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28/05/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._841

Canada | Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841 (28 mai 1998)


Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841

Le procureur général du Canada Appelant

c.

Karlheinz Schreiber Intimé

et

Le procureur général du Québec Intervenant

Répertorié: Schreiber c. Canada (Procureur général)

No du greffe: 26039.

1998: 20 mars; 1998: 28 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1997] 2 C.F

. 176, 144 D.L.R. (4th) 711, 210 N.R. 9, 114 C.C.C. (3d) 97, 6 C.R. (5th) 314, 42 C.R.R. (2d) 76, [1997] A.C.F. no 277 (QL), qui a confirmé ...

Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841

Le procureur général du Canada Appelant

c.

Karlheinz Schreiber Intimé

et

Le procureur général du Québec Intervenant

Répertorié: Schreiber c. Canada (Procureur général)

No du greffe: 26039.

1998: 20 mars; 1998: 28 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1997] 2 C.F. 176, 144 D.L.R. (4th) 711, 210 N.R. 9, 114 C.C.C. (3d) 97, 6 C.R. (5th) 314, 42 C.R.R. (2d) 76, [1997] A.C.F. no 277 (QL), qui a confirmé une décision de la Section de première instance de la Cour fédérale, [1996] 3 C.F. 931, 137 D.L.R. (4th) 582, 116 F.T.R. 151, 108 C.C.C. (3d) 208, 1 C.R. (5th) 188, 37 C.R.R. (2d) 63, [1996] A.C.F. no 913 (QL), répondant par l’affirmative à la question posée dans un mémoire spécial. Pourvoi accueilli, les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents.

S. David Frankel, c.r., pour l’appelant.

Robert W. Hladun, c.r., pour l’intimé.

Claude Girard et Gilles Laporte, pour l’intervenant.

Version française des motifs rendus par

//Le Juge en chef//

Le Juge en chef --

I. Les faits

1. La Cour fédérale (Section de première instance) a été saisie de la présente affaire par voie de mémoire spécial, en vertu de la règle 475 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663. Les parties ont convenu d’un exposé des faits, estimant ce document nécessaire pour permettre à la cour de trancher l’affaire. L’intimé, qui est citoyen canadien, réside au Canada ainsi qu’en Europe et il possède des comptes à la Swiss Banking Corporation à Zurich. Le 29 septembre 1995, agissant pour le compte du ministre de la Justice, la directrice du Groupe d’assistance internationale du ministère fédéral canadien de la Justice a signé une lettre de demande adressée aux autorités compétentes suisses et sollicitant l’assistance du gouvernement suisse relativement à une enquête criminelle canadienne. Le gouvernement suisse a accepté la lettre de demande et une ordonnance a été rendue autorisant la saisie de documents et dossiers concernant les comptes de l’intimé. Aucun mandat de perquisition ni aucune autre autorisation judiciaire n’avaient été obtenus au Canada avant la présentation de la lettre de demande.

2. Dans le cadre d’un mémoire spécial présenté à la Cour fédérale, l’intimé a demandé à celle-ci de répondre à la question suivante:

[traduction] La norme canadienne applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant que le ministre de la Justice et procureur général du Canada présente aux autorités suisses la lettre de demande les priant de rechercher et de saisir les documents et les dossiers bancaires du demandeur [maintenant l’intimé]?

II. Les décisions des juridictions inférieures

A. Cour d’appel fédérale, Section de première instance, [1996] 3 C.F. 931

3. Le juge Wetston a d’abord examiné l’argumentation de l’appelant (défendeur en première instance) fondée sur les arrêts de notre Cour R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207, et R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562. Il a rejeté l’argument suivant lequel le fait de répondre affirmativement à la question posée dans le mémoire spécial reviendrait à appliquer la Charte extraterritorialement, car l’intimé (demandeur en première instance) ne sollicitait pas l’application de la Charte au droit étranger ni aux activités du gouvernement suisse. La question qui devait être tranchée était plutôt de savoir si la norme requise par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés devait être appliquée à la procédure de lettres de demande au Canada.

4. Le juge Wetston a ensuite examiné cette question. Il a conclu que cet examen ne pouvait être réalisé qu’en tenant compte du fait que l’intimé faisait l’objet d’une enquête criminelle canadienne par les autorités canadiennes, et que les renseignements demandés pourraient être utilisés dans une poursuite pénale au Canada. À son avis, la réponse à la question de savoir si la Charte devait être appliquée à la lettre de demande dépendait de la réponse à la question de savoir s’il existait un lien important entre les renseignements demandés dans la lettre de demande et quelque violation alléguée du droit pénal canadien. Il a pris connaissance d’office du fait qu’il était probable que la lettre serait acceptée et qu’on y donnerait suite.

5. Le juge Wetston s’est ensuite demandé si l’intimé avait, à l’égard des dossiers en question, une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée. Il a reconnu que les documents bancaires sont des documents personnels et confidentiels. Puis, il s’est interrogé sur les conséquences du fait que ces documents étaient conservés en Suisse et il a statué que «[l]’application de l’article 8 est [. . .] la suite inéluctable des activités d’exécution gouvernementales au sein du Canada» (p. 943), et que «[s]i [l’intimé] peut être poursuivi au Canada, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas avoir droit aux avantages accessoires de la Charte» (p. 944). En conséquence, il a conclu que l’intimé avait une attente raisonnable en matière de vie privée. Après avoir tiré cette conclusion, il s’est demandé si l’art. 8 exigeait l’obtention d’une autorisation préalable auprès d’un titulaire de fonctions judiciaires impartial avant que la lettre de demande puisse être expédiée. Il a statué que la procédure d’autorisation préalable est cruciale pour soupeser les droits du particulier visé et ceux du gouvernement, et que cette tâche ne peut être accomplie par la police ou les agents de l’autorité (Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145). Par conséquent, une telle autorisation aurait dû être obtenue avant l’envoi de la lettre de demande, et la question posée dans le mémoire spécial devait recevoir une réponse affirmative.

B. Cour d’appel fédérale, [1997] 2 C.F. 176

Le juge Linden (avec l’appui du juge suppléant Henry)

6. Après avoir examiné les faits et le jugement rendu en première instance, le juge Linden a exposé les deux questions litigieuses auxquelles, selon lui, il fallait répondre pour trancher l’affaire. Premièrement, l’application de la Charte à une demande d’assistance provenant d’un autre pays signifierait‑elle qu’une portée extraterritoriale inadmissible serait donnée à la Charte? Deuxièmement, la lettre de demande portait‑elle atteinte au droit de l’intimé à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives? Au moment de l’envoi de la lettre de demande, il n’y avait pas de traité entre le Canada et la Suisse concernant les demandes internationales d’entraide juridique. Dans de tels cas, les lettres de demande sont le mode de coopération reconnu entre les États. Ces lettres peuvent être expédiées sur la foi de «soupçons».

7. Le juge Linden a statué que la façon dont l’art. 8 doit être appliqué a été énoncée par le juge Dickson dans l’arrêt Hunter, précité. L’article 8 vise à protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée, et, pour répondre à la question de savoir si une intrusion est injustifiée, il faut soupeser l’intérêt du gouvernement à assurer l’application de la loi et l’intérêt du particulier visé en matière de respect de sa vie privée. Cette appréciation doit être accomplie au moyen d’un système d’autorisation préalable de façon à prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées.

8. Le juge Linden a ensuite abordé la question de la portée territoriale de l’art. 8. Il a examiné les arrêts Terry et Harrer, et établi une distinction entre ces arrêts et l’affaire dont il était saisi parce que les premiers portaient sur la conduite d’autorités américaines agissant aux États‑Unis, tandis que la conduite reprochée dans la seconde portait sur les actes du gouvernement canadien au Canada. En conséquence, il a conclu que la conduite reprochée relevait du par. 32(1) de la Charte. Une autre distinction qu’il a notée était le fait que, tant dans Terry que dans Harrer, les intéressés demandaient la protection de l’al. 10b), alors qu’en l’espèce c’est celle de l’art. 8 qui est demandée.

9. Le juge Linden a statué que l’art. 8 doit être appliqué lorsqu’il peut aider à décourager la répétition d’une conduite inconstitutionnelle par des agents canadiens, même si la conduite de ces agents amène un pays étranger à apporter son aide. Bien que le Canada ne puisse imposer ses propres normes procédurales à d’autres États, il peut veiller à ce que le droit à une attente raisonnable en matière de vie privée soit protégé en cas de fouille ou perquisition faite au Canada ou à l’étranger à la demande d’agents canadiens.

