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15/10/1999 | CANADA | N°[1999]_3_R.C.S._423

Canada | Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423 (15 octobre 1999)


Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423

Guarantee Company of North America Appelante

c.

Gordon Capital Corporation Intimée

et

Chubb Insurance Company of Canada et

Laurentian General Insurance Company Inc. Intimées

Répertorié: Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp.

No du greffe: 26654.

1999: 17 juin; 1999: 15 octobre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Procédure c

ivile -- Jugements sommaires -- Critère applicable aux jugements sommaires -- Décision du juge des requêtes que le dossier est suffisa...

Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423

Guarantee Company of North America Appelante

c.

Gordon Capital Corporation Intimée

et

Chubb Insurance Company of Canada et

Laurentian General Insurance Company Inc. Intimées

Répertorié: Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp.

No du greffe: 26654.

1999: 17 juin; 1999: 15 octobre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major et Bastarache.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

Procédure civile -- Jugements sommaires -- Critère applicable aux jugements sommaires -- Décision du juge des requêtes que le dossier est suffisant pour trancher une motion visant à obtenir un jugement sommaire -- Absence de véritable question requérant la tenue d’un procès -- La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en modifiant la décision du juge des requêtes?

Contrats -- Assurance -- Déclaration inexacte -- Résiliation -- Répudiation -- Distinction entre résiliation et répudiation.

Contrats -- Assurance -- Délais de prescription contractuels -- Résiliation injustifiée -- Façon d’aborder l’inexécution fondamentale sous l’angle de l’interprétation -- Le délai de prescription prévu dans la police a-t-il continué de s’appliquer après la résiliation injustifiée de cette dernière?

La maison de courtage de valeurs mobilières intimée a conclu avec l’appelante une police d’assurance contre les détournements. Pendant la période visée par la police, un des employés de l’intimée s’est livré à des activités frauduleuses et malhonnêtes qui lui ont permis de s’enrichir et qui ont entraîné des pertes importantes pour l’intimée. L’intimée a informé l’appelante de la possibilité qu’une réclamation fondée sur une assurance contre les détournements soit présentée. Sa preuve de sinistre attestée sous serment indiquait que le sinistre avait été découvert le 26 juin 1991. L’appelante a informé l’intimée que, conformément à une disposition de la police, elle résiliait cette police pour le motif que l’intimée avait fait des déclarations inexactes dans sa demande de police. L’intimée a nié la validité de la résiliation, refusé le remboursement des primes et intenté une action contre l’appelante au Québec, le 15 juillet 1993. L’appelante a alors intenté une action en Ontario dans laquelle elle alléguait que la police était résiliée et que l’intimée avait omis d’engager des procédures d’indemnisation du sinistre dans les 24 mois suivant sa découverte, comme l’exigeait la police. En fin de compte, l’action intentée au Québec a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’action intentée en Ontario. L’appelante a présenté une motion visant à obtenir un jugement sommaire pour le motif que l’intimée avait omis d’engager des procédures judiciaires dans le délai prescrit par la police. Le juge des requêtes a rendu un jugement sommaire en faveur de l’appelante. La Cour d’appel a accueilli l’appel de l’intimée. Il s’agit en l’espèce de savoir si la Cour d’appel a eu raison de modifier la décision du juge des requêtes que le dossier était suffisant pour trancher la motion de l’appelante visant à obtenir un jugement sommaire, et si la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que le délai de prescription prévu dans la police avait cessé de s’appliquer dès que l’appelante avait confirmé que la police était résiliée.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le critère qu’il convient d’appliquer à une motion visant à obtenir un jugement sommaire est respecté lorsque le requérant démontre qu’il n’y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d’un procès. Une fois que l’auteur de la motion a fait cette démonstration, il incombe ensuite à la partie intimée d’établir que son action a vraiment des chances de réussir. La présente affaire se prête à un jugement sommaire vu l’absence de véritable question requérant la tenue d’un procès. Suivant l’article 3 de la police, la découverte d’un sinistre requiert seulement l’existence de faits suffisants pour inciter une personne raisonnable à supposer qu’un sinistre du genre visé par la police surviendra. Les faits non contestés en l’espèce étayent fortement la déduction que l’on pouvait raisonnablement supposer qu’un sinistre du genre visé par la police était survenu ou surviendrait. Aucune question de crédibilité suffisante pour nécessiter la tenue d’un procès n’a été soulevée dans la présente affaire. En l’absence d’un exposé détaillé des faits et d’éléments de preuve à l’appui, un affidavit intéressé n’est pas suffisant en soi pour donner naissance à une question susceptible de faire l’objet d’un débat judiciaire. Selon une juste interprétation de la police, un sinistre du genre visé correspond simplement au sinistre résultant de la malhonnêteté d’un employé qui, présume‑t‑on, avait manifestement l’intention de réaliser un gain personnel. Suivant la police, le critère applicable à la découverte d’un sinistre était un critère objectif qui requérait non pas une constatation définitive de sinistre, mais simplement une supposition. Il n’y avait aucune question de droit à trancher au procès.

Des problèmes découlent de l’emploi abusif du mot «résiliation» pour décrire une répudiation acceptée. L’emploi de ces mots comme synonymes ne peut qu’engendrer de la confusion et devrait être évité. Une partie peut résilier un contrat notamment dans le cas où l’autre partie lui a fait une déclaration fausse ou trompeuse. Par contre, la répudiation se fait par des mots ou une conduite traduisant l’intention de ne pas être lié par le contrat. Contrairement à la résiliation qui permet à la partie qui résilie le contrat de le considérer comme étant nul au départ, l’effet de la répudiation dépend du choix que fait la partie autre que celle qui répudie le contrat. Si la partie autre que celle qui répudie le contrat accepte la répudiation, le contrat prend fin et les parties sont libérées de leurs obligations futures, quoique les droits et obligations qui sont déjà arrivés à échéance ne soient pas éteints. Si la répudiation n’est pas acceptée, le contrat reste en vigueur à l’avenir et chacune des parties a le droit d’intenter une action en dommages‑intérêts pour toute rupture passée ou future. Les tribunaux doivent être conscients du risque d’emploi abusif du terme «résiliation» et ils doivent analyser le contexte intégral du contrat et, si possible, mettre à exécution l’intention des parties. Lorsque, comme en l’espèce, la déclaration inexacte devient une clause du contrat, la résiliation sera possible si la déclaration inexacte est «substantielle», «importante» ou «touche à l’essence même du contrat». Dans la présente affaire, la police prévoyait expressément que toute déclaration inexacte d’un «fait important» constituerait un motif de résiliation. Comme les parties sont avisées, il convient de mettre à exécution l’intention qu’elles ont clairement exprimée dans le contrat. La tentative par l’appelante d’effectuer une restitution des primes versées par l’intimée confirme que le mot «résiliation» est utilisé à juste titre dans la police.

En supposant qu’elle a résilié la police de façon injustifiée, l’appelante n’était pas empêchée d’invoquer le délai de prescription de 24 mois prévu dans la police. L’inexécution substantielle d’un contrat par une partie, souvent appelée «inexécution fondamentale» dans d’autres contextes, peut libérer l’autre partie de l’exécution future des obligations qui lui incombent en vertu du contrat. En l’espèce, sur le plan de l’interprétation du contrat, les parties ont voulu que le délai de prescription prévu dans le contrat continue de s’appliquer après sa résiliation injustifiée par l’appelante. La réalité commerciale est souvent le meilleur indice de l’intention des parties contractantes dans des cas comme celui‑ci. Si une interprétation donnée du contrat menait à un résultat absurde, on supposerait qu’en l’absence d’explication contraire des acteurs commerciaux rationnels ne peuvent pas avoir voulu un tel résultat en concluant leur contrat. En l’espèce, un refus d’appliquer la clause du délai de prescription mènerait à un résultat absurde. L’appelante, face à une éventuelle déclaration inexacte concernant l’ampleur du risque qu’elle a accepté d’assurer, se retrouverait dans la situation intenable où elle s’imposerait un délai de prescription légal plus long que celui qui s’appliquerait par ailleurs dans le cas où l’indemnisation est refusée pour d’autres motifs. Selon une interprétation exacte du contrat et compte tenu de l’objet explicite d’un délai de prescription contractuel en tant que mécanisme permettant à l’assureur de quantifier et de limiter le risque, les parties ont voulu que la clause, qui établit le délai de prescription de 24 mois, s’applique à l’engagement d’une action contre l’appelante dans le cas où celle-ci romprait le contrat en le résiliant de façon injustifiée, peu importe que cette rupture soit qualifiée de fondamentale ou autre. Les parties au présent pourvoi étaient des acteurs commerciaux avisés représentés par des avocats. Dans ces circonstances, il ne serait pas inique, injuste, déraisonnable ou par ailleurs contraire à l’ordre public de respecter l’intention des parties concernant l’application du délai de prescription contractuel.

