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15/10/1999 | CANADA | N°[1999]_3_R.C.S._408

Canada | Banque Royale du Canada c. W. Got & Associates Electric Ltd, [1999] 3 R.C.S. 408 (15 octobre 1999)


Banque Royale du Canada c. W. Got & Associates Electric Ltd., [1999] 3 R.C.S. 408

Banque Royale du Canada Appelante

c.

W. Got & Associates Electric Ltd.

et Donald E. Sanderlin Intimés

Répertorié: Banque Royale du Canada c. W. Got & Associates Electric Ltd.

No du greffe: 26081.

1998: 2 décembre; 1999: 15 octobre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel d’alberta

Mise sous séquestre -- Nomination préjudiciable d’u

n séquestre -- Ordonnance portant nomination du séquestre obtenue par la banque -- Document trompeur présenté au protonotaire...

Banque Royale du Canada c. W. Got & Associates Electric Ltd., [1999] 3 R.C.S. 408

Banque Royale du Canada Appelante

c.

W. Got & Associates Electric Ltd.

et Donald E. Sanderlin Intimés

Répertorié: Banque Royale du Canada c. W. Got & Associates Electric Ltd.

No du greffe: 26081.

1998: 2 décembre; 1999: 15 octobre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory*, McLachlin, Iacobucci, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel d’alberta

Mise sous séquestre -- Nomination préjudiciable d’un séquestre -- Ordonnance portant nomination du séquestre obtenue par la banque -- Document trompeur présenté au protonotaire -- Saisie et liquidation de l’actif du débiteur par le séquestre -- La responsabilité de la banque est-elle engagée?

Contrats -- Préavis -- Contrat silencieux quant au préavis -- Demande de remboursement du prêt sans préavis ou avec un délai de préavis minimal -- Le créancier est-il responsable de violation de contrat?

Dommages-intérêts -- Dommages-intérêts exemplaires -- Protonotaire induit en erreur par la demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance de mise sous séquestre -- Inconduite non assimilée à de la fraude, à des poursuites abusives ni à un abus de procédure -- L’octroi de dommages-intérêts exemplaires est-il justifié?

La banque a consenti à Got une marge de crédit renouvelable basée sur ses comptes débiteurs et elle a obtenu, à titre de garantie, une débenture à charge flottante, la cession générale des comptes débiteurs et la caution personnelle du président de la société. Got a dépassé le plafond de la marge de crédit et des négociations ont suivi. Got n’a pas fourni la garantie promise ni pris les autres mesures qu’elle s’était engagée à prendre. La banque a finalement rompu les communications avec les intimés et a délibérément évité de leur dire qu’elle demanderait le remboursement immédiat de la débenture et la nomination d’un séquestre. Un avis relatif aux comptes débiteurs et une lettre de demande de remboursement ont été signifiés. Le lendemain, la banque a présenté une requête en vue d’obtenir la nomination d’un séquestre. L’avocat des intimés a assisté à l’audience sans avoir reçu d’instructions de ses clients. Un séquestre a été désigné; il a pris le contrôle de la société et a subséquemment été investi de pouvoirs supplémentaires par la cour. Celle-ci a par la suite approuvé la vente de l’actif de Got.

