 8. Premièrement, l’accusé pouvait‑il raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée? Deuxièmement, si tel est le cas, la fouille ou la perquisition a‑t‑elle été effectuée de façon raisonnable par la police?

5. L’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée doit être déterminée eu égard à l’ensemble des circonstances.

6. Les facteurs qui peuvent être pris en considération dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances incluent notamment:

(i) la présence au moment de la perquisition;

(ii) la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l’objet de la fouille ou de la perquisition;

(iii) la propriété du bien ou du lieu;

(iv) l’usage historique du bien ou de l’article;

(v) l’habilité à régir l’accès au lieu, y compris le droit d’y recevoir ou d’en exclure autrui;

(vi) l’existence d’une attente subjective en matière de vie privée;

(vii) le caractère raisonnable de l’attente, sur le plan objectif.

7. Si l’accusé établit l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée, il faut alors, dans un deuxième temps, déterminer si la perquisition ou la fouille a été effectuée de façon raisonnable. [Références omises.]

21 Il a été conclu qu’Edwards n’avait pas démontré qu’il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans l’appartement de son amie. Même s’il avait une clé de l’appartement et qu’il s’y était trouvé comme visiteur pendant la période de trois ans au cours de laquelle ils s’étaient fréquentés, cela était insuffisant pour établir l’existence d’une attente en matière de vie privée. Il a été noté, au par. 47, que l’amie d’Edwards avait déclaré qu’il [traduction] «n’était qu’un visiteur» qui restait chez elle à l’occasion, et les tribunaux d’instance inférieure avaient dit de lui qu’il [traduction] «n’était qu’un invité particulièrement privilégié». En outre, Edwards ne contribuait pas au paiement du loyer et des dépenses du ménage, même s’il y laissait effectivement quelques objets personnels. Enfin, Edwards n’avait aucun pouvoir de régir l’accès à l’appartement.

22 L’approche exposée dans l’arrêt Edwards indique clairement que la question de savoir si un passager peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule dépend de l’ensemble des circonstances. Tous les faits pertinents entourant la présence d’un passager dans le véhicule doivent être pris en considération pour déterminer si le passager avait une attente raisonnable de matière de vie privée. En l’espèce, bien que Lawrence ait été présente au moment de la fouille, il y a peu d’autres facteurs qui donnent à penser qu’elle pouvait s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Premièrement, son lien avec le véhicule était extrêmement ténu. Le véhicule ne lui appartenait pas, elle n’était que la passagère d’une automobile conduite par une amie du propriétaire. Il n’y avait aucune preuve qu’elle exerçait un contrôle sur le véhicule, qu’elle l’avait utilisé dans le passé ou qu’elle avait avec le propriétaire ou la conductrice une relation qui établirait l’existence d’un accès spécial au véhicule ou d’un privilège s’y rapportant. Lawrence n’a pas démontré qu’elle était capable de régir l’accès au véhicule. Finalement, il n’y avait aucune preuve qu’elle pouvait s’attendre subjectivement au respect de sa vie privée dans le véhicule. Je suis d’accord avec le juge Doherty pour dire que le juge du procès a commis une erreur en présumant apparemment qu’un passager pourrait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule, et en omettant de prendre en considération l’ensemble des circonstances, soit l’approche énoncée dans l’arrêt Edwards. Les faits de l’affaire démontrent que Lawrence ne pouvait pas raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule.

23 Cependant, il peut bien y avoir d’autres cas où un passager pourrait établir qu’il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule où il prenait place. Comme le juge Doherty l’a affirmé en Cour d’appel, à la p. 334:

[traduction] Il pourra y avoir d’autres facteurs, comme la relation entre le propriétaire et le passager ou les conditions de la présence même du passager, qui permettront de soutenir que le passager avait une attente raisonnable en matière de vie privée quant au véhicule . . .

Par exemple, dans bien des cas, il y aurait peu de différence entre l’attente en matière de vie privée du propriétaire‑conducteur d’une automobile et celle de son conjoint. De même, deux personnes qui feraient ensemble un long voyage et qui partageraient la conduite et les dépenses pourraient probablement s’attendre toutes les deux au même respect de leur vie privée dans leur véhicule.

24 La seule autre façon dont Lawrence pourrait alléguer qu’il y a eu violation de ses droits garantis par l’art. 8 serait de démontrer qu’elle avait une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux articles saisis, soit les sacs de marchandises, ce qu’elle a été incapable de faire. Lorsqu’on lui a posé des questions concernant les trois sacs à déchets placés sur le siège arrière de l’automobile, Lawrence a seulement répondu que chacune des occupantes de l’automobile en possédait un. Elle n’a pas précisé quel sac lui appartenait ni posé aucun geste qui aurait donné à entendre qu’elle revendiquait la propriété d’un sac en particulier. Rien sur l’extérieur des sacs n’indiquait non plus l’existence d’un lien avec Lawrence. Un sac à déchets est très différent d’une mallette portant des initiales ou d’un sac à fourbi sur lequel un nom est inscrit. Un sac à déchets vert n’indique pas qu’il appartient à quelqu’un en particulier. Et un sac à déchets rempli de vêtements flambant neufs portant encore des étiquettes de prix est à la fois anonyme et suspect. Bref, rien n’indiquait qu’elle avait une attente en matière de vie privée quant à un sac en particulier.

25 Il m’est impossible de conclure que Lawrence avait quelque attente en matière de vie privée, soit quant à l’automobile, soit quant aux articles saisis. Par conséquent, elle ne peut pas alléguer qu’il y a eu violation de ses droits garantis par l’art. 8. Je suis d’avis de rejeter son pourvoi.

Les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte?

26 Les deux parties ont admis que l’appelante Belnavis avait un droit à la vie privée relativement à l’automobile. Le ministère public n’a pas fait valoir que les tribunaux d’instance inférieure avaient commis une erreur en concluant que la fouille sans mandat avait violé les droits de l’appelante garantis par l’art. 8. Il a plutôt directement entrepris de faire une analyse fondée sur le par. 24(2) et a soutenu que les éléments de preuve auraient dû être utilisés malgré la violation de la Charte. Je suis d’accord pour dire que fouiller le véhicule sans mandat constituait une violation de l’art. 8.

27 Toutefois, en effectuant l’analyse fondée sur le par. 24(2), je dois souligner qu’il m’est difficile de comprendre pourquoi le juge du procès a conclu que le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables de fouiller le véhicule. Les motifs raisonnables et probables comportent à la fois un élément objectif et un élément subjectif, et je crois que l’existence des deux éléments a été établie. Les motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille doivent donc être à la base de l’évaluation de la gravité de la violation de la Charte, au moment de décider s’il y a lieu d’utiliser la preuve en vertu du par. 24(2).

28 Il n’y a pas de doute que l’agent Boyce a intercepté à bon droit le véhicule pour excès de vitesse. Une fois que la voiture eut été immobilisée sur l’accotement et que la conductrice eut affirmé qu’elle ne disposait d’aucun renseignement concernant la propriété du véhicule, le policier avait tous les droits de chercher des documents concernant la propriété ou l’immatriculation du véhicule. De même, il avait le droit d’ouvrir la portière arrière et de jeter un coup d’{oe}il à l’intérieur du véhicule pour des raisons de sécurité et pour parler avec la passagère qui prenait place sur le siège arrière. Voir R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, à la p. 623. Les sacs à déchets remplis de vêtements neufs portant encore des étiquettes de prix étaient bien en vue sur le siège arrière.

29 Lorsqu’il a aperçu les vêtements dans les sacs sur le siège arrière de l’automobile, l’agent Boyce a demandé à Lawrence à qui ils appartenaient. Lawrence a répondu que chacune d’elles possédait un sac. Il est ensuite retourné à sa voiture patrouille où Belnavis l’attendait et lui a posé la même question. Elle a répondu que les sacs étaient dans l’automobile lorsqu’elle l’avait prise.

30 Selon moi, un observateur objectif conclurait que, après avoir aperçu trois sacs à déchets remplis de vêtements neufs portant des étiquettes de prix et après avoir reçu des réponses contradictoires quant à la propriété de ces sacs, le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire que les sacs contenaient des biens volés. De plus, Lawrence se trouvait quelque peu à l’étroit à l’arrière de l’automobile en raison de la présence des trois sacs de vêtements. À la suite de cette observation, une personne raisonnable aurait de bonnes raisons de croire que le coffre pourrait contenir d’autres vêtements volés. En dépit de toute cette preuve forte, le juge du procès a conclu que, [traduction] «objectivement», cela ne constituait pas des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille en cause. Je trouve difficile d’accepter cette conclusion d’absence de motifs objectifs.

31 En ce qui concerne la croyance subjective du policier, la Cour d’appel a souligné que, lors du voir‑dire, on n’avait jamais demandé à l’agent Boyce si, avant de fouiller le coffre, il pensait avoir des motifs raisonnables et probables de croire que la marchandise avait été volée. À l’enquête préliminaire, l’agent Boyce avait témoigné qu’il croyait, lorsqu’il a décidé d’ouvrir le coffre, avoir des motifs raisonnables et probables de soupçonner que la marchandise sur le siège arrière était de la marchandise volée. Cependant, lorsqu’il a exposé les raisons qui l’avaient poussé à croire cela, l’agent Boyce a mentionné l’incapacité des appelantes de lui produire des reçus pour ces articles. Pourtant, ce n’est qu’une fois arrivées au poste de police que les appelantes se sont vu demander des reçus, et le juge du procès a conclu que le coffre avait été ouvert en bordure de la route. En conséquence, si la croyance du policier qu’il avait des motifs raisonnables et probables dépendait de l’incapacité des appelantes de produire des reçus, alors il n’aurait pas eu de motifs raisonnables avant d’effectuer la fouille en cause.

32 Néanmoins, l’échange suivant survenu lors du contre‑interrogatoire de l’agent Boyce au procès étaye et, à mon avis, confirme le point de vue suivant lequel le policier croyait effectivement avoir des motifs raisonnables d’ouvrir le coffre même avant de prendre connaissance de l’absence de reçus:

[traduction]

Q. Et quelle était la raison pour laquelle vous avez ouvert le coffre, vous avez pensé que parce qu’il y avait trois sacs à déchets dans l’automobile, vous avez eu une sorte de pressentiment qu’il pouvait y en avoir d’autres dans l’automobile?

