La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1998 | CANADA | N°[1998]_2_R.C.S._3

Canada | Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3 (9 juillet 1998)


Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3

David Allen Gauthier Appelant

c.

Corporation municipale de ville de Lac Brôme Intimée

et

Mario Beaumont et Alyre Thireault Intimés

Répertorié: Gauthier c. Beaumont

No du greffe: 25022.

1997: 3 décembre; 1998: 9 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Bastarache.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1996] R.D.J. 126, [1995] A.Q. no 762 (QL), qui a confir

mé un jugement de la Cour supérieure, J.E. 90‑871. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et le juge McLachlin sont dissidents.

M...

Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3

David Allen Gauthier Appelant

c.

Corporation municipale de ville de Lac Brôme Intimée

et

Mario Beaumont et Alyre Thireault Intimés

Répertorié: Gauthier c. Beaumont

No du greffe: 25022.

1997: 3 décembre; 1998: 9 juillet.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin et Bastarache.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1996] R.D.J. 126, [1995] A.Q. no 762 (QL), qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, J.E. 90‑871. Pourvoi accueilli, le juge en chef Lamer et le juge McLachlin sont dissidents.

Martin Gauthier, pour l’appelant.

Thomas A. Lavin et Isabelle Reinhardt, pour l’intimée la ville de Lac Brôme.

Personne n’a comparu pour les intimés Beaumont et Thireault.

//Le Juge en chef///

Les motifs du juge en chef Lamer et du juge McLachlin rendus par

1 Le Juge en chef (dissident) -- D’emblée, je partage l’opinion du juge Gonthier selon laquelle la névrose post-traumatique qui empêche la victime d’un acte violent d’intenter un recours judiciaire peut causer une impossibilité qui suspend la prescription. À cet égard, et à l’instar des experts qui ont témoigné dans ce dossier, je suis d’avis qu’une telle impossibilité peut être, dans les faits, tout aussi «absolue» que celle causée par une force majeure. De plus, comme je l’ai affirmé dans l’arrêt Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113, à la p. 126, la faute d’un débiteur qui empêche une personne d’agir en justice, par exemple en dissimulant les faits générateurs de son droit, cause une impossibilité en fait et entrave le cours de la prescription. La loi doit en effet être au service du bon droit.

2 Si je suis d’accord avec le juge Gonthier quant à l’existence théorique d’une impossibilité de nature psychologique, je ne crois pas que les faits de cette affaire aient donné lieu à une telle incapacité d’agir. Selon moi, le juge du procès n’a commis aucune erreur de droit dans son analyse de cette question. Il n’appartient donc pas à notre Cour de réviser ses conclusions de fait quant à l’étendue de l’incapacité qui frappait l’appelant David Allen Gauthier entre 1982 et 1988.

3 Je reconnais sans hésitation que l’appelant a été traité de façon sauvage dans la nuit du 1er mars 1982. Rarement dans ma carrière de juge ai-je pris connaissance d’événements aussi odieux. Les intimés policiers ont été trouvés coupables d’infractions criminelles sérieuses et ces condamnations sont certes bien méritées. Bien conscient de l’horreur vécue par l’appelant, c’est sans aucun enthousiasme que j’en viens à la conclusion que son action est prescrite.

4 Mes motifs expliquent en détail pourquoi je suis d’avis que le juge Boily ne s’est pas trompé dans son appréciation de l’état psychologique de l’appelant après le mois de mars 1982. Par la suite, je m’attarde à certains aspects de la preuve qui confirment selon moi que le juge de première instance a tiré les conclusions de fait qui s’imposaient dans cette affaire.

I. Le critère d’appréciation de l’impossibilité psychologique

5 En Cour supérieure, le demandeur appelant devait démontrer sur une balance des probabilités qu’il était dans l’impossibilité psychologique («absolue», nous dit le Code civil du Bas Canada («C.c.B.C.»)) d’intenter une action contre les intimés au moins jusqu’à six mois avant qu’il ne le fasse effectivement en mai 1988. Or, le juge Boily a été d’avis que M. Gauthier ne s’est pas acquitté de ce fardeau. Je reproduis ici l’extrait du jugement de première instance qui illustre la méthode d’analyse retenue par le juge Boily et conclut sur l’effet de la prescription:

Il s’agit donc d’un cas où le rôle d’expert se conjugue en quelque sorte avec celui du juge. En dernier ressort cependant, c’est le rôle de ce dernier de déterminer si Gauthier était dans un cas d’impossibilité absolue.

Il faut faire une distinction entre la capacité qui comprend le courage d’initier des procédures et l’impossibilité absolue. Les deux experts sont d’avis que Gauthier ne possédait pas ce courage, ne pouvait initier les procédures, et qu’il lui était fortement ou vraisemblablement ou [traduction] «pratiquement impossible» pour lui d’agir.

Les deux experts sont catégoriques en ce qui concerne les premiers six mois de l’événement. Ils sont beaucoup plus nuancés en ce qui concerne la période qui a suivi. Le docteur Vacaflor décrit ainsi:

[traduction] «C) Incapable pendant les six années qui ont suivi la nuit du 1er mars de trouver la force psychologique nécessaire pour intenter des poursuites judiciaires contre les policiers et la police locale.»

Le docteur Béliveau s’exprime ainsi:

«Il a continué à présenter par la suite une symptomatologie d’état de stress post-traumatique sub-aigu et en particulier des phobies qui l’ont fort vraisemblablement empêché de prendre quelque action à l’endroit des personnes qui l’avaient agressé en mars 1982, et ce jusqu’en mars 1988.»

[. . .] Le fardeau de démontrer l’impossibilité absolue repose sur celui qui l’invoque.

Dans cette affaire, le demandeur n’a pas convaincu le tribunal qu’il était véritablement durant toute cette longue période dans un état d’impossibilité absolue. En effet, il est vraisemblable qu’il l’ait été pour une certaine période, mais par la suite, surtout lors de l’enquête de la Commission de police [en 1985], alors qu’il était sous la protection de la police et qu’il a plaidé coupable à une accusation portée contre lui, il est difficile de croire à une impossibilité totale.

Au surplus, comme le mentionne le docteur Béliveau, si le demandeur avait consulté, la période chronique aurait pu être évitée. Il faut pour que la prescription soit suspendue que l’impossibilité équivaille à une force majeure, c’est-à-dire un cas dont la vigilance et l’industrie humaine ne peut ni prévoir, ni empêcher. Gauthier pouvait avoir des soins. Il a eu les services d’un avocat. Il était au courant d’une prescription — on lui avait parlé d’une de deux ans — , il voulait demander réparation au criminel. Il ne s’agit pas d’un cas où aucune diligence ne pouvait lui permettre de la suspendre. L’impossibilité doit être invincible, ce qui ne peut être le cas dans la présente affaire.

Si la hardiesse devient la base du jugement, elle devient condamnable pour le même motif. Le tribunal ne doit pas se laisser entraîner par l’équité et se mettre au-dessus de la loi en créant une suspension imaginaire, proportionnelle à la gravité de l’agression subie par le demandeur.

En conséquence, sous l’aspect délictuel, l’action est prescrite. [Je souligne.]

(C.S. Bedford, no 455-05-000059-886, 21 février 1990, J.E. 90-871, aux pp. 16 à 19 du texte intégral.)

6 On reproche au juge d’avoir commis une erreur en droit en discernant le manque de courage de l’appelant de l’impossibilité absolue d’agir. Avec égard pour l’opinion contraire, je suis d’avis qu’il n’en est rien.

7 Il convient de cerner l’erreur possible du juge de première instance à la lumière de l’ensemble de ses motifs, et non à la seule lecture de deux phrases distinguant l’impossibilité du manque de courage. À cet égard, je crois qu’il faut procéder de la façon suivante. Si le juge Boily a discerné «la capacité qui comprend le courage d’initier des procédures» de l’impossibilité absolue dans le but d’énoncer une règle de droit d’application générale, il s’est trompé en droit. Son analyse serait erronée puisqu’elle ignorerait la nature psychologique et subjective de l’impossibilité en cause. En effet, à la rigueur, toute forme d’impossibilité psychologique pourrait être sommairement écartée comme étant un manque de courage, c’est-à-dire un manque de «force morale» ou de «[f]ermeté devant le danger, la souffrance . . .» (Nouveau Petit Robert (1996), à la p. 492). Par contre, si plutôt que d’énoncer une norme objective, le juge Boily a tenté de déterminer l’état psychologique de l’appelant en l’espèce et a évalué la crédibilité de son témoignage à l’effet qu’il vivait dans la terreur, je serais d’avis de ne pas modifier les conclusions du juge Boily dans son appréciation globale de la preuve.

8 L’emploi des termes «manque de courage» est certes malheureux. Avec respect, cette expression banalise quelque peu la tragédie vécue par l’appelant, drame dont les événements majeurs ne sont d’ailleurs même pas contestés par les intimés. Néanmoins, je suis d’avis que l’expression du juge Boily ne cristallise pas une erreur en droit. D’entrée de jeu, je note que l’expression «manque de courage» rappelle les termes utilisés dans le rapport du docteur Vacaflor, expert des intimés, à propos de la phase subaiguë de la névrose vécue de l’appelant:

[traduction] En ce qui concerne son allégation qu’il lui était impossible de dénoncer aux autorités compétentes les événements survenus le 1er mars 1982, il faut d’entrée de jeu souligner que nous ne pouvons que faire des hypothèses dont le degré de vraisemblance varie. Personnellement, je suis d’avis qu’il était réellement à ce point effrayé et, on peut comprendre, méfiant à l’idée de toute action policière que cela l’a effectivement empêché de dénoncer les événements. Même s’il avait réussi, dans une certaine mesure, à remettre sa vie en ordre, sa crainte de subir des représailles (qui persiste toujours) a fait en sorte que, compte tenu de son état psychologique, il lui était pratiquement impossible d’intenter l’action en justice requise contre ses tortionnaires.

En résumé . . .

C) Incapable pendant les six années qui ont suivi la nuit du 1er mars de trouver la force psychologique nécessaire pour intenter des poursuites judiciaires contre les policiers et la police locale. [Dossier, aux pp. 54 et 55 (je souligne).]

9 Peut-on néanmoins prétendre que le juge Boily a mal interprété le diagnostic du docteur Vacaflor? À l’audition, cet expert a expliqué les termes «pratiquement impossible» ainsi: [traduction] «cela signifierait, dans la majorité des cas, un obstacle sérieux» (dossier, à la p. 343 (je souligne)). Le docteur Vacaflor a poursuivi son témoignage en décrivant deux catégories d’exemples de ce qui est «pratiquement impossible». Les obstacles du premier groupe, par exemple les phobies, ont une source «imaginaire»: [traduction] «Prenons la phobie des lieux clos. Bien, une personne atteinte de phobie qui se trouve dans cette situation ferait l’impossible pour ne pas être dans une pièce close. Voilà un obstacle sérieux.» (Dossier, à la p. 344.) L’expert a ensuite cité l’exemple d’une cause «réelle» ou «réaliste» de ce qui serait «pratiquement impossible»: [traduction] «Supposons que j’aie un différend avec un boxeur professionnel et que je sois invité à monter dans l’arène pour décider de mon sort, j’aurais une peur intense et ferais probablement tout en mon pouvoir pour ne pas monter dans l’arène parce que je considérerais mes chances de succès négligeables» (dossier, à la p. 344 (je souligne)). À la demande du juge, le docteur Vacaflor a repris son exemple d’une peur dont la cause est «réelle» («monter dans le ring pour affronter le [. . . Mike] Tyson») et a affirmé:

[traduction] Oui, oui, je veux dire que la crainte peut avoir un effet paralysant. Que ce soit réel comme Tyson ou imaginaire comme une pièce close. L’effet peut être à peu près le même. Par conséquent, nous ne pourrions donc pas qualifier cela d’impossibilité absolue. J’imagine que je pourrais monter dans l’arène et me faire réduire en bouillie ou demeurer dans la pièce et m’évanouir. J’estime qu’il s’agit d’une impossibilité pratique au sens de sérieuse, intense. [Dossier, à la p. 345 (je souligne).]

10 Enfin, le procureur des intimés a demandé au docteur Vacaflor de jauger l’intensité de l’obstacle qui empêchait Gauthier d’intenter une poursuite contre ses agresseurs. Il a répondu:

[traduction] Les deux exemples que je vous ai donnés sont des exemples de situations de grande acuité, où l’intensité de la crainte peut de fait le forcer à s’évanouir. Bien, il ne s’est jamais évanoui comme tel, donc au regard d’un tel sentiment de crainte, disons que c’était moins grave et que c’était certainement chronique. À mon avis, j’estime que son cas se situe entre la crainte réaliste et un élément d’aggravation vu sa personnalité et ses difficultés. Cependant, j’estime qu’elle était suffisamment intense. Je ne pense pas que cet homme était en mesure de prendre action. Je ne pense pas que cela lui soit venu à l’esprit; je pense que son état le poussait à fuir, à se cacher et à ne pas parler de l’affaire. Par conséquent, pour comparer à l’aide de tests, ce serait hasardeux, vraiment je, mais je crois que ce serait la façon dont je décrirais cela. [Dossier, aux pp. 349 et 350 (je souligne).]

11 Je reprends en détail les propos de l’expert des intimés afin de démonter que la teneur de son témoignage est difficile à évaluer. Son opinion professionnelle est vague quant à l’ampleur de l’incapacité qui frappait l’appelant. De surcroît, le docteur Vacaflor n’a pas offert d’explication satisfaisante à propos de son expression [traduction] «[i]ncapable [. . .] de trouver la force psychologique nécessaire pour intenter des poursuites judiciaires». Il s’est attaché à la source de l’impossibilité (dans ce cas-ci, mi-«réelle», mi-«imaginaire», dit-il: dossier, à la p. 346), mais non vraiment au caractère déterminant de l’obstacle mental, aux conséquences qui en découlent ou à l’évolution des symptômes du traumatisme dans le temps. Lorsque le psychiatre Vacaflor s’est penché sur ces questions, il a affirmé que Gauthier faisait face à deux difficultés: une perception assez pessimiste de ses chances de succès contre la police au terme d’éventuelles procédures judiciaires, et une phobie moins importante que celle qui le forcerait à s’évanouir.

12 En conséquence, si le juge Boily a accordé sur cette question plus de crédibilité au témoignage du docteur Vacaflor qu’à celui du docteur Béliveau, expert de l’appelant, on comprend qu’il ait arrêté une opinion nuancée de l’état psychologique de l’appelant dans les mois ou les années précédant son action en dommages-intérêts. On ne saurait reprocher au juge Boily d’avoir commis une erreur en rejetant l’opinion unanime des experts à propos de l’incapacité psychologique de l’appelant jusqu’en mars 1988. Une telle conclusion serait injustifiée puisque les expertises psychiatriques ne sont pas, à mon avis, entièrement compatibles.

13 Quoi qu’il en soit, la détermination de l’impossibilité appartient au juge des faits: c’est ce que prescrit l’art. 2232 C.c.B.C. en édictant que l’impossibilité absolue en fait empêche la prescription de courir. Cette prérogative appartient au juge et non aux experts. Ceux-ci l’ont d’ailleurs concédé dans la mesure où ils ont admis ne pouvoir formuler que des hypothèses quant à l’état psychologique de l’appelant entre 1982 et 1988 (dossier, aux pp. 277 et 278 et 339). Les motifs du juge Boily sous-entendent d’ailleurs que les expertises lui ont été d’une utilité limitée. Il a mentionné dans son résumé de celles-ci: «[e]n contre-interrogatoire, le docteur Béliveau reconnaît ne pas avoir pris connaissance des déclarations faites devant la Commission de police, mais ne croit pas que cela aurait pu changer son diagnostic. Il reconnaît aussi ne pas avoir questionné Gauthier, à savoir s’il savait qu’il était soumis à une prescription courte» (pp. 14 et 15). Évidemment, il est difficile en appel de juger de la portée de ces commentaires sur la crédibilité des témoins experts.

14 Selon moi, le juge Boily a considéré la notion d’impossibilité de façon subjective, à la lumière de l’ensemble de la preuve. Le juge s’est véritablement demandé si l’appelant était dans l’impossibilité psychologique d’intenter son recours jusqu’en 1988. À ce sujet, le juge de première instance a accepté que M. Gauthier avait été dans l’impossibilité psychologique absolue d’intenter une action civile durant la phase aiguë de sa névrose. Il a écrit: «il est vraisemblable qu’il [. . .] ait été [dans un état d’impossibilité absolue] pour une certaine période» (p. 17). Cependant, le juge Boily a laissé entendre que les deuxième et troisième phases de la névrose post-traumatique ne donnent pas nécessairement lieu à une impossibilité absolue en fait. C’est du moins ce que je déduis de ses propos selon lesquels les opinions des experts étaient «beaucoup plus nuancé[e]s» dans leur conclusion que Gauthier était [traduction] «[i]ncapable

[. . .] de trouver la force psychologique nécessaire pour intenter des poursuites judiciaires» ou que les symptômes post-traumatiques de l’appelant l’ont «fort vraisemblablement empêché de prendre quelque action» à l’endroit des intimés, après les premiers six mois suivants le 1er mars 1982 (aux pp. 16 et 17).

15 Par la suite, le juge de la Cour supérieure s’est penché sur le cas spécifique de Gauthier et a conclu: «le demandeur n’a pas convaincu le tribunal qu’il était véritablement durant toute cette longue période dans un état d’impossibilité absolue» (p. 17). Le juge des faits a remarqué l’apparente incohérence entre le témoignage de Gauthier devant la Commission de police et l’impossibilité d’agir. Il a mis en doute l’existence d’une impossibilité en écrivant: «[i]l était au courant d’une prescription -- on lui avait parlé d’une de deux ans --, il voulait demander réparation au criminel» (p. 18).

16 Je concède que les motifs du juge Boily sont problématiques dans la mesure où ce dernier tend vers une analyse objective de l’impossibilité à une certaine étape de son raisonnement. En effet, le juge de première instance a écrit (à la p. 18):

. . . si le demandeur avait consulté, la période chronique aurait pu être évitée. Il faut pour que la prescription soit suspendue que l’impossibilité équivaille à une force majeure, c’est-à-dire un cas dont la vigilance et l’industrie humaine ne peut ni prévoir, ni empêcher. Gauthier pouvait avoir des soins. Il a eu les services d’un avocat. Il était au courant d’une prescription — on lui avait parlé d’une de deux ans — , il voulait demander réparation au criminel. Il ne s’agit pas d’un cas où aucune diligence ne pouvait lui permettre de la suspendre. L’impossibilité doit être invincible, ce qui ne peut être le cas dans la présente affaire.