10. La question suivante qui devait être tranchée était de savoir si la lettre de demande portait atteinte à la protection garantie à l’intimé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. Le juge Linden a conclu que les tribunaux ne peuvent attendre, pour défendre le droit à la vie privée, que ce droit ait d’abord été violé, mais que celui-ci doit plutôt être protégé au point de divulgation. La question qu’il faut poser n’est pas de savoir si la lettre de demande est une «fouille ou une perquisition», mais plutôt si elle compromet l’attente raisonnable de l’intimé en matière de respect de sa vie privée. Il est absurde d’établir une distinction entre une demande à laquelle, selon toute probabilité, on donnera suite, et la saisie effective des renseignements. Agir ainsi irait à l’encontre de l’esprit de l’arrêt Hunter, qui est de réduire le nombre d’intrusions injustifiées de l’État dans la vie privée des particuliers. L’article 8 protège «les personnes et non les lieux». Cette interprétation de la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives -- qui met l’accent sur les répercussions d’une telle mesure sur l’individu visé -- serait incompatible avec la position selon laquelle une personne peut avoir un droit à la protection de sa vie privée en ce qui concerne ses renseignements bancaires au Canada, mais non en Suisse. L’effet des mesures gouvernementales sur le droit à la vie privée des particuliers est le même dans chaque cas.

11. Le juge Linden a conclu que la manière dont une fouille, une perquisition ou une saisie sanctionnée par l’État est menée ne détermine que partiellement la constitutionnalité d’une telle mesure. Le processus de déclenchement et d’autorisation est tout aussi important à cet égard. Dans Hunter, on s’est attaché principalement au caractère adéquat de la mesure législative autorisant les fouilles et les perquisitions et non à une fouille ou perquisition illégale comme telle.

12. En l’espèce, le juge Linden a conclu qu’il existait une attente raisonnable que le gouvernement suisse se conformerait à la lettre de demande. À la lumière de cette attente, l’analogie établie par l’appelant entre la lettre de demande et une demande de mandat de perquisition n’était pas appropriée. Il aurait été plus juste d’établir une analogie entre la lettre de demande et un mandat de perquisition. Dans les deux cas, l’État s’est donné le pouvoir d’empiéter sur l’attente raisonnable d’un particulier en matière de respect de sa vie privée afin d’affirmer son intérêt à assurer l’application de la loi, bien qu’aucune exigence légale ne l’oblige à procéder à la fouille ou à la perquisition. Il devrait s’ensuivre que, dans les deux cas, l’État devrait être tenu de demander une autorisation préalable, sur la foi de motifs raisonnables et probables. En conséquence, le juge Linden a statué que la décision du juge de première instance était correcte et il a rejeté l’appel.

Le juge Stone (dissident)

13. Le juge Stone a convenu que les arrêts Terry et Harrer ne permettaient pas de trancher la question dont il était saisi, car, dans ces deux affaires, la question en litige était de savoir si l’al. 10b) s’appliquait lorsqu’une déclaration était recueillie à l’étranger par des policiers étrangers. Le juge Stone s’est ensuite demandé si la lettre constituait effectivement une «fouille ou perquisition» ou «une saisie» visée à l’art. 8 de la Charte. Il a conclu que le fait qu’on pouvait s’attendre à ce que les autorités suisses donnent suite à la demande ne revenait pas à dire que cette dernière constituait une fouille, une perquisition ou une saisie au Canada. Une «fouille ou perquisition» est une certaine forme d’inspection effectuée par les autorités gouvernementales, qui porte atteinte à la vie privée d’une personne. La présentation de la demande ne constitue pas une fouille, une perquisition ou une saisie permettant d’invoquer la protection de l’art. 8. L’intimé a plaidé que son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives englobait les actes accomplis par le gouvernement canadien pour demander les renseignements, mais le juge Stone a rejeté cet argument. À son avis, la demande ne faisait rien de plus que demander une fouille, une perquisition et une saisie. Le fait que les autorités canadiennes aient présenté la demande et qu’elles se soient raisonnablement attendues à ce que les autorités suisses l’acceptent et y donnent suite ne contribue pas à faire de cette demande le type de mesure gouvernementale prohibée par l’art. 8. En conséquence, le juge Stone aurait accueilli l’appel.

III. L’analyse

14. La question en litige dans le présent pourvoi est exposée dans le mémoire spécial et je la reproduis ci-après pour plus de commodité:

[traduction] La norme canadienne applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant que le ministre de la Justice et procureur général du Canada présente aux autorités suisses la lettre de demande les priant de rechercher et de saisir les documents et les dossiers bancaires du demandeur [maintenant l’intimé]?

Bien que cela ne soit pas dit explicitement, la question formulée ci‑dessus revient en réalité à se demander si la lettre de demande a violé le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives garanti à l’intimé par l’art. 8 de la Charte. D’autres questions juridiques peuvent se soulever et se sont effectivement déjà soulevées en cas de présentation d’une lettre de demande. Ces questions ne sont pas posées dans le mémoire spécial et notre Cour n’en est donc pas saisie.

15. Avant d’aborder la substance de la garantie offerte par l’art. 8, il convient d’examiner certaines questions préliminaires soulevées par l’appelant. La première concerne l’application de la Charte. Plus précisément, l’appelant fait valoir que les arrêts Terry et Harrer de notre Cour étayent la proposition que la Charte n’a pas d’application extraterritoriale. Ces deux affaires portaient sur la conduite d’autorités américaines qui, agissant aux États‑Unis, avaient recueilli des déclarations de suspects d’une manière qui, bien que conforme au Bill of Rights américain, était incompatible avec la Charte. Dans les deux affaires, notre Cour a conclu que la Charte ne peut régir les actes accomplis par des autorités étrangères dans un pays étranger. Cette conclusion est compatible avec l’art. 32 de la Charte qui restreint l’application de cette dernière «au Parlement et au gouvernement du Canada» et «à la législature et au gouvernement de chaque province». Elle est également compatible, comme l’a signalé le juge McLachlin dans Terry, avec le principe de la courtoisie internationale, suivant lequel il est irréaliste de s’attendre à ce que des autorités étrangères connaissent et observent les lois du Canada.

16. À mon avis, le présent cas est très différent des affaires Terry et Harrer. La conduite reprochée en l’espèce est la préparation et l’envoi de la lettre de demande par des agents canadiens. Ces agents sont clairement assujettis au droit canadien, y compris la Charte, à l’intérieur du Canada et, dans la plupart des cas, à l’extérieur du Canada. Ils sont nettement visés à l’art. 32 de la Charte, en tant que représentants du pouvoir exécutif, ou du «gouvernement du Canada». Qui plus est, parce qu’ils sont des Canadiens, il n’y a aucune raison de tenir compte de la courtoisie internationale. On peut s’attendre à ce qu’ils connaissent le droit canadien, y compris la Constitution, et il n’est pas déraisonnable d’exiger qu’ils le respectent. Cela est particulièrement vrai des agents qui agissent au nom du procureur général et qui, de fait, peuvent avoir des responsabilités additionnelles découlant de la nature particulière de cette charge.

17. Il est clair que la Charte s’applique de façon générale à de telles lettres de demande. Cependant, avant que les garanties substantielles de l’art. 8 en particulier puissent entrer en jeu, une question préliminaire doit être tranchée. Pour décider si les mesures prises par le gouvernement respectent l’art. 8, la question qui doit être tranchée consiste à déterminer si l’intimé avait une attente raisonnable en matière de respect de sa vie privée pour ce qui concerne ses documents bancaires en Suisse. À mon avis, pour les raisons que je vais exposer ci‑après, il n’en avait pas et, en conséquence, la protection de l’art. 8 n’entre pas en jeu. Par conséquent, le présent pourvoi doit être accueilli et la question posée dans le mémoire spécial doit recevoir une réponse négative.

18. L’examen des motifs de notre Cour dans Hunter, précité, constitue le point de départ approprié dans les affaires concernant l’art. 8. Dans cet arrêt, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a conclu que le caractère raisonnable d’une fouille, perquisition ou saisie est mesuré en soupesant l’intérêt de l’État à faire appliquer la loi et celui de l’individu à faire respecter sa vie privée. Cependant, il a également statué que la Charte ne pouvait pas protéger et ne protégeait pas contre toutes et chacune des intrusions de l’État dans la vie des individus. Mais qu’au contraire, l’art. 8 n’entre en jeu que si l’individu alléguant la violation de la Charte peut démontrer qu’il a une attente raisonnable en matière de vie privée dans le lieu ayant fait l’objet d’une fouille ou perquisition ou dans le bien qui a été saisi. Si cette attente n’existe pas, il ne peut y avoir violation de la Charte, car l’art. 8 ne protège que les personnes, et non les lieux ou les choses (Hunter, à la p. 159, citant Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967)). Dans R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, par exemple, le juge Cory (au nom des juges majoritaires) a conclu que l’accusé n’avait aucune attente en matière de respect de sa vie privée dans l’appartement d’un tiers et qu’il ne pouvait donc prétendre que les droits que lui reconnaît l’art. 8 avaient été violés lorsque cet appartement avait fait l’objet d’une perquisition. De même, dans R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341, les juges de la majorité (dans les motifs du juge Cory) ont statué que la fouille de l’auto n’avait pas donné lieu à la violation des droits garantis par l’art. 8 à la passagère concernée, car cette dernière n’avait aucune attente raisonnable en matière de vie privée quant au contenu du véhicule.

