La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2000 | CANADA | N°2000_CSC_44

Canada | Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (5 octobre 2000)


Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307

La British Columbia Human Rights Commission,

le Commissioner of Investigation and Mediation,

le British Columbia Human Rights Tribunal et

Andrea Willis Appelants

c.

Robin Blencoe Intimé

et

Irene Schell Intervenante

et

Le procureur général de l’Ontario,

le procureur général de la Colombie‑Britannique,

la Saskatchewan Human Rights Commission,

la Commission ontarienne des droits de la personne,

la Nova Scotia Huma

n Rights Commission,

la Commission des droits de la personne du Manitoba,

la Commission canadienne des droits de la personne,

la Commissi...

Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 R.C.S. 307

La British Columbia Human Rights Commission,

le Commissioner of Investigation and Mediation,

le British Columbia Human Rights Tribunal et

Andrea Willis Appelants

c.

Robin Blencoe Intimé

et

Irene Schell Intervenante

et

Le procureur général de l’Ontario,

le procureur général de la Colombie‑Britannique,

la Saskatchewan Human Rights Commission,

la Commission ontarienne des droits de la personne,

la Nova Scotia Human Rights Commission,

la Commission des droits de la personne du Manitoba,

la Commission canadienne des droits de la personne,

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse,

la British Columbia Human Rights Coalition et

le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes Intervenants

Répertorié: Blencoe c. Colombie‑Britannique (Human Rights Commission)

Référence neutre: 2000 CSC 44.

No du greffe: 26789.

2000: 24 janvier; 2000: 5 octobre.

Présents: Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 49 B.C.L.R. (3d) 216, 160 D.L.R. (4th) 303, 107 B.C.A.C. 162, 174 W.A.C. 162, 7 Admin. L.R. (3d) 220, 31 C.H.R.R. D/175, 53 C.R.R. (2d) 189, [1998] 9 W.W.R. 457, [1998] B.C.J. No. 1092 (QL), qui a accueilli un appel interjeté contre une décision de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1998), 49 B.C.L.R. (3d) 201, 35 C.C.E.L. (2d) 41, 30 C.H.R.R. D/439, [1999] 1 W.W.R. 139, [1998] B.C.J. No. 320 (QL), qui avait rejeté la demande de contrôle judiciaire et d’ordonnance mettant fin aux procédures pour cause de délai, que l’intimé avait présentée. Pourvoi accueilli, les juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel sont dissidents en partie.

John J. L. Hunter, c.r., Thomas F. Beasley, K. Michael Stephens et Stephanie L. McHugh, pour les appelants la British Columbia Human Rights Commission et le Commissioner of Investigation and Mediation.

Argumentation écrite seulement par Susan E. Ross, pour l’appelant le British Columbia Human Rights Tribunal.

Robert B. Farvolden, pour l’appelante Andrea Willis.

Joseph J. Arvay, c.r., pour l’intimé.

Mark C. Stacey et Rosy M. Mondin, pour l’intervenante Irene Schell.

Hart Schwartz, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario.

Harvey M. Groberman, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique.

Milton Woodard, c.r., pour l’intervenante la Saskatchewan Human Rights Commission.

Cathryn Pike et Jennifer Scott, pour l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne.

Lara J. Morris et Maureen E. Shebib, pour l’intervenante la Nova Scotia Human Rights Commission.

Aaron L. Berg et Denis Guénette, pour l’intervenante la Commission des droits de la personne du Manitoba.

Fiona Keith, pour l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne.

Hélène Tessier, pour l’intervenante la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Frances Kelly et James Pozer, pour l’intervenante la British Columbia Human Rights Coalition.

Jennifer L. Conkie et Dianne Pothier, pour l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes.

Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Major et Bastarache rendu par

Le juge Bastarache —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi porte sur la question de savoir si le délai imputable à l’État dans les procédures en matière de droits de la personne engagées contre l’intimé a porté atteinte aux droits de ce dernier «à la liberté et à la sécurité de sa personne», que lui garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Subsidiairement, si jamais notre Cour ne conclut pas à l’application de l’art. 7 de la Charte en l’espèce, il faudra déterminer si l’intimé a droit à une réparation fondée sur les principes du droit administratif, même s’il n’a pas été porté atteinte à sa capacité de répondre aux plaintes portées contre lui.

2 J’arrive à la conclusion que les droits de l’intimé à la liberté et à la sécurité de sa personne ne sont pas en cause dans la présente affaire. Il est donc inutile de déterminer si l’atteinte alléguée est conforme aux principes de justice fondamentale. Bien que je convienne que, selon les principes du droit administratif, il peut y avoir déni de justice naturelle pour des raisons autres que l’iniquité procédurale, je juge qu’il n’y a eu ni déni de justice naturelle ni abus de procédure dans les circonstances de la présente affaire.

II. Les faits

3 En 1995, l’intimé, Robin Blencoe, était député à l’assemblée législative de la Colombie‑Britannique depuis 12 ans. En mars de la même année, son adjointe, Fran Yanor, l’a accusé publiquement de harcèlement sexuel. L’intimé a alors abandonné son poste de ministre, mais a continué de faire partie du Cabinet jusqu’à ce que les résultats d’une enquête soient connus. Le 4 avril suivant, le premier ministre Harcourt a exclu l’intimé du Cabinet et du caucus du Nouveau Parti Démocratique. En juillet et en août 1995, l’appelante Andrea Willis et l’intervenante Irene Schell ont déposé devant le British Columbia Council of Human Rights (le «Conseil» ou la «Commission») deux plaintes de harcèlement sexuel contre l’intimé et Sa Majesté du chef de la province en application de la Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22 (désormais le Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, depuis le 1er janvier 1997) (également désigné sous le nom de «Loi» ou de «Code») (les «plaintes» ou la «plainte»).

4 Les plaintes concernaient divers épisodes de harcèlement sexuel qui seraient survenus entre mars 1993 et mars 1995. Il n’est pas nécessaire, aux fins du présent pourvoi, que je m’attarde aux détails des plaintes. En résumé, Mme Willis occupait le poste de commis principal au bureau du ministre Blencoe et elle a allégué que ce dernier avait fait preuve de discrimination sexuelle à son égard relativement à ses conditions de travail, ce qui l’aurait amenée à démissionner. Les épisodes en cause se seraient produits en août 1994 et en mars 1995. Pour sa part, Mme Schell représentait une association sportive financée par l’État, avec laquelle l’intimé était en rapport en sa qualité de ministre. Elle a prétendu que l’intimé avait fait preuve de discrimination sexuelle à son égard relativement à des services ou à des installations habituellement accessibles au public. Les épisodes en question se seraient produits en mars 1993 et à maintes reprises en juillet 1993 et en juillet 1994.

5 Malgré la longueur des procédures en matière de droits de la personne qui ont suivi, il y a lieu néanmoins de les relater de façon assez détaillée pour bien examiner l’allégation de délai. Les faits qui suivent sont, à mon avis, les plus pertinents en ce qui concerne chacune des plaintes.

A. La plainte de Mme Schell

6 La plainte de Mme Schell porte sur une conduite qui aurait été adoptée plus de six mois avant le dépôt de ladite plainte, ce qui soulève la question préliminaire du respect du délai imparti à l’al. 13(1)d) de la Loi. Dans une lettre datée du 20 juillet 1995, la Commission a informé l’avocat de l’intimé qu’elle se demandait si elle devait enquêter sur la plainte de Mme Schell, et que des observations devraient être formulées concernant la question du respect du délai imparti. Les 21 et 28 juillet 1995, l’intimé a envoyé des lettres dans lesquelles il demandait des précisions sur la plainte. La Commission a accédé à sa demande par lettre datée du 2 août 1995.

7 Le 31 août 1995, l’avocat de l’intimé a informé la Commission que son client ne présenterait des observations détaillées sur la question du respect du délai que lorsque Mme Schell se serait acquittée de son obligation de prouver que la plainte avait été portée de bonne foi. La Commission a avisé l’intimé que Mme Schell n’avait pas à produire d’autres documents à ce propos. Par la suite, le 22 septembre 1995, l’intimé a fourni des observations de fond sur la question du respect du délai imparti.

8 Le 14 novembre 1995, l’intimé a appris que la Commission avait reçu les observations de Mme Schell le 11 octobre 1995 et que les observations des deux parties étaient examinées. L’intimé n’avait pas obtenu copie des observations de Mme Schell. Le 15 décembre 1995, après deux demandes formulées en ce sens par M. Blencoe, la Commission lui a fait parvenir une copie du document demandé en lui précisant qu’il s’agissait d’une entorse à la procédure habituelle. Le 8 février 1996, l’intimé a fait parvenir à la Commission une réponse aux observations de Mme Schell concernant le respect du délai imparti.

9 Le 21 février 1996, l’intimé a appris que le Conseil avait décidé d’enquêter sur la plainte et qu’il disposait de 30 jours pour fournir une réponse complète aux allégations. Dans des lettres datées du 1er et du 27 mars 1996, l’intimé a réclamé la correspondance initiale entre Mme Schell et la Commission. L’intimé a maintenu qu’il ne répondrait aux détails des allégations que lorsque cette correspondance aurait été produite. Le 1er avril 1996, l’intimé a été informé que ces documents ne seraient pas communiqués et que l’enquête se poursuivrait en fonction des documents existants si aucune réponse n’était reçue au plus tard le 10 avril 1996. L’intimé a présenté une dénégation générale des allégations le 10 avril 1996. Le 19 juin de la même année, l’intimé a reçu une lettre dans laquelle la Commission répondait à sa demande concernant le temps qu’il lui faudrait attendre avant qu’une date d’audience soit fixée. Il a appris qu’une telle date ne pourrait être fixée que lorsque la Commission aurait conclu à la nécessité de tenir une audience.

10 Le 6 septembre 1996, l’intimé a été avisé qu’un enquêteur avait été chargé d’examiner la plainte de Mme Schell. Le 8 novembre 1996, la Commission a fait parvenir à l’intimé une lettre dans laquelle elle lui demandait de réagir à certains renseignements obtenus pendant l’enquête relative à la plainte de Mme Schell. L’intimé a accédé à cette demande le 23 décembre 1996. Le 4 mars 1997, on a remis à l’avocat de M. Blencoe un exemplaire du rapport d’enquête et on lui a demandé d’y répondre par écrit au plus tard le 8 avril 1997, ce qu’il a fait le 27 mars de la même année. Le 15 avril 1997, l’intimé a obtenu copie des observations que Mme Schell avait transmises en réponse au rapport d’enquête. On a demandé à M. Blencoe d’y répliquer au plus tard le 15 mai 1997, ce qu’il a fait le 14 mai de la même année.

11 Dans une lettre datée du 3 juillet 1997, l’intimé a été avisé que la plainte de Mme Schell serait renvoyée au British Columbia Human Rights Tribunal (le «Tribunal») pour qu’il tienne une audience, sans que la date de cette audience ne soit toutefois précisée. La Commission était dès lors dessaisie de la plainte. Le 10 septembre 1997, l’intimé a appris que l’audience se déroulerait les 4, 5 et 6 mars 1998 et qu’une conférence préparatoire aurait lieu en novembre 1997. L’audience devait donc débuter environ 32 mois après le dépôt de la plainte initiale.

B. La plainte de Mme Willis

12 Dans une lettre datée du 11 septembre 1995, l’intimé a été informé de la plainte de Mme Willis. L’intimé a fait valoir que la plainte n’avait pas été déposée dans le délai imparti et a demandé au Conseil de rendre une décision fondée sur l’al. 13(1)d) de la Loi. Dans une lettre datée du 21 septembre 1995, on lui a demandé de présenter dans les 15 jours suivants des observations sur la question du respect du délai imparti. Monsieur Blencoe a présenté des observations sur les deux plaintes le 11 octobre 1995. Le 21 décembre suivant, l’intimé a obtenu copie des observations de Mme Willis sur le respect du délai imparti, lesquelles étaient datées du 16 octobre 1995. Le Conseil n’avait pas coutume de communiquer les observations d’un plaignant à la personne qui fait l’objet de la plainte.

13 Le 9 janvier 1996, l’intimé a écrit au Conseil pour lui demander de s’abstenir de rendre une décision concernant le respect du délai imparti jusqu’à ce qu’il puisse répondre aux observations de Mme Willis. Il soutenait que les plaintes n’avaient pas été déposées dans le délai imparti et qu’elles n’avaient pas été portées de bonne foi. Il refusait de produire sa réponse tant que ces questions préliminaires n’auraient pas été tranchées et il prétendait qu’il n’y avait absolument pas lieu d’examiner les plaintes. Le Conseil a conclu que les plaintes avaient été déposées à temps, qu’il n’y avait aucune preuve de mauvaise foi et que les plaintes devraient faire l’objet d’une enquête complète. Le 11 janvier 1996, l’intimé a été avisé que la Commission enquêtait sur la plainte de Mme Willis. La décision d’enquêter sur la plainte avait été prise par le Conseil plus de trois semaines auparavant, soit le 18 décembre 1995. On a expliqué le délai écoulé par l’omission du Conseil de retourner le dossier de la décision sur le respect du délai imparti au fonctionnaire responsable de la gestion des dossiers et par un retard temporaire dans l’exécution des fonctions administratives.

14 Le 29 janvier 1996, l’intimé a informé le Conseil qu’il était disposé à renoncer à l’étape de l’enquête et il lui a demandé d’inscrire l’affaire à son rôle. Cependant, cette renonciation n’était pas possible puisque l’intimé n’était pas prêt à reconnaître qu’il y avait une preuve suffisante pour justifier la tenue d’une audience.

15 En avril 1996, l’avocat de M. Blencoe s’est informé de la date à laquelle l’audience était censée avoir lieu. En juin de la même année, il a appris que cette date ne pourrait être fixée que lorsque l’enquête serait terminée. Il a également appris qu’aucun enquêteur n’avait encore été chargé d’examiner la plainte de Mme Willis et que le traitement des dossiers d’enquête accusait un retard. Dans une lettre datée du 6 septembre 1996, on a informé l’intimé qu’un enquêteur avait été chargé d’examiner la plainte de Mme Willis. Le 8 novembre 1996, on a demandé à M. Blencoe de réagir à certains renseignements obtenus pendant l’enquête, ce qu’il a fait le 23 décembre suivant. Le 3 mars 1997, on a remis à l’intimé une copie du rapport d’enquête et on lui a demandé d’y répondre par écrit, ce qu’il a fait le 27 mars suivant. En avril 1997, l’intimé a obtenu copie des observations de Mme Willis, et il y a répondu le 14 mai suivant.

16 Le 3 juillet 1997, l’intimé a appris que la plainte de Mme Willis serait renvoyée au Tribunal pour qu’il tienne une audience. La Commission était dès lors dessaisie de la plainte. Le 10 septembre 1997, l’intimé a été avisé que l’audience se déroulerait les 18, 19 et 20 mars 1998 et qu’une conférence préparatoire aurait lieu en novembre 1997. L’audience devait donc débuter environ 32 mois après le dépôt de la plainte initiale.

17 À la suite des allégations de discrimination sexuelle, l’intimé et les membres de sa famille ont été traqués par les médias. Monsieur Blencoe a fait une grave dépression, et son épouse et lui ont tous les deux eu recours aux services d’un psychologue. L’intimé n’a pas sollicité un nouveau mandat lors du scrutin provincial de 1996. En août 1996, M. Blencoe et son épouse ont décidé d’aller s’établir en Ontario afin d’échapper à l’attention des médias et de trouver du travail. En mai 1997, la famille est revenue à Victoria, apparemment parce qu’elle ne pouvait pas échapper au harcèlement des médias qui les avaient suivis jusqu’en Ontario et que l’épouse de l’intimé s’était vu offrir un emploi très intéressant en Colombie‑Britannique. L’intimé souffre toujours de dépression clinique et consomme des médicaments sur ordonnance. Il n’a pas pu entraîner l’équipe de soccer de son fils cadet parce que l’association responsable ne voulait pas qu’il côtoie des enfants. L’intimé se dit «inapte au travail» en Colombie‑Britannique en raison des plaintes fondées sur les droits de la personne qui pèsent toujours contre lui.

18 Le 27 novembre 1997, l’intimé a présenté une demande de contrôle judiciaire en faisant valoir que la Commission avait perdu compétence en raison d’un délai déraisonnable dans le traitement des plaintes fondées sur les droits de la personne. Il a allégué que ce délai déraisonnable avait causé à sa famille et à lui-même un préjudice grave équivalant à un abus de procédure et à un déni de justice naturelle.

III. Historique des procédures judiciaires

A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1998), 49 B.C.L.R. (3d) 201

19 Le 11 février 1998, le juge Lowry a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l’intimé. La cour était appelée à décider si, en raison du délai écoulé depuis le dépôt initial des plaintes à la Commission, les difficultés personnelles imputables à la stigmatisation liée aux allégations justifiaient un contrôle judiciaire. L’intimé prétendait également que, du fait que deux témoins éventuels étaient décédés et que la mémoire d’autres témoins avait décliné, il ne pourrait pas obtenir une audience équitable. Il n’a avancé aucun argument explicitement fondé sur l’art. 7 devant le tribunal inférieur, préférant invoquer les principes de justice naturelle, conformément à la jurisprudence en matière de droit administratif et aux protections que la common law offre contre les délais injustifiés. Il a cependant invoqué la jurisprudence relative à l’art. 7 à l’appui de son allégation que le préjudice qu’il subissait s’apparentait à celui qui justifie un arrêt des procédures dans le contexte de l’art. 7.

20 Le juge Lowry a reconnu que les allégations de harcèlement sexuel avaient sensiblement perturbé l’existence de l’intimé et semblaient avoir mis un terme à sa carrière politique. Il a toutefois ajouté qu’il était difficile de déterminer dans quelle mesure le préjudice subi pouvait être attribué, à juste titre, à un délai dans le déroulement des procédures.

21 Le juge Lowry a rejeté la prétention que, en l’absence de toute application de la Charte, les difficultés personnelles imputables à un délai inacceptable dans le déroulement d’un processus administratif pouvaient, à elles seules, conférer à l’intimé le droit à un bref de prérogative. Il a conclu qu’un délai ne constitue un déni de justice naturelle pour une partie que s’il porte atteinte directement à sa capacité de se défendre. Il a conclu qu’il n’y avait eu aucune atteinte à la capacité de M. Blencoe d’obtenir une audience équitable étant donné qu’il était en mesure de répondre aux plaintes en produisant des éléments de preuve.

22 Outre le délai inexpliqué de cinq mois dans le déroulement du processus en matière de droits de la personne, le juge Lowry a estimé qu’il n’y avait eu aucune période d’inactivité prolongée dans le traitement des plaintes entre leur dépôt et leur renvoi pour audience. La communication avait été constante entre la Commission, les avocats et les plaignantes, et l’intimé n’avait pas été tenu à l’écart. Le juge Lowry a donc conclu qu’il n’y avait pas eu de «délai inacceptable» dans le déroulement du processus en cause. Il a également souligné que l’intimé n’avait ni fait part de ses difficultés personnelles à la Commission ni demandé que l’on donne la priorité aux plaintes pour ce motif.

B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1998), 49 B.C.L.R. (3d) 216

23 En Cour d’appel, M. Blencoe a expressément soutenu que les droits à la liberté et à la sécurité de sa personne que lui garantit l’art. 7 ont été violés en raison de la longueur du délai écoulé sans que les plaintes portées contre lui n’aient été réglées. Le 11 mai 1998, la Cour d’appel (le juge en chef McEachern et le juge Prowse s’exprimant, au nom de la majorité, dans des motifs concordants distincts) a accueilli l’appel et ordonné l’arrêt des procédures en matière de droits de la personne qui avaient été engagées contre l’intimé. Le juge Lambert, dissident, aurait confirmé le jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique.

a) La décision majoritaire du juge en chef McEachern

24 Le juge en chef McEachern a conclu que le délai injustifié et l’atteinte constante à la vie privée et à la dignité de la personne ne pouvaient pas être conformes aux principes de justice fondamentale (par. 104). Il a jugé que le délai ne pouvait pas être imputé à M. Blencoe étant donné qu’il ne pouvait pas dire que ce dernier avait pris des mesures qu’il n’avait pas le droit de prendre pour se défendre. Il s’est dit d’avis que les plaintes n’étaient pas complexes, mais qu’elles étaient plutôt du genre de celles que [traduction] «les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs règlent toujours rapidement» (par. 37), de sorte qu’«il aurait suffi tout au plus d’une semaine» pour effectuer l’enquête (par. 51). Il a ajouté ce qui suit (aux par. 47 et 51):

[traduction] . . . un délai de plus de 30 mois entre le dépôt des plaintes et la tenue d’une audience au fond est beaucoup trop long. Si M. Blencoe avait été accusé au criminel de ce genre d’agression sexuelle, l’accusation serait fort probablement rejetée pour des raisons de délai . . .

Comme je l’ai déjà expliqué, l’enquête était nécessairement unidimensionnelle puisqu’il n’y avait aucun témoin oculaire, et il aurait suffi tout au plus d’une semaine.

25 Au sujet de la question du préjudice, le juge en chef McEachern a conclu que, n’eût été de ces procédures, [traduction] «on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que l’attention [médiatique] considérable s’estompe et à ce que [Blencoe] et les membres de sa famille puissent tenter de retrouver une vie normale» (par. 53). Il a examiné la prétention que le préjudice subi par l’intimé résultait non pas du délai, mais plutôt de son exclusion du Cabinet. Le juge en chef McEachern a conclu, à cet égard, que la Cour suprême du Canada a placé sur un pied d’égalité l’«aggravation» d’une atteinte existante et le fait de porter atteinte. Il a estimé que le délai excessif avait à la fois considérablement stigmatisé l’accusé et aggravé une situation déjà existante, de sorte que le droit à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 s’appliquait.

26 Le juge en chef McEachern a fait remarquer que la jurisprudence entourant l’application de l’art. 7 dans un contexte non pénal [traduction] «posait de grandes difficultés» (par. 60). Il a relevé, au sujet de la portée de l’art. 7, deux courants opposés dans la jurisprudence de la Cour suprême. Premièrement, le juge en chef McEachern a parlé de ce qu’il a appelé l’école du «domaine judiciaire» qui limite la protection de l’art. 7 aux procédures criminelles. Il a ensuite comparé ce point de vue avec une interprétation plus large de l’art. 7 qui protège le droit de chacun à la «dignité» et à la «vie privée» ailleurs que dans le seul contexte de procédures criminelles. Le juge en chef McEachern s’est dit favorable à l’interprétation plus libérale (au par. 101):

[traduction] . . . je me sens contraint à suivre ce qui me semble être la nouvelle interprétation préconisée par la Cour suprême du Canada, selon laquelle, au chapitre de la liberté et de la sécurité de la personne, l’art. 7 a pour effet de protéger à la fois la vie privée et la dignité des citoyens contre la stigmatisation découlant d’un opprobre prolongé et injustifié comme celui dont [M. Blencoe] a été victime. Suivant la loi, n’importe qui peut être tenu responsable de sa conduite ou de son inconduite, mais le processus établi par la loi pour statuer sur la responsabilité et accorder un redressement approprié ne peut avoir une durée totalement indéterminée au point où la dignité d’une personne, même fautive, peut être compromise aussi longtemps qu’elle l’a été en l’espèce.

b) Le jugement majoritaire concordant du juge Prowse

27 Le juge Prowse a conclu que les allégations formulées en l’espèce s’apparentaient à des allégations d’agression sexuelle et faisaient donc intervenir l’art. 7 de la Charte. Compte tenu de la nature des allégations et de l’étendue du préjudice subi par M. Blencoe, elle a convenu avec le juge en chef McEachern que le délai de plus de 30 mois était déraisonnable et portait atteinte, d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale, au droit de l’intimé à la sécurité de sa personne.

c) Les motifs dissidents du juge Lambert

28 La question de savoir si le délai était inacceptable au regard des principes de justice naturelle était, selon le juge Lambert, une question de fait que le tribunal inférieur avait tranchée. Il a donc affirmé qu’il n’y aurait lieu de modifier la décision du juge Lowry que s’il y avait eu mauvaise interprétation de la preuve ou décision manifestement erronée, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Quant à la question de droit qui est de savoir quels genres de préjudice sont contraires aux principes de justice naturelle, le juge Lambert a convenu avec le juge Lowry que le préjudice découlant d’un délai doit se rapporter à l’équité intrinsèque de la procédure d’audition et non seulement à un facteur extrinsèque comme la stigmatisation, le stress ou d’autres formes de souffrance.

29 En ce qui concerne la question relative à la Charte, le juge Lambert a décidé qu’il était inutile de déterminer si l’art. 7 de la Charte s’applique dans des procédures non criminelles ou si les souffrances dues à la stigmatisation, au stress et à la perturbation de la vie familiale peuvent constituer une atteinte à la liberté ou à la sécurité de la personne dans le contexte des droits de la personne. Il a conclu que la stigmatisation dont M. Blencoe a été victime, le stress et l’angoisse qui en ont résulté, la couverture médiatique et le fait que M. Blencoe n’avait plus d’emploi n’étaient pas attribuables au processus en matière de droits de la personne et n’avaient pas été aggravés par une violation des principes de justice fondamentale. Le juge Lambert a souligné que les droits et les attentes de M. Blencoe devaient être soupesés en fonction de ceux des deux plaignantes et de l’intérêt du public dans le maintien d’un processus efficace en matière de droits de la personne. Après avoir conclu qu’il n’y avait eu aucune violation des principes de justice fondamentale qui s’appliquent en matière de droits de la personne, le juge Lambert aurait conclu que l’intimé n’avait pas droit à une réparation fondée sur les art. 7 et 24 de la Charte.

IV. Dispositions constitutionnelles pertinentes

30 Charte canadienne des droits et libertés

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

11. Tout inculpé a le droit:

. . .

b) d’être jugé dans un délai raisonnable;

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

32. (1) La présente charte s’applique:

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest;

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

V. Questions en litige

31 Notre Cour est appelée, aux fins du présent pourvoi, à trancher les questions centrales suivantes:

A. La Charte s’applique‑t‑elle aux actes de la British Columbia Human Rights Commission?

B. Le délai imputable à l’État dans les procédures en matière de droits de la personne a‑t‑il porté atteinte aux droits de l’intimé à la liberté et à la sécurité de sa personne garantis par l’art. 7?

C. Si les droits garantis à l’intimé par l’art. 7 n’étaient pas en cause ou si les actes de l’État étaient conformes aux principes de justice fondamentale, l’intimé avait‑il droit à une réparation fondée sur les principes du droit administratif dans la mesure où le délai écoulé n’a pas porté atteinte à son droit à une audience équitable?

