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25/09/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._391

Canada | Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391 (25 septembre 1997)


Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391

Erichs Tobiass Appelant

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé

et entre

Johann Dueck Appelant

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé

et entre

Helmut Oberlander Appelant

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé

et

Le Congrès juif canadien Intervenant

Répertorié: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass


No du greffe: 25811.

1997: 26 juin; 1997: 25 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory,...

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391

Erichs Tobiass Appelant

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé

et entre

Johann Dueck Appelant

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé

et entre

Helmut Oberlander Appelant

c.

Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration Intimé

et

Le Congrès juif canadien Intervenant

Répertorié: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass

No du greffe: 25811.

1997: 26 juin; 1997: 25 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1997] 1 C.F. 828, 142 D.L.R. (4th) 270, 208 N.R. 21, [1997] A.C.F. no 2 (QL), qui a annulé la suspension des procédures ordonnée par la Section de première instance de la Cour fédérale, [1996] 2 C.F. 729, 116 F.T.R. 69, 41 Admin. L.R. (2d) 272, [1996] A.C.F. no 865 (QL). Pourvoi rejeté.

Gesta J. Abols, pour l’appelant Tobiass.

Donald B. Bayne, pour l’appelant Dueck.

Michael Code, pour l’appelant Oberlander.

W. Ian C. Binnie, c.r., pour l’intimé.

Ed Morgan, pour l’intervenant.

Version française du jugement rendu par

//La Cour//

1. La Cour — Le présent pourvoi soulève trois questions principales. La première question — qui est aussi la question préliminaire — est de savoir si notre Cour a compétence pour entendre un pourvoi formé contre une décision d’un juge de la Section de première instance de la Cour fédérale suspendant des procédures en révocation de la citoyenneté. La deuxième question est de savoir s’il y a eu atteinte, réelle ou apparente, à l’indépendance judiciaire. Dans l’affirmative, la troisième question est de savoir si la suspension des procédures était, dans les circonstances, la réparation convenable.

I. Les faits

2. Les faits du présent pourvoi suscitent certaines difficultés. Bon nombre des éléments de preuve pertinents étaient connus du juge Cullen, qui a examiné la demande des appelants en première instance. Mais d’autres éléments de preuve ont été produits seulement récemment à la suite de l’ordonnance rendue par notre Cour le 5 mai 1997. Ces éléments n’ont pas été examinés au procès et n’ont ainsi donné lieu à aucune conclusion de fait. Il appartient donc à notre Cour de déterminer quel poids devra leur être attribué.

A. Les éléments de preuve portés à la connaissance de la Section de première instance

3. Les faits suivants étaient connus de la Section de première instance et de la Section d’appel de la Cour fédérale. Les deux cours ont fondé leurs décisions entièrement sur ces faits.

4. Le 27 janvier 1995, le greffier de la citoyenneté canadienne a envoyé des avis de révocation aux appelants, Helmut Oberlander, Johann Dueck et Erichs Tobiass. Ces avis visaient à les informer que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration («le ministre») avait l’intention de demander la révocation de leur citoyenneté canadienne pour le motif qu’ils avaient obtenu cette dernière en omettant de divulguer aux fonctionnaires canadiens les circonstances de leur participation à des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. Les avis précisaient que M. Oberlander avait dissimulé son [traduction] «appartenance au Sicherheitspolizei und SD et au Einsatzkommando 10A allemands durant la Seconde Guerre mondiale et [sa] participation aux exécutions de civils durant cette période», M. Dueck, son [traduction] «appartenance à la police du district (ralon) de Selidovka dans l’Ukraine occupée par les Allemands durant la période allant de 1941 à 1943 et [sa] participation aux exécutions de civils et de prisonniers de guerre durant cette période», et M. Tobiass, son [traduction] «appartenance à la lettische Sicherheitshilfspolizei (connue sous le nom du Arajs Kommando) qui était subordonnée à la Sicherheitspolizei und SD allemande durant la période de 1941 à 1943 dans la Lettonie occupée par les Allemands et [sa] participation aux exécutions de civils durant cette période ainsi que [son] appartenance aux Waffen SS durant la période allant de 1943 à 1945».

5. Ainsi qu’ils en avaient le droit en vertu de l’al. 18(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, les appelants ont demandé au ministre de renvoyer leurs causes devant la Section de première instance de la Cour fédérale. Dès le 1er mai 1995, le ministre a renvoyé les trois affaires devant la cour.

6. Il s’ensuivit plusieurs contestations ayant trait à la procédure. En mai 1995, l’intimé a demandé à la cour des directives au sujet de la procédure à suivre et les appelants ont demandé que l’intimé divulgue sa preuve. Le 30 juin 1995, les requêtes de l’intimé en vue d’obtenir des directives ont été plaidées devant le juge en chef adjoint Jerome. Durant l’audience initiale, les avocats des appelants ont soulevé de nombreuses questions préliminaires. Le juge en chef adjoint a ordonné la jonction des trois affaires en vue du règlement des questions préliminaires et il a fixé un échéancier pour le dépôt des mémoires s’y rapportant.

7. Tout au long de l’été 1995, les appelants ont demandé la communication des documents qu’ils jugeaient pertinents relativement à leurs requêtes préliminaires. De plus, ils ont pressé l’intimé de produire les détails de la preuve recueillie contre eux. Le 25 août 1995, Me Christopher Amerasinghe, qui était l’avocat de l’intimé à l’époque, a informé l’avocat de l’appelant Dueck que bon nombre des documents pertinents étaient en cours de traduction et ne pouvaient donc être communiqués.

8. Le 4 octobre 1995, le juge en chef adjoint Jerome a téléphoné aux parties afin de fixer une date pour l’audition des requêtes préliminaires. Me Amerasinghe a indiqué qu’il avait l’intention d’invoquer un privilège à l’égard de certains des documents demandés par les appelants. Les parties ont convenu que les questions concernant la communication des pièces et le privilège devaient être réglées avant que l’instance puisse se poursuivre. Le juge en chef adjoint a fixé au 12 décembre 1995 l’audition des arguments des parties sur ces questions. Me Amerasinghe était d’accord pour dire que le 12 décembre était [traduction] «une date raisonnable compte tenu des délais judiciaires à Toronto».

9. En novembre, l’intimé a communiqué quelques-uns des documents aux appelants mais a retenu les autres. Le 12 décembre 1995, l’avocat de l’appelant Dueck a présenté ses arguments durant toute la journée. À la fin de la journée, l’affaire a été remise à une date ultérieure.

10. Le 10 janvier 1996, la Section de première instance de la Cour fédérale a avisé les parties que les dates du 15 et du 16 mai 1996 avaient été retenues pour terminer l’audition des arguments commencée le 12 décembre 1995. Moins d’une semaine plus tard, Me Amerasinghe a écrit à l’administrateur de la cour pour protester contre les dates fixées en mai. Dans sa lettre, dont il a transmis copie aux avocats des appelants, Me Amerasinghe a fait remarquer que plusieurs des témoins proposés étaient [traduction] «d’un âge avancé» et «de santé fragile». Il a protesté avec véhémence contre la lenteur des procédures.

11. Le 19 février 1996, les parties et le juge en chef adjoint ont participé à une conférence téléphonique. Me Amerasinghe a repris les points qu’il avait exposés dans la lettre adressée à l’administrateur de la cour et il a offert de présenter des observations écrites afin d’accélérer le règlement des questions préliminaires. Le juge en chef adjoint a décidé qu’il voulait recevoir des observations orales. Il a confirmé que les plaidoiries orales auraient lieu les 15 et 16 mai 1996.

12. Les événements à l’origine du présent pourvoi sont survenus le 1er mars 1996. Ce jour‑là, Me Ted Thompson, alors sous‑procureur général adjoint chargé du contentieux des affaires civiles au ministère fédéral de la Justice, a rencontré le juge en chef Isaac de la Cour fédérale. Les deux hommes ont discuté du renvoi à l’audience des causes des appelants et, plus tard ce jour‑là, ils ont échangé des lettres, dont copie n’a été transmise à aucun des avocats des appelants. Les lettres étaient rédigées ainsi:

[traduction]

Le 1er mars 1996 PAR MESSAGER

L’honorable J.A. Isaac, juge en chef

Cour fédérale du Canada

Édifice de la Cour suprême du Canada

Ottawa (Ontario)

K1A 0H9

Objet: Erichs Tobiass, T‑569‑95, Helmut Oberlander, T‑866‑95 et Johann Dueck, T‑938‑95

Monsieur le Juge en chef,

À la suite à notre rencontre de ce matin, au cours de laquelle je vous ai informé que le procureur général du Canada a été engagé à envisager de saisir la Cour suprême du Canada d’un renvoi tendant à résoudre certaines questions de droit préalables, en raison surtout du fait que la Section de première instance de la Cour fédérale ne peut ou ne veut pas faire diligence pour juger les causes susmentionnées.

Les avis d’intention de révoquer la citoyenneté des individus susnommés ont été envoyés en janvier 1995. Ces personnes avaient fait l’objet d’enquêtes pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité durant la Seconde Guerre mondiale. Au cours des trois mois suivants, leurs dossiers ont été déférés à la Cour fédérale. Après les formalités prévues à la règle 920, des requêtes ont été introduites pour demander à la Cour des directives en matière de communication des preuves et de commission rogatoire. Ces requêtes, respectivement déposées les 13 avril (Tobiass), 11 mai (Oberlander) et 18 mai 1995 (Dueck), étaient nécessaires en ce qu’il n’existe aucune règle de procédure régissant les causes de ce genre. Nous avons suggéré d’appliquer la procédure suivie dans l’affaire Luitjens. Notre requête devait être entendue le 30 juin 1995. Le juge en chef adjoint Jerome, qui avait été saisi des trois dossiers, a décidé d’entendre toutes les requêtes préliminaires qui s’y rapportaient. Le 30 juin, l’avocat de Dueck soutient qu’il fallait fusionner les trois dossiers, et fait savoir qu’il se proposait d’introduire une requête en suspension des procédures pour abus de procédure. Le juge en chef adjoint Jerome a fusionné les trois dossiers et accordé l’ajournement malgré les objections de notre avocat. Il a fixé au 15 septembre 1995 le dépôt des mémoires et, lors d’une téléconférence tenue le 4 octobre 1995, il a fixé au 12 décembre 1995 l’ouverture des débats.

Le 12 décembre, l’avocat de Dueck a pu présenter ses arguments pendant une journée entière et il a été nécessaire de prévoir une reprise de l’audience. Le juge en chef adjoint Jerome a fait savoir que l’audience reprendrait en février 1996 malgré notre demande d’une date plus proche et bien que l’avocat de Dueck fût disponible au début de janvier. La Cour a refusé de fixer une date pour la reprise de l’audience alors que toutes les parties étaient présentes. Lorsque notre avocat appela la Cour en janvier 1996 pour demander la fixation d’une date pour la reprise de l’audience, il a été informé plusieurs jours après que les débats reprendraient les 15 et 16 mai. Nous avons écrit à la Cour pour faire part de nos préoccupations au sujet du long délai et de la nécessité qu’il y avait à instruire d’urgence ces dossiers. Nous avons suggéré de poursuivre l’argumentation au moyen de mémoires écrits. L’avocat de M. Dueck s’y est opposé, et le juge en chef adjoint Jerome a fait savoir que même en cas de mémoires écrits, il tenait à entendre l’argumentation de vive voix; au cours d’une téléconférence tenue le 18 février avec toutes les parties, il a confirmé les dates des 15 et 16 mai pour les débats.

La Cour fédérale sera probablement saisie d’une douzaine de cas semblables, et rien que pour cette année, il se peut que 6 personnes reçoivent un avis à cet effet.

Nous craignons que si ces affaires ne sont pas diligemment instruites, elles ne soient jamais entendues au fond. Un témoin primordial dans l’affaire Tobiass est atteint de cancer et ne sera peut‑être pas en mesure de témoigner. Dans l’affaire Dueck, un témoin à charge principal est mort, un autre est à l’hôpital, et deux autres sont si malades qu’il leur est impossible de voyager. Notre avocat estime qu’à l’allure actuelle de la procédure et compte tenu des appels relatifs aux questions interlocutoires, il se passera des années avant que ces causes puissent être entendues au fond.

