La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/1999 | CANADA | N°[1999]_3_R.C.S._375

Canada | Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375 (17 septembre 1999)


Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375

Dans l’affaire de la faillite de Raymond Malenfant,

Colette Perron, Alain Malenfant, Eusthelle Malenfant,

France Malenfant et Lynn Malenfant

entre

Pierre Poliquin de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche inc.,

syndic de faillite des débiteurs Raymond Malenfant,

Colette Perron, Alain Malenfant, Eusthelle Malenfant,

France Malenfant et Lynn Malenfant Appelant

c.

Colette Perron-Malenfant Intimée

et

La Laurentienne Vie inc. Intimée en Cour

supérieure du Québec

Répertorié: Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de)

No du greffe: 26451.

1999: 15 mars; 1999: 17 se...

Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375

Dans l’affaire de la faillite de Raymond Malenfant,

Colette Perron, Alain Malenfant, Eusthelle Malenfant,

France Malenfant et Lynn Malenfant

entre

Pierre Poliquin de la firme Samson Bélair/Deloitte & Touche inc.,

syndic de faillite des débiteurs Raymond Malenfant,

Colette Perron, Alain Malenfant, Eusthelle Malenfant,

France Malenfant et Lynn Malenfant Appelant

c.

Colette Perron-Malenfant Intimée

et

La Laurentienne Vie inc. Intimée en Cour supérieure du Québec

Répertorié: Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de)

No du greffe: 26451.

1999: 15 mars; 1999: 17 septembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel du québec

Faillite -- Biens du failli -- Police d’assurance-vie -- Droit à la valeur de rachat -- Police saisissable en vertu du droit en vigueur dans la province -- La valeur de rachat de la police devrait‑elle être exclue des biens constituant le patrimoine attribué aux créanciers d’une faillite? -- Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 67(1) -- Code civil du Bas Canada, art. 2547, 2552, 2554.

La preneuse intimée souscrit une police d’assurance sur la vie de son époux et se désigne à titre de bénéficiaire révocable. Elle a droit à la valeur de rachat de la police selon les conditions qui y sont prévues. L’intimée, son époux et ses enfants sont mis en faillite. Le syndic de faillite avise l’assureur qu’il exerce le droit de racheter la police au nom de l’intimée, et que l’assureur doit en conséquence résilier la police et en verser la valeur de rachat au syndic. L’assureur se conforme à la demande du syndic. La Cour supérieure rejette la requête de l’intimée visant à obtenir une ordonnance enjoignant au syndic de rembourser la valeur de rachat à l’assureur, ainsi qu’une ordonnance enjoignant à l’assureur de remettre la police en vigueur. La Cour d’appel infirme cette décision et ordonne au syndic de rendre la valeur de rachat à l’assureur.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le syndic a le droit de saisir la police et d’exercer le droit de rachat afin d’en obtenir la valeur de rachat. Le législateur a voulu que soient exhaustives les dispositions du Code civil du Bas Canada relatives à l’insaisissabilité, qui régissent les contrats d’assurance‑vie. L’intention du législateur ressort du libellé des art. 2552 et 2554 C.c.B.C., compte tenu de l’historique législatif de ces dispositions et notamment du fait qu’elles ont été insérées dans le Code civil du Bas Canada dans le cadre de la réforme globale du droit des assurances qui a eu lieu au Québec au début des années 70 et de l’interprétation des art. 2552 et 2554 C.c.B.C. eux‑mêmes, pris dans le contexte des thèmes qui ont imprégné la révision du Code civil du Bas Canada. Il est clair que le législateur voulait que les dispositions empêchent la saisie de tous les droits conférés par les contrats qui en relèvent, particulièrement le droit de rachat. En même temps, le législateur a expressément prévu que seuls les droits conférés par les deux catégories de police décrites étaient insaisissables. À l’inverse, il est normal de conclure que les droits conférés par toutes les autres polices, y compris le droit à leur valeur de rachat, sont saisissables. Le législateur a choisi de protéger de la saisie deux catégories particulières de polices parce qu’il considérait qu’elles étaient exposées à un risque important, à savoir le risque que les créanciers, qui par ailleurs disposaient généralement du droit de racheter une police d’assurance‑vie, mettent fin à une police en exerçant ce droit. Le législateur peut adopter un ensemble exhaustif de règles régissant la saisissabilité dans un domaine particulier. Le cas échéant, ce sont les règles expresses elles‑mêmes, et seulement ces règles, qui régissent la saisissabilité.

En application de l’al. 67(1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, ce code provincial exclusif d’insaisissabilité est déterminant en ce qui concerne les droits dont le syndic peut se saisir et qu’il peut exercer au profit des créanciers. Cela étant, il n’est pas nécessaire de traiter de la théorie des droits personnels sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et du droit commun québécois. Il faut interpréter les dispositions relatives à l’insaisissabilité en matière d’assurance‑vie comme voulant que tous les droits conférés par une police saisissable soient saisissables, y compris le droit à la valeur de rachat de la police.

En l’espèce, la police de l’intimée ne répond pas aux critères de l’une ou l’autre des deux seules dispositions prévoyant l’insaisissabilité, étant donné que, en vertu de la police en cause, l’intimée est à la fois bénéficiaire et preneuse et que la désignation de l’intimée comme bénéficiaire n’a jamais été faite à titre irrévocable et ne bénéficie pas de la présomption d’irrévocabilité de l’art. 2547 C.c.B.C. Par conséquent, les art. 2552 et 2554 C.c.B.C. n’ont pas pour effet, en vertu de l’al. 67(1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’exclure des biens qui sont transmis au syndic de faillite les droits attachés à la police d’assurance‑vie de l’intimée. Le législateur québécois continue de définir la catégorie des polices d’assurance‑vie familiales insaisissables en fonction de la relation du bénéficiaire avec le preneur et non pas en fonction de sa relation avec l’assuré. Notre Cour ne saurait mettre de côté les choix exprès du législateur québécois et adopter la politique des provinces de common law pour le seul motif qu’il convient de le faire dans un cas particulier. Il s’agit d’une question qui doit être laissée à l’appréciation du législateur lui‑même.

Jurisprudence

Arrêts mentionnés: Banque canadienne nationale c. Carette-Poulin (1934), 56 B.R. 143; Lauwers c. Tardiff, [1966] C.S. 79; Banque Royale du Canada c. Nord‑Américaine, Cie d’assurance‑vie, [1996] 1 R.C.S. 325; Mercure c. A. Marquette & Fils Inc., [1977] 1 R.C.S. 547; Re Pearson (1977), 23 C.B.R. (N.S.) 44; Zenith Tire & Repair c. Angle & Lemessurier Reg’d, C.S. Mtl, E-106243, 13 février 1934; Jarry Automobile Ltée c. Medicoff, [1947] C.S. 465; Gagnon c. City of Montreal, [1956] R.P. 385; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; Re Holley (1986), 59 C.B.R. (N.S.) 17; In re Max Mendelson (1940), 21 C.B.R. 304; Crown Life Insurance Co. c. Perras, [1953] B.R. 659; Fortier c. Nault, [1954] C.S. 131; Re de Grandpré (1969), 15 C.B.R. (N.S.) 262; Re Comptois (1981), 40 C.B.R. (N.S.) 118; Aubry (Syndic de), [1988] R.J.Q. 2211; Banque Canadienne Nationale c. Carette, [1931] R.C.S. 33; Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299; Lalonde c. Sun Life du Canada, Cie d’assurance‑vie, [1992] 3 R.C.S. 261.

Lois et règlements cités

Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents, S. Prov. C. 1865, 29 Vict., ch. 17.

Acte pour refondre et amender la loi pour assurer aux femmes et aux enfants, le bénéfice des assurances sur la vie des maris et parents, S.Q. 1878, 41-42 Vict., ch. 13, art. 12, 26.

Code civil du Bas Canada [mod. 1974, ch. 70], art. 1031, 1265 [abr. 1980, ch. 39, art. 45], 2468 à 2500, 2501 à 2561, 2562 à 2605, 2593a) [aj. 1933, ch. 111, art. 1], 2606 à 2692.

Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2460 à 2462, 2696 à 2714.

Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 553(12).

Loi de l’assurance des maris et des parents, S.R.Q. 1925, ch. 244.

Loi de l’assurance des maris et des parents, S.R.Q. 1964, ch. 296, art. 12, 30.

Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3, art. 2 «biens», 67(1) [mod. 1992, ch. 27, art. 33].

Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70.

Loi sur les assurances, L.R.Q., ch. A-32.

Doctrine citée

Bergeron, Jean-Guy. Les contrats d’assurance (terrestre), vol. 2. Sherbrooke, Qué.: Éditions SEM, 1992.

Brierley, John E. C., and Roderick A. Macdonald, eds. Quebec Civil Law — An Introduction to Quebec Private Law. Toronto: Emond Montgomery, 1993.

