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20/05/1999 | CANADA | N°[1999]_1_R.C.S._808

Canada | Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808 (20 mai 1999)


Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808

Donald Bond Appelant

c.

Barbara Novak et Anton Novak Intimés

Répertorié: Novak c. Bond

No du greffe: 26811.

1999: 18 mars; 1999: 20 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Prescription -- Poursuite d’un médecin par son patient -- Exercice de l’action hors du délai normal -- Report possible jusqu’au moment où une personne raisonnable estimerait que le d

emandeur «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une ...

Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808

Donald Bond Appelant

c.

Barbara Novak et Anton Novak Intimés

Répertorié: Novak c. Bond

No du greffe: 26811.

1999: 18 mars; 1999: 20 mai.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci et Major.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

Prescription -- Poursuite d’un médecin par son patient -- Exercice de l’action hors du délai normal -- Report possible jusqu’au moment où une personne raisonnable estimerait que le demandeur «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action» -- Exercice de l’action différé par le patient qui essaie avant tout de guérir -- Méthode d’analyse à adopter pour interpréter la disposition de report -- Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 6(4)b).

Le défendeur (l’appelant) aurait établi un diagnostic erroné en affirmant que la grosseur au sein de la demanderesse (l’intimée B.N.) était bénigne du mois d’octobre 1989 jusqu’au mois d’octobre 1990, époque à laquelle un spécialiste a diagnostiqué un cancer du sein, a procédé à une mastectomie radicale partielle et a découvert que le cancer avait envahi la plupart des ganglions lymphatiques de la demanderesse. Après avoir été malade pendant un an et avoir subi des traitements anticancéreux qui l’ont affaiblie, la demanderesse a songé à poursuivre le défendeur et en a parlé au curé de sa paroisse. Elle a décidé de ne pas intenter d’action à l’époque, préférant se consacrer à son rétablissement et mettre l’accent sur la croyance positive qu’elle était guérie. Le cancer est réapparu quatre ans plus tard (mai 1995), s’étendant cette fois à la colonne vertébrale, au foie et aux poumons.

La présente action a été intentée le 9 avril 1996. L’alinéa 3(2)a) de la Limitation Act prévoit que ce type d’action pour préjudice corporel se prescrit par deux ans, mais l’al. 6(4)b) autorise le report du point de départ du délai de prescription jusqu’au moment où une personne raisonnable, correctement informée, estimerait que le demandeur «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action».

Avant le procès, le défendeur a obtenu une ordonnance rejetant l’action pour le motif qu’elle était prescrite. La Cour d’appel, toutefois, a décidé que le juge des requêtes n’avait pas suffisamment tenu compte de l’al. 6(4)b) et a accueilli l’appel, statuant que cette disposition permettait le report du point de départ du délai de prescription. Le point en litige en l’espèce est la méthode d’analyse qu’il convient d’adopter pour interpréter l’al. 6(4)b) de la Limitation Act.

Arrêt (le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci et Major sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin: Au moins quatre méthodes d’analyse de l’al. 6(4)b) se dégagent de la jurisprudence de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique: 1) une analyse subjective/objective large suivant laquelle il faut se demander à quel moment du point de vue d’une personne raisonnable le demandeur devrait intenter une action, compte tenu des intérêts et des circonstances qui lui sont propres; 2) une analyse subjective/objective stricte selon laquelle il faut se demander à quel moment, du point de vue d’une personne raisonnable, le demandeur pourrait intenter une action, compte tenu des «intérêts qui sont importants» pour lui; 3) une analyse objective stricte qui ne tient compte que de la capacité juridique du demandeur d’intenter une action; 4) une analyse discrétionnaire selon laquelle l’al. 6(4)b) confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’évaluer l’action en cause et de décider si le demandeur «devrait [. . .] être en mesure [de l’]intenter» après l’expiration du délai de prescription normal.

Étant donné l’esprit et l’objet de la Loi, le critère approprié est une variante de la deuxième méthode d’analyse. L’alinéa 6(4)b) exige du tribunal qu’il adopte le point de vue d’une personne raisonnable qui connaît les faits dont le demandeur peut prendre connaissance et qui a pris l’avis approprié qu’une personne raisonnable obtiendrait relativement à ces faits. Le délai de prescription ne commence à courir qu’au moment où cette personne raisonnable estimerait qu’une personne placée dans la situation du demandeur pourrait, en agissant de manière raisonnable compte tenu des circonstances et des intérêts qui lui sont propres, intenter une action. La question que pose l’al. 6(4)b) devient donc la suivante: «Compte tenu des circonstances et des intérêts qui lui sont propres, à quel moment le demandeur aurait‑il pu raisonnablement intenter une action?» La personne raisonnable n’arrivera à la conclusion que le demandeur n’aurait pas pu intenter une action au moment où le droit de le faire a pris naissance que si les circonstances et les intérêts propres au demandeur étaient sérieux, importants et impérieux. Les préoccupations d’ordre purement stratégique demeurent étrangères à cette analyse.

Cette méthode d’analyse tient compte des problèmes particuliers que peut rencontrer la victime d’un préjudice corporel, ainsi que des tensions et du stress occasionnés par l’exercice d’une action en justice. Elle reconnaît que, dans certains cas, les circonstances et les intérêts propres au demandeur peuvent être si impérieux qu’on ne peut raisonnablement conclure que le demandeur pouvait intenter une action dans le délai de prescription prévu. Enfin, c’est tout à fait sensé en pratique. Les gens doivent être encouragés à régler leurs problèmes en recourant le moins possible aux tribunaux. Personne ne devrait être contraint d’intenter une poursuite lorsque cela va à l’encontre d’un intérêt vital, comme la nécessité de préserver sa santé face à une maladie mortelle.

À la lumière du critère proposé, les préoccupations de la demanderesse étaient si sérieuses, importantes et impérieuses que, compte tenu des circonstances et des intérêts qui lui sont propres, elle n’aurait pas pu raisonnablement intenté une poursuite à la naissance de la cause d’action. Les intérêts et les circonstances propres à la demanderesse ont radicalement changé en mai 1995 et les circonstances qui l’avaient auparavant empêchée de poursuivre -- la nécessité d’adopter une attitude positive et de croire à sa guérison -- ne tenaient plus. Son besoin d’obtenir réparation pour le grave préjudice qui lui aurait été infligé et sa volonté d’affronter les tensions et le stress inhérents à une action en justice l’emportaient sur son profond désir de se consacrer à son rétablissement. Le procès était devenu une option réaliste. L’alinéa 6(4)b) de la Limitation Act a donc reporté le point de départ du délai jusqu’à cette date à tout le moins.

Le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci et Major (dissidents): Le critère avancé par le juge McLachlin est le critère approprié. Cependant, ce n’est pas le critère qui a été appliqué pour trancher l’affaire.

Les dispositions relatives au report du délai de prescription envisagent un critère objectif appliqué à la situation particulière du demandeur. Le tribunal doit déterminer le moment où une personne raisonnable dirait que le demandeur aurait pu intenter une poursuite, compte tenu des intérêts et des circonstances de ce dernier. Rien ne prouve qu’il n’aurait pas été raisonnable pour la demanderesse d’intenter une action à l’automne 1991.

Les éléments de preuve invoqués par les juges majoritaires n’appuient pas la conclusion qu’une poursuite n’aurait pas pu être raisonnablement intentée. Ils montrent seulement que la demanderesse a agi de façon raisonnable en retardant sa poursuite. Le fait que le comportement de la demanderesse en cause ait été raisonnable n’a rien à voir. S’ils sont pertinents en ce qui concerne les décisions personnelles que chacun doit prendre dans la vie, les facteurs invoqués par la demanderesse à l’appui du report ne devraient pas être pris en compte pour interpréter une loi sur la prescription des actions.

Jurisprudence

Citée par le juge McLachlin

Arrêts examinés: Evans c. Vancouver Port Corp. (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 174, et motifs supplémentaires (1990), 46 B.C.L.R. (2d) 334; Karsanjii Estate c. Roque, [1990] 3 W.W.R. 612; Frosch Construction Ltd. c. Volrich (1995), 7 B.C.L.R. (3d) 72; Vance c. Peglar (1996), 22 B.C.L.R. (3d) 251, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. x; Royal North Shore Hospital c. Henderson (1986), 7 N.S.W.L.R. 283; arrêts mentionnés: Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27; Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Bera c. Marr (1986), 1 B.C.L.R. (2d) 1; Zeidan c. British Columbia, [1989] B.C.J. No. 598 (QL); Trueman c. Ripley, [1998] B.C.J. No. 2060 (QL).

Citée par les juges Iacobucci et Major (dissidents)

Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549; Frosch Construction Ltd. c. Volrich (1995), 7 B.C.L.R. (3d) 72; Evans c. Vancouver Port Corp. (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 174; Royal North Shore Hospital c. Henderson (1986), 7 N.S.W.L.R. 283; Karsanjii Estate c. Roque, [1990] 3 W.W.R. 612.

Lois et règlements cités

Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, art. 8.

Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, art. 3(2)a), (3), (5), (6), 6(2), (3)a), c), (4)a), b), (5)a), b), (6), 7(1)a), b), (2), (3)a), b), (4), (5)a), b), 8(1)b), c), (2), 9(1).

Doctrine

Alberta. Law Reform Institute. Limitations. Report No. 55. Edmonton: The Institute, 1989.

British Columbia. Law Reform Commission. Report on Limitations, Part 2: General. Victoria: Queen’s Printer, 1974.

British Columbia. Law Reform Commission. Report on the Ultimate Limitation Period: Limitation Act, Section 8. Vancouver: The Commission, 1990.

Legate, Barbara. «Limitation Periods in Medical Negligence Actions Post-Peixeiro» (1998), 20 Advocates’ Q. 326.

New South Wales. Law Reform Commission. Report of the Law Reform Commission being the First Report on the Limitation of Actions. Sydney, N.S.W.: V.C.N. Blight, Government Printer, 1967.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (1998), 110 B.C.A.C. 103, 178 W.A.C. 103, 161 D.L.R. (4th) 577, [1998] B.C.J. No. 1508 (QL), qui a accueilli l’appel d’un jugement du juge Holmes, [1997] B.C.J. No. 1900 (QL), accueillant la requête tendant à obtenir un jugement sommaire et rejetant l’action. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci et Major sont dissidents.

Christopher E. Hinkson, c.r., et Raj Samtani, pour l’appelant.

Joseph J. Arvay, c.r., et Catherine J. Parker, pour les intimés.

Version française des motifs du juge en chef Lamer et des juges Iacobucci et Major rendus par

//Les juges Iacobucci et Major//

1 LES JUGES IACOBUCCI ET MAJOR (dissidents) — Nous avons eu l’avantage de prendre connaissance des motifs exposés par le juge McLachlin dans la présente affaire et nous souscrivons à l’examen qu’elle fait de la loi de même qu’au critère résumé au par. 39 des motifs des juges majoritaires. À notre avis, il ne s’agit pas du critère qu’elle a appliqué pour trancher l’affaire. En toute déférence, nous exprimons donc notre dissidence.

2 La demanderesse, Barbara Novak, soutient qu’elle a subi un préjudice du fait que le défendeur, le Dr Donald Bond, a omis par négligence de diagnostiquer chez elle un cancer du sein. Elle s’est aperçue de l’erreur que le Dr Bond aurait commise en octobre 1990. À cette époque, elle a également appris que le cancer du sein avait gagné les ganglions lymphatiques et qu’une [traduction] «atteinte [grave] aux ganglions lymphatiques» augmentait de façon significative le risque de réapparition du cancer. Entre octobre 1990 et avril 1991, elle a subi une mastectomie radicale partielle et des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie, dans l’espoir de se débarrasser de son cancer. D’avril 1991 à mai 1995, elle n’a présenté aucun symptôme de cancer.

3 Entre le milieu et la fin de 1991, la demanderesse a songé à poursuivre le défendeur. Elle n’a pas consulté d’avocat ni de professionnel de la santé à ce sujet, mais elle en a parlé au curé de sa paroisse. Elle a décidé d’adopter une attitude positive face à son rétablissement et [traduction] d’«attendre quelques années pour voir ce qu’il adviendra au bout du compte».

4 En mai 1995, le cancer de la demanderesse avait envahi la colonne vertébrale, le foie et les poumons. La réapparition du cancer les a poussés, elle et son mari, à intenter une action contre le défendeur le 9 avril 1996.

