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19/02/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._244

Canada | R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244 (19 février 1998)


R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244

Spencer Dixon Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Dixon

No du greffe: 25834.

1997: 5 décembre; 1998: 19 février.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 156 N.S.R. (2d) 81, 461 A.P.R. 81, [1997] N.S.J. No. 20 (QL) (sub nom. R. c. McQuaid (Dixon Appeal)), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre s

a déclaration de culpabilité de voies de fait graves (1996), 148 N.S.R. (2d) 321 (sub nom. R. c. McQuaid), 429 A.P.R. 321, [19...

R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244

Spencer Dixon Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Dixon

No du greffe: 25834.

1997: 5 décembre; 1998: 19 février.

Présents: Les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la nouvelle‑écosse

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 156 N.S.R. (2d) 81, 461 A.P.R. 81, [1997] N.S.J. No. 20 (QL) (sub nom. R. c. McQuaid (Dixon Appeal)), qui a rejeté l’appel interjeté par l’accusé contre sa déclaration de culpabilité de voies de fait graves (1996), 148 N.S.R. (2d) 321 (sub nom. R. c. McQuaid), 429 A.P.R. 321, [1996] N.S.J. No. 81 (QL). Pourvoi rejeté.

L. W. Scaravelli, pour l’appelant.

Kenneth W. F. Fiske, c.r., et Richard B. Miller, pour l’intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Cory — Le présent pourvoi soulève trois questions:

(1) Quel critère faut-il appliquer pour déterminer si l’omission par inadvertance du ministère public de communiquer tous les documents pertinents a constitué une violation du droit à la divulgation, garanti à l’appelant par l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?

(2) En cas de violation du droit d’un appelant à la divulgation, quel critère faut‑il appliquer pour déterminer s’il y a eu également, de ce fait, une atteinte au droit à une défense pleine et entière que lui garantit la Charte?

(3) Pour déterminer s’il y a eu une atteinte au droit d’un appelant à une défense pleine et entière, quelle importance faut-il accorder au manque de diligence raisonnable de l’avocat de la défense?

2 Plusieurs aspects de ces questions sont communs aux pourvois de Spencer Dixon, Herman McQuaid, Guy Leaman Robart, Cyril Joseph Smith et Stacey Skinner, qui ont tous été jugés ensemble relativement à des accusations de voies de fait graves découlant des mêmes circonstances. Les cinq pourvois ont été entendus simultanément par notre Cour. Les présents motifs traiteront de ces aspects communs, et des motifs distincts porteront sur les questions propres aux autres pourvois.

I. Les faits

3 Le 10 septembre 1994, une confrérie d’étudiants donnait une fête à Halifax. La soirée s’était déroulée sans incident jusqu’à ce qu’une jeune femme du nom de Shannon Burke en vienne aux coups avec Terrence Dixon, un jeune homme qu’elle prétendait être le père de son enfant. Terrence Dixon a traîné Burke à l’extérieur de la maison de la confrérie et ils ont été suivis par d’autres personnes. Deux jeunes hommes qui avaient participé à la fête — Rob Gillis et John Charman — ont essayé d’intervenir et d’aider Burke. L’affrontement s’est envenimé et a pris de l’ampleur au point d’inclure un certain nombre de jeunes gens qui ont attaqué Gillis et Charman. Gillis s’est affaissé, sa tête a heurté le sol et il s’est mis à saigner abondamment. Un cercle s’est formé autour de Charman, qui a été frappé par derrière et a eu les dents brisées.

4 Darren Watts est allé au secours de son ami Charman. Aussitôt, les hommes qui avaient encerclé Charman se sont tournés vers Watts. L’un de ceux-ci l’a envoyé au sol d’un seul coup de poing. Les membres de ce groupe lui ont donné des coups de pied et ont continué à le faire jusqu’au moment où ils se sont enfuis de l’autre côté de la rue. Watts s’est retrouvé handicapé de façon permanente à la suite de cette violente raclée. Il a subi deux opérations, dont l’ablation partielle du lobe frontal de son cerveau. Il a dû se soumettre à des traitements intensifs de réadaptation et a perdu l’usage du côté gauche. Il n’a pas retrouvé les capacités cognitives et motrices qu’il avait avant de subir les voies de fait en cause.

5 Six hommes, dont les cinq appelants, ont été reconnus coupables de voies de fait graves contre Darren Watts. Lors du même procès, l’appelant Cyril Smith a également été reconnu coupable de voies de fait graves contre Rob Gillis. Les appelants Herman McQuaid et Stacey Skinner ont été reconnus coupables des voies de fait graves dont a été victime John Charman.

6 Au cours du procès, les avocats de tous les accusés ont obtenu copie des rapports de police. Ces rapports comprenaient des résumés des déclarations de Terris Daye, Terrance Tynes, Travia Carvery et Edmond Levia, qui n’avaient pas été produites par le ministère public. Après les déclarations de culpabilité et le prononcé des sentences, les avocats de tous les accusés à l’exception de Skinner se sont rencontrés pour discuter des questions d’appel. Les déclarations ont été produites par le ministère public après cette rencontre, à la demande de l’avocat de l’un des accusés. L’un des moyens d’appel concernait l’omission du ministère public de divulguer ces déclarations.

7 La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a admis une nouvelle preuve sous forme d’affidavits des avocats au sujet de ce qu’ils avaient fait pour tenter d’obtenir la divulgation avant et pendant le procès. Les affidavits révèlent qu’au moment où l’enquête préliminaire a eu lieu durant la semaine du 5 juin 1995, les avocats de tous les accusés ont estimé qu’ils s’étaient tous vu communiquer la même documentation. Cette divulgation ne comprenait pas les quatre déclarations manquantes ni aucune mention du fait que ces déclarations avaient été recueillies. Cependant, les avocats avaient reçu une transcription de la déclaration sous serment de Danny Clayton, le principal témoin à charge en matière d’identification, dans laquelle celui-ci identifiait Terris Daye et Terrance Tynes comme étant des témoins oculaires des voies de fait. Les avocats ont aussi reçu les déclarations de Stephen (Dee) Nelson, Nathaniel Robart et Michael Barton, qui parlaient tous de trois des quatre individus dont les déclarations n’ont pas été divulguées, y compris Terris Daye. La Cour d’appel a fait observer que tous les avocats avaient reçu un plan daté du 13 octobre 1994 et une feuille de renvoi datée du 14 octobre 1994. Bien qu’on ne sache pas exactement quand ces documents ont été reçus, la Cour d’appel a conclu que les avocats de la défense les avaient probablement en leur possession avant l’enquête préliminaire, et sûrement avant le procès. Le plan montre que Tynes, Daye, Carvery et Levia se trouvaient dans les environs immédiats lorsque les voies de fait ont été commises. La feuille de renvoi laisse également supposer qu’une déclaration a été obtenue de Terris Daye.

8 Le 4 janvier 1996, les avocats de tous les accusés ont tenu une conférence préparatoire au procès avec le substitut du procureur général, Me Craig Botterill. Maître Botterill a alors invité tous les avocats à se rendre à son bureau et à reproduire l’un ou l’autre des documents contenus dans le dossier du ministère public. L’avocat qui représentait Cyril Smith s’y est rendu pour le compte des avocats de Spencer Dixon et de Herman McQuaid. L’avocat de Guy Robart et celui de Stacey Skinner s’y sont rendus séparément. Les trois avocats qui se sont rendus au bureau de Me Botterill ont déclaré, dans leurs affidavits, que les quatre déclarations non divulguées ne se trouvaient pas dans le dossier du ministère public lorsqu’ils l’ont examiné avant le procès.

9 Le procès a débuté le lundi 5 février 1996. Quelque temps après l’ouverture du procès, Me Scaravelli, l’avocat de Spencer Dixon, a demandé à un policier des copies des rapports de police. Environ 160 pages de rapports originaux ont été produites peu après. Maître Scaravelli a soumis ces rapports à l’attention des autres avocats et, le jeudi 8 février 1996, tous les avocats avaient des copies des rapports de police, qui faisaient état des quatre déclarations non divulguées.

10 Le lundi 12 février 1996, après avoir examiné les rapports de police, Me Scaravelli savait que le ministère public n’avait pas divulgué quatre déclarations recueillies par la police. Toutefois, se fondant sur les résumés des déclarations contenus dans les rapports de police, il a estimé qu’il n’y avait rien dans ces déclarations qui aiderait l’accusé à présenter une défense pleine et entière. Il a dit, dans son affidavit, qu’il était persuadé que le ministère public avait divulgué tous les renseignements pertinents, et n’est donc pas allé plus loin. À ce moment‑là, trois autres avocats de la défense, Mes Katsihtis, O’Neill et Coady, qui représentaient Cyril Smith, Herman McQuaid et Guy Robart respectivement, savaient également que le ministère public n’avait pas divulgué quatre déclarations de témoins. Ils ont eux aussi décidé, sur la foi des résumés, de ne pas demander la divulgation des déclarations. Maître Cain‑Grant, l’avocate de l’appelant Skinner, n’avait participé qu’à un seul autre procès criminel. Elle croyait que les résumés contenus dans les rapports de police étaient les déclarations complètes faites à la police et n’a donc pas tenté d’obtenir la communication d’autres documents.

