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29/04/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._1074

Canada | M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1998] 1 R.C.S. 1074 (29 avril 1998)


M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1998] 1 R.C.S. 1074

M & D Farm Limited, Marcel Robert Desrochers

et Darlene Erma Desrochers Requérants

c.

Société du crédit agricole du Manitoba Intimée

Répertorié: M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba

No du greffe: 26215.

1998: 29 avril*.

Présent: Le juge Binnie.

demande de suspension des procédures

Appel — Cour suprême du Canada — Suspension des procédures --Représentant de la Couronne -- Société du crédit

agricole du Manitoba titulaire d’une hypothèque grevant un bien-fonds agricole -- Jugement de la Cour d’appel ordonnant la dévolutio...

M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1998] 1 R.C.S. 1074

M & D Farm Limited, Marcel Robert Desrochers

et Darlene Erma Desrochers Requérants

c.

Société du crédit agricole du Manitoba Intimée

Répertorié: M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba

No du greffe: 26215.

1998: 29 avril*.

Présent: Le juge Binnie.

demande de suspension des procédures

Appel — Cour suprême du Canada — Suspension des procédures --Représentant de la Couronne -- Société du crédit agricole du Manitoba titulaire d’une hypothèque grevant un bien-fonds agricole -- Jugement de la Cour d’appel ordonnant la dévolution du bien-fonds au nom de la Société — Ordonnance de la Cour suprême intimant à la Société de ne pas vendre le bien-fonds avant l’issue de l’appel -- Société assujettie à la suspension en tant que représentant de la Couronne même si le redressement peut être qualifié d’injonction -- Législation manitobaine interdisant les injonctions contre la Couronne ne peut pour des raisons constitutionnelles régir les redressements pouvant être accordés par la Cour suprême en vertu de sa loi habilitante -- Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, art. 65.1.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.

Lois et règlements cités

Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 65.1 [ad. 1990, ch. 8, art. 40; rempl. 1994, ch. 44, art. 101].

Loi sur les procédures contre la Couronne, L.R.M. 1987, ch. P140.

DEMANDES de suspension des procédures et d’abrégement des délais. Demandes accordées.

John A. Myers, pour les requérants.

B. Patrick Metcalfe, pour l’intimée.

Version française de l’ordonnance rendue par

1 Le juge Binnie -- Il s’agit d’une demande présentée par M & D Farm Limited, Marcel Robert Desrochers et Darlene Erma Desrochers en vue d’obtenir une ordonnance intimant de surseoir, jusqu’à ce que notre Cour ait statué sur le pourvoi, à toute mesure «relative au» jugement prononcé par la Cour d’appel du Manitoba le 10 juillet 1997 (motifs de jugement publiés à (1997), 118 Man. R. (2d) 174), y compris l’aliénation d’une exploitation agricole située au Manitoba et dont la description légale est la suivante:

[traduction] Le quart nord-est de la section vingt-sept, dans le township trois, rang treize, à l’ouest du méridien principal, au Manitoba;

Les requérants sollicitent également l’abrégement des délais.

2 Dans une ordonnance datée du 12 février 1998, les requérants ont obtenu l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour contre le jugement de la Cour d’appel du Manitoba. L’avis d’appel formel a été déposé le 6 mars 1998.

3 Avant d’obtenir l’autorisation de se pourvoir, les requérants ont présenté à notre Cour une demande de sursis d’exécution qui a été rejetée le 16 octobre 1997. Le juge Major a alors souligné que l’art. 65.1 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, autorise le juge d’une cour d’appel provinciale à ordonner «le sursis d'exécution du jugement objet de la demande [d’autorisation d’appel]» (je souligne). Lorsqu’il a entendu, l’affaire le 23 mars 1998, le juge Twaddle de la Cour d’appel du Manitoba a statué que, comme l’autorisation de pourvoi avait été accordée par notre Cour, il n’avait plus compétence pour accorder le redressement demandé. En conséquence, sans examiner le fond de la demande, le juge Twaddle l’a rejetée avec dépens: [1998] M.J. No. 191 (QL). En conséquence, les requérants sont de nouveau devant notre Cour.

4 L’intimée est d’avis que, en tant que représentant de la Couronne, elle ne peut faire l’objet du sursis d’exécution demandé étant donné que la Loi sur les procédures contre la Couronne, L.R.M. 1987, ch. P140, interdit le prononcé d’injonctions contre Sa Majesté du chef du Manitoba. Indépendamment de toute autre raison, cette objection doit être rejetée pour des motifs d’ordre constitutionnel. À supposer que le redressement provisoire demandé puisse être qualifié d’injonction, et même si la Loi sur les procédures contre la Couronne était par ailleurs jugée applicable, il demeurerait néanmoins impossible de régir, dans une loi provinciale, les redressements qui peuvent ou non être accordés par notre Cour en vertu de la Loi sur la Cour suprême et des Règles prises en vertu de celle‑ci.

