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28/03/2002 | CANADA | N°2002_CSC_33

Canada | Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (28 mars 2002)


Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33

Paul Housen Appelant

c.

Municipalité rurale de Shellbrook no 493 Intimée

Répertorié : Housen c. Nikolaisen

Référence neutre : 2002 CSC 33.

No du greffe : 27826.

2001 : 2 octobre; 2002 : 28 mars.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, [2000] 4 W.W.R. 173, 1

89 Sask. R. 51, 9 M.P.L.R. (3d) 126, 50 M.V.R. (3d) 70, [2000] S.J. No. 58 (QL), 2000 SKCA 12, qui a infirmé une décision de...

Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33

Paul Housen Appelant

c.

Municipalité rurale de Shellbrook no 493 Intimée

Répertorié : Housen c. Nikolaisen

Référence neutre : 2002 CSC 33.

No du greffe : 27826.

2001 : 2 octobre; 2002 : 28 mars.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, [2000] 4 W.W.R. 173, 189 Sask. R. 51, 9 M.P.L.R. (3d) 126, 50 M.V.R. (3d) 70, [2000] S.J. No. 58 (QL), 2000 SKCA 12, qui a infirmé une décision de la Cour du Banc de la Reine, [1998] 5 W.W.R. 523, 161 Sask. R. 241, 44 M.P.L.R. (2d) 203, [1997] S.J. No. 759 (QL). Pourvoi accueilli, les juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel sont dissidents.

Gary D. Young, c.r., Denis I. Quon et M. Kim Anderson, pour l’appelant.

Michael Morris et G. L. Gerrand, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Iacobucci, Major et Arbour rendu par

Les juges Iacobucci et Major --

I. Introduction

1 Il va sans dire qu’une cour d’appel ne devrait modifier les conclusions d’un juge de première instance qu’en cas d’erreur manifeste et dominante. On reformule parfois cette proposition en disant qu’une cour d’appel ne peut réviser la décision du juge de première instance dans les cas où il existait des éléments de preuve qui pouvaient étayer cette décision.

2 Il existe une abondante jurisprudence étayant cette proposition, particulièrement des décisions émanant de cours d’appel, tant au Canada qu’à l’étranger (voir Gottardo Properties (Dome) Inc. c. Toronto (City) (1998), 162 D.L.R. (4th) 574 (C.A. Ont.); Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, 2001 CSC 60). En outre, des auteurs, tant à l’échelle nationale qu’internationale, y souscrivent (voir C. A. Wright, « The Doubtful Omniscience of Appellate Courts » (1957), 41 Minn. L. Rev. 751, p. 780; l’honorable R. P. Kerans, Standards of Review Employed by Appellate Courts (1994); et American Bar Association, Judicial Administration Division, Standards Relating to Appellate Courts (1995), p. 24‑25).

3 Le rôle des tribunaux d’appel a été défini de manière judicieuse dans l’arrêt Underwood c. Ocean City Realty Ltd. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 199 (C.A.), p. 204, où la cour a dit ceci :

[traduction] La cour d’appel ne doit pas juger l’affaire de nouveau, ni substituer son opinion à celle du juge de première instance en fonction de ce qu’elle pense que la preuve démontre, selon son opinion de la prépondérance des probabilités.

4 Quoique cette théorie soit généralement acceptée, elle n’est pas appliquée de manière systématique. Le fondement de cette théorie est aussi valide aujourd’hui qu’il l’était il y a 100 ans. Cette théorie repose sur l’idée que le caractère définitif des décisions est un aspect important du processus judiciaire. Personne ne prétend que les juges des cours d’appel seraient, d’une manière ou d’une autre, plus intelligents que les autres et donc capables d’arriver à un meilleur résultat. Leur rôle n’est pas de rédiger de meilleurs jugements, mais de contrôler les motifs à la lumière des arguments des parties et de la preuve pertinente, puis de confirmer la décision à moins que le juge de première instance n’ait commis une erreur manifeste ayant conduit à un résultat erroné.

5 Qu’est‑ce qu’une erreur manifeste? Le Trésor de la langue française (1985) définit ainsi le mot « manifeste » : « . . . Qui est tout à fait évident, qui ne peut être contesté dans sa nature ou son existence. [. . .] erreur manifeste » (p. 317). Le Grand Robert de la langue française (2e éd. 2001) définit ce mot ainsi : « Dont l’existence ou la nature est évidente. [. . .] Qui est clairement, évidemment tel. [. . .] Erreur, injustice manifeste » (p. 1139). Enfin, le Grand Larousse de la langue française (1975) donne la définition suivante de « manifeste » : « . . . Se dit d’une chose que l’on ne peut contester, qui est tout à fait évidente : Une erreur manifeste » (p. 3213).

6 L’élément commun de ces définitions est qu’une chose « manifeste » est une chose qui est « évidente ». Si l’on applique ce critère au présent pourvoi, il faut que l’« erreur manifeste et dominante » décelée par le juge Cameron soit évidente pour que la Cour d’appel de la Saskatchewan puisse infirmer la décision de la juge de première instance. Comme nous le verrons plus loin, nous ne croyons pas qu’on a satisfait à ce critère en l’espèce.

II. Le rôle de la Cour d’appel en l’espèce

7 Étant donné que l’appel ne constitue pas un nouveau procès, il faut se demander quelle est la norme de contrôle applicable en appel à l’égard des diverses questions que soulève le présent pourvoi. Nous estimons donc utile d’examiner brièvement les normes de contrôle se rapportant à chacune des catégories de questions suivantes : (1) les questions de droit; (2) les questions de fait; (3) les inférences de fait; (4) les questions mixtes de fait et de droit.

A. La norme de contrôle applicable aux questions de droit

8 Dans le cas des pures questions de droit, la règle fondamentale applicable en matière de contrôle des conclusions du juge de première instance est que les cours d’appel ont toute latitude pour substituer leur opinion à celle des juges de première instance. La norme de contrôle applicable à une question de droit est donc celle de la décision correcte : Kerans, op. cit., p. 90.

9 Au moins deux raisons justifient l’application de la norme de la décision correcte aux questions de droit. Premièrement, le principe de l’universalité impose aux cours d’appel le devoir de veiller à ce que les mêmes règles de droit soient appliquées dans des situations similaires. Notre Cour a reconnu l’importance de ce principe dans Woods Manufacturing Co. c. The King, [1951] R.C.S. 504, p. 515 :

[traduction] Il est fondamental, pour assurer la bonne administration de la justice, que l’autorité des décisions soit scrupuleusement respectée par tous les tribunaux qui sont liées par elles. Sans cette adhésion générale et constante, l’administration de la justice sera désordonnée, le droit deviendra incertain et la confiance dans celui‑ci sera ébranlée. Il importe plus que tout que le droit, tel qu’il a été énoncé, [. . .] soit accepté et appliqué comme l’exige notre tradition; et même au risque de nous tromper, tous les juges étant faillibles, nous devons préserver totalement l’intégrité des rapports entre les tribunaux.

Une deuxième raison, connexe, d’appliquer la norme de la décision correcte aux questions de droit tient au rôle qu’on reconnaît aux cours d’appel en matière de création du droit et qu’a souligné Kerans, op. cit., p. 5 :

[traduction] Le principe de l’universalité -- et le rôle de création du droit qu’il emporte -- exige beaucoup du tribunal de révision. Il exige de ce tribunal qu’il fasse preuve d’un certain degré d’expertise dans l’art d’élaborer une règle de droit juste et pratique, expertise qui ne revêt pas une importance aussi cruciale pour le premier tribunal. Dans les affaires où le droit n’est pas fixé, le tribunal de révision élabore des règles de droit applicables tout autant à d’éventuelles affaires qu’à celle dont il est saisi.

Ainsi, alors que le rôle premier des tribunaux de première instance consiste à résoudre des litiges sur la base des faits dont ils disposent et du droit établi, celui des cours d’appel est de préciser et de raffiner les règles de droit et de veiller à leur application universelle. Pour s’acquitter de ces rôles, les cours d’appel ont besoin d’un large pouvoir de contrôle à l’égard des questions de droit.

B. La norme de contrôle applicable aux questions de fait

10 Suivant la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait, ces conclusions ne peuvent être infirmées que s’il est établi que le juge de première instance a commis une « erreur manifeste et dominante » : Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802, p. 808; Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd., [2000] 1 R.C.S. 298, 2000 CSC 12, par. 42; Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201, par. 57. On cite souvent cette norme, mais rarement les principes justifiant ce degré élevé de retenue. Pour les besoins du présent pourvoi, nous estimons qu’il est utile d’examiner brièvement les diverses considérations de principe qui incitent les cours d’appel à faire preuve d’un degré élevé de retenue à l’égard des conclusions de fait.

11 L’une des raisons fondamentales de cette retenue générale à l’égard des conclusions des juges de première instance tient à la présomption d’aptitude à juger -- présomption selon laquelle les juges de première instance sont tout aussi aptes que les juges d’appel à apporter des solutions justes aux litiges. Kerans, op. cit., dit ceci aux p. 10‑11 :

[traduction] Si nous nous fions à ces systèmes pour régler les différends, il nous faut présumer que les décisions qu’ils produisent sont justes. La procédure d’appel ne fait en conséquence partie du processus décisionnel que parce que nous reconnaissons que, malgré tous les efforts déployés, des erreurs se produisent. L’appel devrait être l’exception plutôt que la règle, ce qui est d’ailleurs le cas au Canada.

12 Pour ce qui est des conclusions de fait en particulier, dans Gottardo Properties, précité, le juge Laskin de la Cour d’appel de l’Ontario a résumé ainsi les objectifs qui sous‑tendent le principe de la retenue judiciaire (au par. 48) :

[traduction] La retenue est souhaitable pour diverses raisons : pour limiter le nombre et la durée des appels, pour promouvoir l’autonomie et l’intégrité des procédures devant le tribunal de première instance ou la cour des requêtes auxquelles de nombreuses ressources ont été consacrées, pour maintenir la confiance des plaideurs, pour reconnaître la compétence du juge de première instance ou du juge des requêtes, et pour réduire la multiplication inutile des procédures qui n’entraînent aucune amélioration correspondante de la qualité de la justice.

Le juge La Forest a exprimé des préoccupations semblables dans l’arrêt Schwartz, précité, par. 32 :

Il est établi depuis longtemps que les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de fait d’un juge de première instance. La règle se justifie principalement par la situation avantageuse dont bénéficie le juge des faits pour ce qui est d’évaluer la crédibilité des témoignages entendus au procès. [. . .] D’autres préoccupations liées à la politique judiciaire ont par ailleurs été invoquées pour justifier la règle. Une intervention illimitée des cours d’appel ferait augmenter considérablement le nombre et la durée des appels en général. D’importantes ressources sont mises à la disposition des tribunaux de première instance pour qu’ils puissent évaluer les faits. Il faut préserver l’autonomie et l’intégrité du procès en faisant preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait des tribunaux de première instance; voir R. D. Gibbens, « Appellate Review of Findings of Fact » (1992), 13 Adv. Q. 445, aux pp. 445 à 448; Fletcher c. Société d’assurance publique du Manitoba, [1990] 3 R.C.S. 191, à la p. 204.

Voir aussi, dans le contexte d’une poursuite touchant un brevet, Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504, p. 537.

13 Dans Anderson c. Bessemer City, 470 U.S. 564 (1985), p. 574‑575, la Cour suprême des États‑Unis a aussi dressé une liste de raisons qui justifient de faire preuve de retenue à l’égard des conclusions de fait des juges de première instance :

[traduction] La raison d’être de la retenue à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance ne se limite pas au fait que ce dernier est mieux placé pour statuer sur la crédibilité. Le rôle principal du juge de première instance est de constater les faits, et l’expérience qu’il acquiert en s’acquittant de ce rôle lui confère son expertise à cet égard. Si les cours d’appel refaisaient le travail du juge de première instance, il est fort possible que ces efforts n’amélioreraient que marginalement l’exactitude des conclusions de fait, malgré les ressources judiciaires considérables qui devraient être réaffectées à cette fin. En outre, les parties à un appel ont déjà dû consacrer énergies et ressources à convaincre le juge de première instance de la justesse de leur version des faits; ce serait abuser que de leur demander de convaincre trois autres juges en appel. Comme l’a dit notre Cour dans un contexte différent, le procès sur le fond devrait être considéré comme « “l’épreuve principale” [. . .] plutôt que comme un “banc d’essai” ». [. . .] Pour ces motifs, le contrôle des décisions de fait selon la norme de la décision manifestement erronée — et la retenue envers le juge de première instance qu’elle suppose — est la règle, et non l’exception.

14 D’autres observations sur les avantages dont disposent le juge de première instance ont été formulées par R. D. Gibbens dans « Appellate Review of Findings of Fact » (1991-92), 13 Advocates’ Q. 445, p. 446 :

[traduction] On dit que le juge de première instance possède de l’expertise dans l’évaluation et l’appréciation des faits présentés au procès. Il a également entendu l’affaire au complet. Il a assisté à toute la cause et son jugement final reflète cette connaissance intime de la preuve. Cette connaissance, acquise par le juge au fil des jours, des semaines voire des mois qu’a durés l’affaire, peut se révéler beaucoup plus profonde que celle de la cour d’appel, dont la perception est beaucoup plus limitée et étroite, et souvent déterminée et déformée par les diverses ordonnances et décisions qui sont contestées.

Cet avantage reconnu des tribunaux et des juges de première instance a pour corollaire que les cours d’appel ne sont pas dans une position favorable pour évaluer et apprécier les questions de fait. Les juges des cours d’appel n’examinent que la transcription des témoignages. De plus, les appels ne se prêtent pas à l’examen de dossiers volumineux. Enfin, les appels ont un caractère « focalisateur », en ce qu’ils s’attachent à des questions particulières plutôt qu’à l’ensemble de l’affaire.

15 À notre avis, ces diverses raisons justifiant la retenue à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance peuvent être regroupées sous les trois principes de base suivants.

(1) Réduire le nombre, la durée et le coût des appels

16 Vu la rareté des ressources dont disposent les tribunaux, il faut encourager l’établissement de limites à la portée du contrôle judiciaire. La retenue à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance sert cet objectif d’une manière rationnelle. D’importantes ressources sont allouées aux tribunaux de première instance aux fins d’évaluation des faits. Permettre un large contrôle des conclusions factuelles des juges de première instance entraîne une inutile répétition de procédures judiciaires, tout en n’améliorant que peu ou pas le résultat. En outre, de longs appels causent préjudice aux plaideurs moins bien nantis et compromettent l’objectif qui consiste à mettre à leur disposition des recours efficients et efficaces.

(2) Favoriser l’autonomie du procès et son intégrité

17 L’organisation de notre système judiciaire repose sur la présomption que le juge de première instance est qualifié pour trancher l’affaire dont il est saisi et qu’une solution juste et équitable résultera du procès. Des appels fréquents et illimités affaibliraient cette présomption et saperait la confiance du public dans le processus judiciaire. L’appel est l’exception, non la règle.

(3) Reconnaître l’expertise du juge de première instance et sa position avantageuse

18 Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoignages de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble. Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans ce domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées.

C. La norme de contrôle applicable aux inférences de fait

19 Nous estimons nécessaire de nous pencher sur la question de la norme de contrôle appropriée quant aux inférences de fait des juges de première instance, parce que les motifs de notre collègue suggèrent qu’une norme de contrôle moins exigeante peut être appliquée à cet égard. En toute déférence, nous sommes d’avis que l’application d’une telle norme de contrôle romprait avec la jurisprudence établie de notre Cour en la matière et serait contraire aux principes justifiant le respect d’une attitude empreinte de retenue à l’égard des constatations de fait.

20 Notre collègue reconnaît que dans l’arrêt Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353, notre Cour a jugé qu’il fallait faire preuve du même degré de retenue à l’égard des inférences de fait du juge de première instance qu’à l’égard de ses constatations de fait. Voici le passage pertinent des motifs de madame le juge Wilson (aux p. 388‑389) :

C’est maintenant un principe bien établi que les constatations de fait d’un juge de première instance, fondées sur la crédibilité des témoins, ne doivent pas être infirmées en appel à moins qu’il ne soit prouvé que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits [. . .] Même si une constatation de fait ne dépend pas de la crédibilité, notre Cour a pour principe de ne pas intervenir pour réviser les constatations des tribunaux de première instance . . .

Et même dans les cas où une constatation de fait n’est ni liée inextricablement à la crédibilité du témoin ni fondée sur une mauvaise compréhension de la preuve, la règle reste la même : l’examen en appel devrait se limiter aux cas où une erreur manifeste a été commise. C’est pourquoi, dans l’arrêt Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78, notre Cour a refusé d’infirmer la conclusion du juge de première instance que certaines marchandises étaient défectueuses, disant, aux pp. 84 et 85, qu’une cour d’appel ne peut à bon droit infirmer une décision de première instance lorsque la seule question en litige porte sur l’interprétation de l’ensemble de la preuve (citant Métivier c. Cadorette, [1977] 1 R.C.S. 371).

Notre Cour a réitéré cette opinion à maintes reprises : voir Palsky c. Humphrey, [1964] R.C.S. 580, p. 583; Schwartz, précité, par. 32; Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, p. 426, le juge La Forest; Toneguzzo‑Norvell, précité. La Cour suprême des États‑Unis a adopté une position semblable : voir Anderson, précité, p. 577.

21 Dans son examen de la norme de contrôle applicable aux inférences de fait du juge de première instance, notre collègue dit ce qui suit, au par. 103 :

La cour d’appel qui contrôle la validité d’une inférence se demande si celle‑ci peut raisonnablement être étayée par les conclusions de fait tirées par le juge de première instance et si celui‑ci a appliqué les principes juridiques appropriés. [. . .] Bien que la norme de contrôle soit la même et pour les conclusions de fait et pour les inférences de fait, il importe néanmoins de faire une distinction analytique entre les deux. Si le tribunal de révision ne faisait que vérifier s’il y a des erreurs de fait, la décision du juge de première instance serait alors nécessairement confirmée dans tous les cas où il existe des éléments de preuve étayant les conclusions de fait de ce dernier. Selon moi, notre Cour a le droit de conclure que les inférences du juge de première instance étaient manifestement erronées, tout comme elle peut le faire à l’égard des conclusions de fait. [Nous soulignons.]

En toute déférence, nous estimons que ce passage comporte deux erreurs. Premièrement, selon nous, la norme de contrôle ne consiste pas à vérifier si l’inférence peut être raisonnablement étayée par les conclusions de fait du juge de première instance, mais plutôt si ce dernier a commis une erreur manifeste et dominante en tirant une conclusion factuelle sur la base de faits admis, ce qui suppose l’application d’une norme plus stricte.

22 Deuxièmement, nous croyons en toute déférence qu’en faisant une distinction analytique entre les conclusions factuelles et les inférences factuelles, le passage précité pourrait amener les cours d’appel à soupeser la preuve à nouveau et sans raison. Bien que nous partagions l’opinion selon laquelle il est loisible à une cour d’appel de conclure qu’une inférence de fait tirée par le juge de première instance est manifestement erronée, nous tenons toutefois à faire la mise en garde suivante : lorsque des éléments de preuve étayent cette inférence, il sera difficile à une cour d’appel de conclure à l’existence d’une erreur manifeste et dominante. Comme nous l’avons dit précédemment, les tribunaux de première instance sont dans une position avantageuse pour apprécier et soupeser de vastes quantités d’éléments de preuve. Pour tirer une inférence factuelle, le juge de première instance doit passer les faits pertinents au crible, en apprécier la valeur probante et tirer une conclusion factuelle. En conséquence, lorsque cette conclusion est étayée par des éléments de preuve, modifier cette conclusion équivaut à modifier le poids accordé à ces éléments par le juge de première instance.

23 Nous rappelons qu’il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. Si aucune erreur manifeste et dominante n’est décelée en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge de première instance, ce n’est que lorsque le processus inférentiel lui‑même est manifestement erroné que la cour d’appel peut modifier la conclusion factuelle. La cour d’appel n’est pas habilitée à modifier une conclusion factuelle avec laquelle elle n’est pas d’accord, lorsque ce désaccord résulte d’une divergence d’opinion sur le poids à attribuer aux faits à la base de la conclusion. Comme nous le verrons plus loin, nous estimons en toute déférence que constitue un exemple de ce genre d’intervention inadmissible à l’égard d’une inférence de fait la conclusion de notre collègue selon laquelle la juge de première instance a commis une erreur en prêtant à la municipalité la connaissance du danger dans la présente affaire.

24 De plus, en établissant une distinction entre les inférences de fait et les conclusions de fait, notre collègue dit, au par. 102, que la retenue à l’égard des secondes « repose principalement sur le fait que, puisqu’il [le juge de première instance] est le seul à avoir l’occasion d’observer les témoins et d’entendre les témoignages de vive voix », justification non pertinente dans le cas des inférences de fait. En toute déférence, nous ne partageons pas cette opinion. Comme nous l’avons dit plus tôt, il existe de nombreuses raisons de faire preuve de retenue à l’égard des constatations de fait du juge de première instance, dont plusieurs valent autant pour toutes ses conclusions factuelles. Cette observation a été faite dans l’arrêt Schwartz, précité. Après avoir énuméré les nombreuses considérations de politique judiciaire invoquées pour justifier la règle de la retenue à l’égard des constatations de fait, le juge La Forest, au par. 32, ajoute :

Cela explique pourquoi la règle [selon laquelle les cours d’appel doivent faire preuve d’une grande retenue à l’égard des conclusions de fait des juges de première instance] s’applique non seulement lorsque la crédibilité des témoins est en cause, quoiqu’elle puisse alors s’appliquer plus strictement, mais également à toutes les conclusions de fait tirées par le juge de première instance. [Nous soulignons.]

Notre Cour a récemment donné son appui à la règle de la retenue judiciaire à l’égard de l’ensemble des conclusions factuelles du juge de première instance dans l’arrêt Toneguzzo‑Norvell, précité. Madame le juge McLachlin (maintenant Juge en chef), qui a rédigé le jugement unanime de notre Cour, a dit ceci, aux p. 121‑122 :

Une cour d’appel n’est manifestement pas autorisée à intervenir pour le simple motif qu’elle perçoit la preuve différemment. Il appartient au juge de première instance, et non à la cour d’appel, de tirer des conclusions de fait en matière de preuve.

. . .

Je reconnais que le principe de non‑intervention d’une cour d’appel dans les conclusions de fait d’un juge de première instance ne s’applique pas avec la même vigueur aux conclusions tirées de témoignages d’expert contradictoires lorsque la crédibilité de ces derniers n’est pas en cause. Il n’en demeure pas moins que, selon notre système de procès, il appartient essentiellement au juge des faits, en l’espèce le juge de première instance, d’attribuer un poids aux différents éléments de preuve. [Nous soulignons.]

Nous considérons que ces propos du juge McLachlin signifient que, bien que le même degré élevé de retenue s’applique à l’ensemble des décisions factuelles du juge de première instance, lorsqu’une telle conclusion factuelle repose sur l’appréciation de la crédibilité d’un témoin, il faut reconnaître l’énorme avantage dont jouit le juge de première instance à cet égard. Cela ne veut toutefois pas dire qu’une norme de contrôle moins rigoureuse s’applique lorsque la question en jeu ne porte pas sur la crédibilité d’un témoin, ni qu’il n’existe pas de nombreuses considérations de principe justifiant de faire montre de retenue à l’égard de toutes les conclusions factuelles. À notre avis, cela ressort clairement du passage souligné dans l’extrait précité. Le point essentiel est qu’une conclusion factuelle -- quelle que soit sa nature -- exige nécessairement qu’on attribue un certain poids à un élément de preuve et, de ce fait, commande l’application d’une norme de contrôle empreinte de retenue.

25 Bien que le juge de première instance soit toujours dans une position privilégiée pour apprécier la crédibilité des témoins, ce n’est pas là le seul domaine où il bénéficie d’un avantage sur les juges des cours d’appel. Parmi les avantages dont jouit le juge de première instance sur le plan des inférences factuelles, mentionnons son expertise relative en matière d’appréciation et d’évaluation de la preuve, de même que la connaissance unique qu’il possède de la preuve souvent abondante produite par les parties. Cette familiarité avec toute la trame factuelle lui est d’une grande utilité lorsque vient le moment de tirer des conclusions de fait. En outre, les considérations relatives au coût, au nombre et à la durée des appels sont tout aussi pertinentes pour ce qui est des inférences de fait que pour ce qui est des conclusions de fait, et justifient l’application aux unes comme aux autres d’une norme empreinte de retenue. En conséquence, nous ne partageons pas l’opinion de notre collègue selon laquelle la raison principale justifiant de faire montre de retenue à l’égard des conclusions de fait est la possibilité qu’a le juge de première instance d’observer les témoins directement. Nous sommes d’avis que le juge de première instance jouit, par rapport aux juges d’appel, de nombreux avantages qui influent sur toutes les conclusions de fait et que, même si ces avantages n’existaient pas, d’autres considérations impérieuses justifient de faire montre de retenue à l’égard des inférences de fait. Par conséquent, nous concluons en soulignant qu’il n’y a qu’une seule et unique norme de contrôle applicable à toutes les conclusions factuelles tirées par le juge de première instance, soit celle de l’erreur manifeste et dominante.

D. La norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit

26 D’entrée de jeu, il importe de distinguer les questions mixtes de fait et de droit des conclusions factuelles (qu’il s’agisse de conclusions directes ou d’inférences). Les questions mixtes de fait et de droit supposent l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits : Canada (Directeur des enquêtes et des recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 35. Par contre, les conclusions ou les inférences de fait exigent que soit tirée une conclusion factuelle d’un ensemble de faits. Tant les questions mixtes de fait et de droit que les questions de fait exigent souvent du tribunal qu’il tire des inférences; la différence réside dans le caractère -- juridique ou factuel -- de ces inférences. En raison de cette similitude, on confond parfois les deux catégories de questions. Cette confusion a été soulignée par A. L. Goodhart dans « Appeals on Questions of Fact » (1955), 71 L.Q.R. 402, p. 405 :

[traduction] La distinction entre [la perception des faits et l’appréciation de ceux‑ci] a tendance à être embrouillée parce que nous utilisons la formule « le juge a conclu au fait que le défendeur avait été négligent », alors que ce que nous voulons dire, c’est que « le juge a constaté le fait que le défendeur a commis les actes A et B et, suivant son opinion, il a conclu qu’il n’était pas raisonnable pour ce dernier d’avoir agi ainsi ».

L’affaire qui nous occupe présente des exemples des deux catégories de questions. Pour répondre à la question de savoir si la municipalité aurait dû connaître le danger présenté par le chemin, il faut apprécier les faits à l’origine de l’affaire et tirer des conclusions factuelles relativement à la connaissance de la municipalité. Il faut appliquer à ces conclusions factuelles une norme juridique qui, en l’occurrence, est énoncée au par. 192(3) de la Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989-90, ch. R-26.1. De même, pour pouvoir conclure à la négligence, il faut apprécier les faits essentiels, en tirer des conclusions factuelles puis en dégager une inférence, c’est‑à‑dire se demander si la municipalité a oui ou non omis de respecter la norme de diligence raisonnable et si elle a, par conséquent, été négligente ou non.