II. Les juridictions inférieures

A. Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse (1996), 148 N.S.R. (2d) 321

11 Lors du procès pour voies de fait contre Darren Watts, le juge Saunders a tiré des conclusions de fait très minutieuses et détaillées. Il a conclu que les cinq appelants faisaient partie du groupe d’hommes qui avaient entouré Watts et qui étaient responsables de la raclée qu’il avait reçue. Le juge Saunders a conclu que les appelants, en tant que membres du groupe qui avait entouré Watts, avaient été là pour battre Watts ou pour encourager d’autres à le faire, ou encore pour se serrer les coudes afin de l’empêcher de s’échapper. Appliquant le par. 21(1) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, il les a tous reconnus coupables de voies de fait graves contre Darren Watts.

12 Le ministère public s’est fortement appuyé sur le témoignage de Danny Clayton, qui a admis avoir participé aux voies de fait graves contre Darren Watts et a témoigné en échange de l’immunité. Clayton est le seul témoin à charge qui a identifié les agresseurs de Watts. Sa moralité a été mise en doute. De plus, il était complice. Le juge Saunders a examiné très attentivement son témoignage. Il a parfaitement reconnu les faiblesses de la déposition du témoin oculaire, mais il a conclu que celles‑ci étaient minimisées par le fait que Clayton avait assisté et participé aux voies de fait. Clayton connaissait aussi les appelants personnellement et avait grandi et vécu avec eux dans la même collectivité. Il a été jugé que ces facteurs avaient renforcé sa preuve d’identification. En outre, le juge Saunders a conclu que le témoignage de Clayton était étayé, à certains égards importants, par d’autres éléments de preuve. Par conséquent, il n’avait pas le sentiment qu’il serait risqué de déclarer les appelants coupables de voies de fait graves contre Darren Watts. Compte tenu du témoignage de Clayton et de tous les éléments de preuve présentés, il était convaincu hors de tout doute raisonnable qu’ils étaient coupables.

13 Le juge Saunders a également accepté le témoignage de Clayton selon lequel Cyril Smith avait frappé Rob Gillis, et il a reconnu Smith coupable des voies de fait graves dont Gillis a été victime. Le juge Saunders a souligné de plus que, dans leurs déclarations à la police, Stacey Skinner et Herman McQuaid avaient tous deux admis avoir attaqué John Charman. Ces aveux étayaient le témoignage de Clayton voulant que Stacey Skinner et un homme que Clayton a identifié non sans hésitation comme étant Stephen (Dee) Nelson aient attaqué John Charman. Le juge du procès a conclu que Skinner et McQuaid avaient commis des voies de fait graves contre Charman.

B. Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse (1997), 156 N.S.R. (2d) 81

14 La principale question dont était saisie la Cour d’appel était de savoir si l’omission de divulguer les quatre déclarations de témoins avait porté atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière. Le juge Chipman a fait remarquer, au nom de la cour à la majorité, que les parties ont convenu qu’aucun motif répréhensible ne sous-tendait l’omission du ministère public de divulguer les déclarations et que la seule déclaration susceptible d’être pertinente était celle de Terris Daye.

15 Le juge Chipman a conclu que l’avocat de l’appelant n’a pas réclamé les déclarations manquantes ni porté à l’attention du juge du procès l’omission de divulguer ces déclarations, dès que possible comme il était tenu de le faire. Il était d’avis que, dès que le ministère public eut produit les rapports de police au cours du procès, l’avocat de la défense devait savoir qu’il n’avait pas produit quatre déclarations recueillies par la police. À son avis, l’avocat devait alors faire un choix: [traduction] «demander les déclarations ou s’en passer» (p. 93). Il a jugé que certaines contradictions entre le résumé de la déclaration de Daye et le témoignage de Clayton auraient dû inciter tout avocat qui avait un intérêt dans les déclarations à examiner davantage ces divergences. Le juge Chipman a conclu qu’une décision tactique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation de ces déclarations avait été prise au procès et qu’un point de vue contraire n’a été adopté qu’après la déclaration de culpabilité. Il a fait observer que le manque de diligence raisonnable de l’avocat de la défense est un facteur important pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

16 Toutefois, les juges majoritaires ont rejeté l’appel pour le motif que la documentation non communiquée n’avait aucune valeur probante. Le juge Chipman a statué que, lors d’un appel contre une déclaration de culpabilité, si le ministère public n’a pas effectué une divulgation complète, l’appelant doit montrer [traduction] «qu’il y a une probabilité raisonnable que le résultat aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite» (p. 104). Il a ensuite examiné la pertinence de la déclaration de Terris Daye en fonction de ce critère et a conclu qu’elle ne minait pas [traduction] «la preuve accablante que des noirs avaient entouré et battu Watts» (p. 111). Tout en reconnaissant que les témoins se contredisaient sur certains points, le juge Chipman a constaté une surprenante unanimité au sujet de ce cercle de gens, qui a été décrit à partir de points d’observation différents. Il a également conclu que Daye n’avait pas vu ou ne voulait pas admettre avoir vu ceux qui avaient attaqué Watts et il a statué qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable que le résultat aurait été différent si cette déclaration avait été disponible pendant ou avant le procès.

17 Le juge Chipman a donc rejeté l’argument de l’appelant selon lequel, parce que la déclaration de Daye contredisait le témoignage de Clayton quant à l’endroit où certains accusés se trouvaient pendant que Watts était attaqué, on aurait pu s’en servir pour miner la crédibilité de Clayton. Il a rejeté de la même façon l’argument selon lequel la description que Daye a donnée des cercles intérieur et extérieur formés autour de Darren Watts étayait les dépositions d’autres témoins à charge qui laissaient entendre que Watts n’avait été attaqué que par trois ou quatre hommes. Le juge Chipman a aussi noté que le résumé de la déclaration de Daye, contenu dans le rapport de police, comportait cette description de deux cercles autour de Watts, et ainsi, que l’avocat n’avait pas perdu une possibilité réaliste de recueillir et de présenter des éléments de preuve découlant de cette déclaration. Le juge Chipman a décidé que la déclaration ne contenait rien qui donnait ouverture à une enquête préliminaire et dont n’aurait pas déjà disposé un avocat diligent.

18 Le juge Bateman, dissidente, a exprimé son désaccord avec la conclusion des juges majoritaires que, pour mériter un nouveau procès, un appelant doit établir l’existence d’une probabilité raisonnable que le résultat aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite. Elle a statué que tout examen de la pertinence de renseignements non divulgués doit comprendre une évaluation généreuse de la possibilité raisonnable que la non‑divulgation ait nui à la préparation de la défense et à l’équité du procès, et que cet examen va plus loin que le bien‑fondé du résultat. Elle était d’avis que la déclaration de Daye contenait assez de renseignements pour pouvoir être sensiblement utile à la préparation et à la présentation de la défense. Elle ne pouvait pas dire que, si la défense avait disposé de la déclaration de Daye, il n’y aurait eu aucune possibilité raisonnable que le résultat soit différent, et elle ne pouvait pas non plus conclure que l’équité du procès n’avait pas été compromise. Elle a donc jugé que l’omission de divulguer du ministère public avait porté atteinte au droit de l’appelant à une défense pleine et entière.

19 Le juge Bateman n’était pas d’accord non plus avec la conclusion de ses collègues que l’avocat de l’appelant au procès n’avait pas fait preuve de diligence raisonnable. Elle partageait les craintes des juges majoritaires que l’omission des avocats des divers appelants de répondre aux questions posées lors des audiences en appel, l’absence d’information dans les affidavits des avocats de la défense relativement à leur connaissance de la déclaration et leur intérêt inexpliqué dans les déclarations à la suite du procès ne fassent soupçonner que certains ou la totalité d’entre eux avaient pris la décision stratégique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation. Cependant, elle n’a pas conclu que l’avocat de l’appelant au procès avait adopté comme tactique de passer sous silence l’omission de divulguer du ministère public. Elle aurait fait droit à la demande de nouveau procès de l’appelant.

III. Analyse

A. L’obligation de divulguer du ministère public

20 Dans l’arrêt R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326, il a été jugé que le ministère public est tenu de communiquer tous les documents pertinents qu’il a en sa possession, pourvu qu’ils ne soient pas protégés. Un document est pertinent si la défense peut raisonnablement s’en servir pour réfuter la preuve du ministère public. L’arrêt R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451, décrit ainsi la question de la pertinence, à la p. 467:

Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense: s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué — Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.

