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22/01/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._51

Canada | R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51 (22 janvier 1998)


R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51

Terence Lawrence Caslake Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick,

le procureur général de la Colombie‑Britannique et

le procureur général de l’Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Caslake

No du greffe: 25023.

1997: 10 novembre; 1998: 22 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et

les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel d...

R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51

Terence Lawrence Caslake Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Le procureur général de l’Ontario,

le procureur général du Québec,

le procureur général de la Nouvelle‑Écosse,

le procureur général du Nouveau‑Brunswick,

le procureur général de la Colombie‑Britannique et

le procureur général de l’Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Caslake

No du greffe: 25023.

1997: 10 novembre; 1998: 22 janvier.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel du manitoba

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1995), 107 Man. R. (2d) 24, 109 W.A.C. 24, 101 C.C.C. (3d) 240, 45 C.R. (4th) 98, [1995] M.J. No. 383 (QL), qui a rejeté un appel interjeté contre une déclaration de culpabilité prononcée par le juge Kennedy. Pourvoi rejeté.

John A. MacIver et Donald Neil MacIver, pour l’appelant.

David G. Frayer, c.r., et Clyde R. Bond, pour l’intimée.

Michael Bernstein, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Maurice Galarneau et Gilles Laporte, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

William D. Delaney, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

Graham J. Sleeth, c.r., pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

Gregory J. Fitch, pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Argumentation écrite seulement par Jack Watson, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, McLachlin et Major rendu par

Le Juge en chef --

I. Introduction

1 La présente affaire donne à la Cour l’occasion de clarifier les principes qui régissent le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. Bien qu’il s’agisse d’un sujet qui a été extrêmement bien étudié par les juridictions inférieures (voir, notamment, R. c. Garcia (1992), 72 C.C.C. (3d) 240 (C.A. Qué.); R. c. Lim (No. 2) (1990), 1 C.R.R. (2d) 136 (H.C. Ont); R. c. Charlton (1992), 15 B.C.A.C. 272; R. c. Drapeau (1993), 38 B.C.A.C. 237; R. c. Leclerc (1995), 163 R.N.-B. (2e) 225 (C.A.); R. c. Golub (1997), 34 O.R. (3d) 743 (C.A.); R. c. Smellie (1994), 95 C.C.C. (3d) 9 (C.A.C.‑B.); R. c. Speid (1991), 8 C.R.R. (2d) 383 (C.A. Ont.)), notre Cour n’avait pas eu, jusqu’à maintenant, l’occasion d’expliciter certains des principes dégagés par le juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158.

II. Les faits

2 Les faits de la présente affaire sont fort simples. L’agent Kamann, des Ressources naturelles, a remarqué la présence de l’automobile de l’appelant sur l’accotement d’une route, près de Gimli (Manitoba). L’agent Kamann s’est garé derrière cette automobile, est sorti de son véhicule et a aperçu l’appelant dans des hautes herbes de trois ou quatre pieds, à 30 ou 40 pieds de la route. Soupçonnant que l’appelant était en train de chasser, l’agent lui a demandé ce qu’il faisait. L’appelant a répondu qu’il était allé se soulager dans les buissons. Après une courte conversation, ils sont retournés à leurs véhicules respectifs et l’appelant est parti. L’agent s’est alors rendu dans le secteur où il avait d’abord aperçu l’appelant et y a découvert un sac à déchets jaune qui contenait environ neuf livres de marijuana emballée dans de la cellophane. Il est retourné à son véhicule et a communiqué avec la GRC pour obtenir du renfort. Il s’est ensuite lancé à la poursuite du véhicule de l’appelant, l’a rattrapé et a arrêté l’appelant pour possession de stupéfiants.

3 Quelques minutes plus tard, l’agent Thomas Boyle, de la GRC, est arrivé sur les lieux et a pris l’appelant sous sa garde. Il l’a emmené au détachement de la GRC à Gimli et a fait remorquer son automobile jusqu’à un garage de l’autre côté de la rue. Environ six heures après l’arrestation, l’agent Boyle s’est rendu au garage, a déverrouillé le véhicule de l’appelant et l’a fouillé. Il n’était pas muni d’un mandat de perquisition et n’avait pas la permission de l’appelant pour fouiller le véhicule. Il a découvert 1 400 $ en espèces et deux paquets contenant chacun environ 0,25 gramme de cocaïne. D’après son témoignage, la fouille a été effectuée conformément à une politique de la GRC qui exige qu’un inventaire soit dressé quant à l’état et au contenu d’un véhicule saisi par la GRC dans le cadre d’une enquête. Comme l’a expliqué l’agent Boyle, cette politique avait pour but de préserver les objets de valeur appartenant au propriétaire du véhicule et de constater l’état général du véhicule. Il a également témoigné qu’il n’avait effectué la fouille que parce qu’elle était requise par la politique de la GRC.

4 L’appelant a été déclaré coupable de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, ainsi que de possession de cocaïne. Il se pourvoit contre cette dernière déclaration de culpabilité en faisant valoir que la fouille de son automobile était abusive au sens de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés et que la cocaïne n’aurait pas dû être admise en preuve selon le par. 24(2).

III. Les juridictions inférieures

A. Cour du Banc de la Reine du Manitoba

5 Le juge du procès a conclu que la fouille de l’automobile n’était pas simplement une «fouille à des fins d’inventaire» comme le policier le prétendait. Selon lui, cette fouille avait été trop minutieuse pour n’avoir été effectuée qu’à ces fins limitées, du fait qu’elle comprenait la fouille du coffre à gants et une fouille sous les banquettes. Il a toutefois conclu à sa validité comme fouille accessoire à une arrestation. Il a cité les motifs du juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Cloutier pour affirmer que, lors d’une arrestation, les policiers ont le pouvoir de fouiller une personne et l’entourage immédiat de cette personne afin d’assurer leur sécurité et celle du suspect, d’empêcher le suspect de s’enfuir, de préserver la preuve qui pourrait être perdue ou détruite ou de simplement recueillir des éléments de preuve.

6 En ce qui concerne le délai écoulé entre l’arrestation et la fouille, le juge du procès a accepté le témoignage du policier que le détachement était à court de personnel le jour de l’arrestation et qu’il avait tardé à effectuer la fouille parce qu’il avait dû s’occuper d’autres questions relatives à l’arrestation. Le juge du procès a cité les arrêts Smellie, Charlton et Drapeau, précités, de même que R. c. Arason (1992), 78 C.C.C. (3d) 1 (C.A.C.-B.), pour affirmer qu’un tel délai ne devrait pas empêcher la police de fouiller un véhicule. De plus, il a décidé que, même si le policier ne croyait pas subjectivement avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer une fouille, ces motifs existaient objectivement. Par conséquent, il avait le droit de procéder à une fouille du véhicule accessoirement à l’arrestation, malgré le délai écoulé.

