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25/03/1999 | CANADA | N°[1999]_1_R.C.S._393

Canada | R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393 (25 mars 1999)


R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

John Sundown Intimé

et

Le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de l’Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Sundown

No du greffe: 26161.

1998: 3 novembre; 1999: 25 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appe

l de la Saskatchewan, [1997] 4 C.N.L.R. 241, [1997] 8 W.W.R. 379, 158 Sask. R. 53, 153 W.A.C. 53, 117 C.C.C. (3d) 140, [1997] S.J. No. 377 (QL), qui ...

R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

John Sundown Intimé

et

Le procureur général du Québec,

le procureur général du Manitoba et

le procureur général de l’Alberta Intervenants

Répertorié: R. c. Sundown

No du greffe: 26161.

1998: 3 novembre; 1999: 25 mars.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Cory, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, [1997] 4 C.N.L.R. 241, [1997] 8 W.W.R. 379, 158 Sask. R. 53, 153 W.A.C. 53, 117 C.C.C. (3d) 140, [1997] S.J. No. 377 (QL), qui a rejeté l’appel formé par le ministère public contre une décision de la Cour du Banc de la Reine, [1995] 3 C.N.L.R. 152, [1995] 7 W.W.R. 289, 133 Sask. R. 3, [1995] S.J. No. 303 (QL), qui avait annulé la déclaration de culpabilité de l’intimé prononcée par la Cour provinciale, [1994] 2 C.N.L.R. 174, [1993] S.J. No. 702 (QL), pour construction d’une habitation permanente dans un parc. Pourvoi rejeté.

P. Mitch McAdam, pour l’appelante.

James D. Jodouin et Gary L. Bainbridge, pour l’intimé.

René Morin, pour l’intervenant le procureur général du Québec.

Deborah L. Carlson, pour l’intervenant le procureur général du Manitoba.

Robert J. Normey, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

//Le juge Cory//

1 Le juge Cory -- À l’instar de ses ancêtres, John Sundown, Indien cri membre de la première nation de Joseph Bighead, pratique la chasse et la pêche dans le parc provincial Meadow Lake. À cette fin, il y a construit une cabane en rondins, contrevenant ainsi au règlement sur les parcs. Dans le présent pourvoi, il faut décider si la cabane est raisonnablement accessoire aux droits de chasse et de pêche de cette première nation. Dans l’affirmative, il faut ensuite décider si le règlement sur les parcs porte atteinte aux droits de chasse accordés à cette première nation par le Traité no 6, compte tenu des modifications apportées par la Convention sur le transfert des ressources naturelles (la «Convention»).

I. Le contexte factuel

A. L’intimé

2 L’intimé John Sundown est un Indien cri qui appartient à la première nation de Joseph Bighead, laquelle a adhéré au Traité no 6. En 1992, M. Sundown a abattu, dans le parc provincial Meadow Lake, quelque 25 épinettes blanches matures dont il s’est servi pour construire une cabane de plain‑pied en rondins d’environ 30 pieds sur 40 pieds. Le règlement en cause, The Parks Regulations, 1991, R.R.S. ch. P‑1.1, Reg. 6, interdit de construire sans permission toute habitation temporaire ou permanente dans les parcs (al. 41(2)j)) et d’enlever ou d’endommager des arbres sans le consentement du ministre (art. 59a)).

3 En vertu des dispositions du Traité no 6, M. Sundown a le droit de chasser pour se nourrir sur les terres occupées par Sa Majesté du chef de la province, notamment le parc provincial Meadow Lake. Il a témoigné avoir besoin de la cabane lorsqu’il chasse, tant pour s’y abriter que pour y fumer le poisson et le gibier et pour dépouiller les animaux à fourrure. Au procès, on a présenté des éléments de preuve indiquant que la bande a depuis longtemps pour pratique de mener des «expéditions de chasse» dans le secteur faisant maintenant partie du parc. À cette fin, des abris ont été construits dans les territoires de chasse. Au départ, il s’agissait d’abris en appentis recouverts de mousse. Par la suite, ces abris ont été remplacés par des tentes et des cabanes en rondins.

B. L’historique du Traité no 6

4 Le Traité no 6 prévoit notamment ce qui suit:

Sa Majesté, en outre, convient avec les dits Sauvages qu’ils auront le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse et de la pêche dans l’étendue de pays cédée, tel que ci‑dessus décrite, sujets à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par son gouvernement de la Puissance du Canada, et sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d’établissement, de mine, de commerce de bois ou autres par son dit gouvernement de la Puissance du Canada, ou par aucun de ses sujets y demeurant, et qui seront dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement;

5 Le Traité no 6 est l’un des 11 traités numérotés qui ont été conclus par le gouvernement fédéral et diverses premières nations entre 1871 et 1923. Ils ont été négociés dans le but de faciliter la colonisation de l’Ouest canadien par les Européens. Le Traité no 6, aussi appelé Traités des forts Carlton et Pitt, a été signé en 1876 et visait un territoire de 120 000 milles carrés. Le territoire cédé correspondait à une grande partie du centre de l’Alberta et de la Saskatchewan. En échange de ce territoire, le gouvernement fédéral s’est engagé à établir des réserves et des écoles, à verser des rentes, à fournir des instruments aratoires et du matériel agricole, des munitions et de l’aide en cas de famine ou de peste. Des droits de chasse, de pêche et de piégeage étaient aussi garantis aux Indiens. De fait, il ressort clairement du compte rendu des négociations que la garantie de ces droits était une condition essentielle de l’acceptation du traité par les premières nations. Dans son ouvrage The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North‑West Territories (1991 (réimpression)), Alexander Morris, lieutenant‑gouverneur responsable des négociations, a consigné les propos qui suivent. Les chefs ont dit: [traduction] «Nous voulons êtres libres de chasser n’importe où comme de coutume» (p. 215). Monsieur Morris a répondu ce qui suit (à la p. 218):

[traduction] Vous voulez être libres de chasser comme auparavant. Je vous ai dit que nous ne voulons pas vous priver de ce moyen de subsistance; rien n’est changé sauf que, si un homme, qu’il soit Indien ou métis, possède un bon champ de grain, il vous faudra prendre garde de le ravager en chassant. [Je souligne.]

