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18/06/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._1207

Canada | R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207 (18 juin 1998)


R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207

James Puskas Appelant,

Intimé dans la requête

c.

Sa Majesté la Reine Intimée,

Requérante dans la requête

et entre

Delbert Ross Chatwell Appelant,

Intimé dans la requête

c.

Sa Majesté la Reine Intimée,

Requérante dans la requête

Répertorié: R. c. Puskas

Nos du greffe: 26373, 26492.

Audition et jugement: 4 mai 1998.

Motifs déposés: 18 juin 1998.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachli

n, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

requêtes présentées à la cour suprême du canada

R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207

James Puskas Appelant,

Intimé dans la requête

c.

Sa Majesté la Reine Intimée,

Requérante dans la requête

et entre

Delbert Ross Chatwell Appelant,

Intimé dans la requête

c.

Sa Majesté la Reine Intimée,

Requérante dans la requête

Répertorié: R. c. Puskas

Nos du greffe: 26373, 26492.

Audition et jugement: 4 mai 1998.

Motifs déposés: 18 juin 1998.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

requêtes présentées à la cour suprême du canada


Synthèse
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 1207 ?
Date de la décision : 18/06/1998
Sens de l'arrêt : Les requêtes sont accueillies

Analyses

Tribunaux - Procédure - Appel de plein droit - Procédure ayant donné lieu à l’appel de plein droit déjà engagée avant l’abolition de l’appel de plein droit - Conditions préalables à l’appel de plein droit réunies uniquement après l’abolition de l’appel de plein droit - Les appels doivent‑ils être annulés? - Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 691(2).

Des requêtes en annulation de deux appels censément interjetés de plein droit ont été présentées sur le fondement de modifications récentes au par. 691(2) du Code criminel (entrées en vigueur le 14 mai 1997) qui ont aboli l’appel de plein droit lorsqu’un acquittement ou l’équivalent d’un acquittement est annulé par une cour d’appel et qu’un nouveau procès est ordonné. Avant le 14 mai 1997, un des appelants (qui sont intimés dans les présentes requêtes) a été acquitté et l’autre a obtenu un arrêt des procédures équivalant à un acquittement. Après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, la Cour d’appel a annulé ces décisions et ordonné la tenue de nouveaux procès. La question en litige consiste à décider si les requêtes en annulation des appels devraient être accueillies pour cause d’abolition du droit de faire appel de plein droit.

Arrêt: Les requêtes sont accueillies.

Comme aucun précédent ne s’appliquait spécifiquement aux présents cas, la Cour a tranché la question en se fondant sur l’interprétation de la loi et sur les principes. La capacité de faire appel à la Cour n’est acquise («acquired», «accrued» ou «accruing») qu’au moment où la cour d’appel rend jugement. Un droit ne peut pas être acquis tant que toutes les conditions préalables à son exercice n’ont pas été remplies. Étant donné que les conditions préalables prévues par l’ancien par. 691(2) n’avaient pas toutes été remplies, la Loi d’interprétation ne soustrayait pas les présents cas à l’application de l’art. 44 de cette loi, qui indique que les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui‑ci. Les procédures déjà engagées doivent être poursuivies en vertu du nouveau texte. Les appels ont été annulés parce que le nouveau texte ne crée pas d’appel de plein droit.

À l’audition des présentes requêtes, les avocats des accusés ont demandé et obtenu une prorogation du délai pour déposer une demande d’autorisation d’appel.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Puskas

Références :