27 Une fois établi que la question examinée exige l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits et qu’il s’agit donc d’une question mixte de fait et de droit, il faut alors déterminer quelle est la norme de contrôle appropriée et l’appliquer. Vu les diverses normes de contrôle qui s’appliquent aux questions de droit et aux questions de fait, il est souvent difficile de déterminer celle qui s’applique. Dans l’arrêt Southam, précité, par. 39, notre Cour a expliqué comment une erreur touchant une question mixte de fait et de droit peut constituer une pure erreur de droit, assujettie à la norme de la décision correcte :

. . . si un décideur dit que, en vertu du critère applicable, il lui faut tenir compte de A, B, C et D, mais que, dans les faits, il ne prend en considération que A, B, et C, alors le résultat est le même que s’il avait appliqué une règle de droit lui dictant de ne tenir compte que de A, B et C. Si le bon critère lui commandait de tenir compte aussi de D, il a en fait appliqué la mauvaise règle de droit et commis, de ce fait, une erreur de droit.

Par conséquent, ce qui peut paraître une question mixte de fait et de droit peut, après plus ample examen, se révéler en réalité une pure erreur de droit.

28 Cependant, lorsque l’erreur ne constitue pas une erreur de droit, une norme de contrôle plus exigeante s’impose. Dans les cas où le juge des faits examine tous les éléments de preuve que le droit lui commande de prendre en considération mais en tire néanmoins une conclusion erronée, il commet alors une erreur mixte de fait et de droit, qui est assujettie à une norme de contrôle plus rigoureuse : Southam, précité, par. 41 et 45. Bien que facile à énoncer, cette distinction peut s’avérer difficile à établir en pratique parce que les questions mixtes de fait et de droit s’étalent le long d’un spectre comportant des degrés variables de particularité. Cette difficulté a été soulignée dans l’arrêt Southam, par. 37 :

. . . il arrive que les faits dans certaines affaires soient si particuliers, de fait qu’ils soient si uniques, que les décisions concernant la question de savoir s’ils satisfont aux critères juridiques n’ont pas une grande valeur comme précédents. Si une cour décidait que le fait d’avoir conduit à une certaine vitesse, sur une route donnée et dans des conditions particulières constituait de la négligence, sa décision aurait peu de valeur comme précédent. Bref, plus le niveau de généralité de la proposition contestée se rapproche de la particularité absolue, plus l’affaire prend le caractère d’une question d’application pure, et s’approche donc d’une question de droit et de fait parfaite. Voir R. P. Kerans, Standards of Review Employed by Appellate Courts (1994), aux pp. 103 à 108. Il va de soi qu’il n’est pas facile de dire avec précision où doit être tracée la ligne de démarcation; quoique, dans la plupart des cas, la situation soit suffisamment claire pour permettre de déterminer si le litige porte sur une proposition générale qui peut être qualifiée de principe de droit ou sur un ensemble très particulier de circonstances qui n’est pas susceptible de présenter beaucoup d’intérêt pour les juges et les avocats dans l’avenir.

29 Lorsque la question mixte de fait et de droit en litige est une conclusion de négligence, notre Cour a jugé que les cours d’appel devaient faire preuve de retenue à l’égard de la conclusion du juge de première instance. Dans l’arrêt Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2, p. 4, le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a infirmé la décision de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique portant que le juge de première instance avait erronément conclu à la négligence, pour le motif qu’« une cour d’appel commet une erreur lorsqu’elle infirme un jugement de première instance s’il n’y a pas une erreur manifeste et dominante, et si l’interprétation de l’ensemble de la preuve est le seul point en litige » (voir aussi l’arrêt Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78, p. 84).

30 Il convient d’appliquer cette norme de contrôle plus exigeante aux conclusions de négligence, étant donné que de telles conclusions peuvent également être tirées par des jurys en première instance. Si la norme applicable était celle de la décision correcte, il s’ensuivrait que les cours d’appel appliqueraient cette norme pour contrôler même des conclusions de négligence tirées par jurys. Actuellement, il n’y a ouverture à un tel contrôle que si le juge du procès a donné des directives erronées au jury sur le droit applicable. Suivant la règle générale, les tribunaux font montre d’une grande retenue envers les conclusions des jurys dans les procès civils pour négligence :

[traduction] Le principe pertinent a été énoncé dans bon nombre d’arrêts de notre Cour, à savoir qu’il n’y a pas lieu d’écarter le verdict d’un jury parce qu’il va à l’encontre du poids de la preuve, à moins que le verdict en question ne soit nettement déraisonnable et injuste au point de convaincre le tribunal qu’aucun jury examinant la preuve dans son ensemble et agissant de façon judiciaire n’aurait pu le prononcer.

(McCannell c. McLean, [1937] R.C.S. 341, p. 343)

Voir également Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649, p. 662, et C.N.R. c. Muller, [1934] 1 D.L.R. 768 (C.S.C.). Adopter la norme de la décision correcte aurait pour effet de modifier le droit et de porter atteinte au rôle traditionnel du jury. Par conséquent, le fait d’exiger l’application de la norme de l’« erreur manifeste et dominante » aux fins de contrôle d’une conclusion de négligence tirée par un juge ou un jury consolide les rapports qui doivent exister entre les juridictions d’appel et celles de première instance et respecte la norme de contrôle bien établie qui s’applique aux conclusions de négligence tirées par les jurys.

31 Toutefois, lorsque le juge du procès conclut erronément à la négligence par suite d’une formulation incorrecte de la norme juridique, cela peut constituer une erreur de droit. Cette distinction a été faite par le juge Cory dans l’arrêt Galaske c. O’Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670, p. 690‑691 :

La définition de la norme de diligence est une question mixte de droit et de fait. Il incombera habituellement au juge du procès de déterminer, compte tenu des circonstances de l’espèce, ce qui constituerait une conduite raisonnable de la part de la personne raisonnable légendaire placée dans la même situation. Dans certains cas, un simple rappel suffira, tandis que dans d’autres, par exemple lorsqu’un très jeune enfant est passager, le conducteur peut avoir à attacher lui‑même la ceinture de sécurité de l’enfant. Cependant, en l’espèce, le conducteur n’a pris aucune mesure pour veiller à ce que l’enfant porte sa ceinture de sécurité. Il s’ensuit que la décision du juge du procès sur la question équivalait à une conclusion qu’aucune obligation n’incombait au conducteur, ce qui constituait une erreur de droit.

L’arrêt Galaske, précité, illustre bien l’idée exposée dans l’arrêt Southam, précité, selon laquelle il est possible de dégager une pure question de droit de ce qui paraît être une question mixte de fait et de droit. Toutefois, en l’absence d’erreur de droit ou d’une erreur manifeste et dominante, la conclusion de négligence tirée par un juge de première instance ne doit pas être modifiée.

32 L’analogie qui peut être établie entre les inférences de fait et les questions mixtes de fait et de droit étaye notre conclusion. Comme nous l’avons dit précédemment, dans les deux cas des inférences doivent être tirées des faits à l’origine de l’affaire. La différence dépend de la question de savoir si l’inférence se rapporte à une norme juridique ou non. Parce que le résultat des deux processus est tributaire du poids accordé à la preuve, les diverses considérations de principe justifiant de faire montre de retenue à l’égard des inférences de fait du juge de première instance justifient également, dans une certaine mesure, de faire de même à l’égard de ses inférences mixtes de fait et de droit.

33 Par contre, lorsqu’il peut être établi que la conclusion erronée du juge de première instance découle d’une erreur quant à la norme juridique à appliquer, ce facteur touche au rôle de création du droit de la cour d’appel, et une retenue moins élevée s’impose, conformément à la norme de la décision « correcte ». Notre Cour a apporté cette nuance dans l’arrêt St‑Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, par. 48‑49 :

La question qui consiste « à déterminer si les faits satisfont au critère juridique » est une question mixte de droit et de fait ou, en d’autres termes, « la question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence appropriée est une question de droit et de fait » (Southam, par. 35).

Une fois les faits établis sans erreur manifeste et dominante, cette question doit généralement être révisée suivant la norme de la décision correcte puisque la norme de diligence est normative et constitue une question de droit qui relève de la compétence habituelle des tribunaux de première instance et d’appel. [Nous soulignons.]

34 Un bon exemple de ce principe subtil est l’arrêt Rhône (Le) c. Peter A.B. Widener (Le), [1993] 1 R.C.S. 497, p. 515-516. La question en litige dans cette affaire consistait à déterminer si certaines personnes faisaient partie des âmes dirigeantes d’une société. Il s’agit d’une question mixte de droit et de fait. Toutefois, la conclusion erronée des juridictions inférieures était facilement imputable à une erreur de droit qui pouvait être dégagée de la question mixte de droit et de fait. La question de droit ainsi isolable était celle des fonctions que devait remplir une personne pour qu’on puisse à bon droit la considérer comme une « âme dirigeante » de la société (p. 515-516). Le juge Iacobucci s’est exprimé ainsi au nom des juges de la majorité, à la p. 526 :

En toute déférence, je crois que les juridictions inférieures ont trop insisté sur l’importance de la subdélégation en l’espèce. Le facteur clé qui permet de distinguer les âmes dirigeantes des employés ordinaires est la capacité d’exercer un pouvoir décisionnel sur les questions de politique générale de la personne morale, plutôt que le simple fait de mettre en œuvre ces politiques dans un cadre opérationnel, que ce soit au siège social ou en mer.

35 En d’autres termes, les juridictions inférieures ont commis une erreur de droit en concluant que la subdélégation était un facteur permettant de qualifier une personne d’« âme dirigeante » d’une société, alors que le facteur juridique applicable à cet égard est en fait « la capacité d’exercer un pouvoir décisionnel sur les questions de politique générale de la personne morale ». Cette formulation erronée du critère juridique approprié (les conditions juridiques requises pour être une « âme dirigeante ») a entaché ou vicié la conclusion factuelle des juridictions inférieures selon laquelle le capitaine Kelch était une âme dirigeante de la société. Comme cette conclusion erronée était imputable à une erreur de droit, un degré moindre de retenue s’imposait et la norme applicable était celle de la décision correcte.

36 En résumé, la conclusion de négligence que tire le juge de première instance suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits et constitue donc une question mixte de fait et de droit. Les questions mixtes de fait et de droit s’étalent le long d’un spectre. Lorsque, par exemple, la conclusion de négligence est entachée d’une erreur imputable à l’application d’une norme incorrecte, à l’omission de tenir compte d’un élément essentiel d’un critère juridique ou à une autre erreur de principe semblable, une telle erreur peut être qualifiée d’erreur de droit et elle est contrôlée suivant la norme de la décision correcte. Les cours d’appel doivent cependant faire preuve de prudence avant de juger que le juge de première instance a commis une erreur de droit lorsqu’il a conclu à la négligence, puisqu’il est souvent difficile de départager les questions de droit et les questions de fait. Voilà pourquoi on appelle certaines questions des questions « mixtes de fait et de droit ». Si le principe juridique n’est pas facilement isolable, il s’agit alors d’une « question mixte de fait et de droit », assujettie à une norme de contrôle plus rigoureuse. Selon la règle générale énoncée dans l’arrêt Jaegli Enterprises, précité, si la question litigieuse en appel soulève l’interprétation de l’ensemble de la preuve par le juge de première instance, cette interprétation ne doit pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et dominante.

37 À cet égard, nous ne pouvons en toute déférence pas souscrire à l’opinion de notre collègue lorsqu’il affirme, au par. 106, qu’« [u]ne fois les faits établis, la décision touchant la question de savoir si le défendeur a respecté ou non la norme de diligence est, dans la plupart des cas, contrôlable selon la norme de la décision correcte, puisque le juge de première instance doit apprécier les faits au regard de la norme de diligence appropriée. Dans bien des cas, l’examen des faits à travers le prisme juridique de la norme de diligence implique l’établissement de politiques d’intérêt général ou la création de règles de droit, rôle qui relève autant des cours de première instance que des cours d’appel ». À notre avis, il est bien établi en droit que la question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits, ce qui en fait une question mixte de fait et de droit. Cette question est assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante, à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe isolable en déterminant la norme applicable ou en appliquant cette norme, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit.

III. Application des principes qui précèdent à l’espèce : la norme de diligence applicable à la municipalité

A. La norme de contrôle appropriée

38 À l’instar de notre collègue, nous sommes d’avis que la norme de diligence applicable à la municipalité a été convenablement énoncée par le juge Martin dans l’arrêt Partridge c. Rural Municipality of Langenburg, [1929] 3 W.W.R. 555 (C.A. Sask.), p. 558‑559 :

[traduction] L’étendue de l’obligation légale d’entretien qui incombe aux corporations municipales à l’égard des routes qui se trouvent sur leur territoire a été énoncée de diverses façons dans nombre de décisions publiées. Il est toutefois possible de dégager la règle générale suivante de ces décisions : le chemin doit être tenu dans un état raisonnable d’entretien, de façon que ceux qui doivent l’emprunter puissent, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité. La question de savoir en quoi consiste un état raisonnable d’entretien est une question de fait, qui est fonction de toutes les circonstances de l’espèce; le terme « entretien » est une notion relative et, par conséquent, les faits propres à une affaire donnée ne permettent pas de dégager de règle déterminée permettant de trancher une autre affaire présentant des circonstances différentes . . .

Toutefois, contrairement à notre collègue, nous estimons que la juge de première instance a appliqué le bon critère juridique en concluant que la municipalité n’avait pas respecté la norme de diligence à laquelle elle était tenue, et que la juge n’a donc pas commis une erreur de droit du genre de celle décrite dans l’arrêt Southam, précité. La juge de première instance a appliqué aux faits de l’espèce tous les éléments du critère énoncé dans l’arrêt Partridge, et sa conclusion que la municipalité défenderesse n’a pas respecté ce critère ne devrait pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et dominante.

B. La juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit

39 Nous soulignons que notre collègue fonde sa décision que la municipalité a respecté la norme de diligence sur sa conclusion que la juge de première instance a négligé de prendre en compte le comportement de l’automobiliste moyen et n’a donc pas appliqué la bonne norme de diligence, commettant ainsi une erreur de droit le justifiant de réexaminer la preuve (par. 114). Pour les besoins de l’analyse du critère de l’automobiliste moyen ou raisonnable, nous tenons au départ à signaler que l’omission d’examiner en profondeur un facteur pertinent, voire de ne pas l’examiner du tout, n’est pas en soi un fondement suffisant pour justifier une cour d’appel de réexaminer la preuve. Ce principe a été clairement énoncé dans l’arrêt récent Van de Perre, précité, où le juge Bastarache a dit ceci, au par. 15 :

. . . des omissions dans les motifs ne signifieront pas nécessairement que la cour d’appel a compétence pour examiner la preuve entendue au procès. Comme le dit l’arrêt Van Mol (Guardian ad Litem of) c. Ashmore (1999), 168 D.L.R. (4th) 637 (C.A.C.‑B.), autorisation d’appel refusée [2000] 1 R.C.S. vi, une omission ne constitue une erreur importante que si elle donne lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée. Faute d’une telle conviction rationnelle, la cour d’appel ne peut pas réexaminer la preuve.

À notre avis, comme nous allons le voir, la présente espèce ne peut faire naître la conviction rationnelle que la juge de première instance a oublié d’examiner la question du conducteur moyen, en a fait abstraction ou l’a mal interprétée. Il serait donc erroné de réexaminer la preuve relative à cette question.

40 Le fait que, dès le départ, la juge de première instance a eu à l’esprit la conduite de l’automobiliste moyen ressort clairement du fait qu’elle a commencé son examen de la norme de diligence en formulant le critère approprié, c’est‑à‑dire en citant le passage susmentionné de l’arrêt Partridge, précité. En l’absence d’indications claires qu’elle a subséquemment modifié sa méthode d’analyse, cette mention initiale de la norme juridique appropriée constitue un indice solide qu’il s’agit bien de la norme qu’elle a appliquée. Non seulement rien n’indique qu’elle s’est écartée du critère énoncé, mais d’autres indices étayent la conclusion qu’elle a appliqué le critère de l’arrêt Partridge. Le premier de ces indices est que la juge s’est bel et bien interrogée, tant explicitement qu’implicitement, sur la conduite de l’automobiliste moyen ou raisonnable s’approchant du virage. Le deuxième indice est qu’elle a fait état des témoignages des experts, MM. Anderson et Werner, qui ont tous deux analysé le comportement de l’automobiliste moyen se trouvant dans cette situation. Enfin, le fait que la juge de première instance ait imputé une partie de la responsabilité à M. Nikolaisen indique qu’elle a évalué sa conduite eu égard au critère du conducteur moyen, et qu’elle a donc pris en compte la conduite de ce dernier.

41 On trouve l’analyse relative à l’automobiliste moyen dans cet extrait du jugement de première instance qui suit immédiatement l’énoncé de la norme de diligence requise :

[traduction] Le chemin Snake Hill est un chemin à faible débit de circulation. Il est néanmoins entretenu par la M.R. à longueur d’année afin de le garder carrossable. Des résidences permanentes sont situées en bordure de celui‑ci. Les fermiers l’utilisent pour accéder à leurs champs et à leur bétail. Des jeunes gens empruntent le chemin Snake Hill pour se rendre à des fêtes, de sorte qu’il est utilisé par des conducteurs qui ne le connaissent pas toujours aussi bien que les résidents de l’endroit.

Il y a, sur le chemin Snake Hill, un tronçon qui présente un danger pour le public. À cet égard, je retiens les témoignages de MM. Anderson et Werner. En outre, il s’agit d’un danger qui n’est pas facilement décelable par les usagers du chemin. Il s’agit d’un danger caché. L’endroit où le véhicule de M. Nikolaisen a fait un tonneau est situé sur le tronçon le plus dangereux du chemin Snake Hill. À l’approche de cet endroit, des broussailles réduisent la distance de visibilité de l’automobiliste et l’empêchent de voir l’imminence d’un virage à droite serré, qui est immédiatement suivi d’un virage à gauche. Bien que des opinions divergentes aient été émises quant à la vitesse maximale à laquelle ce virage peut être pris, je suis d’avis que, vu la distance de visibilité réduite, l’existence d’une courbe serrée et l’absence de surélévation du chemin, ce virage ne peut être pris en sécurité à une vitesse supérieure à 60 kilomètres à l’heure dans des conditions favorables, ou 50 kilomètres à l’heure sur chaussée humide.

. . . à l’endroit où la présence des broussailles empêche les automobilistes de voir venir un danger comme celui qui existe sur le chemin Snake Hill, il est raisonnable de s’attendre à ce que la M.R. installe et maintienne un panneau d’avertissement ou de signalisation afin qu’un automobiliste prenant des précautions normales soit prévenu et puisse réduire sa vitesse et prendre des mesures correctives avant d’arriver à l’endroit dangereux. [Nous soulignons; en italique dans l’original.]

([1998] 5 W.W.R. 523, par. 84‑86)

42 À notre avis, cet extrait indique que la juge de première instance a effectivement pris en compte la façon dont l’automobiliste prenant des précautions normales s’approcherait du virage en question. Qualifier le virage de [traduction] « danger caché », danger qui « n’est pas facilement décelable par les usagers du chemin », implique que le danger en est un qu’il est impossible de prévoir. Il s’ensuit que, même si l’automobiliste prend des précautions normales, il ne pourra pas réagir à la présence du virage. Par ailleurs, la juge de première instance a explicitement fait état de la conduite de l’automobiliste prenant des précautions normales : [traduction] « [I]l est raisonnable de s’attendre à ce que la M.R. installe et maintienne un panneau d’avertissement ou de signalisation afin qu’un automobiliste prenant des précautions normales soit prévenu et puisse réduire sa vitesse et prendre des mesures correctives avant d’arriver à l’endroit dangereux » (par. 86 (nous soulignons)).

43 Relativement à la vitesse à laquelle les automobilistes s’approchent du virage, il existe également un indice confirmant que la juge de première instance a pris en compte la conduite de l’automobiliste moyen. Premièrement, elle a dit qu’elle acceptait les témoignages de MM. Anderson et de Werner en ce qui concerne la conclusion que la courbe constituait un danger pour le public. Leurs témoignages suggèrent qu’une vitesse de 60 à 80 km/h est une vitesse raisonnable à certains endroits de ce chemin et que, à cette vitesse, la courbe constitue un danger. Leurs témoignages indiquent également qu’ils estiment de façon générale que la courbe est dangereuse. De dire M. Anderson, le virage est difficile à prendre à des [traduction] « vitesses normales ». Il ajoute que, [traduction] « si on ne connaît pas la présence de ce virage à cet endroit, le caractère prononcé du virage, et qu’on ne s’aperçoit pas qu’il y a un virage avant de s’être déjà engagé trop loin dans celui‑ci, il faut tourner dans un rayon inférieur à 118 mètres pour corriger sa trajectoire afin d’être en mesure de prendre le deuxième virage ». Il affirme également qu’ [traduction] « on peut être amené à croire qu’on se trouve sur une route où il est possible de rouler à 80 km/h, jusqu’à ce qu’on soit engagé trop loin dans le virage serré pour être capable de réagir ».

44 La Cour d’appel a jugé que, vu la nature et l’état du chemin Snake Hill, la prétention selon laquelle l’automobiliste moyen roulerait sur cette route rurale à 80 km/h était insoutenable. Toutefois, il ressort clairement des motifs de la juge de première instance qu’elle ne considérait pas que l’automobiliste moyen s’approcherait du virage à 80 km/h. Elle a plutôt conclu, à partir des témoignages des experts, que [traduction] « ce virage ne peut être pris en sécurité à une vitesse supérieure à 60 kilomètres à l’heure dans des conditions favorables, ou 50 kilomètres à l’heure sur chaussée humide » (par. 85 (en italique dans l’original)). De cette constatation, conjuguée à celle que le virage était caché et imprévu, il est logique de conclure que la juge de première instance a estimé que l’automobiliste prenant des précautions normales pouvait aisément être amené à s’approcher du virage à des vitesses supérieures à la vitesse sécuritaire pour le prendre, et se retrouver ensuite pris au dépourvu. La juge de première instance a donc conclu que le virage était dangereux pour l’automobiliste moyen et il s’ensuit qu’elle a appliqué la norme de diligence appropriée.

45 En toute déférence, notre collègue commet une erreur en souscrivant à la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la juge de première instance aurait dû examiner de manière plus approfondie la conduite de l’automobiliste moyen (par. 124). Il écrit ceci, au par. 119 :

Pour bien appliquer le critère juridique, le juge de première instance doit se poser la question suivante : « Comment un conducteur raisonnable aurait‑il roulé sur ce chemin? » Le fait de conclure qu’il existe ou non un danger « caché » ou qu’une courbe est quelque chose d’« intrinsèquement » dangereux ne vide pas la question.

Plus loin, il dit : « À mon avis, la question de savoir comment un conducteur raisonnable aurait roulé sur le chemin Snake Hill nécessitait un examen un peu plus approfondi de la nature du chemin » (par. 125). En toute déférence, considérer que la juge de première instance aurait dû faire cette analyse particulière dans ses motifs est incompatible avec l’arrêt Van de Perre, précité, lequel établit clairement que l’omission ou le défaut d’analyser un facteur en profondeur ne constitue pas, en soi, une raison justifiant de modifier les conclusions du juge de première instance et de réexaminer la preuve. Comme nous l’avons dit précédemment, il est clair que, quoique la juge de première instance n’ait peut‑être pas fait une analyse approfondie de ce volet du critère énoncé dans l’arrêt Partridge, elle a effectivement tenu compte de ce facteur en formulant le critère approprié puis en l’appliquant aux faits de l’espèce.

46 Nous tenons à souligner que, en s’appuyant sur les témoignages de MM. Anderson et Werner, la juge de première instance a choisi de ne pas fonder sa décision sur les témoignages contradictoires rendus par d’autres témoins. Toutefois, cela ne suffit pas pour établir qu’elle a « oublié, négligé d’examiner ou mal interprété » la preuve. La juge de première instance disposait de l’ensemble du dossier et on peut présumer qu’elle l’a étudié d’un bout à l’autre, en l’absence d’autre indication qu’elle a oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve, commettant ainsi une erreur de droit. Le juge de première instance peut retenir la déposition de certains témoins de préférence à d’autres : Toneguzzo‑Norvell, précité, p. 123. Le fait pour le juge de première instance de s’appuyer sur certains témoignages plutôt que sur d’autres ne peut à lui seul fournir l’assise d’une « conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée » (Van de Perre, précité, par. 15). Cette conclusion est compatible avec la portée restreinte de l’examen qu’il convient de faire en appel dans la présente affaire.

47 Une autre indication que la juge de première instance s’est interrogée sur la façon dont conduit l’automobiliste moyen sur le chemin Snake Hill est sa conclusion que M. Nikolaisen et la municipalité ont tous deux manqué à leur obligation de diligence envers M. Housen, et que le défendeur Nikolaisen était responsable de négligence concourante dans une proportion de 50 p. 100. Comme une conclusion de négligence implique un manquement à la norme de diligence habituelle, et comme la négligence de M. Nikolaisen était liée à sa manière de conduire dans le virage, la conclusion que sa conduite à cet endroit ne respectait pas le critère du conducteur moyen suppose qu’on s’est demandé comment ce conducteur s’approcherait du virage. La distinction qu’a établie la juge de première instance entre la négligence dont a fait preuve M. Nikolaisen lorsqu’il roulait sur le chemin et celle dont la municipalité a fait montre en omettant d’installer un panneau d’avertissement prouve qu’elle n’a pas perdu de vue la norme juridique régissant la municipalité et l’application de cette norme aux faits, et que la juge a appliqué cette norme au conducteur moyen, et non au conducteur négligent.

48 En résumé, dans ses motifs la juge de première instance a d’abord énoncé la norme de diligence requise par l’arrêt Partridge, précité, relativement à la conduite de l’automobiliste moyen. Elle a ensuite appliqué cette norme aux faits, se reportant encore une fois à la conduite de l’automobiliste moyen. Enfin, vu sa conclusion que la municipalité avait manqué à cette norme de diligence, elle a réparti la responsabilité entre le conducteur et la municipalité d’une manière qui, une fois de plus, atteste la prise en compte du critère du conducteur moyen. En conséquence, nous en venons irrésistiblement à la conclusion que la juge de première instance a pris en compte et appliqué ce critère.