Comme vous le savez, le public manifeste un grand intérêt pour le jugement au fond de ces affaires et le risque d’embarras est très élevé s’il devait penser que la justice n’est pas en mesure de s’occuper en temps voulu de ces causes urgentes.

Je vous serais obligé de toute aide que vous pourriez apporter en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur le Juge en chef, les assurances de ma haute considération.

J.E. Thompson

Sous‑procureur général adjoint

Contentieux des affaires civiles

[numéros de téléphone]

Par messager

Monsieur J.E. (Ted) Thompson, c.r.

Sous‑procureur général adjoint

Direction du contentieux des affaires civiles

Ministère de la Justice

Ottawa K1A 0H8

Objet: Erichs Tobiass T‑569‑95, Helmut Oberlander T-866‑95 et

Johann Dueck T‑938‑95

Monsieur Thompson,

Je vous écris au sujet de notre conversation de ce matin et de votre lettre subséquente concernant ces affaires.

J’ai fait part de vos préoccupations au juge en chef adjoint et, tout comme moi, il est prêt à prendre toutes les mesures raisonnables possibles afin d’éviter un renvoi à la Cour suprême du Canada.

Le juge en chef adjoint m’a informé que la Cour est actuellement saisie de cinq affaires de révocation de la citoyenneté: les trois mentionnées dans votre lettre et dont s’occupe M. Amerasinghe, et deux dossiers antérieurs, l’un mené par Mme Charlotte Bell (Khalil) et l’autre par M. Amerasinghe (Nemsila). Le juge en chef adjoint a entendu tous les témoignages et arguments dans l’affaire Nemsila, mais l’avocat de ce dernier lui a demandé de différer son jugement en attendant l’issue de la cause Khalil. L’argumentation de vive voix a commencé dans cette dernière affaire mais a été ajournée pour reprendre le 29 avril.

Vu les préoccupations exprimées dans votre lettre, le juge en chef adjoint rencontrera Mme Bell, ainsi que Mme Jackman qui représente l’intimé, au début de la semaine prochaine pour fixer une date pour l’argumentation finale. S’il est impossible de fixer une date proche, il rendra jugement dans l’affaire Nemsila puis entendra la cause Khalil le plus tôt possible.

En ce qui concerne les trois dossiers visés par votre lettre, le juge en chef adjoint fait savoir en premier lieu qu’avant de lire votre lettre, il ne se rendait pas pleinement compte de la nécessité qu’il y a à les instruire de façon aussi urgente que le souhaite le gouvernement. Cependant, maintenant qu’il s’en est rendu compte, il consacrera, à compter du 15 mai, une semaine à l’audition non seulement des questions préliminaires, mais aussi de la cause au fond. Enfin, il m’a demandé de vous faire savoir qu’à l’avenir, la Cour accordera la plus haute priorité aux causes de ce genre étant donné les préoccupations exprimées dans votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur Thompson, les assurances de ma considération distinguée.

Julius A. Isaac

c.c.— L’honorable James A. Jerome

Juge en chef adjoint

13. Le 7 mars 1996, l’intimé a transmis des copies de ces lettres aux appelants. Dans la lettre d’accompagnement, Me Amerasinghe expliquait que Me Thompson avait contacté le juge en chef au début du mois de mars pour discuter de la conduite des demandes de révocation de la citoyenneté en général et, au cours de la rencontre, il avait mentionné les dossiers des appelants.

14. Le 2 avril 1996, les avocats des appelants Dueck et Oberlander ont demandé communication de tous les documents se rapportant directement ou indirectement à la rencontre qui avait eu lieu le 1er mars 1996. Me Amerasinghe a répondu le lendemain que [traduction] «Me Thompson et le juge en chef n’ont pas échangé d’autres lettres relativement à cette question». Seules les lettres elles‑mêmes ont été communiquées.

15. Le 10 avril 1996, l’administrateur de la cour a informé les avocats que le juge en chef adjoint entendrait les arguments des parties concernant les requêtes préliminaires les 15 et 16 mai 1996 et, au besoin, durant la semaine suivante. Le juge en chef adjoint a également fait savoir qu’il comptait en avoir terminé avec les dossiers au plus tard en juillet 1996.

16. Le 23 avril 1996, les avocats des appelants ont avisé la cour qu’ils demanderaient une suspension des procédures pour le motif que Me Thompson et le juge en chef Isaac avaient porté atteinte à l’indépendance du juge en chef adjoint Jerome. Le 30 avril, les avocats des appelants Dueck et Oberlander ont indiqué qu’ils s’estimeraient satisfaits si le juge en chef adjoint restait saisi des dossiers. L’avocat de l’appelant Tobiass n’avait rien à dire à ce sujet, même s’il avait fait savoir précédemment qu’il ne s’opposerait pas à ce que le juge en chef adjoint statue sur les requêtes préliminaires.

17. Le 6 mai, le juge en chef adjoint s’est récusé. Il a ordonné que l’instance soit instruite par un nouveau juge le 15 mai 1996 en précisant que celui-ci serait déchargé pour qu’il puisse s’occuper avec célérité des autres questions susceptibles d’être soulevées.

B. Les autres éléments de preuve

18. Le 5 mai 1997, notre Cour a ordonné à l’intimé de produire [traduction] «[l]es documents internes du ministère de la Justice concernant le[s] fait[s] visé[s]» dans un rapport préparé pour le gouvernement par l’ancien juge en chef de la Cour d’appel de l’Ontario, l’honorable Charles Dubin. Le 22 mai, la Cour a ordonné à l’intimé de se conformer en tous points à l’ordonnance du 5 mai. En réponse à ces deux ordonnances, l’intimé a communiqué de nombreux documents internes.

19. Il est ressorti ce qui suit de ces documents.

20. L’avocat de l’intimé s’est élevé vigoureusement contre la façon dont le juge en chef adjoint menait les causes des appelants. Me Amerasinghe aurait conclu dès le 14 décembre 1995 que le juge en chef adjoint [traduction] «faisait problème».

21. Le 27 février 1996, le Comité du contentieux du ministère de la Justice a décidé qu’il n’avait [traduction] «d’autre choix dans les circonstances [c.‑à‑d. en réaction à la lenteur des procédures devant la Section de première instance de la Cour fédérale] que de saisir la Cour suprême du Canada des questions préliminaires qui ont été soulevées». Me Thompson ne semble pas avoir assisté à la discussion. Il est mentionné dans une note de service subséquente que [traduction] «le Comité du contentieux à sa réunion du 27 février 1996 a recommandé expressément que personne ne fasse part au juge en chef de l’intention du gouvernement de déférer certaines questions à la Cour suprême».

22. Le 1er mars 1996, Me Amerasinghe a rédigé la note suivante relativement à une conversation téléphonique entre lui‑même et Me Thompson:

[traduction] J.E.T. [J. Edward (Ted) Thompson] m’a appelé pour me dire qu’il avait rencontré Isaac, qui lui a dit qu’il persuaderait Jerome de se récuser et désignerait un juge efficace pour instruire rapidement les affaires. Isaac a dit qu’il veillerait à ce que tout appel soit traité avec célérité.

Selon le rapport de Me Amerasinghe, plus tard ce jour‑là, le juge en chef a dîné chez Me Thompson.

23. Plus de deux mois après la rencontre entre Me Thompson et le juge en chef, Me Amerasinghe a noté qu’il soupçonnait que la véritable raison pour laquelle Me Thompson était intervenu auprès du juge en chef était d’éviter à un ami l’embarras d’un renvoi à la Cour suprême. En effet, Me Amerasinghe a indiqué que Me Thompson et le juge en chef étaient amis et se parlaient souvent. D’après le rapport de Me Amerasinghe, le juge en chef a prié Me Thompson de lui signaler les difficultés qu’il estimait liées à l’administration de la Cour fédérale qu’il avait constatées, et Me Thompson s’est exécuté.

II. Les jugements portés en appel

A. Section de première instance, [1996] 2 C.F. 729

24. En se fondant sur les lettres échangées par Me Thompson et le juge en chef le 1er mars 1996, le juge Cullen a conclu que l’impression d’impartialité que doit donner le pouvoir judiciaire avait été irrémédiablement compromise. Il a ordonné la suspension des procédures.

25. Le juge Cullen pensait qu’un observateur raisonnable prenant connaissance des lettres du 1er mars 1996 pourrait conclure qu’à la suite de la rencontre entre Me Thompson et le juge en chef, des pressions avaient été exercées sur le juge en chef adjoint pour accélérer l’instruction des causes des appelants, peut‑être bien au détriment de ces derniers. En ce sens, une atteinte avait été portée à l’impression d’indépendance que le pouvoir judiciaire doit donner.

26. Comme c’est le juge en chef qui est intervenu et qu’il exerce son autorité sur l’ensemble de la cour, le juge Cullen s’est dit d’avis qu’un observateur raisonnable craindrait que l’indépendance de tous les juges, et non seulement celle du juge en chef adjoint, ne soit compromise.

27. Après avoir conclu que l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire avait été compromise, le juge Cullen s’est demandé si la suspension des procédures était la réparation convenable. Il a conclu qu’aucune autre réparation ne remédierait au tort qui avait été causé. Toute autre solution moins radicale «compromettrait [l’]indépendance [judiciaire] et donnerait l’impression que les atteintes à l’intégrité de la Cour sont peut‑être réprimandées mais qu’à la longue, elles seront oubliées» (p. 748).

B. Cour d’appel fédérale

28. L’intimé entendait interjeter appel de la décision du juge Cullen.

(i) Requête en annulation pour défaut de compétence

29. Les appelants ont demandé l’annulation de l’appel pour défaut de compétence. Ils ont soutenu que le par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté mettait la décision suspendant les procédures rendue par le juge Cullen à l’abri de tout appel. La cour a rejeté la requête, le juge Pratte étant dissident: (1996) 208 N.R. 49.

a) Le juge Marceau

30. Le juge Marceau a déclaré que la décision du juge Cullen était susceptible d’appel. Il a conclu que le par. 18(3) interdisait d’interjeter appel des seules décisions portant qu’une personne a obtenu ou n’a pas obtenu la citoyenneté par des moyens inadmissibles. Il était d’accord (à la p. 53) pour dire que l’interdiction s’étendait également à «tous les règlements et décisions de nature interlocutoire rendus dans le but d’arriver finalement à» une décision sur le fond. Toutefois, il pensait que la décision d’accorder la suspension des procédures n’était pas visée par l’interdiction parce qu’une telle décision n’est ni une décision sur le fond ni une décision rendue en vue d’en arriver à une décision sur le fond.

b) Le juge Stone

31. Selon le juge Stone, le par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté interdisait seulement d’interjeter appel des décisions visées au par. 18(1). Le paragraphe 18(3), a‑t‑il décidé, n’interdisait pas d’en appeler des décisions rendues en vertu d’autres dispositions de la Loi sur la citoyenneté ou d’autres lois du Parlement. Comme le juge Cullen a prononcé la suspension des procédures en exerçant un pouvoir conféré par le par. 50(1) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, le par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté n’interdisait pas d’interjeter appel de cette décision.

c) Le juge Pratte (dissident)

32. D’après le juge Pratte, le par. 18(3) interdisait d’interjeter appel non seulement d’une décision définitive tranchant sur le fond un renvoi en matière de citoyenneté mais également de «toutes les décisions susceptibles d’être rendues par la Section de première instance dans le cadre du renvoi y compris [. . .] une décision accordant ou refusant une suspension des procédures relatives au renvoi» (p. 52). Il a jugé que toute autre interprétation de la disposition mènerait à des absurdités.

(ii) La suspension des procédures

33. Ayant décidé qu’elle avait compétence pour examiner l’appel, la cour a annulé à l’unanimité la suspension des procédures: [1997] 1 C.F. 828. Chacun des juges a exposé ses propres motifs.

a) Le juge Marceau

34. Le juge Marceau a conclu que le juge en chef adjoint avait conservé son indépendance durant toute la période en question. Il a noté que la gestion de la cour fait partie des attributions d’un juge en chef. Celui-ci doit veiller à ce que la cour rende «justice dans les meilleurs délais». Par conséquent, lorsque le juge en chef apprend, par un moyen ou par un autre, que la progression d’une instance est anormalement lente, il a l’obligation concrète de faire enquête, tout en évitant de s’immiscer dans l’exercice des fonctions juridictionnelles du juge saisi du dossier. Compte tenu de cette conception du rôle du juge en chef, le juge Marceau n’a pas pu trouver d’éléments de preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle le juge en chef avait commis une irrégularité en parlant au juge en chef adjoint de la progression de l’affaire des appelants.