La banque a intenté une action en recouvrement de sa créance. Les intimés ont contesté la demande et Got a déposé une demande reconventionnelle dans laquelle elle soutenait qu’il y avait eu violation de contrat et appropriation illégale, faisant valoir que la banque n’avait pas donné de préavis avant de demander le remboursement de son prêt et de faire nommer un séquestre. Avant le procès, Got a aussi présenté une requête en annulation de l’ordonnance de mise sous séquestre, mais cette requête a été ultérieurement retirée et Got a finalement décidé de collaborer avec le séquestre parce qu’il a été convenu qu’elle serait autorisée à réclamer des dommages-intérêts à la banque dans une demande reconventionnelle. En première instance, l’action en recouvrement de la banque a été accueillie et cette décision a été maintenue en appel. Quant à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts présentée par Got, le juge de première instance a conclu à la responsabilité de la banque tant en matière contractuelle que délictuelle. La Cour d’appel a unanimement décidé que la banque était responsable de violation de contrat et elle a statué, à la majorité, que la responsabilité délictuelle de la banque était également engagée. En l’espèce, il s’agit de savoir si le créancier qui, sans préavis raisonnable, présente un affidavit trompeur à l’appui d’une requête en vue d’obtenir la désignation d’un séquestre par le tribunal est redevable de dommages-intérêts.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La banque est responsable envers Got de violation de contrat. Le créancier doit informer le débiteur de son intention de faire exécuter la garantie en lui donnant un préavis raisonnable et il doit lui accorder un délai raisonnable après le préavis pour effectuer le remboursement. La durée du délai exigé peut varier selon les faits de l’espèce. Dans la présente affaire, la banque avait manifestement l’intention de faire la demande de remboursement simultanément avec la requête en nomination de séquestre. Aucune explication n’a été fournie pour le bref délai donné par la banque et rien n’indique qu’il y ait eu urgence ni que le débiteur aurait été incapable de payer la dette. Même si une action en appropriation illégale aurait pu être intentée, il était inutile d’examiner la question parce qu’en l’espèce les dommages-intérêts étaient les mêmes que ce soit en matière délictuelle ou contractuelle.

L’octroi de dommages-intérêts exemplaires dans un litige commercial est une réparation exceptionnelle. Dans la présente affaire, le juge de première instance pouvait, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, adjuger de tels dommages-intérêts car la conduite de la banque faisait gravement outrage à l’administration de la justice. En maintenant le montant des dommages-intérêts, en dépit de ses réserves, la Cour a pris en considération l’ensemble des préoccupations exprimées par le juge de première instance, le poids qu’il convenait d’accorder à l’avantage dont il avait bénéficié pour apprécier le besoin de dissuasion et de réprobation à l’égard de l’abus du processus judiciaire, de même que la nécessité d’assurer le maintien de pratiques commerciales correctes. La proposition voulant que les banques soient assujetties à une norme de contrôle plus élevée n’a pas été retenue.

Jurisprudence

Arrêts appliqués: Lister (R.E.) Ltd. c. Dunlop Canada Ltd., [1982] 1 R.C.S. 726; Mister Broadloom Corporation (1968) Ltd. c. Bank of Montreal (1979), 25 O.R. (2d) 198, inf. pour d’autres motifs par (1983), 44 O.R. (2d) 368, autorisation de pourvoi refusée, [1984] 1 R.C.S. v; BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12; arrêts mentionnés: Massey c. Sladen (1868), L.R. 4 Ex. 13; Pax Management Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1992] 2 R.C.S. 998; Jeannette B.B.Q. Ltée c. Caisse Populaire de Tracadie Ltée (1991), 117 R.N.‑B. (2e) 129, autorisation de pourvoi refusée, [1992] 1 R.C.S. viii; Kavcar Investments Ltd. c. Aetna Financial Services Ltd. (1989), 70 O.R. (2d) 225; Royal Bank of Canada c. Nobes (1982), 49 N.S.R. (2d) 634; Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel d’Alberta (1997), 196 A.R. 241, 141 W.A.C. 241, [1997] 6 W.W.R. 715, [1997] A.J. No. 373 (QL), qui a rejeté

un appel formé contre un jugement du juge McDonald (1994), 150 A.R. 93, 17 Alta. L.R. (3d) 23, [1994] 5 W.W.R. 337, [1994] A.J. No. 94 (QL), avec motifs supplémentaires (1994), 154 A.R. 277, 18 Alta. L.R. (3d) 140, faisant droit à une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour appropriation illégale présentée dans le cadre d’une action en recouvrement de créance. Pourvoi rejeté.

Frank R. Foran, c.r., et M. G. Massicotte, pour l’appelante.