Toutefois, deux commentaires s’imposent en ce qui concerne cet extrait du jugement. D’une part, une partie de ces propos n’est pas pertinente à la question en litige puisque la phase chronique du stress post-traumatique ne résulte pas dans une impossibilité de fait, de l’aveu du docteur Béliveau. D’autre part, ces quelques phrases du premier juge sont compatibles, dans le contexte de l’ensemble des motifs, avec une analyse subjective de l’impossibilité. Tel que je le conçois, le juge des faits doit s’assurer que l’impossibilité psychologique a été tout aussi imprévisible et irrésistible que la force majeure pour la personne qui en est victime, eu égard à ses caractéristiques personnelles et aux imprécisions inhérentes à la preuve en matière psychologique. Je partage aussi l’opinion du juge Gonthier selon laquelle l’impossibilité doit être raisonnable, c’est-à-dire en l’espèce que la crainte concerne un mal objectivement sérieux.

17 La névrose post-traumatique de l’appelant s’est progressivement résorbée au cours des mois et années qui ont suivi la nuit de torture du 1er mars 1982. Ainsi, j’accepte que Gauthier a été complètement incapable d’intenter un recours contre les intimés durant la phase aiguë de sa névrose. On peut même avancer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir durant la phase subaiguë de son traumatisme, bien que le juge Boily se soit gardé d’émettre une opinion claire à ce sujet. Par contre, il semble que la phase chronique de la névrose n’ait pas été suffisante pour suspendre les délais.

18 Il fallait donc que le juge du procès qualifie en termes juridiques l’état psychologique de David Gauthier durant chacune des phases de son stress post-traumatique. À mon avis, le juge Boily s’est bien acquitté de son devoir à cet égard. Ce faisant, il a pris en considération l’ensemble de la preuve, et non seulement les expertises. En effet, les experts n’ont apporté qu’un éclairage très tamisé sur les dates approximatives auxquelles se sont succédé les différentes phases de la névrose de la victime, et en particulier sur la date finale approximative de la phase subaiguë, un moment critique en l’espèce.

19 Dans son rapport d’expert, le psychiatre Vacaflor a discuté de l’état de peur dans lequel se trouvait David Allen Gauthier durant une période de six ans, mais n’a aucunement précisé quand ou de quelle façon les symptômes propres à la phase subaiguë se seraient atténués (dossier, aux pp. 53 et 55). Ce témoin n’a offert aucune explication à propos de la façon dont David Gauthier en est venu à intenter un recours en dommages-intérêts. Quant au docteur Béliveau, voici ce qu’il a affirmé lors de son interrogatoire à l’audition:

R. Écoutez encore une fois le passage en termes des symptômes là [de l’état subaigu à l’état chronique] ça s’fait pas, ça s’est pas fait là en mars quatre-vingt-huit là. J’pense que, ce que je disais à ce moment-là c’est que jusqu’alors il avait été incapable de prendre des poursuites. Maintenant si vous me demandez plus directement comment ça s’fait qu’il a pu en prendre après des poursuites, ben j’vous répondrais, encore là j’ai aucun moyen de pouvoir le faire, le dire de façon certaine. Mais une hypothèse que je considère tout à fait vraisemblable c’est que, une fois qu’il se soit rendu compte que les policiers avaient été condamnés suite au procès c’est sûr qu’à ce moment-là, surtout si y a eu des gens qui l’ont rassuré [. . .] y a pu à ce moment-là être capable de contrôler suffisamment son anxiété pour se permettre de prendre des mesures. [Dossier, aux pp. 277 et 278 (je souligne).]

20 Le procureur des intimés a demandé à l’expert ce qui lui fait dire que l’appelant est devenu capable d’intenter une action «en mars 1988». Il a répondu:

R. Bon c’que j’ai dit c’est qu’au mois d’mars il l’était. J’peux pas dire qu’il ne l’était pas au mois d’avril ou qu’il ne l’était pas au mois d’février [. . .] C’que j’ai dit c’est qu’il l’était au mois de mars «tsé» au moment où il les a pris. J’pense c’est au mois d’mars qu’il a pris les procédures, j’me souviens pu là par cœur. Mais au mois d’mars il l’était, peut-être un peu avant, aussi maintenant exactement quand là, ça s’est pas fait comme ça. C’que j’ai dit c’est que quand il a eu l’information à l’effet que les policiers étaient condamnés, qu’il a eu le jugement autrement dit, je pense que ça pu être un bon facteur. Surtout si des personnes l’ont rassuré à ce moment-là pour être capable d’le faire. [Dossier, à la p. 281 (je souligne).]

21 Au procès, le docteur Béliveau a répété à plusieurs reprises les éléments-clés de son opinion, y compris la thèse à propos de l’effet rassurant de la condamnation des policiers, surtout dans la mesure où l’appelant en a discuté avec des proches et a pu être rassuré (dossier, à la p. 293). Or, la preuve ne révèle pas de telles discussions qu’aurait eues l’appelant. En fait, en interrogatoire avant défense, on a demandé à M. Gauthier ce qui l’a poussé à intenter son recours (dossier, aux pp. 483 et 484):

[traduction]

R. Je ne sais pas vraiment qui est la personne qui m’a finalement incité à intenter des poursuites.

Q. O.K., eh bien à un certain moment, est-ce que quelqu’un vous a expliqué que vous aviez le droit de poursuivre ces gens?

R. Pas vraiment non, non . . . franchement non.

Q. Enfin est-ce que des gens vous ont encouragé à . . . vous ont dit que vous devriez le faire, des membres de votre famille ou quiconque?

R. Non.

Q. Cela vous est simplement venu à l’esprit par vous-même, est-ce exact?

R. Eh bien, j’y pensais déjà depuis un certain temps, sans que personne ne m’en parle.

Q. Oui, depuis combien de temps y pensiez-vous?

R. En fait, depuis que c’est arrivé.

Q. Depuis que c’est arrivé?

R. Depuis qu’ils ont mis la main sur moi en 1982.

22 Plus d’une fois, le médecin psychiatre a déclaré que le passage de la phase subaiguë à la phase chronique a pu s’effectuer avant mars 1988. Il a admis que l’appelant aurait pu être capable d’intenter des procédures judiciaires «à partir du mois de février, du mois de janvier etc. J’vois pas comment est-ce qu’on peut arriver à déterminer ça de façon précise» (dossier, aux pp. 293 et 294 (je souligne)). Il est même possible que Gauthier ait pu vivre des épisodes temporaires de symptômes de la phase chronique avant mars 1988 (dossier, à la p. 297). Enfin, on a posé à l’expert la question suivante: «Alors dans l’fond vous dites qu’il a été capable d’le faire au mois d’mars parce qu’il l’a fait au mois d’mars [initier des procédures judiciaires]? [Réponse:] Ben jusqu’à un certain point vous pourriez me faire dire ça effectivement.» (Dossier, à la p. 294.)

23 Je reproduis ces longs extraits des notes sténographiques pour démontrer que l’utilité des expertises est limitée sur la question du moment à partir duquel la phase subaiguë de la névrose s’est résorbée. Le docteur Béliveau a même conclu:

Tout c’que j’peux vous dire c’est que moi je donne une opinion à partir de ce que j’ai comme symptomatologie. Le restant c’est des choses possibles mais j’peux pas rien . . . Honnêtement j’pense pas que j’peux me prononcer là-d’sus. J’pense qu’le juge est aussi capable que moi, mieux capable que moi avec toute la preuve qu’il a de se prononcer. [Dossier, à la p. 295 (je souligne).]

24 Avec respect, on aurait tort de prétendre que le juge Boily a écarté l’opinion unanime des experts à l’effet que Gauthier a été dans l’impossibilité d’agir jusqu’en mars 1988. Sur la question du moment à partir duquel les symptômes subaigus de la névrose se sont dissipés, les expertises sont soit silencieuses, soit peu convaincantes. Le diagnostic du docteur Béliveau selon lequel l’appelant est devenu capable d’intenter ses procédures en mars 1988 se base en grande partie sur le fait qu’il a effectivement contacté un avocat à ce moment. Ce raisonnement ne m’apparaît pas déterminant quant à savoir si Gauthier a pu intenter son action avant cette date.

25 Malgré l’expression inopportune du juge Boily à propos du «manque de courage» de l’appelant, je suis d’avis que le premier juge n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’impossibilité absolue en fait. Sa conclusion est étayée par une preuve complexe et détaillée. À cet égard, je ne peux non plus me convaincre que son appréciation de la valeur probante des divers éléments de preuve était déraisonnable. Pour ces motifs, je ne crois pas que notre Cour devrait intervenir à l’encontre de la décision du juge des faits.

II. L’appréciation de l’impossibilité subjective en l’espèce

26 Si je me trompais quant à ma conclusion que le juge Boily n’a pas commis d’erreur en droit, mon examen de la preuve me convainc de surcroît que l’appelant était capable d’intenter son action en dommages-intérêts bien avant mars 1988. Dans cette affaire, l’impossibilité alléguée est un problème de fait dont la résolution dépend de la crédibilité accordée à l’appelant dans la narration de son état d’esprit jusqu’en 1988. Or, il faut bien comprendre que notre Cour est en position désavantageuse par rapport au tribunal de première instance sur toute question de crédibilité. Par exemple, quel poids faut-il accorder au parjure de David Gauthier commis en 1985 lorsqu’il a déclaré sous serment qu’il n’avait pas participé au vol de coffre-fort? (Gauthier a plus tard plaidé coupable à une accusation relative à cette infraction: dossier, aux pp. 170 et 459 à 461.) Ou quelle importance donner à sa méfiance à l’égard de la police? L’appelant affirme ne pas avoir confiance dans la police et le système judiciaire (dossier, aux pp. 112 et 131), mais il a tout de même accepté de fournir des informations à la Commission de police. De plus, lorsqu’un représentant de la Commission est entré en contact avec lui en 1985, il a craint un traquenard. Il a donc vérifié l’identité de son interlocuteur en contactant un membre de la Gendarmerie royale du Canada! (Dossier, à la p. 118.)

27 Je partage l’opinion des juges des cours inférieures qui ont retenu contre l’appelant qu’il n’était plus dans l’impossibilité psychologique d’intenter un recours après avoir témoigné devant la Commission de police en 1985. Je rappelle aussi que l’appelant a témoigné à l’enquête préliminaire des intimés accusés de voies de faits en 1986, de même que lors de leur procès en 1988. Or, David Gauthier bénéficiait des services d’un avocat dans chacune de ces trois instances (motifs du juge Boily, à la p. 8). Il ressort aussi d’un extrait de la preuve que l’appelant a tenté de discuter de la prescription avec son avocat en 1985, mais que celui-ci n’avait pas le temps de considérer cette question: [traduction] «Je crois lui avoir posé la question une fois. Mais à ce moment-là il était occupé de sorte que même quand il est arrivé à cette question, je ne pouvais pas lui expliquer ma situation ni rien» (dossier, aux pp. 200 et 201). L’appelant a aussi affirmé lors du procès criminel des intimés policiers en 1988 qu’il croyait qu’il lui était impossible d’intenter un recours contre la Ville de Lac Brome: [traduction] «Vous pouvez le croire si vous le voulez, mais dès le début de ma première déclaration, ça m’a été dit très clairement qu’il n’y aurait aucun, je ne sais pas quel mot utiliser . . . d’intenter une poursuite civile, j’avais un maximum de deux ans après l’incident» (dossier, aux pp. 471 et 472). Qui plus est, en réponse à une question d’un procureur lors du procès criminel, M. Gauthier a déclaré ne pas avoir peur des intimés policiers bien qu’on ait récité son adresse devant eux (dossier, aux pp. 475 et 479).

28 On ne sait trop quoi penser des commentaires que j’ai énumérés, prononcés par l’appelant au cours d’une triste saga judiciaire qui dure par ailleurs depuis maintenant 13 ans. S’il est clair que certains de ces propos sont peu fiables ou ne précisent pas la période à laquelle ils font référence, ils remettent tout de même en question l’incapacité psychologique de l’appelant.

29 Le docteur Béliveau, témoin expert de la demande, a insisté sur le fait que M. Gauthier n’était pas agresseur lors de l’enquête de la Commission de police ou des procès criminels. Selon ce psychiatre, il ne faut donc pas déduire du témoignage de l’appelant dans ces instances qu’il était alors capable d’intenter lui-même un recours contre les intimés (dossier, aux pp. 274 et 275, et 298 à 303). J’hésite à endosser cette vision des choses. L’appelant était tout de même témoin-clé dans une poursuite criminelle dont l’issue possible était l’emprisonnement de policiers! En comparaison, demander compensation et des dommages exemplaires apparaît bien peu de choses. Évidemment, il est difficile de savoir si Gauthier, qui n’est pas avocat, pouvait saisir la portée de cette distinction.

30 Il ne faut pas non plus distinguer la participation de l’appelant à l’enquête de la Commission de police ou au procès criminel de l’institution de procédures civiles sur la base des subpœnas reçus par M. Gauthier lors du procès criminel et de l’enquête. Voici un extrait de son interrogatoire à ce sujet (dossier, aux pp. 215 et 216):

[traduction]

Q. Y avait-il quelque chose, en 1986, lorsque vous êtes venu ici témoigner pour la deuxième fois, pour la troisième fois, à l’enquête préliminaire en 1986, y avait-il quelque chose qui vous empêchait à cette époque de poursuivre la ville de Lac Brôme?

R. Oui il y avait quelque chose. Deux policiers.

Q. Je vois?

R. Deux ex-policiers.

Q. Et qu’est-ce qui vous en empêchait. Je veux dire vous êtes venu ici et vous avez témoigné librement et volontairement, n’est-ce pas?

R. Librement, non.

Q. Ah non?

R. Je crois avoir reçu un subpœna.

Q. Mais si vous n’aviez pas reçu de subpœna, vous seriez venu de vous-même n’est-ce pas?

R. Si j’en avais eu les moyens.

Q. Donc ce n’était pas le fait que ces deux policiers se trouvaient ici qui vous empêchait de venir et de témoigner?

R. Je savais que si je pouvais venir ici je pouvais obtenir la protection de la police.

Q. D’accord. Alors quelle est la différence entre témoigner contre eux en audience publique et intenter une poursuite civile contre la ville de Lac Brôme?

R. Je ne savais pas, je ne sais toujours pas s’il est possible d’obtenir la protection de la police dans une poursuite civile.

Le témoignage de l’appelant ne me convainc pas qu’il a été contraint à agir contre son gré à toutes ces reprises. En somme, même lorsque M. Gauthier fait référence à la protection policière dont il bénéficiait lors de son témoignage à l’enquête de la Commission de police, il laisse entrevoir une crainte plus raisonnée qu’insurmontable.

31 On ne peut que spéculer sur les raisons pour lesquelles l’appelant n’a pas initié de recours judiciaires avant le 3 mai 1988. Je me demande quel est l’effet de sa résidence en Colombie-Britannique alors que cette action devait être intentée au Québec. Par ailleurs, il ressort de la preuve que l’appelant et sa famille sont venus s’installer au Québec en juin 1988, rendant la poursuite de l’action en justice beaucoup plus facile.

32 Notre droit exige que l’appelant ait été dans l’impossibilité absolue d’agir jusqu’à six mois avant qu’il ne le fasse effectivement. Puisque les procédures introductives d’instance ont été signifiées le 3 mai 1988, l’appelant doit démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir jusqu’au début novembre 1987. Avec égards, je ne peux conclure que l’appelant a été incapable d’intenter son recours avant qu’il ne contacte son avocat actuel au printemps 1988. En présence d’une prescription si courte (six mois, maintenant amendée lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel: art. 2930 C.c.Q.), je ne crois pas que les cours inférieures aient fait erreur. D’une part, les expertises, tout utiles qu’elles soient, ne précisent pas quand l’appelant a suffisamment pu maîtriser sa phobie post-traumatique pour intenter un recours judiciaire. D’autre part, divers extraits des témoignages de l’appelant laissent supposer qu’il lui était possible de faire valoir ses droits avant la fin de 1987. À la lumière de l’ensemble de la preuve, je suis d’avis que l’appelant ne se trouvait pas à l’automne 1987 devant un obstacle psychologique qu’aucune diligence ne pouvait permettre de surmonter. Pour ces motifs et avec certains regrets, je rejetterais donc le pourvoi, sans frais.

33 Par ailleurs, si la Cour en venait à la conclusion que le recours de l’appelant n’est pas prescrit, je crois qu’il serait téméraire d’accorder des dommages-intérêts sans le bénéfice des motifs des cours inférieures sur cette question. Dans cette éventualité, je suggérerais que l’affaire soit renvoyée en Cour supérieure aux fins de statuer sur la responsabilité de la municipalité et sur l’étendue du préjudice subi par l’appelant.

//Le juge Gonthier//

Le jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier et Bastarache a été rendu par

34 Le juge Gonthier -- Le présent pourvoi porte principalement sur la notion d’impossibilité absolue en fait d’agir comme cause de suspension de la prescription extinctive.

I. Faits

35 Le 1er mars 1982, l’appelant est brutalement battu et torturé par les intimés Mario Beaumont et Alyre Thireault, respectivement policier et directeur de police de l’intimée, la Corporation municipale de Ville de Lac Brôme. Le compte rendu des événements présenté par le juge de première instance fut repris par la Cour d’appel. Les parties ont elles aussi fait allusion à ce récit que je reproduis:

Vers minuit le 1er mars 1982, alors que Gauthier [l’appelant] dort chez son beau-frère à sa résidence de Lac Brôme, il est subitement réveillé par des policiers de cette municipalité. Il est arrêté pour interrogatoire relativement à un vol de coffre-fort. Il n’y a alors aucune accusation formelle de portée contre lui.

Il est conduit au poste de police dans une salle où les policiers Beaumont et Thireau (sic) veulent l’interroger, ce dernier est chef de police. En réalité c’est la question qu’on lui impose. Il est frappé à plusieurs reprises par Thireau à la tête, celui-ci se servant de ses poings et de ses pieds. Avant de procéder plus à fond, il est photographié — ses blessures ne sont pas encore apparentes — . Par la suite, il est de nouveau frappé et on tente de lui faire avouer qu’il est impliqué dans un vol de coffre-fort à Foster, municipalité située près de celle de Lac Brôme.