5 L’article 65.1 de la Loi sur la Cour suprême confère de très larges pouvoirs en matière de redressements provisoires à la Cour et à ses juges. Dans RJR -- MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, les juges Sopinka et Cory ont conclu ainsi, au nom de la Cour, aux pp. 329 et 330:

Nous sommes d’avis que la Cour est habilitée, tant en vertu de l’art. 65.1 que de l’art. 27, non seulement à accorder un sursis d’exécution et une suspension d’instance dans le sens traditionnel, mais aussi à rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour, de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d’efficacité. Notre Cour doit être en mesure d’intervenir non seulement à l’égard des termes mêmes du jugement, mais aussi à l’égard de ses effets. Cela signifie que notre Cour doit posséder la compétence d’interdire à une partie d’accomplir tout acte fondé sur le jugement, qui, s’il était accompli, tendrait à annuler ou à diminuer l’effet de la décision de notre Cour.

6 Comme l’a souligné le juge Twaddle, le jugement en litige de la Cour d’appel du Manitoba n’a ordonné ni la vente ni la remise du bien-fonds: il a plutôt déclaré que le bien-fonds était dévolu à l’intimée. Comme a dit le juge Twaddle (aux par. 11 et 12):

[traduction] En déposant le jugement au bureau des titres de biens-fonds compétent, l’intimée a pleinement exécuté le jugement en sa faveur. Si elle vend le bien-fonds, elle le fait en vertu de son titre de propriété, et non en vertu d’une ordonnance judiciaire.

Ce dont les requérants ont besoin, ce n’est ni un sursis d’exécution ni une suspension des procédures, mais plutôt une injonction interdisant à l’intimée d’exercer son droit d’aliéner le bien-fonds en cause avant que la Cour suprême ait rendu son jugement.

7 À mon avis, l’art. 65.1 est un fondement suffisant pour accorder le redressement provisoire demandé.

8 Le pourvoi porte sur le titre de propriété d’un bien agricole. Il ressort clairement des documents présentés au soutien de la demande que, si la Société du crédit agricole du Manitoba vendait le bien agricole en litige dans le pourvoi, celui-ci deviendrait alors hors de portée. Dans une ordonnance datée du 20 mars 1997, le juge Clearwater a déclaré que le bien-fonds était dévolu à la requérante M & D Farm Limited. Par la suite, dans un arrêt daté du 10 juillet 1997, la Cour d’appel du Manitoba a accueilli l’appel et statué que le bien-fonds appartenait à l’intimée. En conséquence, si le pourvoi est accueilli et si l’ordonnance prononcée le 20 mars 1997 par le juge Clearwater est rétablie, l’aliénation du bien-fonds par l’intimée à ce stade-ci «tendrait à annuler ou à diminuer l’effet de la décision de notre Cour», au sens de l’arrêt RJR -- MacDonald, précité. Si l’intimée aliénait le bien-fonds, notre Cour ne pourrait rétablir le status quo ante. L’ordonnance doit être accordée telle qu’elle a été demandée.

9 En conséquence, vu la demande présentée par les requérants, M & D Farm Limited, Marcel Robert Desrochers et Darlene Erma Desrochers en vue d’obtenir une ordonnance intimant de surseoir, jusqu’à ce que notre Cour ait statué sur le pourvoi, à toute mesure relative au jugement prononcé par la Cour d’appel du Manitoba le 10 juillet 1997, y compris l’aliénation du bien‑fonds dont la description légale est la suivante:

[traduction] Le quart nord-est de la section vingt-sept, dans le township trois, rang treize, à l’ouest du méridien principal, au Manitoba;

ainsi qu’une ordonnance abrégeant le délai dans lequel l’avis de requête peut être déposé et signifié et le délai dans lequel l’intimée peut déposer des documents en réponse, ou toute autre ordonnance que la Cour jugera appropriée;

Et après avoir lu les documents déposés au soutien de la requête et ceux déposés en opposition à celle-ci;

10 Il est ordonné ce qui suit:

1. l’abrégement des délais demandé est accordé;

2. tant que notre Cour n’aura pas statué sur le pourvoi ou rendu d’ordonnance à l’effet contraire, il est interdit à l’intimée de prendre toute autre mesure en vue de vendre ou d’aliéner de quelque autre façon le bien-fonds dont la description légale est la suivante:

[traduction] Le quart nord-est de la section vingt-sept, dans le township trois, rang treize, à l’ouest méridien principal, au Manitoba;

3. les dépens de la présente requête sont adjugés aux requérants.

Demandes accordées avec dépens.

Procureurs des requérants: Alain J. Hogue & Associates, Winnipeg.

Procureurs de l’intimée: D’Arcy & Deacon, Winnipeg.

* Révisée le 25 mai 1998.



Parties
Demandeurs : M & D Farm Ltd.
Défendeurs : Société du crédit agricole du Manitoba

Références :
Proposition de citation de la décision: M & D Farm Ltd. c. Société du crédit agricole du Manitoba, [1998] 1 R.C.S. 1074 (29 avril 1998)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/04/1998
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 1074 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-04-29;.1998..1.r.c.s..1074 ?
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