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15/12/2000 | CANADA | N°2000_CSC_68

Canada | Whirlpool Corp. c. Maytag Corp., 2000 CSC 68 (15 décembre 2000)


Whirlpool Corp. c. Maytag Corp., [2000] 2 R.C.S. 1116

Maytag Corporation, Maytag Limited

et Maytag Québec Inc. Appelantes

c.

Whirlpool Corporation et Inglis Limited Intimées

Répertorié: Whirlpool Corp. c. Maytag Corp.

Référence neutre: 2000 CSC 68.

No du greffe: 27209.

1999: 14 décembre; 2000: 15 décembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel fédérale

Brevets — Interprétation des revendications — L’«interp

rétation téléologique» est‑elle la méthode qui doit‑être utilisée pour interpréter les revendications en ce qui concerne à la fois les ques...

Whirlpool Corp. c. Maytag Corp., [2000] 2 R.C.S. 1116

Maytag Corporation, Maytag Limited

et Maytag Québec Inc. Appelantes

c.

Whirlpool Corporation et Inglis Limited Intimées

Répertorié: Whirlpool Corp. c. Maytag Corp.

Référence neutre: 2000 CSC 68.

No du greffe: 27209.

1999: 14 décembre; 2000: 15 décembre.

Présents: Les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie.

en appel de la cour d’appel fédérale

Brevets — Interprétation des revendications — L’«interprétation téléologique» est‑elle la méthode qui doit‑être utilisée pour interpréter les revendications en ce qui concerne à la fois les questions de validité et les questions de contrefaçon?

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1999), 236 N.R. 330 (sub nom. Whirlpoool Corp. c. Camco Inc.), 85 C.P.R. (3d) 129, [1999] A.C.F. no 84 (QL), qui a rejeté l’appel des appelantes contre une décision du juge Hugessen de la Section de première instance. Pourvoi rejeté.

James D. Kokonis, c.r., Dennis S. K. Leung et Stephen M. Lane, pour les appelantes.

Christopher J. Kvas et Peter R. Everitt, pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Binnie — La présente affaire concerne une action en matière de brevet dans laquelle Whirlpool Corporation et sa filiale canadienne, Inglis Limited, ont allégué que leur brevet canadien 1 095 734 («brevet 734») relatif à des laveuses a été contrefait par Maytag Corporation et ses filiales canadiennes. General Electric Company et sa filiale canadienne Camco Inc. («Camco») avaient fait l’objet notamment des mêmes allégations un an auparavant. Dans les deux cas, on a fait valoir que Whirlpool avait le monopole d’un nouveau type d’agitateur dans les cuves de laveuse, à savoir un arbre à «double effet» muni d’un agitateur oscillant inférieur et d’une chemise supérieure qui contribuent à réaliser un meilleur nettoyage de la lessive.

2 À la différence du pourvoi de Camco, seules les revendications 1 à 5, 7 et 9 à 13 du brevet 734 (les «revendications relatives à l’entraînement intermittent») sont en cause en l’espèce. Les allégations de contrefaçon des revendications 6, 8 et 14 du brevet 734 (les «revendications relatives à l’entraînement continu») ont été retirées.

3 Le juge Cullen a instruit l’action intentée contre Camco et, dans un jugement rendu le 18 août 1997, les brevets de Whirlpool ont été jugés valides et l’un de ceux-ci a été jugé contrefait. Whirlpool a ensuite demandé, le 9 septembre 1997, qu’un jugement soit rendu dans la présente affaire. Le jugement a fait l’objet d’un consentement donné «sans préjudice», de manière à préserver le droit d'appel de Maytag à l'égard de la question de la validité du brevet 734. Dans le jugement de première instance, le juge Hugessen a adopté expressément les motifs de jugement du juge Cullen dans l’affaire Whirlpool Corp. c. Camco Inc. (1997), 76 C.P.R. (3d) 150, dans la mesure où ils concernaient le brevet 734, et a ordonné que les faits additionnels suivants fassent partie du dossier d’instruction:

[traduction]

(i) L’agitateur contrefait des défenderesses, vendu sous les marques de commerce Loadsensor et Dependable Care, est bien décrit par les revendications 1 à 5, 7 et 9 à 13 du brevet canadien 1 095 734, et les contrefait;

(ii) Les défenderesses ont décidé de lancer leurs produits contrefaits sur le marché canadien même si elles étaient parfaitement au courant du brevet canadien 1 095 734.

4 La Cour d’appel fédérale a entendu l’appel de Maytag en même temps que celui de Camco. Les deux appels ont été rejetés le 22 janvier 1999 dans une seule série de motifs qui sont maintenant publiés à (1999), 85 C.P.R. (3d) 129.

5 Devant notre Cour, les pourvois ont, là encore, été entendus conjointement. Dans l’arrêt connexe Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67, rendu simultanément, la contestation de la validité du brevet 734 est rejetée. Les motifs concernant la validité du brevet 734 s’appliquent également au présent pourvoi. Maytag reconnaît que si le brevet 734 est valide, ses machines sont contrefaites.

6 Le présent pourvoi est donc rejeté. Les intimées ont droit à leurs dépens en l’espèce dans la mesure où ils excèdent ceux qu’elles ont engagés dans le pourvoi de Camco.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes: Smart & Biggar, Ottawa; Sim, Hughes, Ashton & McKay, Toronto.

Procureurs des intimées: Barrigar & Moss, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : 2000 CSC 68 ?
Date de la décision : 15/12/2000
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Brevets - Validité - Double brevet - Le brevet est‑il invalide pour cause de double brevet?.

Whirlpool Corp. a intenté une action en Cour fédérale dans laquelle elle alléguait que Maytag Corp. avait contrefait son brevet 1 095 734 relatif à des laveuses. Dans une affaire connexe portant sur les mêmes «revendications du brevet relatives à l’entraînement intermittent», la Section de première instance a conclu que le brevet était valide et contrefait. Le jugement rendu en l’espèce a fait l’objet d’un consentement donné «sans préjudice», de manière à préserver le droit d'appel de Maytag à l'égard de la question de la validité du brevet. La Cour d’appel fédérale a entendu les deux appels en même temps et les a rejetés tous les deux.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les appelantes ont reconnu l’existence de contrefaçon, mais ont prétendu que le brevet n’était pas valide. Pour les raisons exposées dans le pourvoi connexe Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67, la contestation de la validité du brevet 1 095 734 est rejetée. Le jugement de première instance est donc confirmé.


Parties
Demandeurs : Whirlpool Corp.
Défendeurs : Maytag Corp.

Références :

Jurisprudence
Arrêt suivi: Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67, conf. (1999), 85 C.P.R. (3d) 129, conf. (1997), 76 C.P.R. (3d) 150.

Proposition de citation de la décision: Whirlpool Corp. c. Maytag Corp., 2000 CSC 68 (15 décembre 2000)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2000-12-15;2000.csc.68 ?
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