Côté, Pierre-André. Interprétation des lois, 2e éd. Cowansville: Yvon Blais, 1990.

Couteau, Émile. Traité des assurances sur la vie, vol. 1. Paris: Marchal, Billard, 1881.

Hardy-Lemieux, Suzanne. L’assurance de personnes au Québec. Avec la collaboration de Alain Roch et les rédacteurs des Publications CCH/FM. Québec: Publications CCH/FM, 1989.

Lluelles, Didier. Droit des assurances — aspects contractuels, 2e éd. Montréal: Thémis, 1986.

Norwood, David, and John P. Weir. Norwood on Life Insurance Law in Canada, 2nd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1993.

Plamondon, Luc. «Des bénéficiaires et des propriétaires subrogés en assurance sur la vie». Dans Conférences Memorial Meredith 1978, The New Quebec Insurance Act. Toronto: Richard de Boo, 1979, 115.

Plamondon, Luc. «Life Insurance in Quebec Since 1976: Some Points of Interest». Dans Conférences Memorial Meredith 1978, The New Quebec Insurance Act. Toronto: Richard de Boo, 1979, 69.

Québec. Assemblée nationale. Journal des débats, 2e sess., 30e lég., vol. 15, no 82, le 19 novembre 1974, p. 2873.

Québec. Office de révision du Code civil. Rapport sur le Code civil du Québec, vol. 1. Québec: Éditeur officiel du Québec, 1978.

Québec. Ministère des Institutions financières. Compagnies et Coopératives, Service des assurances. Rapport Faribault, 1957-60.

Versailles, Maurice. Report on the Codification of Quebec Life Insurance Law. Montréal, 1936.

Walton, Frederick Parker. Le domaine de l’interprétation du Code civil du Bas-Canada. Traduit par Maurice Tancelin. Toronto: Butterworths, 1980.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1998] R.J.Q. 1, 2 C.B.R. (4th) 303, [1997] A.Q. no 3716 (QL), qui a annulé une décision de la Cour supérieure, [1993] A.Q. no 2117 (QL). Pourvoi accueilli.

Maurice Dussault, Madeleine Roy et Pierre Hémond, pour l’appelant.

Jean-Philippe Gervais et Simone Bonenfant, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

1 Le juge Gonthier — Le pourvoi soulève la question suivante: si une police d’assurance-vie n’est pas insaisissable en vertu du droit du Québec, sa valeur de rachat doit‑elle néanmoins être exclue des biens constituant le patrimoine attribué aux créanciers d’une faillite? Plus précisément, la question est de savoir si, malgré le fait que le législateur québécois a choisi expressément aux art. 2552 et 2554 du Code civil du Bas Canada (ci‑après «Code civil») de ne déclarer insaisissables que les droits conférés par certains types particuliers de polices d’assurance‑vie, le droit de racheter une police saisissable devrait néanmoins être exclu du patrimoine dont le syndic a la saisine pour le motif qu’il s’agit d’un droit exclusivement attaché à la personne. Nous analyserons les articles pertinents dans le contexte de l’ensemble du Code civil, tout en accordant une attention particulière à leur source, la Loi sur les assurances, L.Q. 1974, ch. 70, qui a introduit un code complet de nouvelles règles régissant l’assurance‑vie.

2 Pour les motifs que j’expose, je conclus que le législateur québécois a voulu que les art. 2552 et 2554 du Code civil, qui prévoient l’insaisissabilité de certains types de contrats d’assurance‑vie, soient exhaustifs et qu’ils soient donc, en application de l’al. 67(1)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3, déterminants en ce qui concerne les droits dont le syndic peut se saisir et qu’il peut exercer au profit des créanciers. Ceci étant, il n’est pas nécessaire de traiter de la théorie des droits personnels sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et du droit commun québécois. À mon avis, on doit interpréter les dispositions relatives à l’insaisissabilité en matière d’assurance‑vie comme voulant que tous les droits conférés par une police saisissable soient saisissables, y compris le droit à la valeur de rachat de la police.

I -- Les faits

3 Le 30 mars 1978, l’intimée souscrit auprès de La Laurentienne Vie inc. (ci‑après la «Compagnie») une police d’assurance de 300 000 $ sur la vie de son époux. La preneuse intimée se désigne à titre de bénéficiaire révocable. L’intimée a droit à la valeur de rachat de la police conformément à la clause suivante de la police:

Valeur de rachat ou assurance libérée

Sur demande écrite et en considération de la résiliation de cette garantie et de toute garantie complémentaire s’y rapportant, le preneur peut:

— obtenir le montant de la valeur de rachat tel que déterminé d’après la Table A ci‑jointe;

4 À compter du milieu des années 60 jusqu’en décembre 1992, l’intimée est en affaires avec son époux. À un moment donné au cours de cette période (le dossier ne permet pas de préciser la date), leurs enfants se joignent à eux. Ils exploitent des hôtels et des immeubles à bureaux. En décembre 1992, ils sont mis en faillite. Le 16 avril 1993, le syndic appelant avise la Compagnie qu’il exerce le droit de racheter la police au nom de l’intimée et que la Compagnie doit en conséquence résilier la police et en verser la valeur de rachat au syndic. À l’époque, la valeur de rachat est de 84 900 $. La Compagnie se conforme à la demande du syndic et résilie la police le 5 mai 1993.

5 L’intimée présente à la Cour supérieure une requête en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à l’appelant de rembourser la valeur de rachat à la Compagnie, ainsi qu’une ordonnance enjoignant à la Compagnie de remettre la police en vigueur.

II -- Les dispositions législatives

6 Les dispositions pertinentes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B‑3 (ci‑après la «Loi sur la faillite»), sont l’art. 2 et le par. 67(1):

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

. . .

«biens» Biens de toute nature, meubles ou immeubles, en droit ou en équité, qu’ils soient situés au Canada ou ailleurs. Leur sont assimilés les sommes d’argent, marchandises, droits incorporels et terres, ainsi que les obligations, servitudes et toute espèce de droits, d’intérêts ou de profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels, dans des biens, ou en provenant ou s’y rattachant.

67. (1) Les biens d’un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants:

a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne;

b) les biens qui, à l’encontre du failli, sont exempts d’exécution ou de saisie sous le régime de lois de la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli,

mais ils comprennent:

c) tous les biens, où qu’ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu’il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération;

d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice. [Je souligne.]

7 Les dispositions pertinentes de la Loi sur la faillite incorporent donc par renvoi les dispositions des lois du Québec en matière d’insaisissabilité des polices d’assurance‑vie. Au moment de la faillite, la police était régie par le chapitre deuxième — «Des assurances de personnes» — du titre cinquième du livre quatrième du Code civil. Dans ce chapitre (art. 2501 à 2561), seuls sont déclarés insaisissables les droits conférés par deux catégories d’assurance‑vie, soit celles définies aux art. 2552 et 2554:

2552. Lorsque le bénéficiaire de l’assurance est le conjoint, le descendant ou l’ascendant du preneur ou de l’adhérent, les droits conférés par le contrat sont insaisissables tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme assurée.

2554. La stipulation d’irrévocabilité lie le propriétaire même hors la connaissance du bénéficiaire.

Tant que la désignation d’un bénéficiaire à titre irrévocable subsiste, les droits du preneur, de l’adhérent et du bénéficiaire sont insaisissables. [Je souligne.]

Ces dispositions relatives à l’insaisissabilité sont également reprises par le Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25:

553. Sont insaisissables:

. . .

12. Toutes choses déclarées telles par quelque disposition de la loi.

III -- Les décisions

A. Cour supérieure, no 200‑11‑001360‑919, 5 novembre 1993

8 Le juge Letarte de la Cour supérieure rejette la requête de l’intimée. Conformément à l’opinion la plus généralement admise dans la jurisprudence et la doctrine au Québec, il conclut que l’intimée, en sa qualité de preneuse et de bénéficiaire de la police, détient dans son patrimoine le droit à la valeur de rachat de la police et que ce droit est transmis au syndic conformément à l’art. 2 et aux al. 67(1)c) et d) de la Loi sur la faillite. La police de l’intimée n’est pas de celles visées par l’une ou l’autre des deux dispositions du Code civil en matière d’insaisissabilité touchant les bénéficiaires privilégiés (art. 2552) et les bénéficiaires désignés à titre irrévocable (art. 2554).

9 Le juge de première instance rejette la thèse de l’intimée selon laquelle le droit à la valeur de rachat de la police ne saurait être transmis au syndic parce qu’un tel droit est «exclusivement attach[é] à [l]a personne» (Code civil, art. 1031). Le juge Letarte est plutôt d’avis que les dispositions de la Loi sur la faillite ont une portée plus large que celle de l’art. 1031 du Code civil, même si cela signifie que le syndic de faillite jouit de droits plus importants que les créanciers avant la faillite.