7 Ayant conclu que la fouille n’était pas abusive, le juge du procès n’avait pas à tenir compte du par. 24(2). Cependant, il a statué que, même si la fouille avait été abusive, il aurait admis les éléments de preuve parce que leur utilisation n’aurait pas déconsidéré l’administration de la justice.

B. Cour d’appel du Manitoba (1995), 107 Man. R. (2d) 24

8 En cour d’appel, la principale question sur laquelle le juge Helper (avec l’appui du juge Huband) et le juge Lyon (dissident sur la question de fond, mais souscrivant au résultat) ont divergé d’avis n’était pas la légalité de la fouille de l’automobile de l’appelant. Elle concernait plutôt l’usage qui pourrait être fait de la cocaïne une fois qu’elle aurait été admise en preuve. Plus précisément, l’appelant a fait valoir que la présence de cocaïne dans son automobile n’avait rien à voir avec l’accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, et qu’elle n’aurait pas dû servir à prouver la culpabilité de l’appelant relativement à cette accusation. Les juges majoritaires de la cour étaient d’accord avec cela, mais ils ont conclu qu’il n’y avait eu aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. Aucune autorisation de pourvoi n’a été accordée sur ce point.

9 Quant à la question de la fouille, le juge Helper a simplement affirmé, à la p. 29, que [traduction] «[l]e juge du procès a conclu à juste titre que la fouille de l’automobile de l’accusé était accessoire à son arrestation.» Le juge Lyon n’a pas abordé cette question.

IV. Analyse

10 Il s’agit en l’espèce de déterminer si la fouille de l’automobile était compatible avec l’art. 8 de la Charte, qui garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Dans les affaires où il est question des droits garantis par l’art. 8, il convient de prendre comme point de départ l’arrêt de notre Cour Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Dans cet arrêt, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a établi le cadre fondamental d’analyse de l’art. 8. Il a conclu que cet article ne protégeait que l’attente raisonnable qu’une personne pouvait avoir en matière de vie privée, et qu’on devait évaluer le caractère raisonnable en soupesant ce droit à la vie privée en fonction de l’intérêt qu’a l’État dans l’application de la loi. Dans l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, ayant ces principes à l’esprit, j’ai énoncé trois conditions pour qu’une fouille ou perquisition ne soit pas abusive au sens de l’art. 8. Pour ne pas être abusive, une fouille ou perquisition doit être autorisée par la loi, la loi elle‑même doit n’avoir rien d’abusif, et la fouille ou perquisition ne doit pas être effectuée d’une manière abusive.

11 Ordinairement, c’est à la personne qui allègue une violation de droits garantis par la Charte qu’il incombe d’établir l’existence de cette violation. Toutefois, dans Hunter et Collins, précités, notre Cour a statué qu’une fouille ou perquisition sans mandat est abusive à première vue. Par conséquent, une fois que l’accusé a démontré que la fouille ou perquisition a été effectuée sans mandat, il appartient au ministère public de montrer qu’elle n’était pas abusive, selon la prépondérance des probabilités. En l’espèce, le ministère public ne l’a pas fait, comme je vais l’expliquer.

A. La fouille ou perquisition doit être autorisée par la loi

12 Pour ne pas être abusive, la fouille ou perquisition doit être autorisée par la loi. La raison de cette exigence est claire: tant en vertu de la Charte que de la common law, les mandataires de l’État ne peuvent se rendre chez quelqu’un ou y saisir un bien que si la loi le permet précisément. Autrement dit, ils sont assujettis aux mêmes règles en matière d’intrusion et de vol que n’importe quelle autre personne. Une fouille ou perquisition peut ne pas satisfaire à cette exigence de trois manières. Premièrement, le mandataire de l’État qui effectue la fouille ou perquisition doit être en mesure d’indiquer une loi ou règle de common law particulière qui autorise la fouille ou perquisition. S’il ne peut le faire, on ne saurait dire que cette fouille ou perquisition est autorisée par la loi. Deuxièmement, la fouille ou perquisition doit être effectuée conformément aux exigences procédurales et substantielles que la loi prescrit. Par exemple, l’art. 487 du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, autorise les fouilles ou perquisitions, mais seulement conformément à un mandat délivré par un juge de paix sur la foi d’une dénonciation sous serment énonçant des motifs raisonnables et probables. Le défaut de satisfaire à l’une de ces exigences fera en sorte que la fouille ou perquisition ne sera pas autorisée par la loi. Troisièmement, dans la même veine, l’étendue de la fouille ou perquisition est limitée au secteur et aux objets à l’égard desquels elle est autorisée par la loi. Dans la mesure où une fouille ou perquisition excède ces limites, elle n’est pas autorisée par la loi.

B. Fouille accessoire à une arrestation

13 En l’espèce, le ministère public invoque, à l’appui de la légalité de la fouille, le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. Dans Cloutier, précité, ma collègue le juge L’Heureux‑Dubé (au nom de la Cour à l’unanimité) a analysé ce pouvoir en détail. Elle a conclu qu’il constitue une exception aux conditions ordinaires d’une fouille non abusive (énoncées dans Hunter, précité), du fait qu’il ne requiert ni mandat ni motifs raisonnables et probables indépendants. Au contraire, le droit de fouiller découle de l’arrestation même. Cela est justifiable du fait que l’arrestation elle‑même requiert l’existence de motifs raisonnables et probables (en vertu de l’art. 494 du Code) ou un mandat d’arrestation (en vertu de l’art. 495). Cependant, étant donné que la légalité de la fouille dépend de la légalité de l’arrestation, s’il s’avère ultérieurement que l’arrestation était invalide, la fouille le sera aussi. Comme le juge Cory l’a affirmé dans l’arrêt R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, au par. 27, «[a]ucune fouille, si raisonnable soit‑elle, ne peut être validée par ce pouvoir de common law [de procéder à une fouille accessoire à une arrestation] si l’arrestation qui y a donné lieu a été arbitraire ou par ailleurs illégale.»

