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16/09/1999 | CANADA | N°[1999]_3_R.C.S._227

Canada | R. c. Liew, [1999] 3 R.C.S. 227 (16 septembre 1999)


R. c. Liew, [1999] 3 R.C.S. 227

Kok Leong Liew Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Liew

No du greffe: 26676.

1999: 19 mars; 1999: 16 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit de garder le silence -- Obtention de renseignements de façon irrégulière -- Déclarations inculpatoires faites par l’accusé à un

policier banalisé dans un bloc cellulaire -- Un climat d’oppression est-il nécessaire pour conclure à la violation du droit...

R. c. Liew, [1999] 3 R.C.S. 227

Kok Leong Liew Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié: R. c. Liew

No du greffe: 26676.

1999: 19 mars; 1999: 16 septembre.

Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

Droit constitutionnel -- Charte des droits -- Droit de garder le silence -- Obtention de renseignements de façon irrégulière -- Déclarations inculpatoires faites par l’accusé à un policier banalisé dans un bloc cellulaire -- Un climat d’oppression est-il nécessaire pour conclure à la violation du droit de l’accusé de garder le silence? -- Les déclarations ont-elles été obtenues de façon active par les policiers en violation du droit de l’accusé de garder le silence? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

L’accusé est arrêté relativement à une opération portant sur l’achat de cocaïne alors que les policiers font semblant d’arrêter le policier banalisé qui a négocié l’opération. Une entrevue est organisée dans un bloc cellulaire au quartier général de la police, et le policier banalisé est placé dans une salle d’interrogatoire avec l’accusé. Celui-ci engage un bref échange en faisant directement mention des circonstances de son arrestation. Pendant la conversation, le policier banalisé demande à l’accusé «Qu’est-ce qui s’est passé?» et dit «Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope». L’accusé répond «Lee et moi aussi». Au procès, un voir-dire est tenu; le juge du procès conclut que la conduite des policiers enfreint l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et il exclut les déclarations en application du par. 24(2) de la Charte. L’accusé est acquitté. En appel, les juges majoritaires de la Cour d’appel accueillent l’appel formé par le ministère public et ordonnent la tenue d’un nouveau procès.

Arrêt (le juge en chef Lamer est dissident): Le pourvoi est rejeté.

Les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie: Le droit d’une personne détenue de garder le silence en application de l’art. 7 de la Charte doit être interprété de manière à garantir à la personne détenue le droit de faire un choix libre et utile quant à la décision de parler aux autorités ou de garder le silence. Toutefois, le droit de garder le silence n’est pas un droit absolu ne pouvant être écarté que par renonciation. Il faut établir une distinction entre le recours à des agents banalisés pour observer le suspect et le recours à des agents banalisés pour obtenir de façon active des renseignements contrairement au choix du suspect de garder le silence. L’arrêt Hebert autorise expressément les situations où, même si la personne détenue parle à un policier banalisé, ses paroles sont volontaires, en ce sens qu’il faut supposer qu’elle a librement accepté le risque auquel l’exposent ses propres actes. Pour décider si les déclarations ont été obtenues de façon active, il faut déterminer si le représentant de l’État a cherché de façon active à obtenir des renseignements de sorte que l’échange puisse être considéré comme un interrogatoire. La revendication par l’accusé du droit de garder le silence n’est pas une condition préalable à l’application de la règle de l’arrêt Hebert. Un climat d’oppression n’est pas nécessaire pour conclure à la violation du droit d’une personne détenue de garder le silence.

Rien dans les faits du présent pourvoi n’étaye la proposition selon laquelle l’échange entre l’accusé et le policier banalisé équivalait en fait à un interrogatoire. Il importe peu que le policier ait usé d’artifices, se laissant prendre pour quelqu’un d’autre, ou qu’il ait menti, tant que les réponses de l’accusé n’ont pas été obtenues de façon active ou n’étaient pas le résultat d’un interrogatoire. L’accusé a engagé lui-même le bref échange en faisant directement mention des circonstances de son arrestation et il a donc dirigé la conversation vers un sujet sur lequel les policiers cherchaient à obtenir des renseignements. La question du policier, «Qu’est-ce qui s’est passé?», s’est insérée dans le cours de la conversation de façon naturelle et l’on ne peut dire qu’elle a permis de diriger ou de rediriger la conversation vers un sujet délicat. Le policier s’est contenté de continuer la conversation concernant l’arrestation engagée par l’accusé. Le commentaire du policier qui a introduit le sujet des empreintes digitales et donc, d’une possession possible, ne change rien au fait que les admissions de l’accusé étaient volontaires. Il n’y a aucun élément de preuve pour étayer la proposition voulant que la confiance régnait entre le policier banalisé et l’accusé. L’accusé ne se sentait pas non plus vulnérable face au policier banalisé ni obligé envers lui. On ne peut pas dire non plus que le policier banalisé a manipulé l’accusé pour le rendre mentalement plus susceptible de parler.

Le juge en chef Lamer (dissident): Le passage contesté de la déclaration de l’accusé a été obtenu activement et devrait être exclu. En faisant le commentaire «Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope», le policier a pris les devants et a dirigé la conversation vers la question de la possession, un sujet sur lequel les policiers avaient besoin de renseignements. Même si le commentaire du policier n’était pas grammaticalement formulé comme une question en soi, le fond doit l’emporter sur la forme. Le commentaire du policier banalisé a permis d’obtenir de l’accusé la nécessaire reconnaissance que, de fait, ses empreintes se trouvaient également sur les drogues. Lorsque, comme en l’espèce, l’accusé manifeste son désir d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat, l’État est tenu de «surseoir» à l’obtention d’une preuve incriminante tant que l’accusé n’a pas eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat. Comme le droit de l’accusé de garder le silence garanti par l’art. 7 a été violé, les déclarations qui ont été activement obtenues devraient être exclues en application du par. 24(2).