Jurisprudence

Arrêt appliqué: Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426; distinction d’avec l’arrêt: Mills c. S.I.M.U. Mutual Insurance Association, [1970] N.Z.L.R. 602; arrêts mentionnés: Ross c. Scottish Union and National Insurance Co. (1918), 58 R.C.S. 169; Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165; Dawson c. Rexcraft Storage and Warehouse Inc. (1998), 164 D.L.R. (4th) 257; Irving Ungerman Ltd. c. Galanis (1991), 4 O.R. (3d) 545; Rogers Cable TV Ltd. c. 373041 Ontario Ltd. (1994), 22 O.R. (3d) 25; Confederation Trust Co. c. Alizadeh, [1998] O.J. No. 408 (QL); Abram Steamship Co. c. Westville Shipping Co., [1923] A.C. 773; Keneric Tractor Sales Ltd. c. Langille, [1987] 2 R.C.S. 440; Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le), [1999] 1 R.C.S. 265; Photo Production Ltd. c. Securicor Transport Ltd., [1980] A.C. 827; B.G. Linton Construction Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1975] 2 R.C.S. 678; Beaufort Realties (1964) Inc. c. Chomedey Aluminum Co., [1980] 2 R.C.S. 718; Port Jackson Stevedoring Pty. Ltd. c. Salmond & Spraggon (Australia) Pty. Ltd., [1981] 1 W.L.R. 138.

Lois et règlements cités

Misrepresentation Act 1967 (R.-U.), 1967, ch. 7, art. 1.

Doctrine citée

Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract, 12th ed. by M. P. Furmston. London: Butterworths, 1991.

Fridman, Gerald Henry Louis. The Law of Contract in Canada, 3rd ed. Toronto: Carswell, 1994.

Treitel, G. H. The Law of Contract, 9th ed. London: Sweet & Maxwell, 1995.

Waddams, S. M. The Law of Contracts, 4th ed. Toronto: Canada Law Book, 1999.

Williston, Samuel. A Treatise on the Law of Contracts, vol. 12, 3rd ed. by Walter H. E. Jaeger. Rochester: Baker, Voorhis & Co., 1970.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1998), 38 O.R. (3d) 563, 157 D.L.R. (4th) 643, 108 O.A.C. 46, 3 C.C.L.I. (3d) 202, [1998] I.L.R. I‑3555, qui a infirmé un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1997), 32 O.R. (3d) 428, 33 B.L.R. (2d) 310. Pourvoi accueilli.

Kenneth W. Scott, c.r., James D. Patterson et Sharon C. Vogel, pour l’appelante.

Thomas G. Heintzman, c.r., R. Paul Steep et Darryl A. Cruz, pour l’intimée Gordon Capital Corporation.

Jamieson Halfnight, Glynis Evans et I. H. Fraser, pour les intimées Chubb Insurance Company of Canada et Laurentian General Insurance Company Inc.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Les juges Iacobucci et Bastarache — Le présent pourvoi porte sur l’opportunité de recourir aux procédures de jugement sommaire et sur la question de savoir si le délai de prescription prévu dans un contrat continue de s’appliquer après la résiliation injustifiée de ce dernier. Le 17 février 1997, le juge O’Brien, de la Cour de l’Ontario (Division générale), siégeant à titre de juge des requêtes, a rendu un jugement sommaire en faveur de Guarantee Company of North America («Guarantee»). Selon ce jugement, Gordon Capital Corporation («Gordon») avait omis d’engager des procédures d’indemnisation fondées sur la police d’institution financière n° 401642 (la «police») dans les 24 mois suivant la découverte, au sens de l’article 3 de la police, de [traduction] «faits de nature à inciter une personne raisonnable à supposer qu’un sinistre du genre visé par la présente police est survenu ou surviendra». La Cour d’appel de l’Ontario a annulé ce jugement. Elle a décidé que Guarantee ne pouvait pas invoquer l’article 3 parce qu’elle avait résilié ladite police de façon injustifiée, et que la question de savoir quand il y avait eu découverte d’un sinistre au sens de la police pouvait faire l’objet d’un débat judiciaire.

2 Notre Cour est donc saisie de deux questions. La première question est de savoir si la Cour d’appel a eu raison de modifier la décision du juge des requêtes que le dossier était suffisant pour trancher la motion de Guarantee visant à obtenir un jugement sommaire; la deuxième question est de savoir si la Cour d’appel a commis une erreur en concluant que le délai de prescription prévu dans la police avait cessé de s’appliquer dès que Guarantee avait confirmé que la police était résiliée.

I. Contexte

3 Gordon est une maison de courtage de valeurs mobilières établie à Toronto et à Montréal. Elle a conclu avec Guarantee une police d’assurance de 25 000 000 $ contre les détournements qui serait en vigueur du 31 décembre 1990 au 30 décembre 1991. D’autres contrats d’assurance complémentaire de 10 000 000 $ chacun ont été conclus avec Chubb et Laurentian.

4 La police fournissait une protection contre [traduction] «les actes malhonnêtes et frauduleux d’un employé agissant seul ou de connivence avec autrui», pourvu que l’employé ait agi dans l’«intention manifeste» de tirer un avantage financier personnel en sus de ce qu’il toucherait dans l’exercice normal de ses fonctions.

5 Suivant l’article 5 de la police, l’assuré doit aviser l’assureur du sinistre [traduction] «[d]ès que possible, mais au plus tard 30 jours après [s]a découverte» et fournir une preuve de sinistre, attestée sous serment, dans les six mois de cette découverte. Des procédures judiciaires en vue d’obtenir l’indemnisation de [traduction] «tout sinistre visé aux présentes ne doivent pas être engagées avant l’expiration d’un délai de 60 jours suivant le dépôt de la preuve originale de sinistre [. . .] ni après l’expiration d’un délai de 24 mois suivant la découverte du sinistre».

6 La police définit ainsi le terme [traduction] «découverte» à l’article 3:

[traduction] La présente police s’applique au sinistre découvert par l’assuré pendant qu’elle est en vigueur. Il y a découverte lorsque l’assuré prend connaissance de faits de nature à inciter une personne raisonnable à supposer qu’un sinistre du genre visé par la présente police est survenu ou surviendra, peu importe le moment où ont été accomplis l’acte ou les actes qui ont causé le sinistre ou y ont contribué, même s’il se peut que le montant exact ou le détail du sinistre ne soit pas encore connu.

7 Un associé de Gordon, Eric Rachar, était responsable du groupe des produits dérivés à Toronto. Il s’est livré à divers prêts de titres et à des opérations connexes avec Patrick Lett et des compagnies contrôlées par ce dernier, tout en amenant Gordon à croire que ces opérations étaient effectuées avec une institution financière désignée («IFD»), plus précisément National Trust («National»).

8 Entre le 16 juillet 1990 et le 22 mai 1991, Gordon a prêté à National des obligations du gouvernement canadien d’une valeur de 1,1 milliard de dollars. À titre de garantie de ces prêts, Gordon a reçu du gouvernement provincial et de grandes institutions financières des obligations dont le capital était équivalent, et les échéances et les encaissements semblables. La valeur marchande de la garantie était inférieure à celle du prêt, mais aucun règlement n’obligeait Gordon à fournir un capital réglementaire additionnel pour un prêt à une IFD.

9 Rachar a également amené Gordon à effectuer avec Lett et Citibank des opérations comportant des certificats de dépôt, des billets de dépôt au porteur, des contrats d’achat à terme d’obligations et des prêts de valeurs mobilières. Sur la foi des déclarations inexactes de Rachar, Gordon a accepté une garantie sans valeur qui l’exposait à un risque élevé.

10 Le 14 juin 1991, le président-directeur général de Gordon, James Connacher, a reçu un appel téléphonique de Jon Paysant, de National, qu’il lui a fait part des inquiétudes de cette dernière au sujet du «compte n° 2», à savoir le compte Rachar‑Lett. Le 17 juin 1991, les dirigeants de Gordon et de National se sont rencontrés pour s’interroger sur les caractéristiques inhabituelles des opérations. Lors de cette rencontre, National a alors indiqué qu’elle n’agissait qu’à titre de mandataire à l’égard du compte n° 2. Du 14 au 19 juin 1991, Gordon a procédé à un examen de la garantie détenue relativement à ce compte. Il a été déterminé que la valeur de la garantie était de 51 000 000 $ inférieure à celle des obligations du gouvernement canadien.

11 Le 19 juin, Gordon a retenu les services d’un cabinet juridique pour déterminer la nature du compte de National en consultant la documentation et en interrogeant Rachar. Le juge O’Brien a conclu que Gordon comptait sur ce cabinet juridique pour la conseiller sur le libellé de l’article 5 de la police.