14 Dans Cloutier, le juge L’Heureux‑Dubé a aussi reconnu l’étendue potentielle de ce pouvoir de la police. Elle a conclu que la cour doit soupeser l’intérêt qu’a l’État dans l’application de la loi et dans la protection des policiers en fonction du droit à la vie privée de la personne arrêtée, pour déterminer si une fouille constituait un exercice raisonnable et justifiable du pouvoir de la police. Elle a ensuite énoncé trois limites importantes au pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation (à la p. 186):

1. Ce pouvoir n’impose pas de devoir. Les policiers jouissent d’une discrétion dans l’exercice de la fouille. Dans les cas où ils sont satisfaits que l’application de la loi peut s’effectuer d’une façon efficace et sécuritaire sans l’intervention d’une fouille, les policiers peuvent juger opportun de ne pas procéder à la fouille. Ils doivent être en mesure d’apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous‑jacents.

2. La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d’un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l’évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d’une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d’intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d’exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.

3. La fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l’usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l’espèce.

Si ces conditions sont respectées toutes les trois, et que l’arrestation elle‑même est légale, la fouille sera «autorisée par la loi» aux fins de l’art. 8 de la Charte. En l’espèce, il n’est pas allégué que l’arrestation était illégale ou que la fouille était abusive. Le problème résulte plutôt du fait que l’objectif et l’étendue de la fouille ont excédé ses limites acceptables.

C. L’étendue de la fouille accessoire à une arrestation

15 Étant donné que la fouille accessoire à une arrestation est un pouvoir de common law, il n’y a pas de limites facilement constatables à son étendue. Il appartient donc aux tribunaux de fixer les bornes à l’intérieur desquelles l’État peut poursuivre la réalisation de ses intérêts légitimes, tout en protégeant vigoureusement le droit à la vie privée des particuliers. L’étendue de la fouille accessoire à une arrestation peut viser de nombreux aspects différents de la fouille. Elle peut avoir trait aux objets saisis lors de la fouille. Au paragraphe 42 de l’arrêt Stillman, le juge Cory a conclu, au nom de la Cour à la majorité, que des échantillons de substances corporelles ne pouvaient pas être prélevés accessoirement à une arrestation, vu qu’une fouille aussi envahissante est une «atteinte à la dignité humaine». Elle peut aussi concerner l’endroit devant être fouillé. L’appelant allègue que le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation ne s’applique pas aux automobiles. Je suis d’avis de rejeter ce point de vue. Les automobiles peuvent légitimement faire l’objet d’une fouille accessoire à une arrestation étant donné qu’elles ne suscitent aucune attente accrue en matière de vie privée qui justifierait une exception aux principes habituels de common law mentionnés précédemment.

16 L’étendue peut également se rapporter aux limites temporelles du pouvoir de procéder à une fouille, qui sont au cœur du présent litige. L’appelant allègue que le délai écoulé entre la fouille et l’arrestation (six heures en l’espèce) était trop long pour que la fouille soit «accessoire» à l’arrestation. Selon moi, la Cour devrait hésiter à limiter strictement le délai qui peut s’écouler entre la fouille et l’arrestation.

17 À mon avis, toutes les limites imposées à une fouille accessoire à une arrestation découlent de la justification du pouvoir de common law même: les fouilles dont la légalité dépend de l’arrestation même doivent être vraiment accessoires à l’arrestation en question. Le pouvoir de procéder à la fouille ne découle pas d’une attente moins grande en matière de vie privée chez la personne arrêtée. Il découle plutôt du besoin des autorités chargées d’appliquer la loi de mettre la main sur des objets ou des renseignements, besoin qui l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne en cause. Voir le rapport 24 de la Commission de réforme du droit du Canada, intitulé Les fouilles, les perquisitions et les saisies (1984), à la p. 40. (Pour une analyse plus approfondie, voir également le document de travail 30 intitulé Les pouvoirs de la police: les fouilles, les perquisitions et les saisies en droit pénal (1983), à la p. 181.) Cela signifie simplement que la fouille ne peut se justifier que si son but est lié à celui de l’arrestation.

18 C’est le point de vue qu’ont adopté un certain nombre de juridictions inférieures et que le juge Doherty a exprimé particulièrement bien. Dans Lim (No.2), précité, à la p. 146, il a affirmé:

[traduction] Je commence par déterminer si la fouille était vraiment accessoire à l’arrestation. Dans la négative, on ne peut invoquer le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. . .

Pour déterminer si une fouille est effectivement accessoire à une arrestation, il faut tenir compte des intentions de la police quant au moment et au lieu de l’arrestation, et du lien qu’il peut y avoir entre le moment et le lieu de l’arrestation et le moment et le lieu de la fouille.

De même, dans l’arrêt R. c. Belnavis (1996), 107 C.C.C. (3d) 195, à la p. 213, le juge Doherty a conclu qu’une arrestation pour non‑paiement d’amendes relatives à des infractions au code de la route ne permettait pas de fouiller le coffre d’une automobile, affirmant que [traduction] «[l]e pouvoir de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation ne permet pas d’effectuer des fouilles à des fins qui n’ont rien à voir avec le motif de l’arrestation.» Notre Cour a confirmé cet arrêt ([1997] 3 R.C.S. 341), bien que le juge Cory, qui s’est exprimé au nom des juges majoritaires, n’ait pas abordé ce point.

19 Comme le juge L’Heureux‑Dubé l’a dit dans Cloutier, les trois objectifs principaux d’une fouille accessoire à une arrestation sont d’assurer la sécurité des policiers et du public, d’empêcher la destruction d’éléments de preuve par la personne arrêtée ou d’autres personnes, et de découvrir des éléments de preuve qui pourront être utilisés au procès de la personne arrêtée. La condition que la fouille soit «vraiment accessoire» à l’arrestation signifie que les policiers doivent tenter de réaliser un objectif valable lié à l’arrestation. L’existence d’un tel objectif dépendra de ce que les policiers cherchaient et des raisons pour lesquelles ils le faisaient. Cette question comporte à la fois un aspect subjectif et un aspect objectif. Selon moi, les policiers doivent avoir à l’esprit l’un des objectifs d’une fouille valide effectuée accessoirement à une arrestation lorsqu’ils procèdent à la fouille. En outre, la conviction du policier que la fouille permettra de réaliser cet objectif doit être raisonnable.

