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31/10/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._925

Canada | Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925 (31 octobre 1997)


Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925

Office des services à l’enfant et à la famille de

Winnipeg (région du Nord‑Ouest) Appelant

c.

D.F.G. Intimée

et

Le procureur général du Manitoba,

le gouvernement du Yukon,

Evangelical Fellowship of Canada,

Christian Medical and Dental Society,

Catholic Group for Health, Justice and Life, Alliance pour la vie,

l’Association des Centres jeunesse du Québec,

Southeast Child and Fam

ily Services,

West Region Child and Family Services,

l’Association canadienne des libertés civiles,

l’Association canadienne pour le dro...

Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925

Office des services à l’enfant et à la famille de

Winnipeg (région du Nord‑Ouest) Appelant

c.

D.F.G. Intimée

et

Le procureur général du Manitoba,

le gouvernement du Yukon,

Evangelical Fellowship of Canada,

Christian Medical and Dental Society,

Catholic Group for Health, Justice and Life, Alliance pour la vie,

l’Association des Centres jeunesse du Québec,

Southeast Child and Family Services,

West Region Child and Family Services,

l’Association canadienne des libertés civiles,

l’Association canadienne pour le droit à l’avortement,

le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes,

Women’s Health Clinic Inc., Metis Women of Manitoba Inc.,

Native Women’s Transition Centre Inc.

et l’Association manitobaine des droits et libertés inc. Intervenants

Répertorié: Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (région du Nord‑Ouest) c. G. (D.F.)

No du greffe: 25508.

1997: 18 juin; 1997: 31 octobre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Sopinka, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1996), 113 Man. R. (2d) 3, 131 W.A.C. 3, 138 D.L.R. (4th) 254, [1996] 10 W.W.R. 111, [1996] M.J. no 398 (QL), qui a annulé une ordonnance du juge Schulman (1996), 111 Man. R. (2d) 219, 138 D.L.R. (4th) 238, [1996] 10 W.W.R. 95, [1996] M.J. no 386 (QL), enjoignant à l’intimée de suivre un programme de traitement pour sa dépendance à l’égard de substances intoxicantes jusqu’à la naissance de son enfant. Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Heather Leonoff, c.r., et Norman Cuddy, pour l’appelant.

David A. W. Phillips, Joe Aiello et Darren Sawchuk, pour l’intimée.

Shawn Greenberg, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.

Howard Kushner et Thomas Ullyett, pour l’intervenant le gouvernement du Yukon.

David M. Brown et Danielle Shaw, pour les intervenants Evangelical Fellowship of Canada et Christian Medical and Dental Society.

William J. Sammon, pour l’intervenant Catholic Group for Health, Justice and Life.

Angela M. Costigan et Marcelle Crouse, pour l’intervenante Alliance pour la vie.

Hugues Létourneau et Viviane Primeau, pour l’intervenante l’Association des Centres jeunesse du Québec.

Jeffrey F. Harris et Edward J. Gilson, pour les intervenants Southeast Child and Family Services et West Region Child and Family Services.

John B. Laskin et Cynthia L. Tape, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles.

Beth Symes et Lucy K. McSweeney, pour l’intervenante l’Association canadienne pour le droit à l’avortement.

Sheilah Martin et Sharon McIvor, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes.

Arne Peltz et John A. Myers, pour les intervenantes Women’s Health Clinic Inc., Metis Women of Manitoba Inc., Native Women’s Transition Centre Inc. et l’Association manitobaine des droits et libertés inc.

//Le juge McLachlin//

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges La Forest, L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci rendu par

1 Le juge McLachlin — Au mois d’août 1996, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a ordonné que l’intimée, alors enceinte de cinq mois d’un quatrième enfant, soit confiée à la garde du directeur de l’Office des services à l’enfant et à la famille et qu’elle soit détenue au Centre des sciences de la santé jusqu’à la naissance de l’enfant pour y suivre une série de traitements prescrits par le directeur. Le but de l’ordonnance était de protéger l’enfant à naître. L’intimée inhalait de la colle, et sa dépendance était de nature à endommager le système nerveux du fœtus.

2 L’ordonnance a été suspendue deux jours plus tard, puis annulée en appel. L’intimée est demeurée de son plein gré au Centre des sciences de la santé jusqu’à l’obtention de son congé le 14 août. Elle a cessé d’inhaler de la colle et, en décembre, elle a donné naissance à un enfant apparemment normal dont elle s’occupe depuis.

3 Bien que le problème à l’origine de l’instance soit réglé, les questions de droit qu’il soulevait demeurent sans réponse. D’où le présent pourvoi. L’Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (l’«organisme») demande à notre Cour d’infirmer l’ordonnance de la Cour d’appel du Manitoba annulant l’ordonnance de détention initiale. L’intimée soutient d’une part qu’une cour de justice n’a pas le pouvoir d’ordonner la détention d’une femme enceinte contre son gré afin de protéger l’enfant qu’elle porte et d’autre part qu’une rupture aussi radicale avec le droit existant, si tant est qu’elle s’impose, relève plutôt du législateur.

4 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi pour le motif qu’une ordonnance prescrivant la détention d’une femme enceinte pour protéger le fœtus nécessiterait des changements aux règles de droit qui ne sont pas du ressort des tribunaux, mais du législateur.

I. Historique des procédures

5 Comme les événements et l’écoulement du temps ont scellé l’issue de cette affaire, il est peu utile d’exposer en détail les faits et les allégations. L’organisme fait valoir que des trois enfants auxquels l’intimée avait précédemment donné naissance, deux avaient subi un préjudice en raison de la dépendance de leur mère à l’égard des vapeurs de la colle et que, dans ces circonstances, il estimait nécessaire de prendre des mesures pour protéger le quatrième enfant à naître. L’intimée signale que les dommages au système nerveux du fœtus surviennent dans les premiers mois de la grossesse, soit bien avant que l’ordonnance n’ait été demandée ou obtenue, qu’à un stade antérieur de sa grossesse elle a volontairement demandé à être traitée, ce qui lui a été refusé à cause d’un manque de ressources, qu’elle a accepté de se soumettre à un traitement et ne s’est ravisée que plus tard parce qu’elle avait atteint un stade d’intoxication, et qu’une fois amenée à l’hôpital, elle y est demeurée jusqu’à l’obtention de son congé, même si l’ordonnance l’astreignant à ce séjour forcé avait été suspendue. Il n’y a pas de bons et de méchants ici. C’est une histoire plus prosaïque, bien trop fréquente, où des gens s’efforcent de faire de leur mieux face à l’insuffisance des ressources et aux ravages de la toxicomanie. Cela étant dit, reste à trancher la question de droit: en présence d’éléments de preuve selon lesquels une femme enceinte agit d’une manière susceptible de porter préjudice à l’enfant qu’elle porte, un juge peut‑il, à la demande de l’État, ordonner la détention de la mère afin de corriger son comportement? J’examinerai donc l’affaire sous cet angle.

6 Le juge Schulman a fondé son ordonnance de détention sur deux motifs. Le premier, savoir que l’intimée souffrait d’un trouble mental au sens de la Loi sur la santé mentale, R.S.M. 1987, ch. M110, du Manitoba, n’a pas été débattu devant notre Cour. Le deuxième était lié à la compétence parens patriae du tribunal — c’est‑à‑dire le pouvoir du tribunal d’agir à la place du père ou de la mère pour protéger l’enfant. Le juge Schulman a reconnu que les tribunaux n’ont jamais exercé ce pouvoir à l’égard d’un enfant à naître. Cependant, il a dit qu’il ne voyait pas pourquoi ce pouvoir ne pourrait pas s’étendre à la protection d’un enfant avant sa naissance: (1996), 111 Man. R. (2d) 219, 138 D.L.R. (4th) 238, [1996] 10 W.W.R. 95, [1996] M.J. no 386 (QL).

7 La Cour d’appel a conclu que la preuve n’établissait pas l’incapacité au sens de la Loi sur la santé mentale. Selon elle, le juge de première instance a eu tort de s’appuyer sur la compétence parens patriae reconnue au tribunal en cas d’aliénation mentale. Ce pouvoir n’est conféré que si la preuve permet de conclure à l’incapacité et, qui plus est, seulement au bénéfice du malade. Elle a jugé que l’ordonnance ne pouvait reposer sur une extension de la compétence parens patriae du tribunal en matière de protection de l’enfant. En common law, cette compétence ne peut être exercée qu’après la naissance de l’enfant: Re F (in utero), [1988] 2 All E.R. 193 (C.A.). Enfin, l’ordonnance ne pouvait être justifiée à titre d’injonction visant à empêcher un comportement délictuel. Il est reconnu, en matière de responsabilité délictuelle, que l’action intentée par l’enfant né ou en son nom peut découler d’un droit acquis avant la naissance. Mais la personnalité juridique de l’enfant à naître n’est pas pour autant reconnue. Par conséquent, nul ne peut donc, en common law, ester en justice pour empêcher une femme enceinte d’agir d’une manière qui pourrait être préjudiciable à l’enfant. Ayant conclu que l’ordonnance n’était pas justifiée suivant les règles de droit relatives à la compétence parens patriae et à la responsabilité délictuelle, la Cour d’appel s’est demandé si elle pouvait ou si elle devait étendre l’application des règles de droit. Après avoir évoqué moult difficultés, elle a conclu qu’elle ne pouvait le faire. Toute mesure de contrainte supposerait un choix d’ordre moral et des conflits épineux entre les droits de la mère et les intérêts de l’enfant à naître. Étendre la compétence des tribunaux pour leur permettre de rendre ce genre d’ordonnance pourrait être néfaste; par exemple, une femme enceinte craignant l’intervention de l’État pourrait se soustraire à la détection en s’abstenant de demander les soins prénatals souhaitables. La difficulté d’application et l’insuffisance du redressement constituaient des obstacles. Vu la difficulté et la complexité inhérentes à l’extension des règles de droit, il était préférable de s’en remettre au législateur plutôt qu’aux tribunaux. Pour ces motifs, la Cour d’appel a annulé l’ordonnance de détention.

8 L’organisme demande à notre Cour d’infirmer la décision de la Cour d’appel et de rétablir l’ordonnance de détention.

II. Questions en litige

9 Le présent pourvoi soulève deux questions de droit:

(1) Le droit de la responsabilité délictuelle, dans son état actuel ou suivant l’extension que pourrait légitimement lui donner notre Cour, permet‑il d’ordonner la détention d’une femme enceinte contre son gré afin de protéger l’enfant qu’elle porte contre un comportement susceptible de lui causer un préjudice?

(2) Subsidiairement, le pouvoir que détient une cour de justice de rendre une ordonnance pour assurer la protection d’un enfant (sa compétence parens patriae), selon son application actuelle ou celle que pourrait légitimement lui donner notre Cour, permet‑il d’ordonner la détention d’une femme enceinte contre son gré afin de protéger l’enfant qu’elle porte contre un comportement susceptible de lui causer un préjudice?

10 L’organisme appelant ne demande pas la confirmation de l’ordonnance de traitement obligatoire. Pourtant, le traitement, du moins en ce qui a trait à son volet minimal qui consiste à cesser l’inhalation de la substance intoxicante, paraît être le seul élément qui puisse justifier l’ordonnance de détention. Sans traitement obligatoire, l’ordonnance de détention serait sans fondement. Par conséquent, la question de savoir si le juge peut ordonner la détention d’une femme enceinte à la demande de l’État englobe celle de savoir si le juge peut rendre une ordonnance de traitement obligatoire.

III. Analyse

A. Le droit de la responsabilité délictuelle permet‑il d’ordonner la détention et le traitement d’une femme enceinte afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit causé à l’enfant à naître?

1. L’ordonnance est‑elle justifiée au regard du droit de la responsabilité délictuelle existant?

11 Avant de faire état des décisions qui analysent la question sous l’angle du droit de la responsabilité délictuelle, j’examine la proposition générale selon laquelle le droit canadien ne reconnaît pas à l’enfant à naître la personnalité juridique. Une fois que l’enfant est né, vivant et viable, le droit peut reconnaître son existence avant la naissance à certaines fins bien précises. Mais le seul droit reconnu est celui de la personne née. Il s’agit d’un principe général applicable dans tous les domaines du droit, y compris le droit de la responsabilité délictuelle.

12 En guise de préambule, deux précisions peuvent être apportées. Premièrement, il s’agit de l’application de la common law, et non de dispositions législatives. Si le Parlement ou les législatures souhaitent légiférer pour conférer des droits à l’enfant à naître ou pour le protéger, il leur est loisible de le faire, moyennant le respect de la Constitution du Canada. En outre, le fait que des dispositions législatives précises portent sur les droits de l’enfant non encore né n’est pas pertinent en l’espèce. Deuxièmement, notre Cour n’est pas appelée à trancher une question biologique, voire spirituelle, mais juridique. Comme notre Cour le dit dans l’arrêt Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530, à la p. 553:

La classification juridique et la classification scientifique du fœtus sont deux démarches différentes. L’attribution de la personnalité au fœtus est en droit une tâche essentiellement normative. Elle a pour conséquence la reconnaissance de droits et d’obligations — une préoccupation totalement étrangère à la classification scientifique. Bref, la tâche de cette Cour est juridique. Les décisions fondées sur des choix sociaux, politiques, moraux et économiques au sens large, doivent plutôt être confiées au législateur.

13 Qu’en est‑il donc du fœtus en common law? Dans l’affaire Tremblay c. Daigle, le père de l’enfant à naître demandait une injonction afin d’empêcher la mère de mettre fin à sa grossesse. Il faisait valoir que le fœtus est un «être humain» titulaire du «droit à la vie» garanti par l’article premier de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12. À l’unanimité, notre Cour a rejeté cette prétention pour le motif que ni le droit civil québécois ni la common law britannique et canadienne ne reconnaissent au fœtus la personnalité juridique. Même si le préjudice causé à un fœtus par la négligence d’un tiers confère un droit d’action, celui‑ci ne s’acquiert qu’à la naissance de l’enfant. Voir Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Paton c. British Pregnancy Advisory Service Trustees, [1979] Q.B. 276, à la p. 279, citant lord Russell of Killowen dans Elliot c. Lord Joicey, [1935] A.C. 209 (H.L.), à la p. 233; Dehler c. Ottawa Civic Hospital (1979), 101 D.L.R. (3d) 686 (H.C. Ont.), conf. par (1980), 117 D.L.R. (3d) 512 (C.A. Ont.); Medhurst c. Medhurst (1984), 9 D.L.R. (4th) 252 (H.C. Ont.), et Diamond c. Hirsch, [1989] M.J. no 377 (B.R.).

14 À la page 569 de l’arrêt, notre Cour résume le droit applicable et arrive à la conclusion que la Charte québécoise ne confère aucun droit à l’enfant à naître:

Le statut du fœtus en matière délictuelle, en droit des biens et en droit de la famille révèle une situation similaire à celle qui existe sous le régime du Code civil, savoir qu’en droit privé, le fœtus n’a pas de droits. Dans le domaine délictuel, c’est en fait l’affaire québécoise Montreal Tramways, précitée, qui est le plus souvent invoquée dans d’autres ressorts canadiens (voir, p. ex., Duval v. Seguin, [1972] 2 O.R. 686 (H.C.); Steeves v. Fitzsimmons (1975), 66 D.L.R. (3d) 203 (H.C. Ont.)). Comme nous l’avons déjà dit, l’arrêt Montreal Tramways ne reconnaît pas au fœtus la personnalité juridique. En matière de biens, le droit anglo‑canadien, tout comme celui du Québec, permet qu’un fœtus soit bénéficiaire d’un legs ou d’une donation, mais ne protège ses intérêts que dans les cas où il naît vivant et viable (voir Earl of Bedford’s Case (1587), 7 Co. Rep. 7b, 77 E.R. 421, Thellusson v. Woodford (1805), 11 Ves. Jun. 112, 32 E.R. 1030, et Elliot v. Lord Joicey, [1935] A.C. 209). En droit de la famille, le fœtus semble bénéficier d’une certaine protection mais, comme dans d’autres domaines juridiques, ses droits ne s’acquièrent et ne se concrétisent qu’à la naissance (voir K. v. K., [1933] 3 W.W.R. 351 (B.R. Man.), et Solowan v. Solowan (1953), 8 W.W.R. 288 (C.S. Alb.)).

15 La position de notre Cour est claire. Ni la common law ni le droit civil du Québec ne reconnaissent que l’enfant à naître est une personne juridique titulaire de droits. Il s’agit d’un principe général qui s’applique en droit de la famille, en droit des successions ou en droit de la responsabilité délictuelle. Tout droit ou intérêt que le fœtus peut avoir demeure virtuel et incomplet jusqu’à la naissance de l’enfant.

16 Par conséquent, dans l’état actuel du droit, le fœtus pour le compte duquel l’organisme a prétendu agir en sollicitant l’ordonnance de détention visant l’intimée n’était pas une personne juridique et ne jouissait d’aucun droit. S’il n’était pas une personne juridique et ne jouissait d’aucun droit au moment de la demande, il n’y avait aucune personne juridique dans l’intérêt de laquelle l’organisme pouvait agir ou le tribunal pouvait rendre une ordonnance.

17 Sous l’angle du droit de la responsabilité délictuelle, aucun droit d’intenter une action en justice ne pouvait être exercé, que ce soit pour l’obtention d’une injonction ou de dommages‑intérêts, avant que l’enfant ne naisse vivant et viable. Dans l’état actuel du droit de la responsabilité délictuelle, le préjudice causé au fœtus pourrait donner ouverture à une action intentée au nom de l’enfant après sa naissance. Mais une cour de justice n’a pas le pouvoir d’entendre une telle action avant la naissance de l’enfant. En l’espèce, l’action en vue d’obtenir l’injonction a été intentée avant la naissance de l’enfant. Vu l’état actuel du droit, elle doit échouer.