R. Indirectement, j’avais le sentiment que les trois sacs à déchets qui étaient dans l’automobile avaient été volés, qu’ils contenaient des biens volés. J’ai estimé que la passagère Lawrence devait évidemment s’asseoir quelque part, à savoir sur le siège arrière, les trois sacs à déchets ne lui laissant que très peu de place, et que toute autre marchandise volée se trouverait naturellement dans le coffre et qu’il semblait logique dans le travail de policier de vérifier le coffre. [Je souligne.]

Cette partie de la transcription constitue une affirmation claire de croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables.

33 De plus, le juge du procès a considéré que l’agent Boyce avait cru subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille en question. L’extrait suivant de ses motifs le confirme:

[traduction] L’agent Boyce a dit qu’il trouvait inhabituel que des sacs à déchets soient remplis à ras bord de vêtements neufs. Ajouté aux réponses incohérentes au sujet de la propriété et au fait que les accusées, qui étaient parties de New York et se dirigeaient vers Kitchener, en passant par London, cela lui donnait des motifs raisonnables de croire que les articles avaient été volés.

Il m’apparaît que le policier avait effectivement une croyance subjective que les biens avaient été volés.

34 Il nous reste, cependant, à examiner la conclusion expresse du juge du procès que, objectivement parlant, le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille en cause. Le juge Doherty a affirmé, à la p. 348, qu’il s’en remettait à cette conclusion [traduction] «après quelque hésitation». J’irais plus loin que cela. Selon moi, il s’agit d’une conclusion de fait qui pourrait bien être qualifiée de déraisonnable. Cependant, peu importe que cette fouille ait été fondée ou non sur des motifs raisonnables et probables, l’examen de toutes les circonstances, dans le contexte d’une analyse fondée sur le par. 24(2), amène à conclure qu’il y a lieu d’utiliser la preuve obtenue grâce à la fouille effectuée.

35 Notre Cour a récemment clarifié le droit relatif au par. 24(2), dans l’arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Il y a été confirmé qu’il y a encore trois ensembles de facteurs à prendre en considération pour décider s’il y a lieu d’utiliser des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte. Ce sont l’effet de l’utilisation sur l’équité du procès, la gravité de la violation de la Charte et l’incidence de l’exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Les juges majoritaires, au par. 68 de l’arrêt Stillman, ont aussi réitéré le point de vue traditionnel concernant l’examen en appel des conclusions d’un juge du procès relativement au par. 24(2):

. . . les cours d’appel ne devraient intervenir, relativement à l’analyse qu’un tribunal d’instance inférieure a effectuée en vertu du par. 24(2), que si ce tribunal a commis une «erreur manifeste quant aux principes ou aux règles de droit applicables» ou s’il a tiré une conclusion déraisonnable . . .

C’est en ayant à l’esprit ce besoin de circonspection que je vais examiner la décision du juge du procès sur le par. 24(2).

L’équité du procès

36 Le premier élément à considérer pour décider s’il y a lieu d’utiliser des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) est la question de savoir si leur utilisation tendrait à rendre le procès inéquitable. D’après les faits de la présente affaire, l’équité du procès n’est pas en cause. La première étape pour décider si l’utilisation d’éléments de preuve rendrait le procès inéquitable consiste à déterminer si les éléments de preuve en question ont été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même, au sens donné à ces termes au par. 80 de l’arrêt Stillman:

La preuve est obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même lorsque l’accusé, en violation de ses droits garantis par la Charte, est forcé de s’incriminer sur l’ordre de l’État au moyen d’une déclaration, de l’utilisation de son corps ou de la production de substances corporelles.

Il n’y a pas de doute que les éléments de preuve, en l’espèce, n’ont pas été obtenus en mobilisant les appelantes contre elles-mêmes. La marchandise, qui aurait été volée, n’a pas été obtenue grâce à la participation forcée des appelantes et la preuve en question n’était pas une déclaration quelconque. Par conséquent, je suis d’accord avec la conclusion du juge du procès que l’utilisation des éléments de preuve ne rendrait pas le procès inéquitable.

La gravité de la violation

37 Le deuxième élément à prendre en considération est la gravité de la violation. Le juge du procès ne s’est penché que brièvement sur cette question et a conclu qu’une violation grave avait été commise:

[traduction] . . . selon moi, la fouille des sacs, sans motif raisonnable, plus particulièrement la fouille du coffre du véhicule, était grave. Je ne veux absolument pas laisser entendre qu’il y a eu de la mauvaise foi de la part de l’agent Boyce. Néanmoins, dans les circonstances, cela constitue quant à moi une grave violation de la Charte qui ferait en sorte que l’administration de la justice serait déconsidérée si les éléments de preuve étaient utilisés.

Le juge Doherty a exprimé certaines craintes au sujet de cette conclusion, mais, en définitive, il s’en est remis à la conclusion du juge du procès, ce que je ne puis faire. Je crois que la conclusion du juge du procès était, pour les motifs qui suivent, déraisonnable et qu’elle ne saurait tenir.

38 Premièrement, je crois que le juge du procès n’a pas tenu compte du fait que l’attente en matière de vie privée est moindre lorsqu’on se trouve dans un véhicule à moteur. Comme les juges majoritaires de notre Cour l’ont dit dans l’arrêt R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, à la p. 534, l’attente en matière de vie privée d’une personne qui se trouve dans un véhicule ne peut pas être aussi grande que celle d’une personne qui se trouve dans sa maison ou au bureau:

La société exige et espère [. . .] une certaine protection contre les conducteurs ivres ou dangereux ou encore contre ceux qui commettent des excès de vitesse. Afin d’obtenir cette protection, la société est disposée à accepter et même à exiger un niveau raisonnable de surveillance de chaque véhicule à moteur. Ces facteurs permettent de souligner que, bien qu’il subsiste une certaine attente en matière de respect de la vie privée lorsqu’on circule en automobile, cette attente est manifestement moindre que celle qui existe à l’intérieur de la résidence ou du bureau. [Je souligne.]

39 Une personne peut s’attendre à ce que sa maison puisse servir et serve de rempart à sa vie privée. Quelqu’un ne peut absolument pas avoir la même attente relativement à un véhicule. La circulation automobile doit être assujettie à une réglementation qui permet d’effectuer des inspections afin d’assurer la sécurité du public. Une automobile dangereuse est une menace contre les personnes qui se trouvent sur la route ou près de la route. L’attente raisonnable en matière de vie privée, qu’a la personne qui se trouve dans une automobile, doit, selon l’expérience générale et pour le bien de tous, être sensiblement moindre. L’attente importante en matière de vie privée de la personne qui se trouve à la maison peut bien s’appliquer à un garage attenant, mais elle ne saurait s’appliquer à l’automobile qui s’y trouve lorsqu’elle quitte les lieux.

40 Passant maintenant aux faits de la présente affaire et leur appliquant les lignes directrices de l’arrêt Edwards, je constate que Belnavis n’était pas propriétaire de l’automobile et qu’il n’y avait aucune preuve qu’elle l’avait déjà utilisée. Par conséquent, non seulement commence‑t‑elle avec une attente en matière de vie privée beaucoup moindre parce que son argument concerne un véhicule, mais encore cette attente est d’autant plus réduite que le droit relatif à la vie privée qu’elle possède dans ce véhicule particulier est faible. Cette attente beaucoup moindre en matière de vie privée aurait dû avoir une incidence marquée sur l’évaluation, par le juge du procès, de la gravité de la violation; pourtant, il appert qu’il n’en a même pas tenu compte. De toute évidence, plus l’attente en matière de vie privée est grande, plus la violation est grave. Il est clair que l’inverse doit aussi être vrai.

41 Deuxièmement, le juge du procès n’a pas pris en considération l’ensemble des circonstances pour conclure que la violation était grave. Il importe de se rappeler que l’interpellation de Belnavis pour excès de vitesse et son arrestation subséquente en vertu d’un mandat non exécuté étaient régulières à tout point de vue. Le véhicule n’a pas été intercepté et fouillé arbitrairement, ce qui aurait clairement aggravé la violation, tel qu’analysé dans l’arrêt Mellenthin, précité, aux pp. 628 à 630. En l’espèce, l’automobile a été interceptée parce que les appelantes circulaient à 130 km/h dans une zone de 100km/h. Le policier a traité les appelantes poliment. La violation elle-même n’a été qu’un acte isolé et bref. Tous ces facteurs indiquent qu’il n’y a eu aucun mépris des droits garantis par la Charte aux appelantes, ce qui avait été d’une grande importance dans les arrêts R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495, et R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548. La violation n’était aucunement délibérée, volontaire ou flagrante. En fait, le juge du procès a expressément souligné que le policier avait agi en toute bonne foi. Tous ces facteurs contribuent à diminuer la gravité de la violation.

42 Enfin, pour les motifs exposés plus haut, je crois que le policier avait objectivement et croyait subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille. L’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation: Collins, précité, à la p. 288, R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295, à la p. 299, Jacoy, précité, à la p. 560, et R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30, à la p. 60. C’est peut‑être parce que le juge du procès a conclu trop aisément que le policier n’avait pas de motifs raisonnables qu’il a décidé que la violation était grave.

43 À la lumière de tous ces facteurs, je dois, avec le plus grand respect pour l’expérience et la compétence du juge du procès, statuer que sa conclusion que la violation était grave est déraisonnable et ne saurait tenir. La violation du droit de l’appelante à la protection contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives était tout au plus technique. Elle serait mieux décrite comme une violation minimale des droits garantis à Belnavis par la Charte.

L’incidence sur la considération dont jouit l’administration de la justice

44 Le dernier point à prendre en considération est de savoir si l’exclusion des éléments de preuve nuirait à la considération dont jouit l’administration de la justice. Le juge du procès a évalué ainsi la question:

[traduction] . . . dans les circonstances, cela constitue, selon moi, une grave violation de la Charte qui déconsidérerait l’administration de la justice si les éléments de preuve étaient utilisés. Par conséquent, la preuve composée des articles saisis dans le véhicule sera écartée.