D. Si l’intimé a droit à une réparation fondée sur la Charte ou sur le droit administratif, l’arrêt des procédures était‑il la réparation appropriée eu égard aux circonstances de la présente affaire?

VI. Analyse

A. La Charte s’applique‑t‑elle aux actes de la British Columbia Human Rights Commission?

32 La portée de la Charte est délimitée par son par. 32(1), dont voici le libellé:

32. (1) La présente charte s’applique:

a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest;

b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature.

Il est clair que le Parlement du Canada et les législatures provinciales sont assujettis à la Charte. Cependant, une question préliminaire que soulève la présente affaire est de savoir si la Commission et le Tribunal sont des mandataires du gouvernement aux fins de l’art. 32 de la Charte. Les trois facteurs suivants ont été avancés à l’appui de l’argument voulant que ces organismes ne soient pas assujettis à la Charte: (i) les organismes en cause doivent être indépendants du gouvernement, (ii) la contestation en l’espèce ne vise pas une disposition dont on pourrait dire qu’elle ressortit au pouvoir législatif et (iii) les organismes en question doivent agir d’une manière judiciaire, étant donné que leurs fonctions sont analogues à celles d’une cour de justice.

33 Pour les raisons exposées ci‑après, ces prétentions s’appuient sur une façon erronée d’aborder l’application de la Charte. De plus, aux fins du présent pourvoi, il est seulement nécessaire d’examiner l’applicabilité de la Charte aux actes de la Commission, étant donné que le préjudice subi par l’intimé serait imputable au fait que la Commission n’a pas agi dans un délai raisonnable.

34 Le seul fait qu’un organisme soit indépendant du gouvernement n’est pas décisif en ce qui concerne l’application de la Charte, pas plus que ne l’est le fait qu’aucune disposition législative n’est contestée. L’autonomie ou l’indépendance vis‑à‑vis du gouvernement ne permet pas de conclure à l’inapplication de la Charte.

35 L’organisme qui exerce un pouvoir conféré par une loi est assujetti à la Charte même s’il peut être indépendant du gouvernement. Le juge La Forest l’a confirmé en rendant l’arrêt unanime de notre Cour Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, au par. 21:

Toutefois, il ne fait aucun doute que la Charte s’applique aussi aux actes accomplis en vertu de pouvoirs conférés par la loi. La justification de cette règle découle inexorablement de la structure logique de l’art. 32. Comme l’explique le professeur Hogg dans Constitutional Law of Canada (3e éd. 1992 (feuilles mobiles)), vol. 1, aux pp. 34‑8.3 et 34‑9:

[traduction] Les mesures prises en vertu d’un pouvoir statutaire ne sont valides que si elles se situent à l’intérieur de la portée de ce pouvoir. Puisque ni le Parlement ni une législature ne peuvent eux‑mêmes adopter une loi qui contrevient à la Charte, ni l’un ni l’autre ne peuvent autoriser des mesures qui contreviendraient à la Charte. Ainsi, les limites que la Charte impose à un pouvoir statutaire s’étendront à la famille des autres pouvoirs statutaires et s’appliqueront aux règlements, aux statuts, aux ordonnances, aux décisions et à toutes les autres mesures (législatives, administratives ou judiciaires) dont la validité dépend d’un pouvoir statutaire.

Il ne fait aucun doute que la Commission a été créée par une loi et qu’elle accomplit tous ses actes en vertu du pouvoir que lui confère la loi en cause.

36 L’un des traits distinctifs des actes accomplis en vertu d’un pouvoir conféré par la loi est qu’ils comportent un pouvoir de contrainte que n’ont pas les particuliers (P. W. Hogg, Constitutional Law of Canada (éd. feuilles mobiles), vol. 2, à la p. 34‑12). Il est clair que les pouvoirs de la Commission sont plus étendus que ceux d’une personne physique. Sa compétence ne découle pas du consentement des parties. Le Human Rights Code habilite, de diverses manières, la Commission à enquêter sur des plaintes et à décider de la façon de les traiter. L’article 24 du Code permet expressément au commissaire d’exiger la production de documents. En voici les extraits pertinents:

[traduction]

24 (1) Lorsqu’il l’enquête relative à une plainte, le commissaire aux enquêtes et à la médiation ou un agent des droits de la personne peut

a) exiger la production de livres, documents, lettres ou autres dossiers qui se rapportent ou peuvent se rapporter à la plainte, et

b) poser des questions par écrit ou de vive voix relativement à la plainte.

(2) Si une personne refuse

a) d’obtempérer à une demande de production de livres, documents, lettres ou autres dossiers, fondée sur l’alinéa (1)a), ou

b) de répondre à une question posée en vertu de l’alinéa (1)b),

le commissaire aux enquêtes et à la médiation ou un agent des droits de la personne peut demander à la Cour suprême d’ordonner à la personne en cause d’obtempérer à la demande ou de répondre à la question.

. . .

(4) Lorsqu’il enquête sur une plainte, le commissaire aux enquêtes et à la médiation ou un agent des droits de la personne peut, avec le consentement du propriétaire ou de l’occupant, inspecter des locaux si, à son avis, cette inspection peut permettre d’obtenir des renseignements concernant la plainte.

37 En l’espèce, la Commission ne peut pas échapper à un examen fondé sur la Charte du seul fait qu’elle ne fait pas partie du gouvernement ou qu’elle n’est pas sous son contrôle. Dans l’arrêt Eldridge, notre Cour a conclu à l’unanimité qu’un hôpital était assujetti à la Charte parce qu’il mettait en œuvre une politique ou un programme gouvernemental particulier. La commission dont il est question en l’espèce met en œuvre un programme gouvernemental particulier et exerce des pouvoirs de contrainte émanant de la loi.

38 L’arrêt de notre Cour Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038, est concluant en ce qui concerne la prétention que la Commission exerce des fonctions judiciaires et n’est donc pas assujettie à la Charte. Le juge Lamer (plus tard Juge en chef), dissident en partie, mais s’exprimant au nom de toute la Cour sur ce point, a décidé que la Charte s’applique aux ordonnances d’un arbitre en matière de relations du travail désigné en application d’une loi. Cette décision était incontestable, comme l’a dit le juge Lamer à la p. 1077:

Le fait que la Charte s’applique à l’ordonnance rendue par l’arbitre en l’espèce ne fait, à mon avis, aucun doute. L’arbitre est en effet une créature de la loi; il est nommé en vertu d’une disposition législative et tire tous ses pouvoirs de la loi. [Je souligne.]

39 Les faits de l’affaire Slaight et ceux de la présente affaire ont au moins une caractéristique commune prédominante: l’arbitre en matière de relations du travail (dans Slaight) et la Commission (en l’espèce) exercent tous les deux des pouvoirs gouvernementaux conférés par un corps législatif. Dans chaque cas, l’origine du pouvoir accordé est en fin de compte le gouvernement. La Commission tire tous ses pouvoirs de la loi. Elle applique le régime législatif du Human Rights Code. Elle met en œuvre un programme gouvernemental ou un régime législatif particulier établi par le gouvernement pour l’application de sa politique (voir Eldridge, précité, aux par. 37 et 44 et Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, à la p. 584). La Commission doit agir dans les limites de sa loi habilitante. Les fonctions d’une commission des droits de la personne créée par le gouvernement pour promouvoir l’égalité dans la société en général sont clairement de «nature gouvernementale».

40 Donc, même si elle peut avoir certaines caractéristiques d’un tribunal, la Commission est une créature de la loi et ses actes sont assujettis au Human Rights Code. L’État a créé par voie législative un organisme administratif chargé de mettre en œuvre un programme gouvernemental destiné à remédier à la discrimination. C’est l’application d’un programme gouvernemental qui commande l’examen fondé sur la Charte. Une fois la Commission saisie d’une plainte, les procédures administratives qui suivent doivent respecter la Charte. L’exercice des fonctions de telles entités peut faire l’objet d’un examen fondé sur la Charte tout comme pourrait le faire l’exercice des fonctions d’un gouvernement dans les mêmes circonstances. Conclure le contraire permettrait au pouvoir législatif de contourner la Charte en créant des organismes qui ne peuvent pas faire l’objet d’un tel examen. L’analyse qui précède mène inexorablement à la conclusion que la Charte s’applique aux actes de la Commission.

B. Le retard imputable à l’État dans les procédures en matière de droits de la personne a‑t‑il porté atteinte aux droits de l’intimé à la liberté et à la sécurité de sa personne garantis par l’art. 7?

a) La jurisprudence des cours d’appel sur ce point

41 Quatre cours d’appel ont statué sur la question de savoir si l’art. 7 de la Charte s’applique dans des circonstances semblables à celles de la présente affaire, y compris la cour d’appel dans l’arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi. Dans l’affaire Blencoe, les juges majoritaires de la Cour d’appel ont suivi l’arrêt Saskatchewan Human Rights Commission c. Kodellas (1989), 60 D.L.R. (4th) 143 (C.A. Sask.), et ont conclu qu’il y avait violation de l’art. 7 de la Charte. Toutefois, la Cour d’appel du Manitoba dans Nisbett c. Manitoba (Human Rights Commission) (1993), 101 D.L.R. (4th) 744, et la Cour d’appel fédérale dans Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 1 C.F. 638, ont refusé de suivre l’arrêt Kodellas et ont conclu que l’art. 7 ne peut pas s’appliquer aux conséquences d’un délai dans des procédures en matière de droits de la personne.

42 Dans l’affaire Kodellas, près de quatre années s’étaient écoulées entre le dépôt de la première plainte et la date fixée pour la tenue de l’audience, alors que trois années et deux mois s’étaient écoulées dans le cas de la deuxième plainte. Le juge en chef Bayda, dissident en partie au sujet de la réparation appropriée, a conclu que le délai écoulé portait atteinte au droit de M. Kodellas à la sécurité de sa personne garanti par l’art. 7. En tirant cette conclusion, le juge en chef Bayda a mentionné les motifs dissidents du juge Lamer dans Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863 (ci-après l’«arrêt Mills de 1986»), à la p. 919, repris dans R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la p. 605, selon lesquels la sécurité de la personne, dans le contexte de l’al. 11b) de la Charte, englobe la protection contre [traduction] «un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d’une accusation criminelle pendante» (Kodellas, à la p. 152). Il a été jugé, dans Kodellas, que le délai déraisonnable avait causé deux formes de préjudice à M. Kodellas: premièrement, il avait prolongé son traumatisme psychologique et, deuxièmement, il avait réduit les chances de M. Kodellas d’obtenir une audience équitable (Kodellas, à la p. 161).

43 Dans l’arrêt Nisbett, la Cour d’appel du Manitoba a refusé d’interdire, à la demande d’un médecin, l’audition de la plainte de harcèlement sexuel que l’employée de ce dernier avait déposée plus de trois ans auparavant. Elle a rendu cette décision malgré les stigmates liés aux allégations, qui avait été décrits comme étant [traduction] «l’angoisse, la perturbation de la vie familiale et de la vie professionnelle, la recherche d’une preuve de comportement similaire auprès d’anciennes employées, l’atteinte à la dignité personnelle et à la réputation professionnelle, la perte d’estime de soi et l’incertitude continuelle quant à l’issue finale des procédures» (Nisbett, à la p. 749 (citation provenant du jugement de première instance (1992), 90 D.L.R. (4th) 672, à la p. 679)). Doutant que l’incidence de procédures criminelles en matière d’agression sexuelle puisse être assimilée, aux fins de l’application de l’art. 7, à celle de procédures en matière de droits de la personne relatives à des allégations de discrimination sexuelle, la Cour d’appel du Manitoba a refusé de suivre l’arrêt Kodellas. Elle a statué que l’art. 7 ne s’appliquait pas à des procédures non pénales fondées sur une loi relative aux droits de la personne et que l’art. 11 de la Charte ne s’appliquait qu’en matière criminelle.

44 Dans Lignes aériennes Canadien, un délai de 50 mois s’était écoulé entre le dépôt de la plainte et la désignation des membres du tribunal chargé de faire enquête. La Cour d’appel fédérale y a également refusé de suivre l’arrêt Kodellas et a conclu que l’art. 7 ne s’appliquait pas à des procédures administratives de nature non criminelle.

b) Applicabilité de l’art. 7 dans un contexte autre que celui du droit criminel

45 Même si, dans certains arrêts, notre Cour a pu adhérer au point de vue que l’art. 7 de la Charte ne s’applique que dans le domaine du droit criminel, il ne fait plus aucun doute que cette disposition n’est pas limitée au contexte pénal. C’est ce que confirmait tout récemment notre Cour dans Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, où le juge en chef Lamer a affirmé que la protection de la sécurité de la personne déborde le cadre du droit criminel (au par. 58). Plus loin, il a ajouté ce qui suit (au par. 65):

. . . l’art. 7 n’est pas limité aux affaires purement criminelles ou pénales. Dans le cours de l’administration de la justice, il existe d’autres façons par lesquelles l’État peut priver un individu du droit à la liberté et à la sécurité de la personne garanti à l’art. 7, par exemple l’internement dans un établissement psychiatrique: voir B. (R.), précité, au par. 22.

46 Ainsi, les arrêts Nisbett et Lignes aériennes Canadien, précités, sont erronés dans la mesure où ils permettent d’affirmer que l’art. 7 ne s’applique qu’en matière criminelle. L’article 7 peut déborder le cadre du droit criminel, au moins dans le cas d’un «acte gouvernemental intéressant directement le système judiciaire et l’administration de la justice» (G. (J.), au par. 66). Rien ne s’oppose à ce que cet article s’applique à une affaire en matière des droits de la personne qui, sur le plan des faits, respecte les conditions préliminaires de son application. La question qui se pose toutefois est de savoir non pas si des délais dans des procédures en matière de droits de la personne peuvent déclencher l’application de l’art. 7 de la Charte, mais plutôt si, dans les circonstances de la présente affaire, des délais ont porté atteinte aux droits garantis à l’intimé par l’art. 7. Différentes parties à la présente affaire semblent avoir confondu la question du délai avec la question préliminaire de l’art. 7. Toutefois, la question de savoir si les droits de l’intimé à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne s’appliquent est distincte de celle de savoir si le délai lui‑même était déraisonnable. Je vais maintenant examiner si les conditions préliminaires de l’application de l’art. 7 sont remplies et si l’intimé a démontré qu’il y a eu violation des droits que lui garantit cet article.

c) Article 7 — Principes généraux

47 L’article 7 de la Charte prévoit ceci: «[c]hacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.» Ainsi, avant même que l’on puisse se demander si les droits garantis à l’intimé par l’art. 7 ont fait l’objet d’une atteinte non conforme aux principes de justice fondamentale, il faut d’abord prouver que le droit visé par l’allégation de l’intimé relève de l’art. 7. Dans l’arrêt R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387, à la p. 401, le juge La Forest a énoncé ainsi ces deux étapes de l’analyse fondée sur l’art. 7:

Pour que l’article puisse entrer en jeu, il faut constater d’abord qu’il a été porté atteinte au droit «à la vie, à la liberté et à la sécurité [d’une] personne» et, en second lieu, que cette atteinte est contraire aux principes de justice fondamentale.

Par conséquent, si le droit de l’intimé à la vie, à la liberté ou à la sécurité de sa personne n’est pas en cause, l’analyse fondée sur l’art. 7 prend fin. C’est à la première étape de cette analyse que les arguments de l’intimé relatifs à l’art. 7 me posent le plus de difficultés.

48 Le juge en chef McEachern a fondu le droit «à la liberté» et le droit «à la sécurité de [l]a personne» en un seul droit à la protection de la dignité de la personne contre la stigmatisation découlant d’un opprobre prolongé et injustifié comme celui dont l’intimé a été victime. Dans Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177, aux pp. 204 et 205, le juge Wilson a insisté sur le fait que «la vie, la liberté et la sécurité de la personne» constituent trois droits distincts et qu’il incombe à notre Cour de préciser le sens de chacun de ces droits. Le juge Lamer a souscrit à cet énoncé au nom de notre Cour à la majorité dans le Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486, à la p. 500. Pour déterminer si, en l’espèce, il a été porté atteinte aux droits de l’intimé garantis par l’art. 7, je préfère, dans la mesure du possible, cloisonner ces droits aux fins de l’analyse. L’issue du présent pourvoi dépend du sens donné aux droits «à la liberté» et «à la sécurité de [l]a personne».

d) Droit à la liberté

49 Le droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte ne s’entend plus uniquement de l’absence de toute contrainte physique. Des juges de notre Cour ont conclu que la «liberté» est en cause lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur les choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie. Une telle situation existe, par exemple, lorsque des personnes doivent se présenter à un endroit et à un moment précis pour faire prendre leurs empreintes digitales (Beare, précité), produire des documents ou témoigner (Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425), et lorsque des personnes doivent s’abstenir de flâner dans certains lieux (R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761). Dans notre société libre et démocratique, chacun a le droit de prendre des décisions d’importance fondamentale sans intervention de l’État. Dans B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, au par. 80, le juge La Forest, avec l’assentiment des juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier et McLachlin, souligne que le droit à la liberté garanti par l’art. 7 protège l’autonomie personnelle et qu’il doit être interprété largement et en conformité avec les principes et les valeurs qui sous‑tendent la Charte dans son ensemble:

. . . la liberté ne signifie pas simplement l’absence de toute contrainte physique. Dans une société libre et démocratique, l’individu doit avoir suffisamment d’autonomie personnelle pour vivre sa propre vie et prendre des décisions qui sont d’importance fondamentale pour sa personne.

50 Dans R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30, le juge Wilson, s’exprimant uniquement en son propre nom, était d’avis que l’art. 251 du Code criminel violait non seulement le droit d’une femme à la sécurité de sa personne, mais également son droit à la liberté garanti par l’art. 7. Elle a indiqué que le droit à la liberté prend racine dans les concepts fondamentaux de la dignité humaine, de l’autonomie personnelle, de la vie privée et du choix des décisions concernant l’être fondamental de l’individu. Voici ce qu’elle a dit, à la p. 166:

Ainsi, un aspect du respect de la dignité humaine sur lequel la Charte est fondée est le droit de prendre des décisions personnelles fondamentales sans intervention de l’État. Ce droit constitue une composante cruciale du droit à la liberté. La liberté, comme nous l’avons dit dans l’arrêt Singh, est un terme susceptible d’une acception fort large. À mon avis, ce droit, bien interprété, confère à l’individu une marge d’autonomie dans la prise de décisions d’importance fondamentale pour sa personne.

Le juge La Forest a adopté cet extrait dans l’arrêt B. (R.), précité, au par. 80. Dans cette affaire, notre Cour était appelée à décider si le droit à la liberté garanti par l’art. 7 protège le droit des parents de choisir un traitement médical pour leurs enfants. Le juge La Forest a appliqué l’extrait précité des motifs du juge Wilson aux droits individuels qui revêtent une importance fondamentale dans notre société, comme le droit des parents de prendre soin de leurs enfants.

51 Dans l’arrêt Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, au par. 66, le juge La Forest, s’exprimant au nom du juge L’Heureux‑Dubé et du juge McLachlin (maintenant Juge en chef), a réitéré son point de vue selon lequel le droit à la liberté garanti par l’art. 7 protège le droit de chacun de faire des choix intrinsèquement privés, y compris le choix d’un lieu pour établir sa demeure:

L’analyse qui précède ne fait que répéter mon opinion générale selon laquelle la protection du droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte s’étend au droit à une sphère irréductible d’autonomie personnelle où les individus peuvent prendre des décisions intrinsèquement privées sans intervention de l’État. Comme les propos que j’ai tenus dans l’arrêt B. (R.) l’indiquent, je n’entends pas par là, je le précise, que cette sphère d’autonomie est vaste au point d’englober toute décision qu’un individu peut prendre dans la conduite de ses affaires. Une telle opinion, en effet, irait à l’encontre du principe fondamental que j’ai formulé au début des présents motifs et dans les motifs de l’arrêt B. (R.), selon lequel nul ne peut, dans une société organisée, prétendre à la garantie de la liberté absolue d’agir comme il lui plaît. J’estime même que cette sphère d’autonomie ne protège pas tout ce qui peut, même vaguement, être qualifié de «privé». Je suis plutôt d’avis que l’autonomie protégée par le droit à la liberté garanti par l’art. 7 ne comprend que les sujets qui peuvent à juste titre être qualifiés de fondamentalement ou d’essentiellement personnels et qui impliquent, par leur nature même, des choix fondamentaux participant de l’essence même de ce que signifie la jouissance de la dignité et de l’indépendance individuelles. Comme je l’ai déjà mentionné, j’ai exprimé, dans l’arrêt B. (R.), l’opinion voulant que les décisions des parents quant aux soins médicaux administrés à leurs enfants appartiennent à cette catégorie limitée de sujets fondamentalement personnels. À mon avis, le choix d’un lieu pour établir sa demeure est, de la même façon, une décision essentiellement privée qui tient de la nature même de l’autonomie personnelle. [Je souligne.]

Dans l’arrêt Godbout, le juge La Forest a donc parlé d’une catégorie limitée de décisions intrinsèquement personnelles qui méritent la protection de la loi. Selon trois juges de notre Cour, le choix d’un lieu pour établir sa demeure faisait partie de cette catégorie limitée.

52 Dissident en Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick dans l’affaire G. (J.), j’ai également préconisé une interprétation plus généreuse du droit à la liberté qui protégerait les droits personnels qui sont inhérents à l’individu et conformes aux valeurs essentielles de notre société (Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. J.G. (1997), 187 R.N.‑B. (2e) 81, au par. 49). Dans le même ordre d’idées, le droit des parents d’éduquer leurs enfants et d’en prendre soin serait protégé. J’ai cependant souscrit à la mise en garde du juge La Forest selon laquelle le droit à la liberté n’engloberait que les décisions qui revêtent une importance fondamentale.

53 Le professeur Hogg, op. cit., à la p. 44-9, préconise une interprétation plus prudente de l’art. 7 de manière à éviter que cet article confère un droit résiduel englobant toutes les garanties juridiques de la Charte. Le professeur Hogg aborde aussi la question de l’omission délibérée de garantir, à l’art. 7, le droit à la «propriété», en sus du droit «à la vie, à la liberté et à la sécurité de [l]a personne», et affirme, à la p. 44‑12:

[traduction] Cela exige en outre [. . .] que ces termes [liberté et sécurité de [l]a personne] soient interprétés comme excluant la liberté et la sécurité économiques; sinon, refoulée à la porte avant, la propriété entrerait par la porte arrière.

54 Même si un individu a le droit de faire des choix personnels fondamentaux sans intervention de l’État, cette autonomie personnelle n’est pas synonyme de liberté illimitée. Dans les circonstances de la présente affaire, l’État n’a pas empêché l’intimé de faire des «choix personnels fondamentaux». À mon avis, les droits que l’on cherche à protéger en l’espèce ne font pas partie du droit «à la liberté» garanti par l’art. 7.

e) Sécurité de la personne

55 Notre Cour a statué, en matière criminelle, que l’atteinte de l’État à l’intégrité corporelle et la tension psychologique grave causée par l’État constituent une atteinte à la sécurité de la personne. Dans ce contexte, il a été jugé que la sécurité de la personne vise à la fois l’intégrité physique et l’intégrité psychologique (Morgentaler, précité, à la p. 56, le juge en chef Dickson, et à la p. 173, le juge Wilson; Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519, à la p. 587, le juge Sopinka; Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123, à la p. 1177, le juge Lamer). Ces arrêts concernent des situations où l’État a légiféré au criminel dans le but de s’ingérer dans l’autonomie personnelle et la capacité d’une personne de maîtriser sa propre intégrité physique ou psychologique, en interdisant notamment l’aide au suicide et en réglementant l’avortement.

56 Récemment, dans l’arrêt G. (J.), précité, notre Cour a réitéré le principe voulant que le droit à la sécurité de la personne vise la tension psychologique grave causée par l’État. La question en litige dans cette affaire était de savoir si le retrait de la garde d’un enfant portait atteinte au droit du parent à la sécurité de sa personne. Le juge en chef Lamer a conclu que le droit des parents d’élever leurs enfants est un droit personnel d’une importance fondamentale. Le retrait de la garde d’un enfant par l’État constitue donc une atteinte directe à l’intégrité psychologique du parent équivalant à une «intrusion flagrante» dans le domaine privé et intime du lien parent‑enfant (au par. 61). Le juge en chef Lamer a conclu que l’art. 7 garantit aux parents le droit à une audience équitable lorsque l’État demande la garde de leurs enfants (au par. 55). Cependant, il a également établi, dans l’arrêt G. (J.), des limites applicables aux cas où il y a atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne. Il a affirmé que la tentative d’établir de telles limites n’est pas une «science exacte» (par. 59).

57 Les atteintes de l’État à l’intégrité psychologique d’une personne ne font pas toutes intervenir l’art. 7. Lorsque l’intégrité psychologique* d’une personne est en cause, la sécurité de la personne se limite à la «tension psychologique grave causée par l’État» (le juge en chef Dickson dans Morgentaler, précité, à la p. 56). Je crois que le juge en chef Lamer a eu raison de dire que le juge en chef Dickson tentait d’exprimer en termes qualitatifs le type d’ingérence de l’État susceptible de violer l’art. 7 (G. (J.), au par. 59). Selon l’expression «tension psychologique grave causée par l’État», deux conditions doivent être remplies pour que** la sécurité de la personne soit en cause. Premièrement, le préjudice psychologique doit être causé par l’État, c’est‑à‑dire qu’il doit résulter d’un acte de l’État. Deuxièmement, le préjudice psychologique doit être grave. Les formes que prend le préjudice psychologique causé par le gouvernement n’entraînent pas toutes automatiquement des violations de l’art. 7. Je vais examiner successivement ces deux conditions.

(i) Le préjudice subi par M. Blencoe résulte‑t‑il d’un délai imputable à l’État dans le déroulement du processus en matière de droits de la personne?

58 Dans G. (J.), le juge en chef Lamer a conclu qu’il y avait eu atteinte directe de l’État à l’intégrité psychologique du parent, qualifiant la mesure prise dans cette affaire par le gouvernement d’«ingérence directe de l’État dans le lien parent‑enfant» (par. 61). Plus loin, au par. 66, il a dit que les demandes de garde d’enfants sont «un exemple d’acte gouvernemental intéressant directement le système judiciaire et l’administration de la justice» (je souligne). Il a souligné que les actes de l’État qui constituent une ingérence dans le lien parent‑enfant ne déclenchent pas tous l’application de l’art. 7.

59 Un procès criminel, une allégation en matière de droits de la personne ou même une action au civil peut être une cause de stress, d’angoisse et de stigmatisation même lorsque le procès ou les procédures se déroulent dans un délai raisonnable. Ce qui nous intéresse en l’espèce n’est pas tout préjudice de cette nature, mais seulement l’atteinte qui, peut‑on dire, résulte du délai écoulé dans le déroulement du processus en matière de droits de la personne. Il serait inopportun de tenir le gouvernement responsable du préjudice causé par un tiers qui n’est aucunement un mandataire de l’État.