Jurisprudence

Citée par le juge Major

Arrêts examinés: R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151.

Citée par le juge en chef Lamer (dissident)

R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595; R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151; R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236.

Lois et règlements cités

Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 10b), 24(2).

Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 691(2)a) [rempl. 1997, ch. 18, art. 99].

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1998), 60 Alta. L.R. (3d) 13, 212 A.R. 381, 168 W.A.C. 381, 124 C.C.C. (3d) 202, 15 C.R. (5th) 325, [1998] 7 W.W.R. 497, [1998] A.J. No. 369 (QL), qui a accueilli l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de l’acquittement de l’accusé et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer est dissident.

M. Deborah Stewart et Sid M. Tarrabain, pour l’appelant.

Ronald C. Reimer et Pamela Clarke, pour l’intimée.

Version française des motifs rendus par

//Le Juge en chef//

1 Le Juge en chef (dissident) — J’ai lu les motifs de mon collègue le juge Major et je suis d’accord avec la façon dont il présente cette affaire, et avec son énoncé du droit sur les opérations d’infiltration tel qu’il a été exposé dans les arrêts R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595, et R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151. Comme lui, j’estime que les juges majoritaires de la Cour d’appel ont commis une erreur en décidant qu’un climat d’oppression est nécessaire pour conclure qu’une opération d’infiltration viole le droit d’un appelant de garder le silence. Nous divergeons cependant d’opinions lorsqu’il s’agit d’appliquer les principes formulés dans les arrêts Broyles et Hebert à une partie de la conversation en cause dans le présent pourvoi.

2 Le juge Major a exposé les faits de la présente affaire, mais, par souci de commodité, je reproduis dans son intégralité la conversation intervenue entre l’accusé et le policier banalisé, en mettant l’accent sur la partie contestée en l’espèce:

[traduction]

Appelant: Lee est brûlé.

Jones: Quoi?

Appelant: Lee est brûlé.

Jones: [Juron].

Appelant: As‑tu passé l’argent?

Jones: [Juron]. La police l’a.

Appelant: Combien?

Jones: 48 000 $.

Appelant: [Juron].

Jones: Qu’est‑ce qui s’est passé?

Appelant: La police nous surveillait.

Jones: Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope.

Appelant: Lee et moi aussi.

Jones: Pourquoi tu me l’as pas donnée quand t’étais dans l’auto noire? Pourquoi t’es‑tu sauvé avec l’auto?

Appelant: C’est l’autre gars. Pas ma dope. Je l’ai juste donnée à Lee et je l’ai débarqué. On a fait bien attention.

Jones: La police a dû vous suivre.

Appelant: Non, nous avons fait bien attention mais Lee très brûlé. [Je souligne.]

L’appelant a alors demandé des détails au sujet des 48 000 $ et la conversation s’est poursuivie:

[traduction]

Jones: [Juron], ils vont me tuer pour ça.

Appelant: D’où est‑ce que tu viens?

Jones: De Slave Lake.

Appelant: L’argent est à qui?

Jones: À des Indiens de là‑bas. [Juron], mes empreintes, celles de Lee et les tiennes sont sur la dope.

Appelant: Ouais.

La partie contestée de cette conversation est soulignée. Le juge Major admettrait ces cinq lignes en preuve. Je suis d’avis d’exclure les passages suivants: «Jones: Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope. Appelant: Lee et moi aussi.» À mon avis, en faisant ce commentaire le policier a dirigé la conversation vers un nouveau sujet, ce qui revenait à obtenir des renseignements de façon irrégulière, suivant les principes qu’a dégagés le juge Iacobucci dans Broyles.

3 Dans Broyles, le juge Iacobucci a examiné si les actes d’un représentant de l’État qui s’était fait passer pour un codétenu avaient permis à la conversation de suivre son cours «naturel» ou s’ils l’avaient dirigée vers des sujets sur lesquels la police désirait avoir des renseignements. Compte tenu du déroulement de la conversation en cause ici, il me paraît évident que la déclaration du policier au sujet des empreintes digitales soulevait pour la première fois le spectre de la possession dans une conversation qui n’était pas centrée sur cette question. Avant le commentaire de M. Jones, le dialogue entre les deux codétenus (quoique très court) portait sur la confiscation d’un sac d’argent que M. Jones (en qualité de policier banalisé) avait en sa possession. La déclaration du policier au sujet des empreintes digitales a dirigé de façon active la conversation vers la question de la possession. La police voulait que l’accusé reconnaisse la possession. La déclaration de M. Jones a permis d’obtenir de l’accusé la nécessaire reconnaissance que, de fait, ses empreintes se trouvaient également sur les drogues.

4 Le juge Major fait valoir que cette déclaration de M. Jones n’était pas formulée comme une question ni comme une demande de renseignements et que l’on ne pouvait donc dire qu’elle incitait l’interlocuteur à donner une réponse particulière. Je ne suis pas d’accord sur cette façon de la qualifier. Jusqu’à la déclaration de M. Jones, les échanges entre les deux hommes avaient été amorcés par l’accusé et portaient sur l’argent. M. Jones a ensuite pris les devants et a dirigé la conversation vers la question de la possession, le crime qui faisait partie intégrante de l’enquête de police. Le commentaire du policier n’était pas grammaticalement formulé comme une question en soi, mais selon le raisonnement suivi dans l’arrêt Broyles, il est clair que le fond doit l’emporter sur la forme.