Je crois que le juge du procès n’a pas suffisamment pris en considération ce troisième ensemble de facteurs. Il semble avoir essentiellement fondé sa conclusion qu’il y avait lieu d’écarter les éléments de preuve sur sa conclusion que la violation était grave, conclusion que j’ai jugée déraisonnable. Il ne semble pas avoir pris en considération l’intérêt qu’a la société à ce que les criminels soient poursuivis efficacement, ni la question de la fiabilité de la preuve ou de la possibilité de la découvrir.

45 Je juge plus convaincante la conclusion du juge Doherty, à la p. 349, que ce serait l’exclusion des éléments de preuve, et non leur utilisation, qui nuirait à l’administration de la justice:

[traduction] À mon avis, l’exclusion des éléments de preuve aurait des conséquences négatives sur l’administration de la justice. Ces éléments de preuve étaient essentiels à la poursuite et étaient tout à fait fiables. Même si l’infraction reprochée ne faisait pas partie des crimes les plus graves du Code criminel, la quantité de marchandise en cause donne à penser qu’il s’agit de quelque chose de bien plus grave qu’un larcin isolé. L’exclusion d’éléments de preuve fiables et essentiels à la poursuite d’une personne faisant l’objet d’une accusation criminelle importante doit, à long terme, avoir un effet préjudiciable sur l’administration de la justice.

46 Il a été statué, dans l’arrêt Collins, précité, que l’administration de la justice sera déconsidérée si des éléments de preuve essentiels pour justifier l’accusation sont écartés en raison d’une violation mineure de la Charte. En l’espèce, la violation, s’il en est, était minimale, et, sans les éléments de preuve en question, la poursuite serait incapable d’aller de l’avant. De plus, les éléments de preuve étaient fiables et la quantité de marchandise donnait à penser qu’il s’agissait de quelque chose de plus qu’un larcin commis au hasard. Je ne crois pas que l’administration de la justice serait déconsidérée par l’utilisation des éléments de preuve; je crois plutôt qu’elle serait déconsidérée si ces éléments étaient écartés.

Résumé

47 La conclusion du juge du procès qu’il y a eu une grave violation de la Charte est déraisonnable. Cette décision erronée a dû inévitablement influencer son évaluation des trois facteurs de l’arrêt Collins. L’équité du procès n’était pas en cause, la violation n’était pas grave et l’utilisation des éléments de preuve n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Par conséquent, il y a lieu d’utiliser les éléments de preuve en question.

Dispositif

48 Le pourvoi est rejeté et l’ordonnance de la Cour d’appel enjoignant de tenir un nouveau procès pour les appelantes est confirmée.

//Le juge La Forest//

Version française des motifs rendus par

49 Le juge La Forest (dissident) -- En l’espèce, les juges majoritaires franchissent une autre étape dans l’application de l’analyse restrictive qui se dégage d’arrêts récents de la Cour suprême des États‑Unis en ce qui concerne la protection constitutionnelle accordée aux citoyens contre les fouilles, perquisitions et saisies abusives. Ils le font en abandonnant l’interprétation large fondée sur l’objet de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, énoncée pour la première fois par le juge Dickson (plus tard Juge en chef) dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, et constamment suivie par notre Cour jusqu’à tout récemment dans l’arrêt R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, où les juges majoritaires ont effectivement accepté le droit américain restrictif post‑Warren pour les fins de cette affaire. Dans cet arrêt, j’ai analysé, en dissidence, l’état déplorable du droit américain et ses répercussions générales et je ne vais pas reprendre cette analyse ici. Il suffit de dire que la situation ne s’est pas améliorée depuis (voir, par exemple, Maryland c. Wilson, 117 S.Ct. 882 (1997)) et que le droit constitutionnel américain paraît maintenant protéger les personnes uniquement contre les atteintes les plus manifestes à leur vie privée.

1 Essentiellement, la technique juridique adoptée pour parvenir à ce résultat consiste à interpréter l’attente raisonnable en matière de vie privée, que protège la Constitution, non pas en fonction de l’attente que les citoyens devraient avoir dans une société libre, mais en fonction de concepts légalistes en matière de propriété, un point de vue qui a été écarté complètement dans l’arrêt Hunter, précité. Ces concepts relatifs à la propriété protègent dans une certaine mesure le conducteur ou le propriétaire, mais le passager ne jouit pas de la même protection. Le point de vue adopté par les juges majoritaires en l’espèce fait pratiquement perdre tout son sens au droit de toute une gamme de passagers d’automobile de ne pas être ennuyés par la police et permet à cette dernière d’importuner même ceux qui sont considérés comme conservant un certain élément de respect de leur vie privée. Je trouve ce point de vue totalement inapproprié dans une société libre et tout simplement troublant sur le plan de ses répercussions générales.

2 Permettez-moi de commencer par affirmer que j’accepte les conclusions de fait du juge du procès, qui ont aussi été acceptées par la Cour d’appel. Sur ce point, je considère que le droit et les faits sont tels que mon collègue le juge Iacobucci les a décrits. Les conclusions d’un juge du procès, particulièrement lorsqu’elles ont été acceptées par la Cour d’appel, devraient normalement être acceptées par notre Cour. En outre, j’estime que les conclusions du juge du procès étaient tout à fait raisonnables.

3 D’après les faits de la présente affaire, il s’agit alors d’un cas où un policier a raisonnablement intercepté une automobile pour excès de vitesse, pour ensuite fouiller l’automobile et les biens de la conductrice et de sa passagère, dans des circonstances qui pouvaient sans doute être qualifiées de suspectes, mais où le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire que les personnes dont les biens ont été fouillés avaient commis une infraction criminelle. La règle générale, bien entendu, veut que la fouille ou perquisition effectuée sans mandat soit présumée abusive. Il existe des exceptions strictes, dont certaines fouilles ou perquisitions accessoires à une arrestation fondée sur des motifs raisonnables et probables de croire que l’accusé avait commis une infraction criminelle. La fouille effectuée en l’espèce ne relève d’aucune de ces exceptions, ne serait‑ce parce que les arrestations pour possession de biens volés ont résulté d’une fouille effectuée en l’absence de motifs raisonnables et probables. L’existence de tels motifs, comme le juge Dickson l’a si bien expliqué dans l’arrêt Hunter, précité, constitue la condition minimale requise pour effectuer une fouille ou perquisition. Il s’est exprimé ainsi, aux pp. 167 et 168:

Le droit de l’État de déceler et de prévenir le crime commence à l’emporter sur le droit du particulier de ne pas être importuné lorsque les soupçons font place à la probabilité fondée sur la crédibilité. L’histoire confirme la justesse de cette exigence comme point à partir duquel les attentes en matière de la vie privée doivent céder le pas à la nécessité d’appliquer la loi.

4 Cependant, les juges majoritaires maintiennent que l’attente en matière de vie privée dans un véhicule à moteur est moindre que dans une résidence. Je souscris à ce point de vue. Mais pourquoi en est‑il ainsi? Quels sont les objectifs ou politiques qui sous‑tendent l’action envahissante de la police à l’égard de gens qui se trouvent dans un véhicule à moteur? La raison, selon moi, est qu’il est important de réglementer l’utilisation et la sécurité des automobiles et de les surveiller davantage en raison des dangers que leur utilisation présente pour les autres membres du public. La police jouit donc d’un plus grand accès aux automobiles qu’aux résidences. Au paragraphe 38, mon collègue le juge Cory, dans un extrait des motifs qu’il a lui‑même rédigés dans l’arrêt R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, à la p. 534, s’est exprimé ainsi sur cette question:

La société exige et espère [. . .] une certaine protection contre les conducteurs ivres ou dangereux ou encore contre ceux qui commettent des excès de vitesse. Afin d’obtenir cette protection, la société est disposée à accepter et même à exiger un niveau raisonnable de surveillance de chaque véhicule à moteur. Ces facteurs permettent de souligner que, bien qu’il subsiste une certaine attente en matière de respect de la vie privée lorsqu’on circule en automobile, cette attente est manifestement moindre que celle qui existe à l’intérieur de la résidence ou du bureau.

5 En favorisant ces fins administratives, la Cour est allée jusqu’à permettre aux policiers d’effectuer à leur guise des interceptions au hasard, sans motif précis. C’est sur ce fondement que la Cour a conclu, dans l’arrêt R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257, qu’un policier pouvait intercepter une automobile au hasard, sans fournir aucun motif. J’ai pensé que cela allait trop loin pour être conforme aux principes d’une société libre et j’ai souscrit à la forte dissidence du juge Sopinka. Néanmoins, je puis comprendre, même si je ne puis les accepter, les raisons administratives pour lesquelles un tel point de vue pourrait être jugé nécessaire pour réglementer le comportement des automobilistes sur la route. Le juge Cory a souligné, dans l’arrêt R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, à la p. 624, que «[les interceptions au hasard] vise[nt] [. . .] principalement à vérifier la sobriété des conducteurs, leur permis, leur certificat de propriété, leurs assurances et l’état mécanique de leur automobile».

6 Mais que cela a‑t‑il à voir avec les personnes qui se trouvent dans l’automobile et avec les biens qu’elles peuvent transporter avec elles? Rien, aurais‑je pensé. Il me semble que la promenade en automobile que le propriétaire ou le conducteur de celle‑ci fait avec son conjoint, ses amis ou toute autre personne est une activité courante et parfaitement légitime dans une société libre, à laquelle les citoyens devraient généralement pouvoir s’adonner librement en s’attendant raisonnablement à ne pas être importunés par un policier ou autre mandataire de l’État. Et selon moi, cette activité est tout aussi légitime pour le passager que pour le propriétaire ou le conducteur de l’automobile. Souvent, le choix de l’automobile qu’utilisera un groupe d’amis est le fruit du hasard et je suis tout à fait incapable de considérer que cela change quoi que ce soit que le passager soit le conjoint ou l’ami du propriétaire ou du conducteur de l’automobile, ou encore une autre personne qui se trouve là avec son autorisation. La conduite d’une automobile et le fait d’y prendre place comme passager sont des activités légitimes et connexes.