49 Par conséquent, nous estimons que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne la norme de diligence à laquelle était tenue la municipalité. Sur ce point, nous ne souscrivons pas aux raisons sur lesquelles se fondent notre collègue pour réexaminer la preuve (aux par. 122 à 142) et nous considérons ce réexamen comme une intervention injustifiée relativement à la conclusion de la juge de première instance portant que la municipalité a manqué à la norme de diligence à laquelle elle était tenue. Cette conclusion porte sur une question mixte de droit et de fait et elle ne peut pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et dominante. Comme nous le verrons plus loin, nous sommes d’avis qu’aucune erreur de cette nature n’a été commise, car la juge de première instance a fait une analyse raisonnable, fondée sur son appréciation de la preuve.

C. La juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste ou dominante

50 Malgré cette norme de contrôle sévère, la Cour d’appel a jugé que la juge de première instance avait commis une erreur manifeste et dominante ([2000] 4 W.W.R. 173, 2000 SKCA 12, par. 84). En toute déférence, cette conclusion repose sur la présomption erronée selon laquelle la juge aurait accepté que l’automobiliste moyen approcherait du virage à 80 km/h, présomption qu’adopte également notre collègue dans ses motifs (par. 133).

51 Comme nous l’avons vu plus tôt, la conclusion de la juge de première instance était que l’automobiliste moyen pourrait s’approcher du virage à une vitesse supérieure à 60 km/h sur chaussée sèche, et 50 km/h sur chaussée humide, mais qu’à ces vitesses le virage était dangereux. Cette conclusion n’était pas fondée sur une vitesse précise à laquelle l’automobiliste moyen s’approcherait du virage. La juge de première instance a plutôt estimé que, parce que le virage est caché et plus serré que ce à quoi on s’attend normalement, il était possible qu’un automobiliste prenant des précautions normales s’en approche à une vitesse supérieure à la vitesse sécuritaire pour prendre le virage.

52 Comme nous allons le préciser plus loin, nous sommes d’avis que non seulement cette appréciation est‑elle loin de constituer une erreur manifeste et dominante, mais elle est une réponse judicieuse et logique eu égard à l’abondance d’éléments de preuve contradictoires. Il serait irréaliste de fixer une quelconque vitesse à laquelle l’automobiliste moyen s’approcherait vraisemblablement du virage. Les conclusions de la juge de première instance à cet égard découlent d’une évaluation raisonnable et réaliste de l’ensemble de la preuve.

53 En concluant à l’existence d’une erreur manifeste et dominante, le juge Cameron de la Cour d’appel s’est appuyé sur le fait que la juge de première instance avait retenu les témoignages d’expert de MM. Anderson et Werner, lesquels étaient fondés sur la vitesse limite de facto de 80 km/h prévue par la Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1. Toutefois, que le témoignage des experts ait été ou non fondé sur cette limite, la juge de première instance n’a pas retenu cette vitesse comme étant celle à laquelle l’automobiliste moyen s’approche du virage. Rappelons que la juge de première instance a estimé qu’il n’était pas possible d’aborder le virage en sécurité à une vitesse supérieure à 60 km/h sur chaussée sèche et 50 km/h sur chaussée humide, et il existe au dossier des éléments étayant cette conclusion. Par exemple, M. Anderson a dit ceci :

[traduction] Si vous ne prévoyez pas l’arrivée du virage et que vous vous engagez trop loin dans celui‑ci avant d’amorcer votre manœuvre correctrice, vous risquez d’avoir des ennuis même à, probablement à 60. À cinquante il faudrait que vous soyez engagé assez loin, mais à 60 vous pourriez certainement en avoir.

Il convient également de signaler que MM. Anderson et Werner auraient tous deux recommandé l’installation d’un panneau avertissant les automobilistes de l’imminence du virage et fixé la vitesse maximale permise à 50 km/h.

54 Le virage ne pouvait manifestement pas être pris en sécurité à 80 km/h, mais il ne pouvait l’être non plus à des vitesses beaucoup plus réduites. Il convient également de souligner que la juge de première instance n’a pas retenu intégralement les témoignages d’expert de MM. Anderson et Werner. Elle a dit : [traduction] « Il y a, sur le chemin Snake Hill, un tronçon qui présente un danger pour le public. À cet égard, je retiens les témoignages de MM. Anderson et Werner » (par. 85 (nous soulignons)). Ces propos ne permettent pas de présumer qu’elle acceptait une vitesse limite de facto de 80 km/h, particulièrement si l’on se rappelle (1) qu’elle a dit qu’on pouvait rouler en sécurité à des vitesses de 50 et de 60 km/h, et (2) que ces deux experts ont considéré que le chemin n’était pas sûr même à des vitesses bien inférieures à 80 km/h.

55 Puisque la juge de première instance n’a pas fondé son analyse de la norme de diligence sur une vitesse limite de facto de 80 km/h, il s’ensuit que la conclusion de la Cour d’appel relativement à l’existence d’une erreur manifeste et dominante ne saurait être confirmée.

56 En outre, vu la portée restreinte de la révision en appel, on ne saurait conclure qu’un juge de première instance a négligé d’examiner la preuve, l’a mal interprétée ou est arrivé à des conclusions erronées, simplement parce que le tribunal d’appel tire des inférences divergentes de la preuve et décide d’accorder plus d’importance à certains éléments qu’à d’autres. Étant d’avis que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que la municipalité avait violé la norme de diligence à laquelle elle était tenue, nous estimons aussi, en toute déférence, que le réexamen de la preuve auquel procède notre collègue sur cette question (aux par. 129 à 142) constitue une intervention injustifiée relativement aux conclusions de la juge de première instance, fondée sur une divergence d’opinions quant aux inférences devant être tirées de la preuve et au poids qu’il convient d’accorder à divers éléments. Par exemple, notre collègue est d’avis, sur la foi de certaines parties des témoignages d’expert, qu’un conducteur raisonnable prenant des précautions normales roulerait sur une route rurale à une vitesse maximale de 50 km/h, parce qu’il aurait de la difficulté à voir que le virage est serré et s’il vient des véhicules en sens inverse (par. 129). Or, se fondant sur d’autres parties des témoignages d’expert, la juge de première instance a estimé que la nature du chemin était telle qu’un automobiliste pourrait être amené à croire que le chemin ne comporte pas de virage serré et, de ce fait, à y rouler normalement, sans soupçonner l’existence du danger caché.

57 En l’espèce, nous sommes en présence de témoignages d’expert contradictoires sur la question de la vitesse à laquelle l’automobiliste moyen s’approcherait du virage du chemin Snake Hill. Les inférences différentes que la juge de première instance et la Cour d’appel tirent de la preuve équivalent à une divergence d’opinion quant au poids à accorder à divers éléments de preuve contradictoires. Le témoin Sparks a émis l’opinion suivante, que cite également notre collègue : [traduction] « [Si] vous ne pouvez voir, de l’autre côté du virage, alors, vous savez, cela devrait envoyer un message clair aux conducteurs [. . .] que l’attention et la prudence s’imposent ». M. Nikolaisen, et même MM. Anderson et Werner ont d’ailleurs témoigné au même effet. Cela contraste avec l’affirmation de MM. Anderson et Werner selon laquelle un conducteur raisonnable serait [traduction] « amené » à croire qu’il se trouve sur un chemin où l’on peut rouler à 80 km/h.

58 Comme l’a souligné madame le juge McLachlin, à la p. 122 de l’arrêt Toneguzzo‑Norvell, précité, « selon notre système de procès, il appartient essentiellement au juge des faits [. . .] d’attribuer un poids aux différents éléments de preuve ». Dans cette affaire, notre Cour a conclu à l’unanimité que la Cour d’appel avait commis une erreur en modifiant les conclusions de fait du juge de première instance, au motif qu’il était loisible à celui‑ci d’accorder un poids moins grand à certains éléments de preuve et à accepter d’autres éléments contradictoires, qu’il considérait plus convaincants. (Toneguzzo‑Norvell, p. 122‑123). De même, en l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier les conclusions de fait de la juge de première instance au sujet de la vitesse à laquelle il faudrait approcher du virage. Il lui était loisible d’accorder plus de poids à certaines parties des témoignages de MM. Anderson et Werner, dans les cas où la preuve était contradictoire. Son appréciation de la vitesse appropriée constituait une inférence raisonnable, fondée sur la preuve, et elle ne constitue pas une erreur manifeste et dominante. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’écarter ses conclusions concernant la norme de diligence.

IV. Connaissance de la municipalité

59 À l’instar de notre collègue, nous estimons que le par. 192(3) de la Rural Municipality Act, 1989, oblige le demandeur à démontrer que la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin Snake Hill pour qu’il soit possible de conclure qu’elle a manqué à l’obligation de diligence qui lui incombe en vertu de l’art. 192. Nous sommes nous aussi d’avis que la preuve des accidents antérieurs n’est pas, en soi, suffisante pour prêter cette connaissance à la municipalité. Cependant, nous arrivons à la conclusion que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin.

60 Comme nous l’avons vu, la question de savoir si la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin Snake Hill est une question mixte de droit et de fait. Il s’agit, d’une part, d’une question de droit en ce que la municipalité est tenue à une norme juridique qui lui impose de connaître la nature du chemin, et, d’autre part, d’une question de fait en ce qu’il faut déterminer si, eu égard aux faits de l’espèce, elle avait la connaissance requise. Comme nous l’avons dit précédemment, en l’absence d’erreur de droit ou de principe isolable, une telle conclusion est assujettie à la norme de contrôle de l’erreur « manifeste et dominante ». En l’espèce, notre collègue conclut que la juge de première instance a commis une erreur de droit en ne considérant pas la question de la connaissance du point de vue du conseiller municipal prudent, et il estime qu’on ne pouvait s’attendre à ce qu’un conseiller municipal prudent s’aperçoive du risque que le danger en question faisait courir au conducteur moyen. Il est également d’avis que la juge de première instance a commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas que la charge de prouver la connaissance incombait au demandeur. En toute déférence, nous ne pouvons souscrire à ces conclusions.

61 Le danger en question est une courbe serrée et soudaine, qui n’est annoncée par aucune signalisation. À notre avis, lorsqu’un danger constitue, comme celui‑ci qui nous intéresse, une caractéristique permanente qui, a‑t‑on jugé, présente un risque pour le conducteur moyen, le juge de première instance peut, pour ce seul motif, inférer qu’un conseiller municipal prudent aurait dû connaître l’existence d’un danger. Pour étayer sa conclusion sur la question de la connaissance, notre collègue affirme que la connaissance de la municipalité est intimement liée à celle de la norme de diligence, et il lie sa conclusion sur la connaissance à sa conclusion selon laquelle la courbe ne constituait pas un danger pour l’automobiliste moyen (par. 149). Nous reconnaissons que la question de la connaissance est étroitement liée à celle de la norme de diligence, et, comme nous estimons que la juge de première instance a eu raison de conclure que la courbe présentait un danger pour l’automobiliste moyen, elle pouvait dès lors juger que la municipalité aurait dû connaître ce danger. Soulignons également que cette conclusion visant une question mixte de fait et de droit est assujettie à la norme de contrôle de l’erreur « manifeste et dominante ». Sur ce point, toutefois, nous limitons la portée de notre opinion aux situations analogues à celle qui nous occupe, où le danger constitue une caractéristique permanente du chemin, par opposition à un danger temporaire dont une municipalité pourrait raisonnablement ne pas être informée en temps utile pour empêcher un accident de survenir.

62 Par ailleurs, notre collègue se fonde sur les dépositions de témoins ordinaires, Craig et Toby Thiel, qui habitaient sur le chemin Snake Hill et qui ont témoigné n’avoir jamais éprouvé de difficulté à conduire à cet endroit (par. 149). En toute déférence, nous estimons que le fait de se fonder sur ces témoignages pose trois problèmes. D’abord, vu la conclusion que la courbe constituait un danger à cause de sa nature cachée et imprévue, ce n’est pas en se basant sur le témoignage de ceux qui empruntent quotidiennement le chemin qu’il est possible, à notre avis, de déterminer si cette courbe présentait un danger pour l’automobiliste moyen, ou si la municipalité aurait dû connaître l’existence du danger. De plus, en concluant que la municipalité aurait dû connaître le mauvais état du chemin, la juge de première instance a clairement choisi de ne pas se fonder sur les témoignages susmentionnés. Comme nous l’avons dit précédemment, le juge de première instance peut préférer certaines parties de la preuve à d’autres, et, en toute déférence, il n’appartient pas au tribunal d’appel de procéder à nouveau à l’appréciation de la preuve, tâche déjà accomplie par le juge du procès.

63 Qui plus est, étant donné que la question de la connaissance doit être considérée du point de vue du conseiller municipal prudent, nous estimons que le témoignage des témoins ordinaires est peu utile. Dans l’arrêt Ryan, précité, par. 28, le juge Major a dit que la norme de diligence qui s’applique est celle de la personne agissant aussi diligemment que « le ferait une personne ordinaire, raisonnable et prudente placée dans la même situation » (nous soulignons). Les conseillers municipaux sont élus pour gérer les affaires de la municipalité. Pour s’acquitter de cette tâche, il leur faut, dans un cas donné, examiner la situation et recueillir de l’information, faire davantage que ce que fait le simple citoyen de la municipalité. De fait, ils peuvent avoir à consulter des experts pour respecter leur obligation d’être informés. Bien que les conseillers municipaux ne soient pas des experts, il est à notre avis erroné d’assimiler le point de vue du « conseiller municipal prudent » à l’opinion de témoins ordinaires qui habitent sur le chemin.

64 C’est à la lumière de ce contexte que nous interprétons les commentaires suivants de la juge de première instance (au par. 90) :

[traduction] Si la M.R. ne connaissait pas concrètement le danger intrinsèque que comporte cette portion du chemin Snake Hill, elle aurait dû le connaître. Le fait que quatre accidents se soient produits en 12 ans n’est peut‑être pas significatif en soi, mais il le devient si l’on considère que trois de ces accidents sont survenus à proximité, qu’il s’agit d’une route à débit de circulation relativement faible, que des résidences permanentes sont situées en bordure de celle‑ci et que le chemin est fréquenté par des conducteurs jeunes et peut‑être moins expérimentés. Je ne suis pas convaincue que la M.R. a établi avoir, dans ces circonstances, pris des mesures raisonnables pour remédier au mauvais état du chemin Snake Hill.

Selon notre interprétation, la juge de première instance a voulu dire que, compte tenu des accidents antérieurs sur ce chemin à faible débit de circulation, de la présence de résidents permanents et du type de conducteurs qui empruntent le chemin, la municipalité n’a pas pris les mesures raisonnables qu’elle aurait dû prendre pour faire en sorte que le chemin Snake Hill ne comporte pas de danger comme celui en cause. À partir de ces éléments, la juge de première instance a inféré que la municipalité aurait dû être informée de la situation sur le chemin Snake Hill et aurait dû faire enquête à cet égard, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance de l’existence du danger. Cette inférence factuelle, qui repose sur l’appréciation de la preuve faite par la juge de première instance, était selon nous fondée et loin de constituer l’erreur manifeste et dominante requise par la norme pertinente.

65 À l’instar de notre collègue, nous estimons que les circonstances des accidents survenus antérieurement, en l’espèce, ne constituent pas une preuve directe que la municipalité aurait dû avoir connaissance du danger particulier en cause, mais, selon la juge de première instance, ces circonstances auraient dû inciter la municipalité à faire enquête à l’égard du chemin Snake Hill, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance concrètement du danger. Dans la présente affaire, les accidents antérieurs sont loin d’avoir incité la municipalité à faire enquête. D’ailleurs, M. Danger, administrateur de la municipalité pendant 20 ans, a témoigné que, jusqu’au procès, il n’était même pas au fait des trois accidents survenus entre 1978 et 1987 sur le chemin Snake Hill. En conséquence, nous n’estimons pas que la juge de première instance a fondé sa conclusion sur quelque autre point de vue autre que celui du conseiller municipal prudent, et elle n’a donc pas commis d’erreur de droit à cet égard. De plus, nous sommes d’avis qu’elle n’a pas prêté à la municipalité la connaissance requise sur la base des accidents antérieurs. L’existence de ces accidents ne constituait rien de plus qu’un des éléments qui l’ont amenée à conclure que la municipalité aurait dû être au fait de l’état du chemin Snake Hill (par. 90).

66 Nous tenons à souligner que la juge de première instance n’a pas, à notre avis, transféré le fardeau de la preuve à la municipalité sur cette question. Dès lors qu’elle a conclu qu’il existait sur le chemin Snake Hill une caractéristique permanente présentant un danger pour l’automobiliste moyen, il lui était loisible d’inférer que la municipalité aurait dû être au fait du danger. Dès l’instant où une telle inférence est tirée, elle demeure inchangée à moins que la municipalité ne puisse la réfuter en démontrant qu’elle a pris des mesures raisonnables pour faire cesser le danger. Selon nous, c’est ce que la juge de première instance a fait dans l’extrait précité lorsqu’elle dit : [traduction] « Je ne suis pas convaincue que la M.R. a établi avoir, dans ces circonstances, pris des mesures raisonnables pour remédier au mauvais état du chemin Snake Hill » (par. 90 (nous soulignons)). L’existence de cette inférence ressort clairement du fait que le passage précité suit immédiatement la conclusion de la juge de première instance selon laquelle, pour les raisons qu’elle énumère, la municipalité aurait dû connaître l’existence du danger. Par conséquent, nous sommes d’avis que la juge de première instance n’a pas fait erreur et transféré le fardeau de la preuve à la municipalité en l’espèce.

67 De même, bien que les accidents survenus antérieurement en l’espèce ne constituent pas une preuve solide que la municipalité aurait dû connaître l’existence du danger, la preuve d’accidents antérieurs n’est pas une condition nécessaire pour qu’un tribunal puisse conclure à la violation de l’obligation de diligence prévue par l’art. 192 de la Rural Municipality Act, 1989. Si c’était le cas, la première victime d’un accident sur une route négligemment entretenue ne pourrait obtenir réparation, alors que les victimes subséquentes d’accidents survenant dans des circonstances identiques le pourraient. Bien que, au regard du par. 192(3), la municipalité ne puisse être tenue responsable du mauvais état d’une route dont elle n’aurait pu avoir connaissance, elle ne saurait se contenter d’attendre qu’un accident se produise avant de remédier au mauvais état de la route et, si un demandeur n’apporte pas la preuve de l’existence d’accidents antérieurs, soutenir qu’elle n’aurait pu connaître l’existence du danger. Dans cette hypothèse, non seulement imposerait‑on à la première victime d’un accident un fardeau de preuve disproportionné, mais on encouragerait aussi les municipalités à ne pas recueillir d’informations concernant les accidents survenant sur leurs routes, puisqu’il serait en conséquence plus difficile à la victime d’un accident d’automobile qui intente des poursuites de prouver que la municipalité visée connaissait le mauvais état de la route ou aurait dû le connaître.

68 Bien que, en l’espèce, la juge de première instance ait souligné les accidents antérieurs dont le demandeur a effectivement prouvé l’existence, nous sommes d’avis qu’il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur ces accidents pour satisfaire aux exigences du par. 192(3). Exiger du demandeur qu’il fournisse une preuve substantielle et tangible de la connaissance par la municipalité du mauvais état de ses routes revient à lui imposer un fardeau inacceptablement lourd. Il s’agit d’information relevant du domaine de connaissance de la municipalité et, selon nous, il était raisonnable que la juge de première instance infère de sa conclusion relative au mauvais état d’entretien persistant du chemin que la municipalité possédait la connaissance requise.

69 Pour résumer notre position sur cette question, nous ne pouvons conclure que la juge de première instance a commis une erreur de droit soit parce qu’elle aurait omis d’examiner la question du point de vue du conseiller municipal prudent, soit parce qu’elle aurait à tort transféré le fardeau de la preuve à la défenderesse. Par conséquent, il faudrait une erreur manifeste et dominante pour écarter sa conclusion que la municipalité connaissait le danger ou aurait dû le connaître et, selon nous, aucune erreur de cette nature n’a été commise.

V. Lien de causalité

70 Nous faisons nôtres les propos énoncés par notre collègue, au par. 159, selon lesquels la conclusion de la juge de première instance quant à la cause de l’accident était une conclusion de fait : Cork c. Kirby MacLean, Ltd., [1952] 2 All E.R. 402 (C.A.), p. 407; cité et approuvé dans Matthews c. MacLaren (1969), 4 D.L.R. (3d) 557 (H.C. Ont.), p. 566. En conséquence, cette conclusion ne doit pas être modifiée en l’absence d’erreur manifeste et dominante.

71 La juge de première instance a fondé ses conclusions au sujet du lien de causalité sur trois éléments (au par. 101) :

(1) l’accident est survenu à un endroit dangereux du chemin, où un panneau de signalisation aurait dû être installé pour avertir les automobilistes du danger caché;

(2) même s’il y avait eu un panneau de signalisation, le degré d’ébriété de M. Nikolaisen avait accru chez lui le risque qu’il ne réagisse pas du tout ou de façon inappropriée à une signalisation;

(3) malgré cela, M. Nikolaisen ne conduisait pas de façon si téméraire qu’il était à prévoir qu’il ne voit pas un panneau de signalisation ou n’en tienne pas compte. Quelques instants plus tôt, à son départ de la résidence des Thiel, il avait pris avec succès un virage serré qu’il pouvait clairement voir.

La juge de première instance a estimé que, selon la prépondérance des probabilités, M. Nikolaisen aurait réagi et peut‑être évité l’accident si on lui avait signalé à l’avance la présence de la courbe. Toutefois, elle a également conclu que l’accident avait été causé en partie par la conduite de M. Nikolaisen, et elle a réparti la responsabilité en conséquence, soit dans une proportion de 50 p. 100 à M. Nikolaisen et de 35 p. 100 à la municipalité rurale (par. 102).

72 Comme nous l’avons indiqué précédemment, notre Cour a jugé, dans une autre affaire, qu’« une omission ne constitue une erreur importante que si elle donne lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée » (Van de Perre, précité, par. 15). En l’espèce, les motifs de la juge de première instance n’indiquent pas clairement sur quelles parties des témoignages de M. Laughlin, de Craig et Toby Thiel et de Paul Housen elle s’est appuyée, ni dans quelle mesure elle l’a fait. Cependant, comme nous l’avons dit plus tôt, la juge de première instance disposait de l’ensemble de la preuve et, en l’absence d’autre élément indiquant que cette omission dans ses motifs résulte du fait qu’elle aurait mal interprété des éléments de la preuve ou négligé d’en examiner certains, nous pouvons présumer qu’elle a examiné l’ensemble de la preuve et que ses conclusions de fait reposaient sur cet examen. En l’absence de preuve établissant de façon suffisante qu’il y a eu mauvaise interprétation d’éléments de preuve ou négligence d’examiner certains de ceux‑ci, cette présomption permet de conclure à l’absence d’erreur importante du type de celle requise pour satisfaire au critère de l’erreur « manifeste et dominante ». Nous tenons à rappeler que le juge de première instance peut préférer le témoignage de certains témoins et accorder plus de poids à certaines parties de la preuve qu’à d’autres, particulièrement en présence de preuves contradictoires : Toneguzzo‑Norvell, précité, p. 122‑123. Le simple fait que la juge de première instance n’a pas analysé en profondeur un point donné ou un élément de preuve particulier ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’intervention des tribunaux d’appel : Van de Perre, précité, par. 15.

73 Pour ces motifs, nous n’estimons pas opportun d’examiner à nouveau les dépositions de M. Laughlin et des témoins ordinaires. Comme nous l’avons affirmé précédemment, il n’y a pas lieu de modifier la conclusion de fait de la juge de première instance selon laquelle la courbe présentait un danger caché. Ses conclusions touchant le lien de causalité reposent en partie sur cette conclusion relative à l’existence d’un danger caché nécessitant l’installation d’un panneau d’avertissement. Tout comme ses conclusions relatives à l’existence d’un danger caché, celles touchant le lien de causalité -- fondées en partie sur le danger caché -- avaient elles aussi des assises dans la preuve.

74 Pour ce qui est du silence de la juge de première instance concernant le témoignage de M. Laughlin, signalons simplement que ce témoignage paraît être de nature générale et, partant, d’une utilité limitée. M. Laughlin a reconnu qu’il ne pouvait faire que des observations générales quant aux effets de l’alcool sur les automobilistes, et non apporter une expertise particulière sur l’effet concret de l’alcool sur un conducteur donné. Il s’agit d’un point important, puisque le seuil de tolérance d’un conducteur donné joue un rôle essentiel dans la détermination de l’effet concret de l’alcool sur cet automobiliste; bien que dangereuse, la personne qui a l’habitude de boire se débrouillera probablement mieux sur la route qu’une personne qui n’en a pas l’habitude. Il convient de souligner que la juge de première instance a cru le témoignage de M. Anderson selon lequel le véhicule de M. Nikolaisen roulait à une vitesse relativement faible, soit entre 53 et 65 km/h, au moment de l’impact avec le remblai. Il lui était également permis de retenir les dépositions des témoins ordinaires selon lesquelles M. Nikolaisen avait réussi à prendre un virage apparemment serré quelques instants avant l’accident, plutôt que le témoignage de M. Laughlin, lequel était de nature hypothétique et générale. De fait, la nature hypothétique du témoignage de M. Laughlin est représentative de toute l’analyse de la question de savoir si M. Nikolaisen aurait aperçu un panneau de signalisation et aurait réagi en conséquence, ou à quelle vitesse précise un conducteur raisonnable s’approcherait du virage. Le caractère théorique de ces analyses justifie de faire montre de retenue à l’égard des conclusions factuelles de la juge de première instance et permet d’affirmer qu’on n’a pas satisfait à la norme rigoureuse imposée par l’expression « erreur manifeste et dominante ».

75 Par conséquent, nous estimons que les constatations factuelles de la juge de première instance concernant la causalité étaient raisonnables, qu’elles ne constituent donc pas une erreur manifeste et dominante et, partant, que la Cour d’appel n’aurait pas dû les modifier.

VI. Obligation de diligence prévue par la common law

76 Puisque nous concluons à la responsabilité de la municipalité en vertu de la Rural Municipality Act, 1989, nous n’estimons pas nécessaire de nous demander s’il existe en l’espèce une obligation de diligence prévue par la common law.

VII. Dispositif

77 Comme nous l’avons dit au départ, d’importantes raisons et d’importants principes commandent aux tribunaux d’appel de ne pas modifier indûment les décisions des tribunaux de première instance. Appliquant ces raisons et principes à la présente espèce, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer le jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan et de rétablir la décision de la juge de première instance, avec dépens devant toutes les cours.