5 En concluant que le dernier commentaire du policier dans l’échange en cause en l’espèce cherchait effectivement à obtenir une confession de l’accusé, je veux souligner que je ne m’écarte pas des principes établis dans Broyles et Hebert tels qu’ils ont été exposés par mon collègue. Je ne veux pas dire qu’un policier banalisé doit être un «poste d’écoute». Au contraire, à mon avis, l’exclusion de la dernière partie de l’échange est conforme à l’esprit de notre jurisprudence. Je ne veux pas paralyser l’action de la police ni abolir un outil légitime d’enquête. Cependant, nous avons établi que, pour donner un sens au droit de l’accusé de garder le silence, les opérations d’infiltration doivent être menées avec circonspection. Dans la présente affaire, l’accusé a indiqué qu’il voulait parler à un avocat et il n’a fait aucune déclaration à la police. Le ministère public soutient que n’ayant pas activement invoqué son droit de garder le silence, l’accusé n’avait pas droit à la même protection qu’une personne refusant expressément de faire une déclaration. Je ne suis pas d’accord. Comme je l’ai dit au nom de la majorité dans R. c. Prosper, [1994] 3 R.C.S. 236, à la p. 270, une fois que l’accusé a manifesté son désir d’exercer son droit à l’assistance d’un avocat, l’État est tenu de «surseoi[r]» à l’obtention d’une preuve incriminante tant que l’accusé n’a pas eu une possibilité raisonnable de communiquer avec un avocat. Les principes énoncés dans Hebert et Broyles entrent alors en jeu. Le point essentiel, c’est que la police ne peut pas soutirer de déclarations incriminantes. À mon avis, la dernière déclaration faite par le policier banalisé au sujet des empreintes digitales ne cadre pas dans le cours «naturel» de la conversation qui avait lieu dans le bloc cellulaire. Elle équivaut à obtention de renseignements de façon irrégulière et viole le droit au silence de l’appelant que garantit l’art. 7. Par conséquent, la déclaration elle‑même et la réponse qu’a donnée l’accusé devraient être écartées en vertu du par. 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme l’a décidé le juge McLachlin dans Hebert, aux pp. 188 et 189:

Mais lorsque, comme en l’espèce, l’accusé est appelé à faire une déclaration qui l’incrimine, après avoir clairement choisi de ne pas le faire, au moyen d’un artifice inéquitable utilisé par les autorités, et lorsque la déclaration qui en résulte est la seule preuve qui pèse contre lui, il faut certainement conclure que la réception de cette preuve rendrait le procès inéquitable. L’accusé serait privé de sa présomption d’innocence et se trouverait tenu de témoigner s’il voulait contrecarrer l’effet préjudiciable de la confession. Toute déclaration de culpabilité de l’accusé s’appuierait presque entièrement sur sa propre déclaration incriminante obtenue au moyen d’un artifice contrairement à la Charte.

6 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner que la conversation en question soit admise en preuve jusqu’à l’échange: «Qu’est‑ce qui s’est passé? La police nous surveillait», inclusivement.

Version française du jugement des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie rendu par

//Le juge Major//

7 Le juge Major — Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si les déclarations que l’appelant a faites à un policier banalisé pendant une entrevue dans un bloc cellulaire ont été obtenues de façon active par le policier en violation du droit de l’appelant de garder le silence que garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

I. Les faits

8 L’appelant est arrêté relativement à une opération portant sur l’achat d’un kilogramme de cocaïne d’une valeur approximative de 48 000 $. L’opération est négociée par un policier banalisé, le caporal Jones. Les policiers comptaient procéder à l’arrestation des personnes soupçonnées d’être des trafiquants de drogue au moment de l’achat. La «descente» a lieu vers 16 h 20, le 4 mars 1994, et elle tourne mal.

9 Certains membres de l’équipe d’infiltration, mais pas Jones, identifient l’appelant comme le conducteur d’une voiture noire impliqué dans l’achat de stupéfiants. Vers 16 h 35 le même jour, l’appelant est intercepté, détenu et arrêté à une courte distance de la scène de la «descente» alors qu’il est au volant d’une Oldsmobile blanche. On l’avise de son droit à l’assistance d’un avocat, et il est emmené sur les lieux de la «descente».

10 Entre‑temps, à 16 h 32, les policiers font semblant d’arrêter Jones sur les lieux de la «descente». L’appelant est assis avec Jones à l’arrière d’une voiture identifiée. Ils sont emmenés au quartier général de la police. Il n’y a pas de conversation entre eux pendant qu’ils se trouvent sur le siège arrière du véhicule.

11 Alors que Jones et l’appelant sont assis dans le véhicule de police, l’un des policiers qui a procédé à l’arrestation présente à Jones un sac contenant de l’argent et lui demande combien d’argent il contient. Jones dit qu’il contient de 48 000 $ à 50 000 $ provenant de la vente de deux camions d’exposition.

12 Ils arrivent au quartier général de la police vers 17 h. Jones est placé dans une salle d’interrogatoire de l’unité de contrôle des stupéfiants, tandis que l’appelant est emmené dans une salle de transit du service de lutte contre le crime où il est fouillé. Vers 17 h 41, l’appelant est conduit dans une pièce où se trouvent deux annuaires téléphoniques (les pages blanches et les pages jaunes), une liste de l’aide juridique et un téléphone, mais il ne réussit pas à joindre son avocat. Il ne le dit pas aux policiers, qui ne le lui demandent pas non plus.

13 Jones convient avec ses collègues policiers d’organiser une entrevue dans un bloc cellulaire, et il est placé dans une salle d’interrogatoire avec l’appelant à 18 h 20. Jones reste assis sur une chaise à environ trois pieds de l’appelant, il se tient la tête baissée et évite le contact visuel.

14 Il est admis qu’après un silence d’environ une minute, l’appelant a amorcé la conversation suivante:

[traduction]

Appelant: Lee est brûlé.