20 En clair, il ne s’agit pas d’une norme de motifs raisonnables et probables, qui est la condition normale à laquelle il faut satisfaire pour pouvoir effectuer une fouille. Ici, la seule condition est qu’il existe un motif raisonnable de faire ce que le policier a fait. Par exemple, la norme des motifs raisonnables et probables exigerait qu’un policier démontre qu’il croyait raisonnablement que la personne arrêtée était munie d’une arme particulière avant de la fouiller. Par contre, selon la norme qui s’applique en l’espèce, le policier aurait le droit de fouiller une personne arrêtée afin de vérifier si elle porte une arme si, dans les circonstances, il semblait raisonnable de vérifier si la personne est armée. Il y a évidemment une grande différence entre les deux normes. Un policier a, dans le cas d’une arrestation, une marge de manœuvre considérable qu’il n’a pas dans d’autres situations. En même temps, conformément aux critères de l’arrêt Cloutier, la fouille doit répondre à un «objectif valable». Un objectif ne peut pas être valable s’il n’est pas raisonnable de le poursuivre dans les circonstances de l’arrestation.

21 Selon moi, il serait contraire à l’esprit de la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives garantie par l’art. 8 de la Charte de permettre des fouilles accessoires à une arrestation qui ne satisferaient pas à la fois au critère subjectif et au critère objectif. Notre Cour ne peut qualifier une fouille d’accessoire à une arrestation si le policier qui l’effectue agit, en fait, à des fins qui n’ont rien à voir avec l’arrestation. C’est pour cette raison que le critère comporte un élément subjectif. L’élément objectif garantit que la conviction du policier qu’il a un motif légitime de procéder à une fouille est raisonnable dans les circonstances.

22 Exiger que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation signifie que, si la raison d’être de la fouille est la découverte d’éléments de preuve, il doit y avoir des chances raisonnables de trouver des éléments de preuve de l’infraction pour laquelle l’accusé est arrêté. Par exemple, lorsque l’arrestation a trait à une infraction au code de la route, dès que les policiers ont fait ce qu’il faut pour assurer leur propre sécurité, rien ne peut justifier de fouiller davantage (voir Belnavis, précité).

23 Comme je l’ai expliqué précédemment, ces limites seront les mêmes pour les automobiles que pour tout autre endroit. Le droit de fouiller une automobile accessoirement à une arrestation et l’étendue de la fouille effectuée dépendront d’un certain nombre de facteurs tels que le motif de l’arrestation, l’endroit où se trouve le véhicule à moteur par rapport au lieu de l’arrestation, et d’autres circonstances pertinentes.

24 Les limites temporelles d’une fouille accessoire à une arrestation découleront aussi des mêmes principes. Il n’est pas nécessaire d’établir un délai fixe au‑delà duquel la fouille ne pourra plus être qualifiée d’accessoire à une arrestation. En règle générale, les fouilles qui sont vraiment accessoires à une arrestation seront habituellement effectuées dans un délai raisonnable après l’arrestation. Un délai important ne signifie pas que la fouille est automatiquement illégale, mais il peut amener la cour à conclure que la fouille n’est pas suffisamment liée à l’arrestation. Naturellement, la valeur de cette conclusion dépendra de la longueur du délai, et la conclusion pourra être réfutée au moyen d’une explication raisonnable du délai écoulé.

25 En résumé, les fouilles doivent être autorisées par la loi. Si la loi que le ministère public invoque est la règle de common law de la fouille accessoire à une arrestation, il lui faut alors respecter les conditions de cette règle. La plus importante de ces conditions est que la fouille soit vraiment accessoire à l’arrestation. Cela signifie que les policiers doivent pouvoir expliquer, en fonction des objectifs exposés dans Cloutier, précité (protection des policiers et de la preuve, et découverte d’éléments de preuve), ou de tout autre objectif valable, pourquoi ils ont procédé à une fouille. Ils n’ont pas besoin de motifs raisonnables et probables. Cependant, ils devaient avoir un motif lié à l’arrestation pour procéder à la fouille au moment où ils l’ont effectuée, et ce motif doit être objectivement raisonnable. Les questions du délai et de la distance n’empêchent pas automatiquement une fouille d’être accessoire à une arrestation, mais elles peuvent amener la cour à tirer une conclusion défavorable. Cependant, cette conclusion peut être réfutée au moyen d’une explication appropriée.

D. En l’espèce, la fouille était‑elle vraiment accessoire à l’arrestation?

26 Les policiers ont arrêté l’appelant parce qu’ils croyaient qu’il était soit l’acheteur soit le vendeur du sac de neuf livres de marijuana que l’agent Kamann, des Ressources naturelles, avait trouvé. En l’espèce, l’appelant a été arrêté dans son automobile, qui avait été aperçue à l’endroit où la marijuana a été découverte. Si l’agent Boyle avait fouillé l’automobile, même des heures plus tard, dans le but d’y trouver des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés au procès que l’appelant subirait relativement à l’accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, cela aurait été tout à fait conforme au pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation, étant donné que la preuve circonstancielle était nettement suffisante pour justifier une fouille du véhicule. Cependant, selon son propre témoignage, ce n’est pas la raison pour laquelle il a procédé à une fouille. Au contraire, il n’avait pour seul motif que de se conformer à une politique de la GRC qui exige que le contenu d’une automobile saisie soit inventorié. Cela ne respecte pas les limites des objectifs légitimes d’une fouille accessoire à une arrestation.

27 Naturellement, les policiers ne peuvent pas invoquer le fait que, objectivement, il existait un motif légitime de procéder à la fouille, alors que ce n’est pas le motif pour lequel ils ont procédé à cette fouille. La Charte exige que les mandataires de l’État respectent la primauté du droit. Cela signifie qu’ils doivent non seulement fouiller objectivement dans les limites acceptables, mais qu’ils doivent avoir ces limites à l’esprit avant même de procéder à la fouille. L’élément subjectif du critère force les policiers à s’assurer, avant d’effectuer la fouille, qu’ils ont un motif valable de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. Cela est conforme à l’objectif ultime de l’art. 8, qui, comme l’a dit le juge Dickson dans Hunter, précité, est d’empêcher les fouilles abusives.

28 Je souligne que le délai de six heures qui s’est écoulé en l’espèce avant que l’on procède à la fouille du véhicule ne pose aucun problème en soi. Il n’y avait que deux policiers à Gimli, et le travail policier ordinaire de l’un d’eux ainsi que le travail d’enquête entrepris par l’autre montrent qu’il existe une explication raisonnable du délai écoulé avant la fouille de l’automobile. Cependant, ce délai renforce davantage le témoignage de l’agent Boyle, selon lequel il ne cherchait pas des éléments de preuve, mais effectuait simplement une «fouille à des fins d’inventaire».