Version française des motifs des juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel rendus par

Le juge Bastarache (dissident) —

I. Introduction

78 Le présent pourvoi découle d’un accident impliquant un seul véhicule survenu le 18 juillet 1992 sur le chemin Snake Hill, route rurale située dans la municipalité de Shellbrook, en Saskatchewan. L’appelant, Paul Housen, qui était passager dans le véhicule, est devenu quadriplégique à la suite de cet accident. Au procès, la juge a conclu que le conducteur du véhicule, Douglas Nikolaisen, avait fait preuve de négligence en roulant à une vitesse excessive sur le chemin Snake Hill et en conduisant son véhicule pendant que ses facultés étaient affaiblies. La juge de première instance a également estimé que l’intimée, la municipalité de Shellbrook, avait commis une faute en manquant à l’obligation de tenir le chemin dans un état raisonnable d’entretien comme le lui impose l’art. 192 de la loi intitulée la Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989-90, ch. R-26.1. La Cour d’appel a infirmé la décision de la juge de première instance concluant à la négligence de la municipalité intimée. La question en litige dans le présent pourvoi consiste à déterminer si la Cour d’appel avait des motifs suffisants pour modifier la décision du tribunal de première instance. L’intimée demande également à notre Cour d’infirmer les conclusions de la juge de première instance portant que l’intimée connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état dans lequel se trouvait, prétend-on, le chemin Snake Hill, et que l’accident a été causé en partie par sa négligence. Il faut également répondre à la question incidente de savoir si une obligation de diligence de common law coexiste avec l’obligation légale imposée à l’intimée par l’art. 192.

79 J’estime que la Cour d’appel a eu raison d’infirmer la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la municipalité intimée a été négligente. Je ne modifierais pas les conclusions de fait de la juge de première instance sur cette question, mais je suis d’avis qu’elle a commis une erreur de droit en n’appliquant pas la norme de diligence appropriée. J’infirmerais également ses conclusions en ce qui concerne la question de la connaissance et le lien de causalité. En concluant que l’intimée connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état dans lequel se trouvait, prétend-on, le chemin Snake Hill, la juge de première instance a commis une erreur de droit en n’appréciant pas l’exigence relative à la connaissance du point de vue du conseiller municipal prudent et en ne tenant pas compte du fait que le fardeau de la preuve incombait à l’appelant. De plus, la juge de première instance a tiré une inférence déraisonnable en prêtant à l’intimée la connaissance requise, en raison d’accidents survenus sur d’autres tronçons du chemin alors que des automobilistes circulaient en sens inverse. La juge de première instance a également commis une erreur relativement au lien de causalité. Elle a mal interprété la preuve qui lui était soumise, elle en a tiré des conclusions erronées et elle n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents. Enfin, je ne modifierais pas la décision des juridictions inférieures ayant rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il existait une obligation de diligence de common law. Il est inutile d’imposer une obligation de common law lorsqu’il existe une obligation légale. Qui plus est, l’application des principes de la common law en matière de négligence n’aurait aucune incidence sur l’issue de la présente instance.

II. Les faits

80 La suite d’événements ayant abouti au tragique accident a commencé quelque 19 heures avant l’accident lui‑même, dans l’après-midi du 18 juillet 1992. Le 17 juillet, M. Nikolaisen a participé à un barbecue à la résidence de Craig et Toby Thiel, sur le chemin Snake Hill. Arrivé en fin d’après-midi, il a pris son premier verre de la journée vers 18 h. Il en a pris quatre ou cinq avant de quitter la résidence des Thiel vers 22 h ou 22 h 30. Après avoir passé quelques heures chez lui, M. Nikolaisen s’est rendu au jamboree de Sturgeon Lake, où il a rencontré l’appelant. Sur les lieux du jamboree, M. Nikolaisen a consommé huit ou neuf ryes doubles et plusieurs bières. L’appelant buvait lui aussi. L’appelant et M. Nikolaisen ont fait la fête sur les lieux du jamboree pendant plusieurs heures. Vers 4 h 30, l’appelant a quitté le jamboree en compagnie de M. Nikolaisen. Après avoir roulé sur des routes de campagne pendant un certain temps, ils sont retournés à la résidence des Thiel. Il était environ 8 h. L’appelant et M. Nikolaisen ont pris plusieurs autres verres au cours de la matinée. M. Nikolaisen a cessé de boire deux ou trois heures avant de quitter la résidence des Thiel en compagnie de l’appelant vers 14 h.

81 Une faible pluie tombait lorsque l’appelant et M. Nikolaisen ont quitté la résidence des Thiel et pris la route, en direction est, à bord d’une camionnette Ford conduite par M. Nikolaisen. L’arrière de la camionnette a zigzagué lorsque le véhicule a tourné à l’intersection de l’entrée de la résidence des Thiel et du chemin Snake Hill. Alors que M. Nikolaisen prenait un léger virage d’une longueur de quelque 300 mètres, tout en accélérant à 65 km/h environ, l’arrière de sa camionnette a zigzagué à nouveau à plusieurs reprises. La camionnette s’est mise à déraper lorsque M. Nikolaisen a amorcé un virage plus serré vers la droite. Il a donné un coup de volant, mais n’a pas réussi à prendre le virage. La roue arrière gauche de la camionnette a heurté un remblai situé du côté gauche du chemin. Le véhicule a continué sa course sur une distance d’environ 30 mètres, puis sa roue avant gauche est montée sur un remblai de 18 pouces du côté gauche du chemin, après l’avoir heurté. Sous la force du second impact, la camionnette a fait un tonneau complet, le toit du côté du passager touchant le sol en premier.

82 Lorsque le véhicule s’est immobilisé, l’appelant n’éprouvait plus aucune sensation. M. Nikolaisen s’est hissé hors du véhicule par la fenêtre arrière et a couru chez les Thiel pour demander de l’aide. Plus tard, la police a accompagné M. Nikolaisen à l’hôpital de Shellbrook, où un échantillon de sang a été prélevé. Le témoignage d’expert a révélé que, au moment de l’accident, l’alcoolémie de M. Nikolaisen se situait entre 180 et 210 milligrammes par 100 milligrammes, taux largement supérieur à la limite permise par la loi intitulée la Highway Traffic Act, S.S. 1986 ch. H-3.1, et par le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.

83 M. Nikolaisen avait emprunté le chemin Snake Hill à trois reprises au cours des 24 heures ayant précédé l’accident, mais il n’y avait jamais circulé auparavant. Ce chemin, flanqué de routes au nord et à l’est, fait environ un mille et trois quarts de longueur. À partir de son extrémité nord, il franchit une courte distance en direction sud, traverse des champs, puis tourne vers le sud-est pour ensuite descendre en lacet vers le sud autour du mont Snake Hill, passant devant des arbres, buissons et pâturages, jusqu’au fond de la vallée. De là, il tourne brusquement vers le sud-est devant l’entrée de la résidence des Thiel. Tout de suite après, il tourne doucement vers le sud-est sur une distance d’environ 300 mètres, puis décrit une courbe plus prononcée vers le sud. C’est à cet endroit que l’accident s’est produit. De là, le chemin traverse un ruisseau, tourne encore, puis monte une pente raide vers l’est, se redresse et continue vers l’est sur une distance d’un peu plus d’un demi mille et passe devant des champs bordés d’arbres et une autre ferme, jusqu’à une voie d’accès à la route.

84 Construit en 1923, le chemin Snake Hill est entretenu par la municipalité intimée dans le but premier de permettre aux fermiers de la région d’accéder à leurs champs et pâturages. Il sert également de voie d’accès à deux résidences permanentes et à une clinique vétérinaire. Le tronçon nord du chemin, dont l’extrémité part de la route, est considéré comme un chemin d’accès local de « type C » selon le système provincial de classification des routes. Cela signifie qu’il est nivelé, gravelé et possède une chaussée surélevée. Le tronçon du chemin situé à l’est de la résidence des Thiel et sur lequel l’accident s’est produit est considéré comme un chemin nivelé de « type B », c’est-à-dire essentiellement un chemin dont les ornières ont été remplies pour le rendre carrossable. Les chemins nivelés suivent le tracé qui présente le moins d’obstacle à travers le terrain environnant et ne sont ni surélevés ni gravelés. La province de Saskatchewan compte quelque 45 000 kilomètres de chemins nivelés.

85 Selon le système de classification des routes, tant les chemins nivelés que les chemins d’accès local sont [traduction] « non désignés », c’est-à-dire qu’ils ne sont pas visés par le document intitulé Saskatchewan Rural Development Sign Policy and Standards (« Politique et normes de signalisation routière en milieu rural en Saskatchewan »). Le conseil de la municipalité rurale installe des panneaux de signalisation sur ces chemins s’il constate l’existence d’un danger ou si plusieurs accidents se produisent au même endroit. Trois accidents sont survenus sur le chemin Snake Hill de 1978 à 1987. Tous ces accidents se sont produits à l’est de l’endroit où la camionnette de Nikolaisen a fait un tonneau et les véhicules concernés circulaient en direction ouest. Un quatrième accident s’est produit sur le chemin Snake Hill en 1990, mais aucune preuve indiquant l’endroit exact de l’accident n’a été présentée. Rien ne permettait de conclure que la topographie des lieux était à l’origine de l’un ou l’autre de ces accidents. La municipalité intimée n’avait installé aucun panneau signalisateur le long du chemin Snake Hill.

III. Les dispositions législatives pertinentes

86 The Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989-90, ch. R-26.1

[traduction]

192(1) Le conseil tient dans un état raisonnable d’entretien tous les chemins municipaux, barrages et réservoirs, ainsi que les accès à ces ouvrages qui ont été construits ou sont fournis par la municipalité ou par toute autre personne avec la permission du conseil ou qui ont été construits ou sont fournis par le gouvernement de la province, eu égard à la nature de l’ouvrage en question et à la localité où il est situé ou qu’il traverse.

. . .

(2) Lorsque le conseil omet de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes (1) et (1.1), la municipalité est, sous réserve de la Contributory Negligence Act [Loi sur le partage de la responsabilité], civilement responsable des dommages subis par toute personne à la suite de ce manquement.

(3) En cas d’action reprochant un manquement visé aux paragraphes (1) et (1.1) la responsabilité de la municipalité concernée n’est engagée que si le demandeur établit que cette dernière connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin municipal ou autre ouvrage mentionné aux paragraphes (1) et (1.1).

The Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H-3.1

[traduction]

33(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est interdit de conduire sur une voie publique à une vitesse supérieure, selon le cas :

a) à 80 kilomètres à l’heure;

b) à la vitesse maximale indiquée par la signalisation routière le long de la voie publique en question . . .

(2) Il est interdit de conduire un véhicule sur une voie publique à une vitesse supérieure à celle qui est raisonnable et sécuritaire dans les circonstances.

44(1) Il est interdit de conduire un véhicule sur une voie publique sans faire preuve de la prudence et de l’attention nécessaires.

IV. L’historique des procédures judiciaires

A. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, [1998] 5 W.W.R. 523

87 La juge Wright a conclu que l’intimée avait fait preuve de négligence en omettant d’installer un panneau signalant aux automobilistes l’existence du virage à droite serré sur le chemin Snake Hill, virage qu’elle a qualifié de [traduction] « danger caché ». Elle a également estimé que M. Nikolaisen avait été négligent en roulant à une vitesse excessive sur le chemin Snake Hill et en conduisant son véhicule pendant qu’il avait les facultés affaiblies. L’appelant a été tenu responsable de négligence concourante parce qu’il avait accepté de monter à bord du véhicule de M. Nikolaisen. La responsabilité a été partagée ainsi : 15 p. 100 à l’appelant, le reste étant réparti solidairement entre M. Nikolaisen (50 p. 100) et l’intimée (35 p. 100).

88 La juge Wright a d’abord conclu que l’art. 192 de la Rural Municipality Act, 1989 imposait à l’intimée une obligation légale de diligence envers les personnes circulant sur le chemin Snake Hill. Elle s’est ensuite demandée si l’intimée s’était conformée à la norme de diligence énoncée à l’art. 192 et dans la jurisprudence portant sur l’interprétation de cet article. Elle a fait état, en particulier, de l’arrêt Partridge c. Rural Municipality of Langenberg, [1929] 3 W.W.R. 555, dans lequel la Cour d’appel de la Saskatchewan a déclaré, à la p. 558, que [traduction] « le chemin doit être tenu dans un état raisonnable d’entretien, de façon que ceux qui doivent l’emprunter puissent, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité ». Elle a également cité le passage suivant de l’affaire Shupe c. Rural Municipality of Pleasantdale, [1932] 1 W.W.R. 627 (C.A. Sask.), p. 630 : [traduction] « [I]l faut tenir compte de la localité où est situé le chemin, [. . .] de son emplacement dans celle‑ci, se demander s’il sera beaucoup ou peu fréquenté; [. . .] du nombre de chemins à entretenir; des ressources budgétaires dont dispose le conseil à cette fin et des besoins du public qui emprunte ce chemin ». Se fondant sur l’affaire Galbiati c. City of Regina, [1972] 2 W.W.R. 40 (B.R. Sask.), la juge Wright a fait observer que, bien que la Loi ne mentionne pas explicitement l’obligation d’installer des panneaux d’avertissement, l’obligation générale d’entretien comporte néanmoins celle de signaler aux automobilistes l’existence d’un danger caché.

89 Après avoir fait état de la jurisprudence pertinente, la juge Wright a poursuivi en examinant la nature du chemin. S’appuyant principalement sur les témoignages donnés par deux experts au procès, MM. Anderson et Werner, elle a conclu que le virage à droite serré constituait un danger que les usagers du chemin ne pouvaient voir aisément. De leurs témoignages, elle a tiré la conclusion suivante (au par. 85) :

[traduction] Il s’agit d’un danger caché. L’endroit où le véhicule de M. Nikolaisen a fait un tonneau est situé sur le tronçon le plus dangereux du chemin Snake Hill. À l’approche de cet endroit, des broussailles réduisent la distance de visibilité de l’automobiliste et l’empêchent de voir l’imminence d’un virage à droite serré, qui est immédiatement suivi d’un virage à gauche. Bien que des opinions divergentes aient été émises quant à la vitesse maximale à laquelle ce virage peut être pris, je suis d’avis que, vu la distance de visibilité réduite, l’existence d’une courbe serrée et l’absence de surélévation du chemin, ce virage ne peut être pris en sécurité à une vitesse supérieure à 60 kilomètres à l’heure dans des conditions favorables, ou 50 kilomètres à l’heure sur chaussée humide. [En italique dans l’original.]

La juge Wright a ensuite précisé que, bien qu’on ne puisse raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle construise le chemin selon une norme plus élevée ou qu’elle enlève toutes les broussailles, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle installe et maintienne un panneau d’avertissement ou de signalisation [traduction] « afin qu’un automobiliste prenant des précautions normales soit prévenu et puisse réduire sa vitesse et prendre des mesures correctives avant d’arriver à l’endroit dangereux » (par. 86).

90 La juge Wright a ensuite analysé le par. 192(3) de la Loi, qui prévoit qu’il n’y a manquement à l’obligation de diligence que si la municipalité connaissait ou aurait dû connaître l’existence du danger. Elle a rappelé que quatre accidents étaient survenus sur le chemin Snake Hill de 1978 à 1990. Trois de ceux-ci se sont produits [traduction] « aux environs » de l’endroit où le véhicule de M. Nikolaisen a fait un tonneau, et deux ont été signalés aux autorités. Sur la base de cette information, elle a conclu que [traduction] « [s]i la M.R. [municipalité rurale] ne connaissait pas concrètement le danger intrinsèque que comporte cette portion du chemin Snake Hill, elle aurait dû le connaître » (par. 90). La juge Wright a également accordé de l’importance au débit relativement faible de la circulation sur le chemin, au fait que des résidences permanentes étaient situées en bordure de celui‑ci et au fait que le chemin était fréquenté par des conducteurs jeunes et peut-être moins expérimentés.

91 En ce qui concerne le lien de causalité, la juge Wright a estimé qu’un panneau de signalisation aurait probablement permis à M. Nikolaisen de prendre des mesures correctives et de conserver la maîtrise de son véhicule, même si ses facultés étaient affaiblies. Elle a aussi tiré la conclusion suivante, au par. 101 :

[traduction] Le degré d’ébriété de M. Nikolaisen n’a fait qu’accroître le risque qu’il ne réagisse pas du tout ou encore de façon inappropriée à une signalisation. M. Nikolaisen ne conduisait pas de façon si téméraire qu’il aurait intentionnellement fait abstraction d’un panneau d’avertissement ou de signalisation. Quelques instants plus tôt, au moment de quitter la résidence des Thiel, il avait pris avec succès un virage serré qu’il pouvait clairement voir.

92 La juge Wright s’est également penchée sur l’argument de l’appelant voulant que la municipalité ait manqué à une obligation de diligence de common law qui ne serait pas atténuée ou restreinte par l’une ou l’autre des dispositions de l’art. 192. Elle a estimé que l’arrêt Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228, ainsi que la jurisprudence antérieure et postérieure à cette décision ne s’appliquaient pas à l’affaire dont elle était saisie, vu l’existence de l’obligation légale de diligence. Elle a également jugé que les termes restrictifs de l’art. 192 de la Loi visaient la norme de diligence et n’avaient pas pour effet de limiter la portée de l’obligation légale de diligence.

B. Cour d’appel de la Saskatchewan, [2000] 4 W.W.R. 173, 2000 SKCA 12

93 En appel, exprimant la décision unanime de la cour, le juge Cameron s’est attaché principalement à la conclusion de la juge de première instance portant que, en omettant d’installer un panneau d’avertissement ou de signalisation à l’endroit de l’accident, l’intimée avait manqué à son obligation légale d’entretien des routes. Il n’a pas jugé nécessaire de se prononcer sur la question du lien de causalité, vu sa conclusion que la juge de première instance avait commis une erreur en déclarant l’intimée responsable de négligence.

94 Le juge Cameron a qualifié la conclusion de la juge de première instance que l’intimée avait manqué à son obligation légale de diligence de conclusion portant sur une question mixte de fait et de droit. Il a souligné qu’une cour d’appel ne doit pas modifier les conclusions de fait du juge de première instance à moins que ce dernier n’ait commis une « erreur manifeste et dominante » ayant faussé son appréciation des faits. Pour ce qui est des erreurs de droit, toutefois, le juge Cameron a fait remarquer que le pouvoir d’une cour d’appel d’infirmer la conclusion du juge de première instance est [traduction] « presque illimité ». En ce qui concerne les erreurs mixtes de fait et de droit, le juge Cameron a précisé qu’elles sont normalement assujetties à la même norme de contrôle que les conclusions de fait. Selon le juge Cameron, cette règle générale souffre une exception, qui s’applique dans les cas où, bien que le juge du procès ait retenu le bon critère juridique applicable, il omet d’en appliquer un élément aux faits de l’affaire dont il est saisi. Au soutien de cette affirmation, le juge Cameron a cité, au par. 41, les propos suivants du juge Iacobucci dans l’arrêt Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748, par. 39 :

[Si] un décideur dit que, en vertu du critère applicable, il lui faut tenir compte de A, B, C et D, mais que, dans les faits, il ne prend en considération que A, B et C, alors le résultat est le même que s’il avait appliqué une règle de droit lui dictant de ne tenir compte que de A, B et C. Si le bon critère lui commandait de tenir compte aussi de D, il a en fait appliqué la mauvaise règle de droit et commis, de ce fait, une erreur de droit.

95 Relativement au droit applicable en l’espèce, le juge Cameron a reconnu que la norme de diligence énoncée dans la Loi et dans la jurisprudence portant sur l’interprétation de cette loi exige des municipalités qu’elles installent des panneaux de mise en garde pour signaler les dangers que les conducteurs prudents et prenant des précautions normales ne pourraient vraisemblablement pas mesurer. Se fondant sur la jurisprudence, le juge Cameron a établi, au par. 50, un cadre analytique permettant de déterminer si une municipalité a manqué à son obligation à cet égard. Suivant ce cadre, le juge doit examiner les aspects suivants :

[traduction]

1. Le juge doit déterminer la nature et l’état du chemin au moment de l’accident. Il s’agit, bien sûr, d’une question de fait, qui nécessite une appréciation des caractéristiques physiques du chemin à l’endroit où l’accident s’est produit, ainsi que de tous les facteurs se rapportant à la norme d’entretien, à savoir l’emplacement du chemin, le type de chemin dont il s’agit, les utilisations habituelles de celui‑ci, et ainsi de suite.

2. Il soit se demander si les personnes qui devaient emprunter le chemin pouvaient généralement, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité. Il s’agit essentiellement du critère de la personne raisonnable, qui sert à déterminer comment se serait comporté un conducteur raisonnable sur ce chemin en particulier. À cette étape, il faut tenir compte des nombreux facteurs énoncés dans la jurisprudence mentionnée précédemment, c’est‑à‑dire l’emplacement du chemin, la nature et le type du chemin, la norme d’entretien à laquelle on pouvait raisonnablement s’attendre d’une municipalité, et ainsi de suite. Ces facteurs doivent être soupesés dans le contexte de la question suivante : Comment un conducteur raisonnable aurait-il conduit son véhicule sur ce chemin en particulier? Puisque cette question suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble donné de faits, elle constitue une question mixte de fait et de droit.

3. Il doit déterminer si le chemin était dans un état raisonnable d’entretien, compte tenu des conclusions tirées à la deuxième étape. S’il est établi que le chemin ne se trouvait pas dans un état raisonnable d’entretien, il faut alors déterminer si la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état d’entretien avant de conclure à la responsabilité de celle‑ci.

96 Selon le juge Cameron, la juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne le critère juridique applicable. Elle a cependant commis une erreur de droit du genre de celle exposée par le juge Iacobucci dans l’arrêt Southam, précité. À son avis, lorsqu’elle a appliqué le droit aux faits de l’espèce, la juge de première instance a omis, d’une part, de se demander comment un conducteur raisonnable, faisant montre de prudence normale, aurait conduit son véhicule sur ce chemin, et, d’autre part, d’évaluer le risque, s’il en est, que le virage non annoncé aurait pu constituer pour le conducteur moyen. Comme l’a souligné le juge Cameron de la Cour d’appel, la juge de première instance [traduction] « a évoqué la question à deux reprises, mais elle ne l’a pas abordée » (par. 57).

97 Le juge Cameron a également estimé que la juge de première instance avait commis une erreur de fait « manifeste et dominante » en concluant que l’intimée n’avait pas exercé le degré de diligence requis. Selon le juge Cameron, cette erreur de fait découlait de l’importance accordée par la juge Wright aux témoignages d’experts de MM. Werner et Anderson. À son avis, les témoignages de ces deux experts reposaient sur la prémisse fondamentale qu’on pouvait s’attendre à ce que le conducteur moyen circule sur le chemin à une vitesse de 80 km/h. Selon lui, cette prémisse était erronée et n’était pas étayée par la preuve.

98 Le juge Cameron a conclu que, bien qu’il fût loisible à la juge de première instance d’accorder davantage foi à certains témoignages qu’à d’autres, il ne lui était pas loisible de retenir un témoignage d’expert fondé sur une prémisse factuelle erronée. Selon lui, si la juge de première instance avait estimé qu’un conducteur prudent prenant des précautions normales pour assurer sa sécurité n’aurait généralement pas roulé sur cette portion du chemin Snake Hill à plus de 60 km/h, alors elle aurait dû conclure à l’absence de danger caché puisque le virage pouvait être pris en sécurité à cette vitesse.

99 Le juge Cameron a souscrit à l’opinion de la juge de première instance que l’obligation de diligence de common law ne s’appliquait pas en l’espèce. Il a fait les commentaires suivants à ce sujet, au par. 44 de ses motifs :

[traduction] En ce qui concerne l’obligation de diligence, il convient de préciser que, contrairement aux dispositions législatives qui habilitent les municipalités à entretenir les chemins, sans toutefois leur imposer l’obligation de le faire, en l’espèce l’obligation doit son existence à une loi, plutôt qu’au principe de common law fondé sur la proximité : Just c. Colombie-Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228. On saisit immédiatement que l’obligation de diligence existe en faveur de tous ceux qui circulent sur les routes.

V. Les questions en litige

100 A. La Cour d’appel a-t-elle eu raison de modifier la conclusion de la juge de première instance portant que l’intimée avait manqué à son obligation légale de diligence?

B. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en concluant que l’intimée connaissait ou aurait dû connaître le danger allégué?

C. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en concluant que l’accident a été en partie causé par la négligence de l’intimée?

D. Est‑ce qu’une obligation de diligence de common law coexiste avec l’obligation légale de diligence?

VI. L’analyse

A. La Cour d’appel a-t-elle eu raison de modifier la juge de première instance?

(1) La norme de contrôle

101 Bien qu’elles ne soient pas toujours faciles à distinguer, les questions auxquelles doit répondre un tribunal de première instance se classent généralement en trois catégories : les questions de droit, les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit. En résumé, les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties et les questions mixtes de fait et de droit consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique (Southam, précité, par. 35).

102 De ces trois catégories, ce sont les conclusions de fait du juge de première instance qui commandent le degré le plus élevé de retenue. La Cour ne modifie les conclusions de fait du juge de première instance que si celui-ci a commis une erreur manifeste ou dominante ou si la conclusion est manifestement erronée (Southam, précité, par. 60; Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802, p. 808; Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114, p. 121). Cette retenue repose principalement sur le fait que, puisqu’il est le seul à avoir l’occasion d’observer les témoins et d’entendre les témoignages de vive voix, le juge de première instance est en conséquence plus à même de choisir entre deux versions divergentes d’un même événement (Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, par. 32). Cependant, il est important de reconnaître que tirer une conclusion de fait implique souvent davantage que le simple fait de déterminer qui a fait quoi, ainsi que où et quand il l’a fait. Le juge de première instance est très souvent appelé à faire des inférences à partir des faits qui lui sont présentés. En l’espèce, par exemple, la juge de première instance a inféré du fait que des accidents s’étaient produits sur le chemin Snake Hill que l’intimée connaissait ou aurait dû connaître l’existence du danger caché.

103 Notre Cour a jugé qu’il fallait appliquer aux inférences de fait du juge de première instance le même degré de retenue qu’à ses conclusions de fait (Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353). La cour d’appel qui contrôle la validité d’une inférence se demande si celle‑ci peut raisonnablement être étayée par les conclusions de fait tirées par le juge de première instance et si celui-ci a appliqué les principes juridiques appropriés. En toute déférence, je ne partage pas l’opinion de la majorité selon laquelle des inférences ne peuvent être rejetées que dans les cas où le processus qui les a produites est lui-même déficient : voir Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487, par. 45 :

Lorsqu’une cour de justice contrôle les conclusions de fait d’un tribunal administratif ou les inférences qu’il a tirées de la preuve, elle ne peut intervenir que « lorsque les éléments de preuve, perçus de façon raisonnable, ne peuvent étayer les conclusions de fait du tribunal » : Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644, à la p. 669, le juge McLachlin.

Une inférence peut être manifestement erronée si ses assises factuelles présentent des lacunes ou si la norme juridique appliquée aux faits est mal interprétée. Mes collègues eux‑mêmes reconnaissent qu’un juge est souvent appelé à tirer des inférences mixtes de fait et droit (par. 26). Bien que la norme de contrôle soit la même et pour les conclusions de fait et pour les inférences de fait, il importe néanmoins de faire une distinction analytique entre les deux. Si le tribunal de révision ne faisait que vérifier s’il y a des erreurs de fait, la décision du juge de première instance serait alors nécessairement confirmée dans tous les cas où il existe des éléments de preuve étayant les conclusions de fait de ce dernier. Selon moi, notre Cour a le droit de conclure que les inférences du juge de première instance étaient manifestement erronées, tout comme elle peut le faire à l’égard des conclusions de fait.