5 Le juge des requêtes ([1997] B.C.J. No. 1900 (QL) (C.S. en chambre)) a jugé l’action irrecevable en vertu de la Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266, de la Colombie‑Britannique. Bien que la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique ((1998), 110 B.C.A.C. 103) ait accueilli l’appel interjeté par la demanderesse, deux des trois juges ayant entendu l’affaire étaient en désaccord avec l’interprétation donnée à la loi en Colombie‑Britannique, et ils ont accueilli l’appel uniquement parce qu’ils se considéraient liés par un précédent jurisprudentiel. C’est cette décision que le défendeur conteste dans le présent pourvoi.

6 Voici les dispositions pertinentes de la Limitation Act:

[traduction]

3 . . .

(2) Les actions qui suivent ne peuvent être intentées lorsque deux ans se sont écoulés depuis la naissance du droit d’action:

a) . . . l’action en dommages‑intérêts pour préjudice corporel ou matériel, y compris la perte financière découlant du préjudice, qu’elle se fonde sur un contrat, un délit ou une obligation légale;

. . .

6 . . .

(3) Le point de départ des délais de prescription fixés par la présente loi à l’égard des actions suivantes est reporté conformément au paragraphe (4):

a) l’action pour préjudice corporel;

. . .

c) l’action pour négligence professionnelle . . .

(4) En ce qui concerne les actions visées au paragraphe (3), le délai de prescription ne court à l’égard du demandeur qu’à compter du jour où l’identité du défendeur vient à sa connaissance et où les faits à la portée de ses moyens de connaissance sont tels qu’une personne raisonnable, ayant été informée de ces faits et ayant pris l’avis approprié qu’une personne raisonnable aurait demandé relativement à ces faits, serait d’avis que ces faits font voir ce qui suit:

a) une action fondée sur la cause d’action, hormis l’effet de l’expiration d’un délai de prescription, aurait une chance raisonnable d’être accueillie,

b) la personne dont les moyens de connaissance des faits sont en cause devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

a) «avis approprié» Relativement à des faits, l’avis d’une personne ayant la compétence voulue pour se prononcer en matière médicale, juridique ou autre, selon le cas,

b) «faits» s’entend:

(i) de l’existence d’une obligation à laquelle est tenu le défendeur à l’égard du demandeur,

(ii) du fait qu’un manquement à une obligation a causé au demandeur un préjudice, des dommages ou une perte,

7 (1) Pour l’application du présent article,

a) une personne est frappée d’incapacité dans les cas suivants:

(i) elle est mineure,

(ii) elle est effectivement incapable de gérer ses affaires personnelles ou soumise à des contraintes graves à cet égard . . .

(2) Si à la naissance du droit d’action, la personne est frappée d’incapacité, le point de départ du délai de prescription prévu dans la présente loi est reporté jusqu’à la cessation de l’incapacité.

. . .

8 (1) Sous réserve du paragraphe 3(4) et du paragraphe (2), et malgré la confirmation en application de l’article 5 [sans objet en l’espèce], le report ou la suspension du délai en vertu de l’article 6 ou du paragraphe 11(2) ou le report ou la suspension du délai en conformité avec l’article 7 à l’égard d’une personne qui atteint la majorité, nulle action visée par la présente loi ne peut être exercée:

. . .

b) contre un médecin, pour négligence ou faute professionnelle, si plus de six ans se sont écoulés depuis la naissance du droit d’action.

c) dans aucun autre cas, si plus de 30 ans se sont écoulés depuis la naissance du droit d’action.

7 Le présent pourvoi porte principalement sur l’al. 6(4)b) de la Limitation Act, qui permet le report du délai de prescription imparti pour intenter certaines actions jusqu’au moment où, selon une personne raisonnable, les faits établissent que le demandeur, «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action». Ce libellé signifie‑t‑il que le demandeur peut reporter le point de départ du délai de prescription, pourvu seulement qu’il agisse de façon raisonnable? Nous sommes d’avis qu’un tel critère permettrait à la disposition de report d’écarter la loi sur la prescription des actions en entier. Bien que marqué de compassion, le résultat de la présente affaire va à l’encontre du principal objectif d’une loi sur la prescription des actions, soit que la procédure en matières contentieuses soit ordonnée et équitable envers tous les intéressés.

8 Presque toutes les applications d’une loi sur la prescription des actions sembleront dures. Cependant, leur caractère définitif ne doit pas masquer leur valeur. Elles apportent à la société une stabilité nécessaire, car elles permettent à des défendeurs potentiels de planifier leurs activités en sachant bien qu’ils ne feront pas l’objet d’une demande tardive. Elles minimisent le risque que des éléments de preuve pertinents quant à la demande ne soient perdus. De plus, elles incitent les demandeurs à ne pas «tarde[r] [. . .] à faire valoir leurs droits»: voir Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549, au par. 34.

9 Dans l’arrêt Peixeiro, la Cour a conclu, au par. 38, que la rigoureuse fonction d’une loi sur la prescription des actions est tempérée par la «règle générale de la possibilité de découvrir le dommage». Ce principe reconnu en equity permet de modifier le délai de prescription pour tenir compte du fait qu’il serait inéquitable d’exiger d’un demandeur qu’il intente une action «avant qu’il ait pu raisonnablement découvrir qu’il disposait d’une cause d’action». Voir Peixeiro, précité, au par. 39. La règle de la possibilité de découvrir le dommage a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription applicable jusqu’au moment où la personne raisonnable, faisant preuve de diligence raisonnable, prendrait connaissance des faits nécessaires pour exercer l’action.

10 En Colombie‑Britannique, la loi comporte une disposition de report expresse. Le rôle de cette disposition est le même que celui de la règle sur la possibilité de découvrir le dommage: faire obstacle à la prescription de l’action des demandeurs qui, malgré leur diligence raisonnable, ne sont pas en mesure de savoir qu’ils peuvent intenter une action recevable contre un défendeur donné ou ne peuvent raisonnablement intenter une action.

11 La disposition de report qui fait l’objet du présent litige, soit le par. 6(4), reprend la formulation traditionnelle de la règle de la possibilité de découvrir le dommage, car elle exige que le tribunal examine «les faits à la portée [des] moyens de connaissance [du demandeur]» et «l’avis approprié qu’une personne raisonnable aurait demandé relativement à ces faits». Aux termes de l’al. 6(5)a) l’expression «avis approprié» s’entend de «l’avis d’une personne ayant la compétence voulue pour se prononcer en matière médicale, juridique ou autre, selon le cas».

12 Ces dispositions envisagent une analyse objective. Elles exigent qu’un demandeur éventuel agisse de façon raisonnable en cherchant à découvrir les faits dont il peut prendre connaissance et en consultant des conseillers professionnels. Il s’agit d’une obligation de diligence raisonnable qui ne varie pas en fonction des circonstances propres à chaque demandeur.

13 L’alinéa 6(4)b) qu’invoque la demanderesse en l’espèce ne dit pas autre chose. Le délai de prescription commence à courir au moment où «une personne raisonnable» conclurait que les faits établissent que le demandeur, «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action» (nous soulignons). La loi met l’accent sur la capacité du demandeur d’intenter une action, compte tenu de son intérêt et des circonstances qui lui sont propres. Cet alinéa ne déborde pas le cadre de l’analyse objective qui constitue le pivot du par. 6(4). La question qu’il convient de se poser est celle de savoir si une personne raisonnable estimerait qu’elle peut intenter une action, compte tenu des intérêts et des circonstances propres au demandeur. Par conséquent, l’al. 6(4)b) ne prévoit pas une analyse «subjective»; il centre l’analyse objective sur la situation particulière du demandeur.

14 Cette interprétation stricte du texte de la loi a été exposée de façon convaincante par le juge Lambert de la Cour d’appel dans l’arrêt Frosch Construction Ltd. c. Volrich (1995), 7 B.C.L.R. (3d) 72 (C.A.), à la p. 79:

[traduction] L’insertion des mots «être en mesure» modifie le sens de l’énoncé de telle sorte qu’il ne s’agit plus de se demander si une personne raisonnable jugerait qu’une personne placée dans la situation du demandeur et en agissant raisonnablement, devrait intenter alors une action, mais bien si une personne raisonnable jugerait qu’une personne placée dans la situation du demandeur et agissant raisonnablement, pourrait intenter alors une action. [En italique dans l’original.]

La loi prévoit donc que le délai commence à courir dès qu’une personne raisonnable répondrait par l’affirmative à la question suivante: «Une personne placée dans la situation du demandeur pourrait‑elle raisonnablement intenter une action maintenant?»

15 Bien entendu, la «capacité» du demandeur d’intenter une action doit être appréciée en fonction des autres dispositions de la Limitation Act. Le paragraphe 7(2) autorise le report du délai de prescription autrement applicable aussi longtemps que la personne est frappée d’incapacité. Aux termes de l’al. 7(1)a), une personne est frappée d’incapacité si elle est mineure ou si «elle est effectivement incapable de gérer ses affaires personnelles ou soumise à des contraintes graves à cet égard». En conséquence, pour concilier le par. 7(2) et l’al. 6(4)b), il faut que l’incapacité du demandeur d’intenter une action conformément à l’al. 6(4)b) exclue le fait d’être «effectivement incapable de gérer ses affaires personnelles ou [d’être] soumise à des contraintes graves à cet égard». Autrement, le par. 7(2) ferait double emploi.

16 L’analyse qu’il convient de faire consiste donc à établir à quelle date, au plus tôt, une personne raisonnable estimerait, compte tenu des faits à la portée des moyens de connaissance de la demanderesse et des circonstances qui lui sont propres, que celle‑ci aurait pu raisonnablement intenter une action. Une fois que cette date a été déterminée, le tribunal doit se demander si l’action particulière en cause a été intentée dans un délai de deux ans (en l’espèce) suivant cette date. Dans le cas contraire, l’action est prescrite.

17 À notre avis, la loi dit que le tribunal doit déterminer à quel moment une personne raisonnable jugerait que le demandeur aurait pu intenter une action. Aucune disposition de la loi ne renvoie au caractère raisonnable de ce que le demandeur en cause a effectivement fait.

18 Il doit en être ainsi. Il y a toujours des motifs pour lesquels le demandeur peut raisonnablement décider de ne pas intenter d’action, même s’il serait tout aussi raisonnable d’en intenter une. Les poursuites sont pénibles sur les plans financier et affectif, voire physique. Souvent, le jeu n’en vaut pas la chandelle. La décision d’intenter une action est une décision personnelle que chaque demandeur doit prendre lui‑même. La loi sur la prescription des actions en tient compte en fixant comme point de départ du délai de deux ans le moment où le demandeur éventuel est raisonnablement en mesure d’agir en justice. C’est pendant cette période que la situation subjective du demandeur est examinée — non par les tribunaux, mais par le demandeur lui‑même qui doit décider s’il intente une action.

19 Les personnes raisonnables peuvent avoir des divergences de vue sur la question de savoir si une personne ayant une cause d’action et pouvant intenter une action devrait en fait le faire. En l’espèce, la demanderesse a décidé de ne pas intenter d’action à l’automne 1991. Des raisons personnelles, renforcées par une discussion qu’elle a eue avec le curé de sa paroisse, l’ont incitée à ne pas intenter d’action et à adopter une attitude positive à l’égard de son rétablissement. Il s’agissait d’une décision raisonnable, comme l’a conclu le juge des requêtes. Toutefois, cette conclusion, empreinte de sympathie à l’égard de la situation difficile dans laquelle se trouvait Mme Novak en raison de la gravité de la décision qu’elle devait prendre, n’est pas pertinente en ce qui a trait à l’analyse fondée sur la loi sur la prescription des actions.

20 Le fait que la demanderesse a pris une décision raisonnable en décidant de ne pas intenter d’action ne veut pas dire qu’une décision différente aurait été déraisonnable. C’est tout le contraire -- même si les traitements de chimiothérapie et de radiothérapie qu’elle a subis l’ont probablement rendue incapable d’intenter une action avant mai 1991 (comme l’a conclu le juge des requêtes), aucun élément de preuve «approprié» de source professionnelle, médicale ou autre n’établit que son rétablissement aurait été compromis si elle avait intenté une action entre mai 1991 et mai 1993. Aucun élément de preuve n’établit que le curé de sa paroisse avait la compétence voulue pour lui donner le type d’avis mentionné dans la loi. En conséquence, rien ne prouve que Mme Novak n’aurait pas agi raisonnablement si elle avait décidé d’intenter une action pendant cette période.

