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24/05/2001 | CANADA | N°2001_CSC_34

Canada | R. c. Peters ; R. c. Rendon, 2001 CSC 34 (24 mai 2001)


R. c. Peters, [2001] 1 R.C.S. 997, 2001 CSC 34

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Neil Peters Intimé

et entre

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Roger Craig Denton Intimé

Répertorié : R. c. Peters; R. c. Rendon

Référence neutre : 2001 CSC 34.

Nos du greffe: 27579, 27581.

2001 : 24 mai.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel du québec

Tribunaux — Juges -- Indépendance judiciaire â

€” Cour d’appel concluant à bon droit à une apparence d’ingérence de la part du ministère public mettant en cause l’indépendance judiciaire -- Ordonnan...

R. c. Peters, [2001] 1 R.C.S. 997, 2001 CSC 34

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Neil Peters Intimé

et entre

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Roger Craig Denton Intimé

Répertorié : R. c. Peters; R. c. Rendon

Référence neutre : 2001 CSC 34.

Nos du greffe: 27579, 27581.

2001 : 24 mai.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel du québec

Tribunaux — Juges -- Indépendance judiciaire — Cour d’appel concluant à bon droit à une apparence d’ingérence de la part du ministère public mettant en cause l’indépendance judiciaire -- Ordonnance du nouveau procès de la Cour d’appel confirmée.

Jurisprudence

Arrêt mentionné : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391.

Lois et règlements cités

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 530.1.

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 2304, 140 C.C.C. (3d) 52, 33 C.R. (5th) 83, [1999] J.Q. no 4143 (QL), qui a accueilli l’appel de Peters contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de complot en vue d’importer de la cocaïne et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi et pourvoi incident rejetés.

POURVOI et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 2281, 140 C.C.C. (3d) 12, 33 C.R. (5th) 311, [1999] J.Q. no 4124 (QL), qui a accueilli l’appel de Denton contre sa déclaration de culpabilité relativement à une accusation de complot en vue d’importer de la cocaïne et qui a ordonné un nouveau procès. Pourvoi et pourvoi incident rejetés.

Paul Crépeau, pour l’appelante dans l’affaire Peters.

Henri-Pierre Labrie, pour l’appelante dans l’affaire Denton.

Thomas P. Walsh, pour l’intimé Peters.

Katia Léontieff, pour l’intimé Denton.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Bastarache — Les appels principaux et incidents sont rejetés.

2 Nous sommes tous d’avis que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en appliquant l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 R.C.S. 391, aux faits en l’espèce et que la preuve additionnelle admise par notre Cour sert à renforcer la conclusion qu’il y a apparence d’ingérence mettant en cause l’indépendance judiciaire. Ceci est suffisant pour disposer de l’appel dans l’affaire Sa Majesté la Reine c. Peters aussi bien que l’affaire Sa Majesté la Reine c. Denton.

3 Concernant la possibilité pour la défense dans l’affaire Peters de questionner le témoin Prince dans la langue anglaise, nous sommes d’avis que la Cour d’appel a eu raison de conclure que ce ne sont pas les droits linguistiques du témoin, protégés notamment par l’art. 530.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, qui étaient en cause, mais bien la possibilité pour la défense de mettre en doute la fiabilité du témoignage en raison de la capacité linguistique limitée du témoin. Le juge du procès devait assurer un moyen adéquat dans les circonstances pour vérifier cette capacité linguistique. Il n’est pas nécessaire d’élaborer sur les moyens qui auraient pu être adoptés en l’instance étant donné le rejet de l’appel sur le premier motif.

4 Quant aux appels incidents concluant à l’arrêt des procédures, on n’a fait valoir aucune raison valable pour distinguer cette affaire de l’arrêt Tobiass, eu égard à l’opportunité d’ordonner un nouveau procès. Ces appels sont donc rejetés.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante dans l’affaire Peters : Paul Crépeau, Sherbrooke.

Procureur de l’appelante dans l’affaire Denton : Henri-Pierre Labrie, Longueuil, Québec.

Procureur de l’intimé Peters : Thomas P. Walsh, Sherbrooke.

Procureurs de l’intimé Denton : Desrosiers Turcotte Marchand Massicotte, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2001 CSC 34 ?
Date de la décision : 24/05/2001

Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Peters ; R.
Proposition de citation de la décision: R. c. Peters ; R. c. Rendon, 2001 CSC 34 (24 mai 2001)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2001-05-24;2001.csc.34 ?
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