19. En conséquence, la question de savoir si l’intimé avait une attente raisonnable en matière de vie privée pour ce qui est de ses documents bancaires est la question préliminaire qui doit être tranchée. S’il est incapable de démontrer qu’il avait une telle attente raisonnable, la protection que lui accorde l’art. 8 n’entre pas du tout en jeu. Notre Cour s’est prononcée abondamment sur la façon de déterminer l’existence et le caractère raisonnable d’attentes en matière de vie privée. À mon avis, l’idée la plus importante qui se dégage de la jurisprudence est que les attentes en matière de vie privée varient nécessairement selon le contexte. Cette idée est inhérente à la notion que la vie privée est non pas un droit se rattachant à des biens, mais plutôt un élément crucial de la liberté individuelle qui commande à l’État de respecter la dignité, l’autonomie et l’intégrité de l’individu. Le degré de vie privée protégé par la loi est étroitement lié à l’effet qu’une violation de ce droit aurait sur la liberté et la dignité de l’individu en cause. Par conséquent, on reconnaît à une personne une attente extrêmement élevée pour ce qui est de son intégrité physique (voir R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, ou R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417) ou à sa résidence (voir R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 117), mais une attente beaucoup moins grande relativement à un véhicule dans lequel elle est simplement un passager (voir Belnavis, précité) ou à un appartement dans lequel elle est un visiteur (voir Edwards, précité).

20. Il va de soi que les attentes en matière de vie privée ne dépendent pas uniquement de la nature de la chose visée par la fouille ou la perquisition et du rapport entre cette chose et la personne invoquant un droit reconnu par l’art. 8. Comme l’a dit le juge La Forest dans Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425, à la p. 506, «[l]e degré de vie privée auquel le citoyen peut raisonnablement s’attendre peut varier considérablement selon les activités qui le mettent en contact avec l’État». C’était le sens des propos du juge La Forest dans Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406, et du juge Wilson dans R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, lorsqu’ils ont déclaré que le contenu de l’attente raisonnable en matière de vie privée dépendait du «contexte». Dans ces deux affaires, la Cour examinait la différence entre les fouilles, perquisitions et saisies effectuées pour assurer le respect de régimes de réglementation et celles accomplies dans l’application du droit criminel.

21. Dans R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, le juge Sopinka a énoncé une méthode fondée sur un certain nombre de facteurs contextuels pour déterminer si une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée. Il a dit ceci (à la p. 293):

L’examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l’objet de l’enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi.

Avant d’appliquer ces facteurs au cas qui nous occupe, je tiens à souligner que le juge Linden a rejeté la gravité du crime visé par l’enquête en tant que facteur déterminant valable de l’attente de l’intimé en matière de vie privée. À mon avis, le juge Linden a eu raison de conclure que la gravité du crime en question, en comparaison de différentes infractions prévues par le Code criminel, n’a pas en soi d’incidence sur l’attente en matière de vie privée de la personne visée par l’enquête. Cependant, conformément aux commentaires formulés par le juge La Forest dans Thomson Newspapers, précité, je remplacerais néanmoins ce facteur par la proposition suivant laquelle l’activité qui met l’individu en contact avec l’État peut avoir une incidence sur l’attente à laquelle cet individu a droit en matière de vie privée, particulièrement dans le contexte de régimes de réglementation qui, à strictement parler, ne font pas partie du droit criminel.

22. J’aborde maintenant l’examen de ces facteurs. Les renseignements en cause sont des documents financiers personnels qui ont été obtenus d’une banque. Il est évident qu’il s’agit de documents du genre de ceux dont l’intimé s’attend à ce qu’on respecte la confidentialité, car ils font partie de ce que le juge Sopinka a appelé «un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État» (Plant, précité, à la p. 293). Ce fait semble favoriser nettement la conclusion que l’intimé avait bel et bien une attente raisonnable en matière de vie privée pour ce qui est de ces documents. Cependant, suivant l’arrêt Plant, l’endroit où se trouvent les documents et la manière dont ils sont obtenus sont des facteurs tout aussi importants. Le fait que les documents se trouvaient en Suisse et qu’ils ont été obtenus d’une manière conforme au droit suisse est d’une importance cruciale en l’espèce.

23. Dans Terry, précité, le juge McLachlin a déclaré que «[l]es gens devraient raisonnablement s’attendre à être régis par les lois du pays où ils se trouvent, et non par celles du pays où ils résidaient antérieurement ou dans lequel ils maintiennent leur résidence principale» (par. 24). Cette règle signifie qu’un Canadien résidant dans un pays étranger doit s’attendre à ce que sa vie privée soit régie par les lois de ce pays, et, de ce fait, son attente raisonnable en matière de vie privée correspondra généralement au degré de protection offert par ces lois. D’ailleurs, cela est encore plus vrai dans le cas des personnes qui décident de mener des affaires financières dans un État étranger et d’y conserver des documents. Il est à juste titre permis de supposer qu’une telle personne a choisi de façon éclairée l’endroit où elle fait des affaires et où, en conséquence, elle crée des documents afférents à ses activités, en particulier des documents bancaires. L’état des lois relatives au secret bancaire en vigueur dans les pays étrangers est une des considérations dont le client raisonnablement prudent d’une banque tiendra compte en décidant où faire des affaires. Par conséquent, je suis d’avis qu’un tel client ne peut raisonnablement s’attendre à ce que sa vie privée bénéficie d’une protection plus étendue que celle que lui accordent les lois auxquelles il a décidé d’assujettir ses affaires financières et les documents s’y rattachant. Bref, ayant recherché le bénéfice des lois étrangères quand il a choisi d’assujettir ses fonds à la compétence d’un État étranger, le client doit également accepter les obligations découlant de ces lois.

24. Autrement dit, la personne qui possède des biens ou des documents dans un État étranger court le risque qu’une fouille ou perquisition soit effectuée conformément aux lois de cet État. Elle ne peut pas «raisonnablement s’attendre» à ce que cela ne se produise pas, si les lois de l’État en question autorisent clairement de telles mesures. Évidemment, au Canada, le droit interne en vigueur doit lui‑même être apprécié au regard de la Charte pour déterminer s’il viole le droit constitutionnel à la protection de la vie privée garanti à l’art. 8 (Hunter, précité; R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265). Notre Cour est toutefois beaucoup plus réticente à apprécier les lois des États étrangers au regard des garanties prévues par la Constitution canadienne. Cependant, si l’utilisation d’un élément de preuve obtenu par suite de l’application de lois étrangères compromettait l’équité d’un procès tenu au Canada, il pourrait être écarté par l’effet conjugué de l’art. 7 et du par. 24(1) de la Charte, ainsi qu’il a été suggéré dans les arrêts Terry et Harrer, précités. Aucune allégation du genre n’a été faite en l’espèce, car il n’y a pas eu de procès criminel. Il est donc inutile d’en dire davantage sur cette possibilité.

25. Par conséquent, vu les faits de la présente affaire, une fouille ou une perquisition effectuée par des autorités étrangères, dans un pays étranger, conformément au droit de ce pays, ne porte pas atteinte aux attentes raisonnables d’une personne en matière de vie privée, étant donné que cette dernière ne peut raisonnablement s’attendre à bénéficier, en matière de vie privée, d’une protection plus étendue que celle à laquelle elle a droit en vertu du droit de ce pays. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que les documents de l’intimé ont été saisis illégalement en Suisse. En fait, les parties ont refusé de présenter quelque preuve que ce soit au sujet du droit suisse. L’intimé devait raisonnablement s’attendre que, s’il faisait ses opérations bancaires en Suisse, ses documents pourraient faire l’objet d’une fouille ou perquisition conformément au droit de ce pays. Il est donc impossible d’affirmer qu’il y a eu violation de son attente raisonnable en matière de vie privée. En conséquence, il ne peut y avoir violation de l’art. 8. Le pourvoi doit donc être accueilli avec dépens, et la question posée dans le mémoire spécial doit recevoir une réponse négative.

Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, McLachlin, Bastarache et Binnie rendu par

//Le juge L’Heureux-Dubé//

26. Le juge L’Heureux-Dubé -- J’ai pris connaissance des motifs du Juge en chef et de ceux du juge Iacobucci, et bien que je sois d’accord avec le résultat auquel arrive le Juge en chef, je préfère y parvenir par une voie différente. À mon avis, le juge Stone (dissident) de la Cour d’appel fédérale ([1997] 2 C.F. 176) a correctement tranché la présente affaire en statuant que l’envoi par le ministère de la Justice de la lettre de demande aux autorités suisses n’était pas un acte prohibé par l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

27. Par l’effet de son art. 32, la Charte s’applique à tous les domaines relevant de l’autorité tant du Parlement et du gouvernement du Canada que des législatures et des gouvernements des provinces. Il s’ensuit que les droits et libertés énumérés à la Charte ne sont garantis que contre les atteintes découlant des mesures prises par le Parlement et le gouvernement du Canada ou par les législatures et les gouvernements des provinces. En l’absence d’action par une de ces entités portant atteinte à quelque droit ou liberté garanti par la Charte, il ne peut y avoir violation de cette dernière.

28. L’intimé a sagement choisi de ne pas contester les actes des autorités suisses pour le motif qu’ils violeraient l’art. 8 de la Charte. Il fait plutôt valoir une interprétation très large de la protection assurée par l’art. 8 contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives et il attaque uniquement l’action du ministère de la Justice en envoyant la lettre de demande. Puisque cette lettre a déclenché le processus qui, en bout de ligne, a donné lieu à une perquisition et à la saisie des documents bancaires de l’intimé en Suisse, mesures prises par les autorités suisses conformément à leurs propres lois, l’intimé soutient que l’envoi de la lettre de demande aurait dû être subordonné à l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable, conformément aux prescriptions de notre Cour dans Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que l’envoi de cette lettre ne donne pas lieu à un examen fondé sur l’art. 8.

29. Concrètement, la réalité des enquêtes et poursuites criminelles internationales exige que les États coopèrent entre eux. Le fait que le gouvernement du Canada puisse prendre part à des enquêtes et poursuites internationales, susceptibles d’avoir des répercussions sur des droits et libertés individuels tels ceux énumérés dans la Charte, ne signifie pas à lui seul que celle-ci entre en jeu. Dans chaque cas, les mesures particulières prises par les responsables canadiens, dans le cadre des pouvoirs du Parlement, du gouvernement du Canada, des législatures provinciales ou des gouvernements provinciaux, doivent être évaluées afin de décider si elles portent atteinte à quelque droit ou liberté garanti par la Charte. En l’espèce, l’envoi de la lettre de demande est la seule mesure pertinente, autorisée et prise par le gouvernement du Canada, et donc la seule mesure qui puisse être examinée pour déterminer si elle a eu quelque incidence sur les droits garantis à l’intimé par la Charte.

30. L’article 8 de la Charte protège l’intimé contre les intrusions du gouvernement du Canada dans sa vie privée par le recours abusif aux pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie: Hunter, précité, à la p. 160. Si l’on examine d’abord la question dans le contexte purement canadien, sous l’angle de la coopération entre provinces canadiennes, on constate que la lettre de demande n’a pas donné lieu à une intrusion dans la vie privée de l’intimé et, de ce fait, n’a pas fait entrer en jeu l’art. 8 de la Charte. Si les autorités policières d’une province canadienne veulent, par exemple, dans le cadre d’une enquête, consulter des documents bancaires se trouvant dans une autre province canadienne, les responsables de l’enquête demandent aux autorités de l’autre province d’effectuer la perquisition ou la saisie. La demande elle-même ne serait pas susceptible d’examen en vertu de la Charte. Aucune autorisation judiciaire préalable ne serait obtenue tant que la demande n’aurait pas été reçue et, à ce moment-là, les autorités concernées obtiendraient un mandat les autorisant à procéder à la fouille, à la perquisition ou à la saisie. Si la fouille, perquisition ou saisie était contestée, ce serait le mandat ainsi que les mesures prises en exécution de ce mandat qui seraient l’objet de l’examen fondé sur la Charte. La mesure prise par l’enquêteur initial, savoir la présentation de la demande aux autorités de l’autre province, ne serait pas contestable, puisqu’elle ne porte pas atteinte au droit de quiconque à la protection contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives. Voilà pourquoi aucune autorisation judiciaire préalable n’est requise avant la présentation de la demande et non pas, comme le suggère le juge Iacobucci, parce que les autorités qui font la demande savent que la fouille, perquisition ou saisie sera éventuellement assujettie à une procédure d’autorisation judiciaire préalable avant d’être exécutée.

31. Ce raisonnement est pertinent dans le cadre du présent pourvoi. En elle‑même, la lettre de demande ne fait pas entrer en jeu l’art. 8 de la Charte. Toutes les mesures de contrainte étatique portant atteinte à la vie privée de l’intimé ont été prises en Suisse, par les autorités de ce pays. Ni les actions des autorités suisses ni les lois autorisant ces actions ne sont susceptibles d’examen en vertu de la Charte; voir R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207, à la p. 217. La Charte ne protège personne contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives dans l’abstrait. Elle protège plutôt chacun contre les fouilles, perquisitions ou saisies abusives, notamment celles effectuées par le gouvernement du Canada.

32. En ce qui concerne l’applicabilité de l’art. 8 aux faits de la présente affaire, je dois respectueusement exprimer mon désaccord à l’égard de l’approche retenue par le juge Iacobucci. Il affirme (au par. 42) que «[l]’objet principal du droit à la vie privée est par conséquent l’effet d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie abusive sur l’individu; le lieu où cette mesure est exécutée est sans importance» (souligné dans l’original). Même si je conviens que l’art. 8 protège «les personnes et non pas des lieux ou des choses», il ne protège les individus que contre les actions du gouvernement du Canada qui portent atteinte à la vie privée parce qu’elles constituent un recours abusif aux pouvoirs de fouille, perquisition ou saisie. Par conséquent, le lieu de la fouille, de la perquisition ou de la saisie a effectivement de l’importance, si la mesure en question a été exécutée à l’extérieur du Canada par des personnes ne relevant pas de l’autorité du gouvernement canadien. Il ressort clairement des faits de la présente cause que le gouvernement du Canada n’a procédé à aucune fouille, saisie ou perquisition. Les autorités canadiennes n’ont fait que demander qu’il soit procédé à une fouille, perquisition ou saisie. Puisque les actions qui sont à juste titre susceptibles d’examen en vertu de l’art. 8 de la Charte ont été prises par des responsables étrangers, l’intimé a plutôt tenté de mettre en cause la mesure prise au Canada, savoir la demande de fouille, perquisition et saisie en Suisse. Cependant, comme l’a souligné le juge Stone, à la p. 207:

Conclure que l’article 8 s’applique parce que les autorités canadiennes ont envoyé la demande en Suisse même si elles ne pouvaient pas effectuer et n’ont pas effectué la fouille, la perquisition et la saisie, aurait pour effet de déformer le libellé de cette protection importante et de lui donner effet même en l’absence de mesure gouvernementale du type envisagé par l’article.

33. Je trouve un appui supplémentaire pour cette conclusion dans les motifs du juge Dilks dans l’affaire R. c. Filonov (1993), 82 C.C.C. (3d) 516 (C. Ont. (Div. gén.)), cités et approuvés par le juge McLachlin, qui s’exprimait pour la Cour dans l’arrêt Terry, précité, au par. 18. Dans l’affaire Filonov, le juge Dilks a examiné la question de savoir si les fouilles, perquisitions ou saisies effectuées par les autorités américaines, en exécution d’une demande faite par les autorités canadiennes en vertu d’un traité entre les deux pays, faisaient entrer en jeu l’art. 8 de la Charte. Dans cette affaire, dont les faits sont analogues à ceux de la présente espèce, le juge Dilks a tiré deux conclusions sous-jacentes à l’analyse de l’applicabilité de l’art. 8 de la Charte, et qui sont pertinentes dans le présent pourvoi. En premier lieu, à la p. 520, il a statué que [traduction] «[l]’autorité souveraine du Canada cesse avec l’envoi de la demande» d’assistance. En second lieu, aux pp. 522 et 523, il a conclu que:

[traduction] . . . le rôle des États-Unis dans le processus a pris la forme d’une procédure distincte, engagée par des autorités qui n’étaient d’aucune façon responsables devant quelque autorité canadienne ni assujetties au pouvoir de contrôle d’une telle autorité. Le fait que le processus ait été mis en branle par les autorités canadiennes n’a nullement eu pour effet de faire de leurs homologues américains des agents du gouvernement du Canada. Même s’ils pouvaient être tenus pour tels, leurs faits et gestes ne seraient régis par la Charte que si celle-ci le prévoyait expressément.

Il découle des motifs du juge Dilks que l’art. 8 de la Charte ne s’appliquait pas à l’envoi de la demande, et que les mesures, qui auraient par ailleurs été susceptibles d’examen au regard de cet article, ne l’étaient pas compte tenu des faits de l’affaire, étant donné qu’elles avaient été prises par les autorités américaines.