21 Notre collègue, le juge McLachlin, dit dans ses motifs qu’à l’été 1991, «Mme Novak avait des raisons de croire à sa guérison» (au par. 94) et que ce n’est qu’en mai 1995 qu’elle a «pris conscience de l’étendue réelle de l’atteinte ganglionnaire découverte en 1990» (au par. 46). Nous divergeons sur la pertinence des faits relevés, étant donné que l’al. 6(4)b) exige une appréciation des faits à la portée des «moyens de connaissance» du demandeur (nous soulignons) et non des faits qu’il connaissait effectivement. Le préjudice que Mme Novak a subi n’est pas plus important que ce qu’elle avait pu raisonnablement anticiper en mai 1991. Le juge des requêtes a conclu, au par. 50:

[traduction] La consultation en temps utile d’un avocat et d’un médecin, compte tenu du fait que Mme Novak savait que le défendeur avait été négligent et qu’un préjudice lui avait été causé, aurait sans aucun doute débouché sur un examen de ses dossiers médicaux qui, de toute évidence, contenaient les renseignements concernant le degré de propagation du cancer aux ganglions lymphatiques. Il fallait s’attendre à ce qu’un avis raisonnable conclue à l’existence d’un risque futur considérable pour sa vie et sa santé.

Il se peut que s’il était impossible de connaître ce «risque futur considérable» en mai 1991, Mme Novak n’aurait pas agi raisonnablement en intentant une action, compte tenu de l’ensemble de sa situation. La gravité du préjudice peut constituer un facteur pris en compte pour décider s’il est raisonnable d’intenter une action. Cependant, le fait qu’en l’espèce, la demanderesse avait clairement la possibilité de prendre connaissance de la gravité de la maladie étaye notre conclusion qu’aucun élément de preuve n’établit que la demanderesse n’aurait pas agi raisonnablement si elle avait intenté une action en mai 1991.

22 Selon nous, les éléments de preuve dont se sert le juge McLachlin pour appuyer le résultat auquel elle parvient ne sont pas pertinents. Le juge McLachlin se fonde sur le fait que Mme Novak n’a pas pris l’affaire à la légère, ne s’est pas livrée à des calculs, s’est préoccupée de sa santé et a espéré que son cancer ne reviendrait pas (par. 96). Ces facteurs n’établissent pas qu’il aurait été déraisonnable de poursuivre en 1991. Ils montrent seulement, et ceci n’est pas contestable, que Mme Novak elle‑même a agi de façon raisonnable en retardant sa poursuite. Chacun des juges qui ont instruit la présente affaire s’entendent sur ce point. Mais comme nous l’avons déjà dit, le fait que la conduite du demandeur en cause soit raisonnable n’est pas pertinent. Le critère énoncé dans Frosch Construction, précité, met l’accent sur une question différente, soit le point de savoir si le demandeur aurait pu raisonnablement poursuivre plus tôt.

23 La différence entre le fait de prouver que le demandeur a agi de manière raisonnable en retardant sa poursuite et le fait de prouver que le demandeur n’aurait pas pu poursuivre raisonnablement plus tôt ressort bien du jugement Frosch Construction lui‑même que le juge McLachlin prétend suivre. Dans cette affaire, la société demanderesse éprouvait des difficultés financières, n’avait ni le temps ni l’argent nécessaire pour intenter une action et avait été informée par son conseiller juridique que le moment n’était pas propice pour intenter une action. À l’évidence, du point de vue subjectif de la société, il était raisonnable de retarder l’exercice de l’action. Néanmoins, le juge Lambert a décidé que ces éléments de preuve n’auraient pas amené la personne raisonnable à conclure qu’une poursuite n’auraient pas pu être intentée plus tôt, compte tenu des circonstances propres à la demanderesse. Il a opposé la situation de la demanderesse dans Frosch Construction avec celle de la partie demanderesse dans Evans c. Vancouver Port Corp. (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 174 (C.A.), où la preuve établissait clairement que l’exercice en temps utile d’une action aurait mis fin au versement des prestations d’accident du travail versées au demandeur, ce qui l’aurait exposé, lui et sa famille, à la misère. Contrairement à Evans, la preuve dans Frosch Construction ne permettait pas de conclure qu’une poursuite ne pouvait pas être raisonnablement intentée.

24 À notre avis, on peut en dire autant dans la présente affaire. En parvenant à la conclusion contraire, le juge McLachlin met l’accent sur des facteurs qui ne concernent que le caractère raisonnable de la conduite que Mme Novak elle‑même a décidé de tenir. Ce point de vue ne semble pas tant découler des motifs exposés par le juge Lambert de la Cour d’appel dans l’arrêt Frosch Construction que de l’interprétation de la loi de la Nouvelle‑Galles du Sud dans l’arrêt Royal North Shore Hospital c. Henderson (1986), 7 N.S.W.L.R. 283 (C.A.). La cour de la Nouvelle‑Galles du Sud dit clairement (à la p. 287) qu’elle se préoccupe des circonstances dans lesquelles [traduction] «malgré la connaissance de faits déterminants, il pourrait néanmoins être raisonnable de ne pas poursuivre» (nous soulignons).

25 Nous n’estimons pas que l’analyse faite dans l’arrêt Henderson puisse être conciliée avec le libellé de la loi de la Colombie‑Britannique ni avec l’interprétation que le juge Lambert a donnée à celle‑ci dans l’arrêt Frosch Construction. Dans l’affaire Henderson, la cour interprétait une loi différente (Limitation Act, 1969 (N.S.W.), 1969, No. 31, al. 57(1)c)), qui prévoyait que le délai de prescription ne commençait à courir qu’à partir du moment où une personne raisonnable considérerait que les faits établissent qu’une personne placée dans la situation du demandeur [traduction] «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, intenter une action». L’absence de l’expression «être en mesure» modifie l’optique, qui est reportée au moment où la personne raisonnable dirait que le demandeur devrait raisonnablement faire valoir une cause d’action. En vertu de la loi de la Nouvelle‑Galles du Sud, il est logique de se demander si le délai qui s’est écoulé avant que le demandeur n’intente une action est «raisonnable» dans les circonstances. De toute évidence, si le refus d’un demandeur d’intenter une action peut être considéré comme «raisonnable», le demandeur n’était pas une personne qui «devrait [. . .] intenter» une action à ce moment‑là et le report du point de départ du délai de prescription s’impose.

26 En Colombie‑Britannique, la loi est différente. Le juge McLachlin affirme (au par. 80) qu’il faut donner un sens à l’expression «être en mesure» qui figure à l’al. 6(4)b), et nous sommes d’accord. Pourtant son analyse, axée sur la question de savoir si la conduite de la demanderesse était elle‑même raisonnable, interprète l’al. 6(4)b) de la même façon que la cour, dans l’affaire Henderson, a interprété la loi de la Nouvelle‑Galles du Sud, c’est‑à‑dire comme si la loi ne comprenait pas l’expression «être en mesure». Cette interprétation n’est pas celle de l’arrêt Frosch Construction, mais plutôt celle que proposent deux décisions de Colombie‑Britannique dans lesquelles il a été jugé qu’il n’y avait pas de différence entre l’al. 6(4)b) et la loi de la Nouvelle‑Galles du Sud: voir Karsanjii Estate c. Roque, [1990] 3 W.W.R. 612 (C.A.C.-B.), et Evans, précité. Or, le point de vue exposé dans les arrêts Evans et Karsanjii Estate ne peut être concilié avec le libellé de la loi de la Colombie‑Britannique.

27 Si la conclusion tirée est qu’une action ne sera pas irrecevable tant qu’une personne placée dans la situation subjective du demandeur n’agira pas de façon déraisonnable en retardant le dépôt de son action, cette conclusion est contraire au libellé de la loi et elle multiplie presqu’à l’infini le type d’intérêts qu’un demandeur peut invoquer pour retarder le dépôt de son action. Un demandeur pourrait raisonnablement décider de ne pas intenter d’action pour une multitude de motifs [traduction] «sérieux, importants et impérieux», tel le fait qu’il est en train de vivre une période difficile au plan personnel, qu’il souhaite attendre que sa carrière soit davantage établie ou que sa situation économique soit plus stable, ou qu’il souhaite attendre qu’une autre personne placée dans la même situation que lui ait gain de cause après avoir intenté une action similaire. Tous ces facteurs et d’autres facteurs similaires devraient alors être examinés dans chaque cas, car ils contribuent tous à déterminer si le demandeur «a agi raisonnablement».

28 On affirme que la loi fera néanmoins obstacle à l’action intentée par le demandeur qui a différé d’agir en justice pour des raisons stratégiques. Cette affirmation semble discutable, étant donné la longue liste des facteurs liés aux poursuites susceptibles d’être tenus pour des motifs «sérieux, importants et impérieux» de différer le déclenchement d’une action. S’il est raisonnable que le demandeur temporise en raison du [traduction] «coût et [du] stress associés à une action en justice» ou du fait que les dommages‑intérêts susceptibles d’être obtenus sont [traduction] «au mieux minimes ou aléatoires», quelles autres circonstances graves pourraient ne pas être invoquées? Si nous tenons compte des intérêts individuels, ne serait‑il pas raisonnable que le demandeur attende que les éléments de preuve qui lui sont défavorables disparaissent? Quelle distinction rationnelle peut‑on établir entre l’intérêt porté par le demandeur au montant des dommages‑intérêts qu’il est susceptible d’obtenir et son intérêt concernant la probabilité qu’il obtienne gain de cause? Le juge Lambert a fait des réserves similaires lorsqu’il a rejeté une interprétation large de l’al. 6(4)b) dans l’arrêt Frosch Construction, précité, à la p. 78.

29 Si le critère c’est que le point de départ du délai de prescription est reporté tant et aussi longtemps que le demandeur agit raisonnablement, il sera difficile de conclure à l’irrecevabilité d’une action en application de l’art. 3 de la Limitation Act de la Colombie‑Britannique si cette action est visée par la disposition de report de l’art. 6. Le seul exemple d’un cas où l’action pourrait être interdite qui vient à l’esprit est celui du demandeur qui s’aperçoit que le montant des dommages‑intérêts susceptibles d’être obtenus commence à diminuer. Dans cette situation peu probable, il ne serait pas raisonnable que le demandeur n’intente pas une action immédiatement.

30 L’interprétation extensive de l’al. 6(4)b) implique que les actions visées par la disposition de report de l’art. 6 ne seront interdites qu’en application du «délai maximum» prévu à l’art. 8 de la Limitation Act. Aux termes de l’art. 8, la plupart des actions visées par la disposition de report peuvent être intentées jusqu’à 30 ans après la naissance du droit d’action, sauf un certain type restreint d’actions dirigées contre les médecins, les hôpitaux et les employés d’hôpitaux qui, elles, se prescrivent par un délai maximum de six ans. Cela ne paraît pas être le résultat recherché par le législateur de la Colombie‑Britannique.

31 Rédigée de façon maladroite, la disposition de report est un sujet de préoccupation pour les tribunaux de la Colombie‑Britannique. Cela semble constituer une raison de plus d’être prudent si on veut lui donner une interprétation large. Le juge McLachlin dit qu’elle suivra la méthode «restreinte» proposée par le juge Lambert qu’elle accueille favorablement, mais la conclusion à laquelle elle parvient s’en écarte. Elle est plutôt fondée sur des facteurs qui, s’ils sont pertinents en ce qui concerne les décisions personnelles que chacun doit prendre dans la vie, ne peuvent être utilisés pour interpréter une loi sur la prescription des actions sans la vider de son sens.

32 Il est évident que les difficultés concernant l’interprétation du par. 6(4) peuvent être facilement aplanies par le législateur de la Colombie‑Britannique. Pour l’instant, malheureusement, une disposition conçue pour corriger l’injustice d’une loi rigoureuse sur la prescription des actions aura l’effet inverse, mais tout aussi injuste, d’abolir effectivement la loi.

33 Nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et de rétablir la décision du juge des requêtes, qui a rejeté l’action.

Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory et McLachlin rendu par

//Le juge McLachlin//

Le juge McLachlin --

I. Résumé

34 Dans le cadre du présent pourvoi, notre Cour est appelée à se pencher sur l’interprétation à donner à l’al. 6(4)b) de la Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266 (la «Loi»). Cette disposition permet de reporter le point de départ du délai de prescription imparti pour intenter certaines actions jusqu’au moment où, du point de vue d’une personne raisonnable, le demandeur [traduction] «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action». Ce n’est pas d’hier que le sens de cet obscur libellé est une source de frustration en Colombie‑Britannique.

