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24/12/1998 | CANADA | N°[1999]_2_R.C.S._956

Canada | R. c. Campbell, [1999] 2 R.C.S. 956 (24 décembre 1998)


R. c. Campbell, [1999] 2 R.C.S. 956

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Shawn Carl Campbell Intimé

et

L’Alberta Provincial Judges’ Association Intervenante

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard,

le procureur général de la Saskatchewan,

l’Association canadienne des juges des cours provinciales,

la Conférence des juges du Québec,

la Saskatchewan Provincial Court Judges

Association et

l’Association du Barreau canadien Intervenants

Répertorié: R. c. Campbell

No du greffe: 24831.

1998: 24 décembre.

Présents: Le juge en ...

R. c. Campbell, [1999] 2 R.C.S. 956

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Shawn Carl Campbell Intimé

et

L’Alberta Provincial Judges’ Association Intervenante

et

Le procureur général du Canada,

le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba,

le procureur général de l’Île-du-Prince-Édouard,

le procureur général de la Saskatchewan,

l’Association canadienne des juges des cours provinciales,

la Conférence des juges du Québec,

la Saskatchewan Provincial Court Judges Association et

l’Association du Barreau canadien Intervenants

Répertorié: R. c. Campbell

No du greffe: 24831.

1998: 24 décembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory et Iacobucci.

requête visant à obtenir des directives

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Tribunal indépendant et impartial -- Cours provinciales — Rémunération des juges — Jugement de la Cour suprême exigeant que l’Alberta crée une commission de rémunération indépendante, efficace et objective -- Requête visant à obtenir des directives pour statuer si l’Alberta est tenue de payer les frais raisonnables engagés par les juges pour participer aux travaux de la commission ou à des procédures connexes -- Requête rejetée puisqu’elle ne découle pas de la mise en œuvre du jugement de la Cour.



Analyses

Tribunaux — Indépendance de la magistrature -- Cours provinciales — Rémunération des juges — Jugement de la Cour suprême exigeant que l’Alberta crée une commission de rémunération indépendante, efficace et objective -- Requête visant à obtenir des directives pour statuer si l’Alberta est tenue de payer les frais raisonnables engagés par les juges pour participer aux travaux de la commission ou à des procédures connexes -- Requête rejetée puisqu’elle ne découle pas de la mise en œuvre du jugement de la Cour.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Campbell

