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16/12/1998 | CANADA | N°[1999]_3_R.C.S._616

Canada | Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 616 (16 décembre 1998)


Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 616

Shell Canada Limitée Requérante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: Shell Canada Ltée c. Canada

No du greffe: 26596.

1998: 16 décembre.

Présent: Le juge Binnie.

requête visant à obtenir des directives

Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 616

Shell Canada Limitée Requérante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: Shell Canada Ltée c. Canada

No du greffe: 26596.

1998: 16 décembre.

Présent: Le juge Binnie.

requête visant à obtenir des directives



Analyses

Pratique — Cour suprême du Canada — Appel incident — Cour d’appel infirmant la décision de la Cour canadienne de l’impôt concernant la déduction d’intérêts à titre de dépense, mais confirmant la décision qu’un gain réalisé par le contribuable dans le cadre d’une opération en devises est un gain en capital et non pas un revenu — Contribuable autorisé à interjeter appel devant la Cour suprême — Intimée souhaitant garder ouverte la question du gain en capital sans demander l’autorisation d’interjeter un appel incident — Argument de l’intimée sur la question du gain en capital ne mènerait pas, s’il était retenu, à la confirmation du jugement de la Cour d’appel — Nécessité pour l’intimée d’obtenir une autorisation d’appel incident pour soulever une question de gain en capital devant la Cour suprême — Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 29(1), (3).