21 Manifestement, le critère préliminaire fixé pour la divulgation est fort peu élevé. Par conséquent, une vaste gamme de documents, qu’ils soient disculpatoires ou inculpatoires, sont assujettis à la communication. Voir l’arrêt Stinchcombe, précité, à la p. 343. En particulier, «toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge» (p. 345). L’obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière. Voir R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727, à la p. 742.

22 L’obligation qui incombe au ministère public de communiquer des documents engendre un droit constitutionnel correspondant de l’accusé à la communication de tous les documents qui satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe. Comme l’écrivait récemment le juge Sopinka au nom de notre Cour à la majorité dans l’arrêt R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80, à la p. 106:

Le droit à la communication de documents qui satisfont au critère préliminaire établi dans Stinchcombe est l’un des éléments du droit de présenter une défense pleine et entière qui est lui un principe de justice fondamentale visé à l’art. 7 de la Charte. Le fait de manquer à cette obligation constitue une atteinte aux droits constitutionnels de l’accusé, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’existence d’un préjudice additionnel.

Ainsi, lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte.

23 Toutefois, la conclusion qu’il y a eu violation du droit d’un accusé à la divulgation ne met pas fin à l’analyse. Comme le juge Sopinka l’a fait observer judicieusement dans Carosella, précité, à la p. 100, une cour d’appel doit se garder de «confond[re] l’obligation d’établir la violation du droit [à une défense pleine et entière] avec l’obligation qui incombe à l’appelant lorsqu’il sollicite l’arrêt des procédures». De même, le critère initial auquel il faut satisfaire pour établir la violation du droit à la divulgation est distinct, sur le plan de l’analyse, de l’obligation dont il faut s’acquitter pour mériter un nouveau procès à titre de réparation. Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large et vise les documents qui peuvent n’avoir qu’une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales en litige. Il s’ensuit que le ministère public peut omettre de divulguer des renseignements qui satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe, mais qui ne pourraient absolument pas compromettre le bien‑fondé du résultat atteint ou l’équité globale du procès. Dans ces circonstances, rien ne justifierait d’accorder un nouveau procès à titre de réparation en vertu du par. 24(1) de la Charte, puisque l’accusé n’a subi aucun préjudice.

24 Il sera nécessaire plus tard d’examiner plus en profondeur la nature de l’obligation dont il faut s’acquitter pour mériter un nouveau procès. Il suffit, pour l’instant, de faire observer qu’aux fins de cette première étape de l’analyse une cour d’appel peut bien conclure à la violation du droit à la divulgation que la Charte garantit à un accusé, tout en refusant d’accorder un nouveau procès à titre de réparation si elle juge que le procès a été foncièrement équitable et qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que le résultat du procès aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite. Le droit à la divulgation complète n’est qu’une composante du droit à une défense pleine et entière. Il ne s’ensuit pas automatiquement qu’il y a atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte, du seul fait qu’il y a eu violation du droit à la divulgation.

Le droit de l’appelant à la divulgation a-t-il été violé au procès?

25 L’appelant a fondé son pourvoi sur l’omission de divulguer les quatre déclarations de témoins, malgré la conclusion de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse [traduction] «qu’il ressortait de cet argument que la déclaration de Daye est la seule des quatre déclarations non divulguées à être invoquée comme étant pertinente relativement à la question de la défense pleine et entière» (p. 88). Tant les motifs majoritaires que les motifs de dissidence se limitaient à un examen de la déclaration de Daye. Cependant, les juges majoritaires ont évalué les déclarations non divulguées uniquement en fonction de leur incidence sur le résultat atteint au procès et n’ont pas étudié chaque déclaration en fonction de la question préliminaire de savoir s’il y avait eu violation du droit à la divulgation garanti à l’appelant par la Charte, même si les deux questions avaient bien pu être ramenées à une seule. Par conséquent, il conviendra de se demander si l’omission de divulguer chacune des quatre déclarations a violé le droit de l’appelant à la communication des documents pertinents.

26 Les quatre déclarations peuvent se résumer brièvement ainsi:

(1) La déclaration de Travia Carvery, en date du 16 septembre 1994, indique qu’il était dans la maison de la confrérie d’étudiants lorsque les voies de fait ont été commises et qu’il n’a été témoin d’aucune des raclées.

(2) La déclaration d’Edmond («T.J.») Levia, en date du 22 septembre 1994, indique qu’il était dans la maison de la confrérie d’étudiants lorsque les voies de fait ont été commises et qu’il n’a été témoin d’aucune des raclées.

(3) La déclaration de Terrance Tynes, en date du 21 septembre 1994, révèle qu’il se trouvait près de l’endroit où les voies de fait ont été commises. Il déclare également qu’il était en compagnie de Danny Clayton, le principal témoin à charge en matière d’identification, pendant que Shannon Burke et Terrence Dixon se querellaient, et qu’il a quitté les lieux avec Clayton. Tynes décrit aussi les vêtements qu’il portait ce soir‑là.

(4) La déclaration de Terris Daye, en date du 19 septembre 1994, indique qu’il a été témoin de deux des cas de voies de fait. Daye précise où certains des accusés se trouvaient pendant que ces voies de fait étaient commises et identifie certains des agresseurs. Daye implique expressément l’appelant dans les voies de fait contre John Charman, même s’il est possible qu’il parlait alors des voies de fait contre Rob Gillis. L’appelant n’a été reconnu coupable que des voies de fait contre Darren Watts.

27 Le ministère public est tenu de divulguer tous les renseignements, inculpatoires ou disculpatoires, que «l’accusé [pourrait] raisonnablement utiliser [. . .] pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve» (Egger, précité, à la p. 467). Même là, «[s]i le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence» (Stinchcombe, précité, à la p. 339). Les déclarations de Carvery et Levia ne contiennent aucun renseignement pertinent, et il n’y a aucune possibilité raisonnable que leurs déclarations aient été de quelque utilité à l’appelant au procès.

28 Pour réduire au minimum le risque de non‑divulgation par inadvertance, le ministère public pourrait bien choisir de divulguer même les déclarations de témoins qui ne semblent pas pertinentes au départ. Évidemment, la défense connaît mieux sa preuve que le ministère public, et quelque chose qui semble non pertinent au ministère public pourrait avoir de l’importance pour la défense. Il est clair, toutefois, que ni Carvery ni Levia n’ont participé davantage à l’incident ou encore à l’enquête ou aux poursuites concernant l’appelant. Leurs déclarations n’étaient pas pertinentes et le ministère public n’a pas manqué à son obligation de communiquer tous les documents pertinents en omettant de les produire.

29 Cependant, on ne peut pas en dire autant de la déclaration de Terrance Tynes, même si elle semble contenir très peu de renseignements pertinents. Il est révélateur que Tynes affirme qu’il se trouvait à proximité de l’endroit où les voies de fait ont été commises, et qu’il n’identifie aucun des agresseurs. Il déclare également avoir été en compagnie de Danny Clayton pendant une partie de la soirée. Quoique Tynes ne contredise pas le témoignage de Clayton ou n’y ajoute rien, le fait qu’il ait été en compagnie de Clayton à un certain moment, pendant que les voies de fait étaient commises, aurait pu être d’une certaine utilité pour la défense. La description que Tynes donne des vêtements qu’il portait le soir en question aurait pu également être utile à la défense lors du contre‑interrogatoire des témoins à charge qui ne pouvaient pas identifier les agresseurs de Watts par leur nom et qui devaient décrire l’apparence des hommes qu’ils avaient vus. Bien que cette déclaration n’ait qu’une importance secondaire, elle satisfait effectivement au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe et aurait dû être divulguée.

30 La déclaration de Terris Daye aurait dû elle aussi être divulguée. Daye implique l’appelant dans les voies de fait commises contre Rob Gillis, au sujet desquelles il n’a été ni mis en accusation ni reconnu coupable. Daye a aussi fait, dans sa déclaration, certaines remarques incriminantes au sujet de l’appelant, comme par exemple: [traduction] «Spencer a frappé cet homme à coups de poing et à coups de pied. Il aime donner des coups de pied.» La déclaration de Daye contredit également le témoignage de Clayton à certains égards et, par conséquent, elle aurait pu être utile pour attaquer la crédibilité de Clayton. Ces aspects de la déclaration de Daye devront être étudiés de plus près en examinant la question de savoir si l’omission du ministère public de divulguer cette déclaration a porté atteinte au droit à une défense pleine et entière que la Charte garantit à l’appelant. Encore une fois, cette déclaration satisfait au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe et aurait dû être divulguée. Il s’ensuit qu’il y a eu atteinte au droit de l’appelant à la divulgation, du fait que le ministère public a omis par inadvertance de produire ces deux déclarations.