60 Bien que les allégations de harcèlement sexuel dont l’intimé a fait l’objet lui aient indéniablement causé un préjudice grave, il doit y avoir un lien de causalité suffisant entre le délai imputable à l’État et le préjudice subi par l’intimé pour que l’art. 7 s’applique. Dans Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441, à la p. 447, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a conclu que le lien de causalité entre les actes du gouvernement et la violation alléguée de la Charte était «trop incertain, trop conjectural et trop hypothétique pour étayer une cause d’action». Dans des motifs concordants distincts, le juge Wilson a également fait état de la nécessité d’un lien direct quelconque entre les actes de l’État et l’atteinte qui en a résulté. Voici ce qu’elle a dit, à la p. 490:

Il n’est pas nécessaire de souscrire à l’interprétation restrictive avancée par le juge Pratte, qui limiterait l’art. 7 à une protection contre les arrestations ou les détentions arbitraires, pour convenir que l’article a pour objet central l’ingérence directe du gouvernement dans la vie, la liberté et la sécurité personnelle des citoyens. À tout le moins, me semble‑t‑il, il doit y avoir une forte présomption qu’on n’a jamais voulu qu’une action gouvernementale relative aux relations de l’État avec d’autres États, et qui donc n’est dirigée contre aucun membre de la collectivité politique immédiate, tombe sous le coup de l’art. 7 même si cette action peut avoir l’effet incident d’accroître le risque de mort ou de préjudice auquel les gens doivent faire face en général. [Je souligne.]

61 Les appelants soutiennent que le lien entre le préjudice subi par l’intimé et le délai qui se serait écoulé dans le traitement des plaintes est ténu. Selon eux, la majeure partie du préjudice causé à M. Blencoe résultait non pas d’un délai mais de la publicité qui a entouré, plus particulièrement, son exclusion du Cabinet et, par la suite, du caucus du NPD. Ils ajoutent que l’intimé a lui‑même réfuté publiquement les allégations dont il faisait l’objet. Pour les motifs indiqués ci‑après, je doute également qu’il soit possible, d’après les faits, de considérer que le préjudice psychologique subi par l’intimé a résulté d’un délai imputable à l’État dans le déroulement du processus en matière de droits de la personne.

62 Le 1er mars 1995, l’intimé a été informé par le premier ministre Harcourt que son ancienne adjointe, Fran Yanor, avait formulé des allégations de harcèlement sexuel contre lui. Ces allégations ont été rendues publiques une semaine plus tard. Le 9 mars 1995, M. Blencoe a démissionné de son poste de ministre, tout en continuant de faire partie du Cabinet, jusqu’à ce que les résultats de l’enquête soient connus. Il a diffusé un communiqué de presse dans lequel il [traduction] «niait catégoriquement les allégations de harcèlement». Le 10 mars 1995, la presse nationale et la presse provinciale ont commencé à faire état de la démission de l’intimé et des allégations formulées contre lui par Mme Yanor et deux autres femmes. Le 4 avril de la même année, le premier ministre Harcourt a exclu l’intimé du Cabinet et, ensuite, du caucus du NPD.

63 Quoique l’intimé Blencoe n’ait été avisé des plaintes de Mmes Schell et Willis qu’en juillet et en septembre 1995, il ressort du dossier qu’il avait déjà été victime d’un préjudice ou d’une «stigmatisation»: M. Blencoe et les membres de sa famille ont été traqués par les médias dès que les allégations de harcèlement de Mme Yanor eurent été rendues publiques; craignant les indiscrétions de la presse, l’intimé et son épouse n’ont plus parlé qu’à leurs proches; les enfants de M. Blencoe ont fait l’objet d’insultes et de railleries à l’école; M. Blencoe a été suivi par un médecin qui lui a prescrit des antidépresseurs dès avril 1995. L’intimé lui‑même reconnaît que, à partir de la mi‑mars jusqu’au mois d’août 1995, il allait [traduction] «très mal». Du 11 avril au 7 septembre 1995, il s’est absenté de l’assemblée législative pour cause de maladie. À l’automne de 1995, M. Blencoe s’est demandé s’il solliciterait un nouveau mandat lors du prochain scrutin. Comme il s’attendait à ce que le premier ministre Harcourt refuse de signer sa mise en candidature, il a décidé de ne pas se porter candidat du NPD dans sa circonscription et a démissionné du parti le 29 décembre 1995. Tous ces événements ont précédé quelque délai que ce soit dans les procédures.

64 Il ne fait aucun doute que les allégations de harcèlement sexuel ont terriblement nui à la vie personnelle de l’intimé et à celle des membres de sa famille. Sa carrière politique semble terminée et, comme l’a affirmé le juge Lowry, [traduction] «ce qui s’apparentait par moments à un acharnement médiatique a été traumatisant pour les membres de sa famille» (par. 12). L’intimé attribue ce préjudice au délai écoulé dans le déroulement des procédures en matière de droits de la personne. Le juge en chef McEachern lui a donné raison (au par. 53):

[traduction] On ne saurait douter que [Blencoe] a profondément souffert de la publicité qui a entouré son exclusion du Cabinet. Tels sont les aléas de la vie publique. Or, n’eût été des procédures, on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que l’attention considérable s’estompe et à ce que [Blencoe] et les membres de sa famille puissent tenter de retrouver une vie normale. [Je souligne.]

En toute déférence, je ne puis souscrire à la supposition du juge en chef McEachern que l’intimé aurait pu retrouver une vie normale n’eût été des procédures (ou, devrais‑je dire, du délai écoulé dans les procédures). Pour conclure que le gouvernement a porté atteinte aux droits d’une personne garantis par la Charte, il faut plus de certitude que ce à quoi [traduction] «on aurait pu raisonnablement s’attendre».

65 D’après les faits susmentionnés, les allégations de Mmes Willis et Schell ne constituaient manifestement pas les premiers maillons de la chaîne des événements relatifs aux plaintes de harcèlement sexuel contre l’intimé. Le juge Lambert a dit que [traduction] «[l]e processus en matière de droits de la personne a été enclenché par le dépôt des plaintes en avril 1995» (par. 5 (en italique dans l’original)). Toutefois, selon le dossier, il est clair que la Commission n’a été saisie des plaintes de Mmes Willis et Schell qu’en juillet et en août de la même année. L’intimé lui‑même affirme que ce sont les plaintes reçues au bureau du premier ministre qui ont entraîné son exclusion du Cabinet et du caucus. Cette affirmation vise à étayer sa prétention que la date à partir de laquelle le délai devrait être calculé est antérieure au dépôt officiel des plaintes à la Commission. Cet argument mine plutôt sa prétention que l’État est à l’origine du préjudice qu’il a subi. L’événement central à l’origine de la grande couverture médiatique a été l’exclusion de l’intimé du Cabinet et du caucus en avril 1995, à la suite des allégations de Fran Yanor. À l’époque, la Commission n’avait encore été saisie d’aucune plainte. Les allégations de Mme Yanor sont donc plus étroitement liées à l’exclusion du Cabinet et, par conséquent, à la stigmatisation. Je conclus donc que l’effet le plus préjudiciable sur M. Blencoe résulte non pas des actes de la Commission, mais plutôt d’événements antérieurs au dépôt des plaintes qui ont entraîné son expulsion du Cabinet et du caucus, ainsi que du comportement d’acteurs non gouvernementaux comme les journalistes, les employeurs et une association de soccer. Le préjudice subi par l’intimé est imputable à la publicité ayant entouré les allégations elles‑mêmes et aux retombées politiques qui ont suivi, et non pas à un délai dans les procédures en matière de droit de la personne qui n’avait pas encore commencé à s’écouler lorsque l’intimé a commencé à être victime d’une stigmatisation.

66 Le juge Lambert a écarté tout lien entre le délai écoulé et le préjudice subi. Tout en reconnaissant que l’intimé et les membres de sa famille avaient souffert terriblement, il a conclu que [traduction] «[c]ette stigmatisation n’était aucunement imputable aux procédures fondées sur la Human Rights Act ou le Human Rights Code. À mon sens, ces procédures ne l’ont pas beaucoup aggravée non plus» (par. 29). Le juge Lambert était aussi d’avis que la stigmatisation ne prendrait pas fin dès que le Tribunal aurait rendu sa décision [traduction] «quelle qu’elle soit» (par. 29).

67 Je partage l’avis des juges Lowry et Lambert à cet égard. Si je comprends bien, M. Blencoe fait toujours l’objet de poursuites civiles pour harcèlement sexuel, et la plainte que Mme Willis a déposée contre le gouvernement pour les mêmes motifs n’a pas été suspendue. Il était donc probable que la stigmatisation résultant de cette publicité incessante se poursuivrait peu importe le délai écoulé dans les procédures en matière de droits de la personne. Au mieux, l’intimé a été privé de la possibilité de se disculper rapidement.

68 Même si je conclus que le délai écoulé dans le déroulement du processus en matière de droits de la personne n’a pas été la cause directe du préjudice subi par l’intimé, une autre question qui se pose est de savoir s’il a aggravé ce préjudice. Selon le juge en chef McEachern, le délai excessif dans les procédures en matière de droits de la personne a à la fois stigmatisé M. Blencoe et aggravé un préjudice existant, ce qui, selon la Cour d’appel à la majorité, équivaut au fait même de causer le préjudice. Le juge en chef McEachern s’est fondé sur l’arrêt Rodriguez, précité, de notre Cour pour conclure que l’aggravation, par la Commission, de l’atteinte que les médias portaient à la sécurité de la personne de M. Blencoe déclenchait l’application de l’art. 7 (au par. 56). De même, l’intimé fait valoir que le délai a aggravé la stigmatisation du fait que l’affaire refaisait surface dans les médias chaque fois qu’il y avait du nouveau dans le traitement des plaintes. Il s’appuie sur l’arrêt Morgentaler, précité, de notre Cour pour affirmer qu’il suffit que le délai écoulé soit un «facteur qui a contribué» au préjudice.

69 Premièrement, en ce qui concerne l’argument du «facteur qui a contribué», il me semble très difficile d’assimiler les situations dans les affaires Rodriguez et Morgentaler à celle qui existe en l’espèce. Dans l’affaire Rodriguez, le ministère public avait imputé à tort l’atteinte à la sécurité de la personne de Mme Rodriguez non pas au gouvernement, mais à ses déficiences physiques. En rejetant cet argument, le juge Sopinka a conclu que l’interdiction prévue à l’al. 241b) du Code criminel contribuerait à la souffrance de Mme Rodriguez si on l’empêchait de gérer sa mort (à la p. 584). Une interdiction du Code criminel empêchait donc directement Mme Rodriguez de mettre fin à ses jours. Dans l’affaire Rodriguez, notre Cour n’a sûrement pas éliminé la nécessité d’établir l’existence d’un lien entre le préjudice reproché et l’acte de l’État. Tous les juges de notre Cour ont reconnu que des actes de l’État portaient atteinte au droit de Mme Rodriguez de mettre fin à ses jours au moment qu’elle jugerait opportun. N’eût été le rôle de l’État, il n’y aurait eu aucune atteinte aux droits garantis à Mme Rodriguez par l’art. 7. On ne peut en dire autant des circonstances de la présente affaire.

70 Dans le même ordre d’idées, l’affaire Morgentaler portait sur l’atteinte directe de l’État à l’intégrité corporelle des femmes, étant donné que le délai requis pour obtenir un avortement thérapeutique résultait de la procédure prescrite par l’art. 251 du Code criminel et augmentait le risque de complications et le danger pour la santé des femmes. Dans cette affaire, on n’aurait pas pu faire valoir que l’atteinte était imputable à la grossesse plutôt qu’à l’interdiction du Code criminel. Les arrêts Morgentaler et Rodriguez ne permettent pas, à mon avis, d’échapper à l’obligation d’établir l’existence d’un lien important entre le préjudice et l’acte reproché à l’État pour pouvoir invoquer la Charte.

71 En outre, même si l’argument de l’aggravation est retenu, il est difficile de voir comment le délai a aggravé sérieusement le préjudice subi par l’intimé. Même en l’absence de tout délai dans les procédures, l’intimé aurait fait face à des allégations non prouvées de harcèlement et de discrimination sexuels et aurait été stigmatisé en conséquence. Il est donc clair qu’il y a eu atteinte à la réputation de l’intimé avant le dépôt des plaintes devant la Commission. Le délai dans les procédures n’a pu contribuer qu’à prolonger la période pendant laquelle des rumeurs ont circulé. Comme je l’ai déjà mentionné, il faut également prendre en considération le fait que la plainte et les poursuites au civil concomitantes avaient toujours cours. Comme le juge L’Heureux‑Dubé l’a affirmé, au sujet de la vie privée, dans R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, au par. 119, «dès qu’on y a porté atteinte, on peut rarement la regagner dans son intégralité». Il en va généralement de même de la réputation; elle peut être ternie rapidement, mais elle est difficile à rétablir. On voit mal comment un délai de procédure pourrait avoir sérieusement accru le préjudice déjà causé à la réputation de l’intimé. Il se peut que le véritable préjudice qui a été causé à l’intimé en l’espèce ait seulement été la perte de la possibilité de se disculper rapidement.

72 En première instance, le juge Lowry a conclu ce qui suit au sujet de la cause des souffrances de M. Blencoe (au par. 13):

[traduction] La stigmatisation liée aux plaintes dont M. Blencoe faisait l’objet a sûrement contribué dans une large mesure aux difficultés très réelles qu’il a éprouvées. Du fait de sa visibilité en tant que ministre du gouvernement, il était davantage exposé à l’attention que les médias lui ont portée à lui-même et à sa famille, ce qui explique la longueur et la gravité des difficultés qui ont résulté.

73 Cet énoncé confirme peut-être que les plaintes dont M. Blencoe faisait l’objet ont jusqu’à un certain point contribué à la stigmatisation et qu’elles ont donc été l’une des causes de ses souffrances. Étant donné que je conclus ci‑après que l’État ne s’est pas directement immiscé dans la vie privée et intime de l’intimé, je présume, sans pour autant le décider, qu’il existe un lien suffisant entre le délai imputable à l’État et le préjudice subi par M. Blencoe. Je vais maintenant passer à la question de savoir si cette immixtion constitue une atteinte à la sécurité de la personne de l’intimé.

(ii) Qualité de l’immixtion

74 Le juge en chef McEachern a conclu que le droit à la liberté et à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 protège à la fois la vie privée et la dignité de l’individu contre la stigmatisation découlant d’un opprobre prolongé et injustifié comme celui dont M. Blencoe a été victime (au par. 101). Il a donc considéré que l’art. 7 confère un droit général à la dignité et à la protection contre l’opprobre prolongé et injustifié qui résulte de procédures administratives. La question qui se pose est de savoir si les droits «à la liberté et à [l]a sécurité de la personne» garantis par l’art. 7 de la Charte comportent un droit général à la dignité ou, plus précisément, un droit à la protection contre la stigmatisation liée à une plainte fondée sur les droits de la personne? Selon moi, ils ne comportent pas un tel droit.

75 Le «droit à la dignité» reconnu par le juge en chef McEachern repose essentiellement sur diverses idées. Premièrement, il s’appuie sur les propos que notre Cour a déjà tenus au sujet de l’importance et de la valeur de la dignité. Deuxièmement, il est fondé sur la reconnaissance, dans des affaires comme Morgentaler et O’Connor, que la tension psychologique causée par l’État peut violer l’art. 7. Troisièmement, le juge en chef McEachern transpose dans le contexte du droit criminel la notion de «stigmatisation» conçue sous le régime de l’al. 11b) de la Charte. Ces trois fondements d’un droit général à la dignité sous le régime de l’art. 7 seront examinés successivement.

1. Dignité

76 La Charte et les droits qu’elle garantit sont inextricablement liés à la notion de dignité humaine. En fait, cette notion sous‑tend presque tous les droits garantis par la Charte (Morgentaler, précité, aux pp. 164 à 166, le juge Wilson). Comme le juge en chef Dickson l’a dit en analysant l’article premier de la Charte dans l’arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, à la p. 136:

Les tribunaux doivent être guidés par des valeurs et des principes essentiels à une société libre et démocratique, lesquels comprennent, selon moi, le respect de la dignité inhérente de l’être humain, la promotion de la justice et de l’égalité sociales, l’acceptation d’une grande diversité de croyances, le respect de chaque culture et de chaque groupe et la foi dans les institutions sociales et politiques qui favorisent la participation des particuliers et des groupes dans la société. Les valeurs et les principes sous‑jacents d’une société libre et démocratique sont à l’origine des droits et libertés garantis par la Charte et constituent la norme fondamentale en fonction de laquelle on doit établir qu’une restriction d’un droit ou d’une liberté constitue, malgré son effet, une limite raisonnable dont la justification peut se démontrer. [Je souligne.]

77 Dans l’arrêt Rodriguez, précité, le juge Sopinka affirme qu’on ne conteste pas que le respect de la dignité humaine est un principe fondamental de notre société (à la p. 592). Dans l’arrêt O’Connor, précité, au par. 63, le juge L’Heureux‑Dubé précise que «[n]otre Cour a reconnu à plusieurs reprises que la dignité humaine est au cœur de la Charte». Plus récemment, dans l’arrêt Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, au par. 51, notre Cour a statué que le par. 15(1) de la Charte a pour objet «d’empêcher toute atteinte à la dignité et à la liberté humaines essentielles». Le respect de la dignité inhérente des gens est nettement une valeur essentielle de notre société libre et démocratique, qui doit guider les tribunaux dans l’interprétation de la Charte. Cela ne signifie pas, cependant, que l’on fait de la dignité un droit constitutionnel distinct garanti par l’art. 7 de la Charte. La dignité n’a jamais été reconnue comme un droit indépendant par notre Cour, mais a plutôt été perçue comme s’exprimant dans des droits comme celui à l’égalité, à la vie privée ou à la protection contre la contrainte de l’État. Dans des affaires comme Morgentaler, Rodriguez et B. (R.), la dignité était liée à l’autonomie de la personne relativement à la maîtrise de son corps ou à l’ingérence dans des choix personnels fondamentaux. En fait, la dignité est souvent en cause lorsque la capacité de faire des choix fondamentaux est compromise.

78 À mon sens, il vaut mieux considérer la notion de «dignité» que l’on trouve dans la jurisprudence de notre Cour comme une valeur sous‑jacente que comme un droit autonome garanti par la Charte. Dans l’arrêt Beare, précité, à la p. 401, le juge La Forest prévient que l’art. 7 ne doit pas être interprété de façon trop large:

Comme d’autres dispositions de la Charte, l’art. 7 doit être interprété en fonction des intérêts qu’il est censé protéger. Il doit recevoir une interprétation généreuse, mais il est important de ne pas outrepasser le but réel du droit en question . . .

Bien qu’elle ait pu être faite de manière incidente étant donné que l’affaire était tranchée en fonction des principes de justice fondamentale, cette mise en garde concernant l’interprétation du droit «à la vie, à la liberté et à la sécurité de [l]a personne» est néanmoins pertinente. Dans cette affaire, le juge La Forest n’a pas choisi, comme l’avait fait le juge en chef Bayda de la Cour d’appel, de fonder sa conclusion à une violation de l’art. 7 sur un principe quelconque de «dignité ou de respect de soi». Il a plutôt conclu à l’existence d’une atteinte à la liberté et à la sécurité de la personne pour les motifs exprimés par le juge Cameron de la Cour d’appel, compte tenu de l’exigence légale qu’une personne se rende aux autorités, se soumette à la détention et subisse des atteintes physiques sous peine d’emprisonnement et de poursuites. Le juge La Forest dit ceci, à la p. 402:

La Cour d’appel, nous l’avons vu, a jugé que les dispositions attaquées portaient atteinte au droit garanti par la première partie de l’art. 7, la majorité estimant que la prise des empreintes digitales est une atteinte «à la dignité et au respect de soi» dans le cas, à tout le moins, des personnes qui, à cause de leur propre perception ou de la perception de la collectivité se sentent humiliées par un tel traitement. En bref, la majorité pensait qu’être soumis à la prise d’empreintes digitales, c’était être traité comme un criminel. Cette vision des choses est large et indéfinie et introduit un élément regrettable de différenciation entre les diverses personnes qui sont soumises à la procédure. Pour ma part, je préfère la constatation plus précise du juge Cameron, que les dispositions attaquées enfreignent les droits garantis par l’art. 7 parce qu’elles obligent une personne à comparaître à une date et dans un lieu précis, et à subir une procédure d’identification sous peine d’emprisonnement en cas de refus d’obtempérer. [Je souligne.]

79 Selon l’intimé, la dignité d’une personne est étroitement liée à sa réputation et à son droit à la vie privée. En réalité, l’atteinte à la réputation représente une bonne partie du préjudice subi par M. Blencoe en l’espèce. L’intimé fait essentiellement valoir que la stigmatisation résultant de la publicité qui a entouré les procédures en matière de droit de la personne engagées contre lui a contribué à ruiner sa réputation. Même si notre Cour a conclu, dans Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130, que la réputation est un concept qui sous‑tend les droits garantis par la Charte, elle n’est pas non plus elle‑même un droit indépendant garanti par la Charte (au par. 120):

Bien qu’elle ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte, la bonne réputation de l’individu représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui sous‑tend tous les droits garantis par la Charte. La protection de la bonne réputation d’un individu est donc d’importance fondamentale dans notre société démocratique. [Je souligne.]

80 Le respect de la réputation d’une personne, tout comme le respect de sa dignité, est une valeur qui sous‑tend la Charte. Ces deux valeurs n’étayent pas l’argument de l’intimé que la protection de la réputation ou la protection contre la stigmatisation liée à une plainte fondée sur les droits de la personne constitue un droit constitutionnel indépendant garanti par l’art. 7. En outre, les extraits précités de l’arrêt Hill concernant la protection de la réputation ont pour contexte une poursuite en diffamation. Les règles en matière de diffamation visent à protéger la réputation. La dignité et la réputation ne sont pas des droits distincts. La protection contre la stigmatisation ne l’est pas non plus. Je souscrirais donc à l’extrait suivant du Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel, précité, à la p. 1170, où le juge Lamer a fait la mise en garde suivante:

Si la liberté ou la sécurité de la personne en vertu de l’art. 7 de la Charte étaient définies en fonction d’attributs comme la dignité, la valorisation et le bien‑être sur le plan émotionnel, il semble que la liberté en vertu de l’art. 7 aurait une portée illimitée. Si tel était le cas, on pourrait sérieusement mettre en doute l’existence indépendante, dans la Charte, d’autres droits et libertés comme la liberté de conscience et de religion ou la liberté d’expression.

2. Atteinte de l’État à l’intégrité psychologique

81 Pour que la sécurité de la personne soit en cause en l’espèce, l’acte reproché à l’État doit avoir eu des répercussions graves et profondes sur l’intégrité psychologique de l’intimé (G. (J.), précité, au par. 60). L’État doit avoir porté atteinte à un droit individuel d’importance fondamentale (au par. 61). Dans l’arrêt G. (J.), précité, au par. 59, le juge en chef Lamer a dit ce qui suit:

Il est manifeste que le droit à la sécurité de la personne ne protège pas l’individu contre les tensions et les angoisses ordinaires qu’une personne ayant une sensibilité raisonnable éprouverait par suite d’un acte gouvernemental. Si le droit était interprété de manière aussi large, d’innombrables initiatives gouvernementales pourraient être contestées au motif qu’elles violent le droit à la sécurité de la personne, ce qui élargirait considérablement l’étendue du contrôle judiciaire, et partant, banaliserait la protection constitutionnelle des droits.

Il a ajouté ceci (aux par. 63 et 64):

Les actes par lesquels l’État s’ingère dans le lien parent‑enfant ne restreignent pas tous le droit d’un parent à la sécurité de sa personne. Par exemple, ce droit n’est pas restreint du seul fait que l’enfant est condamné à la prison ou enrôlé dans l’armée par conscription. Pas plus qu’il ne l’est lorsque l’enfant est abattu par négligence par un agent de police: Augustus c. Gosset, [1996] 3 R.C.S. 268.

Bien que l’ingérence de l’État puisse constituer une source de tension et d’angoisse importantes pour le parent, la nature du «préjudice» causé au parent par ces actes peut être distinguée de celle qui est visée dans la présente affaire. Dans les exemples susmentionnés, l’État ne se prononce pas sur l’aptitude du père ou de la mère ni sur sa qualité de parent, il n’usurpe pas non plus sur le rôle parental ni ne cherche à s’ingérer dans l’intimité du lien parent‑enfant. En résumé, l’État ne porte pas directement atteinte à l’intégrité psychologique du parent en tant que parent. La répercussion différente sur l’intégrité psychologique des parents dans les exemples susmentionnés m’amène à conclure que les droits constitutionnels des parents n’entrent pas en jeu. [Je souligne.]

82 Le préjudice doit donc être évalué sur le plan qualitatif. À mon avis, la présente affaire, en raison des droits qui sont en cause, diffère sensiblement de toutes les affaires non pénales que l’on a considérées comme n’étant pas visées par la notion de «sécurité de la personne», à l’issue d’une interprétation large de cette notion. L’atteinte à la sécurité de la personne dans le présent contexte n’englobe que l’atteinte grave à l’intégrité psychologique résultant de l’atteinte de l’État à un droit individuel d’importance fondamentale.

83 Ce n’est que dans des cas exceptionnels où l’État s’ingère dans des choix profondément intimes et personnels d’un individu que le délai imputable à l’État, dans des procédures en matière de droits de la personne, pourrait déclencher l’application du droit à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7. Même si ces choix personnels fondamentaux comprenaient le droit de prendre des décisions concernant son propre corps sans intervention de l’État ou sans risque de perdre la garde d’un enfant, ils pourraient difficilement inclure le genre de stress, d’angoisse et de stigmatisation qui résulte de procédures administratives ou civiles.

84 Dans l’arrêt O’Connor, précité, notre Cour était appelée à se prononcer sur la communication du dossier thérapeutique d’une plaignante dans une affaire d’agression sexuelle. Le juge L’Heureux‑Dubé a décrit le traumatisme psychique auquel pouvaient faire face les victimes d’agression sexuelle tenues de communiquer leurs dossiers thérapeutiques (au par. 112):

Elles doivent envisager la menace de divulguer à la personne accusée de les avoir agressées en premier lieu, et très probablement en pleine cour, des dossiers contenant des aspects totalement privés de leur vie, contenant probablement des pensées et des déclarations qui n’ont jamais été partagées avec leurs amis les plus intimes ou leur famille.