2. Y a‑t‑il lieu de procéder à une extension du droit de la responsabilité délictuelle afin d’autoriser l’ordonnance?

18 Examinons tout d’abord les principes qui régissent l’interprétation extensive des principes de la common law par les tribunaux. En règle générale, les tribunaux doivent s’en tenir à une évolution progressive qui «dépend largement du mécanisme d’application d’un principe existant à des circonstances nouvelles»; les tribunaux s’abstiendront d’étendre l’application de la common law «quand il s’agit d’une réforme majeure ayant des ramifications complexes»: Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750, aux pp. 760 et 761; approuvé dans R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654, aux pp. 668 et 669, le juge Iacobucci. Comme je l’ai dit dans l’arrêt Watkins:

Il y a de solides raisons qui justifient ces réticences du pouvoir judiciaire à modifier radicalement des règles de droit établies. Une cour de justice n’est peut‑être pas l’organisme le mieux placé pour déterminer les lacunes du droit actuel et encore moins les problèmes que pourraient susciter les modifications qu’elle pourrait apporter. La cour de justice est saisie d’un cas particulier; les changements importants du droit doivent se fonder sur une perception plus générale de la façon dont la règle s’appliquera à la grande majorité des cas. De plus, une cour de justice peut ne pas être en mesure d’évaluer pleinement les questions économiques et de principe qui sous‑tendent le choix qu’on lui demande de faire. Les modifications substantielles du droit comportent souvent la formulation de règles et de procédures subsidiaires nécessaires à leur mise en œuvre, ce qui devrait plutôt se faire par voie de consultation entre les tribunaux et les praticiens que par décision judiciaire. Enfin, et c’est peut‑être là le plus important, il existe un principe établi depuis longtemps selon lequel, dans une démocratie constitutionnelle, il appartient à l’assemblée législative, qui est le corps élu du gouvernement, d’assumer la responsabilité principale pour la réforme du droit.

Ce sont des considérations comme celles‑là qui permettent de soutenir que les réformes majeures du droit doivent plutôt relever de l’assemblée législative. Lorsqu’il s’agit de procéder à une extension mineure de l’application de règles existantes de manière à répondre aux exigences d’une situation nouvelle et lorsque les conséquences de la modification sont faciles à évaluer, les juges peuvent et doivent modifier les règles existantes. Mais quand il s’agit d’une réforme majeure ayant des ramifications complexes, les tribunaux doivent faire preuve de beaucoup de prudence.

19 Les modifications que l’organisme demande à notre Cour d’apporter aux règles du droit de la responsabilité délictuelle peuvent être résumées ainsi:

1. Abolir la règle voulant que le fœtus n’acquière des droits qu’à la naissance (le principe de la «naissance vivante»);

2. Reconnaître au fœtus le droit de poursuivre la femme qui le porte;

3. Reconnaître l’existence d’une cause d’action liée au choix d’un mode de vie susceptible de nuire à autrui;

4. Reconnaître la possibilité d’accorder une injonction visant à priver la partie défenderesse de libertés importantes, notamment par voie d’internement contre son gré.

20 La réforme proposée est substantielle. Elle touche les droits et les recours susceptibles d’être exercés dans bien d’autres domaines du droit de la responsabilité délictuelle. Elle suppose des choix d’ordre moral et susciterait des conflits entre des droits et des intérêts fondamentaux. Elle aurait un effet immédiat et draconien sur la vie des femmes autant que sur la vie des hommes qui pourraient être internés et traités contre leur gré relativement à un comportement présumé préjudiciable pour autrui. Elle a également des ramifications complexes que notre Cour n’est pas en mesure d’évaluer pleinement, d’où le risque que l’ordonnance proposée aille à l’encontre de l’objectif qu’elle est censée promouvoir, savoir la santé infantile. En somme, il ne s’agit pas du genre de modifications qu’un tribunal de common law pourrait ou devrait apporter. De tels changements relèvent plutôt du législateur.

a) Abolir la règle voulant que le fœtus n’acquière des droits qu’à la naissance

21 L’enfant peut intenter une action en responsabilité délictuelle pour le préjudice subi avant sa naissance. Toutefois, ce n’est qu’à la naissance qu’il a la capacité juridique de le faire, et le préjudice subi n’est évalué qu’à partir de ce moment: voir Montreal Tramways, précité; Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686 (H.C.), conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482 (C.A.); Cherry (Guardian ad litem of) c. Borsman, [1992] 6 W.W.R. 701 (C.A.C.‑B.).

22 La règle voulant que le fœtus n’ait une cause d’action pour un préjudice prénatal qu’à partir de la «naissance vivante» vaut également dans les autres ressorts de common law, comme l’Angleterre et l’Australie. En Angleterre, la Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 (R.-U.), 1976, ch. 28, art. 1, établit un régime de responsabilité civile au bénéfice de l’enfant qui naît handicapé en raison d’un acte délictuel commis avant sa naissance. En Australie, dans Watt c. Rama, [1972] V.R. 353 (Full Ct.), une poursuite pour préjudice prénatal résultant d’un accident dont la mère avait été victime pendant sa grossesse a été autorisée; ce faisant, la Cour suprême de Victoria explique ainsi que le droit de poursuivre n’existe pas avant la naissance (aux pp. 360 et 361):

[traduction] À la naissance, le lien s’est établi et il fait peser sur la partie défenderesse une obligation au bénéfice de l’enfant. Compte tenu des faits qui, pour l’instant, doivent être tenus pour avérés, l’enfant est né affligé d’un préjudice causé par l’acte ou la négligence de la partie défenderesse dans la conduite de son véhicule. Mais comme, par la nature des choses, l’enfant ne pouvait acquérir de droits corrélatifs à une obligation avant sa naissance et que ce n’est qu’à partir de ce moment qu’il pouvait subir un préjudice en tant que personne vivante, nous croyons que c’est à ce moment qu’une obligation découlant du lien établi pesait sur la partie défenderesse et que c’est aussi à ce moment que la partie défenderesse, en supposant que son action ou son omission dans la conduite du véhicule équivalait à une absence de prudence raisonnable, a manqué à son obligation de faire preuve de prudence raisonnable pour éviter de blesser l’enfant. Partant, le fait que le préjudice a été infligé à l’embryon ou au fœtus avant la naissance, si on devait chercher à l’établir, ne constituait pas un élément indépendant de la cause d’action de la partie demanderesse, mais simplement un fait probatoire pertinent aux fins de la question du lien de causalité. [Je souligne.]

23 Permettre d’agir avant la naissance en reconnaissant l’existence d’une obligation de prudence envers le fœtus in utero serait une rupture fondamentale avec la common law telle qu’elle existe depuis des décennies. Cela ferait fi du principe depuis longtemps établi en matière délictuelle selon lequel aucun recours pour comportement négligent ne peut être exercé avant qu’une personne juridique n’acquière une cause d’action à cet égard.

24 Une telle mutation du droit de la responsabilité délictuelle comporte à la fois des difficultés et des ramifications, dont les conséquences ne peuvent être prévues avec exactitude. À quel moment le fœtus deviendra-t‑il sujet de droit? La femme qui décide de mettre fin à sa grossesse s’exposera‑t‑elle à une injonction lui interdisant de le faire, pareille injonction ayant été refusée par notre Cour dans Tremblay c. Daigle? Subsidiairement, pourrait‑elle faire l’objet d’une action en dommages‑intérêts intentée au nom du fœtus, le préjudice étant la vie perdue? Lorsqu’une femme enceinte périt à cause de la négligence d’un conducteur, la famille peut‑elle poursuivre non seulement pour son décès, mais aussi pour celui de l’enfant qu’elle portait? S’il est établi qu’un fœtus peut ressentir un malaise, peut‑il poursuivre sa mère (ou peut‑être son médecin) et demander une indemnité à ce titre? Si l’enfant à naître est une personne juridique titulaire de droits, des arguments peuvent être formulés à l’appui de toutes ces propositions. Certains pourront souscrire à une telle évolution, d’autres la déploreront. Il reste qu’il s’agit d’une modification substantielle aux conséquences multiples qui placerait les tribunaux au cœur d’un épineux débat d’ordre moral et social relevant davantage des élus que des tribunaux. En rompant avec la règle traditionnelle selon laquelle les droits ne s’acquièrent qu’à la naissance vivante, les tribunaux auraient du mal à restreindre l’application du nouveau principe à certains cas particuliers. Au contraire, le législateur, s’il décidait d’adopter une loi permettant d’intenter une action pour protéger l’enfant à naître contre l’abus de substances intoxicantes, pourrait restreindre le champ d’application de la loi à ce cas particulier.

25 Deux arguments sont soulevés à l’appui de l’abolition, par notre Cour, de la règle selon laquelle aucun droit ne s’acquiert avant la naissance vivante. Le premier est qu’il n’existe aucune différence justifiable entre l’enfant né et l’enfant à naître. Il s’agit essentiellement d’un argument d’ordre biologique. Nous l’avons déjà dit, notre Cour n’est pas appelée à trancher une question biologique, mais bien un débat de nature juridique: Tremblay c. Daigle, précité. La common law a toujours établi une distinction entre l’enfant à naître et l’enfant né. L’idée que, sur le plan biologique, la différence entre les deux puisse être ténue n’est pas pertinente aux fins des présentes. Des différences substantielles existent entre l’enfant à naître et l’enfant né sur le plan juridique, et ces différences impliquent moult complexités.

26 Selon le deuxième argument, le tribunal devrait rompre avec le principe de la «naissance vivante», parce que le droit actuel n’offre aucun redressement dans une situation comme celle considérée en l’espèce. Cet argument comporte deux lacunes. Premièrement, il peut être formulé dans toute affaire où un tribunal est appelé à apporter une modification substantielle et complexe aux règles de droit. S’il existait un redressement, aucune modification substantielle ne serait nécessaire. Notre Cour a rejeté cet argument dans les arrêts Watkins c. Olafson et Salituro, précités. Elle doit également le faire en l’espèce. Deuxièmement, il convient de se demander si un redressement s’impose et, le cas échéant, quelle en est la nature et dans quelle mesure sa portée doit être soigneusement délimitée afin d’atteindre l’objectif social visé. Tous les maux ne donnent pas ouverture à une action en justice, et il appartient au législateur de remédier à certains d’entre eux.

b) Reconnaître au fœtus le droit de poursuivre la femme qui le porte

27 Avant la naissance, la mère et l’enfant qu’elle porte ne font qu’un en ce sens que [traduction] «[l]a vie du fœtus est intimement liée à celle de la femme enceinte et ne peut être considérée séparément»: Paton c. United Kingdom (1980), 3 E.H.R.R. 408 (Comm.), à la p. 415, appliqué dans Re F (in utero), précité. Ce n’est qu’après la naissance que le fœtus acquiert une personnalité distincte. Par conséquent, le droit a toujours considéré que la mère et l’enfant qu’elle porte ne formaient qu’une seule et même personne. Intenter une poursuite contre une femme enceinte au nom du fœtus, c’est poser en principe une anomalie puisqu’une partie d’une entité juridique et physique agirait en justice contre elle‑même.

28 Il n’est donc pas étonnant que les parties n’aient pu invoquer aucune cause, venant de quelque ressort que ce soit dans le monde, où une femme enceinte a été poursuivie au nom du fœtus. Dans certains cas, les tribunaux ont reconnu que l’enfant, une fois né, pouvait intenter une action contre sa mère relativement à un préjudice prénatal: Dobson (Litigation Guardian of) c. Dobson (1997), 148 D.L.R. (4th) 332 (C.A.N.‑B.), et Lynch c. Lynch (1991), 25 N.S.W.L.R. 411 (C.A.), à la p. 415. Mais jamais n’a été acceptée la proposition selon laquelle le fœtus peut intenter une poursuite contre la femme qui le porte. Tout au contraire, les tribunaux appelés à se prononcer ont rejeté cette proposition: Paton et Re F (in utero), précités.

29 Permettre à l’enfant à naître d’ester en justice contre sa future mère aurait pour effet d’introduire une notion juridique radicalement nouvelle, soit que l’enfant à naître et la femme qui le porte constituent des personnes juridiques distinctes, dans le cadre d’une relation où chacune peut se dissocier de l’autre, voire s’opposer à l’autre. En outre, une telle notion juridique ne reflète aucunement la réalité de la situation concrète, l’enfant à naître et sa future mère étant, pour des raisons pratiques, unis par un lien qui ne peut être dissous qu’à la naissance. Une rupture aussi draconienne avec la qualification juridique traditionnelle des rapports entre l’enfant à naître et sa future mère relève davantage du législateur que des tribunaux.

c) Reconnaître l’existence d’une cause d’action liée au choix d’un mode de vie susceptible de nuire à autrui

30 Si les difficultés que suscite l’autorisation de l’action intentée par l’enfant à naître contre sa mère pouvaient être surmontées, un autre problème surgirait: l’enfant à naître pourrait-il la poursuivre pour le choix d’un mode de vie? La complexité de cette question ressort des causes portant sur le droit de l’enfant né de poursuivre sa mère pour un préjudice prénatal. À ce jour, tribunaux et législateurs n’ont permis l’exercice d’un tel droit qu’à l’égard d’un préjudice subi lors d’un accident de la route.

31 Dans la seule affaire canadienne où la question a été examinée en appel, Dobson, précité, le juge en chef Hoyt dit, au nom de la cour: [traduction] «la question en litige en l’espèce porte uniquement sur le préjudice prénatal qu’inflige une mère à son enfant en faisant preuve de négligence au volant d’un véhicule automobile, et non sur le préjudice résultant du choix d’un mode de vie par la mère» (p. 336 (je souligne)). En Australie, la même optique est retenue dans Lynch c. Lynch, précité.

32 En Angleterre, la loi prévoit que le droit du jeune enfant de poursuivre sa mère pour un préjudice infligé avant sa naissance ne peut être exercé qu’à l’égard de dommages subis lors d’un accident de la route. L’article même de la Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 qui permet à l’enfant d’exercer une poursuite en cas de préjudice prénatal prévoit expressément que la mère de l’enfant ne peut être constituée partie défenderesse, sauf négligence présumée dans la conduite d’un véhicule automobile (art. 2).

33 Le refus des tribunaux et d’au moins un législateur de permettre à l’enfant de poursuivre sa mère pour un préjudice prénatal lié au mode de vie de cette dernière s’explique par la crainte que de telles poursuites ne contraignent les tribunaux à se prononcer sur une épineuse question de principe, savoir dans quelle mesure le mode de vie de la mère confère-t-il un droit d’action? Abstraction faite pour l’instant du cas particulier de la mère et de l’enfant à naître, il n’y a guère de précédent que l’on puisse invoquer pour poursuivre une personne en responsabilité délictuelle pour un préjudice imputable à son mode de vie. Bien qu’il ne soit pas inconcevable que les tribunaux, dans l’exercice légitime de leur pouvoir de faire évoluer le droit, reconnaissent un jour de telles demandes, l’organisme appelant se heurte à une difficulté en ce que, à cet égard également, il demande à notre Cour d’innover dans un domaine controversé. À nouveau, les conséquences pour le droit délictuel en général peuvent être considérables. Doit‑on permettre à l’enfant de poursuivre ses parents pour la fumée secondaire qu’il respire lors des repas en famille? Tout cooccupant de la maison pourrait‑il intenter une action à cet égard? Devrait‑on autoriser l’enfant à poursuivre ses parents pour une correction qui lui a infligé un traumatisme psychologique, pour les piètres résultats scolaires qu’il impute à l’alcoolisme ou au penchant immodéré de l’un de ses parents pour le travail ou le golf? S’il est permis d’intenter une action fondée sur le mode de vie, où cela doit‑il s’arrêter?

34 Les difficultés se multiplient lorsque le mode de vie en cause est celui d’une femme enceinte dont la liberté est intimement et inéluctablement liée à celle de l’enfant qu’elle porte. Pour reprendre les termes employés par le juge en chef Hoyt dans l’arrêt Dobson, précité, on s’expose à [traduction] «la possibilité que les mères soient poursuivies par leurs enfants pour le choix d’un mode de vie ou l’exercice de diverses activités préjudiciables à l’enfant à naître, comme fumer, boire de l’alcool et prendre ou refuser de prendre des médicaments, de telle sorte que les femmes enceintes ne seraient plus maîtresses de leur propre corps et ne pourraient plus agir en toute autonomie» (p. 336). Aucun arrêt au Canada, en Angleterre ni en Australie n’appuie la proposition voulant qu’une mère puisse être poursuivie pour un comportement négligent lié au choix d’un mode de vie pendant la grossesse. La reconnaissance d’une obligation de diligence en pareil cas, constituerait une autre extension marquée de la common law qui toucherait une grande partie de la population. Il s’ensuit donc que notre Cour doit examiner la question avec beaucoup de prudence.

35 Avant d’imposer une obligation de diligence dans une situation nouvelle, le tribunal doit être convaincu (1) qu’il y a des relations suffisamment étroites entre les parties pour donner naissance à l’obligation de diligence et (2) qu’il n’existe aucun motif de restreindre ou de rejeter la portée de l’obligation, la catégorie de personnes qui en bénéficient ni les dommages auxquels un manquement à l’obligation peut donner lieu: Ville de Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2.

36 Le premier critère est respecté en l’espèce. Les relations entre la femme enceinte et le fœtus (à supposer, aux fins de la discussion, qu’ils puissent être considérés comme des entités juridiques distinctes) sont suffisamment étroites pour que la femme puisse raisonnablement prévoir qu’une négligence de sa part pourra porter préjudice au fœtus. Le second volet du critère suscite davantage de difficultés. De nombreuses considérations de principe peuvent être invoquées à l’encontre de la reconnaissance de la responsabilité délictuelle de la femme enceinte en raison du choix d’un mode de vie susceptible d’avoir une incidence sur l’enfant qu’elle porte.

37 À l’évidence, la reconnaissance d’une obligation de diligence de la mère envers l’enfant pour un comportement négligent avant la naissance peut mener à un conflit entre la femme enceinte, en tant que personne apte à prendre des décisions de manière autonome, et le fœtus. Comme le dit avec éloquence la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction dans son rapport final intitulé Un virage à prendre en douceur (1993), vol. 2 (aux pp. 1084 et 1085):

[D]u point de vue des femmes, considérer les intérêts du fœtus séparément de ceux de la mère risque de créer des conflits susceptibles d’avoir des conséquences néfastes sur son autonomie et son intégrité physique, ainsi que sur ses relations avec son partenaire et avec son médecin. L’intervention judiciaire exacerbe inévitablement les situations de crise et de conflits plutôt que de les prévenir par le soutien et les soins nécessaires. En outre, elle fait fi des fondements des droits de la personne, c’est‑à‑dire son droit à l’intégrité physique, à l’égalité, à l’intimité et à la dignité.

Le risque d’empiétement sur le droit d’une femme de faire des choix la concernant est considérable. L’existence physique du fœtus dépend entièrement du corps de la femme. En conséquence, toute mesure de protection des intérêts du fœtus a nécessairement un effet sur les intérêts de la mère et peut même entrer en conflit avec ces derniers. De même, tout choix que fait une femme concernant son corps touche le fœtus et pourrait engager sa responsabilité délictuelle.

