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10/10/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._694

Canada | R. c. Lawes, [1997] 3 R.C.S. 694 (10 octobre 1997)


R. c. Lawes, [1997] 3 R.C.S. 694

David Anthony Lawes Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Lawes

No du greffe: 25556.

1997: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

R. c. Lawes, [1997] 3 R.C.S. 694

David Anthony Lawes Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Lawes

No du greffe: 25556.

1997: 10 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’alberta


Synthèse
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 694 ?
Date de la décision : 10/10/1997

Analyses

Droit criminel - Preuve - Contre-preuve - Pouvoir discrétionnaire du juge du procès d’autoriser la présentation de la contre-preuve exercé régulièrement - Dispositions réparatrices de l’art. 686(1)(b)(iii) du Code criminel applicables si une partie de la contre-preuve a été admise irrégulièrement.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 686(1)b)(iii) [mod. 1991, ch. 43, art. 9 (ann., art. 8)].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1996), 44 Alta. L.R. (3d) 25, 187 A.R. 321, 127 W.A.C. 321, qui a rejeté l’appel formé par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité pour meurtre au second degré. Pourvoi rejeté.

Terence C. Semenuk, pour l’appelant.

Goran Tomljanovic, pour l’intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Cory — Nous sommes d’accord pour l’essentiel avec la décision de la majorité de la Cour d’appel.

2 La contre-preuve produite par le ministère public relativement à O.H. a à bon droit été admise. Elle portait sur le contexte et l’essence même de la défense d’alibi. Le ministère public ne pouvait pas savoir à l’avance que l’appelant témoignerait ni ce qu’il dirait sans sa déposition. La contre-preuve était clairement pertinente à l’égard de la question soulevée dans la défense. Vu les circonstances, le juge du procès n’a pas exercé irrégulièrement le pouvoir discrétionnaire qu’il avait d’admettre la contre-preuve.

3 Même si le second volet de la contre-preuve a à tort été admis, cette preuve ne semble pas avoir influencé les motifs du juge du procès. La preuve contre l’appelant était accablante. Dans les circonstances, il convient d’appliquer les dispositions réparatrices du sous-al. 686(1)b)(iii), et le pourvoi est par conséquent rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Singleton Urquhart Scott, Calgary.

Procureur de l’intimée: Le ministère de la Justice de l’Alberta, Calgary.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Lawes
Proposition de citation de la décision: R. c. Lawes, [1997] 3 R.C.S. 694 (10 octobre 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-10-10;.1997..3.r.c.s..694 ?
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