104 Mes collègues ne sont pas d’accord avec l’énoncé susmentionné -- savoir celui portant que la cour d’appel se demande si une inférence peut raisonnablement être étayée par les conclusions de fait tirées par le juge de première instance -- estimant qu’il s’agit d’une norme de contrôle moins exigeante que celle de l’erreur « manifeste et dominante ». Pour ma part, je ne crois pas que cet énoncé implique l’application d’une norme moins exigeante. À mon avis, il n’y a aucune différence entre le fait de conclure qu’il était « déraisonnable » ou « manifestement erroné » pour un juge de tirer une inférence des faits qu’il a constatés, et le fait de conclure que cette inférence n’était pas raisonnablement étayée par ces faits. La distinction est purement sémantique.

105 En revanche, une cour d’appel ne contrôle pas les conclusions tirées par le juge de première instance à l’égard des questions de droit simplement pour déterminer si elles sont raisonnables, mais plutôt pour déterminer si elles sont correctes : Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813, p. 833; R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606, p. 647; R. P. Kerans, Standards of Review Employed by Appellate Courts (1994), p. 90. Un des rôles principaux d’une cour d’appel consiste à corriger les erreurs de droit et, par conséquent, cette cour peut et doit vérifier si les conclusions juridiques de la juridiction inférieure sont correctes.

106 Dans le contexte du droit relatif à la négligence, la question de savoir si la conduite du défendeur est conforme à la norme de diligence appropriée est forcément une question mixte de fait et de droit. Une fois les faits établis, la décision touchant la question de savoir si le défendeur a respecté ou non la norme de diligence est, dans la plupart des cas, contrôlable selon la norme de la décision correcte, puisque le juge de première instance doit apprécier les faits au regard de la norme de diligence appropriée. Dans bien des cas, l’examen des faits à travers le prisme juridique de la norme de diligence implique l’établissement de politiques d’intérêt général ou la création de règles de droit, rôle qui relève autant des cours de première instance que des cours d’appel. Comme l’a dit Kerans, op. cit., p. 103, [traduction] « [l]’examen de la question de savoir si les faits satisfont ou non à un critère juridique donné est un processus qui implique une fonction créatrice de droit. Qui plus est, il est probablement exact d’affirmer que chaque nouvelle tentative d’appliquer une règle de droit à un ensemble de faits emporte une certaine interprétation de cette règle et, partant, l’élaboration de règles de droit additionnelles » (en italique dans l’original).

107 Dans une affaire de négligence, le juge de première instance est appelé à décider si la conduite du défendeur était raisonnable eu égard à toutes les circonstances. Bien que la prise de cette décision demande l’examen de questions de fait, elle exige également du juge de première instance qu’il établisse ce qui est raisonnable. Comme il a été mentionné plus tôt, dans bien des cas cette décision implique l’établissement de politiques d’intérêt général ou la « création de règles de droit », rôle qu’une cour d’appel est mieux placée pour remplir (Kerans, op. cit., p. 5 à 10). En l’espèce, par exemple, le degré de connaissance que la juge de première instance aurait dû prêter au conseiller municipal raisonnablement prudent soulevait une considération participant d’une politique d’intérêt général, savoir le genre de système d’information sur les accidents qu’une petite municipalité rurale aux ressources budgétaires limitées est censée tenir. Ce rôle créateur de droit a été reconnu par la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Bose Corp. c. Consumers Union of U.S., Inc., 466 U.S. 485 (1984), à la note 17, dans le contexte d’une action en diffamation :

[traduction] Une conclusion de fait est, dans certains cas, indissociable des principes qui ont été appliqués pour y arriver. À un point donné, le raisonnement menant à la « constatation d’un fait » cesse d’être l’application des principes ordinaires de logique et d’expérience générale, qui est généralement l’apanage du juge de première instance, pour devenir l’application d’une règle de droit, tâche où le tribunal de révision doit exercer son propre jugement. Cette ligne de démarcation se déplace selon la nature de la règle de droit substantiel en litige. Dans quelques branches du droit, certaines questions largement factuelles soulèvent des enjeux -- incidence sur d’éventuelles affaires et le comportement futur -- qui sont trop importants pour être confiés en premier et dernier ressort au juge de première instance.

108 Mes collègues affirment que la question de savoir si, dans une affaire de négligence, le défendeur a respecté ou non la norme de diligence appropriée est assujettie au critère de l’erreur manifeste et dominante, sauf si le juge de première instance a clairement commis une erreur de principe isolable relativement à la détermination de la norme à appliquer ou à son application, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit (par. 36). Je ne suis pas d’accord. Dans bon nombre de cas, il ne sera pas possible d’« isoler » une question de droit pur de l’analyse de la norme de diligence applicable en matière de négligence, qui est une question mixte de fait et de droit. En outre, bien que certaines questions mixtes de fait et de droit puissent ne pas avoir « une grande valeur comme précédents » (Southam, précité, par. 37), ces questions impliquent souvent une analyse normative que devrait pouvoir contrôler une cour d’appel.

109 Revenons maintenant à la question de savoir si la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le danger allégué. Sur le plan juridique, le juge de première instance doit se demander s’il y a lieu de prêter cette connaissance à la municipalité eu égard aux obligations qui incombent au conseiller municipal moyen, raisonnable et prudent. Si le juge de première instance applique une autre norme juridique, par exemple celle de la personne raisonnable, il commet une erreur de droit. Cependant, même en supposant que le juge de première instance détermine correctement la norme juridique à appliquer, il lui est encore possible de commettre une erreur lorsqu’il apprécie les faits à la lumière de cette norme juridique. Par exemple, il peut exister une preuve indiquant qu’un accident s’était déjà produit sur le tronçon de chemin en cause. Le juge de première instance qui se demande si ce fait satisfait ou non au critère juridique applicable à la question de la connaissance doit poser un certain nombre d’hypothèses normatives. Il doit se demander si le fait qu’un accident se soit déjà produit au même endroit alerterait le conseiller municipal moyen, raisonnable et prudent de l’existence d’un danger. Il doit également se demander si ce conseiller aurait appris l’existence de l’accident antérieur par un système d’information sur les accidents. Selon moi, la question de savoir si le fait qu’un accident se soit produit antérieurement satisfait à l’exigence de connaissance applicable est une question mixte de fait et de droit, et il serait artificiel de la qualifier autrement. Comme l’indique clairement l’exemple qui précède, cette question peut également soulever des questions normatives que devrait pouvoir contrôler une cour d’appel selon la norme de la décision correcte.

110 Je partage l’opinion de mes collègues selon laquelle on ne peut poser comme principe général que toutes les questions mixtes de fait et de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte : citant Southam, précité, par. 37 (par. 28). Cependant, je ne crois pas que l’opinion formulée dans Southam signifie que, dans une affaire de négligence, les conclusions du juge de première instance sur des questions mixtes de fait et de droit commandent systématiquement une attitude empreinte de retenue. Dans l’arrêt St-Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15, affaire de négligence médicale, notre Cour a différencié cette affaire de l’arrêt Southam sur la question de la norme de contrôle applicable aux questions mixtes de fait et de droit dans les cas où le tribunal ne possède d’expertise particulière. Exposant la décision unanime de la Cour, le juge Gonthier a dit ceci, aux par. 48 et 49 :

La question qui consiste « à déterminer si les faits satisfont au critère juridique » est une question mixte de droit et de fait ou en d’autres termes, « la question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence appropriée est une question de droit et de fait » (Southam, par. 35).

Une fois les faits établis sans erreur manifeste et dominante, cette question doit généralement être révisée suivant la norme de la décision correcte puisque la norme de diligence est normative et constitue une question de droit qui relève de la compétence habituelle des tribunaux de première instance et d’appel. C’est la norme applicable à la négligence médicale. Il n’est pas question de l’expertise d’un tribunal spécialisé dans un domaine particulier, pouvant toucher la détermination des faits et avoir une incidence sur la définition de la norme appropriée et exiger de ce fait une certaine déférence de la part d’une cour générale d’appel (Southam, par. 45; Nova Scotia Pharmaceutical Society, précité, p. 647).

111 Je ne peux non plus me ranger à l’avis de mes collègues selon lequel l’arrêt Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2, permet d’affirmer que, lorsque la question mixte de fait et de droit en litige est la conclusion de négligence tirée par le juge de première instance, les cours d’appel doivent faire preuve de retenue à l’égard de cette conclusion. Dans cette affaire, le juge de première instance avait conclu que le défendeur, un instructeur de ski, avait respecté la norme de diligence à laquelle il était tenu. Il avait aussi conclu que l’accident serait survenu, indépendamment de la conduite de l’instructeur de ski (Taylor c. The Queen in Right of British Columbia (1978), 95 D.L.R. (3d) 82). Le juge Seaton de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a exprimé son désaccord avec la conclusion du juge de première instance que l’instructeur de ski avait respecté la norme de diligence applicable (Taylor (Guardian ad litem of) c. British Columbia (1980), 112 D.L.R. (3d) 297). Il a néanmoins reconnu que [traduction] « l’ultime question » consistait à se demander si « l’omission de l’instructeur de rester près de la demanderesse avait été une cause de l’accident » (p. 307). Sur la question du lien de causalité, qui est une question de fait, le juge Seaton a clairement substitué son opinion à celle du juge de première instance sans tenir compte de la norme de contrôle appropriée. Ses remarques finales sur la question de la causalité, à la p. 308, font ressortir son absence de retenue à l’égard de la conclusion du juge de première instance sur ce point :

[traduction] Tout bien considéré, j’estime que la preuve étaye la prétention des demandeurs voulant que la conduite de l’instructeur, qui l’a laissée seule sous la crête de la butte, a été l’une des causes de l’accident.

112 En rétablissant la décision du juge de première instance, notre Cour n’a pas précisé si elle le faisait parce que la cour d’appel avait eu tort de modifier la conclusion de ce dernier sur la négligence ou parce qu’elle avait erronément modifié ses conclusions sur la causalité. Les motifs donnent à penser que la dernière proposition est la bonne. La seule partie du jugement de première instance mentionnée par notre Cour se rapporte à la conclusion sur le lien de causalité. Le juge Dickson (plus tard Juge en chef) a fait les remarques suivantes dans l’arrêt Jaegli Enterprises, précité, à la p. 4 :

À la fin d’un procès de neuf jours, le juge Meredith, qui a présidé le procès, a rendu un jugement dans lequel il a examiné soigneusement toute la preuve et a conclu que l’accident était imputable uniquement à Larry LaCasse et que les demandeurs pouvaient recouvrer de LaCasse des dommages-intérêts pour un montant à déterminer. Les réclamations contre Paul Ankenman, Jaegli Enterprises Limited et les autres défendeurs ont été rejetées avec dépens.

113 La Cour a ensuite cité quelques décisions, dont certaines ne traitent pas de négligence (voir Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78), au soutien de la proposition générale qu’« une cour d’appel ne peut à bon droit infirmer une décision de première instance lorsque la seule question en litige porte sur l’interprétation de l’ensemble de la preuve » (p. 84). Étant donné que la Cour s’est attachée à la question du lien de causalité, question de fait seulement, je ne crois pas que l’arrêt Jaegli Enterprises établisse que les cours d’appel doivent faire montre de retenue lorsque le juge de première instance conclut à la négligence. À mon avis, dans l’arrêt Jaegli Enterprises, la Cour n’a fait que confirmer le principe bien établi portant qu’une cour d’appel ne doit pas modifier une conclusion de fait du juge de première instance en l’absence d’erreur manifeste et dominante.

(2) L’erreur de droit dans les motifs de la Cour du Banc de la Reine

114 Suivant la norme de diligence énoncée à l’art. 192 de la Rural Municipality Act, 1989, telle qu’elle a été interprétée dans la jurisprudence, la juge de première instance devait se demander si le tronçon du chemin Snake Hill sur lequel s’est produit l’accident constituait un danger pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales. Après avoir déterminé quel était le critère juridique applicable, la juge de première instance a toutefois omis de se demander si un tel conducteur aurait pu rouler en sécurité sur le tronçon en question. Le fait d’omettre entièrement une étape d’un critère juridique, dans l’application de celui‑ci aux faits de l’espèce, équivaut à mal interpréter le droit (Southam, précité, par. 39). Par conséquent, la Cour d’appel de la Saskatchewan a donc eu raison de qualifier cette omission d’erreur de droit et de contrôler les conclusions de fait tirées par la juge de première instance à la lumière du critère juridique approprié.

115 La jurisprudence de longue date portant sur l’interprétation de l’art. 192 de la Rural Municipality Act, 1989 et des dispositions qu’il a remplacées établit clairement que les municipalités ont l’obligation de tenir les chemins [traduction] « dans un état raisonnable d’entretien de façon que ceux qui doivent l[es] emprunter puissent, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité » (Partridge, précité, p. 558; Levey c. Rural Municipality of Rodgers, No. 133, [1921] 3 W.W.R. 764 (C.A. Sask.), p. 766; Diebel Estate c. Pinto Creek No. 75 (Rural Municipality) (1996), 149 Sask. R. 68 (B.R.), p. 71 et 72). Plusieurs autres provinces ont adopté des lois établissant une obligation de diligence semblable, et les tribunaux de ces provinces ont interprété cette obligation de la même façon (R. c. Jennings, [1966] R.C.S. 532, p. 537; Comté de Parkland no 31 c. Stetar, [1975] 2 R.C.S. 884, p. 892; Fafard c. City of Quebec (1917), 39 D.L.R. 717 (C.S.C.), p. 718). Interprétant une disposition similaire de la Highway Improvement Act de l’Ontario, R.S.O. 1960, ch. 171, notre Cour a indiqué, dans l’arrêt Jennings, précité, p. 537, qu’ [traduction] « [i]l a été décidé à maintes reprises en Ontario que, lorsque l’obligation de maintenir une route en bon état d’entretien est légalement imposée à un organisme, celui-ci doit maintenir la route dans un état permettant à ceux qui l’empruntent en prenant des précautions normales d’y circuler en sécurité ».

116 Il existe de bonnes raisons de limiter l’obligation d’entretien des routes incombant aux municipalités au respect d’une norme suffisante pour permettre aux conducteurs qui prennent des précautions normales d’y circuler en sécurité. Comme l’a dit notre Cour dans l’arrêt Fafard, précité, p. 718 : [traduction] « [l]es municipalités ne sont pas les assureurs des automobilistes qui roulent dans leurs rues; leur obligation consiste à faire preuve de diligence raisonnable et de maintenir leurs rues dans un état raisonnablement sécuritaire pour la circulation normale des personnes qui prennent des précautions normales en vue d’assurer leur propre sécurité ». En conséquence, les cours d’appel estiment depuis longtemps que le juge de première instance commet une erreur s’il conclut qu’une municipalité manque à son obligation du seul fait qu’un danger existe, indépendamment de la question de savoir si ce danger présente ou non un risque pour l’usager ordinaire du chemin. Le genre d’erreur qu’il faut éviter a été décrit ainsi par le juge en chef Wetmore dans l’affaire Williams c. Town of North Battleford (1911), 4 Sask. L.R. 75 (in banco), p. 81 :

[traduction] Il me semble que la question qui se pose dans ce genre d’action -- soit celle de savoir si le chemin est tenu dans un état d’entretien tel que ceux qui doivent l’emprunter puissent, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité -- est essentiellement une question de fait [. . .] j’hésiterais à écarter une conclusion de fait du juge de première instance s’il avait relevé l’existence des faits nécessaires pour trancher l’affaire, mais il ne l’a pas fait. Il a conclu que l’intersection était « un endroit dangereux non éclairé, et qu’aucun accident ne s’y produirait si on faisait preuve d’une prudence extrême, mais que cet endroit n’était pas tenu dans un état d’entretien propre à rendre improbable un tel accident ». Il n’a pas examiné la question en se demandant si ceux qui doivent emprunter ce chemin peuvent, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité. Le seul fait que l’intersection soit dangereuse n’est pas suffisant . . . [Je souligne.]

117 Il ressort clairement de la jurisprudence susmentionnée que la simple existence d’un risque ou danger ne fait pas en soi naître pour la municipalité l’obligation d’installer un panneau de signalisation. Même si, à partir des faits, le juge de première instance arrive à la conclusion que l’état du chemin crée effectivement un risque, il doit poursuivre son analyse et se demander si ce risque présente un danger pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales. Le conducteur moyen rencontre souvent des conditions de conduite intrinsèquement dangereuses. Les automobilistes conduisent leur véhicule sur des chaussées glacées ou humides. Ils roulent la nuit sur des chemins de campagne mal éclairés. Ils rencontrent des obstacles comme des bancs de neige et des nids-de-poule. Souvent ces obstacles ne sont pas visibles, car ils sont dissimulés ou « cachés ». Le bon sens suggère que les automobilistes font toutefois preuve d’une certaine prudence en présence de conditions de conduite dangereuses. On n’attend de la municipalité qu’elle prenne des mesures d’avertissement supplémentaires que lorsque l’état du chemin et l’ensemble des autres circonstances ne signalent pas au conducteur la possibilité qu’un danger existe. Par exemple, le conducteur moyen s’attend à ce qu’un chemin de terre devienne glissant lorsqu’il est mouillé. À l’opposé, les tabliers de pont asphaltés qui se trouvent sur les routes sont souvent glissants, bien qu’ils paraissent complètement secs. Par conséquent, des panneaux sont installés pour alerter les conducteurs de cette possibilité non apparente.

118 En l’espèce, l’appelant a plaidé, au par. 27 de son mémoire, que la juge de première instance s’était, en fait, demandé si un conducteur raisonnable prenant des précautions normales considérerait que le tronçon du chemin Snake Hill où s’est produit l’accident constitue un risque. Il souligne en particulier les commentaires suivants de la juge de première instance, aux par. 85 et 86 :

[traduction] Il y a, sur le chemin Snake Hill, un tronçon qui présente un danger pour le public. À cet égard, je retiens les témoignages de MM. Anderson et Werner. En outre, il s’agit d’un danger qui n’est pas facilement décelable par les usagers du chemin. Il s’agit d’un danger caché . . .

. . .

. . . à l’endroit où la présence des broussailles empêche les automobilistes de voir venir un danger comme celui qui existe sur le chemin Snake Hill, il est raisonnable de s’attendre à ce que la M.R. installe et maintienne un panneau d’avertissement ou de signalisation afin qu’un automobiliste prenant des précautions normales soit prévenu et puisse réduire sa vitesse et prendre des mesures correctives avant d’arriver à l’endroit dangereux. [Je souligne.]

119 L’appelant semble prétendre que la juge de première instance s’est acquittée de son devoir d’appliquer le droit aux faits simplement en intégrant les faits de l’espèce à la formulation du critère juridique. Ce n’était toutefois pas suffisant. Bien qu’il ressorte clairement des passages précités que la juge de première instance a, à partir des faits, conclu que la portion du chemin Snake Hill où s’est produit l’accident exposait les conducteurs à un danger caché, il n’y a rien dans cette partie de ses motifs qui indique qu’elle s’est demandé si cette portion du chemin présentait un risque pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales. Le fait de conclure à l’existence d’un danger, même caché, n’implique pas forcément que le conducteur raisonnable prenant des précautions normales ne peut pas y circuler en sécurité. Pour bien appliquer le critère juridique, le juge de première instance doit se poser la question suivante : « Comment un conducteur raisonnable aurait‑il roulé sur ce chemin? » Le fait de conclure qu’il existe ou non un danger « caché » ou qu’une courbe est quelque chose d’ « intrinsèquement » dangereux ne vide pas la question. Mes collègues affirment que la juge de première instance pouvait inférer la connaissance du danger du seul fait que la courbe serrée constituait une caractéristique permanente du chemin (par. 61). Ici encore, rien dans les motifs de la juge de première instance n’indique qu’elle a tiré une telle inférence ou n’explique en quoi une telle inférence satisfaisait aux conditions juridiques relatives à l’obligation de diligence.

120 La juge de première instance n’a pas non plus examiné cette question ailleurs dans ses motifs. Son omission à cet égard devient encore plus évidente lorsqu’on compare son analyse (ou son absence d’analyse) à celle des affaires où les tribunaux ont appliqué la bonne démarche. La Cour d’appel a donné comme exemple deux de ces affaires. Dans Nelson c. Waverley (Rural Municipality) (1988), 65 Sask. R. 260 (B.R.), le demandeur prétendait que la municipalité défenderesse aurait dû installer des panneaux signalant la présence, au milieu du chemin, d’un sillon résultant de travaux municipaux de nivellement. Le juge de première instance a estimé que, si le conducteur avait pris des précautions normales, il aurait pu rouler en sécurité sur la chaussée. Au lieu de cela, il a roulé trop vite et manqué de vigilance compte tenu des travaux d’entretien qui étaient effectués sur le chemin. Dans Diebel Estate, précité, il s’agissait de déterminer si la municipalité avait, en vertu de l’art. 192, l’obligation d’installer un panneau avertissant les automobilistes qu’une route rurale se terminait de façon abrupte à un croisement en T. Le juge de première instance s’est demandé comment un conducteur raisonnable prenant des précautions normales aurait roulé sur ce chemin, et il a répondu ainsi à cette question, à la p. 74 :

[traduction] Ses conclusions [celles de l’expert] pour ce qui concerne l’arrêt des automobiles découlent toutefois d’opérations mathématiques et bien que je n’aie jamais emprunté le chemin en question, d’après les descriptions faites au procès, je suis d’avis que le croisement pourrait constituer un danger la nuit pour quelqu’un qui ne connaît absolument pas l’endroit, eu égard à la vitesse de réaction de chacun et à la possibilité que quelqu’un confonde le croisement en T avec quelque chose d’autre. Par ailleurs, j’estime que quelqu’un ne connaissant aucunement l’endroit agirait de façon tout à fait téméraire en roulant à 80 kilomètres à l’heure la nuit sur un chemin de terre comme celui qui nous intéresse. [Je souligne; soulignement dans l’original omis.]

121 Le fait de conclure que la juge Wright a commis une erreur de droit en omettant d’appliquer un élément essentiel du critère juridique n’invalide pas forcément ses conclusions de fait. En effet, la compétence de notre Cour en matière d’examen des questions de droit l’autorise, lorsqu’une telle erreur est décelée, à reprendre telles quelles les conclusions de fait du juge de première instance et à les réévaluer au regard du critère juridique approprié.

122 Selon moi, ni les faits retenus par la juge Wright ni aucun autre élément de preuve au dossier qu’elle aurait pu prendre en considération si elle s’était posé la bonne question n’appuient sa conclusion que l’intimée a manqué à son obligation. La portion du chemin Snake Hill où s’est produit l’accident ne présentait pas de risque pour un conducteur raisonnable prenant des précautions normales, car l’état de ce chemin en général et les conditions auxquelles les automobilistes doivent faire face à l’endroit précis de l’accident avertissent l’automobiliste raisonnable que la prudence s’impose. Les automobilistes sachant reconnaître les divers facteurs qui appellent à la prudence auraient pu franchir le soi-disant [traduction] « danger caché » sans l’aide d’un panneau de signalisation.

123 Pour savoir comment un conducteur raisonnable prenant des précautions normales aurait conduit son véhicule sur le chemin Snake Hill, il faut tenir compte de la nature du chemin et de la configuration des lieux. Un automobiliste raisonnable ne roulera pas sur une étroite route de campagne gravelée de la même façon que sur une route asphaltée. Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un automobiliste conduise moins vite et soit plus attentif à la présence de dangers potentiels sur un chemin de catégorie inférieure, particulièrement s’il n’est pas familier avec celui-ci.

124 Bien que, en l’espèce, la juge de première instance ait fait certains commentaires sur la nature du chemin, je souscris à la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle [traduction] « [e]lle aurait pu examiner la question de manière plus approfondie, en tenant davantage compte du type de terrain que le chemin traversait, de la nature et de la désignation du chemin selon le système de classification des routes et ainsi de suite . . . » (par. 55). Au lieu de cela, son analyse s’est limitée aux commentaires suivants, au par. 84 de ses motifs :

[traduction] Le chemin Snake Hill est un chemin à faible débit de circulation. Il est néanmoins entretenu par la M.R. à longueur d’année afin de le garder carrossable. Des résidences permanentes sont situées en bordure de celui-ci. Les fermiers l’utilisent pour accéder à leurs champs et à leur bétail. Des jeunes gens empruntent le chemin Snake Hill pour se rendre à des fêtes, de sorte qu’il est utilisé par des conducteurs qui ne le connaissent pas toujours aussi bien que les résidents de l’endroit.

125 À mon avis, la question de savoir comment un conducteur raisonnable aurait roulé sur le chemin Snake Hill nécessitait un examen un peu plus approfondi de la nature du chemin. Dans son analyse, la juge de première instance s’est attachée presque exclusivement à l’utilisation qui est faite du chemin, sans prendre en compte le genre de conditions qu’il présente aux conducteurs. Il n’est peut-être pas surprenant qu’elle ne se soit pas livrée à cette analyse approfondie, puisqu’elle ne s’est pas demandé comment un conducteur raisonnable aurait roulé sur ce chemin. Si elle s’était posé cette question, elle aurait vraisemblablement procédé à une évaluation analogue à celle qu’a faite la Cour d’appel au par. 13 de son jugement :

[traduction] Le chemin, d’une largeur de 20 pieds environ, a été qualifié de « chemin nivelé », qu’on appelle aussi parfois « chemin d’accès », soit tout juste une catégorie au-dessus d’un « chemin de prairie ». Comme tel, il n’a été ni renforcé ni revêtu de gravier, sauf légèrement à l’une de ses extrémités, il s’agit tout simplement d’un chemin nivelé à même le terrain, suivant le tracé présentant le mois d’obstacles. On n’y a installé aucune signalisation.

Comme le chemin Snake Hill est une route de catégorie inférieure, à peine un ou deux niveaux au-dessus d’un chemin de prairie, on peut présumer qu’un conducteur raisonnable prenant des précautions normales y roulerait avec une certaine prudence.

126 Après avoir examiné la nature générale du chemin et avoir conclu que, du fait de cette nature même, une certaine prudence s’imposait, il faut néanmoins prendre en considération les caractéristiques physiques du chemin à l’endroit où l’accident s’est produit. Même sur des chemins de catégorie inférieure, un conducteur raisonnable prenant des précautions normales pourrait être pris par surprise sur un tronçon particulièrement dangereux. Il s’agit là, en fait, de l’argument central présenté par l’appelant en l’espèce. Selon sa thèse, dite de la « nature hybride » du chemin, au par. 8 de son mémoire, le fait que la courbe où est survenu l’accident se trouve entre des tronçons en ligne droite risquait d’amener les automobilistes à croire que les virages pouvaient être pris à des vitesses supérieures à celles auxquelles ils pouvaient l’être en réalité.