Gauthier refuse toujours de parler. Il ne fait aucune déclaration. En aucun moment les motifs de son arrestation ne lui sont divulgués et sa détention se justifie uniquement pour faire avouer sa participation au vol de coffre-fort. Encore moins est-il informé de son droit de prévenir ses proches ou de recourir à l’assistance d’un avocat.

À un certain moment, Beaumont le frappe avec son poing droit à la tête au point que du sang éclabousse son uniforme. Beaumont fâché crie: [traduction] «Je vais te tuer mon enfant de chienne.» On continue à le frapper. Puis on l’amène dans une salle de toilettes où on lui plonge la tête dans le cabinet d’aisances. Non satisfait, il est conduit dans une autre pièce, on le déshabille et on se met à lui lancer des allumettes en feu sur les parties génitales, lui causant des douleurs indicibles. On lui pulvérise par la suite un aérosol dans la figure. Le supplice perdure. Il est suspendu tête en bas par les défendeurs dans un escalier et il est frappé à coups de bâton. On menace de le laisser tomber s’il ne parle pas.

Puis, il est conduit dans une cellule dans le sous-sol où on lui présente un 40 onces d’une boisson alcoolique. On lui suggère d’en prendre pour se remonter. Il refuse sachant que cela pourra être servi contre lui s’il sentait la boisson.

Alors qu’il n’est plus que légèrement vêtu, plein d’éraflures, d’ecchymoses, on le conduit en automobile dans un endroit isolé où on l’attache à un poteau de métal près d’un chemin de gravier très peu fréquenté. Il fait près de -25° Celsius. On vient le chercher une heure, une heure trente plus tard. Le jour se lève, il peut être environ 6 h.

Il est ramené au poste et là encore, alors qu’il a les mains gelées, on lui dit de les placer sur un bureau. Thireau prend un bâton, donne des coups sur le bureau et ordonne à Gauthier d’avouer sa participation au vol, sans quoi il lui casserait tous les doigts. Effectivement, Thireau frappe la main droite de Gauthier avec son bâton. Puis il frappe autour des pieds gelés et force Gauthier à danser. Finalement, comme il n’avoue rien, ils le remettent en cellule.

Un peu plus tard, il est conduit au rez-de-chaussée et là un autre policier qui arrive pour son travail est plus conciliant. Gauthier veut appeler son beau-frère, un dénommé Thompson. Les policiers acceptent mais il est bien avisé que libéré, il devra rester chez celui-ci. Thireau lui mentionne que si après son départ il le trouvait ailleurs que chez Thompson, il le tuerait.

Ils le gardent cependant en cellule au sous-sol jusqu’à 19 h. À cette heure, le défendeur Thireau le conduit dans une auto-patrouille dans un petit chemin et lui dit: «Si je te vois une autre fois, je vais te tuer.» Gauthier se dirige chez Thompson à pied, dont la maison se trouve à une bonne distance de l’endroit où il a été laissé.

Il marche pieds nus ou à pieds de bas, mais sans souliers qu’il trouve douloureux de porter. Il frappe à la porte de Thompson avec ses genoux ne pouvant utiliser ses mains vu ses blessures. Thompson veut le conduire à l’hôpital mais Gauthier, effrayé d’être tué par les défendeurs, refuse.

Thompson lui prodigue les premiers soins mais, comme de toute évidence ils ne suffisent point, Gauthier accepte finalement d’aller à l’hôpital de Cowansville où il reste quelques jours. Toujours de peur de déclencher une enquête sur les défendeurs, car il craint pour sa vie, il ne déclare pas la véritable cause de ses blessures disant qu’il s’est fait des engelures en faisant du pouce.

Par la suite, il passe une semaine chez un autre beau-frère. Il part finalement pour Vancouver. Là-bas, il est incapable de travailler pendant au moins six mois. Il vit de prestations d’aide sociale puis il retourne à Yellowknife.

Il ne parle à personne de ce qui lui est arrivé et ce n’est qu’en 1985, suite à des révélations par des policiers de la municipalité non impliqués dans les événements, qu’un représentant de la Commission de police communique par téléphone avec lui.

Craignant qu’il s’agisse d’un traquenard, celui-ci raccroche. Il s’adresse alors à un membre de la Gendarmerie Royale du Canada à Yellowknife et reçoit certains conseils pour savoir si la personne qui l’appelle est vraiment membre de la Commission de police. Par la suite, le fait s’avérant vrai, il fait une déclaration sous serment dans laquelle il rapporte les événements qui le concernent mais qui contient deux faussetés. Il affirme ne rien avoir eu (sic) avec le vol de coffre-fort à Foster et n’être jamais allé à cet endroit lors de son séjour au Québec.

Subséquemment, il témoigne sous protection policière devant la Commission de police. Après l’enquête, il retourne dans l’Ouest du pays. Il apprend entre 1985 et 1988 que la Couronne a porté des accusations criminelles contre les défendeurs et qu’il doit un jour être appelé à témoigner à leur procès.

En janvier 1986, il témoigne à leur enquête préliminaire et par la suite au procès en février 1988. Beaumont et Thireau sont trouvés coupables de voies de fait graves et condamnés respectivement à un et trois mois de prison ainsi qu’à une amende. La Cour d’appel augmentera plus tard cette sentence à un an d’emprisonnement dans le premier cas et deux ans dans le deuxième.

Il faut mentionner qu’avant de rendre témoignage à la Commission de police en 1985, il a plaidé coupable à l’accusation du vol de coffre-fort survenu à Foster en 1982. Il a été représenté par avocat à ce moment ainsi que durant l’enquête de la Commission de police, à l’enquête préliminaire et au procès des policiers.

Lors du procès, il a même envisagé avec son avocat de demander une ordonnance de réparation en vertu du Code criminel. Il en a été dissuadé par le procureur de la Couronne, celui-ci craignant qu’une ordonnance de réparation diminue la sentence qui devrait être imposée.

Le 31 mars 1988, Gauthier s’est adressé à ses procureurs qui l’assistent maintenant afin d’obtenir compensation pour les sévices subis.

L’appelant décide d’intenter son action en dommages-intérêts contre les intimés le 31 mars 1988, mais celle-ci ne leur est signifiée que le 3 mai 1988. Il allègue dans sa déclaration amendée que les intimés Beaumont et Thireault sont responsables de ses dommages puisqu’ils ont volontairement et intentionnellement commis une faute au sens de l’art. 1053 du Code civil du Bas Canada («C.c.B.C.») et qu’ils ont porté atteinte à ses droits prévus par la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (la «Charte québécoise»). L’appelant soumet au surplus que l’intimée Ville de Lac Brôme est aussi responsable parce que les dirigeants de la municipalité connaissaient ou auraient dû connaître la conduite des deux autres intimés, qu’elle n’a rien fait pour les congédier, les réprimander ou pour voir à ce que les droits fondamentaux des personnes arrêtées soient respectés.

36 L’appelant demande que tous les intimés soient condamnés solidairement à payer la somme de 300 000 $ à titre de dommages compensatoires et 100 000 $ à titre de dommages exemplaires.

37 Le 21 février 1990, le juge Boily de la Cour supérieure rejette l’action au motif qu’elle est prescrite. Le 4 octobre 1995, la Cour d’appel confirme à l’unanimité la décision du juge Boily et rejette le pourvoi. L’appelant présente devant cette Cour une demande d’autorisation de pourvoi qui lui est accordée le 3 octobre 1996, [1996] 3 R.C.S. viii. Ville de Lac Brôme fut la seule partie intimée entendue devant nous. Les intimés Beaumont et Thireault ne se sont manifestés à aucune étape du présent appel, bien que dûment avisés du pourvoi.

II. Dispositions législatives

38 Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes:

Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C-19

586. Toute action, poursuite ou réclamation contre la municipalité ou l'un de ses fonctionnaires ou employés, pour dommages résultant de délits, de quasi‑délits ou d'illégalités, est prescrite par six mois à partir du jour où le droit d'action a pris naissance, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.

Code civil du Bas Canada

1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté.

1054. . . .

Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et ouvriers, dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés.

1056c. Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d’un délit ou d’un quasi-délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l’institution de la demande en justice.

Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de ladite date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) sur le taux légal d’intérêt.

2232. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par ce code, ou dans l’impossibilité absolue en droit ou en fait d’agir par elles-mêmes ou en se faisant représenter par d’autres.

Sauf ce qui est dit à l’article 2269, la prescription ne court pas, même en faveur des tiers acquéreurs, contre ceux qui ne sont pas nés, ni contre les mineurs ou les majeurs inaptes à consentir, pourvus ou non d’un tuteur ou d’un curateur.

La prescription court contre les absents comme contre les présents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré quant à l’envoyé en possession.

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12

1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.

Il possède également la personnalité juridique.

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages exemplaires.

III. Jugements dont appel

A. Cour supérieure

39 Le juge Boily souligne que l’impossibilité absolue d’agir est une incapacité de fait laissée à l’appréciation du tribunal et que le critère exprimé par la Cour supérieure dans la décision Semmelaack c. Ferguson (1941), 48 R.L. 163, aux pp. 166 et 167, est toujours valable aujourd’hui:

[L]’incapacité en droit ou en fait d’agir est absolue lorsque la personne contre laquelle la prescription courait s’est trouvée dans une position équivalente à la force majeure et qu’aucune diligence de sa part ne pouvait lui permettre de l’interrompre . . .

40 Le juge a examiné l’opinion de l’expert-psychiatre de l’appelant et a déterminé qu’elle était corroborée par celle de l’expert-psychiatre de l’intimée. Les deux experts sont d’avis que l’appelant a passé par plusieurs stades de névrose post-traumatique qui l’ont rendu psychologiquement incapable de prendre des procédures judiciaires contre ses agresseurs jusqu’au mois de mars 1988.

41 Malgré cette preuve non contredite, le juge Boily soutient

[qu’i]l faut faire une distinction entre la capacité qui comprend le courage d’initier des procédures et l’impossibilité absolue. Les deux experts sont d’avis que Gauthier ne possédait pas ce courage, ne pouvait initier les procédures, et qu’il lui était fortement ou vraisemblablement ou [traduction] «pratiquement impossible» pour lui d’agir.

Les deux experts sont catégoriques en ce qui concerne les premiers six mois de l’événement. Ils sont beaucoup plus nuancés en ce qui concerne la période qui a suivi. Le docteur Vacaflor [expert-psychiatre de l’intimée] décrit ainsi:

[traduction] «C) Incapable pendant les six années qui ont suivi la nuit du 1er mars de trouver la force psychologique nécessaire pour intenter des poursuites judiciaires contre les policiers et la police locale.»

Le docteur Béliveau [expert-psychiatre de l’appelant] s’exprime ainsi:

«Il a continué à présenter par la suite une symptomatologie d’état de stress post-traumatique sub-aigu et en particulier des phobies qui l’ont fort vraisemblablement empêché de prendre quelque action à l’endroit des personnes qui l’avaient agressé en mars 1982, et ce jusqu’en mars 1988.»

Les règles de prescription sont d’ordre public. L’ordre social en dépend. Le tribunal ne peut par sympathie, si forte soit-elle, ou par hardiesse, leur donner une interprétation qu’elles ne commandent point. Le fardeau de démontrer l’impossibilité absolue repose sur celui qui l’invoque.

Dans cette affaire, le demandeur n’a pas convaincu le tribunal qu’il était véritablement durant toute cette longue période dans un état d’impossibilité absolue. En effet, il est vraisemblable qu’il l’ait été pour une certaine période, mais par la suite, surtout lors de l’enquête de la Commission de police, alors qu’il était sous la protection de la police et qu’il a plaidé coupable à une accusation portée contre lui, il est difficile de croire à une impossibilité totale.

Au surplus, comme le mentionne le docteur Béliveau, si le demandeur avait consulté, la période chronique aurait pu être évitée. Il faut pour que la prescription soit suspendue que l’impossibilité équivaille à une force majeure, c’est-à-dire un cas dont (sic) la vigilance et l’industrie humaine ne peut ni prévoir, ni empêcher.

(C.S. Bedford, no 455-05-000059-886, 21 février 1990, J.E. 90-871, aux pp. 16 à 18 du texte intégral.)

42 Estimant que l’appelant n’avait pas été assez diligent au cours des six années suivant l’agression et que le tribunal ne devait pas se laisser entraîner par l’équité en créant «une suspension imaginaire, proportionnelle à la gravité de l’agression subie par le demandeur» (p. 18), le juge Boily déclare l’action de l’appelant prescrite en regard de la prescription extinctive de six mois prévue à l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes.

43 Le juge Boily examine ensuite l’argument de l’appelant selon lequel la prescription trentenaire du Code civil du Bas Canada s’applique à son recours fondé sur la Charte québécoise. Dans l’esprit du juge, il ne fait nul doute qu’il y a eu atteinte à certains droits fondamentaux de l’appelant. Toutefois, si ces atteintes sont considérées comme des délits, la courte prescription prévue à la Loi sur les cités et villes devrait s’appliquer puisque la Charte québécoise ne prévoit aucun autre délai spécifique.

B. Cour d’appel, [1996] R.D.J. 126

44 Le juge en chef Michaud, à l’opinion duquel ont souscrit les juges Proulx et Trudel (ad hoc), estime que le juge Boily a eu raison de conclure comme il l’a fait. Il estime (aux pp. 131 et 132) que l’appelant

n’était pas dans l’impossibilité absolue d’intenter des procédures judiciaires contre les policiers et la municipalité intimés dès après qu’il eut témoigné contre eux en 1985 lors d’une enquête du Comité de déontologie policière, et en 1986 lors de l’enquête préliminaire. [. . .] Si l’appelant a été capable de témoigner tel que susdit, il lui était sans doute possible d’intenter les procédures appropriées contre les intimés au plus tard après l’enquête préliminaire de ces derniers en 1986. Même en retenant ce dernier événement comme point de départ, son action était prescrite depuis longtemps quand il l’a initiée. [Souligné dans l’original.]

45 La Cour d’appel juge enfin que le raisonnement du juge Boily quant à la prescription extinctive applicable à un recours fondé sur la Charte québécoise lui paraît tout à fait conforme au droit applicable.

IV. Questions en litige

46 Les questions en litige sont les suivantes:

A. Le recours de l’appelant est-il prescrit?

B. Si le recours de l’appelant n’est pas prescrit:

1. les intimés sont-ils responsables des dommages subis par l’appelant?

2. quel est le quantum des dommages subis par l’appelant?

3. y a-t-il lieu à l’octroi de dommages exemplaires en vertu du deuxième alinéa de l’art. 49 de la Charte québécoise et le cas échéant, quel est le quantum?

4. le cas échéant, quand l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’art. 1056c C.c.B.C. commencent-ils à courir?

5. y a-t-il lieu d’accorder des dépens extrajudiciaires?

V. Analyse

A. Le recours de l’appelant est-il prescrit?

1. Introduction

47 Malgré que la cause d’action soit survenue dans la nuit du 1er au 2 mars 1982 et que l’action ait été intentée le 3 mai 1988, l’appelant prétend que son recours contre les intimés n’est pas prescrit car il était jusqu’au mois de mars 1988 dans l’impossibilité absolue en fait d’agir en raison de la crainte pour sa vie et celle des siens inspirée par les intimés Beaumont et Thireault. Cette impossibilité absolue en fait d’agir aurait ainsi suspendu le cours de la prescription de six mois prévue à l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes applicable en l’espèce.

2. Suspension de la prescription

48 Les cas de suspension de la prescription, et notamment l’impossibilité absolue en fait d’agir, sont des exceptions au principe qu’énonce le premier alinéa de l’art. 2232 C.c.B.C.: la prescription court contre toutes personnes. La prescription est un concept essentiel au droit civil qui trouve sa raison d’être dans l’utilité pratique et l’intérêt social. Comme Mazeaud l’indique, «[l]’ordre public est intéressé à la disparition des obligations après une longue inaction du créancier.» (H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations: théorie générale, 8e éd., par F. Chabas, 1991, à la p. 1206.) La prescription apparaît comme une institution destinée à introduire la sécurité dans les relations juridiques en atténuant les séquelles liées à l’effet érosif du temps sur la mémoire et sur la valeur des éléments de preuve et en incitant les créanciers à la diligence. Le juge Lamer (aujourd’hui Juge en chef), dans l’arrêt Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113, à la p. 126, alors qu’il traitait spécifiquement de délais autres que de pure prescription, écrit:

. . . il faut prendre bien garde de ne point relaxer la computation des délais, de déchéance comme de procédure, au point de les rendre presque inopérants, car ces clauses servent la justice et ont pour raison d’être la protection de droits que le législateur a voulu à certaines conditions privilégier, fût-ce au détriment de ceux des autres en les plaçant à l’abri des plaideurs qui se manifestent tardivement . . .

Aussi ne faudrait-il donc pas élargir outre mesure la notion de «l’impossibilité absolue en fait d’agir» que prévoit l’art. 2232 du Code civil comme fondement d’une suspension des délais.

49 L’appelant invoque une des causes de suspension de la prescription énoncées à l’art. 2232 C.c.B.C., soit l’impossibilité absolue en fait d’agir. Pour bien cerner la portée de cette cause de suspension de la prescription, il est utile de comprendre ses origines et de voir l’évolution du droit civil à son égard.

3. Origine de la notion d’impossibilité absolue en fait d’agir

50 En droit ancien, la règle de droit prétorien contra non valentem agere non currit praescriptio (la prescription ne court pas contre celui qui a été empêché d’agir) était très largement appliquée. Sous cet adage, le juge se reconnaissait le droit de décider s’il existait, en fait, une cause justifiant le rejet de la prescription (H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français (3e éd. 1992), à la p. 114). Le doyen Baudry-Lacantinerie et le professeur Tissier (Traité théorique et pratique de droit civil — De la prescription (3e éd. 1905)) ont commenté cette généreuse application de l’adage (à la p. 283):

Les premiers auteurs qui formulèrent la règle semblent n’avoir eu en vue que le cas d’obstacle légal. Mais la doctrine et la jurisprudence ne tardèrent pas à aller bien plus loin; elles étendirent la règle à tous les cas où il leur paraissait qu’il y avait un obstacle quelconque à l’action de celui contre qui courait la prescription: minorité, démence, dotalité, condition, terme, caractère éventuel du droit, absence, ignorance, force majeure et cas fortuit, toute circonstance considérée comme empêchant d’agir fut considérée aussi comme entraînant suspension de la prescription.