Jurisprudence
Arrêts examinés: Singer c. The King, [1932] R.C.S. 70
Kootenay & Elk Railway Co. c. Canadian Pacific Railway Co., [1971] R.C.S. 600
distinction d’avec les arrêts: Boyer c. The King, [1949] R.C.S. 89
Marcotte c. The King, [1950] R.C.S. 352
arrêts mentionnés: R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594
Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038
Williams c. Irvine (1893), 22 R.C.S. 108
Cowen c. Evans (1893), 22 R.C.S. 331
Mitchell c. Trenholme (1893), 22 R.C.S. 333
Doran c. Jewell (1914), 49 R.C.S. 88
Hyde c. Lindsay (1898), 29 R.C.S. 99
Hurtubise c. Desmarteau (1891), 19 R.C.S. 562
Scott c. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan (1992), 95 D.L.R. (4th) 706.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, art. 691(2) [mod. par. Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, ch. 18, art. 99].
Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, art. 43c), 44c), d).
Loi modifiant la Loi de la Cour suprême, S.C. 1949, ch. 37, art. 3.
REQUÊTE en annulation d’un pourvoi (R. c. Puskas, no du greffe 26373) censément interjeté de plein droit contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1997), 36 O.R. (3d) 474, 120 C.C.C. (3d) 548, 104 O.A.C. 310, [1997] O.J. No. 4665 (QL), qui a accueilli l’appel formé contre l’acquittement prononcé par le juge Marshall. Requête accueillie.
REQUÊTE en annulation d’un pourvoi (R. c. Chatwell, no du greffe 26492) censément interjeté de plein droit contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 122 C.C.C. (3d) 162, 106 O.A.C. 226, [1998] O.J. No. 206 (QL), qui a accueilli l’appel formé contre l’arrêt des procédures prononcé par le juge Salhany. Requête accueillie.
Robert Frater, pour l’intimée, requérante dans la requête en annulation dans R. c. Puskas.
Jennifer Woollcombe, pour l’intimée, requérante dans la requête en annulation dans R. c. Chatwell.
James Lockyer, pour les appelants, intimés dans les requêtes en annulation.
//Le Juge en chef//
Version française du jugement de la Cour rendu par
1 Le Juge en chef — La Cour est saisie de requêtes en annulation de deux appels censément interjetés de plein droit à l’encontre de deux décisions de la Cour d’appel de l’Ontario. Les deux requêtes sont fondées sur les modifications apportées récemment au par. 691(2) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46, édictées par l’art. 99 de la Loi de 1996 visant à améliorer la législation pénale, L.C. 1997, ch. 18, et proclamées en vigueur le 14 mai 1997 dans TR/97‑62. Ces modifications ont aboli le droit qu’avait un accusé, au criminel, de se pourvoir devant notre Cour sans obtenir l’autorisation de le faire si son acquittement (ou l’arrêt des procédures prononcé à son égard, qui équivaut à un acquittement -- R. c. Kalanj, [1989] 1 R.C.S. 1594) avait été annulé par une cour d’appel et si un nouveau procès avait été ordonné.
2 Même s’il n’est pas nécessaire, aux fins des présentes requêtes, d’examiner au fond l’un ou l’autre cas, il est néanmoins utile d’exposer l’historique procédural de chacun, en se rappelant que la date pertinente en ce qui concerne la modification apportée à la loi est la date de son entrée en vigueur: le 14 mai 1997. Le 15 février 1994, M. Chatwell a été inculpé d’un chef d’accusation de contacts sexuels et d’un chef d’accusation d’agression sexuelle. Le 10 janvier 1997, le juge Salhany de la Cour de l’Ontario (Division générale) a ordonné l’arrêt des procédures pour cause de délai déraisonnable. Le 4 février 1997, le procureur général de l’Ontario a déposé à la Cour d’appel de l’Ontario un avis d’appel à l’encontre de la décision du juge Salhany. L’appel a été entendu par une formation de cette cour le 16 janvier 1998 et l’affaire a été mise en délibéré. Le 22 janvier, la Cour d’appel a rendu un jugement unanime. L’appel du ministère public a été accueilli, l’arrêt des procédures a été levé et l’affaire a été renvoyée pour la tenue d’un procès.