127 Bien que les motifs de la juge de première instance n’indiquent pas clairement si elle a retenu la thèse de la « nature hybride » du chemin, il semble que sa conclusion selon laquelle la municipalité a manqué à son obligation d’entretien ait reposé largement sur son examen des caractéristiques physiques du chemin, à l’endroit où le véhicule de M. Nikolaisen a fait un tonneau. S’appuyant sur les témoignages de deux experts, MM. Anderson et Werner, elle a estimé que la portion du chemin où s’est produit l’accident constituait un [traduction] « danger pour le public ». Selon elle, le fait que la distance de visibilité ait été réduite par la présence de broussailles empêchait les automobilistes de voir l’imminence d’un virage à droite serré, qui est immédiatement suivi d’un virage à gauche. Sur la base des témoignages d’experts, elle a conclu que le virage ne pouvait être pris à une vitesse supérieure à 60 km/h dans des conditions favorables, ou 50 km/h sur chaussée humide.

128 Je ne rejetterais pas, je le répète, la conclusion de fait selon laquelle la courbe présentait un risque intrinsèque pour les automobilistes. Toutefois, il n’y a rien dans la preuve qui permette de conclure qu’un conducteur raisonnable prenant des précautions normales aurait été incapable de prendre le virage en sécurité. Comme je l’ai expliqué plus tôt, l’obligation d’entretien des municipalités n’est en cause que lorsqu’il existe une situation objectivement dangereuse et qu’il est établi qu’un conducteur raisonnable s’approchant du danger serait incapable d’assurer sa sécurité en raison des caractéristiques de ce danger.

129 Je partage l’opinion de la juge de première instance selon laquelle une partie du danger créé par les broussailles se trouvant en bordure de la route tenait au fait qu’un conducteur ne pourrait deviner le rayon de courbure prononcé du virage à droite serré qu’elles dissimulaient. À mon sens, toutefois, le véritable danger intrinsèque de ce tronçon du chemin résidait dans le fait que les broussailles, ainsi que le court rayon de courbure du virage, empêchent les automobilistes circulant en direction est de voir si un véhicule s’approche en sens inverse. Par conséquent, il est très peu probable qu’un conducteur raisonnable prenant des précautions normales approcherait de ce virage à une vitesse supérieure à 50 km/h, vitesse à laquelle la juge de première instance a conclu qu’il était possible de le prendre en sécurité. Étant donné qu’un conducteur raisonnable n’approcherait pas de ce virage à une vitesse supérieure à celle lui permettant de le prendre en sécurité, je conclus que le virage ne constituait pas un risque pour le conducteur raisonnable.

130 Il suffit d’examiner les photos du tronçon du chemin Snake Hill où l’accident est survenu pour constater à quel point il existait des indices visuels propres à inciter les conducteurs à s’approcher du virage avec prudence (dossier de l’intimée, vol. II, p. 373-376). Les photos, qui montrent ce que voit le conducteur sur le point d’amorcer le virage, laissent voir la présence de broussailles s’avançant considérablement au-dessus du chemin. Il ressort clairement de ces photographies qu’un automobiliste approchant du virage ne manquerait pas pressentir le risque que présente celui-ci, savoir qu’il est tout simplement impossible de voir de l’autre côté de la courbe ce qui peut arriver en sens inverse. De plus, le danger que constitue l’incapacité de voir ce qui arrive en sens inverse est d’une certaine manière exacerbé par le fait que le chemin est utilisé par des exploitants agricoles. Au procès, ce risque a été décrit ainsi par M. Sparks, ingénieur, qui témoignait à titre d’expert :

[traduction] . . . si vous ne pouvez pas voir, si vous ne pouvez pas voir assez loin sur le chemin pour, vous savez, savoir si quelqu’un arrive en sens inverse avec un tracteur tirant une herse et que vous ne pouvez voir, de l’autre côté du virage, alors, vous savez, cela devrait envoyer un message clair aux conducteurs, selon moi, que l’attention et la prudence s’imposent.

131 Le témoignage d’expert retenu par la juge de première instance n’étaye pas sa conclusion que la portion du chemin Snake Hill où s’est produit l’accident présente un risque pour un conducteur raisonnable prenant des précautions normales. Lorsqu’on lui a demandé si un automobiliste prenant des précautions normales amorcerait le virage à vitesse réduite étant donné qu’il ne peut voir ce qui l’attend au détour du chemin, M. Werner a reconnu que lui-même prend le virage [traduction] « à vitesse réduite » et qu’il serait prudent que les conducteurs ralentissent en raison de la distance de visibilité limitée. De même, M. Anderson a admis avoir pris le virage à 40-45 km/h la première fois qu’il est passé par là, car il [traduction] « ne voulait pas se placer dans une situation difficile ». Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pris le virage à cette vitesse parce qu’il ne pouvait pas voir ce qui l’attendait, il a répondu par l’affirmative : [traduction] « [c’]est la raison pour laquelle je l’ai approché comme je l’ai fait. »

132 Fait encore plus révélateur peut-être, M. Nikolaisen lui-même a témoigné qu’il ne pouvait pas savoir si un véhicule venait en sens inverse lorsqu’il s’approchait du virage. L’échange suivant, durant le contre-interrogatoire de M. Nikolaisen au procès par l’avocat de la partie adverse, est éclairant :

[traduction]

Q. . . . Vous avez dit à mon savant collègue, M. Logue, que votre visibilité était plutôt réduite, est-ce exact? La visibilité sur le chemin est plutôt réduite, n’est-ce pas?

R. Lorsqu’on se trouve dans les courbes, oui, c’est exact.

Q. Oui. Et vous ne saviez pas ce qui s’en venait lorsque vous approchiez du virage, est-ce exact?

R. C’est exact, oui.

Q. Il aurait pu y avoir un véhicule venant dans votre direction de l’autre côté de la courbe ou quelqu’un se promenant à cheval sur le chemin, est-ce exact?

R. Ou un tracteur, un cultivateur ou autre chose, c’est vrai.

Q. Ou un tracteur ou un cultivateur. Vous savez, puisque vous avez grandi en milieu rural en Saskatchewan, que toutes ces situations sont autant de possibilités, n’est-ce pas?

R. C’est vrai, oui.

133 Je ne retiens pas non plus l’argument de l’appelant portant que la « nature hybride » du chemin avait pour effet d’amener les conducteurs à prendre le virage à une vitesse inappropriée. Cette théorie repose sur l’hypothèse que les automobilistes roulent sur les portions en ligne droite du chemin à une vitesse pouvant atteindre 80 km/h, et qu’ils se trouvent en conséquence pris de court lorsqu’ils doivent prendre un virage soudain. Pourtant, bien que la vitesse permise sur le chemin soit 80 km/h, rien dans la preuve n’indiquait qu’un conducteur raisonnable aurait roulé à cette vitesse à quelque endroit du chemin. Après avoir témoigné que les conducteurs [traduction] « étaient autorisés » à rouler à une vitesse maximale de 80 km/h, cette vitesse étant la vitesse permise par défaut (et non la vitesse affichée), M. Werner a reconnu que les chemins nivelés de la province ne sont pas conçus pour permettre la circulation à une vitesse de 80 km/h. À l’instar de la Cour d’appel, je suis d’avis que la preuve établit que [traduction] « le chemin Snake Hill était manifestement un chemin de terre ou un chemin nivelé » et qu’il « n’était clairement pas conçu pour permettre une vitesse générale de 80 kilomètres à l’heure ». Comme je l’ai souligné précédemment, la configuration du chemin, de même que sa nature et sa catégorie doivent être prises en considération pour décider si le conducteur raisonnable aurait pu y rouler en sécurité.

134 En outre, rien dans la preuve présentée au procès n’indiquait que les conducteurs avaient été trompés de quelque façon par la soi-disant « nature hybride » du chemin. L’échange suivant, entre l’avocat de l’intimée et M. Werner, illustre bien la façon dont les automobilistes perçoivent le chemin :

[traduction]

Q. Maintenant M. Werner, ne seriez-vous pas d’accord pour dire que le changement dans la nature de ce chemin lorsque vous rouliez d’est en ouest était très évident?

R. On roulait en ligne droite, puis on descendait une colline, et on ne savait vraiment pas ce qui pouvait se trouver de l’autre côté de la colline.

Q. C’est vrai. Mais je veux dire, le fait que le chemin suivait d’abord un tracé horizontal et en ligne droite pour soudainement devenir une colline et que vous ne pouviez pas voir -- vous pouviez voir du haut de la colline que le chemin ne continuait pas en ligne droite, n’est-ce pas?

R. Oui, vous pouviez, du haut de la colline, c’est une colline très abrupte, oui.

Q. Et au fur et à mesure que vous descendiez la colline il devenait assez évident, n’est-ce pas, que la nature du chemin changeait?

R. Oui, ça changeait, oui.

Q. Vous vous trouviez alors devant autre chose qu’un chemin en ligne droite?

R. M’hm. Oui.

Q. Vous étiez maintenant sur -- et à un moment donné la surface du chemin changeait, n’est-ce pas?

R. Oui.

Q. Et, évidemment, le chemin n’était plus, j’utilise le terme aménagé pour désigner un chemin possédant une certaine élévation et qui est dans une certaine mesure drainé. Au fur et à mesure que vous rouliez d’ouest en est, vous constatiez, vous pouviez voir, il était évident, qu’il ne s’agissait plus d’un chemin aménagé?

R. Il s’agit essentiellement d’un chemin tracé suivant la topographie des lieux et sans fossés, et il y avait un accotement à droite du conducteur. C’était différent de la portion précédente.

Q. Oui. Et toutes ces différences étaient évidentes, n’est-ce pas?

R. Bien, je -- elles étaient évidentes, suffisamment évidentes pour moi, oui. [Je souligne.]

135 Bien qu’ils puissent constituer des facteurs concluants dans d’autres affaires, la « nature hybride » du chemin, le rayon de courbure du virage, le revêtement du chemin et l’absence d’élévation n’étayent pas en l’espèce la conclusion de la juge de première instance. Pour répondre à la question de savoir comment un conducteur raisonnable prenant des précautions normales roulerait sur ce chemin, il faut faire appel au bon sens. Il n’était pas nécessaire d’installer un panneau de signalisation en l’espèce, et ce pour la simple raison que n’importe quel conducteur raisonnable aurait réagi aux indices naturels l’invitant à ralentir. Le droit n’oblige pas les municipalités à installer des panneaux signalant aux automobilistes des dangers qui ne font pas courir de risque véritable aux conducteurs prudents. Imposer à la municipalité l’obligation d’installer un panneau dans un cas comme celui qui nous occupe équivaut à modifier la nature de l’obligation qu’ont les municipalités envers les conducteurs. Les municipalités ne sont pas tenues d’aménager des panneaux d’avertissement à l’intention des conducteurs en état d’ébriété et, ainsi, de remédier à leur incapacité de réagir aux indices qui alertent le conducteur moyen de la présence d’un danger.

136 Mes collègues affirment que la juge de première instance a dûment pris en considération tous les aspects du critère juridique applicable, y compris la question de savoir si la courbe présentait un risque pour le conducteur moyen qui prend des précautions normales. Ils disent que la juge de première instance a effectivement examiné, explicitement et implicitement, la conduite de l’automobiliste moyen ou raisonnable qui s’approche du virage. Ils font ensuite remarquer qu’elle a fait état du témoignage des experts MM. Anderson et Werner, qui ont tous deux analysé la conduite de l’automobiliste moyen se trouvant dans cette situation. Enfin, le fait qu’elle ait imputé une partie de la responsabilité à M. Nikolaisen indique, à leur avis, qu’elle a évalué sa conduite au regard à la norme du conducteur moyen, et qu’elle a donc pris en compte la façon dont ce dernier aurait conduit (par. 40).

137 En toute déférence, je ne crois pas qu’il ressorte explicitement des motifs de la juge de première instance qu’elle s’est demandé si la portion du chemin où s’est produit l’accident constituait un risque pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales. Comme je l’ai expliqué précédemment, le fait que la juge de première instance ait reformulé le critère juridique sous forme de conclusion n’indique aucunement qu’elle s’est demandé si le conducteur moyen aurait considéré la courbe comme dangereuse.

138 Je n’estime pas non plus que l’examen de la façon de conduire de l’automobiliste moyen dans cette situation ressorte « implicitement » des motifs de la juge de première instance. À mon avis, il est très problématique de présumer qu’un juge de première instance a tiré des conclusions de fait à l’égard d’une question précise alors qu’il n’y a aucune indication dans ses motifs quant à la nature de ces conclusions. Bien que le juge de première instance soit censé connaître le droit, on ne peut présumer qu’il a tiré à une conclusion factuelle en l’absence d’indication dans ses motifs qu’il est effectivement arrivé à cette conclusion. Si le tribunal de révision est prêt à supposer que le juge de première instance a tiré certaines conclusions, sur la foi de la preuve figurant au dossier, bien que rien dans les motifs n’indique qu’il a vraiment tiré ces conclusions, alors le tribunal de révision ne saurait conclure que le juge de première instance a mal interprété des éléments de preuve ou a négligé d’en tenir compte.

139 À mon avis, tout au long de leurs motifs, mes collègues ont à tort présumé que la juge de première instance était arrivée à certaines conclusions de fait fondées sur la preuve, malgré le fait que ces conclusions ne soient pas formulées dans ses motifs. Quant à la question de savoir si le virage présentait un risque pour le conducteur moyen, mes collègues ont fait remarquer qu’« en s’appuyant sur les témoignages de MM. Anderson et Werner, la juge de première instance a choisi de ne pas fonder sa décision sur les témoignages contradictoires rendus par d’autres témoins » (par. 46). Le problème que pose cet énoncé est que, même si la juge de première instance s’est appuyée sur les témoignages de MM. Anderson et Werner pour conclure que la portion du chemin Snake Hill où s’est produit l’accident constituait un danger, il est impossible, à partir de ses motifs, de dire si elle s’est appuyée sur un témoignage -- et, dans l’affirmative, sur lequel de ceux‑ci -- pour conclure que la courbe présentait un risque pour le conducteur moyen qui prend des précautions raisonnables. En l’absence de toute indication que la juge de première instance s’est penchée sur cette question, je ne suis pas disposé à présumer qu’elle l’a fait.

140 De même, mes collègues supposent l’existence de conclusions factuelles dans leur examen de la question de la connaissance incombant à la municipalité. Sur ce point, ils réitèrent que « le juge de première instance peut préférer certaines parties de la preuve à d’autres, et, en toute déférence, il n’appartient pas au tribunal d’appel de procéder à nouveau à l’appréciation de la preuve, tâche déjà accomplie par le juge de procès » (par. 62). Au paragraphe 64 de leurs motifs, mes collègues examinent les conclusions de la juge de première instance sur la question de la connaissance et concluent qu’elle « a inféré que la municipalité aurait dû être informée de la situation sur le chemin à Snake Hill et aurait dû faire enquête à cet égard, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance de l’existence du danger ». Je ne crois pas qu’on puisse à juste titre conclure que la juge de première instance est arrivée à la conclusion que le système d’inspection routière de la municipalité était inadéquat, alors que rien dans ses motifs n’indique qu’elle a tiré cette conclusion. Mes collègues estiment en outre que la juge de première instance n’a pas prêté à la municipalité la connaissance requise sur la base des accidents survenus antérieurement sur le chemin Snake Hill (par. 65). Ils disent même qu’il n’était pas nécessaire de s’appuyer sur ces accidents pour satisfaire aux exigences du par. 192(3) (par. 67). À mon avis, ils donnent à ces conclusions une nouvelle interprétation, qui contredit directement les motifs qu’elle a exposés. La juge de première instance examine d’autres facteurs qui touchent à la connaissance requise, uniquement pour souligner l’importance qu’elle accorde au fait que des accidents sont survenus antérieurement ailleurs sur le chemin (au par. 90) :

[traduction] Si la M.R. ne connaissait pas concrètement le danger intrinsèque que comporte cette portion du chemin Snake Hill, elle aurait dû le connaître. Le fait que quatre accidents se soient produits en 12 ans n’est peut‑être pas significatif en soi, mais il le devient si l’on considère que trois de ces accidents sont survenus à proximité, qu’il s’agit d’une route à débit de circulation relativement faible, que des résidences permanentes sont situées en bordure de celle‑ci et que ce chemin est fréquenté par des conducteurs jeunes et peut‑être moins expérimentés. [Je souligne.]

141 Mes collègues citent l’arrêt Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, 2001 CSC 60, dans lequel j’ai dit, au par. 15, qu’« une omission [dans les motifs du juge de première instance] ne constitue une erreur importante que si elle donne lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée ». Cependant, le présent pourvoi peut être distingué de l’affaire Van de Perre. Dans cette affaire, la Cour d’appel avait irrégulièrement substitué ses propres conclusions de fait aux conclusions factuelles évidentes du juge de première instance, au motif que celui-ci n’avait pas pris en compte tous les éléments de preuve. Par contraste, dans le présent pourvoi, mes collègues affirment que notre Cour ne doit pas modifier les « conclusions de la juge de première instance », même si aucune conclusion n’a été tirée et s’il faut supposer leur existence à partir de la preuve. En l’espèce, je suis d’avis que l’omission de la juge de première instance de tirer quelque conclusion que ce soit quant à la question de savoir si le conducteur moyen aurait considéré comme dangereux le tronçon du chemin où s’est produit l’accident fait naître la conviction rationnelle que, sur ce point, elle a négligé d’examiner la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée.

142 Enfin, je ne peux souscrire à l’opinion que la conclusion de la juge de première instance selon laquelle M. Nikolaisen a fait preuve de négligence vaut examen de la question de savoir si l’automobiliste moyen prenant des précautions normales aurait estimé que la courbe où s’est produit l’accident était dangereuse. Il ressort clairement des motifs de la juge de première instance qu’elle a tiré les conclusions de fait suivantes : il était possible de prendre le virage en sécurité à 60 km/h à l’heure sur chaussée sèche et à 50 km/h sur chaussée humide, et M. Nikolaisen s’est approché du virage à une vitesse excessive. Comme je l’ai indiqué plus tôt, elle a omis de se demander si le conducteur moyen qui prend des précautions normales se serait approché du virage à une vitesse qui lui aurait permis de le prendre en sécurité ou, autrement dit, si la courbe présentait un danger réel pour le conducteur moyen.

B. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en concluant que la municipalité intimée connaissait ou aurait dû connaître le danger que présentait le chemin municipal?

143 Conformément au par. 192(3) de la Rural Municipality Act, 1989, aucune faute n’est imputée à la municipalité à moins que le demandeur n’établisse que celle‑ci « connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin ».

144 La juge de première instance n’a pas conclu que la municipalité intimée connaissait concrètement le mauvais état dans lequel se trouvait, prétend-on, le chemin, mais elle lui a plutôt prêté cette connaissance pour le motif qu’elle aurait dû connaître l’existence du danger. C’est ce qui ressort de ses conclusions à cet égard, aux par. 89 à 91 de ses motifs :

[traduction] On ne peut reprocher à la municipalité rurale d’avoir manqué à l’obligation légale de diligence imposée par l’art. 192 de la loi intitulée la Rural Municipality Act, précitée, que si la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin Snake Hill. De 1978 à 1990, quatre accidents sont survenus sur ce chemin. Trois de ces accidents ont eu lieu dans le même secteur que celui où le véhicule de Nikolaisen a fait un tonneau. On ne connaît pas le lieu précis du quatrième accident. Bien que, dans au moins trois de ces accidents, les automobilistes aient circulé en sens inverse du véhicule de Nikolaisen, les accidents se sont produits dans la partie la plus dangereuse du chemin Snake Hill -- là où commencent les courbes, et non dans la partie où le chemin est généralement droit et plat. Au moins deux de ces accidents ont été signalés aux autorités.

Si la M.R. ne connaissait pas concrètement le danger intrinsèque que comporte cette portion du chemin Snake Hill, elle aurait dû le connaître. Le fait que quatre accidents se soient produits en 12 ans n’est peut‑être pas significatif en soi, mais il le devient si l’on considère que trois de ces accidents sont survenus à proximité, qu’il s’agit d’une route à débit de circulation relativement faible, que des résidences permanentes sont situées en bordure de celle‑ci et que le chemin est fréquenté par des conducteurs jeunes et peut‑être moins expérimentés. Je ne suis pas convaincue que la M.R. a établi avoir, dans ces circonstances, pris des mesures raisonnables pour remédier au mauvais état du chemin Snake Hill.

J’estime que, en omettant d’installer et de maintenir un panneau d’avertissement ou de signalisation dans cette partie du chemin Snake Hill, la M.R. n’a pas satisfait à la norme de diligence qui est raisonnable dans les circonstances. Par conséquent, elle ne s’est pas acquittée de son obligation de diligence à l’égard des automobilistes en général et à l’égard de M. Housen en particulier. [Je souligne.]

145 La question de savoir si la municipalité aurait dû connaître le mauvais état du chemin (en l’occurrence, le risque que présentait l’absence de signalisation) soulève à la fois des questions de droit et des questions de fait. Sur le plan juridique, le juge de première instance doit se demander s’il y a lieu de présumer que la municipalité connaissait ce fait, au regard des obligations qui incombent au conseiller municipal ordinaire, raisonnable et prudent (Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201, par. 28). Le juge de première instance répond ensuite à la question en appréciant les faits de l’espèce dont il est saisi.

146 J’estime que la juge de première instance a commis et des erreurs de droit et des erreurs de fait manifestes et dominantes en statuant que la municipalité intimée aurait dû connaître le mauvais état dans lequel se trouvait, prétend-on, le chemin. Elle a commis une erreur de droit lorsqu’elle a examiné la question de la connaissance du point de vue du spécialiste plutôt que du point de vue du conseiller municipal prudent. Elle a commis une autre erreur de droit en ne reconnaissant pas que le fardeau de prouver que la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin ne cessait jamais d’incomber au demandeur. La juge de première instance a clairement commis une erreur de fait en inférant déraisonnablement que la municipalité intimée aurait dû savoir que la partie du chemin où l’accident s’est produit était dangereuse, compte tenu de la preuve que des accidents avaient eu lieu ailleurs sur le chemin Snake Hill.

147 Il ressort implicitement des motifs de la juge de première instance qu’elle n’a pas décidé s’il fallait prêter à la municipalité la connaissance requise en considérant cette question du point de vue du conseiller municipal prudent. Pour trancher la question de la connaissance requise suivant le critère prévu par la loi, l’intimée ne pouvait être tenue aux mêmes normes qu’un spécialiste analysant la courbe après l’accident. Pourtant, c’est exactement ce qu’a fait la juge de première instance. Elle s’est fondée sur les témoignages d’expert donnés par MM. Anderson et Werner pour conclure que la courbe présentait un danger caché. Elle a également reconnu implicitement que le risque visé par la courbe n’était pas un risque facilement décelable par un profane. Cela ressort clairement du passage de son jugement où elle considère comme une excuse valable pour justifier le dépôt tardif de l’action contre l’intimée l’explication de l’avocat de l’appelant selon laquelle il ne croyait pas que l’intimée était dans son tort jusqu’à ce qu’il prenne connaissance des opinions des experts. La juge de première instance a dit ceci à cet égard : [traduction] « [c]e n’est que plus tard, après avoir obtenu l’opinion des experts, que la possibilité que la nature du chemin Snake Hill puisse avoir été un facteur ayant contribué à l’accident a été sérieusement envisagée » (par. 64). Son omission de s’interroger sur le risque que courrait le conducteur prudent apparaît elle aussi clairement, lorsqu’on considère qu’elle n’a pas tenu compte de la preuve concernant la façon dont les deux experts avaient eux‑mêmes pris le virage dangereux (voir le par. 54 qui précède).

148 Si la juge de première instance avait répondu à la question de savoir si la municipalité aurait dû connaître le mauvais état dans lequel se trouvait, prétend-on, le chemin en se plaçant du point de vue du conseiller municipal prudent, elle serait nécessairement arrivée à une conclusion différente. Il n’y avait aucune preuve établissant que le danger existant créait un risque que l’intimée aurait dû connaître. Cette dernière n’avait aucune raison particulière d’aller inspecter cette portion du chemin pour voir s’il y existait des dangers. Elle n’avait reçu aucune plainte d’automobilistes relativement à l’absence de signalisation, à l’absence de surélévation des courbes ou à la présence d’arbres et de végétation en bordure du chemin.

149 En outre, la question de la connaissance de l’intimée est intimement liée à celle de la norme de diligence. Une municipalité est uniquement censée avoir connaissance des dangers qui présentent un risque pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales, puisqu’il s’agit des seuls dangers à l’égard desquels existe une obligation d’entretien. En l’espèce, la juge de première instance n’aurait pas dû attendre de l’intimée qu’elle connaisse le danger qui existait à l’endroit où le véhicule de M. Nikolaisen a fait un tonneau, puisque ce danger ne présentait tout simplement pas de risque pour le conducteur raisonnable. Outre les éléments de preuve examinés précédemment relativement à la norme de diligence, les témoignages de plusieurs témoins ordinaires qui ont déposé au procès étayent cette conclusion. Craig Thiel, qui habite le long de ce chemin, a témoigné qu’il ne savait pas que le chemin Snake Hill avait la réputation d’être dangereux et qu’il n’avait lui‑même jamais éprouvé de difficulté à conduire à l’endroit du chemin où est survenu l’accident. Sa conjointe, Toby, a également dit ne pas avoir connu de problème sur ce chemin.

150 La juge de première instance a clairement commis une autre erreur de fait en présumant, sur la foi des quatre accidents survenus auparavant sur le chemin Snake Hill, que la municipalité connaissait l’existence du danger. Bien que ses conclusions de fait relativement aux accidents eux‑mêmes soient solidement étayées par la preuve, elles n’appuient tout simplement pas sa conclusion qu’un conseiller municipal prudent aurait dû savoir qu’il existait un risque pour le conducteur prudent. En conséquence, la juge de première instance a fait erreur en tirant une inférence déraisonnable de la preuve qui lui était soumise. Comme il a été indiqué plus tôt, la norme de contrôle applicable aux inférences de fait est, d’abord et avant tout, celle de la décision raisonnable. Les propos suivants du juge Spence dans l’arrêt Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491, p. 503-504, illustrent bien ce principe :

. . . « c’est un principe bien connu que les tribunaux d’appel ne doivent pas remettre en cause les conclusions de fait du juge de première instance, s’il existait des témoignages dignes de foi sur lesquels le juge pouvait raisonnablement fonder ses conclusions ». [Je souligne.]

151 Comme je l’ai mentionné précédemment, il n’y avait aucune preuve indiquant que l’intimée savait concrètement que d’autres accidents étaient survenus auparavant sur le chemin Snake Hill. Au contraire, M. Danger, l’administrateur de la municipalité, a témoigné qu’il avait entendu parler de ces accidents pour la première fois au procès.