F. David Cook et John A. Weir, c.r., pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Les juges McLachlin et Bastarache — La question à trancher dans le présent pourvoi est de savoir si un créancier qui dépose un affidavit trompeur à l’appui d’une requête visant à faire désigner un séquestre public est redevable de dommages‑intérêts. La Cour d’appel de l’Alberta à l’unanimité a conclu à la responsabilité du créancier pour violation de contrat. Nous souscrivons à cette conclusion et nous rejetons le pourvoi.

I. Contexte factuel

2 En 1980, la Banque Royale du Canada (la «banque») a consenti à la société intimée («Got») une marge de crédit renouvelable basée sur ses comptes débiteurs. À titre de garantie, la banque a obtenu une débenture à charge flottante payable sur demande, la cession générale des comptes débiteurs et la caution personnelle de l’intimé M. Sanderlin, président de Got, pour une somme maximale de 1 350 000 $ majorée des intérêts.

3 En novembre 1983, la banque a réduit la marge de crédit à 1 150 000 $. Au début de 1984, un employé de Got a déclaré que, puisque la banque avait demandé une diminution des stocks, Got avait embauché un nouvel employé qu’elle avait chargé de cette tâche. En fait, aucun employé n’a été embauché et il semble que rien n’ait été fait pour satisfaire à la demande de la banque. Got a également fait certaines déclarations à la banque concernant la garantie. Au milieu de mars 1984, le plafond de la marge de crédit a été dépassé et Got a été priée de rembourser l’excédent de 130 000 $. La banque s’est fait dire que M. Sanderlin et des sociétés liées allaient faire des versements, mais aucun dépôt n’a été effectué. Au cours des mois suivants, les intimés ont promis à maintes reprises qu’ils allaient fournir des garanties supplémentaires à la banque, mais les promesses sont restées sans effet.

4 En avril 1984, M. Sanderlin a été averti de ne pas émettre de chèque important tant que le montant du prêt n’aurait pas été ramené dans les limites fixées. Le juge de première instance a conclu ((1994), 150 A.R. 93, à la p. 134) qu’il avait «oublié» cet avertissement et tiré des chèques pour une somme de 140 000 $ que la banque a retournés comme chèques sans provision. Monsieur Sanderlin a promis à nouveau de fournir des garanties additionnelles et la banque a certifié une partie des dépenses. Après de nouvelles négociations, la banque a accepté d’accorder des facilités de crédit supplémentaires pour couvrir les dépenses de Got moyennant une nouvelle garantie, soit la cession de cinq comptes particuliers.

5 Le 25 mai 1984, l’avocat de Got, Me Covey, a rencontré l’employé de la banque, M. Hood, et lui a assuré que la garantie serait préparée sans délai. Le juge de première instance a constaté que la banque s’était engagée à fournir une lettre de confort dans laquelle elle affirmerait continuer de faire affaire avec Got sans faire valoir sa garantie, pourvu que l’entreprise fasse des progrès. Monsieur Hood a donné un ultimatum à M. Sanderlin, exigeant que toutes les garanties lui soient données au plus tard le 29 mai, faute de quoi la banque [traduction] «aviserait les débiteurs elle‑même» (p. 104). Le 29 mai, n’ayant toujours pas apporté la garantie additionnelle, M. Sanderlin a informé la banque que si elle n’honorait pas les chèques de paie, elle [traduction] «se retrouverait propriétaire d’une société spécialisée dans le matériel et les installations électriques». Les dirigeants de la banque étaient d’avis que M. Sanderlin n’avait pas l’intention de coopérer et qu’il ne cherchait qu’à [traduction] «gagner du temps».

6 Le 30 mai 1984, la banque a dit à M. Sanderlin que si elle n’avait pas reçu la garantie à 15 h, elle devrait retourner les chèques de paie. Plus tard le même jour, Me Covey a informé la banque que, puisqu’il devait se rendre au Palais de Justice ce jour‑là, l’acte de garantie ne pourrait pas être signé avant le 31 mai ou le 1er juin. Monsieur Sanderlin a promis que Can-Am Electric Ltd., société liée, déposerait des fonds dans le compte de Got pour couvrir les chèques de paie. Ce versement n’a pas été fait. La banque a retourné les chèques de paie et avisé les créanciers qu’ils devaient faire leurs paiements directement à la banque. Le juge de première instance a estimé que, jusqu’à ce moment, la conduite de la banque avait été irréprochable.