34. Je souligne que le fait d’établir une distinction entre les mesures des autorités canadiennes qui ne faisaient pas intervenir la Charte, d’une part, et celles des autorités suisses qui auraient déclenché son application si elles avaient été prises par les autorités canadiennes, d’autre part, est compatible avec la jurisprudence de notre Cour en ce qui concerne la participation du Canada à des enquêtes et poursuites criminelles internationales; voir, par ex., Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500, aux pp. 518 et 519; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536, à la p. 547; Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779, motifs du juge La Forest à la p. 831, et motifs du juge McLachlin à la p. 846.

35. Finalement, je conviens avec le Juge en chef que, dans le contexte d’un procès criminel au Canada, l’art. 7 peut s’appliquer afin de justifier l’exclusion d’éléments de preuve obtenus à l’extérieur du pays par l’entremise de responsables étrangers, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour préserver l’équité du procès.

36. Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs des juges Gonthier et Iacobucci rendus par

//Le juge Iacobucci//

37. Le juge Iacobucci (dissident) — J’ai lu les motifs du juge en chef Lamer et ceux du juge L’Heureux‑Dubé et, avec égards, je ne peux y souscrire.

38. Comme l’a expliqué le Juge en chef, les parties ont soumis la présente affaire à la Cour fédérale par voie de mémoire spécial en vertu de la règle 475 des Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, et ont demandé à celle-ci de répondre à la question suivante:

[traduction] La norme canadienne applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant que le ministre de la Justice et procureur général du Canada présente aux autorités suisses la lettre de demande les priant de rechercher et de saisir les documents et les dossiers bancaires du demandeur [maintenant l’intimé]?

39. Je conviens avec le Juge en chef et le juge L’Heureux‑Dubé que les mesures prises par les autorités suisses dans l’exécution de la demande de fouille, perquisition et saisie ne sont pas assujetties à l’application de l’art. 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, étant donné que la Charte n’a pas de portée extraterritoriale (R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207, et R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562). Je suis également d’accord avec le Juge en chef pour dire que les autorités canadiennes sont effectivement assujetties aux normes juridiques canadiennes, y compris la Charte, lorsqu’elles rédigent et envoient une lettre sollicitant l’assistance d’un gouvernement étranger.

40. Cependant, je ne souscris pas à la façon dont mes collègues abordent respectivement l’art. 8 de la Charte. Le Juge en chef affirme, au par. 17 de ses motifs, qu’«[i]l est clair que la Charte s’applique de façon générale à de telles lettres de demande». Cependant, il conclut que l’art. 8 n’a pas été violé en l’espèce parce que l’intimé n’avait pas d’attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements demandés. Pour sa part, le juge L’Heureux‑Dubé est d’avis que l’art. 8 ne s’applique pas à la demande par laquelle les autorités canadiennes ont prié les autorités suisses de mener une fouille, perquisition et saisie. J’ai une opinion différente sur ce qui déclenche l’application de l’art. 8 et de la mesure de protection et de prévention qui en résulte, soit l’obligation d’obtenir une autorisation judiciaire préalable.

A. Les principes sur lesquels se fonde l’art. 8 de la Charte

1. L’attente raisonnable en matière de vie privée

41. Le texte de l’art. 8 donne très peu d’indications sur la portée et l’objet des intérêts qu’il vise à protéger. Dans l’arrêt Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145 (à la p. 160), le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a défini l’objet de l’art. 8 comme étant la protection accordée aux personnes «contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée» (je souligne). La portée du droit à la vie privée garanti par l’art. 8 est limitée par le caractère raisonnable de l’attente qu’a une personne en matière de respect de sa vie privée dans les circonstances d’une affaire donnée. Le juge Dickson a expliqué ainsi cette approche dans Hunter (aux pp. 159 et 160):

La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu’une attente raisonnable. Cette limitation du droit garanti par l’art. 8, qu’elle soit exprimée sous la forme négative, c’est‑à‑dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies «abusives», ou sous la forme positive comme le droit de s’attendre «raisonnablement» à la protection de la vie privée, indique qu’il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s’immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d’assurer l’application de la loi. [Souligné dans l’original.]

En conséquence, le concept d’«attente raisonnable en matière de vie privée» est le principe structurel permettant de déterminer si l’art. 8 s’applique et protège les droits d’une personne dans une situation donnée.

2. Les personnes et non les lieux

42. Notre Cour a interprété l’art. 8 comme ayant pour effet de protéger «les personnes et non pas des lieux ou des choses» (motifs du juge La Forest dans R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20, à la p. 60; voir également R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281, à la p. 291; Hunter, à la p. 158, citant Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967); et R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, aux pp. 428 et 429). Ce principe marque un changement dans l’objet du droit à la vie privée, qui ne tend plus principalement à protéger les droits de propriété à l’égard du lieu fouillé ou perquisitionné, mais s’attache plutôt à l’effet sur la personne visée de la fouille, perquisition ou saisie, peu importe le lieu qui est fouillé ou perquisitionné (voir les motifs du juge Dickson dans Hunter, aux pp. 157 et 158). Cette interprétation large de l’art. 8, qui n’est limitée ni par la notion de propriété ni par le droit applicable en matière d’intrusion, a amené notre Cour à conclure, dans Plant, qu’une personne a une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel dont disposent d’autres personnes à son sujet. Le juge Sopinka, s’exprimant pour la majorité, a dit ceci (à la p. 293):

. . . pour que la protection constitutionnelle s’applique, les renseignements saisis doivent être de nature «personnelle et confidentielle». Étant donné les valeurs sous‑jacentes de dignité, d’intégrité et d’autonomie qu’il consacre, il est normal que l’art. 8 de la Charte protège un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État. Il pourrait notamment s’agir de renseignements tendant à révéler des détails intimes sur le mode de vie et les choix personnels de l’individu. [Je souligne.]

L’objet principal du droit à la vie privée est par conséquent l’effet d’une fouille, d’une perquisition ou d’une saisie abusive sur l’individu; le lieu où cette mesure est exécutée est sans importance.

3. La protection avant le fait

43. D’importance cruciale dans le cadre du présent pourvoi est le fait que, depuis l’arrêt de principe Hunter, notre Cour considère que l’art. 8 a pour effet de protéger, avant le fait, les droits relatifs à la vie privée plutôt que de valider ou de condamner, après le fait, les intrusions de l’État dans la vie privée d’une personne. Notre Cour a donné à l’art. 8 une interprétation fondée sur son objet, de manière qu’il constitue davantage qu’une simple interdiction contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives; l’art. 8 a été interprété de façon à garantir le droit à la protection contre de telles mesures (voir Dyment, à la p. 427). Comme l’a expliqué le juge La Forest dans Dyment, à la p. 430:

. . . si le droit à la vie privée de l’individu doit être protégé, nous ne pouvons nous permettre de ne faire valoir ce droit qu’après qu’il a été violé. Cela est inhérent à la notion de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. [Souligné dans l’original.]

Le juge L’Heureux‑Dubé a souligné l’importance de la protection avant le fait fournie par l’art. 8 dans R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, où elle a dit, à la p. 486, que «l’essence de la notion de vie privée est telle que, dès qu’on y a porté atteinte, on peut rarement la regagner dans son intégralité».

44. Par conséquent, pour que l’art. 8 protège efficacement l’attente raisonnable d’une personne en matière de respect de sa vie privée, il doit produire ses effets avant l’exécution de la fouille, de la perquisition ou de la saisie et avant la divulgation de l’information. L’article 8 n’aurait que très peu de valeur en tant que garantie du droit à la vie privée s’il ne s’appliquait que pour écarter, après le fait, des renseignements obtenus d’une manière abusive. Dans un tel cas, le droit de la personne au respect de sa vie privée a déjà été violé et des renseignements personnels et intimes la concernant se trouvent entre les mains des autorités.

45. Cette interprétation prophylactique de l’art. 8 a pris une forme concrète dans l’exigence relative à l’autorisation judiciaire préalable qu’a énoncée le juge Dickson dans Hunter. Dans cet arrêt, le juge Dickson a dit qu’il faut soupeser le droit de la personne visée au respect de sa vie privée et l’intérêt de l’État à l’égard de l’application de la loi. Il a fait les commentaires suivants relativement au moment où les divers intérêts en jeu doivent être soupesés (à la p. 160):

Si la question à résoudre en appréciant la constitutionnalité des fouilles et des perquisitions effectuées en vertu de l’art. 10 [de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, lesquelles pouvaient être assimilées, aux fins de cette affaire, aux fouilles et aux perquisitions effectuées dans le cadre d’une enquête criminelle menée en vue d’intenter une poursuite en vertu du Code criminel] était de savoir si en fait le droit du gouvernement d’effectuer une fouille ou une perquisition donnée l’emporte sur celui d’un particulier de résister à l’intrusion du gouvernement dans sa vie privée, il y aurait alors lieu de déterminer la prépondérance des droits en concurrence après que la perquisition a été effectuée. Cependant, une telle analyse après le fait entrerait sérieusement en conflit avec le but de l’art. 8. Comme je l’ai déjà dit, cet article a pour but de protéger les particuliers contre les intrusions injustifiées de l’État dans leur vie privée. Ce but requiert un moyen de prévenir les fouilles et les perquisitions injustifiées avant qu’elles ne se produisent et non simplement un moyen de déterminer, après le fait, si au départ elles devaient être effectuées. Cela ne peut se faire, à mon avis, que par un système d’autorisation préalable et non de validation subséquente. [Souligné dans l’original.]

