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19/02/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._306

Canada | R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306 (19 février 1998)


R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306

Yves Bisson Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Bisson

No du greffe: 25821.

1998: 30 janvier; 1998: 19 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel du québec

Droit criminel -- Directives au jury -- Doute raisonnable -- Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré -- Le juge du procès a-t-il donné une directive erronée au jury sur le sens de l’expression «ho

rs de tout doute raisonnable» en la comparant au degré de certitude qu’on utilise dans les décisions de tous les jours? ...

R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306

Yves Bisson Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Bisson

No du greffe: 25821.

1998: 30 janvier; 1998: 19 février.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel du québec

Droit criminel -- Directives au jury -- Doute raisonnable -- Accusé déclaré coupable de meurtre au premier degré -- Le juge du procès a-t-il donné une directive erronée au jury sur le sens de l’expression «hors de tout doute raisonnable» en la comparant au degré de certitude qu’on utilise dans les décisions de tous les jours? -- Dans l’affirmative, la tenue d’un nouveau procès devrait-elle être ordonnée?

L’inculpé a été accusé de meurtre au premier degré. Le juge du procès a dit au jury que même si l’expression «hors de tout doute raisonnable» pouvait susciter beaucoup de débats et de confusion, c’était en réalité une notion très simple. Il a expliqué que c’était un doute réel, un doute honnête, entretenu par une personne raisonnable. Il a ajouté, toutefois, que la certitude hors de tout doute raisonnable c’est le degré de certitude que l’on utilise chaque jour dans ses activités importantes. Il a ensuite donné un exemple relatant avec force détails les étapes à suivre pour vérifier le niveau d’huile d’une automobile. Une fois ces vérifications faites, a‑t‑il dit, une personne peut être certaine «hors de tout doute raisonnable» que le niveau d’huile de la voiture est suffisant pour assurer son bon fonctionnement. L’accusé a été déclaré coupable. La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé la déclaration de culpabilité.

Arrêt: L’appel est accueilli et la tenue d’un nouveau procès est ordonnée.

Les exemples destinés à illustrer ce qui constitue une preuve hors de tout doute raisonnable peuvent donner lieu à des difficultés. Premièrement, ils peuvent tendre à faire croire à un juré que la décision quant à l’existence d’une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable peut être prise sur le même fondement que toute autre décision de la vie quotidienne. Souvent, ces décisions de la vie de «tous les jours» sont prises en fonction d’une norme de probabilité. Elles sont fondées sur l’expérience et sur la prise en compte des risques usuels et des solutions de rechange habituelles. Laisser entendre aux jurés qu’ils peuvent se baser sur des exemples tirés de la vie quotidienne pour décider s’il y a preuve hors de tout doute raisonnable peut être trompeur et pourrait fort bien abaisser la norme requise. Deuxièmement, les exemples font entrer en jeu la subjectivité. La perception d’un exemple variera souvent suivant les expériences de vie et le bagage de chacun des jurés. L’exemple utilisé dans la présente affaire semble effectivement suggérer aux jurés qu’ils peuvent, afin de statuer sur la culpabilité hors de tout doute raisonnable, appliquer la même norme que celle qu’ils utiliseraient à l’égard des décisions courantes de la vie quotidienne. Comme les directives données par le juge du procès soulèvent une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme applicable, le verdict doit être annulé et la tenue d’un nouveau procès doit être ordonnée.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1997] R.J.Q. 286, 114 C.C.C. (3d) 154, 4 C.R. (5th) 308, [1997] A.Q. no 21 (QL), rejetant l’appel formé par l’accusé contre la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré prononcée contre lui par le juge Boilard. Pourvoi accueilli et tenue d’un nouveau procès ordonnée.

Pierre Poupart et Ronald Prégent, pour l’appelant.

Stéphane Lamarche et Michel Denis, pour l’intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Cory — Dans le présent pourvoi, il nous faut examiner les problèmes que soulève le recours à des exemples pour illustrer l’expression «hors de tout doute raisonnable».

Les faits

2 En raison de la solution proposée, nous ne nous attarderons pas aux faits. L’appelant a été accusé et déclaré coupable de meurtre au premier degré. La seule question est de savoir si les directives portant sur le doute raisonnable justifient la tenue d’un nouveau procès.