35. Le juge Marceau a conclu de même que l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire n’avait pas été compromise par suite de l’intervention du juge en chef auprès du juge en chef adjoint.

36. Bien que, de l’avis du juge Marceau, il n’y ait pas eu atteinte à l’indépendance judiciaire, il s’est néanmoins demandé si la suspension des procédures aurait été la réparation convenable dans le cas contraire. Il a conclu par la négative.

37. La question, selon le juge Marceau, était de savoir si la poursuite des procédures perpétuerait l’impression d’irrégularité. La question se posait pour l’avenir. Ce qui s’était produit dans le passé ne pouvait justifier une suspension des procédures à moins que les effets néfastes ne risquent de persister. Le juge Marceau a conclu que, si les procédures devaient se poursuivre devant un autre juge, l’impression d’atteinte à l’indépendance judiciaire serait dissipée. Il était tout à fait déraisonnable de supposer, comme l’a fait le juge Cullen, que toute la formation de la Section de première instance de l’époque avait été éclaboussée.

38. Parce qu’il a conclu que le juge Cullen avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’accorder la suspension des procédures en interprétant de façon erronée les principes applicables, le juge Marceau a estimé que la suspension des procédures devait être annulée.

b) Le juge Pratte

39. Le juge Pratte a rédigé des motifs uniquement pour ajouter deux observations aux motifs du juge Marceau. En premier lieu, il a fait observer qu’aucune personne raisonnable n’aurait jamais conclu à la suite de l’intervention du juge en chef dans les affaires des appelants que l’indépendance de chacun des juges de la Section de première instance avait été compromise. En deuxième lieu, il s’est dit d’avis que le juge Cullen a conclu à tort que la progression des procédures n’avait rien d’inhabituellement lent. Le déroulement de l’instance devant le juge en chef adjoint «était si len[t] qu’on pouvait légitimement se demander si justice était rendue avec une diligence raisonnable» (p. 835). Ainsi, lorsque le juge en chef a été mis au courant de la situation, peu importe comment, il avait «le devoir d’intervenir».

c) Le juge Stone

40. Tout en souscrivant aux motifs de ses collègues, le juge Stone a adopté une approche quelque peu différente. Il était d’accord avec eux pour dire qu’on ne pouvait «rien trouver dans le dossier qui permette de penser que la rencontre avec le juge en chef et la lettre qui lui a été adressée par la suite avaient d’autre but que de faire part des préoccupations d’une partie qui se plaignait de la lenteur de la procédure, eu égard à l’âge et à l’état de santé des intimés et des témoins éventuels» (p. 867). Cependant, il a jugé que l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire avait été compromise en raison des événements du 1er mars 1996.

41. Ayant conclu à l’existence d’une crainte de partialité, le juge Stone devait se demander quelle serait la réparation convenable. Il ne pensait pas que le litige dont il était saisi était l’un des «cas les plus manifestes» justifiant la suspension des procédures. Même si une irrégularité avait été commise, rien ne prouvait que Me Thompson ou le juge en chef fussent de mauvaise foi. Le juge Stone était d’accord avec le juge Marceau pour dire que la réparation moindre qu’est la tenue d’une nouvelle instance devant un nouveau juge suffirait pour corriger toute atteinte à l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire.

III. Les questions en litige

42. Le présent pourvoi soulève trois questions. La première question est de savoir si appel peut être interjeté de la décision d’un juge de la Section de première instance accordant la suspension des procédures en révocation de la citoyenneté intentées en application du par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté. La deuxième est de savoir si l’indépendance du pouvoir judiciaire, ou l’impression d’indépendance qu’il doit donner, a été compromise par la rencontre entre Me Thompson et le juge en chef Isaac. Si l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été compromise, la troisième est de savoir si le juge de première instance a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en accordant la suspension des procédures.

IV. Analyse

43. Nous concluons qu’il peut être interjeté appel d’une décision de la Section de première instance accordant la suspension des procédures dans une affaire comme la présente espèce. Nous concluons également que l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire, non pas son indépendance dans les faits, a été compromise à la suite de la rencontre entre Me Thompson et le juge en chef, et que la suspension des procédures ne constitue pas la réparation appropriée.

A. La compétence

44. Les appelants prétendent que, compte tenu du par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté, l’ordonnance du juge Cullen était définitive et non susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale ou notre Cour. Pour évaluer correctement le bien‑fondé de cet argument, il faut examiner le jeu de l’art. 18 de la Loi sur la citoyenneté et des art. 27 et 50 de la Loi sur la Cour fédérale.

45. L’article 18 de la Loi sur la citoyenneté prévoit que:

18. (1) Le ministre ne peut procéder à l’établissement du rapport mentionné à l’article 10 sans avoir auparavant avisé l’intéressé de son intention en ce sens et sans que l’une ou l’autre des conditions suivantes ne se soit réalisée:

a) l’intéressé n’a pas, dans les trente jours suivant la date d’expédition de l’avis, demandé le renvoi de l’affaire devant la Cour;

b) la Cour, saisie de l’affaire, a décidé qu’il y avait eu fraude, fausse déclaration ou dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

. . .

(3) La décision de la Cour visée au paragraphe (1) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel. [Nous soulignons.]

L’article 2 de la même Loi précise que la «Cour» mentionnée à l’art. 18 est la Section de première instance de la Cour fédérale.

46. Les articles 27 et 50 de la Loi sur la Cour fédérale sont libellés comme suit:

27. (1) Il peut être interjeté appel, devant la Cour d’appel fédérale, des décisions suivantes de la Section de première instance:

a) jugement définitif;

b) jugement sur une question de droit rendu avant l’instruction;

c) jugement interlocutoire;

d) jugement sur un renvoi d’un office fédéral ou du procureur général du Canada.

50. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures dans toute affaire:

. . .

b) lorsque, pour quelque [. . .] raison, l’intérêt de la justice l’exige.

47. L’article 27 de la Loi sur la Cour fédérale prévoit un droit d’appel général de tous les jugements définitifs et de tous les jugements interlocutoires rendus par la Section de première instance de la Cour fédérale. Le paragraphe 18(3) de la Loi sur la citoyenneté, cependant, prévoit que «par dérogation à toute autre loi fédérale», aucune décision de la Section de première instance de la Cour fédérale «visée au» par. 18(1) n’est susceptible d’appel. Ainsi, le par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté supprime effectivement le droit d’appel général énoncé à l’art. 27 de la Loi sur la Cour fédérale relativement à toute décision «visée au» par. 18(1).

48. Il ne fait aucun doute que le législateur fédéral peut valablement limiter la compétence de la Cour d’appel fédérale de cette manière. Comme notre Cour l’a jugé dans l’arrêt Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322, à la p. 331, «la Cour fédérale n’a aucune compétence inhérente comme celle des cours supérieures des provinces». Voir également ITO‑-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, à la p. 766; Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054; et McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654. Il n’y a pas d’appel à la Cour d’appel fédérale si ce n’est dans les cas prévus expressément par la loi.

49. Néanmoins, durant l’argumentation orale et dans les observations faites subséquemment, un doute a été exprimé sur la question de savoir si le par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté avait pour effet de retirer à notre Cour la compétence que lui confère l’art. 40 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, (à supposer, sans pour autant trancher la question, que cette disposition s’applique par ailleurs). De plus, on a soutenu que, si le par. 18(3) avait un tel effet, il se pouvait que l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés soit à l’origine d’un droit d’appel direct à notre Cour dans certains cas. Toutefois, compte tenu de la conclusion tirée au sujet de l’interprétation du par. 18(3) de la Loi sur la citoyenneté, il ne sera pas nécessaire d’aborder ces questions.

50. Nous souscrivons à la conclusion de la Cour d’appel fédérale selon laquelle la suspension des procédures ordonnée par le juge Cullen ne constituait pas une décision «visée au» par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté. Le paragraphe 18(3) de la Loi sur la citoyenneté ne s’applique donc pas et un appel peut être interjeté devant la Cour d’appel fédérale en conformité avec l’art. 27 de la Loi sur la Cour fédérale.

51. Cette conclusion découle du libellé de l’art. 18. Le paragraphe 18(1) renvoie à un genre très particulier de décision: il s’agit de décider si une personne a acquis, conservé ou répudié la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par des moyens frauduleux. Cependant, la suspension des procédures est ordonnée pour des motifs qui n’ont absolument rien à voir avec l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ni avec la réintégration dans celle-ci. En effet, la décision d’ordonner (ou de ne pas ordonner) la suspension des procédures diffère du genre de décision que la cour est appelée à rendre sous le régime du par. 18(1).

52. Ce point a été reconnu par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Luitjens c. Canada (Secrétaire d’État) (1992), 9 C.R.R. (2d) 149, où il a été jugé qu’une décision visée au par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté n’est pas un «jugement définitif» de la Section de première instance de la Cour fédérale pour l’application de l’art. 27 de la Loi sur la Cour fédérale (à la p. 152):

Il n’y a [. . .] aucune contradiction entre les deux paragraphes. Tout d’abord, la décision n’est pas un «jugement définitif» de la Cour, pas plus qu’un «jugement interlocutoire». Même si la décision faisait suite à une audience au cours de laquelle de nombreux éléments de preuve ont été produits, il s’agissait simplement d’une conclusion de fait de la part de la Cour, qui devait constituer le fondement d’un rapport du ministre et, à terme, d’une décision du gouverneur en conseil, comme le décrivent l’article 10 et le paragraphe 18(1). La décision n’a déterminé en fin de compte aucun droit juridique.

53. Par contraste, la suspension des procédures est manifestement un «jugement définitif» de la Section de première instance de la Cour fédérale. Elle a pour effet de mettre fin aux procédures de façon permanente. C’est une décision rendue en application de l’art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale et non du par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté.

54. On peut soutenir qu’une interprétation littérale du par. 18(1) mène à un résultat absurde et inéquitable: seule la décision portant que la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux serait définitive et non susceptible d’appel. La décision contraire, à savoir que la citoyenneté n’a pas été obtenue par des moyens frauduleux, pourrait faire l’objet d’un appel formé par le Ministre.

55. Cependant, il ne faudrait pas interpréter le par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté comme signifiant que ce paragraphe ne vise que la décision portant que la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux. Il est vrai que le par. 18(1) prévoit que le ministre peut établir un rapport visé à l’art. 10 seulement si la cour décide que la citoyenneté a, de fait, été obtenue par des moyens frauduleux. Toutefois, ce libellé suppose nécessairement que la cour peut arriver à la conclusion contraire. Par conséquent, selon le sens ordinaire des mots, le par. 18(1) confère à la Section de première instance de la Cour fédérale le pouvoir de décider si la citoyenneté a été acquise, conservée, répudiée ou réintégrée, par des moyens frauduleux. Une telle décision, qu’elle soit affirmative ou négative, est une décision «visée au» par. 18(1). Elle ne peut être portée en appel ni par la personne qui fait l’objet du renvoi ni par le Ministre.

56. Bien que la question ne se pose pas en l’espèce, l’argument suivant est très séduisant: le par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté vise non seulement la décision ultime tranchant la question de savoir si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux, mais également les décisions rendues au cours du renvoi prévu à l’art. 18 s’y rapportant. Cela comprendrait tous les jugements interlocutoires que le tribunal a le pouvoir de rendre dans le contexte d’un renvoi prévu à l’art. 18 (voir, par exemple, l’art. 46 de la Loi sur la Cour fédérale et les règles 5, 450 à 455, 461, 477, 900 à 920, 1714 et 1715 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663). Cette interprétation du par. 18(1) a été adoptée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Luitjens, précité, où il a été décidé que les jugements interlocutoires rendus dans le contexte d’un renvoi prévu au par. 18(1) sont des décisions «visée[s] au» par. 18(1). Il n’est pas nécessaire aux fins du présent pourvoi de déterminer si cette conclusion devrait être modifiée. Cela ne devrait être fait que dans le cadre d’un appel où la question découlerait des faits.