46. En conséquence, l’art. 8, qui garantit le droit à la vie privée, entre alors en jeu et le droit de l’individu au respect de sa vie privée et l’intérêt de l’État en matière d’application de la loi sont soupesés, par l’application du processus d’autorisation judiciaire préalable, avant l’exécution de la fouille, perquisition ou saisie envisagée.

47. Le caractère raisonnable d’une fouille, perquisition ou saisie exécutée sans mandat peut être apprécié par une cour de justice après le fait, comme en témoigne l’arrêt R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Le juge Lamer (maintenant Juge en chef), s’exprimant pour la majorité, a énuméré les trois conditions qui doivent être respectées pour qu’une fouille ou perquisition effectuée sans mandat ne soit pas considérée «abusive» au sens de l’art. 8 (à la p. 278):

a) elle doit être autorisée par la loi;

b) la loi habilitante ne doit pas elle‑même être abusive;

c) la fouille ne doit pas avoir été effectuée d’une manière abusive.

En l’espèce, le droit suisse autorisait l’exécution de la demande et régissait la manière dont la perquisition et la saisie seraient effectuées; les lois et normes suisses ne sont pas assujetties à un examen fondé sur la Charte. Cependant, dans le cadre du présent pourvoi, la Cour est appelée à déterminer si la procédure d’autorisation judiciaire préalable exigée par l’art. 8 est pertinente en ce qui concerne les mesures prises par les autorités canadiennes, soit la présentation d’une demande de perquisition et de saisie. L’examen des mesures prises par les autorités canadiennes avant l’exécution par les autorités suisses de la perquisition et de la saisie est conforme à la protection -- avant le fait -- du droit à la vie privée envisagée par l’art. 8.

B. À quel moment l’art. 8 entre‑t‑il en jeu?

48. Le Juge en chef conclut que la protection de l’art. 8 n’est pas entrée en jeu dans le présent cas parce que l’intimé n’avait pas d’attente raisonnable en matière de vie privée dans les circonstances. En conséquence, le processus d’autorisation préalable n’était ni justifié ni nécessaire. Avec égards, je ne suis pas d’accord. À mon avis, l’intimé avait effectivement une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements demandés par les autorités canadiennes et, en conséquence, l’art. 8 s’applique avec toute sa vigueur et avec toute sa panoplie de garanties et mesures préventives.

49. À mon avis, la question de savoir si le droit à la vie privée d’une personne fait entrer en jeu la protection garantie par l’art. 8 dépend de la réponse à la question de savoir si une [traduction] «personne raisonnable considérerait que les techniques d’enquête en cause violent à ce point la vie privée de la personne que leur utilisation devrait être subordonnée à l’obtention d’une certaine forme d’autorisation judiciaire préalable» (voir S. C. Hutchison, J. C. Morton et M. P. Bury, Search and Seizure Law in Canada (1993 (édition à feuilles mobiles)), à la p. 1‑12). Cela nous ramène au concept d’attente raisonnable en matière de vie privée; les garanties et mesures préventives ou prophylactiques qui sont au cœur de l’art. 8 n’entrent en jeu que lorsque l’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée relativement aux renseignements en cause a été reconnue.

50. Notre Cour a appliqué cette approche à l’égard de l’art. 8 dans de nombreuses affaires, où elle a reconnu qu’il fallait procéder à deux examens distincts relativement à cet article: (1) L’individu a-t‑il une attente raisonnable en matière de vie privée dans les circonstances? (2) Si oui, la fouille, perquisition ou saisie était‑elle raisonnable? (voir, par exemple, R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128, au par. 45; voir également l’arrêt R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341). À mon avis, dès qu’il est établi que la personne concernée a effectivement une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée dans une situation donnée, l’art. 8 et les mesures préventives découlant de son application entrent en jeu.

51. Notre Cour a déjà examiné les moyens de discerner s’il existe une attente raisonnable en matière de vie privée dans des circonstances données. Dans Dyment, le juge La Forest a reconnu qu’il y a des cas où nous devrions être «sensibles aux considérations de vie privée» (p. 428). Il a souligné que les revendications du respect de la vie privée peuvent être réparties en trois catégories: celles qui comportent des aspects territoriaux ou spatiaux, celles qui ont trait à la personne et celles qui ont trait à l’information (le juge La Forest se référait alors au Rapport du Groupe d’étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice (1972) sur L’ordinateur et la vie privée, aux pp. 12 à 15). En ce qui concerne le droit à la vie privée en matière d’information, lequel est directement en cause dans le présent pourvoi, le juge La Forest a fait les observations suivantes (aux pp. 429 et 430):

Cet aspect aussi [le droit à la vie privée en matière d’information] est fondé sur la notion de dignité et d’intégrité de la personne. Comme l’affirme le groupe d’étude (à la p. 13): «Cette conception de la vie privée découle du postulat selon lequel l’information de caractère personnel est propre à l’intéressé, qui est libre de la communiquer ou de la taire comme il l’entend.» Dans la société contemporaine tout spécialement, la conservation de renseignements à notre sujet revêt une importance accrue. Il peut arriver, pour une raison ou pour une autre, que nous voulions divulguer ces renseignements ou que nous soyons forcés de le faire, mais les cas abondent où on se doit de protéger les attentes raisonnables de l’individu que ces renseignements seront gardés confidentiellement par ceux à qui ils sont divulgués, et qu’ils ne seront utilisés que pour les fins pour lesquelles ils ont été divulgués. [Je souligne.]

52. Dans Plant, précité, le juge Sopinka a énoncé des directives plus précises en vue de déterminer si la personne en cause a, relativement à certains renseignements, une attente raisonnable en matière de vie privée lui donnant droit à la protection de l’art. 8. Les directives du juge Sopinka ont pris la forme d’un cadre contextuel, qu’il a décrit ainsi (à la p. 293):

L’examen de facteurs tels la nature des renseignements, celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et la gravité du crime faisant l’objet de l’enquête, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi.

53. Le juge Sopinka a conclu que M. Plant n’avait pas d’attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ses dossiers de consommation d’électricité, car on ne pouvait raisonnablement affirmer que ceux‑ci, même s’ils révélaient le niveau de consommation d’électricité dans la résidence, dévoilaient des détails intimes du mode de vie de la personne visée. Le juge Sopinka a conclu ainsi (à la p. 296):

. . . on ne peut considérer que l’appelant avait, en ce qui concerne les dossiers informatisés de consommation d’électricité, une attente raisonnable quant au respect de sa vie privée qui l’emporte sur le droit de l’État d’assurer l’application des lois relatives aux infractions en matière de stupéfiants. À ce titre, l’appelant n’a pas réussi à inscrire la perquisition dans les paramètres de l’art. 8 de la Charte. [Je souligne.]

N’ayant aucune attente raisonnable en matière de vie privée relativement aux renseignements en cause, la personne concernée n’a pas eu droit à la garantie préventive prévue par l’art. 8; l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable n’était pas nécessaire pour valider la saisie.

54. Un certain nombre de principes peuvent être formulés à partir des passages précités des arrêts Dyment et Plant. Les autorités chargées de l’application de la loi doivent être sensibles au droit d’une personne au respect de sa vie privée relativement à un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel la concernant. L’existence d’une attente raisonnable en matière de vie privée déclenche l’application des garanties prévues par l’art. 8. Lorsqu’il existe une attente raisonnable en matière de vie privée et que celle‑ci est menacée par une intrusion projetée par le gouvernement, les autorités chargées de l’application de la loi sont tenues d’obtenir une autorisation judiciaire avant d’agir. En revanche, lorsque, à la lumière des faits, la personne concernée ne peut revendiquer une attente raisonnable en matière de vie privée relativement aux renseignements visés, l’art. 8 ne s’applique pas du tout et les autorités n’ont pas à suivre le processus d’autorisation préalable.

C. L’article 8 et les faits de l’espèce: L’intimé a‑t‑il une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ses documents bancaires suisses?

