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25/04/2002 | CANADA | N°2002_CSC_38

Canada | Gronnerud (Tuteurs à l'instance de) c. Succession Gronnerud, 2002 CSC 38 (25 avril 2002)


Gronnerud (Tuteurs à l’instance de) c. Succession Gronnerud, [2002] 2 R.C.S. 417, 2002 CSC 38

Cherie Gronnerud, représentée par ses

tuteurs à l’instance, Glenn Gronnerud et

Judith Ann Farr, et le curateur public de la Saskatchewan,

tuteur à l’instance de Cherie Gronnerud Appelants

c.

Harold Robert (Bud) Gronnerud, en qualité d’exécuteur

testamentaire de Harold Russell Gronnerud Intimé

Répertorié : Gronnerud (Tuteurs à l’instance de) c. Succession Gronnerud

Référence neutre : 2002 CSC 38.

No du greffe :

27993.

2001 : 6 décembre; 2002 : 25 avril.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucc...

Gronnerud (Tuteurs à l’instance de) c. Succession Gronnerud, [2002] 2 R.C.S. 417, 2002 CSC 38

Cherie Gronnerud, représentée par ses

tuteurs à l’instance, Glenn Gronnerud et

Judith Ann Farr, et le curateur public de la Saskatchewan,

tuteur à l’instance de Cherie Gronnerud Appelants

c.

Harold Robert (Bud) Gronnerud, en qualité d’exécuteur

testamentaire de Harold Russell Gronnerud Intimé

Répertorié : Gronnerud (Tuteurs à l’instance de) c. Succession Gronnerud

Référence neutre : 2002 CSC 38.

No du greffe : 27993.

2001 : 6 décembre; 2002 : 25 avril.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan rendu le 25 avril 2000, annulant une ordonnance qui nommait des tuteurs à l’instance et modifiant une ordonnance qui nommait des tuteurs aux biens et à la personne. Pourvoi rejeté, les juges L’Heureux‑Dubé et Arbour sont dissidentes en partie.

Joanne C. Moser et Charlene M. Richmond, pour l’appelante Cherie Gronnerud, représentée par ses tuteurs à l’instance, Glenn Gronnerud et Judith Ann Farr.

Robert G. Richards, c.r., et Heather D. Heavin, pour l’appelant, le curateur public de la Saskatchewan, en qualité de tuteur à l’instance de Cherie Gronnerud.

David A. Gerrand, pour l’intimé.

Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et LeBel rendu par

Le juge Major —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi porte sur une situation factuelle qui est probablement familière aux cours de justice. Un litige a surgi entre les enfants de feu Harold Gronnerud relativement à l’administration de sa succession. Cherie Gronnerud, qui a été l’épouse du défunt pendant 57 ans, est une dame âgée atteinte de maladies graves, dont la plus dévastatrice est la maladie d’Alzheimer, à un stade avancé.

2 Harold et Cherie Gronnerud étaient apparemment très attachés aux terres agricoles qu’ils avaient acquises au cours de leur longue vie commune et souhaitaient les conserver. Un testament olographe signé en 1967, il y a 35 ans, confirme que Cherie voulait garder le domaine intact. Dans ce testament, elle évaluait soigneusement les forces et les faiblesses de ses enfants et, après avoir exprimé son amour maternel à l’égard de chacun, elle formulait clairement le vœu que le domaine demeure tel qu’il était. Aucun élément de preuve ne donne à penser qu’elle a changé d’avis depuis.

3 Après avoir appris en 1997 que Cherie était atteinte de la maladie d’Alzheimer, une affection incurable, et qu’elle avait besoin de soins en établissement spécialisé, son époux, aujourd’hui décédé, a rédigé un nouveau testament dans lequel il prévoyait notamment la création d’un fonds en fiducie de 100 000 $. Ce fonds devait servir au paiement des dépenses accessoires de Cherie pendant son séjour dans un établissement public, les tribunaux de la Saskatchewan ayant jugé que c’était ce type d’établissement qui répondait le mieux à ses besoins.