6 Il ressort clairement de l’historique des négociations entre Alexander Morris et les premières nations signataires du Traité no 6 que le gouvernement entendait préserver le mode de vie traditionnel des autochtones. La chasse et la pêche avaient une importance fondamentale dans ce mode de vie, fait qui a été reconnu dans les négociations et les traités eux‑mêmes. À la page 193 de The Treaties of Canada with the Indians, op. cit., Morris écrit ceci:

[traduction] J’ai demandé ensuite à Bear de dire aux deux autres chefs absents, Short Tail et Sagamat, ce qui avait été fait, que je lui avais écrit une lettre ainsi qu’à eux et l’avais fait remettre par Sweet Grass, et qu’ils pourraient souscrire au traité l’an prochain; quant au bison, le Conseil du Nord‑Ouest étudiait la question; j’ai à nouveau expliqué que nous ne nous ingérerions pas dans la vie quotidienne des Indiens, sauf pour les aider à cultiver la terre. [Je souligne.]

7 La première nation de Joseph Bighead a adhéré au Traité no 6 en 1913.

8 En 1930, le Traité no 6 a été modifié par la Convention conclue par la province de la Saskatchewan et le gouvernement fédéral. Il ressort clairement de l’article premier de la Loi constitutionnelle de 1930, L.R.C. (1985), app. II, no 26, que la Convention est un texte constitutionnel. Le paragraphe 12 de la Convention est ainsi rédigé:

12. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.

Dans R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901, il a été jugé que le par. 12 de la Convention de l’Alberta avait modifié le Traité no 8 de deux façons. D’une part, il a éteint le droit issu de traité de chasser à des fins commerciales, mais, d’autre part, il a élargi les territoires où les Indiens ont le droit -- issu de traité -- de chasser pour se nourrir. À la page 933, le juge Cory a dit ceci:

Quoique la Convention [sur le transfert des ressources naturelles] ait bel et bien supprimé le droit de faire de la chasse commerciale, le droit de chasser pour se nourrir a été sensiblement élargi. Les territoires sur lesquels pouvaient chasser les Indiens ont été considérablement agrandis. En outre, les moyens employés par eux aux fins de la chasse pour se nourrir ont été soustraits à la compétence des gouvernements provinciaux. Il est, par exemple, permis aux Indiens de chasser le chevreuil en se servant d’un faisceau lumineux et de chiens, méthodes qui sont ou peuvent être défendues aux autres. Les Indiens ne sont pas non plus soumis aux restrictions saisonnières que se voient imposer tous les autres chasseurs.

C. Le parc provincial Meadow Lake

9 Le parc provincial Meadow Lake est considéré comme un [traduction] «parc de conservation du milieu naturel». Les activités récréatives exercées dans le parc doivent respecter le paysage naturel: The Parks Act, S.S. 1986, ch. P‑1.1, par. 4(4). Le parc contient plusieurs lacs, y compris le lac Mistohay, où l’intimé a construit sa cabane, ainsi que de vastes étendues boisées et plusieurs chemins, notamment la route provinciale 224. On y trouve un lotissement comprenant de 200 à 300 chalets. De plus, environ 15 autres chalets ont été construits à l’extérieur de ce lotissement. Certaines activités commerciales sont aussi exercées dans les limites du parc. On y trouve entre autres des puits de gaz, des couloirs de pipeline et un hôtel à pavillons. Finalement, les utilisateurs du parc ont accès à des services tels que des pompes à essence au bord de l’eau, des terrains de pique‑nique et de camping, des lieux d’enfouissement, des rampes pour la mise à l’eau des embarcations et des toilettes. C’est un grand parc. Les non‑autochtones peuvent y chasser pendant la période prévue. Les chasseurs autochtones peuvent également exercer leurs droits de chasse issus du traité dans les limites du parc. Bref, comme le souligne avec raison l’intimé, le parc provincial Meadow Lake n’est pas une forêt vierge.

D. Les méthodes de chasse de la première nation de Joseph Bighead

10 Il n’est pas contesté que l’intimé M. Sundown avait le droit de chasser dans le parc provincial Meadow Lake, car ce parc fait partie des «terres auxquelles [ledit] Indie[n] peu[t] avoir un droit d’accès». À cet égard, le par. 13 de la Convention du Manitoba, qui est identique au par. 12 de la Convention de la Saskatchewan -- la disposition pertinente dans le présent pourvoi -- a été interprété dans R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451. À la page 460, le juge Dickson (plus tard Juge en chef du Canada) a dit ceci, au nom de la Cour:

Le droit des Indiens de chasser pour se nourrir aux termes de la clause 13 est prépondérant et surpasse les lois provinciales sur la protection de la faune, qui régissent la chasse et la pêche. La province peut refuser le droit d’accès pour chasser à la fois aux Indiens et aux non‑Indiens, mais si, comme en l’espèce, une chasse limitée est permise, alors, aux termes de la clause 13, il est permis aux Indiens de chasser pour se nourrir, pourvu qu’ils le fassent d’une manière non dangereuse [. . .], indépendamment des restrictions provinciales relatives aux saisons, aux méthodes ou à la limite de prise. [Je souligne; référence omise.]

11 Des éléments de preuve relatifs aux méthodes traditionnelles de chasse de la première nation de Joseph Bighead ont été produits au procès. Cette preuve n’a pas été contredite et semble avoir été acceptée par le juge. De toute évidence, la méthode traditionnelle de chasse de la première nation de Joseph Bighead est l’«expédition de chasse», soit l’établissement d’un camp de base à partir duquel le groupe de chasseurs rayonne pendant une certaine période, qui va d’une nuit à deux semaines. Les chasseurs partent chaque jour de ce camp et y reviennent, après la chasse, pour fumer le poisson ou le gibier, ou pour préparer les peaux. Les abris en appentis recouverts de mousse qu’ils utilisaient à l’origine ont plus tard été remplacés par des tentes et des cabanes en rondins.

E. Les accusations

12 Monsieur Sundown a été accusé d’avoir contrevenu aux dispositions réglementaires qui interdisent d’abattre des arbres et de construire des cabanes sans la permission du ministre. En Cour provinciale, il a été déclaré coupable de ces deux chefs d’accusation. Il a interjeté appel à la Cour du Banc de la Reine de ses déclarations de culpabilité par procédure sommaire. La déclaration de culpabilité visant la construction d’une habitation permanente dans le parc (al. 41(2)j) a été cassée, mais celle visant l’abattage des arbres (art. 59a)) a été confirmée. Le ministère public a interjeté appel de la décision cassant la déclaration de culpabilité et l’intimé a fait de même à l’égard de celle confirmant la déclaration de culpabilité relative à l’abattage des arbres. La Cour d’appel a rejeté l’appel du ministère public, mais a accueilli celui de l’intimé et inscrit un verdict d’acquittement. Le juge Wakeling, dissident, aurait rétabli la déclaration de culpabilité à l’égard de l’accusation d’avoir construit une habitation, et cassé celle visant l’abattage des arbres.