51 Les rédacteurs du Code civil français («C.C.») ne souhaitaient certes pas laisser une telle latitude aux tribunaux, comme en fait foi l’art. 2251 C.C.:

La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. [Je souligne.]

Dès lors, la prescription devait s’apprécier ex lege et non ex judicio. Le libellé de l’art. 2251 C.C. était clair à cet effet. Comme le disent le doyen Baudry-Lacantinerie et le professeur Tissier, op. cit., aux pp. 283 et 284:

Les rédacteurs du code civil, par l’article 2251, ont entendu mettre fin à ces controverses; ils n’ont pas reproduit la maxime; c’est qu’ils ont entendu la repousser. Ajoutons qu’ils ont sagement agi: ils ont voulu supprimer une source intarissable de querelles, de procès et d’inextricables difficultés; ils ont voulu empêcher le retour d’abus souvent signalés.

52 Malgré cela, les tribunaux français ont interprété l’art. 2251 C.C. de manière restrictive, notant que la loi ne traitait que de causes de suspension fondées sur des considérations relatives à la personne même. Pour appuyer sa position, la jurisprudence cite plusieurs dispositions du Code civil français: «La prescription court contre toutes personnes . . .» (art. 2251 C.C.); «La prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle . . .» (art. 2252 C.C.); «. . . entre époux» (art. 2253 C.C.); «. . . contre l’héritier bénéficiaire» (art. 2258 C.C.). (Je souligne.) Par conséquent, les tribunaux français ont jugé que l’«exception établie par une loi» n’était limitative que dans cette mesure seulement et que, par conséquent, le codificateur, n’ayant rien dit de la suspension pour des causes ne tenant pas à la personne mais à des événements, n’avait pas interdit au juge de décider que la prescription, eu égard aux circonstances, avait été suspendue. Ainsi a resurgi dans la jurisprudence française l’ancienne maxime contra non valentem agere (Roland et Boyer, op. cit., à la p. 115; Juris-classeur civil, art. 2251 à 2259, fasc. H, par J.-J. Taisne, no 89; pour jurisprudence, voir aussi F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil — Les obligations (6e éd. 1996), aux pp. 1104 et 1105; B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, vol. 3, Régime général (5e éd. 1995), à la p. 173).

53 Cette résurgence de la maxime en droit français était connue des commissaires chargés de la rédaction du Code civil du Bas Canada, tant et si bien que la notion d’impossibilité d’agir comme cause de suspension de la prescription fut codifiée au premier alinéa de l’art. 64 du titre dix-neuvième du troisième livre du projet de Code civil du Bas Canada:

64. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu’elles n’en soient spécialement exemptées d’après la loi ou la jurisprudence établie, ou qu’elles ne soient dans l’impossibilité d’agir.

(Troisième rapport des Commissaires pour la codification des lois du Bas Canada qui se rapportent aux matières civiles (1865), à la p. 530.)

Les commissaires commentent ainsi cette disposition:

L’article 64 déclare en principe général que la prescription court contre toutes personnes, à moins d’une exception reconnue ou d’une impossibilité d’agir. Cette dernière modification est la reproduction de l’adage célèbre: contrà non valentem agere non currit præscriptio. Il est remarquable qu’il ne soit pas consigné textuellement dans le code français, quoiqu’il soit la base même de toutes les dispositions particulières, et qu’il conserve une application étendue à beaucoup d’autres cas qui ne résultent pas de l’état naturel ou légal des personnes concernées. L’on craignait sans doute la trop grande étendue que les commentateurs donnaient sous l’ancien droit à la règle d’impossibilité, et les distinctions où l’on aurait été conduit. [Je souligne.]

(Troisième rapport des Commissaires, op. cit., à la p. 424.)

Les commissaires avaient pris comme position initiale d’inclure l’impossibilité d’agir comme cause de suspension. À la lumière de l’exemple français, ils ont été sensibles au risque que la prescription ait un rôle trop effacé par l’effet de l’introduction d’une telle cause générale de suspension. Ils ont donc proposé la version actuelle de l’art. 2232 C.c.B.C., choisissant de conserver la règle de l’ancien droit tout en circonscrivant sa portée afin d’éviter les abus auxquels elle avait donné lieu:

D’après des vues identiques, les Commissaires ont cru à la fois, par l’amendement marqué 64a [art. 2232], devoir conserver l’exposition de la règle [d’impossibilité], et la restreindre à ce qui était requis pour la simplicité dans la disposition, comme eu égard au rapprochement entre les peuples et les lieux par la facilité des communications. C’est pourquoi l’on y suggère que l’impossibilité devrait être absolue en fait ou en droit et exclure les moyens d’agir par intermédiaire. L’on y établit aussi que les exemptions venant de la loi, qui ne sont pas en même temps fondées sur l’impossibilité d’agir ainsi limitée, devront se trouver consignées au code, ce qui rend la règle plus sûre et ne paraît offrir aucun danger.

(Troisième rapport des Commissaires, op. cit., à la p. 424; voir aussi P. Martineau, La prescription (1977), au par. 214, à la p. 216.)

Ainsi, il appert que l’impossibilité absolue en fait d’agir a toujours expressément fait partie des causes de suspension de la prescription reconnue par le Code civil du Bas Canada.

54 Historiquement, cette notion a fait l’objet d’une appréciation étroite et objective en droit civil québécois. Dans l’affaire Semmelaack c. Ferguson, précitée, aux pp. 166 et 167, le juge Forest écrivait:

[L]’incapacité en droit ou en fait d’agir est absolue lorsque la personne contre laquelle la prescription courait s’est trouvée dans une position équivalente à la force majeure et qu’aucune diligence de sa part ne pouvait lui permettre de l’interrompre . . .

Le juge Forest a assimilé l’impossibilité d’agir à la force majeure et apprécié objectivement l’effet de l’impossibilité d’agir sur la personne contre laquelle court la prescription.

55 La jurisprudence qui a suivi a souligné le caractère absolu de l’impossibilité. Ce fut le cas dans l’affaire Procureur général du Québec c. Garantie (La), Cie d’assurance de l’Amérique du Nord, [1979] C.S. 216 (jugement infirmé par la Cour d’appel pour d’autres motifs, 14 novembre 1983, C.A. Mtl., no 500-09-000291-799, J.E. 83-1142), où le juge Gratton déclare, à la p. 226:

Les codificateurs ont ajouté à l’article 2232 C.C., tiré de 2251 C.N., les mots «ou dans l’impossibilité absolue en droit ou en fait d’agir». J’ai souligné le mot «absolue» au début car il faut lui donner son sens habituel: «qui ne comporte aucune restriction, aucune atténuation, ni aucune exception» (Larousse) et si le Législateur l’a incorporé à l’article, c’est qu’il a voulu dire quelque chose et qu’on l’interpréta en conséquence. Je ne dis pas qu’aucun cas ne puisse exister. Il y aurait bien la situation de celui qui, sujet d’un enlèvement, est claustré pour une période indéfinie, ou celle de la victime d’un accident qui demeure comateux pour un temps fort long.

Mignault et Rodys ont pour leur part affirmé que l’enlèvement constituait la seule application pratique de l’impossibilité absolue d’agir (P.-B. Mignault, Le droit civil canadien, t. 9, 1916, à la p. 452; Traité de droit civil du Québec, t. 15, par W. Rodys, 1958, à la p. 195).

56 Or une interprétation aussi étroite de l’impossibilité d’agir est-elle justifiée? Il ne faudrait pas voir dans l’introduction du qualificatif «absolue» dans la notion d’impossibilité d’agir en fait la volonté de minimiser l’effet de cette cause de suspension de la prescription. Les codificateurs du Code civil du Bas Canada, contrairement à leurs homologues français, ont expressément prévu l’impossibilité absolue d’agir en fait comme cause de suspension de la prescription à l’art. 2232 C.c.B.C. Il n’est donc pas nécessaire de se fonder sur une lecture ingénieuse faite par la jurisprudence française de l’art. 2251 C.C. afin d’inclure l’impossibilité absolue en fait d’agir comme cause de suspension de la prescription en droit civil québécois. Il faut donner à cette cause de suspension une interprétation qui corresponde à l’intention des codificateurs, tout en tenant compte de l’importance de l’institution de la prescription pour l’ordre public et la sécurité des rapports juridiques. Dans son ouvrage La prescription, op. cit., à la p. 353, le professeur Martineau énonce l’objet de l’art. 2232 C.c.B.C.:

343 - Impossibilité en fait - Le premier alinéa de l’article 2232 C.C. énonce que la prescription ne court pas contre les personnes qui sont «dans l’impossibilité absolue en droit et en fait d’agir par elles-mêmes ou en se faisant représenter par d’autres».

C’est la règle contra non valentem agere non currit praescriptio. [Je souligne.]

Il semble pour le professeur Martineau que le qualificatif «absolue» n’ait pas eu pour effet de limiter l’application de la notion d’impossibilité en fait d’agir à des cas extrêmes comme l’ont prétendu notamment Mignault et Rodys. Nulle part dans les sections de son ouvrage où il traite de l’impossibilité absolue en fait d’agir ne fait-il allusion à la force majeure comme prérequis à cette cause de suspension (voir Martineau, op. cit., aux pp. 215 à 219 et 353 à 355). Comme le dit Langelier, «[o]rdinairement le mot absolu veut dire quelque chose qui existe pour tout le monde, mais ce n’est point en ce sens que le mot est pris ici, car alors, la règle de notre article ne voudrait rien dire» (F. Langelier, Cours de droit civil de la Province de Québec, t. 6, 1911, à la p. 486 (en italique dans l’original)).

57 Dans l’affaire Beaubien c. Laframboise (1925), 40 B.R. 194, le juge Dorion, de la Cour du Banc du Roi, a à son tour tempéré l’utilisation du terme absolue, à la p. 197:

Nos codificateurs, dans leur rapport disent qu’il s’agit d’impossibilité absolue; mais encore faut-il rester dans l’ordre des choses pratiques, et prendre le mot «impossibilité», qui est sans équivoque, dans son sens ordinaire.

58 La notion de l’impossibilité absolue en fait d’agir ne dépend donc pas exclusivement de la force majeure pour sa définition. À quelles sources va-t-elle alors puiser? Une analyse en droit français et en droit québécois s’impose donc.

4. L’impossibilité absolue en fait d’agir

a) En droit civil français

(i) Élargissement de la notion

59 Selon la formule fréquemment reproduite par la Cour de cassation, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant de la force majeure (pour la jurisprudence, voir Juris-classeur civil, art. 2251 à 2259, op. cit., no 89; Terré, Simler et Lequette, op. cit., aux pp. 1104 et 1105). Cette formule générale est toutefois ambiguë. Dans une brillante analyse comparative, le doyen Carbonnier faisait remarquer que la règle de l’impossibilité d’agir ne coïncidait pas parfaitement avec la théorie générale de la force majeure, étant parfois plus large, ou plus étroite (J. Carbonnier, «La règle contra non valentem agere non currit praescriptio» (1937), 57 Rev. crit. lég. et jur. 155). La notion de l’impossibilité d’agir s’est avérée à nouveau être un remède d’équité, dont les tribunaux français cette fois ont usé avec beaucoup plus de circonspection (Carbonnier, loc. cit., à la p. 182).

60 Cette autonomie conceptuelle de l’impossibilité d’agir vis-à-vis la notion de force majeure a permis à l’impossibilité d’agir de voir son champ d’application délimité plus largement.

61 Ainsi une aliénée internée mais non interdite, donc non couverte par les causes de suspension prévues par le Code civil français, fit une demande de pension d’invalidité 13 ans après avoir cessé toute activité salariée en raison de son internement en institution psychiatrique. Le délai allait bien au-delà du court délai prévu par le Code de sécurité sociale français pour effectuer une demande de prestation. Le retard était attribuable à l’état mental de la demanderesse. La Cour de cassation donna raison à la demanderesse, jugea le recours non prescrit et déclara:

Attendu que le pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit à cette demande formée après l’expiration du délai prévu à l’art. 308 c. sécur. soc. (art. 53 de l’ordonnance du 19 oct. 1945) alors qu’il existait un administrateur des biens de demoiselle M..., et que le délai susvisé ne serait pas susceptible de suspension; — Mais attendu que la prescription ne court point contre celui qui est dans l’impossibilité absolue d’agir; — Et attendu que l’arrêt relève que demoiselle M... n’avait bénéficié, durant la période considérée, d’aucune prestation de l’assurance maladie, son état mental étant tel qu’il n’avait pas été possible de déterminer ses droits au regard de la législation de sécurité sociale, que la certitude qu’elle possédait bien la qualité d’assurée sociale n’avait été acquise qu’en septembre 1959, époque à laquelle, à la suite de l’amélioration de son état, elle avait pu fournir les renseignements précis nécessaires et qu’il était ainsi établi qu’avant l’expiration du délai légal ayant suivi la constatation de l’état d’invalidité, ladite demoiselle n’avait été, à aucun moment, capable de faire valoir ses droits; — Attendu qu’en l’état de ces constatations, les juges du fond ont pu décider que le demandeur à l’instance invoquait à juste titre un cas de force majeure et écarter l’application des dispositions du texte visé par le pourvoi;

Par ces motifs, rejette. [Je souligne.]

(Cass., 2e Ch. civ., 10 février 1966, D.1967.315)

Le commentateur de cet arrêt, Prévault, soumet que la suspension de la prescription du recours fut causée par l’état mental du créancier, état de fait indépendant de sa volonté. Il était nécessaire de lier l’impossibilité d’agir de la personne à un fait indépendant de sa volonté vu la position tenue par les tribunaux français à l’effet que le principe de base de l’art. 2251 C.C. ne connaisse d’aucune exception en dehors des causes prévues par la loi, lorsque la cause de suspension se rapporte à la personne même de celui qui l’invoque. Le commentateur remarque que la loi ne protège pas les aliénés internés non interdits contre la prescription de droits qu’ils auraient dû faire valoir en temps utile:

On peut en conclure que les courtes prescriptions courent aussi contre les aliénés internés. Cette règle est sans doute inique («chose singulière — écrivait Baudry-Lacantinerie (Traité théor. et prat. de droit civil, t. 28, no 424) — c’est précisément ici que le besoin de la suspension se faisait le plus vivement sentir, car la prescription est d’autant plus menaçante qu’elle est plus courte . . .»); mais elle est inéluctable. [. . .] Pour être conforme à la lettre de la loi, cette solution n’en a pas moins été critiquée [. . .]; les courtes prescriptions reposent sur une présomption de paiement; mais si le créancier a été dans l’impossibilité d’exercer une action pendant un certain temps, la présomption tirée de son inaction s’effondre. [. . .] Contre la rigidité des règles de prescription, l’interprétation exégétique des textes conduit à refuser toute protection à l’aliéné interné mais non interdit.

L’adage «contra non valentem agere . . .» devrait constituer, au profit des incapables, et plus spécialement de ceux dont le législateur n’a pas songé à protéger les intérêts, le rôle d’une règle d’équité qui viendrait corriger les imperfections de la loi et éviter leurs conséquences iniques.

(Cass., 2e Ch. civ., 10 février 1966, D.1967.315, note Prévault, à la p. 317.)

(ii) Impossibilité d’agir et faute du débiteur

62 Se fondant sur l’équité et le fait extérieur au créancier, les tribunaux français statuent aussi que la prescription se trouve suspendue si l’inaction du titulaire du droit a pour cause l’initiative ou la carence fautive de son adversaire (Juris-classeur civil, art. 2251 à 2259, op. cit., nos 106 et 107). Cette possibilité était déjà envisagée en 1828, comme le mentionne Troplong dans son ouvrage De la prescription (4e éd. 1857), t. 2, aux par. 723 à 725, aux pp. 293 et 294:

Nous nous occuperons des causes de suspension non personnelles, dont le Code n’a pas parlé. Toutes se rattachent à l’application stricte de la règle contrà non valentem.

Et d’abord, il y a des impossibilités qui résultent d’une convention...

D’autres résultent de voies de fait et empêchements provenant de la partie adverse. C’est pourquoi la cour de Bordeaux a décidé, par arrêt du 21 mars 1828, que la prescription de cinq ans ne peut être opposée au porteur de la lettre de change, par le tireur, lorsqu’avant l’expiration de ce délai, ce dernier s’est fait remettre de confiance la lettre, l’a retenue sans droit et a empêché par là les poursuites. [Je souligne.]

Un contemporain de Troplong, Le Roux de Bretagne, disait:

La suspension a pour principal fondement la règle de l’ancien droit contra non valentem agere non currit præscriptio. Nous avons déjà dit que si cette règle n’est pas textuellement reproduite par le code, elle est la conséquence nécessaire de plusieurs de ses dispositions. Ainsi, aux termes de l’article 1304 du code Napoléon, le temps de l’action en nullité ou en rescision d’une convention ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé et, dans le cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts; ainsi encore le délai de la requête civile, quand elle est fondée sur le faux, le dol ou la découverte des pièces retenues par le fait de la partie, ne court, aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, que du jour où soit le faux, soit le dol ont été reconnus, soit les pièces nouvelles ont été découvertes. Nous n’avons pas hésité à appliquer la règle dont il s’agit aux cas de force majeure qui, en interceptant les communications ou en interrompant le cours de la justice, rendraient absolue l’impossibilité d’agir.

. . .

Ainsi la prescription est suspendue pendant la durée de l’obstacle que le débiteur apporte volontairement aux poursuites du créancier . . . [Je souligne.]

(A. Le Roux de Bretagne, Nouveau traité de la prescription en matière civile (1869), t. 1, aux par. 585 et 587, aux pp. 395 et 396.)

Plus récemment:

On assiste d’ailleurs à une évolution de la jurisprudence qui tend aujourd’hui à prendre en considération non seulement l’attitude du titulaire du droit, mais aussi celle de la personne qui entend faire jouer la prescription à son profit. La Cour de Cassation estime que les juges du fond peuvent écarter la prescription en considération de l’attitude du débiteur, en y voyant un fait qui a objectivement empêché la prescription de courir (Cass. com. 14 mai 1969; Bull. civ. IV, no 167. — Cf. dans le même sens Aix-en-Provence, 1er février 1974: Dr. marit. fr. 1975, p. 272, note P. Bonassies). Les juges vont donc essayer d’écarter la prescription en faisant application de la règle contra non valentem agere . . . si le débiteur apparaît comme étant de mauvaise foi. L’apparition de ces notions subjectives de bonne et mauvaise foi des parties est très intéressante car elle permet au juge d’adopter l’attitude qui lui paraît la plus conforme à l’équité et d’éviter ainsi que les règles de la prescription soient utilisées au détriment d’un créancier auquel on ne peut rien reprocher. [Je souligne.]