38 L’organisme appelant soutient que le risque d’empiétement serait minime, car l’obligation de diligence pourrait être très étroitement définie. Il fait valoir que la femme enceinte serait tenue de ne pas se livrer à des activités qui ne sont pas substantiellement utiles à son bien‑être ou à l’exercice de son droit à l’autonomie mais sont susceptibles de causer un préjudice grave et irréparable à la vie, à la santé ou à la capacité de l’enfant de mener sa vie après sa naissance.

39 La difficulté que soulève ce critère découle de l’emploi des termes «substantiellement utiles à son bien‑être ou à l’exercice de son droit à l’autonomie». Cette formule est vague et générale, et son utilisation en soi peut ne pas être suffisante pour délimiter étroitement l’obligation de diligence. Qu’est‑ce qu’une activité substantiellement utile au bien‑être d’une femme? Que comprend ce bien‑être? Quel est l’objet du droit à l’autonomie -- tous les choix de la femme, ou seulement certains d’entre eux? Dans ce dernier cas, quel critère permettra de déterminer les choix à retenir? Même s’il peut être aisé de conclure que l’inhalation de vapeurs de solvants n’est pas substantiellement utile au bien‑être de la femme enceinte et ne constitue peut‑être pas le genre de manifestation d’autonomie qui mérite d’être protégée, la qualification d’autres comportements peut ne pas être aussi facile. À quel moment la consommation d’alcool cesse‑t‑elle d’être substantiellement utile au bien‑être d’une femme enceinte? Qu’en est‑il de la cigarette? Ou des exercices violents? Aucun élément ne permet de départager clairement les comportements délictueux de ceux qui ne le sont pas une fois qu’il est possible de poursuivre une femme enceinte pour le choix d’un mode de vie nuisible au fœtus. Comme le laisse entendre un auteur:

[traduction] [Une femme] pourrait [. . .] être tenue responsable pour tout comportement qui, en cours de grossesse, a pu nuire au fœtus, y compris le fait de ne pas manger convenablement, de prendre des médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, de consommer de la drogue, de fumer, de boire de l’alcool, de s’exposer à une maladie infectieuse ou à un risque professionnel, de se livrer à des rapports sexuels ou à des exercices immodérés, de résider en haute altitude pendant des périodes prolongées ou d’avoir recours à un anesthésique général ou à des médicaments pour accélérer le travail lors de l’accouchement.

(Voir: D. E. Johnsen, «The Creation of Fetal Rights: Conflicts with Women’s Constitutional Rights to Liberty, Privacy, and Equal Protection» (1986), 95 Yale L.J. 599, aux pp. 606 et 607.)

40 À ces obstacles s’ajouterait le fait que la détermination de ce qui est susceptible d’infliger un préjudice grave et irréparable au fœtus — le critère applicable en matière d’injonction — est une tâche difficile à laquelle se consacrent inlassablement les chercheurs dans le domaine médical. Être au fait des plus récentes recherches et de leurs conséquences pourrait faire la différence entre l’internement et la liberté, entre la condamnation à des dommages-intérêts et l’irresponsabilité. Les femmes enceintes les plus susceptibles d’être pénalisées par cette exigence liée à la «connaissance» appartiendraient aux groupes socio‑économiques défavorisés. Les femmes analphabètes, peu instruites ou appartenant à des groupes minoritaires seraient les plus susceptibles de contrevenir à la loi en manquant à la nouvelle obligation qui leur serait faite, et de s’exposer ainsi à une injonction et à une éventuelle condamnation à des dommages‑intérêts.

41 Une autre difficulté est le fait que le «choix» d’un mode de vie, manifesté par la consommation d’alcool, la toxicomanie ou une mauvaise alimentation, peut être attribuable aux circonstances et à la maladie plutôt qu’à l’exercice d’un libre‑arbitre sur lequel la sanction de la responsabilité délictuelle pourrait avoir un effet dissuasif. Voici ce qu’écrit à ce sujet J. E. Hanigsberg dans «Power and Procreation: State Interference in Pregnancy» (1991), 23 R.D. Ottawa 35, à la p. 53:

[traduction] [L]a femme enceinte qui se drogue ne le fait pas par indifférence envers le fœtus. Tout comme les autres toxicomanes, elle souffre d’une dépendance. Personne ne veut être toxicomane. Au surplus, l’un des effets de la dépendance est de rendre la consommation irrésistible . . .

. . .

Considérer la femme enceinte toxicomane comme une personne infligeant de mauvais traitements au fœtus, c’est passer sous silence les circonstances qui concourent à l’existence de problèmes comme la toxicomanie et la malnutrition, notamment l’insuffisance de soins prénatals de qualité, la pauvreté et l’absence de traitement destinés aux toxicomanes.

Bien qu’en droit, les conséquences d’un comportement de dépendance, tel l’état d’ébriété, puissent à juste titre engager la responsabilité, la question de principe reste posée: est‑il opportun en l’occurrence de remédier au problème causé par la dépendance en établissant une obligation de diligence en matière délictuelle? Vu l’impuissance des femmes enceintes face à bon nombre de ces comportements nuisibles, il est peu probable que l’obligation qui leur serait faite afin qu’elles s’en abstiennent influence vraiment leurs choix. On peut donc s’interroger sur l’effet dissuasif général de la nouvelle obligation de diligence proposée.

42 Reconnaître une obligation de diligence liée au mode de vie de la femme enceinte accroîtrait la surveillance dont elle ferait l’objet de la part de son entourage. Conjoints, parents, amis et voisins font partie des personnes susceptibles d’épier la femme enceinte afin de s’assurer qu’elle respecte les paramètres établis par la loi. La difficulté de déterminer quelle conduite est acceptable ou ne l’est pas pourrait donner lieu à des conflits entre les intéressés et la femme enceinte, voire entre les intéressés eux‑mêmes. Il se pourrait qu’un conflit aggrave l’état de la femme enceinte (et par conséquent celui du fœtus) plutôt que de l’améliorer.

43 S’il était possible d’affirmer avec quelque certitude que tous ces effets néfastes de l’extension de la responsabilité délictuelle au choix du mode de vie de la femme enceinte entraîneront effectivement une réduction du nombre des enfants en bas âge victimes d’un préjudice, l’extension pourrait peut‑être se justifier. Mais ce n’est pas ce qui ressort de la preuve dont notre Cour est saisie. Il est loin d’être clair que la responsabilité délictuelle proposée diminuerait le nombre des enfants victimes de la consommation de substances intoxicantes. La preuve révèle plutôt qu’elle pourrait nuire à la santé infantile. Aucun consensus clair ne se dégage quant à savoir si la meilleure solution consiste à ordonner que la femme soit détenue dans un «lieu sûr» et soumise à un traitement médical ou si, au contraire, une telle mesure ne créerait pas des problèmes supplémentaires.

44 En effet, la modification du droit de la responsabilité délictuelle afin de rendre la femme enceinte responsable du préjudice causé au fœtus par son mode de vie peut aller à l’encontre du but recherché au moins de deux façons. Premièrement, cela pourrait faire en sorte d’occulter les problèmes. Il se peut que la femme enceinte souffrant d’une dépendance à l’égard de l’alcool ou d’une autre substance ne demande pas de soins prénatals par crainte que son problème ne soit décelé et qu’elle ne soit internée contre son gré ou contrainte de se soumettre à un traitement, ou les deux. Il existe donc un risque réel que les femmes qui ont le plus besoin de soins prénatals adéquats n’en reçoivent pas et qu’une mesure judiciaire visant à améliorer la santé du fœtus et celle de la mère compromette sérieusement les deux. Deuxièmement, la modification du droit de la responsabilité délictuelle préconisée par l’organisme pourrait inciter la femme qui, autrement, poursuivrait sa grossesse, à recourir à l’avortement. La femme qui souffre d’une dépendance à l’égard d’une substance intoxicante peut ne pas supporter l’idée d’être privée de celle‑ci et juger préférable de mettre fin à sa grossesse. En fin de compte, l’ordonnance rendue afin de protéger la santé du fœtus pourrait entraîner sa destruction.

45 Aux fins du présent pourvoi, il n’est pas nécessaire de déterminer (à supposer que soient résolues les difficultés déjà évoquées que suscite le traitement de la femme enceinte et du fœtus comme des entités distinctes) si les oppositions de principe à l’extension proposée de la responsabilité délictuelle à la femme enceinte pour les dommages causés au fœtus par le choix d’un mode de vie annuleraient l’obligation de diligence qui existe à première vue, suivant le critère établi dans l’arrêt Ville de Kamloops c. Nielsen, précité. Il suffit de signaler qu’une telle extension des règles de droit soulève de graves questions de principe. La réforme proposée du droit de la responsabilité délictuelle pourrait créer une incertitude considérable et avoir une incidence défavorable sur la vie de beaucoup de gens, sans pour autant assurer la régression des dommages prénatals causés par l’abus de drogues. Ces considérations, de même que les difficultés que soulève l’attribution d’un statut juridique distinct à la femme enceinte et au fœtus, justifient qu’on laisse au législateur le soin d’apporter une solution à ce problème.

d) Extension de l’injonction en matière civile à la détention d’une personne

46 Au Canada, le droit de la responsabilité délictuelle permet l’octroi d’une injonction ordonnant la rétention de marchandises (l’injonction Mareva), interdisant certaines activités comme le piquetage illégal et, parfois, prescrivant certaines mesures précises afin qu’aucun préjudice grave ne soit causé. Mais les principes du droit de la responsabilité délictuelle n’ont jamais servi à justifier l’internement et le traitement d’une personne contre son gré. L’ordonnance visée en l’espèce ne peut être confirmée que par un élargissement radical du champ d’application des recours civils dans le domaine le plus sacré de la liberté individuelle, savoir le droit de chacun de vivre et de se déplacer à sa guise. L’État ne dispose que de deux avenues légales pour interner une personne contre son gré: (1) l’application du droit pénal dont l’objet légitime est l’incarcération de la personne déclarée coupable d’une infraction criminelle afin de protéger la société et (2) l’obtention, en application d’une loi provinciale sur la santé mentale, d’une ordonnance portant qu’une personne est inapte à gérer ses propres affaires. Il est loisible au Parlement et aux législatures de décider que d’autres motifs justifient l’internement d’une personne contre son gré, sous réserve du respect des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés. Mais c’est la première fois que l’on affirme qu’il incombe aux tribunaux de le faire en appliquant la common law. Dire qu’il s’agit d’une modification «substantielle» c’est un euphémisme. Qu’une telle mesure ait d’importantes ramifications est une vérité de La Palice. Il incombe au Parlement ou aux législatures, le cas échéant, d’apporter ce changement décisif.

e) Conclusion quant à savoir s’il y a lieu d’apporter l’extension proposée au droit de la responsabilité délictuelle

47 Considérés dans leur ensemble, les changements qu’il faudrait apporter au droit de la responsabilité délictuelle pour confirmer l’ordonnance de détention en cause posent de telles difficultés quant à leur ampleur, à leurs répercussions et aux questions de principe qu’ils soulèvent, qu’ils ne sauraient relever légitimement du pouvoir des tribunaux de faire évoluer progressivement le droit. Il appartient davantage au législateur qu’aux tribunaux de décider si de telles modifications sont opportunes et, le cas échéant, de déterminer quelle doit être la portée de la réforme.

48 J’arrive à la conclusion que l’ordonnance de détention ne peut être confirmée sur le fondement du droit de la responsabilité délictuelle.

B. La compétence parens patriae de notre Cour justifie‑t‑elle le prononcé, à l’égard d’une femme enceinte, d’une ordonnance de détention et de traitement afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit infligé à l’enfant à naître?

49 Subsidiairement, l’organisme appelant tente de justifier l’ordonnance de détention de l’intimée par une extension de la compétence parens patriae afin de permettre à la cour d’assurer la protection de l’enfant à naître. Une cour de justice a le pouvoir de se substituer à la mère ou au père et de rendre des ordonnances dans l’intérêt de l’enfant: E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388. L’organisme prétend que cette compétence devrait permettre de rendre des ordonnances pour le compte de l’enfant à naître.

50 Je suis d’avis de rejeter cette prétention pour des motifs semblables à ceux exposés relativement à l’argument selon lequel le droit de la responsabilité délictuelle devrait s’appliquer à l’enfant à naître. Elle implique une modification fondamentale des règles de droit relatives à la compétence parens patriae. Les répercussions d’un tel changement seraient à la fois considérables et complexes. Des droits fondamentaux s’opposeraient et des questions de principe difficiles seraient soulevées. Il n’est pas étonnant que ces difficultés aient amené toutes les cours d’appel qui ont examiné la réforme proposée à la rejeter. Je partage leur point de vue.

51 Le droit dans son état actuel est clair: les tribunaux ne peuvent exercer leur compétence parens patriae ou de tutelle à l’égard de l’enfant à naître. Telle est la situation au sein de la Communauté européenne, en Grande‑Bretagne et au Canada. Exception faite du juge de première instance dans la présente affaire, tous les tribunaux canadiens appelés à se prononcer sur la question semblent avoir écarté la possibilité d’exercer la compétence parens patriae au bénéfice de l’enfant à naître. Dans Re A. (1990), 28 R.F.L. (3d) 288 (C.U.F. Ont.), la société d’aide à l’enfance de Hamilton‑Wentworth avait engagé une procédure en vue d’obtenir une ordonnance de surveillance pour faire en sorte qu’une femme enceinte demande les soins prénatals jugés nécessaires au bien‑être du fœtus. Le juge Steinberg, après avoir conclu que le tribunal n’avait pas le pouvoir de rendre l’ordonnance en application de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.O. 1984, ch. 55, a examiné la question de savoir si la compétence parens patriae est suffisamment large pour permettre l’internement d’une femme enceinte en vue de protéger le fœtus. Il a conclu que tel n’était pas le cas. Voici ce qu’il a dit à la p. 298:

[traduction] Essentiellement, la compétence parens patriae permet au tribunal de prendre des mesures pour protéger l’enfant ou le fœtus à la place du parent. Or, en l’occurrence, l’enfant se trouve de fait à l’intérieur de la mère. Il est donc impossible en l’espèce de prendre des mesures pour protéger l’enfant sans, en fin de compte, contraindre la mère à se soumettre à un traitement médical et à d’autres mesures contre son gré et ordonner son internement si nécessaire. Je crois que la compétence parens patriae n’est tout simplement pas suffisamment large pour englober l’internement d’un parent contre son gré comme mesure nécessairement accessoire à son exercice. Néanmoins, le cas échéant, une cour de justice devrait se montrer très prudente quant à l’exercice de ce pouvoir, car la banalisation d’une telle mesure pourrait exposer la femme enceinte à des abus. [En italique dans l’original.]

De même, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a également conclu que la compétence parens patriae ne s’étendait pas à la protection de l’enfant à naître: Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. Hickey, B.R.N.‑B. (Div. fam.), 4 novembre 1996, inédit, le juge Young.

52 La Cour d’appel d’Angleterre a adopté le même point de vue dans Re F (in utero), précité. L’administration locale avait demandé une ordonnance de tutelle relativement à l’enfant à naître d’une femme atteinte d’une grave déficience mentale qui avait l’habitude de vagabonder et disparaissait périodiquement. Dans des jugements distincts, tous les membres de la cour ont convenu que la compétence de tutelle ne pouvait être exercée de la manière préconisée. Le lord juge May a mis en évidence l’effet qu’une telle ordonnance aurait sur la liberté de la femme enceinte et son incompatibilité avec les droits de celle‑ci (à la p. 194):

[traduction] Dans le cadre d’une instance de tutelle, le tribunal exerce une compétence parentale, et le facteur prépondérant est le bien‑être de l’enfant. Cependant, dans le cas de l’enfant à naître, toute ordonnance que le tribunal pourrait rendre pour le protéger viserait la mère. Ainsi, dans un premier temps, l’administration locale devrait obtenir une ordonnance l’autorisant à rechercher la mère. Puis, éventuellement, une ordonnance enjoignant à celle‑ci de demeurer dans un lieu précis et, probablement, de se présenter à un hôpital en particulier. Toutes ces mesures restreindraient la liberté de la future mère. En outre, il se pourrait que des problèmes de nature médicale doivent être résolus, la femme pouvant alors privilégier une solution, tandis que l’intérêt de l’enfant à naître en commanderait une autre. Jusqu’à la naissance de l’enfant, tout exercice projeté de la compétence de tutelle est nécessairement et foncièrement incompatible avec les droits et le bien‑être de la mère.

Le lord juge May a exposé quatre raisons pour lesquelles la compétence judiciaire ne doit être exercée qu’au bénéfice de l’enfant né. Premièrement, le fœtus n’acquiert la personnalité juridique qu’à la naissance, de sorte que l’ordonnance serait contraire à ce principe: Paton, précité. Deuxièmement, l’application du principe selon lequel les intérêts de l’enfant doivent prévaloir donnerait lieu à un conflit entre les droits existants de la mère et ceux de l’enfant à naître. Troisièmement, l’exécution de toute ordonnance relative à l’enfant à naître imposée à la femme enceinte pourrait se heurter à des difficultés. Enfin, il a jugé qu’en vertu de la Supreme Court Act 1981, seul un «mineur» peut être placé sous la tutelle du tribunal et que, compte tenu de la Family Law Reform Act 1969, le «mineur» s’entend uniquement d’une personne, c’est‑à‑dire une personne qui est née.

53 Le lord juge Balcombe a également insisté sur l’incompatibilité entre la tutelle visant l’enfant à naître et la liberté de la femme enceinte. Il a signalé que (tout comme au Canada) les lois sur la santé mentale régissent l’internement d’une personne contre son gré et limitent les cas dans lesquels cette mesure peut être prise. Si la femme enceinte doit faire l’objet d’une surveillance au bénéfice de l’enfant à naître, le Parlement devrait légiférer en ce sens, comme il l’a fait à l’égard de la personne frappée d’incapacité mentale. Voici ce qu’il a dit aux pp. 200 et 201:

[traduction] Examinant la question sous l’angle des principes, il n’existe selon moi aucune compétence susceptible d’être exercée afin de placer l’enfant à naître sous la tutelle du tribunal. L’enfant à naître n’ayant, par hypothèse, aucune existence indépendante de sa mère, l’exercice de la compétence au bénéfice du fœtus ne peut avoir que pour but de surveiller les faits et gestes de la femme enceinte. Tel est en effet l’objectif de la demande en l’espèce. Dans les articles cités précédemment, Lowe donne des exemples de ce qui pourrait en résulter dans les faits (96 LQR 29, à la p. 30):

Il s’ensuivrait, par exemple, que la femme enceinte ne pourrait quitter le ressort sans l’autorisation du tribunal. Ce dernier étant chargé d’assurer le bien‑être du fœtus, il devrait certainement ordonner à la mère de cesser de fumer, de boire de l’alcool et d’exercer toute activité susceptible de faire courir un risque à l’enfant à naître. Dans le cas extrême où le tribunal serait appelé à choisir entre sauver la vie de l’enfant à naître ou celle de la mère, il aurait certainement l’obligation de préserver la première.