B. Cour d’appel, [1998] R.J.Q. 1

10 La Cour d’appel infirme la décision du juge de première instance. Le juge Baudouin, qui rédige les motifs unanimes de la cour, fonde sa conclusion sur ce qu’il décrit comme étant les deux principes déterminants en l’espèce.

11 La Cour d’appel décide que le droit de racheter une police d’assurance‑vie, en matière civile, a toujours été considéré comme un droit «purement personnel» ou un droit «exclusivement attaché à la personne». À l’appui, le juge Baudouin cite un courant de jurisprudence, depuis la décision Banque canadienne nationale c. Carette‑Poulin (1934), 56 B.R. 143, jusqu’à Lauwers c. Tardiff, [1966] C.S. 79, invoqué également dans plusieurs décisions de la Cour fédérale et de la Cour provinciale du début des années 80. Les créanciers ne peuvent jamais exercer à leur profit les droits extrapatrimoniaux ou «purement personnels» de leur débiteur. Il s’agit là, selon le juge Baudouin, d’un principe bien établi tant en droit civil qu’en common law. En matière civile au Québec, ce principe est illustré par l’art. 1031 du Code civil (l’action oblique).

12 La Cour d’appel étend ce principe au domaine de la faillite, appliquant un second principe que le juge Baudouin tire de l’arrêt de notre Cour Banque Royale du Canada c. Nord‑Américaine, Cie d’assurance‑vie, [1996] 1 R.C.S. 325: «la faillite ne peut pas conférer aux créanciers plus de droits qu’ils n’en auraient eu, si celle‑ci ne s’était pas produite» (le juge Baudouin, à la p. 5; en italique dans l’original). Comme la faillite ne peut pas placer les créanciers dans une meilleure position à l’égard de leur débiteur et comme le droit à la valeur de rachat de la police ne peut pas être exercé par les créanciers dans une action oblique, la Cour d’appel accueille l’appel et ordonne au syndic de rendre la valeur de rachat à la Compagnie.

IV -- La question en litige

13 La question dont notre Cour est saisie est de savoir si le droit de racheter la police d’assurance‑vie d’un failli est insaisissable même si les droits conférés par la police ne sont pas insaisissables et si un syndic de faillite se trouve, de ce fait, dans l’impossibilité d’exercer ce droit et de partager la valeur de rachat de la police entre les créanciers du failli.

V -- Analyse

A. La Loi sur la faillite

14 La Loi sur la faillite accorde au syndic une saisine générale des biens du failli. Le syndic se substitue essentiellement au failli dès la mise en faillite. Dans l’arrêt Mercure c. A. Marquette & Fils Inc., [1977] 1 R.C.S. 547, le juge de Grandpré examine le rôle du syndic relativement aux polices d’assurance du failli, en l’occurrence une police d’assurance contre l’incendie. Il écrit, à la p. 553:

Le syndic, lors de sa nomination, acquiert une double qualité:

a) il devient le représentant du débiteur;

b) il devient le représentant de l’ensemble des créanciers ordinaires au point qu’il peut même agir pour eux contre le débiteur.

. . .

À compter de la faillite, toutes les assurances doivent se lire comme si le nom du syndic y apparaissait à la place de celui du débiteur. Rien de plus.

Dans l’arrêt Banque Royale, précité, au par. 49, j’adopte, comme énoncé conforme du droit applicable, l’extrait suivant des motifs du juge Henry de la Cour suprême de l’Ontario dans Re Pearson (1977), 23 C.B.R. (N.S.) 44, à la p. 48:

[traduction] En cas de faillite, passent dans les mains du syndic, tels qu’ils étaient à la date de la faillite, les droits et intérêts de l’assuré dans les sommes assurées et dans le contrat.

Les motifs du juge Henry et mes motifs dans l’arrêt Banque Royale, précité, au par. 49, expliquent ensuite la pertinence et l’effet des dispositions provinciales relatives à l’insaisissabilité dans le contexte d’une faillite:

. . . même si au moment de la faillite un bien exempt sous le régime des lois provinciales passe en la possession du syndic, l’exemption elle‑même empêche ce dernier de partager le bien entre les créanciers lorsque l’al. 67(1)b) [de la Loi sur la faillite] s’applique.

15 Dans la présente affaire, il semble, à la lecture des dispositions législatives provinciales pertinentes, que l’al. 67(1)b) ne s’applique pas. La police d’assurance‑vie de l’intimée n’est pas insaisissable en vertu du droit applicable au Québec au moment de la faillite, à savoir les art. 2552 et 2554 du Code civil. L’article 2552 déclare insaisissables les droits conférés par un contrat d’assurance‑vie «[l]orsque le bénéficiaire de l’assurance est le conjoint, le descendant ou l’ascendant du preneur». La police de l’intimée n’est pas insaisissable puisque, en vertu de son contrat avec la Compagnie, l’intimée est à la fois bénéficiaire et preneuse. Les deux «parties» n’étant qu’une seule et même personne, il n’existe entre elles aucune relation privilégiée qui ferait intervenir la protection prévue à l’art. 2552. L’article 2554 déclare insaisissables les droits du preneur et du bénéficiaire «[t]ant que la désignation d’un bénéficiaire à titre irrévocable subsiste». Là encore, la police de l’intimée n’est pas insaisissable en vertu de la loi, étant donné que la désignation de l’intimée comme bénéficiaire n’a jamais été faite à titre irrévocable et ne bénéficie pas de la présomption d’irrévocabilité de l’art. 2547 du Code civil. Par conséquent, les art. 2552 et 2554 n’ont pas pour effet, en vertu de l’al. 67(1)b) de la Loi sur la faillite, d’exclure des biens qui sont transmis au syndic de faillite les droits attachés à la police d’assurance‑vie de l’intimée.

B. L’argumentation des parties

16 L’intimée soutient que le droit de racheter la police est néanmoins insaisissable. Elle invoque la jurisprudence relative à l’art. 1031 du Code civil. Cette disposition codifie le recours d’un créancier connu sous le nom d’action oblique:

1031. Les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à sa personne, lorsque, à leur préjudice, il refuse ou néglige de le faire. [Je souligne.]

Au fil des ans, les tribunaux québécois ont été appelés à décider quels droits étaient «exclusivement attachés à [l]a personne». Ils ont conclu que l’option de rachat était un tel droit.

17 Dans la décision Zenith Tire & Repair c. Angle & Lemessurier Reg’d, C.S. Mtl, E-106243, 13 février 1934, la Cour supérieure conclut que permettre au créancier judiciaire d’exercer le droit de son débiteur de racheter une police d’assurance‑vie serait [traduction] «une ingérence illégale et injuste dans les droits de l’assuré et dans les affaires de la compagnie [d’assurances]» (p. 3). Dans Jarry Automobile Ltée c. Medicoff, [1947] C.S. 465, le droit de rachat est également qualifié de droit «personnel» qui ne peut donc pas être exercé par un créancier judiciaire.

18 Dans l’affaire Gagnon c. City of Montreal, [1956] R.P. 385 (C.S.), la cour conclut, à la p. 393:

[traduction] Si, par principe, le créancier judiciaire d’un assuré avait droit, en tout temps, à la valeur de rachat d’une police d’assurance sur la vie de son débiteur, alors le but pour lequel l’assurance‑vie est demandée et obtenue ainsi que la protection accordée par la loi à l’assuré et aux bénéficiaires deviendraient illusoires et précaires et seraient donc contrecarrés [. . .] Pour des raisons d’ordre public, le droit d’exercer l’option de rachat, qui annule automatiquement tous les autres droits essentiels conférés par la police, doit être considéré comme étant exclusivement personnel à l’assuré.

Dans cette affaire, les créanciers demandaient le paiement des frais judiciaires que leur devait le débiteur qui avait souscrit une police d’assurance sur sa propre vie au profit de sa mère.

19 Dans l’affaire Lauwers c. Tardiff, précitée, la Cour supérieure refuse d’accueillir la requête du créancier visant à ordonner au débiteur de racheter sa police d’assurance‑vie. La compagnie d’assurances était assujettie à une ordonnance de saisie‑arrêt et la valeur de rachat aurait été remise au créancier. La cour statue d’abord que l’action oblique n’est pas appropriée dans les circonstances, car le débiteur n’a pas omis d’exercer un droit de manière significative; il a simplement décidé de maintenir son assurance en vigueur. En outre, la cour conclut que le droit de racheter la police est personnel et ne saurait être exercé par le créancier (à la p. 81):

L’exercice de la faculté de rachat accordée à l’assuré suppose son appréciation personnelle; le créancier ne peut lui substituer la sienne dans le but de toucher la valeur de rachat. Le contrat d’assurance est un acte de prévoyance et il serait contraire à son économie de permettre aux créanciers de le détourner de son but en forçant l’assuré à retirer la valeur de rachat.