13 L’accusation relative à l’abattage des arbres n’est pas en cause dans le présent pourvoi. Monsieur Sundown admet avoir construit une cabane en rondins, mais il soutient qu’il avait le droit de le faire, puisqu’il s’agit d’un aspect essentiel du droit de chasse que lui accorde le Traité no 6 et qui a été modifié par la Convention.

II. Les dispositions législatives et constitutionnelles pertinentes

14 Loi constitutionnelle de 1982

35. (1) Les droits existants -- ancestraux ou issus de traités -- des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés.

Traité no 6

Sa Majesté, en outre, convient avec les dits Sauvages qu’ils auront le droit de se livrer à leurs occupations ordinaires de la chasse et de la pêche dans l’étendue de pays cédée, tel que ci‑dessus décrite, sujets à tels règlements qui pourront être faits de temps à autre par son gouvernement de la Puissance du Canada, et sauf et excepté tels terrains qui de temps à autre pourront être requis ou pris pour des fins d’établissement, de mine, de commerce de bois ou autres par son dit gouvernement de la Puissance du Canada, ou par aucun de ses sujets y demeurant, et qui seront dûment autorisés à cet effet par le dit gouvernement;

Convention sur le transfert des ressources naturelles, 1930, conclue entre le gouvernement du Canada et la province de la Saskatchewan

12. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.

Loi sur les indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou sous son régime.

Parks Regulations, 1991, R.R.S. ch. P‑1.1, Reg. 6

[traduction] 41 (1) Seules les personnes titulaires d’un acte de disposition sont autorisées:

a) à occuper des terres faisant partie d’un parc;

b) à y effectuer des recherches;

c) à les transformer;

d) à utiliser ou à exploiter des ressources s’y trouvant, en surface ou dans le sous‑sol;

e) à mettre en valeur de telles terres.

(2) Sans que soit limitée la portée générale du par. (1), seules les personnes qui sont titulaires d’un acte de disposition ou qui ont obtenu au préalable le consentement écrit du ministre peuvent:

. . .

j) construire ou occuper une habitation temporaire ou permanente dans les terres faisant partie d’un parc.

59 Nul ne peut:

a) enlever, endommager ou détruire quelque fleur, plante, arbuste, arbre ou autre végétal naturel dans les terres faisant partie d’un parc sans avoir au préalable obtenu le consentement écrit du ministre;

III. Les décisions des juridictions inférieures

A. Cour provinciale de la Saskatchewan, [1994] 2 C.N.L.R. 174

15 De l’avis du juge du procès, l’intimé a, en occupant en permanence une partie du parc, porté atteinte au milieu naturel ainsi qu’aux droits des autres utilisateurs du parc, et il pourrait de ce fait porter atteinte aux droits d’autres titulaires de droits issus de traités qui voudraient les exercer. En outre, la juge a estimé que l’intimé n’avait pu établir l’existence d’un droit de propriété à l’égard des terres sur lesquelles la cabane a été construite, et elle a conclu à la constitutionnalité du Parks Regulations, 1991 et à son applicabilité à l’intimé.

B. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, [1995] 3 C.N.L.R. 152

16 Statuant sur l’appel des poursuites sommaires, le juge Klebuc a conclu que le droit de chasse de l’intimé correspondait aux droits énoncés au Traité no 6 qui ont été unifiés et codifiés au par. 12 de la Convention.

17 Le juge Klebuc s’est ensuite demandé si les activités reprochées étaient visées par les droits issus de traités de l’intimé. Ce faisant, il a examiné l’arrêt de notre Cour Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387. À la page 403 de cet arrêt, il a été jugé que, «pour être réel, le droit de chasser doit comprendre les activités qui sont raisonnablement accessoires à l’acte de chasser lui‑même», par exemple le fait de «se déplacer jusqu’au terrain de chasse avec le matériel de chasse nécessaire» (le juge en chef Dickson). Le juge Klebuc a défini le critère relatif aux activités accessoires comme étant [traduction] «la question de savoir si l’activité ou le matériel est «raisonnablement lié» et «raisonnablement nécessaire» eu égard aux circonstances» (p. 164). À la lumière des faits de l’espèce, il a conclu que l’utilisation de la cabane était raisonnablement liée à l’acte de chasser. Il a souligné que la demeure permanente de l’intimé était éloignée de Mistohay Lake, que ce dernier pratiquait la chasse depuis longtemps à ce lac et qu’il avait auparavant utilisé une cabane près de cet endroit.

18 Le juge Klebuc s’est ensuite demandé si les activités de l’intimé empêchaient la province de réaliser ses objectifs en ce qui a trait aux terres du parc. Il a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve d’une [traduction] «incompatibilité substantielle entre l’usage auquel la province destine les terres du parc et les activités reprochées» (p. 166). Il a donc accueilli l’appel quant à la construction de l’habitation et inscrit un acquittement à cet égard, et il a rejeté l’appel relatif à l’abattage des arbres.

C. Cour d’appel de la Saskatchewan, [1997] 4 C.N.L.R. 241

(1) Le juge Vancise pour la majorité

19 La déclaration de culpabilité relative à l’abattage des arbres a été annulée et un acquittement a été inscrit. Les parties ont convenu que le juge d’appel des poursuites sommaires avait commis une erreur étant donné que les arbres avaient été enlevés et utilisés par un tiers, et non par l’intimé.

20 Le juge Vancise a examiné le critère énoncé dans l’arrêt Simon, précité, pour décider si la construction de la cabane était «raisonnablement accessoire» au droit de chasse protégé par la Constitution. Il a considéré que le mot «accessoire» employé par le juge Dickson décrivait des [traduction] «activités qui sont raisonnablement liées à l’acte de chasser pour permettre l’exercice effectif du droit de chasse» (p. 257). Il a conclu que la construction et l’utilisation de la cabane étaient liées à la chasse de subsistance, mais qu’il restait encore à décider si elles étaient «raisonnablement accessoires» au droit de chasse protégé par la Constitution.

21 Il a reconnu qu’un droit de chasse issu de traité pouvait être exercé sous une forme moderne. Il a fait observer que la méthode de chasse préférée de l’intimé était celle des expéditions de chasse, qu’avaient utilisée son père et son grand‑père avant lui. Ces expéditions durent généralement de quatre à sept jours et la cabane sert de camp de base pour s’abriter et pour transformer le gibier et le poisson. Le juge Vancise a décidé que l’utilisation de la cabane était [traduction] «un moyen de faciliter l’exercice de l’acte de chasser» (p. 258).

22 Il a statué que le règlement provincial n’était pas applicable à l’intimé parce que son objectif -- la mise en valeur ordonnée des parcs provinciaux -- ne justifiait pas la violation du droit de chasse garanti à l’intimé par la Constitution.

