R. c. Charland, [1997] 3 R.C.S. 1006
Daniel Charland Appelant
c.
Sa Majesté la Reine Intimée
Répertorié: R. c. Charland
No du greffe: 25656.
1997: 4 décembre.
Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.
en appel de la cour d’appel de l’alberta
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1996), 43 Alta. L.R. (3d) 364, 187 A.R. 161, 127 W.A.C. 161, 110 C.C.C. (3d) 300, 2 C.R. (5th) 318, [1996] A.J. No. 819 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à des accusations d’avoir commis une agression sexuelle, d’avoir causé des lésions corporelles en commettant une agression sexuelle et d’avoir menacé de causer des lésions corporelles. Pourvoi rejeté.
Philip G. Lister, c.r., pour l’appelant.
Jack Watson, c.r., pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu oralement par
1 Le juge Cory — Le juge du procès a examiné l’arrêt de notre Cour R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, et a permis que l’accusé soit contre-interrogé sur ses antécédents criminels.
2 Il s’agit d’une décision discrétionnaire. Il est difficile de dire que c’était là un exercice erroné de ce pouvoir discrétionnaire.
3 Le juge du procès a très soigneusement et correctement donné des directives aux membres du jury tant avant le contre-interrogatoire effectué par le substitut du procureur général que dans son exposé sur l’utilisation très limitée qu’ils pourraient faire de cette preuve.
4 Rien ne permet de croire que les membres du jury ne se sont pas conformés à ces directives. En fait, les questions qu’ils ont posées montraient qu’ils avaient examiné soigneusement les points apparemment non touchés par la preuve des déclarations de culpabilité.
5 Nous souscrivons aux conclusions des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta, et le présent pourvoi de plein droit est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant: Lister & Associate, Edmonton.
Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.