7 En outre, il est parfaitement légitime pour les conducteurs et les passagers d’une voiture de transporter avec eux leurs effets personnels et de raisonnablement s’attendre à ce que ces effets soient à l’abri du regard indiscret et injustifié de l’État. En fait, il ne devrait pas y avoir de différence entre le fait d’être assis dans une voiture avec ses effets personnels et celui de marcher dans la rue en transportant ces mêmes effets dans un sac ou un chariot. L’attente qu’une personne a en matière de vie privée relativement à ces effets est la même. Cela est vrai, peu importe que le nom ou les initiales de la personne soient inscrits sur les effets ou que ceux‑ci se trouvent dans une valise, un sac à main ou un sac à fourbi. De plus, ni le conducteur ni le passager n’a le fardeau de prouver que les biens qui se trouvent dans le véhicule à moteur lui appartiennent à moins, par exemple, que la police n’ait des motifs raisonnables et probables de croire que ce sont des biens volés. Il s’ensuit que les conducteurs et les passagers ont la même attente raisonnable en matière de vie privée, et ce, non seulement à l’égard de leur propre personne, mais encore en ce qui concerne les biens qu’ils peuvent transporter avec eux dans un véhicule à moteur.

8 Je conviens que, depuis l’arrêt Ladouceur, précité, les policiers ont le pouvoir d’intercepter à leur guise des automobiles afin d’appliquer notamment le règlement de la circulation et de poser à leurs occupants des questions y ayant trait. Je suis également d’accord pour dire que les policiers, en s’acquittant de cette tâche, n’ont pas à fermer les yeux sur les choses bien en vue qui démontrent ou font soupçonner l’existence d’une illégalité, et qu’ils peuvent poser des questions à ce sujet, sous réserve, bien entendu, du droit des occupants de garder le silence. Cependant, comme le juge Cory le souligne dans l’arrêt Mellenthin, précité, à la p. 624, cela «ne doi[t] pas permettre d’effectuer une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive».

9 Vu les faits de la présente affaire, j’aurais cru que le principe de l’arrêt Mellenthin s’y appliquait et que le policier a simplement effectué une fouille abusive. Cela est certainement le cas si l’on considère toujours que la condition minimale pour effectuer une fouille ou une perquisition est l’existence de motifs raisonnables et probables. Comme on pouvait s’y attendre, le substitut du procureur général a reconnu l’existence d’une fouille illégale, mais il ne l’a fait que relativement à Belnavis, la conductrice de la voiture. Cependant, le ministère public fait valoir que la fouille, en ce qui concerne la passagère Lawrence, n’était pas abusive parce que celle‑ci n’avait pas d’attente raisonnable en matière de vie privée relativement à la voiture ni même au sac de vêtements qui s’y trouvait et qui, selon ses dires, lui appartenait. Le ministère public prétend que ce point de vue est étayé par l’arrêt Edwards, précité, ce que les juges majoritaires acceptent.

10 Quels sont donc les motifs sur lesquels se fonde cette distinction? Les juges majoritaires soutiennent que le conducteur et le passager d’une automobile ont des attentes différentes en matière de vie privée. Mais sur quel motif fondent‑ils cette conclusion? En définitive, c’est sur le fait que la voiture est en la possession du conducteur, avec le consentement de son propriétaire. Bref, c’est pour un motif de droit de propriété, un point de vue rejeté par notre Cour dans l’arrêt Hunter, précité. Je fais remarquer que les juges dissidents, dans Rakas c. Illinois, 439 U.S. 128 (1978), l’un parmi la série d’arrêts américains dont s’inspire le point de vue des juges majoritaires, avaient exactement la même perception que moi de l’affaire. Aux pages 156 et 157, le juge White dit:

[traduction] Même si elle prétend reconnaître que le but premier de l’interdiction du Quatrième amendement d’effectuer des fouilles ou perquisitions abusives est la protection de la vie privée et non celle du droit de propriété, la cour ne rattache pas moins effectivement l’application du Quatrième amendement et de la règle d’exclusion, en l’espèce, à des concepts relatifs au droit de propriété. Pour ce qui est des passagers d’automobile, la cour, par son opinion, déclare aujourd’hui ouverte la chasse aux automobiles. Quelque illégale que puisse être l’interception et la fouille d’une voiture, le «simple» passager qui n’a pas d’intérêt possessoire ou de droit de propriété ne peut s’y objecter, peu importe son lien avec le propriétaire de la voiture.

11 À l’instar du juge White dans Rakas, j’estime qu’en ce qui concerne les passagers d’une automobile, le point de vue des juges majoritaires en l’espèce a pour effet de déclarer ouverte la chasse aux automobiles, en particulier si on le conjugue à l’arrêt Ladouceur, précité. Il écarte effectivement le régime que l’arrêt Hunter, précité, a clairement énoncé et que notre Cour a réitéré depuis dans de nombreuses affaires. Le point de vue des juges majoritaires en l’espèce ne découle pas des «réalités sociales, politiques et historiques» (Hunter, précité, à la p. 155) qui devraient sous-tendre des droits reconnus par la Constitution. Cela devrait être ce sur quoi devrait porter essentiellement une disposition constitutionnelle, comme l’a clairement envisagé l’arrêt Hunter. C’est sans doute ce que l’on entend par l’interprétation large, fondée sur l’objet visé, d’une disposition constitutionnelle qui garantit à chacun d’entre nous le «droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives». Je cite, parmi les nombreux énoncés du juge Dickson dans l’arrêt Hunter, celui dans lequel il renvoie à d’autres arrêts en matière constitutionnelle pour plaider en faveur d’une interprétation large qui permettrait d’éviter l’application d’un point de vue légaliste strict. Aux pages 155 et 156, il affirme:

La nécessité d’aborder dans une perspective d’ensemble les documents constitutionnels est un thème bien connu en droit constitutionnel canadien. Ce point de vue se retrouve dans la formulation classique du vicomte Sankey dans l’arrêt Edwards v. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124, à la p. 136, laquelle a été citée et appliquée dans d’innombrables décisions canadiennes:

[traduction] L’Acte de l’Amérique du Nord britannique a planté au Canada un arbre susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles. L’Acte avait pour objet de donner une Constitution au Canada [. . .] Leurs Seigneuries croient non pas que cette chambre a le devoir — ce n’est certainement pas là leur volonté — de restreindre la portée des dispositions de l’Acte par une interprétation étroite et littérale, mais plutôt qu’il lui incombe de lui donner une interprétation large et libérale.

Récemment, dans l’arrêt Minister of Home Affairs v. Fisher, [1980] A.C. 319, portant sur la Constitution des Bermudes, lord Wilberforce a réaffirmé à la p. 328 qu’une constitution est un document [traduction] «d’une espèce particulière qui requiert des règles d’interprétation qui lui sont propres, qui conviennent à sa nature», et que comme telle, une constitution qui contient une Déclaration des droits exige:

[traduction] . . . une interprétation libérale afin d’éviter ce qu’on a appelé «l’austérité du juridisme tabulaire» et de permettre aux particuliers de bénéficier pleinement des droits et libertés fondamentaux mentionnés.

Cette analyse générale qui consiste à examiner le but visé et à interpréter les dispositions particulières d’un document constitutionnel en fonction de ses objectifs plus larges est également compatible avec les règles classiques d’interprétation de la Constitution américaine énoncées par le juge en chef Marshall dans l’arrêt M‘Culloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819). C’est également le point de vue que j’entends adopter en l’espèce.

Je commence par ce qui est évident. La Charte canadienne des droits et libertés est un document qui vise un but. Ce but est de garantir et de protéger, dans des limites raisonnables, la jouissance des droits et libertés qu’elle enchâsse. [Je souligne.]

Peu après, il ajoute, à la p. 157:

À mon avis, cela nous amène à conclure également que la constitutionnalité d’une fouille, d’une perquisition et d’une saisie ou d’une loi autorisant une fouille, une perquisition ou une saisie doit être appréciée en fonction surtout de l’effet «raisonnable» ou «abusif» sur l’objet de la fouille, de la perquisition ou de la saisie et non simplement en fonction de sa rationalité dans la poursuite de quelque objectif gouvernemental valable.

12 Les juges majoritaires souscrivent pour la forme à la proposition, sur laquelle on a insisté dans l’arrêt Hunter, précité, voulant que l’art. 8 de la Charte vise à protéger les personnes et non les lieux, mais ils n’ont toujours à l’esprit que la voiture, le certificat de propriété de celle‑ci et son contrôle. En conséquence, ils rejettent le pourvoi de l’appelante Lawrence pour le motif qu’elle n’a pas établi l’existence d’un «contrôle» sur le véhicule à moteur en question, ni celle d’un «accès» à celui-ci ou d’un «privilège» s’y rapportant ou encore d’une «capacité d’en régir l’accès». On nous dit que, dans une automobile, l’attente en matière de vie privée est moindre, sans toutefois mentionner le but et la politique qui sous‑tendent une telle affirmation. En réalité, comme nous l’avons vu plus haut, la personne qui se trouve dans une automobile a une attente moindre en matière de respect de sa vie privée non pas parce qu’elle y a moins droit en tant que telle, mais parce que, aux fins de la réglementation et du contrôle de la sécurité des automobiles circulant sur la route et pour d’autres raisons administratives, il est raisonnable que l’État cherche à entrer plus librement dans une voiture que dans une résidence, et il s’ensuit que, une fois qu’il s’y trouve, le policier peut incidemment observer ce qui est illégal. Mais au‑delà de cela, il me semble que la personne elle‑même a droit au même respect de sa vie privée que si elle se trouvait dans sa résidence, et que ce droit s’étend aux biens qu’elle transporte avec elle. Notre Cour a répété, à maintes reprises, que la Constitution protège les gens et non les lieux. Mises à part les questions administratives, une personne a le droit constitutionnel de ne pas être importunée par la police, à moins que cette dernière n’ait des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle a commis une infraction.

13 J’ai remarqué que la Cour à la majorité fonde son point de vue sur la décision majoritaire rendue dans l’arrêt Edwards, précité. Je ne considère pas que cet arrêt s’applique à la présente situation. Dans cette affaire, une perquisition avait été effectuée dans l’appartement de l’amie de l’accusé en l’absence de celui-ci (en fait, il était déjà détenu ailleurs) et alors qu’elle était en possession de ses biens et en avait le contrôle. En l’espèce, la passagère était physiquement présente dans le véhicule au moment de la fouille et elle est demeurée en tout temps assise sur la banquette arrière, à côté des sacs de vêtements. Elle a donc conservé la possession et le contrôle de ses biens qui se trouvaient dans la voiture. Même dans l’énumération des facteurs que les juges majoritaires font dans l’arrêt Edwards, laquelle est réitérée en l’espèce, la présence physique et le contrôle des biens sont décrits comme des éléments dont il faut tenir compte. Si la passagère avait transporté ces biens dans un chariot à l’extérieur de la voiture, je ne vois pas pour quel motif la police aurait eu le droit d’effectuer une fouille.