Il s’agit là d’une atteinte directe de l’État à l’intégrité psychologique d’une plaignante. De plus, l’arrêt O’Connor était fondé principalement sur des préoccupations en matière de vie privée et s’inspirait de principes protégés par l’art. 8 de la Charte. Dans cet arrêt, au par. 110, le juge L’Heureux‑Dubé a énuméré les affaires dans lesquelles notre Cour «a favorisé» l’idée que l’art. 7 garantit notamment un droit à la vie privée. Elle a cependant conclu que les gens n’ont qu’une «attente raisonnable en matière de protection de la vie privée» (soulignement omis), car la protection de la vie privée «doit être pondérée en tenant compte des besoins légitimes de la société» (par. 117). Toutefois, à la différence des victimes d’agression sexuelle dont on peut dire qu’elles ont, à l’égard de leurs dossiers thérapeutiques, une attente raisonnable en matière de protection de leur vie privée, la Commission en l’espèce n’a pas porté atteinte au droit à la vie privée de l’intimé. S’il y a eu atteinte au droit à la vie privée de l’intimé, on ne saurait dire qu’elle résulte d’un acte de l’État. En outre, on peut soutenir que la personne qui occupe une charge publique aussi importante que celle de l’intimé peut s’attendre à être exposée, dans une certaine mesure, à l’attention du public. L’intimé s’est lancé lui‑même dans le domaine des affaires publiques et s’est exposé lui‑même à l’attention qui s’y rattache. Nul ne peut avoir davantage qu’une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.

85 Notre Cour a récemment statué que la sécurité de la personne est en cause lorsque la relation thérapeutique entre l’auteur d’une plainte d’agression sexuelle et son médecin est compromise par la communication de dossiers privés (R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668 (ci-après l’«arrêt Mills de 1999»), au par. 85). Il en est cependant ainsi parce que la relation thérapeutique entre le médecin et le patient est essentielle à l’intégrité psychologique de ce dernier. Cette relation doit être protégée afin de préserver l’intégrité mentale des patients et d’aider ainsi les victimes à se remettre de leur traumatisme. La communication de dossiers confidentiels minerait la relation et compromettrait l’intégrité psychologique de la victime.

86 Peu d’intérêts sont aussi impérieux et essentiels à l’autonomie individuelle que le choix d’une femme d’interrompre sa grossesse, la décision d’une personne de mettre fin à ses jours, le droit d’élever ses enfants et la capacité des victimes d’agression sexuelle de recourir à une thérapie sans craindre que leurs dossiers privés soient communiqués. Ces intérêts sont vraiment essentiels à la dignité individuelle. Toutefois, le droit allégué à la protection contre la stigmatisation liée à une plainte fondée sur les droits de la personne ne fait pas partie de cette catégorie restreinte. L’État n’a pas porté atteinte au droit de l’intimé de prendre des décisions touchant son être fondamental. Comme l’a reconnu le juge Lowry au par. 10, le préjudice subi par l’intimé en l’espèce se limite essentiellement à ses difficultés personnelles. Il est «inapte au travail» de politicien, sa famille et lui ont changé de lieu de résidence deux fois, il a épuisé ses ressources financières et il a souffert tant physiquement que psychologiquement. Cependant, l’État n’a pas porté atteinte à la capacité de l’intimé et des membres de sa famille de faire des choix essentiels dans leur vie. Accepter que le préjudice subi par l’intimé en l’espèce équivaut à une atteinte de l’État au droit qu’il a à la sécurité de sa personne serait forcer le sens de ce droit.

3. Transposition de la notion de «stigmatisation» dans le contexte du droit criminel

87 Dans l’arrêt Mills de 1986, précité, aux pp. 919 et 920, le juge Lamer, dissident, a conclu que, prises ensemble, l’atteinte à la vie privée, la stigmatisation et les perturbations de la vie familiale mettaient en cause la sécurité de la personne dans le contexte de l’al. 11b) de la Charte:

. . . la notion de sécurité de la personne ne se limite pas à l’intégrité physique; elle englobe aussi celle de protection contre [traduction] «un assujettissement trop long aux vexations et aux vicissitudes d’une accusation criminelle pendante». [. . .] Celles‑ci comprennent la stigmatisation de l’accusé, l’atteinte à la vie privée, la tension et l’angoisse résultant d’une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l’incertitude face à l’issue et face à la peine.

88 Il faut cependant souligner que ces propos ont été tenus dans le contexte de l’al. 11b) de la Charte, qui prévoit que tout inculpé a le droit «d’être jugé dans un délai raisonnable». Pour que ce droit s’applique, il faut que la personne en question soit «inculpée». Le droit garanti par l’al. 11b) ne s’applique donc pas dans le cas de procédures civiles ou administratives. Notre Cour a souvent fait des mises en garde contre l’application directe en droit administratif des normes de la justice criminelle. Nous devrions éviter de confondre des notions qui, suivant notre Charte, sont clairement distinctes. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable que l’al. 11b) garantit à tout inculpé ne peut être transposé dans l’art. 7. Aucune disposition analogue à l’al. 11b) ne s’applique aux procédures administratives, et le droit constitutionnel d’être «jugé» dans un délai raisonnable ne s’applique qu’en matière criminelle.

89 Par la suite, le juge en chef Lamer a réitéré, au par. 62 de l’arrêt G. (J.), cet énoncé tiré de l’arrêt Mills de 1986. Ce faisant, notre Cour n’a toutefois pas fait de la protection contre la stigmatisation un droit distinct. Elle n’a pas non plus décidé que les personnes visées par des procédures en matière de harcèlement sexuel souffrent à tel point que les principes de l’al. 11b) devraient s’appliquer à elles. Comme nous le verrons plus loin, le préjudice causé par un délai dans des procédures en matière de droits de la personne diffère sur le plan de sa nature.

90 Dans l’arrêt Kodellas, précité, la Cour d’appel de la Saskatchewan a clairement assimilé les accusations criminelles d’agression sexuelle à des plaintes de discrimination sexuelle fondées sur les droits de la personne. Le juge en chef Bayda (dissident sur un autre point) s’est exprimé ainsi, aux pp. 152 et 153:

[traduction] Pour déterminer l’incidence sur la «sécurité de la personne», je ne vois aucune distinction logique, sur le plan du fond, entre l’assujettissement aux vexations et aux vicissitudes d’une «accusation criminelle pendante» fondée sur le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle, et l’assujettissement aux vexations et aux vicissitudes d’une accusation pendante de discrimination fondée sur le harcèlement sexuel et l’agression sexuelle, qui a été portée en matière pénale (c’est‑à‑dire quasi criminelle) en vertu du par. 35(2) du Code. Partant, il n’y a qu’un pas à faire pour conclure que, à des fins identiques, aucune distinction de fond ne peut être établie entre une accusation portée dans des procédures pénales fondées sur le Code et une accusation identique portée dans des procédures engagées en vertu des art. 27 à 33 du Code dans le but d’obtenir un redressement. Qu’elles soient occasionnées dans le contexte de procédures criminelles ou dans celui de procédures pénales, comme celles que prévoit le Code, ou encore dans celui de procédures visant l’obtention d’un redressement (qui, nous le verrons plus loin, est le contexte pertinent en l’espèce), les «vexations» et les «vicissitudes» comprennent immanquablement «la stigmatisation de (l’auteur allégué de la discrimination), l’atteinte à la vie privée, la tension et l’angoisse résultant d’une multitude de facteurs, y compris éventuellement les perturbations de la vie familiale, sociale et professionnelle, les frais de justice et l’incertitude face à l’issue et à la peine». Il en est ainsi parce que le mal causé à l’auteur allégué de la discrimination découle de l’accusation, et non du genre de procédures dans lesquelles l’accusation est portée. Après tout, il est parfaitement égal à tous les acteurs pertinents — le public, les personnes qui sont à l’origine du mal causé, celles qui sont indirectement touchées par ce mal (comme les membres de la famille de l’auteur allégué de la discrimination) et l’auteur allégué de la discrimination, qui est directement touché par le mal et qui en est directement victime — que l’accusation soit portée dans le cadre de l’une ou l’autre instance. Ce qui importe, c’est le fait de l’accusation. . .

Pour déterminer si un préjudice a été causé dans une situation donnée, il importe de souligner qu’il est dans la nature même de cette forme de préjudice (c’est‑à‑dire le sentiment de souffrance morale ou de «stigmatisation») qu’elle prenne naissance dès qu’une accusation officielle est portée. Dans Rahey, le juge Lamer l’a reconnu en expliquant cette forme de préjudice (dans le contexte de l’application de l’al. 11b) de la Charte), à la p. [609]:

Au sujet de la sécurité de la personne, je ne crois pas que ce soit à l’inculpé qu’il incombe de prouver qu’il y a effectivement eu atteinte pour que l’article soit applicable. Une norme objective est le seul moyen réaliste de protéger, en vertu de cet article, l’intérêt du prévenu en matière de sécurité. Autrement, chaque prévenu aurait la charge de démontrer qu’il ou elle a subjectivement souffert d’angoisse, de tension ou de stigmates par suite d’une accusation criminelle. Nous avons largement affaire à un préjudice moral, ce qui ne peut être établi qu’au prix de difficultés et de frais considérables. [Je souligne; en italique dans l’original.]

91 Dans la présente affaire, la Cour d’appel à la majorité a suivi le raisonnement susmentionné de l’arrêt Kodellas. L’arrêt Blencoe de la Cour d’appel a eu pour effet de transposer dans le traitement d’une plainte en matière de droits de la personne l’exigence qu’une audience ait lieu dans un délai raisonnable. Bien qu’elle ait écarté l’application directe d’un droit garanti par l’al. 11b), la Cour d’appel à la majorité a assimilé, à maintes reprises dans ses motifs, les procédures relatives au harcèlement sexuel à des procédures criminelles en matière d’agression sexuelle où l’al. 11b) s’appliquerait. En fait, les juges majoritaires parlent de [traduction] «ce genre d’agression sexuelle» (par. 47), de «stigmatisation de l’accusé» (par. 56), de «poursuites relatives à ces plaintes» (par. 58), de «simple cas d’agression sexuelle» (par. 102), d’«[allégations] équivalant à [. . .] une accusation d’agression sexuelle» (par. 108) et d’«accusations non prouvées de harcèlement sexuel» (par. 57). En l’espèce, les motifs majoritaires de la Cour d’appel reposent sur l’assimilation des plaintes de harcèlement sexuel fondées sur les droits de la personne à une accusation criminelle pendante d’agression sexuelle.

92 En toute déférence, la Cour d’appel dans l’arrêt Kodellas et la Cour d’appel à la majorité en l’espèce ont eu tort de transposer dans des procédures en matière de droits de la personne fondées sur l’art. 7 des principes énoncés relativement à l’al. 11b) dans le contexte du droit criminel. Non seulement y a‑t‑il des différences fondamentales entre des procédures criminelles et des procédures en matière de droits de la personne, que les juges majoritaires n’ont pas reconnues, mais encore l’al. 11b) de la Charte ne s’applique qu’aux affaires criminelles pendantes. L’arrêt de la Cour d’appel a eu pour effet d’extirper un élément de l’al. 11b) — celui de la stigmatisation qui peut suffire, dans le contexte de procédures criminelles et de l’al. 11b), pour qu’il y ait atteinte à la sécurité de la personne — et de l’appliquer à un processus différent sur le plan des objectifs, des conséquences et de la procédure. Comme notre Cour l’a récemment confirmé dans l’arrêt Mills de 1999, précité, aux par. 61 et 64, les droits garantis par la Charte doivent être interprétés et définis en fonction du contexte, car ils sous‑tendent ou s’inspirent souvent d’autres droits ou valeurs aussi louables qui sont en jeu dans des circonstances particulières. La Cour d’appel n’a pas examiné les droits garantis par l’art. 7 dans le contexte de la présente affaire.

93 Dans le contexte du droit criminel, le critère applicable suivant l’al. 11b) est objectif et il est possible de déduire qu’un délai déraisonnable a causé un préjudice. Cela contraste fortement avec l’interprétation en deux étapes de l’art. 7 de la Charte, selon laquelle le seul fait qu’un délai s’écoule entre le dépôt de la plainte et son règlement ne cause pas automatiquement le genre de préjudice qui est présumé résulter du dépôt d’une accusation fondée sur l’al. 11b) de la Charte. À cet égard, dans les observations qu’il formule dans l’arrêt Mills de 1986, précité, le juge Lamer tient pour acquis qu’il y a déjà eu «assujettissement trop long aux vexations et au vicissitudes d’une accusation criminelle pendante» (p. 919). Il s’agit là d’une conclusion qui serait tirée non pas à l’étape préliminaire de l’analyse de l’art. 7, mais plutôt à l’étape de l’examen des principes de justice fondamentale. Dans l’arrêt Kodellas et en l’espèce, la Cour d’appel a commis une erreur en confondant les deux étapes de l’analyse de l’art. 7. Philip Bryden a lui aussi conclu que la Cour d’appel à la majorité en l’espèce avait confondu les deux étapes de l’analyse de l’art. 7 («Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission): A Case Comment» (1999), 33 U.B.C. L. Rev. 153, à la p. 158):

[traduction] À mon avis, en précisant les cas où l’art. 7 s’applique, le juge en chef McEachern tend à confondre la question préliminaire de savoir s’il y a eu atteinte au droit à la liberté ou à la sécurité de la personne avec la question de savoir, en fin de compte, si la procédure établie satisfait aux exigences de la justice fondamentale. Si nous utilisons des critères préliminaires d’applicabilité de la protection constitutionnelle, c’est principalement pour nous concentrer sur les situations où, croyons‑nous, les garanties spéciales liées à la protection constitutionnelle sont requises.

94 En analysant la nature et l’objet de l’al. 11b) dans l’arrêt Mills de 1986, précité, le juge Lamer a souligné que la nécessité de protéger l’individu en pareils cas «tient à la nature même du système de la justice criminelle et de notre société» (p. 920). Il a dit que la justice criminelle procède selon une procédure «contradictoire et conflictuelle» et que la nature même du processus en matière criminelle intensifie le stress et l’angoisse résultant d’une accusation criminelle. Contrairement à ce qui se passe en matière criminelle, le dépôt d’une plainte fondée sur les droits de la personne n’implique aucun soupçon de méfait de la part de l’État. L’enquête menée par la Commission vise uniquement à déterminer ce qui s’est passé et, en fin de compte, à régler l’affaire selon une procédure non contradictoire. L’objectif des procédures en matière de droits de la personne est non pas de punir, mais de mettre fin à la discrimination. Les ordonnances du Tribunal sont de nature compensatoire et non punitive. Lors de l’enquête liée au processus en matière de droits de la personne, la Commission ne «poursuit» pas la personne qui fait l’objet d’une plainte. Elle joue un rôle d’enquêteur et de médiateur jusqu’au moment où il y a lieu de recommander ou non de renvoyer la plainte au Tribunal pour qu’il tienne une audience. Ces procédures en matière de droits de la personne sont conçues pour faire valoir des droits privés et redresser des torts. Comme l’a dit le juge en chef Dickson dans Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892, à la p. 917:

Il est essentiel toutefois de reconnaître qu’en tant qu’outil expressément conçu pour empêcher la propagation des préjugés et pour favoriser la tolérance et l’égalité au sein de la collectivité, la Loi canadienne sur les droits de la personne diffère nettement du Code criminel. La législation sur les droits de la personne, et en particulier le par. 13(1), n’a pas pour objet de faire exercer contre une personne fautive le plein pouvoir de l’État dans le but de lui infliger un châtiment. Au contraire, les dispositions des lois sur les droits de la personne tendent plutôt, en règle générale, à éviter ce genre d’affrontement en permettant autant que possible un règlement par voie de conciliation et, lorsqu’il y a discrimination, en prévoyant des redressements destinés davantage à indemniser la victime.

95 Dans des procédures criminelles, l’accusation peut à elle seule faire intervenir un droit à la sécurité en raison de ses graves conséquences sociales et personnelles sur l’accusé — dont le risque d’être privé de liberté, ainsi que la stigmatisation et l’exclusion sociales — qu’entraîne inévitablement un système judiciaire public et contradictoire. Toutefois, dans l’arrêt Taylor, précité, aux pp. 932 et 933, notre Cour a commenté directement le rôle moins important de la stigmatisation dans le contexte des droits de la personne:

. . . le présent pourvoi concerne une atteinte à l’al. 2b) résultant d’une loi sur les droits de la personne. La paralysie de la libre expression dans un tel contexte sera normalement moins grave que s’il s’agissait d’une loi pénale, car toute déclaration de culpabilité, au pénal, s’accompagne de stigmates et de peines importants, alors que l’opprobre attaché à une conclusion de discrimination est beaucoup moins grand et qu’en outre les mesures réparatrices visent plutôt la compensation et la protection de la victime. Comme le dit l’arrêt Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114, à la p. 1134, sous le régime d’une loi sur les droits de la personne:

C’est l’acte discriminatoire lui‑même que l’on veut prévenir. La loi n’a pas pour objet de punir la faute, mais bien de prévenir la discrimination.

Ce dernier point est important et mérite d’être souligné. Rien n’indique que l’objet de la Loi canadienne sur les droits de la personne soit d’attribuer une responsabilité morale ou de la punir.

96 Je ne doute pas que les parties à des procédures relatives à des plaintes de discrimination sexuelle fondées sur les droits de la personne éprouvent un certain stress et voient leur existence perturbée en raison des allégations des plaignants. Même en acceptant que le stress et l’angoisse ressentis par l’intimé en l’espèce étaient liés au délai dans les procédures, je suis incapable de conclure que la sécurité de sa personne garantie par l’art. 7 de la Charte englobe une telle incidence sur le plan émotif ou que cette incidence est assimilable au genre de stigmatisation prévu dans l’arrêt Mills de 1986, précité, qui résulte d’un procès criminel trop long et vexatoire, ou dans l’arrêt G. (J.), précité, où l’État cherchait à retirer la garde d’un enfant à ses parents. Si les procédures contestées visent à fournir un moyen de faire valoir des droits privés, ou à faire fonction d’arbitre en la matière, le stress et la stigmatisation liés à ces procédures sont acceptables jusqu’à un certain point. Il en va également de même lorsqu’il s’agit de réglementer une activité commerciale, professionnelle ou autre. Les poursuites civiles pour fraude, diffamation ou voies de fait de nature sexuelle sont également «stigmatisantes». Les enquêtes menées par la Commission ne sont pas publiques, la personne qui fait l’objet de la plainte est appelée à donner sa version des faits et l’information circule dans les deux sens. Même si la personne qui fait l’objet de la plainte peut être vilipendée par la presse, l’État ne rend, relativement à son «aptitude», aucune décision «stigmatisante» qui aurait des conséquences graves comme dans l’affaire G. (J.). Le droit à la «liberté» ou à la «sécurité de [l]a personne» garanti par l’art. 7 ne comporte donc aucun droit constitutionnel à la protection contre d’une telle stigmatisation.

f) Conclusion relative à la liberté et à la sécurité de la personne

97 En résumé, le stress et l’angoisse que l’intimé a éprouvés et la stigmatisation dont il a été victime n’ont pas porté atteinte à son droit à la liberté ou à la sécurité de sa personne. Les rédacteurs de la Charte ont choisi d’utiliser les termes «vie, [. . .] liberté et [. . .] sécurité de [l]a personne», de sorte que l’art. 7 ne garantit que ces trois droits. Même si des notions de dignité et de réputation sous‑tendent maints droits garantis par la Charte, ce ne sont pas des droits distincts qui déclenchent en soi l’application de l’art. 7. La protection contre le genre d’angoisse et de stress que l’intimé a éprouvés et contre le genre de stigmatisation dont il a été victime en l’espèce ne devrait pas être élevée au rang de droit constitutionnel garanti par l’art. 7.

98 Ma conclusion que l’intimé ne peut pas franchir la première étape préliminaire de l’analyse de l’art. 7 de la Charte dans les circonstances de la présente affaire ne doit pas être interprétée comme signifiant que les délais imputables à l’État dans des procédures en matière de droits de la personne ne peuvent jamais faire intervenir les droits que l’art. 7 garantit à une personne. Il peut bien arriver, dans certains cas, qu’un processus en matière de droits de la personne fasse intervenir les droits garantis par l’art. 7. Je n’écarte pas la possibilité que, dans d’autres circonstances, les délais dans le processus en matière de droits de la personne violent l’art. 7 de la Charte.

99 Étant donné que j’ai conclu, dans un premier temps, qu’il n’y a eu aucune atteinte au droit de l’intimé à la liberté ou à la sécurité de sa personne, je n’ai pas à décider, dans un deuxième temps, si l’atteinte alléguée était conforme aux principes de justice fondamentale. Toutefois, pour les motifs exposés immédiatement après la partie relative au droit administratif, j’estime que, dans les circonstances de la présente affaire, le délai écoulé n’aurait pas violé les principes de justice fondamentale.

C. L’intimé avait‑il droit à une réparation fondée sur les principes du droit administratif?

100 Bien que j’aie conclu que l’intimé n’a droit à aucune réparation fondée sur la Charte, il me reste à déterminer s’il a droit à une réparation fondée sur les principes du droit administratif. La question a été débattue devant le juge Lowry de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. À l’audience, nous avons informé les avocats que, bien que les plaidoiries devant notre Cour n’aient pas porté sur le droit administratif même, nous étions néanmoins disposés à examiner cette question. Il nous faut décider, dans la présente partie, si le délai écoulé en l’espèce peut constituer un déni de justice naturelle même si la capacité de l’intimé d’obtenir une audience équitable n’a pas été compromise.

a) Atteinte à l’équité de l’audience

101 Selon moi, le droit administratif offre des réparations appropriées en ce qui concerne le délai imputable à l’État dans des procédures en matière de droits de la personne. Cependant, le délai ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures comme l’abus de procédure en common law. Mettre fin aux procédures simplement en raison du délai écoulé reviendrait à imposer une prescription d’origine judiciaire (voir: R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091, à la p. 1100; Akthar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 32 (C.A.). En droit administratif, il faut prouver qu’un délai inacceptable a causé un préjudice important.

102 Il n’y a aucun doute que les principes de justice naturelle et l’obligation d’agir équitablement s’appliquent à toutes les procédures administratives. Lorsqu’un délai compromet la capacité d’une partie de répondre à la plainte portée contre elle, notamment parce que ses souvenirs se sont estompés, parce que des témoins essentiels sont décédés ou ne sont pas disponibles ou parce que des éléments de preuve ont été perdus, le délai dans les procédures administratives peut être invoqué pour contester la validité de ces procédures et pour justifier réparation (D. J. M. Brown et J. M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (feuilles mobiles), à la p. 9‑67; W. Wade et C. Forsyth, Administrative Law (7e éd. 1994), aux pp. 435 et 436). Il est donc reconnu que les principes de justice naturelle et l’obligation d’agir équitablement comprennent le droit à une audience équitable et qu’il est possible de remédier au délai injustifié dans des procédures administratives qui compromettent l’équité de l’audience (voir, par exemple, J. M. Evans, H. N. Janisch et D. J. Mullan, Administrative Law: Cases, Text, and Materials (4e éd. 1995), à la p. 256; Wade et Forsyth, op. cit., aux pp. 435 et 436; Nisbett, précité, à la p. 756; Lignes aériennes Canadien, précité; Ford Motor Co. of Canada c. Ontario (Human Rights Commission) (1995), 24 C.H.R.R. D/464 (C. div. Ont.); Freedman c. College of Physicians & Surgeons (New Brunswick) (1996), 41 Admin. L.R. (2d) 196 (B.R.N.-B.)).

103 L’intimé a fait valoir, devant la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, que le délai écoulé dans le déroulement du processus administratif lui avait causé un préjudice équivalant à un déni de justice naturelle du fait qu’il n’était plus en mesure d’obtenir une audience équitable. Il a allégué que deux témoins étaient décédés et que les souvenirs de bien des témoins avaient pu s’estomper avec le temps. Le juge Lowry a qualifié ces allégations de [traduction] «vagues assertions n’établissant pas l’incapacité de prouver des faits nécessaires pour répondre aux plaintes» (par. 10). Il a conclu que la possibilité de l’intimé de présenter une défense pleine et entière n’avait pas été compromise et il a donc refusé de mettre fin aux procédures.

104 L’intimé a aussi fait valoir devant le juge Lowry qu’il avait dû attendre deux mois avant d’obtenir copie des observations de Mme Schell concernant le respect du délai imparti et que la divulgation qui lui avait été faite n’était pas suffisante. Le juge Lowry n’a pas considéré que l’intimé avait subi un préjudice à cet égard. En ce qui concerne l’omission alléguée de divulguer des renseignements à l’intimé, il ne s’agit pas, à mon sens, d’un cas où l’iniquité est si manifeste qu’il y aurait déni de justice naturelle ni d’un cas où il y a eu abus de procédure tel qu’il serait inapproprié de contraindre l’intimé à se présenter à une audience devant le Tribunal. Je suis donc d’avis de souscrire à la conclusion du juge Lowry que le délai en l’espèce n’est pas nécessairement de nature à entraîner la tenue d’une audience dépourvue des éléments requis pour être équitable. Le droit de l’intimé à une audience équitable n’a pas été compromis. Il n’a pas été établi que le préjudice subi est assez important pour nuire à l’équité de l’audience. Il s’agit là d’une conclusion de fait du juge de première instance qui n’a pas été contestée avec succès en appel. La question qui doit être examinée est donc de savoir si le délai écoulé en l’espèce pourrait constituer un déni de justice naturelle ou un abus de procédure même si l’intimé n’a subi aucun préjudice sur le plan de la preuve.

b) Autres formes de préjudice

105 Il est bien établi en droit que les instances décisionnelles publiques ont toutes l’obligation générale d’agir équitablement (Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602, à la p. 628). Les procédures en matière de droits de la personne, dont il est question en l’espèce, doivent s’être déroulées d’une manière tout à fait conforme aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale. Les propos suivants du juge Dickson dans l’arrêt Martineau, à la p. 631, illustrent peut‑être le mieux le sens traditionnel de l’obligation d’agir équitablement en droit administratif:

En conclusion, la simple question à laquelle il faut répondre est celle‑ci: compte tenu des faits de ce cas particulier, le tribunal a‑t‑il agi équitablement à l’égard de la personne qui se prétend lésée? Il me semble que c’est la question sous‑jacente à laquelle les cours ont tenté de répondre dans toutes les affaires concernant la justice naturelle et l’équité.