Les directives données en l’espèce

3 Il importe au départ de souligner que notre Cour n’avait pas encore rendu sa décision dans R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, lorsque les directives ont été données en l’espèce et que la Cour d’appel en a fait l’examen. Le juge du procès a dit au jury que même si l’expression «hors de tout doute raisonnable» pouvait susciter beaucoup de débats et de confusion, c’était en réalité une notion très simple. Il a dit que si la certitude totale, absolue, parfaite n’existait pas, la certitude hors de tout doute raisonnable était celle qui se rapprochait le plus de cet idéal. Il a expliqué que c’était un doute réel, un doute honnête, entretenu par une personne raisonnable. Il a ajouté, toutefois, que la certitude hors de tout doute raisonnable c’est un degré de certitude, celui que l’on utilise chaque jour dans ses activités importantes. Il s’est exprimé ainsi:

Qu’est‑ce que c’est que le doute raisonnable? Je ne vous cacherai pas que c’est une notion de droit qui a provoqué beaucoup de débats, qui engendre beaucoup de discussions, tant de la part des avocats que des juges, et qui est la source d’une confusion bien inutile parfois. Vous allez voir que c’est quelque chose de très simple.

L’expression doute raisonnable, c’est en quelque sorte une façon de décrire un degré de certitude. Tout d’abord, vous devez constater, et évidemment accepter le fait que la certitude totale, absolue, parfaite que quelqu’un est coupable de quelque chose, ça n’existe pas. Tout comme n’existe pas dans la plupart des situations de notre vie quotidienne la certitude totale, parfaite, complète, que quelque chose, le plus loin que l’on puisse aller vers cet état idéal de certitude c’est justement la certitude hors de tout doute raisonnable.

Qu’est‑ce que c’est donc qu’un doute raisonnable? Un doute raisonnable c’est d’abord et avant tout un doute réel, pas fantaisiste, pas capricieux, pas frivole. C’est un doute réel, un doute honnête entretenu dans l’esprit d’une personne raisonnable. Un doute raisonnable c’est donc un doute qui est raisonnable. C’est pas autre chose que ça. Et c’est un degré de certitude que vous utilisez chaque jour, dans vos activités importantes, que ce soit au travail, à la maison ou dans vos loisirs. C’est un degré de certitude que vous employez, que vous avez utilisé depuis que vous avez l’âge de raison, sans peut‑être en avoir fait la dissection comme on le fait présentement.

Donc, ce concept du doute raisonnable c’est en définitive une expression, ou une façon, peut‑être pas toujours heureuse, d’exprimer un degré de certitude, la certitude hors de tout doute raisonnable. Je veux vous donner un exemple pour vous montrer que c’est un degré de certitude que vous utilisez, que vous employez, que vous connaissez, et que l’on vous demande d’utiliser dans la détermination de la culpabilité de l’accusé. Je vous dis à vous, parce que d’autres peut‑être liront ce que je vous dis, que je vous donne l’exemple que j’utilise depuis des années. Je ne change pas mon exemple parce que je l’aime, il fait mon affaire, je ne le change pas.

Vous savez que dans notre contexte nord‑américain l’automobile c’est quelque chose d’aussi essentiel qu’un réfrigérateur, qu’un appareil téléphonique, parce que nous vivons dans un pays qui est très étendu. [Je souligne.]

Il a ensuite donné un exemple. Avec force détails et un soin minutieux, il a expliqué les étapes à suivre pour vérifier le niveau d’huile d’une automobile. Une fois ces vérifications faites, a‑t‑il dit, une personne peut être certaine «hors de tout doute raisonnable» que le niveau d’huile de la voiture est suffisant pour assurer son bon fonctionnement. Il a donné cet exemple pour illustrer le degré de certitude exigé par l’expression «hors de tout doute raisonnable».

4 Le juge du procès a poursuivi en faisant observer qu’il y avait dans la vie de tous les jours de nombreuses situations semblables où l’on atteint ce degré de certitude hors de tout doute raisonnable quant à l’existence de quelque chose. Ce que l’on demande dans ce procès, a‑t‑il dit, c’est d’appliquer justement ce même degré de certitude hors de tout doute raisonnable pour statuer sur la culpabilité de l’accusé. Il a résumé ses observations de la manière suivante:

Alors, quand vous faites toutes les vérifications que normalement un propriétaire de voiture fait, quand vous observez ce qui se déroule dans votre tableau de bord lorsque le moteur tourne, je vous suggère que vous avez dans votre esprit une certitude hors de tout doute raisonnable qu’il y a dans votre moteur d’automobile un niveau d’huile suffisant pour qu’il puisse tourner sans s’endommager.