4 Si Cherie avait été en bonne santé, les dispositions du testament de son mari auraient presque assurément été différentes. Si elles avaient été identiques et insuffisantes, la présentation d’une demande sous le régime de la Loi de 1997 sur les biens matrimoniaux, L.S. 1997, ch. M‑6,11 (maintenant la Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, ch. F-6,3), aurait certainement été envisagée.

5 La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a nommé deux des enfants, Bud et Judy, tuteurs à la personne et aux biens de Cherie. Après que le juge Gerein (maintenant Juge en chef) eut par ailleurs nommé Judy et un autre de ses frères, Glenn, tuteurs à l’instance, ceux-ci ont demandé, au nom de Cherie, le partage à parts égales des biens matrimoniaux en application de la Loi sur les biens matrimoniaux et le versement d'une aide par la succession sous le régime de la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge, L.S. 1996, ch. D‑25,01.

6 S’ils avaient eu gain de cause, les terres agricoles auraient été vendues. La Cour d’appel de la Saskatchewan a révoqué Judy et Bud en qualité de tuteurs aux biens, ainsi que Judy et Glenn à titre de tuteurs à l’instance, et elle leur a substitué le curateur public. Elle a cependant interdit à ce dernier d’engager une instance sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux.

7 La Cour d’appel de la Saskatchewan n’a pas motivé sa décision, mais elle paraît avoir conclu qu’une instance fondée sur la Loi sur les biens matrimoniaux aurait entraîné le démantèlement de la ferme familiale pour produire davantage d’actifs au bénéfice de Cherie, des actifs que cette dernière n’était pas en mesure d'employer. Si la demande avait été accueillie, les terres agricoles auraient été vendues, alors que Cherie n’aurait pu tirer aucun avantage de cette vente, seuls les enfants en bénéficiant à son décès. Si telles étaient les conclusions de la Cour d’appel de la Saskatchewan, je les fais miennes.

8 La principale question en litige dans le pourvoi consiste à déterminer si, en nommant le curateur public tuteur à l’instance d’une personne frappée d’incapacité mentale en application de la Dependent Adults Act, S.S. 1989‑1990, ch. D‑25.1 (aujourd’hui abrogée), la Cour d’appel de la Saskatchewan peut lui interdire de faire valoir une demande sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux. Notre Cour doit également se prononcer sur les critères applicables à la nomination ou au remplacement d’un tuteur à l’instance et d’un tuteur aux biens.

II. Les faits

9 Les circonstances de l’espèce ont déjà été résumées, mais certaines précisions peuvent être apportées.

10 Cherie et Harold Gronnerud se sont mariés le 4 janvier 1942. Quatre enfants, Jim, Glenn, Judy Farr (née Gronnerud) et Bud, sont issus de leur mariage, qui aura duré 57 ans. Les enfants ont été élevés sur la ferme familiale, près de Lewvan (Saskatchewan), au sein d’une famille traditionnelle : Cherie s’acquittait de la tâche exigeante d’épouse d’agriculteur et de mère, tandis que Harold gérait les finances de la famille et détenait presque tous les biens en son nom propre.

11 En janvier 1996, Cherie a signé une procuration en faveur de son fils Bud. En 1997, un diagnostic formel a confirmé qu’elle souffrait de la maladie d’Alzheimer et, en février 1999, elle a été placée dans un établissement de soins spécialisés. Longtemps auparavant, en 1967, elle avait rédigé un testament olographe dans lequel elle léguait la quasi‑totalité de ses biens à Bud.

12 En avril 1999, après le diagnostic confirmant que son épouse était atteinte de la maladie d’Alzheimer, Harold a légué par testament la plupart de ses biens à Bud, le nommant également exécuteur testamentaire. Les trois autres enfants partageaient le reliquat et Cherie obtenait un fonds en fiducie de 100 000 $. Harold est décédé en juillet 1999. Aux fins d’homologation, la succession a été évaluée à environ 1,5 million de dollars.