106 Dans la jurisprudence qui existe en la matière, on trouve des expressions comme «justice naturelle», «équité procédurale», «abus de procédure» et «abus de pouvoir discrétionnaire». Dans l’arrêt Martineau, à la p. 629, le juge Dickson (s’exprimant au nom de trois juges, alors que les neuf juges souscrivaient tous au résultat) a dit que «tracer une distinction entre une obligation d’agir équitablement et celle d’agir selon les règles de justice naturelle conduit à un cadre conceptuel de maniement difficile». En ce qui concerne ces expressions, je suis d’avis de souscrire aux propos suivants du juge Sherstobitoff de la Cour d’appel de la Saskatchewan, dans Misra c. College of Physicians & Surgeons of Saskatchewan (1988), 52 D.L.R. (4th) 477, à la p. 490:

[traduction] Il existe deux dénominateurs communs à chacune des expressions. Le premier est l’impossibilité de les définir avec exactitude en raison de leur portée et de la vaste gamme de circonstances susceptibles de les mettre en jeu. Le deuxième est le chevauchement manifeste des notions d’«équité» et de «franc‑jeu». Un délai déraisonnable pourrait justifier d’invoquer l’une ou l’autre.

107 L’intimé soutient que le délai dans les procédures en matière de droits de la personne constitue une atteinte à l’équité procédurale qui équivaut à un déni de justice naturelle et qui entraîne un abus de procédure. Il s’agit de savoir si, aux fins de déterminer s’il y a eu déni de justice naturelle, on peut tenir compte du préjudice psychologique et sociologique causé par le délai et non seulement de l’incidence procédurale ou juridique, c’est‑à‑dire de la question de savoir si la capacité de présenter une défense pleine et entière a été compromise. Cette question est difficile et il n’y a aucune jurisprudence claire en la matière.

108 Dans les affaires où ils ont jugé que la Charte ne s’appliquait pas, la plupart des tribunaux judiciaires et des tribunaux administratifs ne sont pas allés jusqu’à déterminer si le stress et la stigmatisation découlant d’un délai inacceptable étaient importants au point de constituer un abus de procédure. Par contre, les tribunaux judiciaires qui l’ont fait ont le plus souvent interprété de manière restrictive les principes de justice naturelle. Par exemple, dans l’arrêt Nisbett, précité, la Cour d’appel du Manitoba a conclu que le délai peut constituer un abus de procédure auquel la loi ne remédie que si, [traduction] «d’après le dossier, il a été établi que le préjudice subi est assez important pour nuire à l’équité de l’audience» (p. 757). Dans Lignes aériennes Canadien, précité, la Cour d’appel fédérale a suivi l’arrêt Nisbett et a conclu que le préjudice doit être tel «qu’il prive une partie de son droit à une défense pleine et entière» (p. 641). S’exprimant en l’espèce au nom de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, le juge Lowry a conclu que, à moins qu’une atteinte ne soit portée à l’équité de l’audience, les difficultés personnelles que M. Blencoe a éprouvées et le préjudice psychologique qu’il a subi n’étaient pas de nature à donner naissance à un déni de justice naturelle (au par. 31):

[traduction] . . . on ne peut pas dire que les difficultés personnelles que M. Blencoe a éprouvées, même si elles se sont prolongées à cause de la longueur du processus administratif, font intervenir des considérations fondées sur la Charte. Il est alors difficile, à mon sens, de voir comment on peut néanmoins dire qu’elles constituent un préjudice qui donne naissance à un déni de justice naturelle. Si c’était le cas, la cour, dans l’affaire Kodellas, n’aurait pas eu besoin de recourir à l’art. 7 de la Charte. Et, après avoir écarté la possibilité d’appliquer l’art. 7, la cour, dans Nisbett, aurait été tenue d’examiner si les difficultés personnelles dans cette affaire constituaient un préjudice justifiant la délivrance du bref de prérogative demandé.

109 Cependant, les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs ont aussi mentionné d’autres types de préjudice que l’atteinte à l’équité du procès et ont statué que, dans le cas où une commission ou un tribunal administratif abuse de sa procédure au détriment d’une personne, un tribunal judiciaire a le pouvoir discrétionnaire d’accorder un redressement. Par exemple, dans Stefani c. College of Dental Surgeons (British Columbia) (1996), 44 Admin. L.R. (2d) 122 (C.S.C.-B.), diverses répercussions sur le requérant ont été examinées, y compris l’atteinte à sa réputation professionnelle qui résultait du délai de deux ans et trois mois écoulé entre le dépôt de la plainte et le début de l’inspection, et du délai supplémentaire de six ou sept mois qui a suivi. Toutefois, le délai écoulé dans cette affaire avait également eu pour effet d’empêcher le requérant d’obtenir une audience équitable.

110 On nous a aussi mentionné la décision Brown c. Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, [1994] B.C.J. No. 2037 (QL), où la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a décidé qu’il y avait eu atteinte à la réputation du requérant et à son droit à un procès équitable. Dans cette affaire, trois ans s’étaient écoulés entre le dépôt des plaintes et la signification d’un avis d’enquête au requérant. Le délai écoulé n’était aucunement imputable à ce dernier.

111 Dans Misra, précité, le comité de discipline d’un ordre avait décidé d’attendre la fin des procédures criminelles engagées contre M. Misra et, dans l’intervalle, de lui retirer son permis d’exercer la médecine. Les procédures criminelles ont été abandonnées au bout de cinq ans et le comité a décidé de tenir une audience. Le juge Sherstobitoff a conclu ce qui suit, au nom de la cour (à la p. 490):

[traduction] La notion de justice naturelle ou d’équité procédurale dont le juge Dickson fait état dans l’arrêt Martineau est assez large pour faire obstacle à ce que l’on a qualifié, dans d’autres contextes, d’abus de pouvoir discrétionnaire ou d’abus de procédure causé par un délai et d’autres éléments connexes. En exerçant son rôle de surveillance d’un tribunal administratif, une cour de justice peut interdire que l’on abuse de la procédure de ce tribunal dans les cas où il y a iniquité ou oppression imputable en totalité ou en partie à un délai qui entraîne un déni de justice naturelle.

112 La Cour d’appel a conclu que la capacité de M. Misra de se défendre serait vraisemblablement compromise et que sa suspension de cinq ans avait déjà eu pour effet de le punir (aux pp. 492 et 493). Cependant, il est clair que, dans l’affaire Misra, la Cour d’appel a jugé qu’un délai ne constitue une iniquité que dans des cas exceptionnels. De plus, dans cette affaire, un élément essentiel du préjudice subi découlait de la durée prolongée de la suspension. Enfin, la cour a aussi conclu que le délai de cinq ans avait porté atteinte au droit de M. Misra à la tenue d’une audience équitable.

113 Dans l’arrêt Ratzlaff c. British Columbia (Medical Services Commission) (1996), 17 B.C.L.R. (3d) 336, le juge Hollinrake de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a convenu avec l’appelant que [traduction] «lorsque le délai est énorme au point de constituer un abus de pouvoir ou de pouvoir être qualifié d’oppressif, le fait que l’audience elle-même sera équitable importe peu ou pas du tout» (par. 19). Dans cette affaire, un long délai dans le traitement des accusations d’infraction disciplinaire portées contre un médecin avait eu une incidence sur la planification financière de ce dernier. En s’abstenant de limiter l’abus de procédure à l’iniquité procédurale, le juge Hollinrake a affirmé ceci, aux par. 22 et 23:

[traduction] La notion d’abus de pouvoir est large et s’apparente à l’oppression. Elle englobe l’iniquité procédurale, la conduite équivalant à la rupture d’un contrat ou à une fausse déclaration et, à mon avis, le délai injustifié. J’ajouterais que tous les délais ne sont pas injustifiés; il faut tenir compte des causes du délai ainsi que des changements raisonnables de situation qui en ont résulté.

Lorsqu’une partie qui se trouve dans la situation de l’appelant soutient qu’un délai constitue un abus de pouvoir, il lui incombe de prouver qu’il en a résulté un changement de situation. Selon moi, le fait même que l’appelant a continué d’exercer sa profession pendant toute la période en cause suffit pour établir un tel changement de situation.

114 L’arrêt Ratzlaff diffère de la présente affaire du fait que le médecin avait continué d’exercer sa profession en pensant que ses problèmes étaient réglés. Il avait même pris sa retraite en croyant que ses litiges en matière de facturation étaient terminés. En outre, le juge en chambre a conclu que le médecin avait expressément demandé que des mesures soient prises, mais que trois années s’étaient écoulées avant même que la commission communique avec lui (au par. 11). En tout, sept années s’étaient écoulées avant que le médecin reçoive un avis d’audience.

115 Je serais disposé à reconnaître qu’un délai inacceptable peut constituer un abus de procédure dans certaines circonstances, même lorsque l’équité de l’audience n’a pas été compromise. Dans le cas où un délai excessif a causé directement un préjudice psychologique important à une personne ou entaché sa réputation au point de déconsidérer le régime de protection des droits de la personne, le préjudice subi peut être suffisant pour constituer un abus de procédure. L’abus de procédure ne s’entend pas que d’un acte qui donne lieu à une audience inéquitable et il peut englober d’autres cas que celui où le délai cause des difficultés sur le plan de la preuve. Il faut toutefois souligner que rares sont les longs délais qui satisfont à ce critère préliminaire. Ainsi, pour constituer un abus de procédure dans les cas où il n’y a aucune atteinte à l’équité de l’audience, le délai doit être manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important. Il doit s’agir d’un délai qui, dans les circonstances de l’affaire, déconsidérerait le régime de protection des droits de la personne. La question difficile dont nous sommes saisis est de savoir quel «délai inacceptable» constitue un abus de procédure.

c) Abus de procédure — Principes

116 L’intimé soutient que, vu qu’il a été tellement lésé par le délai inacceptable dans le processus administratif et par la stigmatisation qui en a découlé par suite des deux plaintes portées contre lui, l’arrêt des procédures est maintenant justifié. L’abus de procédure est une notion de common law qui est invoquée principalement pour mettre fin à des procédures lorsqu’il serait oppressif de permettre leur continuation. Comme l’ont affirmé Brown et Evans, op. cit., aux pp. 9‑71 et 9‑72:

[traduction] La rigueur de l’exigence de démontrer que le délai constitue un manquement à l’obligation d’agir équitablement semblerait attribuable, du moins en partie, à la nature radicale du seul redressement approprié. Contrairement à d’autres cas d’iniquité procédurale où la cour peut renvoyer l’affaire pour qu’elle soit tranchée à nouveau d’une manière équitable sur le plan de la procédure, le redressement prévu en cas de délai injustifié consiste généralement à empêcher le tribunal administratif d’exercer le pouvoir qu’il tient de la loi, soit en lui interdisant de tenir l’audience, soit en annulant la décision rendue à l’issue de celle‑ci. [Je souligne.]

117 Dans le contexte d’une violation de l’al. 11b) de la Charte, l’arrêt des procédures a été considéré comme étant la seule réparation possible (R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199). L’intimé a demandé la même réparation dans le cadre de ses procédures en matière de droit administratif devant le juge Lowry. Cependant, rien ne justifie l’idée que l’arrêt des procédures est la seule réparation possible dans des procédures en matière de droit administratif. Lorsqu’on ordonne un arrêt des procédures, on accorde très peu d’importance à l’intérêt qu’il y a à appliquer le Human Righs Code et à faire respecter le droit du plaignant d’être entendu. D’autres réparations peuvent être accordées dans le cas d’un abus de procédure. La personne faisant l’objet d’une plainte qui demande l’arrêt des procédures doit s’acquitter d’un lourd fardeau de preuve. L’analyse qui suit lie souvent abus de procédure et arrêt des procédures parce que ce dernier est, comme je l’ai dit, la seule réparation possible dans le contexte de l’application de l’al. 11b). Je tiens néanmoins à souligner que mon examen ici ne vise qu’à déterminer s’il y a eu abus de procédure d’après les faits de la présente affaire.

118 Dans l’arrêt R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128, notre Cour a confirmé à l’unanimité la possibilité d’appliquer la règle de l’abus de procédure en matière criminelle. Ce faisant, et comme l’a dit le juge L’Heureux‑Dubé dans R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601, aux pp. 613 et 614, notre Cour a repris les observations du juge Dubin dans R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289 (C.A. Ont.), pour décrire la règle de l’abus de procédure, en affirmant que l’arrêt des procédures devrait être ordonné lorsque «forcer le prévenu à subir son procès violerait les principes de justice fondamentaux qui sous‑tendent le sens du franc‑jeu et de la décence qu’a la société» ou lorsque la procédure est «oppressive ou vexatoire». La Cour a également fait sienne la mise en garde de la Cour d’appel de l’Ontario dans Young, selon laquelle il s’agit d’un pouvoir qui ne peut être exercé que dans les «cas les plus manifestes» (p. 614). Notre Cour a réitéré cela à maintes reprises (voir, par exemple, R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880; R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979; Power, précité).

119 Dans R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1667, le juge L’Heureux‑Dubé a expliqué ainsi la fin qui sous‑tend la règle ou doctrine de l’abus de procédure:

Suivant la doctrine de l’abus de procédure, le traitement injuste ou oppressif d’un accusé prive le ministère public du droit de continuer les poursuites relatives à l’accusation. Les poursuites sont suspendues, non à la suite d’une décision sur le fond (voir Jewitt, précité, à la p. 148), mais parce qu’elles sont à ce point viciées que leur permettre de suivre leur cours compromettrait l’intégrité du tribunal. Cette doctrine est l’une des garanties destinées à assurer «que la répression du crime par la condamnation du coupable se fait d’une façon qui reflète nos valeurs fondamentales en tant que société» (Rothman c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 640, à la p. 689, le juge Lamer). C’est là reconnaître que les tribunaux doivent avoir le respect et le soutien de la collectivité pour que l’administration de la justice criminelle puisse adéquatement remplir sa fonction. Par conséquent, lorsque l’atteinte au franc‑jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies, l’administration de la justice est mieux servie par l’arrêt des procédures. [Je souligne.]

120 Pour conclure qu’il y a eu abus de procédure, la cour doit être convaincue que [traduction] «le préjudice qui serait causé à l’intérêt du public dans l’équité du processus administratif, si les procédures suivaient leur cours, excéderait celui qui serait causé à l’intérêt du public dans l’application de la loi, s’il était mis fin à ces procédures» (Brown et Evans, op. cit., à la p. 9‑68). Le juge L’Heureux‑Dubé affirme dans Power, précité, à la p. 616, que, d’après la jurisprudence, il y a «abus de procédure» lorsque la situation est à ce point viciée qu’elle constitue l’un des cas les plus manifestes. À mon sens, cela s’appliquerait autant à l’abus de procédure en matière administrative. Pour reprendre les termes employés par le juge L’Heureux‑Dubé, il y a abus de procédure lorsque les procédures sont «injustes au point qu’elles sont contraires à l’intérêt de la justice» (p. 616). «Les cas de cette nature seront toutefois extrêmement rares» (Power, précité, à la p. 616). Dans le contexte administratif, il peut y avoir abus de procédure lorsque la conduite est tout aussi oppressive.

d) Le délai écoulé était‑il inacceptable?

121 Pour qu’il y ait manquement à l’obligation d’agir équitablement, le délai doit être déraisonnable ou excessif (Brown et Evans, op. cit., à la p. 9‑68). Le délai ne constitue pas en soi un abus de procédure. La personne visée par des procédures doit établir que le délai était inacceptable au point d’être oppressif et de vicier les procédures en cause. Bien que je sois disposé à reconnaître que le stress et la stigmatisation résultant d’un délai excessif peuvent entraîner un abus de procédure, je ne suis pas convaincu que le délai écoulé en l’espèce était «excessif».

122 La question de savoir si un délai est devenu excessif dépend de la nature de l’affaire et de sa complexité, des faits et des questions en litige, de l’objet et de la nature des procédures, de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai, et d’autres circonstances de l’affaire. Comme nous l’avons vu, la question de savoir si un délai est excessif et s’il est susceptible de heurter le sens de l’équité de la collectivité dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, mais de facteurs contextuels, dont la nature des différents droits en jeu dans les procédures.

123 En ce qui concerne la longueur du délai en l’espèce et la question de savoir si elle est «inacceptable», le juge Lowry a fait remarquer que, contrairement aux affaires qui lui ont été mentionnées, il n’y avait pas eu de période prolongée d’inactivité dans le traitement des plaintes entre leur dépôt et leur renvoi au Tribunal, à l’exception d’une période inexplicable de cinq mois d’inactivité comprise entre le 10 avril 1996, date à laquelle l’intimé a répondu aux plaintes sur le fond, et le 6 septembre 1996, date à laquelle des agents des droits de la personne ont été chargés d’enquêter sur les plaintes. À l’audience, l’avocat de la Commission n’a fourni aucune explication ni aucune excuse au sujet de cet intervalle de cinq mois. Toutefois, dans une lettre datée du 6 mars 1996 et adressée à la plaignante et à l’intimé, le Conseil a parlé d’une période d’«ajustement» pendant laquelle des enquêteurs de la division des normes d’emploi avaient été mutés chez lui pour qu’il mène dorénavant ses propres enquêtes. La lettre précisait également que certaines enquêtes débuteraient avant le 1er avril 1996 et que la priorité serait accordée aux plaintes dont l’examen avait le plus tardé. Le Conseil remerciait les parties de la patience dont elles feraient preuve en attendant d’être informées de l’ouverture de l’enquête. Le juge Lowry a conclu que, en dehors de cette période de cinq mois, la communication avait été constante entre la Commission, les avocats et les plaignantes, et que l’intimé n’avait pas été tenu à l’écart. Le dialogue s’était poursuivi de façon ininterrompue entre les parties (au par. 39).

124 Au sujet du calcul du délai, le juge Lowry a conclu que seule la période comprise entre le dépôt de la plainte et la fin de l’enquête, en juillet, pouvait être prise en considération. Il a dit qu’on ne pouvait reprocher au Tribunal de ne pas avoir fixé des dates d’audience plus rapprochées, étant donné que l’intimé ne lui avait pas demandé de le faire, qu’il n’avait pas contesté les dates fixées ni annulé la conférence préparatoire à l’audience. Même si, à un moment donné, l’intimé M. Blencoe s’était enquis de la possibilité de faire inscrire au rôle l’une des plaintes sans qu’une enquête n’ait lieu, il aurait fallu qu’il reconnaisse que la preuve était suffisante pour justifier la tenue d’une audience, ce qu’il n’était pas disposé à faire. Selon le raisonnement du juge Lowry, le délai serait calculé jusqu’en juillet 1997, de sorte qu’il passerait de 32 mois à 24 mois.

125 Au cours de ces 24 mois, la Commission a également été saisie d’une contestation de l’intimé fondée sur le caractère tardif des plaintes, et de son argument que ces plaintes avaient été portées de mauvaise foi. Il refusait de répondre aux allégations jusqu’à ce que l’on ait statué sur ces points. Le processus a donc été retardé d’environ huit mois. L’intimé avait parfaitement le droit d’alléguer la mauvaise foi et le non‑respect du délai imparti pour porter plainte. Cependant, la Commission ne devrait pas être tenue responsable d’avoir contribué à cette partie du délai. Voici ce que le juge Lowry a dit à ce sujet (au par. 42):

[traduction] On n’affirme pas que M. Blencoe n’avait pas le droit de contester les plaintes comme il l’a fait au départ, mais j’estime qu’il ne peut pas, après avoir exercé ce droit en vain, prétendre maintenant que les événements qui sont survenus pendant les huit mois qui se sont écoulés ont contribué à l’écoulement d’un délai inacceptable.

Donc, même si l’intimé avait le droit de faire les démarches qu’il a faites, la Cour d’appel a eu tort de tenir compte du délai attribuable aux contestations susmentionnées pour calculer le délai imputable à la Commission. Il est clair que ce délai résulte en bonne partie des actes de l’intimé, quoique la Commission semble avoir eu par ailleurs sa part de responsabilité. Comme l’a dit le juge Lambert, au par. 29, le délai était attribuable en partie à la Commission et en partie à l’intimé, mais il l’était très peu à l’une ou l’autre des deux plaignantes, Mme Schell ou Mme Willis.

126 Les arguments que les parties ont avancés devant nous s’appuient en grande partie sur des jugements en matière criminelle où un délai était examiné à la lumière de l’al. 11b) ou de l’art. 7 de la Charte. Comme je l’ai mentionné aux par. 93 à 95, il faut se rappeler que le processus consistant à recevoir des plaintes fondées sur les droits de la personne, à enquêter à leur sujet, à déterminer si elles justifient la tenue d’une enquête, à rédiger un rapport et à renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il l’entende est fort différent du processus en matière criminelle. Le processus en matière de droits de la personne qui a cours en Colombie‑Britannique est conçu pour protéger les personnes qui font l’objet d’une plainte en assurant qu’une audience ne sera tenue que si la plainte a un minimum de fondement et que si la question ne peut pas être réglée préalablement. Selon l’art. 27 du Human Rights Code, la Commission peut notamment rejeter une plainte si elle est présentée tardivement, si les faits allégués ne contreviennent pas au Code, s’il n’y a aucun motif raisonnable de la renvoyer pour audience, si elle semble contraire aux intérêts du groupe qui porte plainte ou encore si elle a été portée de mauvaise foi ou pour des motifs répréhensibles. La Commission exerce donc une fonction de contrôle ou de tri et empêche ainsi les affaires frivoles ou sans fondement de suivre leur cours. Il y a également l’objectif de règlement par la médiation qui est absent du contexte du droit criminel. Le processus en matière de droits de la personne qui précède le renvoi de la plainte au Tribunal pour qu’il tienne une audience est donc beaucoup plus long.

127 Les principes de justice naturelle exigent en outre que les deux parties puissent examiner les documents aux différentes étapes du processus et prendre connaissance du rapport d’enquête. Les parties ont donc la possibilité de présenter des observations avant que l’affaire soit renvoyée au Tribunal. Ces étapes allongent d’autant le processus. En réalité, la Commission était tenue par la loi de procéder comme elle l’a fait. Le processus comme tel n’a pas été contesté en l’espèce. Il est vrai que la Commission a pris plus de temps que ce qui est souhaitable pour traiter les plaintes, ce qui n’est pas excusable selon moi. Toutefois, le juge en chef McEachern a exagéré lorsqu’il a dit [traduction] «qu’il aurait suffi tout au plus d’une semaine» pour enquêter sur ces plaintes (par. 51). Même s’il se peut que l’affaire n’ait pas été extrêmement compliquée, ces étapes sont nécessaires pour assurer la protection de la personne qui fait l’objet d’une plainte fondée sur les droits de la personne, lorsque vient le temps d’examiner cette plainte.

128 La Commission semble avoir traité les plaintes portées contre M. Blencoe de la même manière qu’elle le fait pour toutes les autres plaintes fondées sur les droits de la personne dont elle est saisie. L’intimé fait valoir qu’elle aurait dû tenir compte de ses besoins particuliers et, par conséquent, traiter en priorité les plaintes dont il faisait l’objet. Cependant, comme l’a affirmé le juge Lowry, [traduction] «il n’y a que peu ou pas d’éléments du dossier qui indiquent que M. Blencoe a informé la Commission des difficultés qu’il éprouvait ou qu’il a demandé qu’on lui accorde la priorité pour ce motif» (par. 45).

129 Dans Kodellas, précité, la Cour d’appel de la Saskatchewan a statué que l’exercice consistant à déterminer si un délai est déraisonnable est en partie comparatif, du fait qu’il permet de comparer la durée du délai dans l’affaire en cause au délai qui est normalement nécessaire pour procéder dans le même ressort ou ailleurs au Canada. Bien que ce facteur ait une importance limitée, je tiens à souligner, à cet égard, que la Commission canadienne des droits de la personne met en moyenne 27 mois à régler une plainte (J. Simpson, «Human Rights Commission Mill Grinds Slowly», The Globe & Mail (1er octobre 1998), p. A18, cité dans R. E. Hawkins, «Reputational Review III: Delay, Disrepute and Human Rights Commissions» (2000), 25 Queen’s L.J. 599, à la p. 600). En Ontario, selon le Rapport annuel 1997‑1998 de la Commission ontarienne des droits de la personne (1998), à la p. 26, la durée moyenne du traitement d’une plainte est de 19,9 mois. À l’audience, l’avocat de l’intimé a cité un rapport du ministère responsable en Colombie‑Britannique selon lequel le délai d’obtention d’une audience dans la province est en moyenne de trois ans.

130 Le délai écoulé en l’espèce devrait être comparé à celui constaté dans des affaires analogues. Dans l’affaire Nisbett, environ trois années s’étaient écoulées depuis le dépôt de la plainte de harcèlement sexuel. Dans l’affaire Lignes aériennes Canadien, 50 mois s’étaient écoulés entre le dépôt de la plainte et la désignation d’un enquêteur. Dans l’affaire Stefani, deux ans et trois mois s’étaient écoulés entre le dépôt de la plainte et le début de l’inspection, à quoi s’étaient ajoutés six ou sept mois supplémentaires. Dans l’affaire Brown, trois années s’étaient écoulées avant qu’un avis d’enquête soit signifié au requérant. Dans l’affaire Misra, un délai de cinq ans s’était écoulé, pendant lequel M. Misra s’était vu retirer son permis d’exercer la médecine. Enfin, dans l’affaire Ratzlaff, sept ans s’étaient écoulés avant que le médecin reçoive un avis d’audience.

131 L’examen des faits en l’espèce démontre que, contrairement aux affaires susmentionnées où il y a eu des périodes d’inactivité complète extrêmement longues, la communication entre les parties est demeurée constante. Bien qu’il ait reconnu que le dossier était demeuré inactif pendant cinq mois, le juge Lowry a jugé que ce délai n’était pas inacceptable en fin de compte et qu’il ne représentait rien de plus [traduction] «que le temps nécessaire pour traiter les plaintes de ce genre compte tenu des limites imposées par les ressources disponibles» (par. 47). Le juge Lowry a tiré la conclusion suivante (au par. 49):

[traduction] À mon avis, on ne peut dire que la Commission ou le Tribunal ont été inéquitables envers M. Blencoe. Ni l’un ni l’autre n’est à l’origine d’un délai inacceptable ou n’a causé à M. Blencoe un préjudice qui aurait eu pour effet de compromettre l’équité des audiences qui devaient avoir lieu le mois suivant. Il n’y a pas eu de déni de justice naturelle et, en conséquence, la demande de contrôle judiciaire présentée par M. Blencoe ne peut être accueillie.