B. L’atteinte au droit à une défense pleine et entière et la réparation à accorder en vertu du par. 24(1)

31 Le droit à la divulgation n’est qu’une composante du droit à une défense pleine et entière. Bien qu’il puisse y avoir violation du droit à la divulgation, il se peut qu’il n’y ait aucune atteinte au droit à une défense pleine et entière par suite de cette violation. En fait, différents principes et normes s’appliquent pour déterminer si la divulgation devrait avoir lieu avant la déclaration de culpabilité et pour déterminer l’effet d’une omission de divulguer après la déclaration de culpabilité. Par exemple, lorsque la documentation non communiquée peut être examinée au procès, le juge qui préside l’audience l’évaluera en fonction du critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe pour déterminer si, en dissimulant cette documentation, le ministère public a manqué à son obligation de divulguer. Dans l’affirmative, une ordonnance de production ou peut‑être l’ajournement sera la réparation appropriée. Il est évident que ces réparations ne sont plus disponibles après une déclaration de culpabilité. Une cour d’appel doit alors déterminer non seulement si les renseignements non divulgués satisfont au critère préliminaire de Stinchcombe, mais encore si l’omission de divulguer du ministère public a porté atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière. Si une cour d’appel conclut que l’omission de divulguer du ministère public a porté atteinte au droit à une défense pleine et entière, la réparation à accorder dépendra de la gravité de l’atteinte à ce droit. Lorsque, comme en l’espèce, l’accusé a subi son procès devant un juge seul, qui a fourni des motifs détaillés à l’appui de sa décision, et que les éléments de preuve non divulgués peuvent être examinés, une cour d’appel est particulièrement bien placée pour évaluer l’incidence de l’omission de divulguer sur la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière à son procès.

32 À ce moment‑ci, il faudrait aussi parler de la norme à laquelle doit satisfaire l’accusé qui soutient qu’il y a eu atteinte à son droit à une défense pleine et entière. Même si cela peut sembler banal, il vaut la peine de répéter que, dans toutes les affaires où une personne allègue une violation d’un droit garanti par la Charte, elle doit prouver l’existence de cette violation selon la prépondérance des probabilités. Donc, avant d’accorder quelque réparation que ce soit en vertu du par. 24(1), il faut conclure qu’il était davantage probable qu’il y avait eu violation ou négation du droit en question garanti par la Charte. Voir R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265, à la p. 277.

33 La preuve requise pour s’acquitter de cette obligation et les facteurs à prendre en considération différeront selon le droit en cause et la réparation réclamée. Par exemple, lorsqu’un tribunal est convaincu que les renseignements non divulgués satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe, l’accusé s’est acquitté de son obligation d’établir l’existence d’une violation du droit à la divulgation que lui garantit la Charte. Comme nous l’avons vu, une ordonnance de production ou l’ajournement est la réparation qu’il convient d’accorder pour une telle violation au procès. Lorsque la question de la non‑divulgation est soulevée dans le cadre d’un appel contre une déclaration de culpabilité, l’accusé doit commencer par établir l’existence d’une violation du droit à la divulgation. De plus, il incombe à l’accusé de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’omission de divulguer a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière.

34 Il est satisfait à cette obligation lorsque l’accusé démontre qu’il y a une possibilité raisonnable que la non‑divulgation ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès. Voir les arrêts R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763, à la p. 776; Stinchcombe, précité, à la p. 348. Imposer un critère fondé sur une possibilité raisonnable permet d’établir un juste équilibre entre l’intérêt qu’a l’accusé à subir un procès équitable et l’intérêt qu’a le public dans l’administration efficace de la justice. On reconnaît ainsi la difficulté qu’il y a à reconstituer fidèlement le procès et on évite l’effet non souhaitable de miner les obligations de divulgation du ministère public. C’est le résultat auquel on arriverait si, en dissimulant des renseignements ayant relativement peu de valeur probante, le ministère public se trouvait dans une meilleure situation qu’en les divulguant. Cependant, la possibilité raisonnable, dont l’existence doit être démontrée selon ce critère, ne doit pas être purement hypothétique. Elle doit se fonder sur les utilisations raisonnablement possibles de la preuve non divulguée ou sur les moyens d’enquête raisonnablement possibles dont l’accusé a été privé à la suite de la non‑divulgation. S’il est prouvé qu’une telle possibilité existe, il y a alors eu atteinte au droit à une défense pleine et entière.

35 L’accusé qui établit que l’omission de divulguer du ministère public a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière a droit à une réparation fondée sur le par. 24(1). Encore une fois, c’est à cette étape que la gravité de l’atteinte portée aux droits de l’accusé ou du préjudice causé à ceux-ci doit être évaluée et examinée en fonction de la réparation demandée. Par exemple, l’accusé qui réclame la réparation exceptionnelle qu’est l’arrêt des procédures doit non seulement établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu atteinte à son droit à une défense pleine et entière, mais encore qu’un préjudice irréparable a été causé à ce droit. Voir Carosella, précité, à la p. 112. Par contre, lorsque la réparation demandée est un nouveau procès, l’accusé a seulement besoin de convaincre la cour d’appel de la possibilité raisonnable que l’omission de divulguer ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès, rien de plus.

36 Donc, pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière, il faut entreprendre une analyse en deux étapes fondée sur ces considérations. Premièrement, pour évaluer le bien‑fondé du résultat, il faut examiner les renseignements non divulgués pour déterminer l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur la décision de rendre un verdict de culpabilité. Évidemment, la tâche sera plus facile si l’accusé a subi son procès devant un juge seul et si des motifs ont été exposés à l’appui de la déclaration de culpabilité. Si, à la première étape, une cour d’appel est convaincue qu’il y a une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués influent, à première vue, sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité, un nouveau procès devrait être ordonné. Même si les renseignements non divulgués n’influent pas eux‑mêmes sur le bien‑fondé du résultat atteint au procès, l’incidence de la non‑divulgation sur l’équité globale du procès doit être prise en considération à la deuxième étape de l’analyse. On le fera en évaluant, sous l’angle d’une possibilité raisonnable, les questions qui auraient pu être posées aux témoins ou les possibilités de recueillir d’autres éléments de preuve que la défense aurait pu avoir si les renseignements pertinents avaient été divulgués. Bref, la possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués aient porté atteinte au droit à une défense pleine et entière a trait non seulement au contenu des renseignements eux‑mêmes, mais encore aux possibilités réalistes d’examiner les utilisations possibles des renseignements non divulgués aux fins de l’enquête et de la cueillette d’éléments de preuve.

37 Pour examiner l’équité globale du procès, il faut tenir compte de la diligence dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation par le ministère public. Le manque de diligence raisonnable est un facteur important pour déterminer si la non‑divulgation par le ministère public a nui à l’équité du procès. Dans l’arrêt Stinchcombe, précité, à la p. 341, l’obligation qu’a l’avocat de la défense de faire preuve de diligence raisonnable est ainsi décrite:

Quand l’avocat de l’accusé prend connaissance d’une omission du ministère public de respecter son obligation de divulguer, celui‑ci doit, dès que possible, signaler cette omission au juge du procès. L’observation de cette règle permettra au juge du procès de remédier, autant que faire se peut, à tout préjudice causé à l’accusé et d’éviter ainsi un nouveau procès. Voir Caccamo c. La Reine, [1976] 1 R.C.S. 786. L’omission de l’avocat de la défense de ce faire constituera un facteur important à retenir pour déterminer, lors d’un appel, s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès.

Pour que le système de justice pénale fonctionne efficacement et équitablement, l’avocat de la défense doit faire preuve de diligence raisonnable en réclamant activement la divulgation par le ministère public. La nature même du processus de divulgation l’expose à l’erreur humaine et à la contestation. En tant qu’officier de justice, l’avocat de la défense est tenu de faire preuve de diligence en tentant d’obtenir la divulgation. Lorsque l’avocat prend ou devrait prendre connaissance, à partir de documents pertinents produits par le ministère public, d’une omission de communiquer d’autres documents, il ne doit pas rester passif. Il doit plutôt tenter diligemment d’en obtenir la communication. Ce principe est bien énoncé par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans l’arrêt R. c. Bramwell (1996), 106 C.C.C. (3d) 365 (conf. par [1996] 3 R.C.S. 1126), à la p. 374:

[traduction] . . . le processus de divulgation met en cause à la fois le ministère public et la défense. Ce n’est pas un processus dans lequel l’avocat de la défense n’a aucun rôle à jouer, si ce n’est de recevoir l’information de façon passive. Le processus de divulgation vise à assurer que l’accusé ne soit pas privé d’un procès équitable. À cette fin, le substitut du procureur général doit divulguer tout ce qui est en sa possession et qui n’est pas manifestement non pertinent pour la défense, mais la défense doit également jouer son rôle en réclamant de manière diligente au substitut du procureur général la divulgation en temps opportun. De plus, lorsque, comme en l’espèce, l’avocat de la défense prend une décision tactique de ne pas tenter d’obtenir la communication de certains documents, le tribunal sera généralement indifférent à un plaidoyer selon lequel il n’y a pas eu communication complète de ces documents.