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: Newfoundland Assn. of Provincial Court Judges c. Newfoundland (1998), 160 D.L.R. (4th) 337
R. c. Campbell, [1997] 3 R.C.S. 3 (sub nom. l’Affaire des juges des cours provinciales (no 1))
R. c. Campbell, [1998] 1 R.C.S. 3 (sub nom. l’Affaire des juges des cours provinciales (no 2))
R. c. Campbell, [1998] 2 R.C.S. 443.
REQUÊTE sollicitant des directives concernant l’Affaire des juges des cours provinciales, [1997] 3 R.C.S. 3. Requête rejetée.
Argumentation écrite par D. O. Sabey, c.r., B. G. Nemetz et Scott H. D. Bower, pour l’intervenante/requérante l’Alberta Provincial Judges’ Association.
Argumentation écrite par Phyllis A. Smith, c.r., pour l’appelante Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, intimée dans la requête.
Argumentation écrite par Robb Tonn, pour la Manitoba Provincial Judges Association et autres et l’intervenante l’Association canadienne des juges des cours provinciales.
Argumentation écrite par E. William Olson, c.r., et Vivian E. Rachlis, pour la province du Manitoba.
Argumentation écrite par Marise Visocchi, pour l’intervenant le procureur général du Québec.
Argumentation écrite par L. Yves Fortier, c.r., et Leigh D. Crestohl, pour l’intervenante la Conférence canadienne des juges.
Argumentation écrite par Raynold Langlois, pour l’intervenante la Conférence des juges du Québec.
Version française de l’ordonnance rendue par
//La Cour//
1 La Cour -- L’Alberta Provincial Judges’ Association (l’«Association») a présenté une requête sollicitant des directives relativement à notre décision dans l’Affaire des juges des cours provinciales (no 1), [1997] 3 R.C.S. 3. Dans cette affaire, la Cour a, entre autres mesures, fixé une période, prenant fin le 18 septembre 1998, ayant pour but de permettre dans les faits l’établissement de commissions de rémunération des juges au Canada. L’Association a présenté sa requête sollicitant des directives conformément à la décision de notre Cour dans l’Affaire des juges des cours provinciales (no 2), [1998] 1 R.C.S. 3, et à la prorogation de délai accordée le 15 septembre 1998, [1998] 2 R.C.S. 443, prorogation dont l’effet principal a été de prolonger la période de transition de deux mois supplémentaires ou jusqu’à la date de la sanction royale du projet de loi C‑37 si cet événement survenait avant. En résumé, dans sa requête, l’Association demande à la Cour de statuer en principe sur la question de savoir si, suivant les conclusions qu’elle a prononcées dans l’Affaire des juges des cours provinciales (no 1), la province d’Alberta est tenue de payer les frais raisonnables engagés par les juges de l’Alberta pour participer aux travaux de la commission ou à toute procédure judiciaire au cours de laquelle la province d’Alberta est appelée à justifier son refus d’accepter une ou plusieurs des recommandations de la commission de rémunération des juges.
2 Après avoir lu les observations des parties et des intervenants ainsi que les documents présentés au soutien de celles‑ci, la Cour est d’avis que la requête sollicitant des directives doit être rejetée, sans dépens, parce qu’elle ne découle pas de la mise en œuvre des arrêts de notre Cour Affaire des juges des cours provinciales (no 1) ou Affaire des juges des cours provinciales (no 2). À cet égard, voir les vues exprimées par le juge Roberts dans Newfoundland Assn. of Provincial Court Judges c. Newfoundland (1998), 160 D.L.R. (4th) 337 (C.S.T.‑N.), à la p. 372.
3 Comme a dit le Juge en chef dans l’Affaire des juges des cours provinciales (no 1), précitée, au par. 173:
Même si l’al. 11d) ne l’exige pas, l’objectivité de la commission peut être favorisée si l’on fait en sorte qu’elle soit bien informée avant de délibérer et de faire des recommandations. La meilleure façon d’y arriver est d’exiger que la commission reçoive et étudie les observations de la magistrature, de l’exécutif et de l’assemblée législative. En Ontario, par exemple, la Commission de rémunération des juges provinciaux est tenue de prendre en considération les observations de l’association des juges provinciaux et du gouvernement (Loi sur les tribunaux judiciaires, Annexe, art. 20). De plus, je recommande (sans en faire une obligation) que l’on assure l’objectivité de la commission en intégrant dans la loi ou le règlement la constituant une liste de facteurs pertinents afin de la guider dans ses délibérations.
4 Bien qu’elle n’ait pas déclaré que la Constitution exigeait la participation des juges ou associations de juges aux travaux des commissions (ou aux litiges s’y rapportant), il convient de rappeler que, dans l’Affaire des juges des cours provinciales (no 1), notre Cour a statué que les commissions de rémunération devaient être des organismes indépendants, efficaces et objectifs, de la manière décrite dans cette décision. De plus, le juge en chef Lamer a déclaré ceci, au par. 287:
Il n’est en aucune circonstance permis aux juges d’engager avec l’exécutif ou des représentants de la législature des négociations concernant leur rémunération. Toutefois, cela n’empêche pas les juges, les juges en chef ou les organisations représentant les juges de faire part au gouvernement concerné de leurs préoccupations concernant le caractère adéquat de la rémunération des juges, ni de présenter des observations à cet égard.
5 Il est possible que la composition des commissions indépendantes, efficaces et objectives lors des audiences et la procédure suivie à ces occasions varient considérablement. Il en sera de même des solutions retenues à l’égard du paiement des frais engagés par les juges pour s’y faire représenter. Dans certains cas, cette question sera résolue par voie d’accord. Souvent, la commission devra trancher la question, sous réserve d’appel en justice. Dans de tels cas, la position adoptée dans les motifs du juge Roberts dans Newfoundland Assn. of Provincial Court Judges, précité, pourrait convenir, point que nous n’avons pas besoin de commenter dans le cadre de la présente requête. Qu’il suffise de dire que, quelle que soit la solution retenue quant au paiement des frais en question, elle devrait être juste, équitable et raisonnable.
Requête rejetée sans dépens.
Procureurs de l’intervenante/requérante l’Alberta Provincial Judges’ Association: Bennett Jones Verchere, Calgary.
Procureurs de l’appelante Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta, intimée dans la requête: Emery Jamieson, Edmonton.
Procureurs de la Manitoba Provincial Judges Association et autres et l’intervenante l’Association canadienne des juges des cours provinciales: Myers Weinberg Kussin Weinstein Bryk, Winnipeg.
Procureurs de la province du Manitoba: Thompson Dorfman Sweatman, Winnipeg.
Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec: Le ministère de la Justice, Sainte-Foy.
Procureurs de l’intervenante la Conférence canadienne des juges: Ogilvy Renault, Montréal.
Procureurs de l’intervenante la Conférence des juges du Québec: Langlois Gaudreau, Montréal.

Proposition de citation de la décision: R. c. Campbell, [1999] 2 R.C.S. 956 (24 décembre 1998)


Origine de la décision
Date de la décision : 24/12/1998
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1999] 2 R.C.S. 956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1998-12-24;.1999..2.r.c.s..956 ?
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