(M. Buy, «Prescriptions de courte durée et suspension de la prescription», J.C.P. 77, I, 2833, au par. 28.)

La maxime contra non valentem agere, qui inspire la notion d’impossibilité d’agir, se détache alors de la force majeure conçue comme cause purement extérieure s’appréciant objectivement, et commande une appréciation subjective de l’impossibilité d’agir, au niveau de la victime de la faute qui en est la cause. Comme dit Carbonnier, loc. cit., à la p. 180, «[l]’anéantissement de la prescription accomplie apparaît alors comme l’exacte réparation du préjudice causé par le débiteur.»

63 En résumé, le développement jurisprudentiel en France de la notion d’impossibilité d’agir suit la ligne tracée par des auteurs comme Troplong et Le Roux de Bretagne, quelques décennies après l’instauration du Code civil français.

64 Ces remarques sur le droit civil positif français, conjuguées aux règles de droit déjà énoncées au Code civil du Bas Canada, contribueront à développer et à articuler la notion d’impossibilité absolue en fait d’agir.

b) En droit civil québécois

65 Au Québec, la doctrine et la jurisprudence soutiennent que la prescription est suspendue lorsque l’impossibilité d’agir résulte de la faute du débiteur de l’obligation (Martineau, op. cit., à la p. 354; J. W. Durnford, «Some Aspects of the Suspension and of the Starting Point of Prescription» (1963), 13 Thémis 245, à la p. 273 ; L. Langevin, «Suspension de la prescription extinctive: à l’impossible nul n’est tenu» (1996), 56 R. du B. 265, à la p. 273; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, précité, à la p. 127; Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554, à la p. 603). Ceci n’est qu’une expression de la règle contra non valentem agere qui reflète un principe de justice fondamentale exprimé aussi par la théorie de l’abus de droit, la maxime fraus omnia corrumpit, et le précepte moral voulant que l’on ne doive pas tirer profit de sa mauvaise foi ou de ses mauvaises actions (Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429; Houle c. Banque canadienne nationale, [1990] 3 R.C.S. 122).

66 Une autre expression de la règle contra non valentem agere se retrouve dans le fait que le délai de prescription d’une action en rescision de contrat pour cause de fraude ou d’erreur ne commence à courir que du jour où la fraude ou l’erreur est découverte (art. 2258 al. 2 C.c.B.C.). Le Code civil du Bas Canada reconnaît de la même façon l’état psychologique de crainte comme cause de suspension de prescription par son art. 2258 qui prévoit que la prescription d’une action en rescision de contrat pour crainte ne court que du jour où la crainte cesse.

67 Partant de ces règles et principes du droit civil, il est logique qu’en matière délictuelle également, l’état psychologique de crainte suspende la prescription, lorsque cette crainte est causée par la faute du défendeur. La prescription repose notamment sur une présomption que le titulaire d’un droit renonce à son exercice en raison de son manque de diligence à le faire valoir. Si le demandeur n’est pas en mesure de renoncer librement et volontairement à l’exercice de son droit et est incapable d’agir en raison de l’emprise psychologique qu’a sur lui le défendeur par la crainte qu’il lui inspire, ni l’ordre, ni l’intérêt publics, ni même une légitime sécurité des rapports juridiques, que la prescription vise à favoriser, ne seront servis. Bien au contraire. Comme le mentionne le professeur Langevin, loc. cit., à la p. 272 de son article:

L’ordre public n’est pas menacé si les tribunaux tiennent compte de la réalité des victimes psychologiquement traumatisées, qui intentent des recours civils plusieurs années après la survenance des événements. Au contraire, l’ordre public serait plutôt offensé si le mécanisme de la prescription empêchait, en pratique, une certaine catégorie de victimes de poursuivre leur abuseur.

68 Quelles sont les caractéristiques d’une crainte causant une impossibilité absolue en fait d’agir au sens de l’art. 2232 C.c.B.C.?

c) La crainte causant l’impossibilité absolue en fait d’agir

69 Le Code civil du Bas Canada traite déjà de la notion de crainte. Son art. 995 définit la crainte valant vice de consentement. Il prévoit que:

995. La crainte produite par violence ou autrement doit être une crainte raisonnable et présente d’un mal sérieux. On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe, au caractère, et à la condition des personnes.

70 Il y a un rapprochement à faire entre la crainte comme vice du consentement et la crainte comme cause d’impossibilité d’agir aux fins de l’art. 2232 C.c.B.C. La crainte prive la victime du plein exercice de sa volonté, que ce soit dans le cadre de la liberté contractuelle, ou dans celui de l’action en justice. Comme c’est le cas pour l’appréciation de la crainte-vice de consentement, il faut, dans l’appréciation de la crainte-cause de suspension de la prescription, éviter de saper la sécurité des rapports juridiques, raison d’être du régime de prescription, tout en évaluant de manière juste le caractère déterminant de la crainte dans l’impossibilité d’agir. Comme en matière contractuelle, il y a lieu de rechercher, dans chaque espèce particulière, si la crainte a, ou non, privé la victime de libre arbitre et ainsi de la volonté d’agir en justice. Les critères de l’art. 995 C.c.B.C. et les commentaires de la doctrine sur le sujet sont donc très pertinents et doivent guider l’appréciation de la crainte comme cause d’impossibilité d’agir aux fins de l’art. 2232 C.c.B.C.

71 Le professeur Baudouin (maintenant juge à la Cour d’appel) s’exprime ainsi au sujet des caractéristiques objectives que doit avoir la crainte-vice de consentement:

Crainte déterminante - La première condition est que la crainte ait été déterminante, c’est-à-dire qu’elle ait ôté au contractant le libre choix de contracter ou au moins l’ait obligé à contracter à des conditions autres que celles qu’il aurait normalement acceptées. Pour éviter, d’une part, une trop grande fragilité du contrat et pour permettre, d’autre part, d’apprécier d’une manière plus juste le caractère déterminant de la crainte, le Code civil oblige le juge à tenir compte de deux facteurs objectifs et d’un facteur subjectif. La crainte, énonce-t-il à l’article 995 C.c., doit être une crainte présente et raisonnable d’un mal sérieux.

Crainte présente - La crainte, en premier lieu, doit être présente, c’est-à-dire qu’elle doit être actuelle et contemporaine à la formation du contrat, à l’expression de volonté du contractant. La victime doit donc percevoir l’imminence du danger qui la menace. Si la crainte doit être présente, il n’est pas nécessaire pourtant que la violence le soit. La violence morale par exemple peut avoir été exercée auparavant. Il suffit que la crainte existe encore au moment de la formation de l’engagement.

Mal sérieux - La seconde condition objective est que la crainte soit celle d’un mal sérieux. La loi veut ici éviter qu’un contrat puisse être annulé lorsqu’il a été conclu à la suite de simples pressions; elle exige donc que le mal dont le contractant est menacé ait en lui-même un certain caractère de gravité. Ainsi, alors qu’un mal d’ordre physique (mort, blessures), moral (diffamation, chantage) ou pécuniaire (ruine), peut de prime abord être considéré comme sérieux en soi, la perspective d’un simple inconvénient, d’une contrariété ou d’une difficulté supplémentaire ne peut être tenue comme telle. [Je souligne.]

(J.-L. Baudouin, Les obligations (3e éd. 1989), à la p. 138; voir aussi: J. Pineau et D. Burman, Théorie des obligations (2e éd. 1988), aux pp. 112 à 114; M. Tancelin, Des obligations: contrat et responsabilité (4e éd. 1988), aux pp. 76 et 77.)

72 Une fois établi l’élément objectif de la crainte, c’est-à-dire son caractère actuel et la présence d’un mal sérieux, objet de la crainte, quel est le critère d’appréciation de l’effet de la crainte sur la victime? À leur lecture, les deux phrases de l’art. 995 C.c.B.C. semblent se contredire. La première phrase, exigeant une crainte raisonnable, suggère une appréciation in abstracto de l’effet de la crainte. La seconde phrase, quant à elle, a égard à l’âge, au sexe, au caractère et à la condition de la victime, suggérant donc une appréciation in concreto. La doctrine québécoise s’entend pour dire qu’une appréciation in concreto du caractère déterminant de la crainte sur la volonté de la victime est requise (Baudouin, op. cit., à la p. 139; voir aussi Pineau et Burman, op. cit., aux pp. 113 et 114; Tancelin, op. cit., à la p. 77; A. Larouche, «Chronique de droit des obligations» (1973), 4 R.G.D. 201, à la p. 211). Il est logique qu’il en soit ainsi. La crainte, lorsque causée par la faute du défendeur, est un préjudice psychologique subi par la victime et doit s’apprécier subjectivement, en tenant compte de la situation personnelle de la victime, tout comme ses autres dommages. Dans son appréciation in concreto du caractère déterminant de la crainte, le tribunal peut avoir recours à des évaluations d’experts et tenir compte du témoignage de la victime (Langevin, loc. cit., à la p. 276).

73 Bien qu’il y ait appréciation subjective de l’effet de la crainte sur la victime, toute crainte, du moment qu’elle existe dans l’esprit d’une victime, ne constitue pas une cause d’impossibilité d’agir. Les propos du professeur Baudouin sur l’élément subjectif de la crainte-vice de consentement, sont très pertinents à la présente analyse:

Caractère raisonnable - Enfin, la crainte doit être raisonnable. Le juge doit tenir compte de l’âge, du sexe, du caractère et de la condition de la victime, donc porter une appréciation sur la personnalité de celle-ci. Certaines personnes en effet, de par leur âge, par exemple, sont plus réceptives à la crainte que d’autres et sont donc plus susceptibles d’être influencées par elle.

Il semble exister une contradiction entre l’existence objective que la crainte soit celle d’un mal sérieux et la condition subjective que cette même crainte soit raisonnable. On peut concevoir, en effet, qu’un individu ait une crainte réelle, donc raisonnable, en tenant compte des circonstances, que sa volonté ait donc été déterminée par celle-ci et que pourtant le mal dont il est menacé ne soit pas, lui, objectivement sérieux même s’il le demeure dans l’esprit de cet individu. La contradiction est plus apparente que réelle. La loi exige simplement par ce double critère que la crainte ne soit pas purement subjective, c’est-à-dire qu’elle ne soit pas le fruit de la seule imagination ou sensibilité de la victime. La crainte doit être en rapport avec des faits extérieurs. Le mal doit donc être réel et non imaginaire, certain et non imaginatif, mais, pour décider si la crainte a été véritablement déterminante du consentement, le tribunal doit en plus se placer au niveau subjectif et apprécier son influence en tenant compte de la situation personnelle du contractant. [Je souligne.]

(Baudouin, op. cit., à la p. 139.)

Il faut retenir de cette analyse qu’une crainte purement subjective ne peut constituer une cause d’impossibilité d’agir en vertu de l’art. 2232 C.c.B.C., tout comme elle ne peut constituer une cause de rescision du contrat (Tancelin, op. cit., à la p. 77). Pour être une cause d’impossibilité d’agir, la crainte doit porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d’impossibilité d’agir et être subjectivement déterminante de cette impossibilité d’agir, c’est-à-dire subjectivement telle qu’il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d’intenter un recours en justice. Cet ensemble de facteurs assure l’intégrité du régime de prescription, sans donner lieu à des injustices flagrantes. Comme le dit l’appelant dans son mémoire, on doit éviter qu’il suffise aux bourreaux de choisir leur victime.

5. Application aux faits

74 Le juge de première instance a reconnu que les deux experts-psychiatres entendus au procès, tant en demande qu’en défense, étaient d’avis que l’appelant avait été dans l’impossibilité psychologique de prendre des procédures judiciaires contre les intimés jusqu’au mois de mars 1988. Il fit cependant une distinction entre le manque de courage de l’appelant d’initier des procédures judiciaires et une impossibilité absolue. Selon lui, l’appelant a simplement manqué de courage alors qu’«il lui était fortement ou vraisemblablement ou [traduction] “pratiquement impossible” pour lui d’agir» (p. 16). Il n’a pas été convaincu que l’appelant était véritablement dans un état d’impossibilité absolue durant toute la longue période. Il déclare que «si le demandeur avait consulté [un spécialiste], la période chronique aurait pu être évitée» et qu’il ne s’agissait donc pas d’un cas où «la vigilance et l’industrie humaine» n’auraient pu lui permettre d’agir (à la p. 18).

75 Avec égards, le juge de première instance a erré en droit en faisant une distinction entre le manque de courage de l’appelant à initier des procédures judiciaires et l’impossibilité absolue en fait d’agir. Il n’y a pas de telle distinction en l’espèce. On doit reconnaître qu’une crainte, causée par la violence ou la torture de son agresseur, peut priver la victime de la capacité d’agir, et la placer, en d’autres mots, dans une impossibilité absolue en fait d’agir contre ce dernier.

76 La preuve non contredite au dossier est à l’effet que les intimés Beaumont et Thireault ont atrocement torturé l’appelant et lui ont proféré des menaces de mort, que l’appelant craignait pour sa vie et celle de ses proches, et que ce dernier a été dans un état de peur extrême durant les six années qui ont suivi sa sauvage agression. Nul doute que sa crainte était présente pendant les six années et qu’elle portait sur des préjudices sérieux, même extrêmes.

77 Les experts-psychiatres ont évalué l’appelant et ont tous deux reconnu que celui-ci avait souffert d’une névrose post-traumatique qui l’avait empêché d’intenter toute action en justice contre les intimés au cours des six années suivant la nuit de torture de mars 1982. Ils ont apprécié la situation personnelle de l’appelant et ont conclu in concreto au caractère réel et déterminant de sa crainte vis-à-vis son impossibilité d’agir. Dans leur rapport respectif, le docteur Béliveau, expert pour l’appelant et le docteur Vacaflor, expert pour l’intimée, ont conclu que l’appelant avait été empêché d’intenter des poursuites judiciaires contre les intimés jusqu’en mars 1988, en raison de cette crainte (docteur Béliveau, dossier, à la p. 50; docteur Vacaflor, dossier, à la p. 55). Les extraits suivants de la preuve au procès décrivent l’état de crainte dans lequel l’appelant était plongé au cours des six années de phases de stress post-traumatique aiguë et subaiguë:

Témoignage du docteur Béliveau:

[C]’est à cause des phobies. [. . .] C’est qu’la personne évite toutes les situations qui sont susceptibles de réactiver la situation d’angoisse traumatique. Alors tantôt j’ai parlé des gens qui évitent de se retrouver sur les lieux, qui, de l’agression. Qui évitent de rencontrer les personnes qui ont été les agresseurs. Alors c’est bien sûr que ce mécanisme-là fait que les personnes évitant ces situations-là courront pas après l’trouble en allant se r’placer dans une situation par exemple d’un procès. Un procès on sait c’que ça veut dire. Ça veut dire accuser etc. Ça veut dire revivre toute la situation traumatique. Alors c’est dans c’sens-là que je disais que c’était, les mots que j’ai utilisés là, fort vraisemblablement empêché de prendre quelle qu’action (sic).

. . .

C’est sûr que le fait qu’on se retrouve ici dans une action à prendre contre des policiers, et qu’on se retrouve dans un système judiciaire. Quand j’ai dit que c’était fort vraisemblable que quelqu’un qui est d’intelligence moyenne et puis d’un certain milieu, et en même temps quelqu’un qui est moins informé peut beaucoup plus facilement à ce moment-là avoir peur de s’attaquer finalement à ses agresseurs policiers, par crainte à ce moment-là de représailles. Comme si là à ce moment-là [...] il courait vraiment après des représailles importantes. [...] [C]’est ben clair qu’un procès, une mise en accusation dans un système de justice, j’pense bien que . . . moi j’travaille un peu dans ce milieu-là et j’en entend (sic) aussi. Les gens ont une espèce d’image que on s’attaque pas à un policier, en tous cas c’tait d’même en tous cas y a pas tellement longtemps. On s’attaquait, on poursuivait pas un policier parce que le système était ainsi fait qu’on gagnait pas contre un policier. Alors c’est ben sûr que une fois qu’on a cette perception là [...] et qu’on a en plus une espèce de phobie de se retrouver devant l’agresseur, on va éviter de s’placer dans une situation où on va attaquer. Y va y avoir entre parenthèses nécessairement des représailles pour avoir osé s’en prendre à un policier qui était l’agresseur. C’est comme ça que je l’comprend. C’est pour ça que j’ai conclu que fort vraisemblablement que ça avait contribué à l’empêcher. [Dossier, aux pp. 273 et 274 (je souligne).]

Rapport du docteur Vacaflor:

[traduction] En ce qui concerne son allégation qu’il lui était impossible de dénoncer aux autorités compétentes les événements survenus le 1er mars 1982, il faut d’entrée de jeu souligner que nous ne pouvons que faire des hypothèses dont le degré de vraisemblance varie. Personnellement, je suis d’avis qu’il était réellement à ce point effrayé et, on peut comprendre, méfiant à l’idée de toute action policière que cela l’a effectivement empêché de dénoncer les événements. Même s’il avait réussi, dans une certaine mesure, à remettre sa vie en ordre, sa crainte de subir des représailles (qui persiste toujours) a fait en sorte que, compte tenu de son état psychologique, il lui était pratiquement impossible d’intenter l’action en justice requise contre ses tortionnaires. [Dossier, à la p. 54 (je souligne).]

Le docteur Vacaflor explique ce qu’il entend par l’impossibilité pratique en affirmant qu’il s’agit d’une impossibilité du même ordre que celle qui affligerait une personne ordinaire qui aurait la capacité physique de monter dans l’arène pour affronter le champion du monde de boxe poids lourd, mais qui aurait trop peur de le faire puisque pareil affrontement mettrait sa vie en danger:

[traduction] . . . je veux dire que la crainte peut avoir un effet paralysant. [. . .] Par conséquent, nous ne pourrions donc pas qualifier cela d’impossibilité absolue. J’imagine que je pourrais monter dans l’arène et me faire réduire en bouillie [. . .] J’estime qu’il s’agit d’une impossibilité pratique au sens de sérieuse, intense. [Dossier, à la p. 345 (je souligne).]