Voir également R. c. S.E.S. (1992), 100 Sask. R. 110 (C.A.), à la p. 121.

38 La réponse à la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour le motif que l’omission de divulguer du ministère public a rendu le procès inéquitable comporte un processus d’évaluation et de pondération. Si l’avocat de la défense savait ou aurait dû savoir, sur la foi d’autres renseignements divulgués, que le ministère public avait omis par inadvertance de divulguer de l’information, et qu’il n’a rien fait en raison d’une décision tactique ou d’un manque de diligence raisonnable, il serait difficile de retenir un argument selon lequel l’omission de divulguer a nui à l’équité du procès. Voir l’arrêt R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501, aux pp. 502 et 503.

39 Somme toute, il convient de bien pondérer tous ces facteurs. Dans les cas où la pertinence de la preuve non divulguée est très élevée à première vue, la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée pour ce motif seulement. Dans ces circonstances, il ne sera pas nécessaire d’examiner l’incidence des possibilités perdues de recueillir d’autres éléments de preuve par suite de l’omission de divulguer. Cependant, si la pertinence des renseignements non divulgués est relativement peu élevée, une cour d’appel devra déterminer si la défense a perdu des possibilités réalistes. À cette fin, la diligence raisonnable ou le manque de diligence raisonnable dont l’avocat de la défense aura fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation constituera un facteur très important à retenir pour décider d’ordonner ou non la tenue d’un nouveau procès. Ce processus de pondération doit maintenant être appliqué au présent pourvoi.

Application au présent pourvoi

a) La déclaration de culpabilité de l’appelant fondée sur le par. 21(1) du Code criminel

40 Il importe de souligner, pour trancher le présent pourvoi, que le juge du procès a déclaré l’appelant coupable à la fois comme auteur principal de l’infraction et comme participant à celle-ci, au sens du par. 21(1) du Code criminel. Ce paragraphe se lit ainsi:

21. (1) Participent à une infraction:

a) quiconque la commet réellement;

b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.

Le juge du procès a exposé avec vigueur et grande clarté les raisons pour lesquelles il a déclaré l’appelant coupable de voies de fait graves contre Darren Watts, en vertu du par. 21(1) du Code. Il a dit (à la p. 324):

[traduction] On ne peut pas confirmer l’identité de l’homme ou des hommes qui ont sauté sur Darren Watts ni celle de l’homme qui a écarté ses amis afin de jouir d’un meilleur angle, ou de plus d’espace, pour reculer de trois pas et lui donner un violent coup de pied à la tête, qui a été décrit à maintes reprises comme un «botté de soccer», un «botté de Coupe Grey» ou un «méchant coup de pied». Je conclus que le groupe qui a encerclé Darren Watts et qui a été responsable de la raclée sauvage qu’il a reçue comprenait au moins sept noirs, soit les six accusés et le témoin à charge, Danny Clayton. Il y avait peut‑être d’autres personnes dans ce cercle qui s’est formé autour de M. Watts, dont les agresseurs connaissent mieux l’identité. Cependant, leurs noms et leur degré de participation ce soir‑là ne sont pas pertinents pour les fins du présent procès, car je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que chacun de ces six accusés est coupable des voies de fait graves dont a été victime Darren Watts.

Il est bien établi que la seule présence sur les lieux d’un crime ne suffit pas à justifier une déclaration de culpabilité. (Dunlop et Sylvester c. La Reine [[1979] 2 R.C.S. 881]). Il faut quelque chose de plus. En l’espèce, le ministère public s’appuie sur le par. 21(1) du Code criminel, qui a pour effet de rendre aussi coupables l’une que l’autre la personne qui commet réellement l’infraction et celle qui aide ou encourage la perpétration de l’infraction. Bien que je sois convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de ces six accusés relativement à tous les chefs d’accusation, en raison du témoignage de leur complice, Danny Clayton, je serais également disposé à dire, si cela était nécessaire, que chacun des accusés et Danny Clayton ont participé, au sens du par. 21(1), aux voies de fait graves contre Darren Watts, tel que mentionné dans l’acte d’accusation. Je suis persuadé que les hommes qui formaient le cercle étaient tous là pour les mêmes raisons: donner des coups de pied à Darren Watts ou le battre, ou aider à le battre ou encourager d’autres à le faire, ou encore — comme d’autres l’ont fait observer — se serrer les coudes de manière à former un cercle afin d’empêcher Darren Watts de s’échapper ou d’empêcher d’autres personnes de venir à sa rescousse. [Je souligne.]

41 Il incombe à l’appelant de démontrer (i) qu’il est raisonnablement possible que les déclarations non divulguées influent sur le bien‑fondé de sa déclaration de culpabilité en tant qu’auteur principal des voies de fait graves contre Darren Watts, et de sa déclaration de culpabilité d’avoir aidé ou encouragé à perpétrer les voies de fait contre Watts, ou (ii) qu’il est raisonnablement possible que la non‑divulgation des déclarations ait nui à l’équité globale du procès. Il faut se rappeler que, par suite de sa déclaration de culpabilité fondée sur le par. 21(1) du Code, l’appelant doit prouver que l’omission de divulguer les déclarations a influé sur chacune des autres conclusions mentionnées dans le paragraphe, plus précisément celles qu’il a donné des coups de pied à Darren Watts ou l’a battu, qu’il a aidé à le battre ou qu’il a encouragé à le faire. À mon avis, l’appelant ne s’est pas acquitté de cette obligation.

b) La pertinence de la déclaration de Tynes

42 Il y a peu de choses à dire au sujet de la pertinence de la déclaration de Tynes. Elle n’ajoute rien à la preuve d’identification présentée par Danny Clayton et elle ne la contredit pas non plus. Tynes ne mentionne aucunement l’appelant. La description de ses propres vêtements et de son apparence ce soir‑là n’a également aucune incidence sur la déclaration de culpabilité de l’appelant. Il appert qu’à première vue la déclaration de Tynes n’aurait pu avoir aucune incidence sur le bien-fondé de la déclaration de culpabilité de l’appelant prononcée au procès. La possibilité que la déclaration de Tynes aurait été utilisée pour recueillir d’autres éléments de preuve sera examinée plus loin en fonction de l’équité du procès.

c) La pertinence de la déclaration de Daye

43 Il est révélateur que Daye déclare très clairement qu’il n’a été témoin que de deux des cas de voies de fait qui ont été commises le soir en question et qu’il laisse nettement entendre qu’il n’a pas été témoin des voies de fait contre Darren Watts. En réalité, il a peu à offrir au sujet des voies de fait contre Watts, outre sa description de deux cercles de personnes autour de la victime et de l’endroit où les voies de fait ont été commises. Ce manque de détails contraste vivement avec la description que Daye donne des deux autres cas de voies de fait, dans laquelle il implique l’appelant.

44 Ainsi, la déclaration n’a aucune incidence directe sur la déclaration de culpabilité de l’appelant. Non seulement Daye a‑t‑il peu de choses à dire au sujet des voies de fait contre Watts, mais encore il fait, en réalité, des déclarations très incriminantes au sujet de l’appelant. Il s’ensuit qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que la déclaration de Daye aurait, à première vue, influé directement sur le bien‑fondé du résultat atteint au procès.

45 Il faut maintenant se demander si la déclaration aurait pu avoir une incidence indirecte. L’identification de l’appelant comme étant l’un des hommes qui ont commis des voies de fait contre Darren Watts reposait en grande partie sur la crédibilité de Clayton. Par conséquent, toute contradiction qui existe entre la déclaration de Daye et le témoignage de Clayton est pertinente relativement à la défense de l’appelant et est susceptible d’influer sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité. Les contradictions importantes peuvent se résumer ainsi:

i. Daye a déclaré que l’appelant et Damon Cole ont commis des voies de fait contre le «premier homme» (il semble que Daye faisait allusion aux voies de fait contre Rob Gillis). Clayton a témoigné que Cyril Smith et Damon Cole ont commis des voies de fait contre Rob Gillis.

ii. Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu Cyril Smith battre quelqu’un ou frapper quelqu’un à coups de poing ou à coups de pied, Daye a répondu «Non». Clayton a témoigné que Cyril Smith a commis des voies de fait contre Rob Gillis.

iii. Daye a déclaré ne pas avoir vu Stacey Skinner frapper quelqu’un, même s’il savait que Skinner avait admis avoir commis des voies de fait dans sa propre déclaration à la police. Clayton a témoigné que Skinner a commis des voies de fait contre Charman et Watts. Il y a lieu également de noter que Skinner a admis avoir commis des voies de fait contre Charman dans sa déclaration à la police.

iv. Daye a déclaré ne pas pouvoir se rappeler si Guy Robart avait frappé quelqu’un. Clayton a témoigné que Robart a commis des voies de fait contre Watts.

v. Daye a déclaré qu’un seul groupe d’hommes s’est dirigé en courant vers l’hôpital situé en face de la maison de la confrérie et qu’un autre groupe l’a ensuite rejoint. Clayton a témoigné qu’un seul groupe — celui qui avait commis des voies de fait contre Darren Watts — avait couru vers l’hôpital. Cela a été étayé par le témoignage d’un autre témoin à charge, Blaine McQueen. La thèse d’«un seul groupe cohésif» a constitué une partie importante de l’argumentation du ministère public au procès.

