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07/11/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._1003

Canada | S. (L.) c. S. (C.), [1997] 3 R.C.S. 1003 (7 novembre 1997)


S. (L.) c. S. (C.), [1997] 3 R.C.S. 1003

L.S. Appelante

c.

C.S. Intimé

et

L’Église adventiste du septième jour au Canada Intervenante

Répertorié: S. (L.) c. S. (C.)

No du greffe: 25894.

1997: 7 novembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Bastarache.

en appel de la cour d’appel du québec

S. (L.) c. S. (C.), [1997] 3 R.C.S. 1003

L.S. Appelante

c.

C.S. Intimé

et

L’Église adventiste du septième jour au Canada Intervenante

Répertorié: S. (L.) c. S. (C.)

No du greffe: 25894.

1997: 7 novembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci et Bastarache.

en appel de la cour d’appel du québec


Synthèse
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 1003 ?
Date de la décision : 07/11/1997

Analyses

Droit de la famille - Garde - Restrictions - Activités religieuses - Témoin de Jéhovah - Intérêt de l’enfant - Droits d’accès.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1997] R.D.F. 215 (sub nom. Droit de la famille—2618), [1997] A.Q. No. 373 (QL), confirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli en partie.

André Carbonneau, pour l’appelante.

Pierre‑Yves Morin, pour l’intimé.

Gerald D. Chipeur et Barbara B. Johnston, pour l’intervenante.

//Le juge L’Heureux-Dubé//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge L’Heureux‑Dubé — Dans les affaires soulevant la question du meilleur intérêt de l’enfant, nous estimons qu’il convient de rendre jugement le plus tôt possible. Nous sommes maintenant prêts à le faire.

2 En vertu de la jurisprudence de la Cour, le test est le meilleur intérêt de l’enfant dans ces matières. Dans les circonstances de l’espèce, vu la preuve devant nous, nous sommes satisfaits que le meilleur intérêt de l’enfant n’a pas été compromis par les pratiques du parent gardien.

3 En conséquence, nous sommes tous d’avis d’accueillir en partie le pourvoi de l’appelante, d’infirmer en partie l’arrêt de la Cour d’appel, et de modifier l’ordonnance de garde prononcée par le juge de première instance le 9 juin 1995 afin de supprimer les restrictions imposées à l’appelante quant aux activités qu’elle peut faire avec ou en présence de son enfant. Quant au reste, les droits d’accès et de sortie de l’intimé sont maintenus tels que déterminés par le juge de première instance.

4 Chaque partie payant ses frais devant toutes les cours.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante: André Carbonneau, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Pariseau, Cliché & Associés, Sherbrooke.

Procureurs de l’intervenante: Milner, Fenerty, Calgary.


Parties
Demandeurs : S. (L.)
Défendeurs : S. (C.)
Proposition de citation de la décision: S. (L.) c. S. (C.), [1997] 3 R.C.S. 1003 (7 novembre 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-11-07;.1997..3.r.c.s..1003 ?
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