Jones: Quoi?

Appelant: Lee est brûlé.

Jones: [Juron].

Appelant: As‑tu passé l’argent?

Jones: [Juron]. La police l’a.

Appelant: Combien?

Jones: 48 000 $.

Appelant: [Juron].

Jones: Qu’est‑ce qui s’est passé?

Appelant: La police nous surveillait.

Jones: Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope.

Appelant: Lee et moi aussi.

Jones: Pourquoi tu me l’as pas donnée quand t’étais dans l’auto noire? Pourquoi t’es‑tu sauvé avec l’auto?

Appelant: C’est l’autre gars. Pas ma dope. Je l’ai juste donnée à Lee et je l’ai débarqué. On a fait bien attention.

Jones: La police a dû vous suivre.

Appelant: Non, nous avons fait bien attention mais Lee très brûlé.

15 L’appelant a alors posé des questions sur les 48 000 $. La conversation s’est poursuivie:

[traduction]

Jones: [Juron], ils vont me tuer pour ça.

Appelant: D’où est‑ce que tu viens?

Jones: De Slave Lake.

Appelant: L’argent est à qui?

Jones: À des Indiens de là‑bas. [Juron], mes empreintes, celles de Lee et les tiennes sont sur la dope.

Appelant: Ouais.

16 L’appelant a tourné ses mains et a regardé ses doigts. Il a dit:

[traduction]

Pas ma dope. Celle de l’autre gars. Je l’ai juste livrée avec Lee.

17 Le juge du procès adopte expressément la version de la conversation donnée par Jones, précitée. Néanmoins, dans sa décision, après avoir signalé qu’il n’est pas certain de l’ordre précis dans lequel Jones et l’appelant ont discuté de l’affaire, le juge du procès reproduit la conversation suivante, qui comme le montrent les propos soulignés, diffère de la version de Jones.

[traduction]

Appelant: Lee est brûlé.

Jones: Quoi?

Appelant: Lee est brûlé jusqu’au bout.

Jones: [Juron].

Appelant: As‑tu passé l’argent?

Jones: [Juron]. La police l’a.

Appelant: Combien?

Jones: 48 000 $. Ah, [juron], il vont me tuer.

Appelant: D’où est‑ce que tu viens?

Jones: Slave Lake.

Appelant: L’argent est à qui?

Jones: De l’argent indien, ou de l’argent que j’ai obtenu des Indiens.

Jones: Qu’est‑ce qui s’est passé?

Appelant: La police nous surveillait.

Jones: Ils ont eu mes empreintes sur la dope et les tiennes et celles de Lee aussi.

Appelant: Ouais.

Jones: Pourquoi tu me l’as pas donnée quand t’étais dans l’auto noire? Pourquoi t’es‑tu sauvé avec l’auto?

Appelant: C’est l’autre gars. Pas ma dope. Je l’ai juste donnée à Lee et je l’ai débarqué. On a fait bien attention. [Je souligne.]

18 La version de la conversation reproduite par le juge du procès diffère de celle du dossier à deux égards. Premièrement, le dossier indique clairement que Jones ne mentionne que sa vie est en danger en raison de la perte des 48 000 $ que peu avant la fin de la conversation, après que Jones a demandé à l’appelant «Qu’est‑ce qui s’est passé?» et a dit «Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope». Deuxièmement, il en va de même pour la déclaration de Jones «Ils ont eu mes empreintes sur la dope et les tiennes et celles de Lee aussi», qui ne doit pas être confondue avec la déclaration antérieure de Jones qui a dit que ses propres empreintes, non celles de l’appelant, se trouvaient sur la drogue.

19 En Cour d’appel, les parties conviennent que le juge du procès a adopté la version donnée par Jones et que cette version devait être retenue par la cour en statuant sur l’appel. Nous adoptons aussi cette version qui est reproduite aux par. 14 à 16 des présents motifs.

20 Jones est emmené hors de la salle d’interrogatoire à 18 h 28. L’échange entre Jones et l’appelant dure sept minutes.

21 À 18 h 50, un téléphone est de nouveau mis à la disposition de l’appelant pour qu’il tente une nouvelle fois de joindre son avocat. Il ne réussit pas. À 19 h 50, l’avocat de l’appelant appelle au quartier général de la police et parle à son client.

22 Au procès, un voir-dire est tenu pour déterminer si les déclarations de l’appelant à Jones doivent être exclues en vertu de l’art. 7, de l’al. 10b) et du par. 24(2) de la Charte. Le juge du procès conclut que la conduite des policiers enfreint à la fois l’art. 7 et l’al. 10b), et il écarte les déclarations en vertu du par. 24(2). Sans cet élément de preuve, le ministère public juge qu’il ne peut obtenir une déclaration de culpabilité et ne présente pas d’autre preuve. L’appelant est acquitté. La Cour d’appel à la majorité accueille l’appel et ordonne un nouveau procès. Le juge Berger est dissident sur un point de droit, soit la question de savoir si les déclarations de l’appelant ont été obtenues de façon active. L’appelant interjette appel de plein droit devant notre Cour en application de l’al. 691(2)a) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.

II. Les dispositions législatives pertinentes

23 Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

III. L’historique des procédures

A. Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (le juge Marshall) (voir‑dire)

24 Le juge du procès accepte les faits de la conversation rapportée par Jones. Il entreprend ensuite, suivant l’arrêt R. c. Broyles, [1991] 3 R.C.S. 595, de déterminer si, compte tenu de toutes les circonstances entourant l’échange entre l’accusé et le représentant de l’État, il existe un lien de causalité entre la conduite du représentant de l’État et la déclaration faite par l’accusé. Conformément à Broyles, le juge du procès examine deux ensembles de facteurs: la nature de l’échange entre l’accusé et le représentant de l’État, et la nature des rapports existant entre eux.