13 Au décès de Harold, Cherie ne possédait que ses effets personnels et un modeste compte en banque. Cherie éprouve actuellement de graves problèmes de santé physique et mentale. Elle a besoin d’une aide maximale pour la plupart des activités de la vie quotidienne. Elle est affligée de démence liée à la maladie d’Alzheimer et elle réside actuellement dans un établissement public de Regina. Elle reçoit, en complément, des soins de nuit privés.

III. Les dispositions législatives applicables

14 Règles de la Cour du Banc de la Reine

46(1) Sauf ordonnance ou disposition contraire, toute personne faisant l’objet d’une ordonnance rendue en application de la loi intitulée The Dependent Adults Act ou tout incapable mental, à l’exclusion d’un mineur, peut introduire, continuer ou contester une action par l’intermédiaire d’un tuteur à l’instance.

(2) Pour l’application de la présente règle, les personnes suivantes ont la qualité de tuteur à l’instance :

a) le tuteur aux biens nommé en application de la loi intitulée The Dependent Adults Act est habilité à introduire, à contester ou à régler à l’amiable une instance en justice concernant les biens de l’adulte à charge ou à conclure un compromis à l’égard de cette instance;

. . .

49(1) Si le tribunal constate que le tuteur à l’instance n’agit pas dans l’intérêt supérieur de l’incapable, il peut, aux conditions qui paraissent justes, en nommer un autre à sa place.

The Dependent Adults Act, S.S. 1989‑1990, ch. D‑25.1 (abrogée et remplacée par The Adult Guardianship and Co‑decision‑making Act, S.S. 2000, ch. A‑5.3, entrée en vigueur le 15 juillet 2001)

[traduction]

19(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), lorsqu’elle est convaincue que les conditions énoncées à l’article 18 sont réunies, la cour peut nommer un tuteur aux biens de la personne visée par la demande.

. . .

(4) Une personne ne peut être nommée tuteur aux biens que si la cour est convaincue qu’elle est apte à s’acquitter des obligations d’un tuteur aux biens d’une manière satisfaisante en tenant compte de tous les éléments suivants :

a) les besoins de l’adulte à charge

b) le lien entre la personne en cause et l’adulte à charge.

(5) Une personne dont les intérêts seraient en conflit avec ceux de l’adulte à charge ne peut être nommée tuteur aux biens.

. . .

20(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5) et du paragraphe 29(6) de la Public Trustee Act, lorsqu’elle rend une ordonnance nommant un tuteur aux biens, la cour précise parmi les pouvoirs suivants ceux que le tuteur aux biens peut exercer concernant les biens de l’adulte à charge :

. . .

e) introduire, contester ou régler à l’amiable une instance en justice concernant les biens de l’adulte à charge ou conclure un compromis à l’égard de cette instance;

. . .

(3) Lorsqu’elle rend une ordonnance nommant un tuteur aux biens, la cour peut

a) l’assortir des conditions et restrictions qu’elle juge nécessaires . . .

The Public Trustee Act, S.S. 1983, ch. P‑43.1

[traduction]

29 . . .

(6) Lorsque le curateur public est nommé tuteur aux biens à la suite d’une demande :

. . .

b) présentée sous le régime de la loi intitulée The Dependent Adults Act,

il a, en cette qualité, les pouvoirs et obligations que la présente loi lui attribue.

30(1) Le curateur public peut, en sa qualité de tuteur aux biens d’un adulte à charge, exercer les pouvoirs qui suivent :

. . .

c) engager, poursuivre ou contester toute action ou procédure se rapportant à la personne ou à ses biens . . .

The Adult Guardianship and Co‑decision‑making Act, S.S. 2000, ch. A‑5.3

[traduction]

43 Sous réserve de l’article 47, le tuteur aux biens peut, au nom de l’adulte, qui ne le peut alors plus, accomplir tout acte concernant les biens de l’adulte que celui-ci pourrait accomplir s’il avait la capacité de prendre des décisions raisonnables concernant ses biens, à l’exclusion de tester; le tuteur aux biens peut signer des documents et prendre toutes les mesures nécessaires pour donner effet au pouvoir dont il est investi.