12 Le 20 juin, l’agent de vérification de la conformité chez Gordon, Peter Bailey, a rencontré Rachar qui a nié toute irrégularité du compte. Le 21 juin, Bailey et un avocat du cabinet juridique ont rencontré Rachar qui a admis qu’il connaissait Lett, tout en confirmant que National agissait en tant que mandant à l’égard du compte. Le 24 juin 1991, Bailey a de nouveau rencontré Rachar pour déterminer si le compte était en fait détenu par un particulier plutôt que par une IFD. Le 26 juin, date de la découverte du sinistre selon la preuve de sinistre déposée, Bailey et Rachar ont rencontré Lett. Bailey a décidé que Rachar avait menti et l’a suspendu, en lui interdisant l’accès aux locaux de Gordon. Gordon a informé la Bourse de Toronto, qui à son tour a informé la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, des déclarations inexactes de Rachar et de son insuffisance de couverture. Gordon a demandé à la division de la juricomptabilité de Peat Marwick Thorne et, par la suite, à Lindquist Avey Macdonald Baskerville de procéder à une enquête. Bailey a informé les cadres supérieurs de Gordon que celle‑ci devrait fournir plus de 80 000 000 $ de capital réglementaire.

13 Le 27 juin 1991, Gordon a contracté un prêt d’environ 90 000 000 $ pour satisfaire à ces obligations de capital réglementaire. Elle a immédiatement commencé à payer des intérêts sur le prêt, et ces intérêts sont réclamés dans la preuve de sinistre attestée sous serment.

14 Le 28 juin 1991, Gordon a informé Guarantee de la possibilité qu’une réclamation fondée sur une assurance contre les détournements soit présentée relativement aux activités de Rachar. Lors d’une rencontre des représentants de Guarantee, du cabinet juridique et de Peat Marwick, Brian Clarkin, de Guarantee, a appris que Gordon avait découvert le sinistre le 26 juin 1991.

15 Bailey a témoigné qu’il craignait, le 1er juillet 1991, [traduction] «qu’un lien quelconque ait existé pour [. . .] que Rachar puisse effectuer ces opérations». Il a supposé qu’un lien avait existé entre Rachar et Lett. Il a conclu que Gordon devrait liquider les opérations résultant de la conduite malhonnête de Rachar et qu’elle subirait une perte substantielle. Le 2 juillet 1991, Guarantee a remis à Gordon une formule de preuve de sinistre. Elle a attiré l’attention de Gordon sur les exigences de la police.

16 Le 2 juillet 1991, Gordon a été informée des irrégularités des certificats de dépôt de Citibank. D’autres irrégularités ont été portées à sa connaissance les 5 et 8 juillet 1991.

17 Le 10 juillet 1991, Rachar a consenti à l’inspection de ses dossiers personnels. Le 15 août 1991, Gordon a appris que Rachar avait tiré un avantage personnel des opérations. En fait, National a avisé Gordon qu’elle avait découvert un chèque au montant de 800 000 $ payable à Rachar sur le compte que Lett possédait chez elle.

18 Gordon a continué d’enquêter sur les activités de Rachar. Lindquist a soumis un rapport en février 1992. Gordon a alors fait parvenir à Guarantee, le 31 mars 1992, une preuve de sinistre attestée sous serment, après avoir obtenu deux prorogations de délai pour la déposer. Le rapport des juricomptables était annexé à la preuve de sinistre, qui confirmait que la date de découverte était le 26 juin 1991.

19 Le 5 août 1992, Guarantee a informé Gordon que, conformément à une disposition de la police, elle résiliait cette police qui avait en fait expiré le 31 décembre 1991, pour le motif que Gordon avait fait des déclarations inexactes dans sa demande de police. Dans cette demande, Gordon avait indiqué à Guarantee qu’à des fins de contrôle interne chacun des comptes clients ferait l’objet d’un examen mensuel par un associé, un dirigeant ou un autre employé désigné n’ayant rien à voir avec le compte en question. Toutefois, la preuve de sinistre présentée par Gordon révélait que Rachar avait l’entière responsabilité des comptes de National et que ceux‑ci ne faisaient l’objet d’aucun examen. Après diverses rencontres, les parties ont convenu de permettre à Guarantee de poursuivre son enquête. Le 7 août 1992, Gordon a refusé le remboursement des primes par Guarantee et a nié la validité de la résiliation. Les parties ont accepté de poursuivre les négociations sans que cela ne porte atteinte à leur situation juridique.

20 Le 30 juin 1993, Bailey a informé Guarantee que Gordon n’avait intenté aucune action avant le 26 juin 1993. Gordon a intenté une action au Québec le 15 juillet 1993, puis en Ontario le 16 juillet de la même année. Le 21 juillet 1993, Guarantee a exposé son point de vue sur le délai de prescription. Guarantee a intenté une action en Ontario le 29 juillet 1993. Le 4 août 1993, Gordon a déposé un avis d’intention de présenter une défense.

21 Le 20 août 1993, Bailey a signé un affidavit attestant que l’existence de l’avantage pécuniaire tiré par Rachar était inconnue le 26 juin 1991, [traduction] «de sorte que la découverte peut avoir eu lieu après le 26 juin 1991».

22 Le 17 janvier 1994, le juge Ground a rejeté la motion de Gordon visant à faire suspendre l’action intentée en Ontario. Le 25 avril 1994, le juge Montgomery a refusé l’autorisation d’en appeler de cette décision. Notre Cour a rejeté une autre demande d’autorisation de pourvoi. Le 21 novembre 1994, Gordon a produit sa défense. En janvier 1997, Guarantee a présenté une motion visant à obtenir un jugement sommaire uniquement sur la base du délai de prescription prévu dans la police. Dans l’intervalle, la Cour d’appel du Québec avait suspendu l’action intentée au Québec jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’action intentée en Ontario.

II. Historique des procédures judiciaires

(1) La motion visant à obtenir un jugement sommaire (1997), 32 O.R. (3d) 428

23 La partie pertinente de la décision du juge O’Brien porte sur l’argument que la résiliation par Guarantee empêchait d’invoquer la disposition relative à la prescription et sur l’argument que les conditions applicables au jugement sommaire n’étaient pas remplies.

24 En ce qui concerne la première question, le juge O’Brien a décidé que, même en supposant que la résiliation ait été injustifiée, elle n’empêchait pas d’invoquer le délai de prescription prévu dans la police. Quant à la seconde question, le juge des requêtes a d’abord fait remarquer que Gordon avait reconnu qu’une partie des intérêts payés sur le prêt contracté pour satisfaire aux exigences de couverture avait été versée avant le 16 juillet 1991 et qu’elle constituait [traduction] «un “sinistre” à l’époque» (p. 437). Il a rejeté l’argument de Gordon selon lequel le délai de prescription n’avait commencé à courir qu’au moment où un sinistre était «survenu» à son égard. Il n’y avait selon lui aucune ambiguïté concernant le sens du mot «sinistre», qui doit s’entendre du sinistre décrit à la rubrique «Découverte» de la police. Il ne s’agit pas, a‑t‑il dit, d’un sinistre réel.

25 En ce qui concerne les conditions applicables au jugement sommaire, le juge O’Brien a dit qu’il n’y avait aucune question de droit ou de fait importante qui requérait la tenue d’un procès. Il a expressément écarté l’argument selon lequel les divers affidavits de Bailey soulevaient une question de crédibilité requérant la tenue d’un procès.

(2) L’arrêt de la Cour d’appel (1998), 38 O.R. (3d) 563

26 Faisant remarquer [traduction] «qu’il s’agit d’une question très difficile au sujet de laquelle la jurisprudence de notre cour n’est pas d’un grand secours», le juge Carthy a décidé que le délai de prescription prévu dans la police ne faisait pas obstacle à l’action intentée en Ontario, puisque Guarantee avait résilié la police. Il s’est dit d’avis que le délai de prescription ressemblait à la disposition relative au dépôt d’une preuve de sinistre qui devenait inapplicable à la suite d’une résiliation, selon Ross c. Scottish Union and National Insurance Co. (1918), 58 R.C.S. 169, à la p. 182. À son avis, seules les caractéristiques neutres d’un contrat continuaient d’exister après la résiliation. En ce qui concerne l’autre question, le juge Carthy a conclu que [traduction] «si jamais le présent jugement était infirmé à la suite d’un autre appel [. . .] la question de savoir à quel moment le sinistre a été découvert au sens de la police devrait être tranchée au procès» (p. 573). Il a fondé sa conclusion sur la constatation [traduction] «qu’il existe de sérieux différends d’ordre factuel quant à savoir à quel moment il y a eu découverte d’un sinistre du genre visé par la police» (p. 573), mais il n’a pas précisé la nature de ces différends.