25 Le juge du procès fait remarquer que les premières parties de la conversation sont faites de plein gré par l’accusé. Il conclut toutefois qu’en posant la question «Qu’est-ce qui s’est passé?», Jones cherchait clairement à obtenir des renseignements. À son avis, poser la question, c’est obtenir des renseignements de façon active. Il estime également qu’en faisant référence aux empreintes se trouvant sur la drogue, Jones sollicite de façon active une réponse. De même, il conclut que les questions de Jones, «Pourquoi tu me l’as pas donnée quand t’étais dans l’auto noire? Pourquoi t’es‑tu sauvé avec l’auto?», sont suggestives et appellent une réponse, ce qui équivaut à une obtention de renseignements de façon irrégulière.

26 Le juge Marshall conclut que la conversation entre l’accusé et le policier banalisé est davantage un interrogatoire qu’un échange dans lequel le policier se fait simplement passer pour un coaccusé et adopte un rôle passif d’écoute.

27 Quant au deuxième ensemble de facteurs à considérer, le juge du procès conclut que Jones, en mentionnant qu’il devait à présent 48 000 $ aux Indiens de Slave Lake, voulait attirer la sympathie et qu’il a réussi. Il conclut également que le fait que l’appelant appartienne à une autre culture et se trouve dans une situation nouvelle pour lui est important.

28 Compte tenu de ces deux ensembles de facteurs, le juge Marshall conclut qu’il existe un lien de causalité entre la conduite de Jones et la déclaration faite par l’appelant et qu’en conséquence le droit de garder le silence de l’appelant, garanti à l’art. 7, a été violé.

B. Cour d’appel de l’Alberta (1998), 60 Alta. L.R. (3d) 13

(1) Le juge Veit (ad hoc) pour la majorité

29 Le juge Veit dit que la seule question litigieuse en appel est de savoir si Jones a obtenu de façon active les déclarations de l’appelant en violation des droits de ce dernier prévus à l’art. 7. Après avoir examiné R. c. Hebert, [1990] 2 R.C.S. 151, et Broyles, elle conclut que le critère approprié pour statuer sur l’admissibilité de conversations ayant lieu dans un bloc cellulaire avec des représentants de l’État est le suivant: [traduction] «Le représentant de l’État s’est‑il abstenu de procéder de fait à un interrogatoire?»

30 De l’avis du juge Veit, le mot [traduction] «interrogatoire» évoque un [traduction] «climat d’oppression». Signalant qu’il n’y a aucune preuve d’oppression dans les circonstances entourant la conversation en litige dans l’appel, et que les mots utilisés dans la conversation ne révèlent pas le barrage de questions serrées et répétées, de la nature d’un contre-interrogatoire, qui caractérise l’interrogatoire, elle conclut que la conversation est admissible jusqu’à la déclaration de l’appelant «Lee et moi aussi», inclusivement.

31 En ce qui concerne la suite de la conversation (commençant par les questions «Pourquoi tu me l’as pas donnée quand t’étais dans l’auto noire? Pourquoi t’es‑tu sauvé avec l’auto?»), le juge Veit suppose, sans en décider, qu’elle est inadmissible et l’exclut jusqu’à la fin.

(2) Le juge Berger, dissident

32 Le juge Berger fait remarquer qu’un représentant de l’État peut obtenir des renseignements de façon active même s’il prend part à une conversation en jouant le rôle d’un faux codétenu, et il n’est pas d’accord avec la conclusion de la majorité que les questions manipulatrices doivent être répétées pour qu’il y ait obtention de renseignements de façon irrégulière. Une question ou un commentaire subtil et simple peut être beaucoup plus efficace que l’intimidation proverbiale pour porter atteinte à la liberté de l’accusé de choisir de ne pas parler aux autorités.

33 Selon le juge Berger, compte tenu du comportement qu’auraient deux coaccusés dans une cellule, poser la question «Qu’est-ce qui s’est passé?» constitue une obtention de renseignements de façon irrégulière afin de recueillir de l’information utile à la poursuite. De même, la deuxième intervention, «Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope», introduit le sujet de la preuve inculpatoire et amène l’appelant à parler d’une question sur laquelle Jones tente clairement d’en savoir plus long.

34 Le juge Berger est d’accord avec la majorité que l’échange était admissible jusqu’aux mots «Qu’est‑ce qui s’est passé?» exclusivement. Toutefois, à son avis, la suite de la conversation n’est pas admissible. Il conclut que le juge du procès a, à juste titre, exclu la partie de la conversation qui était en litige dans l’appel. Il est d’avis de rejeter l’appel.

IV. La question en litige

35 La seule question en litige dans le présent appel de plein droit est de savoir si les déclarations que l’appelant a faites à un policier banalisé pendant une entrevue dans un bloc cellulaire ont été obtenues de façon active par le policier en violation du droit de l’appelant de garder le silence que garantit l’art. 7. Plus précisément, la seule question est de savoir si la partie suivante de l’échange entre l’appelant et le policier aurait dû être admise en preuve:

Jones: Qu’est‑ce qui s’est passé?

Appelant: La police nous surveillait.

Jones: Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope.

Appelant: Lee et moi aussi.

V. L’analyse

36 La solution du litige dans le présent pourvoi est fondé sur les arrêts Hebert et Broyles. Comme ces arrêts, le présent pourvoi porte sur l’étendue du droit au silence d’une personne détenue par l’État: Hebert, précité, aux pp. 162 et 163; Broyles, précité, à la p. 606. Aucune nouvelle règle de droit n’intervient.