(2) Le juge Wakeling, dissident

23 Le juge Wakeling n’a pas souscrit aux conclusions de la majorité au sujet de l’utilisation de la cabane, et il a jugé que la construction d’un abri n’était pas raisonnablement accessoire au droit de chasse. À son avis, l’intimé disposait d’autres moyens que la construction d’une cabane permanente pour s’abriter selon la coutume, et qu’il fallait mettre en équilibre les droits issus de traités et l’intérêt de la province dans la mise en valeur ordonnée des ressources. Le juge Wakeling a invoqué l’arrêt R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025, au soutien de son affirmation que l’intérêt du public en ce qui concerne l’utilisation des terres des parcs devait être pris en considération. Il a conclu que la construction de la cabane en rondins n’était pas raisonnablement accessoire au droit de chasse.

IV. L’analyse

A. Principes généraux d’interprétation des traités

24 Les principes d’interprétation qui doivent être suivis à l’égard des traités signés par les premières nations ont été résumés ainsi dans R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771, au par. 41:

Premièrement, il convient de rappeler qu’un traité est un échange de promesses solennelles entre la Couronne et les diverses nations indiennes concernées, un accord dont le caractère est sacré. [. . .] Deuxièmement, l’honneur de la Couronne est toujours en jeu lorsqu’elle transige avec les Indiens. Les traités et les dispositions législatives qui ont une incidence sur les droits ancestraux ou issus de traités doivent être interprétés de manière à préserver l’intégrité de la Couronne. Il faut toujours présumer que cette dernière entend respecter ses promesses. Aucune apparence de «manœuvres malhonnêtes» ne doit être tolérée [. . .] Troisièmement, toute ambiguïté dans le texte du traité ou du document en cause doit profiter aux Indiens. Ce principe a pour corollaire que toute limitation ayant pour effet de restreindre les droits qu’ont les Indiens en vertu des traités doit être interprétée de façon restrictive. [. . .] Quatrièmement, il appartient à la Couronne de prouver qu’un droit ancestral ou issu de traité a été éteint. Il faut apporter la «preuve absolue du fait qu’il y a eu extinction» ainsi que la preuve de l’intention claire et expresse du gouvernement d’éteindre des droits issus de traité. [Références omises.]

Les traités peuvent sembler n’être que de simples contrats. Pourtant, ils sont bien plus que cela. En effet, ils constatent un échange solennel de promesses entre Sa Majesté et diverses premières nations. Ils ont souvent constitué le fondement de la paix et de l’expansion de la colonisation européenne. Bien souvent, sinon dans la plupart des cas, les membres des premières nations qui participaient à la négociation des traités ne savaient ni lire ni parler l’anglais, et ils se fiaient entièrement aux promesses verbales des négociateurs canadiens. Il existe de solides raisons historiques justifiant d’interpréter les traités de la manière résumée dans l’arrêt Badger. Appliquer toute autre méthode équivaudrait à refuser d’assurer l’équité et la justice dans les rapports entre les parties.

25 Tout comme les droits ancestraux, les droits issus de traités ont un caractère spécifique et ils ne peuvent être exercés que par la première nation signataire du traité en cause. Dans l’interprétation de chaque traité, il faut tenir compte de la situation de la première nation signataire et des circonstances de la signature du traité. Le juge en chef Lamer a pris soin d’insister sur le caractère spécifique des droits ancestraux dans R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507. Au paragraphe 69, il a écrit ceci:

Le fait qu’un groupe autochtone possède le droit ancestral de faire une chose donnée ne permet pas, à lui seul, d’établir qu’une autre collectivité autochtone a le même droit. L’existence du droit en question dépendra de la situation spécifique de chaque collectivité autochtone. [Je souligne.]

Ce principe est également applicable aux droits issus de traités. Le juge en chef Dickson et le juge La Forest ont eux aussi souligné le caractère spécifique des droits ancestraux et issus de traités dans R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075, lorsqu’ils ont parlé du critère qui doit être utilisé pour l’application du par. 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, à la p. 1111:

Nous tenons à souligner relativement au par. 35(1) l’importance du contexte et d’un examen cas par cas. Étant donné la généralité du texte de la disposition constitutionnelle en cause et compte tenu surtout des complexités que présentent l’histoire, la société et les droits des autochtones, les limites d’une norme justificative doivent être fixées dans le contexte factuel particulier de chaque cas. [Je souligne.]

Ainsi, en plus d’appliquer les principes directeurs d’interprétation des traités, il est nécessaire de tenir compte des circonstances de la signature du traité et de la situation des premières nations qui y ont adhéré par la suite. Par exemple, il faut prendre en considération la preuve relative aux lieux où la chasse et la pêche étaient pratiquées et aux modalités d’exercice de ces activités par les membres des premières nations concernées.

B. La nature du droit de chasse prévu au Traité no 6

26 Le parc provincial Meadow Lake est constitué de terres domaniales et le public peut y chasser durant la période prévue. Les parties reconnaissent que M. Sundown a le droit de chasser dans le parc. À l’instar des autres adhérents au Traité no 6, il a le droit d’y chasser pour se nourrir. Il peut le faire en tout temps, à condition de ne pas mettre la vie d’autrui en danger et de se conformer à la réglementation applicable en matière de sécurité et de conservation, réglementation qui est justifiable suivant l’arrêt Sparrow. Voir l’arrêt Sutherland, précité, à la p. 460.

27 Les deux parties ont affirmé que, pour décider si le droit à un abri est raisonnablement accessoire au droit de chasser, il faut appliquer le critère énoncé dans Simon, précité. Dans cette affaire, M. Simon avait été inculpé, aux termes d’une loi provinciale, d’avoir transporté illégalement une carabine et des cartouches de fusil. En défense, il a plaidé qu’il bénéficiait de l’immunité en raison de son droit de chasse issu de traité et de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens. S’exprimant pour la Cour, le juge en chef Dickson a dit ceci, à la p. 403:

Il faudrait préciser à ce stade que, pour être réel, le droit de chasser doit comprendre les activités qui sont raisonnablement accessoires à l’acte de chasser lui‑même, par exemple, se déplacer jusqu’au terrain de chasse avec le matériel de chasse nécessaire. [Je souligne.]

28 Comment devrait‑on définir et appliquer l’expression «raisonnablement accessoire»? À mon avis, il faut répondre à la question suivante. Est‑ce qu’une personne raisonnable, bien informée des méthodes de chasse ou de pêche pertinentes, jugerait l’activité en question raisonnablement liée à l’acte de chasser ou de pêcher? Le critère de la personne raisonnable peut peut‑être sembler dépassé, mais je crois qu’il est à la fois utile et approprié.