29 Le fait que cette fouille n’était pas, dans l’esprit de celui qui l’effectuait, conforme aux objectifs légitimes d’une fouille accessoire à une arrestation signifie qu’elle excède ce pouvoir. Par conséquent, on ne peut affirmer que la fouille était autorisée par la règle de common law qui autorise les fouilles accessoires à une arrestation.

30 L’intimée et les intervenants (tous des procureurs généraux provinciaux) ont fait valoir que, même si la fouille n’était pas régulièrement autorisée par la règle de la fouille accessoire à une arrestation, il devrait y avoir une «exception de fouille à des fins d’inventaire» à l’art. 8, afin de protéger les biens de l’accusé. Dans l’arrêt South Dakota c. Opperman, 428 U.S. 364 (1976), la Cour suprême des États‑Unis a conclu qu’une telle exception existe à l’égard du Quatrième amendement. Selon moi, la présente affaire ne convient pas pour trancher cette question. Pour respecter les normes établies par la Charte, toutes les fouilles ou perquisitions doivent être autorisées par la loi. Les fouilles ou perquisitions sans mandat sont abusives à première vue et le fardeau de la preuve incombe à la partie qui demande de confirmer la validité de la fouille ou perquisition en cause. Cela signifie notamment que cette partie doit pouvoir indiquer quelle loi permet la fouille ou perquisition. L’intimée a été incapable d’indiquer quelle loi ou règle de common law autorise les fouilles à des fins d’inventaire. Par conséquent, aux fins du présent pourvoi, je suis d’avis de conclure que la fouille à des fins d’inventaire n’est pas autorisée par la loi et viole donc l’art. 8 de la Charte. Nous n’avons pas ici à répondre à la question de savoir si une telle loi serait compatible avec l’art. 8. Il suffit de dire qu’une fouille à des fins d’inventaire ne vise pas en soi un «objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle» (Cloutier, précité, à la p. 186) dans le contexte d’une arrestation, de manière à pouvoir être effectuée légitimement en vertu de ce pouvoir de common law de fouille sans mandat. Son objectif a trait à des préoccupations étrangères au droit criminel. Si la police sent le besoin d’inventorier, pour ses propres fins, le contenu d’une automobile en sa possession, c’est une chose. Mais si elle souhaite utiliser les fruits de cette fouille à des fins d’inventaire comme éléments de preuve lors d’un procès criminel, la fouille doit être effectuée en vertu de quelque pouvoir légal.

31 Après avoir conclu que la fouille en l’espèce n’était pas autorisée par la loi, je juge inutile d’examiner les autres conditions de validité d’une fouille énoncées dans Collins, précité.

E. Vu la conclusion que la fouille est abusive, les éléments de preuve devraient‑ils être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte?

32 Au moment d’examiner le par. 24(2), le critère d’exclusion d’éléments de preuve provient de l’arrêt Collins, précité, de notre Cour. Il y a trois catégories de facteurs qui doivent être prises en considération: l’équité du procès, la gravité de la violation de la Charte et la possibilité que l’exclusion des éléments de preuve déconsidère l’administration de la justice davantage que leur utilisation.

33 La question de savoir si l’utilisation des éléments de preuve aura une incidence sur l’équité du procès dépend habituellement de la question de savoir s’ils ont été découverts grâce à la mobilisation de l’accusé contre lui‑même ou s’ils pouvaient être découverts autrement. Comme le juge Cory l’a réitéré dans l’arrêt Stillman, précité, au par. 74, «[c]omme on l’a affirmé dans l’arrêt Collins, l’utilisation de la preuve qui relève de la catégorie des éléments de preuve non obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même a rarement pour effet de rendre le procès inéquitable. Lorsque la preuve est qualifiée de preuve non obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même, la cour devrait alors examiner les deuxième et troisième facteurs énoncés dans l’arrêt Collins. . .» En l’espèce, il est clair que la preuve n’a pas été obtenue en mobilisant l’accusé contre lui‑même. Cela favorise son utilisation.

34 La catégorie suivante est la gravité de la violation. En examinant cette question, la cour prend en considération quelques‑uns ou l’ensemble des facteurs suivants: le caractère envahissant de la fouille, les attentes en matière de vie privée de la personne à l’endroit où l’on procède à la fouille, l’existence de motifs raisonnables et probables et la bonne foi de la police. Selon moi, tous ces facteurs favorisent l’utilisation de la preuve. La fouille n’était pas particulièrement envahissante. Il n’y a aucune preuve que l’automobile a été endommagée; la police n’a effectué qu’une fouille minutieuse de l’intérieur du véhicule. L’attente en matière de vie privée qu’une personne a dans une automobile est moindre que lorsqu’elle se trouve chez elle ou à son bureau, ou que celle qu’elle a relativement à son propre corps. Bien que l’agent Boyle n’ait pas su qu’il avait des motifs raisonnables et probables de procéder à une fouille, objectivement, il en avait. Enfin, l’agent a procédé à la fouille en se fondant de bonne foi sur une politique de la GRC qui exige qu’un inventaire de l’intérieur des automobiles saisies soit dressé. Par conséquent, la violation n’était pas suffisamment grave pour justifier l’exclusion des éléments de preuve.

35 La troisième question qui découle de l’arrêt Collins est de savoir si l’exclusion des éléments de preuve aurait une incidence plus grave sur la considération dont jouit l’administration de la justice, que leur utilisation. Ce facteur est généralement lié à la gravité de l’infraction et à l’importance que ces éléments revêtent pour la preuve de la poursuite. En l’espèce, la poursuite ne disposait d’aucune preuve sans ces éléments. Cela aussi favorise leur utilisation.

V. Conclusion

36 En résumé, l’application des facteurs de l’arrêt Collins porte fortement à croire que les éléments de preuve devraient être utilisés en vertu du par. 24(2). Le procès était toujours équitable, la violation n’était pas grave et l’exclusion des éléments de preuve aurait un effet plus néfaste sur l’administration de la justice que leur utilisation. Par conséquent, je suis d’avis de conclure que les éléments de preuve sont utilisables et de rejeter le pourvoi malgré la violation de l’art. 8.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache rendus par

37 Le juge Bastarache — Bien que je sois d’accord avec le Juge en chef pour dire qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi, je diverge d’avis quant aux motifs qu’il a exprimés. Le Juge en chef ayant exposé les faits et les jugements, il est inutile de les reprendre ici.