20 Dans son traité sur le droit en matière d’assurance‑vie au Canada, intitulé Norwood on Life Insurance Law in Canada (2e éd. 1993), David Norwood procède à une analyse complète de la protection contre l’exigibilité par un créancier judiciaire ordinaire que les tribunaux du Québec et du reste du Canada accordent au droit de rachat d’une police d’assurance‑vie en vigueur. Je crois utile, pour les fins de la présente affaire, de citer un long extrait de son texte (aux pp. 246 à 248):

[traduction] La tentative du créancier de forcer le rachat d’une police d’assurance‑vie en vigueur pour rembourser la dette de l’assuré est l’exemple le plus commun de saisie‑exécution par un créancier de l’assuré. La [Uniform Life Insurance Act] et le Code [civil] protègent expressément certains bénéficiaires, mais la question de l’exigibilité est mieux évaluée quand il n’y a pas de bénéficiaire en place, de sorte qu’aucune exemption d’exécution de saisie prévue par la loi ne puisse entrer en ligne de compte.

Comme nous le verrons en détail, le produit d’une assurance‑vie en vigueur n’est simplement pas exigible en droit par un créancier judiciaire au point de pouvoir en forcer le rachat, même si le bénéfice éventuel de la police est en faveur de l’assuré ou de la succession de l’assuré et qu’un bénéficiaire n’a pas été désigné.

. . .

[L]e rachat d’une police d’assurance‑vie est une annulation du contrat et de ses prestations d’assurance. Le rachat libère l’assureur de son obligation future de verser des prestations d’assurance si jamais l’événement visé par l’assurance survient. L’assureur peut verser une valeur de rachat pour cette libération, mais forcer le rachat détruirait le but fondamental du contrat.

. . .

L’annulation du contrat d’assurance‑vie par un créancier entraînerait des conséquences irrémédiables, du fait que l’assuré ne peut ni racheter ni remettre en vigueur le contrat d’assurance‑vie, ce qui est possible dans le cas de presque toutes les autres sortes de biens personnels saisis par un créancier. Autrement dit, un débiteur dont les biens sont saisis peut les remplacer ultérieurement en les rachetant ou en achetant d’autres biens d’une valeur équivalente. Cela est impossible dans le cas d’une police d’assurance‑vie en vigueur, parce que (i) l’assuré n’est peut‑être plus assurable et (ii) même si l’assuré est assurable, il ne peut plus être assuré au même prix qu’il l’était au départ, car la prime d’assurance‑vie est calculée en fonction de l’âge.

Au Québec, le droit civil protège l’assuré contre la saisie‑exécution par un créancier d’une police en vigueur pour le motif que le rachat est un droit personnel dont ne peuvent se prévaloir les créanciers de l’assuré [art. 1031 du Code civil]. Il est allégué que cette protection a le même fondement logique que dans les provinces de common law. Les tribunaux québécois ont exprimé avec vigueur le point de vue juridique fondamental selon lequel permettre à un créancier de procéder à la saisie‑exécution d’une police entraînerait une perte irrévocable qui serait contraire à la protection inhérente à la nature de l’assurance‑vie.

. . .

Certes, dans les provinces de common law ainsi qu’au Québec, aucun tribunal n’a autorisé un créancier judiciaire ordinaire à forcer le rachat d’une police d’assurance‑vie en vigueur, même à défaut de bénéficiaire. [En caractères gras dans l’original.]

21 L’intimée cherche à étendre cette logique protectrice au contexte de la faillite par deux moyens. Le premier moyen invoque un principe que je reconnais dans Banque Royale, précité, au par. 16: «les créanciers ne devraient pas, du fait d’une faillite, obtenir des droits plus étendus sur les biens de leurs débiteurs qu’ils n’en possédaient avant la faillite». Le deuxième moyen s’appuie sur une jurisprudence en matière de faillite voulant que certains droits du failli ne soient pas dévolus au syndic à cause de leur nature «personnelle». Voir, par exemple, Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701, au par. 38; Re Holley (1986), 59 C.B.R. (N.S.) 17 (C.A. Ont.), à la p. 35. En fait, on nous demande de conclure que l’immunité des «droits personnels» coexiste en tout temps avec les art. 2552 et 2554 qui prévoient l’insaisissabilité des droits conférés par certains contrats d’assurance‑vie, et qu’elle s’ajoute à ces dispositions.

22 Le syndic appelant invoque par contre les décisions qui ont confirmé de façon constante le pouvoir du syndic de faillite de saisir et d’exercer le droit du failli de racheter une police d’assurance‑vie. Dans l’affaire In re Max Mendelson (1940), 21 C.B.R. 304, le failli détenait une police d’assurance‑vie sur sa propre vie et avait désigné son frère comme bénéficiaire. Le failli est décédé. La Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick conclut que le syndic ne peut pas s’emparer du produit de la police d’assurance‑vie, mais seulement parce que celui‑ci n’a pas changé le bénéficiaire avant le décès du failli. La cour conclut qu’avant le décès du failli, le syndic détenait tous les pouvoirs du preneur failli et aurait pu obtenir la valeur de rachat de la police.

23 Dans Crown Life Insurance Co. c. Perras, [1953] B.R. 659, la Cour d’appel du Québec rejette l’appel d’une décision accordant au syndic le pouvoir de racheter une police d’assurance‑vie, mais seulement parce que l’assuré a consenti au rachat par le syndic. Le juge Barclay rejette l’appel, au nom de la majorité, parce que le failli lui‑même n’a pas comparu et parce qu’il conclut que la compagnie d’assurances qui a comparu n’avait pas qualité pour agir. Dans Fortier c. Nault, [1954] C.S. 131, la Cour supérieure examine le bien‑fondé de la question et conclut (contrairement aux opinions incidentes des juges dans Crown Life, précité) que le syndic a effectivement le pouvoir de racheter la police du failli. Le juge Ste‑Marie cite l’al. 39d) de la Loi sur la faillite (maintenant l’al. 67(1)d)), qui accorde au syndic de vastes pouvoirs sur les biens du débiteur, et conclut que sa portée est plus étendue que les limites imposées aux droits des créanciers en vertu de l’art. 1031 du Code civil. On invoque également les décisions Re de Grandpré (1969), 15 C.B.R. (N.S.) 262 (C.S. Qué.), Re Comptois (1981), 40 C.B.R. (N.S.) 118 (C.S. Qué.), et Aubry (Syndic de), [1988] R.J.Q. 2211 (C.S.). Dans cet examen de la jurisprudence, il est à noter également que, dans la décision Lauwers c. Tardiff, précitée, où le droit de rachat est considéré comme un droit «personnel» qui ne peut pas être exercé par un créancier judiciaire ordinaire, le juge Mayrand reconnaît qu’une conclusion différente a été tirée dans le contexte d’une faillite, où l’on a jugé que le pouvoir d’un syndic comportait l’exercice de ce droit (citant Fortier, précité).

24 L’appelant cite également plusieurs auteurs éminents qui sont d’avis que le pouvoir d’exercer l’option de rachat d’un contrat d’assurance‑vie est dévolu au syndic. Didier Lluelles écrit dans Droit des assurances — aspects contractuels (2e éd. 1986), à la p. 293:

Quant au syndic de faillite, toutefois, étant donné qu’il est investi des pouvoirs du failli sur ses biens (Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, c. B-3, art. 47, par. d), il pourrait exercer la valeur de rachat en l’absence d’un bénéficiaire irrévocable (C.c. 2554 et Loi sur la faillite, art. 47, par. b) et d’un bénéficiaire révocable protégé par l’article 2552 C.c. (Loi sur la faillite, art. 47, par. b).

Voir également J.-G. Bergeron, Les contrats d’assurance (terrestre) (1992), vol. 2, à la p. 474; S. Hardy‑Lemieux, L’assurance de personnes au Québec (1989), aux pp. 8,152 et 8,155. Dans son traité, aux pp. 253 et 254, Norwood consacre également un passage à la situation du syndic, par opposition à celle d’un créancier ordinaire, en ce qui concerne les droits conférés par la police d’assurance‑vie du débiteur:

[traduction] Quand l’assuré, en plus de ne pas répondre aux réclamations des créanciers, fait faillite, le droit fédéral sous le régime de la Loi sur la faillite rejoint la common law et le droit d’origine législative en matière d’assurance qui sont en vigueur dans la province. Essentiellement, la Loi sur la faillite l’emporte, sauf lorsqu’elle s’en remet expressément à des exemptions provinciales. [. . .] [L]a Loi sur la faillite respecte la Uniform Act et le Code civil qui rendent insaisissable le produit de l’assurance‑vie entre les mains d’un bénéficiaire, du fait que ce produit ne fait pas partie du patrimoine de l’assuré, et rendent insaisissable la police d’assurance‑vie en vigueur elle‑même dans les cas où il y a un bénéficiaire qui est un membre de la famille, un bénéficiaire irrévocable ou un bénéficiaire de la valeur de rachat.