3 L’historique du cas de M. Puskas est similaire. Le 9 septembre 1995, ce dernier a été accusé de deux infractions en matière de stupéfiants. Le 17 février 1997, il a été acquitté des deux accusations. Le 11 mars 1997, le procureur général du Canada a déposé un avis d’appel. L’appel a été entendu le 30 octobre 1997 et, le 19 novembre 1997, une formation de la Cour d’appel de l’Ontario a annulé l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès.
4 En vertu de l’ancien par. 691(2) du Code, tant M. Puskas que M. Chatwell auraient manifestement été autorisés à se pourvoir «de plein droit» devant notre Cour (c’est‑à‑dire sans devoir obtenir l’autorisation de le faire). M. Puskas et M. Chatwell ont tous deux déposé un avis d’appel de plein droit auprès de notre Cour en se fondant sur l’ancienne disposition du Code. De son côté, le procureur général du Canada a demandé l’annulation de l’appel de Puskas, et le procureur général de l’Ontario, l’annulation de l’appel de Chatwell pour le motif que, sous le régime de l’article modifié, le droit invoqué a été aboli. Nous avons accueilli les deux requêtes et annulé les appels séance tenante, en indiquant que des motifs suivraient.
5 Notre conclusion est fondée en grande partie sur l’art. 44 de la Loi d’interprétation, L.R.C. (1985), ch. I‑21, qui est rédigé en partie ainsi:
44. En cas d’abrogation et de remplacement, les règles suivantes s’appliquent:
. . .
c) les procédures engagées sous le régime du texte antérieur se poursuivent conformément au nouveau texte, dans la mesure de leur compatibilité avec celui‑ci
d) la procédure établie par le nouveau texte doit être suivie, dans la mesure où l’adaptation en est possible:
. . .
(ii) pour l’exercice des droits acquis sous le régime du texte antérieur,
(iii) dans toute affaire se rapportant à des faits survenus avant l’abrogation . . .
L’alinéa c) est particulièrement instructif en l’espèce. De la manière dont elle peut être appliquée en l’espèce, cette disposition tend à indiquer que des procédures engagées sous le régime du texte du Code en vigueur avant le 14 mai 1997 doivent «se poursuiv[re] conformément» au Code modifié, dès l’entrée en vigueur de la modification. Autrement dit, les procédures engagées avant la modification doivent généralement se poursuivre conformément au texte modifié.
6 Évidemment, l’art. 44 ne peut être interprété sans tenir compte des autres dispositions de la Loi d’interprétation. De façon plus particulière, les appelants (intimés dans les présentes requêtes) soutiennent que l’al. 43c) de cette loi a pour effet de protéger leur droit d’interjeter appel. Cette disposition est rédigée en partie ainsi:
43. L’abrogation, en tout ou en partie, n’a pas pour conséquence:
. . .
c) de porter atteinte aux droits ou avantages acquis, aux obligations contractées ou aux responsabilités encourues sous le régime du texte abrogé . . .
En conséquence, la question à laquelle il faut répondre avant que l’art. 44 de la Loi d’interprétation puisse être appliqué est celle de savoir si la possibilité d’interjeter appel à notre Cour sans avoir à obtenir l’autorisation de le faire est un «droit» ou un «avantage» qui a été « acquis » par les appelants sous le régime de l’ancien par. 691(2) du Code. Il ne fait aucun doute que la possibilité d’interjeter appel est un droit substantiel et non pas simplement une question de procédure (voir Banque Royale du Canada c. Concrete Column Clamps (1961) Ltd., [1971] R.C.S. 1038, à la p. 1040). La véritable question est de savoir si le droit des appelants de se pourvoir sans autorisation devant notre Cour a été «acquis» avant le 14 mai 1997.