14 Il s’agit de la première lacune grave de la norme générale tirée de l’arrêt Edwards et invoquée par les juges majoritaires, à savoir que la police peut fouiller une automobile lorsqu’il ressort de l’«ensemble des circonstances» qu’elle peut raisonnablement empiéter sur les attentes en matière de vie privée qu’un passager a relativement aux biens qu’il transporte avec lui. Cette norme est bien moins stricte que celle qui a traditionnellement été acceptée en common law au fil des années, soit l’existence de motifs raisonnables et probables. Le manque de spécificité est tout aussi gênant. Toutes les circonstances du cas particulier doivent être examinées pour répondre à la question et, comme le démontre la présente affaire, rien ne nous indique quels facteurs, parmi ceux énumérés par les juges majoritaires, devraient s’appliquer dans des circonstances particulières.

15 Le besoin de clarté en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la police peut porter, à la liberté d’une personne, une atteinte aussi grave qu’une fouille de ses biens revêt une importance cruciale pour deux raisons. Les policiers ont droit à ce que la norme la plus claire possible les guide dans l’accomplissement de leur tâche parfois dangereuse et ingrate. J’ai déjà analysé cette question notamment dans l’arrêt R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145, à la p. 186. Ce qui est plus important, c’est qu’une norme aussi vague n’offre presque pas de protection aux citoyens contre l’ingérence policière. Bien que le jugement subjectif des policiers puisse faire l’objet d’un contrôle de la part des tribunaux, la protection ainsi offerte est négligeable. Vu la multiplicité de facteurs qui peuvent se présenter et l’imprécision quant à leur importance relative, il sera difficile de se prononcer après coup sur le jugement des policiers. Et même si les tribunaux ne souscrivent pas au point de vue des policiers, il y a de bonnes chances, compte tenu de la difficulté d’application, qu’ils jugeront naturellement que les policiers ont agi de bonne foi aux fins du par. 24(2) de la Charte et justifieront l’inclusion des éléments de preuve ainsi obtenus dans le cadre d’une fouille ou d’une perquisition. Ainsi, à tout prendre, ils ne perdent rien.

16 De plus, il se peut que la compréhension que la Cour a des répercussions de la conduite des policiers soit embrouillée par le fait que la plupart des affaires qui lui sont soumises ont trait à quelqu’un qui a déjà été reconnu coupable. Les tribunaux sont peu «touchés» par ce que cela signifie pour les personnes qui n’ont rien fait de mal, et n’ont pas la moindre idée du nombre de ces personnes qui peuvent être harcelées par les membres trop zélés de corps policiers. Si un régime aussi draconien s’avère nécessaire, il revient au Parlement de l’imposer, car il est en mesure de recueillir des données et de présenter une preuve en démontrant la nécessité. Le rôle d’une cour consiste non pas à restreindre les droits des citoyens, mais à les protéger (voir Landry, précité, à la p. 187).

17 L’imprécision de la norme a également de graves conséquences sur l’application égale de la loi. Comme j’ai souligné dans l’arrêt Landry, précité, à la p. 186, un pouvoir discrétionnaire aussi vague «visera probablement les défavorisés plutôt que les nantis ou les puissants»; voir également l’arrêt Ladouceur, précité, le juge Sopinka, à la p. 1267. Bien qu’il n’établisse pas cette thèse, le fait que les deux appelantes en l’espèce appartiennent à une minorité visible n’y porte sûrement pas atteinte.

18 Par ailleurs, une autre raison de rejeter le critère de l’«ensemble des circonstances» est qu’il établit des distinctions fondées sur les liens personnels qui existent entre des personnes. Selon les juges majoritaires, l’ami d’un conducteur qui «n’est qu’un passager» n’a pas d’attente raisonnable en matière de vie privée dans la voiture, alors que le conjoint du conducteur ou le compagnon de route de ce dernier sur une longue distance aurait probablement une telle attente. Ce type d’analyse pose un double problème. Premièrement, il confie à la police la tâche difficile de déterminer la nature des liens personnels qui existent entre les conducteurs et les passagers. Pour ce faire, la police sera forcée de poser aux automobilistes des questions non pertinentes et abusives. Deuxièmement, ce type d’analyse mine le fait que l’art. 8 de la Charte s’applique à «[c]hacun». Comme je l’ai souligné dans l’arrêt Edwards, précité, à la p. 150, le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives est un «droit [. . .] accordé à tout le public». Il n’a rien à voir avec l’état civil de la personne ni avec le lien familial qui existe entre elle et une autre personne. Il porte plutôt sur le lien qui existe entre la personne et l’État et, ce qui importe le plus, sur le droit de la personne d’être à l’abri du regard indiscret et injustifié de l’État. Cela ne regarde pas la police de savoir si une femme assise à côté d’un homme au volant d’une voiture est son épouse, sa maîtresse, une amie de longue date ou encore une amie dont il vient de faire la connaissance.

19 Je ne puis donc pas accepter la norme moins stricte que les juges majoritaires proposent d’appliquer pour porter atteinte aux droits des citoyens et je partage l’opinion du juge du procès que la fouille de la voiture et des biens des deux appelantes était abusive.

20 Quant à la question du rejet des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte, je suis entièrement d’accord avec le juge Iacobucci pour dire qu’il y a lieu de rejeter les éléments de preuve défavorables à la conductrice. De plus, compte tenu de ce que j’ai déjà dit, il est clair que je ne vois pas pourquoi une distinction devrait être faite entre la conductrice et la passagère et je rejetterais également les éléments de preuve défavorables à cette dernière.

21 En conséquence, j’accueillerais le pourvoi et rétablirais l’acquittement des deux appelantes Belnavis et Lawrence.

//Le juge Sopinka//

Version française des motifs rendus par

50 Le juge Sopinka — Je suis d’accord avec la conclusion du juge Cory qu’il faut rejeter le pourvoi. Je suis également d’accord avec ses motifs en général. Cependant, pour les motifs exposés par le juge Iacobucci et par le juge Doherty de la Cour d’appel (1996), 29 O.R. (3d) 321, je m’en remettrais à la conclusion que le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables. Ce point de vue ne change rien à la nécessité de recourir au par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés étant donné qu’il y a violation de l’art. 8, peu importe que le policier ait eu ou non des motifs raisonnables et probables. En l’absence d’une règle de droit constitutionnellement valide qui autorise une fouille ou perquisition sans mandat, une fouille ou perquisition sans mandat est abusive et contraire à l’art. 8. Nonobstant cette conclusion, j’admettrais la preuve pour les motifs exposés par le juge Doherty. En toute déférence pour le point de vue contraire, je ne vois pas beaucoup de similitude entre la présente affaire et l’arrêt R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3, où il était question d’une perquisition périphérique sans mandat d’une maison d’habitation. Il existe une différence marquée entre l’attente en matière de vie privée dans une maison d’habitation et celle dans une automobile que, selon des arrêts de notre Cour, des policiers peuvent légalement intercepter presque au hasard. Voir R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257, et R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527. De plus, la police avait agi de mauvaise foi dans l’affaire Kokesch, un fait dont le juge du procès a écarté l’existence en l’espèce.

51 Je suis d’avis de trancher le pourvoi de la façon proposée par le juge Cory.

//Le juge Iacobucci//

Version française des motifs rendus par

52 Le juge Iacobucci (dissident en partie) -- J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs clairs de mon collègue le juge Cory. Bien que je sois d’accord avec lui pour dire que l’appelante Lawrence n’a démontré l’existence d’aucune attente en matière de vie privée suffisante pour justifier une action fondée sur l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, je ne puis, en toute déférence, souscrire à la façon dont il statue sur le pourvoi de l’appelante Belnavis. À mon avis, les conclusions du juge du procès à son égard n’étaient ni déraisonnables ni fondées sur une erreur de droit. Elles ont donc droit à la retenue de la part de notre Cour. Même si j’avais pu tirer une conclusion différente si j’avais été à la place du juge du procès, je ne suis pas disposé à annuler ses conclusions et j’accueillerais donc le pourvoi de Mme Belnavis.

53 Notre Cour a souligné, à maintes reprises, l’importance de faire preuve de retenue à l’égard des conclusions tirées en vertu du par. 24(2) de la Charte par les juges des tribunaux d’instance inférieure, qui entendent directement la preuve et sont ainsi mieux placés pour évaluer la crédibilité des témoins et l’effet de leur témoignage: voir, par exemple, R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93, à la p. 98; R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755, à la p. 783; R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615, à la p. 625; R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527, à la p. 539; R. c. Goncalves, [1993] 2 R.C.S. 3, à la p. 3; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607. Dans l’arrêt Greffe, le juge Lamer (maintenant Juge en chef) affirme ceci, à la p. 783:

Je souligne qu’en l’absence d’erreur manifeste quant aux principes ou aux règles de droit applicables, ou en l’absence de conclusion déraisonnable, il n’appartient pas vraiment à notre Cour de réviser les conclusions tirées par les tribunaux d’instance inférieure en vertu du par. 24(2) de la Charte et de substituer son opinion à celle de la Cour d’appel . . .

54 Je suis d’accord avec cette affirmation et je souligne que, bien qu’il y soit question de retenue à l’égard des conclusions de cours d’appel, les mêmes principes s’appliquent, à plus forte raison, aux conclusions de juges du procès: Goncalves, précité; Stillman, précité, au par. 68. Comme le juge Cory l’affirme dans ses motifs, les cours d’appel ne devraient pas, en général, intervenir relativement à l’analyse effectuée par un tribunal d’instance inférieure en vertu du par. 24(2), en l’absence d’une erreur de droit ou d’une conclusion déraisonnable.