On peut multiplier les exemples de situations, d’activités importantes de votre existence où justement vous atteignez ce degré de certitude hors de tout doute raisonnable de l’existence de quelque chose. Ce que l’on vous demande à l’heure actuelle, lors de ce procès ou lors de n’importe quel autre procès, c’est d’appliquer justement ce même degré de certitude hors de tout doute raisonnable à la détermination de la culpabilité de l’accusé.

Il est sûr, il peut peut‑être sembler inutile de vous le préciser, mais il est sûr qu’on ne peut pas faire de comparaison entre la certitude hors de tout doute raisonnable que quelqu’un est coupable de quelque chose et la certitude hors de tout doute raisonnable qu’il y a dans un moteur d’automobile un niveau d’huile suffisant. Ça ne se compare pas parce que les objets sont différents. On ne compare pas des oranges avec des citrouilles.

Cependant, même si les objets sont différents, le degré de certitude que l’on exige avant de conclure que quelqu’un est coupable de quelque chose, c’est exactement le même degré de certitude, la certitude hors de tout doute raisonnable que le degré de certitude que vous utilisez dans les activités importantes de votre vie. Le doute raisonnable c’est pas plus que ça, c’est pas moins que ça. [Je souligne.]

Cour d’appel, [1997] R.J.Q. 286

5 La Cour d’appel, à la majorité (les juges Gendreau et Baudouin), a statué que l’exemple donné pour illustrer le doute raisonnable ne justifiait pas l’intervention de la Cour d’appel. Le juge Fish, dissident, a conclu que le juge du procès a donné une directive erronée au jury sur le sens de l’expression «hors de tout doute raisonnable» en la comparant au degré de certitude qu’on utilise dans les décisions de tous les jours, dans les affaires ordinaires. À son avis, la directive erronée sur ce point était fatale au verdict du jury.

Analyse

Exemples: les problèmes qu’ils peuvent créer

6 Aussi bien conçus soient‑ils, les exemples destinés à illustrer ce qui constitue une preuve hors de tout doute raisonnable peuvent donner lieu à des difficultés. Premièrement, ils peuvent tendre à faire croire à un juré que la décision quant à l’existence d’une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable peut être prise sur le même fondement que toute autre décision de la vie quotidienne. Le danger est tout aussi grand s’il s’agit de décisions importantes. Souvent, ces décisions de la vie de «tous les jours» sont prises en fonction d’une norme de probabilité. Elles sont fondées sur l’expérience et sur la prise en compte des risques usuels et des solutions de rechange habituelles. Laisser entendre aux jurés qu’ils peuvent se baser sur des exemples tirés de la vie quotidienne pour décider s’il y a preuve hors de tout doute raisonnable peut être trompeur et pourrait fort bien abaisser la norme requise. Deuxièmement, les exemples font entrer en jeu la subjectivité. La perception d’un exemple variera souvent suivant les expériences de vie et le bagage de chacun des jurés. Un exemple qui peut, pour un juré, illustrer une décision d’importance considérable pourra, pour un autre, illustrer une chose courante, voire banale.

7 L’exemple utilisé dans la présente affaire semble effectivement suggérer aux jurés qu’ils peuvent, afin de statuer sur la culpabilité hors de tout doute raisonnable, appliquer la même norme que celle qu’ils utiliseraient à l’égard des décisions courantes de la vie quotidienne. Pour nombre de jurés en effet, vérifier le niveau d’huile dans leur voiture peut compter parmi les décisions les plus ordinaires et banales de leur vie quotidienne. Ces jurés, comme tant d’autres, estiment peut‑être que le niveau d’huile est satisfaisant simplement parce que le voyant rouge n’est pas allumé au tableau de bord. Les parties soulignées des directives témoignent de ce que le jury a été incité à s’en remettre à une norme de tous les jours.

8 Il serait peut‑être utile de reprendre une partie des motifs de l’arrêt Lifchus, qui est pertinente quant à la présente décision. On trouve le passage suivant aux par. 23 et 24:

Peut‑être pouvons‑nous aborder la question de savoir comment définir l’expression en indiquant les définitions courantes qui devraient être évitées. Par exemple, le doute raisonnable ne devrait pas être décrit comme étant un concept «ordinaire». Les jurés ne devraient pas être invités, afin de statuer sur la culpabilité d’un individu dans le cadre d’un procès criminel, à appliquer la même norme de preuve qu’ils appliqueraient à l’égard des décisions qu’ils doivent prendre dans leur vie de tous les jours, même les plus importantes de ces décisions. Sur ce point, je suis d’accord avec les commentaires formulés par le juge en chef Scott en Cour d’appel (aux pp. 234 et 235):