7 Il existe un nombre considérable d’arrêts divergents de notre Cour concernant le moment précis à partir duquel les plaideurs disposent d’un droit d’appel. Quoiqu’il existe de nombreuses possibilités, la majorité de ces arrêts adoptent l’une ou l’autre des deux positions suivantes. Dans certains arrêts, on affirme que le droit d’appel existe dès que l’action est intentée ou que l’accusation est portée. Dans d’autres, on a statué que le droit n’existe pas tant que le jugement porté en appel n’a pas été rendu par le tribunal inférieur. Cependant, un examen minutieux de la jurisprudence incite fortement à penser qu’il n’existe aucun précédent régissant précisément les cas qui nous occupent. En conséquence, il nous faut donc chercher dans les principes et les précédents la bonne réponse à la question.
8 Les premiers arrêts de notre Cour étaient souvent partagés et, à l’occasion, contradictoires. Dans les affaires Williams c. Irvine (1893), 22 R.C.S. 108, Cowen c. Evans (1893), 22 R.C.S. 331, Mitchell c. Trenholme (1893), 22 R.C.S. 333, Doran c. Jewell (1914), 49 R.C.S. 88, et Hyde c. Lindsay (1898), 29 R.C.S. 99, la majorité a statué que, lorsque de nouveaux droits d’appel sont créés, ils ne s’appliquent pas aux affaires déjà engagées. Toutefois, il convient de signaler que les juges Taschereau et Gwynne n’ont jamais accepté cette position, et qu’ils ont soit exprimé leur dissidence (par ex. dans Williams, Cowen ou Mitchell), soit indiqué qu’ils y souscrivaient uniquement à cause de précédents faisant autorité (dans Hyde). Ils étaient tous deux d’avis que lorsqu’un nouveau droit d’appel était créé, il s’appliquait à toute affaire où la modification avait été apportée avant que le tribunal ait rendu le jugement porté en appel. C’est également l’opinion qu’a adoptée le juge en chef Ritchie (pour la majorité) dans Hurtubise c. Desmarteau (1891), 19 R.C.S. 562.
9 Dans Singer c. The King, [1932] R.C.S. 70, la Cour a été saisie de nouveau de la question du moment où les plaideurs disposent de droits d’appel. L’arrêt Singer découlait de l’édiction, dans le Code criminel, d’un appel de plein droit à notre Cour (dans cette affaire, il s’agissait d’une personne qui avait été déclarée coupable, dont la déclaration de culpabilité avait été confirmée par la cour d’appel et qui avait été jugée conjointement avec une personne qui avait été acquittée). Singer avait été déclaré coupable et sa déclaration de culpabilité avait été confirmée par la cour d’appel avant l’édiction de l’article qui permettait un appel. Notre Cour a statué que, comme la loi ne prévoyait aucun droit d’appel au moment où l’accusé avait été inculpé, il n’existait pas d’appel de plein droit. Subséquemment, le juge en chef Rinfret (dans une décision rendue en son cabinet) s’est beaucoup appuyé sur l’arrêt Singer dans Boyer c. The King, [1949] R.C.S. 89. Dans cet arrêt, le Juge en chef a conclu qu’il n’était pas possible de se pourvoir devant la Cour suprême en vertu d’une modification au Code qui avait été adoptée après que l’accusé avait été inculpé et déclaré coupable, mais avant que la cour d’appel rende son jugement confirmant la déclaration de culpabilité. Se fondant sur la décision rendue par le juge en chef Rinfret, la Cour au complet est arrivée à la même conclusion dans Marcotte c. The King, [1950] R.C.S. 352, qui portait sur la même modification.
10 L’appelant s’appuie considérablement sur toute cette jurisprudence pour affirmer que les droits d’appel se cristallisent au moment où l’action est intentée (ou encore au moment où l’accusé est inculpé). À notre avis, ces arrêts ne régissent pas les cas qui nous occupent, et ce pour un certain nombre de raisons. D’abord et avant tout, ces arrêts concernent presque tous la création de nouveaux droits d’appel. En cas de création d’un droit d’appel, il y a un risque que des affaires qui avaient semblé tranchées de façon définitive (c’est‑à‑dire où toutes les voies d’appel avaient été épuisées) soient «ravivées» par le nouveau droit