57. Cependant, que le par. 18(1) soit interprété de façon stricte de manière à viser seulement la décision ultime tranchant la question de savoir si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux, ou de façon plus libérale afin d’englober les jugements interlocutoires se rapportant à cette décision qui sont rendus dans le cadre d’une audience visée par le par. 18(1), il est manifeste qu’il ne comprend pas une ordonnance accordant ou refusant la suspension des procédures.

58. Contrairement aux jugements interlocutoires, la suspension des procédures ne sera pas prononcée afin de trancher plus efficacement la question ultime de savoir si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux. L’ordonnance qui suspend les procédures n’est donc pas liée à cette décision ultime.

59. En outre, il se peut qu’en autorisant les appels formés contre les jugements interlocutoires rendus dans le contexte d’un renvoi prévu à l’art. 18 on aille effectivement à l’encontre du but que le législateur fédéral visait en conférant un caractère définitif aux décisions en matière de citoyenneté. Comme le juge McLachlin l’a fait remarquer dans l’arrêt R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577, des préoccupations de politique générale légitimes justifient la lutte menée contre la «pléthore d’appels interlocutoires avec les retards qu’ils entraînent nécessairement» (p. 641). Ces préoccupations ne valent pas toutefois pour les ordonnances suspendant l’instance. La suspension est accordée rarement et seulement dans les «cas les plus manifestes». Elle est accordée pour des motifs qui n’ont aucun rapport avec le bien-fondé du renvoi prévu à l’art. 18 et sont habituellement étrangers au contexte «citoyenneté» du renvoi. Permettre que des appels soient formés contre des décisions prononçant la suspension des procédures ne menacerait pas sérieusement le but visé par l’attribution d’un caractère définitif aux décisions rendues en matière de citoyenneté.

60. Il convient de noter que, même si le par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté devait être interprété comme visant non seulement la décision définitive tranchant la question de savoir si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux mais également toutes les décisions s’y rapportant, il faudrait faire une exception dans le cas de la décision rejetant une demande de suspension des procédures. On peut soutenir que la décision qui refuse la suspension des procédures est «liée» à la question de savoir si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux dans la mesure où elle a pour effet d’autoriser la poursuite de l’examen du bien-fondé de la demande. Cependant, il paraîtrait fondamentalement inéquitable, et contraire aux règles de justice naturelle, de permettre qu’il soit interjeté appel d’une décision ordonnant la suspension des procédures mais non d’une décision refusant de l’accorder. Le législateur fédéral n’a pas pu vouloir ce résultat.

61. Il s’ensuit qu’une décision accueillant ou rejetant la requête en suspension des procédures n’est pas une décision «visée au» par. 18(1). C’est une décision prévue à l’art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale et elle peut faire l’objet d’un appel conformément aux règles énoncées à l’art. 27 de cette Loi. Les appelants prétendent que cela n’est pas conforme aux principes énoncés dans l’arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128. Ils soutiennent que l’interprétation correcte de l’art. 18 de la Loi sur la citoyenneté veut que toutes les décisions rendues dans le contexte d’un renvoi prévu à l’art. 18, qu’elles soient définitives ou interlocutoires, qu’il s’agisse d’une décision «sur le fond» ou ayant trait à la procédure, devraient être considérées comme étant «visée[s] au» par. 18(1) et donc assujetties au par. 18(3).

62. Dans l’arrêt Jewitt, il était question de l’al. 605(1)a) (maintenant l’al. 676(1)a)) du Code criminel, qui prévoyait un droit d’appel du ministère public «contre un jugement ou verdict d’acquittement d’un tribunal de première instance» dans certains cas. Il a été jugé que toute ordonnance de la cour, indépendamment de la terminologie utilisée, qui donne effectivement au litige une solution finale favorable à l’accusé est assimilable à un verdict d’acquittement aux fins de l’appel. Une telle ordonnance embrasse la suspension des procédures.

63. Les appelants prétendent que, si, dans le contexte du droit criminel, la suspension des procédures vaut, aux fins de l’appel, une décision sur le fond, il n’y a aucune raison de conclure qu’elle n’est pas assimilable à une décision tranchant la question de savoir si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux, rendue en application du par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté. Selon les appelants, le principe sous‑tendant l’arrêt Jewitt est que le fond doit l’emporter sur la forme. Si l’ordonnance a pour effet de mettre fin aux procédures, elle devrait, aux fins de l’appel, être considérée comme une décision sur le fond favorable à la personne contre laquelle les procédures ont été engagées.

64. À première vue, les motifs exposés dans l’arrêt Jewitt semblent favoriser de façon convaincante la position des appelants. Cependant, il faut interpréter l’arrêt Jewitt à la lumière de l’arrêt plus récent R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597. Dans cette affaire, l’accusé demandait l’autorisation de se pourvoir contre un jugement de la cour d’appel annulant la déclaration de culpabilité et prononçant l’arrêt des procédures. La question était de savoir si un tel jugement équivalait, aux fins de l’appel, à un jugement annulant une déclaration de culpabilité et prononçant un verdict d’acquittement ou ordonnant un nouveau procès. Notre Cour a statué à la majorité que ce n’était pas le cas.

65. Il a été décidé que le fondement juridique du pouvoir de la cour d’appel d’ordonner la suspension des procédures n’était pas le par. 686(2) du Code criminel (qui habilite la cour à annuler une déclaration de culpabilité sans que l’accusé puisse interjeter appel), mais le par. 686(8) (qui habilite la cour à rendre des ordonnances accessoires). De plus, il a été jugé que la suspension des procédures, en tant qu’ordonnance fondée sur le par. 686(8) du Code criminel, ne fait pas «partie intégrante d’un “jugement [. . .] annulant ou confirmant [une déclaration de culpabilité]”» (p. 626). Au contraire, il a été jugé qu’«une ordonnance fondée sur le par. 686(8) est un acte judiciaire distinct et divisible contre lequel l’accusé ou le ministère public peut indépendamment demander une autorisation de pourvoi en vertu du par. 40(1) de la Loi sur la Cour suprême» (p. 626). Sur ce point, le juge en chef Lamer a conclu, aux pp. 619 et 620, que:

Le pouvoir d’une cour d’appel d’ordonner un arrêt de procédures criminelles, semblable à celui que possède un tribunal de première instance, a son origine dans le pouvoir inhérent d’une cour supérieure d’archives en common law. Mais compte tenu de la portée des termes de la disposition relative au pouvoir résiduel de rendre d’autres ordonnances, je crois que l’exercice concret de ce pouvoir inhérent se manifeste nécessairement par le biais du par. 686(8). [. . .] Bien que le pouvoir d’une cour d’appel d’ordonner un arrêt des procédures pour cause d’abus de procédure ait son origine dans la common law, l’exercice réel de ce pouvoir comporte inévitablement un certain éclat législatif en raison du par. 686(8) du Code criminel . . .

Mais, bien que le pouvoir d’une cour d’appel d’ordonner un arrêt de procédures criminelles doive être correctement interprété comme un exercice de son pouvoir de rendre une ordonnance fondée sur le par. 686(8) du Code, une ordonnance fondée sur le par. 686(8) n’en est pas moins une ordonnance judiciaire fondamentalement distincte d’une ordonnance de nouveau procès rendue en vertu de l’al. 686(2)b), conformément à la structure du régime d’appels établi par le Code criminel. Je ne crois pas que ces deux types d’ordonnances soient, en vertu du par. 40(3) de la Loi sur la Cour suprême, nécessairement et conjointement exclus, comme tels, de la compétence générale que possède notre Cour pour accorder une autorisation. [Nous soulignons.]

66. Ce raisonnement s’applique avec autant de force dans le contexte de la Loi sur la citoyenneté. Le pouvoir d’ordonner la suspension des procédures ne découle pas nécessairement du pouvoir de décider si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux prévu au par. 18(1). Au contraire, c’est un pouvoir qui non seulement a pour origine une disposition législative différente (l’art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale) mais n’a pas de rapport avec le pouvoir visé au par. 18(1). Pour reprendre les termes du juge en chef Lamer dans l’arrêt Hinse, c’est un «acte judiciaire distinct et divisible» (p. 626). Les appels formés contre une décision de suspendre les procédures (ou de refuser de les suspendre) devraient être régis par les règles applicables à la disposition législative habilitant la cour à rendre cette décision. Ces règles sont énoncées à l’art. 27 de la Loi sur la Cour fédérale et elles prévoient expressément un droit d’appel. Il s’ensuit que la cour d’appel avait compétence pour connaître de l’appel du ministère public en l’espèce.

B. L’indépendance judiciaire

67. Nous concluons que la rencontre entre Me Thompson et le juge en chef Isaac ainsi que le comportement subséquent des fonctionnaires du ministère de la Justice ont en effet porté atteinte à l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire. Reste à savoir dans quelle mesure et quelle importance il faudrait accorder à l’atteinte pour décider s’il y a lieu de prononcer la suspension des importantes procédures engagées en l’espèce.

68. L’indépendance judiciaire revêt un double aspect: un aspect institutionnel et un aspect individuel. Comme le déclare le juge Le Dain dans l’arrêt Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673, à la p. 691:

. . . le terme «indépendant» de l’al. 11d) de la Charte doit être interprété comme visant le statut ou la relation d’indépendance judiciaire, autant que l’état d’esprit ou l’attitude du tribunal dans l’exercice concret de ses fonctions judiciaires.

Les parties sont d’accord pour dire que c’est l’aspect individuel de l’indépendance judiciaire — qu’on appelle parfois «l’impartialité» — qui est en cause ici. Personne n’affirme, et en effet aucun élément de preuve crédible ne permet de croire, que l’intégrité de la Cour fédérale en tant qu’institution a été compromise.

69. Si le maintien dans les faits de l’indépendance du pouvoir judiciaire est très important, l’impression d’indépendance qu’il doit donner ne l’est pas moins. À notre avis, il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve pour étayer la conclusion selon laquelle le juge en chef et le juge en chef adjoint n’ont pas de fait conservé leur indépendance. Toutefois, la preuve nous oblige effectivement à conclure que l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été compromise de façon substantielle par les événements du 1er mars 1996.

70. Le critère qui permet de déterminer si l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été maintenue est un critère objectif. Il s’agit de savoir si un observateur bien informé et raisonnable conclurait que l’indépendance du pouvoir judiciaire a été compromise. Comme le juge en chef Lamer l’a dit dans l’arrêt R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114, à la p. 139, «[l]a garantie d’indépendance judiciaire vise dans l’ensemble à assurer une perception raisonnable d’impartialité».

71. L’essence de l’indépendance judiciaire est le fait d’être libre de toute ingérence extérieure. Dans Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56, à la p. 69, le juge en chef Dickson a défini ce concept en ces termes:

Historiquement, ce qui a généralement été accepté comme l’essentiel du principe de l’indépendance judiciaire a été la liberté complète des juges pris individuellement d’instruire et de juger les affaires qui leur sont soumises: personne de l’extérieur — que ce soit un gouvernement, un groupe de pression, un particulier ou même un autre juge — ne doit intervenir en fait, ou tenter d’intervenir, dans la façon dont un juge mène l’affaire et rend sa décision. Cet élément essentiel continue d’être au centre du principe de l’indépendance judiciaire.

72. Ces considérations permettent de dégager un critère simple pour déterminer si l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été maintenue: un observateur raisonnable aurait‑il conclu que la cour pouvait mener ses affaires en toute liberté, à l’abri d’une intervention du gouvernement et des autres juges?

73. De nombreux principes déontologiques doivent être observés pour préserver l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire. Deux d’entre eux sont particulièrement pertinents en l’espèce.

74. Premièrement, une règle de conduite générale veut que l’avocat d’une partie ne discute pas d’une affaire donnée avec le juge sauf si les avocats des autres parties sont au courant et de préférence, participent à la discussion. Voir J. O. Wilson, A Book for Judges (1980), à la p. 52. La rencontre entre Me Thompson et le juge en chef, à laquelle les avocats des appelants n’ont pas assisté, violait cette règle et était manifestement inappropriée, et ce, bien que la rencontre ait eu pour origine une préoccupation bien légitime au sujet de la progression excessivement lente de l’instance.