132 Comme l’a dit le lord juge Salmon dans Allen c. Sir Alfred McAlpine & Sons, Ltd., [1968] 1 All E.R. 543 (C.A.), à la p. 561, [traduction] «il ne devrait pas être trop difficile de reconnaître un délai excessif lorsqu’il se produit». Selon moi, le délai inexplicable de cinq mois ou même le délai de 24 mois qui s’est écoulé entre le dépôt des plaintes et le renvoi au Tribunal n’était ni excessif ni inexcusable au point de constituer un abus de procédure. Vu la communication constante entre les parties, le délai en l’espèce ne me paraît pas être de ceux qui heurteraient le sens de la justice et de la décence de la société. Même si je ne saurais préciser la durée d’un délai raisonnable, je suis convaincu que le délai en l’espèce n’était pas excessif au point de constituer un abus de procédure.

133 Comme je l’ai souligné en procédant à l’analyse concernant l’application de l’art. 7 de la Charte (par. 59 à 72), je suis également préoccupé par la question du lien causal en l’espèce. Pour qu’il y ait abus de procédure, le délai écoulé doit, outre sa longue durée, avoir causé un préjudice réel d’une telle ampleur qu’il heurte le sens de la justice et de la décence du public. Bien que M. Blencoe et les membres de sa famille aient manifestement subi un préjudice en raison de la publicité qui a entouré les diverses allégations de harcèlement sexuel, comme je l’ai expliqué précédemment, je ne suis pas convaincu qu’on peut dire que ce préjudice résulte directement du délai écoulé dans les procédures en matière de droits de la personne. Comme je l’ai fait dans l’analyse précédente relative à la Charte, j’ai simplement tenu pour acquis, sans pour autant le décider, aux fins de mon analyse, que le délai imputable à la Commission avait contribué à causer un préjudice à l’intimé.

VII. Conclusion

134 En résumé, on ne saurait dire qu’il y a eu atteinte aux droits garantis à l’intimé par l’art. 7 ou que la conduite de la Commission a constitué un abus de procédure. Cependant, je souligne que les présents motifs ne devraient avoir aucune incidence sur le bien‑fondé de l’affaire devant le Tribunal.

135 Je suis néanmoins très préoccupé par l’inefficacité de la Commission et par l’absence d’engagement de sa part à traiter plus rapidement les plaintes dont elle est saisie. Le manque de ressources ne peut pas expliquer tous les délais en matière de communication des renseignements, de désignation d’enquêteurs, de dépôt de rapports, etc.; il ne peut pas justifier non plus un délai jugé excessif. Le fait que la plupart des commissions des droits de la personne connaissent de sérieux délais ne justifie pas la violation des principes de justice naturelle dans des cas appropriés. Dans l’arrêt R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771, à la p. 795, la Cour a dit, au sujet de l’application de l’al. 11b) de la Charte, que le gouvernement «a l’obligation constitutionnelle d’attribuer des ressources suffisantes pour prévenir tout délai déraisonnable». Les exigences de la justice naturelle sont pertinentes.

136 Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi. L’arrêt de la Cour d’appel est annulé et le Tribunal devrait procéder à l’audition des plaintes au fond. Toutefois, vu l’absence de diligence manifestée par la Commission appelante, je suis d’avis de lui ordonner de payer les dépens de Robin Blencoe, Andrea Willis et Irene Schell, en vertu du pouvoir discrétionnaire que l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, confère à notre Cour.

Version française des motifs des juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel rendus par

137 Le juge LeBel (dissident en partie) — Dans ses motifs, le juge Bastarache fait un examen complet des procédures et des faits de la présente affaire, de sorte que je ne compte pas les résumer à nouveau. Je vais mentionner seulement les éléments de preuve et les faits qui seront nécessaires pour les fins de mon analyse.

I. Les questions en litige

138 L’argumentation des parties a surtout porté sur des questions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés. En définitive, le problème qui se posait est, de ce fait, devenu à tort un problème constitutionnel. La question importante et déterminante aurait dû être celle du rôle que le contrôle judiciaire et les principes du droit administratif jouent en matière de prévention des délais injustifiés dans des procédures devant un tribunal administratif. Étant donné que les commissions des droits de la personne sont des créatures du droit administratif, c’est dans le domaine du droit administratif qu’il nous faut d’abord chercher des solutions aux problèmes que posent leurs procédures. Si la réparation appropriée en droit administratif avait été appliquée, le juge de première instance aurait dû conclure qu’il y a eu délai injustifié dans les procédures de la British Columbia Human Rights Commission (auparavant British Columbia Council of Human Rights) («Commission des droits de la personne de la Colombie‑Britannique» ou «Commission»), que ce délai était excessif et qu’une forme quelconque de réparation devait être accordée à l’intimé Blencoe.

139 Je conviens néanmoins qu’un arrêt des procédures n’était pas justifié dans les circonstances de l’affaire et qu’il devrait être annulé, comme le propose le juge Bastarache. Cette réparation ne tenait aucun compte de l’intérêt que les plaignantes Irene Schell et Andrea Willis avaient dans les procédures de la Commission des droits de la personne de la Colombie‑Britannique. Un délai n’est avantageux pour personne, mais les intérêts de parties innocentes doivent influencer notre choix d’une réparation. La Cour d’appel semble avoir considéré qu’il s’agissait en l’espèce d’un simple différend entre l’intimé et l’État, sans tenir compte du fait que les plaignantes Schell et Willis avaient elles aussi considérablement intérêt à ce qu’il soit statué efficacement sur leurs allégations contre Blencoe et à ce que les réparations appropriées en droit administratif soient accordées correctement et en temps opportun.

II. La règle de l’abus de procédure en droit administratif et la prévention des délais injustifiés

140 Ce n’est pas d’hier que les délais inutiles dans les procédures judiciaires et les procédures administratives sont qualifiés de contraires à une société libre et équitable. Il s’agit jusqu’à un certain point d’un fléau qui touche presque tous les tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs. C’est un problème qu’il faut régler pour assurer le maintien d’un système de justice efficace et digne de la confiance des Canadiens et des Canadiennes. La solution à ce problème réside non seulement dans l’application de la Charte, mais également dans celle des principes d’un régime de droit administratif souple et en évolution constante.

141 Les règles juridiques qui ont été établies en vertu de la common law et de la Charte afin de remédier au problème des délais ne sont sûrement pas simples. Cependant, les faits de la présente affaire amènent inévitablement à conclure que l’intimé, Robin Blencoe, a été victime d’un délai déraisonnable contraire aux principes, reconnus en droit administratif, de l’équité en matière de gestion des procédures d’un tribunal ou d’un organisme administratif. Ces principes concernent non seulement l’équité de l’audience et de la décision finale, mais encore le déroulement même des procédures menant au règlement de l’affaire. Dans les présents motifs, je vais maintenant examiner ces principes et la nature de la réparation qui paraît juste et appropriée, compte tenu, comme il se doit, des intérêts de toutes les parties touchées par ce long et frustrant débat judiciaire.

III. La demande de contrôle judiciaire

142 Les procédures devant les tribunaux ont commencé avec le dépôt par Blencoe d’une demande de contrôle judiciaire. Le juge Lowry de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a refusé toute réparation fondée sur les principes du droit administratif parce que, à son avis, Blencoe n’avait pas établi l’existence d’un préjudice lié [traduction] «directement à sa capacité de répondre à la plainte en produisant des éléments de preuve» ((1998), 49 B.C.L.R. (3d) 201, au par. 37). Ainsi, le contrôle judiciaire consisterait essentiellement à évaluer l’incidence du délai sur l’audience et la décision.

143 Une partie de la jurisprudence appuyait ce point de vue. Dans l’arrêt Nisbett c. Manitoba (Human Rights Commission) (1993), 101 D.L.R. (4th) 744, la Cour d’appel du Manitoba s’est demandé si un délai avait porté atteinte au droit d’une personne à une audience complète et équitable. Dans Ford Motor Co. of Canada c. Ontario (Human Rights Commission) (1995), 24 C.H.R.R. D/464, à la p. 466, la Cour divisionnaire de l’Ontario a explicitement suivi l’analyse effectuée dans l’arrêt Nisbett.

144 Toutefois, ces décisions semblent avoir constitué des accidents de parcours dans une évolution par ailleurs constante vers une conception plus large de la règle de l’abus de procédure en droit administratif et des réparations qu’elle offre en cas de délai déraisonnable. Cette règle de l’abus de procédure en droit administratif vise fondamentalement à protéger les gens contre tout traitement inéquitable de la part d’organismes administratifs. Dans l’arrêt Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602, à la p. 631, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a décrit le principe de l’équité en droit administratif en ces termes classiques:

En conclusion, la simple question à laquelle il faut répondre est celle‑ci: compte tenu des faits de ce cas particulier, le tribunal a‑t‑il agi équitablement à l’égard de la personne qui se prétend lésée? Il me semble que c’est la question sous‑jacente à laquelle les cours ont tenté de répondre dans toutes les affaires concernant la justice naturelle et l’équité.

Lorsque nous nous demandons s’il y a eu abus de procédure selon le droit administratif, nous nous posons la même question fondamentale: un organisme administratif a‑t‑il traité des gens excessivement mal?

IV. Le contexte historique

145 La question ne se pose cependant pas en dehors d’un contexte juridique historique dans lequel nous devons examiner le rôle que les tribunaux judiciaires ont joué jusqu’à ce jour en la matière. Deux aspects fondamentaux de l’histoire de la common law sont pertinents quant aux règles applicables dans ce domaine: (1) l’aversion de la common law pour les délais, et (2) l’évolution de la common law en ce qui concerne le pouvoir des tribunaux judiciaires de surveiller les procédures d’organismes administratifs.

146 L’idée que la justice différée est un déni de justice ne date pas d’hier. Dans la Magna Carta de 1215, le roi Jean a pris l’engagement suivant: [traduction] «À aucun nous ne vendrons, à aucun nous ne refuserons ni différerons droit ou justice» (je souligne). Comme l’a dit le juge La Forest, le droit à un procès expéditif «est connu en common law depuis plus de 750 ans» (R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588, à la p. 636). En matière de droit criminel, notre Cour n’a pas hésité à conclure, dans l’arrêt R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199, à la p. 1227, que «le droit d’être jugé dans un délai raisonnable est un aspect de la justice fondamentale garantie en vertu de l’art. 7 de la Charte». En dehors du contexte du droit criminel, le législateur a établi des délais de prescription, et les cours de justice, des règles d’equity comme celle du manque de diligence. Depuis des siècles, les gens qui œuvrent dans notre système juridique reconnaissent que les délais inutiles vont à l’encontre des valeurs fondamentales qui le sous‑tendent et ils font tout ce qu’ils peuvent pour les éliminer, même s’ils ne parviennent pas toujours à le faire complètement.

147 Sous le régime de la common law, les cours de justice se sont progressivement donné le pouvoir de surveiller les procédures des organismes administratifs et leur légalité. Il ne fait désormais aucun doute que [traduction] «[l]es cours supérieures ont le pouvoir inhérent d’examiner la légalité de mesures administratives» (D. P. Jones et A. S. de Villars, Principles of Administrative Law (3e éd. 1999), à la p. 6). Les délais inutiles n’échappent pas au contrôle judiciaire.

148 Ce pouvoir de surveillance des procédures administratives qui remonte aux origines du bref de prérogative est des plus à‑propos en l’espèce. Le mandamus possède une longue histoire. À l’origine, il habilitait la Cour du Banc du Roi à ordonner à un tribunal judiciaire ou à un organisme administratif de faire son devoir: sir W. Holdsworth, A History of English Law (7e éd. 1956), vol. 1, à la p. 229;W. Blackstone, Commentaries on the Laws of England (4e éd. 1768), livre III, à la p. 110. Dans les premières affaires où il a été appliqué, le bref a servi en grande partie à empêcher que des membres de groupes abhorrés soient écartés illégitimement d’une charge municipale: voir Bagg’s Case (1615), 11 Co. Rep. 93b, 77 E.R. 1271, et Andover Case (1700), Holt. K.B. 441, 90 E.R. 1143, à la p. 1143. Cependant, il était toujours possible que le bref ait une portée plus grande, et lord Mansfield a même dit qu’il pourrait être utilisé [traduction] «chaque fois que la common law ne prévoit aucune réparation particulière et que la justice et le bon gouvernement exigent qu’il y ait réparation» (R. c. Barker (1762), 3 Burr. 1265, 97 E.R. 823, aux pp. 824 et 825 (je souligne). Comparer avec Bagg’s Case, précité, aux pp. 1277 et 1278, où il est généralement question de [traduction] «mauvais gouvernement»). Grâce au bref, il était toujours possible de veiller à ce qu’un fonctionnaire de l’État ne manque pas à son obligation de veiller au déroulement efficace des procédures. Ce qui peut être significatif, le libellé même du bref original parlait de «debitam et festinam justiciam» — justice régulière et expéditive (Holdsworth, op. cit., app. XV, à la p. 659).

V. Évolution récente

149 De nos jours, il ne fait aucun doute que le mandamus peut servir à limiter les délais procéduraux. Au milieu du siècle dernier, la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a reconnu, dans un arrêt, les principes qui sous‑tendent le mandamus en disant que [traduction] «[l]a raison d’être du bref de prérogative qu’est le mandamus est de remédier aux vices de l’administration de la justice» (The King ex rel. Lee c. Workmen’s Compensation Board, [1942] 2 D.L.R. 665, à la p. 678). La Cour d’appel a ajouté que la délivrance d’un mandamus devait être [traduction] «régie par des considérations qui contribuent à une administration de la justice expéditive, peu coûteuse et efficace» (à la p. 678, cité avec approbation dans Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561). Il est arrivé que des juges de notre Cour fassent allusion à l’utilisation du mandamus dans le but précis de limiter un délai. (Voir notamment les arrêts R. c. Bradley, [1941] R.C.S. 270, à la p. 277, le juge en chef Duff; Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021, à la p. 1027, le juge en chef Laskin; Rahey, précité, aux pp. 624 et 625, le juge Wilson, et à la p. 631, le juge La Forest.) En outre, il existe, dans le contexte administratif du droit de l’immigration, un courant jurisprudentiel particulier qui sanctionne une telle évolution, spécialement lorsque le délai cause des difficultés: par exemple, Muia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 113 F.T.R. 234; Dass c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1996] 2 C.F. 410 (C.A.), au par. 24; Dee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 46 Imm. L.R. (2d) 278 (C.F. 1re inst.); Kiani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 50 Imm. L.R. (2d) 81 (C.F. 1re inst.), au par. 34. C’est dans ce contexte que, dans Bhatnager c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 315 (1re inst.), à la p. 317, le juge Strayer a tenu les propos suivants qui sont souvent cités:

Mais un bref de mandamus peut être délivré pour exiger qu’une décision soit rendue. Normalement, il en est ainsi lorsqu’il y a eu refus exprès de rendre une décision, mais ce peut être également le cas lorsqu’on tarde beaucoup à rendre une décision sans donner d’explication suffisante. [Je souligne.]

150 La common law a toujours eu les délais en aversion. Dans notre régime de common law, la reconnaissance du rôle de surveillance par voie de mandamus que les cours de justice exercent sur les procédures administratives est perçue comme traduisant la possibilité de contraindre les fonctionnaires de l’État à faire leur devoir et, ce faisant, à éviter les délais dans le déroulement des procédures administratives. Le contexte historique dans lequel s’insère notre jurisprudence est constitué de principes bien établis. Il faut maintenant examiner la jurisprudence plus récente qui en a émané.

VI. Délai injustifié et équité procédurale

151 Au cours des dernières décennies, les tribunaux britanniques ont commencé à réaliser la synthèse de ces vieux courants de common law. Dans R. c. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Phansopkar, [1976] 1 Q.B. 606, la Cour d’appel d’Angleterre était disposée à réagir aux délais déraisonnables en se fondant sur la Magna Carta elle‑même, telle qu’elle est renforcée par la Convention européenne des droits de l’homme. Dans Re Preston, [1985] A.C. 835, la Chambre des lords a précisé qu’il pouvait y avoir contrôle judiciaire de tout délai équivalant à un abus de pouvoir ou à un déni de justice naturelle. Dans R. c. Chief Constable of the Merseyside Police, Ex parte Calveley, [1986] Q.B. 424, la Cour d’appel d’Angleterre a appliqué cela au long délai écoulé avant que des policiers soient avisés des accusations d’infraction disciplinaire portées contre eux. Selon le lord juge May, aux pp. 439 et 440, il y avait eu abus et iniquité du fait qu’on n’avait pas tenu compte du préjudice que le délai pourrait causer aux policiers. Le délai déraisonnable dans des procédures administratives met en jeu les droits de longue date que possèdent les personnes qu’il lèse, et il donne aux tribunaux une bonne raison d’intervenir pour remédier à toute injustice qui peut avoir été causée. Le point de vue qui a cours actuellement en Angleterre selon W. Wade et C. Forsyth, Administrative Law (7e éd. 1994), à la p. 649, est clair: [traduction] «Une obligation légale doit être exécutée sans délai déraisonnable, et pareille exécution peut être obtenue par voie de mandamus» (je souligne).

152 Sauf les quelques exceptions que j’ai mentionnées au début des présents motifs, les tribunaux canadiens modernes ont commencé à s’appuyer sur ces principes historiques et sur l’évolution de la jurisprudence anglaise mentionnée plus haut pour établir un cadre leur permettant de déterminer si un délai est déraisonnable. Premièrement, ils ont lié la notion d’équité procédurale à l’interdiction de tout abus de procédure découlant d’un délai déraisonnable: par exemple, Misra c. College of Physicians & Surgeons of Saskatchewan (1988), 52 D.L.R. (4th) 477 (C.A. Sask.) (autorisation de pourvoi accordée par la CSC, [1989] 1 R.C.S. viii, mais désistement ultérieur, [1992] 1 R.C.S. vii). Deuxièmement, même dans le cadre d’une analyse traditionnelle, les tribunaux ont affirmé qu’ils étaient disposés à tenir compte de divers types d’effet préjudiciable du délai, comme l’atteinte à la réputation ou d’autres préjudices personnels, conjointement avec ses effets traditionnellement reconnus sur l’audience: voir, par exemple, Brown c. Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, [1994] B.C.J. No. 2037 (QL) (C.S.), et Stefani c. College of Dental Surgeons (British Columbia) (1996), 44 Admin. L.R. (2d) 122 (C.S.C.-B.).

153 Troisièmement, outre ces deux évolutions, on s’est rendu compte que d’autres effets préjudiciables peuvent engendrer une situation abusive indépendamment du préjudice lié à la possibilité de présenter des éléments de preuve. Dans Ratzlaff c. British Columbia (Medical Services Commission) (1996), 17 B.C.L.R. (3d) 336 (C.A.), au par. 22, le juge Hollinrake a énoncé un cadre théorique à l’intérieur duquel les tribunaux pourraient déterminer si un délai est déraisonnable, ainsi que certains facteurs à prendre en considération à cette fin:

[traduction] La notion d’abus de pouvoir est large et s’apparente à l’oppression. Elle englobe l’iniquité procédurale, la conduite équivalant à la rupture d’un contrat ou à une fausse déclaration et, à mon avis, le délai injustifié. J’ajouterais que tous les délais ne sont pas injustifiés; il faut tenir compte des causes du délai ainsi que des changements raisonnables de situation qui en ont résulté. [Je souligne.]

Cette méthode analytique, dans laquelle le délai déraisonnable est assimilé à une sorte d’abus, a aidé le juge Hollinrake à reconnaître que des effets préjudiciables autres que celui sur l’équité de l’audience peuvent être pris en considération indépendamment. Il écrit, au par. 19, que [traduction] «lorsque le délai est énorme au point de constituer un abus de pouvoir ou de pouvoir être qualifié d’oppressif, le fait que l’audience elle‑même sera équitable importe peu ou pas du tout».

154 Le délai administratif abusif est répréhensible, et ce, peu importe qu’il ne ruine que la vie d’une personne sans affecter l’audition à laquelle elle a droit. La jurisprudence associée à cette évolution expose parfois ce point de vue différemment, mais le facteur clé est le suivant: le délai administratif jugé déraisonnable en raison de sa durée, de ses causes et de ses effets est abusif et contraire aux principes du droit administratif qui existent et qui devraient s’appliquer dans un système juridique équitable et efficace.

155 Un délai n’est pas déraisonnable uniquement dans le cas où le régime de protection des droits de la personne est déconsidéré en raison d’une atteinte à l’équité de l’audience ou du fait que le délai a franchi le seuil d’un abus scandaleux. Si c’était le cas, la personne lésée par un délai injustifié ne disposerait d’aucun recours à moins d’avoir eu la malchance d’être suffisamment lésée pour satisfaire à un autre critère externe, celui de la déconsidération du régime de protection des droits de la personne. Pareille restriction peut découler de la crainte que la principale réparation disponible ne soit l’arrêt pur et simple des procédures. Cependant, comme nous le verrons plus loin, une réparation différente de l’arrêt des procédures peut convenir dans d’autres cas où le délai qui s’écoule est abusif. Il est vrai que, dans certaines des décisions qui ont le plus contribué à l’établissement de la règle du délai abusif, il était question de périodes plus longues qui, en plus d’autres facteurs, justifiaient l’arrêt des procédures (voir, par exemple, la jurisprudence citée par le juge Bastarache, aux par. 117 et 118). Il s’agissait de cas qui satisfaisaient au critère le plus rigoureux du caractère abusif. À cause de cela, on n’y analysait pas le critère moins rigoureux du délai déraisonnable qui pourrait justifier une forme quelconque d’intervention judiciaire et d’autres réparations moins radicales que l’arrêt des procédures administratives.

VII. Détermination du délai déraisonnable

156 La doctrine, la jurisprudence et les considérations de principe qui ont été examinées jusqu’ici confirment la profonde aversion du droit administratif moderne pour le délai déraisonnable. Cependant, personne ne propose l’élimination de tout délai en soi, et ce, pour une bonne raison. À la limite, l’interdiction du délai en soi aurait pour effet d’interdire tout délai. Ce serait un résultat absurde qui minerait un système judiciaire équitable au lieu de le préserver. Une telle approche priverait notamment les deux parties de la possibilité de se préparer pour l’audience (comparer avec R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, à la p. 1694). Il faut donc déterminer si un délai est déraisonnable en fonction des circonstances particulières de chaque cas.

157 Pour évaluer un délai dans les procédures d’un organisme administratif donné, il faut conserver deux principes à l’esprit: (1) les délais ne sont pas tous les mêmes, et (2) les organismes administratifs diffèrent les uns des autres. Premièrement, il existe différents types de délai. Dans le contexte administratif, il y en a deux: le délai général et le délai particulier. Chacun d’eux peut englober à son tour le délai nécessaire et le délai inutile. Le délai général peut comprendre certains types de délai dus à des difficultés de fond et de procédure inhérentes au genre d’affaire dont le tribunal est saisi, mais il peut aussi comprendre les délais dus à des problèmes systémiques. Le délai particulier peut être lié à la complexité particulière d’une décision donnée, mais il peut aussi comprendre le délai imputable au manque d’attention accordée à un dossier. (Voir, de manière générale, S. N. McMurtrie, «The Waiting Game — The Parliamentary Commissioner’s Response to Delay in Administrative Procedures», [1997] Public Law 159, et L. S. Skiffington, «Federal Administrative Delay: Judicial Remedies and Application in the Natural Resource Context» (1982), 28 Rocky Mtn. Min. L. Inst. 671.)

158 Deuxièmement, les organismes administratifs diffèrent les uns des autres. En fait, c’est le moins qu’on puisse dire. À première vue, un conseil des relations de travail, une commission de police et un office de contrôle laitier peuvent paraître avoir autant de points en commun qu’une ligne d’assemblage, un policier et une vache! Les organismes administratifs ont évidemment certaines caractéristiques en commun, mais en raison de la diversité de leurs attributions, de leur mandat et de leur organisation, il peut être totalement inapproprié d’appliquer les mêmes normes d’un contexte à l’autre. Par conséquent, l’évaluation judiciaire d’un délai dans une affaire particulière dont est saisi un organisme administratif donné doit inévitablement tenir compte d’un certain nombre de facteurs d’analyse contextuels.

159 Pour distinguer un délai raisonnable d’un délai déraisonnable, une évaluation s’impose. Les tribunaux doivent en effet être conscients non seulement des besoins des régimes administratifs soumis à des contraintes, mais aussi des efforts qu’ils déploient de bonne foi en vue d’offrir des protections procédurales aux présumés contrevenants. Il faut faire preuve de bon sens et se demander si le long délai qui ruine profondément l’existence d’une personne est véritablement justifié dans les circonstances d’une affaire donnée.

160 Comme nous l’avons vu, les principaux facteurs dont l’ensemble de la jurisprudence moderne en droit administratif nous invite à tenir compte sont la longueur, la cause et les effets. Grâce à une meilleure compréhension des différents types de délai et des différents contextes dans lesquels ils se situent, nous considérons que, pour évaluer le caractère raisonnable d’un délai administratif, trois facteurs principaux doivent être appréciés:

(1) le délai écoulé par rapport au délai inhérent à l’affaire dont est saisi l’organisme administratif en cause, ce qui comprendrait la complexité juridique (y compris l’existence de questions systémiques particulièrement complexes) et la complexité factuelle (y compris la nécessité de recueillir de grandes quantités de renseignements ou de données techniques), ainsi que les délais raisonnables pour que les parties ou le public bénéficient de garanties procédurales;

(2) les causes de la prolongation du délai inhérent à l’affaire, ce qui comprendrait notamment l’examen de la question de savoir si la personne touchée a contribué ou renoncé à certaines parties du délai, et celle de savoir si l’organisme administratif a utilisé aussi efficacement que possible les ressources dont il disposait;

(3) l’incidence du délai, considérée comme englobant le préjudice sur le plan de la preuve et les autres atteintes à l’existence des personnes touchées par le délai qui s’écoule. Cela peut également comprendre l’examen des efforts que les différentes parties ont déployés pour réduire au minimum les effets négatifs en fournissant des renseignements ou en apportant des solutions provisoires.

(Voir, de manière générale, Ratzlaff, précité, à la p. 346; Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Kodellas (1989), 60 D.L.R. (4th) 143 (C.A. Sask.); R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771; McMurtrie, loc. cit.; Skiffington, loc. cit.) L’examen de ces facteurs commande, de toute évidence, une analyse contextuelle. Notre Cour devrait donc éviter d’imposer des délais précis en la matière. Un juge devrait examiner les faits particuliers de l’affaire dont il est saisi et faire une évaluation qui tienne compte des trois principaux facteurs décrits plus haut.