Autrement, le syndic de faillite (contrairement au créancier judiciaire ordinaire) «prend la place» de l’assuré et peut donc racheter la police quand elle est payable au patrimoine de l’assuré ou à un bénéficiaire qui n’est pas un membre de la famille, dans les circonstances où l’assuré lui‑même pourrait le faire. [En caractères gras dans l’original.]

C. Les articles 2552 et 2554 du Code civil

25 À l’examen de ces divers arguments, je considère que la façon la plus logique d’aborder le présent pourvoi est de décider premièrement si le législateur a voulu que soient exhaustives les dispositions relatives à l’insaisissabilité qui régissent les contrats d’assurance-vie et qui ont été adoptées en 1974 dans le cadre d’une réforme en profondeur du droit des assurances au Québec. Dans la mesure où c’était là l’intention du législateur, les art. 2552 et 2554 remplacent et supplantent, pour les fins du présent pourvoi, la jurisprudence concernant l’exigibilité de la valeur de rachat des contrats d’assurance‑vie en vertu de l’art. 1031. Vu ma conclusion que c’était bien là l’intention du législateur, notre Cour n’a pas à déterminer en l’espèce si le droit de racheter une police d’assurance‑vie est un «droit personnel». Les articles 2552 et 2554 du Code civil rendent inapplicable, dans le contexte de l’assurance‑vie, tout autre motif d’insaisissabilité qui a pu exister, et qui pourrait toujours exister à d’autres fins, en vertu du régime de droit commun québécois ou de la Loi sur la faillite.

26 Dans mon analyse, je tiens compte de l’avertissement du juge Baudouin (à la p. 9) de ne pas confondre l’insaisissabilité d’un élément d’actif avec la nature inhérente d’un droit:

Il ne faut pas confondre, en effet, le concept de saisissabilité d’un bien ou d’un actif avec celui de la nature du droit. Pour qu’un droit soit saisissable par les créanciers, il faut nécessairement qu’il ait un caractère patrimonial. Le législateur peut donc, comme il l’a fait, par exemple, aux articles 2552 C.C. et 2457 C.C.Q., soustraire un actif au recouvrement qu’en peuvent faire les créanciers, le patrimoine de leur débiteur étant leur «gage commun» (art. 2644 C.C.Q.). Autre chose me paraît être de constater, comme c’est le cas en l’espèce, que, malgré une incidence économique certaine, le droit lui‑même ne peut être exercé par un autre que le failli. L’insaisissabilité, dans un tel cas, n’a aucune espèce d’importance ni aucune pertinence sur le plan juridique puisque ce n’est pas la valeur monétaire que l’on soustrait au tiers, mais l’exercice même du droit menant éventuellement à la récupération de cette valeur.

Toutefois, j’estime que le législateur peut adopter un ensemble exhaustif de règles régissant la saisissabilité dans un domaine particulier. Le cas échéant, ce sont les règles expresses elles‑mêmes, et seulement ces règles, qui régissent la saisissabilité. Le tribunal les applique à l’exclusion d’autres considérations, non pas parce qu’il confond la saisissabilité prévue par ces règles avec la nature inhérente des droits en litige, mais parce que les règles expresses et exhaustives du législateur supplantent les considérations qui ne respectent pas l’approche législative.

27 Dans la présente affaire, l’intention du législateur de créer un «code d’insaisissabilité» complet et exhaustif qui s’applique aux contrats d’assurance‑vie ressort du libellé des art. 2552 et 2554, examinés dans le contexte qui leur est propre. L’analyse comporte deux étapes. J’examine d’abord l’historique législatif des dispositions, et notamment le fait que les articles ont été insérés dans le Code civil dans le cadre de la réforme globale du droit des assurances qui a eu lieu au Québec au début des années 70. Avec cet historique législatif en toile de fond, je traite de l’interprétation des art. 2552 et 2554 eux‑mêmes, pris dans le contexte de l’ensemble du Code civil.

1. L’historique législatif

28 Les articles 2552 et 2554 relèvent d’une réforme globale du droit des assurances au Québec amorcée en 1974 par le projet de loi 7, adopté sous le nom de Loi sur les assurances (promulguée en 1976). Cette loi modernise le droit des assurances au Québec et, ce qui est particulièrement intéressant dans le présent pourvoi, augmente sensiblement la portée de la réglementation de l’assurance‑vie dans le Code civil, et l’élabore.

29 Avant l’adoption de la Loi sur les assurances, il n’existe aucun ensemble complet de règles en matière d’assurance‑vie au Québec. Lors du dépôt du projet de loi 7 à l’Assemblée nationale, l’assurance‑vie fait l’objet de 10 articles du Code civil, et d’une loi spéciale applicable à l’assurance‑vie dans un domaine très limité des relations familiales, la Loi de l’assurance des maris et des parents, S.R.Q. 1964, ch. 296.

30 Quand le droit civil québécois est codifié en 1866, l’assurance maritime constitue le chapitre le plus important du droit des assurances et ses règles sont les plus élaborées. À l’époque, les contrats d’assurance‑vie sont mal vus en droit civil, du fait qu’ils ont été expressément interdits en France jusqu’au milieu du XIXe siècle. Voir É. Couteau, Traité des assurances sur la vie (1881), vol. 1, en particulier les par. 43 à 52. Seuls neuf articles du Code civil en traitent (les art. 2585 à 2593). Un dixième article (l’art. 2593a), portant sur la présomption de décès relativement à l’assuré absent, est ajouté en 1933. Aucune de ces dispositions ne prévoit l’insaisissabilité de quelque type d’assurance‑vie.

31 La première loi sur l’assurance‑vie applicable au Québec est antérieure à la Confédération. Il s’agit de l’Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents, S. Prov. C. 1865, 29 Vict., ch. 17. Cette loi permet au mari d’assurer sa vie au profit de sa femme (et de ses enfants), ce qui déroge à l’interdiction des dons entre vifs faits entre époux prévue à l’art. 1265 du Code civil. La loi est complètement refondue en 1878 par S.Q. 1878, 41-42 Vict., ch. 13, qui introduit notamment une politique de protection des bénéficiaires membres de la famille. Le bénéfice d’une police d’assurance‑vie ne peut être révoqué qu’en faveur d’un autre bénéficiaire membre de la famille (art. 12) et la police n’est «pas saisissabl[e] pour dettes dues soit par la personne assurée, soit par les personnes devant bénéficier de la police» (art. 26). En 1925, la Loi devient la Loi de l’assurance des maris et des parents, S.R.Q. 1925, ch. 244. Le juge Rinfret analyse les différentes mutations de cette loi pendant la deuxième moitié du XIXe siècle et commente sa politique de protection de la famille dans l’arrêt Banque Canadienne Nationale c. Carette, [1931] R.C.S. 33, aux pp. 42 à 44.

32 Déjà au cours des années 30, l’état du droit des assurances au Québec suscite le mécontentement. Dans l’introduction de son Report on the Codification of Quebec Life Insurance Law (1936), aux pp. 1, 2, 8 et 9, M. Versailles résume la situation:

[traduction] L’objectif principal du présent rapport est de déterminer comment remédier aux lacunes du droit de l’assurance‑vie au Québec au moyen d’une codification des principes et des règles de droit régissant ce domaine particulier.

Le Code civil du Bas Canada, qui a été promulgué le 1er août 1866, ne contient que neuf articles traitant exclusivement de l’assurance‑vie.

Les codificateurs affirment, à la page 258 de leur septième rapport: «Il est remarquable qu’aussi peu de questions de droit concernant ce contrat aient été soulevées en justice ou réglées par une autorité judiciaire. La jurisprudence publiée n’est pas abondante et semble porter plus souvent sur des questions de fait que sur des questions de droit. Le chapitre compte neuf articles qui s’inspirent principalement des quelques décisions qui sont mentionnées et certains sont tirés d’un avant‑projet de code civil de New York.»

Cela montre clairement la pénurie de précédents à ce sujet au moment de l’adoption du Code civil et l’insuffisance juridique de ces quelques règles pour répondre à l’évolution technique moderne du contrat d’assurance‑vie.

En 1865, le Parlement canadien a adopté une loi (29 Vict., ch. 17) intitulée: «Acte pour assurer aux femmes et aux enfants le bénéfice des assurances sur la vie de leurs maris et parents.» Cette loi s’inspirait manifestement d’une loi américaine. Elle était de nature très superficielle, ne contenant que six articles.

. . .

À l’heure actuelle, au Québec, nous nous trouvons dans la situation anormale où il existe ce que je pourrais appeler deux ensembles différents de règles régissant les droits des bénéficiaires d’un contrat d’assurance‑vie.

Si le bénéficiaire est la femme ou l’enfant de l’assuré, ses droits sont régis par une loi adoptée en 1878. . .

Si le bénéficiaire n’est ni la femme ni l’enfant de l’assuré, ses droits sont régis par les principes qui sous-tendent l’article 1029 C.C. . . . [Je souligne.]