Une autre possibilité serait que l’on demande au tribunal d’ordonner que le bébé soit extrait du corps de la mère par césarienne: à ce sujet voir Fortin, «Legal Protection for the Unborn Child» (1988) 51 MLR 54, à la p. 81 et les décisions américaines citées à la note 16, notamment Jefferson c Griffin Spalding County Hospital Authority (1981) 274 SE 2d 457. Bien que je ne sois pas nécessairement d’accord avec les priorités évoquées à la dernière phrase de l’extrait précité, il serait inacceptable qu’un juge soit appelé à trancher un tel dilemme sans que les principes à appliquer pour rendre une décision n’aient été énoncés. S’il faut étendre l’application de la règle de droit de manière à soumettre la mère à une surveillance lorsque le bien‑être de l’enfant l’exige, dans notre système de démocratie parlementaire, il appartient au Parlement de décider si une telle surveillance est opportune et, le cas échéant, de la délimiter ou de l’assortir de conditions. Ainsi, la Mental Health Act 1983, également citée, renferme des dispositions détaillées dont l’objet est de faire en sorte que la personne souffrant d’un trouble mental ou d’une autre pathologie semblable ne soit pas hospitalisée contre son gré pour une évaluation ou un traitement sans jouir de garanties suffisantes: voir les art. 2, 3 et 4 de cette loi. S’il jugeait opportun de soumettre la femme enceinte à une surveillance au bénéfice de l’enfant à naître, le Parlement préciserait sans aucun doute les circonstances dans lesquelles une telle mesure pourrait être prise et les garanties qui s’appliqueraient au bénéfice de la mère. Il n’appartient pas aux tribunaux d’étendre l’application des règles de droit relativement à une question aussi délicate et ayant une telle incidence sur la liberté individuelle.

54 À l’appui du rejet de la demande présentée par l’administration locale, le lord juge Staughton a souligné que le fœtus et la femme enceinte étaient indissociables et il a cité la Commission européenne des droits de l’homme (à la p. 201):

[traduction] Lorsqu’elle exerce sa compétence de tutelle, la Haute Cour est investie des droits, des obligations et des attributions des parents naturels, et ses ordonnances s’imposent. Cela ne peut se produire, à mon avis, avant l’accouchement. La cour ne peut prendre en charge l’enfant ni ordonner à quiconque de le faire avant la naissance; seule la mère le peut. Les ordonnances que cherche à obtenir l’administration locale ne peuvent en raison de leur nature être rendues par la cour pour assurer le bien‑être de l’enfant; elles visent directement à soumettre la vie de la mère et de l’enfant à naître à une surveillance. Comme le dit la Commission européenne des droits de l’homme dans Paton c UK (1980), 3 EHRR 408, à la p. 415 (par. 19): «La «vie» du fœtus est intimement liée à celle de la femme enceinte et ne peut être considérée séparément.»

55 Comme le font ressortir avec éloquence les motifs de la Cour d’appel d’Angleterre, l’extension de la compétence parens patriae soulève les mêmes problèmes que l’extension de l’application des règles du droit de la responsabilité délictuelle à la protection de l’enfant à naître. En droit, la naissance est une condition nécessaire à l’acquisition de la personnalité juridique. La femme enceinte et l’enfant à naître ne forment qu’une seule personne. Enfin, rendre une ordonnance visant à protéger le fœtus empiéterait radicalement sur les libertés fondamentales de la femme enceinte, tant en ce qui concerne le choix d’un mode de vie, que sa manière d’être et l’endroit où elle choisit de vivre.

56 L’appelant fait valoir que l’exercice de la compétence parens patriae au bénéfice de l’enfant implique nécessairement un empiétement sur la liberté des parents et que ceci n’a rien de nouveau. Il ne tient pas compte du fait que l’atteinte à la liberté qui est inhérente à l’ordonnance visant l’enfant à naître est d’une toute autre nature que celle qui découle de l’ordonnance judiciaire visant l’enfant né. La compétence parens patriae à l’égard de l’enfant né permet au tribunal d’empiéter sur le droit des parents de prendre des décisions pour le compte de leurs enfants lorsque l’exercice de cette faculté peut porter préjudice à ceux‑ci: B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315. Le seul droit dont l’exercice est entravé est celui du parent de prendre des décisions relatives à son enfant. Par contre, l’exercice de la compétence parens patriae au bénéfice de l’enfant à naître est susceptible de porter atteinte à une gamme plus étendue de libertés. Le tribunal ne peut prendre une décision touchant l’enfant à naître sans que, inévitablement, cette décision ne lie la mère elle‑même. L’empiétement est donc beaucoup plus étendu et ne consiste pas uniquement à limiter les choix de la mère concernant l’enfant. Toute mesure visant l’enfant à naître touche inévitablement la mère. Par exemple, conclure au bien‑fondé de l’ordonnance visée en l’espèce empêcherait la femme enceinte de choisir son milieu de vie et d’opter pour un traitement médical. La compétence parens patriae n’a jamais été invoquée pour permettre à un tribunal de prendre des décisions au nom d’une femme non atteinte d’une déficience mentale, qu’elle soit enceinte ou non. La modification préconisée ne ferait pas évoluer le droit de façon progressive au sens de l’arrêt Watkins c. Olafson, précité, car il s’agirait d’un changement de portée générale dont les effets et les répercussions seraient considérables. Elle empiéterait sérieusement sur les droits de la femme. Si une mesure doit être prise, le législateur est en bien meilleure position pour soupeser les intérêts opposés et arriver à une solution raisonnée qui porte le moins possible atteinte aux droits de la femme enceinte.

57 Je conclus que la compétence parens patriae ne peut être invoquée à l’appui de l’ordonnance de détention de l’intimée.

C. Questions d’ordre constitutionnel

58 Les parties n’ont pas soulevé l’inconstitutionnalité de l’ordonnance en cause bien que certains intervenants aient invoqué des questions constitutionnelles. Vu ma conclusion selon laquelle ni le droit de la responsabilité délictuelle sous le régime de la common law ni la compétence parens patriae ne fondent l’ordonnance visée en l’espèce, la question de la constitutionnalité de l’ordonnance et de la procédure qui a précédé son prononcé n’a pas à être tranchée. Évidemment, si le législateur décidait de légiférer en la matière, les dispositions substantielles et procédurales qu’il édicterait devraient être conformes à la Charte.

IV. Conclusion

59 Je conclus que la common law ne confère pas aux tribunaux le pouvoir d’ordonner la détention d’une femme enceinte afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit causé à l’enfant qu’elle porte. Vu l’ampleur des modifications préconisées et leurs répercussions possibles, il n’est pas non plus opportun que les tribunaux étendent leur compétence et se reconnaissent le pouvoir de rendre une telle ordonnance. Il est préférable de laisser aux élus le soin de décider s’il y a lieu de modifier les règles de droit comme le souhaite l’appelant. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. L’intimée a droit aux dépens entre parties dans toutes les cours.

//Le juge Major//

Version française des motifs des juges Sopinka et Major rendus par

60 LE JUGE MAJOR (dissident) — Je suis dans l’obligation d’exprimer mon désaccord avec la conclusion du juge McLachlin selon laquelle une ordonnance de détention visant une femme enceinte dépendante à l’égard de la colle, qui a refusé de se faire avorter ou de recevoir des soins médicaux et a décidé de mener sa grossesse à terme, nécessiterait des changements aux règles de droit qui ne peuvent être apportés que par une loi.

61 S’il fallait apporter des changements aux règles de droit en raison des circonstances de l’espèce, la common law, dont la souplesse soulève l’admiration, s’est avérée, au cours des siècles, assez flexible pour répondre aux situations urgentes au fur et à mesure qu’elles se sont présentées. Cette souplesse est certainement nécessaire dans le présent pourvoi.

62 En vertu du droit canadien actuel, l’intimée aurait pu choisir en toute liberté de se faire avorter. Elle a plutôt choisi de poursuivre sa grossesse et de continuer à inhaler de la colle, ce qui a déjà donné lieu à la naissance de deux enfants gravement et irrémédiablement handicapés qui sont maintenant placés sous la tutelle permanente de l’État.

63 Trois questions litigieuses ont été soulevées dans le présent pourvoi. Quels sont les droits de la femme enceinte? L’enfant à naître a‑t‑il des droits qui lui sont propres? L’État a‑t‑il un droit d’intervention distinct pour prescrire les soins médicaux requis dans l’espoir qu’il soit donné naissance à un enfant en santé, ou doit-il ne rien faire et assister à la naissance d’un enfant irrémédiablement et gravement handicapé, dont le seul avenir est d’être placé sous sa tutelle permanente?

64 L’intimée, une jeune femme, était enceinte pour la quatrième fois. Elle avait une dépendance à l’égard des vapeurs de solvants depuis longtemps. Deux de ses enfants sont nés avec des handicaps permanents en raison de sa dépendance et ils sont placés sous la tutelle permanente de l’État.

65 Apprenant qu’elle était enceinte pour la quatrième fois, l’intimée a décidé de ne pas se faire avorter. Elle a choisi de mener sa grossesse à terme, de donner naissance à l’enfant et de continuer l’abus de substances intoxicantes.

66 À mon avis, l’État a le droit d’assurer dans la mesure du possible le bien‑être de l’enfant à naître et j’accueillerais le pourvoi.

67 Historiquement, on considérait que le préjudice subi par le fœtus ne donnait ouverture à un droit d’action que si l’enfant naissait vivant. On croyait que ce n’était qu’à ce moment‑là qu’il était possible de déterminer le préjudice subi par l’enfant. L’utilité de cette règle est disparue avec les progrès de la médecine moderne. De nos jours, l’échographie et d’autres techniques de pointe permettent de déterminer le sexe du fœtus et de suivre l’évolution de son état de santé peu de temps après la conception. Les interventions chirurgicales complexes pratiquées sur des fœtus avant la naissance contredisent également la nécessité du principe de la «naissance vivante».

I. Les faits

A. L’espèce

68 L’intimée D.F.G. a pour la première fois fait appel à l’Office des services à l’enfant et à la famille de Winnipeg (l’«Office») en décembre 1990; elle avait alors 16 ans et était enceinte de son premier enfant. Elle inhalait régulièrement des vapeurs de solvants et menait une vie instable. L’Office a jugé que D.F.G. était une «enfant ayant besoin de protection» et il l’a placée dans un établissement résidentiel de traitement pour jeunes. En mars 1991, suite à la naissance de son enfant, elle a été placée dans un établissement résidentiel conçu spécialement pour aider les jeunes mères à prendre soin de leurs nourrissons.

69 D.F.G. était incapable de stabiliser ses habitudes de vie. En avril 1992, l’Office a obtenu une ordonnance plaçant l’enfant sous sa tutelle permanente. L’Office a continué à fournir des services à D.F.G. pour l’aider à résoudre son problème de toxicomanie et d’instabilité générale. Des travailleurs sociaux lui ont régulièrement rendu visite entre juin et août 1992. À de nombreuses occasions, il y avait une forte odeur de colle dans l’appartement et D.F.G. montrait des signes évidents de déficience.

70 D.F.G. avait 18 ans et elle avait toujours une dépendance à l’égard des solvants quand son deuxième enfant est né, irrémédiablement handicapé, le 6 août 1992. Elle a consenti à ce qu’une ordonnance plaçant l’enfant sous la tutelle permanente de l’Office soit rendue, le 24 février 1993.

71 Le troisième enfant de D.F.G. est né le 5 novembre 1993. À l’époque, elle abusait toujours des solvants et le bébé était agité à la naissance et présentait des symptômes de sevrage de drogue. Encore une fois, l’Office a reçu la garde de l’enfant, lui aussi irrémédiablement handicapé.

72 D.F.G. a eu une entrevue avec des travailleurs sociaux de l’Office le 8 décembre 1993. Elle sentait les solvants et elle a admis qu’elle avait toujours une dépendance à leur égard. En février 1994, une ordonnance plaçait ce troisième enfant sous la tutelle permanente de l’Office.

73 Outre l’Office, les services sociaux de Winnipeg ont affecté une travailleuse sociale au cas de D.F.G. La déclaration sous serment de celle‑ci a confirmé que, de 1992 à aujourd’hui, D.F.G. a été sous l’influence de solvants à de nombreuses occasions. Elle a déclaré avoir vu de la colle sèche sur le visage de D.F.G. et avoir décelé une forte odeur de colle lors des visites qu’elle a effectuées chez cette dernière. De surcroît, D.F.G. a refusé toutes les offres de traitement qui lui ont été faites pour l’aider à surmonter sa toxicomanie.

74 Il est ressorti d’évaluations du développement des deuxième et troisième enfants de D.F.G., faites alors qu’ils étaient sous la garde de l’Office, qu’ils souffraient tous les deux de retard de développement global, une déficience congénitale qu’on observe chez les enfants exposés à des solvants in utero.

75 Le 28 mai 1996, D.F.G. s’est rendue à l’hôpital. Elle a dit qu’elle avait énormément de difficulté à marcher, perdait l’équilibre, se sentait faible et avait la nausée. Elle était enceinte d’un quatrième enfant depuis treize semaines et demie. Elle n’avait encore reçu aucun soin prénatal. Elle a été admise à l’unité de sevrage des produits chimiques, après que l’on eut diagnostiqué chez elle [traduction] «un abus de solvants accompagné de problèmes cérébelleux et de déficience cognitive probable». Elle a reçu son congé de l’hôpital le 6 juin 1996.

76 D.F.G. a été admise de nouveau à l’hôpital le 27 juin 1996. Elle est arrivée à l’hôpital en ambulance parce qu’elle avait perdu sa coordination à cause de l’inhalation des vapeurs de colle.

77 Après la dernière visite, l’hôpital a avisé l’Office que D.F.G. était enceinte et qu’elle accoucherait en décembre 1996. Une travailleuse sociale de l’Office a rencontré D.F.G., à la résidence de celle‑ci, le 18 juillet 1996. D.F.G. lui a alors dit qu’elle suivrait un programme de traitement en établissement pour les toxicomanies. La travailleuse sociale s’est de nouveau rendue chez D.F.G. le 23 juillet 1996, pour faciliter son transport à l’établissement de traitement. Les efforts de la travailleuse sociale ont été vains, car à son arrivée, D.F.G. était manifestement intoxiquée, elle sentait fort le solvant et elle a refusé de suivre le programme de traitement.

78 Le 1er août 1996, l’Office a soumis une requête au juge Schulman de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à D.F.G. de vivre dans un endroit sûr et de s’abstenir de consommer des substances intoxicantes ou de la drogue. Le juge Schulman a entendu la déposition de trois témoins et l’Office a présenté cinq affidavits à l’appui de la requête.

79 Madame R., la sœur de D.F.G., a témoigné que celle‑ci lui rendait visite et demeurait chez elle, à l’occasion. Au cours des six dernières années, D.F.G. avait inhalé des solvants et, à chaque occasion, elle était abasourdie et sentait le solvant. Dans son témoignage, Mme R. a exprimé ses inquiétudes en ce qui concerne l’état de santé de D.F.G. À son avis, l’état de santé de D.F.G. se dégradait et celle‑ci ne pouvait s’empêcher d’inhaler de la colle. Elle craignait que sa sœur ne meure si elle continuait à inhaler de la colle.

80 Le témoignage d’une autre sœur de D.F.G., Mme F., était semblable à celui de Mme R. Elle a témoigné que D.F.G. avait récemment perdu beaucoup de poids et qu’elle passait des journées entières sans manger. Madame F. avait récemment vu D.F.G. dans un état où elle pouvait à peine marcher ou parler.

81 Sheryl Ferguson, coordonnatrice des services à la famille à la St. Norbert Foundation, un centre de traitement pour alcooliques et toxicomanes, a témoigné que son organisme était prêt à intégrer immédiatement D.F.G. dans son programme. Elle a décrit le programme, mentionnant son important contenu culturel autochtone.

82 Le Dr Laurie E. Hoeschen, directrice médicale de l’unité de sevrage des produits chimiques du Centre des sciences de la santé de Winnipeg, a décrit, dans un affidavit, les effets de l’inhalation de la colle. Elle a dit que l’inhalation de quantités importantes de vapeurs de colle engendrait une multitude d’effets aigus tels la nausée, le vomissement, les tremblements, la vision floue, la douleur articulaire, la douleur thoracique, la diminution du niveau de conscience et les crises. Les effets les plus graves sont la progression vers le coma et l’arrêt respiratoire ou cardiaque, provoquant le décès. L’usage chronique peut également donner lieu à une insuffisance rénale, hépatique et médullaire. L’organe le plus touché par l’inhalation de colle est le cerveau. L’abus de substances intoxicantes comme celui de D.F.G. pouvait engendrer une diminution de ses facultés intellectuelles. Le Dr Hoeschen a dit qu’un nombre considérable d’études démontraient que l’abus de solvants causait des dommages au cervelet, la partie du cerveau qui contrôle la coordination motrice. Il se pouvait également que l’inhalation de solvants engendre une neuropathie périphérique. Les nerfs périphériques qui contrôlent la sensation et la force motrice des bras et des jambes peuvent être endommagés au point d’engendrer une perte de sensation et une diminution généralisée de la force musculaire. Le Dr Hoeschen a également affirmé que l’élimination des solvants de l’organisme, et en particulier du cerveau, était très lente. Elle a dit que l’abus de substances intoxicantes engendrait une déficience cognitive considérable, qui se prolongeait pendant un certain temps après l’arrêt de la consommation.