7 Après 15 h le 30 mai 1984, la banque a rompu les communications avec Got et M. Sanderlin, et a délibérément évité de leur dire qu’elle demanderait le remboursement immédiat de la débenture et la nomination d’un séquestre. Le matin du 31 mai 1984, un avis relatif aux comptes débiteurs et une lettre de demande de remboursement ont été signifiés au bureau de Me Covey, siège de Got indiqué sur la débenture, et à l’établissement de Got.

8 Durant l’après‑midi du 31 mai, Me Covey a rencontré par hasard l’avocat de la banque, Me Bailey, qui lui a appris qu’il se rendait au Palais de Justice pour obtenir une ordonnance de mise sous séquestre. Il n’a pas réussi à voir un juge cet après‑midi‑là, mais a comparu devant le protonotaire Funduk le matin du 1er juin 1984. Le protonotaire a obligé Me Bailey à aviser Me Covey, et l’affaire a été entendue l’après‑midi du même jour. Malgré la présence de Me Covey, le juge de première instance a conclu que celui‑ci n’avait pas été notifié des mesures prises par la banque et que n’ayant reçu aucune instruction de Got ni de M. Sanderlin, il n’avait pas pu les représenter convenablement à l’audience. Le protonotaire a refusé d’ajourner l’audience parce que l’ordonnance n’était qu’une mesure conservatoire et qu’aucune mesure ne serait prise pour réaliser l’actif avant le 21 juin.

9 Le séquestre a pris le contrôle de la société le 1er juin 1984. Le 6 juin de la même année, le juge Bowen a rendu une ordonnance sur consentement autorisant le séquestre à contracter des emprunts et contraignant M. Sanderlin à déposer les registres relatifs aux projets de construction. Le juge de première instance a conclu que dès le 18 juin 1984, le séquestre avait pris des mesures, notamment la résiliation de contrats et le congédiement d’employés, qui allaient au‑delà des pouvoirs conférés par l’ordonnance rendue par le protonotaire Funduk le 1er juin. Le 15 août 1984, la cour a accordé des pouvoirs supplémentaires au séquestre. Le 26 septembre 1984, et à nouveau le 3 décembre 1984, elle a approuvé la vente de l’actif de Got.

II. Les poursuites judiciaires

10 La banque a intenté une action en recouvrement de sa créance. Got et M. Sanderlin ont contesté la demande et Got a déposé une demande reconventionnelle dans laquelle elle soutient qu’il y a eu violation de contrat et appropriation illégale, faisant valoir que la banque n’avait pas donné de préavis avant de demander le remboursement de son prêt et de faire nommer un séquestre. Elle a également intenté une action contre le séquestre parce qu’il aurait géré et liquidé l’entreprise de façon négligente, mais cette question ne fait pas l’objet du présent pourvoi. Avant le procès, Got a aussi présenté une requête tendant à l’annulation de l’ordonnance de mise sous séquestre, mais cette requête a été ultérieurement retirée et Got a finalement décidé de collaborer avec le séquestre. Got a pris cette décision parce qu’il avait été entendu qu’elle serait autorisée à réclamer des dommages‑intérêts à la banque dans une demande reconventionnelle. L’effet de cette entente a été débattu dans les poursuites qui ont suivi. La banque a présenté une requête visant à radier les paragraphes de la défense et de la demande reconventionnelle dans lesquels Got contestait l’ordonnance de mise sous séquestre, pour le motif que le fait de mettre en question la validité de l’ordonnance de mise sous séquestre constituerait une attaque «indirecte» inadmissible dirigée contre l’ordonnance, qui était chose jugée. Le juge des requêtes a rejeté la requête de la banque, et cette décision a été confirmée en appel. L’action en recouvrement de créance présentée par la banque et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de Got ont été instruites.