Versailles recommande l’abrogation de la Loi de l’assurance des maris et des parents et des neuf articles du Code civil traitant de l’assurance‑vie et il propose d’adopter, après lui avoir apporté les modifications appropriées, un code français sur le droit de l’assurance‑vie.

33 Dès les années 60, il existe un consensus en faveur d’un remaniement complet du droit des assurances dans le Code civil. Voir J. E. C. Brierley et R. A. Macdonald, dir., Quebec Civil Law — An Introduction to Quebec Private Law (1993), au par. 812; voir également L. Plamondon, «Life Insurance in Quebec Since 1976: Some Points of Interest», dans Conférences Memorial Meredith 1978, The New Quebec Insurance Act (1979), 69, à la p. 69. Dès 1959, un avant‑projet de loi est proposé pour remplacer le titre des assurances dans le Code civil. Voir Québec, Ministère des Institutions financières, Compagnies et Coopératives, Service des assurances, Rapport Faribault (1957‑60).

34 En 1974, le législateur réagit finalement à ces demandes de réforme et adopte la Loi sur les assurances. La critique généralisée de l’état antérieur du droit des assurances porte fortement à penser que le législateur a voulu que sa refonte du droit soit entière. Une telle conclusion est étayée par la portée et le détail de la réforme qui ressortent du texte législatif lui‑même. La Loi sur les assurances remplace totalement le titre des assurances dans le Code civil et réorganise complètement la réglementation des contrats d’assurance, y compris les contrats d’assurance‑vie. Une centaine de nouveaux articles sont ajoutés au Code civil. Les articles 2468 à 2500 constituent un chapitre introductif général sur les assurances. Bousculant les priorités du Code de 1866, les dispositions régissant l’assurance de personnes, y compris l’assurance‑vie, occupent la première place au chapitre suivant du titre des assurances (art. 2501 à 2561). La Loi sur les assurances modifie également la réglementation de l’assurance de biens, de l’assurance contre l’incendie et de l’assurance‑responsabilité (art. 2562 à 2605) et, dans une moindre mesure, en raison de leur nature très élaborée et détaillée dans le premier Code de 1866, les dispositions régissant l’assurance maritime (art. 2606 à 2692). Outre la présentation de ces modifications du Code civil dans une première partie, la Loi sur les assurances contient aussi, dans une deuxième partie, plus de 400 dispositions qui modernisent et codifient l’administration et la réglementation des compagnies d’assurances en tant qu’entreprises commerciales (maintenant L.R.Q., ch. A‑32).

35 Avec toute la prudence que requiert l’utilisation de ces documents (voir Construction Gilles Paquette ltée c. Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299, au par. 20; P.‑A. Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), aux pp. 414 à 418), j’attire également l’attention sur les débats législatifs ayant entouré l’adoption du projet de loi 7. Ils sont utiles pour établir le contexte historique dans lequel la Loi sur les assurances a été adoptée et montrent que la thèse d’une intention législative d’adopter un code qui soit complet en matière de droit des assurances n’est ni le fruit de l’imagination ni exagérée. Lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale, le ministre des Institutions financières, Compagnies et Coopératives, qui parraine le projet de loi, parle en termes généraux de la loi proposée:

Le projet de loi no 7 remplace la Loi des assurances, la Loi de l’assurance des maris et des parents, la Loi des compagnies diocésaines d’assurance mutuelle, le titre de l’assurance au code civil et la Loi des agents de réclamations. Il modifie en partie les dispositions du code civil traitant de l’assurance maritime.

M. le Président, la première partie du projet concerne le contrat d’assurance. Elle traite de tous ses aspects.

. . .

La partie contractuelle de l’actuel projet s’inspire des travaux de Me Marcel Faribault et de l’honorable juge Gérard Trudel, de la loi de l’Ontario, de la loi française sur les assurances, des travaux de l’Office de révision du code civil, des mémoires de diverses associations et de travaux de différentes autres sources. [Je souligne.]

(Assemblée nationale du Québec, Journal des débats, 2e sess., 30e lég., vol. 15, no 82, le 19 novembre 1974, à la p. 2873.)

Marcel Léger, député de Lafontaine à l’Assemblée nationale, affirme ce qui suit: «Si on exagère à peine en parlant d’un code dont un livre se retrouvera dans nos statuts et l’autre dans le code civil, on n’exagère pas, non plus, lorsqu’on parle d’un code moderne.» (Id., à la p. 2875.)

36 La Loi sur les assurances se veut donc très clairement une codification du droit des assurances au Québec, au sens donné à ce mot par Côté dans Interprétation des lois, op. cit., aux pp. 47 et 48:

Appliqué à une loi entière, le terme «codification» désigne la réunion dans un texte législatif d’un ensemble de règles de droit portant sur une matière donnée. Les auteurs du code ont pu puiser aussi bien dans le droit écrit que dans la common law. Leur œuvre est censée donner une vue cohérente et parfois même exhaustive du droit dans une matière particulière. La Loi sur les lettres de change [L.R.C. (1985), ch. B‑4], le Code criminel [L.R.C. (1985), ch. C‑46], et le Code du travail [L.R.Q., ch. C‑27] sont, en ce sens, des codifications. [Je souligne.]

Autrement dit, le législateur s’est intéressé à tous les aspects du droit des assurances et, quand les dispositions générales du Code civil se sont avérées inadéquates, il a conçu de nouvelles dispositions, toutes contenues dans le titre augmenté des assurances, pour exposer sa nouvelle vision du droit.

37 La Loi sur les assurances crée un code des assurances à l’intérieur même du Code civil. Chaque nouvelle disposition, suivant le principe fondamental d’interprétation du Code, doit aussi être interprétée en fonction de l’ensemble du Code civil. Voir F. P. Walton, Le domaine et l’interprétation du Code civil du Bas-Canada (1980), à la p. 100; Brierley et Macdonald, op. cit., au par. 113. Dans cet esprit, je vais maintenant examiner l’interprétation des art. 2552 et 2554.

2. Les articles 2552 et 2554

38 Les articles 2552 et 2554 prévoient l’insaisissabilité des droits conférés par seulement deux catégories de contrats d’assurance‑vie, ceux dont les bénéficiaires sont «privilégiés» ou membres de la famille et ceux dont les bénéficiaires ont été désignés à titre irrévocable:

2552. Lorsque le bénéficiaire de l’assurance est le conjoint, le descendant ou l’ascendant du preneur ou de l’adhérent, les droits conférés par le contrat sont insaisissables tant que le bénéficiaire n’a pas touché la somme assurée.

2554. La stipulation d’irrévocabilité lie le propriétaire même hors la connaissance du bénéficiaire.

Tant que la désignation d’un bénéficiaire à titre irrévocable subsiste, les droits du preneur, de l’adhérent et du bénéficiaire sont insaisissables.

Compte tenu de ces dispositions, les droits conférés par d’autres types de contrats d’assurance‑vie qui ne sont pas déclarés insaisissables, comme ceux de l’intimée, devraient‑ils également être insaisissables? En particulier, le droit de racheter une police devrait‑il être insaisissable dans tous les contrats d’assurance‑vie, peu importe les liens particuliers entre le preneur, l’assuré et le bénéficiaire dans ces contrats? À mon avis, les dispositions, examinées dans le contexte des réformes de la Loi sur les assurances et de l’ensemble du Code civil, témoignent d’une intention contraire du législateur.

39 En entreprenant sa réforme globale du droit de l’assurance‑vie et en déterminant ce qui devait être insaisissable aux art. 2552 et 2554, le législateur doit avoir envisagé l’ensemble des éléments du contrat d’assurance‑vie, y compris le droit à la valeur de rachat du contrat. Pour un créancier, le droit le plus précieux dans la police d’assurance‑vie en vigueur de son débiteur est celui d’obtenir la valeur de rachat de cette police. Dans la présente affaire, par exemple, la valeur de rachat s’élève à 84 900 $. En fait, il s’agit du seul droit, dans une police d’assurance‑vie en vigueur, qui peut donner lieu à une réalisation immédiate de valeur pour le créancier saisissant. À la page 251 de son traité sur le droit de l’assurance‑vie au Canada, Norwood analyse les autres droits dont peut disposer le créancier qui ne peut pas exercer celui de racheter la police:

[traduction] Les tribunaux peuvent rendre une ordonnance en faveur du créancier ou nommer un séquestre pour accepter au nom de l’assuré les paiements demandés par l’assuré à l’assureur quand le paiement devient exigible, et l’assureur est alors tenu de remettre le paiement qui tomberait autrement aux mains de l’assuré débiteur. Autrement dit, si l’assuré rachète ultérieurement la police ou demande le bénéfice de la police, par exemple, en percevant éventuellement des arrérages de rente, ce produit doit être versé au créancier. [En caractères gras dans l’original; je souligne.]