83 Le Dr Albert Chudley, chef du service de la génétique et du métabolisme au Centre des sciences de la santé et professeur au département de pédiatrie et de santé infantile ainsi qu’au département de génétique humaine, a dit dans son affidavit que les solvants organiques utilisés par les usagers à répétition étaient neurotoxiques pour le cerveau du fœtus. Les enfants exposés in utero à de telles substances peuvent souffrir de dysfonctionnement du système nerveux central, de retard de développement, de trouble déficitaire de l’attention et de microcéphalie. Des études expérimentales ont démontré que l’exposition chronique aux solvants pouvait provoquer un retard de croissance et de développement intra‑utérins et la mort du fœtus. Le Dr Chudley a témoigné que la période critique de développement du système nerveux central chez l’être humain se situe au cours des 16 premières semaines suivant la conception. Le système nerveux central, cependant, est sensible à l’exposition à divers produits toxiques, et ce jusqu’à la naissance. Le Dr Chudley a dit que toute diminution de l’exposition à des produits toxiques pendant la grossesse atténuerait les dommages causés au système nerveux central.

84 Le juge Schulman a accueilli la requête de l’Office et il a enjoint à D.F.G. de demeurer dans un endroit sûr et de s’abstenir de consommer des substances intoxicantes jusqu’à la naissance de son enfant: (1996), 111 Man. R. (2d) 219, 138 D.L.R. (4th) 238, [1996] 10 W.W.R. 95, [1996] M.J. no 386 (QL). Le 6 août 1996, D.F.G. a été admise à l’hôpital afin que son sevrage puisse être effectué sous surveillance dans un environnement sûr. L’ordonnance a été suspendue par le juge Helper de la Cour d’appel du Manitoba le 8 août 1996. Cependant, D.F.G. a décidé de son plein gré de poursuivre le traitement à l’hôpital et elle y est demeurée jusqu’à ce qu’elle reçoive congé de son médecin, le 14 août 1996.

85 Après sa sortie de l’hôpital, D.F.G. a emménagé chez sa sœur, Mme R. Les membres de la famille de D.F.G. et le père de l’enfant ont tous convenu d’appuyer et d’encourager cette dernière pour l’aider à ne pas recommencer à inhaler des solvants. L’Office a présenté un éducateur en enseignement ménager à D.F.G. et pris des dispositions pour qu’une infirmière de santé publique lui rende périodiquement visite. L’éducateur en enseignement ménager lui a prodigué des conseils sur son rôle parental et l’a encouragée, dans l’espoir qu’elle ne reprenne plus de drogue.

86 L’appel de l’ordonnance du juge Schulman a été entendu par la Cour d’appel du Manitoba le 20 août 1996 et a été accueilli le 12 septembre 1996: (1996), 113 Man. R. (2d) 3, 131 W.A.C. 3, 138 D.L.R. (4th) 254, [1996] 10 W.W.R. 111, [1996] M.J. no 398 (QL).

87 Le 6 décembre 1996, D.F.G. a donné naissance à un garçon qui paraissait en bonne santé physique. D.F.G. et son enfant ont reçu leur congé de l’hôpital le 18 décembre 1996. Depuis ce jour‑là, elle bénéficie, jour et nuit, d’un soutien à domicile pour l’aider à prendre soin de l’enfant. Il ressort de la preuve, en date de l’audition du présent pourvoi, que D.F.G. n’inhale plus de solvants.

B. Faits supplémentaires

88 Plusieurs des intervenants ont déposé des documents concernant la prévalence des incapacités mentales et physiques parmi les enfants dont la mère consommait des substances intoxicantes pendant sa grossesse. Certains de ces documents portaient principalement sur la «situation de crise» qui règne dans plusieurs collectivités autochtones. En voici un bref résumé:

(i) Une preuve abondante démontre clairement que l’abus de substances intoxicantes (alcool, solvants, essence, etc.) par des femmes enceintes peut engendrer le syndrome d’alcoolisme fœtal («le SAF») ou les effets de l’alcool sur le fœtus («les EAF»). Les auteurs Moffatt et autres, dans leur ouvrage Fetal Alcohol Syndrome, Fetal Alcohol Effects and the Impact of Alcohol Exposure during Pregnancy on School Performance and Behavior in School‑age Children in a First Nation Community (novembre 1996 («le rapport Moffatt»)), font remarquer, à la p. 4, que:

[traduction] Les enfants de femmes qui boivent beaucoup pendant la grossesse courent le risque de souffrir de toute une gamme d’anomalies, dont la dysfonction du système nerveux central, qui engendre un retard de développement et une déficience cognitive, le retard de croissance et des anomalies faciales légères, de même que toute une série d’anomalies connexes importantes et légères qui touchent plusieurs systèmes différents . . .

Le drame des enfants souffrant du SAF n’est que trop bien décrit dans l’ouvrage populaire de Dorris intitulé «The Broken Cord». Ces enfants ont des problèmes d’apprentissage et de la difficulté à entretenir des relations sociales normales. Ils éprouvent des difficultés particulières à anticiper les conséquences de leurs actes. Ils ont souvent du mal à se concentrer et ont un comportement hyperactif [. . .] Le déficit cognitif dont ils souffrent le plus souvent se situe au niveau des mathématiques, mais il n’est pas rare que leur faculté de faire des raisonnements complexes et leur mémoire visuelle soient également touchées [. . .] En raison de leur personnalité, ils se retrouvent souvent dans des situations où ils font l’objet de diverses formes d’exploitation, dont l’exploitation sexuelle.

(ii) Le Manitoba Children and Youth Secretariat, dans Strategy Considerations for Developing Services for Children and Youth (mars 1997), qualifie le SAF, à la p. 15, de [traduction] «cause évitable principale d’incapacité mentale en Occident». Il poursuit, à la p. 21:

[traduction] On estime qu’à l’échelle mondiale, deux nouveaux‑nés sur 1 000 souffrent du SAF. Cependant, il n’existe pas de données précises en ce qui concerne l’incidence du SAF‑EAF [effets de l’alcool sur le fœtus] au Manitoba. Les évaluations varient de 2 à 40 pour 1 000 naissances vivantes et ce sont les enfants autochtones qui présentent le plus haut taux d’incidence, car il se peut que jusqu’à 20 % d’entre eux en souffrent.

Voir également Déclaration conjointe: Prévention du syndrome d’alcoolisme fœtal (SAF) et des effets de l’alcool sur le fœtus (EAF) au Canada (octobre 1996), à la p. 4; et Syndrome d’alcoolisme fœtal: une tragédie évitable, Rapport du Comité permanent de la santé et du bien‑être social, des affaires sociales, du troisième âge et de la condition féminine (juin 1992), à la p. 2. Bien que la plupart des études publiées sur l’abus de substances intoxicantes pendant la grossesse portent sur la consommation excessive d’alcool, il a été établi que les composés d’autres substances tels les solvants à l’égard desquels l’intimée était dépendante, étaient neurotoxiques tant pour le cerveau de l’adulte que celui du fœtus.

(iii) S’ajoutent aux répercussions directes de l’abus de substances intoxicantes sur la santé physique et mentale du fœtus, les nombreuses incapacités secondaires constatées chez les enfants qui souffrent à la naissance de l’intoxication de leur mère. L’École de médecine de l’université de Washington a documenté ces incapacités secondaires dans une étude récente menée auprès de 473 personnes ayant souffert du SAF et d’EAF: A. Streissguth et autres, Understanding the Occurrence of Secondary Disabilities in Clients with Fetal Alcohol Syndrome (FAS) and Fetal Alcohol Effects (FAE) (août 1996). On a conclu que plus de 90 pour 100 des personnes examinées souffraient de troubles mentaux; 60 pour 100 des personnes âgées de 12 ans ou plus ont été temporairement exclues ou renvoyées de l’école ou bien ont abandonné leurs études; 60 pour 100 des personnes âgées de 12 ans ou plus ont eu des démêlés avec la justice; 50 pour cent des personnes âgées de 12 ans ou plus ont été «internées» en raison de troubles mentaux, de problèmes d’alcool ou à titre d’emprisonnement pour avoir commis un acte criminel; 50 pour 100 des personnes âgées de 12 ans ou plus ont déjà eu un comportement sexuel déviant; et 30 pour 100 des personnes âgées de 12 ans ou plus souffraient de problèmes d’alcool ou de drogue. Une autre importante conclusion de l’étude est que seulement 7 des 90 adultes (les personnes âgées de 21 ans ou plus) examinés étaient en mesure de vivre de façon indépendante et n’avaient pas de problèmes d’emploi. Il va sans dire que l’effet tragique du SAF et des EAF se fait sentir non seulement parmi ses victimes immédiates, mais également dans l’ensemble de la société.

(iv) L’effet tragique du SAF et des EAF se fait particulièrement sentir au sein des collectivités autochtones. Le Manitoba Tribal Council NADAP Coordinators and Treatment Directors Committee a répondu en partie au rapport Moffatt en déclarant ce qui suit:

[traduction] Des documents confirment que les taux de SAF et des EAF dans la réserve, soit 17 cas sur 179 [. . .] excèdent de manière inquiétante la moyenne provinciale qui s’établit à 1 cas sur 600 [. . .] Cette information nous permet de constater que ces enfants et familles vivent une situation de crise. Or, rien ne laisse présager une diminution de ces taux.

La Commission royale sur les peuples autochtones a entendu les témoignages suivants, reproduits dans le volume 3 de son rapport intitulé Vers un ressourcement (1996), à la p. 149:

[traduction] Les enfants qui souffrent du SAF ou de l’EAF sont souvent des bébés difficiles, en particulier lorsqu’ils commencent à être privés de l’alcool dans lequel ils baignaient dans le ventre de leur mère. Souvent, si leur mère continue de boire de façon excessive, ils deviennent victimes de rejet, de violence ou de négligence, et ils sont alors pris en charge par le système de protection de l’enfance et placés dans des familles d’accueil ou d’adoption.

. . .

[traduction] Ils sont difficiles à soigner, leur incapacité n’est pas comprise, ils sont soumis à de nombreuses pressions de leurs pairs et de la société, ils n’ont aucune compétence sur laquelle compter. [. . .] Nous croyons qu’actuellement, beaucoup d’adultes souffrant du SAF‑EAF sont dans la rue ou derrière les barreaux.

Le Manitoba Tribal Council NADAP Coordinators and Treatment Directors Committee a réclamé [traduction] «des stratégies d’intervention et de prévention du SAF et des EAF».

(v) Les intervenants, Southeast Child and Family Services et West Region Child and Family Services, fournissent des services aux enfants et familles de 18 collectivités autochtones du Manitoba. Ils sont intervenus en partie pour demander à notre Cour de créer un recours en justice dont ils pourraient se servir dans la lutte qu’ils mènent contre le SAF et les EAF. Ces intervenants ont soutenu qu’un tel recours serait compatible avec la vision du monde des autochtones et qu’il y avait lieu de faire évoluer la common law afin de favoriser la résolution d’un problème qui concerne particulièrement les autochtones.

II. Les jugements des instances inférieures

89 Le juge du procès a ordonné que l’intimée soit détenue afin de subir un traitement étant donné premièrement qu’elle souffrait de troubles visés par la Loi sur la santé mentale, R.S.M. 1987, ch. M110, du Manitoba et deuxièmement que la compétence parens patriae de la cour l’autorisait à agir à la place du père ou de la mère pour protéger l’enfant.

90 La Cour d’appel du Manitoba a annulé l’ordonnance du juge du procès pour des motifs que le juge McLachlin a soigneusement résumés dans ses motifs.

III. Analyse

A. Introduction

91 La loi en vigueur au pays est compatible avec l’octroi d’une réparation en l’espèce. La portée de la compétence parens patriae des cours supérieures est indéfinie et indéfinissable. Il ressort de l’arrêt de notre Cour E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388, que les cours supérieures des provinces ont le pouvoir inhérent d’agir pour le compte de ceux qui ne peuvent prendre soin d’eux‑mêmes. Or, le fœtus qui souffre en raison du comportement abusif de sa mère fait précisément partie de cette catégorie et il mérite cette protection.

92 Il a été soutenu, cependant, que dans notre système juridique, le fœtus n’acquiert aucun droit d’action avant la naissance vivante de l’enfant. À mon avis, le principe de la «naissance vivante», comme on l’appelle, est une présomption de common law en matière de preuve qui tire son origine de connaissances médicales rudimentaires dépassées depuis longtemps grâce à l’avènement de la science moderne et qui devrait être écartée pour les fins du présent pourvoi.

93 Cela signifie qu’une cour supérieure saisie d’une requête à cet effet, devrait pouvoir exercer sa compétence parens patriae pour empêcher la mère de se livrer à certaines activités lorsqu’il existe une probabilité raisonnable que son comportement cause un préjudice grave et irréparable au fœtus qu’elle porte. Bien que l’octroi d’une telle réparation puisse porter atteinte au droit à la liberté de la mère, à mon avis, ce droit doit fléchir dans un cas où il est si facile de prévenir un préjudice dévastateur et toute une vie de souffrances. De toute façon, une telle atteinte est toujours assujettie au droit de la mère de décider de mettre fin à sa grossesse en se faisant avorter.

94 Les arguments défavorables à l’intervention de l’État sont qu’une telle intervention porte indûment atteinte aux droits de la mère, que d’innombrables risques empêchent les femmes d’avoir des grossesses sûres et que l’État ne devrait pas imposer de normes de santé à des adultes sans leur consentement. Il est possible de répondre à ses arguments.

95 Une fois que la mère a décidé de porter l’enfant, l’État a le droit d’essayer d’assurer la santé de ce dernier. Dans quelles circonstances l’État peut‑il intervenir? L’on a fait valoir l’argument dit «doigt dans l’engrenage» selon lequel le fait de permettre à l’État d’intervenir en l’espèce imposerait une norme de comportement à toutes les femmes enceintes. Des questions ont été soulevées à propos des femmes qui fument, de celles qui vivent avec des fumeurs, de celles qui ont une alimentation malsaine, etc. En réponse à la question de savoir quelle limite raisonnable il faudrait fixer, on a soutenu qu’il ne fallait même pas tenter de le faire. Un tel point de vue signifierait que l’État demeure passif pendant qu’une mère insouciante ou toxicomane inflige un préjudice grave et permanent à l’enfant auquel elle a décidé de donner naissance.

96 Il ne peut y avoir de formule générale et chaque cas est un cas d’espèce. Cependant, il doit être satisfait aux conditions préliminaires suivantes pour qu’une intervention soit justifiée:

(1) La femme doit avoir décidé de mener la grossesse à terme.

(2) Il doit être établi, selon la norme de preuve applicable au civil, que l’abus causera un préjudice grave et irréparable au fœtus.

(3) La réparation accordée doit être la moins attentatoire possible.

(4) Le processus doit respecter l’équité procédurale.

Ces éléments sont développés plus loin.

B. Portée de la compétence parens patriae

97 L’ordonnance rendue par le juge Schulman relevait de la compétence inhérente de la cour en matière de tutelle, une composante de la compétence parens patriae.

98 Dans Eve, précité, notre Cour était saisie d’une question différente, car une mère demandait une ordonnance judiciaire autorisant la stérilisation de sa fille qui était atteinte d’incapacité mentale. Pour trancher cette question, le juge La Forest a examiné l’évolution et la portée de la compétence parens patriae. Dans ses motifs, il a expliqué la portée indéfinie et indéfinissable du pouvoir des tribunaux dans ce domaine. Il a étayé ses motifs en citant l’arrêt Wellesley c. Wellesley (1828), 2 Bli. N.S. 124, 4 E.R. 1078, selon lequel la compétence inhérente à l’égard des enfants s’étendait [traduction] «aussi loin que ce qui est nécessaire pour assurer la protection et l’éducation» (p. 1083) et il a dit, à la p. 411:

Elle s’applique encore aujourd’hui et même lorsqu’il existe un texte législatif dans le domaine, les tribunaux continueront à utiliser la compétence parens patriae pour traiter des situations non visées lorsqu’il paraît nécessaire de le faire pour protéger ceux qui relèvent de sa portée; voir Beson c. Director of Child Welfare (T.-N.), [1982] 2 R.C.S. 716.

Toutefois, on a soutenu devant nous, qu’il n’y avait aucun précédent où le lord chancelier avait exercé la compétence parens patriae pour ordonner quelques genres de soins médicaux que ce soit. En ce qui concerne cet argument, il convient de dire que l’absence de jurisprudence n’est pas surprenante compte tenu de l’état de la médecine à ce moment‑là. Néanmoins, il ressort clairement de l’arrêt Wellesley v. Wellesley, précité, que les situations dans lesquelles les tribunaux peuvent agir lorsqu’il est nécessaire de le faire pour protéger les personnes atteintes de déficience mentale et les enfants n’ont jamais été définies et en fait ne peuvent l’être. J’ai déjà mentionné les remarques de lord Redesdale. On peut y ajouter celle de lord Manners qui, à Bli. aux pp. 142, 143 et E.R. 1085, a exprimé l’opinion que [traduction] «Il est . . . impossible de dire quelles sont les limites de cette compétence; chaque cas est un cas d’espèce».

99 Le juge La Forest a souligné les commentaires du juge des requêtes et ceux du maître des rôles, lord Denning, en Cour d’appel, dans l’affaire Re X (a minor), [1975] 1 All E.R. 697. Leur analyse de la compétence parens patriae en matière de tutelle est particulièrement éclairante. Le juge Latey, juge des requêtes, a qualifié la compétence de la manière suivante (à la p. 699):

[traduction] À l’égard de la première des deux questions déjà énoncées, les défendeurs soutiennent d’abord que, parce que la compétence en matière de tutelle n’a jamais été mise en cause dans une affaire qui ressemble de loin à l’espèce, la cour, bien qu’étant théoriquement compétente, ne devrait pas entendre la demande mais la refuser dès le départ. Je n’accepte pas cet argument. Il est vrai que cette compétence n’a pas été invoquée dans de telles circonstances. Je ne sais pas si elles se sont déjà présentées ou, si cela a été le cas, si on n’a pas pensé à avoir recours à cette compétence. Toutefois, je ne trouve rien dans la jurisprudence que m’a mentionnée l’avocat ou dans le fruit de mes propres recherches qui laisse entendre qu’il existe une limite à la portée théorique de cette compétence; ou, pour le dire autrement, que la compétence ne peut être invoquée que dans les catégories d’affaires dans lesquelles elle a été invoquée jusqu’ici, comme la garde, le contrôle, la protection des biens, les problèmes de santé, l’éducation religieuse et la protection contre les relations dangereuses. Cette liste n’est pas exhaustive. Au contraire, les pouvoirs de la cour à l’égard de cette compétence particulière ont toujours été décrits comme étant de la nature la plus large. Le fait que les tribunaux puissent protéger les enfants contre des préjudices chaque fois qu’ils le peuvent n’est pas une évolution moderne.