75. Deuxièmement, et encore une fois en règle générale, le juge ne devrait pas accéder aux demandes d’une partie sans accorder aux avocats des autres parties la possibilité de présenter leurs points de vue. C’était donc manifestement une erreur, et une erreur grave, de la part du juge en chef de parler au juge en chef adjoint à la demande de Me Thompson. Nous sommes d’accord avec le juge Pratte pour dire qu’un juge en chef est responsable de l’instruction diligente des affaires dont sa cour est saisie et qu’il peut, dans certains cas, être obligé de prendre des mesures pour corriger les retards. Cependant, les actes du juge en chef Isaac ont été accomplis davantage pour répondre à l’une des parties que pour régler un problème. Ainsi, un acte qui aurait pu être inoffensif et même obligatoire dans d’autres circonstances a revêtu une apparence d’irrégularité à cause des événements qui l’ont précédé. Tout simplement, cette conduite était déplacée.

76. De même, en réagissant comme il l’a fait à l’intervention du juge en chef, sans demander le concours des avocats des appelants, le juge en chef adjoint Jerome a agi de façon intempestive. Nous croyons qu’il y a amplement d’éléments de preuve pour amener un observateur raisonnable à conclure que le juge en chef adjoint n’était pas capable de mener les affaires des appelants à l’abri de l’intervention du ministère de la Justice fédéral et du juge en chef de la cour. Avant le 1er mars 1996, le juge en chef adjoint était satisfait de la progression des causes des appelants devant lui. En effet, même après que Me Amerasinghe eut écrit à l’administrateur de la cour pour se plaindre de la lenteur des procédures, le juge en chef adjoint a décidé de ne pas accélérer l’examen des requêtes préliminaires. Il a plutôt insisté pour que les arguments soient présentés verbalement conformément à l’échéancier initial, extrêmement dilatoire. Ce n’est qu’après la rencontre du 1er mars 1996 entre Me Thompson et le juge en chef que le juge en chef adjoint Jerome s’est rendu compte de la position du gouvernement. Dans sa lettre du 1er mars 1996, le juge en chef écrivait:

[traduction] En ce qui concerne les trois dossiers visés par votre lettre, le juge en chef adjoint fait savoir en premier lieu qu’avant de lire votre lettre, il ne se rendait pas pleinement compte de la nécessité qu’il y a à les instruire de façon aussi urgente que le souhaite le gouvernement. Cependant, maintenant qu’il s’en est rendu compte, il consacrera, à compter du 15 mai, une semaine à l’audition non seulement des questions préliminaires, mais aussi de la cause au fond. Enfin, il m’a demandé de vous faire savoir qu’à l’avenir, la Cour accordera la plus haute priorité aux causes de ce genre étant donné les préoccupations exprimées dans votre lettre. [Nous soulignons.]

77. La suite des événements est venue confirmer que le juge en chef adjoint avait en effet finalement reçu le message du gouvernement. Le 10 avril 1996, le juge en chef adjoint a abandonné sa position antérieure et a annoncé qu’il prévoirait suffisamment de temps en mai pour statuer sur toutes les questions préliminaires soulevées dans le cadre des causes des appelants. Il a aussi indiqué qu’il donnerait une solution définitive au litige au plus tard en juillet.

78. Nous ne voyons pas comment un observateur raisonnable pourrait ne pas à tout le moins se demander si le gouvernement, grâce à l’intervention de Me Thompson, n’avait pas réussi à amener le juge en chef adjoint à adopter un point de vue plus favorable aux intérêts du gouvernement que celui qu’il aurait retenu. Ce qui rend cette conclusion encore plus vraisemblable, c’est l’assurance donnée par le juge en chef et le juge en chef adjoint à Me Thompson que toutes les mesures raisonnables seraient prises afin d’éviter un renvoi à la Cour suprême du Canada.

79. L’intimé essaie de réfuter cette conclusion en disant que cet élan d’efficacité n’est pas venu de Me Thompson et du gouvernement mais du juge en chef. Le juge en chef, dit l’intimé, avait le devoir d’examiner ce qui était, selon toute norme objective, un retard important des procédures se déroulant devant sa cour. L’intimé présente ainsi le juge en chef comme une sorte de novus actus interveniens placé entre le gouvernement et le juge en chef adjoint qui, par la justesse de ses propres intentions, vient rompre ce qui autrement constituerait un lien irrégulier entre eux.

80. Ce dont l’argument de l’intimé ne tient pas compte, c’est que le juge en chef ne pouvait pas exercer ses fonctions administratives à l’abri de toute ingérence extérieure. Me Thompson a dit au juge en chef que si le juge en chef adjoint n’accélérait pas le traitement des dossiers, la Cour fédérale serait placée dans une situation où le gouvernement «la court-circuiterait» pour s’adresser à notre Cour. La lettre du juge en chef à Me Thompson porte à croire que cette «menace» a eu une certaine influence sur lui et sur le juge en chef adjoint:

[traduction] J’ai fait part de vos préoccupations au juge en chef adjoint et, tout comme moi, il est prêt à prendre toutes les mesures raisonnables possibles afin d’éviter un renvoi à la Cour suprême du Canada.

Il est raisonnable de supposer que la menace d’un appel à un tribunal supérieur a incité le juge en chef et le juge en chef adjoint à agir d’une façon qui autrement leur aurait été désagréable. Sur ce point nous sommes tout à fait d’accord avec le juge Stone qui a conclu qu’«une personne informée conclurait que cette décision, par laquelle toutes les requêtes préliminaires ainsi que le jugement au fond seraient comprimés dans un laps de temps relativement court, aurait pour effet ultime de défavoriser chacun des intimés [maintenant les appelants], et qu’elle a été prise “afin d’éviter” un renvoi à la Cour suprême» (p. 868). Intervenir dans la mise au rôle des causes en raison d’un retard, c’est une chose, mais s’engager à prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter un renvoi à la Cour suprême du Canada, c’en est une autre. Il est répréhensible et déplacé de la part d’un juge de prendre un tel engagement. Ce qui est pertinent, c’est d’éviter les délais, non d’éviter les appels ou le recours à des tribunaux supérieurs.

81. Cependant, l’intimé a entièrement raison de faire remarquer que le délai en Section de première instance de la Cour fédérale était excessif et, on pourrait le soutenir, inexcusable et qu’il soulevait un réel problème pour le ministère de la Justice et le juge en chef. Le fait est qu’en l’espace d’un an, le juge en chef adjoint n’avait consacré qu’une journée à l’audition des arguments et ce, relativement à une requête préliminaire. À notre avis, la lenteur du juge en chef adjoint défie toute explication. Les appelants cherchent néanmoins à l’expliquer, en disant que le juge en chef adjoint avait raison de reporter les procédures jusqu’à ce qu’il ait lui‑même rendu jugement dans l’affaire Nemsila, susceptible d’apporter une lumière sur les cas de révocation de la citoyenneté en général. Le juge en chef a, quant à lui, mentionné l’affaire Nemsila dans sa lettre du 1er mars 1996, bien qu’il n’ait pas essayé de s’en servir pour justifier le retard dans les dossiers des appelants.

82. Toutefois, même en admettant qu’il était justifié d’attendre le prononcé du jugement dans l’affaire Nemsila, la procédure à suivre consistait à entendre l’argumentation relativement à la requête des appelants et, au besoin, de réserver le jugement. Interrompre trois causes en attendant l’issue d’une quatrième nous apparaît comme une procédure visant à créer un retard inutile. Les appelants font également remarquer que l’intimé n’était pas prêt à présenter ses arguments quant au fond. Apparemment, il n’avait pas fini de faire traduire les déclarations de certains témoins. Mais personne n’a affirmé qu’il aurait fallu statuer au fond avant le 15 mai 1996, on a seulement soutenu que des progrès auraient du être réalisés en ce qui concerne le règlement des questions préliminaires avant cette date. Le règlement de ces questions préliminaires n’aurait pas exigé que toutes les déclarations des témoins soient disponibles. Par conséquent, le fait que l’intimé n’était pas encore prêt à poursuivre le procès ne peut pas excuser le temps mis par le juge en chef adjoint à examiner les questions préliminaires.

83. Tout cela signifie que Me Thompson a soumis au juge en chef un sujet de plainte légitime. Ce fait n’excuse pas Me Thompson — celui-ci a assurément choisi un moyen inadmissible de présenter sa plainte — mais il jette effectivement un véritable doute sur l’interprétation sinistre de sa conduite que les appelants ont essayé de faire. Vu la lenteur injustifiée des procédures auquel l’intimé s’est heurté en Section de première instance, il est bien compréhensible que Me Thompson ait voulu faire quelque chose à ce sujet. Nous croyons que les motifs de Me Thompson étaient légitimes. C’est son jugement qui est discutable. Me Thompson n’était pas poussé par la méchanceté ni par la mauvaise foi. Il suffit de dire que ce qu’il a fait était déplacé. En tant qu’avocat principal au ministère de la Justice, il s’est arrangé pour parler en privé — à l’insu des avocats des parties adverses — au juge en chef, au sujet de causes qui étaient pendantes. Il n’aurait pas dû le faire.

84. Les appelants laissent entendre qu’il y a eu «conspiration» en vue d’amener le juge en chef adjoint à se récuser. À l’évidence, il n’y a pas suffisamment de preuve au dossier pour que nous puissions vider la question et nous ne pensons pas non plus que ce soit essentiel pour l’issue du présent pourvoi. Mais, à notre avis, accepter cette proposition c’est forcer le sens du mot crédulité. Bien que Me Amerasinghe ait noté que Me Thompson avait amené le juge en chef à convaincre le juge en chef adjoint de se récuser, la preuve est incompatible avec l’existence d’une telle entente. Selon la suite des événements, le juge en chef adjoint ne s’est pas récusé. Bien au contraire, le 10 avril 1996, le juge en chef adjoint a indiqué qu’il voulait entendre les requêtes préliminaires les 15 et 16 mai, comme il avait été prévu. C’est seulement après que les appelants eurent fait savoir qu’ils demanderaient la suspension des procédures pour le motif que l’indépendance du juge en chef adjoint avait été compromise que ce dernier s’est récusé. Compte tenu de ces événements, la seule façon qu’on puisse accorder du crédit à l’idée d’une conspiration est de supposer que Me Thompson, le juge en chef et le juge en chef adjoint ont orchestré toute l’affaire, depuis la divulgation de la correspondance échangée le 1er mars jusqu’à la requête en suspension des procédures présentée par les appelants. Nous faisons à nouveau remarquer que nous ne disposons pas des preuves nécessaires pour trancher la question et que nous n’entendons pas le faire. Mais cette supposition est tout à fait incroyable. Il est certain qu’aucun observateur raisonnable, mis au courant de tous les faits, n’y croirait. Par conséquent, tout ce que montre la note de Me Amerasinghe, c’est que ce dernier croyait qu’une sorte d’entente était intervenue pour que le juge en chef adjoint se récuse. L’issue du présent pourvoi ne peut pas reposer sur les croyances de Me Amerasinghe.

85. Bref, la preuve vient étayer la conclusion qu’il y a eu atteinte grave à l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire à la suite de la rencontre du 1er mars 1996 entre Me Thompson et le juge en chef Isaac. Cette atteinte a compromis très sérieusement l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire. Un observateur raisonnable au fait des travaux de la Cour fédérale et de toutes les circonstances conclurait que le juge en chef et le juge en chef adjoint ont été influencés de façon indue et incorrecte par un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Cependant, aucune preuve convaincante n’établit que l’un des acteurs de ce drame ait agi de mauvaise foi et il n’y a pas non plus de preuve solide que l’indépendance des juges en question ait été compromise dans les faits.

C. La réparation

86. Bien que la rencontre et l’échange subséquent de lettres entre Me Thompson et le juge en chef constituent des actes très graves qui ont compromis l’impression d’indépendance que doivent donner le juge en chef et le juge en chef adjoint, tout compte fait, le préjudice n’est pas suffisamment grave pour justifier le recours à l’ultime réparation qu’est la suspension des procédures. Une réparation moindre, assortie de conditions supplémentaires, soit la désignation d’un autre juge de la Section de première instance de la Cour fédérale pour entendre les causes, suffira.