152 Par conséquent, il ressort implicitement des motifs de la juge de première instance que la municipalité aurait censément dû connaître l’existence des accidents grâce à un système d’information en la matière. L’appelant a expressément plaidé cet argument devant notre Cour, insistant fortement sur le fait que l’intimée [traduction] « ne dispose pas d’un mécanisme structuré de collecte de cette information, que ce soit par l’entremise des conseillers ou d’autres personnes ». Suivant cet argument, on prétend que, si la municipalité avait établi un système officiel lui permettant de savoir si des accidents sont survenus sur une route donnée, elle aurait su que des accidents s’étaient produits sur le chemin Snake Hill et elle aurait pris les mesures correctives appropriées pour faire en sorte que le chemin soit sécuritaire pour les usagers.

153 J’estime que l’argument susmentionné présente deux lacunes importantes. Premièrement, l’argument selon lequel les autres accidents survenus sur le chemin Snake Hill étaient pertinents en l’espèce repose sur la présomption que la municipalité intimée avait l’obligation d’avoir un système « structuré » d’information sur les accidents, et que le système informel en place était d’une certaine manière déficient. À mon avis, l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau qui lui incombait de démontrer que le système sur lequel la municipalité se fondait pour remplir ses obligations au titre de l’art. 192 de la Rural Municipality Act, 1989, était déficient. La preuve établit que, avant 1988, il n’existait pas de système officiel d’information sur les accidents. Il existait néanmoins, un système informel dans le cadre duquel les conseillers municipaux étaient chargés de s’enquérir de l’existence de dangers sur les routes. Les conseillers étaient informés de l’existence de dangers par suite des plaintes qu’ils recevaient et par leur propre expérience des routes situées dans les cantons qu’ils représentaient. La juge de première instance a commis une erreur manifeste en concluant que ce système informel était déficient, alors qu’aucune preuve n’indiquait quelles étaient les pratiques suivies par d’autres municipalités à cet égard au moment des accidents, ni n’expliquait en quoi aurait consisté un système raisonnable, compte tenu particulièrement du fait que la municipalité rurale concernée ne comptait que six conseillers. Il n’y a aucune preuve indiquant qu’une municipalité rurale de ce genre a besoin du genre de mécanisme élaboré de collecte de renseignements dont peut avoir besoin une grande ville, où les accidents sont plus fréquents et où il est peu probable que le bouche à oreille soit suffisant pour porter les dangers à l’attention des conseillers.

154 La municipalité intimée possède maintenant un système plus officiel d’information sur les accidents. Depuis 1988, en effet, le ministère de la Voirie et du Transport de la Saskatchewan communique annuellement à chaque municipalité la liste de tous les accidents d’automobile survenus sur son territoire et signalés aux policiers. Bien que ce système puisse, j’en conviens, permettre aux municipalités de mieux repérer les dangers dans certaines circonstances, je ne crois pas que son adoption soit pertinente eu égard aux faits de l’espèce. Un seul accident, survenu en 1990, a été signalé à l’intimée par le truchement de ce système. L’appelant n’a produit aucun élément de preuve indiquant que cet accident est survenu au même endroit que celui où le véhicule de M. Nikolaisen a fait un tonneau, ou qu’il était attribuable à l’état de la route plutôt qu’à la négligence du conducteur.

155 Deuxièmement, élément peut‑être plus important encore, il était tout simplement illogique pour la juge de première instance d’inférer de l’existence des accidents antérieurs que l’intimée aurait dû savoir que l’endroit où le véhicule de M. Nikolaisen a fait un tonneau présentait un risque pour les conducteurs prudents. Les trois accidents -- qui sont survenus en 1978, 1985 et 1987 -- se sont produits dans des courbes différentes, et les véhicules concernés circulaient en sens inverse. L’accident de 1978 et celui de 1987 ont eu lieu dans le premier virage à droite au pied de la colline, les automobilistes roulant alors en direction ouest. L’accident de 1985 s’est produit dans la deuxième courbe, toujours en direction ouest, encore une fois dans une courbe différente de celle où le véhicule de M. Nikolaisen a fait un tonneau. Si ces accidents indiquent quoi que ce soit, c’est plutôt que la municipalité aurait dû se préoccuper des courbes qui, pour les véhicules circulant en direction ouest, se trouvent à l’est de l’endroit où le véhicule de M. Nikolaisen a fait un tonneau. La preuve n’a révélé aucun accident qui se serait produit à l’endroit précis où est survenu l’accident qui nous intéresse.

156 Qui plus est, le simple fait qu’un accident se produise n’emporte pas en soi l’obligation d’installer un panneau signalisateur. Dans bien des cas, les accidents surviennent non pas à cause de l’état de la route, mais plutôt à cause de la négligence du conducteur. Un bon exemple de cela est l’accident dont a été victime M. Agrey sur le chemin Snake Hill en 1978. Ce dernier a témoigné que, juste avant l’accident, il avait quitté des yeux la route pour parler à l’un des passagers du véhicule. Un autre passager lui a crié de faire attention, mais il était déjà trop tard pour bien exécuter le virage. Accusé de conduite imprudente, M. Agrey a été déclaré coupable et condamné à une amende. Comme on l’a vu plus tôt, dans le contexte de la norme de diligence, une municipalité n’a pas l’obligation de rendre les chemins sécuritaires pour tous les conducteurs, indépendamment de la prudence et de l’attention avec lesquelles ils conduisent. Elle est seulement tenue de maintenir les chemins dans un état propre à permettre au conducteur raisonnable qui prend des précautions normales d’y circuler en sécurité.

157 Outre les erreurs substantielles examinées précédemment, je tiens également à souligner que, selon moi, la juge de première instance ne s’est pas souciée du fardeau de preuve sur cette question. Lorsqu’elle a examiné la preuve relative aux autres accidents survenus sur le chemin Snake Hill, la juge de première instance a fait les remarques suivantes au par. 31 : [traduction] « La gendarme Forbes ne se souvient pas de quelque autre accident sur le chemin Snake Hill durant la période où elle était affectée au détachement de la GRC de Shellbrook, de 1987 à 1996. Le caporal Healey avait entendu parler d’un autre accident. Forbes et Healey ne sont que deux des neuf membres du détachement de la GRC à Shellbrook » (je souligne). Par cette remarque, la juge de première instance semble laisser entendre que d’autres accidents sur le chemin Snake Hill ont pu avoir été signalés et que l’intimée aurait dû le savoir. En toute déférence pour la juge de première instance, s’il y avait eu d’autres accidents que ceux qui ont été mentionnés au procès, il appartenait à l’appelant d’en faire la preuve, soit en faisant témoigner les membres de la GRC à qui les accidents avaient été signalés ou encore les personnes en cause dans ces accidents, soit en utilisant tout autre moyen à sa disposition. En outre, l’importance que la juge de première instance a accordée aux autres accidents survenus sur le chemin Snake Hill dépendait du postulat que l’intimée aurait dû posséder un système officiel d’information sur les accidents. L’intimée n’était pas tenue de prouver qu’elle n’avait pas l’obligation de disposer d’un tel système. Il incombait plutôt à l’appelant d’établir que ce genre de système était nécessaire et que le système informel existant était insuffisant.

C. La juge de première instance a-t-elle commis une erreur en concluant que l’accident avait été causé, en partie, par le défaut de la municipalité intimée d’installer un panneau de signalisation près de la courbe?

158 Les conclusions de la juge de première instance au sujet du lien de causalité figurent au par. 101 de son jugement, où elle dit ceci :

[traduction] J’estime que l’accident s’est produit parce que M. Nikolaisen s’est engagé dans le virage sur le chemin Snake Hill à une vitesse légèrement supérieure à celle qui lui aurait permis de réussir la manœuvre. L’accident est survenu dans la portion la plus dangereuse du chemin Snake Hill, à un endroit où un panneau d’avertissement ou de signalisation aurait dû être installé et maintenu pour avertir les automobilistes de l’imminence d’un danger caché. Le degré d’ébriété de M. Nikolaisen n’a fait qu’accroître le risque qu’il ne réagisse pas du tout ou encore de façon inappropriée à une signalisation. M. Nikolaisen ne conduisait pas de façon si téméraire qu’il aurait intentionnellement fait abstraction d’un panneau d’avertissement ou de signalisation. Quelques instants plus tôt, au moment de quitter la résidence des Thiel, il avait pris avec succès un virage serré qu’il pouvait clairement voir. Je suis convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que si on avait prévenu M. Nikolaisen de l’existence de la courbe, il aurait réagi et pris des mesures appropriées, qui l’auraient empêché de perdre la maîtrise de son véhicule en s’engageant dans le virage.

159 Les conclusions susmentionnées de la juge de première instance touchant le lien de causalité sont des conclusions portant sur des questions de fait. Par conséquent, notre Cour n’interviendra que si elle estime que, pour arriver à ses conclusions, la juge a commis une erreur manifeste, n’a pas tenu compte d’un élément de preuve déterminant ou pertinent, a mal compris la preuve ou en a tiré des conclusions erronées (Toneguzzo‑Norvell, précité, p. 121).

160 En arrivant à sa conclusion sur le lien de causalité, la juge de première instance a commis plusieurs des erreurs mentionnées par notre Cour dans l’arrêt Toneguzzo‑Norvell, précité. Dans la mesure où la juge de première instance s’est fondée sur le témoignage de M. Laughlin, le seul expert à avoir témoigné sur la question du lien de causalité, j’estime qu’elle a mal interprété son témoignage ou qu’elle en a tiré des conclusions erronées. Les éléments anecdotiques des témoignages de Craig Thiel, Toby Thiel et Paul Housen concernant le degré d’ébriété de M. Nikolaisen constituent la seule autre preuve testimoniale sur le lien de causalité. Bien que leurs témoignages aient fourni quelques éléments de preuve touchant cette question, il ne s’agit pas, pour des raisons que j’examinerai plus loin, d’éléments sur lesquels la juge de première instance pouvait raisonnablement s’appuyer. Je n’estime pas non plus qu’elle pouvait se fonder sur la preuve que M. Nikolaisen avait réussi à prendre le virage permettant d’accéder au chemin Snake Hill depuis l’entrée des Thiel. L’inférence que la juge de première instance a tirée de ce fait était déraisonnable et faisait abstraction de la preuve selon laquelle le véhicule de M. Nikolaisen avait fait une embardée même dans cette courbe. En outre, la juge de première instance a clairement commis une erreur en ne prenant pas en considération d’autres éléments de preuve pertinents concernant le lien de causalité, en particulier le fait que M. Nikolaisen avait roulé à trois reprises sur le chemin en question au cours des 18 à 20 heures ayant précédé l’accident.

161 Je ne partage pas l’avis de la juge de première instance voulant que le témoignage de M. Laughlin, spécialiste judiciaire en matière d’alcool au service de la GRC, étaye la conclusion que M. Nikolaisen aurait réagi à un panneau lui signalant l’imminence du virage droite où s’est produit l’accident. Le témoignage de M. Laughlin établit de façon prépondérante que des personnes dans un état d’ébriété aussi avancé que celui de M. Nikolaisen au moment de l’accident ne réagiraient vraisemblablement pas à un panneau d’avertissement. De plus, le témoignage de M. Laughlin mène irrésistiblement à la conclusion que l’alcool a été le facteur causal de l’accident. La juge de première instance a commis une erreur à cet égard, car elle a mal interprété un élément de la déposition de M. Laughlin et elle a omis de tenir compte de l’importance de son témoignage, considéré globalement.

162 À la lumière des échantillons de sang prélevés par la gendarme Forbes environ trois heures après l’accident, M. Laughlin a estimé que, au moment de l’accident, l’alcoolémie de M. Nikolaisen se situait entre 180 et 210 mg par 100 ml de sang. Dans son témoignage, M. Laughlin a commenté en détail l’incidence d’une telle alcoolémie sur la capacité d’une personne de conduire :

[traduction] Bien, Madame, l’alcoolémie que j’ai calculée en l’espèce est très élevée. Les facultés mentales essentielles qui jouent un rôle important dans la conduite d’un véhicule automobile sont affaiblies par l’alcool. Et toute habileté tributaire de ces facultés mentales est affectée, notamment l’anticipation, le jugement, l’attention, la concentration, la capacité de partager son attention entre deux choses ou plus. Et parce qu’elles sont affectées à ce point, il serait risqué pour quiconque possède un tel taux d’alcool dans son sang de conduire un véhicule automobile.

Interrogé sur l’état des recherches touchant l’incidence de l’alcool sur le risque d’accident automobile, voici ce qu’a dit M. Laughlin :

[traduction] À ce taux-là, le risque qu’une personne qui consomme modérément de l’alcool provoque un accident est extrêmement élevé, probablement 100 fois plus élevé que le conducteur à jeun, ou plus encore. Et dans certains cas, à ce taux-là, j’ai lu des textes scientifiques dans lesquels on indiquait que le risque de provoquer un accident mortel est de 200 à 300 fois plus élevé que celui d’un conducteur à jeun. [. . .] [S]i la personne en état d’ébriété est quelqu’un qui a l’habitude de boire, le risque n’est pas aussi élevé. Cependant, il est plus grand que si la personne avait été à jeun. [. . .] Mais au dessus de 100 mg par 100 ml de sang, peu importe le degré de tolérance à l’alcool, une personne a les facultés affaiblies pour ce qui concerne sa capacité de conduire.

Après avoir fait ces remarques, M. Laughlin a décrit la capacité d’une personne en état d’ébriété avancé de réagir à la présence d’un danger lorsqu’elle conduit.

[traduction] Madame, j’aimerais ajouter que conduire un véhicule est une activité exigeante, qui demande d’accomplir une multiplicité de tâches simultanément. Le danger pour la personne qui conduit en état d’ébriété réside dans le fait qu’il lui faut plus de temps pour déceler la présence d’un risque ou d’un danger; il lui faut plus de temps pour décider quelle mesure corrective est requise, et elle prend plus de temps à mettre cette décision à exécution; de plus, une telle personne peut avoir tendance à prendre de mauvaises décisions. Ce processus accroît donc le risque. Aussi, si l’ébriété est avancée au point où les habiletés motrices sont affaiblies, l’exécution de la décision s’en trouve compromise. Il s’ensuit donc une tentative plutôt malhabile de corriger la situation. De plus, certaines personnes tendent à prendre davantage de risques lorsqu’elles sont en état d’ébriété. Elles ne font pas preuve de discernement et de jugement. Elles sont incapables d’évaluer correctement les changements dans l’état de la route et les conditions météorologiques et d’adapter leur conduite en conséquence. Mais même si elles reconnaissent qu’il s’agit effectivement de dangers, elles peuvent avoir tendance à prendre davantage de risques que le conducteur à jeun.

163 Les remarques qui précèdent étayent la conclusion que l’accident s’est produit en raison de l’état d’ébriété de M. Nikolaisen et non de quelque manquement de la part de l’intimée. De fait, lorsque les extraits du témoignage de M. Laughlin sur lesquels s’est fondée la juge de première instance sont examinés dans leur contexte, ils n’appuient pas la conclusion de cette dernière que M. Nikolaisen aurait été capable de réagir à un panneau de signalisation s’il y en avait eu un. Répondant à la question d’un avocat lui demandant s’il était possible qu’une personne ayant l’alcoolémie de M. Nikolaisen voit un panneau de signalisation et y réagisse, M. Laughlin a dit ceci :

[traduction] Oui, il est possible qu’une personne le voit et y réagisse et peut-être qu’elle réagisse adéquatement. Il est possible qu’elle ne réagisse pas adéquatement ou qu’elle ne le voit même pas. J’estime que l’élément fondamental à retenir ici est qu’il est probable que la personne ayant atteint cette alcoolémie ne voit pas le panneau, ou ne réagisse pas adéquatement, comparativement au conducteur à jeun. Que le conducteur avec cette alcoolémie commette plus d’erreurs que le conducteur à jeun. [Je souligne.]

Il est clair, dans le passage qui précède, que M. Laughlin reconnaît simplement que tout est possible, tout en avançant avec conviction qu’il y a une plus forte probabilité que les conducteurs ayant atteint ce degré d’ébriété ne réagissent pas à un panneau de signalisation ou à une autre mesure d’avertissement. Cette opinion ressort également clairement de l’extrait suivant, où il donne des précisions supplémentaires sur la capacité d’une personne en état d’ébriété de réagir aux panneaux de signalisation et à d’autres éléments sur les routes :

[traduction] Sur le plan de la perception, le conducteur en état d’ébriété a tendance à se concentrer sur son champ visuel central et à manquer certains indices en périphérie, c’est ce qu’on appelle la vision tubulaire. En outre, les conducteurs ont tendance à se concentrer sur la partie inférieure de ce champ visuel central et, en conséquence, ils ne voient pas très loin devant eux sur la route lorsqu’il sont au volant. Et, par conséquent, les recherches indiquent que les conducteurs en état d’ébriété ont tendance à manquer davantage de panneaux de signalisation, d’avertissements, d’indices, particulièrement ceux situés dans leur champ visuel périphérique ou plus loin sur la route. [Je souligne.]

164 Au cours des plaidoiries devant notre Cour, l’appelant a souligné que, bien que M. Laughlin ait été le seul expert entendu au sujet du lien de causalité, les témoins ordinaires ont attesté que M. Nikolaisen n’avait pas les facultés visiblement affaiblies avant de quitter la résidence des Thiel. Les motifs de la juge de première instance n’indiquent pas clairement si elle s’est appuyée sur les témoignages de Craig Thiel, Toby Thiel et Paul Housen à cet égard. Dans la mesure où elle se serait fondée sur cette preuve pour conclure que l’accident avait été causé en partie par la négligence de l’intimée, j’estime qu’il était déraisonnable de le faire. En l’espèce, bien que compétents pour exprimer leur opinion sur la question de savoir s’ils pourraient, en tant que conducteurs moyens, manœuvrer en toute sécurité sur le tronçon du chemin Snake Hill où l’accident s’est produit, les témoins ordinaires n’étaient pas compétents pour évaluer le degré d’ébriété de M. Nikolaisen. La raison de leur absence de compétence à cet égard a été expliquée en ces termes par M. Laughlin, dans la réponse suivante qu’il a donnée à l’un des avocats qui lui demandait s’il était possible de tirer des conclusions du fait qu’une personne ne démontre ni signe d’affaiblissement de ses habiletés motrices ni problème d’élocution :

[traduction] Non, votre Honneur, puisque, Madame, lorsqu’on vérifie s’il y a affaiblissement des habiletés motrices ou des signes de cet affaiblissement, on cherche des indices d’ébriété, et non d’affaiblissement des facultés. Rappelez‑vous que j’ai dit que les premières facultés affectées par l’alcool sont les facultés cognitives et mentales. Elles sont toutes importantes lorsqu’il s’agit de conduire un véhicule. Cependant, lorsqu’on examine une personne qui a consommé de l’alcool, il est très difficile de dire si son attention ou sa capacité de diviser son attention, ou si sa concentration ou son jugement sont réduits. En conséquence les habiletés motrices ne sont pas des indices fiables d’affaiblissement des facultés. Et si on pense au processus prévu par le Code criminel, on a cessé d’y recourir depuis 30 ans en tant qu’indices utiles de l’affaiblissement des facultés. On ne se fie plus à l’appréciation subjective policier quant aux habiletés motrices d’une personne pour déterminer si les facultés de celle‑ci sont affaiblies. [Je souligne.]

165 Il appert également des motifs de la juge de première instance qu’elle s’est dans une certaine mesure fondée sur la preuve indiquant que M. Nikolaisen avait réussi à prendre le virage à l’intersection de l’entrée de la résidence des Thiel et du chemin Snake Hill. Je partage l’avis de l’intimée selon lequel ce fait n’est tout simplement pas pertinent. La capacité de M. Nikolaisen de prendre ce virage n’établit pas que sa capacité de conduire n’était pas affaiblie. Comme l’a souligné l’intimée, au par. 101 de son mémoire, il a pu réduire sa vitesse à cet endroit, ou simplement avoir eu de la chance. Facteur plus important encore cette preuve n’aide d’aucune façon à déterminer si M. Nikolaisen aurait réagi à un panneau placé à l’approche de la courbe où s’est produit l’accident, si un tel panneau avait existé. Il n’y avait aucun panneau aux abords de la courbe située à la sortie de l’entrée, tout comme il n’y en avait pas aux abords de celle où s’est produit l’accident.

166 Quoi qu’il en soit, en se fondant sur le fait que M. Nikolaisen avait pris avec succès le virage devant l’entrée des Thiel, la juge de première instance a fait abstraction de l’élément de preuve pertinent indiquant que l’arrière de son véhicule avait zigzagué à son départ de la résidence des Thiel. On peut raisonnablement inférer de cette preuve que, quoique M. Nikolaisen ait été en mesure de prendre ce virage, il n’y est pas parvenu sans difficulté. Bien que cette preuve ne soit pas nécessairement importante en soi, elle aurait dû néanmoins alerter la juge de première instance quant aux problèmes intrinsèques de l’inférence qu’elle tirait de la capacité de M. Nikolaisen de prendre ce premier virage.

167 En plus de ne pas avoir tenu compte de la preuve pertinente que constituaient les traces des zigzags, la juge de première instance n’a pas considéré pertinent le fait que M. Nikolaisen avait circulé sur le chemin Snake Hill à trois reprises au cours des 18 à 20 heures ayant précédé l’accident. Dans son examen de la preuve, elle a souligné, au par. 8 de ses motifs, que [traduction] « M. Nikolaisen ne connaissait pas bien le chemin Snake Hill. Bien qu’il ait emprunté ce chemin à trois reprises au cours des 24 heures précédentes, il ne l’a fait qu’une seule fois dans la même direction que celle qu’il a prise en quittant la résidence des Thiel. »

168 Je ne vois tout simplement pas comment la juge de première instance a pu conclure que les accidents qu’ont eu des automobilistes circulant en sens inverse étaient pertinents pour statuer sur la connaissance par l’intimée de l’existence d’un risque d’accident, tout en suggérant du même souffle que le fait que M. Nikolaisen ait roulé à deux reprises en sens inverse sur le chemin en question n’était pas pertinent pour déterminer s’il aurait reconnu que la courbe présentait un risque ou s’il aurait réagi à un panneau d’avertissement. Indépendamment de cette contradiction, j’estime que le fait que M. Nikolaisen ait roulé dans la même direction sur le chemin Snake Hill après avoir quitté la résidence des Thiel pour se rendre au jamboree, la veille de l’accident, est fort pertinent en ce qui concerne le lien de causalité. La conclusion que le résultat aurait été différent si une signalisation avait prévenu M. Nikolaisen de l’existence de la courbe ne tient pas compte du fait qu’il savait déjà qu’elle existait. Je souscris à l’opinion de l’intimée que la raison évidente pour laquelle M. Nikolaisen n’a pas réussi à prendre le virage en toute sécurité dans l’après-midi du 18, alors qu’il avait déjà pris ce virage et d’autres sans difficulté au cours des 18 à 20 heures précédentes, était l’effet combiné de sa consommation d’alcool, de son manque de sommeil et du fait qu’il n’avait pas mangé.

169 Pour conclure sur la question du lien de causalité, j’aimerais préciser que le fait que la juge de première instance ait mentionné certains éléments de preuve au soutien de ses conclusions sur ce point n’a pas pour effet de soustraire ces conclusions au pouvoir de contrôle de notre Cour. La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait est celle de la décision raisonnable et non celle de la retenue absolue. Cette norme permet au tribunal d’appel de se demander si le juge de première instance a clairement fait erreur en décidant comme il l’a fait sur le fondement de certains éléments de preuve alors que d’autres éléments mènent irrésistiblement à la conclusion inverse. Kerans, op. cit., p. 44, a habilement exposé la logique de cette démarche dans le passage suivant :

[traduction] La solution au problème réside dans la réponse à la question de savoir si le tribunal de révision doit simplement se demander s’il existe « des éléments de preuve étayant » la conclusion. Il est possible que certains éléments de preuve étayent effectivement la conclusion alors que d’autres éléments conduisent irrésistiblement à la conclusion inverse. Un tribunal pourrait être en mesure de dire qu’un juge des faits raisonnable ne s’appuierait pas sur « certains » éléments vu l’existence des « autres »; de fait, il pourrait dire que, eu égard à l’ensemble des circonstances, il est convaincu qu’il était tout à fait déraisonnable de se fonder sur certains éléments compte tenu des autres. En conséquence, affirmer que « certains éléments de preuve » suffisent, sans égard aux « autres éléments », revient à abandonner l’examen du caractère raisonnable.

D. Les juridictions inférieures ont-elles commis une erreur en concluant qu’aucune obligation de diligence de common law ne coexiste avec l’obligation légale imposée par l’art. 192 de la Rural Municipality Act, 1989?

170 L’appelant invite notre Cour à conclure qu’une obligation de diligence de common law coexiste avec l’obligation légale de diligence imposée à l’intimée par l’art. 192 de la Rural Municipality Act, 1989. Selon l’appelant, l’application de l’obligation de diligence de common law dispenserait la Cour de la nécessité de se demander comment un conducteur raisonnable prenant des précautions normales aurait roulé sur le chemin en cause. L’appelant soutient que la Cour pourrait plutôt appliquer le [traduction] « critère classique de la conduite raisonnable », lequel, à son avis, l’obligerait à tenir compte des éléments suivants : la probabilité qu’un préjudice connu ou prévisible survienne, la gravité de ce préjudice et le fardeau ou le coût qu’il faudrait assumer pour le prévenir. L’appelant prétend que, suivant ce critère, l’intimée serait tenue responsable.

171 Les juridictions inférieures ont rejeté l’argument susmentionné de l’appelant. Je ne modifierais pas leur décision sur cette question, car il est inutile que notre Cour impose une obligation de diligence de common law lorsqu’il existe clairement une obligation d’origine législative. Quoi qu’il en soit, l’application du critère prévu par la common law ne modifierait pas l’issue de la présente instance.

172 Je souscris à l’argument de l’intimée selon lequel, en l’espèce, il serait redondant et inutile de conclure qu’elle est assujettie à une obligation de diligence de common law alors que le législateur lui a clairement imposé une obligation légale de diligence. Le critère à deux volets énoncé dans l’arrêt Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, pour statuer sur l’existence d’une obligation de diligence de common law, ne s’applique tout simplement pas lorsque le législateur a prescrit l’obligation dans la loi. Comme l’a indiqué notre Cour dans l’arrêt Brown c. Colombie‑Britannique (Ministre des Transports et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420, p. 424 :

. . . s’il existait une obligation d’entretien imposée par la loi comme c’est le cas dans certaines provinces, il serait inutile de rechercher une obligation en droit privé en se fondant sur le principe du prochain établi dans l’arrêt Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728. En outre, il est nécessaire d’examiner la dichotomie politique générale‑opérations seulement en ce qui concerne la recherche d’une obligation de diligence en droit privé.