35 L’intimée, Mme Novak, est allée consulter, l’appelant, le Dr Bond, après avoir noté la présence d’une grosseur dans un sein. Elle a rencontré le Dr Bond au moins six fois entre le 18 octobre 1989 et le 1er octobre 1990. Il lui a conseillé de ne pas s’inquiéter. Le 4 octobre 1990, un spécialiste a diagnostiqué un cancer du sein. Madame Novak a subi une mastectomie radicale partielle et, à cette occasion, on a découvert que le cancer avait gagné au moins douze des treize ganglions lymphatiques.

36 Après une convalescence d’un an, Mme Novak a songé à poursuivre le Dr Bond et elle en a même parlé au curé de sa paroisse. Elle a décidé de ne pas le faire dans l’immédiat, car elle préférait se consacrer à son rétablissement et mettre l’accent sur la croyance positive qu’elle était guérie. Quatre ans plus tard, en mai 1995, le cancer est réapparu et a envahi la colonne vertébrale, le foie et les poumons. Son mari et elle ont intenté la présente action le 9 avril 1996. Selon l’al. 3(2)a) de la Loi, ce type d’action pour préjudice corporel se prescrit par deux ans. Par conséquent, pour que l’action ait été exercée en temps utile, Mme Novak doit établir que l’al. 6(4)b) a reporté le point de départ du délai au moins jusqu’au 9 avril 1994.

37 Avant le procès, le Dr Bond a demandé le rejet de l’action pour le motif qu’il y avait prescription. Le juge des requêtes lui a donné raison. La Cour d’appel a cependant statué que le juge des requêtes n’avait pas suffisamment tenu compte de l’al. 6(4)b) et, après avoir conclu que cette disposition permettait, pour des motifs de compassion propres à la demanderesse, le report du point de départ du délai de prescription, elle a accueilli l’appel. Le Dr Bond a formé un pourvoi devant notre Cour.

38 Au moins quatre méthodes pour l’analyse de l’al. 6(4)b) se dégagent des décisions rendues par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique dans différentes affaires: 1) une analyse subjective/objective large suivant laquelle il faut se demander à quel moment, du point de vue d’une personne raisonnable, le demandeur devrait intenter une action compte tenu des intérêts et des circonstances qui lui sont propres; 2) une analyse subjective/objective stricte selon laquelle il faut se demander à quel moment, du point de vue d’une personne raisonnable, le demandeur pourrait intenter une action compte tenu des [traduction] «intérêts qui sont importants» pour lui; 3) une analyse objective stricte qui ne tient compte que de la capacité juridique du demandeur d’intenter une action; 4) une analyse discrétionnaire selon laquelle l’al. 6(4)b) confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’évaluer l’action en cause et de décider si le demandeur [traduction] «devrait [. . .] être en mesure [de l’] intenter» après l’expiration du délai de prescription normal.

39 L’esprit et l’objet de la Loi m’incitent à conclure que le critère approprié est une variante de la deuxième méthode d’analyse proposée. Indépendamment du fait que l’identité du défendeur doit être connue du demandeur et que la condition prévue à l’al. 6(4)a) doit également être remplie pour que le point de départ du délai puisse être reporté, j’estime qu’il convient d’interpréter l’al. 6(4)b) de la manière suivante:

L’alinéa 6(4)b) exige du tribunal qu’il adopte le point de vue d’une personne raisonnable qui connaît les faits dont le demandeur peut prendre connaissance et qui a pris l’avis approprié qu’une personne raisonnable obtiendrait relativement à ces faits. Le délai de prescription ne commence à courir qu’au moment où cette personne raisonnable estimerait qu’une personne placée dans la situation du demandeur pourrait, en agissant de manière raisonnable compte tenu des circonstances et des intérêts qui lui sont propres, intenter une action. La question que pose l’al. 6(4)b) devient donc la suivante: «Compte tenu des circonstances et des intérêts qui lui sont propres, à quel moment le demandeur aurait‑il pu raisonnablement intenter une action?» La personne raisonnable n’arrivera à la conclusion que le demandeur n’aurait pas pu intenter une action au moment où le droit de le faire a pris naissance que si les circonstances et les intérêts propres au demandeur étaient sérieux, importants et impérieux. Les préoccupations d’ordre purement stratégique demeurent étrangères à cette analyse.

40 Cette méthode d’analyse tient compte des problèmes particuliers que peut rencontrer la victime d’un préjudice corporel, ainsi que des tensions et du stress occasionnés par l’exercice d’une action en justice. Elle reconnaît que, dans certains cas, les circonstances et les intérêts propres au demandeur peuvent être si impérieux qu’on ne peut raisonnablement conclure que le demandeur pouvait intenter une action dans le délai de prescription prévu. Enfin, c’est tout à fait sensé en pratique. Les gens doivent être encouragés à régler leurs problèmes en recourant le moins possible aux tribunaux. Personne ne devrait être contraint d’intenter une poursuite lorsque cela va à l’encontre d’un intérêt vital, comme la nécessité de préserver sa santé face à une maladie mortelle.

41 Après avoir appliqué ce critère aux faits de l’espèce, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de permettre que l’action suive son cours.

II. Les faits

42 L’appelant, le Dr Bond, a été le médecin de l’intimée, Mme Novak. Entre le 18 octobre 1989 et le 1er octobre de l’année suivante, Mme Novak l’a consulté au moins à six reprises au sujet d’une grosseur et d’une douleur au sein gauche. Chaque fois, le Dr Bond lui a dit qu’elle souffrait de «dysplasie mammaire» et qu’elle avait des «seins nodulaires», l’assurant qu’un [traduction] «cancer ne se présentait pas ainsi» et qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter. Il lui a dit de faire davantage d’exercice, de boire moins de café et de prendre des comprimés de vitamine E, de Diazide et d’Advil.

43 Le 1er octobre 1990, on a adressé Mme Novak à un spécialiste, et le 3 du mois courant elle a été examinée par un chirurgien, le Dr T. E. Abraham. Le 4 octobre, le Dr Abraham a procédé à une biopsie qui a permis d’établir que Mme Novak était atteinte d’un cancer au sein gauche. Le 9 octobre, elle a subi une mastectomie radicale partielle, et c’est alors qu’on a découvert que le cancer avait envahi au moins douze des treize ganglions lymphatiques. D’octobre 1990 à avril 1991, Mme Novak a subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie. Plus tard en octobre 1990, elle a commencé à voir un nouveau médecin, car elle n’avait plus confiance au Dr Bond.

44 Dès l’établissement du diagnostic en octobre 1990, Mme Novak a estimé que le Dr Bond aurait dû intervenir plus rapidement. Selon elle, si le diagnostic avait été posé plus rapidement, les traitements médicaux auraient été de moindre envergure même si la mastectomie était inévitable. En octobre 1990, elle ne connaissait pas l’étendue exacte de l’atteinte ganglionnaire, mais en décembre 1990, à tout le moins, elle savait que l’atteinte était grave ou considérable.

45 À la fin de l’été ou au début de l’automne 1991, Mme Novak s’est demandé s’il y avait lieu de poursuivre le Dr Bond. Elle n’a pas consulté un avocat, mais elle en a discuté avec le curé de sa paroisse. Elle a décidé de ne pas intenter une poursuite. Lors de son interrogatoire préalable, elle a indiqué les motifs de sa décision:

[traduction] Cela se serait déroulé après ma — après ma chimio. Je me rappelle très bien avoir pensé je ne vais pas m’en faire avec une poursuite avant d’avoir reçu mon traitement. C’était très profond, j’ai été extrêmement malade pendant un an environ et j’ai commencé à aller mieux et — c’était donc après la chimio, probablement à l’été 1990, puis mon père est décédé et j’ai dû surmonter cette nouvelle épreuve. Donc, ce devait être à la fin de l’été, peut‑être au début de l’automne 1991, dans ces environs, je me suis mise à ressasser la question et je me suis demandé si j’avais alors la force nécessaire pour m’engager dans une telle démarche? Puis j’en ai parlé au curé et j’ai pensé je me sens bien, je dois croire que je vais bien, je dois croire que je suis guérie, si j’intente une action en justice, tous les souvenirs pénibles remonteront à la surface, je ne le ferai pas à ce stade, je vais attendre quelques années pour voir ce qu’il adviendra au bout du compte.

46 D’avril 1991 à mai 1995, une période pendant laquelle son état de santé a fait l’objet d’une étroite surveillance, Mme Novak n’a présenté aucun symptôme de cancer. En mai 1995, on a diagnostiqué un cancer de la colonne vertébrale, du foie et des poumons et elle a pris conscience de l’étendue réelle de l’atteinte ganglionnaire découverte en 1990. Il s’agissait d’une réapparition du cancer du sein diagnostiqué et traité initialement en octobre 1990.

47 Lorsque le cancer est réapparu, Mme Novak et son mari ont décidé d’intenter une action en justice contre le Dr Bond, ce qu’ils ont fait le 9 avril 1996. Ils ne demandaient aucune réparation pour le cancer initial ni son traitement. Ils ont demandé des dommages‑intérêts uniquement en ce qui a trait à la réapparition du cancer en mai 1995 en alléguant que ce préjudice découlait du risque accru imputable, en totalité ou en partie, au diagnostic tardif.

48 Alléguant qu’il y avait prescription, le Dr Bond a obtenu le rejet de l’action. La Cour d’appel a autorisé Mme Novak à en appeler de la décision et a rétabli l’action. Le Dr Bond en appelle maintenant de cette décision devant notre Cour.

49 Pour que son action soit considérée comme ayant été intentée dans le délai imparti à l’al. 3(2)a) de la Loi, Mme Novak doit établir que le par. 6(4) a reporté le point de départ du délai au moins jusqu’au 9 avril 1994.

III. Dispositions législatives

Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266

50 L’alinéa 3(2)a) dispose que l’action en dommages‑intérêts pour préjudice corporel doit être intentée au plus tard deux ans après la naissance du droit d’action.

[traduction]

3 . . .

(2) Les actions qui suivent ne peuvent être intentées lorsque deux ans se sont écoulés depuis la naissance du droit d’action:

a) sous réserve de l’alinéa (4)k), l’action en dommages‑intérêts pour préjudice corporel ou matériel, y compris la perte financière découlant du préjudice, qu’elle se fonde sur un contrat, un délit ou une obligation légale. . .

51 Dans certaines circonstances, l’art. 6 reporte le point de départ du délai de prescription.

[traduction]

6 . . .

(3) Le point de départ des délais de prescription fixés par la présente loi à l’égard des actions suivantes est reporté conformément au paragraphe (4):

a) l’action pour préjudice corporel;

. . .

c) l’action pour négligence professionnelle. . .

(4) En ce qui concerne les actions visées au paragraphe (3), le délai de prescription ne court à l’égard du demandeur qu’à compter du jour où l’identité du défendeur vient à sa connaissance et où les faits à la portée de ses moyens de connaissance sont tels qu’une personne raisonnable, ayant été informée de ces faits et ayant pris l’avis approprié qu’une personne raisonnable aurait demandé relativement à ces faits, serait d’avis que ces faits font voir ce qui suit:

a) une action fondée sur la cause d’action, hormis l’effet de l’expiration d’un délai de prescription, aurait une chance raisonnable d’être accueillie,

b) la personne dont les moyens de connaissance des faits sont en cause devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

a) «avis approprié» Relativement à des faits, l’avis d’une personne ayant la compétence voulue pour se prononcer en matière médicale, juridique ou autre, selon le cas,

b) «faits» s’entend:

(i) de l’existence d’une obligation à laquelle est tenu le défendeur à l’égard du demandeur,

(ii) du fait qu’un manquement à une obligation a causé au demandeur un préjudice, des dommages ou une perte. . .

52 L’article 7 reporte le point de départ du délai de prescription lorsque le demandeur est frappé d’incapacité juridique.

[traduction]

7 (1) Pour l’application du présent article,

a) une personne est frappée d’incapacité dans les cas suivants:

(i) elle est mineure,

(ii) elle est effectivement incapable de gérer ses affaires personnelles ou soumise à des contraintes graves à cet égard.

b) «tuteur» Le père ou la mère, ou le tuteur qui a effectivement la garde et la surveillance d’un mineur ou le comité constitué en application de la Patients Property Act.

(2) Si à la naissance du droit d’action, la personne est frappée d’incapacité, le point de départ du délai de prescription prévu dans la présente loi est reporté jusqu’à la cessation de l’incapacité.

