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23/06/1998 | CANADA | N°[1998]_1_R.C.S._1218

Canada | R. c. Gellvear, [1998] 1 R.C.S. 1218 (23 juin 1998)


R. c. Gellvear, [1998] 1 R.C.S. 1218

Sean Michael Gellvear Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Gellvear

No du greffe: 25973.

1998: 23 juin.

Présents: Les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

R. c. Gellvear, [1998] 1 R.C.S. 1218

Sean Michael Gellvear Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Gellvear

No du greffe: 25973.

1998: 23 juin.

Présents: Les juges Cory, McLachlin, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel de l’alberta



Analyses

Droit criminel - Appels - Cour suprême du Canada - Appel de l’accusé à la Cour suprême du Canada fondé sur une dissidence en Cour d’appel - Question de droit soulevée par le juge dissident non examinée dans le mémoire de l’accusé - Pourvoi rejeté.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1997), 196 A.R. 18, 141 W.A.C. 18, ayant rejeté l’appel de l’accusé contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui par le juge Demong de la Cour provinciale à l’égard d’accusations de vol qualifié, de port d’un déguisement dans un dessein illicite et de possession d’une arme à feu dans un tel dessein. Pourvoi rejeté.

Ruth Reimer, pour l’appelant.

Arnold Schlayer, pour l’intimée.

//Le juge Cory//

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Cory — La requête présentée par le ministère public intimé en vue d’obtenir la radiation des paragraphes 3 à 24 du mémoire de l’appelant doit être accueillie puisque ces paragraphes ne portent pas sur les questions de droit soulevées dans la dissidence du juge Berger de la Cour d’appel. En conséquence, nous ne sommes pas saisis d’un pourvoi découlant du point de droit soulevé dans la dissidence.

2 L’appelant (intimé à la requête) sollicite maintenant l’autorisation d’appeler à l’égard des questions soulevées dans le mémoire, aux paragraphes 3 à 24. Toutefois, l’appelant avait été informé dans l’ordonnance rendue par le juge L’Heureux‑Dubé qu’il serait nécessaire de demander l’autorisation de présenter cet argument, ce qui n’a pas été fait.

3 À cette étape tardive des procédures, la Cour ne peut rien faire de plus et le pourvoi est donc rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelant: Ruth Reimer, Calgary.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Gellvear

Références :
Proposition de citation de la décision: R. c. Gellvear, [1998] 1 R.C.S. 1218 (23 juin 1998)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1998] 1 R.C.S. 1218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-06-23;.1998..1.r.c.s..1218 ?
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