55 Les raisons qui expliquent de ce principe de retenue sont évidentes et impérieuses. Les juges du procès entendent directement les témoins. Ils observent leur comportement à la barre et entendent le ton de leurs réponses. Ils obtiennent donc beaucoup de renseignements qui ne se dégagent pas nécessairement d’une transcription, si complète soit-elle. Même si, sur le plan logistique, il était possible aux cours d’appel de réentendre régulièrement les témoins afin d’obtenir ces renseignements, elles ne le feraient pas; l’examen et l’évaluation de ce genre d’éléments de preuve relèvent de la compétence particulière de la cour de première instance. Plus on remonte la chaîne d’appels, plus on perd cette compétence institutionnelle et plus le risque est grand de voir prendre une décision qui ne reflète pas la réalité de la situation.

56 Par conséquent, je ne suis pas disposé à modifier les conclusions du juge Salhany sur des questions qui se posent en vertu du par. 24(2) de la Charte, à moins que l’on puisse démontrer qu’il a commis une erreur de principe ou tiré une conclusion déraisonnable. Pour les raisons qui suivent, je ne suis pas convaincu qu’il a fait cela.

57 Le juge Cory affirme que la conclusion du juge Salhany que le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables de fouiller le véhicule pourrait être qualifiée de déraisonnable. En toute déférence, à l’instar des juges majoritaires en Cour d’appel de l’Ontario ((1996), 29 O.R. (3d) 321), je ne puis être d’accord. Le témoignage du policier établit clairement que, lorsqu’il interrogeait le passager assis sur le siège arrière (ce qui, j’en conviens, était parfaitement légitime), il a mis la main dans les sacs de vêtements et en a retiré plusieurs articles afin de les examiner de plus près et voir ce qu’il y avait dessous. Cela dépassait une observation des objets bien en vue qui se trouvaient sur le siège arrière du véhicule et constituait, à mon avis, une fouille des sacs. Les motifs qui ont incité le policier à effectuer cette fouille doivent donc être évalués du point de vue de la fouille initiale, car il n’a pas été prouvé qu’il aurait poussé son enquête plus loin (par exemple, en demandant au passager et à Mme Belnavis à qui appartenaient les sacs), n’eût été son examen du contenu des sacs: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3; R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223.

58 Le juge Salhany a évalué ainsi ces motifs:

[traduction] Objectivement, je ne vois rien qui justifie l’existence de motifs raisonnables. Le policier a aperçu trois sacs à déchets verts de format moyen (2 pi sur 1 1/2 pi) contenant sur le dessus des vêtements neufs portant des étiquettes de prix. Rien ne le portait à croire que tous les articles contenus dans ces sacs étaient neufs. De plus, même en supposant que tous les articles avaient été nouvellement acquis, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’ils avaient été probablement volés. Il ne s’ensuit pas nécessairement non plus que, du fait que les vêtements étaient dans des sacs à déchets plutôt que dans des sacs à poignées fournis par des commerçants, ils avaient probablement été volés.

59 Même si j’avais pu en arriver à une conclusion différente si j’avais entendu moi‑même l’ensemble de la preuve, je ne puis dire que le juge du procès a agi de façon déraisonnable en concluant que la seule présence, sur le siège arrière, de quelques sacs à déchets contenant, sur le dessus, des vêtements neufs ne constituait pas objectivement des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille de ces sacs. Même si la présence de vêtements dans des sacs pouvait porter à croire que ces vêtements avaient été volés récemment, elle pouvait également porter à croire que les appelantes étaient simplement allées magasiner. Je suis d’avis de m’en remettre au juge du procès sur ce point.

60 On peut faire les mêmes observations au sujet de la présence d’une croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables. Il est vrai, comme le juge Cory le souligne au par. 32, que le policier a témoigné en contre-interrogatoire que, «[i]ndirectement, [il] avai[t] le sentiment que les trois sacs à déchets qui étaient dans l’automobile avaient été volés, qu’ils contenaient des biens volés». Au cours de son interrogatoire principal, cependant, il a aussi déclaré:

[traduction]

Q. Quelle était la raison première . . . pour quelle raison avez‑vous appelé le sergent Thornton?

A. Parce que j’avais . . . la première chose, c’est qu’il y avait trois femmes. J’étais seul et il était difficile de distinguer ce que j’avais, ce que je n’avais jamais appris à faire de toute façon. Je ne savais réellement pas à quoi j’avais affaire à ce moment‑là. [Je souligne.]

61 Le policier a affirmé que, même après avoir regardé dans les sacs, il n’était pas certain qu’il s’agissait de biens volés. Cette affirmation contredit directement son affirmation ultérieure qu’il avait le sentiment que les vêtements contenus dans les sacs avaient été volés. À mon avis, ce témoignage incohérent ne permet pas de modifier les conclusions du juge du procès pour le motif qu’elles étaient déraisonnables. Je ne vois pas comment, en présence d’une telle preuve contradictoire, une cour d’appel, notamment une cour aussi éloignée des événements pertinents, peut dire avec certitude qu’il y avait une croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables ou que le juge du procès a agi de façon déraisonnable en ne concluant pas qu’ils existaient.

62 De plus, dans la mesure où il est possible d’en décider ainsi, je suis d’accord avec l’évaluation que le juge Doherty a faite de la preuve, à la p. 339:

[traduction] Je ne peux pas non plus trouver dans la déposition [du policier] une indication qu’il croyait avoir des motifs raisonnables et probables de croire que des biens volés se trouvaient dans le coffre. [Le policier] a dit qu’il n’avait aucun motif d’arrêter quelqu’un pour possession de biens volés avant d’ouvrir le coffre. S’il ne pensait pas avoir des motifs d’arrêter l’un des occupants du véhicule pour possession de biens volés, je ne puis voir comment il pouvait imaginer qu’il avait des motifs raisonnables et probables de croire que des biens volés se trouvaient dans le coffre.

63 Par conséquent, je suis d’avis de ne pas modifier les conclusions du juge Salhany en ce qui concerne les motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille en cause.

64 Le juge Cory s’oppose également à la conclusion du juge Salhany concernant la gravité de la violation de la Charte. À son avis, il était déraisonnable de conclure que cette violation était grave à ce point que l’utilisation des éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Encore une fois, je ne puis abonder dans le même sens. Tout d’abord, bien que je sois entièrement d’accord avec les observations du juge Cory concernant l’attente moindre en matière de vie privée que Mme Belnavis avait dans la voiture empruntée, et le fait que la violation de la Charte a été un acte bref et isolé, je ne partage pas sa conclusion que le juge du procès n’a pas tenu compte de ces facteurs.

65 Notre Cour a affirmé, à maintes reprises, que l’omission de traiter expressément chaque question ne constitue pas une erreur de droit justifiant annulation: voir, par exemple, les arrêts R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752; R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656; R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227. Tous les points relevés par le juge Cory concernant la gravité de la violation ont été présentés dans les plaidoiries des avocats devant le juge Salhany. Il ne fait aucun doute, à mon avis, qu’il était au courant de celles-ci, et le fait qu’il ne les ait pas examinées expressément dans ses motifs ne me convainc pas qu’il a omis de les prendre en considération en tirant sa conclusion. Par conséquent, à moins que cette conclusion ne soit elle‑même déraisonnable, je ne suis pas disposé à la modifier. Cela m’amène à examiner le caractère raisonnable de la conclusion du juge du procès.

66 Encore une fois, même si j’avais pu statuer différemment, compte tenu des facteurs exposés par le juge Cory dans ses motifs, je ne suis pas convaincu que cette décision était déraisonnable. En toute déférence pour mon collègue, je crois que le dossier étaye la conclusion du juge Salhany que la violation était suffisamment grave pour justifier l’exclusion des éléments de preuve, comme je vais maintenant tenter de le démontrer.

67 Tel que mentionné plus haut, j’accepte la conclusion du juge du procès que le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables d’agir quand il a fouillé l’automobile des appelantes. Notre Cour a souligné, à maintes reprises, la gravité d’une fouille ou perquisition effectuée en l’absence de motifs raisonnables et probables. Comme le juge Sopinka l’affirme dans l’arrêt Kokesch, précité, à la p. 29:

Lorsque la police n’a que des soupçons et ne peut légalement obtenir d’autres éléments de preuve, elle doit alors laisser le suspect tranquille, et non aller de l’avant et obtenir une preuve d’une manière illégale et inconstitutionnelle. Si elle agit ainsi, la violation de la Charte est beaucoup plus grave qu’elle ne le serait autrement, elle ne l’est pas moins. Toute autre conclusion entraînerait une érosion indirecte mais importante des critères énoncés dans l’arrêt Hunter. La poursuite concéderait volontiers qu’il y a eu violation de l’art. 8 si elle pouvait systématiquement obtenir l’utilisation de la preuve en vertu du par. 24(2) en prétendant que la police n’a pas obtenu de mandat parce qu’elle n’avait pas de motifs raisonnables et probables pour ce faire. [Souligné dans l’original.]

68 Les éléments de preuve en cause dans cette affaire -- des stupéfiants -- ont été écartés même si la violation était relativement non attentatoire (une perquisition périphérique d’une maison d’habitation). On trouve des résultats similaires dans l’arrêt Mellenthin, précité, où, comme en l’espèce, une voiture a été interceptée légitimement, puis fouillée en contravention de l’art. 8. La Cour a statué, à la p. 630, que c’est la tentative d’élargir le pouvoir d’interception «de manière à inclure le droit de fouiller sans mandat ou sans motif raisonnable qui constitue la violation grave de la Charte». Voir également à cet égard les arrêts R. c. Lamy (1993), 80 C.C.C. (3d) 558 (C.A. Man.), et R. c. Simpson (1993), 20 C.R. (4th) 1 (C.A. Ont.). Dans ces deux affaires, des voitures avaient été fouillées sur la foi d’un simple soupçon que de la drogue s’y trouvait; dans les deux cas, la violation de la Charte a été jugée grave et les éléments de preuve ont été écartés. La conclusion du juge Salhany à la gravité de la violation en l’espèce semble donc compatible avec la jurisprudence antérieure et constitue bien une conclusion acceptable.

69 En outre, la preuve porte à croire que le policier, à savoir l’agent Boyce, peut avoir menti au sujet du comportement qu’il a adopté en fouillant le véhicule des appelantes. Il a déclaré sous serment n’avoir fouillé le coffre de la voiture qu’après qu’elle eut été remorquée au poste de police. Cependant, son superviseur, le sergent Thornton, a témoigné que, lorsqu’il est arrivé au bord de la route, l’agent Boyce lui a indiqué le contenu du coffre, qui avait déjà été ouvert. Le juge Salhany a expressément préféré le témoignage du sergent Thornton à celui de l’agent Boyce, en faisant remarquer que le témoignage de l’agent Boyce était incompatible avec les notes qu’il avait lui‑même prises durant l’enquête. Bien que le juge Salhany ait refusé de faire d’autres commentaires sur cette contradiction dans le témoignage de l’agent Boyce, afin peut‑être d’éviter de discréditer un policier trop zélé, je crois que cela justifie davantage sa conclusion que la violation était grave en l’espèce.