11 En première instance, le juge McDonald a accueilli la demande ainsi que la demande reconventionnelle. Il a conclu que la banque n’avait pas donné à Got le préavis nécessaire pour l’informer de son intention de la mettre sous séquestre et ne lui avait pas accordé un délai raisonnable pour la rembourser. Il a également rejeté l’argument de la banque suivant lequel elle était dispensée par contrat de donner à Got un préavis raisonnable.

12 En outre, le juge McDonald a conclu que la conduite fautive de la banque relativement à l’ordonnance de mise sous séquestre ne se limitait pas à l’insuffisance du préavis; il a jugé que la banque avait «induit en erreur» le protonotaire Funduk en présentant un affidavit trompeur pour obtenir l’ordonnance. Le juge de première instance a estimé que l’affidavit de l’agent de la banque, M. McTavish, présenté à l’appui de la requête de mise sous séquestre, manquait à l’obligation de franchise et de bonne foi la plus absolue qui pèse sur toute partie sollicitant une ordonnance ex parte. Les deux erreurs les plus graves de l’affidavit étaient la mention que la banque avait des raisons de croire que Got allait enlever ses stocks et l’omission de divulguer le fait que la banque avait déjà protégé ses intérêts financiers en avisant les débiteurs de l’emprunteur et en complétant la cession des comptes débiteurs. Le juge McDonald a conclu qu’en l’absence de la fausse impression d’urgence créée par l’affidavit, l’ordonnance de mise sous séquestre n’aurait jamais été rendue.

13 Le juge de première instance a également rejeté l’affirmation réitérée avec insistance par la banque selon laquelle l’action de Got était irrecevable en raison de la règle de l’attaque indirecte. De même, il a rejeté l’argument procédural subsidiaire de la banque selon lequel la nomination judiciaire d’un séquestre public l’exonérait de toute responsabilité, statuant que la conduite trompeuse de la banque lorsqu’elle a obtenu la nomination d’un séquestre public la plaçait dans la même situation que si elle avait simplement nommé un séquestre à titre privé.

14 En conséquence, le juge McDonald a conclu à la responsabilité délictuelle de la banque pour appropriation illégale de l’actif de Got et il a accordé des dommages-intérêts compensatoires ainsi que des dommages-intérêts exemplaires de 100 000 $ de façon à envoyer un message clair quant au caractère inacceptable de la conduite grave et irrévocable de la banque qui a abusé du système judiciaire en s’empressant de faire forclore Got et en induisant le juge en erreur pour obtenir la mise sous séquestre. Il a également conclu que la banque était déchue de son droit d’invoquer la caution personnelle de M. Sanderlin quant à l’emprunt de Got.

15 La Cour d’appel, à la majorité, a confirmé ((1997), 196 A.R. 241) le jugement du juge McDonald ainsi que la responsabilité de la banque pour appropriation illégale. Le juge Hetherington, dissidente en partie, aurait statué que la banque n’était pas responsable d’appropriation illégale. Les juges majoritaires étaient d’accord avec elle pour conclure à la responsabilité de la banque pour violation de contrat parce que celle-ci n’avait pas donné le préavis qu’exige la débenture. Elle aurait donc renvoyé l’affaire pour que l’on procède à un nouveau calcul des dommages‑intérêts sur une base contractuelle et au réexamen consécutif de la réduction des dommages-intérêts.

III. Analyse

1. La banque est‑elle responsable de violation de contrat?

16 La Cour d’appel a convenu unanimement que la banque avait manqué à ses obligations contractuelles implicites envers Got, (1) en ne lui donnant pas un délai raisonnable pour répondre à sa demande de remboursement et, (2) en ne lui donnant pas un préavis de son intention de solliciter une ordonnance portant nomination d’un administrateur‑séquestre.