(i) La norme de contrôle

87. La suspension des procédures est une réparation discrétionnaire. Par conséquent, une cour d’appel ne peut pas intervenir à la légère dans la décision d’un juge de première instance d’accorder ou de ne pas accorder cette suspension. La situation en l’espèce ressemble à celle que notre collègue le juge Gonthier a évoquée dans l’arrêt Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367, à la p. 1375:

[U]ne cour d’appel ne sera justifiée d’intervenir dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’un juge de première instance que si celui‑ci s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice.

Voir également l’arrêt R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, au par. 48.

(ii) Les principes juridiques

88. Bien que le juge Cullen ait tiré son pouvoir de suspendre les procédures de l’al. 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale et non pas de la Charte ou de la common law, les principes qui régissent la suspension des procédures sous leur régime concernent également la présente espèce. L’«intérêt de la justice» mentionné à l’al. 50(1)b) de la Loi sur la Cour fédérale n’est pas fondamentalement différent des préoccupations qui nourrissent la jurisprudence élaborée en vertu du par. 24(2) de la Charte, quoique le contexte dans lequel s’applique l’al. 50(1)b) puisse être tout autre.

89. Le plus souvent, on demande la suspension des procédures pour corriger l’injustice dont est victime un particulier en raison de la conduite répréhensible de l’État. Toutefois, il existe une «catégorie résiduelle» de cas où une telle suspension peut être justifiée. Le juge L’Heureux‑Dubé l’a décrite de cette façon dans l’arrêt R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, au par. 73:

Cette catégorie résiduelle ne se rapporte pas à une conduite touchant l’équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d’autres droits de nature procédurale énumérés dans la Charte, mais envisage plutôt l’ensemble des circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du processus judiciaire.

Cette catégorie résiduelle, il faut le noter, est une petite catégorie. Dans la grande majorité des cas, l’accent sera mis sur le caractère équitable du procès.

90. S’il appert que l’État a mené une poursuite de façon à rendre les procédures inéquitables ou qu’il a porté par ailleurs atteinte à l’intégrité du système judiciaire, il faut satisfaire à deux critères pour que la suspension constitue une réparation convenable. Les voici:

(1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;

(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.

(O’Connor, précité, au par. 75.)

91. Le premier critère est d’une importance capitale. Il reflète le caractère prospectif de cette réparation. La suspension des procédures ne corrige pas le préjudice causé, elle vise à empêcher que ne se perpétue une atteinte qui, faute d’intervention, continuera à perturber les parties et la société dans son ensemble à l’avenir. Voir l’arrêt O’Connor, au par. 82. Pour cette raison, il faut satisfaire au premier critère même s’il s’agit d’un cas visé par la catégorie résiduelle. Voir l’arrêt O’Connor, au par. 75. Le simple fait que l’État se soit mal conduit à l’égard d’un individu par le passé ne suffit pas à justifier la suspension des procédures. Pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l’État risque de continuer à l’avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société. Ordinairement, la dernière condition ne sera pas remplie à moins que la première ne le soit aussi — la société ne s’offusquera pas de la poursuite des procédures à moins qu’une forme de conduite répréhensible soit susceptible de persister. Il peut y avoir des cas exceptionnels où la conduite reprochée est si grave que le simple fait de poursuivre le procès serait choquant. Mais de tels cas devraient être relativement très rares.

92. Après avoir exprimé ces deux exigences, la cour peut encore estimer nécessaire de tenir compte d’un troisième facteur. Comme l’a dit le juge L’Heureux‑Dubé, «lorsque l’atteinte au franc‑jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l’administration de la justice est mieux servie par l’arrêt des procédures»: R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1667. Selon nous, cela veut dire qu’il peut y avoir des cas où il sera approprié de mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Naturellement, cela ne signifie pas qu’une préoccupation publique passagère puisse jamais l’emporter sur un acte apparenté à une conduite répréhensible grave. Au contraire, ce facteur ne fait que reconnaître que, dans certains cas, lorsqu’il n’est pas sûr que l’abus justifie la suspension des procédures, l’intérêt irrésistible de la société à ce qu’il y ait un débat sur le fond pourrait faire pencher la balance en faveur de la poursuite des procédures.

(iii) L’application du droit aux faits

93. Pour plusieurs raisons, la suspension des procédures n’est pas la réparation convenable en l’espèce. Premièrement, il n’y a pas de risque que la poursuite des procédures révèle, perpétue ou aggrave quelque abus. Deuxièmement, la réparation moindre qui consiste à ordonner l’instruction de l’instance devant un autre juge de la Section de première instance, avec interdiction au juge en chef et au juge en chef adjoint de donner des directives ou d’intervenir, suffira. Dans cet ordre d’idées, nous croyons que, si le juge en chef Isaac ou le juge en chef adjoint Jerome examinaient la situation et tenaient compte de la possibilité que des observateurs raisonnables concluent à la partialité, ils seraient d’accord pour dire qu’il est préférable qu’ils ne participent à l’instruction d’aucune cause ultérieure concernant les mêmes questions ou des questions connexes. Troisièmement, l’intérêt du Canada à ne pas donner refuge à ceux qui ont dissimulé leur participation en temps de guerre à des atrocités l’emporte sur tout préjudice prévisible que la poursuite des procédures pourrait causer aux appelants ou à l’intégrité du système. Dans la mesure où il a pensé le contraire, le juge de première instance se trompait.

a) Aucun risque qu’un abus ne soit révélé à l’avenir

94. Bien qu’il y ait eu atteinte à l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire, rien n’indique que le préjudice sera révélé, perpétué ou aggravé par quelque procédure ultérieure. Par conséquent, la suspension des procédures ne constitue pas la réparation convenable.

95. Le meilleur argument des appelants est que la présente espèce entre dans la «catégorie résiduelle» mentionnée dans l’arrêt O’Connor parce que l’État a mené les poursuites contre eux de façon si inéquitable et vexatoire qu’une atteinte a été portée à l’intégrité même du système judiciaire. Compte tenu de ce qui est arrivé, soutiennent‑ils, poursuivre l’instance équivaudrait à fermer les yeux sur une conduite répréhensible officielle et à aggraver l’abus.

96. Le problème c’est que cet argument dénote une méconnaissance de la suspension des procédures en tant que réparation. Selon nous, les propositions qui suivent peuvent être dégagées des critères énoncés par le juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt O’Connor, précité, au par. 75, et de l’analyse qui en est faite. La suspension des procédures n’est pas une forme de punition. Ce n’est pas un genre de châtiment infligé à l’État et ce n’est pas une mesure générale de dissuasion. Si tant est qu’il convienne de parler de punition, la meilleure façon de décrire la suspension des procédures est probablement de la considérer comme une mesure de dissuasion particulière — une réparation visant à empêcher la perpétuation ou l’aggravation d’un abus. De l’aveu général, s’il était suffisamment grave, un abus commis dans le passé pourrait ébranler la confiance du public dans l’administration de la justice au point où le simple fait de poursuivre l’instance constituerait un nouvel abus persistant justifiant la suspension des procédures. Toutefois, seul un abus extrêmement grave pourrait jamais déconsidérer de façon prolongée l’administration de la justice. Nous supposons qu’il est concevable qu’un justiciable subisse un traitement si traumatisant au cours d’un procès que le fait de continuer la poursuite contre lui, même d’une manière qui par ailleurs n’aurait rien d’exceptionnel, serait inéquitable. De même, si les autorités devaient introduire des preuves fabriquées sur les lieux d’un crime, la continuation d’une poursuite criminelle pourrait bien porter atteinte à l’intégrité du système judiciaire.

97. Cependant, l’atteinte portée à l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire du fait de la rencontre entre Me Thompson et le juge en chef n’est pas grave au point que la poursuite des procédures constituerait un abus. Un citoyen raisonnable et bien informé constatant la poursuite de l’instance ne penserait pas qu’une injustice est en train de se perpétuer. Me Thompson, le juge en chef et le juge en chef adjoint ont agi de façon imprudente, mais pas au point de miner la confiance du public dans le système de justice. Aucun acte n’a été accompli qui aurait pu rendre oppressives les procédures dirigées contre les appelants. Il est légitime, sans aucun doute, que les appelants aient redouté de la part du juge chargé de leurs dossiers et du juge en chef une partialité en faveur de l’État. Mais cette inquiétude visait uniquement les juges saisis des dossiers et non le système de justice dans son ensemble. Il est donc clair que des réparations autres que la suspension des procédures corrigeront cette malheureuse situation.

98. Les appelants soutiennent également que l’impression de partialité du pouvoir judiciaire subsistera si la poursuite des procédures est autorisée. À notre avis, la probabilité de partialité judiciaire à l’avenir est nulle. Le juge en chef est intervenu seulement auprès du juge en chef adjoint. Sa conduite n’a compromis l’intégrité d’aucun autre juge. L’atteinte ne concerne que le juge en chef adjoint et le juge en chef et elle peut facilement être réprimée.

99. Malgré ces faits assez évidents, le juge Cullen a conclu qu’une personne raisonnable redoutera que le juge en chef n’exerce une influence indue sur tout juge désigné pour instruire les causes des appelants. Nous sommes dans l’obligation d’exprimer notre désaccord sur ce point. Sa conclusion se fonde sur une conception incomplète du droit. Contrairement à la perception du public, il est clair que le juge en chef est seulement «primus inter pares au sein de la cour». Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267, au par. 59. Il n’exerce aucun pouvoir sur les autres juges, si ce n’est un pouvoir de nature administrative. Voir la Loi sur la Cour fédérale, par. 6(1).

100. Tout ascendant que pourrait exercer le juge en chef sur le juge en chef adjoint aurait pu résulter de la qualité particulière de leurs rapports personnels. À cet égard, nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que le lien structurel formel existant entre le juge en chef et le juge en chef adjoint n’est pas clair et, qu’à la suite de ces événements, les autorités compétentes voudront peut‑être examiner la question davantage afin de clarifier la situation. Mais cela mis à part, ce qui s’est produit entre le juge en chef et le juge en chef adjoint ne devrait pas être considéré comme la manifestation du lien institutionnel qui les lie. Un observateur raisonnable le comprendrait et admettrait également que les juges de la Section de première instance, pris individuellement, «n’ont rien à gagner en ne décidant pas selon leur conscience pas plus qu’ils n’ont à perdre en rendant justice»: Ruffo, précité, au par. 101.

101. La détermination bien arrêtée dont le juge Cullen lui‑même a fait preuve en décidant d’accorder la suspension des procédures n’était pas une aberration. C’est précisément ce à quoi toute personne raisonnablement intelligente, au fait du fonctionnement de la Cour fédérale, se serait attendue. Cependant, en n’accordant pas à l’observateur raisonnable une intelligence suffisante pour reconnaître ce qui était manifeste même dans sa propre conduite, le juge Cullen a commis une erreur de droit. L’exercice de son pouvoir discrétionnaire était fondé sur une considération erronée et il ne peut être accepté.

102. L’arrêt de notre Cour R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985, illustre bien la façon correcte d’aborder les problèmes de partialité apparente. L’arrêt Vermette avait trait à certaines remarques incendiaires et bien médiatisées faites par le premier ministre du Québec au sujet d’une cause qui était devant les tribunaux. Le juge de première instance a prononcé l’arrêt des procédures, en partie pour le motif que les remarques du premier ministre avaient violé le droit de l’accusé à un procès équitable en rendant presque impossible la constitution d’un jury impartial. Notre Cour a annulé l’arrêt des procédures. Elle a statué que le juge de première instance avait fondé sa décision sur des spéculations inadmissibles. Le juge La Forest a fait remarquer, au nom de la majorité, qu’«aucune preuve n’indiquait qu’il serait impossible de former un jury impartial dans un délai raisonnable» (p. 992). Il a en outre signalé que, pour reprendre les termes employés par la Cour d’appel de l’Ontario, [traduction] «[i]l existe une présomption de base voulant qu’un juré [. . .] se déchargera de ses fonctions conformément à son serment». Voir R. c. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279, à la p. 289.