46 Il me semble que ces contradictions relativement peu importantes ne pouvaient absolument pas influer sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité qui a été prononcée contre l’appelant, en application du par. 21(1), relativement aux voies de fait contre Darren Watts. Quant à l’alinéa (i), il n’est pas raisonnablement possible que l’identification par Daye de l’appelant comme étant l’un des agresseurs de Gillis minerait la crédibilité de Clayton quand il identifie l’appelant comme étant l’un des agresseurs de Watts. Cette contradiction très mineure concernant une question secondaire ne pouvait pas susciter un doute dans l’esprit du juge du procès quant à la déclaration de culpabilité de l’appelant relative aux voies de fait contre Watts. Les contradictions mentionnées aux alinéas (ii), (iii) et (iv) sont fondées sur le souvenir que Daye avait des événements en question et sur l’observation qu’il en avait faite. Encore une fois, il n’est pas raisonnablement possible que ces lacunes dans les souvenirs et les observations de Daye mineraient la crédibilité de Clayton dans l’esprit du juge du procès en ce qui concerne la participation de l’appelant aux voies de fait contre Watts. Il faut se rappeler que le juge du procès a examiné attentivement toute la preuve de Clayton et qu’il était convaincu de sa crédibilité. À cet égard, il a dit (aux pp. 327 et 328):

[traduction] J’ai été impressionné par la façon dont il s’est comporté pendant son témoignage. Je l’ai observé et écouté attentivement. Rien dans ses propos ou dans sa façon de les tenir n’a suscité chez moi un doute raisonnable quant à son identification positive de ces six accusés comme étant responsables des voies de fait graves contre Darren Watts. . .

Pendant son témoignage, M. Clayton m’a donné nettement l’impression de répondre minutieusement et honnêtement aux questions des avocats. Simplement à titre d’exemple, j’ai noté qu’il a parfois posé des questions au contre‑interrogateur pour s’assurer qu’il avait bien compris la question avant d’y répondre. Il ne s’est jamais montré évasif ni belliqueux ou encore soucieux de se présenter ou de présenter ses réponses sous le meilleur jour possible. Il admettait ce qui était évident. Parfois, la forme de la question posée entraînait une réponse non sollicitée, ce qui, à mes yeux, donnait de la crédibilité à Clayton. Lorsqu’on le ramenait à des déclarations antérieures dans lesquelles des questions avaient été posées à l’aide d’expressions comme «donner des coups de pied et des coups de poing», Clayton essayait d’établir soigneusement une distinction. Les réponses qu’il a données à des questions difficiles étaient raisonnables. Il était direct. . .

Compte tenu de ces observations, il est irréaliste de penser que les contradictions mineures qui ressortent de la déclaration de Daye auraient eu pour effet de miner la crédibilité de Clayton. Tout simplement, elles ne rendent pas douteuse la déclaration de culpabilité de l’appelant.

47 Quant à l’alinéa (v), la thèse d’un seul groupe cohésif préconisée par le ministère public n’est importante que dans son application au groupe d’hommes qui ont commis des voies de fait contre John Charman et qui se sont ensuite tournés vers Watts. La déclaration de Daye selon laquelle deux groupes d’hommes ont quitté les lieux ne contredit aucunement cette thèse. Cette contradiction ne laisse nullement entendre que la déclaration de culpabilité de l’appelant est douteuse.

48 Enfin, la description que Daye a donné des cercles intérieur et extérieur formés autour de Watts étaye indirectement le témoignage de Lloyd Finter, le commissionnaire de l’hôpital situé de l’autre côté de la rue, en face de la maison de la confrérie. Monsieur Finter a témoigné qu’il avait vu un groupe d’environ 12 personnes entourer Watts et que quatre hommes étaient en train de donner la raclée. La Cour d’appel a noté, à la majorité, que le témoignage de M. Finter différait de celui de la majorité des autres personnes qui ont témoigné quant au nombre d’agresseurs, mais que M. Finter avait quitté son point d’observation ou tourné le dos aux attaques à au moins six reprises.

49 Pas moins de 12 autres témoins à charge ont parlé d’un groupe composé d’environ 7 à 10 hommes qui entouraient Watts. De plus, le nombre réel d’hommes qui ont frappé Watts ce soir‑là n’est pas pertinent relativement à la déclaration de culpabilité de l’appelant, fondée sur le par. 21(1) du Code. Ainsi, même si on devait présumer que la description que Daye a donnée d’un cercle intérieur formé autour de Darren Watts par un nombre indéterminé d’hommes pourrait influer sur la conclusion du juge du procès fondée sur le témoignage d’identification de Clayton, selon lequel l’appelant était l’un des hommes qui ont vraiment frappé Darren Watts, cela n’aurait encore aucune incidence sur la conclusion du juge du procès que l’appelant a aidé ou encouragé la perpétration des voies de fait contre Watts. Il est donc clair qu’il n’y a aucune possibilité raisonnable que ces déclarations influent sur le bien‑fondé du résultat atteint au procès, étant donné particulièrement que l’appelant a été reconnu coupable à la fois à titre d’auteur principal des voies de fait contre Darren Watts et à titre de participant à ces voies de fait.

d) L’équité du procès

50 Même si, à première vue, les déclarations de Daye et de Tynes ne peuvent avoir que peu d’incidence sur le bien-fondé du résultat atteint au procès, l’appelant aurait néanmoins droit à un nouveau procès s’il démontrait que l’omission de divulguer ces déclarations a nui à l’équité globale du procès. Ce serait le cas si l’omission de divulguer du ministère public avait privé la défense de la possibilité de poser d’autres questions aux témoins ou de recueillir d’autres éléments de preuve découlant des documents non communiqués. Dans les circonstances de la présente affaire, l’omission de divulguer du ministère public n’a pas nui à l’équité du procès. Un facteur important qui a été pris en considération pour tirer cette conclusion est le manque de diligence raisonnable dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation.

51 Pour situer dans le contexte approprié l’omission de divulguer du ministère public, il est nécessaire d’examiner le processus de divulgation suivi en l’espèce. Premièrement, avant l’enquête préliminaire, le ministère public a fourni aux avocats une transcription de la déposition sur vidéocassette de Danny Clayton. Le passage suivant figure dans cette déclaration:

[traduction]

Q. Terrance Tynes, Terrence Day (sic), Nathaniel Robart et Michael Barton pouvaient‑ils voir Darren Watts subir une raclée?

R. Fort probablement, ouais. Fort probablement, ouais.

Q. Vous rappelez‑vous où ils se tenaient pendant que M. Watts était battu?

R. Je ne peux vraiment pas me rappeler où ils se trouvaient, mais je sais qu’ils étaient au coin.

Q. C’est là qu’ils étaient?

R. Hum.

Q. Étaient‑ils tous là — étaient‑ils présents également au moment où les autres gars de la confrérie étaient battus?

R. Ouais.

Q. Ils y étaient? D’accord. . . [Je souligne.]

En outre, le juge Bateman a fait remarquer en Cour d’appel (à la p. 137):

[traduction] Rien ne laisse supposer que les avocats de la défense ne savaient pas, bien avant le procès, que Terris Daye pouvait être un témoin oculaire de la totalité ou d’une partie des événements survenus ce soir‑là. Il était nettement décrit comme tel dans les documents de la police fournis à la défense; dans sa déclaration à la police, Guy Robart a identifié Terris Daye comme étant l’un de ceux qui donnaient des coups de pied à Darren Watts; l’avocat d’au moins un des accusés a contre‑interrogé le principal témoin à charge, Danny Clayton, au sujet du rôle de Terris Daye dans les voies de fait commises; le nom de M. Daye revient plus de 20 fois dans la preuve en l’espèce.