38 Le présent pourvoi porte sur l’étendue du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. La question à trancher en l’espèce est de savoir si la fouille du véhicule de l’appelant, que l’agent Boyle a effectuée à des fins d’inventaire après l’arrestation légale de l’appelant, est conforme au champ d’action autorisé par le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation.

39 Dans R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, le juge Cory a résumé, à la p. 634, les trois conditions à remplir pour qu’une fouille soit valide en vertu du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation: l’arrestation doit être légale; la fouille doit être effectuée accessoirement à l’arrestation légale; la fouille ne doit pas être effectuée d’une manière abusive.

40 Après avoir établi que l’appelant a été arrêté légalement pour possession de stupéfiants, il faut déterminer si la fouille était entièrement accessoire à l’arrestation. En l’espèce, on peut affirmer que la fouille était accessoire à l’arrestation parce qu’elle était liée et subordonnée à celle-ci, et non pas que l’arrestation était accessoire à la fouille. Voir l’arrêt Stillman, précité, à la p. 634. Le droit, reconnu en common law, de procéder à une fouille accessoire à une arrestation s’applique au véhicule d’un accusé, du fait qu’il fait partie de son entourage immédiat. Voir Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158, à la p. 180.

41 Il y a lieu de noter que, même si l’arrestation de l’accusé et la fouille n’ont pas été effectuées au même moment, cette question est sans importance pour ce qui est de qualifier d’«accessoire» la fouille. On a expliqué raisonnablement le délai écoulé par le fait que l’agent devait s’occuper d’autres aspects essentiels de l’enquête, alors que le détachement était relativement à court de personnel. Cette fouille ultérieure n’a causé aucune atteinte supplémentaire à la liberté et à la dignité de la personne arrêtée ni à son droit à la vie privée.

42 Au procès, l’agent Boyle a témoigné qu’il n’avait fouillé le véhicule de l’accusé que dans le but de se conformer à une politique de la GRC qui l’obligeait à dresser un inventaire de l’intérieur de tous les véhicules saisis dans le cadre d’une enquête. Il a en outre affirmé que, selon lui, cette politique avait pour but de préserver les objets de valeur du propriétaire du véhicule, afin de mettre la GRC à l’abri de toute poursuite civile en cas de perte ou de vol des effets personnels du propriétaire du véhicule, ou de dommages causés à ceux‑ci. Peu importe la conviction subjective que l’agent Boyle avait quant au but et à la justification de la fouille qu’il a effectuée à des fins d’inventaire, le juge du procès a conclu que l’agent Boyle avait le droit de fouiller le véhicule conformément au pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation.

43 Je partage l’avis du juge du procès. Le pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation découle de l’arrestation même. Il n’est pas nécessaire d’établir indépendamment qu’il existe des motifs raisonnables et probables de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. Voir l’arrêt Cloutier, précité, aux pp. 185 et 186. En conséquence, il n’incombait pas au ministère public d’établir, au procès, que l’agent Boyle s’était demandé subjectivement s’il exerçait régulièrement son pouvoir de procéder à une fouille accessoire à l’arrestation.

44 L’étendue du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation a été expliquée de manière complète dans l’arrêt Cloutier, précité. Trois propositions générales ont été approuvées à l’unanimité par notre Cour. À la page 186, le juge L’Heureux‑Dubé décrit en ces termes le pouvoir de common law:

1. Ce pouvoir n’impose pas de devoir. Les policiers jouissent d’une discrétion dans l’exercice de la fouille. Dans les cas où ils sont satisfaits que l’application de la loi peut s’effectuer d’une façon efficace et sécuritaire sans l’intervention d’une fouille, les policiers peuvent juger opportun de ne pas procéder à la fouille. Ils doivent être en mesure d’apprécier les circonstances de chaque cas afin de déterminer si la fouille répond aux objectifs sous‑jacents.

2. La fouille doit viser un objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle, telle la découverte d’un objet pouvant menacer la sécurité des policiers, du prévenu ou du public, faciliter l’évasion ou constituer une preuve contre le prévenu. Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d’une saine administration de la justice, ce qui serait le cas, par exemple, si la fouille avait pour but d’intimider le prévenu, de le ridiculiser ou d’exercer une contrainte pour lui soutirer des aveux.

3. La fouille ne doit pas être effectuée de façon abusive et, en particulier, l’usage de contrainte physique ou psychologique ne doit pas être hors de proportion avec les objectifs poursuivis et les autres circonstances de l’espèce.

45 Le Juge en chef est d’avis que les propositions formulées par le juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Cloutier, précité, doivent recevoir une interprétation restrictive. Bien qu’il reconnaisse qu’il incombe à la Cour de fixer, en la matière, des limites fondées sur les intérêts légitimes de l’État, il est d’avis qu’il existe trois objectifs principaux qui justifient une fouille accessoire à une arrestation et qu’il faut leur appliquer un critère subjectif. Par conséquent, il estime que les exigences du deuxième paragraphe reproduit plus haut ne sont pas respectées parce que l’agent Boyle n’avait pas pour objectif précis de recueillir des éléments de preuve. Je ne suis pas d’accord avec cette interprétation.

46 Selon moi, l’arrêt Cloutier décrit un pouvoir de common law qui, par définition, doit être interprété en fonction de chaque cas. L’énumération des fins dans l’arrêt Cloutier commence par le mot «telle». Cela est compatible avec le fait que cette énumération est tirée de la décision Lindley c. Rutter, [1981] Q.B. 128, où, à la p. 134, elle est suivie des mots: [traduction] «Cette liste n’est pas exhaustive, mais elle est suffisante pour les présentes fins.» Nulle part dans l’arrêt Cloutier ne laisse-t-on entendre qu’un élément subjectif est nécessaire pour justifier la fouille. Imposer une telle condition reviendrait à exiger l’existence de «motifs raisonnables et probables» de procéder à la fouille. En fait, comment se peut-il que la fouille ne soit pas abusive si le policier doit avoir pour objectif de découvrir des éléments de preuve et qu’il effectue la fouille sans avoir des raisons de croire que le véhicule contient de tels éléments de preuve? Je crois qu’une fouille effectuée à des fins d’inventaire peut être considérée comme visant un «objectif valable» dans les circonstances appropriées. Ce type de fouille est moins envahissant qu’une fouille effectuée dans le but de recueillir des éléments de preuve. Dans l’arrêt Cloutier, le juge L’Heureux‑Dubé décrit la condition pour conclure à l’existence d’un objectif valable, lorsqu’elle écrit, à la p. 186: «Le but de la fouille ne doit pas être étranger aux fins d’une saine administration de la justice».