70 Comme tenu de ces facteurs, je ne puis affirmer que le juge Salhany a agi déraisonnablement en concluant que la violation de la Charte en l’espèce était suffisamment grave pour justifier l’exclusion des éléments de preuve. Le fait que j’aurais pu statuer de façon différente si j’avais été à sa place ne justifie pas en soi d’écarter sa décision.

71 Enfin, je dois en toute déférence me dissocier de la conclusion du juge Cory que le juge du procès n’a pas tenu compte suffisamment du troisième facteur visé au par. 24(2), à savoir si l’exclusion des éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Comme le Juge en chef l’a affirmé dans l’arrêt R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740, à la p. 751 (en citant les motifs du juge Doherty dans l’arrêt R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193 (C.A. Ont.)):

[traduction] Lorsque l’issue d’une affaire dépend de l’application de principes juridiques bien établis à des faits constatés après avoir examiné des éléments de preuve contradictoires, le juge du procès n’est pas tenu d’expliquer ces principes juridiques pour démontrer aux parties, encore moins à la cour d’appel, qu’il connaît ces principes et qu’il les a appliqués.

72 Voir également les arrêts Barrett, Burns et Shropshire, précités. Le juge Salhany a commencé l’exposé de ses motifs relativement au par. 24(2) en énumérant les trois facteurs qu’il faut prendre en considération en appliquant cette disposition de la Charte. Je suis incapable d’accepter que, dans ses motifs (environ deux pages), il en a oublié un pour une raison ou pour une autre et qu’il n’en a donc pas tenu compte. Comme Kent Roach le fait remarquer dans Constitutional Remedies in Canada (1994 (feuilles mobiles)), aux ¶10.1850 et 10.1860, le troisième facteur visé au par. 24(2) n’est souvent mentionné qu’en passant, même dans des arrêts de notre Cour. Cela ne veut pas dire que les juges n’en tiennent pas compte. La question de savoir si le juge du procès lui a accordé suffisamment d’importance en l’espèce concerne vraiment le caractère raisonnable de sa conclusion: vu l’effet de l’exclusion des éléments de preuve sur l’administration de la justice, était‑il déraisonnable de les écarter en l’espèce? Pour les raisons exposées ci‑dessus, je suis nettement d’avis qu’il n’était pas déraisonnable de le faire. Vu l’exclusion d’éléments de preuve dans des arrêts comme Mellenthin et Lamy, je crois que le juge Salhany a bien respecté des normes raisonnables en décidant d’écarter les éléments de preuve.

73 En résumé, je crois qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi de l’appelante Belnavis. Bien que je comprenne pourquoi la Cour d’appel a pu arriver à une décision différente de celle du juge du procès en ce qui concerne les questions soulevées en vertu du par. 24(2) de la Charte, et pourquoi mes collègues de la Cour peuvent souhaiter faire de même, je ne suis pas disposé à passer outre au principe de retenue que nous appliquons depuis longtemps dans des cas comme la présente affaire. Je ne vois, dans les motifs du juge du procès, aucune erreur de principe ni aucune conclusion déraisonnable qui justifiait l’intervention de la Cour d’appel. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi de l’appelante Belnavis, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir l’acquittement inscrit au procès.

74 Je tiens à ajouter que, depuis que j’ai rédigé les présents motifs, j’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Sopinka. En toute déférence, je ne puis souscrire à sa tentative de distinguer la présente affaire d’avec l’arrêt Kokesch, précité. Dans Kokesch, il était question d’une perquisition sans mandat dans le périmètre d’une maison, non à l’intérieur de celle-ci. La comparaison pertinente est donc non pas entre l’attente raisonnable en matière de vie privée «dans une maison d’habitation et celle dans une automobile», comme l’affirme le juge Sopinka au par. 71, mais plutôt entre l’attente raisonnable en matière de vie privée à l’extérieur d’une maison et celle à l’intérieur d’une automobile. Je ne suis pas convaincu, comme lui, que l’attente raisonnable en matière de vie privée, dans un cas, est différente de celle qui existe dans l’autre cas au point de justifier d’infirmer la décision du juge du procès d’écarter la preuve.

75 De plus, la nature de l’endroit visé par la fouille ou la perquisition n’est pas, en toute déférence, pertinente pour décider de l’applicabilité de l’arrêt Kokesch. Le principe énoncé dans cette affaire veut que, lorsque les policiers n’ont pas de motifs suffisants pour justifier une fouille ou perquisition, ils doivent laisser le suspect tranquille et ne pas agir contrairement à la Charte pour obtenir la preuve souhaitée. Je ne vois aucune raison pour laquelle ce serait moins vrai ou moins important dans le cas d’une automobile que dans le cas d’une maison ou d’un bureau. Des tribunaux d’instance inférieure n’ont sûrement fait preuve d’aucune hésitation à appliquer ce principe pour écarter la preuve obtenue au moyen de fouilles inconstitutionnelles d’automobiles de suspects: voir, par exemple, R. c. Klimchuk (1991), 67 C.C.C. (3d) 385 (C.A.C.-B.); R. c. Stockley, [1997] N.J. No. 25 (C.S. 1re inst.); R. c. W.S.S.K., [1991] B.C.J. No. 3603 (C. prov.). À cet égard, je ne puis que citer les motifs de dissidence du juge Sopinka dans Wise, précité, à la p. 577, où il affirme:

J’estime que nous attribuerions à l’arbitre de cette question un degré trop élevé de subtilité si nous tentions d’établir une distinction entre la présente affaire et l’affaire Kokesch. [. . .] Le fait important aux fins de la Charte est l’intrusion illégale commise sciemment par les policiers.

Pourvoi rejeté, le juge Iacobucci est dissident en partie, le juge La Forest est dissident.

Procureurs des appelantes: Pinkofsky, Lockyer & Kwinter, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 341 ?
Date de la décision : 25/09/1997
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouilles, perquisitions et saisies abusives - Voiture interceptée pour excès de vitesse - Policier cherchant les documents concernant le véhicule et interrogeant la passagère - Découverte dans la voiture de sacs à déchets contenant des biens volés - Conductrice et passagère accusées de possession de biens volés - La conductrice et la passagère avaient‑elles une attente raisonnable en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété? - Dans l’affirmative, les éléments de preuve recueillis devraient‑ils être écartés en vertu de l’art. 24(2) de la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).

Un policier a intercepté une voiture pour excès de vitesse et a effectué une vérification par ordinateur après que la conductrice (Belvanis) eut été incapable de produire des documents. Pendant que s’effectuait la vérification par ordinateur, le policier est retourné à la voiture pour y chercher des documents pertinents. Il a interrogé la passagère (Lawrence), qui était demeurée dans la voiture, et a remarqué la présence de sacs à déchets entassés à côté d’elle sur le siège. Il a trouvé d’autres sacs dans le coffre. En examinant ces sacs, il a constaté qu’ils contenaient des vêtements neufs portant des étiquettes de prix. Les deux femmes ont fourni des explications différentes quant à savoir à qui appartenaient les sacs. Elles ont, par la suite, été accusées de possession de biens volés. Le juge du procès a conclu que la saisie effectuée était abusive au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, a écarté la preuve composée des vêtements, conformément au par. 24(2), et a acquitté les accusées. La Cour d’appel a annulé les acquittements prononcés et ordonné la tenue de nouveaux procès. Il s’agit, en l’espèce, de savoir si les accusées avaient une attente raisonnable en matière de vie privée sur laquelle la fouille et la saisie ont empiété et, dans l’affirmative, si les éléments de preuve recueillis devraient être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte.

Arrêt (le juge Iacobucci est dissident en partie et le juge La Forest est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Major: La conductrice de l’automobile, qui avait apparemment obtenu du propriétaire la permission de la conduire, pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Fouiller le véhicule sans mandat constituait une violation de l’art. 8 de la Charte.

La passagère n’avait aucune attente en matière de vie privée que ce soit à l’égard de l’automobile ou à l’égard des articles saisis, et elle ne pouvait donc pas alléguer qu’il y avait eu violation de ses droits garantis par l’art. 8. La question de savoir si un passager peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans un véhicule dépend de l’ensemble des circonstances. Tous les faits pertinents entourant la présence d’un passager dans le véhicule doivent être pris en considération. En l’espèce, il est ressorti des faits que la passagère ne pouvait pas raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule. Son lien avec le véhicule était extrêmement ténu. Elle n’exerçait aucun contrôle sur le véhicule et n’en régissait pas l’accès, et elle n’a pas démontré qu’elle avait, avec le propriétaire ou la conductrice, une relation qui établirait l’existence d’un accès spécial au véhicule ou d’un privilège s’y rapportant. Il n’y avait aucune preuve qu’elle pouvait s’attendre subjectivement au respect de sa vie privée dans le véhicule. Il peut bien y avoir d’autres cas où un passager pourrait établir qu’il pouvait raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée dans le véhicule où il prenait place.

La passagère n’a pas pu démontrer qu’elle avait une attente raisonnable en matière de vie privée quant aux articles saisis et elle n’avait donc aucune attente raisonnable en matière de vie privée quant à ces articles. Elle n’a pas précisé quel sac lui appartenait et rien sur l’extérieur des sacs n’indiquait l’existence d’un lien avec elle. Un sac à déchets est très différent d’une mallette ou d’un sac à fourbi portant des initiales ou sur lesquels un nom est inscrit.

Le policier avait, à la fois objectivement et subjectivement, des motifs raisonnables et probables de fouiller le véhicule. Ces motifs doivent être à la base de l’évaluation de la gravité de la violation de la Charte, au moment de décider s’il y a lieu d’utiliser la preuve en vertu du par. 24(2). Le policier a intercepté à bon droit le véhicule pour excès de vitesse. Il avait tous les droits de chercher des documents concernant la propriété ou l’immatriculation du véhicule, de l’inspecter pour des raisons de sécurité et de parler avec la passagère. Un observateur objectif considérerait que le policier avait des motifs raisonnables et probables de croire que les sacs contenaient des biens volés et de vérifier si d’autres sacs se trouvaient dans le coffre.