17 La banque réplique que l’ordonnance de mise sous séquestre était une mesure conservatoire qui n’exigeait pas de demande ni de préavis raisonnable et que l’ordonnance une fois rendue fait obstacle aux réclamations concernant la violation de contrat. Nous rejetons ces arguments. Même si le protonotaire Funduk semble avoir eu l’intention d’accorder un délai de 21 jours à Got pour le remboursement, l’alinéa 18c) de l’ordonnance de mise sous séquestre autorise le séquestre à [traduction] «prendre des mesures visant à la conservation ou à la réalisation de l’entreprise, des biens et de l’actif de Got» (nous soulignons), et le paragraphe 20 l’autorise à demander à la cour d’approuver une distribution du produit net de la vente. Par conséquent, nous souscrivons au point de vue du juge de première instance et de la Cour d’appel selon lequel l’ordonnance prévoyait à la fois la conservation et la réalisation.

18 Suivant l’arrêt de notre Cour Lister (R.E.) Ltd. c. Dunlop Canada Ltd., [1982] 1 R.C.S. 726, la banque était tenue de donner au débiteur un préavis raisonnable de son intention de faire valoir la garantie et de lui accorder un délai raisonnable pour payer après cet avis. Il faut qu’il soit donné au débiteur [traduction] «un avis qui puisse raisonnablement lui permettre de s’exécuter»: Massey c. Sladen (1868), L.R. 4 Ex. 13, à la p. 19. Pour fixer le délai de préavis raisonnable, les tribunaux utilisent généralement les critères qui suivent, énoncés dans Mister Broadloom Corporation (1968) Ltd. c. Bank of Montreal (1979), 25 O.R. (2d) 198 (H.C.), à la p. 208, infirmé pour d’autres motifs par (1983), 44 O.R. (2d) 368, autorisation de pourvoi refusée, [1984] 1 R.C.S. v:

[traduction]

(1) le montant du prêt;

(2) le risque pour le créancier de perdre son argent ou sa garantie;

(3) la durée des relations entre le débiteur et le créancier;

(4) le caractère et la réputation du débiteur;

(5) la possibilité de trouver l’argent nécessaire à bref délai;

(6) les circonstances de la demande de remboursement;

(7) tout autre facteur pertinent.

19 Il ressort à l’évidence de l’analyse que fait le juge de première instance de la chronologie du litige que la banque avait l’intention de faire la demande de remboursement simultanément avec la requête en nomination de séquestre. D’après le juge de première instance, la banque et ses avocats ont agi [traduction]«sans avoir du tout l’intention de voir à ce qu’un préavis véritable soit donné ni à ce qu’un délai (et encore moins un délai raisonnable) soit accordé pour y répondre, ou à ce qu’un avis soit donné de la demande de mise sous séquestre présentée à la cour» (p. 109).

20 Le délai exigé peut varier sensiblement selon les faits de l’espèce. Parfois, il sera raisonnable, vu les circonstances, de donner un préavis dans un délai très court, voire presque aucun délai de préavis. Par exemple, s’il y a un risque appréciable que le débiteur ne s’enfuie avec des valeurs négociables, si les éléments d’actif du débiteur se déprécient rapidement ou si le débiteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations peu importe la période du préavis, il peut être raisonnable d’agir dans un délai très bref: Pax Management Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1992] 2 R.C.S. 998; Jeannette B.B.Q. Ltée c. Caisse Populaire de Tracadie Ltée (1991), 117 R.N.‑B. (2e) 129 (C.A.), autorisation de pourvoi refusée, [1992] 1 R.C.S. viii; Kavcar Investments Ltd. c. Aetna Financial Services Ltd. (1989), 70 O.R. (2d) 225 (C.A.); Royal Bank of Canada c. Nobes (1982), 49 N.S.R. (2d) 634 (C.A.).

21 En l’espèce, aucune explication n’a été fournie pour le bref délai donné par la banque. Rien n’indique qu’il y ait eu urgence ni que Got aurait été absolument incapable de rembourser le prêt. Aussi n’avons‑nous aucune raison de mettre en doute la conclusion du juge de première instance, confirmée en appel, selon laquelle la période de préavis était déraisonnable. La banque est donc responsable envers Got de violation de contrat.

