La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/1997 | CANADA | N°[1997]_3_R.C.S._1006

Canada | R. c. Charland, [1997] 3 R.C.S. 1006 (4 décembre 1997)


R. c. Charland, [1997] 3 R.C.S. 1006

Daniel Charland Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Charland

No du greffe: 25656.

1997: 4 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1996), 43 Alta. L.R. (3d) 364, 187 A.R. 161, 127 W.A.C. 161, 110 C.C.C. (3d) 300, 2 C.R. (5th) 318, [1996] A.J. No. 819 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclara

tion de culpabilité relative à des accusations d’avoir commis une agression sexuelle, d’avoir causé des lésions corporelles...

R. c. Charland, [1997] 3 R.C.S. 1006

Daniel Charland Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Charland

No du greffe: 25656.

1997: 4 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1996), 43 Alta. L.R. (3d) 364, 187 A.R. 161, 127 W.A.C. 161, 110 C.C.C. (3d) 300, 2 C.R. (5th) 318, [1996] A.J. No. 819 (QL), qui a rejeté l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité relative à des accusations d’avoir commis une agression sexuelle, d’avoir causé des lésions corporelles en commettant une agression sexuelle et d’avoir menacé de causer des lésions corporelles. Pourvoi rejeté.

Philip G. Lister, c.r., pour l’appelant.

Jack Watson, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Cory — Le juge du procès a examiné l’arrêt de notre Cour R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, et a permis que l’accusé soit contre-interrogé sur ses antécédents criminels.

2 Il s’agit d’une décision discrétionnaire. Il est difficile de dire que c’était là un exercice erroné de ce pouvoir discrétionnaire.

3 Le juge du procès a très soigneusement et correctement donné des directives aux membres du jury tant avant le contre-interrogatoire effectué par le substitut du procureur général que dans son exposé sur l’utilisation très limitée qu’ils pourraient faire de cette preuve.

4 Rien ne permet de croire que les membres du jury ne se sont pas conformés à ces directives. En fait, les questions qu’ils ont posées montraient qu’ils avaient examiné soigneusement les points apparemment non touchés par la preuve des déclarations de culpabilité.

5 Nous souscrivons aux conclusions des juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Alberta, et le présent pourvoi de plein droit est donc rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Lister & Associate, Edmonton.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1997] 3 R.C.S. 1006 ?
Date de la décision : 04/12/1997

Analyses

Droit criminel — Preuve — Contre-interrogatoire d’un accusé — Déclarations de culpabilité antérieures.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Charland

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné: R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670.

Proposition de citation de la décision: R. c. Charland, [1997] 3 R.C.S. 1006 (4 décembre 1997)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1997-12-04;.1997..3.r.c.s..1006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award