Il est ressorti de la transcription que le policier a clairement fait part d’une croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables. La conclusion du juge du procès que le policier n’avait pas de tels motifs était déraisonnable.

Peu importe que la fouille ait été fondée ou non sur des motifs raisonnables et probables, l’examen de toutes les circonstances amène à conclure que la preuve composée des vêtements devrait être utilisée en vertu du par. 24(2) de la Charte. Il y a trois ensembles de facteurs à prendre en considération: l’effet de l’utilisation sur l’équité du procès, la gravité de la violation de la Charte et l’incidence de l’exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l’administration de la justice. Les cours d’appel ne devraient intervenir, relativement à l’analyse qu’un tribunal d’instance inférieure a effectuée en vertu du par. 24(2), que si ce tribunal a commis une erreur manifeste quant aux principes ou aux règles de droit applicables ou s’il a tiré une conclusion déraisonnable.

L’équité du procès n’était pas en cause.

La conclusion du juge du procès qu’une violation grave a été commise ne saurait tenir. Moins l’attente en matière de vie privée est grande, moins la violation est grave. L’attente raisonnable en matière de vie privée qu’a la personne qui se trouve dans une automobile est sensiblement moindre que celle de la personne qui se trouve dans sa résidence ou au bureau et cette attente est d’autant plus réduite lorsque l’automobile appartient à une autre personne. En l’espèce, le juge du procès n’a pas pris en considération l’ensemble des circonstances. La gravité de la violation, s’il en est, a été diminuée par le fait qu’il n’y a eu aucun mépris des droits garantis par la Charte aux accusées, que le policier a agi en toute bonne foi et que rien n’indiquait que toute violation qui pouvait avoir été commise était délibérée, volontaire ou flagrante. Enfin, l’existence de motifs raisonnables et probables atténue la gravité de la violation. La violation du droit garanti aux accusées par l’art. 8 était tout au plus technique.

Le juge du procès ne semble pas avoir pris en considération l’intérêt qu’a la société à ce que les criminels soient poursuivis efficacement, ni la question de la fiabilité de la preuve ou de la possibilité de la découvrir. Ce serait l’exclusion des éléments de preuve, et non leur utilisation, qui nuirait à l’administration de la justice. Les éléments de preuve recueillis étaient essentiels à la poursuite et étaient tout à fait fiables.

Le juge Sopinka: Le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables. Toutefois, cette conclusion ne changeait rien à la nécessité de recourir au par. 24(2) de la Charte parce qu’il y avait eu violation de l’art. 8. Malgré l’existence de motifs raisonnables et probables, une fouille ou perquisition sans mandat viole l’art. 8 en l’absence d’une règle de droit constitutionnellement valide qui autorise une telle fouille ou perquisition. Cependant, la preuve recueillie devrait être admise pour les motifs exposés par le juge Doherty de la Cour d’appel. Il existe une différence marquée entre l’attente en matière de vie privée dans une maison d’habitation et celle dans une automobile que des policiers peuvent légalement intercepter presque au hasard.

Le juge Iacobucci (dissident en partie): La passagère (Lawrence) n’a démontré l’existence d’aucune attente en matière de vie privée suffisante pour justifier une action fondée sur l’art. 8 de la Charte. Cependant, les conclusions du juge du procès à l’égard de la conductrice (Belnavis) n’étaient ni déraisonnables ni fondées sur une erreur de droit et avaient donc droit à la retenue de la part des cours d’appel. Les cours d’appel ne peuvent à bon droit réviser les conclusions tirées par les tribunaux d’instance inférieure en vertu du par. 24(2) de la Charte et substituer leur opinion à celle de ces tribunaux en l’absence d’une erreur de droit manifeste ou d’une conclusion déraisonnable.

La conclusion que le policier n’avait pas de motifs raisonnables et probables de fouiller le véhicule n’était pas déraisonnable. Les motifs qui ont incité le policier à effectuer cette fouille doivent être évalués du point de vue de la fouille initiale. La seule présence, sur le siège arrière, de sacs à déchets contenant des vêtements neufs ne constituait pas objectivement des motifs raisonnables et probables d’effectuer la fouille de ces sacs. On pourrait faire les mêmes observations au sujet de la présence d’une croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables. Vu la preuve contradictoire concernant la croyance subjective, une cour d’appel ne peut dire avec certitude qu’il y avait une croyance subjective à l’existence de motifs raisonnables et probables ou que le juge du procès a agi de façon déraisonnable en ne concluant pas qu’ils existaient.

Lorsque les policiers n’ont pas de motifs suffisants pour justifier une fouille ou perquisition, ils doivent laisser le suspect tranquille et ne pas agir contrairement à la Charte pour obtenir la preuve souhaitée. Cela n’est pas moins vrai dans le cas d’une voiture que dans le cas d’une résidence ou d’un bureau.

La violation de la Charte était grave en dépit du fait qu’il s’agissait d’un acte bref et isolé et malgré l’existence d’une attente moindre en matière de vie privée dans la voiture empruntée. Le juge du procès était au courant des inquiétudes soulevées concernant la gravité de la violation et sa conclusion que la violation était grave était compatible avec la jurisprudence antérieure. Il a suffisamment tenu compte de la question de savoir si l’exclusion des éléments de preuve déconsidérerait l’administration de la justice. Ce facteur n’est souvent mentionné qu’en passant.

Le juge La Forest (dissident): Le policier a effectué la fouille de l’automobile et des biens de la conductrice et de la passagère dans des circonstances qui pouvaient sans doute être qualifiées de suspectes, mais où il n’avait pas de motifs raisonnables et probables de croire que les personnes dont les biens ont été fouillés avaient commis une infraction criminelle. L’existence de tels motifs constitue la condition minimale requise pour effectuer une fouille ou perquisition.

La promenade en automobile que le propriétaire ou le conducteur de celle‑ci fait avec son conjoint, ses amis ou toute autre personne est une activité courante et parfaitement légitime dans une société libre, à laquelle les citoyens devraient généralement pouvoir s’adonner librement en s’attendant raisonnablement à ne pas être importunés par la police. Les conducteurs et les passagers ont la même attente raisonnable en matière de vie privée, et ce, non seulement à l’égard de leur propre personne, mais encore en ce qui concerne les biens qu’ils peuvent transporter avec eux dans un véhicule à moteur.

La personne qui se trouve dans une automobile a une attente moindre en matière de respect de sa vie privée non pas parce qu’elle y a moins droit en tant que telle, mais parce que, aux fins de la réglementation et du contrôle de la sécurité des automobiles circulant sur la route, il est raisonnable que l’État cherche à entrer plus librement dans une voiture que dans une résidence, et que, une fois qu’ils s’y trouvent, les policiers puissent incidemment observer ce qui est illégal. Mais au‑delà de cela, la personne elle‑même a droit au même respect de sa vie privée que si elle se trouvait dans sa résidence, et ce droit s’étend aux biens qu’elle transporte avec elle.

La norme invoquée par les juges majoritaires, à savoir que la police peut fouiller une automobile lorsqu’il ressort de l’«ensemble des circonstances» qu’elle peut raisonnablement empiéter sur les attentes en matière de vie privée qu’un passager a relativement aux biens qu’il transporte avec lui est bien moins stricte que la norme traditionnelle des motifs raisonnables et probables. Une norme aussi vague n’offre presque pas de protection aux citoyens contre l’ingérence policière et a également de graves conséquences sur l’application égale de la loi. Une autre raison de rejeter le critère de l’«ensemble des circonstances» est qu’il établit des distinctions fondées sur les liens personnels qui existent entre des personnes et mine le fait que l’art. 8 de la Charte s’applique à chacun.

Il y a accord avec l’opinion du juge du procès que la fouille de la voiture et des biens des deux accusées était abusive. Les éléments de preuve défavorables à la conductrice et à la passagère devraient être rejetés en vertu du par. 24(2) de la Charte.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Belnavis

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Cory
Arrêts examinés: R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128
R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607
distinction d’avec les arrêts: R. c. Simmons, [1988] 2 R.C.S. 495
R. c. Jacoy, [1988] 2 R.C.S. 548
arrêts mentionnés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615
R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527
R. c. Sieben, [1987] 1 R.C.S. 295
R. c. Duarte, [1990] 1 R.C.S. 30.
Citée par le juge Sopinka
Distinction d’avec l’arrêt: R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3
arrêts mentionnés: R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257
R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527.
Citée par le juge Iacobucci (dissident en partie)
R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93
R. c. Greffe, [1990] 1 R.C.S. 755
R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615
R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527
R. c. Goncalves, [1993] 2 R.C.S. 3
R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607
R. c. Kokesch, [1990] 3 R.C.S. 3
R. c. Grant, [1993] 3 R.C.S. 223
R. c. Barrett, [1995] 1 R.C.S. 752
R. c. Burns, [1994] 1 R.C.S. 656
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227
R. c. Lamy (1993), 80 C.C.C. (3d) 558
R. c. Simpson (1993), 20 C.R. (4th) 1
R. c. McMaster, [1996] 1 R.C.S. 740
R. c. Morrissey (1995), 97 C.C.C. (3d) 193
R. c. Klimchuk (1991), 67 C.C.C. (3d) 385
R. c. Stockley, [1997] N.J. No. 25 (QL)
R. c. W.S.S.K., [1991] B.C.J. No. 3603 (QL).
Citée par le juge La Forest (dissident)
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128
Maryland c. Wilson, 117 S.Ct. 882 (1997)
R. c. Wise, [1992] 1 R.C.S. 527
R. c. Ladouceur, [1990] 1 R.C.S. 1257
R. c. Mellenthin, [1992] 3 R.C.S. 615
Rakas c. Illinois, 439 U.S. 128 (1978)
R. c. Landry, [1986] 1 R.C.S. 145.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Doctrine citée
Roach, Kent. Constitutional Remedies in Canada. Toronto: Canada Law Book, 1994 (loose-leaf updated November 1995, release 2).

Proposition de citation de la décision: R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341 (25 septembre 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-09-25;.1997..3.r.c.s..341 ?
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