d’appel. Dans l’affaire Singer, la décision de la Cour d’appel avait déjà été rendue au moment où le nouveau droit d’appel avait été proclamé en vigueur. En d’autres mots, l’affaire n’était déjà plus dans le système judiciaire. Par conséquent, la seule ratio qui peut vraiment être dégagée de l’arrêt Singer est que la Cour ne devrait pas interpréter de nouveaux droits d’appel d’une manière qui fasse revivre des affaires qui ont été tranchées de façon décisive sous l’ancien régime. Toute discussion du moment où se cristallisent effectivement les droits d’appel ne constituerait donc qu’une remarque incidente.
11 Même si, dans Boyer, la situation était différente, le juge en chef Rinfret semble avoir estimé qu’il était lié par l’arrêt Singer. Dans Marcotte, la Cour au complet a simplement suivi le raisonnement formulé par le Juge en chef l’année précédente. Cependant, la modification au Code dont notre Cour est saisie dans le cadre des présentes requêtes ne concerne pas l’expansion des droits d’appel et, par conséquent, la Cour n’a pas à se préoccuper de la possibilité que renaissent des affaires qui ont déjà été tranchées de façon décisive. Les circonstances exposées dans les présentes requêtes sont tout à fait différentes.
12 Ces circonstances différentes devraient en soi suffire à distinguer les arrêts Boyer et Marcotte, mais il y a une autre considération importante. En 1949, la possibilité d’interjeter appel au Comité judiciaire du Conseil privé de décisions rendues au Canada a été aboli (par l’art. 3 de la Loi modifiant la Loi de la Cour suprême, S.C. 1949, ch. 37). Même si la loi ne le disait pas expressément, les appels étaient encore autorisés à l’égard des affaires qui étaient toujours dans le système judiciaire au moment de la modification. Cela pourrait tendre à indiquer que la même règle devrait être adoptée à l’égard de la modification du Code criminel en cause dans les présentes requêtes. Cependant, tant dans la jurisprudence suivant l’arrêt Boyer que dans les appels au Conseil privé, la question de droit portait sur la compétence de la Cour à juger l’appel. Dans les présentes affaires, aucune modification n’a été apportée à la compétence de la Cour. Ce qui a été modifié, c’est le mécanisme par lequel les appels parviennent à notre Cour. Alors qu’ils étaient présentés de «plein droit», ils sont maintenant entendus sur autorisation. Pour dire les choses simplement, la route à suivre n’a pas été raccourcie (comme ce fut le cas lors de l’abolition des appels au Conseil privé) ou allongée (comme dans les arrêts Boyer ou Marcotte). Elle a seulement été rétrécie. Même si on a affirmé que la compétence de la Cour se cristallise au moment du dépôt des accusations, cela n’empêche pas le législateur de modifier le mécanisme d’appel à notre Cour, même pour les affaires qui sont déjà dans le système judiciaire.
13 Enfin, comme le souligne le procureur général de l’Ontario (requérant dans la requête concernant Chatwell), certains arrêts plus récents ont dérogé au principe établi dans les arrêts Boyer et Marcotte, quoique dans des remarques incidentes. En particulier, dans Kootenay & Elk Railway Co. c. Canadian Pacific Railway Co., [1971] R.C.S. 600, la Commission canadienne des Transports et la Commission d’appel de l’Immigration avaient rendu leur décision le 13 mai 1971 et le 7 janvier 1971 respectivement. Les appelants ont déposé des avis d’appel à notre Cour. Le 1er juin 1971, est entrée en vigueur la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, ch. 10 (2e suppl.), qui créait un droit d’appel à la Cour fédérale et excluait tout autre droit d’appel. Le juge en chef Fauteux, s’exprimant pour la Cour, a statué, à la p. 601, que la Cour suprême pouvait encore entendre les appels:
