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27/02/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._318

Canada | R. c. H. (N.G.), [1998] 1 R.C.S. 318 (27 février 1998)


R. c. H. (N.G.), [1998] 1 R.C.S. 318

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

N.G.H. Intimé

Répertorié: R. c. H. (N.G.)

No du greffe: 25705.

1998: 27 février.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

R. c. H. (N.G.), [1998] 1 R.C.S. 318

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

N.G.H. Intimé

Répertorié: R. c. H. (N.G.)

No du greffe: 25705.

1998: 27 février.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 318 ?
Date de la décision : 27/02/1998

Analyses

Droit criminel - Preuve - Témoins - Crédibilité - Témoignage de la plaignante contenant une preuve sur laquelle le verdict de culpabilité pouvait régulièrement s’appuyer - Verdict non déraisonnable - Déclaration de culpabilité rétablie.

POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1996), 83 B.C.A.C. 45, 136 W.A.C. 45, [1996] B.C.J. No. 3108 (QL), qui a accueilli l’appel de l’accusé contre sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Collver, [1995] B.C.J. No. 269 (QL), relativement à des accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence, et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi principal accueilli et déclaration de culpabilité rétablie. Pourvoi incident rejeté.

Wendy Rubin, pour l’appelante.

M. Kevin Woodall et Susan M. Coristine, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Cory — Après avoir examiné et analysé la preuve, nous concluons que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a commis une erreur en statuant que le juge du procès a mal compris la preuve. Il y avait, dans le témoignage de L.E., une preuve sur laquelle le verdict de culpabilité pouvait régulièrement s’appuyer.

2 L’issue de la présente affaire dépendait, dans une large mesure, de la crédibilité au sujet de laquelle le juge du procès a tiré, à juste titre, des conclusions claires, plus particulièrement en retenant le témoignage de la plaignante et en rejetant celui de l’accusé.

3 En conséquence, le pourvoi est accueilli. Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel de la Colombie-Britannique pour dire que le verdict n’était pas déraisonnable et le pourvoi incident est donc rejeté.

4 L’ordonnance de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique est annulée et la déclaration de culpabilité est rétablie.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante: Le ministère du Procureur général, Vancouver.

Procureurs de l’intimé: Farris, Vauchan, Wills & Murphy, Vancouver; Crossin & Scouten, Vancouver.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : H. (N.G.)
Proposition de citation de la décision: R. c. H. (N.G.), [1998] 1 R.C.S. 318 (27 février 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-02-27;.1998..1.r.c.s..318 ?
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