161 Plusieurs parties ont soulevé l’objection selon laquelle l’examen de certains de ces facteurs peut avoir pour effet d’accorder un «traitement particulier» à certaines personnes, qu’il s’agisse de gens qui commettent des fautes plus stigmatisantes ou de gens qui sont plus exposés à des préjudices comme l’atteinte à la réputation. Certains intervenants craignaient que l’application de tels facteurs n’exige, en fait, que des personnes puissantes et influentes jouissent d’un traitement préférentiel. Ces objections et ces craintes ne sont pas fondées. Le fait qu’un organisme décideur reconnaisse la pertinence des facteurs décrits pour décider de la façon de traiter une affaire donnée semble être une saine pratique administrative. Par exemple, des groupes de travail qui analysent les délais signalent qu’une bonne pratique de gestion des dossiers consiste simplement à traiter différemment des affaires comportant des niveaux de complexité différents: voir, par exemple, Brookings Task Force on Civil Justice Reform, Justice for All: Reducing Costs and Delay in Civil Litigation (1989), à la p. 3. De même, il est seulement logique qu’un organisme administratif qui cherche à réduire au minimum son incidence négative sur des personnes tienne compte des conséquences de son omission d’agir rapidement. Quoi qu’il en soit, toute affaire devrait être traitée avec célérité.

VIII. Délai écoulé en l’espèce dans les procédures devant la Commission des droits de la personne de la Colombie-Britannique

162 En droit administratif, le délai déraisonnable dans des procédures administratives est illégal. Il constitue un manquement à l’obligation d’assurer un déroulement équitable des procédures. Vu le caractère hautement contextuel de l’évaluation du délai, je vais maintenant analyser les facteurs décrits dans la présente affaire. Je conclus, en définitive, que la façon inefficace dont la Commission a traité la présente affaire a donné lieu à un abus de procédure auquel il faut remédier en accordant la réparation appropriée dans les circonstances de l’affaire et en tenant compte des intérêts des plaignantes.

A. La longueur du délai

163 Le premier facteur à prendre en considération est le délai écoulé par rapport au délai inhérent à l’affaire. Le juge en chef McEachern de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a qualifié les allégations en l’espèce de [traduction] «plaintes relativement simples» ((1998), 49 B.C.L.R. (3d) 216, au par. 37). Il a affirmé que «[l]es tribunaux judiciaires et les tribunaux administratifs règlent toujours rapidement ce genre de différend, et qu’aucune question juridique ou factuelle complexe ne se pose» (par. 37) et a conclu qu’«il aurait suffi tout au plus d’une semaine» (par. 51) pour effectuer l’enquête. Bien que le juge en chef McEachern soit quelque peu optimiste lorsqu’il laisse entendre que l’enquête aurait pu être complétée en moins d’une semaine, il y a une grande part de vérité dans ce qu’il dit.

164 À ce stade, un examen plus minutieux des faits s’impose pour déterminer le délai inhérent à l’affaire. Une «allégation de discrimination sexuelle» peut être plus ou moins complexe selon le cas. Une affaire d’équité salariale pourrait requérir, à juste titre, une analyse statistique complexe et une argumentation juridique novatrice, et durer ainsi un certain temps. Une affaire portant sur d’autres formes de discrimination systémique bien dissimulée pourrait faire intervenir de nombreux témoins et se prolonger pour cette raison. Cependant, il se peut que d’autres affaires où il est question d’«allégations de harcèlement sexuel» entre des personnes comportent peu d’éléments juridiques ou factuels complexes et durent éventuellement moins longtemps.

165 La complexité des allégations ne devrait pas être perçue comme ayant une incidence quelconque sur leur bien-fondé. Cela dit, le présent dossier tombe dans la catégorie des affaires relativement moins complexes. Il était allégué, au sujet de Willis, une adjointe de Blencoe, que ce dernier lui avait fait des avances sexuelles et l’avait embrassée inopportunément lorsqu’elle s’était rendue au bureau pour y travailler un soir du mois d’août 1994, et qu’en mars 1995 il avait appuyé son bras contre le sien dans un dessein apparemment sexuel. Il était allégué, au sujet de Schell, qu’en mars 1993 Blencoe l’avait embrassée et étreinte inopportunément alors qu’elle travaillait pour une association sportive financée par le ministère de Blencoe, et qu’à maintes reprises, entre juillet 1993 et juillet 1994, il lui avait accordé une attention non souhaitée en l’invitant à prendre un verre. Personne d’autre n’a été directement témoin de ces incidents, bien qu’il y ait eu témoignage corroborant de la part d’un petit nombre d’autres personnes. Les allégations ont fait l’objet de dénégations de la part de Blencoe à certains égards et d’aveux à d’autres égards.

166 La reconnaissance que la présente affaire est beaucoup moins complexe que bien d’autres affaires de discrimination sexuelle n’atténue pas la gravité des allégations, mais il ressort clairement du dossier que ces allégations n’étaient pas de nature à justifier la tenue d’une enquête prolongée. En fin de compte, il était question de versions opposées des faits, qui auraient dû donner lieu à une décision. Il y avait donc peu ou pas matière à enquête, de sorte que rien ne justifiait que l’enquête préalable à l’audience se prolonge.

167 Le juge Lowry a exprimé de sérieuses réserves au sujet du délai écoulé en l’espèce. Il a écrit, au par. 46:

[traduction] Il se peut fort bien que la Commission doive être organisée de telle sorte que, compte tenu de la nature des plaintes de Mmes Schell et Willis, deux années ne soient pas nécessaires pour déterminer si elles justifient la tenue d’une audience. [Je souligne.]

Bien qu’il ait ensuite imputé le délai à un manque de ressources, le juge Lowry a mis en doute l’efficacité de la Commission, et sa conclusion qu’un délai de deux ans était trop long confirme la mienne en ce qui a trait à ce volet de l’analyse. Le délai inhérent à la présente affaire était minime.

168 Par contre, le délai écoulé était loin d’être minime. Après avoir mis cinq à six mois à décider qu’elle pourrait entendre les plaintes et après que Blencoe eut obtenu la possibilité de répondre, la Commission a mystérieusement mis cinq mois, soit d’avril à septembre 1996, à désigner le même enquêteur qui s’était occupé jusque‑là du dossier, même si elle avait auparavant dit à Blencoe qu’elle s’attendait à le faire dans un délai de deux mois (dossier des appelants, à la p. 229). L’enquête a duré environ quatre mois. Le juge de première instance a conclu, au par. 44, que l’enquête avait pris fin en janvier 1997. Compte tenu de cette conclusion, après la fin de l’enquête, l’enquêteur aurait alors mis deux autres mois à rédiger un rapport de 12 pages qui a été transmis au début du mois de mars 1997, et ce, uniquement après que l’avocat de Blencoe eut envoyé des lettres dans lesquelles il posait des questions au sujet du délai écoulé (dossier des appelants, aux pp. 322 à 335). Quatre autres mois plus tard, en juillet 1997, la Commission a finalement avisé Blencoe que le Tribunal procéderait à l’audition de l’affaire. Deux autres mois se sont ensuite écoulés avant qu’une date d’audience soit fixée au mois de mars 1998, soit quelque six mois plus tard. En tout, il a fallu environ deux ans à la Commission pour décider que les plaintes feraient l’objet d’une audience. Environ 32 mois se sont écoulés entre le dépôt initial des plaintes et la date fixée pour leur audition. Même s’il est vrai que la Commission a dû franchir un certain nombre d’étapes pour décider que l’affaire ferait l’objet d’une audience, chacune de ces étapes a comporté un délai considérable.

169 Les événements qui se sont déroulés entre le 16 octobre et le 21 décembre 1995 sont un exemple particulièrement frappant du manque inacceptable de diligence de la Commission. Au cours de cette période, la Commission a manqué à son obligation d’équité procédurale en ne transmettant pas à Blencoe la réponse du 16 octobre que Willis avait donnée à ses observations concernant le respect du délai imparti pour déposer la plainte. À la suite d’une demande de renseignements, Blencoe a reçu, le 27 décembre, la lettre de la Commission datée du 21 décembre. Même si, dans la lettre du 21 décembre, on niait qu’une décision avait été prise à ce sujet, une lettre datée du 22 janvier 1996 a révélé que la Commission avait déjà pris une décision le 18 décembre 1995, avant même d’envoyer à Blencoe les documents auxquels il voulait répondre et qu’elle avait en sa possession depuis trois mois (voir les pp. 290 à 300 du dossier des appelants). La Commission a essentiellement omis de tenir au courant de la situation les personnes touchées par ses décisions.

170 Indépendamment de tout argument que le délai était en partie nécessaire pour offrir des garanties procédurales, il reste que la Commission a été lente à toutes les étapes. Il lui a fallu, en définitive, plusieurs années pour prendre une décision non complexe en soi. Même si un certain échange de correspondance avait pu être approprié, le délai inhérent à l’affaire était loin de correspondre à celui qui s’est écoulé.

B. La cause du délai

171 Le deuxième facteur que nous devrons prendre en considération est la cause de la prolongation du délai inhérent à l’affaire. Il est vrai que Blencoe a tenté d’invoquer les moyens de défense dont il disposait, y compris l’argument de la question de savoir si les plaintes avaient été dûment déposées dans le délai prévu par la loi. Toutefois, ce faisant, il n’est pas devenu responsable de l’inefficacité pure et simple dont la Commission a fait preuve en traitant ces plaintes et d’autres questions.

172 Blencoe a montré à quel point il était déterminé à mettre fin au délai en offrant de renoncer à l’étape de l’enquête sur les plaintes et de passer directement à une audience, même si les choses avaient jusque-là traîné en longueur surtout à cause du manquement de la Commission à son obligation fondamentale d’équité procédurale. On peut déduire que, ce faisant, il a clairement signifié à la Commission qu’il souhaitait en finir avec les délais et les formalités administratives qui lui empoisonnaient la vie. Il a essuyé une rebuffade à ce sujet étant donné que, pour passer directement à l’audience, la Commission l’aurait obligé à faire des concessions importantes au sujet de l’existence d’une preuve prima facie contre lui. (Quoique Blencoe n’ait fait cette offre qu’à l’égard de la plainte de Willis, cela semble s’expliquer par le fait qu’il tentait, en même temps, de découvrir si une décision concernant le respect du délai imparti dans le cas de la plainte de Schell avait été rendue à son insu comme cela s’était produit relativement à la plainte de Willis (voir les pp. 220 et 301 du dossier des appelants).) Comme l’atteste un grand nombre de lettres versées au dossier, Blencoe a aussi maintes fois demandé à quel moment une décision serait rendue sur les plaintes. Il ne fait aucun doute que les deux plaintes ont fait l’objet d’un délai important auquel Blencoe a tenté de mettre fin. Après cette rebuffade, il n’était plus nécessaire que l’avocat de Blencoe s’efforce de convaincre la Commission du sérieux des demandes de son client en faisant des pieds et des mains pour obtenir rapidement la tenue d’une audience.

173 Une autre exemple de la conduite que la Commission adopte en matière de délais est que, même devant la Cour suprême du Canada, elle reconnaît qu’elle ne peut pas expliquer ce qui s’est passé durant les cinq mois au cours desquels elle a traité les allégations formulées contre Blencoe. Dans une affaire qui, idéalement, n’aurait même pas dû se prolonger pendant cinq mois, un délai inexpliqué de cinq mois est à la fois étonnant et troublant. Le juge Lowry a qualifié cette période de [traduction] «vide de cinq mois pendant lequel rien ne semble s’être passé relativement aux plaintes» (par. 47). Après cette période, la Commission a envoyé à Blencoe une lettre datée du 6 septembre 1996 l’informant qu’elle désignait à titre d’enquêteur la personne qui, jusque-là, s’était occupée du rapport préalable à l’enquête. En d’autres termes, rien ne s’est passé pendant cinq mois. Cet intervalle n’est que le paroxysme de l’ineptie dont la Commission a fait preuve.

C. L’incidence du délai sur l’intimé

174 Le troisième facteur que nous devons prendre en considération est le préjudice résultant du délai. Même si le juge Lowry a conclu [traduction] «qu’il n’y a aucune preuve manifeste de préjudice en ce qui concerne la capacité de se défendre» (par. 10), il n’y a pas doute que Blencoe et sa famille ont subi un grave préjudice à d’autres égards. Le juge Lowry va jusqu’à écrire, au par. 50:

[traduction] Il y a toutefois de quoi prétendre que les difficultés que M. Blencoe, son épouse et ses enfants ont éprouvées et qu’ils continuent d’éprouver sont nettement disproportionnées à l’avantage qu’il peut maintenant y avoir d’obtenir une décision sur l’affaire. [Je souligne.]

175 Il n’y a aucun doute que les allégations ont une incidence sur l’intimé et sa famille. La carrière de l’intimé est terminée. Sa famille et lui ont été traqués à deux reprises lorsqu’ils ont tenté de refaire leur vie ailleurs au pays. Pendant plusieurs mois, il a eu recours à des soins médicaux pour traiter une dépression clinique. À la suite des plaintes déposées devant la Commission, Blencoe a même été empêché d’exercer une activité aussi normale qu’entraîner l’équipe de soccer de son fils cadet en raison de la stigmatisation liée au fait d’être présumé coupable de harcèlement sexuel. Comme l’a écrit le juge Lowry, au par. 13:

[traduction] Il n’y a pas lieu d’insister davantage sur ce point. La stigmatisation liée aux plaintes dont M. Blencoe faisait l’objet a sûrement contribué dans une large mesure aux difficultés très réelles qu’il a éprouvées. Du fait de sa visibilité en tant que ministre du gouvernement, il était davantage exposé à l’attention que les médias lui ont portée à lui-même et à sa famille, ce qui explique la longueur et la gravité des difficultés qui ont résulté. [Je souligne.]

176 Bien que je ne nie pas que Blencoe aurait pu prendre d’autres mesures pour que la Commission soit plus consciente de l’incidence que le délai avait sur lui, il reste qu’il a tenté de faire avancer les choses. La Commission s’est montrée presque indifférente aux effets possibles de ses délais, en mettant même souvent beaucoup de temps à répondre suite à des demandes de renseignements sur l’évolution du dossier. Elle n’a sûrement rien fait pour réduire au minimum l’incidence du délai sur l’intimé.

177 Il est vrai que le délai administratif n’a pas été la seule cause du préjudice subi par l’intimé. Néanmoins, il a beaucoup contribué à son aggravation. Il faut cependant ajouter que ce délai a également déjoué la volonté des plaignantes de voir leurs plaintes réglées rapidement. Enfin, l’inefficacité et les multiples délais qui ont caractérisé le processus devant la Commission et qui sont liés, en particulier, aux gaffes commises dans la gestion de ces plaintes ont lésé toutes les parties à ce processus déplorable. La procédure a été à ce point viciée qu’on peut à juste titre la qualifier d’abusive à l’égard de l’intimé. À cet égard, je constate que, même s’il conclut que la conduite qu’elle a adoptée n’a pas constitué un abus de procédure, mon collègue le juge Bastarache a néanmoins jugé nécessaire de condamner la Commission à payer des dépens en raison de «l’absence de diligence [qu’elle a] manifestée» (par. 136). À mon avis, cela est un autre indice de la tension qui existait en l’espèce et du caractère moins qu’acceptable de la conduite adoptée par la Commission en traitant cette affaire.

IX. Réparation issue du droit administratif

178 En définitive, le délai inexpliqué en cause justifie d’accorder une forme de réparation à Blencoe. Toutefois, le choix de la réparation appropriée requiert une analyse minutieuse des circonstances de l’affaire afin de déterminer les causes et la nature du délai ainsi que son incidence sur les procédures, étant donné que les tribunaux judiciaires détiennent toujours un certain pouvoir discrétionnaire en matière de réparations fondées sur les anciens brefs de prérogative. Le choix d’une réparation appropriée peut aussi commander une évaluation délicate d’intérêts opposés. Dans des procédures comme celles à l’origine du présent pourvoi, il nous faut tenir compte de l’intérêt de l’intimé, de celui des plaignantes et, enfin, de celui de la collectivité, laquelle souhaite une application efficace, mais équitable, des droits fondamentaux. Comme nous l’avons vu, les tribunaux judiciaires doivent également prendre en considération l’étape des procédures qui est touchée par le délai. Une distinction doit être établie entre les procédures menant à l’audience et l’audience elle‑même. Une évaluation des intérêts opposés peut se révéler nécessaire à chacune des étapes des procédures administratives.

179 Plusieurs types de réparation permettent de prévenir le délai abusif dans des procédures administratives, ou d’y remédier. Les principales formes de réparation qu’il nous faut examiner en l’espèce sont l’arrêt des procédures, l’ordonnance enjoignant de tenir une audience accélérée et l’adjudication de dépens.

180 Quiconque demande l’arrêt des procédures assume un lourd fardeau. Dans des procédures en matière de droits de la personne, en plus de mettre fin aux procédures et d’être contraire à l’intérêt du public dans l’application de la législation relatives aux droits de la personne, une telle ordonnance va, en outre, radicalement à l’encontre de l’intérêt du plaignant qui perd la possibilité de voir sa plainte entendue et réglée. L’arrêt des procédures ne devrait pas généralement être considéré comme la seule réparation possible ni même comme la forme de réparation préférée: voir R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, au par. 68. Il serait plus prudent de limiter l’arrêt des procédures aux cas où l’équité même de l’audience est compromise et où le délai dans les procédures menant à l’audience constituerait un abus de procédure grossier ou scandaleux. Dans les deux cas, l’intérêt de l’intimé et la protection de l’intégrité du système judiciaire deviennent les facteurs prépondérants. L’arrêt des procédures porterait sans doute gravement atteinte à l’intérêt des plaignantes, mais la principale préoccupation, en pareil cas, devient la protection des droits fondamentaux de l’intimé impliqué dans des procédures en matière de droits de la personne et la protection de l’équité essentielle des procédures mêmes: voir Ratzlaff, précité, au par. 19. Quelles qu’en soient les conséquences, l’arrêt des procédures peut donc devenir la seule réparation appropriée dans ces circonstances.

181 Je souligne que mon point de vue concernant la question d’un arrêt des procédures en l’espèce est conforme à celui que notre Cour a adopté dans le contexte légèrement différent de l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391. Dans cet arrêt, la Cour a suivi l’arrêt O’Connor, précité, et a reconnu qu’un arrêt des procédures peut être ordonné dans les cas où l’équité de l’audience a été compromise et dans ceux qui relèvent d’une catégorie résiduelle. En ce qui concerne l’arrêt en vertu d’une catégorie résiduelle, la Cour a statué, aux par. 90 et 91 de l’arrêt Tobiass, qu’il pourrait être accordé si c’était le seul moyen raisonnable de mettre fin à un abus que le déroulement d’un procès contribuerait à perpétuer ou à aggraver. Pour qu’un arrêt puisse être ordonné afin de remédier à un abus déjà commis, l’abus doit être tel que la seule poursuite de l’affaire choquera le sens de la justice de la société (Tobiass, au par. 91): autrement dit, il convient de l’ordonner, selon moi, lorsqu’il y a abus grossier ou scandaleux ou encore lorsque l’intérêt de la société dans la poursuite de l’affaire ne l’emporte pas sur les considérations que j’ai énumérées.

182 L’approche des tribunaux judiciaires devrait changer lorsqu’il appert que le délai ne portera pas atteinte à l’équité de l’audience et qu’il ne constitue pas un abus scandaleux en dépit de sa gravité. Des réparations plus limitées et mieux ciblées seraient alors appropriées. Dans le contexte d’un contrôle judiciaire analogue au mandamus, toute intervention d’un tribunal judiciaire devrait, d’abord et avant tout, viser à faire avancer les choses lorsque les procédures administratives ne se déroulent pas adéquatement. L’intervention judiciaire la plus pratique et efficace serait d’ordonner la tenue d’une audience accélérée dans un délai et aux conditions prescrites par la cour. Si elle est accordée au bon moment, cette réparation peut protéger les intérêts de toutes les parties en cause. La partie qui se croit victime d’un délai injustifié devrait probablement procéder de cette façon plutôt que de laisser la situation se détériorer dans l’espoir de pouvoir mettre fin aux procédures ultérieurement.

183 L’adjudication de dépens est la troisième réparation possible. Elle touche non pas le délai directement, mais plutôt certaines de ses conséquences. Si une partie doit recourir aux tribunaux pour obtenir la tenue d’une audience en temps opportun ou pour accélérer les procédures dans lesquelles elle est impliquée, les tribunaux devraient au moins pouvoir envisager la possibilité d’accorder une forme quelconque d’indemnisation des dépens. Chaque fois qu’une partie doit faire appel à une cour de justice pour faire respecter ses droits, les dépens doivent être pris en compte pour compenser, du moins en partie, le temps, l’argent et les efforts consacrés à l’obtention d’une réparation. Même si les dépens ne permettent pas d’indemniser la partie de toutes les pertes et de tout le préjudice résultant d’un délai administratif, ils assurent au moins une certaine indemnisation.

184 En l’espèce, la réparation consistant à ordonner l’arrêt pur et simple des procédures paraît à la fois excessive et inéquitable. Premièrement, malgré la gravité des difficultés éprouvées par Blencoe, le délai ne semble pas compromettre l’équité de l’audience. Comme le juge de première instance l’a conclu, au par. 10, l’intimé n’a pas établi que le délai l’a privé d’un élément de preuve ou d’un renseignement important pour sa défense. Le délai concerne plutôt les procédures menant à l’audience. Il est dû à une gamme de causes qui traduisent non pas l’intention de la Commission de léser délibérément l’intimé, mais plutôt une négligence grave et l’existence de problèmes structurels importants en matière de traitement des plaintes. Deuxièmement, pour ordonner l’arrêt des procédures dans le cas où l’équité de l’audience n’est pas compromise et où il n’y a pas d’abus scandaleux ou grossier, il faut tenir compte l’intérêt du plaignant dans le choix de la réparation appropriée (Tobiass, précité, au par. 92). Dans la présente affaire, la Cour d’appel a complètement omis de tenir compte de cet intérêt (voir le par. 39). L’annulation de l’arrêt des procédures est donc à la fois justifiée et nécessaire.

185 Cependant, le rejet de l’arrêt des procédures à titre de réparation appropriée en l’espèce ne signifie pas pour autant que Blencoe devrait être privé de toute réparation. Au contraire, l’ordonnance enjoignant de tenir une audience accélérée aurait dû être envisagée à titre de réparation appropriée. Il est quelque peu ironique d’accorder une telle réparation plus de cinq ans après le début des procédures. Un tel résultat offre une mince consolation à l’intimé. Néanmoins, malgré sa valeur plutôt symbolique à l’étape actuelle des procédures, cette réparation apparaît comme une mesure d’une importance cruciale et aurait dû être accordée plus tôt pour inciter la Commission à agir et pour remédier à l’inefficacité de ses procédures.

186 En dépit de la réussite partielle du présent appel et étant donné que je conviens qu’il y a lieu d’annuler l’arrêt des procédures, Blencoe a droit à une indemnisation sous forme de dépens devant notre Cour et les tribunaux d’instance inférieure. L’article 47 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S-26, investit notre Cour d’un large pouvoir discrétionnaire en matière d’adjudication de dépens. En l’espèce, il serait à la fois juste et opportun d’exercer ce pouvoir étant donné que l’intimé a établi que les procédures engagées contre lui étaient entachées de vices importants qui le justifiaient de demander une réparation au moins fondée sur le droit administratif. Il a dû lutter pour faire respecter ses droits et il serait injuste qu’il assume personnellement les frais de cette lutte. Même si sa demande d’arrêt des procédures a finalement été rejetée, Blencoe a attiré l’attention des tribunaux sur les graves lacunes des procédures administratives de la Commission. Il n’y a pas lieu, à tout le moins, de le pénaliser en raison de ce mélange de réussite et d’échec (par exemple, Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679, à la p. 726).

X. L’article 7 de la Charte

187 L’application des principes généraux du droit administratif aurait justifié l’intervention du tribunal de première instance sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’une atteinte à un droit garanti par l’art. 7 de la Charte. Comme j’estime que la présente affaire aurait dû être réglée en fonction des principes du droit administratif, il me paraît inutile d’exprimer une opinion précise sur l’application de l’art. 7 de la Charte en l’espèce.

188 Nous devons toutefois nous rappeler que l’art. 7 énonce certaines valeurs fondamentales de la Charte. Il est sûrement vrai qu’il nous faut éviter de ramener la Charte, voire le droit canadien, à une disposition souple et complexe comme l’art. 7. Toutefois, son importance est telle pour la définition des garanties de fond et de procédure en droit canadien qu’il serait périlleux de bloquer l’évolution de cette partie du droit. Il restera difficile pendant encore assez longtemps de prévoir et d’évaluer toutes les répercussions de l’art. 7. Notre Cour devrait être consciente de la nécessité de maintenir une certaine souplesse dans l’interprétation de l’art. 7 de la Charte et dans l’évolution de son application. En même temps, notre Cour devrait rappeler aux parties que les affaires ne peuvent pas toutes être plaidées sur le fondement de la Charte.

189 Supposer que tout problème juridique doit se régler en fonction de la Charte contribuerait à bloquer et à stériliser l’évolution naturelle et nécessaire de la common law et du droit civil dans notre pays. Comme nous l’avons vu, l’absence en l’espèce d’une réparation fondée sur la Charte ne signifie pas qu’aucune réparation n’aurait pu être trouvée et accordée en application du droit administratif.

XI. Dispositif

190 Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en partie, d’annuler l’arrêt des procédures et d’ordonner la tenue d’une audition accélérée des plaintes de Schell et Willis. Je suis également d’avis d’ordonner à l’appelante, la Commission des droits de la personnes de la Colombie-Britannique, de payer à l’intimé Blencoe des dépens comme entre parties devant notre Cour et les tribunaux de la Colombie‑Britannique.

Pourvoi accueilli avec dépens contre la Commission appelante, les juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel sont dissidents en partie.

Procureurs des appelants la British Columbia Human Rights Commission et le Commissioner of Investigation and Mediation: Davis & Company, Vancouver.

Procureurs de l’appelant le British Columbia Human Rights Tribunal: Morley & Ross, Victoria.

Procureur de l’appelante Andrea Willis: Robert B. Farvolden, Victoria.

Procureurs de l’intimé: Arvay Finlay, Victoria.

Procureurs de l’intervenante Irene Schell: Allard & Company, Vancouver.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario: Le ministère du Procureur général, Toronto.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Colombie‑Britannique: Le ministère du Procureur général, Victoria.

Procureur de l’intervenante la Saskatchewan Human Rights Commission: Milton Woodard, Saskatoon.

Procureurs de l’intervenante la Commission ontarienne des droits de la personne: Cathryn Pike et Jennifer Scott, Toronto.

Procureur de l’intervenante la Nova Scotia Human Rights Commission: Lara J. Morris, Halifax.

Procureur de l’intervenante la Commission des droits de la personne du Manitoba: Justice Manitoba, Winnipeg.

Procureur de l’intervenante la Commission canadienne des droits de la personne: Fiona Keith, Ottawa.

Procureur de l’intervenante la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse: Hélène Tessier, Montréal.