78 Je ne peux donc que conclure, selon la prépondérance de preuve, que l’appelant était sous l’emprise d’une crainte causant une impossibilité d’agir et ce, jusqu’au mois de mars 1988, moment où les intimés Beaumont et Thireault ont été trouvés coupables de voies de fait sur la personne de l’appelant et se sont vus imposer une sentence d’emprisonnement. Cet état de stress post-traumatique aigu et subaigu, caractérisé par une crainte extrême, a eu pour effet de priver l’appelant de tout contrôle sur sa propre volonté à l’égard des deux intimés qui ont, délibérément et par leur faute, placé l’appelant dans ce profond état de frayeur. Il va à l’encontre des principes fondamentaux de notre droit civil que ces intimés puissent tirer profit de la violence et de la torture qu’ils ont infligées à l’appelant en se retrouvant à l’abri de toute poursuite pour les dommages dont ils sont responsables. En exigeant une impossibilité invincible, le juge de première instance semble avoir appliqué une norme juridique objective de la personne raisonnable. Or, comme le dit le professeur Langevin, loc. cit., à la p. 276:

. . . comment sait-il [le juge de première instance] de quelle façon cette personne raisonnable se comportera dans la même situation s’il met de côté les évaluations psychiatriques? De plus, chaque personne réagit différemment à une atteinte à son intégrité physique et psychologique. Donc, derrière ce «merveilleux personnage juridique fictif qu’est la personne raisonnable ordinaire», on trouve le point de vue du juge.

79 Le juge de première instance et la Cour d’appel considèrent que l’appelant, lorsqu’il a témoigné sous protection policière à l’enquête de la Commission de police et à l’enquête préliminaire des deux intimés Beaumont et Thireault, n’était plus alors dans l’impossibilité absolue en fait d’agir. Or, il est à noter que l’appelant ne témoignait pas dans le cadre de sa propre action en dommages. Il avait été contraint par subpœna de témoigner devant les deux instances et ce, sous la protection de la police. Ce n’est que lorsque les défendeurs ont été trouvés coupables et emprisonnés qu’il a été suffisamment libéré de sa crainte et capable d’agir. Le docteur Béliveau explique l’effet psychologique des verdicts de culpabilité sur l’appelant:

[U]ne hypothèse que je considère tout à fait vraisemblable c’est que, une fois qu’il se soit rendu compte que les policiers avaient été condamnés suite au procès c’est sûr qu’à ce moment-là, surtout si y a eu des gens qui l’ont rassuré, qui l’ont convaincu qu’y avait pas de d’danger, y a pu à ce moment-là être capable de contrôler suffisamment son anxiété pour se permettre de prendre des mesures. [Dossier, aux pp. 277 et 278.]

80 On invoque aussi le fait que l’appelant a eu recours aux services d’un avocat qui lui a parlé de prescription et d’une possibilité de demander réparation au procès criminel. La preuve est ambiguë à cet égard. L’appelant affirme qu’avant 1988, il n’avait aucune idée du délai applicable pour poursuivre et qu’il n’avait jamais questionné son avocat à ce sujet (dossier, aux pp. 210 à 213). Par ailleurs, le fait que l’appelant connaisse ou puisse connaître le délai de prescription de son recours n’est pas pertinent en l’instance puisqu’il était dans un état de crainte et de stress post-traumatique profond qui l’a complètement empêché d’agir en justice contre ses agresseurs pendant six ans. Cet argument porte davantage sur un manque de diligence, alors qu’il s’agit en l’espèce d’un cas d’impossibilité d’agir.

81 Le juge Boily ajoute que si l’appelant avait été traité plus tôt, sa période de stress post-traumatique chronique aurait pu être évitée. Selon la preuve d’expert, la phase chronique est la phase de stress post-traumatique qui a chronologiquement suivi les phases de stress aiguë et subaiguë et qui comporte une atténuation des phobies et des craintes de l’appelant jumelée, cependant, à des séquelles psychologiques permanentes. Les phases aiguë et subaiguë ont en tout duré six ans à compter de la nuit de torture de mars 1982 et c’est au cours de ces six années que l’appelant aurait été dans l’impossibilité absolue en fait d’agir contre les intimés. Or, l’appelant a intenté son recours peu après la fin de la phase de stress post-traumatique subaiguë en mars 1988, au moment de la condamnation des intimés Beaumont et Thireault. Personne ne conteste que l’appelant était en mesure d’agir en justice pendant sa phase de stress post-traumatique chronique qui aurait commencé en mars 1988. L’appelant a d’ailleurs fait preuve de diligence en consultant ses avocats afin d’obtenir réparation pour ses dommages dès le 31 mars 1988, soit deux jours après le prononcé des sentences imposées aux intimés. Avec égards, les commentaires du juge Boily sur la possibilité d’éviter la phase chronique manquent donc de pertinence.

82 Par ailleurs, reprocher à l’appelant un manque de diligence à se faire traiter implique de juger la diligence en fonction de la personne raisonnable et d’écarter la réalité psychologique de la victime qui a souffert de stress post-traumatique sévère. Le fait que la victime évite de parler de son traumatisme est justement une conséquence de ce traumatisme, comme le dit le docteur Vacaflor, expert de l’intimée:

[traduction] À mon avis, j’estime que son cas se situe entre la crainte réaliste et un élément d’aggravation vu sa personnalité et ses difficultés. Cependant, j’estime qu’elle était suffisamment intense. Je ne pense pas que cet homme était en mesure de prendre action. Je ne pense pas que cela lui soit venu à l’esprit; je pense que son état le poussait à fuir, à se cacher et à ne pas parler de l’affaire. [Dossier, à la p. 350 (je souligne).]

83 D’autre part, il n’est pas sans intérêt de noter que depuis que l’appelant a su que les intimés Beaumont et Thireault ont été libérés de prison, ses craintes se sont accentuées et il a à nouveau peur que ses agresseurs se vengent en s’en prenant à lui et à sa famille. Selon le docteur Béliveau, «[s]on hypervigilance et ses craintes seraient telles qu’il appréhenderait continuellement de se faire blesser ou tuer par balle en circulant sur la rue à pied ou en automobile.» (Rapport du docteur Béliveau, dossier, à la p. 49.)

84 Avec égards, il semble que la Cour d’appel, à l’instar du juge de première instance, en appréciant le caractère absolu de l’impossibilité d’agir, soit passée d’une appréciation subjective de l’impossibilité absolue en fait d’agir à une appréciation objective. Ce passage à un critère objectif est par ailleurs contraire au principe même de l’appréciation subjective des dommages de la victime. À la limite, ce serait inciter l’agresseur à choisir ses victimes pour les maintenir sous sa férule et ainsi s’assurer l’impunité.

85 Il est vrai qu’une cour de justice ne peut être indûment influencée par la sympathie et l’équité pour dire et appliquer le droit. Cependant, la gravité des sévices subis par une victime emporte la gravité des séquelles et du préjudice, tant au niveau des dommages soufferts que de l’impossibilité d’agir. C’est ce que constatent les diagnostics des deux experts-psychiatres.

86 J’en conclus que l’appelant a été dans l’impossibilité absolue en fait d’agir au sens de l’art. 2232 C.c.B.C. et que, en conséquence, la prescription extinctive de six mois de l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes n’a pas couru du 2 mars 1982, date à laquelle le droit d’action de l’appelant a pris naissance, au mois de mars 1988. Puisque l’action en justice a été instituée dans les six mois suivant la fin de la suspension de la prescription, le recours n’était pas prescrit. Qu’en est-il maintenant de la responsabilité des intimés?

B. La responsabilité délictuelle des intimés

1. Les intimés Beaumont et Thireault

87 La faute civile des intimés Beaumont et Thireault relève d’un manquement au devoir général de bonne conduite qui incombe à tous et de la violation de droits protégés par la Charte québécoise.

88 Le juge de première instance a trouvé qu’il ne faisait pas de doute qu’il y avait eu atteinte à certains droits fondamentaux de l’appelant, soit le droit à la vie, le droit à la sauvegarde de sa dignité, et les droits judiciaires. Sans m’attarder aux atteintes aux droits judiciaires de l’appelant, je limiterai mon analyse aux droits suivants protégés par la Charte québécoise: le droit à l’intégrité de la personne (art. 1) et le droit à la sauvegarde de sa dignité (art. 4).

a) L’intégrité de la personne

89 Comme l’indiquait ma collègue, le juge L’Heureux-Dubé, dans l’arrêt Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211, au par. 97, une atteinte à l’intégrité de la personne au sens de l’article premier de la Charte québécoise

doit affecter de façon plus que fugace l’équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime. D’ailleurs, l’objectif de l’art. 1, tel que formulé, le rapproche plutôt d’une garantie d’inviolabilité de la personne et, par conséquent, d’une protection à l’endroit des conséquences définitives de la violation.

Au cours des six mois qui ont suivi les voies de fait, l’appelant était complètement hébété par la peur, au point de ne pouvoir rien faire. Au cours des six années qui ont suivi la nuit de torture, l’appelant a constamment craint pour sa vie et celle des siens. Il a été victime d’une détresse psychologique majeure qui a eu un effet tangible et durable sur son équilibre mental, constituant une atteinte grave à l’intégrité de sa personne.

b) La dignité de la personne

90 L’article 4 de la Charte québécoise, dans sa sauvegarde de la dignité, vise les atteintes aux attributs fondamentaux de l’être humain qui contreviennent au respect auquel toute personne a droit du seul fait qu’elle est un être humain et au respect qu’elle se doit à elle-même (St-Ferdinand, précité, au par. 106). Une atteinte, même temporaire, à une dimension fondamentale de l’être humain viole l’art. 4 de la Charte québécoise. Encore ici la preuve démontre le profond mépris qu’ont eu les intimés Beaumont et Thireault pour la dignité de l’appelant. L’énumération des actes de torture qu’a subis l’appelant laisse songeur quant à la valeur que les intimés Beaumont et Thireault ont accordée au simple fait qu’il est un être humain. Il s’agit manifestement d’une grave atteinte illicite à la dignité de l’appelant.

2. L’intimée, Ville de Lac Brôme

91 L’employeur est responsable, selon l’al. 7 de l’art. 1054 C.c.B.C., des dommages causés du fait de ses préposés comportant atteintes illicites aux droits prévus à la Charte québécoise, puisque ces atteintes constituent des fautes civiles. Dans l’arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345, aux par. 119 et 120, j’écrivais:

À mon avis, l'art. 49, al. 1 et l'art. 1053 C.c.B.C. relèvent d'un même principe juridique de responsabilité attachée au comportement fautif. C'est d'ailleurs ce que j'avais laissé entendre, de façon incidente, lors de l'étude de la notion de cause en matière de litispendance (Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440, à la p. 457).

Ainsi, il est manifeste que la violation d'un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile. La Charte formalise en effet des normes de conduite, qui s'imposent à l'ensemble des citoyens. La reconnaissance législative de ces normes de conduite a dispensé la jurisprudence, dans une certaine mesure, d'en préciser le contenu. Cependant, cette reconnaissance ne permet pas de distinguer, en principe, les normes de conduite en question de celle qui découle de l'art. 1053 C.c.B.C., et que les tribunaux appliquent aux circonstances de chaque espèce. La violation d'un des droits garantis constitue donc un comportement fautif, qui, comme l'a déjà reconnu la Cour d'appel, contrevient au devoir général de bonne conduite . . . [Je souligne.]

92 Au moment du délit, l’intimée était l’employeur des intimés, le policier Beaumont et le directeur de police Thireault. L’article 2.1 de la Loi de police, L.R.Q., ch. P-13, maintient le lien de préposition entre la municipalité et ses policiers, même lorsqu’ils agissent en qualité d’agent de la paix, comme ce fut le cas en l’espèce.

93 Il ne fait pas de doute qu’au moment où ils ont sauvagement battu l’appelant, les intimés Beaumont et Thireault agissaient dans l’exécution des fonctions pour lesquelles ils étaient employés: ils étaient en fonction et menaient un interrogatoire dans le cadre d’une enquête criminelle relative à des allégations de vol de coffre-fort. S’il fallait, comme le laisse entendre l’intimée, que la responsabilité du commettant soit mise en cause seulement lorsqu’il est démontré qu’un délit a été commis par ses préposés dans l’intérêt public, dans le cadre de la lutte contre le crime ou de la protection des citoyens de la municipalité, mais qu’elle soit écartée dès que les actes reprochés sont excessifs, l’al. 7 de l’art. 1054 C.c.B.C. perdrait toute sa raison d’être. Le commettant ne serait aucunement incité à exercer un contrôle sur les agissements de ses préposés policiers. Le fait que l’intimée n’ait pas sciemment endossé les actes sauvages commis par ses employés est fort heureux, mais il ne la dégage en rien de sa responsabilité sous l’al. 7 de l’art. 1054 C.c.B.C.

94 Sans avoir à porter de jugement sur les fautes directement attribuables à l’intimée elle-même, celle-ci doit donc être tenue responsable des dommages compensatoires causés à l’appelant par ses employés Beaumont et Thireault.

C. Dommages compensatoires

95 La preuve au dossier, qui se résume essentiellement au témoignage de l’appelant et aux opinions des deux experts-psychiatres entendus lors du procès, permet d’établir le quantum des dommages.

96 L’appelant demande la somme de 300 000 $ pour ses dommages détaillés comme suit:

(1) Douleurs physiques, humiliation, perte de liberté

et de dignité, souffrances morales et terreur psychologique

endurées le 1er mars 1982: 100 000 $

(2) Souffrances physiques à compter du 2 mars 1982: 25 000 $

(3) Préjudice psychologique subi à compter du 2 mars 1982: 100 000 $

(4) Incapacité totale temporaire de six mois: 25 000 $

(5) Incapacité partielle permanente d’ordre physique: 50 000 $

97 Je traiterai globalement d’abord des dommages pécuniaires liés aux incapacités, puis des dommages moraux.

1. Dommages pécuniaires liés à l’incapacité

98 La preuve non contredite démontre que l’appelant a souffert d’une incapacité totale temporaire de six mois, qui coïncide avec sa phase de stress post-traumatique aiguë. Pendant cette phase, l’appelant a eu de graves symptômes d’angoisse traumatique, tels des cauchemars traumatiques, des reviviscences diurnes (ou «flash-back») des tortures infligées, une irritabilité et une hypervigilance constantes, des troubles de concentration et une phobie de parler ou d’agir d’une manière qui puisse inciter ses agresseurs à mettre leurs menaces de mort à exécution. Selon le docteur Béliveau, expert de l’appelant, en raison de l’intensité de sa symptomatologie d’angoisse et de dépression traumatique, l’appelant aurait été incapable de travailler pendant au moins six mois. J’estime qu’une somme de 15 000 $ serait raisonnable pour compenser la perte de gains reliée à son incapacité totale temporaire, compte tenu de sa durée.

99 L’appelant demande de plus 50 000 $ pour une incapacité partielle permanente établie par preuve d’expert à 5 pour 100 et liée à son état de stress post-traumatique chronique. Son irritabilité et son état dépressif auront un impact sur sa capacité de gains futurs et pour cela j’accorderais 35 000 $.

100 Par conséquent, je suis d’avis d’accorder à l’appelant la somme de 50 000 $ à titre de dommages pécuniaires.

2. Dommages moraux

101 Cette Cour a traité, dans l’arrêt St-Ferdinand, précité, de la méthode de calcul du montant des dommages moraux. Le juge L’Heureux-Dubé, pour la Cour, rappelle qu’il y a trois façons différentes d’aborder le calcul de l’indemnité pour dommages moraux (aux par. 72 et 73, 75, et 77):

Il s’agit des approches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle, que nous examinerons brièvement tour à tour.

L’approche dite conceptuelle considère les composantes de l’être humain comme possédant une valeur purement objective, traduite par un montant monétaire spécifique. Cette méthode, d’une grande simplicité, a l’inconvénient majeur de ne pas tenir compte de la situation particulière de la victime.

. . .

Deuxièmement, à l’antipode de l’approche conceptuelle, la méthode personnelle de calcul des dommages moraux permet d’évaluer la compensation correspondant spécifiquement à la perte subie par la victime. Comme l’écrit Wéry [A. Wéry, «L’évaluation judiciaire des dommages non pécuniaires résultant de blessures corporelles: du pragmatisme de l’arbitraire?», [1986] R.R.A. 355], à la p. 357, cette approche «n’accorde aucune valeur objective aux organes du corps humain mais s’attache plutôt à évaluer, d’un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant des blessures subies par la victime».

. . .

Enfin, la troisième méthode de calcul des dommages moraux [. . .] réfère à l’approche fonctionnelle. Comme l’explique le juge Dickson dans Andrews, cette approche cherche à calculer les «moyens matériels de rendre la vie de la victime plus supportable (. . .) puisqu’il faut accepter le fait que cette perte (subie) ne peut en aucune façon être réparée directement» (p. 262).

Comme l’indique ma collègue, au par. 79, ces trois méthodes «interagissent, laissant une marge de manœuvre aux tribunaux pour en arriver à un résultat raisonnable et équitable». Elle ajoute, au par. 80:

Ainsi, en droit civil québécois, les trois méthodes de calcul du montant nécessaire pour compenser le préjudice moral [. . .] s’appliquent conjointement, favorisant ainsi l’évaluation personnalisée du préjudice moral. De fait, ceci m’apparaît la meilleure solution dans un domaine où la quantification exacte du préjudice subi, en raison de son caractère qualitatif, est extrêmement difficile.

102 La jurisprudence québécoise semble dorénavant pencher vers une évaluation regroupée des pertes non pécuniaires. Cette tendance fut critiquée par le juge Baudouin (J.-L. Baudouin, La responsabilité civile (4e éd. 1994), au par. 310) mais supportée par le professeur Gardner (D. Gardner, L’évaluation du préjudice corporel (1994), aux pp. 156 et 157; voir aussi M. Tancelin, Des obligations: actes et responsabilités (6e éd. 1997), à la p. 553). Il n’est pas nécessaire dans le cadre du présent pourvoi de trancher cette question qui n’a pas fait l’objet de débat. La principale fonction du régime général de responsabilité civile est la compensation intégrale du préjudice subi. Dans la mesure où cet objectif est atteint, l’une ou l’autre méthode reste disponible.