37 Nous sommes d’accord que le pourvoi doit être rejeté, bien que nous divergions quelque peu des motifs des juges majoritaires de la Cour d’appel. Nous ne sommes pas d’accord, en toute déférence, avec les juges majoritaires de la Cour d’appel qu’un climat d’oppression (que l’on imagine habituellement, mais pas exclusivement, comme une série de questions répétées, un ton de voix cassant ou une pression psychologique explicite exercée par le représentant de l’État) est nécessaire pour conclure que le droit d’un détenu de garder le silence a été violé. À ce sujet, il suffit de rappeler que notre Cour conclut à la violation du droit de garder le silence dans Hebert et dans Broyles, sans qu’il y ait eu de climat d’oppression.

38 L’étendue de la définition donnée au droit de garder le silence par le juge McLachlin dans Hebert est incompatible avec la proposition voulant qu’un climat d’oppression est nécessaire pour que ce droit soit violé. Voir les pp. 181 et 186:

Les dispositions de la Charte qui se rapportent au droit d’une personne détenue de garder le silence en vertu de l’art. 7 semblent indiquer que ce droit doit être interprété de manière à garantir à la personne détenue le droit de faire un choix libre et utile quant à la décision de parler aux autorités ou de garder le silence.

. . .

Le droit de garder le silence consiste essentiellement à accorder au suspect un choix; il s’agit tout simplement de la liberté de choisir — la liberté de parler aux autorités, d’une part, et la liberté de refuser de leur faire une déclaration, d’autre part.

39 De même, dans l’arrêt Hebert, à la p. 183, la Cour établit soigneusement une distinction entre sa façon de formuler le droit de garder le silence et une formulation reconnaissant à l’accusé un «droit absolu de garder le silence», ne pouvant être écarté que par renonciation:

Selon cette conception, toutes les déclarations faites par un suspect aux autorités après sa mise en détention seraient écartées à moins qu’il n’ait renoncé à son droit de garder le silence. Selon la définition qu’en donne l’arrêt Clarkson c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 383, la renonciation est un concept subjectif qui dépend notamment de la connaissance qu’a l’accusé du fait qu’il parle aux autorités. Selon cette conception, toutes les déclarations faites par une personne détenue qui ne savait pas qu’elle s’adressait à un policier seraient écartées, car si le suspect ne savait pas qu’il parlait à un policier, le ministère public ne peut faire la preuve de la renonciation. Cela comprendrait les déclarations faites à des agents banalisés (sans égard à la question de savoir si l’agent n’a eu qu’une attitude passive ou s’il a amené la personne à faire la déclaration) ainsi que les conversations avec des compagnons de prison que les policiers écoutent et les déclarations entendues au moyen d’appareils d’écoute électronique dans les murs. Rien dans les règles qui étayent le droit de garder le silence à l’art. 7 ou les autres dispositions de la Charte ne laisse entendre que la portée du droit de garder le silence devrait être étendue à ce point. [Souligné dans l’original.]

40 En limitant le droit de garder le silence, le juge McLachlin, aux pp. 184 et 185, a fait la distinction suivante:

[I]l faut établir une distinction entre le recours à des agents banalisés pour observer le suspect et le recours à des agents banalisés pour obtenir de façon active des renseignements contrairement au choix du suspect de garder le silence. Lorsque les policiers font usage d’artifices pour interroger un accusé après que celui‑ci leur a dit qu’il ne voulait pas leur parler, ils tentent alors d’obtenir de façon irrégulière des renseignements qu’ils ne pouvaient obtenir en respectant le droit constitutionnel du suspect de garder le silence: les droits du suspect sont violés parce qu’il a été privé de son choix. Cependant, en l’absence d’un tel comportement de la part des policiers, il n’y a aucune violation du droit de l’accusé de choisir de parler ou non aux policiers. Si le suspect parle, c’est parce qu’il a choisi de le faire et il faut présumer qu’il a accepté de courir le risque que son interlocuteur puisse informer les policiers. [Je souligne.]

41 L’arrêt Hebert n’écarte pas le recours à des policiers banalisés. La question soulevée n’est pas l’usage d’artifices lui‑même, mais l’usage d’artifices par lesquels on obtient activement des renseignements, violant le droit de l’accusé de garder le silence en le privant de la liberté de choisir de parler aux policiers ou de se taire. C’est précisément parce que le détenu conserve sa liberté à cet égard, que toutes ses paroles ne peuvent être automatiquement réputées involontaires simplement parce qu’il est détenu. L’arrêt Hebert autorise expressément les situations où, même si le détenu parle à un policier banalisé, ses paroles sont volontaires, en ce sens qu’il faut supposer qu’il a librement accepté le risque auquel l’exposent ses propres actes. Aucun autre point de vue n’est compatible avec la constitutionnalisation de son droit de choisir de parler ou de garder le silence.

42 Dans Broyles, à la p. 611, le juge Iacobucci donne les directives suivantes en ce qui concerne le sens de la notion d’obtention de renseignements de façon irrégulière:

À mon avis, il est difficile de donner une définition brève et précise de l’obtention de renseignements de façon irrégulière; il faudrait plutôt tenir compte d’une série de facteurs pour trancher la question en litige. Ces facteurs permettent d’établir les rapports existant entre les représentants de l’État et l’accusé, de façon à répondre à la question suivante: Compte tenu de toutes les circonstances entourant l’échange entre l’accusé et le représentant de l’État, existe‑t‑il un lien de causalité entre la conduite du représentant de l’État et la décision de l’accusé de faire une déclaration? Par souci de commodité, j’ai divisé ces facteurs en deux groupes. La liste des facteurs n’est pas exhaustive et la réponse à l’une ou l’autre des questions ne sera pas nécessairement concluante.