III. Analyse

(1) Les conditions applicables au jugement sommaire étaient‑elles remplies?

27 Le critère qu’il convient d’appliquer à une motion visant à obtenir un jugement sommaire est respecté lorsque le requérant démontre qu’il n’y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d’un procès et qu’il est donc opportun que le tribunal examine s’il y a lieu d’accorder un jugement sommaire. Voir Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165, au par. 15; Dawson c. Rexcraft Storage and Warehouse Inc. (1998), 164 D.L.R. (4th) 257 (C.A. Ont.), aux pp. 267 et 268; Irving Ungerman Ltd. c. Galanis (1991), 4 O.R. (3d) 545 (C.A.), aux pp. 550 et 551. Une fois que l’auteur de la motion a fait cette démonstration, il incombe ensuite à la partie intimée «d’établir que son action a vraiment des chances de réussir» (Hercules, précité, au par. 15).

28 La défense fondée sur le délai de prescription soulève des questions mixtes de fait et de droit. Le juge O’Brien a conclu que les différends portaient uniquement sur l’application du droit. Nous ne voyons aucune raison de modifier cette conclusion.

29 Suivant l’article 3 de la police, la découverte d’un sinistre requiert seulement l’existence de faits suffisants pour inciter une personne raisonnable à supposer qu’un sinistre du genre visé par la police surviendra. Il peut y avoir découverte sans qu’il soit nécessaire de décider péremptoirement que le sinistre est visé par la police. Après avoir convenu que Gordon savait que son employé avait agi frauduleusement avant le 16 juillet 1991 et qu’elle avait déjà payé des intérêts sur un prêt de 90 000 000 $ contracté pour satisfaire à ses obligations de capital réglementaire, le juge O’Brien a déduit que l’on pouvait raisonnablement supposer qu’un sinistre du genre visé par la police était survenu ou surviendrait. Même s’il a jugé significatif le fait que Gordon ait payé des intérêts sans se demander s’ils étaient effectivement visés par la police, le juge O’Brien a clairement rejeté l’argument qu’un sinistre devait être survenu pour que le délai de prescription commence à courir.

30 Nous sommes d’avis que les faits non contestés en l’espèce étayent fortement la déduction du juge des requêtes. Sans reprendre tout ce qui a été dit pour décrire le contexte, nous tenons à souligner que, le 26 juin 1991 ou avant cette date, Gordon avait découvert que le compte no 2 n’était pas détenu par une IFD et que Rachar avait menti au sujet de ce compte; elle avait emprunté 90 000 000 $ pour satisfaire aux exigences de capital réglementaire, retenu les services de juricomptables et donné des directives à son cabinet d’avocats, avisé la Bourse de Toronto et suspendu Rachar à qui elle avait interdit l’accès à ses locaux. Peu après, Gordon a déposé un avis de sinistre et commencé à soupçonner l’existence d’un lien entre Rachar et Lett. Le dépôt d’un avis de sinistre est en soi un indice convaincant que Gordon supposait raisonnablement qu’un sinistre visé par la police était survenu ou surviendrait. La possibilité que les intérêts payés sur le prêt ne soient pas éventuellement visés par la police est sans importance, étant donné qu’une personne raisonnable supposerait qu’ils répondent à la définition d’un «sinistre du genre visé par la [. . .] police». De même, un doute n’est pas suffisant en soi pour qu’il y ait découverte, mais combiné à tous les autres faits importants, il inciterait une personne raisonnable à supposer qu’un sinistre est survenu ou surviendra et qu’un avantage personnel est en cause.

31 Gordon a fait valoir que les divers affidavits de Bailey soulevaient une question de crédibilité suffisante pour nécessiter la tenue d’un procès. Le juge O’Brien n’était pas de cet avis. Après avoir lu ces différents affidavits, il a conclu que le revirement d’opinion de Bailey après que le délai de prescription eut été invoqué en défense n’a pas donné naissance à une véritable question requérant la tenue d’un procès. Nous sommes d’accord avec cette conclusion. Ce revirement reposait sur l’avis de Bailey que la connaissance réelle du fait que Rachar avait tiré avantage de ses opérations était déterminante. Selon l’affidavit du 22 novembre 1995, la date du 26 juin 1991 n’était retenue que parce que Gordon savait alors qu’elle devait satisfaire à une exigence de capital et non parce qu’elle croyait qu’un sinistre du genre visé par la police était survenu. Le juge O’Brien a examiné cette question dans le contexte de l’instance, en tenant compte du fait que les parties étaient des parties avisées qui avaient discuté de leur problème avec des juricomptables et des avocats de l’extérieur. Sa conclusion ne nous paraît pas déraisonnable, particulièrement à la lumière du fait que le véritable critère de la possibilité de découvrir est objectif selon le libellé de l’article 3 de la police. Nous tenons à ajouter que la décision du juge de première instance sur ce point est entièrement compatible avec la jurisprudence antérieure voulant qu’en l’absence d’un exposé détaillé des faits et d’éléments de preuve à l’appui, un affidavit intéressé n’est pas suffisant en soi pour donner naissance à une question susceptible de faire l’objet d’un débat judiciaire. Voir Rogers Cable TV Ltd. c. 373041 Ontario Ltd. (1994), 22 O.R. (3d) 25 (Div. gén.); Confederation Trust Co. c. Alizadeh, [1998] O.J. No. 408 (QL) (Div. gén.).

32 Gordon souligne que les faits qu’elle connaissait n’étaient pas suffisants pour inciter une personne raisonnable à supposer l’existence d’un sinistre «du genre» visé par la police. Le juge O’Brien n’a pas analysé cette question, sauf qu’il a dit que le sinistre qu’il envisageait était celui décrit à la rubrique «Découverte». Nous croyons que, selon une juste interprétation de la police, un sinistre du genre visé correspond simplement au sinistre résultant de la malhonnêteté d’un employé qui, présume‑t‑on, avait manifestement l’intention de réaliser un gain personnel. C’est la seule interprétation qui soit compatible avec la nature de l’assurance contre les détournements et qui soit logique sur le plan commercial. Exiger la preuve d’un avantage réel irait à l’encontre de l’objectif d’une disposition en matière de préavis, qui exclut expressément la nécessité d’établir un sinistre réel. Cela exposerait également l’assureur à des réclamations à long terme (la preuve d’un avantage personnel pouvant être obtenue plusieurs années après la preuve d’un sinistre), comme le fait valoir l’intimée Chubb, et serait contraire à la supposition normale que la malhonnêteté, la fraude et la tromperie vont habituellement de pair avec l’avantage personnel.

33 Gordon soutient également que la question de droit est incertaine. Dans son mémoire, l’avocat de Gordon prétend qu’il n’y a découverte que s’il y a connaissance d’un «sinistre réel» ou de tous les faits que l’assuré doit établir pour avoir droit à un jugement. En réalité, le litige concerne simplement l’interprétation de la police.

34 L’article 3 de la police exige premièrement que l’assuré [traduction] «pren[ne] connaissance de faits». Cela signifie simplement qu’il doit «être informé» des faits. Il prévoit ensuite que ces faits doivent être «de nature à inciter une personne raisonnable à supposer». Il s’agit d’un critère objectif qui requiert non pas une conclusion définitive mais une supposition. Un autre élément veut que ces faits se rapportent à un éventuel sinistre «du genre visé par la [. . .] police». Ces termes généraux renvoient à la nature de la protection en cause, à savoir une assurance contre les détournements. Le genre de comportement envisagé est le comportement malhonnête. L’article précise que le sinistre «est survenu ou surviendra», ce qui exclut l’exigence de sinistre réel et laisse entendre que l’assuré peut être victime d’un sinistre. La dernière partie de l’article précise ceci: «peu importe le moment où ont été accomplis l’acte ou les actes qui ont causé le sinistre ou y ont contribué, même s’il se peut que le montant exact ou le détail du sinistre ne soit pas encore connu»; cela est également incompatible avec l’argument de Gordon que le sinistre doit être survenu. L’article indique que le délai de prescription commence à courir dès l’obtention du premier élément de preuve établissant la découverte.

35 Nous convenons qu’il n’existe aucune question de droit à trancher au procès. L’application du droit énoncé aux faits est exactement ce qui est envisagé par la procédure de jugement sommaire. Le juge des requêtes a conclu que les faits non contestés répondaient à la définition de la découverte d’un sinistre contenue dans la police et qu’une personne raisonnable aurait supposé qu’ils étaient suffisants pour établir qu’un sinistre du genre visé par la police était survenu ou surviendrait. À cet égard, la Cour d’appel n’a pas exposé de motifs suffisants pour que nous puissions les commenter. Sa description des différends relatifs aux faits de l’affaire se résume à une affirmation qu’il se pouvait que les intérêts payés sur le prêt de 90 000 000 $ avant le 26 juin 1991 ne soient pas un sinistre visé. Tel que mentionné précédemment, cette dernière observation est incompatible avec le fait que la police n’exige pas qu’il s’avère en fin de compte que les faits connus de l’assuré se rapportent à un sinistre réel pouvant donner lieu à indemnisation. Quant au prétendu sens incertain du terme «sinistre», la Cour d’appel a souscrit à l’avis du juge O’Brien. Nous estimons également que l’existence d’une question justifiant la tenue d’un procès n’a pas été établie à cet égard.