Parties
Demandeurs : Shell Canada Ltée
Défendeurs : Canada

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné: R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381.
Lois et règlements cités
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.).
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74, art. 29(1) [rempl. DORS/95-325, art. 2], (3) [rempl. DORS/93-488, art. 2].
REQUÊTE visant à obtenir des directives sur le point de savoir si une autorisation d’appel incident est requise pour que certaines questions puissent être soulevées. Requête accueillie.
Argumentation écrite par Alnasir Meghji, pour la requérante.
Argumentation écrite par Patricia Lee et Harry Erlichman, pour l’intimée.
Version française de l’ordonnance rendue par
1 Le juge Binnie — L’appelante, Shell Canada, demande à la Cour de statuer que l’intimée, qui n’a pas déposé de demande d’autorisation d’appel incident en application de l’art. 29 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83-74 (les «Règles»), ne peut pas contester la conclusion tirée par la Cour d’appel selon laquelle le «gain» réalisé dans le cadre d’une opération en dollars néo-zélandais et américains à laquelle l’appelante était partie constitue un gain en capital.
2 Le pourvoi porte sur le traitement fiscal qu’il convient d’accorder à une opération financière complexe appelée «plan de financement en devises faibles», que l’appelante a effectuée. En 1988, l’appelante avait besoin d’environ 100 millions de dollars américains aux fins générales de l’entreprise. Le taux courant du marché pour un emprunt direct en dollars américains était 9,1 pour 100. Plutôt que d’emprunter directement des dollars américains, l’appelante a signé deux conventions. Dans le cadre de la première (le «contrat de prêt»), l’appelante a emprunté 150 millions de dollars néo-zélandais à un taux d’intérêt de 15,4 pour 100 par année (le taux du marché pour un emprunt en dollars néo-zélandais). Dans le cadre de la deuxième convention (le «contrat d’achat»), l’appelante a utilisé les devises néo-zélandaises pour acheter 100 millions de dollars américains au prix du marché.
3 Pour combler les besoins de l’appelante en dollars néo-zélandais, le contrat d’achat prévoyait que l’appelante achèterait suffisamment de dollars néo-zélandais pour payer les intérêts prévus par le contrat de prêt et pour acheter 150 millions de dollars néo-zélandais en échange de 79 millions de dollars américains à la date à laquelle le principal deviendrait exigible en vertu du contrat de prêt. La différence entre le coût des 150 millions de dollars néo-zélandais au moment de la conclusion du contrat de prêt (100 millions de dollars américains) et au moment où le principal devait être remboursé (79 millions de dollars américains) s’est traduite par un «gain» de 21 millions de dollars américains pour l’appelante.
4 Dans le calcul de l’impôt exigible, l’appelante a déduit les intérêts de 15,4 pour 100 qu’elle a versés en vertu du contrat de prêt et qualifié le gain de 21 millions de dollars américains de gain en capital.
5 L’intimée a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’appelante, limitant la déduction admissible au titre des intérêts au coût d’un emprunt direct en dollars américains (9,1 pour 100) et qualifiant le «gain» de revenu.
6 L’appelante a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt qui lui a donné raison et lui a permis de déduire comme dépense la totalité des intérêts de 15,4 pour 100. La Cour canadienne de l’impôt a aussi qualifié le gain de gain en capital: [1997] 3 C.T.C. 2238.
7 La Cour d’appel a infirmé la décision de la Cour canadienne de l’impôt relativement à la déduction des intérêts en appliquant le principe selon lequel «le fond de l’opération économique l’emporte sur la forme» qui veut pour l’essentiel que le contrat de prêt et le contrat d’achat soient considérés ensemble: [1998] 3 C.F. 64. Cette conclusion a amené la Cour d’appel à statuer que la déduction des intérêts au taux de 15,4 pour 100 ne remplissait pas trois des conditions nécessaires pour qu’une dépense puisse être déduite au titre des «intérêts» en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.): ce montant ne constituait pas des intérêts, il n’a pas été utilisé en vue de gagner un revenu et il n’était pas raisonnable. En conséquence, la Cour d’appel a déclaré que les intérêts en sus du taux de 9,1 pour 100 -- le coût d’un emprunt direct en dollars américains -- n’étaient pas déductibles. C’est relativement à cette question que l’appelante a demandé et reçu l’autorisation de former un pourvoi devant notre Cour.
8 La Cour d’appel a toutefois confirmé la conclusion de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle le gain de 21 millions de dollars américains devait être considéré comme un gain en capital. L’intimée a indiqué son intention de garder cette question ouverte devant notre Cour. L’appelante conteste le droit de l’intimée de procéder ainsi.
9 Voici ce que prévoit l’art. 29:
29. (1) L'intimé qui cherche à faire infirmer ou modifier en tout ou en partie le dispositif du jugement du tribunal de juridiction inférieure doit déposer une demande d'autorisation d'appel incident au plus tard dans 30 jours francs après la signification de la demande d'autorisation, si une autorisation d'appel est requise, ou au plus tard dans 30 jours francs après la signification de l'avis d'appel dans tous les autres cas.
. . .
(3) L'intimé qui cherche à faire confirmer le jugement du tribunal de juridiction inférieure pour des motifs différents de ceux invoqués dans ce jugement peut, sans déposer de demande d'autorisation d'appel incident, le faire dans son mémoire et l'appelant peut, en réponse, signifier et déposer un mémoire conformément à l'article 41. [Je souligne.]
Cette règle porte essentiellement que l’intimé qui désire faire modifier le jugement dont appel doit présenter une demande d’autorisation d’appel incident relativement à cette partie du jugement. Toutefois, l’intimé qui veut faire confirmer le jugement du tribunal de juridiction inférieure en s’appuyant sur un moyen qui n’est pas mentionné dans les motifs du jugement dont appel n’est pas tenu de demander l’autorisation de former un appel incident. R. c. Keegstra, [1995] 2 R.C.S. 381, au par. 29.
10 L’argument de l’intimée sur la question du gain en capital ne mènerait pas, s’il était retenu, à la confirmation du jugement de la Cour d’appel. Selon ce jugement, l’appelante peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable, des intérêts au taux de 9,1 pour 100 par année sur le principal de l’emprunt contracté en vertu du contrat de prêt. L’intimée affirme que, si le pourvoi à l’encontre de cette conclusion est accueilli, elle devrait pouvoir plaider que le fardeau fiscal ainsi réduit devrait néanmoins être rétabli en totalité ou en partie en imputant le gain réalisé grâce au contrat de prêt au revenu plutôt qu’au capital.
11 Je suis d’avis que l’intimée devrait obtenir une autorisation d’appel incident pour soulever cette question à l’audition du pourvoi.
12 Premièrement, le jugement rendu par la Cour d’appel fédérale le 18 février 1998 renvoie l’affaire au ministre «pour qu'il établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement». Le pouvoir du ministre est donc strictement limité par les motifs et le résultat de l’appel devant la Cour fédérale.
13 Deuxièmement, il n’existe aucune raison de croire (et l’intimée n’a présenté aucun élément de preuve en ce sens) que l’imputation au revenu du gain de 21 millions de dollars aurait le même effet net sur le fardeau fiscal de l’appelante que les motifs du jugement de la Cour d’appel. Si le fardeau fiscal calculé en conformité avec l’argument subsidiaire de l’intimée diffère de celui qui est calculé selon les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel, le fait d’imputer le gain au revenu plutôt qu’au capital n’emporterait pas la confirmation du résultat, et encore moins des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale.
14 En conséquence, si l’intimée désire garder ouverte la question du gain en capital devant notre Cour, elle ne peut le faire sans obtenir d’autorisation. La procédure à suivre consisterait à signifier et à transmettre à la Cour, dès maintenant, la demande d’autorisation d’appel incident, accompagnée d’une demande de prorogation du délai imparti pour déposer une telle demande, conformément à l’Avis aux avocats du mois de janvier 1996. La formation saisie de la demande d’autorisation pourrait alors déterminer s’il convient de soumettre à la Cour tous les aspects du «plan de financement en devises faibles» dans le cadre de l’appel principal.
Requête accueillie.
Procureurs de la requérante: Bennett Jones, Calgary.
Procureur de l’intimée: Le sous-procureur général du Canada, Toronto.

Proposition de citation de la décision: Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 616 (16 décembre 1998)


Origine de la décision
Date de la décision : 16/12/1998
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1999] 3 R.C.S. 616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-12-16;.1999..3.r.c.s..616 ?
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