55. Conformément aux principes analysés plus haut, l’art. 8 s’appliquera et protégera le droit à la vie privée de l’intimé si celui‑ci est en mesure d’établir qu’il avait une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ses comptes bancaires en Suisse. Appliquant le cadre contextuel élaboré par le juge Sopinka dans Plant, je conclus que l’intimé a effectivement une telle attente à l’égard de ses documents bancaires suisses. Contrairement aux dossiers de consommation d’électricité, les renseignements bancaires révèlent des détails personnels sur la personne visée, notamment sa situation financière et des choix intimes concernant son mode de vie. Deuxièmement, on peut qualifier les rapports qui existent entre la banque et son client de relation de confiance qui, suivant l’arrêt Plant, donne lieu à une plus grande attente en matière de vie privée relativement aux renseignements en cause. Enfin, selon ce même arrêt, si les renseignements visés sont facilement accessibles sans intrusion ou sans le concours d’un tiers, il y a alors moins de chances qu’il y ait violation de la vie privée de la personne concernée. En l’espèce, les renseignements ont dû être obtenus par intrusion dans la banque suisse et avec le concours d’un tiers, ce qui tend à indiquer que l’intimé avait une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ces renseignements.

56. Le Juge en chef a conclu qu’«une fouille ou une perquisition effectuée par des autorités étrangères, dans un pays étranger, conformément au droit de ce pays, ne porte pas atteinte aux attentes raisonnables d’une personne en matière de vie privée, étant donné que cette dernière ne peut raisonnablement s’attendre à bénéficier, en matière de vie privée, d’une protection plus étendue que celle à laquelle elle a droit en vertu du droit de ce pays» (par. 25). Avec égards, je ne peux souscrire à cette conclusion. La procédure de perquisition et de saisie a été amorcée par le gouvernement du Canada par la présentation d’une demande formelle au gouvernement de la Suisse, vu l’absence de traité entre les deux pays. La demande à été présentée dans le cadre d’une enquête canadienne qui, peut-on présumer, aurait abouti, au Canada, à des poursuites reprochant à un Canadien une infraction au Code criminel canadien. Le droit à la vie privée, tel qu’il a été interprété en vertu de la Charte, protège les personnes et non des lieux. L’effet sur l’individu d’une perquisition et de la saisie de documents bancaires est le même, que la perquisition et la saisie aient lieu au Canada ou en Suisse. L’intimé a une attente raisonnable en matière de vie privée relativement aux renseignements bancaires, peu importe l’endroit où se trouvent les comptes. Il est tout à fait raisonnable, à mon avis, que l’intimé s’attende à ce que les autorités canadiennes ne puissent solliciter l’assistance des autorités suisses pour obtenir ses documents bancaires en Suisse sans obtenir une certaine forme d’autorisation judiciaire préalable au Canada.

57. Le juge L’Heureux‑Dubé conclut, comme il a été mentionné plus tôt, que la lettre de demande n’est aucunement assujettie à un examen fondée sur l’art. 8. Au soutien de sa conclusion, elle donne comme exemple la procédure que doit suivre une province canadienne pour solliciter l’assistance d’une autre province en vue de l’exécution d’une fouille, perquisition ou saisie. Les autorités qui présentent la demande d’assistance n’ont pas à obtenir d’autorisation judiciaire préalable conformément à l’art. 8 avant d’envoyer leur demande. L’article 8 ne s’applique pas tant que la demande n’a pas été reçue, moment où il faut obtenir un mandat autorisant la fouille, perquisition ou saisie. Avec égards, je ne trouve pas cet exemple convaincant. Dans le contexte canadien, les autorités qui présentent la demande savent que celle‑ci fera l’objet d’un examen judiciaire avant l’exécution de la fouille, perquisition ou saisie proposée. Dans le contexte de la présente affaire, au contraire, on ne nous a pas dit si les autorités suisses examineront le fondement de la demande de fouille, perquisition et saisie présentée par un gouvernement étranger, nous ne savons pas non plus quelle forme prendrait un tel examen. Cependant, on nous a dit, comme l’ont mentionné les juridictions inférieures, que l’on s’attendait raisonnablement à ce que les autorités suisses donnent suite à la demande.

58. Il est quelque peu formaliste de conclure que la procédure appliquée au Canada pour examiner les demandes d’assistance présentées par une province à une autre permet de répondre complètement à la question soulevée en l’espèce. L’application d’une approche formaliste ou légaliste est contraire à la jurisprudence relative à la Charte, qui reconnaît depuis longtemps que les droits garantis par ce texte doivent être interprétés généreusement et en fonction de l’objet visé (voir Dyment, à la p. 426; voir également R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, à la p. 344, et Hunter, à la p. 155). Il est plus approprié d’appliquer à la question une approche fondée sur des principes. L’intimé a bel et bien une attente raisonnable en matière de vie privée relativement aux renseignements demandés par les autorités canadiennes, et la mesure prise par ces dernières, c’est-à-dire l’envoi d’une lettre de demande, met en péril le droit de l’intimé au respect de sa vie privée; l’art. 8 s’applique donc pour mettre en équilibre, par une procédure d’autorisation judiciaire préalable, les intérêts de l’État et ceux de l’intimé. Ce résultat est conforme à l’interprétation large et libérale constamment appliquée par notre Cour à l’art. 8 en vue de «garantir au citoyen le droit d’être protégé contre les atteintes du gouvernement à ses attentes raisonnables en matière de vie privée» (Dyment, à la p. 426). Ne pas appliquer l’art. 8 à la lettre de demande pourrait avoir pour effet de faire tomber carrément «entre deux chaises» le droit de l’intimé au respect de sa vie privée. Je dis cela car, compte tenu de la situation internationale en jeu ici, rien ne nous garantit que le principe de l’autorisation judiciaire préalable a été observé, et en conséquence l’une des pierres angulaires de l’analyse fondée sur l’art. 8 a été omise.

59. Comme je l’ai reconnu au départ, je conviens que la façon dont la perquisition et la saisie sont exécutées est déterminée par le droit suisse et non par le droit canadien. Bien entendu, une cour de justice canadienne peut décider d’écarter des éléments de preuve obtenus par des autorités étrangères, à la demande d’autorités canadiennes, si la perquisition et la saisie ont été effectuées de manière abusive ou choquante; cependant, aucune preuve d’une telle situation n’a été présentée à la Cour, ce qui d’ailleurs constituerait une autre affaire. Une solution plus satisfaisante résulte de l’application de l’art. 8 à la mesure prise par les autorités canadiennes, soit l’envoi de la lettre de demande; cela n’équivaut pas à une application extraterritoriale de la Charte et contribue à protéger le droit de l’intimé au respect de sa vie privée.

60. Je conclus que, comme l’intimé a une attente raisonnable en matière de vie privée relativement aux renseignements demandés par les autorités canadiennes, il bénéficie de la protection de l’art. 8 de la Charte. L’article 8 s’applique donc dans les circonstances et ses garanties substantielles entrent en jeu afin de protéger le droit de l’intimé au respect de sa vie privée. En conséquence, en demandant des renseignements à l’égard desquels l’intimé a une attente raisonnable en matière de vie privée, les autorités canadiennes avaient l’obligation de respecter l’art. 8 quand elles ont rédigé et envoyé la lettre de demande; le respect de l’art. 8 exigeait que l’intrusion de l’État dans la vie privée de l’intimé n’ait lieu qu’après l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable. Comme les autorités canadiennes ont omis de respecter les exigences de l’art. 8, la perquisition et la saisie n’étaient ni valides ni raisonnables dans les circonstances.

61. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi devrait être rejeté avec dépens et la décision des juges majoritaires de la Cour d’appel confirmée. La question soumise à la Cour fédérale par voie de mémoire spécial doit recevoir une réponse affirmative: La norme canadienne applicable à la délivrance d’un mandat de perquisition aurait dû être respectée avant que le ministre de la Justice et procureur général du Canada présente aux autorités suisses la lettre de demande les priant de rechercher et de saisir les documents et les dossiers bancaires de l’intimé. Cependant, conformément aux observations faites par l’appelant, j’ordonnerais la suspension de l’effet de la présente décision pendant six mois afin que les changements requis puissent être apportés à la loi, y compris l’établissement de la norme appropriée en matière d’autorisation judiciaire préalable en contexte international.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents.

Procureur de l’appelant: George M. Thomson, Ottawa.

Procureurs de l’intimé: Hladun & Company, Edmonton.

Procureur de l’intervenant: Claude Girard, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 841 ?
Date de la décision : 28/05/1998
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Application - Lettre de demande envoyée par le gouvernement canadien aux autorités suisses sollicitant leur assistance dans une enquête criminelle canadienne - Ordonnance des autorités suisses intimant la saisie de documents relatifs à certains comptes bancaires - La Charte s’applique‑t‑elle à la lettre de demande? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 32(1).

Droit constitutionnel - Charte des droits - Fouille, perquisition et saisie - Lettre de demande envoyée par le gouvernement canadien aux autorités suisses sollicitant leur assistance dans une enquête criminelle canadienne - Ordonnance des autorités suisses intimant la saisie de documents relatifs à certains comptes bancaires - La norme canadienne applicable pour la délivrance d’un mandat de perquisition devait‑elle être respectée avant l’envoi de la lettre de demande? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 8.