[traduction] Le doute raisonnable, aussi insaisissable que puisse être ce concept, ne peut être défini comme étant une expression ordinaire, de tous les jours. Il ne s’agit pas, comme nous l’avons vu, d’un «concept parfaitement ordinaire» — loin de là. La raison en est que le mot «raisonnable» peut, selon les circonstances, avoir deux sens très différents. Le premier est celui qu’a examiné de façon exhaustive le juge Wood dans Brydon. L’autre usage, plus courant, est celui du langage ordinaire: nous avons des points de vue «raisonnables», nous avons des opinions «raisonnables» et nous faisons des prédictions «raisonnables». Il s’agit de la norme que nous appliquons pour prendre nos décisions quotidiennes, et qui sert habituellement de règle pour notre gouverne personnelle. C’est une norme de probabilité qui, souvent, correspond à la norme la moins exigeante. Elle est très différente de la norme de preuve du droit criminel qui exige un degré de certitude beaucoup plus grand pour pouvoir tirer une conclusion de culpabilité.

Dire au jury que le doute raisonnable ne signifie rien de plus que ce que ces mots signifient dans leur «sens [. . .] de tous les jours» est trompeur et constitue une erreur donnant lieu à révision. (Je souligne.)

Ordinairement, même les plus importantes décisions dans la vie sont fondées sur des risques soigneusement calculés. Elles sont fondées sur l’hypothèse que certains événements vont vraisemblablement se produire et que certains faits sont, selon toute probabilité, avérés. Malgré tout, inviter des jurés à appliquer, dans un procès pénal, la norme de preuve que les gens utilisent pour prendre des décisions dans leur vie, même les plus importantes de ces décisions, risque de réduire de façon importante la norme à laquelle la poursuite doit être tenue.

9 On ne saurait trop insister sur l’importance, pour les jurés, d’appliquer la norme de preuve appropriée. C’est là une question fondamentale dans un procès pénal. Sur ce point, la Cour s’est exprimée ainsi dans l’arrêt Lifchus (aux par. 27 et 41):

Premièrement, il faut indiquer clairement au jury que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable a une importance vitale puisqu’elle est inextricablement liée au principe fondamental de tous les procès pénaux: la présomption d’innocence. [. . .] Si la présomption d’innocence est le fil d’or de la justice pénale, alors la preuve hors de tout doute raisonnable en est le fil d’argent, et ces deux fils sont pour toujours entrelacés pour former la trame du droit pénal. Il faut rappeler aux jurés que le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le crime incombe à la poursuite tout au long du procès, et qu’il ne se déplace jamais sur les épaules de l’accusé.

. . .

De plus, il est possible qu’une erreur dans les directives sur la norme de preuve ne constitue pas une erreur donnant ouverture à révision. Il a été précisé, dans R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, à la p. 758, que le verdict n’a pas à être changé «si l’exposé, considéré dans son ensemble, indique clairement que le jury ne peut pas ne pas avoir compris quel fardeau et quelle norme de preuve s’appliquent». Par contre, si l’exposé, considéré dans son ensemble, soulève une probabilité raisonnable que le jury a mal compris la norme de preuve applicable, alors, en règle générale, le verdict doit être annulé et un nouveau procès doit être ordonné.

10 À l’instar du juge Fish, je suis d’avis que les directives données en l’espèce soulèvent effectivement une probabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme applicable. En conséquence, le verdict doit être annulé et un nouveau procès doit être ordonné.

Autres questions soulevées

11 L’appelant a également attaqué les directives du juge du procès sur la conscience coupable et la preuve circonstancielle. On a également soutenu que la conduite du juge du procès justifiait en soi la tenue d’un nouveau procès. Sur ces questions, je souscris pour l’essentiel aux motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. S’il a pu y avoir des lacunes à ces chapitres, elles ne justifient pas la tenue d’un nouveau procès.

Dispositif

12 Le pourvoi est accueilli, l’ordonnance de la Cour d’appel est annulée et un nouveau procès est ordonné.

Pourvoi accueilli et tenue d’un nouveau procès ordonnée.

Procureurs de l’appelant: Pierre Poupart et Ronald Prégent, Montréal.

Procureur de l’intimée: Stéphane Lamarche, Longueuil, Québec.



Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Bisson

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Bisson, [1998] 1 R.C.S. 306 (19 février 1998)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/02/1998
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-02-19;.1998..1.r.c.s..306 ?
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