Tous les arrêts invoqués par l’appelant pour justifier sa prétention que la municipalité devrait être assujettie à une obligation indépendante de diligence de common law peuvent être distingués de la présente affaire, étant donné qu’il n’existait aucune obligation légale de diligence dans ces affaires (Just, précitée; Brown, précitée; Swinamer c. Nouvelle‑Écosse (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 445; Ryan, précitée).

173 En outre, j’estime que le résultat serait le même en l’espèce si l’affaire était tranchée d’après les principes ordinaires de la négligence. Tout d’abord, si la Cour faisait l’analyse prévue par la common law, elle appliquerait quand même la norme légale de diligence établie dans la Rural Municipality Act, 1989, telle qu’elle a été interprétée par la jurisprudence, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’intimée envers l’appelant. Comme l’a dit notre Cour dans l’arrêt Ryan, précité, par. 29 :

Cependant, les normes législatives peuvent être hautement pertinentes pour déterminer ce qui constitue une conduite raisonnable dans un cas particulier, et elles peuvent, en fait, rendre raisonnable un acte ou une omission qui, autrement, paraîtrait négligent. En conséquence, les tribunaux peuvent examiner le cadre législatif dans lequel les personnes et les sociétés doivent agir, tout en reconnaissant qu’il est impossible de se soustraire à l’obligation sous‑jacente de diligence raisonnable simplement en s’acquittant de ses obligations légales.

174 De plus, même dans le cadre de l’analyse requise par la common law, notre Cour devrait s’interroger sur le type de dangers que l’intimée aurait dû prévoir en l’espèce. Indépendamment de l’approche choisie, il n’est que raisonnable d’attendre d’une municipalité qu’elle prévoit les accidents qui surviennent en raison de l’état du chemin, et non, comme en l’espèce, ceux qui résultent de l’état du conducteur.

175 Depuis longtemps, les tribunaux limitent l’étendue de la norme de diligence découlant de l’existence d’un devoir légal de diligence à l’obligation pour les municipalités d’éliminer seulement les dangers qui présenteraient un risque pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales. Des raisons impérieuses militent en faveur du maintien de cette interprétation. Les municipalités de la province de la Saskatchewan assument l’entretien et la surveillance de quelque 175 000 kilomètres de route, dont 45 000 kilomètres font partie de la catégorie des « chemins nivelés ». La plupart de ces municipalités ne disposent ni d’effectifs permanents considérables ni de ressources importantes en temps et en argent. Élargir l’obligation d’entretien des municipalités en exigeant qu’elles tiennent compte, dans l’exécution de cette obligation, des actes des conducteurs déraisonnables ou imprudents, entraînerait une modification radicale et irréalisable de la norme actuelle. Il s’agit en conséquent d’un changement que je ne serais pas disposé à apporter.

VII. Dispositif

176 En définitive, le jugement de la Cour de l’appel de la Saskatchewan est confirmé et le pourvoi est rejeté avec dépens.

Pourvoi accueilli avec dépens, les juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel sont dissidents.

Procureurs de l’appelant : Robertson Stromberg, Saskatoon; Quon Ferguson MacKinnon, Saskatoon.

Procureurs de l’intimée : Gerrand Rath Johnson, Regina.


Synthèse
Référence neutre : 2002 CSC 33 ?
Date de la décision : 28/03/2002
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision de la juge de première instance est rétablie

Analyses

Délits civils - Véhicules automobiles - Routes - Négligence - Responsabilité d’une municipalité rurale qui omet d’installer des panneaux d’avertissement le long d’une voie d’accès locale - Blessures subies par un passager dans un accident automobile sur une route rurale - Responsabilité imputée en partie à la municipalité rurale par la juge de première instance - La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison d’infirmer la décision de la juge de première instance concluant à la négligence de la municipalité rurale? - The Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989‑90, ch. R‑26.1, art. 192.

Droit municipal - Négligence - Responsabilité d’une municipalité rurale qui omet d’installer des panneaux d’avertissement le long d’une voie d’accès locale - Blessures subies par un passager dans un accident automobile sur une route rurale - Responsabilité imputée en partie à la municipalité rurale par la juge de première instance - La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison d’infirmer la décision de la juge de première instance concluant à la négligence de la municipalité rurale? - The Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989‑90, ch. R‑26.1, art. 192.

Appels - Tribunaux judiciaires - Norme de contrôle applicable en appel - La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison d’infirmer la décision de la juge de première instance concluant à la négligence de la municipalité rurale? - Norme de contrôle applicable à l’égard des questions mixtes de fait et de droit.

L’appelant était passager dans le véhicule conduit par N sur une route rurale située sur le territoire de la municipalité intimée. N a été incapable de prendre un virage serré et il a perdu la maîtrise de son véhicule. L’appelant est devenu quadriplégique à la suite des blessures subies dans l’accident. Les parties ont convenu avant le procès du montant des dommages‑intérêts, qui ont été fixés à 2,5 millions de dollars. La question en litige était celle de savoir si la municipalité, N et l’appelant étaient responsables et, dans l’affirmative, dans quelles proportions. Le jour qui a précédé l’accident, N avait assisté à une fête à la résidence des T, non loin de la scène de l’accident. Durant la nuit, il a continué de boire à une autre fête, où il a rencontré l’appelant. Le matin, les deux hommes sont retournés en automobile à la résidence des T, où N a continué de boire, cessant de le faire quelques heures avant de prendre la route dans sa camionnette en compagnie de l’appelant. N n’était pas familier avec le chemin en question, mais il l’avait emprunté à trois reprises au cours des 24 heures qui avaient précédé l’accident pour aller et venir de la résidence des T. À l’approche de l’endroit de l’accident, la distance de visibilité était réduite en raison du rayon de courbure du virage et de la présence de broussailles poussant jusqu’au bord du chemin Une faible pluie tombait lorsque N s’est engagé sur le chemin en quittant la résidence des T. L’arrière de la camionnette a zigzagué à plusieurs reprises avant que le véhicule n’arrive aux abords du virage serré où l’accident est survenu. Selon le témoignage d’un expert, N roulait à une vitesse se situant entre 53 et 65 km/h lorsque le véhicule s’est engagé dans la courbe, soit une vitesse légèrement supérieure à celle à laquelle le virage pouvait être pris en sécurité eu égard aux conditions qui existaient au moment de l’accident.

Le chemin, qui était entretenu par la municipalité, appartenait à la catégorie des voies d’accès locales non désignées. La municipalité installe des panneaux de signalisation sur ces chemins si elle constate l’existence d’un danger ou si plusieurs accidents se produisent au même endroit. Elle n’avait installé aucune signalisation le long de cette portion du chemin. On a signalé trois autres accidents survenus de 1978 à 1987 à l’est du lieu de l’accident dont a été victime l’appelant. La juge de première instance a estimé que l’appelant était responsable de négligence concourante dans une proportion de 15 p. 100, du fait qu’il avait omis de prendre des précautions raisonnables pour assurer sa propre sécurité en acceptant de monter à bord du véhicule de N, et elle a réparti le reste de la responsabilité solidairement entre N (50 p. 100) et la municipalité (35 p. 100). La Cour d’appel a infirmé la conclusion de la juge de première instance selon laquelle la municipalité avait été négligente.

Arrêt (les juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli et la décision de la juge de première instance est rétablie.

Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Iacobucci, Major et Arbour : Étant donné que l’appel ne constitue pas un nouveau procès, il faut se demander quelle est la norme de contrôle applicable en appel à l’égard des diverses questions que soulève le pourvoi. La norme de contrôle applicable aux pures questions de droit est celle de la décision correcte et, en conséquence, il est loisible aux cours d’appel de substituer leur opinion à celle des juges de première instance. Les cours d’appel ont besoin d’un large pouvoir de contrôle à l’égard des questions de droit pour être en mesure de s’acquitter de leur rôle premier, qui consiste à préciser et à raffiner les règles de droit et à veiller à leur application universelle.

Suivant la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait, ces conclusions ne peuvent être infirmées que s’il est établi que le juge de première instance a commis une « erreur manifeste et dominante ». Une erreur manifeste est une erreur qui est évidente. Les diverses raisons justifiant la retenue à l’égard des conclusions de fait du juge de première instance peuvent être regroupées sous trois principes de base. Premièrement, vu la rareté des ressources dont disposent les tribunaux, le fait de limiter la portée du contrôle judiciaire a pour effet de réduire le nombre, la durée et le coût des appels. Deuxièmement, le respect du principe de la retenue envers les conclusions favorise l’autonomie et l’intégrité du procès. Enfin, ce principe permet de reconnaître l’expertise du juge de première instance et la position avantageuse dans laquelle il se trouve pour tirer des conclusions de fait, étant donné qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur et d’entendre les témoignages de vive voix. Il faut faire preuve du même degré de retenue envers les inférences de fait, car nombre de raisons justifiant de faire preuve de retenue à l’égard des constatations de fait du juge de première instance valent autant pour toutes ses conclusions factuelles. La norme de contrôle ne consiste pas à vérifier si l’inférence peut être raisonnablement étayée par les conclusions de fait du juge de première instance, mais plutôt si ce dernier a commis une erreur manifeste et dominante en tirant une conclusion factuelle sur la base de faits admis, ce qui suppose l’application d’une norme plus stricte. Une conclusion factuelle -- quelle que soit sa nature -- exige nécessairement qu’on attribue un certain poids à un élément de preuve et, de ce fait, commande l’application d’une norme de contrôle empreinte de retenue. Si aucune erreur manifeste et dominante n’est décelée en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge de première instance, ce n’est que lorsque le processus inférentiel lui‑même est manifestement erroné que la cour d’appel peut modifier la conclusion factuelle.

Les questions mixtes de fait et de droit supposent l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits. Lorsque la question mixte de fait et de droit en litige est une conclusion de négligence, il y a lieu de faire preuve de retenue à l’égard de cette conclusion en l’absence d’erreur de droit ou d’erreur manifeste et dominante. Le fait d’exiger l’application de la norme de l’« erreur manifeste et dominante » aux fins de contrôle d’une conclusion de négligence tirée par un juge ou un jury consolide les rapports qui doivent exister entre les juridictions d’appel et celles de première instance et respecte la norme de contrôle bien établie qui s’applique aux conclusions de négligence tirées par les jurys. Si la question litigieuse en appel soulève l’interprétation de l’ensemble de la preuve par le juge de première instance, cette interprétation ne doit pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et dominante. La question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence suppose l’application d’une norme juridique à un ensemble de faits, ce qui en fait une question mixte de fait et de droit. Cette question est alors assujettie à la norme de l’erreur manifeste et dominante, à moins que le juge de première instance n’ait clairement commis une erreur de principe en déterminant la norme applicable ou en appliquant cette norme, auquel cas l’erreur peut constituer une erreur de droit, qui est assujettie à la norme de la décision correcte.

En l’espèce, la norme de diligence à laquelle devait se conformer la municipalité consistait à tenir le chemin dans un état raisonnable d’entretien, de façon que ceux qui devaient l’emprunter puissent, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité. La juge de première instance a appliqué le bon critère juridique en concluant que la municipalité n’avait pas respecté cette norme et sa décision ne devrait pas être infirmée en l’absence d’erreur manifeste et dominante. La juge de première instance a eu à l’esprit la conduite de l’automobiliste moyen puisqu’elle a commencé son examen de la norme de diligence en formulant dès le départ le critère approprié, puis elle s’est interrogée, tant explicitement qu’implicitement, sur la façon dont conduirait l’automobiliste raisonnable en s’approchant du virage. De plus, le fait qu’elle a imputé une partie de la responsabilité à N indique qu’elle a évalué sa conduite au regard du critère du conducteur moyen, tout comme l’indique le fait qu’elle a utilisé l’expression « danger caché » et qu’elle s’est demandé à quelle vitesse les automobilistes auraient dû approcher du virage.

La conclusion de la Cour d’appel portant que la juge de première instance avait commis une erreur manifeste et dominante reposait sur la présomption erronée selon laquelle la juge aurait accepté que l’automobiliste moyen approcherait du virage à 80 km/h, alors que dans les faits elle a estimé qu’il était possible qu’un automobiliste prenant des précautions normales s’approche du virage à une vitesse supérieure à la vitesse sécuritaire pour effectuer la manœuvre. Loin de constituer une erreur manifeste et dominante, cette conclusion découlait d’une évaluation raisonnable et réaliste de l’ensemble de la preuve par la juge de première instance.

La juge de première instance n’a pas commis d’erreur en concluant que la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin. Étant donné que, en l’espèce, le danger était une caractéristique permanente du chemin, il était loisible à la juge de première instance d’inférer que le conseiller municipal prudent aurait dû être au fait du danger. Dès l’instant où une telle inférence est tirée, elle demeure inchangée à moins que la municipalité ne puisse la réfuter en démontrant qu’elle a pris des mesures raisonnables pour faire cesser le danger. Les accidents survenus antérieurement sur le chemin ne constituent pas une preuve directe permettant de conclure que la municipalité connaissait l’existence du danger particulier en cause, mais ce facteur, conjugué à la connaissance du type de conducteurs utilisant le chemin, aurait dû inciter la municipalité à faire enquête à l’égard du chemin en question, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance concrètement de l’existence du danger. Exiger du demandeur qu’il apporte la preuve concrète de la connaissance par la municipalité du mauvais état d’entretien de ses chemins revient à imposer à ce dernier un fardeau inacceptablement lourd. Il s’agit d’information relevant du domaine de connaissance de la municipalité et, selon nous, il était raisonnable que la juge de première instance infère de sa conclusion relative au mauvais état d’entretien persistant du chemin que la municipalité possédait la connaissance requise.

La conclusion de la juge de première instance quant à la cause de l’accident était une conclusion de fait assujettie à la norme de contrôle de l’« erreur manifeste et dominante ». Le caractère théorique de l’analyse de la question de savoir si N aurait aperçu un panneau de signalisation installé avant la courbe justifie de faire montre de retenue à l’égard des conclusions factuelles de la juge de première instance. Les constatations factuelles de cette dernière relativement à la causalité étaient raisonnables et la Cour d’appel n’aurait donc pas dû les modifier.

Les juges Gonthier, Bastarache, Binnie et LeBel (dissidents) : Les conclusions de fait du juge de première instance ne sont pas modifiées en l’absence d’erreur manifeste ou dominante, principalement parce qu’il est le seul à avoir l’occasion d’observer les témoins et d’entendre les témoignages de vive voix, et qu’il est, de ce fait, plus à même de choisir entre deux versions divergentes d’un même événement. Le processus de constatation des faits exige non seulement du juge qu’il dégage le nœud factuel de l’affaire, mais également qu’il tire des inférences des faits. Bien que la norme de contrôle soit la même et pour les conclusions de fait et pour les inférences de fait, il importe néanmoins de faire une distinction analytique entre les deux. Des inférences peuvent être rejetées pour d’autres raisons que le fait que le processus qui les a produites est lui‑même déficient. Une inférence peut être manifestement erronée si ses assises factuelles présentent des lacunes ou si la norme juridique appliquée aux faits est mal interprétée. Dans le contexte du droit relatif à la négligence, la question de savoir si la conduite du défendeur est conforme à la norme de diligence appropriée est une question mixte de fait et de droit. Une fois les faits établis, la décision touchant la question de savoir si le défendeur a respecté ou non la norme de diligence est, dans la plupart des cas, contrôlable selon la norme de la décision correcte, puisque le juge de première instance doit apprécier les faits au regard de la norme de diligence appropriée, question de droit qui relève autant des cours de première instance que des cours d’appel.

En l’espèce, la question de savoir si la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le danger dont on alléguait l’existence était une question mixte de fait et de droit. Le juge de première instance doit examiner cette question eu égard aux obligations qui incombent au conseiller municipal moyen, raisonnable et prudent. Même en supposant que le juge de première instance détermine correctement la norme juridique applicable, il lui est encore possible de commettre une erreur lorsqu’il apprécie les faits à la lumière de cette norme juridique, processus qui implique notamment l’établissement de politiques d’intérêt général. Par exemple, il doit se demander si le fait que des accidents se soient déjà produits à d’autres endroits du chemin alerterait le conseiller municipal moyen, raisonnable et prudent de l’existence d’un danger. Il doit également se demander si ce conseiller aurait appris l’existence de l’accident antérieur par un système d’information sur les accidents, question normative qui est contrôlable selon la norme de la décision correcte. Les questions mixtes de fait et de droit ne sont pas toutes contrôlables suivant cette norme, mais elles ne commandent pas systématiquement une attitude empreinte de retenue.

Suivant la norme de diligence énoncée à l’art. 192 de la Rural Municipality Act, 1989, la juge de première instance devait se demander si le tronçon du chemin sur lequel s’est produit l’accident constituait un danger pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales. En l’espèce, la juge de première instance a omis de se demander si un tel conducteur aurait pu rouler en sécurité sur le tronçon en question. Il s’agissait d’une erreur de droit. Les municipalités ont l’obligation de tenir les chemins dans un état raisonnable d’entretien de façon que ceux qui doivent les emprunter puissent, en prenant des précautions normales, y circuler en sécurité. Il s’agit d’une obligation de portée limitée, car les municipalités ne sont pas les assureurs des automobilistes qui roulent dans leurs rues. Bien que la juge de première instance ait conclu que la portion du chemin où s’est produit l’accident exposait les conducteurs à un danger caché, il n’y a rien qui indique qu’elle s’est demandé si cette portion du chemin présentait un risque pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales. La cour d’appel qui décèle une erreur de droit a compétence pour reprendre telles quelles les conclusions de fait du juge de première instance et les réévaluer au regard du critère juridique approprié. En l’espèce, la portion du chemin où s’est produit l’accident ne présentait pas de risque pour un conducteur raisonnable prenant des précautions normales, car l’état de ce chemin en général avertissait l’automobiliste raisonnable que la prudence s’imposait.

La juge de première instance a commis et des erreurs de droit et des erreurs de fait manifestes et dominantes en statuant que la municipalité intimée aurait dû connaître le mauvais état dans lequel se trouvait, prétendait‑on, le chemin. La juge de première instance n’a pas conclu que la municipalité intimée connaissait concrètement le prétendu mauvais état du chemin, mais elle lui a plutôt prêté cette connaissance pour le motif qu’elle aurait dû connaître l’existence du danger. Sur le plan juridique, le juge de première instance doit se demander s’il y a lieu de présumer que la municipalité connaissait ce fait, eu égard aux obligations qui incombent au conseiller municipal moyen, raisonnable et prudent. Il répond ensuite à cette question en appréciant les faits de l’espèce dont il est saisi. Dans la présente affaire, la juge de première instance a fait erreur en droit en examinant la question de la connaissance requise du point de vue du spécialiste plutôt que du point de vue du conseiller municipal prudent et en ne reconnaissant pas que le fardeau de prouver que la municipalité connaissait ou aurait dû connaître le mauvais état du chemin ne cessait jamais d’incomber au demandeur. La juge de première instance a commis une erreur de fait manifeste et dominante en inférant déraisonnablement que la municipalité intimée aurait dû savoir que la partie du chemin où l’accident s’est produit était dangereuse, compte tenu de la preuve que des accidents avaient eu lieu ailleurs sur ce chemin. La municipalité n’avait aucune raison particulière d’aller inspecter cette portion du chemin pour voir s’il y existait des dangers, puisqu’elle n’avait reçu aucune plainte d’automobilistes relativement à l’absence de signalisation, à l’absence de surélévation des courbes ou à la présence d’arbres et de végétation en bordure du chemin. La question de la connaissance de l’intimée est intimement liée à celle de la norme de diligence. Une municipalité est uniquement censée avoir connaissance des dangers qui présentent un risque pour le conducteur raisonnable prenant des précautions normales, puisqu’il s’agit des seuls dangers à l’égard desquels existe une obligation d’entretien. En l’espèce, on ne pouvait attendre de l’intimée qu’elle connaisse le danger qui existait à l’endroit où l’accident est survenu, puisque ce danger ne présentait tout simplement pas de risque pour le conducteur raisonnable. Il ressort implicitement des motifs de la juge de première instance que la municipalité aurait censément dû connaître l’existence des accidents grâce à un système d’information en la matière, erreur manifeste en l’absence de quelque élément de preuve indiquant ce qui aurait pu constituer un système raisonnable.

Relativement aux conclusions de la juge de première instance sur le lien de causalité, qui sont des conclusions de fait, celle‑ci a fait abstraction de la preuve que le véhicule de N avait fait une embardée dans la première courbe et que ce dernier avait roulé à trois reprises sur le chemin en question au cours des 18 à 20 heures ayant précédé l’accident. La juge de première instance a également omis de tenir compte de l’importance du témoignage du spécialiste judiciaire en matière d’alcool, qui menait irrésistiblement à la conclusion que l’alcool avait été le facteur causal de l’accident, et elle a erronément invoqué une déclaration de celui‑ci au soutien de sa conclusion que N aurait réagi à un panneau de signalisation. La conclusion que le résultat aurait été différent si N avait été prévenu de l’existence de la courbe ne tient pas compte du fait qu’il savait déjà qu’elle existait. Le fait que la juge de première instance ait mentionné certains éléments de preuve au soutien de ses conclusions sur le lien de causalité n’a pas pour effet de soustraire ces conclusions au pouvoir de contrôle de notre Cour. Le tribunal d’appel est habilité à se demander si le juge de première instance a clairement fait erreur en décidant comme il l’a fait sur le fondement de certains éléments de preuve alors que d’autres éléments mènent irrésistiblement à la conclusion inverse.

Indépendamment de l’approche choisie à l’égard de la question de l’obligation de diligence, il n’est que raisonnable d’attendre d’une municipalité qu’elle prévoit les accidents qui surviennent en raison de l’état du chemin, et non, comme en l’espèce, ceux qui résultent de l’état du conducteur. Élargir l’obligation d’entretien des municipalités en exigeant qu’elles tiennent compte, dans l’exécution de cette obligation, des actes des conducteurs déraisonnables ou imprudents, entraînerait une modification radicale et irréalisable de la norme actuelle.


Parties
Demandeurs : Housen
Défendeurs : Nikolaisen

Références :

Jurisprudence
Citée par les juges Iacobucci et Major
Arrêts appliqués : Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254
Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114
Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, 2001 CSC 60
Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748
Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802
Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353
Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2
McCannell c. McLean, [1937] R.C.S. 341
Partridge c. Rural Municipality of Langenburg, [1929] 3 W.W.R. 555
arrêt examiné : Galaske c. O’Donnell, [1994] 1 R.C.S. 670
arrêts mentionnés : Gottardo Properties (Dome) Inc. c. Toronto (City) (1998), 162 D.L.R. (4th) 574
Underwood c. Ocean City Realty Ltd. (1987), 12 B.C.L.R. (2d) 199
Woods Manufacturing Co. c. The King, [1951] R.C.S. 504
Ingles c. Tutkaluk Construction Ltd., [2000] 1 R.C.S. 298, 2000 CSC 12
Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201
Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd., [1981] 1 R.C.S. 504
Anderson c. Bessemer City, 470 U.S. 564 (1985)
Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78
Palsky c. Humphrey, [1964] R.C.S. 580
Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377
Dube c. Labar, [1986] 1 R.C.S. 649
C.N.R. c. Muller, [1934] 1 D.L.R. 768
St‑Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15
Rhône (Le) c. Peter A.B. Widener (Le), [1993] 1 R.C.S. 497
Cork c. Kirby MacLean, Ltd., [1952] 2 All E.R. 402
Matthews c. MacLaren (1969), 4 D.L.R. (3d) 557.
Citée par le juge Bastarache (dissident)
Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748
Stein c. Le navire « Kathy K », [1976] 2 R.C.S. 802
Toneguzzo‑Norvell (Tutrice à l’instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114
Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487
Partridge c. Rural Municipality of Langenburg, [1929] 3 W.W.R. 555
Fafard c. City of Quebec (1917), 39 D.L.R. 717
Van de Perre c. Edwards, [2001] 2 R.C.S. 1014, 2001 CSC 60
Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2
Swinamer c. Nouvelle‑Écosse (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 445
Jaegli Enterprises Ltd. c. Taylor, [1981] 2 R.C.S. 2, inf. (1980), 112 D.L.R. (3d) 297 (sub nom. Taylor c. The Queen in Right of British Columbia), inf. (1978), 95 D.L.R. 82
Brown c. Colombie‑Britannique (Ministre des Transports et de la Voirie), [1994] 1 R.C.S. 420
Ryan c. Victoria (Ville), [1999] 1 R.C.S. 201
Schwartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254
Joseph Brant Memorial Hospital c. Koziol, [1978] 1 R.C.S. 491
Williams c. Town of North Battleford (1911), 4 Sask. L.R. 75
Shupe c. Rural Municipality of Pleasantdale, [1932] 1 W.W.R. 627
Galbiati c. City of Regina, [1972] 2 W.W.R. 40
Just c. Colombie‑Britannique, [1989] 2 R.C.S. 1228
Geffen c. Succession Goodman, [1991] 2 R.C.S. 353
Moge c. Moge, [1992] 3 R.C.S. 813
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 R.C.S. 606
Bose Corp. c. Consumers Union of U.S., Inc., 466 U.S. 485 (1984)
St‑Jean c. Mercier, [2002] 1 R.C.S. 491, 2002 CSC 15
Schreiber Brothers Ltd. c. Currie Products Ltd., [1980] 2 R.C.S. 78
Levey c. Rural Municipality of Rodgers, No. 133, [1921] 3 W.W.R. 764
Diebel Estate c. Pinto Creek No. 75 (Rural Municipality) (1996), 149 Sask. R. 68
R. c. Jennings, [1966] R.C.S. 532
Comté de Parkland no 31 c. Stetar, [1975] 2 R.C.S. 884
Nelson c. Waverley (Rural Municipality) (1988), 65 Sask. R. 260.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.
Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1, art. 33(1), 44(1).
Rural Municipality Act, 1989, S.S. 1989‑90, ch. R‑26.1, art. 192 [mod. 1992, ch. 63, art. 47
mod. 1993, ch. T‑20.1, art. 7].
Doctrine citée
American Bar Association Judicial Administration Division. Standards Relating to Appellate Courts. Chicago : American Bar Association, 1995.
Gibbens, R. D. « Appellate Review of Findings of Fact » (1991-92), 13 Advocates’ Q. 445.
Goodhart, A. L. « Appeals on Questions of Fact » (1955), 71 L.Q.R. 402.
Grand Larousse de la langue française, Paris : Librairie Larousse, 1975, « manifeste ».
Grand Robert de la langue française, 2e éd. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2001, « manifeste ».
Kerans, Roger P. Standards of Review Employed by Appellate Courts. Edmonton : Juriliber, 1994.
Trésor de la langue française. Paris : Gallimard, 1985, « manifeste ».
Wright, Charles Alan. « The Doubtful Omniscience of Appellate Courts » (1957), 41 Minn. L. Rev. 751.

Proposition de citation de la décision: Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (28 mars 2002)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-03-28;2002.csc.33 ?
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