36 Nous sommes donc d’avis de conclure que le juge des requêtes n’a commis aucune erreur en décidant que l’affaire se prêtait à un jugement sommaire. Gordon n’a pas satisfait à l’obligation de prouver l’existence d’une véritable question justifiant la tenue d’un procès.

(2) Après avoir résilié la police, Guarantee était‑elle empêchée d’invoquer la clause du délai de prescription contenue à l’article 5d) de cette police?

37 Afin de présenter sa motion visant à obtenir un jugement sommaire, Guarantee a accepté de tenir pour acquis que sa résiliation de la police était injustifiée. Il s’agissait donc de trancher, dans le cadre de cette motion, la question juridique de savoir si la résiliation injustifiée empêchait Guarantee d’invoquer le délai de prescription prévu dans la police pour se défendre contre la réclamation de Gordon.

38 Étant donné que les deux parties supposent que la résiliation par Guarantee était injustifiée, il n’est pas nécessaire d’aborder l’effet du délai de prescription contractuel en cas de résiliation valide. Nous croyons toutefois qu’il vaut la peine d’aborder la distinction qui existe entre la résiliation et la répudiation, à la fois pour comprendre la situation et pour éliminer la confusion qui semble exister dans la jurisprudence et les ouvrages de doctrine. Une fois cela fait, nous examinerons si une clause établissant un délai de prescription peut s’appliquer malgré une résiliation injustifiée.

a) La distinction entre résiliation et répudiation

39 Il semble exister une confusion fondamentale au sujet du sens des mots «résiliation» et «répudiation». Cette confusion, qui n’est pas nouvelle, règne depuis des années dans les ressorts de common law. Une partie peut résilier un contrat notamment dans le cas où l’autre partie lui a fait une déclaration fausse ou trompeuse. Lord Atkinson donne une définition utile de la résiliation dans Abram Steamship Co. c. Westville Shipping Co., [1923] A.C. 773 (H.L.), à la p. 781:

[traduction] Lorsqu’une partie à un contrat exprime sans équivoque, par des paroles ou par des actes, qu’elle a décidé de résilier un contrat parce qu’elle a été amenée à le conclure par fraude ou à la suite d’une erreur essentielle sur un aspect important du contrat, et qu’elle refuse d’être liée par celui‑ci, l’expression de son choix, s’il est justifié par les faits, met fin au contrat, ramène les parties au statu quo antérieur et les remet dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Voir de même G. H. L. Fridman, The Law of Contract in Canada (3e éd. 1994), à la p. 807.

40 Par contre la répudiation se fait [traduction] «par des mots ou une conduite traduisant l’intention de ne pas être lié par le contrat. Dans l’arrêt Clausen c. Canada Timber & Lands, Ltd. [[1923] 4 D.L.R. 751], le Conseil privé a statué que le refus d’exécuter un contrat peut dénoter une telle intention, même si la partie qui exprime ce refus pense à tort qu’elle exerce un droit contractuel» (S. M. Waddams, The Law of Contracts (4e éd. 1999), au par. 620). Contrairement à la résiliation qui permet à la partie qui résilie le contrat de le considérer comme étant nul au départ, l’effet de la répudiation dépend du choix que fait la partie autre que celle qui répudie le contrat. Si cette dernière considère que le contrat est toujours parfaitement exécutoire, le contrat [traduction] «reste en vigueur à l’avenir pour les deux parties. Chacune (des parties) a le droit d’intenter une action en dommages‑intérêts pour toute rupture passée ou future» (en italique dans l’original): Cheshire, Fifoot and Furmston’s Law of Contract (12e éd. 1991), par M. P. Furmston, à la p. 541. Cependant, si la partie autre que celle qui répudie le contrat accepte la répudiation, le contrat prend fin et les parties sont libérées de leurs obligations futures. Les droits et obligations qui sont déjà arrivés à échéance ne sont pas éteints. Furmston, op. cit., aux pp. 543 et 544.

41 Tout cela est relativement clair. Des problèmes découlent toutefois de l’emploi abusif du mot «résiliation» pour décrire une répudiation acceptée. Dans l’arrêt Keneric Tractor Sales Ltd. c. Langille, [1987] 2 R.C.S. 440, à la p. 455, le juge Wilson, qui a rédigé les motifs de la Cour, a analysé cette distinction:

Selon la conception moderne, lorsqu’une partie répudie le contrat et que l’autre partie accepte la résiliation, le contrat prend fin à ce moment-là. Toutefois, le contrat n’est pas résilié au sens juridique véritable du terme, c’est-à-dire en ce sens que la présence d’un certain élément a pour effet de le rendre nul au départ. Les parties sont libérées de leurs obligations futures aux termes du contrat à compter de la date où celui-ci est résilié, mais les obligations futures incorporées dans le contrat sont pertinentes pour ce qui est d’évaluer les dommages-intérêts: voir Johnson v. Agnew, [1980] A.C. 367, [1979] 1 All E.R. 883 (H.L.), et Moschi v. Lep Air Services Ltd., [1973] A.C. 331, [1972] 2 All E.R. 393 (H.L.). [Nous soulignons.]

Voir de même Waddams, op. cit., au par. 629; Furmston, op. cit., à la p. 287, note 12; G. H. Treitel, The Law of Contract (9e éd. 1995), à la p. 341; S. Williston, A Treatise on the Law of Contracts (3e éd. 1970), par W. H. E. Jaeger, vol. 12, § 1454A, à la p. 13; comparer Sail Labrador Ltd. c. Challenge One (Le), [1999] 1 R.C.S. 265, aux par. 31 et 50.

42 Toutefois, la simple clarification de la distinction qui existe entre une résiliation et une répudiation acceptée ne met pas fin à la discussion. Comme le terme «résiliation» a été fréquemment utilisé pour décrire une répudiation acceptée, les tribunaux doivent être conscients du risque d’emploi abusif de ce terme. À cette fin, ils doivent analyser le contexte intégral du contrat et, si possible, mettre à exécution l’intention des parties. Si ces dernières ont voulu que le terme «résiliation» s’entende d’une «répudiation acceptée», le contrat doit être interprété ainsi. Par exemple, dans l’arrêt Mills c. S.I.M.U. Mutual Insurance Association, [1970] N.Z.L.R. 602 (C.A.), la cour a statué qu’une clause qui prévoyait qu’en cas de fausses déclarations la police serait [traduction] «nulle» était en fait une clause de répudiation. Le fait que la clause en question prévoyait la perte du droit aux primes a joué un rôle crucial dans le raisonnement de la cour. En conséquence, le juge Turner a conclu, à la p. 609, que

[traduction] la police ne prévoit pas qu’une déclaration erronée fera en sorte que la police sera réputée nulle au départ comme si elle n’avait jamais existé, puisqu’il doit y avoir perte du droit à la prime. [. . .] Je considère par conséquent que la clause signifie qu’une déclaration erronée habilite l’intimé à répudier sa responsabilité en vertu de la police, tout en conservant la prime.

Il va sans dire que, contrairement à ce qui s’est passé dans le présent pourvoi, le mot «résiliation» («rescission») n’a pas été employé dans l’arrêt Mills. Néanmoins, nous devons toujours examiner si l’emploi du terme «résiliation» est vraiment compatible avec l’intention des parties.

43 Avant d’examiner la question de l’intention, il faut déterminer s’il y a même une possibilité de résiliation. Comme Treitel, op. cit., à la p. 347, le fait observer au sujet du droit en vigueur en Angleterre:

[traduction] Avant l’adoption de la Misrepresentation Act, il était clair qu’une personne pouvait résilier un contrat en raison d’une déclaration inexacte qui ne faisait pas partie du contrat; mais on ne savait pas si ce droit de résilier un contrat continuait d’exister lorsque la déclaration inexacte était par la suite incorporée dans le libellé du contrat. [En italique dans l’original.]

La Misrepresentation Act 1967 (R.-U.), 1967, ch. 7, art. 1, a toutefois clarifié cette question en Angleterre, en prévoyant [traduction] «qu’une personne a droit à la résiliation même si la déclaration inexacte est devenue une clause du contrat» (Treitel, op. cit., à la p. 347).