Nous sommes tous d’avis que cette Cour a juridiction pour entendre chacune de ces deux requêtes pour permission d’appeler puisque, dans chaque cas, la décision qui fait l’objet de la requête a été rendue avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la Cour fédérale.
Ce passage incite fortement à penser que le moment approprié pour la détermination de l’existence des droits d’appel est le moment où le jugement dont on veut interjeter appel a été rendu. Toutefois, il convient de souligner que, tout comme dans Singer, il n’y a pas eu de modification législative entre le début de l’action et le prononcé du jugement. Par conséquent, cette décision ne peut être considérée comme réfutant de façon décisive le principe énoncé dans les arrêts Boyer et Marcotte, bien qu’elle jette manifestement un doute sur la force de ces précédents.
14 Puisque la jurisprudence est d’une utilité limitée, il appartient à la Cour de trancher la question en se fondant sur l’interprétation de la loi et sur les principes. À notre avis, il existe diverses raisons de statuer que la capacité de faire appel de plein droit à notre Cour n’est «acquise» («acquired», «accrued» ou «accruing», suivant le texte anglais de l’art. 43 de la Loi d’interprétation) qu’au moment où la cour d’appel rend jugement. La première est une interprétation, fondée sur le sens commun, de ce que signifie le fait pour une personne d’«acquérir» un droit ou qu’un droit lui soit «acquis». Un droit ne peut être considéré comme «acquis» que lorsque son titulaire peut vraiment l’exercer. Le mot anglais «accrue» est simplement une façon passive d’exprimer le même concept (une personne «acquiert» un droit
un droit est «acquis» à une personne). De même, quelque chose ne peut être considéré comme «accruing» que si, en bout de ligne, son acquisition est certaine et non tributaire d’événements futurs (Scott c. College of Physicians and Surgeons of Saskatchewan (1992), 95 D.L.R. (4th) 706 (C.A. Sask.), à la p. 719). En d’autres mots, un droit ne peut pas être acquis tant que toutes les conditions préalables à son exercice n’ont pas été remplies.
15 Sous le régime de l’ancien par. 691(2) du Code, il existait un certain nombre de conditions préalables à l’acquisition du droit d’appeler sans autorisation devant notre Cour. La première était que l’accusé soit inculpé d’un acte criminel. La deuxième était qu’il ait été acquitté de cette infraction au procès. La troisième était que l’acquittement ait été annulé par la Cour d’appel et la quatrième était que la Cour d’appel ait ordonné un nouveau procès. Tant que ces événements ne s’étaient pas produits, l’accusé n’acquérait pas le droit de se pourvoir sans autorisation devant notre Cour, et ce droit ne lui était pas acquis. Par conséquent, l’art. 43 de la Loi d’interprétation ne soustrait pas les affaires en cause à l’application de l’art. 44, qui indique que les procédures déjà engagées doivent être poursuivies en vertu du nouveau texte. Comme celui-ci ne crée pas d’appel de plein droit, les appels doivent être annulés.
16 Étant donné que le délai pour demander l’autorisation d’appeler est expiré depuis longtemps, les avocats de M. Chatwell et de M. Puskas ont demandé, à l’audition des présentes requêtes, une prorogation du délai prévu pour déposer une demande d’autorisation d’appel. Nous avons accordé cette prorogation, et ils ont 60 jours à compter de la date de l’audience pour déposer des demandes d’autorisation d’appel, selon ce qui a été convenu avec le substitut du procureur général.
Requêtes accueillies.
Procureur de l’intimée, requérante dans les requêtes en annulation: Le procureur général du Canada, Ottawa.
Procureurs des appelants, intimés dans les requêtes en annulation: Pinkofsky, Lockyer, Toronto.

Proposition de citation de la décision: R. c. Puskas, [1998] 1 R.C.S. 1207 (18 juin 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-06-18;.1998..1.r.c.s..1207 ?
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