Le premier ensemble de facteurs porte sur la nature de l’échange entre l’accusé et le représentant de l’État. Le représentant de l’État a‑t‑il cherché de façon active à obtenir des renseignements de sorte que l’échange puisse être considéré comme un interrogatoire, ou a‑t‑il mené sa part de la conversation comme l’aurait fait l’interlocuteur que l’accusé croyait avoir devant lui? Il ne faudrait pas s’attarder à la forme de la conversation mais bien à la question de savoir si les parties pertinentes de la conversation équivalaient de fait à un interrogatoire.

Le deuxième ensemble de facteurs concerne la nature des rapports existant entre le représentant de l’État et l’accusé. Le représentant de l’État a‑t‑il exploité quelque aspect de ces rapports pour arracher la déclaration? La confiance régnait‑elle entre le représentant de l’État et l’accusé? L’accusé se sentait‑il vulnérable face au représentant de l’État ou obligé envers lui? Le représentant de l’État a‑t‑il manipulé l’accusé pour le rendre mentalement plus susceptible de parler?

43 À la p. 613 de ses motifs, il poursuit:

Pour ce qui est du premier ensemble de facteurs relatifs à la nature de la conversation, Ritter [le représentant de l’État] a‑t‑il laissé aller naturellement la conversation ou l’a‑t‑il dirigée vers les sujets qui intéressaient les policiers?

44 Le ministère public prétend que la règle énoncée dans l’arrêt Hebert ne s’applique que lorsque l’accusé déclare qu’il ne souhaite pas parler aux autorités. Par conséquent, le ministère public soutient que la règle de l’arrêt Hebert ne s’applique pas au présent pourvoi parce que l’appelant n’a pas fait une telle déclaration. Nous ne sommes pas d’accord. Le ministère public confond les faits en cause dans l’arrêt Hebert avec le principe fondamental qui y est formulé: le fait que l’accusé dans Hebert a déclaré qu’il ne souhaitait pas parler aux autorités ne signifie pas que la revendication du droit de garder le silence par l’accusé soit une condition préalable à l’application de la règle de l’arrêt Hebert. Il serait absurde d’imposer à l’accusé l’obligation de parler pour exercer son droit de garder le silence.

45 Nous fondant sur les arrêts Hebert et Broyles, nous ne trouvons rien dans les faits du présent pourvoi pour étayer la proposition que l’échange entre l’appelant et le policier banalisé équivalait en fait à un interrogatoire. Il importe peu que le policier ait usé d’artifices, qu’il ait permis qu’on se trompe sur son identité, ou qu’il ait menti, tant que les réponses de l’appelant n’ont pas été obtenues de façon active ou n’étaient pas le résultat d’un interrogatoire. Dans un monde meilleur, les policiers n’auraient pas besoin de recourir à des artifices, mais dans ce monde meilleur, il n’y aurait pas de crime. Pour le moment, à notre époque et en ce pays, les policiers peuvent, dans les limites imposées par la loi, faire usage d’artifices de façon restreinte. À notre avis, c’est le cas dans le présent pourvoi.

46 Comme il a été mentionné, les deux ensembles de facteurs exposés dans Broyles ont trait à la nature de l’échange et à la nature des rapports existant entre le représentant de l’État et l’accusé. Il convient de rappeler que ces facteurs ne sont ni exhaustifs ni concluants. Il s’agit plutôt de lignes directrices pour guider l’analyse des rapports existant entre le représentant de l’État et l’accusé afin de déterminer s’il y a un lien de causalité entre le comportement du représentant de l’État et la déclaration faite par l’accusé.

A. La nature de l’échange

47 L’appelant a engagé lui‑même le bref échange en faisant directement mention des circonstances de son arrestation. Par sa première déclaration, «Lee est brûlé», il aborde la question et établit le contexte de l’échange. Par conséquent, l’appelant seul a dirigé la conversation vers un sujet sur lequel les policiers cherchaient à obtenir des renseignements. Il était aussi libre de le faire que de garder le silence.

48 La question du policier, «Qu’est‑ce qui s’est passé?», ne peut pas avoir permis de diriger ou de rediriger la conversation vers un sujet délicat. Cette question s’est insérée dans le cours de la conversation de façon si naturelle qu’il ne serait pas inexact de dire qu’elle a elle‑même été amenée par la déclaration de l’appelant «Lee est brûlé». Le policier a tout simplement continué la conversation concernant l’arrestation engagée par l’appelant. Dans ces circonstances, l’appelant ne peut pas prétendre que la question du policier «Qu’est‑ce qui s’est passé?» (c’est‑à‑dire «Comment avons‑nous été arrêtés?» ou «Qu’est‑ce qui a cloché?»), du seul fait qu’il s’agisse d’une question, peut équivaloir à une forme d’obtention de renseignements de façon irrégulière. Il est difficile d’imaginer une réponse moins indiscrète de la part du policier, à moins de ne rien dire ou d’avouer qu’en réalité il était un policier banalisé. Le policier ne peut pas être soumis à une telle obligation.

49 De même, la déclaration du policier, «Ouais. Ils ont eu mes empreintes digitales sur la dope» fait simplement allusion aux préoccupations qu’aurait naturellement eues Jones au sujet de l’arrestation. La déclaration cadrait parfaitement avec son rôle de compagnon de cellule et ne s’écartait pas du cours de la conversation engagée par l’appelant et portant sur l’arrestation. Elle ne sollicitait pas non plus de renseignements de l’appelant ni n’offrait d’encouragement d’aucune sorte en vue d’obtenir ces renseignements.