103 Dans les faits, l’appelant a subi une sévère perte d’agrément et de qualité de la vie. Au cours de son incapacité totale temporaire, la preuve démontre qu’il présentait une symptomatologie dépressive traumatique, «se manifestant par une perte d’intérêt et de motivation pour quelque activité que ce soit, par de l’irritabilité, par des troubles de l’appétit et de la libido» (rapport du docteur Béliveau, dossier, à la p. 48). Son incapacité partielle permanente de 5 pour 100 liée à l’état de stress post-traumatique chronique se manifeste aussi ainsi, au dire du docteur Béliveau:

Il continuerait à présenter environ deux fois par mois des cauchemars traumatiques qui l’éveillent en angoisse au point de devoir aller vérifier les portes avant de pouvoir se rendormir. Il continuerait, environ deux fois par semaine, à avoir des flash-backs de la nuit de torture du 1er mars 1982. Il continuerait à être irritable, à n’avoir que peu d’intérêt pour la plupart des activités, surtout les activités sociales, à se sentir déprimé par périodes et à ne plus être le même homme tant son caractère aurait changé. Il continuerait également depuis les événements de 1982 à avoir tendance à s’intoxiquer une à trois fois par semaine en faisant abus de boissons alcooliques. [Rapport du docteur Béliveau, dossier, à la p. 49.]

Si l’on ajoute à cela l’humiliation subie au cours des tortures, la perte de dignité, l’atteinte sévère à l’intégrité physique et psychologique, la souffrance physique et psychologique subie dans la nuit du 1er au 2 mars 1982 et subséquemment, il est raisonnable et équitable d’attribuer une somme de 200 000 $ à titre de dommages non pécuniaires.

D. Dommages exemplaires en vertu de l’al. 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise

1. Le droit aux dommages exemplaires

104 L’appelant réclame contre les intimés la somme de 100 000 $ à titre de dommages exemplaires en vertu de l’al. 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise.

105 En vertu de l’al. 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise, il ne peut y avoir octroi de dommages exemplaires qu’en cas d’atteinte illicite et intentionnelle. Dans l’arrêt St-Ferdinand, précité, au par. 121, le juge L’Heureux-Dubé définit le caractère intentionnel de l’atteinte illicite et intentionnelle au sens de l’al. 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise:

. . . il y aura atteinte illicite et intentionnelle au sens du second alinéa de l'art. 49 de la Charte lorsque l'auteur de l’atteinte illicite a un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il agit en toute connaissance des conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probables, que cette conduite engendrera. Ce critère est moins strict que l'intention particulière, mais dépasse, toutefois, la simple négligence. Ainsi, l’insouciance dont fait preuve un individu quant aux conséquences de ses actes fautifs, si déréglée et téméraire soit-elle, ne satisfera pas, à elle seule, à ce critère. [Je souligne.]

Partant de ce critère, les atteintes illicites dues aux intimés étaient-elles intentionnelles, au sens de l’al. 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise?

a) Les intimés Beaumont et Thireault

106 En l’espèce, la preuve démontre clairement le désir des intimés Beaumont et Thireault de causer les conséquences des atteintes illicites à l’intégrité de la personne de l’appelant ainsi qu’à sa dignité. La crainte profonde et le déséquilibre physique et mental de l’appelant n’ont été que des conséquences immédiates et naturelles des mauvais traitements appliqués par les intimés. Le nombre et la cruauté des actes violents commis démontrent des atteintes voulues à l’intégrité et à la dignité du demandeur. Les atteintes étaient intentionnelles.

107 Les intimés Beaumont et Thireault ayant été les auteurs d’atteintes illicites et intentionnelles aux droits à l’intégrité de la personne et à la dignité reconnus par la Charte québécoise, la Cour peut les condamner à des dommages exemplaires en vertu de l’al. 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise. Qu’en est-il de leur employeur, l’intimée, Ville de Lac Brôme?

b) L’intimée, Ville de Lac Brôme

108 L’alinéa 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise donne au tribunal le pouvoir de condamner à des dommages exemplaires l’auteur de l’atteinte illicite et intentionnelle. Donc, afin de condamner l’intimée, employeur des intimés Beaumont et Thireault, aux dommages exemplaires, il doit être prouvé que la volonté de causer les conséquences de l’atteinte illicite était la sienne ou lui était imputable.

109 Dans l’arrêt Béliveau St-Jacques, précité, au par. 65, le juge L’Heureux-Dubé, dissidente mais sur une question différente, a soulevé la question de la responsabilité de l’employeur pour les atteintes illicites et intentionnelles commises par ses préposés en vertu de l’al. 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise et cité avec approbation le professeur Perret à ce sujet:

Les dommages punitifs sont dus par l'auteur de la faute intentionnelle. Que se passe-t-il cependant lorsque l'auteur de la faute engage normalement la responsabilité d'une autre personne qui en a la garde, le contrôle ou la surveillance en vertu de l’a. 1054 du Code civil? Ainsi, l'employeur qui est normalement responsable des dommages compensatoires causés par la faute de son employé dans l'exercice de ses fonctions, sera-t-il également tenu des dommages exemplaires auxquels aura été condamné son employé qui a causé intentionnellement, au cours de son travail, le dommage dont se plaint la victime? [. . .] Il nous apparaît très douteux que l'on puisse en n'importe quelle circonstance punir une personne pour la faute intentionnelle d'autrui. La punition ne suppose-t-elle pas en effet qu'il y ait eu chez celui que l'on sanctionne une intention coupable? C'est pourquoi, il nous apparaît que l'employeur ne pourra être tenu solidairement des dommages exemplaires consécutifs à la faute intentionnelle de son employé, que dans la mesure où il y aura eu entre eux une certaine complicité (ex.: ordres donnés, connaissances et non-interdiction de cesser le méfait) ou encore lorsque l'employé dont il s'agit est en fait un des dirigeants de la compagnie. [Je souligne.]

(L. Perret, «De l’impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121, à la p. 140, note 48.)

110 La Cour supérieure, dans l’affaire Augustus c. Gosset, [1990] R.J.Q. 2641, aux pp. 2655 et 2656, a précisé que la victime qui réclame des dommages exemplaires en vertu de la Charte québécoise doit prouver la participation ou la ratification de l’employeur du contrevenant. La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Augustus c. Gosset, [1995] R.J.Q. 335, à la p. 359 (le juge Deschamps, aux motifs de laquelle souscrit le juge Vallerand), a confirmé cette décision en précisant que la seule preuve d’un lien de préposition, au sens de l’al. 7 de l’art. 1054 C.c.B.C., ne suffit pas pour établir une atteinte illicite et intentionnelle de la part de l’employeur donnant droit à des dommages exemplaires selon l’al. 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise (voir aussi Lacroutz c. Couture, [1991] R.R.A. 493 (C.A.), à la p. 495; C. Dallaire, Les dommages exemplaires sous le régime des Chartes (1995), aux pp. 59 et 60; K. Delwaide, «Les articles 49 et 52 de la Charte québécoise des droits et libertés: recours et sanctions à l’encontre d’une violation des droits et libertés garantis par la Charte québécoise», dans Application des Chartes des droits et libertés en matière civile (1988), 95, aux pp. 104 et 105).

111 Les ordres donnés par le commettant, la connaissance ou la non-interdiction des actes illicites, l’omission d’ordonner la cessation de ceux-ci ainsi que le niveau hiérarchique du poste du préposé fautif au sein de l’organisation du commettant sont des éléments donnant lieu à une présomption de fait établissant, par prépondérance de preuve, l’existence de cette volonté du commettant à l’égard des conséquences de l’atteinte illicite à des droits selon la Charte québécoise.

112 En l’espèce, je suis d’avis qu’il y a preuve suffisante pour conclure à une volonté présumée ou imputable à l’intimée de porter atteinte à l’intégrité et à la dignité de l’appelant. Rappelons le contexte. Il y avait eu, avant même 1982, plusieurs cas d’emploi abusif de la force au sein du service de police de l’intimée, impliquant notamment les intimés Beaumont et Thireault. Que ces actes criminels n’aient été punis par la justice que quelques années après la nuit de torture de 1982 n’est pas significatif. Il s’agit d’une petite municipalité. Il serait étrange que l’intimée n’ait jamais eu vent du comportement de ses policiers et de son directeur de police avant le 1er mars 1982. Il a fallu une enquête de la Commission de police pour mettre un terme au silence qui prévalait relativement à la violence au sein du service de police de l’intimée.

113 Cela dit, les art. 64 et 67 de la Loi de police imposent aux municipalités et à leur corps de police certaines obligations. L’article 64 de la Loi de police commande à toute municipalité locale de s’assurer que son territoire est assujetti à la compétence d'un corps de police. L’article 67 de la même loi prévoit:

67. Tout corps de police municipal et chacun de ses membres sont chargés de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité publique dans le territoire de la municipalité pour laquelle il est établi, ainsi que dans tout autre territoire sur lequel cette municipalité a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions à ses règlements et d'en rechercher les auteurs.

114 Vu l’obligation de la municipalité d’assurer sur son territoire un service de police chargé de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique sur le territoire et chargé de prévenir le crime et d’en rechercher les auteurs, il découle pour le moins que ce service de police n’ait pas recours à la violence et à la torture pour remplir ses fonctions.

115 Or, la preuve établit que le service de police lui-même a eu une part active dans les violences qu’a subies l’appelant. Trois des sept membres du service de police, y compris le directeur de police Thireault, ont activement participé aux tortures. La participation criminelle du directeur de police, l’intimé Thireault, aux sévices infligés à l’appelant fut d’ailleurs plus importante que celle de l’intimé Beaumont.

116 L’article 68 de la Loi de police prévoit que:

68. Tout corps de police municipal est sous la direction d'un directeur qui le commande.

Le directeur général d'une municipalité n'a aucune autorité sur toute matière concernant une enquête policière.

Le directeur de police est redevable de l’exécution du devoir de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique sur le territoire et de prévenir le crime. Son rôle primordial au sein de la municipalité lui vaut une protection supérieure même à celle accordée par la Loi sur les cités et villes, loi par laquelle l’intimée est régie en vertu de ses lettres patentes constituantes ((1971) 103 G.O. 106, le 2 janvier 1971), aux fonctionnaires et employés de la municipalité qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27 (art. 1l) «salarié»), et qui ont été au service de la municipalité depuis au moins six mois, notamment son directeur général. En effet, le directeur de police ne peut être destitué ou voir son salaire réduit par le conseil municipal que par une résolution recueillant la majorité absolue de ses membres (art. 79 de la Loi de police; pour les fonctionnaires et employés non salariés de la municipalité, voir l’art. 71 de la Loi sur les cités et villes). La décision du conseil municipal peut alors être portée en appel devant la Cour du Québec, siégeant à trois juges (art. 98.1 de la Loi de police) tandis que le fonctionnaire ou employé non salarié doit s’adresser en appel à la Commission municipale plutôt qu’à la Cour du Québec (art. 71 et 72 de la Loi sur les cités et villes).

117 J’en conclus que l’intimé Thireault est un des dirigeants de la municipalité. Sa volonté de causer les conséquences des atteintes illicites est imputable à la municipalité intimée. Celle-ci est donc un des auteurs, au sens de l’al. 2 de l’art. 49 de la Charte québécoise, des atteintes illicites et intentionnelles aux droits à l’intégrité de la personne et à la dignité de l’appelant et elle peut être condamnée aux dommages exemplaires, avec les intimés Beaumont et Thireault.

2. Le montant des dommages exemplaires

118 Considérant la gravité des atteintes illicites et intentionnelles commises, je fixe les dommages exemplaires à 50 000 $.

E. Intérêt et indemnité additionnelle

119 L’appelant demande que l’intérêt et l’indemnité additionnelle courent à compter de la date de la cause d’action et non à compter de la date d’institution de la demande en justice.

120 L’article 1056c C.c.B.C. se lit comme suit:

Le montant accordé par jugement pour dommages résultant d’un délit ou d’un quasi-délit porte intérêt au taux légal depuis la date de l’institution de la demande en justice.

Il peut être ajouté au montant ainsi accordé une indemnité calculée en appliquant à ce montant, à compter de ladite date, un pourcentage égal à l’excédent du taux d’intérêt fixé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., chapitre M-31) sur le taux légal d’intérêt. [Je souligne.]

121 L’intérêt est une forme de dommage moratoire rattaché au retard d’exécution de l’obligation du débiteur de payer une somme d’argent. En l’occurrence, l’exécution de l’obligation de payer la somme d’argent est assujettie à sa liquidation par jugement. L’article 1056c C.c.B.C. prévoit bien que c’est le montant accordé par jugement qui porte intérêt rétroactivement à compter de l’institution de la demande en justice. L’appelant a mis les intimés en demeure d’exécuter leur obligation de compenser son préjudice le jour de l’institution de sa demande en justice, le 3 mai 1988. Jusqu’en mars 1988, l’appelant était, il est vrai, dans l’impossibilité absolue en fait d’agir, et ne pouvait donc exiger plus tôt l’exécution de cette obligation. Cependant, il n’y a aucune règle en vertu du Code civil du Bas Canada qui permette l’imposition des intérêts à compter du 2 mars 1982, date de la cause d’action.

122 L’appelant invoque l’art. 50 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, qui prévoit que:

50. Sauf 4 de la Cour, un jugement de la Cour porte intérêt au taux et à compter de la date applicables au jugement rendu dans la même affaire par le tribunal de première instance, ou au taux et à compter de la date qui lui auraient été applicables s’il avait accordé une somme d’argent. [Je souligne.]

On ne peut y avoir recours à l’encontre d’une règle claire du Code civil du Bas Canada qui prévoit des dommages moratoires se rattachant à la créance même. L’intérêt et l’indemnité additionnelle doivent donc courir à compter du 3 mai 1988, date de la signification de l’action, conformément à l’art. 1056c C.c.B.C.

F. Dépens extrajudiciaires

123 Quant à la demande de l’appelant à l’effet que les intimés soient condamnés à payer ses dépens extrajudiciaires, je ne l’accorderais pas. Sauf l’affidavit portant sur la situation financière de l’appelant présenté lors de la demande d’autorisation d’appel, il n’y a au dossier aucune preuve à l’appui d’une telle demande. La situation financière de l’appelant ne peut être seule prise en compte pour invoquer le pouvoir discrétionnaire de l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême. D’autre part, le tribunal de première instance et la Cour d’appel, dans un jugement unanime, ont tranché en faveur des intimés. Cette Cour, dans son jugement sur la demande d’autorisation, n’a rendu aucune ordonnance particulière quant aux dépens.

VI. Conclusion

124 Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de la Cour d’appel et de condamner solidairement les intimés Mario Beaumont, Alyre Thireault et la Corporation municipale de Ville de Lac Brôme à payer à l’appelant, David Allen Gauthier, la somme de 300 000 $, avec intérêt au taux légal et indemnité additionnelle prévue à l’art. 1056c C.c.B.C. à compter du 3 mai 1988, le tout avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens, le juge en chef Lamer et le juge McLachlin sont dissidents.

Procureurs de l’appelant: Bessette, Gauthier, Bellehumeur, Sherbrooke.

Procureurs de l’intimée la ville de Lac Brôme: Lavin & Associates, Cowansville.


Synthèse
Référence neutre : [1998] 2 R.C.S. 3 ?
Date de la décision : 09/07/1998
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Prescription - Suspension - Impossibilité absolue en fait d’agir - Impossibilité de nature psychologique - Victime soupçonnée de vol battue, torturée et menacée de mort par deux policiers lors de sa détention au poste de police - Victime intentant six ans plus tard une action en dommages‑intérêts contre les policiers et la ville qui les emploie - L’action est‑elle prescrite? - La victime était‑elle dans l’impossibilité absolue en fait d’agir en raison de la crainte pour sa vie? - Code civil du Bas Canada, art. 2232 - Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 586.

Responsabilité civile - Responsabilité délictuelle - Municipalité - Policiers - Prescription - Atteintes à l’intégrité et à la dignité de la personne - Dommages compensatoires - Dommages exemplaires - Victime soupçonnée de vol battue, torturée et menacée de mort par deux policiers lors de sa détention au poste de police - Victime intentant six ans plus tard une action en dommages‑intérêts contre les policiers et la ville qui les emploie - L’action est‑elle prescrite? - Dans la négative, les policiers et la ville sont‑ils responsables des dommages causés à la victime? - Y a‑t‑il lieu d’ordonner aux policiers et à la ville de verser des dommages compensatoires et exemplaires? - Quantum des dommages - Code civil du Bas Canada, art. 1053, 1054 al. 7 - Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1, 4, 49 al. 2.

Dommages‑intérêts - Intérêt et indemnité additionnelle - Action en dommages‑intérêts intentée six ans après la date de la cause de l’action - Demandeur dans l’impossibilité absolue en fait d’agir pendant cette période par la faute des défendeurs - L’intérêt et l’indemnité additionnelle peuvent‑elles courir à compter de la date de la cause de l’action au lieu de la date de l’institution de la demande en justice? - La disposition relative aux intérêts dans la Loi sur la Cour suprême est‑elle applicable? - Code civil du Bas Canada, art. 1056c - Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 50.

Dans la nuit du 1er au 2 mars 1982, l’appelant, soupçonné de vol, est battu, torturé et menacé de mort par les intimés B et T, respectivement policier et directeur de police de la ville intimée. Après son départ du poste de police, l’appelant, craignant pour sa vie, ne déclare pas la véritable cause de ses blessures lors d’une visite à l’hôpital où il reste quelques jours. Il quitte ensuite le Québec pour l’Ouest canadien. En 1985, un représentant de la Commission de police du Québec communique avec lui. Craignant un traquenard, l’appelant consulte la GRC qui confirme que la personne qui appelle est un membre de la Commission de police. Subséquemment, il témoigne sous protection policière devant la Commission. Il témoigne également en 1986 à l’enquête préliminaire de B et T, puis à leur procès, en février 1988, où ils sont déclarés coupables de voies de fait graves et condamnés à une peine d’emprisonnement. À chaque occasion il est représenté par un avocat. Le 3 mai 1988, l’appelant intente une action en dommages‑intérêts contre les intimés dans laquelle il allègue que B et T ont commis une faute au sens de l’art. 1053 C.c.B.C. et qu’ils ont porté atteinte à ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. L’appelant soumet que la ville est également responsable parce que ses dirigeants connaissaient ou auraient dû connaître la conduite de B et T. La Cour supérieure rejette l’action pour le motif qu’elle est prescrite en regard de la prescription extinctive de six mois prévue à l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes. Le juge examine les opinions des deux psychiatres entendus au procès, tant en demande qu’en défense, selon lesquelles l’appelant a passé par plusieurs stades de névrose post‑traumatique qui l’ont rendu psychologiquement incapable d’engager des procédures judiciaires contre B et T jusqu’au mois de mars 1988. Le juge fait toutefois une distinction entre la capacité qui comprend le courage d’initier des procédures et l’impossibilité absolue, et estime que l’appelant a simplement manqué de courage. Le juge n’est pas convaincu que l’appelant était véritablement dans un état d’impossibilité absolue d’agir durant toute la période de six ans suivant l’agression, considérant qu’il est difficile de croire à une impossibilité totale après que l’appelant eut témoigné devant la Commission de police. La Cour d’appel confirme ce jugement.