44 Au Canada, cette question est un peu moins claire. C’est Waddams, op. cit., au par. 427, qui résume le mieux l’état du droit:

[traduction] Si la [déclaration inexacte] constitue une clause du contrat [. . .] la partie qui s’est méprise a droit à des dommages-intérêts pour inexécution de contrat. La question de savoir si la partie aura en outre le droit d’annuler l’opération et d’exiger la restitution des avantages conférés par le contrat dépend [. . .] de celle de savoir si l’inexécution est «substantielle» ou «touche à l’essence même» du contrat.

L’inexécution qui est «substantielle» ou qui «touche à l’essence même» du contrat est souvent qualifiée d’importante; voir, par exemple, Fridman, op. cit., à la p. 293: [traduction] «Une déclaration inexacte est un exposé erroné d’un fait important pour conclure ou pour inciter à conclure un contrat». La déclaration inexacte en l’espèce figurait dans la demande et a donc été incorporée dans la police. Plus précisément, la déclaration inexacte reprochée, selon la lettre du 5 août 1992 que Guarantee a fait parvenir à Gordon, était la suivante:

[traduction] en ce qui a trait aux comptes clients, un associé, un dirigeant ou un autre employé désigné n’ayant aucune autre responsabilité relativement au compte en question [procéderait] à un examen mensuel de chacun de ces comptes en vue de vérifier s’ils ont fait l’objet d’une activité abusive ou irrégulière. La preuve de sinistre révèle que seul Rachar était chargé d’examiner les comptes en question.

La question qui se pose, compte tenu de l’état du droit exposé par Waddams, op. cit., et Fridman, op. cit., est de savoir si la déclaration inexacte est «substantielle», «importante» ou «touche à l’essence même» du contrat. Cela nous ramène à la question de l’intention des parties car la question de savoir si la résiliation est justifiée est tout au moins en partie une question d’intention.

45 La question de savoir si la déclaration inexacte est importante est complexe et fait l’objet d’une jurisprudence abondante. Toutefois, cette jurisprudence n’est pas tout à fait pertinente puisqu’en général il n’y est pas question de contrats, comme celui dont il est question en l’espèce, où le mot «résiliation» est utilisé pour définir le recours applicable à une déclaration inexacte dans la demande. La clause de résiliation dont il est question en l’espèce se lit ainsi:

[traduction] L’assuré déclare que les renseignements fournis dans la demande de police sont complets et exacts. La demande fait partie de la police.

Toute déclaration inexacte, omission, dissimulation ou description erronée d’un fait important, dans la présente demande ou ailleurs, constitue un motif de résiliation de la présente police. [Nous soulignons.]

En précisant qu’une déclaration inexacte dans la demande justifierait la résiliation, les parties ont effectivement indiqué leur intention qu’une telle déclaration inexacte soit «substantielle» et «touche à l’essence même» du contrat. La mention de la description erronée d’un «fait important» inspire la même conclusion. Les parties sont avisées et on peut donc s’attendre à ce qu’elles connaissent le sens de termes juridiques fondamentaux comme la «résiliation»; il convient de mettre à exécution l’intention qu’elles ont clairement exprimée dans le contrat. Comme l’a dit le juge Wilson dans l’arrêt Hunter Engineering Co. c. Syncrude Canada Ltée, [1989] 1 R.C.S. 426, à la p. 505, «il devrait être permis à des parties qui ont négocié à armes égales de conclure leur propre contrat». Voir, dans le même ordre d’idées, à la p. 458, le juge en chef Dickson. Cette question est approfondie plus loin, aux par. 54 à 56.

46 Outre notre réticence générale à modifier les termes choisis par des parties commerciales avisées, nous soulignons en passant que l’appelante a non seulement résilié le contrat, mais qu’elle a aussi offert de rembourser les primes d’assurance. Dans sa lettre du 5 août 1992, elle a exprimé son intention de résilier la police et a joint un chèque de 106 000 $ représentant le montant des primes versées par Gordon en vertu de la police. Cela distingue la présente affaire de l’arrêt Mills, précité, et démontre que Guarantee a tenté d’effectuer une restitution et de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient antérieurement, un aspect crucial de la résiliation. Voir Waddams, op. cit., au par. 424. Bien qu’elle ne soit manifestement pas concluante quant aux intentions des parties contractantes, cette preuve confirme la conclusion précédente que le mot «résiliation», utilisé dans le présent contrat, signifiait précisément cela.

47 En résumé, une déclaration inexacte, même si elle a été incorporée dans le contrat, donne à la partie innocente la possibilité de résilier le contrat, c’est-à-dire de le faire déclarer nul au départ. La déclaration inexacte doit être «importante», «substantielle» ou «touche[r] à l’essence même» du contrat. Nous ne nous prononçons pas sur la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts en pareils cas. Par contre, la répudiation se produit lorsque l’une des parties manifeste son intention de ne pas exécuter les obligations futures qui lui incombent en vertu du contrat. Si l’autre partie accepte la répudiation, le contrat prend fin et n’est pas résilié. L’emploi des mots «résiliation» et «répudiation acceptée» comme synonymes ne peut qu’engendrer de la confusion et devrait être évité. Pour dissiper tout doute quant à savoir si c’est la répudiation ou la résiliation qui est voulue, les tribunaux devraient examiner des facteurs comme le contexte du contrat et, en particulier, l’intention des parties. Dans le cas de parties avisées, il faudra une preuve solide pour remplacer le sens qu’inspirent les mots que les parties ont choisi d’utiliser dans le contrat lui-même. En l’espèce, comme les deux parties ont accepté d’utiliser le mot «résiliation» et que Guarantee a agi conformément à cette intention, la conséquence d’une résiliation valide fondée sur la déclaration inexacte de Gordon est la résolution du contrat, Guarantee étant libérée de toutes les obligations en découlant.

b) L’effet du délai de prescription contractuel en supposant que la résiliation de la police par Guarantee est injustifiée

48 Si jamais, dans sa demande d’assurance contre les détournements, Gordon n’a pas fait de déclaration inexacte quant à l’étendue du risque en cause, nous pouvons supposer, aux fins de ce volet de l’analyse, que Guarantee a eu tort de refuser d’indemniser Gordon pour ce motif. Il s’agit alors de déterminer les conséquences juridiques d’une résiliation injustifiée. Les deux parties conviennent que l’inexécution substantielle d’un contrat par une partie, souvent appelée «inexécution fondamentale» dans d’autres contextes, peut libérer l’autre partie de l’exécution future des obligations qui lui incombent en vertu du contrat. Le désaccord des parties porte sur la question de savoir si les actes de Guarantee constituaient une inexécution fondamentale et si une disposition relative au délai de prescription est une obligation non encore exécutée dont l’autre partie, en l’occurrence Gordon, est dispensée.

49 Guarantee prétend que, si la résiliation injustifiée de sa part équivaut à une inexécution fondamentale, les conséquences juridiques sont régies par l’arrêt Hunter Engineering, précité, de notre Cour. Aux fins du présent pourvoi, la partie pertinente de cet arrêt traite de la portée d’une clause d’exclusion limitant la responsabilité qui figurait dans un contrat intervenu entre l’acheteur Syncrude Canada Ltd. et le vendeur Allis‑Chalmers Ltd., pour la fourniture de boîtes d’engrenage d’extraction destinées à l’usine de pétrole synthétique de Syncrude. Le contrat d’approvisionnement comportait une garantie limitant la responsabilité d’Allis‑Chalmers à 24 mois à compter de la date de livraison ou à 12 mois à compter de la date de mise en service du matériel, selon la première échéance. En outre, le contrat renfermait une clause exonérant Allis‑Chalmers de toute responsabilité fondée sur des garanties ou conditions légales. Les boîtes d’engrenage ont été mises en service en novembre 1977. Ce n’est que presque deux ans plus tard, en septembre 1979, que ces boîtes se sont révélées défectueuses. Allis‑Chalmers ne se considérait pas responsable du coût des réparations vu que la garantie contractuelle était expirée. Syncrude a alors intenté contre Allis‑Chalmers une action fondée sur l’inexécution d’un contrat afin d’obtenir le remboursement de ces coûts. Il s’agissait de savoir si Allis‑Chalmers pouvait mettre à exécution la clause d’exonération de responsabilité en vertu de la période de garantie légale plus longue.