(3) Lorsque le point de départ du délai de prescription fixé relativement à une cause d’action a été reporté en application du paragraphe (2) et que l’incapacité cesse, le délai de prescription applicable correspond à la plus longue des périodes suivantes:

a) le délai d’exercice de l’action dont la personne aurait disposé si elle n’avait pas été frappée d’incapacité, calculée à partir de la naissance de la cause d’action;

b) le délai qui commence à courir à compter de la cessation de l’incapacité et qui ne doit en aucun cas dépasser la période de six ans qui suit la cessation de l’incapacité.

(4) En cas d’incapacité de la personne ayant une cause d’action après que le délai de prescription fixé par la présente loi a commencé à courir, mais avant qu’il n’expire, la prescription est suspendue tant que dure l’incapacité.

(5) Lorsque, en application du paragraphe (4), la prescription a été suspendue à l’égard d’une personne ayant une cause d’action et que l’incapacité de cette dernière prend fin, le délai de prescription applicable correspond à la plus longue des périodes suivantes:

a) la partie du délai d’exercice de l’action non encore écoulée au moment où la personne a été frappée d’incapacité;

b) un an à partir de la cessation de l’incapacité.

. . .

53 L’article 8 prévoit un délai de prescription maximum de six ans dans le cas d’une poursuite intentée contre un médecin.

[traduction]

8 (1) Sous réserve du paragraphe 3(4) et du paragraphe (2), et malgré la confirmation en application de l’article 5, le report ou la suspension du délai en vertu de l’article 6 ou du paragraphe 11(2) ou le report ou la suspension du délai en conformité avec l’article 7 à l’égard d’une personne qui atteint la majorité, nulle action visée par la présente loi ne peut être exercée:

. . .

b) contre un médecin, pour négligence ou faute professionnelle, si plus de six ans se sont écoulés depuis la naissance du droit d’action. . .

IV. Historique judiciaire

54 Le juge des requêtes ([1997] B.C.J. No. 1900 (QL) (C.S. en chambre)) a conclu que le délai de prescription de base dans cette affaire avait commencé à courir en octobre 1990 lorsque Mme Novak a appris qu’elle souffrait d’un cancer du sein. Ses [traduction] «“moyens de connaissance” mettaient alors à sa portée des faits au sujet desquels une personne raisonnable aurait demandé un avis approprié . . .». Cet avis [traduction] «aurait fait ressortir l’existence d’une cause d’action ayant une chance raisonnable d’être accueillie et conclure qu’il était dans son intérêt d’intenter l’action dans un délai maximum de deux ans après le moment où, en octobre 1990, le cancer du sein a été diagnostiqué» (par. 57). La réapparition du cancer en 1995 n’a pas fait naître une nouvelle cause d’action, elle n’a fait qu’accroître le préjudice. Le juge des requêtes a cependant fait remarquer qu’il était tout disposé à reporter le délai à la fin de la période de convalescence qui a suivi les traitements de Mme Novak. Même si le point de départ du délai se trouvait reporté au printemps 1991, ce n’était pas suffisant pour empêcher la prescription de l’action. Le juge des requêtes a statué que le délai de prescription avait expiré avant que l’action ne soit exercée et il l’a rejetée.

55 La Cour d’appel ((1998), 110 B.C.A.C. 103) a accueilli l’appel et a rétabli l’action. Le juge Southin, avec l’appui du juge Newbury, a estimé que la jurisprudence l’obligeait à conclure que l’al. 6(4)b) permet le report du point de départ du délai de prescription pour [traduction] «des motifs de compassion ou autres fondés sur les préférences personnelles du demandeur». En l’espèce, la demanderesse a [traduction] «estimé, de manière non déraisonnable, qu’il était dans son intérêt d’accorder la priorité à son rétablissement, plutôt que d’intenter des poursuites» (p. 112). Le juge Newbury a ajouté de brefs motifs concourants selon lesquels, n’eût été la jurisprudence, elle aurait rejeté l’appel. Le juge Hall, qui s’est dit en accord avec le résultat, a exprimé l’avis qui suit, à la p. 113:

[traduction] En l’espèce, la demanderesse [. . .], après la chirurgie initiale, a résolu de consacrer toute son énergie à son rétablissement et elle a adopté le point de vue non déraisonnable selon lequel il lui aurait été néfaste de consacrer temps et énergie à une poursuite en justice qui aurait essentiellement mis l’accent sur des conséquences éventuelles qu’elle espérait minimales. Les gens doivent être encouragés à régler leurs problèmes en recourant le moins possible aux tribunaux. J’estime que la demanderesse a non seulement agi dans l’intérêt général, mais également au mieux de ses propres intérêts. Il valait beaucoup mieux pour elle de maintenir une attitude positive et de miser sur l’espoir de poursuivre sa vie en santé plutôt que de s’attarder au risque de réapparition de la maladie.

Le juge Hall a ajouté que, compte tenu du délai de prescription maximum de six ans applicable dans ce genre d’affaire, les tribunaux doivent statuer sur le report du délai de prescription dans chaque affaire sur une base individuelle. Le comportement «stratégique» ne devrait pas être sanctionné, mais rien n’indique sa présence en l’espèce. Jusqu’à ce qu’elle intente la présente action, Mme Novak n’était vraiment pas, [traduction] «vu son intérêt à préserver sa santé, une personne qui “devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action”» (p. 114).

V. Question en litige

56 Quelle méthode d’analyse convient‑il d’adopter pour interpréter l’al. 6(4)b) de la Limitation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 266?

VI. Analyse

A. Méthodes d’analyse proposées par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique

57 La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique tente depuis longtemps de définir la portée de l’al. 6(4)b) de la Loi. Au moins quatre méthodes d’analyse différentes de cette disposition se dégagent de sa jurisprudence. Elles se reflètent plus ou moins dans les positions adoptées par l’appelant et l’intimée.

1) Analyse subjective/objective large: le demandeur raisonnable «devrait‑il» intenter une action?

58 Selon cette analyse, l’al. 6(4)b) reporte le point de départ du délai jusqu’au moment où une personne raisonnable conclurait que le demandeur, tenant compte de ses circonstances et des intérêts qui lui sont propres, devrait intenter une action, c.‑à‑d. jusqu’à ce qu’il soit dans l’intérêt du demandeur de le faire. Cette analyse a été préconisée dans Evans c. Vancouver Port Corp. (1989), 42 B.C.L.R. (2d) 174 (C.A.), le juge Wood, motifs supplémentaires dans (1990), 46 B.C.L.R. (2d) 334 (C.A.), le juge Macdonald, et dans Karsanjii Estate c. Roque, [1990] 3 W.W.R. 612 (C.A.C.-B.), le juge Taylor. Elle met l’accent sur ce qui est optimal pour le demandeur.

2) Analyse subjective/objective stricte: le demandeur raisonnable «pouvait‑il» intenter une action compte tenu des «intérêts qui sont importants» pour lui?

59 La jurisprudence plus récente a restreint l’analyse large préconisée par le juge Wood dans Evans, précité, et le juge Taylor dans Karsanjii, précité. Elle a tenté de donner tout leur effet aux mots «être en mesure» figurant à l’al. 6(4)b) et s’est attachée à déterminer le moment où une personne raisonnable, compte tenu des [traduction] «intérêts qui sont importants» pour le demandeur, conclurait que le demandeur pourrait — et non nécessairement devrait — poursuivre le défendeur.

60 L’arrêt de principe qui reprend cette interprétation est Frosch Construction Ltd. c. Volrich (1995), 7 B.C.L.R. (3d) 72 (C.A.). S’exprimant au nom de la Cour d’appel, le juge Lambert a comparé l’al. 6(4)b) à la disposition législative de la Nouvelle‑Galles du Sud dont il s’inspire et a estimé, à la p. 78, que l’insertion, dans la loi de la Colombie‑Britannique, des mots «être en mesure» faisait [traduction] «une grande différence quant à la portée de la disposition». À la page 79, il a indiqué comment, selon lui, l’al. 6(4)b) devait être interprété et il a précisé que le report ne pouvait être justifié par des considérations d’ordre stratégique:

[traduction] En résumé, je suis d’avis que l’insertion des mots «être en mesure» a pour effet d’écarter toute considération d’ordre stratégique se rapportant à la poursuite elle‑même ainsi qu’à toute question touchant seulement le déroulement stratégique de l’instance, afin que l’examen d’une personne raisonnable appelée à déterminer si une personne se trouvant dans la situation du demandeur devrait être en mesure d’intenter une action porte uniquement sur les éléments liés aux intérêts qui sont importants pour le demandeur, compte tenu des circonstances qui lui sont propres. Les mots «devrait intenter une action» supposent la prise en compte d’une gamme plus étendue de facteurs que les termes «devrait être en mesure d’intenter une action». L’insertion des mots «être en mesure» modifie le sens de l’énoncé de telle sorte qu’il ne s’agit plus de se demander si une personne raisonnable jugerait qu’une personne placée dans la situation du demandeur devrait, en agissant raisonnablement, intenter alors une action, mais bien si une personne raisonnable jugerait qu’une personne se trouvant dans la situation du demandeur pourrait, en agissant raisonnablement, intenter alors une action. [En italique dans l’original.]

Le juge Lambert a proposé une interprétation similaire de l’al. 6(4)b) dans l’arrêt Vance c. Peglar (1996), 22 B.C.L.R. (3d) 251 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1997] 1 R.C.S. x.

3) Analyse objective stricte: en règle générale, le demandeur qui a la capacité juridique de le faire «devrait être en mesure d’intenter une action»

61 Dans l’arrêt Karsanjii, précité, le juge en chef McEachern a proposé une troisième interprétation de l’al. 6(4)b). Il a affirmé que cette disposition renvoyait essentiellement à la capacité juridique du demandeur d’intenter une action. À partir du moment où il est légalement habilité à intenter une action, le demandeur «devrait être en mesure» de le faire. Aux pages 616 et 617, le juge en chef McEachern a donné son avis sur ce qui est aujourd’hui l’al. 6(4)b):

[traduction] . . . je dois, avec égards, rejeter la prétention selon laquelle un motif personnel, financier ou lié à la gêne suffit pour reporter le point de départ du délai de prescription. Il faut se rappeler que le demandeur a deux ans pour intenter une action, une fois qu’il satisfait au critère concernant les moyens de connaissance.

Par conséquent, sans connaître le sens exact de cette disposition, j’estime que le demandeur qui devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, intenter une action, devrait le faire s’il est en mesure de le faire, c’est‑à‑dire s’il a la capacité juridique de le faire.

. . .

À mon avis, toute personne qui est en mesure d’intenter une action est également une personne qui devrait être mesure d’intenter une action.

4) Analyse discrétionnaire: le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’évaluer l’action et de déterminer si le demandeur «devrait être en mesure» de l’intenter

62 Dans l’affaire Vance, précité, le juge en chef McEachern a proposé une quatrième interprétation de l’al. 6(4)b) selon laquelle la principale question qu’il convient de poser est de savoir si le demandeur (dont l’action serait autrement prescrite) a établi l’existence d’une cause d’action ayant une chance raisonnable d’être accueillie aux termes de l’al. 6(4)a). Si tel est le cas, l’al. 6(4)b) est ensuite examiné pour déterminer si des facteurs anéantissent le droit du demandeur d’intenter l’action, c.‑à‑d. établissent que le demandeur ne devrait pas être en mesure d’intenter l’action. Le juge en chef McEachern a apporté les précisions suivantes aux pp. 263 et 264:

[traduction] Il se peut, par exemple, que le demandeur ait déjà été indemnisé convenablement à l’égard de la cause d’action perdue ou que celle‑ci soit frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Il existe certes d’autres exemples où le tribunal conclurait à bon droit, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que le demandeur ne devrait pas être en mesure d’intenter une action même si sa cause d’action a une chance raisonnable d’être accueillie.

B. Comment l’alinéa 6(4)b) devrait‑il être interprété?

1) Interprétation des lois

63 Même si le débat judiciaire entourant l’interprétation qu’il faut donner à l’al. 6(4)b) a gagné les milieux juridiques de la Colombie‑Britannique, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une question d’interprétation des lois. Le principe cardinal en la matière est qu’une disposition législative doit être interprétée de la manière qui assure le mieux la réalisation de son objet: voir Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, aux par. 21 et 22, le juge Iacobucci et Interpretation Act, R.S.B.C. 1996, ch. 238, art. 8. Suivant les règles subsidiaires d’interprétation des lois, chacune des parties d’un texte législatif doit avoir un sens et les lois doivent être interprétées de façon à ne pas avoir de conséquences absurdes: voir Rizzo Shoes, précité, au par. 27, le juge Iacobucci. Il incombe donc à notre Cour en l’espèce de déterminer l’esprit et l’objet de la Limitation Act pour ensuite établir l’interprétation de l’al. 6(4)b) la plus compatible avec la réalisation de cet objet.