Le juge Latey a répété la proposition selon laquelle une ordonnance fondée sur la compétence parens patriae pouvait également être rendue pour prévenir un préjudice anticipé. Il s’est appuyé sur l’ouvrage Chambers of Infancy (1842), à la p. 20:

[traduction] Et la Cour n’interviendra pas seulement dans le cas d’un préjudice effectivement causé à la personne ou aux biens du mineur ou en cas de tentative; mais également s’il y a une probabilité qu’une telle chose se produise ou même une crainte ou des soupçons qu’elle se produise.

Lord Denning, dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel dans cette affaire, a souscrit à l’énoncé du droit formulé par le juge Latey, à la p. 703:

[traduction] Aucune limite n’a jamais été établie à l’égard de la compétence. On a dit qu’elle s’étendait «aussi loin que ce qui est nécessaire pour assurer la protection et l’éducation»: voir Wellesley c Wellesley, lord Redesdale. La cour a le pouvoir de protéger le pupille contre toute ingérence à l’égard de son bien‑être, directe ou indirecte.

100 Le juge La Forest a repris ces énoncés de droit et a examiné de façon assez approfondie la jurisprudence concernant l’obligation de se soumettre à un traitement médical, en particulier la stérilisation forcée des personnes atteintes d’incapacité mentale en vertu de la compétence parens patriae. En résumant son opinion au sujet de la compétence parens patriae, il a dit, aux pp. 425 à 427:

Depuis très longtemps, le souverain, à titre de parens patriae, est chargé de prendre soin des déficients mentaux. Ce droit et ce devoir, comme lord Eldon l’a souligné dans Wellesley v. Duke of Beaufort, précité à 2 Russ., à la p. 20, 38 E.R., à la p. 243, sont fondés sur la nécessité évidente qu’en droit quelqu’un doit avoir soin des personnes qui ne sont pas en mesure de prendre soin d’elles‑mêmes. Au début de l’histoire de l’Angleterre, la compétence parens patriae visait uniquement les déficients mentaux, mais de toute évidence son raisonnement s’applique aux enfants et, par suite du transfert de ce pouvoir au lord chancelier au XVIIe siècle, il a visé les enfants sous tutelle et c’est dans ce contexte que sont soulevées la majorité des affaires modernes. La compétence parens patriae a plus tard été attribuée aux cours supérieures des provinces de ce pays, et en particulier, à celle de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

La compétence parens patriae est, comme je l’ai dit, fondée sur la nécessité, c.‑à‑d. le besoin d’agir pour protéger ceux qui ne peuvent prendre soin d’eux‑mêmes. Les tribunaux ont souvent déclaré qu’elle devait être exercée dans «l’intérêt» de la personne protégée ou encore, à son «avantage» ou pour son «bien‑être».

Les situations à l’égard desquelles elle peut être exercée sont légion; la compétence ne peut être définie dans ce sens. Comme lord MacDermott l’a dit dans J. v. C., [1970] A.C. 668, à la p. 703, la jurisprudence et la doctrine ne sont pas uniformes et il y a beaucoup de méandres mais ils se sont inexorablement [traduction] «dirigés vers un pouvoir discrétionnaire plus large, sous l’effet du changement des conditions sociales et du poids de l’opinion . . .». En d’autres termes, les catégories à l’égard desquelles la compétence peut être exercée ne sont jamais closes. Je conviens donc avec le juge Latey dans l’affaire Re X, précitée, à la p. 699, que la compétence est d’une nature très large et qu’elle peut être invoquée dans des questions comme la garde, la protection des biens, les problèmes de santé, l’enseignement religieux et la protection contre les relations dangereuses. Cette liste, comme il le souligne, n’est pas exhaustive.

Qui plus est, comme le souligne le passage de l’arrêt Chambers cité par le juge Latey, un tribunal peut agir non seulement pour le motif qu’une personne ou un bien a subi un préjudice, mais également pour le motif que l’on s’attend à ce qu’un tel préjudice se produise. Je pourrais ajouter que cette compétence est soigneusement protégée. Les tribunaux ne présumeront pas facilement qu’elle a été enlevée par un texte législatif quand il est nécessaire de protéger une personne qui ne peut le faire elle‑même.

Je n’ai aucun doute que la compétence peut être utilisée pour autoriser une intervention chirurgicale qui est nécessaire pour la santé d’une personne, comme en fait on l’a déjà utilisée en Grande‑Bretagne et au pays. De plus, par le terme santé, je vise la santé mentale aussi bien que physique. Aux États‑Unis, les tribunaux ont utilisé la compétence parens patriae au nom d’une personne atteinte de déficience mentale pour autoriser la chimiothérapie et l’amputation, et je ne doute pas que, dans un cas approprié, nos tribunaux fassent la même chose. Un grand nombre de ces affaires sont relatées dans l’arrêt Strunk v. Strunk, 445 S.W.2d 145 (Ky. 1969), où la cour est allée jusqu’à permettre une transplantation rénale entre frères. La question de savoir si les tribunaux de ce pays devraient aller aussi loin, ou comme dans Quinlan, permettre le débranchement d’un appareil essentiel au maintien de la vie, pourra être tranchée ultérieurement.

Bien que la portée ou le cadre d’utilisation de la compétence parens patriae puisse être illimité, il n’en découle absolument pas que le pouvoir discrétionnaire de l’exercer soit illimité. Elle doit être exercée conformément à son principe sous‑jacent. Tout simplement, le pouvoir discrétionnaire permet de faire ce qui est nécessaire pour protéger la personne à l’avantage de laquelle il est exercé; voir les passages des motifs de sir John Pennycuick dans Re X, aux pp. 706 et 707 et du juge Heilbron dans Re D, à la p. 332, précité. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé à l’avantage de cette personne mais pas pour celui des autres. Il s’agit également d’un pouvoir discrétionnaire qui doit en tout temps être exercé avec une grande prudence dont il faut redoubler selon que la gravité d’une affaire augmente. C’est particulièrement le cas lorsqu’un tribunal peut être tenté d’agir parce que le défaut de le faire risquerait d’imposer un fardeau manifestement lourd à d’autres personnes.

101 Bien que la portée de la compétence parens patriae ressorte des motifs exposés par le juge La Forest dans l’arrêt Eve, il reste à savoir si la compétence pour agir dans l’intérêt d’un enfant comprend également le pouvoir d’agir dans l’intérêt d’un fœtus.

102 Cette question a reçu une réponse négative dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Manitoba en l’espèce et dans l’arrêt Re F (in utero), [1988] 2 All E.R. 193, de la Cour d’appel d’Angleterre. Ces deux arrêts sont fondés sur le principe de la «naissance vivante» reconnu en common law. Selon ce principe, le fœtus doit d’abord devenir une personne avant de pouvoir acquérir des droits d’action. L’enfant doit naître vivant pour pouvoir acquérir des droits ou chercher à obtenir des réparations. À mon avis, l’application de ce principe n’était pas fondée. Ce principe est un anachronisme juridique fondé sur des connaissances médicales rudimentaires et il ne devrait plus être appliqué, du moins pour les fins du présent pourvoi.

103 Si le fœtus constitue une «personne» pour l’exercice de la compétence parens patriae, il se trouve dans une position particulièrement précaire. Le fœtus, en l’absence de toute aide extérieure, n’a aucun moyen de se soustraire à l’effet des toxines ingérées par sa mère. La compétence parens patriae permet expressément de faire ce qui est nécessaire pour défendre les intérêts des personnes incapables de se protéger elles‑mêmes. La société n’accepte pas de se croiser les bras et de permettre à une mère de maltraiter son enfant après la naissance. Pourquoi, alors, laisserait‑on la mère maltraiter sérieusement l’enfant avant la naissance?

C. Le principe de la «naissance vivante»

104 Le principe de la «naissance vivante», comme son nom le laisse entendre, pose que le fœtus doit naître vivant pour pouvoir acquérir les droits juridiques attributs de la personnalité. La Cour d’appel s’est fondée sur ce principe pour trancher la présente affaire, mais elle ne s’est pas interrogée sur son origine ni son objet. Dès que l’objet du principe est énoncé, il devient manifeste qu’il ne devrait pas s’appliquer en l’espèce.

105 Dans un article convaincant sur le sujet, Clarke D. Forsythe a démontré que le principe de la «naissance vivante» était à l’origine une règle de preuve plutôt qu’une règle de fond et qu’il était nécessaire vu les connaissances et techniques médicales rudimentaires de l’époque: «Homicide of the Unborn Child: The Born Alive Rule and Other Legal Anachronisms» (1987), 21 Val. U. L. Rev. 563.

106 Jusqu’au début du XIXe siècle, les médecins ne pouvaient pas déterminer avec assurance si une femme était enceinte ou encore si l’enfant in utero était vivant avant qu’elle ne ressente pour la première fois la présence du fœtus dans l’utérus. Par conséquent, une présomption a été établie en common law selon laquelle l’enfant était réputé vivant à partir du moment où la mère ressentait pour la première fois la présence du fœtus. Forsythe cite, aux pp. 572 et 573, un extrait de An American Practitioner, London Practice of Midwifery (6e éd. 1826), à la p. 77, note (v), qui exprimait la quasi‑impossibilité de déterminer, à des fins de preuve juridique, si une femme était enceinte avant la fin du sixième mois de la grossesse:

[traduction] Nous avons considéré l’opinion de toute une gamme d’«experts» en la matière et nous n’avons pu identifier aucun signe invariable ni d’aucune combinaison de symptômes non équivoques au point de nous permettre d’en déclarer l’existence sous serment, car ils se sont tous révélés trompeurs de temps à autre. Avant de prendre une décision, nous devrions répéter souvent les examens, et alors, nous devrions rarement nous hasarder à rendre une décision définitive «avant la fin du sixième mois». [En italique dans l’original.]

107 Les connaissances médicales limitées ne permettaient pas non plus de déterminer si l’enfant in utero était vivant au moment où il subissait un préjudice, à moins qu’il ne naisse vivant, affecté de la lésion. Forsythe cite, à la p. 576, un passage de l’ouvrage d’A. S. Taylor, Medical Jurisprudence (7e éd. 1861), dans lequel le principe de la «naissance vivante» est justifié de la façon suivante, à la p. 411:

[traduction] Il est bien connu que, dans l’ordre de la nature, plusieurs enfants naissent déjà morts, alors que d’autres meurent de diverses causes peu après leur naissance. En ce qui concerne ces derniers, les signes permettant de déterminer s’ils ont vécu sont souvent indistincts. Ainsi, pour éviter que des accusations ne soient portées par erreur, la loi présume avec humanité que chaque nouveau‑né est mort‑né, jusqu’à ce qu’une preuve de nature médicale ou autre établisse le contraire. Par conséquent, c’est la poursuite qui a le fardeau de la preuve et aucune preuve visant à imputer un meurtre à qui que ce soit ne peut être admise avant qu’il ait été déterminé avec certitude, à l’aide de faits médicaux ou autres, que l’enfant a survécu à la naissance et qu’il était bien vivant au moment où des sévices ont été exercés sur lui.

Forsythe résume les connaissances médicales et la règle de droit qui en a découlé, à la p. 575:

[traduction] Vu ces connaissances rudimentaires de la vie humaine in utero, la santé de l’enfant in utero ne pouvait être évaluée tant que l’enfant ne pouvait être examiné à l’extérieur de l’utérus. Les auteurs d’ouvrages de médecine légale ont souligné que, même après que la mère a ressenti pour la première fois la présence du fœtus dans l’utérus, il était extrêmement difficile de déterminer si l’enfant était décédé avant ou pendant le travail et l’expulsion subséquente. En outre, il était presque impossible d’attribuer la lésion ou le décès de l’enfant à une cause ou à une autre et donc de distinguer les causes naturelles des lésions infligées. Par conséquent, il était essentiel que l’enfant naisse vivant pour établir qu’il était vivant in utero et que les actes visés ont été la cause immédiate du décès, car il était impossible de déterminer autrement si l’enfant était vivant dans l’utérus de sa mère au moment où ces actes ont été commis.

108 Forsythe a examiné l’évolution du principe de la «naissance vivante» depuis ses origines les plus lointaines en common law en se référant, entre autres, aux écrits de Bracton, Coke et Blackstone. Il a conclu que ce principe avait toujours constitué une règle de preuve et non de fond. Son analyse de la jurisprudence ancienne se trouve aux pp. 580 à 592, dont voici un extrait (à la p. 589):

[traduction] . . . il ressort également de l’application pratique du principe de la naissance vivante qu’il s’agissait d’une définition de l’être humain pour des fins de preuve en common law et non d’une définition morale de fond. En pratique, le principe de la naissance vivante était appliqué pour incriminer à titre d’homicide le fait de tuer un enfant même si les blessures mortelles lui avaient été infligées alors qu’il se trouvait toujours in utero. Si le principe constituait véritablement une définition de fond de l’être humain, et si le fœtus ne devenait un être humain qu’à la naissance, alors le fait d’infliger des blessures à un enfant in utero n’équivaudrait pas à infliger des blessures à un être humain. Dans ce cas, le décès de l’enfant à l’extérieur de l’utérus ne satisferait pas à la règle du corpus delicti, étant donné que l’intention criminelle de la partie défenderesse, c’est‑à‑dire le lien moral entre le fait d’infliger la blessure et le décès qui en résulterait, n’existerait pas. L’enfant ne serait pas un être humain tant au moment où les blessures ont été infligées qu’au moment où le décès est survenu. Si le principe de la naissance vivante constituait une règle de fond, il ne pourrait y avoir d’homicide que s’il résultait de blessures infligées après la naissance, parce que c’est seulement à ce moment qu’elles seraient infligées à «un être humain». Cette proposition, cependant, n’a pas été acceptée en common law. On a plutôt considéré en common law que les blessures infligées à l’enfant in utero constituaient un élément de l’homicide de l’enfant à naître, pourvu qu’il décède à l’extérieur de l’utérus. La loi considérait nécessairement que les blessures infligées à l’enfant in utero équivalaient à des blessures infligées à un être humain afin de conclure que le décès suivant la naissance était un homicide.

109 La technologie médicale actuelle a rendu le principe de la «naissance vivante» désuet et injustifiable. Les moyens technologiques tels l’échographie en temps réel, les moniteurs de fréquence cardiaque fœtale et la fœtoscopie pouvant clairement démontrer que le fœtus est bien vivant ou qu’il a subi ou subira des lésions en raison du comportement d’autrui, nous n’avons plus besoin de nous accrocher à une présomption en matière de preuve établissant le contraire. Il est possible de mesurer le développement du fœtus avec beaucoup plus de certitude qu’on ne le supposait en common law. Comment la microchirurgie de pointe que l’on pratique actuellement sur des fœtus in utero peut‑elle être compatible avec le principe de la «naissance vivante»?

110 Cependant, il est tentant de présumer que les tribunaux qui, dans le passé, ont considéré que le principe de la «naissance vivante» constituait une règle de droit substantiel, disposaient des mêmes connaissances que celles dont nous disposons aujourd’hui en ce qui concerne le développement du fœtus. Vu que la technologie médicale s’est améliorée au point d’éliminer presque tous les problèmes de preuve à l’origine du principe de la «naissance vivante», il n’est plus logique de conserver ce principe, étant donné que son application serait erronée. L’application aveugle du principe de la «naissance vivante» dans ce contexte va manifestement à l’encontre de l’affirmation suivante de Holmes:

[traduction] Il est révoltant de constater que la seule justification d’une règle de droit est le fait qu’elle a été établie sous le règne d’Henri IV. Ça l’est d’autant plus si les motifs pour lesquels elle avait été établie sont disparus depuis longtemps et qu’elle ne doit plus sa survie qu’à un conservatisme aveugle.

(Oliver Wendell Holmes, «The Path of the Law» (1897), 10 Harv. L. Rev. 457, à la p. 469.)

111 Aux États‑Unis, plusieurs États conservent toujours le principe de la «naissance vivante» en tant que règle de droit substantielle, ordinairement sans en évaluer la pertinence dans le cadre d’une société moderne. Certains États, forts des connaissances médicales actuelles, ont décidé de nuancer ce principe. Dans Hughes c. State of Oklahoma, 868 P.2d 730 (1994), la Court of Criminal Appeals de l’Oklahoma, suite à un arrêt de la Cour suprême de l’État en matière civile, a abandonné, pour l’avenir, l’application du principe de la «naissance vivante» dans les cas d’homicide. Dans cette affaire, le prévenu a été accusé d’homicide involontaire à la suite d’un accident de la route provoqué par une conduite avec facultés affaiblies, qui a eu pour conséquence que le fœtus porté par l’autre automobiliste (qui en était à son huitième mois de grossesse) est mort‑né. Le juge Lumpkin a remarqué, à la p. 736, que le fait d’écarter le principe de la «naissance vivante» [traduction] «nous permet de couper le cordon ombilical qui liait notre droit de la preuve aux temps anciens, longtemps après que la lumière de la connaissance médicale eut dissipé les mythes du passé». La cour, cependant, a souligné que même si elle jugeait le principe de la «naissance vivante» inapplicable dans les affaires d’homicide, elle désirait, aux pp. 734 et 735, [traduction] «affirmer clairement que cette décision ne touchait pas le droit constitutionnel de la femme de choisir de subir un avortement licite».

112 Dans Hughes, deux arrêts rendus par la cour d’appel de deux autres États ont été appliqués, soit l’arrêt Commonwealth c. Cass, 467 N.E.2d 1324 (1984), de la Supreme Judicial Court du Massachusetts et l’arrêt State c. Horne, 319 S.E.2d 703 (1984), de la Supreme Court de la Caroline du Sud. Ces deux arrêts ont statué que, pour l’application des lois de l’État en matière d’homicide, le principe de la «naissance vivante» devait être abandonné. Dans Cass, le juge en chef Hennessey a fait remarquer, à la p. 1328, ce qui suit:

[traduction] Le principe de la naissance vivante a été reconnu, par chaque juridiction américaine qui a examiné la question, comme une règle de common law. Cependant, l’ancienneté d’un principe ne constitue pas une mesure de son bien‑fondé [. . .] Il est temps de réexaminer les fondements de ce vieux principe.