En d’autres termes, si l’insaisissabilité des «droits» prévue aux art. 2552 et 2554 n’était pas destinée à protéger le droit de racheter la police, les articles ne viseraient plus qu’à protéger le débiteur contre un créancier qui saisit la police et attend jusqu’à ce que l’assuré la rachète volontairement ou jusqu’à ce qu’un autre paiement devienne éventuellement exigible. À mon avis, il s’agirait d’une interprétation déraisonnablement restrictive des dispositions.

40 Le législateur n’a d’aucune façon restreint ou nuancé l’utilisation du mot «droits» aux art. 2552 et 2554. En outre, l’art. 2501 du même chapitre du Code nous donne une indication importante des «droits» auxquels le législateur songeait en rédigeant les dispositions relatives à l’insaisissabilité:

2501. Outre les mentions prescrites à l’article 2480, la police d’assurance de personnes doit, le cas échéant, indiquer:

. . .

e) les droits du propriétaire à la valeur de rachat et aux avances sur police; [Je souligne.]

Il est donc clair que le législateur voulait que les dispositions empêchent la saisie de tous les droits conférés par les contrats qui en relèvent, particulièrement le droit de rachat. En même temps, le législateur a expressément prévu que seuls les droits conférés par les deux catégories de police décrites étaient insaisissables. À l’inverse, il est normal de conclure que les droits conférés par toutes les autres polices, y compris le droit à leur valeur de rachat, sont saisissables.

41 Toute autre interprétation de ces articles les dépouille en grande partie de leur portée. L’intimée soutient que les art. 2552 et 2554 ne font qu’ajouter à une règle sous‑jacente d’insaisissabilité du droit de rachat applicable à toutes les polices en vertu du droit commun, règle qui découle de l’art. 1031 du Code civil. Cependant, si c’était le cas, l’adoption par le législateur des art. 2552 et 2554 serait en grande partie redondante, étant donné que le droit de rachat, comme nous l’avons vu, est le principal élément du contrat d’assurance‑vie que ces dispositions protègent. Je préfère une interprétation qui s’inspire du principe que le législateur ne parle pas pour ne rien dire. Le législateur a choisi de protéger de la saisie deux catégories particulières de polices parce qu’il considérait qu’elles étaient exposées à un risque important, à savoir le risque que les créanciers, qui, autrement, disposaient généralement du droit de racheter une police d’assurance‑vie, mettent fin à une police en exerçant ce droit.

42 Cette interprétation ressort également du langage particulier que le législateur a choisi pour s’exprimer aux art. 2552 et 2554. Comparés à l’art. 1031, par exemple, qui est une définition générale de l’action oblique, les art. 2552 et 2554 établissent des règles précises et techniques qui régissent un aspect particulier du droit en matière d’assurance‑vie. L’article 1031 ne traite pas spécifiquement de l’assurance‑vie. Par contre, les art. 2552 et 2554 décrivent de façon très détaillée les polices d’assurance‑vie dont les droits sont insaisissables et établissent donc implicitement celles dont les droits sont saisissables. En l’espèce, il y a lieu d’appliquer la maxime generalia specialibus non derogant et de donner préséance aux règles particulières des art. 2552 et 2554 introduites par la Loi sur les assurances. Voir Lalonde c. Sun Life du Canada, Cie d’assurance‑vie, [1992] 3 R.C.S. 261, aux pp. 278 et 279. La décision du législateur de s’exprimer dans un langage aussi détaillé et précis témoigne de son intention d’éviter que les règles prévues à ces articles soient minées par l’application de dispositions plus générales.

43 Toutefois, cette analyse textuelle ne permet pas à elle seule de régler la question en litige. En fin de compte, la question de savoir s’il faut considérer les dispositions relatives à l’insaisissabilité comme étant un code en soi et comme excluant implicitement d’autres motifs d’insaisissabilité dépend de la cohérence du cadre qu’elles fourniraient en tant que code. À mon avis, le caractère exhaustif des art. 2552 et 2554 est étayé par les grands thèmes qui ont imprégné la réforme du droit des assurances pendant les années 70.

44 Comme le démontrent les débats législatifs, les réformes de la Loi sur les assurances s’inscrivaient dans le mouvement plus large de révision du Code civil. En fait, l’une des sources de la Loi sur les assurances a été le travail accompli à l’Office de révision du Code civil. Voir le Journal des débats, op. cit., à la p. 2873; Brierley et Macdonald, op. cit., aux par. 72, 73 et 75. Il n’est donc pas étonnant que les nouvelles dispositions en matière de contrat d’assurance, introduites par la Loi sur les assurances, s’inspirent des thèmes dominants de la révision du Code civil. Ces thèmes sont notamment la protection des consommateurs, la protection de la cellule familiale et la modernisation des mécanismes de sûreté réelle mobilière donnant accès au crédit garanti à un segment plus large de la société. Voir l’Office de révision du Code civil, Rapport sur le Code civil du Québec (1978), vol. 1, aux pp. xxxi à xxxv.

45 La protection des consommateurs, bien qu’elle ait en général constitué une préoccupation dominante du législateur dans la réforme des dispositions relatives au contrat d’assurance du Code civil, n’est d’aucune utilité pour interpréter les art. 2552 et 2554. Les débats législatifs ayant entouré l’adoption de la Loi sur les assurances témoignent, à maintes reprises, d’un souci de protéger le consommateur, comme c’est le cas de l’art. 2500. On peut attribuer à ce souci le fait que de nombreuses dispositions régissant les contrats d’assurance‑vie sont des dispositions d’ordre public et que d’autres dispositions sont une norme minimale de conduite à laquelle les parties au contrat d’assurance ne peuvent déroger que «dans la mesure où [la stipulation] est plus favorable au preneur ou au bénéficiaire». Cependant, les dispositions relatives à l’insaisissabilité ont peu à voir avec la protection du consommateur, étant donné qu’elles concernent non pas la relation entre le preneur et la compagnie d’assurances, mais plutôt la relation entre le preneur et ses créanciers.

46 Les considérations concurrentes de la protection familiale et de la flexibilité et de l’innovation financières sont de plus grande importance dans l’évaluation de la cohérence des dispositions relatives à l’insaisissabilité contenues aux art. 2552 et 2554. Ces dispositions sont une manifestation de la volonté du législateur d’établir un équilibre approprié entre ces politiques.

47 L’article 2552 maintient la politique importante de l’insaisissabilité des droits conférés par des contrats d’assurance‑vie touchant certaines relations familiales. Cette politique fait son apparition au Québec en 1865 dans la première version de la Loi de l’assurance des maris et des parents qui interdit la saisie par les créanciers du montant d’une assurance dû aux bénéficiaires à l’échéance de la police. Cette loi ne traite nullement de la saisie avant l’échéance de la police. Toutefois, dans l’arrêt Carette, précité, le juge Rinfret décide que les créanciers ne peuvent pas mettre fin à une police en vigueur au sens de cette loi ni la saisir, parce que cela léserait les droits des bénéficiaires membres de la famille. À la suite de plusieurs modifications mineures apportées en 1869 et 1870, le législateur procède en 1878 à une refonte de la loi pour garantir aux femmes et aux enfants le bénéfice de l’assurance‑vie. Les lois précédentes sont abrogées et remplacées par une loi plus longue de 29 articles (S.Q. 1878, 41-42 Vict., ch. 13). L’article 12 de cette loi introduit la notion de la révocabilité limitée: le bénéfice de la police d’assurance d’un bénéficiaire membre de la famille ne peut être révoqué qu’en faveur d’un autre bénéficiaire autorisé. L’article 26 accorde à ces polices d’assurance une large protection contre les créanciers: il prévoit que ces polices «ne seront pas saisissables pour dettes dues soit par la personne assurée, soit par les personnes devant bénéficier de la police, et seront incessibles par toutes telles personnes». Toutefois, cette insaisissabilité ne s’applique à aucune police dont le bénéfice est retourné et appartient à l’assuré. La Loi est modifiée maintes fois par la suite, sans que cela ne touche la disposition relative à l’insaisissabilité (sauf qu’elle devient l’art. 30, S.R.Q. 1964, ch. 296). Dans Carette, précité, à la p. 42, le juge Rinfret note que la politique qui sous‑tend cette loi spéciale, dans ses nombreuses mutations, est une politique de protection des bénéficiaires membres de la famille. Dans Banque Royale, précité, au par. 17, je souligne l’importance de cette politique dans le contexte d’une faillite; dans cette affaire, la politique en question faisait l’objet du par. 158(2) de la Saskatchewan Insurance Act, R.S.S. 1978, ch. S‑26:

[L]e fait, dans la [Loi sur la faillite et l’insolvabilité], d’exempter des mesures d’exécution ou de saisie les polices et placements d’assurance‑vie lorsque des membres de la famille sont désignés bénéficiaires est une politique judicieuse. En effet, vu l’importance de l’assurance pour le bien‑être des personnes à charge de l’assuré après son décès, il est possible de qualifier les polices d’assurances de nécessité de la vie.