L’intimé, S, citoyen canadien qui réside au Canada ainsi qu’en Europe, possède des comptes bancaires en Suisse. Le ministère fédéral de la Justice a envoyé une lettre de demande aux autorités suisses sollicitant leur assistance relativement à une enquête criminelle canadienne. Le gouvernement suisse a accepté la demande et une ordonnance a été rendue autorisant la saisie de documents et dossiers concernant les comptes de S. Aucun mandat de perquisition ni aucune autre autorisation judiciaire n’avaient été obtenus au Canada avant la présentation de la lettre de demande. Dans le cadre d’un mémoire spécial présenté à la Section de première instance de la Cour fédérale, S a demandé si la norme canadienne applicable pour la délivrance d’un mandat de perquisition devait être respectée avant la présentation par le ministre de la Justice de la lettre de demande aux autorités suisses. Le juge de première instance a répondu affirmativement à cette question. La Cour d’appel fédérale, à la majorité, a confirmé cette décision.

Arrêt (les juges Gonthier et Iacobucci sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges L’Heureux‑Dubé, McLachlin, Bastarache et Binnie: Par l’effet de l’art. 32 de la Charte canadienne des droits et libertés, celle-ci s’applique à tous les domaines relevant de l’autorité du Parlement et du gouvernement du Canada. Les mesures particulières prises par les responsables canadiens doivent être évaluées afin de décider si elles portent atteinte à quelque droit ou liberté garanti par la Charte. L’article 8 de la Charte protège S contre les intrusions du gouvernement du Canada dans sa vie privée par le recours abusif aux pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie. En lui‑même, l’envoi de la lettre de demande ne fait pas entrer en jeu l’art. 8 de la Charte. Toutes les mesures de contrainte étatique portant atteinte à la vie privée de S ont été prises en Suisse, par les autorités de ce pays et ne sont pas susceptibles d’examen en vertu de la Charte. Le fait d’établir une distinction entre les mesures des autorités canadiennes qui ne faisaient pas intervenir la Charte, d’une part, et celles des autorités suisses qui auraient déclenché son application si elles avaient été prises par les autorités canadiennes, d’autre part, est compatible avec la jurisprudence de notre Cour en ce qui concerne la participation du Canada à des enquêtes et poursuites criminelles internationales. Dans le contexte d’un procès criminel au Canada, l’art. 7 peut s’appliquer afin de justifier l’exclusion d’éléments de preuve obtenus à l’extérieur du pays par l’entremise de responsables étrangers, lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour préserver l’équité du procès.

Le juge en chef Lamer: La Charte s’applique de façon générale à la lettre de demande, telle qu’elle a été préparée au Canada par les responsables canadiens. Toutefois, comme le caractère raisonnable d’une fouille, perquisition ou saisie est mesuré en soupesant l’intérêt de l’État à faire appliquer la loi et celui de l’individu à faire respecter sa vie privée, l’art. 8 n’entre en jeu que si l’individu alléguant la violation de la Charte peut démontrer qu’il a une attente raisonnable en matière de vie privée dans le lieu ayant fait l’objet d’une fouille ou perquisition ou dans le bien qui a été saisi. Les attentes en matière de vie privée varient nécessairement selon le contexte. L’examen de facteurs tels la nature des renseignements et celle des relations entre la partie divulguant les renseignements et la partie en réclamant la confidentialité, l’endroit où ils ont été recueillis, les conditions dans lesquelles ils ont été obtenus et l’activité qui met l’individu en contact avec l’État, permet de pondérer les droits sociétaux à la protection de la dignité, de l’intégrité et de l’autonomie de la personne et l’application efficace de la loi. Les renseignements en cause ici, savoir des documents financiers personnels qui ont été obtenus d’une banque, sont clairement du genre de ceux dont S s’attend à ce qu’on respecte la confidentialité, car ils font partie d’un ensemble de renseignements biographiques d’ordre personnel que les particuliers pourraient, dans une société libre et démocratique, vouloir constituer et soustraire à la connaissance de l’État. Cependant, les documents se trouvaient en Suisse et ils ont été obtenus d’une manière conforme au droit de ce pays. Un Canadien résidant dans un pays étranger doit s’attendre à ce que sa vie privée soit régie par les lois de ce pays, et, de ce fait, son attente raisonnable en matière de privée correspondra généralement au degré de protection offert par ces lois. Une fouille ou une perquisition effectuée par des autorités étrangères, dans un pays étranger, conformément au droit de ce pays, ne porte pas atteinte aux attentes raisonnables d’une personne en matière de vie privée, étant donné que cette dernière ne peut raisonnablement s’attendre à bénéficier, en matière de vie privée, d’une protection plus étendue que celle à laquelle elle a droit en vertu du droit de ce pays. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que les documents de S ont été saisis illégalement en Suisse, et il est donc impossible d’affirmer qu’il y a eu violation de son attente raisonnable en matière de vie privée. En conséquence, il ne peut y avoir violation de l’art. 8.

Les juges Gonthier et Iacobucci (dissidents): Le droit à la vie privée garanti par l’art. 8 de la Charte protège les personnes et non pas des lieux ou des choses. L’article 8 a reçu une interprétation qui a pour effet de protéger, avant le fait, les droits relatifs à la vie privée plutôt que de valider ou de condamner, après le fait, les intrusions de l’État dans la vie privée d’une personne. La protection avant le fait est assurée par l’autorisation judiciaire préalable qui est requise pour que la fouille, perquisition ou saisie soit valide. Les autorités chargées de l’application de la loi sont obligées de solliciter une autorisation judiciaire préalable à l’égard d’une fouille, perquisition ou saisie projetée lorsqu’il est reconnu que la cible de la fouille, perquisition ou saisie a une attente raisonnable en matière de vie privée à l’égard des renseignements visés. L’application du cadre contextuel élaboré dans R. c. Plant mène à la conclusion que S a effectivement une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ses documents bancaires en Suisse. Les renseignements bancaires révèlent des détails personnels sur la personne visée, notamment sa situation financière et des choix intimes concernant son mode de vie. De plus, on peut qualifier les rapports qui existent entre la banque et son client de relation de confiance qui donne lieu à une plus grande attente en matière de vie privée relativement aux renseignements en cause. Enfin, les renseignements ont dû être obtenus par intrusion dans la banque suisse et avec le concours d’un tiers, ce qui tend à indiquer que S avait une attente raisonnable en matière de vie privée relativement à ces renseignements. Comme S a une attente raisonnable en matière de vie privée relativement aux renseignements demandés par les autorités canadiennes, il bénéficie de la protection de l’art. 8 de la Charte, qui s’applique avec toute sa vigueur et avec toute sa panoplie de garanties et mesures préventives. En l’espèce, pour respecter l’art. 8, l’intrusion de l’État dans la vie privée de S ne pouvait avoir lieu qu’après l’obtention d’une autorisation judiciaire préalable. Comme les exigences de l’art. 8 n’ont pas été respectées, la perquisition et la saisie n’étaient ni valides ni raisonnables dans les circonstances.


Parties
Demandeurs : Schreiber
Défendeurs : Canada (Procureur général)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge L’Heureux‑Dubé
Arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207
R. c. Filonov (1993), 82 C.C.C. (3d) 516
Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500
Argentina c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536
Kindler c. Canada (Ministre de la Justice), [1991] 2 R.C.S. 779.
Citée par le juge en chef Lamer
Distinction faite d’avec les arrêts: R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207
R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562
arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967)
R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128
R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341
R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607
R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
R. c. Feeney, [1997] 2 R.C.S. 117
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
Comité paritaire de l’industrie de la chemise c. Potash, [1994] 2 R.C.S. 406
R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627
R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265.
Citée par le juge Iacobucci (dissident)
R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207
R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562
Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145
R. c. Colarusso, [1994] 1 R.C.S. 20
R. c. Plant, [1993] 3 R.C.S. 281
Katz c. United States, 389 U.S. 347 (1967)
R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265
R. c. Edwards, [1996] 1 R.C.S. 128
R. c. Belnavis, [1997] 3 R.C.S. 341
R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 24(1), 32(1).
Règles de la Cour fédérale, C.R.C., ch. 663, r. 475.
Doctrine citée
Canada. Rapport du Groupe d’étude établi conjointement par le ministère des Communications et le ministère de la Justice. L’ordinateur et la vie privée. Ottawa: Information Canada, 1972.
Hutchison, Scott C., James C. Morton and Michael P. Bury. Search and Seizure Law in Canada. Carswell: Toronto, 1993 (loose‑leaf updated 1994, release 2).

Proposition de citation de la décision: Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841 (28 mai 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-05-28;.1998..1.r.c.s..841 ?
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