2) Esprit et objet de la Limitation Act

64 Dans l’arrêt Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549, notre Cour a confirmé les justifications traditionnelles des lois sur la prescription des actions qu’elle avait exposées dans M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6, aux pp. 29 et 30. Notre Cour a conclu, à la p. 29, que ces textes législatifs s’appuient sur «la certitude, la preuve et la diligence». Dans M. (K.), précité, elle a signalé ce qui suit aux pp. 29 et 30:

On affirme depuis longtemps que les lois sur la prescription des actions sont des lois destinées à assurer la tranquillité d’esprit. [. . .] Le raisonnement est assez simple. Il arrive un moment, dit‑on, où un éventuel défendeur devrait être raisonnablement certain qu’il ne sera plus redevable de ses anciennes obligations. . .

La deuxième justification se rattache à la preuve et concerne la volonté d’empêcher les réclamations fondées sur des éléments de preuve périmés. Une fois écoulé le délai de prescription, le défendeur éventuel ne devrait plus avoir à conserver des éléments de preuve se rapportant à la réclamation. . .

Enfin, on s’attend à ce que les demandeurs agissent avec diligence et ne «tardent pas à faire valoir leurs droits»; la prescription incite les demandeurs à intenter leurs poursuites en temps opportun.

Il appert que ces justifications reflètent généralement les intérêts de la personne susceptible d’être poursuivie: Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069, aux pp. 1079 et 1080, le juge Major. Elles reposent sur l’idée qu’un éventuel défendeur ne devrait pas faire l’objet d’une action tardive intentée par un demandeur qui a choisi de ne pas agir avec célérité pour faire valoir ses droits. En effet, même si des principes juridiques ou des dispositions législatives ont traditionnellement reconnu les intérêts du demandeur, comme l’exception dont bénéficie la personne frappée d’incapacité ou la victime d’une fraude par dissimulation, les lois sur la prescription des actions ont généralement été conçues en fonction des intérêts de l’éventuel défendeur.

65 Au cours des dernières décennies, toutefois, de nombreux législateurs ont entrepris de moderniser ces textes législatifs qui, pour la plupart, s’inspiraient de lois anglaises datant de plusieurs centaines d’années: voir Law Reform Commission of British Columbia, Report on Limitations, Part 2: General (1974), aux pp. 9 à 16; Alberta Law Reform Institute, Report No. 55, Limitations (1989), aux pp. 15 et 16, et à l’annexe A. Dans le cadre de cette démarche, on a cherché à faire en sorte que les lois sur la prescription des actions tiennent compte plus systématiquement des intérêts du demandeur, et non seulement de ceux du défendeur. Ce mouvement s’est également traduit par une interprétation judiciaire plus nuancée de ces lois. La fixation arbitraire d’une date de prescription a été découragée au bénéfice d’un examen plus contextuel de la situation réelle des parties. Par exemple, il est établi qu’il est injuste que le délai de prescription commence à courir avant que le demandeur ait pu raisonnablement découvrir l’existence d’une cause d’action: voir Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; M. (K.), précité; Peixeiro, précité. Cependant même avec cette nouvelle approche, les délais de prescription ne sont pas reportés au gré du demandeur. Ce dernier est tenu d’agir raisonnablement.

66 Les lois contemporaines sur la prescription des actions visent donc à établir un équilibre entre les justifications traditionnelles axées sur la protection du défendeur — la certitude, la preuve et la diligence — et la nécessité de faire preuve d’équité envers le demandeur compte tenu des circonstances qui lui sont propres. Comme l’a dit le juge Major dans l’arrêt Murphy, précité, «[u]n régime de prescription doit tenter d’établir un équilibre entre les intérêts des deux parties» (p. 1080). Voir également Peixeiro, précité, au par. 39, le juge Major.

67 En raison de l’évolution de la législation et de son interprétation on peut désormais dire que la plupart des lois sur la prescription présentent quatre caractéristiques. Elles visent à 1) fixer un délai à l’expiration duquel le défendeur éventuel est libéré de ses obligations anciennes, 2) empêcher qu’une action ne soit intentée lorsque des éléments de preuve ont pu disparaître en raison de l’écoulement du temps, 3) inciter le demandeur à intenter une poursuite en temps opportun et 4) tenir compte des circonstances propres au demandeur, en recourant à une évaluation à la fois subjective et objective, lorsqu’il s’agit de déterminer si une action est prescrite. Dans la mesure où ces éléments se retrouvent dans le libellé et la structure de la loi considérée, la meilleure façon d’interpréter une loi sur la prescription des actions est de s’efforcer de donner effet à chacune de ces caractéristiques.

68 L’économie générale de la Limitation Act de la Colombie‑Britannique reflète cette évolution. L’article 3 prévoit des délais de prescription précis à l’égard de la plupart des actions. Suivant la cause d’action, le délai d’exercice de l’action est de deux, six ou dix ans, à compter de la naissance du droit d’action, c.‑à‑d. la date à laquelle tous les éléments de la cause d’action sont réunis: voir les par. 3(2), (3), (5) et (6); Bera c. Marr (1986), 1 B.C.L.R. (2d) 1 (C.A.).

69 Par ailleurs, la Loi renferme des dispositions visant à assurer un traitement équitable au demandeur. Par exemple, les par. 6(3) et (5) reprennent le principe de common law selon lequel il est injuste pour le demandeur que le délai de prescription commence à courir avant que l’existence de la cause d’action ne puisse raisonnablement être découverte. Pour déterminer le point de départ du délai à l’égard des actions énumérées, le tribunal doit généralement examiner le comportement d’une personne raisonnable placée dans la situation du demandeur. Sauf dans le cas de certaines actions dirigées contre un fiduciaire, il incombe au demandeur de prouver, en fonction de ces critères, que le point de départ du délai a été reporté dans un cas donné: voir les par. 6(2) et 6(6); Zeidan c. British Columbia, [1989] B.C.J. No. 598 (QL) (C.S.). L’article 7 de la Loi, qui vise également à assurer le traitement équitable du demandeur, permet le report du délai lorsque ce dernier est frappé d’incapacité juridique.

70 La certitude et la diligence demeurent toutefois des objectifs importants. Le délai de prescription ne peut être reporté indéfiniment. C’est pourquoi l’art. 8 de la Loi établit une série de délais de prescription maximums dont la durée dépend du type d’action en cause. En général, peu importe qu’il y ait eu report ou que la cause d’action ait été confirmée par le défendeur, aucune action ne peut être intentée après que six ou trente ans -- selon le type d’action -- se sont écoulés depuis la date à laquelle le droit d’action a pris naissance. Lorsque le demandeur est mineur, le point de départ du délai de prescription maximum est reporté jusqu’à la date de la majorité: voir le par. 8(2). Ce n’est qu’à l’expiration du délai de prescription maximum applicable que le défendeur éventuel peut véritablement être assuré que personne ne pourra intenter une poursuite contre lui. Toute cause d’action ayant pris naissance au bénéfice du demandeur est alors éteinte: voir le par. 9(1). Voir généralement le document de la Commission de réforme de la Colombie‑Britannique intitulé Report on the Ultimate Limitation Period: Limitation Act, Section 8 (1990), en particulier les pp. 21 à 23. Dans la présente affaire, l’appelant bénéficie d’un délai de prescription maximum de six ans: voir l’al. 8(1)b).

71 Dans ce contexte, on peut considérer que l’al. 6(4)b) permet le déplacement dans le temps du délai dont dispose le demandeur pour agir. L’effet de cette disposition est limité à une extrémité par la date à laquelle prend naissance la cause d’action dans les faits et, à l’autre extrémité, par le délai de prescription maximum de six ou de trente ans. À l’intérieur de ce laps de temps plus long, et indépendamment de son point de départ, le délai ne peut généralement pas excéder deux, six ou dix ans. Le litige porte en l’espèce sur le genre de circonstances dans lesquelles, dans les limites de ce laps de temps plus long, il y a lieu de reporter le point de départ du délai dont dispose le demandeur pour intenter une action ayant une chance raisonnable d’être accueillie. Le litige doit être résolu de façon à préserver les justifications traditionnelles des lois sur la prescription des actions qui mettent le défendeur éventuel au premier plan, tout en reflétant la nécessité de la société moderne d’établir en équilibre entre ces justifications et la situation du demandeur et son intérêt à intenter une action pour obtenir réparation.

3) Sens énigmatique de la formule employée à l’alinéa 6(4)b)

72 Après avoir précisé que l’identité du défendeur doit être connue du demandeur, le par. 6(4) énonce les paramètres en matière de connaissance et d’avis qui permettent de déterminer si le point de départ du délai de prescription est reporté à une date ultérieure, autre que celle à laquelle le droit d’action a effectivement pris naissance. La question qu’il convient de poser est de savoir si une personne raisonnable, informée des faits à la portée des moyens de connaissance du demandeur et armée de l’avis approprié qu’une personne raisonnable obtiendrait relativement à ces faits, estimerait que les faits établissent à la fois que l’action a une chance raisonnable d’être accueillie (al. 6(4)a)) et que le demandeur, «devrait, [. . .] être en mesure d’intenter une action» (al. 6(4)b)). Le délai ne court que si les conditions établies aux al. 6(4)a) et b) sont remplies. Notre Cour doit se prononcer sur le sens de l’énoncé obscur suivant: «devrait, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres, être en mesure d’intenter une action». Le mot «devrait» suggère l’application d’une norme objective fondée sur le comportement d’une «personne raisonnable». En revanche, les mots «dans son intérêt [celui du demandeur] et compte tenu des circonstances qui lui sont propres» introduisent un élément subjectif. Comment les concilier?

73 L’interprétation de l’al. 6(4)b) doit dûment tenir compte 1) du choix, par le législateur, d’une norme à la fois subjective et objective à l’al. 6(4)b), 2) des termes généraux employés dans cette disposition, 3) du point de vue contemporain selon lequel, pour interpréter une loi sur la prescription, les préoccupations du demandeur doivent être prises en considération, tout comme la nécessité de protéger le défendeur contre une action tardive intentée par un demandeur négligent et 4) de la présomption en matière d’interprétation voulant que l’al. 6(4)b) ajoute un élément à l’al. 6(4)a) ainsi qu’aux autres dispositions de la Loi dans son ensemble. Bon nombre des interprétations proposées ne satisfont pas à une ou à plusieurs de ces exigences.

74 Suivant l’une des interprétations proposées, l’expression «devrait, [. . .] être en mesure d’intenter une action» utilisée à l’al. 6(4)b) renverrait à la capacité juridique. La personne mineure ou frappée d’incapacité mentale pourrait faire valoir que, en raison de son incapacité, elle n’était pas en mesure d’intenter l’action au moment où le droit d’agir a pris naissance. La première difficulté est que la capacité juridique du demandeur d’intenter une action fait l’objet de l’art. 7, et non de l’al. 6(4)b), de la Loi. Pareille interprétation rendrait donc l’al. 6(4)b) superflu. La deuxième est qu’elle ne tient pas vraiment compte des termes généraux employés dans cette disposition. L’alinéa 6(4)b) exige expressément du tribunal qu’il prenne en compte l’«intérêt» du demandeur et les «circonstances» qui lui sont propres. Ces termes compréhensifs vont bien au‑delà de la stricte capacité juridique, et il faut donner effet à la décision du législateur de les inclure dans l’al. 6(4)b).

75 Une autre proposition veut que l’al. 6(4)b) vise essentiellement le cas du demandeur qui, même s’il estime qu’une action aurait une chance raisonnable d’être accueillie, juge la somme ou la réparation susceptible d’être obtenue si insignifiante que des considérations d’ordre pratique l’incitent à ne pas agir. Cette proposition non plus ne reconnaît pas la portée générale de l’expression «dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres». Il ne fait aucun doute que, dans certains cas, l’«intérêt» du demandeur et les «circonstances» qui lui sont propres peuvent faire de l’importance de la réparation une considération déterminante aux fins de l’al. 6(4)b). Toutefois, limiter le champ d’application de l’al. 6(4)b) à de tels cas me semble contraire au libellé général que le législateur a choisi d’utiliser.