2. La banque est‑elle responsable d’appropriation illégale?

22 Dans BG Checo International Ltd. c. British Columbia Hydro and Power Authority, [1993] 1 R.C.S. 12, notre Cour a admis que, lorsqu’un préjudice permet d’étayer une action en responsabilité contractuelle et une action en responsabilité délictuelle, la partie peut exercer l’un ou l’autre recours ou les deux. La seule limite à cette règle est le principe de la primauté du choix personnel en vertu duquel les parties peuvent, par disposition expresse ou implicite, restreindre une obligation en responsabilité délictuelle ou y déroger. Théoriquement, la responsabilité contractuelle de la banque et sa responsabilité délictuelle peuvent donc être engagées en même temps. Cependant, les dommages‑intérêts étant les mêmes en matière délictuelle et en matière contractuelle, comme nous le verrons plus loin, il est inutile d’examiner la question de l’appropriation illégale.

3. Dommages‑intérêts pour violation de contrat

23 Le juge de première instance et les juges majoritaires de la Cour d’appel ont évalué les dommages‑intérêts en fonction d’une appropriation illégale. Le juge Hetherington, minoritaire en Cour d’appel, a fondé sa décision sur la norme applicable en matière contractuelle, et elle aurait renvoyé l’affaire au juge de première instance pour qu’il procède à une nouvelle évaluation des dommages‑intérêts tenant compte de la violation de contrat.

24 Si nous retenons la responsabilité pour violation de contrat, nous concluons néanmoins que les dommages‑intérêts accordés en raison de l’appropriation illégale constituent une appréciation juste des dommages‑intérêts à octroyer pour violation de contrat en l’espèce. Par conséquent, nous estimons qu’il est inutile de renvoyer la question pour une nouvelle évaluation des dommages‑intérêts pour violation de contrat.

a) Dommages‑intérêts compensatoires

25 Lorsqu’une réclamation comportant des chefs de responsabilité différents concerne les mêmes actes fautifs, les dommages‑intérêts compensatoires seront en général similaires, sous réserve d’une modification pour le préjudice particulier visé par une cause d’action particulière. Ce point de vue a clairement été exposé dans BG Checo, précité, où notre Cour, à la majorité, a statué, à la p. 38:

Cependant, dans des cas de responsabilité concomitante en matières délictuelle et contractuelle, il ne semblerait pas normal d’accorder des montants différents de dommages‑intérêts pour ce qui constitue essentiellement le même préjudice sur le seul fondement de la forme d’action choisie, bien que, naturellement, des circonstances particulières ou des raisons de principe puissent dicter une telle façon de faire.

Dans la présente affaire, aucune circonstance spéciale ne justifie que des dommages‑intérêts différents soient accordés en matières contractuelle et délictuelle. L’action en appropriation illégale concerne des dommages‑intérêts pour appropriation illégale de biens; l’action pour violation de contrat vise des dommages‑intérêts pour le même préjudice. Par conséquent, les dommages‑intérêts compensatoires en l’espèce sont les mêmes. Le juge de première instance ne s’est pas trompé dans son évaluation des dommages‑intérêts pour appropriation illégale. Il s’ensuit que si l’on examine cette question sous l’angle contractuel, il n’y a pas de raison de modifier la décision du juge de première instance ni de renvoyer l’affaire pour nouvelle évaluation.

b) Dommages‑intérêts exemplaires

26 Le juge de première instance et la Cour d’appel ont accordé des dommages‑intérêts exemplaires pour le comportement inacceptable de la banque, et nous sommes d’avis de ne pas modifier cette conclusion. Les dommages‑intérêts punitifs peuvent être accordés en cas de violation de contrat, quoique, comme le dit le juge McIntyre dans Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085, à la p. 1107, il soit rare que les circonstances justifient l’attribution de dommages‑intérêts punitifs pour violation de contrat en l’absence d’actions constituant également un délit:

. . . même s’il peut être très exceptionnel de le faire, il est possible d’accorder des dommages‑intérêts punitifs pour violation de contrat. Il me semblerait cependant qu’on ne trouvera pas souvent une violation de contrat qui se prête à l’attribution de tels dommages‑intérêts. [. . .] Quand le défendeur a violé le contrat, le recours qui s’offre au demandeur doit découler de cette relation contractuelle, de cette «loi privée», par laquelle les parties ont accepté d’être liées. La partie lésée n’a pas le droit d’être rétablie dans sa situation antérieure, elle a seulement le droit d’obtenir ce que le contrat prévoyait pour elle ou d’être indemnisée de sa perte. Cette distinction n’éliminera pas totalement l’attribution de dommages‑intérêts punitifs, mais elle la rendra très rare en matière contractuelle.