52 En réalité, lors de son interrogatoire principal, Clayton a témoigné avoir assisté à la fête en compagnie de Tynes et Daye, et être parti avec eux après que les voies de fait eurent été commises. L’avocat de l’accusé Guy Robart a expressément contre‑interrogé Clayton au sujet de la participation de Daye et de Tynes aux voies de fait. De plus, dans sa propre déclaration à la police, l’appelant a mentionné à cinq reprises qu’il était avec Tynes à la fête de la confrérie et que Tynes est sorti de la maison avec lui quand il a suivi Terrence Dixon et Shannon Burke dans la rue. De toute évidence, l’avocat de la défense était bien au courant que Daye et Tynes avaient tous deux joué un rôle dans les événements survenus à l’extérieur de la maison de la confrérie ce soir‑là, et il savait qu’ils pouvaient avoir été témoins des voies de fait.

53 Compte tenu de ces faits, il est étonnant que l’avocat de la défense n’ait pas demandé les déclarations de Daye et Tynes, lorsqu’il a pris connaissance de l’omission du ministère public de les divulguer. Il maintient plutôt qu’il n’avait pas intérêt à recevoir les déclarations faites à la police par des témoins oculaires nommément désignés, dont l’homme qui accompagnait l’appelant dans la bagarre survenue à l’extérieur de la maison de la confrérie. Ce point de vue revêt encore plus d’importance à la lumière du résumé des déclarations figurant dans les rapports de police. Les passages pertinents du résumé de la déclaration de Daye se lisent ainsi:

[traduction] Après avoir reçu la mise en garde destinée aux jeunes contrevenants et des explications détaillées, Terris Daye décide de faire une déclaration. Il dit que lui et les autres intervenants se trouvaient à la fête de la confrérie, au 1770, rue Robie; il ne peut pas décrire les vêtements portés par les autres ce soir‑là. Il déclare avoir vu quatre blancs marcher en direction sud dans la rue Robie, derrière Terry Dixon et Shannon Burke qui se querellaient. Il a examiné les quatre photos des victimes et a identifié John Charman comme étant le premier gars à avoir été frappé et à s’être affaissé. Il a déclaré que Damon Cole lui a d’abord donné des coups de poing et que Spencer Dixon lui a donné des coups de pied lorsqu’il était par terre, parce que c’est ce que Spencer aime faire. Il désigne Dennis MacDonald comme étant le deuxième homme à recevoir des coups de poing et il déclare que c’est Spencer Dixon qui a donné les coups de poing et les coups de pied. Puis, il n’a pas pu identifier la photo de Robert Gillis, mais il connaissait le visage de Darren Watts parce qu’il l’avait vu au bulletin d’informations. Mais il ne pouvait pas identifier Watts comme étant l’homme qui avait reçu la raclée ce soir‑là. Il s’est avéré que Darren Watts était un ami de son frère Troy Daye.

Après quelques questions, Terris Daye dit qu’il se trouvait dans le cercle extérieur formé autour de Darren Watts. Il est tout à fait évident qu’il ne veut pas identifier les principaux intervenants, car il les craint. Terris Daye affirme que Cyril Smith, Danny Clayton, Terrance Tynes couraient en direction ouest dans la rue Cedar après que Guy Robart eut crié «Police». Interrogé au sujet des voies de fait contre le policier, il a dit que Guy et Nathaniel Robart couraient dans la même direction et étaient poursuivis par le policier. Il a affirmé que la voiture de police était de couleur bourgogne. [. . .] Les rédacteurs n’ont pas pu obtenir de Daye qu’il nomme l’une ou l’autre des personnes qui formaient le cercle intérieur autour de Darren Watts. La mère semble en savoir plus et, si elle était interrogée en l’absence de son fils, elle pourrait peut‑être donner des renseignements utiles.

Les rapports de police ont été remis à tous les avocats de la défense durant le procès, quelques jours avant le témoignage de Clayton.

54 Compte tenu des renseignements préjudiciables divulgués au sujet de l’appelant dans le résumé, il n’est pas difficile d’imaginer que l’avocat de la défense ait pu prendre une décision tactique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation. Néanmoins, l’avocat de la défense maintient, dans son affidavit déposé en Cour d’appel, qu’il ne voyait rien dans le résumé qui aiderait l’accusé à présenter une défense pleine et entière et que [traduction] «la raison pour laquelle [il] n’a pas donné suite davantage à l’affaire est qu’[il] était persuadé au moment du procès, après le déroulement de l’enquête préliminaire, que tous les renseignements pertinents avaient été divulgués à la défense».

55 Il faut se rappeler que l’avocat de la défense n’a, en aucun temps, le droit de supposer que tous les renseignements pertinents ont été divulgués à la défense. Tout comme l’obligation de divulguer du ministère public est constante, et continue d’exister durant tout le procès; il en est de même de l’obligation de l’avocat de la défense de faire preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir la divulgation. Si l’avocat de la défense ne fait rien lorsqu’il sait que des renseignements pertinents n’ont pas été divulgués, cela justifiera souvent, à tout le moins, une conclusion à un manque de diligence raisonnable et pourra, dans certains cas, justifier une déduction que l’avocat a pris une décision stratégique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation. En l’espèce, le résumé contenu dans le rapport de police indique que la déclaration de Daye satisferait fort probablement au critère de pertinence énoncé dans l’arrêt Stinchcombe. Lorsque l’avocat de la défense a examiné le rapport de police, il savait ou aurait dû savoir que le ministère public avait manqué à ses obligations en matière de divulgation. Lorsque cela est devenu évident, l’avocat de la défense aurait dû porter cette affaire à l’attention du juge du procès à la toute première occasion. Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour d’appel a eu raison de conclure qu’à ce moment‑là l’avocat de la défense devait faire un choix: [traduction] «demander les déclarations ou s’en passer» (p. 93).

56 Lorsqu’il s’est rendu compte ou aurait dû se rendre compte de l’omission du ministère public de divulguer la déclaration de Tynes, l’avocat de la défense était tenu de prendre les mesures appropriées. Il ne l’a pas fait et n’a donc pas fait preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir la divulgation. L’appelant n’est pas en mesure de soutenir qu’il a perdu une possibilité de recueillir des éléments de preuve découlant de la déclaration de Tynes, puisque l’omission de la divulguer est en grande partie attribuable à l’inaction de l’avocat de la défense. De même, l’appelant ne peut pas maintenant se plaindre du fait que la déclaration de Daye n’a pas été divulguée. En réalité, le point de vue qu’il avance s’impose encore moins relativement à cette déclaration. Le résumé contenu dans le rapport de police, qui a été divulgué, mentionne la description que Daye a donnée des cercles intérieur et extérieur formés autour de Watts. Lorsque le résumé a été divulgué, avant le témoignage de Clayton, l’avocat aurait pu demander la divulgation et solliciter un ajournement, et il aurait eu alors une possibilité suffisante d’enquêter sur cet aspect de la déclaration de Daye. Le résumé révèle également une contradiction entre Daye et Clayton quant à l’identité de ceux qui ont commis des voies de fait contre John Charman. Encore là, l’avocat avait la possibilité d’exploiter cette contradiction apparente. L’appelant ne peut pas prétendre maintenant que l’omission de divulguer du ministère public a rendu le procès inéquitable.

IV. Dispositif

57 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Scaravelli & Associates, Halifax.

Procureur de l’intimée: The Nova Scotia Public Prosecution Service, Halifax.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Justice fondamentale - Obligation de divulguer - Accusé déclaré coupable de voies de fait graves -- Omission du ministère public de divulguer les déclarations de quatre personnes - Résumé des déclarations contenu dans les rapports de police remis à l’avocat de la défense au procès -- Critère à utiliser pour déterminer si l’omission par inadvertance du ministère public de communiquer des documents pertinents a violé le droit de l’accusé à la divulgation - En cas de violation du droit à la divulgation, critère à utiliser pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Constitution - Importance à accorder au manque de diligence raisonnable d’un avocat de la défense - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(1).

Trois personnes ont été blessées lors d’une bagarre au cours de laquelle les agresseurs ont encerclé leurs victimes à tour de rôle et les ont battues à coups de pied et à coups de poing. Deux des victimes (Gillis et Charman) ont été blessées grièvement et la troisième (Watts) a subi des blessures très graves et permanentes. L’accusé, qui a subi son procès en même temps que quatre autres personnes, a été reconnu coupable de voies de fait graves contre Watts. Fait révélateur, il a été déclaré coupable à la fois comme auteur principal de l’infraction et comme participant à celle‑ci (aider ou encourager), au sens de l’art. 21 du Code criminel. Au cours du procès, les avocats de tous les accusés ont obtenu copie des rapports de police qui comprenaient des résumés des déclarations de quatre personnes. Deux des déclarations indiquaient que leurs auteurs n’avaient pas été témoins des voies de fait. La troisième (celle de Tynes) révélait que son auteur était en compagnie du principal témoin à charge en matière d’identification, près de l’endroit où les voies de fait ont été commises. Elle décrivait aussi les vêtements que ce témoin portait le soir en question. La quatrième (celle de Daye) indiquait que son auteur avait été témoin de deux cas de voies de fait, précisait l’endroit où certains accusés se trouvaient pendant que les voies de fait étaient commises et identifiait certains des agresseurs. Elle impliquait l’accusé dans des voies de fait dont il n’a été ni inculpé ni reconnu coupable, et contredisait, à certains égards, la déposition du principal témoin en matière d’identification.