48 Dans un sens, les art. 2552 et 2554 élargissent la protection de la famille dans le contexte de l’assurance‑vie. L’article 2552 élargit la catégorie des bénéficiaires protégés, et donc la catégorie des contrats d’assurance insaisissables, en la faisant passer des femmes et des enfants en vertu de la Loi de l’assurance des maris et des parents, au conjoint, au descendant ou à l’ascendant. En outre, dans la mesure où le preneur souhaite maintenant protéger un bénéficiaire qui ne fait pas partie de la cellule familiale traditionnelle, l’art. 2554 lui permet désormais de le faire en le désignant simplement bénéficiaire à titre irrévocable.

49 Par ailleurs, les réformes de la Loi sur les assurances affaiblissent la protection de la famille dans le contexte de l’assurance. Par exemple, alors que la désignation d’un bénéficiaire membre de la famille était essentiellement irrévocable sous le régime de l’art. 12 de la Loi de l’assurance des maris et des parents, en vertu de l’art. 2547 du Code civil, introduit par la Loi sur les assurances, seule la désignation d’un conjoint est présumée être à titre irrévocable et le preneur peut repousser la présomption au moyen d’une stipulation contraire. Dans Lalonde, précité, à la p. 277, je fais remarquer que «l’art. 2547 [. . .] reflète une intention du législateur de rendre la protection du patrimoine familial moins stricte».

50 À mon avis, les art. 2552 et 2554 témoignent d’un équilibre soigneusement établi entre les considérations pertinentes. La protection est accordée, mais soigneusement limitée, à certains bénéficiaires membres de la famille et aux bénéficiaires à titre irrévocable. Ces limites à la protection de la famille aux art. 2552 et 2554 reposent sur la volonté du législateur de maximiser l’utilité financière des polices d’assurance entre les mains de leurs propriétaires, ce qui illustre une autre politique générale poursuivie par le législateur lors de la révision du Code civil, à savoir la création d’un contexte juridique dans lequel les personnes seront mieux en mesure d’utiliser leurs biens meubles pour obtenir du crédit.

51 Cette politique ressort clairement du nouveau Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, qui établit un régime général d’hypothèque mobilière (art. 2696 à 2714 C.c.Q.). Elle ressort également des dispositions en matière d’assurance introduites par la Loi sur les assurances en 1974. Grâce aux réformes en matière d’assurance, un preneur peut désormais céder et mettre en gage les droits que lui confère un contrat d’assurance, même quand le bénéficiaire a été désigné à titre irrévocable (art. 2556 à 2558 C.c.B.C.; maintenant les art. 2460 à 2462 C.c.Q.). En outre, la cession d’une assurance entraîne la révocation de la désignation révocable du bénéficiaire (art. 2558 C.c.B.C.; maintenant l’art. 2462 C.c.Q.). Voir L. Plamondon, «Des bénéficiaires et des propriétaires subrogés en assurance sur la vie», dans Conférences Memorial Meredith 1978, The New Quebec Insurance Act, op. cit., 115, aux pp. 134 à 136. Il s’agit d’un changement majeur par rapport au droit antérieur. En vertu de l’art. 30 de la Loi de l’assurance des maris et des parents, la cession d’une police d’assurance‑vie familiale requérait une entente entre l’assuré et les bénéficiaires.

52 Dans ce contexte, il est contraire au bon sens de présumer que, dans ses dispositions relatives à l’insaisissabilité, le législateur a voulu demeurer silencieux au sujet de l’élément le plus précieux d’une police d’assurance‑vie pour les créanciers — sa valeur de rachat. Au contraire, compte tenu de la politique du législateur de rendre les droits conférés par des contrats d’assurance plus accessibles aux créanciers en tant que partie de la garantie offerte par le preneur, il est plus raisonnable de conclure que la valeur de rachat du contrat d’assurance était bien dans les visées du législateur quand il a décidé, aux art. 2552 et 2554, quelles polices étaient insaisissables et lesquelles étaient saisissables. En procédant à sa réforme, le législateur a très certainement voulu aborder l’aspect même du droit antérieur qui faisait obstacle à sa politique, à savoir la tendance du droit à soustraire la valeur de rachat aux créanciers. Pourquoi un créancier souhaiterait-il avoir une police comme garantie s’il lui est impossible d’en réaliser la principale valeur? Il est beaucoup plus logique de conclure que le législateur a voulu mettre cette valeur à la disposition des créanciers, à moins que les polices elles‑mêmes ne soient insaisissables.

53 Pour ces motifs, je conclus donc que le législateur a voulu que les art. 2552 et 2554 constituent un ensemble complet et exclusif de règles régissant la saisissabilité des droits conférés par des contrats d’assurance‑vie.

D. Application à la présente affaire

54 Dans la présente affaire, la police de l’intimée n’est visée par aucune des dispositions relatives à l’insaisissabilité. Pour qu’une police soit insaisissable en vertu de l’art. 2552, le bénéficiaire doit être le conjoint (ou encore le descendant ou l’ascendant) du preneur. En l’espèce, le bénéficiaire est le conjoint non pas du preneur, mais de l’assuré (la personne dont la vie est assurée). L’intimée n’est pas visée non plus par l’insaisissabilité prévue à l’art. 2554. Elle ne s’est pas désignée comme bénéficiaire à titre irrévocable de sa propre police.

55 L’intimée cherche à faire reconnaître à notre Cour la pertinence du fait qu’elle est la bénéficiaire d’une police assurant la vie de son mari. Même si, à titre de bénéficiaire, elle n’est pas la conjointe du preneur et ne satisfait donc pas strictement aux exigences de l’art. 2552, elle est la conjointe de l’assuré. L’intimée allègue que sa police est, par conséquent, de la même nature familiale que celles décrites à l’art. 2552 et qu’elle mérite une protection semblable contre la saisie.

56 Cet argument ne saurait être retenu. Le législateur québécois continue de définir la catégorie des polices d’assurance‑vie familiales insaisissables en fonction de la relation du bénéficiaire avec le preneur et non pas en fonction de sa relation avec l’assuré. Cette définition remonte à la Loi de l’assurance des maris et des parents qui définissait la catégorie des polices protégées en fonction de la famille du preneur, qui était aussi toujours l’assuré. C’est ce que souligne Norwood, aux pp. 249 et 250, lorsqu’il compare les dispositions législatives québécoises en matière d’insaisissabilité à celles contenues dans la Uniform Life Insurance Act des provinces de common law:

[traduction] Les bénéficiaires membres de la famille, que protège la Uniform Act, comprennent le conjoint, les enfants, les petits‑enfants ou les parents de l’assuré. Les bénéficiaires membres de la famille, au sens du Code civil, comprennent le conjoint, les descendants ou les ascendants du preneur. La distinction entre les provinces de common law et le Québec est historique étant donné que la première fiducie en vertu de la Uniform Act s’appliquait à toutes les polices, de sorte que le dénominateur commun était l’assuré, alors que la Loi de l’assurance des maris et des parents du Québec ne s’appliquait qu’aux polices personnelles souscrites par l’assuré sur sa propre vie, de sorte que la protection reposait sur la relation entre le preneur et le bénéficiaire. [En caractères gras dans l’original.]

Notre Cour ne saurait mettre de côté les choix exprès du législateur québécois et adopter la politique des provinces de common law pour le seul motif qu’il convient de le faire dans un cas particulier. Il s’agit d’une question qui doit être laissée à l’appréciation du législateur lui‑même.

E. Dispositif

57 En conclusion, eu égard à leur libellé, à leur historique législatif et à la politique qui les sous-tend, je crois que le législateur québécois a voulu adopter, aux art. 2552 et 2554, un code complet et exclusif régissant l’insaisissabilité des contrats d’assurance‑vie qui supplanterait les règles plus générales prévues ailleurs dans le Code civil ou dans la jurisprudence. Ce code provincial exclusif d’insaisissabilité est visé par l’al. 67(1)b) de la Loi sur la faillite. Étant donné que la police de l’intimée ne répond pas aux critères de l’une ou l’autre des deux seules dispositions prévoyant l’insaisissabilité, le syndic a le droit de saisir la police et d’exercer le droit de rachat afin d’en obtenir la valeur de rachat. Le pourvoi est donc accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel est infirmé et le jugement de la Cour supérieure rejetant la requête de l’intimée est confirmé, avec dépens en faveur de l’appelant dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Brochet Dussault Larochelle, Sainte-Foy.

Procureurs de l’intimée: Gervais & Gervais, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1999] 3 R.C.S. 375 ?
Date de la décision : 17/09/1999

Parties
Demandeurs : Perron-Malenfant
Défendeurs : Malenfant (Syndic de)
Proposition de citation de la décision: Perron-Malenfant c. Malenfant (Syndic de), [1999] 3 R.C.S. 375 (17 septembre 1999)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-09-17;.1999..3.r.c.s..375 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award