Procureur de l’intervenante la British Columbia Human Rights Coalition: Community Legal Assistance Society, Vancouver.

Procureurs de l’intervenant le Fonds d’action et d’éducation juridiques pour les femmes: Jennifer L. Conkie et Dianne Pothier, Vancouver.

* Voir Erratum [2001] 2 R.C.S. iv

** Voir Erratum [2001] 2 R.C.S. iv


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 44 ?
Date de la décision : 05/10/2000
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit constitutionnel - Charte des droits - Application - Commission des droits de la personne - Commission mettant en œuvre un programme gouvernemental particulier et exerçant un pouvoir conféré par la loi - Commission indépendante du gouvernement et agissant de manière judiciaire - La Charte canadienne des droits et libertés s’applique‑t‑elle aux actes de la Commission? -- Charte canadienne des droits et libertés, art. 32.

Droit constitutionnel - Charte des droits - Liberté et sécurité de la personne - Plaintes de harcèlement sexuel déposées contre l’intimé auprès de la Commission des droits de la personne - Long délai écoulé dans le traitement des plaintes - Les droits constitutionnels de l’intimé à la liberté et à la sécurité de sa personne s’appliquent‑ils? - Charte canadienne des droits et libertés, art. 7.

Droit administratif - Abus de procédure - Délai - Plaintes de harcèlement sexuel déposées contre l’intimé auprès de la Commission des droits de la personne - Long délai écoulé dans le traitement des plaintes - La capacité de l’intimé d’obtenir une audience équitable a‑t‑elle été compromise? - Le long délai écoulé constituait‑il un déni de justice naturelle ou un abus de procédure?.

En mars 1995, alors qu’il était ministre au sein du gouvernement de la Colombie‑Britannique, l’intimé a été accusé de harcèlement sexuel par l’une de ses adjointes. Un mois plus tard, le premier ministre l’excluait du Cabinet et du caucus du NPD. En juillet et en août 1995, deux autres femmes, W et S, ont déposé devant le British Columbia Council of Human Rights (maintenant la British Columbia Human Rights Commission) deux plaintes de discrimination sous forme de harcèlement sexuel contre l’intimé. Les plaintes concernaient divers épisodes de harcèlement sexuel qui seraient survenus entre mars 1993 et mars 1995. L’intimé a été informé de la première plainte en juillet 1995 et de la seconde en septembre 1995. À la suite de l’enquête de la Commission, des audiences devant le British Columbia Human Rights Tribunal ont été fixées au mois de mars 1998, soit plus de 30 mois après le dépôt des plaintes initiales.

Les allégations formulées contre l’intimé ont suscité une attention intense de la part des médias. Il a fait une grave dépression. Il n’a pas sollicité un nouveau mandat en 1996. Se disant «inapte au travail» en Colombie‑Britannique en raison des plaintes fondées sur les droits de la personne qui pesaient toujours contre lui, l’intimé a présenté, en novembre 1997, une demande de contrôle judiciaire en vue d’obtenir l’arrêt des procédures relatives aux plaintes. Il a fait valoir que la Commission avait perdu compétence en raison d’un délai déraisonnable dans le traitement des plaintes. L’intimé a allégué que ce délai déraisonnable avait causé à sa famille et à lui‑même un préjudice grave équivalant à un abus de procédure et à un déni de justice naturelle. Sa demande a été rejetée par la Cour suprême de la Colombie‑Britannique. La Cour d’appel, à la majorité, a accueilli l’appel de l’intimé et a ordonné l’arrêt des procédures en matière de droits de la personne qui avaient été engagées contre lui. Les juges majoritaires ont conclu que l’intimé avait été privé, d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale, du droit à la sécurité de sa personne que lui garantit l’art. 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Arrêt (les juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel sont dissidents en partie): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major et Bastarache: La Charte s’applique aux actes de la British Columbia Human Rights Commission. La Commission a été créée par une loi et elle accomplit tous ses actes en vertu du pouvoir que lui confère la loi en cause. L’organisme qui exerce un pouvoir conféré par une loi est assujetti à la Charte même s’il peut être indépendant du gouvernement. La Commission dont il est question en l’espèce met en œuvre un programme gouvernemental particulier et exerce des pouvoirs de contrainte émanant de la loi. En outre, la Commission ne peut pas échapper à un examen fondé sur la Charte du seul fait qu’elle exerce des fonctions judiciaires. L’origine du pouvoir accordé est en fin de compte le gouvernement. La Commission applique le régime législatif du Human Rights Code et doit agir dans les limites de sa loi habilitante. Les fonctions d’une commission des droits de la personne créée par le gouvernement pour promouvoir l’égalité dans la société en général sont clairement de «nature gouvernementale». C’est l’application d’un programme gouvernemental qui commande l’examen fondé sur la Charte.

L’article 7 de la Charte peut déborder le cadre du droit criminel, au moins dans le cas d’un acte gouvernemental intéressant directement le système judiciaire et l’administration de la justice. Rien ne s’oppose à ce que cet article s’applique à une affaire en matière de droits de la personne qui, sur le plan des faits, respecte les conditions préliminaires de son application.

Pour que l’art. 7 s’applique, il faut d’abord prouver que le droit visé par l’allégation de l’intimé relève de l’art. 7. Le droit à la liberté garanti par l’art. 7 ne s’entend plus uniquement de l’absence de toute contrainte physique. La «liberté» est en cause lorsque des contraintes ou des interdictions de l’État influent sur les choix importants et fondamentaux qu’une personne peut faire dans sa vie. Le droit à la liberté garanti par l’art. 7 protège l’autonomie personnelle. Dans notre société libre et démocratique, chacun a le droit de prendre des décisions d’importance fondamentale sans intervention de l’État. Cette autonomie personnelle n’est toutefois pas synonyme de liberté illimitée. Dans la présente affaire, l’État n’a pas empêché l’intimé de faire des «choix personnels fondamentaux». Par conséquent, les droits que l’on cherche à protéger en l’espèce ne font pas partie du droit «à la liberté» garanti par l’art. 7.

Le droit à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7 protège l’intégrité psychologique d’une personne. Cependant, pour que ce droit soit en cause, le préjudice psychologique doit résulter d’un acte de l’État et doit être grave. En l’espèce, la cause directe du préjudice subi par l’intimé n’était pas le délai imputable à l’État dans le déroulement du processus en matière de droits de la personne. Bien que les allégations de harcèlement sexuel dont l’intimé a fait l’objet lui aient causé un préjudice grave, il doit y avoir un lien de causalité suffisant entre le délai imputable à l’État et le préjudice subi pour que l’art. 7 s’applique. L’effet le plus préjudiciable sur l’intimé résulte non pas des actes de la Commission, mais plutôt d’événements antérieurs au dépôt des plaintes — les allégations de l’adjointe de l’intimé — qui ont entraîné son expulsion du Cabinet et du caucus, ainsi que du comportement d’acteurs non gouvernementaux comme les journalistes. Le préjudice subi par l’intimé est imputable à la publicité ayant entouré les allégations elles‑mêmes et aux retombées politiques qui ont suivi. Les procédures en matière de droits de la personne n’avaient pas encore commencé lorsque l’intimé a commencé à être victime d’une stigmatisation. En outre, l’intimé fait toujours l’objet de poursuites civiles pour harcèlement sexuel et W a déposé une plainte contre le gouvernement pour les mêmes motifs. Il était probable que la stigmatisation résultant de la publicité incessante se poursuivrait peu importe le délai écoulé dans les procédures en matière de droits de la personne. Au mieux, l’intimé a été privé de la possibilité de se disculper rapidement. Enfin, le processus en matière de droits de la personne n’a pas sérieusement aggravé le préjudice subi par l’intimé. On voit mal comment un délai de procédure pourrait avoir sérieusement accru le préjudice déjà causé à la réputation de l’intimé.

Même si on reconnaît que les plaintes dont l’intimé faisait l’objet peuvent avoir contribué jusqu’à un certain point à sa stigmatisation et avoir ainsi causé certaines de ses souffrances, et même si on présume, sans pour autant le décider, qu’il existe un lien suffisant entre le délai imputable à l’État et le préjudice subi par l’intimé, l’atteinte de l’État à l’intégrité psychologique de l’intimé ne constituait pas une atteinte à son droit à la sécurité de sa personne. Premièrement, les droits «à la liberté et à la sécurité de [l]a personne» garantis par l’art. 7 ne comportent pas un droit général à la dignité ou, plus précisément, un droit à la protection contre la stigmatisation liée à une plainte fondée sur les droits de la personne. Bien que le respect de la dignité inhérente des gens soit nettement une valeur essentielle de notre société libre et démocratique, qui doit guider les tribunaux dans l’interprétation de la Charte, cela ne signifie pas pour autant que l’on fait de la dignité un droit constitutionnel distinct garanti par l’art. 7. Il vaut mieux considérer la notion de «dignité» comme une valeur sous‑jacente. À l’instar de la dignité, la réputation n’est pas un droit distinct. La protection contre la stigmatisation ne l’est pas non plus. Deuxièmement, l’État n’a pas porté atteinte à la capacité de l’intimé et des membres de sa famille de faire des choix essentiels dans leur vie. Pour que la sécurité de la personne soit en cause en l’espèce, l’acte reproché à l’État doit avoir eu des répercussions graves et profondes sur l’intégrité psychologique de l’intimé. Ce n’est que dans les cas exceptionnels où l’État s’ingère dans des choix profondément intimes et personnels d’un individu que le délai imputable à l’État, dans des procédures en matière de droits de la personne, pourrait déclencher l’application du droit à la sécurité de la personne garanti par l’art. 7. En l’espèce, le droit allégué à la protection contre la stigmatisation liée à une plainte fondée sur les droits de la personne ne fait pas partie de cette catégorie restreinte. L’État n’a pas porté atteinte au droit de l’intimé de prendre des décisions touchant son être fondamental. Le préjudice subi par l’intimé se limite essentiellement à ses difficultés personnelles.

Le droit constitutionnel d’être «jugé» dans un délai raisonnable ne s’applique qu’en matière criminelle. La Cour d’appel à la majorité a eu tort de transposer dans des procédures en matière de droits de la personne fondées sur l’art. 7 des principes énoncés relativement à l’al. 11b) dans le contexte du droit criminel. Non seulement y a‑t‑il des différences fondamentales entre des procédures criminelles et des procédures en matière de droits de la personne, mais encore l’al. 11b) de la Charte ne s’applique qu’aux affaires criminelles pendantes.

Le droit administratif offre des réparations en ce qui concerne le délai imputable à l’État dans des procédures en matière de droits de la personne. Cependant, le délai ne justifie pas, à lui seul, un arrêt des procédures comme l’abus de procédure en common law. Il faut prouver qu’un délai inacceptable a causé un préjudice important. Dans la présente affaire, la capacité de l’intimé d’obtenir une audience équitable n’a pas été compromise. Il n’a pas été établi que le préjudice subi est assez important pour nuire à l’équité de l’audience. Un délai inacceptable peut également constituer un abus de procédure dans certaines circonstances, même lorsque l’équité de l’audience n’a pas été compromise. Pour constituer un abus de procédure dans les cas où il n’y a aucune atteinte à l’équité de l’audience, le délai doit être manifestement inacceptable et avoir directement causé un préjudice important. Il doit s’agir d’un délai qui, dans les circonstances de l’affaire, déconsidérerait le régime de protection des droits de la personne. La cour doit être convaincue que les procédures sont contraires à l’intérêt de la justice. Il peut également y avoir abus de procédure lorsque la conduite est oppressive. L’arrêt des procédures n’est pas la seule réparation possible dans le cas d’un abus de procédure en matière de droit administratif, et la personne faisant l’objet d’une plainte qui demande l’arrêt des procédures doit s’acquitter d’un lourd fardeau de preuve. En l’espèce, l’intimé n’a pas établi que le délai était inacceptable au point d’être oppressif et de vicier les procédures. Même si le stress et la stigmatisation résultant d’un délai excessif peuvent entraîner un abus de procédure, le délai écoulé dans le traitement des plaintes n’était pas excessif.

La question de savoir si un délai est excessif dépend non pas uniquement de la longueur de ce délai, mais de facteurs contextuels, dont la nature de l’affaire et sa complexité, de l’objet et de la nature des procédures ainsi que de la question de savoir si la personne visée par les procédures a contribué ou renoncé au délai. Dans la présente affaire, même si la Commission a pris plus de temps que ce qui est souhaitable pour traiter les plaintes, le délai écoulé n’était pas excessif au point de constituer un abus de procédure. Même s’il se peut que l’affaire n’ait pas été extrêmement compliquée, les diverses étapes nécessaires pour assurer la protection de la personne qui fait l’objet d’une plainte fondée sur les droits de la personne allongent d’autant le processus. Le juge de première instance a conclu que seule la période de 24 mois comprise entre le dépôt des plaintes et la fin de l’enquête pouvait être prise en considération pour calculer le délai, disant qu’on ne pouvait reprocher au Tribunal des droits de la personne de ne pas avoir fixé des dates d’audience plus rapprochées, étant donné que l’intimé ne lui avait pas demandé de le faire. Au cours de ces 24 mois, il n’y a pas eu de période prolongée d’inactivité dans le traitement des plaintes, si ce n’est une période inexplicable de cinq mois d’inactivité. L’intimé a présenté une contestation fondée sur le caractère tardif des plaintes et a allégué la mauvaise foi, de sorte que le processus a été retardé de huit mois. La Commission ne devrait pas être tenue responsable d’avoir contribué à cette partie du délai. Lorsque tous les facteurs pertinents sont pris en considération, notamment la communication constante entre les parties, le délai écoulé dans le traitement des plaintes n’est pas de ceux qui heurteraient le sens de la justice et de la décence de la société. Néanmoins, vu l’absence de diligence manifestée par la Commission, il y a lieu de lui ordonner de payer les dépens de l’intimé et des plaignantes en vertu du pouvoir discrétionnaire que l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême confère à notre Cour.

Les juges Iacobucci, Binnie, Arbour et LeBel (dissidents en partie): La présente affaire devrait être réglée en fonction des principes du droit administratif. Il est donc inutile d’exprimer une opinion précise sur l’application de l’art. 7 de la Charte.

Le délai administratif jugé déraisonnable en raison de sa durée, de ses causes et de ses effets est abusif et contraire aux principes du droit administratif. Il faut déterminer si un délai est déraisonnable en fonction des circonstances particulières de chaque cas, car les délais ne sont pas tous les mêmes et les organismes administratifs diffèrent les uns des autres. Pour distinguer un délai raisonnable d’un délai déraisonnable, les tribunaux doivent être conscients non seulement des besoins des régimes administratifs soumis à des contraintes, mais aussi des efforts qu’ils déploient de bonne foi en vue d’offrir des protections procédurales aux présumés contrevenants. Pour évaluer le caractère raisonnable d’un délai administratif, trois facteurs principaux doivent être appréciés: (1) le délai écoulé par rapport au délai inhérent à l’affaire dont est saisi l’organisme administratif en cause, (2) les causes de la prolongation du délai inhérent à l’affaire, et (3) l’incidence du délai. L’examen de ces facteurs commande une analyse contextuelle.

La façon inefficace dont la Commission des droits de la personne a traité la présente affaire a donné lieu à un abus de procédure. Premièrement, quoique graves, les allégations de discrimination sexuelle dont faisait l’objet l’intimé ne soulevaient pas des questions complexes et n’étaient pas de nature à justifier la tenue d’une enquête prolongée. Il y avait peu matière à enquête. Même si le délai inhérent était minime, il a fallu environ deux ans en tout à la Commission pour décider que les plaintes feraient l’objet d’une audience. Environ 32 mois se sont écoulés entre le dépôt initial des plaintes et la date fixée pour leur audition. Même s’il est vrai que la Commission a dû franchir un certain nombre d’étapes pour décider que l’affaire ferait l’objet d’une audience, le délai inhérent à l’affaire était loin de correspondre à celui qui s’est écoulé. Deuxièmement, même si l’intimé a tenté d’invoquer les moyens de défense dont il disposait, il n’est pas devenu responsable de l’inefficacité pure et simple dont la Commission a fait preuve en traitant ces questions. Les deux plaintes ont fait l’objet d’un délai important malgré les efforts de l’intimé pour y mettre fin. La Commission reconnaît qu’elle ne peut pas expliquer ce qui s’est passé durant les cinq mois au cours desquels elle a traité les allégations formulées contre l’intimé. Cet intervalle de cinq mois est le paroxysme de l’ineptie dont la Commission a fait preuve. Troisièmement, même si le délai administratif n’a pas été la seule cause du préjudice subi par l’intimé, il a beaucoup contribué à son aggravation et la Commission n’a rien fait pour réduire au minimum l’incidence du délai. La conduite adoptée par la Commission en traitant cette affaire était moins qu’acceptable. En outre, l’inefficacité et les multiples délais qui ont caractérisé le processus devant la Commission ont lésé toutes les parties à ce processus, y compris les plaignantes. En définitive, le délai inexpliqué en cause justifie d’accorder une réparation à l’intimé.

Le choix de la réparation appropriée requiert une analyse minutieuse des circonstances de l’affaire et commande une évaluation d’intérêts opposés. Dans les procédures en matière de droits de la personne, il faut tenir compte de l’intérêt de l’intimé, de celui des plaignantes et de celui de la collectivité même. Les tribunaux judiciaires doivent également prendre en considération l’étape des procédures qui est touchée par le délai. Une distinction doit être établie entre les procédures menant à l’audience et l’audience elle‑même. Une évaluation des intérêts opposés peut se révéler nécessaire à chacune des étapes des procédures administratives. L’arrêt des procédures ne devrait pas généralement être considéré comme la seule réparation possible ni même comme la forme de réparation préférée. Il devrait être limité aux cas où l’équité même de l’audience est compromise et où le délai dans les procédures menant à l’audience constituerait un abus de procédure grossier ou scandaleux. Dans les deux cas, l’intérêt de l’intimé et la protection de l’intégrité du système judiciaire deviennent les facteurs prépondérants. Des réparations plus limitées et mieux ciblées sont appropriées lorsqu’il appert que le délai ne portera pas atteinte à l’équité de l’audience et qu’il ne constitue pas un abus scandaleux en dépit de sa gravité. Toute intervention d’un tribunal judiciaire devrait, d’abord et avant tout, viser à faire avancer les choses lorsque les procédures administratives ne se déroulent pas adéquatement. L’intervention judiciaire la plus pratique et efficace serait d’ordonner la tenue d’une audience accélérée. L’adjudication de dépens est la troisième réparation possible. Elle touche non pas le délai directement, mais plutôt certaines de ses conséquences.

En l’espèce, l’arrêt des procédures paraît à la fois excessif et inéquitable. Premièrement, malgré la gravité des difficultés éprouvées par l’intimé, le délai ne semble pas compromettre l’équité de l’audience. Il concerne plutôt les procédures menant à l’audience. Ce délai est dû à une gamme de causes qui traduisent non pas l’intention de la Commission de léser délibérément l’intimé, mais plutôt une négligence grave et l’existence de problèmes structurels importants en matière de traitement des plaintes. Deuxièmement, pour ordonner l’arrêt des procédures dans le cas où l’équité de l’audience n’est pas compromise ou dans celui où il n’y a pas d’abus scandaleux ou grossier, il faut tenir compte de l’intérêt du plaignant. La Cour d’appel a complètement omis de tenir compte de cet intérêt. En l’espèce, l’ordonnance enjoignant de tenir une audience accélérée aurait dû être envisagée à titre de réparation appropriée. Il y a lieu d’annuler l’arrêt des procédures et d’ordonner à la Commission de payer à l’intimé des dépens comme entre parties devant notre Cour et les tribunaux de la Colombie‑Britannique. Il est juste et opportun d’exercer le pouvoir conféré par l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême, étant donné que l’intimé a établi que les procédures engagées contre lui étaient entachées de vices importants qui le justifiaient de demander une réparation au moins fondée sur le droit administratif.


Parties
Demandeurs : Blencoe
Défendeurs : Colombie-Britannique (Human Rights Commission)

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Bastarache
Arrêts non suivis: Nisbett c. Manitoba (Human Rights Commission) (1993), 101 D.L.R. (4th) 744
Lignes aériennes Canadien International Ltée c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 1 C.F. 638
Saskatchewan Human Rights Commission c. Kodellas (1989), 60 D.L.R. (4th) 143
arrêts examinés: Misra c. College of Physicians & Surgeons of Saskatchewan (1988), 52 D.L.R. (4th) 477
Stefani c. College of Dental Surgeons (British Columbia) (1996), 44 Admin. L.R. (2d) 122
Brown c. Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, [1994] B.C.J. No. 2037 (QL)
Ratzlaff c. British Columbia (Medical Services Commission) (1996), 17 B.C.L.R. (3d) 336
arrêts mentionnés: Eldridge c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624
Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038
Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570
Mills c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 863
R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588
Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, inf. (1997), 187 R.N.-B. (2e) 81
R. c. Beare, [1988] 2 R.C.S. 387
Singh c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 1 R.C.S. 177
Renvoi: Motor Vehicle Act de la C.‑B., [1985] 2 R.C.S. 486
Thomson Newspapers Ltd. c. Canada (Directeur des enquêtes et recherches, Commission sur les pratiques restrictives du commerce), [1990] 1 R.C.S. 425
R. c. Heywood, [1994] 3 R.C.S. 761
B. (R.) c. Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315
R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30
Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844
Rodriguez c. Colombie‑Britannique (Procureur général), [1993] 3 R.C.S. 519
Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1(1)c) du Code criminel (Man.), [1990] 1 R.C.S. 1123
Operation Dismantle Inc. c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 441
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103
Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497
Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130
R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 668
Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892
R. c. L. (W.K.), [1991] 1 R.C.S. 1091
Akthar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 32
Ford Motor Co. of Canada c. Ontario (Human Rights Commission) (1995), 24 C.H.R.R. D/464
Freedman c. College of Physicians & Surgeons (New Brunswick) (1996), 41 Admin. L.R. (2d) 196
Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602
R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199
R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128
R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601
R. c. Young (1984), 40 C.R. (3d) 289
R. c. Potvin, [1993] 2 R.C.S. 880
R. c. Scott, [1990] 3 R.C.S. 979
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659
Allen c. Sir Alfred McAlpine & Sons, Ltd., [1968] 1 All E.R. 543
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771.
Citée par le juge LeBel (dissident en partie)
Nisbett c. Manitoba (Human Rights Commission) (1993), 101 D.L.R. (4th) 744
Ford Motor Co. of Canada c. Ontario (Human Rights Commission) (1995), 24 C.H.R.R. D/464
Martineau c. Comité de discipline de l’Institution de Matsqui, [1980] 1 R.C.S. 602
R. c. Rahey, [1987] 1 R.C.S. 588
R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199
Bagg’s Case (1615), 11 Co. Rep. 93b, 77 E.R. 1271
Andover Case (1700), Holt. K.B. 441, 90 E.R. 1143
R. c. Barker (1762), 3 Burr. 1265, 97 E.R. 823
The King ex rel. Lee c. Workmen’s Compensation Board, [1942] 2 D.L.R. 665
Harelkin c. Université de Regina, [1979] 2 R.C.S. 561
R. c. Bradley, [1941] R.C.S. 270
Rourke c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 1021
Muia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 113 F.T.R. 234
Dass c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1996] 2 C.F. 410
Dee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 46 Imm. L.R. (2d) 278
Kiani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 50 Imm. L.R. (2d) 81
Bhatnager c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1985] 2 C.F. 315
R. c. Secretary of State for the Home Department, Ex parte Phansopkar, [1976] 1 Q.B. 606
Re Preston, [1985] A.C. 835
R. c. Chief Constable of the Merseyside Police, Ex parte Calveley, [1986] Q.B. 424
Misra c. College of Physicians & Surgeons of Saskatchewan (1988), 52 D.L.R. (4th) 477
Brown c. Assn. of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia, [1994] B.C.J. No. 2037 (QL)
Stefani c. College of Dental Surgeons (British Columbia) (1996), 44 Admin. L.R. (2d) 122
Ratzlaff c. British Columbia (Medical Services Commission) (1996), 17 B.C.L.R. (3d) 336
R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659
Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Kodellas (1989), 60 D.L.R. (4th) 143
R. c. Morin, [1992] 1 R.C.S. 771
R. c. O’Connor, [1995] 4 R.C.S. 411
Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391
Schachter c. Canada, [1992] 2 R.C.S. 679.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 7, 8, 11b), 24, 32.
Human Rights Act, S.B.C. 1984, ch. 22, art. 13(1)d).
Human Rights Code, R.S.B.C. 1996, ch. 210, art. 24, 27.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. (1985), ch. S‑26, art. 47.
Magna Carta (1215).
Doctrine citée
Blackstone, William. Commentaries on the Law of England, Book III, 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1768.
Brookings Task Force on Civil Justice Reform. Justice for All: Reducing Costs and Delay in Civil Litigation. Washington: Brookings Institution, 1989.
Brown, Donald J. M., and John M. Evans. Judicial Review of Administrative Action in Canada. Toronto: Canvasback, 1998 (loose-leaf).
Bryden, Philip. «Blencoe v. British Columbia (Human Rights Commission): A Case Comment» (1999), 33 U.B.C. L. Rev. 153.
Evans, J. M., H. N. Janisch and David J. Mullan. Administrative Law: Cases, Text, and Materials, 4th ed. Toronto: Edmond Montgomery, 1995.
Hawkins, Robert E. «Reputational Review III: Delay, Disrepute and Human Rights Commissions» (2000), 25 Queen’s L.J. 599.
Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, vol. 2, loose‑leaf ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1992 (update 1999, release 1).
Holdsworth, Sir William. A History of English Law, 7th ed., vol. I. Revised under the general editorship of A. L. Goodhart and H. G. Hanbury. London: Methuen & Co., 1956.
Jones, David Phillip, and Anne S. de Villars. Principles of Administrative Law, 3rd ed. Scarborough, Ont.: Carswell, 1999.
McMurtrie, Sheena N. «The Waiting Game — The Parliamentary Commissioner’s Response to Delay in Administrative Procedures», [1997] Public Law 159.
Ontario. Commission des droits de la personne. Rapport annuel 1997-1998. Toronto: La Commission, 1998.
Simpson, J. «Human Rights Commission Mill Grinds Slowly», The Globe & Mail, 1998, p. A18.
Skiffington, Lawrence S. «Federal Administrative Delay: Judicial Remedies and Application in the Natural Resource Context» (1982), 28 Rocky Mtn. Min. L. Inst. 671.
Wade, Sir William, and Christopher Forsyth. Administrative Law, 7th ed. Oxford, Clarendon Press, 1994.

Proposition de citation de la décision: Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (5 octobre 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-10-05;2000.csc.44 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award