29 La personne raisonnable doit être une personne impartiale et bien informée de la situation du titulaire des droits issus du traité. Cette personne raisonnable doit également être au fait de la manière dont la première nation concernée chassait et pêchait à l’époque de la signature du traité. Évidemment, ces méthodes doivent dans une certaine mesure être considérées sous l’éclairage du contexte moderne. Par exemple, dans le passé, porter un carquois rempli de flèches était une activité raisonnablement accessoire à l’exercice des droits de chasse, alors qu’aujourd’hui il est raisonnablement accessoire de transporter une boîte contenant des cartouches de fusil de chasse ou de carabine appropriées. La première nation de Joseph Bighead a toujours eu besoin d’utiliser des abris d’une forme ou d’une autre dans le cadre de ses expéditions de chasse. À l’époque de la signature du traité, il est possible qu’on ait utilisé des abris en appentis soigneusement construits. Naturellement, cette forme d’abri a ultérieurement fait place à la tente d’abord puis à une petite cabane. En conséquence, la personne raisonnable, informée de la manière dont la chasse était pratiquée à l’époque de la signature du traité peut l’apprécier sous l’éclairage des méthodes de chasse modernes et ainsi déterminer si l’activité en question -- l’utilisation d’un abri -- est raisonnablement accessoire à l’exercice du droit de chasse.

30 Afin de décider si une activité est raisonnablement accessoire à un droit de chasse issu de traité, la personne raisonnable doit examiner les modalités historiques et contemporaines de pratique de ce droit particulier par le groupe autochtone en question pour déterminer comment le droit a été exercé et continue de l’être. Est raisonnablement accessoire une activité qui permet au demandeur d’exercer son droit à la manière de ses ancêtres, compte tenu des méthodes modernes acceptables ou des modifications imprévues du droit en cause. Il faut se demander si l’activité que l’on prétend raisonnablement accessoire est en fait accessoire à un droit de chasse issu de traité vraiment pratiqué. Il s’agit dans une large mesure d’une analyse historique et factuelle. Le point central de cette analyse ne doit pas être la question abstraite de savoir si une activité donnée est «essentielle» pour permettre la pratique de chasse, mais plutôt la question concrète de savoir si, dans le passé, cette activité était considérée comme étant liée de manière appréciable à la chasse et si elle l’est encore aujourd’hui. Sont comprises parmi les activités accessoires non seulement celles qui sont essentielles au droit de chasse ou qui en font partie intégrante, mais aussi, de façon plus générale, celles qui y sont liées ou rattachées de façon significative.

31 Il n’est pas contesté que la première nation de Joseph Bighead s’est traditionnellement adonnée à ce qu’on a appelé des expéditions de chasse. Tout comme les rayons d’une roue, les chasseurs partent chaque jour de cette base à la recherche de gibier. La chasse peut durer deux semaines. La base d’opérations sert de lieu où l’on peut dépecer le gibier et fumer le poisson. De plus, elle sert d’abri aux chasseurs pendant la durée de la chasse. Sans abri, les expéditions de chasse -- méthode traditionnelle employée par cette première nation -- seraient impossibles. Dans le contexte du traité en cause et de la première nation concernée, il ne fait aucun doute que l’utilisation d’une certaine forme d’abri est dans les faits un élément nécessaire des expéditions de chasse. En conséquence, l’utilisation d’un abri est également raisonnablement accessoire à cette méthode de chasse.

32 On a fait valoir que, même si le droit de chasse issu du traité inclut le droit à un abri, ce n’est pas une structure permanente telle une cabane qui est visée. Cet aspect de permanence sera examiné de manière plus approfondie plus loin. Pour l’instant, je tiens simplement à souligner qu’il a souvent été indiqué, par exemple tout récemment dans Van der Peet, précité, que les juges ne doivent pas adopter une approche «figée dans le temps» à l’égard des droits ancestraux ou issus de traités. Les propos qu’ont formulés le juge en chef Dickson et le juge La Forest dans l’arrêt Sparrow, précité, à la p. 1093, à l’égard des droits ancestraux s’appliquent également aux droits issus de traités:

. . . l’expression «droits ancestraux existants» doit recevoir une interprétation souple de manière à permettre à ces droits d’évoluer avec le temps. Pour reprendre l’expression du professeur Slattery, dans «Understanding Aboriginal Rights» [(1987), 66 R. du B. can. 727], à la p. 782, le mot «existants» laisse supposer que ces droits sont [traduction] «confirmés dans leur état actuel plutôt que dans leurs simplicité et vigueur primitives». Il est alors évident qu’il faut rejeter une interprétation de la garantie constitutionnelle énoncée au par. 35(1) qui engloberait des «droits figés». [Je souligne.]

33 Dans les circonstances, une cabane de chasse est raisonnablement accessoire au droit de la première nation en cause de s’adonner à ses expéditions de chasse traditionnelles. Cette méthode de chasse est non seulement traditionnelle mais également appropriée, et l’utilisation d’un abri en est un élément important. Sans abri, il serait impossible pour cette première nation d’utiliser sa méthode de chasse traditionnelle, et ses membres seraient privés de leurs droits de chasse issus du traité. Une personne raisonnable et bien informée de la méthode des expéditions de chasse traditionnelles conclurait que, dans le cas de la première nation concernée, le droit de chasse issu du traité emporte, en tant qu’accessoire raisonnable, le droit de construire des abris. Les abris en appentis recouverts de mousse qui étaient utilisés à l’origine ont ensuite été remplacés par des tentes. Au fil du temps, la tente a fait place à une petite cabane en rondins, qui est un abri approprié pour les expéditions de chasse dans la société d’aujourd’hui.

C. La question de la permanence

34 La question de la permanence de la cabane a été soulevée par le ministère public dans le présent pourvoi et a constitué un point clé de la dissidence du juge Wakeling de la Cour d’appel. Il a été plaidé que, en construisant une structure permanente telle une cabane en rondins, l’intimé faisait valoir un droit de propriété sur les terres du parc. La revendication d’un droit de propriété par un membre d’une première nation serait, affirme‑t‑on, contraire à l’objectif essentiel que poursuivait Sa Majesté en négociant le traité et également contraire aux dispositions de celui‑ci.