47 Bien qu’une fouille à des fins d’inventaire puisse être effectuée dans le but de protéger le véhicule et son contenu, elle peut en fait fournir des éléments de preuve contre l’accusé si de tels éléments peuvent être ou sont découverts. Vu que le critère à appliquer n’est pas subjectif, l’intention du policier est sans importance ni conséquence, à moins qu’elle ne démontre l’existence de mauvaise foi. En l’espèce, la fouille peut donc être justifiée parce qu’elle est, en fait, liée à la saine administration de la justice. L’arrestation était légale, tout comme la saisie du véhicule. Le véhicule avait probablement servi à perpétrer le crime. Une fouille à des fins d’inventaire était justifiée parce que son but était lié à l’arrestation et à la saisie consécutive du véhicule.

48 Le Juge en chef affirme que le but de la fouille doit être lié à celui de l’arrestation; il ajoute que la fouille doit subjectivement être effectuée dans ce but. Je ne suis pas d’accord pour interpréter restrictivement les buts de la fouille et je ne vois pas pourquoi un critère subjectif est requis. À mon sens, le lien requis en l’espèce est simplement une exigence relative au caractère raisonnable de la conduite adoptée par les policiers en procédant à la fouille. La fouille ne doit pas objectivement être jugée abusive quant aux circonstances et au but de l’arrestation, compte tenu de l’attente de l’accusé en matière de vie privée et du caractère plus ou moins envahissant de la fouille. En l’espèce, l’arrestation légale de l’appelant avait réduit considérablement ses attentes en matière de vie privée. Voir l’arrêt Stillman, précité, à la p. 647. De plus, l’intrusion est minime. La fouille d’un véhicule automobile porte moins atteinte à la liberté, à la dignité et à l’intégrité physique d’une personne que la fouille corporelle la moins envahissante ou la fouille sommaire approuvée dans l’arrêt Cloutier, précité, à la p. 185. Voir aussi Stillman, précité, à la p. 638. Objectivement, la présente fouille n’était pas non plus abusive compte tenu du but et des circonstances de l’arrestation. C’est ici que je ne partage plus l’avis du Juge en chef. Il a convenu que, «objectivement», la fouille du véhicule pouvait être justifiée, mais qu’elle est abusive dans les présentes circonstances parce que le policier n’avait pas, en fait, songé à réaliser l’objectif légitime de recueillir des éléments de preuve contre l’accusé.

49 L’appelant soutient que, si le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation peut permettre de fouiller son véhicule afin d’y découvrir des éléments de preuve qui ne risquent pas d’être détruits, la common law a alors quelque chose d’abusif et contrevient à l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés. Selon l’appelant, vu que l’agent Boyle aurait pu obtenir un mandat dans ces circonstances, il était déraisonnable qu’il ne l’ait pas fait. Toutefois, ce raisonnement est une déformation du droit. L’existence de motifs raisonnables et probables ne constitue justement pas une condition de l’existence d’un pouvoir des policiers de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. La question n’est donc pas de savoir si l’agent Boyle aurait pu obtenir un mandat, mais plutôt de savoir si la fouille à des fins d’inventaire effectuée dans ces circonstances était vraiment accessoire à l’arrestation et si elle n’a pas été effectuée de manière abusive. Comme je l’ai déjà déterminé en examinant le but de l’arrestation en fonction des circonstances qui l’ont entourée, la fouille du véhicule de l’appelant n’était pas abusive. Il est donc inutile d’examiner la question du par. 24(2) de la Charte.

50 Pour les motifs susmentionnés, je conclus que, en l’espèce, la fouille à des fins d’inventaire était autorisée en vertu du pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation et je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: D. N. MacIver & Associates, Winnipeg.

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec: Le procureur général du Québec, Sainte‑Foy.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse: Le procureur général de la Nouvelle‑Écosse, Halifax.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick: Le procureur général du Nouveau‑Brunswick, Fredericton.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 51 ?
Date de la décision : 22/01/1998
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits -- Fouilles, perquisitions et saisies - Fouille de l’automobile de l’accusé effectuée à des fins d’inventaire à la suite d’une arrestation légale - Fouille effectuée conformément à une politique de la police et sans mandat de perquisition ni permission - La fouille a‑t‑elle porté atteinte au droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives garanti par la Charte? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.

Droit constitutionnel - Charte des droits -- Admissibilité de la preuve - Saisie d’éléments de preuve résultant d’une fouille de l’automobile de l’accusé effectuée à des fins d’inventaire à la suite d’une arrestation légale - Fouille effectuée conformément à une politique de la police et sans mandat de perquisition ni permission - Les éléments de preuve découverts lors de la fouille effectuée en violation de la Charte sont‑ils admissibles? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 24(2).

Plusieurs heures après avoir arrêté l’accusé pour possession de stupéfiants, un agent de la GRC a effectué, conformément à une politique de la police, une fouille à des fins d’inventaire de l’automobile saisie de l’accusé et a découvert une somme d’argent et deux paquets de cocaïne. Il a agi sans permission ni mandat de perquisition. L’accusé a sans succès interjeté appel contre sa déclaration de culpabilité de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic et de possession de cocaïne. Il s’agit en l’espèce de déterminer si la fouille de l’automobile était compatible avec l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit le droit à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives et, en cas d’incompatibilité, de déterminer si les éléments recueillis auraient dû être admis en preuve.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Lamer et les juges Cory, McLachlin et Major: Pour ne pas être abusive au sens de l’art. 8 de la Charte, une fouille ou perquisition doit être autorisée par la loi, la loi elle‑même doit n’avoir rien d’abusif, et la fouille ou perquisition ne doit pas être effectuée d’une manière abusive. Parce qu’il a été statué qu’une fouille ou perquisition sans mandat est abusive à première vue, une fois que l’accusé a démontré que la fouille ou perquisition a été effectuée sans mandat, il appartient au ministère public de montrer qu’elle n’était pas abusive, selon la prépondérance des probabilités.

Il faut que la fouille ou perquisition soit autorisée par la loi et il se peut qu’elle ne satisfasse pas à cette exigence si l’une des trois conditions suivantes n’est pas remplie. Premièrement, le mandataire de l’État qui effectue la fouille ou perquisition doit être en mesure d’indiquer une loi ou règle de common law particulière qui autorise la fouille ou perquisition. Deuxièmement, la fouille ou perquisition doit être effectuée conformément aux exigences procédurales et substantielles que la loi prescrit. Troisièmement, l’étendue de la fouille ou perquisition est limitée au secteur et aux objets à l’égard desquels elle est autorisée par la loi.