103. Le même genre de raisonnement s’applique ici. C’est pure spéculation que de dire il est impossible de trouver un juge impartial. Une présomption de base d’une importance fondamentale veut que les juges respectent leur serment professionnel et ne tiennent pas compte des interventions mal avisées d’un juge en chef dont le pouvoir d’intervention se limite aux questions administratives. Cet argument vient réfuter non seulement la proposition selon laquelle Me Thompson et le juge en chef persisteront dans leur comportement inapproprié, mais également l’affirmation récente voulant que l’intervention de Me Thompson dans les affaires de la Cour fédérale soit plus importante qu’on ne l’avait cru antérieurement. Même s’il est vrai que Me Thompson a fait office d’informateur auprès du juge en chef en lui signalant les juges dont le rendement était jugé inacceptable par le gouvernement fédéral, il n’y a aucune raison de croire, encore là, qu’un tel procédé a porté ou portera atteinte à la capacité des juges de la Cour fédérale d’exercer leurs fonctions en toute indépendance et conformément au serment qu’ils ont prêté. Le serment prononcé par le juge est un engagement solennel et lourd de conséquences qu’on ne saurait rompre à la légère. En l’absence d’éléments prouvant que l’indépendance d’un juge particulier a pu être compromise, comme cela est arrivé en ce qui concerne le juge en chef adjoint par suite de la lettre du juge en chef du 1er mars 1996, l’idée qu’un juge ne sera pas entièrement fidèle à son serment professionnel relève de la spéculation.

b) Une réparation moindre est suffisante

104. Pour des raisons analogues à celles que nous avons déjà exposées, l’abus sera suffisamment corrigé si nous ordonnons que les poursuites intentées contre les appelants soient instruites par un autre juge de la Section de première instance. Nous avons tout lieu de penser que l’exemple de l’indépendance dont a fait preuve le juge Cullen de la juridiction inférieure sera suivi par son remplaçant.

105. S’il fallait illustrer d’un exemple la suffisance d’un nouveau procès comme réparation en cas de partialité, on ne saurait mieux trouver que l’arrêt R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217, rendu récemment par notre Cour. Dans cette affaire, il est apparu après le procès que le substitut du procureur général et la police avaient soumis les candidats jurés à une sorte de test décisif. Tout particulièrement, ils avaient tenté de découvrir ce que les candidats jurés pensaient au sujet des questions morales qui allaient être soulevées au cours du procès. Cinq des personnes interrogées de cette façon ont fait partie du jury. Notre Cour a condamné les actes du substitut du procureur général qu’elle a qualifiés d’«abus de procédure flagrant et [d’]entrave à l’administration de la justice» (par. 43).

106. La déduction raisonnable à tirer est que, si la réparation moindre consistant en un nouveau procès convenait dans l’affaire Latimer, qui, on peut le soutenir, inspirait une crainte de partialité plus sérieuse que le présent pourvoi, a fortiori elle convient en l’espèce.

c) Les intérêts de la société l’emportent sur la suspension des procédures

107. Si nous avions conclu que, eu égard aux autres facteurs, il n’était pas sûr que l’abus soit suffisant pour justifier une suspension des procédures, nous aurions décidé que l’intérêt qu’a la société à voir ces affaires aboutir l’emporte sur la suspension des procédures. Les propos suivants du juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt O’Connor, précité, au par. 81, sont pertinents:

. . . pour déterminer s’il est possible de remédier au préjudice causé à l’intégrité du système judiciaire, il faut tenir compte des intérêts communautaires et individuels à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence. Il va sans dire que ces intérêts seront proportionnels à la gravité des accusations portées contre l’accusé.

108. Peut‑être faut-il d’abord noter que l’enjeu n’est pas le même pour les appelants en l’espèce que pour l’accusé type dans une cause criminelle classique. L’État tente de priver les appelants de leur citoyenneté, non de leur liberté. La citoyenneté canadienne est indubitablement un «précieux privilège» (voir Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358, au par. 72). Pour certains, comme ceux qui pourraient devenir apatrides s’ils étaient privés de leur citoyenneté, elle peut être aussi précieuse que la liberté. Cependant, pour la plupart, la liberté est plus précieuse encore. Par conséquent, les intérêts des appelants ne pèsent pas autant dans la balance que si les procédures étaient de nature purement criminelle.

109. De l’autre côté de la balance, l’intérêt de la société à ce que soit rendu un jugement définitif sur le fond est évident. Il est impératif que la vérité se manifeste. S’il n’est pas prouvé que les appelants ont fait les choses qu’on leur reproche, ils garderont leur citoyenneté. Mais si les actes allégués sont établis, en tout ou en partie, les mesures appropriées devront être prises. Ce qui est en jeu ici, si peu que ce soit, c’est la réputation du Canada en tant que membre solidaire de la communauté internationale. À notre avis, cette préoccupation est de la plus haute importance.

110. L’atteinte persistante à l’indépendance judiciaire peut être telle que la poursuite du débat judiciaire ne donnera pas l’impression que justice sera faite. Dans ce cas, l’intérêt de la société ne serait pas servi par un jugement tranchant sur le fond mais vicié par une apparence d’injustice. L’intérêt de préserver l’indépendance du juge l’emportera sur l’intérêt de poursuivre le débat judiciaire. Même en l’absence d’une apparence d’injustice persistante, la gravité même de l’atteinte à l’indépendance du juge pourra être si nettement défavorable à l’intérêt de la société de poursuivre le débat judiciaire que la mise en balance ne sera même pas enclenchée. Cela se produira rarement et seulement dans les cas les plus manifestes. Ni l’une ni l’autre de ces hypothèses ne se présentent en l’espèce. Nous avons conclu que la poursuite du procès dans les conditions que nous avons exposées n’engendrera pas une apparence d’injustice persistante. De plus, les atteintes à l’indépendance judiciaire étaient graves, mais pas au point de justifier la suspension des procédures sans mettre en regard le tort causé à l’image du système de justice et l’intérêt de la société de voir à ce que des criminels de guerre présumés soient amenés devant les tribunaux. Les crimes dont il s’agit sont parmi les plus haineux de l’histoire, et il y a lieu de ne pas contrecarrer à la légère la décision du monde civilisé d’appliquer les sanctions appropriées. Ce qui s’est passé entre Me Thompson et le juge en chef le 1er mars 1996 ne peut pas justifier une telle ingérence, si répréhensible et déplacée qu’ait été leur conduite. S’il avait été établi que Me Thompson et le juge en chef ont agi de mauvaise foi plutôt que par souci légitime d’assurer la conduite diligente des dossiers des appelants, il aurait bien pu s’agir de l’un de ces cas rares et des plus manifestes. Mais il n’en a pas été ainsi. Étant donné l’état actuel des choses, l’intérêt de la société à voir à ce que les poursuites soient menées à terme revêt un caractère des plus impérieux et l’emporte sur l’atteinte portée à l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire.

111. Par conséquent, la seule décision équitable dans les circonstances est d’autoriser l’instruction des procès. Pour paraphraser les remarques de notre collègue le juge La Forest dans l’arrêt Vermette, précité, à la p. 994, «l’abdication judiciaire n’est pas le remède». Il est dans l’intérêt du public que les allégations d’activités criminelles les plus iniques soient examinées par les tribunaux. Vu les circonstances, il y a lieu de ne pas permettre que les actes imprudents de Me Thompson, du juge en chef et du juge en chef adjoint fassent échec au processus judiciaire.

(iv) Conclusion

112. La suspension des procédures ne devrait pas être accordée en l’espèce. La réparation convenable consiste plutôt à permettre l’instruction des poursuites dirigées contre les appelants par un juge de la Section de première instance non mêlé jusqu’ici aux affaires qui font l’objet du présent pourvoi. Le juge désigné ne devra pas tenir compte des directives données antérieurement par le juge en chef adjoint ou le juge en chef dans ces dossiers. Le juge en chef Isaac et le juge en chef adjoint Jerome ne doivent plus intervenir.

113. Avant de conclure, nous voulons aborder un dernier point qui mérite d’être mentionné. C’est le suivant.

114. Une règle bien connue de la pratique parlementaire veut qu’aucun député ne fasse de remarques sur les affaires en instance devant les tribunaux. L’exposé suivant de ce qu’on appelle la «règle sub judice» figure dans le Règlement annoté et formulaire de la Chambre des commune du Canada de Beauchesne (6e éd. 1991), à la p. 160 (par. 505):

Les députés s’entendent pour ne pas évoquer les affaires dont un tribunal ou une cour d’archives sont saisis. Cette convention a pour but de protéger les parties, tant avant que pendant le procès, et les personnes qui pourraient être touchées par les résultats d’une enquête judiciaire. Il s’agit d’une contrainte à laquelle la Chambre s’assujettit elle‑même dans l’intérêt de la justice et de l’équité.

Bien que cette règle fasse l’objet d’une convention parlementaire et non pas d’une loi, [traduction] «[i]l est souhaitable que la convention du Parlement au sujet des affaires dont les tribunaux sont déjà saisis soit, le plus possible, la même que les règles de droit appliquées devant les tribunaux» ou, autrement dit, que les parlementaires agissent d’une façon à ne pas rendre plus difficile encore l’application du droit par les juges. Voir Attorney‑General c. Times Newspapers Ltd., [1973] 1 Q.B. 710 (C.A.), aux pp. 740 et 741, motifs de lord Denning, maître des rôles.

115. Il nous semble que la décision de diffuser le rapport de l’ancien juge en chef Dubin sur les communications entre les fonctionnaires du ministère de la Justice et les tribunaux pendant que l’affaire était devant la justice soulève des préoccupations au sujet de la règle sub judice. M. Dubin était sous contrat avec le ministère de la Justice. Il relevait du ministre de la Justice. Si la convention parlementaire empêchait le ministre de parler de la conduite de Me Thompson et du juge en chef, on pourra soutenir qu’elle ne lui permettait pas de retenir les services d’un tiers pour parler en son nom d’aspects importants de la même affaire dont les tribunaux étaient saisis.

116. La publication du rapport a compliqué le déroulement de l’appel. Dès la publication, les appelants ont demandé la production de bon nombre de documents que le ministère de la Justice avait transmis à M. Dubin. Leurs demandes ont amené d’abord la Cour d’appel fédérale et ensuite notre Cour à effectuer des examens difficiles et exigeant beaucoup de temps relativement à des questions de privilège et, en fin de compte, elles ont placé notre Cour dans la situation délicate de devoir examiner, sans le bénéfice des conclusions de fait d’un juge de première instance, la crédibilité de certains éléments de preuve. Ces difficultés auraient pu être évitées facilement si le rapport avait été diffusé après la fin des procédures devant les tribunaux.

117. Néanmoins, la règle sub judice n’a pas été invoquée comme moyen de pourvoi. Par conséquent, nous n’avons pas à décider si le ministre a violé la règle. Cependant, nous pouvons dire que, même si la divulgation du rapport constituait effectivement une violation de la règle, ce ne serait pas une raison suffisante pour accorder la suspension des procédures dans les circonstances de l’espèce. Comme l’a déclaré le juge La Forest dans l’arrêt Vermette, précité, à la p. 994, «l’abdication judiciaire n’est pas le remède à la violation de la règle sub judice».

118. L’intervention du Conseil canadien de la magistrature est également un sujet de préoccupation. Il semble que l’un des comités du Conseil ait présenté un rapport dans lequel des remarques ont été formulées au sujet de la conduite du juge en chef Isaac et du juge en chef adjoint Jerome relativement aux dossiers des appelants. Bien que le Conseil canadien de la magistrature ne soit pas assujetti à la règle sub judice, il aurait été préférable dans ces circonstances que le Conseil s’abstienne de présenter son rapport pendant que la question de la suspension des procédures était encore devant les tribunaux. Une autre complication résulte de la divulgation prématurée de ces rapports. Elle tient au fait que les présents motifs pourraient donner à penser que nous considérons plus sérieusement ces événements que M. Dubin ou le Conseil de la magistrature bien que le Conseil n’ait pas eu l’avantage de prendre connaissance de tous les documents dont disposait notre Cour.

V. Dispositif

119. Nous sommes d’avis de rejeter le pourvoi. La suspension des procédures est annulée et il est ordonné que les poursuites dirigées contre les appelants soient instruites par un juge de la Section de première instance. Conformément au par. 6(3) de la Loi sur la Cour fédérale qui prévoit l’ordre de préséance des juges en cas d’empêchement du juge en chef et du juge en chef adjoint, le juge le plus ancien en poste en mesure d’exercer ces fonctions devrait désigner le juge chargé de l’instruction parmi les juges de la Section de première instance qui n’ont pas été mêlés à la conduite de ces affaires. Le juge ainsi désigné ne doit pas tenir compte des engagements que le juge en chef Isaac ou le juge en chef adjoint Jerome ont pris envers Me Thompson. Le juge en chef Isaac et le juge en chef adjoint Jerome ne doivent plus intervenir dans ces dossiers.