35 Je ne peux accepter cet argument. Tout comme les droits ancestraux, les droits issus de traités ne doivent pas être interprétés comme s’il s’agissait de droits de propriété de common law. Le juge en chef Dickson et le juge La Forest ont souligné ce point dans l’arrêt Sparrow, précité, aux pp. 1111 et 1112:

Nos observations précédentes concernant la portée du droit de pêche ancestral sont pertinentes à ce propos. Les droits de pêche ne sont pas des droits de propriété au sens traditionnel. Il s’agit de droits qui appartiennent à un groupe et qui sont en harmonie avec la culture et le mode de vie de ce groupe. Les tribunaux doivent donc prendre soin d’éviter d’appliquer les concepts traditionnels de propriété propres à la common law en tentant de saisir ce qu’on appelle, dans les motifs de jugement de l’affaire Guerin [c. La Reine [1984] 2 R.C.S. 335], à la p. 382, la nature «sui generis» des droits ancestraux. [Je souligne.]

Les droits ancestraux ou issus de traités ne peuvent pas être définis d’une manière conforme aux notions de titre foncier ou de droit d’usage du fonds d’autrui reconnues en common law. Ils correspondent plutôt au droit que partagent des autochtones de participer à certaines pratiques auxquelles s’adonnent traditionnellement des nations autochtones déterminées dans des territoires donnés.

36 Tout droit sur la cabane de chasse est un droit collectif découlant du traité et de la méthode de chasse traditionnelle utilisée, en l’occurrence celle des expéditions de chasse. Ce droit appartient à l’ensemble de la bande et non à M. Sundown ou à quelque autre membre particulier de la première nation de Joseph Bighead. Par exemple, M. Sundown ne pourrait pas interdire l’accès à la cabane aux autres membres de cette première nation qui jouissent du même droit de chasse issu de traité dans le parc provincial Meadow Lake.

37 En outre, le droit lui‑même est assorti de restrictions implicites pour ce qui est du caractère permanent de la cabane. L’intimé a avec raison concédé l’existence de trois limites de ce genre.

38 Premièrement, une mesure législative provinciale en matière de conservation qui respecterait la norme de justification énoncée dans Sparrow, précité, aux pp. 1111 à 1113, pourrait validement restreindre la construction de cabanes de chasse. Dans Badger, précité, la Cour a précisément examiné le pouvoir de légiférer du gouvernement de l’Alberta visé par les dispositions du par. 12 de la Convention conclue par cette province, paragraphe identique au par. 12 de la Convention de la Saskatchewan. Dans Badger, il a été jugé que tant le Traité no 8 que la Convention indiquaient expressément que les droits de chasse seraient réglementés à des fins de conservation. Voici comment cette conclusion a été énoncée, au par. 70:

[S]uivant les termes du Traité et de la Convention, les lois provinciales relatives à la protection de la faune s’appliquaient aux Indiens, dans la mesure où elles visaient à assurer l’approvisionnement en gibier. Toutefois, le gouvernement provincial n’avait pas, en vertu du Traité et de la Convention, le pouvoir de réglementer autre chose que la conservation. [Je souligne.]

Par conséquent, les lois provinciales en matière de conservation peuvent à bon droit restreindre des droits de chasse issus de traités si elles peuvent être justifiées conformément à l’arrêt Sparrow. Bien souvent, sinon dans la plupart des cas, la conservation du poisson et du gibier exige que l’on préserve leur habitat. Il s’ensuit qu’il faut définir largement la notion de «conservation».

39 La deuxième limite à la permanence est celle imposée par l’obligation de compatibilité entre l’utilisation que fait Sa Majesté des terres en cause et le droit issu de traité revendiqué. Voir Sioui, précité. Dans cet arrêt, un groupe de Hurons affirmaient posséder un droit issu de traité leur permettant de pratiquer des rites religieux dans le Parc de la Jacques‑Cartier. Ces rites comportaient le fait de couper des branches, de camper et de faire des feux, activités contraires aux dispositions du règlement provincial. Un des arguments qui a été plaidés en réponse par le ministère public était que la portée territoriale du traité ne s’étendait pas au parc. Pour trancher l’affaire, il fallait déterminer quel était le territoire que les parties au traité avaient voulu assujettir à son application. En d’autres mots, où exactement les Hurons pouvaient‑ils pratiquer leur religion?

40 Le juge Lamer (maintenant Juge en chef), s’exprimant pour la Cour, a répondu ainsi à cette question, à la p. 1070:

L’interprétation qui selon moi s’impose lorsqu’on donne toute son importance au contexte historique, c’est que Murray et les Hurons envisageaient que les droits garantis par le traité pourraient s’exercer sur tout le territoire fréquenté par les Hurons à l’époque en autant que l’exercice des coutumes et des rites ne serait pas incompatible avec l’utilisation particulière que la Couronne ferait de ce territoire. [Je souligne.]

Il a poursuivi ainsi, à la p. 1071:

Je conclus donc que vu l’absence d’indication expresse de la portée territoriale du traité, il faut tenir pour acquis que les parties au traité du 5 septembre entendaient concilier le besoin des Hurons de protéger l’exercice de leurs coutumes et le désir d’expansion du conquérant britannique. Que l’exercice des coutumes soit protégé sur toutes les parties du territoire fréquenté lorsqu’il n’est pas incompatible avec son occupation est, à mon avis, la façon la plus raisonnable de concilier les intérêts en jeu. [Je souligne.]

Il a ajouté ceci, à la p. 1073, «[p]our que l’exercice des rites et des coutumes soit incompatible avec l’occupation que la Couronne fait du Parc, il faudrait non seulement qu’il soit contraire à l’objectif qui sous‑tend l’occupation, mais encore qu’il en empêche la réalisation» (je souligne).

41 Par conséquent, si l’exercice du droit de chasse de l’intimé était tout à fait incompatible avec l’utilisation que Sa Majesté fait des terres, la chasse ne serait pas permise et tout droit relatif à la cabane de chasse serait éteint. Par exemple, si le parc était transformé en réserve de gibier et que la chasse y était interdite, le droit de chasse issu de traité pourrait être tout à fait incompatible avec l’utilisation que Sa Majesté fait des terres. Voir, à cet égard, R. c. Smith, [1935] 2 W.W.R. 433 (C.A. Sask.). Cette position concorde également avec l’arrêt Myran c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137, dans lequel il a été jugé qu’il n’y avait, en principe, aucune incompatibilité entre un droit de chasse issu de traité et l’obligation que faisait la loi que ce droit soit exercé d’une manière qui ne compromette pas la sécurité du chasseur lui-même et celle d’autrui.

42 La troisième limite au droit de chasse issu du traité réside dans la clause qui restreint l’exercice du droit de chasse aux terrains non «requis ou pris pour des fins d’établissement». Il s’agit essentiellement d’un sous‑ensemble de la deuxième limite puisque, par définition, la prise de terres pour des fins d’établissement est une utilisation de terres par Sa Majesté tout à fait incompatible avec l’exercice du droit de chasse. En conséquence, si les terres du parc étaient transformées en terres destinées à l’établissement, tous les droits sur une cabane de chasse cesseraient d’exister s’il était jugé que le droit de chasse lui‑même a été éteint.