27 Le juge de première instance a expliqué que la somme considérable qu’il a accordée à titre de dommages‑intérêts exemplaires était destinée à répondre aux cinq préoccupations suivantes:

1. La cour ne tolérera pas une violation claire du principe de la primauté du droit qui exige du détenteur d’une débenture qu’il donne un préavis raisonnable;

2. La cour ne tolérera pas un abus du processus judiciaire qui vise à obtenir des avantages commerciaux;

3. Comme aucun crime n’avait été commis, aucune autre forme de sanction n’était possible;

4. La conduite de la banque a eu des conséquences graves et irrévocables pour l’entreprise de son client;

5. Les cours sont en droit de s’attendre à ce que les grandes banques à charte se conduisent honnêtement.

28 L’on soutient qu’aucune de ces cinq préoccupations n’est suffisamment grave pour entraîner l’octroi de dommages-intérêts exemplaires. Nous convenons que la première préoccupation exprimée par le juge de première instance, l’objectif de dissuasion, peut ne pas justifier, à lui seul, l’adjudication de dommages‑intérêts exemplaires. En règle générale, cet objectif peut être atteint par l’octroi de dommages‑intérêts compensatoires, et le refus d’accorder des dommages‑intérêts exemplaires ne revient pas à tolérer la violation du principe de la primauté du droit. Nous remettons aussi en question la troisième préoccupation, soit l’absence d’autres formes de sanction. Quant à la cinquième préoccupation du juge de première instance, nous ne souscrivons pas à l’idée que la banque pourrait être assujettie à une norme de contrôle plus élevée que le plaideur commercial moyen en raison de sa situation privilégiée dans la société canadienne. Néanmoins, il s’agit d’un cas où la conduite de la banque [traduction] «fait gravement outrage à l’administration de la justice», comme l’a dit le juge de première instance. Nous reconnaissons qu’il n’était pas nécessaire que la conduite de la banque puisse être assimilée à de la fraude, à des poursuites abusives ou à un abus de procédure pour que l’octroi de dommages‑intérêts exemplaires soit justifié.

29 Par conséquent, en dépit de nos réserves, nous convenons que le juge de première instance peut, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, adjuger des dommages‑intérêts exemplaires. Compte tenu des préoccupations du juge de première instance, envisagées cumulativement, et du poids qu’il convient d’accorder à l’avantage dont il a bénéficié pour apprécier le besoin de dissuasion et de réprobation à l’égard de l’abus du processus judiciaire, de même que la nécessité d’assurer le maintien de pratiques commerciales correctes, nous ne sommes pas disposés à modifier le montant des dommages‑intérêts exemplaires accordés en l’espèce. Nous insistons toutefois sur le fait que l’octroi de dommages‑intérêts exemplaires dans un litige commercial demeurera une réparation exceptionnelle.

IV. Conclusion

30 Par conséquent, nous rejetons le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Howard, Mackie, Calgary.

Procureurs des intimés: Weir, Bowen, Edmonton.

* Le juge Cory n’a pas pris part au jugement.



Parties
Demandeurs : Banque Royale du Canada
Défendeurs : W. Got & Associates Electric Ltd

Références :
Proposition de citation de la décision: Banque Royale du Canada c. W. Got & Associates Electric Ltd, [1999] 3 R.C.S. 408 (15 octobre 1999)


Origine de la décision
Date de la décision : 15/10/1999
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1999] 3 R.C.S. 408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-10-15;.1999..3.r.c.s..408 ?
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