76 Selon une troisième proposition, le législateur a voulu que l’al. 6(4)b) empêche le report du délai de prescription lorsque l’action — dont le demandeur a tardivement découvert qu’elle avait une chance raisonnable d’être accueillie — est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi. Cette proposition semble supposer que l’al. 6(4)b) «fait revivre» une cause d’action éteinte et confère au tribunal le pouvoir discrétionnaire de décider quelles causes d’action devraient «revivre». Selon les tenants de cette interprétation, les actions frivoles, vexatoires ou entachées de mauvaise foi sont des exemples d’actions qui ne devraient pas revivre.

77 Avec égards, cette interprétation passe sous silence le libellé et le rôle du par. 6(4). Premièrement, le par. 6(4) dispose que le délai ne commence à courir qu’au moment où l’identité du défendeur est connue et où les conditions prévues à l’al. 6(4)a) et à l’al. 6(4)b) sont remplies. Ainsi, la question de savoir si l’al. 6(4)b) devrait servir à «faire revivre» l’action du demandeur ne se pose pas, car l’action n’est pas encore éteinte au moment où l’application de cette disposition est considérée. Il est donc incorrect d’affirmer que l’al. 6(4)b) ne permet le report du délai de prescription que si l’action paraît fondée.

78 Pareille interprétation risque aussi de rendre l’al. 6(4)b) superflu. Si le bien‑fondé d’une action donnée est pertinent aux fins du par. 6(4), il relève plus logiquement de l’al. 6(4)a). Par définition, l’action frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi n’a aucune «chance raisonnable d’être accueillie». Partant, cette interprétation prive l’al. 6(4)b) de tout objet. Subsidiairement, en supposant que les caractéristiques de l’action puissent également faire partie de l’«intérêt» du demandeur et les «circonstances» qui lui sont propres, les termes généraux employés à l’al. 6(4)b) démentent la thèse voulant qu’elles constituent le seul élément à soupeser, à l’exclusion des autres intérêts et circonstances du demandeur. En fait, s’il s’agissait du seul aspect visé à l’al. 6(4)b), ce dernier se confondrait avec l’al. 6(4)a).

79 Ayant conclu que les interprétations plus restrictives sont déficientes, j’aborde les interprétations plus larges de l’al. 6(4)b). Il y a deux possibilités: une analyse subjective/objective large, semblable à celle préconisée par les juges Wood et Taylor dans Evans et Karsanjii, précités, et une analyse subjective/objective plus stricte inspirée de celle qu’a exposée le juge Lambert dans les arrêts Frosch Construction et Vance, précités.

80 Suivant l’analyse subjective/objective large, les termes «devrait, [. . .] être en mesure d’intenter une action» signifient «devrait intenter une action, dans son intérêt et compte tenu des circonstances qui lui sont propres». Cette approche donne effet à la composante subjective de l’al. 6(4)b). On peut toutefois se demander pourquoi le législateur ne l’a pas simplement précisé si c’est ce qu’il entendait. Pourquoi avoir choisi les termes «devrait, [. . .] être en mesure», qui évoquent la capacité? De plus, on pourrait opposer à cette interprétation qu’elle pourrait permettre que le point de départ du délai soit reporté pour des raisons purement stratégiques, ce qui irait à l’encontre de la nécessité d’établir un équilibre entre les quatre caractéristiques des lois sur la prescription des actions évoquées plus haut.

81 L’autre possibilité, qui consiste en l’application d’un critère subjectif/objectif plus strict apparenté à celui retenu par le juge Lambert dans les arrêts Frosch Construction et Vance, précités, donne pleinement effet au libellé de l’al. 6(4)b) tout en évitant la distorsion des termes «devrait, [. . .] être en mesure d’intenter une action» et le recours abusif à la disposition à des fins stratégiques. Dans cette optique, l’al. 6(4)b) renverrait au moment où une personne raisonnable estimerait qu’une personne placée dans la situation du demandeur, agissant de manière raisonnable, compte tenu de son intérêt et des circonstances qui lui sont propres, pourrait — et pas nécessairement devrait — intenter une action. Cette approche est ni purement subjective ni purement objective. La question à poser est alors la suivante: «compte tenu des circonstances et des intérêts qui lui sont propres, à quel moment le demandeur aurait‑il pu raisonnablement intenter une action?» La personne raisonnable estime que le demandeur n’aurait pas pu intenter une action au moment où le droit de le faire a pris naissance seulement si les intérêts du demandeur et les circonstances qui lui sont propres étaient sérieux, importants et impérieux. Les préoccupations d’ordre purement stratégique demeurent étrangères à cette analyse. À mon avis, il s’agit de l’approche qui s’harmonise le mieux avec l’objet des lois modernes sur la prescription des actions; elle confère un sens raisonnable aux termes employés à l’al. 6(4)b) et elle est la plus susceptible de mener à des résultats clairs et équitables dans la majorité des cas.

82 Cette méthode s’attaque au cœur du problème que pose cette disposition difficile: comment concilier les mots «devrait, [. . .] être en mesure d’intenter une action», qui évoquent la capacité, avec l’accent mis sur la prise en compte, par ailleurs, de l’«intérêt» et les «circonstances» du demandeur? Comme je l’indique précédemment, ces deux volets peuvent sembler contradictoires. L’expression «devrait, [. . .] être en mesure» renvoie à la capacité objective, tandis que l’intérêt et les circonstances propres au demandeur évoquent un choix, une situation où le demandeur a la capacité d’accomplir deux ou plusieurs choses et en choisit une.

83 L’interprétation préconisée résout cette énigme apparente en tenant pour acquis qu’il existe différentes formes de «capacité». L’expression «devrait, [. . .] être en mesure d’intenter une action» peut certes être interprétée étroitement dans le sens de capacité juridique. Mais on peut également lui attribuer une portée plus large et y voir la capacité, en pratique, d’opter pour une démarche précise compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles est placée une personne. Une personne dit qu’elle n’est pas en «mesure» de faire une chose non seulement lorsqu’elle n’a pas la capacité juridique ou physique voulue, mais aussi lorsque les circonstances sont telles qu’elle ne peut raisonnablement envisager de faire cette chose.

84 La deuxième interprétation proposée de l’expression «devrait, [. . .] être en mesure d’intenter une action» permet de donner tout leur poids à chacun des mots employés à l’al. 6(4)b). Le point de départ du délai de prescription est donc reporté lorsque le demandeur établit que des considérations d’ordre pratique dictées par «son intérêt et [les] circonstances qui lui sont propres» l’ont empêché, en tant que personne raisonnable, d’intenter une action plus tôt, à la date prévue. Ainsi interprétée, les termes «devrait, [. . .] être en mesure d’intenter une action» se démarquent de l’énoncé normatif «devrait intenter une action». Le mot «devoir» a une connotation subjective, tandis que le terme «pouvoir» évoque la capacité en pratique. Selon l’interprétation que je préconise, la principale tâche du tribunal consiste à déterminer le moment où la personne raisonnable à laquelle renvoie le par. 6(4) estimerait que le demandeur, compte tenu de son intérêt et des circonstances qui lui sont propres, aurait pu raisonnablement intenter une action. L’alinéa 6(4)b) renvoie donc au moment où, vu la situation particulière du demandeur, le déclenchement d’une poursuite est raisonnablement possible, et non idéal, du point de vue du demandeur.

85 Quel «intérêt» et quelles «circonstances» devraient être pris en considération à ce stade? Dans l’arrêt Frosch Construction, précité, à la p. 79, le juge Lambert conclut que seuls doivent être retenus [traduction] «les intérêts qui sont importants pour le demandeur, compte tenu des circonstances qui lui sont propres». Sur le plan pratique, la personne raisonnable estimera que le demandeur n’aurait pas pu intenter une action au moment où le droit de le faire a pris naissance seulement si l’intérêt du demandeur et les circonstances qui lui sont propres étaient jugés sérieux, importants et impérieux. Par exemple, il se peut que le demandeur ne soit pas raisonnablement en mesure d’intenter une action lorsque, d’un point de vue objectif, mais compte tenu de sa situation particulière, le coût et le stress associés à une action en justice seraient excessifs pour lui, les dommages‑intérêts susceptibles d’être obtenus seraient au mieux minimes ou aléatoires ou d’autres circonstances personnelles, jumelées les unes aux autres, font obstacle à l’exercice d’une action. La décision d’exercer une action en justice ne doit jamais être prise à la légère, et parfois l’intérêt d’un demandeur et les circonstances qui lui sont propres peuvent faire en sorte qu’il ne peut pas raisonnablement intenter une action dès que naît le droit de le faire. Cette attitude est judicieuse. Contraindre le demandeur à agir en justice sans tenir compte des circonstances qui lui sont propres peut être injuste envers le demandeur et nuire également au défendeur en le forçant à opposer une défense à une action intentée prématurément: voir généralement B. Legate, «Limitation Periods in Medical Negligence Actions Post‑Peixeiro» (1998), 20 Advocates’ Q. 326, à la p. 334.

86 La question de savoir si des circonstances ou un intérêt en particulier ont empêché en pratique le demandeur d’être en mesure d’exercer l’action doit être examinée dans chaque espèce. L’alinéa 6(4)b) exige que l’intérêt du demandeur en cause et les circonstances qui lui sont propres soient pris en considération. Ce qui constitue un intérêt sérieux, important et impérieux dans un cas peut ne pas l’être dans un autre. Les préoccupations d’ordre purement stratégique ne jouent aucun rôle dans le cadre de cette analyse, car elles ne se rapportent pas à la capacité du demandeur d’intenter une action en pratique, cette capacité étant évaluée du point de vue d’une personne raisonnable qui tient compte de tous les intérêts et circonstances propres au demandeur. Voir Trueman c. Ripley, [1998] B.C.J. No. 2060 (QL) (C.S.).

87 Les observations de la Commission de réforme du droit de la Nouvelle‑Galles du Sud peuvent en outre être utiles pour déterminer quels facteurs sont susceptibles d’amener une personne raisonnable à conclure que le demandeur n’aurait pas pu raisonnablement intenter une action dans le délai normalement prévu. Même si la différence principale entre la loi en vigueur dans ce pays et celle qui s’applique en Colombie‑Britannique est l’emploi des termes «être en mesure» dans cette dernière, les observations de la Commission de réforme du droit mettent en lumière les préoccupations générales pouvant être soulevées en pareilles circonstances. Dans son rapport intitulé Report of the Law Reform Commission being the First Report on the Limitation of Actions (octobre 1967), la Commission dit ce qui suit, à la p. 135:

[traduction]

296. Le sous‑alinéa 57(1)c)(ii) est nouveau: il exige la prise en considération des éléments propres à la personne dont les moyens de connaître les faits sont en cause. Il peut arriver que le montant des dommages‑intérêts susceptibles d’être obtenus soit suffisant pour justifier le déclenchement de la poursuite mais que la victime soit tenue d’en verser la totalité ou une grande partie à un tiers, de telle sorte que le reliquat ne justifierait pas les aléas d’une poursuite. Par exemple, les seuls chefs de dommages connus pourraient être les frais médicaux et la perte de salaire pendant une période relativement courte. Si la victime a touché une indemnité comme travailleur accidenté, une action en justice pourrait ne bénéficier en somme qu’au régime d’indemnisation des accidentés du travail (après déduction des honoraires d’avocat et des frais de justice). La victime peut, en agissant raisonnablement dans son intérêt, s’abstenir de poursuivre en un tel cas sans qu’elle doive pour autant être privée, selon nous, de la possibilité d’obtenir une prorogation de délai si le préjudice subi devait ultérieurement se révéler beaucoup plus grave.

297. Des motifs personnels peuvent également justifier la décision de ne pas poursuivre lorsque le préjudice apparent est minime. L’employé blessé peut, par exemple, estimer raisonnablement qu’une action dirigée contre son employeur pourrait tellement compromettre l’exercice ultérieur de ses fonctions que les dommages‑intérêts susceptibles d’être obtenus pour le préjudice constaté initialement n’en valent pas la peine. Le sous‑alinéa 57(1)c)(ii) permettrait de tenir compte de telles circonstances.

À mon avis, la Commission de réforme du droit de la Nouvelle‑Galles du Sud ne laisse pas entendre que le demandeur peut s’abstenir d’intenter une action jusqu’à ce qu’une analyse poussée révèle que les avantages d’une poursuite l’emportent sur son coût. En tout cas, l’interprétation que je propose n’est pas aussi laxiste. La Commission dit plutôt que, dans certaines circonstances, le demandeur peut ne pas être raisonnablement en mesure d’intenter une action dès qu’il est en droit de le faire. Lorsqu’il est raisonnable dans les circonstances de conclure qu’un demandeur pourrait intenter une action — même si cela n’est pas idéal de son point de vue — le délai commence à courir en vertu de l’al. 6(4)b).