43 Ni la deuxième ni la troisième de ces trois limites ne s’appliquent en l’espèce, et elles n’ont donc pour effet de restreindre le droit de chasse de l’intimé ou son droit de construire un abri pour faciliter ses activités de chasse. Le parc provincial Meadow Lake n’est pas une forêt vierge. Il renferme actuellement de nombreuses cabanes, ainsi qu’un grand nombre d’installations destinées à aider les utilisateurs du parc, notamment des rampes pour la mise à l’eau des embarcations, des terrains de pique‑nique et des stations‑service. De toute évidence, l’utilisation que fait Sa Majesté du parc n’est pas tout à fait incompatible avec le droit de chasse de l’intimé. Autrement dit, le droit de chasse de l’intimé n’empêche pas la réalisation de l’objectif de Sa Majesté. Les terres du parc n’ont pas non plus été prises pour des fins d’établissement. Il reste à décider si le texte réglementaire en litige a trait à la conservation et est donc visé par le traité. Dans l’affirmative, il faut alors se demander s’il peut être justifié selon le critère établi dans l’arrêt Sparrow.

D. Le texte réglementaire en litige

44 Pour en faciliter la consultation, je reproduis de nouveau le texte réglementaire en vertu duquel l’intimé a été inculpé:

[traduction] 41(1) Seules les personnes titulaires d’un acte de disposition sont autorisées:

a) à occuper des terres faisant partie d’un parc;

b) à y effectuer des recherches;

c) à les transformer;

d) à utiliser ou à exploiter des ressources s’y trouvant, en surface ou dans le sous‑sol;

e) à mettre en valeur de telles terres.

(2) Sans que soit limitée la portée générale du par. (1), seules les personnes qui sont titulaires d’un acte de disposition ou qui ont obtenu au préalable le consentement écrit du ministre peuvent:

. . .

j) construire ou occuper une habitation temporaire ou permanente dans les terres faisant partie d’un parc.

Ces dispositions réglementaires interdisent la construction de toute structure -- temporaire ou permanente -- sans la permission écrite du ministre.

45 Le ministère public a expressément rejeté l’idée selon laquelle ces dispositions réglementaires seraient liées à un mécanisme général de conservation. Dans son mémoire, il a écrit: [traduction] «Ces dispositions réglementaires ne se rapportent aucunement à la conservation du poisson, des animaux à fourrure et du gros gibier, et, en conséquence, il n’est pas nécessaire de prendre en considération les divers mécanismes de conservation en place dans le parc.» Il est possible que le ministère public applique une définition inutilement limitative de la notion de conservation. Les dispositions réglementaires semblent avoir certains aspects environnementaux. Par exemple, l’obligation de construire les cabanes à au moins 150 pieds des berges du lac visent peut‑être à parer aux risques de pollution du lac, ainsi qu’à l’érosion des berges et aux effets de l’érosion sur la qualité de l’eau. Il est bien possible que les mesures législatives en matière de conservation évoquées dans Badger doivent être interprétées généreusement et qu’elles ne visent pas uniquement la conservation du gibier et du poisson mais également la protection de leur habitat. Les textes de loi visant la préservation de l’habitat, de la biodiversité ou de la qualité de l’eau de la nappe souterraine et des lacs, rivières et ruisseaux, la conservation du sol arable ou la prévention de l’érosion peuvent constituer des mesures législatives en matière de conservation. Toutefois, à la lumière des concessions faites par le ministère public, cette question n’a pas à être examinée dans le présent pourvoi.

46 Cela ne signifie toutefois pas que Sa Majesté ne pourrait pas, au moyen d’un règlement convenablement rédigé, restreindre raisonnablement les droits de chasse des adhérents au Traité no 6. Un règlement qui aurait clairement pour objet la conservation et tiendrait soigneusement compte des droits issus de traités de l’intimé et d’autres personnes dans la même situation pourrait très bien satisfaire au critère de justification établi dans Sparrow. Toutefois, tant l’objet du règlement que la conciliation de cet objet avec les droits issus de traité en cause devraient ressortir clairement du libellé du texte de loi. Le ministère public ne pourrait se contenter d’affirmer que les dispositions réglementaires sont «nécessaires» à des fins de conservation. Il faudrait produire des éléments de preuve sur ce point. Le ministère public devrait aussi démontrer que le texte de loi ne porte pas atteinte indûment à des droits issus de traité. Les promesses solennelles inscrites dans le traité doivent être interprétées avec équité et l’honneur de la Couronne doit être soutenu. Les droits issus de traités ne doivent pas être enfreints à la légère. Il faudrait une preuve de justification claire pour qu’une atteinte puisse être acceptée.

L’article 88 de la Loi sur les Indiens

47 L’article 88 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, est ainsi rédigé:

88. Sous réserve des dispositions de quelque traité et de quelque autre loi fédérale, toutes les lois d’application générale et en vigueur dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard, sauf dans la mesure où ces lois sont incompatibles avec la présente loi ou quelque arrêté, ordonnance, règle, règlement ou règlement administratif pris sous son régime, et sauf dans la mesure où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la présente loi ou sous son régime.

Les dispositions réglementaires en litige sont des lois provinciales d’application générale qui, si elles étaient applicables à M. Sundown, seraient incompatibles avec le traité. Par conséquent, elles doivent céder le pas aux «dispositions de quelque traité». En vertu des droits que lui reconnaît le Traité no 6, M. Sundown peut construire une cabane, puisqu’il s’agit d’une activité raisonnablement accessoire à son droit de chasse. En conséquence, les dispositions réglementaires en litige sont inapplicables à son égard sous l’effet de l’art. 88. Voir, par exemple, Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309.

48 Le ministère public a prétendu, non pas dans son mémoire mais brièvement dans ses plaidoiries, que l’art. 88 comporte [traduction] «une obligation implicite de justification». Le Juge en chef a fait état de cette question dans R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139, au par. 87, sans toutefois y répondre. Il a déclaré ceci: «Je ne connais pas de décision faisant autorité qui aurait écarté l’existence possible d’une étape implicite de justification dans l’application de l’art. 88» (souligné dans l’original). En l’absence d’argumentation approfondie sur cette question, il ne convient pas de l’examiner, aussi importante soit‑elle.

49 Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

50 La question constitutionnelle suivante a été formulée:

Question: Les alinéas 41(2)j) et 59a) de The Parks Regulations, 1991, R.R.S. ch. P‑1.1, Reg. 6, sont‑ils inapplicables à l’intimé sur le plan constitutionnel en vertu du droit de chasse issu de traités qui lui est reconnu par l’art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982?