Si la loi que le ministère public invoque est la règle de common law de la fouille accessoire à une arrestation, il lui faut alors respecter les conditions de cette règle. La plus importante de ces conditions est que la fouille soit véritablement accessoire à l’arrestation: les policiers doivent pouvoir expliquer, en fonction des objectifs reconnus dans la jurisprudence (protection des policiers et de la preuve, et découverte d’éléments de preuve), ou de tout autre objectif valable, pourquoi ils ont procédé à une fouille. Ils n’ont pas besoin de motifs raisonnables et probables. Cependant, ils devaient avoir subjectivement un motif lié à l’arrestation pour procéder à la fouille au moment où ils l’ont effectuée, et ce motif doit être objectivement raisonnable. Les questions du délai et de la distance n’empêchent pas automatiquement une fouille d’être accessoire à une arrestation, mais elles peuvent amener la cour à tirer une conclusion défavorable. Cette conclusion peut être réfutée au moyen d’une explication appropriée.

Une fouille de l’automobile par la police, destinée à y trouver des éléments de preuve susceptibles d’être utilisés au procès que l’accusé subirait relativement à l’accusation de possession de marijuana en vue d’en faire le trafic, aurait été tout à fait conforme au pouvoir de procéder à une fouille accessoire à une arrestation, étant donné que la preuve circonstancielle était nettement suffisante pour justifier une fouille. Cependant, les policiers ne peuvent pas invoquer le fait que, objectivement, il existait un motif légitime de procéder à la fouille, alors que ce n’est pas le motif pour lequel ils ont procédé à cette fouille. Les mandataires de l’État doivent respecter la primauté du droit. Partant, ils doivent non seulement fouiller objectivement dans les limites acceptables, mais encore ils doivent avoir ces limites à l’esprit avant même de procéder à la fouille et s’assurer qu’ils ont un motif valable d’y procéder. En l’espèce, on a effectué la fouille dans le but d’inventorier le contenu du véhicule, ce qui excède les limites des objectifs légitimes d’une fouille accessoire à une arrestation.

Le délai écoulé avant que l’on procède à la fouille du véhicule ne pose aucun problème en soi.

Les éléments de preuve ne devraient pas être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte. Premièrement, les éléments de preuve n’ont pas été obtenus en mobilisant l’accusé contre lui‑même et ils n’auraient aucune incidence sur l’équité du procès. Deuxièmement, la violation n’était pas grave. Le caractère non envahissant de la fouille, les faibles attentes en matière de vie privée de la personne dans le secteur où l’on a procédé à la fouille, l’existence de motifs raisonnables et probables et la bonne foi de la police favorisaient tous l’utilisation de la preuve. Finalement, l’exclusion des éléments de preuve aurait une incidence plus grave sur la considération dont jouit l’administration de la justice, que leur utilisation, car la poursuite ne disposait d’aucune preuve sans ces éléments.

Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Bastarache: Étant donné que l’arrestation était légale, la fouille était accessoire à l’arrestation parce qu’elle était liée et subordonnée à l’arrestation, et que l’arrestation n’était pas accessoire à la fouille. Le droit, reconnu en common law, de procéder à une fouille accessoire à une arrestation s’applique au véhicule d’un accusé, du fait qu’il fait partie de son entourage immédiat. La question du délai était sans importance pour ce qui était de qualifier d’«accessoire» la fouille.

Peu importe la conviction subjective du policier quant au but et à la justification de la fouille qu’il a effectuée à des fins d’inventaire, celui-ci avait le droit, dans les circonstances de la présente affaire, de fouiller le véhicule conformément au pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. Ce pouvoir découle de l’arrestation même. Il n’est pas nécessaire d’établir indépendamment qu’il existe des motifs raisonnables et probables de procéder à une fouille accessoire à une arrestation. Il n’incombait pas au ministère public d’établir, au procès, que le policier avait agi conformément à un objet précis reconnu dans la jurisprudence, afin de prouver que la fouille était vraiment accessoire à l’arrestation.

Le pouvoir de common law de procéder à une fouille accessoire à une arrestation n’est pas abusif et ne contrevient pas à l’art. 8 de la Charte si, dans les circonstances, il est compatible avec une saine administration de la justice. La question est de savoir si la fouille effectuée à des fins d’inventaire était vraiment accessoire à l’arrestation et si elle n’a pas été effectuée de manière abusive, et non pas de savoir si la Charte a été violée parce que le policier aurait pu obtenir un mandat. Compte tenu des circonstances qui l’ont entourée, la fouille du véhicule de l’accusé n’était pas abusive.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Caslake

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge en chef Lamer
Arrêts examinés: Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607
arrêts mentionnés: R. c. Garcia (1992), 72 C.C.C. (3d) 240
R. c. Lim (No. 2) (1990), 1 C.R.R. (2d) 136
R. c. Charlton (1992), 15 B.C.A.C. 272
R. c. Drapeau (1993), 38 B.C.A.C. 237
R. c. Leclerc (1995), 163 R.N.-B. (2e) 225
R. c. Golub (1997), 34 O.R. (3d) 743
R. c. Smellie (1994), 95 C.C.C. (3d) 9
R. c. Speid (1991), 8 C.R.R. (2d) 383
R. c. Arason (1992), 78 C.C.C. (3d) 1
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Belnavis (1996), 107 C.C.C. (3d) 195, conf. par [1997] 3 R.C.S. 341
South Dakota c. Opperman, 428 U.S. 364 (1976).
Citée par le juge Bastarache
Arrêt examiné: Cloutier c. Langlois, [1990] 1 R.C.S. 158
arrêts mentionnés: R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607
Lindley c. Rutter, [1981] Q.B. 128.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 8, 24(2).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 487 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 68
1994, ch. 44, art. 36
1997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 12], 494, 495 [mod. ch. 27 (1er suppl.), art. 75].
Doctrine citée
Canada. Commission de réforme du droit. Document de travail 30. Les pouvoirs de la police: les fouilles, les perquisitions et les saisies en droit pénal. Ottawa: La Commission, 1983.
Canada. Commission de réforme du droit. Rapport 24. Les fouilles, les perquisitions et les saisies. Ottawa: La Commission, 1984.

Proposition de citation de la décision: R. c. Caslake, [1998] 1 R.C.S. 51 (22 janvier 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-01-22;.1998..1.r.c.s..51 ?
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