50 Notre Cour était appelée à examiner le principe de l’inexécution fondamentale définie comme étant l’omission de l’une des parties de s’acquitter de ses obligations contractuelles, qui a pour effet de priver l’autre partie de la quasi‑totalité du bénéfice du contrat. Même si, dans leurs motifs minoritaires respectifs, ils ont conclu que la gravité des défectuosités des boîtes d’engrenage n’équivalait pas à une inexécution fondamentale, le juge en chef Dickson (avec l’appui du juge La Forest) et le juge Wilson (avec l’appui du juge L’Heureux‑Dubé) ont analysé les conséquences juridiques éventuelles d’une inexécution fondamentale. Quant aux circonstances dans lesquelles le principe s’appliquait, le juge Wilson a souligné, aux pp. 499 et 500, que la différence entre une simple inexécution de contrat et une inexécution qu’il convient davantage de qualifier de fondamentale réside dans la nature exceptionnelle de la réparation accordée; alors que la réparation traditionnelle pour une inexécution de contrat est l’obligation de payer des dommages‑intérêts, l’inexécution fondamentale permet à l’autre partie au contrat de choisir plutôt de mettre fin à toutes les obligations non encore exécutées par les parties. Étant donné la nature exceptionnelle de la réparation, le juge Wilson a fait remarquer à juste titre que la définition restrictive de l’inexécution fondamentale a pour but de limiter la réparation prévue au cas où le fondement du contrat est miné au complet.

51 En ce qui concerne la méthodologie appropriée, le juge en chef Dickson et le juge Wilson soulignent tous deux l’existence, au Canada et au Royaume‑Uni, de deux perceptions opposées des conséquences de l’inexécution fondamentale. La méthode traditionnelle consistait à appliquer une règle de droit selon laquelle l’inexécution fondamentale avait pour effet juridique de mettre fin au contrat. La partie coupable de l’inexécution était donc incapable d’invoquer des dispositions contractuelles d’exonération de responsabilité en application d’un principe de common law ou d’un régime législatif, étant donné que le contrat était considéré comme ayant pris fin. Selon l’autre méthode, les conséquences de l’inexécution fondamentale dépendaient de l’interprétation du contrat, et non d’une règle de droit catégorique. Les tribunaux doivent déterminer si le contrat, interprété correctement, prévoit que les clauses d’exclusion s’appliqueront en cas d’inexécution fondamentale. Si, sur le plan de l’interprétation du contrat, les parties avaient clairement voulu qu’une clause d’exclusion continue de s’appliquer en cas d’inexécution fondamentale, les tribunaux devaient mettre à exécution le contrat conclu par les parties, au lieu d’appliquer une règle de droit pour récrire le contrat.

52 Faisant observer que la méthode de l’interprétation du contrat a été adoptée en Angleterre dans l’arrêt Photo Production Ltd. c. Securicor Transport Ltd., [1980] A.C. 827 (H.L.), et dans des arrêts antérieurs de notre Cour (B.G. Linton Construction Ltd. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, [1975] 2 R.C.S. 678; Beaufort Realties (1964) Inc. c. Chomedey Aluminum Co., [1980] 2 R.C.S. 718), le juge en chef Dickson et le juge Wilson ont confirmé que la question de savoir si l’inexécution fondamentale empêche la partie qui en est l’auteur de continuer d’invoquer une clause d’exclusion est une question d’interprétation plutôt que de règle de droit. En cas d’inexécution fondamentale, la seule restriction à l’exécution du contrat tel que rédigé consisterait à refuser d’appliquer une exonération de responsabilité dans le cas où il serait inique de le faire, selon le juge en chef Dickson, ou injuste, déraisonnable ou par ailleurs contraire à l’ordre public, selon le juge Wilson.

53 Guarantee invoque l’arrêt Hunter Engineering, précité, pour faire valoir qu’elle a le droit d’appliquer le délai de prescription contractuel du fait que les parties ont voulu que la disposition continue de s’appliquer malgré une résiliation injustifiée. Gordon soutient cependant que la différence entre les clauses d’exonération de responsabilité et les dispositions prévoyant un délai de prescription est suffisamment importante pour que l’application du raisonnement de l’arrêt Hunter Engineering, précité, ne puisse pas être étendue aux faits du présent pourvoi. Nous remarquons que, à la p. 463 de cet arrêt, le juge en chef Dickson limite expressément ses motifs au recours à l’inexécution fondamentale dans le contexte de clauses d’exonération de responsabilité. Or, à notre avis, le raisonnement de principe qui sous‑tend l’application de la méthode de l’interprétation aux clauses d’exclusion est tout autant applicable aux dispositions qui prescrivent le délai dans lequel une action peut être intentée.

54 Comme l’indique le juge en chef Dickson, à la p. 458 de l’arrêt Hunter Engineering, précité, lorsque, dans l’arrêt Photo Production, précité, la Chambre des lords a rejeté la façon d’aborder l’inexécution fondamentale sous l’angle d’une règle de droit, lord Wilberforce a énoncé ainsi le raisonnement de principe favorable à une méthode d’interprétation selon laquelle les parties sont autorisées à conclure leur propre contrat (à la p. 843):

[traduction] Au stade des négociations portant sur les conséquences de l’inexécution, il y a toutes les raisons du monde de permettre aux parties d’évaluer leurs réclamations respectives en fonction de leurs propres stipulations contractuelles . . .

Au stade des poursuites judiciaires, il y a encore plus de raisons de trancher les affaires simplement en fonction de ce que les parties ont prévu dans leur contrat plutôt que de se fonder sur une analyse, de plus en plus subtile, de décisions rendues dans d’autres affaires, ce qui mène inévitablement à des appels.

55 Le juge Wilson a souligné que, dans les motifs concordants qu’il a rédigés dans l’arrêt Photo Production, précité, lord Diplock a formulé un principe semblable selon lequel, lorsque les parties ont négocié à armes égales, il doit leur être permis de conclure leur propre contrat, et celui‑ci doit les régir (à la p. 851):

[traduction] En matière de contrats commerciaux passés entre hommes d’affaires aptes à protéger leurs intérêts et à déterminer la façon la plus avantageuse d’assumer les risques inhérents à l’exécution de divers types de contrats (généralement en souscrivant une assurance), il n’y a pas lieu, à mon avis, d’interpréter au‑delà des mots une clause d’exclusion, lorsque ces mots sont clairs et suffisamment exempts d’ambiguïté . . .

56 Contrairement à ce que prétend Gordon, il convient davantage que notre analyse porte non pas sur des comparaisons formelles entre les clauses d’exclusion et les dispositions établissant un délai de prescription, mais sur le raisonnement de principe sous‑jacent qui guide les tribunaux quant aux circonstances dans lesquelles il y a lieu d’intervenir. Pour ce qui est de négocier les conséquences de l’inexécution d’un contrat, y compris l’inexécution fondamentale, et du rôle joué par les tribunaux en confirmant le contrat conclu par des parties commerciales ayant négocié à armes égales, nous ne voyons aucune distinction fondée sur des principes entre les clauses d’exonération de responsabilité et celles qui établissent les délais de prescription applicables, qui ferait en sorte que les tribunaux devraient respecter le contrat conclu par les parties dans le premier cas, mais non dans le second cas. En fait, l’argument en faveur de l’application de la méthode de l’interprétation peut même être plus convaincant dans le cas des délais de prescription contractuels, étant donné que ce sujet touche directement les intentions des parties en cas d’inexécution. Comme il n’y a, en principe, aucune raison de restreindre aux seules clauses d’exclusion la façon d’aborder l’inexécution fondamentale sous l’angle de l’interprétation, nous estimons que les circonstances du présent pourvoi se prêtent à une application des principes pertinents énoncés dans l’arrêt Hunter Engineering, précité, à l’interprétation des délais de prescription contractuels.

57 Notre point de vue trouve également appui dans les motifs du Conseil privé dans Port Jackson Stevedoring Pty. Ltd. c. Salmond & Spraggon (Australia) Pty. Ltd., [1981] 1 W.L.R. 138. Un employé de Port Jackson Stevedoring Pty. Ltd. avait livré par erreur à des personnes non autorisées des marchandises sous la garde du consignataire, Salmond & Spraggon (Australia) Pty. Ltd., de sorte que la cargaison avait en fait été volée. Le connaissement comportait une «clause Himalaya» qui étendait le bénéfice des moyens de défense et des immunités du transporteur aux entrepreneurs indépendants dont il retenait les services, ainsi qu’un délai de prescription d’un an à compter de la livraison des marchandises pour intenter une action. L’entreprise d’arrimage invoquait ces deux dispositions pour se défendre contre l’action du consignataire. Ce dernier faisait cependant valoir que, en raison du caractère fondamental de l’inexécution, l’entreprise d’arrimage ne pouvait plus invoquer la disposition relative au délai de prescription. Le consignataire fondait son argument à ce propos sur le fait que l’exigence d’engager des poursuites dans un délai d’un an constituait une obligation non encore exécutée incombant à la partie innocente et que l’inexécution fondamentale de l’entreprise d’arrimage libérait le consignataire de cette obligation.