Réponse: Comme le présent pourvoi a été tranché sans référence à la Loi constitutionnelle de 1982, il n’est pas nécessaire de répondre à cette question.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante: John D. Whyte, Regina.

Procureurs de l’intimé: Woloshyn Mattison, Saskatoon.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Québec: René Morin, Sainte‑Foy.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba: Le ministère de la Justice, Winnipeg.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Robert J. Normey, Edmonton.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Indiens - Droits issus de traités - Droit de chasse et de pêche - Construction d’une cabane en rondins dans un parc provincial par un Indien visé par un traité - Dispositions réglementaires interdisant la construction sans permission de toute habitation dans les parcs - La cabane est‑elle raisonnablement accessoire aux droits de chasse et de pêche? - Dans l’affirmative, les dispositions réglementaires portent‑elles atteinte aux droits de chasse? - Parks Regulations, 1991, R.R.S. ch. P‑1.1, Reg. 6, art. 41(2)j) -- Traité no 6 -- Convention sur le transfert des ressources naturelles, par. 12 - Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I‑5, art. 88.

L’intimé, qui est membre d’une première nation crie ayant adhéré au Traité no 6, a abattu quelques arbres dans un parc provincial et les a utilisés pour construire une cabane en rondins. Aux termes du règlement provincial sur les parcs, il est interdit de construire sans permission toute habitation temporaire ou permanente dans les parcs. En vertu des dispositions du Traité no 6, l’intimé a le droit de chasser pour se nourrir sur les terres occupées par Sa Majesté du chef de la province, notamment le parc provincial en question. Il a témoigné avoir besoin de la cabane lorsqu’il chasse, tant pour s’abriter que pour y fumer le poisson et le gibier et pour dépouiller les animaux à fourrure. Au procès, on a présenté des éléments de preuve indiquant que la bande a depuis longtemps pour pratique de mener des «expéditions de chasse» dans le secteur faisant maintenant partie du parc. À cette fin, des abris ont été construits dans les territoires de chasse. Il s’agissait au départ d’abris en appentis recouverts de mousse qui ont par la suite été remplacés par des tentes et des cabanes en rondins. En 1930, la Convention sur le transfert des ressources naturelles conclue par la province de la Saskatchewan et le gouvernement fédéral a modifié le Traité no 6, d’une part en éteignant le droit issu de traité de chasser à des fins commerciales, d’autre part en élargissant les territoires où les Indiens ont le droit — issu de traité — de chasser pour se nourrir. L’intimé a été déclaré coupable d’avoir construit sans permission une habitation permanente dans un parc. La cour d’appel des poursuites sommaires a annulé la déclaration de culpabilité, décision qui a été confirmée par la Cour d’appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Une cabane de chasse est raisonnablement accessoire au droit de la première nation en cause de s’adonner à ses expéditions de chasse traditionnelles. Cette méthode de chasse est non seulement traditionnelle mais également appropriée, et l’utilisation d’un abri en est un élément important. Une personne raisonnable et bien informée de la méthode des expéditions de chasse traditionnelles conclurait que, dans le cas de la première nation concernée, le droit de chasse issu du traité emporte, en tant qu’accessoire raisonnable, le droit de construire des abris. La petite cabane en rondins est un abri approprié pour les expéditions de chasse dans la société d’aujourd’hui.

En construisant une structure permanente telle une cabane en rondins, l’intimé ne faisait pas valoir un droit de propriété sur les terres du parc. Tout comme les droits ancestraux, les droits issus de traités ne doivent pas être interprétés comme s’il s’agissait de droits de propriété de common law. Tout droit sur la cabane de chasse est un droit collectif découlant du traité et de la méthode de chasse utilisée, en l’occurrence celle des expéditions de chasse. Ce droit appartient à l’ensemble de la bande et non à l’intimé ou à quelque autre membre particulier de la bande. En outre, le droit lui‑même est assorti de restrictions implicites pour ce qui est du caractère permanent de la cabane. Premièrement, une mesure législative provinciale en matière de conservation qui respecterait la norme de justification énoncée dans Sparrow pourrait validement restreindre la construction de cabanes de chasse. Deuxièmement, il doit y avoir compatibilité entre l’utilisation que fait Sa Majesté des terres en cause et le droit issu de traité revendiqué. La troisième limite au droit de chasse issu de traité réside dans la clause qui restreint l’exercice du droit de chasse aux terrains non «requis ou pris pour des fins d’établissement». Ni la deuxième ni la troisième de ces limites ne s’appliquent en l’espèce. Étant donné que le ministère public a concédé que les dispositions réglementaires en litige n’ont pas trait à la conservation, la question de savoir si elles peuvent être justifiées selon le critère établi dans l’arrêt Sparrow n’a pas à être examinée dans le présent pourvoi.

Aux termes de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, toutes les lois provinciales d’application générale s’appliquent aux Indiens sous réserve des «dispositions de quelque traité». Étant donné que les dispositions réglementaires en litige seraient incompatibles avec le Traité no 6, qui permet à l’intimé de construire une cabane puisqu’il s’agit d’une activité raisonnablement accessoire à son droit de chasse, elles sont inapplicables à son égard sous l’effet de l’art. 88.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Sundown

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés: R. c. Horseman, [1990] 1 R.C.S. 901
R. c. Sutherland, [1980] 2 R.C.S. 451
Simon c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 387
R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025
R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771
R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507
R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075
R. c. Smith, [1935] 2 W.W.R. 433
Myran c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137
Dick c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 309
R. c. Côté, [1996] 3 R.C.S. 139.
Lois et règlements cités
Convention sur le transfert des ressources naturelles [confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930], par. 12.
Loi constitutionnelle de 1930 (R.‑U.), 20 & 21 Geo. 5, ch. 26 [reproduite dans L.R.C. (1985), app. II, no 26], art. 1.
Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(1).
Loi sur les indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 88.
Parks Act, S.S. 1986, ch. P‑1.1, art. 4(4).
Parks Regulations, 1991, R.R.S. ch. P‑1.1, Reg. 6, art. 41(1), (2)j), 59a).
Traité no 6 (1876).
Doctrine citée
Morris, Alexander. The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North‑West Territories, including the negotiations on which they were based, and other information relating thereto. Facsim. reprint of the 1880 ed. Saskatoon: Fifth House Publishers, 1991.

Proposition de citation de la décision: R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393 (25 mars 1999)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/03/1999
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1999] 1 R.C.S. 393 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-03-25;.1999..1.r.c.s..393 ?
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