50 L’on soutient que les commentaires du policier au sujet de ses empreintes digitales relevées sur la drogue ont eu pour effet de diriger la conversation vers un nouveau sujet d’intérêt pour le ministère public -- la possession de drogue -- ce qui constitue une obtention inadmissible de renseignements. Ce fait seul, cependant, n’établit pas l’obtention inadmissible de renseignements de façon irrégulière. Dans l’arrêt Broyles, précité, aux pp. 609 et 610, notre Cour conclut que «[d’]après les motifs de la majorité dans l’arrêt Hebert, précité, il ressort clairement que les déclarations données volontairement par un suspect à un représentant de l’État ne violent pas le droit du suspect de garder le silence». La réponse à la question de savoir si la déclaration a été faite volontairement dépend de divers facteurs et notamment de la nature de l’échange et de la nature des rapports existant entre le représentant de l’État et l’accusé au moment où est faite la déclaration (Broyles, précité). Lorsque ces facteurs sont examinés dans le cadre du présent pourvoi, il est manifeste que le commentaire du policier qui a introduit le sujet des empreintes digitales et donc, d’une possession possible, ne change rien au fait que les admissions de l’accusé étaient volontaires.

51 En conformité avec l’arrêt Broyles, le policier banalisé a mené sa partie de la conversation comme l’aurait normalement fait une personne placée dans la situation que l’appelant croyait être celle du policier. Dans les circonstances de l’espèce, le comportement du policier n’équivalait pas de fait à un interrogatoire. Le point essentiel n’est pas que le caractère approprié du rôle en lui‑même aseptise l’échange, mais que le policier banalisé n’a pas orienté la conversation d’une manière qui aurait incité, encouragé ou amené l’appelant à répondre. La réponse de l’appelant n’a pas été «engendrée» par la déclaration du policier en ce sens qu’elle a privé l’appelant de sa liberté de choisir de parler ou de se taire. En répondant à la déclaration du policier, l’appelant a exercé sa liberté de le faire.

B. La nature des rapports

52 Il n’y a aucun élément de preuve pour appuyer l’existence d’un lien de confiance entre le policier banalisé et l’appelant. L’appelant n’était pas vulnérable non plus face au policier banalisé ni obligé envers lui. On ne peut pas dire non plus que le policier banalisé a manipulé l’appelant pour le rendre mentalement plus susceptible de parler.

53 Selon le juge du procès, en mentionnant qu’il devait alors 48 000 $ aux Indiens de Slave Lake, Jones cherchait à attirer la sympathie et, de fait, il a réussi à le faire. Le juge du procès conclut que la sympathie de l’appelant pour Jones a eu une incidence sur la nature des rapports existant entre eux. Toutefois, comme l’a souligné la Cour d’appel, la conclusion du juge du procès a été influencée par le fait qu’il a mal saisi l’ordre chronologique de la conversation. Le dossier montre clairement que dans la version de la conversation donnée par Jones, ce dernier ne dit qu’il doit 48 000 $ que peu de temps avant la fin de la conversation. C’est‑à‑dire que Jones mentionne qu’il doit de l’argent après la partie de la conversation en litige dans le présent pourvoi. Par conséquent, comme la Cour d’appel l’a indiqué, la sympathie de l’appelant pour Jones ne pouvait pas avoir d’incidence sur la nature de leurs rapports lors de la première partie de la conversation en litige en l’espèce.

54 Le fait d’être «coaccusé» ne crée pas en lui‑même une relation suffisante pour satisfaire aux lignes directrices énoncées dans l’arrêt Broyles. Dans la présente affaire, le policier banalisé n’a pas entretenu de rapports suivis avec l’accusé, de sorte qu’il soit possible de dire que l’accusé a parlé au policier banalisé en s’attendant raisonnablement à ce que sa conversation ne soit pas rapportée aux policiers.

55 Au contraire, les faits indiquent que l’appelant et le policier ne se connaissaient pas avant l’arrestation. Dans ces circonstances, il est difficile, voire impossible, de prétendre que le représentant de l’État a exploité une caractéristique particulière de ses rapports avec l’appelant pour lui arracher la déclaration. En fait, parler de «rapports» semble exagéré compte tenu des circonstances.

56 L’appelant ne peut pas se plaindre du fait que ses déclarations ont été rapportées aux policiers pas plus qu’il ne pourrait le faire si le policier avait été un coaccusé arrêté en même temps qui aurait par la suite répété ses propos aux policiers. L’appelant a choisi de parler. Il était libre de le faire.

57 Dans les circonstances du présent pourvoi, il n’y a pas de lien de causalité inadmissible entre la conduite du policier banalisé et les déclarations que l’accusé lui a faites. Les déclarations n’ont pas été obtenues de façon active. Elles n’ont pas été obtenues en violation du droit de l’appelant de garder le silence.

58 En affirmant le droit d’un détenu de garder le silence, les arrêts Hebert et Broyles protègent et définissent un domaine de l’enquête policière où les opérations d’infiltration, y compris les conversations dans un bloc cellulaire, sont tout à fait légitimes. Les interventions du policier banalisé dans l’échange en litige dans le présent pourvoi sont si inoffensives que conclure que les déclarations de l’appelant sont inadmissibles a pour effet de supprimer, contrairement aux arrêts Hebert et Broyles, ce domaine légitime de l’enquête policière. Cela équivaudrait à adopter soit la norme du «poste d’écoute», soit la norme du «droit absolu de garder le silence», qui ont toutes les deux été clairement rejetées par notre Cour dans ces deux arrêts.

59 Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef Lamer est dissident.

Procureurs de l’appelant: Tarrabain and Company, Edmonton.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général, Edmonton.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 3 R.C.S. 227 ?
Date de la décision : 16/09/1999

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Liew
Proposition de citation de la décision: R. c. Liew, [1999] 3 R.C.S. 227 (16 septembre 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-09-16;.1999..3.r.c.s..227 ?
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