Dans l’arrêt Cass, la cour a conclu que les progrès de la science médicale avaient enlevé toute pertinence à l’objet original du principe de la «naissance vivante» et que celui‑ci ne devait plus être appliqué dans les affaires d’homicide.

113 Notre Cour ne franchirait pas un grand pas en décidant que le principe de la «naissance vivante» ne s’applique pas en ce qui concerne la compétence parens patriae des cours supérieures des provinces. Même s’il a été conclu dans R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489, que le libellé de l’art. 206 du Code criminel adoptait le principe de la «naissance vivante» aux fins du droit criminel, cela n’empêche pas une réévaluation de ce principe dans le contexte de la présente affaire. En l’espèce, nous traitons exclusivement de la common law et aucune disposition législative du Parlement ne nous empêche de réévaluer les fondements de ce principe.

114 Des tribunaux canadiens ont reconnu qu’il fallait réévaluer le principe de la «naissance vivante» à la lumière des progrès de la technologie médicale. Dans Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456, un enfant blessé in utero a obtenu le droit de poursuivre l’auteur d’un délit civil; voir à la p. 465:

[traduction] On a porté deux autres questions à notre attention; la première était que des cas semblables à l’espèce avaient dû se produire à maintes reprises dans le passé, mais qu’on n’a pu trouver de décision (sauf peut‑être une seule tout au plus) dans laquelle le droit d’action de l’enfant pour des lésions prénatales a été maintenu. Le manque de décisions est loin d’être concluant et il peut s’expliquer en grande partie par l’inévitable difficulté ou impossibilité d’établir l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi par l’enfant. Grâce aux progrès de la science médicale, cependant, il se peut que ce qui posait jadis une difficulté insurmontable puisse désormais faire l’objet d’une preuve juridique.

De la même façon, dans Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686 (H.C.), conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482 (C.A.), le juge Fraser a fait remarquer ce qui suit (à la p. 702):

[traduction] Certains des arrêts plus anciens laissent entendre qu’aucune réparation ne devrait être accordée à la personne qui a subi des lésions prénatales, vu les problèmes de preuve que cela pose et les parjures et conjectures auxquelles cela pourrait donner lieu. Depuis que ces arrêts ont été rendus, plusieurs progrès scientifiques ont été réalisés et il semblerait qu’il soit maintenant plus facile de déterminer s’il existe des liens de causalité entre les actes de négligence reprochés et les préjudices qui auraient été infligés. De toute façon, les cours doivent maintenant traiter de nombreux problèmes similaires et elles ne devraient pas refuser d’accorder une réparation aux parties demanderesses dans les cas où cela s’impose, simplement parce qu’il se pourrait qu’il y ait des problèmes de preuve.

115 Certains arrêts vont dans le sens contraire de la position adoptée dans les présents motifs. Dans Paton c. British Pregnancy Advisory Service Trustees, [1979] Q.B. 276, la cour a cité le principe de la «naissance vivante» pour rejeter la demande d’injonction d’un époux en vue d’interdire à sa femme enceinte de se faire avorter. Le même raisonnement a été appliqué dans le contexte du droit civil québécois, dans l’arrêt Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530.

116 À mon avis, il faut établir une distinction entre l’avortement et la présente espèce. Dans R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, les dispositions incriminant l’avortement au pays ont été annulées. Or, les présents motifs ne visent aucunement à modifier l’effet de cet arrêt. Cependant, lorsque la femme a décidé de mener sa grossesse à terme, la situation est différente. Ayant choisi de donner naissance à un enfant, cette femme doit accepter qu’elle est responsable, jusqu’à un certain point, du bien‑être de celui‑ci. À mon avis, une telle responsabilité exige à tout le moins que la femme enceinte s’abstienne de consommer des substances intoxicantes lorsqu’il existe, selon la norme de preuve applicable au civil, une probabilité raisonnable qu’elles causent un préjudice grave et irréparable au fœtus. Il n’est pas illogique d’empêcher la femme d’avoir un comportement abusif envers le fœtus qu’elle a décidé de porter jusqu’à la naissance, tout en lui laissant la possibilité de se faire avorter à tout moment pendant sa grossesse. Il ne s’agit pas de demander à la femme de «faire connaître» ses intentions. On supposera plutôt, en droit, qu’elle a l’intention de mener sa grossesse à terme, et ce jusqu’à ce qu’elle dise vouloir se faire avorter, prenne des dispositions pour interrompre sa grossesse ou encore subisse effectivement un avortement.

117 Dans Tremblay c. Daigle, précité, il a été souligné que les intérêts d’un fœtus reçoivent une protection juridique dans un certain nombre de circonstances, par exemple en matière délictuelle, de protection de l’enfance, et de droit des successions: pp. 569 et 570. L’enfant peut intenter une action en dommages‑intérêts pour le préjudice subi alors qu’il était un fœtus: Montreal Tramways, précité. La mort du testateur avant la naissance ne rendra pas caduc le legs qu’il a fait à un fœtus. L’attribution de droits au fœtus dans de telles situations se justifie par la protection des intérêts de l’enfant à sa naissance. Dans ce sens, la protection de l’enfant ou du fœtus par l’exercice de la compétence parens patriae n’est pas justifiée différemment car elle repose sur l’intention de la mère de mener sa grossesse à terme. Comme il a été dit dans Tremblay c. Daigle, à la p. 563:

Le fœtus n’est traité comme une personne que dans les cas où il est nécessaire de le faire pour protéger ses intérêts après sa naissance.

Protéger l’enfant à naître afin qu’il n’ait pas à souffrir toute sa vie d’incapacités mentale et physique graves devrait satisfaire au critère de la nécessité de «protéger ses intérêts après sa naissance».

118 Les arrêts déclarant que le fœtus n’est pas une «personne» ne devraient pas être appliqués sans que l’on se soit interrogé sur l’objet d’une telle règle. Dans l’affaire célèbre Edwards c. Attorney-General for Canada, [1930] A.C. 124, le Conseil Privé a écarté un précédent jurisprudentiel et arrêt unanime de la Cour suprême du Canada, [1928] R.C.S. 276, pour conclure que les femmes étaient des «personnes» au sens de l’art. 24 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867. L’application rigide et aveugle de précédents jurisprudentiels dont l’applicabilité est discutable entraînera une répétition, en droit, des erreurs commises dans le passé.

119 Au surplus, le Canada est signataire de la Déclaration des droits de l’enfant (1959) des Nations Unies, laquelle déclare dans son préambule que:

. . . l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance . . .

120 Le principe de la «naissance vivante» devrait être abandonné pour les fins du présent pourvoi, car il est désuet d’un point de vue médical. Il se peut que ce principe soit encore utile dans d’autres cas, selon les faits particuliers de chaque affaire. La common law s’enorgueillit de sa souplesse. Si tel est le cas, il n’y a aucune raison de s’accrocher inutilement à des notions fondées sur des connaissances médicales et scientifiques rudimentaires et désuètes. Le fœtus devrait être considéré comme faisant partie de la catégorie des personnes dont les intérêts peuvent être protégés par l’exercice de la compétence parens patriae.

D. Norme applicable à l’exercice de la compétence

121 À mon avis, inclure le fœtus dans la catégorie de personnes dont les intérêts peuvent être protégés par l’exercice de la compétence parens patriae ce n’est pas aller beaucoup plus loin que le juge La Forest dans Eve, précité. Cependant, il est évident que seule la mère est légalement apte à choisir entre l’avortement et la grossesse menée à terme. Elle aussi a le droit de choisir le mode de vie qui lui convient, et sa grossesse n’y change rien. Le pouvoir d’intervention de la cour doit donc être limité. C’est seulement dans les cas exceptionnels, alors qu’il existe une probabilité raisonnable que le comportement de la mère causera un préjudice grave et irréparable à l’enfant à naître, qu’une cour devrait affirmer sa compétence pour intervenir.

122 En Cour d’appel, le juge Twaddle a fondé sa décision de ne pas accorder la compétence en partie sur un argument du type «doigt dans l’engrenage» (à la p. 260 D.L.R.):

[traduction] Le droit de la mère d’inhaler des solvants peut ne pas sembler très important, mais je ne vois pas comment une cour peut déterminer les comportements préjudiciables à l’enfant à naître qui doivent être empêchés et ceux qui ne doivent pas l’être.

Cette préoccupation a été exprimée de diverses façons en appel. Il faut empêcher l’abus grave de substances intoxicantes lorsqu’il existe une probabilité raisonnable qu’il cause un préjudice grave et irréparable au fœtus. Le simple fait que des cas difficiles présentant des faits différents puissent éventuellement être soumis à la Cour ne signifie pas que nous ne devrions pas tenir compte de ce qui ressort manifestement de la preuve en l’espèce. Le préjudice que cause aux enfants l’abus grave de substances intoxicantes est bien documenté. Il semble irresponsable de soutenir que nous ne devrions pas mettre un terme à un tel abus parce qu’il est concevable que d’autres cas ne soient pas aussi évidents.

123 En poussant le raisonnement du juge Twaddle à l’extrême, nous serions confrontés à des résultats étranges. Il est intéressant de se demander quel aurait pu être le résultat du présent pourvoi si l’État avait cherché à empêcher une femme enceinte de prendre de la thalidomide pour se débarrasser de sa nausée.

124 L’intimée et les intervenants qui l’appuient se sont opposés énergiquement à une telle intervention. L’exercice de la compétence parens patriae implique nécessairement un empiétement sur certains des droits de la mère afin de protéger le fœtus. Il est reconnu que de tels empiétements sont graves et c’est la raison pour laquelle le critère d’intervention est si exigeant. Nous privons la mère non seulement de son «droit» d’inhaler de la colle, mais peut‑être aussi de sa liberté. C’est pourquoi l’internement ne devrait être ordonné qu’en dernier recours. Avant de recourir à cette mesure grave, la cour devrait s’assurer au préalable qu’il n’existe, selon la prépondérance des probabilités, aucune autre solution possible ou efficace. Elle devrait toujours opter pour la solution la moins attentatoire aux droits de la personne visée.

125 Dans les cas semblables à l’espèce, l’ordonnance d’internement doit avoir comme objectif le traitement, non pas la punition, de la personne visée. Il s’ensuit que l’internement doit avoir lieu dans un établissement résidentiel de traitement ou un hôpital offrant un programme de traitement. La mère demeure libre de refuser tous les soins médicaux qu’on lui propose. La détention ne doit servir qu’à l’empêcher d’absorber des toxines suffisamment nocives pour causer un préjudice grave et permanent au fœtus.

126 Le droit de l’enfant d’intenter une poursuite contre sa mère pour lésions prénatales a été reconnu dans Dobson (Litigation Guardian of) c. Dobson (1997), 148 D.L.R. (4th) 332 (C.A.N.‑B.). L’extension de la doctrine parens patriae en l’espèce ne devrait pas être considérée comme une sanction implicite du droit de l’enfant d’intenter une poursuite contre sa mère en raison des «choix de mode de vie» qu’elle a faits pendant sa grossesse. L’enfant qui engage une telle action contre sa mère doit prouver, comme c’est le cas pour d’autres actions, la réunion de tous les éléments nécessaires pour intenter une action fondée sur la négligence, dont le lien de causalité et le préjudice, selon la norme de preuve applicable en matière de responsabilité délictuelle.

127 Le critère d’intervention de l’État est rigoureux. Dans la présente affaire, il est respecté, mais chaque cas devra être considéré comme un cas d’espèce. Le fait qu’une femme enceinte ne s’abstienne pas de fumer ou n’agisse pas d’une manière optimale pour la santé du fœtus ne serait pas suffisant pour satisfaire au critère autorisant l’intervention de l’État. L’argument bien connu du «doigt dans l’engrenage» n’est pas sans mérite; cependant, il ne peut être invoqué comme obstacle de principe à l’octroi d’une injonction en l’espèce. L’argument du «doigt dans l’engrenage», s’il n’est pas soigneusement examiné, peut facilement devenir un argument in terrorem et perdre toute valeur légitime qu’il peut posséder.

128 En l’espèce, il est évident que D.F.G. connaissait parfaitement les effets de l’abus de substances intoxicantes sur le fœtus qu’elle portait. Elle savait fort bien qu’elle avait déjà donné naissance à deux enfants irrémédiablement handicapés. On lui avait offert, en vain semble‑t‑il, plusieurs services d’orientation et d’éducation.

129 Par ailleurs, il est assez révélateur de constater que son comportement s’est amélioré après son internement. Elle est demeurée de son plein gré à l’hôpital après que l’ordonnance du juge Schulman eut été suspendue par la Cour d’appel. Jusqu’au moment de l’audition du présent pourvoi, elle ne semble pas avoir inhalé de solvants. Son enfant est né en santé et elle l’élève principalement seule, mais avec l’aide de l’Office et d’autres.

130 Il ressort du cas de D.F.G. qu’il n’est pas nécessaire que l’internement dure pendant toute la grossesse et que l’ordonnance pourrait être modifiée, selon les circonstances. Le traitement nécessaire variera en fonction de la gravité de l’abus et de la conduite ultérieure de la mère.

131 Le fait que la société puisse limiter le droit à l’autonomie d’une personne si l’exercice de ce droit nuit à autrui constitue un précepte fondamental de notre société et de notre système de justice. Inversement, il serait injuste de ne pas limiter le droit à l’autonomie d’une personne si l’exercice de ce droit nuit à autrui. Dans son avis dissident dans le rapport final de la Commission royale sur les nouvelles techniques de reproduction, intitulé Un virage à prendre en douceur (1993), vol. 2, le Dr Suzanne Rozell Scorsone a dit, à la p. 1283:

L’autonomie est un bien nécessaire, mais ce n’est pas un absolu. Nous avons tous, comme le déclare la Commission, le droit de faire nos propres choix, mais les droits s’accompagnent forcément de responsabilités. Si ces choix causent du tort ou sont susceptibles de causer du tort à autrui, ils sont alors soumis à des limitations et nous en sommes responsables, indépendamment de notre sexe. C’est la suppression de cette responsabilité, dans le cas des femmes enceintes, qui établit, en fait, une norme différente (et moins stricte) de comportement.

Comme l’a expliqué un auteur américain:

[traduction] [L’]intérêt impérieux qu’a l’État de préserver une vie en devenir l’emporte sur le droit au respect de la vie privée que la mère a choisi de mener lorsque l’intervention de l’État n’est guère attentatoire. En outre,

le droit au respect de la vie privée qui met le comportement quotidien d’une femme enceinte à l’abri de l’ingérence de l’État serait nécessairement beaucoup moins important que le droit au respect de la vie privée qui lui permet de décider si elle se fait avorter ou non parce que, même s’il n’est pas toujours dans son intérêt de donner naissance à un enfant, il n’est jamais dans son intérêt de donner naissance à un enfant atteint de malformations congénitales.

(C. A. Kyres, «A «Cracked» Image of My Mother/Myself? The Need for a Legislative Directive Proscribing Maternal Drug Abuse» (1991), 25 New Eng. L. Rev. 1325, à la p. 1350.)

132 Lorsqu’il s’avère que l’internement constitue la seule solution efficace dans les circonstances, cette contrainte imposée à la mère est assez bénigne comparativement au préjudice dévastateur que l’abus de substances intoxicantes est susceptible d’infliger à son enfant. En effet, il se peut que les enfants atteints soient condamnés à ne connaître qu’une qualité de vie inférieure. S’opposer à ce que la mère soit internée pour empêcher la réalisation d’un tel préjudice semble extrémiste et peu perspicace.

133 La faculté que conserve la mère de décider de se faire avorter et de mettre fin à l’internement rend l’atteinte à sa liberté relativement bénigne lorsqu’on la compare à la naissance d’un enfant gravement et irrémédiablement handicapé.

E. Considérations de nature procédurale

134 Afin d’assurer un certain degré de certitude et de prévisibilité dans de tels cas, il faut introduire des exigences procédurales. Voici les questions importantes à examiner: Qui a la qualité pour demander que soit rendue une telle ordonnance? Quelle est la norme applicable par le juge du procès pour trancher la question? Quelles sont les règles de procédure à suivre?

135 Il n’est pas nécessaire d’identifier toutes les parties qui devraient avoir qualité pour agir dans des cas comme la présente espèce. À mon avis, il suffit que l’Office, en tant qu’organisme gouvernemental, ait la qualité requise pour agir. La question de savoir si d’autres parties pourraient avoir qualité pour agir devrait être tranchée dans chaque cas.

136 C’est seulement dans ces cas exceptionnels, alors qu’il existe une probabilité raisonnable que le comportement de la mère cause un préjudice grave et irréparable à l’enfant à naître et qu’aucune autre voie de traitement raisonnable ne s’offre qu’une cour devrait invoquer sa compétence pour intervenir. L’intervention doit se justifier selon une preuve présentée lors d’une audition préalable à l’imposition de toute mesure limitative de la liberté de la mère.

137 Enfin, l’équité procédurale doit être assurée. En l’espèce, l’application convenable des règles prévues dans la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, C.P.L.M., ch. C280, et les Règles de la Cour du Banc de la Reine, Règl. du Man. 553/88, semble satisfaisante.

F. Conclusion

138 Je ne crois pas que notre système, tant au plan législatif que judiciaire, soit devenu paralysé au point qu’il restera inactif devant une situation où la contrainte à imposer pour empêcher la réalisation d’un terrible préjudice est si bénigne. Il serait peut‑être préférable que le législateur agisse, mais ce n’est pas parce qu’il ne l’a pas fait que le pouvoir judiciaire doit adopter la même attitude. Seule l’absence de compétence justifie l’immobilisme judiciaire. On ne devrait pas se fonder sur des hypothèses médicales démodées pour tolérer que de tels préjudices continuent d’être infligés. Lorsque le préjudice est si important et la réparation temporaire si bénigne, une intervention juridique s’impose.