58 En rendant le jugement du Conseil privé, lord Wilberforce a rejeté les arguments du consignataire sur ce point comme étant [traduction] «boiteux» et «invraisemblables» (p. 145). Selon lui, une disposition qui assujettit un droit d’action à un délai ne saurait être qualifiée d’obligation non encore exécutée. Au contraire, la disposition devient utile au moment précis où l’exécution devient impossible, car elle prévoit le délai à l’intérieur duquel la responsabilité de l’inexécution du contrat doit être établie. Adoptant la façon énoncée dans l’arrêt Photo Production, précité, d’aborder l’inexécution fondamentale sous l’angle de l’interprétation, lord Wilberforce conclut, à la p. 145, que [traduction] «sur les plans de l’interprétation et de l’analyse», le délai de prescription contractuel «a clairement pour effet d’écarter la demande du consignataire».

59 Vu que les arrêts Port Jackson, précité, du Conseil privé et Hunter Engineering, précité, de notre Cour s’appuient tous les deux sur les principes établis dans Photo Production, précité, nous considérons que l’arrêt Port Jackson est un élément convaincant qui appuie l’argument de Guarantee selon lequel les principes de l’arrêt Hunter Engineering, précité, concernant l’inexécution fondamentale peuvent s’appliquer pour déterminer ce qui en est du délai de prescription contractuel dans le cas de sa prétendue résiliation injustifiée de la police. Il n’existe, que ce soit sur le plan de la politique générale, des principes ou de la jurisprudence, aucun fondement logique étayant l’argument de Gordon selon lequel la façon d’aborder l’inexécution fondamentale sous l’angle de l’interprétation ne devrait s’appliquer qu’aux clauses d’exclusion.

60 Après avoir établi que la façon d’aborder l’inexécution fondamentale sous l’angle de l’interprétation, énoncée dans l’arrêt Hunter Engineering, précité, peut s’appliquer aux circonstances dans lesquelles il est question d’un délai de prescription contractuel, nous devons maintenant déterminer si, aux fins de l’interprétation du contrat, Guarantee et Gordon ont voulu que l’article 5d) de la police, qui limite à 24 mois le délai imparti pour intenter une action, continue de s’appliquer après la résiliation injustifiée du contrat par Guarantee. Pour répondre à cette question, nous ne jugeons pas nécessaire de décider si une résiliation injustifiée est une inexécution fondamentale. Si la résiliation injustifiée était une simple inexécution, alors le délai de prescription s’appliquerait. Même si la résiliation injustifiée était une inexécution fondamentale, le délai de prescription s’appliquera quand même pour les raisons exposées plus loin. Par conséquent, vu que le délai de prescription s’applique en tout état de cause, il n’est pas nécessaire de décider si la résiliation injustifiée est une inexécution fondamentale.

61 Appliquant au présent pourvoi la méthode de l’interprétation établie dans Hunter Engineering, précité, nous concluons que le délai de prescription continue de s’appliquer. Lorsqu’il s’agit de déterminer si les parties ont voulu que le délai de prescription contractuel continue de s’appliquer après une résiliation apparemment injustifiée de la part de Guarantee, de sorte que la présente action de Gordon est prescrite, la réalité commerciale est souvent le meilleur indice de l’intention des parties contractantes dans des circonstances comme celles‑ci. Si une interprétation donnée du contrat menait à un résultat absurde, on supposerait qu’en l’absence d’explication contraire des acteurs commerciaux rationnels ne peuvent pas avoir voulu un tel résultat en concluant leur contrat.

62 Nous sommes également incapables de retenir l’argument de Gordon selon lequel la clause du délai de prescription ne pouvait pas être invoquée une fois que Guarantee avait pris des mesures pour faire appliquer la clause contractuelle autorisant la résiliation fondée sur les déclarations apparemment inexactes que Gordon avait faites en faisant sa demande. Cela mènerait à un résultat absurde du fait que Guarantee, face à une éventuelle déclaration inexacte concernant l’ampleur du risque qu’elle a accepté d’assurer, se retrouverait dans la situation intenable où elle s’imposerait un délai de prescription légal plus long que celui qui s’appliquerait par ailleurs dans le cas où l’indemnisation est refusée pour d’autres motifs. La réalité commerciale est incompatible avec l’implication de l’argument de Gordon voulant que Guarantee ait accepté par contrat de s’exposer à une plus longue période d’incertitude en ce qui concerne les réclamations futures d’un assuré qui a apparemment fait une déclaration inexacte qu’en ce qui concerne celles d’un assuré qui a respecté toutes les dispositions contractuelles.

63 Nous sommes également d’avis que, malgré l’argument de Gordon que la disposition contractuelle en matière de prescription devrait être interprétée strictement de façon à ne pas s’appliquer à la présente action, l’expression [traduction] «tout sinistre visé aux présentes» utilisée à l’article 5d) est sans équivoque. Même si Gordon fait valoir que la présence de cette disposition dans la rubrique de la police relative aux réclamations est déterminante à ce sujet, nous accordons plus d’importance au fait que le délai de prescription contractuel ne fait l’objet d’aucune réserve qui en limite l’application au processus de réclamation seulement. Selon une interprétation exacte du contrat et compte tenu de l’objet explicite d’un délai de prescription contractuel en tant que mécanisme permettant à l’assureur de quantifier et de limiter le risque, nous concluons plutôt que les parties ont voulu que l’article 5d), qui établit le délai de prescription de 24 mois, s’applique à l’engagement d’une action contre l’assureur à la suite d’une inexécution de contrat, qu’elle soit fondamentale ou autre.

64 Nous allons maintenant examiner l’autre restriction énoncée dans l’arrêt Hunter Engineering, précité, selon laquelle les parties sont liées par les conditions de leur accord pourvu que le résultat ne soit pas inique, selon le juge en chef Dickson, ou injuste, déraisonnable ou par ailleurs contraire à l’ordre public, selon le juge Wilson. Comme nous l’avons déjà souligné, les parties au présent pourvoi, une compagnie d’assurance et une maison de courtage de valeurs mobilières, sont des acteurs commerciaux avisés. En outre, elles étaient toutes les deux représentées par des avocats. Dans Hunter Engineering, précité, le juge en chef Dickson et le juge Wilson ont estimé que ces facteurs étaient suffisants pour conclure que, si le principe de l’inexécution fondamentale s’était appliqué, notre Cour n’aurait eu aucune raison de refuser de mettre à exécution la clause régissant l’exonération de responsabilité qui figurait dans le contrat liant les parties. De même, nous croyons qu’il ne serait pas inique, injuste, déraisonnable ou par ailleurs contraire à l’ordre public de respecter l’intention des parties concernant l’application du délai de prescription contractuel dans les présentes circonstances.

IV. Dispositif

65 Nous sommes arrivés à la conclusion que le juge des requêtes n’a commis aucune erreur en décidant que le dossier était suffisant pour qu’il examine la motion de Guarantee visant à obtenir un jugement sommaire. Le juge O’Brien a eu raison de conclure, conformément à l’article 3 de la police ayant trait à la découverte d’un sinistre, qu’on pouvait raisonnablement déduire du dossier qu’un sinistre du genre visé par la police était survenu ou surviendrait. Nous ne voyons aucune raison non plus de modifier sa conclusion qu’aucune véritable question de crédibilité ne se posait. En ce qui a trait aux conséquences juridiques d’une résiliation valide, nous avons conclu que le délai de prescription n’est pas pertinent étant donné que le contrat serait considéré comme étant nul au départ et que Guarantee serait ainsi libérée de toute responsabilité lui incombant en vertu de celui-ci. De plus, en supposant que la conduite de Guarantee a constitué une résiliation injustifiée, il ressort d’une interprétation exacte de la disposition en matière de prescription que les parties ont voulu que le délai de prescription s’applique à toutes poursuites résultant d’une inexécution fondamentale ou autre. Dans ces circonstances, mettre à exécution le contrat conclu par les parties ne serait pas inique, injuste, déraisonnable ni par ailleurs contraire à l’ordre public.

66 En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir la décision du juge O’Brien de rendre un jugement sommaire en faveur de Guarantee, avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Borden & Elliot, Toronto.

Procureurs de l’intimée Gordon Capital Corporation: McCarthy Tétrault, Toronto.

Procureurs de l’intimée Chubb Insurance Company of Canada: Poss & Halfnight, Toronto.

Procureurs de l’intimée Laurentian General Insurance Company Inc.: Ogilvy Renault, Ottawa.



Parties
Demandeurs : Guarantee Co. of North America
Défendeurs : Gordon Capital Corp.

Références :
Proposition de citation de la décision: Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corp., [1999] 3 R.C.S. 423 (15 octobre 1999)


Origine de la décision
Date de la décision : 15/10/1999
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1999] 3 R.C.S. 423 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1999-10-15;.1999..3.r.c.s..423 ?
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