Aucune des quatre déclarations n’a été produite par le ministère public, ce qui a donné lieu à un moyen d’appel fondé sur l’omission du ministère public de divulguer des renseignements comme il est tenu de le faire en vertu de l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. La Cour d’appel a rejeté les appels. Elle a toutefois admis une nouvelle preuve qui indiquait que les avocats disposaient non seulement de transcriptions et de déclarations qui mentionnaient certaines personnes dont les déclarations n’ont pas été divulguées, mais encore d’un plan et d’une feuille de renvoi. L’avocat de l’accusé a aussi examiné les rapports de police et a estimé qu’il n’y avait rien dans les quatre déclarations mentionnées dans ces rapports qui aiderait l’accusé à présenter une défense pleine et entière. Les autres avocats sont arrivés à la même conclusion, sur la foi des résumés. Il s’agit de déterminer: (1) le critère à appliquer pour déterminer si l’omission par inadvertance du ministère public de communiquer tous les documents pertinents a violé le droit de l’accusé à la divulgation, (2) en cas de violation du droit à la divulgation, le critère à appliquer pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte, et (3) pour établir s’il y a eu atteinte à ce droit, l’importance à accorder au manque de diligence raisonnable de l’avocat de la défense.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

(1) L’obligation de divulguer du ministère public

Lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte. Le droit à la communication de tous les documents pertinents est large et vise les documents qui peuvent n’avoir qu’une importance secondaire par rapport aux questions fondamentales en litige. Le ministère public peut donc omettre de divulguer des renseignements qui satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe, mais qui ne pourraient absolument pas compromettre le bien‑fondé du résultat atteint ou l’équité globale du procès. Une cour peut bien conclure à la violation du droit à la divulgation que la Charte garantit à un accusé, tout en refusant d’accorder un nouveau procès à titre de réparation si elle juge que le procès a été foncièrement équitable et qu’il n’y avait aucune possibilité raisonnable que le résultat au procès aurait été différent si la documentation non communiquée avait été produite. Le droit à la divulgation complète n’est qu’une composante du droit à une défense pleine et entière. Il n’y a pas nécessairement atteinte au droit à une défense pleine et entière garanti par la Charte, du seul fait qu’il y a eu violation du droit à la divulgation.

Le ministère public n’est pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence. En l’espèce, les deux premières déclarations ne contenaient aucun renseignement pertinent, et il n’y avait aucune possibilité raisonnable qu’elles aient été de quelque utilité à l’accusé au procès. Les troisième et quatrième déclarations (celles de Tynes et de Daye, respectivement) satisfaisaient toutes les deux au critère préliminaire peu élevé fixé pour la divulgation et auraient dû être divulguées.

(2) L’atteinte au droit à une défense pleine et entière et la réparation à accorder en vertu du par. 24(1) de la Charte

Pour déterminer s’il y a eu atteinte au droit à une défense pleine et entière, il faut entreprendre une analyse en deux étapes. Premièrement, pour évaluer le bien‑fondé du résultat, il faut examiner les renseignements non divulgués pour déterminer l’incidence qu’ils auraient pu avoir sur la décision de rendre un verdict de culpabilité. Si une cour d’appel est convaincue qu’il y a une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués influent, à première vue, sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité, un nouveau procès devrait être ordonné. Même si les renseignements non divulgués n’influent pas eux‑mêmes sur le bien‑fondé du résultat atteint au procès, l’incidence de la non‑divulgation sur l’équité globale du procès doit être prise en considération à la deuxième étape de l’analyse. On le fera en évaluant, sous l’angle d’une possibilité raisonnable, les questions qui auraient pu être posées aux témoins ou les possibilités de recueillir d’autres éléments de preuve que la défense aurait pu avoir si les renseignements pertinents avaient été divulgués.

Pour examiner l’équité globale du procès, il faut tenir compte de la diligence dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation par le ministère public. Le manque de diligence raisonnable est un facteur important pour déterminer si la non‑divulgation par le ministère public a nui à l’équité du procès. Lorsque l’avocat prend ou devrait prendre connaissance, à partir de documents pertinents produits par le ministère public, d’une omission de communiquer d’autres documents, il ne doit pas rester passif. Il doit plutôt tenter diligemment d’en obtenir la communication.

La réponse à la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner la tenue d’un nouveau procès pour le motif que l’omission de divulguer du ministère public a rendu le procès inéquitable comporte un processus d’évaluation et de pondération. Si l’avocat de la défense savait ou aurait dû savoir, sur la foi d’autres renseignements divulgués, que le ministère public avait omis par inadvertance de divulguer de l’information, et qu’il n’a rien fait en raison d’une décision tactique ou d’un manque de diligence raisonnable, il serait difficile de retenir un argument selon lequel l’omission de divulguer a nui à l’équité du procès.

Il convient de bien pondérer tous ces facteurs. Dans les cas où la pertinence de la preuve non divulguée est très élevée à première vue, la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée pour ce motif seulement. Dans ces circonstances, il ne sera pas nécessaire d’examiner l’incidence des possibilités perdues de recueillir d’autres éléments de preuve par suite de l’omission de divulguer. Cependant, si la pertinence des renseignements non divulgués est relativement peu élevée, une cour d’appel devra déterminer si la défense a perdu des possibilités réalistes. À cette fin, la diligence raisonnable ou le manque de diligence raisonnable dont l’avocat de la défense aura fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation constituera un facteur très important à retenir pour décider d’ordonner ou non la tenue d’un nouveau procès.

En l’espèce, il incombait à l’accusé de démontrer (i) qu’il est raisonnablement possible que les déclarations non divulguées aient influé sur le bien‑fondé de sa déclaration de culpabilité en tant qu’auteur principal des voies de fait graves et de sa déclaration de culpabilité d’avoir aidé ou encouragé à perpétrer ces voies de fait, ou (ii) qu’il est raisonnablement possible que la non‑divulgation des déclarations ait nui à l’équité globale du procès. Premièrement, l’accusé n’a pas prouvé que l’omission de divulguer les déclarations a influé sur chacune des autres conclusions mentionnées au par. 21(1) du Code, à savoir qu’il a donné des coups de pied à la victime ou l’a battue, qu’il a aidé à la battre ou qu’il a encouragé à le faire. Deuxièmement, la non‑divulgation n’a pas nui à l’équité globale du procès. Les troisième et quatrième déclarations (celles de Tynes et de Daye, respectivement) n’auraient eu, à première vue, aucune incidence sur le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité. L’omission de divulguer du ministère public n’a pas privé la défense de la possibilité de poser d’autres questions aux témoins ou de recueillir d’autres éléments de preuve découlant des documents non communiqués. Un facteur important qui a été pris en considération pour tirer cette conclusion est le manque de diligence raisonnable dont l’avocat de la défense a fait preuve en tentant d’obtenir la divulgation.

L’avocat de la défense n’a, en aucun temps, le droit de supposer que tous les renseignements pertinents ont été divulgués à la défense. Tout comme l’obligation de divulguer du ministère public est constante, et continue d’exister durant tout le procès, il en est de même de l’obligation de l’avocat de la défense de faire preuve de diligence raisonnable en tentant d’obtenir la divulgation. Si l’avocat de la défense ne fait rien lorsqu’il sait que des renseignements pertinents n’ont pas été divulgués, cela justifiera souvent, à tout le moins, une conclusion à un manque de diligence raisonnable et pourra, dans certains cas, justifier une déduction que l’avocat a pris une décision stratégique de ne pas tenter d’obtenir la divulgation.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Dixon

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Stinchcombe, [1991] 3 R.C.S. 326
R. c. Egger, [1993] 2 R.C.S. 451
R. c. Chaplin, [1995] 1 R.C.S. 727
R. c. Carosella, [1997] 1 R.C.S. 80
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. C. (M.H.), [1991] 1 R.C.S. 763
R. c. Bramwell (1996), 106 C.C.C. (3d) 365, conf. par [1996] 3 R.C.S. 1126
R. c. S.E.S. (1992), 100 Sask. R. 110
R. c. McAnespie, [1993] 4 R.C.S. 501.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 24(1).
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 21(1).

Proposition de citation de la décision: R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244 (19 février 1998)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/02/1998
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 244 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-02-19;.1998..1.r.c.s..244 ?
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