88 La disposition de la Nouvelle‑Galles du Sud a été examinée dans Royal North Shore Hospital c. Henderson (1986), 7 N.S.W.L.R. 283 (C.A.) (cité avec approbation par le juge Wood dans Evans, précité). Dans cette affaire, le demandeur n’avait pas intenté d’action contre l’hôpital, la partie défenderesse, après avoir subi un premier préjudice mineur imputable à la prétendue négligence de l’hôpital. À l’époque, il suivait encore un traitement dans cet établissement pour une maladie très grave. Il a intenté une action beaucoup plus tard seulement lorsque des conséquences plus graves ont été diagnostiquées et alors qu’il ne recevait plus de traitement. Les juges majoritaires de la Cour d’appel (les juges Hope et Mahoney; le juge Samuels était dissident) étaient d’accord avec le juge de première instance pour dire que, vu la situation particulière du demandeur, le point de départ du délai de prescription était reporté qu’au moment où les conséquences plus graves avaient été diagnostiquées et qu’avait pris fin le traitement subi par le demandeur pour la première maladie. Le juge Hope a dit qu’en principe, les demandeurs éventuels ne devraient pas être encouragés à saisir le tribunal à la première occasion. Reconnaissant que chaque cas doit être apprécié selon les faits de l’espèce, il a ajouté, à la p. 287, qu’il ne voyait [traduction] «aucune raison [. . .] de limiter à une ou à des catégories en particulier les circonstances susceptibles de justifier la décision de ne pas intenter une action».

89 Bien qu’il concerne une loi différente, l’arrêt Henderson est utile pour déterminer certains des intérêts pouvant surgir lorsqu’il faut décider s’il y a lieu d’intenter une action. Cependant, compte tenu de l’insertion des mots «être en mesure» dans la loi de la Colombie‑Britannique, ces intérêts doivent être tels qu’ils n’empêchent pas le demandeur d’être raisonnablement en mesure d’intenter une action en conformité avec le sens attribué à cette expression dans le critère proposé dans les présents motifs. Le demandeur devrait plutôt être incité à intenter une action en temps utile au moment où une personne raisonnable estimerait, compte tenu de l’intérêt du demandeur et des circonstances qui lui sont propres, qu’il pourrait le faire. Lorsqu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’intenter une action compte tenu de son intérêt et des circonstances qui lui sont propres, toutefois, l’al. 6(4)b) exige que les tribunaux le reconnaissent.

90 Je conclus que le demandeur ne peut être justifié d’agir après l’expiration du délai de prescription que lorsque son intérêt et les circonstances qui lui sont propres sont si pressants qu’une personne raisonnable conclurait, compte tenu de cet intérêt et de ces circonstances, que le demandeur ne pouvait pas raisonnablement intenter une action au moment où s’est cristallisé son droit d’action comme tel. Dans chaque cas, la tâche consiste à déterminer le moment où le demandeur aurait pu raisonnablement intenter une action, compte tenu de son intérêt et des circonstances qui lui sont propres.

C. Application au présent pourvoi

91 Le juge des requêtes n’a pas procédé à un examen détaillé des exigences de l’al. 6(4)b) et ne s’est pas demandé si ces dernières étaient remplies en l’espèce. Les juges de la Cour d’appel ont analysé le critère applicable plus en détail et ont remarqué qu’il paraissait n’avoir fait l’objet d’aucun débat véritable en première instance. Chacun des trois juges, qui ont rédigé des motifs distincts, ont conclu que le retard de Mme Novak à intenter une action était raisonnable compte tenu de son intérêt et des circonstances dans lesquelles elle était placée. Il faut cependant faire preuve de prudence à l’égard de ces conclusions, car le critère appliqué, en particulier par les juges Southin et Newbury, diffère sous certains rapports de celui qui est retenu dans les présents motifs. Le critère dont je propose l’application met davantage l’accent sur l’importance de soupeser, du point de vue objectif d’une personne raisonnable, la décision du demandeur de ne pas poursuivre, de s’assurer que les circonstances étaient telles qu’une personne placée dans la situation de Mme Novak n’aurait pas pu raisonnablement intenter une action dès la naissance du droit d’action et enfin, d’exiger que les facteurs qui ont mené à la décision de ne pas intenter d’action immédiatement soient sérieux, importants et impérieux. Notre Cour doit donc examiner de nouveau les faits invoqués dans le présent pourvoi, à la lumière du critère dégagé en l’espèce.

92 Prenons comme point de départ la conclusion du juge des requêtes selon laquelle le délai de prescription de base a commencé à courir en octobre 1990. Sans report, le délai de deux ans fixé à l’al. 3(2)a) aurait donc expiré en octobre 1992. Le juge des requêtes est aussi arrivé à la conclusion que, avant cette date, Mme Novak avait suffisamment pris connaissance des faits pour qu’on lui dise, si elle avait obtenu l’avis approprié qu’une personne raisonnable aurait demandé relativement à ces faits, qu’elle avait le droit d’intenter une action et que celle‑ci avait une chance raisonnable d’être accueillie. Les conditions prévues à l’al. 6(4)a) étaient donc réunies avant l’expiration du délai de prescription de base.

93 Cependant, le par. 6(4) reporte le point de départ du délai jusqu’au jour où sont remplies à la fois les exigences énoncées à l’al. 6(4)a) et celles de l’al. 6(4)b). Ce dernier alinéa exige l’examen des intérêts de Mme Novak et des circonstances dans lesquelles elle était placée au moment où, après réflexion, elle a décidé de ne pas intenter une action avant l’expiration du délai de base imparti. Après avoir déterminé quels sont ces intérêts et circonstances, il faut se demander s’ils étaient sérieux, importants et impérieux au point que Mme Novak ne pouvait pas raisonnablement intenter une action avant l’expiration du délai de prescription. S’ils n’étaient pas aussi pressants — s’ils étaient par exemple stratégiques, futiles ou déraisonnables — ils ne peuvent être invoqués pour reporter le cours du délai de prescription en application de l’al. 6(4)b).

94 Voici en quoi consistaient les intérêts et les circonstances propres à Mme Novak avant l’expiration du délai de prescription de base. Entre 1990 et l’été 1991, elle a été extrêmement malade. Elle avait subi une mastectomie radicale partielle et recevait, pour juguler le cancer du sein, des traitements de radiothérapie et de chimiothérapie qui l’affaiblissaient. Elle commençait tout juste «à aller mieux» lorsque, à l’été 1991, son père est décédé, ce qui a constitué pour elle une nouvelle épreuve. Elle a activement envisagé d’intenter une action à la fin de l’été ou à l’automne 1991. Voici comment elle a décrit sa décision de ne pas poursuivre:

[traduction] . . . je me suis mise à ressasser la question et je me suis demandé si j’avais alors la force nécessaire pour m’engager dans une telle démarche? Puis j’en ai parlé au curé et j’ai pensé je me sens bien, je dois croire que je vais bien, je dois croire que je suis guérie, si j’intente une action en justice, tous les souvenirs pénibles remonteront à la surface, je ne le ferai pas à ce stade, je vais attendre quelques années et voir ce qu’il adviendra au bout du compte.

En fait, Mme Novak avait alors des raisons de croire à sa guérison. D’avril 1991 jusqu’à mai 1995, elle n’a eu aucun symptôme de cancer.

95 Le juge Hall a résumé comme suit la situation de Mme Novak, à la p. 113:

[traduction] . . . la demanderesse [. . .], après la chirurgie initiale, a résolu de consacrer toute son énergie à son rétablissement et elle a adopté le point de vue non déraisonnable selon lequel il lui aurait été néfaste de consacrer temps et énergie à une poursuite en justice qui aurait essentiellement mis l’accent sur des conséquences éventuelles qu’elle espérait minimales.

Après avoir conclu que tels étaient l’«intérêt» de Mme Novak et les «circonstances» dans lesquelles elle était placée pour l’application de l’al. 6(4)b), il est arrivé à la conclusion suivante, à la p. 113:

[traduction] Les gens doivent être encouragés à régler leurs problèmes en recourant le moins possible aux tribunaux. J’estime que la demanderesse a non seulement agi dans l’intérêt général, mais également au mieux de ses propres intérêts. Il valait beaucoup mieux pour elle de maintenir une attitude positive et de miser sur l’espoir de poursuivre une vie en santé plutôt que de soupeser le risque de réapparition de la maladie.

96 Bien que je sois en désaccord avec l’idée que le critère vise ce qui est «au mieux [des] intérêts» de Mme Novak, je souscris à l’évaluation que fait le juge Hall de la situation de l’intimée. Plus important encore, à la lumière du critère proposé, je suis également convaincue que ses préoccupations étaient si sérieuses, importantes et impérieuses que, compte tenu de tous ses intérêts et des circonstances dans lesquelles elle était placée, elle n’aurait pas pu raisonnablement intenté une poursuite à la naissance de la cause d’action. Elle n’a certainement pas pris sa décision à la légère puisqu’elle est allée jusqu’à consulter le curé de sa paroisse. Rien n’indique non plus qu’elle a pris sa décision dans une optique stratégique. Elle se souciait de rien de moins que de rester en vie, une préoccupation sérieuse et impérieuse s’il en est. Elle espérait que son état de santé s’améliore et que le cancer ne réapparaisse jamais. Vu ces intérêts et ces circonstances, Mme Novak a décidé de ne pas intenter une poursuite contre le Dr Bond, car une telle procédure l’aurait obligée à prouver la réapparition probable du cancer qu’elle tentait si désespérément de faire disparaître définitivement. Je suis convaincue que, compte tenu de ses intérêts et des circonstances dans lesquelles elle était placée à ce moment, Mme Novak n’aurait pas pu raisonnablement intenter une action contre le Dr Bond au printemps 1991.

97 Madame Novak a continué de se consacrer à son rétablissement après 1991 et, pendant un certain temps, le cancer a semblé ne plus constituer une menace. Ses intérêts et les circonstances dans lesquelles elle était placée ont toutefois radicalement changé en mai 1995. Elle a alors appris que le cancer avait refait surface et envahissait cette fois la colonne vertébrale, le foie et les poumons. Elle a sans doute pris conscience que sa vie était grandement menacée et que ses tentatives antérieures de recouvrer la santé et d’échapper à tout préjudice ayant pu être causé par la négligence du Dr Bond avaient été vaines. Les circonstances qui l’avaient auparavant empêchée de poursuivre — la nécessité d’adopter une attitude positive et de croire à sa guérison — ne tenaient plus. Partant, son besoin d’obtenir réparation pour le grave préjudice qui lui aurait été infligé et sa volonté d’affronter les tensions et le stress inhérents à une action en justice l’emportaient sur son profond désir de se consacrer à son rétablissement. Le procès était devenu une option réaliste.

98 Selon moi, après mai 1995, une personne raisonnable aurait estimé, compte tenu des intérêts et des circonstances propres à Mme Novak, que celle-ci «devrait, [. . .] être en mesure» d’intenter une action, c.‑à‑d. qu’elle pouvait raisonnablement le faire. L’alinéa 6(4)b) de la Limitation Act a donc reporté le point de départ du délai jusqu’à cette date à tout le moins. Madame Novak et son mari ayant saisi les tribunaux moins de deux ans après mai 1995, l’action n’est pas prescrite en vertu de l’al. 3(2)a) de la Loi. Elle n’est pas non plus prescrite aux termes du par. 8(1) qui prévoit un délai de prescription maximum de six ans, à compter de la naissance du droit d’action en octobre 1990.

VII. Conclusion

99 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de confirmer l’ordonnance de la Cour d’appel annulant celle du juge des requêtes et permettant que l’action suive son cours. L’intimée a droit aux dépens en notre Cour et dans les tribunaux d’instance inférieure.

Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer et les juges Iacobucci et Major dissidents.

Procureurs pour l’appelant: Harper, Grey, Easton, Vancouver.

Procureurs pour les intimés: Arvay, Finlay, Victoria.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 1 R.C.S. 808 ?
Date de la décision : 20/05/1999

Parties
Demandeurs : Novak
Défendeurs : Bond
Proposition de citation de la décision: Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808 (20 mai 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-05-20;.1999..1.r.c.s..808 ?
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