139 Dans Montreal Tramways Co. c. Léveillé, précité, notre Cour a établi la norme applicable en common law à l’action en responsabilité délictuelle intentée par l’enfant qui a subi un préjudice in utero causé par un tiers. Les juges majoritaires de la Cour ont reconnu qu’en 1933, [traduction] «les cours de common law sont en grande majorité d’avis qu’il faut refuser à l’enfant, une fois né, le droit d’intenter une action pour des lésions prénatales» (p. 460). Malgré une telle jurisprudence, la Cour a statué que l’enfant qui a subi un préjudice résultant de l’acte fautif ou de l’omission d’un tiers alors qu’il se trouvait dans le sein de sa mère avait le droit, après la naissance, d’intenter une action pour le préjudice prénatal. Le juge Lamont s’est fondé sur le principe suivant:

[traduction] Si l’enfant, après la naissance, n’a pas le droit d’intenter une action pour des lésions prénatales, nous sommes alors en présence d’une faute pour laquelle il n’existe aucun recours [. . .] Si l’on refuse d’accorder un droit d’action à l’enfant, celui‑ci devra, même s’il n’en est aucunement responsable, subir pendant toute sa vie les conséquences de la faute d’autrui et porter un très lourd fardeau d’infirmité et d’inconvénients, sans obtenir indemnisation.

Le juge Lamont a invoqué l’équité fondamentale:

[traduction] Dans mon esprit, permettre à l’enfant né vivant et viable d’intenter une action en justice pour des lésions infligées à tort à sa personne alors qu’il était dans le sein de sa mère n’est que la manifestation de la justice naturelle. [Je souligne.]

À mon avis, les principes généraux exposés par le juge Lamont s’appliquent à l’espèce. Voir également Dobson, précité.

140 Il semble fondamentalement inéquitable et inexplicable que notre Cour accepte que l’enfant né vivant puisse intenter une action en dommages‑intérêts pour les lésions qu’il a subies alors qu’il était dans le sein de sa mère, mais ne lui permette pas d’obtenir une réparation pour prévenir la réalisation du préjudice. Il s’agit de l’un des cas les plus manifestes où l’attribution de dommages-intérêts constitue une réparation singulièrement insuffisante. Si notre société doit protéger la santé et le bien‑être des enfants, il doit exister une compétence permettant d’accorder une réparation avant la naissance, afin d’empêcher la mère de causer un préjudice grave au fœtus qu’elle porte. Il faut défendre ceux qui ne peuvent se défendre eux‑mêmes.

IV. Dispositif

141 L’intervention limitée proposée dans le présent pourvoi est dans l’intérêt:

a) de la mère, car elle a toujours le choix de se faire avorter,

b) du fœtus, car elle le mettra à l’abri d’un préjudice grave et irréparable et lui donnera une chance raisonnable de mener une vie normale après la naissance,

c) des gouvernements canadiens, car cela le dispensera de consacrer inutilement des fonds au soin de l’enfant atteint d’une déficience mentale parce que la toxicomanie de la mère n’a pas pu être refrénée.

142 J’accueillerais le pourvoi et déclarerais que l’ordonnance du juge Schulman enjoignant à l’intimée de s’abstenir de consommer des substances intoxicantes et de vivre dans un endroit sûr jusqu’à la naissance de son enfant, relevait de sa compétence parens patriae.

Pourvoi rejeté, les juges Sopinka et Major sont dissidents.

Procureurs de l’appelant: Wolch Pinx Tapper Scurfield, Winnipeg.

Procureurs de l’intimée: Phillips Aiello Boni, Winnipeg.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.

Procureurs de l’intervenant le gouvernement du Yukon: Wolch Pinx Tapper Scurfield, Winnipeg.

Procureurs des intervenants Evangelical Fellowship of Canada et Christian Medical and Dental Society: Stikeman, Elliott, Toronto.

Procureurs de l’intervenant Catholic Group for Health, Justice and Life: Barnes, Sammon, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante Alliance pour la vie: Costigan & Costigan, Toronto.

Procureurs de l’intervenante l’Association des Centres jeunesse du Québec: Cousineau Primeau & Associés, Montréal.

Procureurs des intervenants Southeast Child and Family Services et West Region Child and Family Services: Myers Weinberg Kussin Weinstein Bryk, Winnipeg.

Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles: Tory Tory DesLauriers & Binnington, Toronto.

Procureurs de l’intervenante l’Association canadienne pour le droit à l’avortement: Eberts Symes Street & Corbett, Toronto.

Procureurs de l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes: Sheilah Martin et Sharon McIvor, Toronto.

Procureurs des intervenantes Women’s Health Clinic Inc., Metis Women of Manitoba Inc., Native Women’s Transition Centre Inc. et l’Association manitobaine des droits et libertés inc.: Public Interest Law Centre, Winnipeg; Taylor McCaffrey, Winnipeg.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Obligation de prudence— Mère et enfant à naître - Mère enceinte souffrant de dépendance à l’égard des vapeurs de la colle - Ordonnance de détention et de traitement de la mère rendue par un juge de la cour supérieure afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit infligé à l’enfant à naître - Y a-t-il lieu de procéder à une extension du droit de la responsabilité délictuelle pour autoriser l’ordonnance? - Est-il opportun pour une cour de modifier les règles de droit relatives à la responsabilité délictuelle?.

Tribunaux - Compétence - Parens patriae - Mère enceinte souffrant de dépendance à l’égard des vapeurs de la colle - Ordonnance de détention et de traitement de la mère rendue par un juge de la cour supérieure afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit infligé à l’enfant à naître - Y a-t-il lieu de procéder à une extension de la compétence parens patriae afin de protéger l’enfant à naître? - Est-il opportun pour une cour de modifier les règles de droit relatives à la compétence parens patriae?.

En août 1996, l’intimée était enceinte de cinq mois d’un quatrième enfant. Elle inhalait de la colle, et sa dépendance était de nature à endommager le système nerveux du fœtus. En raison de sa dépendance, deux de ses enfants sont nés avec des handicaps permanents et ils ont été placés sous la tutelle permanente de l’État. À la demande de l’appelant, un juge de la cour supérieure a ordonné que l’intimée soit confiée à la garde du directeur de l’Office des services à l’enfant et à la famille et qu’elle soit détenue jusqu’à la naissance de l’enfant dans un centre de soins de santé pour y subir un traitement. L’un des motifs fondant l’ordonnance était lié à la compétence parens patriae du tribunal. Tout en reconnaissant que les tribunaux n’ont jamais exercé ce pouvoir à l’égard d’un enfant à naître, le juge de la cour supérieure a dit ne pas voir pourquoi ce pouvoir ne pourrait pas s’étendre à la protection d’un enfant à naître. L’ordonnance a par la suite été suspendue, puis finalement annulée en appel. La Cour d’appel a conclu que l’ordonnance n’était pas justifiée suivant les règles de droit relatives à la compétence parens patriae et à la responsabilité délictuelle et que, vu la difficulté et la complexité inhérentes à l’extension des règles de droit afin de permettre une telle ordonnance, il était préférable de s’en remettre au législateur plutôt qu’aux tribunaux.

Arrêt (les juges Sopinka et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges La Forest, L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin et Iacobucci: Le droit canadien ne reconnaît pas à l’enfant à naître la qualité de personne juridique titulaire de droits. Il s’agit d’un principe général applicable dans tous les domaines du droit. Une fois que l’enfant est né, vivant et viable, le droit peut reconnaître son existence avant la naissance à certaines fins bien précises. Mais le seul droit reconnu est celui de la personne née. Tout droit ou intérêt que le fœtus peut avoir demeure virtuel et incomplet jusqu’à la naissance de l’enfant. Par conséquent, en droit, le fœtus pour le compte duquel l’appelant a prétendu agir en sollicitant l’ordonnance de détention n’était pas une personne juridique et ne jouissait d’aucun droit. Il n’y avait donc aucune personne juridique dans l’intérêt de laquelle l’appelant pouvait agir ou le tribunal pouvait rendre une ordonnance. Sous l’angle du droit de la responsabilité délictuelle, aucun droit d’intenter une action en justice ne pouvait être exercé, que ce soit pour l’obtention d’une injonction ou de dommages‑intérêts, avant que l’enfant ne naisse vivant et viable. En l’espèce, l’action en vue d’obtenir l’injonction ayant été intentée avant la naissance de l’enfant, dans l’état actuel du droit, elle doit échouer.

Les tribunaux ne peuvent non plus exercer leur compétence parens patriae à l’égard de l’enfant à naître. La compétence parens patriae de la cour, dans l’état actuel du droit, ne justifie donc pas le prononcé, à l’égard d’une femme enceinte, d’une ordonnance de détention et de traitement afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit infligé à l’enfant à naître.

En règle générale, en ce qui a trait à la modification des principes de la common law, les tribunaux doivent s’en tenir à une évolution progressive qui dépend largement du mécanisme d’application d’un principe existant à des circonstances nouvelles. Les tribunaux s’abstiendront d’étendre l’application de la common law quand il s’agit d’une réforme majeure ayant des ramifications complexes. Procéder à une extension du droit de la responsabilité délictuelle pour autoriser une ordonnance de détention et de traitement afin d’empêcher qu’un préjudice ne soit infligé à l’enfant à naître exigerait une réforme substantielle, supposant des choix d’ordre moral et suscitant des conflits entre des droits et des intérêts fondamentaux. Reconnaître la possibilité que le fœtus intente une action contre sa mère pour le choix d’un mode de vie aurait un effet sur la vie des femmes, qui pourraient être internées et traitées contre leur gré relativement à un comportement présumé préjudiciable pour le fœtus. La réforme proposée a des ramifications complexes qu’une cour n’est pas en mesure d’évaluer pleinement, d’où le risque que l’ordonnance proposée aille à l’encontre de l’objectif qu’elle est censée promouvoir, savoir la santé infantile. Considérés dans leur ensemble, les changements qu’il faudrait apporter au droit de la responsabilité délictuelle pour confirmer l’ordonnance de détention en cause posent de telles difficultés quant à leur ampleur, à leurs répercussions et aux questions de principe qu’ils soulèvent, qu’ils ne sauraient relever légitimement du pouvoir des tribunaux de faire évoluer progressivement le droit. De tels changements relèvent plutôt du législateur.

De même, l’extension de la compétence parens patriae afin de permettre à la cour d’assurer la protection de l’enfant à naître implique une modification fondamentale des règles de droit relatives à la compétence parens patriae. L’extension de la compétence parens patriae soulève les mêmes problèmes que l’extension de l’application des règles du droit de la responsabilité délictuelle à la protection de l’enfant à naître. Les répercussions d’un tel changement seraient à la fois considérables et complexes puisque des droits fondamentaux s’opposeraient et des questions de principe difficiles seraient soulevées. La femme enceinte et l’enfant à naître ne forment qu’une seule personne, et rendre une ordonnance visant à protéger le fœtus empiéterait radicalement sur les libertés fondamentales de la mère, tant en ce qui concerne le choix d’un mode de vie que sa manière d’être et l’endroit où elle choisit de vivre. L’atteinte à la liberté qui est inhérente à l’ordonnance visant l’enfant à naître est beaucoup plus étendue que celle qui découle de l’ordonnance judiciaire visant l’enfant né. Dans ce dernier cas, le seul droit dont l’exercice est entravé est celui du parent de prendre des décisions relatives à son enfant. Par contre, l’exercice de la compétence parens patriae au bénéfice de l’enfant à naître est susceptible de porter atteinte à une gamme plus étendue de libertés puisque le tribunal ne peut prendre une décision touchant l’enfant à naître sans que, inévitablement, cette décision ne lie la mère elle‑même. Une telle modification ne ferait pas évoluer le droit de façon progressive car il s’agirait d’un changement de portée générale dont les effets et les répercussions seraient considérables. Elle empiéterait sérieusement sur les droits de la femme. Si une mesure doit être prise, le législateur est en bien meilleure position pour soupeser les intérêts opposés et arriver à une solution raisonnée qui porte le moins possible atteinte aux droits de la femme enceinte.

Les juges Sopinka et Major (dissidents): L’ordonnance du juge de la cour supérieure enjoignant à l’intimée de s’abstenir de consommer des substances intoxicantes et de vivre dans un endroit sûr jusqu’à la naissance de son enfant relevait de sa compétence parens patriae. La compétence parens patriae pour agir dans l’intérêt d’un enfant devrait comprendre le pouvoir d’agir dans l’intérêt d’un fœtus. La compétence parens patriae permet expressément de faire ce qui est nécessaire pour défendre les intérêts des personnes incapables de se protéger elles‑mêmes. Le fœtus qui souffre en raison du comportement abusif de sa mère fait précisément partie de cette catégorie et il mérite cette protection.

Le principe de la «naissance vivante» est un anachronisme juridique et il ne devrait plus être appliqué, du moins pour les fins du présent pourvoi. Ce principe de la common law, qui pose que le fœtus doit naître vivant pour pouvoir acquérir les droits juridiques attributs de la personnalité, est une présomption en matière de preuve qui tire son origine de connaissances médicales rudimentaires et non une règle de droit substantiel. Les connaissances médicales limitées d’antan ne permettaient pas de déterminer si l’enfant in utero était vivant au moment où il subissait un préjudice, à moins qu’il ne naisse vivant, affecté de la lésion. La technologie médicale d’aujourd’hui s’est améliorée au point d’éliminer presque tous les problèmes de preuve à l’origine du principe de la «naissance vivante» et il n’est plus logique de conserver ce principe, étant donné que son application serait erronée.

Lorsque la femme a décidé de mener sa grossesse à terme, elle doit accepter qu’elle est responsable, jusqu’à un certain point, du bien‑être de l’enfant et l’État a le droit d’essayer d’assurer la santé de ce dernier. Puisque la femme enceinte a le droit de choisir le mode de vie qui lui convient, le pouvoir d’intervention de la cour pour protéger le fœtus doit être limité aux cas exceptionnels, alors qu’il existe, selon la norme de preuve applicable au civil, une probabilité raisonnable que le comportement de la mère causera un préjudice grave et irréparable à l’enfant à naître. Le critère auquel il doit être satisfait pour que l’État puisse intervenir est rigoureux car, afin de protéger le fœtus, l’exercice de la compétence parens patriae implique nécessairement un empiétement sur certains des droits de la mère. La cour devrait toujours opter pour la solution la moins attentatoire aux droits de la personne visée et l’internement ne devrait être ordonné qu’en dernier recours. Avant de recourir à cette mesure grave, la cour devrait s’assurer qu’il n’existe, selon la prépondérance des probabilités, aucune autre solution possible ou efficace. Dans les cas semblables à l’espèce, l’ordonnance d’internement doit avoir comme objectif le traitement, non pas la punition, de la personne visée. La mère demeure libre de refuser tous les soins médicaux qu’on lui propose. Bien que l’octroi d’une telle réparation porte atteinte au droit à la liberté de la mère, ce droit doit fléchir dans un cas où il est si facile de prévenir un préjudice dévastateur et toute une vie de souffrances. De toute façon, une telle atteinte est toujours assujettie au droit de la mère de décider de mettre fin à sa grossesse en se faisant avorter.

En somme, même s’il ne peut y avoir de formule générale -- chaque cas étant un cas d’espèce -- il doit être satisfait aux conditions préliminaires suivantes pour qu’une intervention de l’État soit justifiée: (1) la femme doit avoir décidé de mener la grossesse à terme; (2) il doit être établi, selon la norme de preuve applicable au civil, que l’abus causera un préjudice grave et irréparable au fœtus; (3) la réparation accordée doit être la moins attentatoire possible; (4) le processus doit respecter l’équité procédurale. Dans la présente affaire, le critère rigoureux auquel il doit être satisfait pour que l’État puisse intervenir est respecté. Même s’il n’est pas sans mérite, l’argument du «doigt dans l’engrenage» ne peut être invoqué comme obstacle de principe à l’octroi d’une injonction en l’espèce. L’appelant, en tant qu’organisme gouvernemental, avait la qualité requise pour demander une telle ordonnance.


Parties
Demandeurs : Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest)
Défendeurs : G. (D.F.)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge McLachlin
Arrêts mentionnés: F (in utero), Re, [1988] 2 All E.R. 193
Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530
Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456
Paton c. British Pregnancy Advisory Service Trustees, [1979] Q.B. 276
Elliot c. Lord Joicey, [1935] A.C. 209
Dehler c. Ottawa Civic Hospital (1979), 101 D.L.R. (3d) 686, conf. par (1980), 117 D.L.R. (3d) 512
Medhurst c. Medhurst (1984), 9 D.L.R. (4th) 252
Diamond c. Hirsch, [1989] M.J. no 377 (QL)
Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750
R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654
Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482
Cherry (Guardian ad litem of) c. Borsman, [1992] 6 W.W.R. 701
Watt c. Rama, [1972] V.R. 353
Paton c. United Kingdom (1980), 3 E.H.R.R. 408
Dobson (Litigation Guardian of) c. Dobson (1997), 148 D.L.R. (4th) 332
Lynch c. Lynch (1991), 25 N.S.W.L.R. 411
Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2
E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388
A., Re (1990), 28 R.F.L. (3d) 288
Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. Hickey, B.R.N.‑B., 4 novembre 1996, inédit
B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315.
Citée par le juge Major (dissident)
E. (Mme) c. Eve, [1986] 2 R.C.S. 388
Wellesley c. Wellesley (1828), 2 Bli. N.S. 124, 4 E.R. 1078
X (a minor), Re, [1975] 1 All E.R. 697
F (in utero), Re, [1988] 2 All E.R. 193
Hughes c. State of Oklahoma, 868 P.2d 730 (1994)
Commonwealth c. Cass, 467 N.E.2d 1324 (1984)
State c. Horne, 319 S.E.2d 703 (1984)
R. c. Sullivan, [1991] 1 R.C.S. 489
Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456
Duval c. Seguin, [1972] 2 O.R. 686, conf. par (1973), 1 O.R. (2d) 482
Paton c. British Pregnancy Advisory Service Trustees, [1979] Q.B. 276
Tremblay c. Daigle, [1989] 2 R.C.S. 530
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
Edwards c. Attorney‑General for Canada, [1930] A.C. 124, inf. [1928] R.C.S. 276
Dobson (Litigation Guardian of) c. Dobson (1997), 148 D.L.R. (4th) 332.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés.
Congenital Disabilities (Civil Liability) Act 1976 (R.-U.), 1976, ch. 28, art. 1, 2.
Déclaration des droits de l’enfant (1959), préambule.
Loi sur la Cour du Banc de la Reine, C.P.L.M., ch. C280.
Règles de la Cour du Banc de la Reine, Règl. du Man. 553/88.
Doctrine citée
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Proposition de citation de la décision: Office des services à l'enfant et à la famille de Winnipeg (Région du Nord-Ouest) c. G. (D.F.), [1997] 3 R.C.S. 925 (31 octobre 1997)


Origine de la décision
Date de la décision : 31/10/1997
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-10-31;.1997..3.r.c.s..925 ?
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