120. Compte tenu de toutes les circonstances, les appelants ont droit à leurs dépens devant toutes les cours.

Pourvoi rejeté avec dépens en faveur des appelants.

Procureur de l’appelant Tobiass: Gesta J. Abols, Toronto.

Procureurs de l’appelant Dueck: Bayne Sellar Boxall, Ottawa.

Procureurs de l’appelant Oberlander: Sack Goldblatt Mitchell, Toronto.

Procureur de l’intimé: George Thomson, Toronto.

Procureur de l’intervenant: Ed Morgan, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Tribunaux - Compétence - Appels - Cour d’appel fédérale - Section de première instance de la Cour fédérale suspendant des procédures en révocation de la citoyenneté - La suspension des procédures constituait‑elle une décision visée à l’art. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté? - La décision de suspendre les procédures peut‑elle faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel fédérale? - Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 18(1), (3) - Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 27(1).

Tribunaux - Juges - Indépendance judiciaire - Rencontre d’un fonctionnaire du gouvernement avec le juge en chef de la Cour fédérale pour protester contre la lenteur des procédures en révocation de la citoyenneté - La rencontre a‑t‑elle porté atteinte à l’indépendance judiciaire? - Dans l’affirmative, la suspension des procédures était‑elle une réparation convenable?.

Procédure civile - Réparations - Suspension des procédures - La rencontre entre le fonctionnaire du gouvernement et le juge en chef a compromis l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire - La suspension des procédures était‑elle une réparation convenable?.

En janvier 1995, les appelants ont reçu des avis les informant que le ministre intimé avait l’intention de demander la révocation de leur citoyenneté canadienne pour le motif qu’ils avaient obtenu cette dernière en omettant de divulguer aux fonctionnaires canadiens les circonstances de leur participation à des atrocités commises durant la Seconde Guerre mondiale. À la demande des appelants, les causes ont été renvoyées devant la Section de première instance de la Cour fédérale. Par la suite, il s’en est suivi plusieurs contestations ayant trait à la procédure. Le 12 décembre 1995, l’avocat de l’un des appelants a présenté ses arguments durant toute la journée relativement aux requêtes préliminaires dont le juge en chef adjoint était saisi. En janvier 1996, la cour a avisé les parties que les dates du 15 et du 16 mai 1996 avaient été retenues pour terminer l’audition des arguments. L’avocat de l’intimé a envoyé une lettre, dont il a transmis copie aux avocats des appelants, à l’administrateur de la cour pour protester avec véhémence contre la lenteur du procès. Suite à une conférence téléphonique qu’il a eue avec les parties, le juge en chef adjoint a confirmé que les plaidoiries orales concernant les questions préliminaires auraient lieu les 15 et 16 mai 1996. Le 1er mars, T, alors sous‑procureur général adjoint chargé du contentieux des affaires civiles au ministère fédéral de la Justice, a rencontré le juge en chef de la Cour fédérale. Les deux hommes ont discuté du renvoi à l’audience des causes des appelants et, plus tard ce jour‑là, ils ont échangé des lettres, dont copie n’a été transmise à aucun des avocats des appelants. Dans sa lettre adressée au juge en chef, T a mentionné le fait que le procureur général du Canada avait été invité à envisager la possibilité d’un renvoi à la Cour suprême du Canada pour résoudre certaines questions de droit préalables, en raison surtout du fait que la Section de première instance ne pouvait ou ne voulait pas faire diligence pour instruire les affaires. Dans sa réponse, le juge en chef a dit qu’il avait fait part des préoccupations de T au juge en chef adjoint et qu’ils étaient prêts, tous les deux, à prendre toutes les mesures raisonnables afin d’éviter un tel renvoi. Il a ajouté que le juge en chef adjoint avait dit qu’il ne se rendait pas pleinement compte, avant de lire la lettre de T, «de la nécessité qu’il y a à les [les affaires] instruire de façon aussi urgente que le souhaite le gouvernement». Cependant, s’en étant rendu compte, il allait consacrer, à compter du 15 mai, une semaine à l’audition non seulement des questions préliminaires, mais aussi de la cause au fond. L’intimé a transmis des copies de ces lettres aux appelants. Les avocats des appelants ont avisé la cour qu’ils demanderaient une suspension des procédures pour le motif que T et le juge en chef avaient porté atteinte à l’indépendance du juge en chef adjoint. Le juge en chef adjoint s’est alors récusé. Il a ordonné que l’instance soit instruite par un nouveau juge. La demande des appelants visant à obtenir une suspension des procédures a été accueillie. La Cour d’appel fédérale, ayant décidé qu’elle avait compétence pour examiner l’appel, a annulé la suspension.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La Cour d’appel fédérale avait compétence pour entendre l’appel du ministère public en l’espèce. La suspension des procédures ordonnée ne constituait pas une décision «visée au» par. 18(1) de la Loi sur la citoyenneté. Le paragraphe 18(1) renvoie à un genre très particulier de décision: il s’agit de décider si une personne a acquis, conservé ou répudié la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par des moyens frauduleux . Que le par. 18(1) soit interprété de façon stricte de manière à viser seulement la décision ultime tranchant la question de savoir si la citoyenneté a été obtenue par des moyens frauduleux ou de façon plus libérale afin d’englober les jugements interlocutoires se rapportant à cette décision qui sont rendus dans le cadre d’une audience visée par le par. 18(1), il est manifeste qu’il ne comprend pas une ordonnance accordant ou refusant la suspension des procédures. Le paragraphe 18(3) de la Loi sur la citoyenneté, qui prévoit qu’aucune décision de la Section de première instance visée au par. 18(1) n’est susceptible d’appel, ne s’applique donc pas. Une décision accueillant ou rejetant la requête en suspension des procédures est une décision prévue à l’art. 50 de la Loi sur la Cour fédérale et elle peut faire l’objet d’un appel conformément aux règles énoncées à l’art. 27 de cette Loi.

L’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été compromise de façon substantielle par la rencontre entre T et le juge en chef. Le critère pour déterminer si l’impression d’indépendance que doit donner le pouvoir judiciaire a été maintenue consiste à se demander si un observateur raisonnable aurait conclu que la cour pouvait mener ses affaires en toute liberté, à l’abri d’une intervention du gouvernement et des autres juges. Une règle de conduite générale veut que l’avocat d’une partie ne discute pas d’une affaire donnée avec le juge sauf si les avocats des autres parties sont au courant et de préférence, participent à la discussion. La rencontre entre T et le juge en chef, à laquelle les avocats des appelants n’ont pas assisté, violait cette règle et était manifestement inappropriée, bien que la rencontre ait eu pour origine une préoccupation bien légitime au sujet de la progression excessivement lente de l’instance. Encore une fois en règle générale, le juge ne devrait pas accéder aux demandes d’une partie sans accorder aux avocats des autres parties la possibilité de présenter leurs points de vue. C’était donc manifestement une erreur, et une erreur grave, de la part du juge en chef de parler au juge en chef adjoint à la demande de T. Bien qu’un juge en chef soit responsable de l’instruction diligente des affaires dont sa cour est saisie et qu’il puisse, dans certains cas, être obligé de prendre des mesures pour corriger les retards, les actes du juge en chef en l’espèce ont été accomplis davantage pour répondre à l’une des parties que pour régler un problème. De même, le juge en chef adjoint a agi de façon intempestive en réagissant comme il l’a fait à l’intervention du juge en chef, sans demander le concours des avocats des appelants. Un observateur raisonnable au fait des travaux de la Cour fédérale et de toutes les circonstances conclurait que le juge en chef et le juge en chef adjoint ont été influencés de façon indue et incorrecte par un haut fonctionnaire du ministère de la Justice. Cependant, aucune preuve convaincante n’établit que l’un des acteurs de ce drame ait agi de mauvaise foi et il n’y a pas non plus de preuve solide que l’indépendance des juges en question ait été compromise dans les faits.

Une cour d’appel ne peut pas intervenir à la légère dans la décision d’un juge de première instance d’accorder ou de ne pas accorder la suspension des procédures qui est une réparation discrétionnaire. Bien qu’on demande habituellement la suspension des procédures pour corriger l’injustice dont est victime un particulier du fait de la conduite répréhensible de l’État, il existe aussi une «catégorie résiduelle» de cas où une telle suspension peut être justifiée. Cette catégorie résiduelle comprend les affaires dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du processus judiciaire. Pour que la suspension des procédures soit appropriée dans un cas visé par la catégorie résiduelle, il doit ressortir que la conduite répréhensible de l’État risque de continuer à l’avenir ou que la poursuite des procédures choquera le sens de la justice de la société. Il doit également être établi qu’aucune autre réparation ne peut raisonnablement corriger cette conduite répréhensible. En outre, il peut s’avérer nécessaire dans certains cas de mettre en balance les intérêts que servirait la suspension des procédures et l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond. Cette mise en balance ne serait pas appropriée s’il y avait atteinte persistante à l’indépendance judiciaire ou ingérence particulièrement grave car l’une ou l’autre l’emporterait sur l’intérêt de la société de poursuivre le débat judiciaire. Aucune de ces hypothèses ne se présente en l’espèce.

La suspension des procédures n’est pas la réparation convenable en l’espèce. Premièrement, il n’y a pas de risque que la poursuite des procédures révèle, perpétue ou aggrave quelque abus. Deuxièmement, la réparation moindre qui consiste à ordonner l’instruction de l’instance devant un autre juge de la Section de première instance, avec interdiction au juge en chef et au juge en chef adjoint de donner des directives ou d’intervenir, suffira. Troisièmement, l’intérêt du Canada à ne pas donner refuge à ceux qui ont dissimulé leur participation en temps de guerre à des atrocités l’emporte sur tout préjudice prévisible que la poursuite des procédures pourrait causer aux appelants ou à l’intégrité du système. La réparation convenable en l’espèce consiste à permettre l’instruction des poursuites dirigées contre les appelants par un juge de la Section de première instance non mêlé jusqu’ici aux affaires qui font l’objet du présent pourvoi. Le juge désigné ne devra pas tenir compte des directives données antérieurement par le juge en chef adjoint ou le juge en chef dans ces dossiers. Le juge en chef et le juge en chef adjoint ne doivent plus intervenir.


Parties
Demandeurs : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
Défendeurs : Tobiass

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Roberts c. Canada, [1989] 1 R.C.S. 322
ITO--International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752
Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée, [1977] 2 R.C.S. 1054
McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654
Luitjens c. Canada (Secrétaire d’État) (1992), 9 C.R.R. (2d) 149
R. c. Seaboyer, [1991] 2 R.C.S. 577
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. Hinse, [1995] 4 R.C.S. 597
Valente c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 673
R. c. Lippé, [1991] 2 R.C.S. 114
Beauregard c. Canada, [1986] 2 R.C.S. 56
Elsom c. Elsom, [1989] 1 R.C.S. 1367
R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659
Ruffo c. Conseil de la magistrature, [1995] 4 R.C.S. 267
R. c. Vermette, [1988] 1 R.C.S. 985
R. c. Hubbert (1975), 29 C.C.C. (2d) 279
R. c. Latimer, [1997] 1 R.C.S. 217
Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 R.C.S. 358
Attorney‑General c. Times Newspapers Ltd., [1973] 1 Q.B. 710.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(2).
Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29, art. 2 «Cour», 10, 18(1), (3).
Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F‑7, art. 6(1), (3), 27(1) [mod. 1990, ch. 8, art. 7], 46, 50(1).
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 40.
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, règles 5, 450 à 455, 461, 477, 900 à 920, 1714 et 1715.
Doctrine citée
Canada. Parlement. Chambre des communes. Jurisprudence parlementaire de Beauchesne: règlement annoté et formulaire de la Chambre des communes du Canada (6e éd.). Par Alistair Fraser, W. F. Dawson et John A. Holtby. Toronto. Carswell, 1991.
Wilson, J. O. A Book for Judges. Ottawa: Canadian Judicial Council, 1980.

Proposition de citation de la décision: Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391 (25 septembre 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/09/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 391 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-09-25;.1997..3.r.c.s..391 ?
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