Arrêt (le juge en chef Lamer et le juge McLachlin sont dissidents): Le pourvoi est accueilli.

Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et Bastarache: Un état psychologique de crainte peut suspendre la prescription lorsque cette crainte est causée par la faute du défendeur. Dans chaque cas particulier, il faut se demander si la crainte a privé la victime de libre arbitre et ainsi de la volonté d’agir en justice. Une crainte purement subjective ne peut constituer une cause d’impossibilité d’agir au sens de l’art. 2232 C.c.B.C. Pour être une cause d’impossibilité absolue en fait d’agir, la crainte doit porter sur un mal objectivement sérieux, exister durant toute la période d’impossibilité d’agir et être subjectivement déterminante quant à cette impossibilité d’agir, c’est‑à‑dire subjectivement telle qu’il soit psychologiquement, sinon physiquement, impossible pour la victime d’intenter un recours en justice. Cet ensemble de facteurs assure l’intégrité du régime de prescription, sans donner lieu à des injustices flagrantes.

En l’espèce, le juge de première instance a erré en droit en faisant une distinction entre le manque de courage de l’appelant à initier des procédures judiciaires et l’impossibilité absolue en fait d’agir. Dans la présente affaire, une telle distinction n’existe pas. Une crainte, causée par la violence ou la torture subie aux mains de son agresseur, peut priver la victime de la capacité d’agir et la placer dans une impossibilité absolue en fait d’agir contre ce dernier. La preuve non contredite indique que B et T ont atrocement torturé l’appelant et lui ont proféré des menaces de mort, que l’appelant craignait pour sa vie et celle de ses proches, et que ce dernier a été dans un état de peur extrême durant les six années qui ont suivi sa sauvage agression. Nul doute que sa crainte était présente pendant les six années et qu’elle portait sur des préjudices sérieux. Les psychiatres experts ont évalué l’appelant et ont tous deux reconnu que celui‑ci avait souffert d’une névrose post‑traumatique qui l’avait empêché d’intenter toute action en justice contre les intimés au cours des six années suivant la nuit de torture de mars 1982. Ils ont apprécié la situation personnelle de l’appelant et ont conclu in concreto au caractère réel et déterminant de sa crainte vis‑à‑vis son impossibilité d’agir. On ne peut donc que conclure, selon la prépondérance de la preuve, que l’appelant était sous l’emprise d’une crainte qui a causé une impossibilité d’agir, et ce, jusqu’au mois de mars 1988. Bien que l’appelant ait témoigné devant la Commission de police en 1985 et à l’enquête préliminaire en 1986, il a été contraint de le faire par subpœna et sous protection policière. Ce n’est que lorsque B et T ont été déclarés coupables et emprisonnés en mars 1988 que l’appelant a été suffisamment libéré de sa crainte et capable d’agir. L’état de stress post‑traumatique aigu et subaigu, caractérisé par une crainte extrême, a eu pour effet de priver l’appelant de tout contrôle sur sa propre volonté à l’égard de B et T qui ont, délibérément et par leur faute, placé l’appelant dans ce profond état de frayeur. En exigeant une impossibilité invincible, le juge de première instance semble avoir appliqué une norme juridique objective de la personne raisonnable. Par ailleurs, le fait que l’appelant connaisse ou puisse connaître le délai de prescription de son recours n’est pas pertinent en l’instance puisqu’il était dans un état de crainte et de stress post‑traumatique profond qui l’a complètement empêché d’agir en justice contre B et T pendant six ans. Finalement, reprocher à l’appelant un manque de diligence à se faire traiter revient implicitement à juger la diligence en fonction de la personne raisonnable et à écarter la réalité psychologique de la victime qui a souffert de stress post‑traumatique sévère. Le fait que la victime évite de parler de son traumatisme est justement une conséquence de ce traumatisme. Puisque l’appelant a été dans l’impossibilité absolue en fait d’agir, au sens de l’art. 2232 C.c.B.C., la prescription extinctive de six mois de l’art. 586 de la Loi sur les cités et villes n’a pas couru du 2 mars 1982, date à laquelle le droit d’action de l’appelant a pris naissance, au mois de mars 1988. Comme l’action en justice a été instituée dans les six mois suivant la fin de la suspension de la prescription, le recours n’était donc pas prescrit.

La faute civile de B et T relève d’un manquement au devoir général de bonne conduite qui incombe à tous et d’une atteinte illicite aux droits de l’appelant à l’intégrité de sa personne et à la sauvegarde de sa dignité garantis aux art. 1 et 4 de la Charte québécoise. Au moment du délit, la ville intimée était l’employeur de B et T. Vu l’art. 1054 al. 7 C.c.B.C., l’employeur est responsable des dommages causés par ses préposés qui comportent des atteintes illicites aux droits prévus à la Charte québécoise, puisque ces atteintes constituent des fautes civiles. Le fait que la ville n’ait pas sciemment endossé les actes sauvages commis par ses employés ne la dégage pas de sa responsabilité. Celle‑ci doit donc être tenue responsable des dommages compensatoires causés à l’appelant par B et T. L’appelant a droit à 50 000 $ à titre de dommages pécuniaires et à 200 000 $ à titre de dommages moraux.

L’appelant a également droit à 50 000 $ à titre de dommages exemplaires. B et T sont les auteurs d’atteintes illicites et intentionnelles, au sens de l’art. 49 al. 2 de la Charte québécoise, aux droits à l’intégrité et à la dignité de l’appelant. La preuve démontre clairement un désir de causer les conséquences de leur conduite fautive. Quant à la ville intimée, la seule preuve d’un lien de préposition, au sens de l’art. 1054 al. 7 C.c.B.C., ne suffit pas pour établir une atteinte illicite et intentionnelle de la part de l’employeur. Il faut démontrer, par prépondérance de la preuve, l’existence d’une volonté du commettant à l’égard des conséquences de l’atteinte illicite à des droits garantis par la Charte québécoise. En l’espèce, il y a une preuve suffisante pour conclure à une volonté présumée ou imputable à la ville de porter atteinte à l’intégrité et à la dignité de l’appelant. Plusieurs cas d’emploi abusif de la force au sein du service de police de la ville intimée, impliquant notamment B et T, ont eu lieu avant mars 1982 et il serait étrange que la ville n’ait jamais eu vent du comportement de ses policiers et de son directeur de police avant l’enquête de la Commission de police. Dans la présente affaire, la preuve établit que le service de police lui‑même, y compris le directeur de police, a eu une part active dans les violences qu’a subies l’appelant. T, en tant que directeur de police, est un des dirigeants de la ville et sa volonté de causer les conséquences des atteintes illicites est imputable à la ville. Celle-ci est donc l’un des auteurs, au sens de l’art. 49 al. 2, des atteintes illicites et intentionnelles aux droits à l’intégrité de la personne et à la dignité de l’appelant et elle est condamnée solidairement aux dommages exemplaires.

Conformément à l’art. 1056c C.c.B.C., l’intérêt et l’indemnité additionnelle courent à compter de la date d’institution de la demande en justice. Bien que l’appelant ait été dans l’impossibilité absolue en fait d’agir jusqu’en mars 1988, et ne pouvait donc exiger plus tôt l’exécution de cette obligation, il n’y a aucune règle au Code civil du Bas Canada qui permette l’imposition des intérêts à compter de la date de la cause d’action. Quant à l’art. 50 de la Loi sur la Cour suprême, on ne peut y avoir recours à l’encontre d’une règle claire du Code civil du Bas Canada qui prévoit des dommages moratoires rattachés à la créance même. Enfin, la demande pour des dépens extrajudiciaires présentée par l’appelant est rejetée.

Le juge en chef Lamer et le juge McLachlin (dissidents): Une névrose post‑traumatique qui empêche la victime d’un acte violent d’intenter un recours judiciaire peut causer une impossibilité qui suspend la prescription. Cependant, les faits de la présente affaire ne donnent pas lieu à une telle incapacité d’agir. Malgré l’expression inopportune du juge de première instance à propos du «manque de courage» de l’appelant, le premier juge n’a pas commis d’erreur dans son analyse de l’impossibilité absolue en fait d’agir. Sa conclusion est étayée par une preuve complexe et détaillée. Il n’appartient pas à notre Cour de réviser ses conclusions de fait quant à l’étendue de l’incapacité qui frappait l’appelant entre 1982 et 1988.

Le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en rejetant l’opinion unanime des experts à propos de l’incapacité psychologique de l’appelant jusqu’en mars 1988, puisque les expertises psychiatriques n’étaient pas entièrement compatibles. Quoi qu’il en soit, la détermination de «l’impossibilité d’agir» appartient au juge des faits et non aux experts et une vue d’ensemble des motifs du premier juge indique qu’il a considéré cette notion de façon subjective, à la lumière de la preuve. Dans une analyse subjective de l’impossibilité, un juge des faits doit s’assurer que l’impossibilité psychologique a été tout aussi imprévisible et irrésistible que la force majeure pour la personne qui en est victime, eu égard à ses caractéristiques personnelles et aux imprécisions inhérentes à la preuve en matière psychologique. L’impossibilité doit être raisonnable, c’est‑à‑dire en l’espèce que la crainte concerne un mal objectivement sérieux.

Dans la présente affaire, le juge de première instance s’est véritablement demandé si l’appelant était dans l’impossibilité psychologique d’intenter son recours jusqu’en 1988 et il ne s’est pas trompé dans son appréciation de l’état psychologique de l’appelant après le mois de mars 1982. La névrose post‑traumatique de l’appelant s’est progressivement résorbée au cours des mois et années qui ont suivi la nuit de torture de mars 1982. Il a été complètement incapable d’intenter un recours contre B et T durant la phase aiguë de sa névrose et, bien que le premier juge se garde d’émettre une opinion claire à ce sujet, on peut même avancer qu’il a été dans l’impossibilité d’agir durant la phase subaiguë de son traumatisme. Par contre, il semble que la phase chronique de la névrose n’ait pas été suffisante pour suspendre les délais. Le premier juge s’est bien acquitté de son devoir de qualifier en termes juridiques l’état psychologique de l’appelant durant chacune des phases de son stress post‑traumatique. Ce faisant, il a pris en considération l’ensemble de la preuve et non seulement la preuve des experts. On ne peut donc prétendre que le premier juge a eu tort d’écarter l’opinion unanime des experts que l’appelant a été dans l’impossibilité d’agir jusqu’en mars 1988. Sur la question du moment à partir duquel les symptômes subaigus de la névrose se sont dissipés — un moment critique en l’espèce —, les expertises sont soit silencieuses, soit peu convaincantes. Son appréciation de la valeur probante des divers éléments de preuve n’était pas déraisonnable et notre Cour ne devrait pas intervenir à l’encontre de la décision du juge des faits.

Même si le juge de première instance avait commis une erreur en droit dans son analyse de l’impossibilité absolue en fait d’agir, un examen de la preuve démontre que l’appelant était capable d’intenter son action en dommages‑intérêts bien avant mars 1988. Puisque les procédures introductives d’instance ont été signifiées le 3 mai 1988, l’appelant devait démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir jusqu’au début novembre 1987. Or on ne peut en arriver à une telle conclusion. D’une part, les expertises ne précisent pas quand l’appelant a suffisamment pu maîtriser sa phobie post‑traumatique pour intenter un recours judiciaire. D’autre part, divers extraits des témoignages de l’appelant laissent supposer qu’il lui était possible de faire valoir ses droits avant la fin 1987. Compte tenu de l’ensemble de la preuve, l’appelant ne se trouvait pas, à l’automne 1987, devant un obstacle psychologique qu’aucune diligence ne pouvait permettre de surmonter. L’opinion de la Cour d’appel et de la Cour supérieure, selon laquelle l’appelant n’était plus dans l’impossibilité psychologique d’intenter un recours après avoir témoigné devant la Commission de police en 1985, est partagée.


Parties
Demandeurs : Gauthier
Défendeurs : Beaumont

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Gonthier
Arrêts mentionnés: Semmelaack c. Ferguson (1941), 48 R.L. 163
Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113
Procureur général du Québec c. Garantie (La), Cie d’assurance de l’Amérique du Nord, [1979] C.S. 216, inf. pour d’autres motifs par J.E. 83‑1142
Beaubien c. Laframboise (1925), 40 B.R. 194
Cass., 2e Ch. civ., 10 février 1966, D.1967.315
Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554
Banque Nationale du Canada c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339
Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, [1989] 2 R.C.S. 429
Houle c. Banque canadienne nationale, [1990] 3 R.C.S. 122
Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St‑Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211
Béliveau St‑Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., [1996] 2 R.C.S. 345
Augustus c. Gosset, [1990] R.J.Q. 2641, conf. par [1995] R.J.Q. 335
Lacroutz c. Couture, [1991] R.R.A. 493.
Le juge en chef Lamer (dissident)
Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, [1981] 2 R.C.S. 113.
Lois et règlements cités
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12, art. 1 [rempl. 1982, ch. 61, art. 1], 4, 49.
Code civil (France), art. 2251, 2252, 2253, 2258.
Code civil du Bas Canada, art. 995, 1053, 1054 al. 7, 1056c [mod. 1987, c. 98, art. 1], 2232 [mod. 1989, ch. 54, art. 125], 2258 al. 2.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2930.
Code du travail, L.R.Q., ch. C‑27, art. 1l).
Loi de police, L.R.Q., ch. P‑13, art. 2.1 [mod. 1986, ch. 86, art. 41
mod. 1988, ch. 46, art. 24
mod. 1996, ch. 73, art. 1], 64 [rempl. 1991, ch. 32, art. 252
mod. 1996, ch. 73, art. 7], 67, 68 [mod. 1983, ch. 57, art. 168], 79 [mod. 1988, ch. 21, art. 66
idem, ch. 75, art. 233], 98.1 [mod. 1988, ch. 21, art. 66
mod. 1990, ch. 27, art. 32].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 47, 50.
Loi sur les cités et villes, L.R.Q., ch. C‑19, art. 71 [mod. 1983, ch. 57, art. 46], 72 [idem, art. 47
mod. 1985, ch. 27, art. 16
mod. 1986, ch. 31, art. 3
mod. 1988, ch. 21, art. 66], 586.
Doctrine citée
Baudouin, Jean‑Louis. La responsabilité civile, 4e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1994.
Baudouin, Jean‑Louis. Les obligations, 3e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1989.
Baudry‑Lacantinerie, Gabriel, et Albert Tissier. Traité théorique et pratique de droit civil — De la prescription, 3e éd. Paris: Sirey, 1905.
Buy, Michel. «Prescriptions de courte durée et suspension de la prescription», J.C.P. 77, I, 2833.
Carbonnier, J. «La règle contra non valentem agere non currit praescriptio» (1937), 57 Rev. crit. lég.et jur. 155.
Cass., 2e Ch. civ., 10 février 1966, D.1967.315, note Prévault.
Dallaire, Claude. Les dommages exemplaires sous le régime des Chartes. Montréal: Wilson & Lafleur, 1995.
Delwaide, Karl. «Les articles 49 et 52 de la Charte québécoise des droits et libertés: recours et sanctions à l’encontre d’une violation des droits et libertés garantis par la Charte québécoise». Dans Application des Chartes des droits et libertés en matière civile. Formation permanente du Barreau du Québec. Cowansville: Yvon Blais, 1988, 95.
Durnford, John W. «Some Aspects of the Suspension and of the Starting Point of Prescription» (1963), 13 Thémis 245.
Gardner, Daniel. L’évaluation du préjudice corporel. Cowansville: Yvon Blais, 1994.
Juris‑classeur civil, art. 2251 à 2259, fasc. H, par Jean‑Jacques Taisne, no 89.
Langelier, F., sir. Cours de droit civil de la Province de Québec, t. 6. Montréal: Wilson & Lafleur, 1911.
Langevin, Louise. «Suspension de la prescription extinctive: à l’impossible nul n’est tenu» (1996), 56 R. du B. 265.
Larouche, Angers. «Chronique de droit des obligations» (1973), 4 R.G.D. 201.
Le Roux de Bretagne, A. Nouveau traité de la prescription en matière civile, t. 1. Paris: A. Durand et Pedone‑Lauriel, 1869.
Martineau, Pierre. La prescription. Montréal: PUM, 1977.
Mazeaud, Henri, Léon et Jean. Leçons de droit civil, t. II, vol. 1, Obligations: théorie générale, 8e éd., par François Chabas. Paris: Montchrestien, 1991.
Mignault, Pierre Basile. Le droit civil canadien, t. 9. Montréal: Wilson & Lafleur, 1916.
Nouveau Petit Robert. Paris: Le Robert, 1996, «courage».
Perret, Louis. «De l’impact de la Charte des droits et libertés de la personne sur le droit civil des contrats et de la responsabilité au Québec» (1981), 12 R.G.D. 121.
Pineau, Jean, et Danielle Burman. Théorie des obligations, 2e éd. Montréal: Thémis, 1988.
Québec. Code civil du Bas Canada: Rapport des Commissaires pour la Codification des lois du Bas Canada qui se rapportent aux matières civiles. Premier, Deuxième et Troisième Rapports. Québec: Desbarats, 1865.
Roland, Henri, et Laurent Boyer. Adages du droit français, 3e éd. Paris: Litec, 1992.
Starck, Boris, Henri Roland et Laurent Boyer. Obligations, vol. 3, Régime général, 5e éd. Paris: Litec, 1995.
Tancelin, Maurice. Des obligations: actes et responsabilités, 6e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1997.
Tancelin, Maurice. Des obligations: contrat et responsabilité, 4e éd. Montréal: Wilson & Lafleur, 1988.
Terré, François, Philippe Simler et Yves Lequette. Droit civil — Les obligations, 6e éd. Paris: Dalloz, 1996.
Traité de droit civil du Québec, t. 15, par Witold Rodys. Montréal: Wilson & Lafleur, 1958.
Troplong, M. De la prescription, t. 2, 4e éd. Paris: Librairie de jurisprudence ancienne et moderne d’Édouard Duchemin, 1857.

Proposition de citation de la décision: Gauthier c. Beaumont, [1998] 2 R.C.S. 3 (9 juillet 1998)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-07-09;.1998..2.r.c.s..3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award