47(1) Lorsqu’elle rend une ordonnance nommant une personne chargée de prendre des décisions concernant les biens, la Cour peut

a) l’assortir des conditions et restrictions qu’elle juge nécessaires . . .

IV. Historique des procédures judiciaires

A. La Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

15 Le 30 novembre 1999, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a nommé deux des enfants de Cherie, Bud et Judy, tuteurs à sa personne et à ses biens. Le jour suivant, le juge Gerein a également nommé Judy et Glenn tuteurs à l’instance de Cherie. Judy et Glenn ont introduit, au nom de Cherie et contre la succession de Harold Gronnerud, une procédure fondée sur la Loi sur les biens matrimoniaux afin d’obtenir le partage à parts égales des biens matrimoniaux. Ils ont également présenté, au nom de Cherie, une demande fondée sur la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge, afin que la succession de Harold Gronnerud lui verse une aide pour personne à charge.

B. La Cour d’appel de la Saskatchewan (25 avril 2000)

16 La Cour d’appel de la Saskatchewan a révoqué Judy et Bud en leur qualité de tuteurs aux biens et leur a substitué le curateur public. Judy interjette appel de la révocation. La Cour d’appel a également révoqué Judy et Glenn en qualité de tuteurs à l’instance, les remplaçant par le curateur public. Judy et Glenn interjettent appel de leur révocation. La Cour d’appel a réduit les attributions du curateur public en sa qualité de tuteur à l’instance, lui interdisant de poursuivre l’instance engagée sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux. Elle n’a pas motivé sa décision. Judy, Glenn et le curateur public interjettent appel de la décision de la Cour d’appel d’interdire la poursuite de l’instance fondée sur la Loi sur les biens matrimoniaux.

V. Les questions en litige

17 a) Quels critères s’appliquent à la décision de révoquer ou non un tuteur à l’instance? La Cour d’appel de la Saskatchewan a‑t‑elle eu raison de révoquer Judy et Glenn en leur qualité de tuteurs à l’instance?

b) Quels critères s’appliquent à la décision de révoquer ou non un tuteur aux biens? La Cour d’appel a‑t‑elle eu raison de révoquer Judy en sa qualité de tutrice aux biens?

c) Lorsqu’elle nomme le curateur public tuteur à l’instance d’un incapable, la Cour d’appel a‑t‑elle compétence pour interdire de poursuivre une instance fondée sur la Loi sur les biens matrimoniaux?

d) Dans l’affirmative, la Cour d’appel a‑t‑elle exercé correctement ce pouvoir en l’espèce?

VI. Analyse

A. Les critères de révocation d’un tuteur à l’instance

18 Le tuteur à l’instance a la responsabilité d’introduire, de continuer ou de contester une action pour le compte d’une autre personne. Suivant les Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, le tuteur à l’instance peut être le tuteur aux biens nommé en vertu de la Dependent Adults Act ou toute autre personne nommée par la cour : règles 46(2)a) et 46(2)f). La règle 49(1) autorise la cour à révoquer le tuteur à l’instance et à le remplacer lorsqu’elle estime qu’il n’agit pas dans l’intérêt supérieur de l’adulte incapable. Le facteur déterminant en la matière est donc l’« intérêt supérieur » de l’adulte à charge.

19 En Saskatchewan, l’arrêt de principe concernant les critères de nomination d’un tuteur à l’instance est la décision Szwydky c. Magiera (1988), 71 Sask. R. 273 (B.R.), p. 276-277 (suivie dans Regina and District Assn. for Community Living Inc. c. Public Trustee (1992), 88 D.L.R. (4th) 560 (B.R. Sask.); Schikosky c. Schikosky, [1995] S.J. No. 263 (QL) (B.R.); Re R.J.B. (1997), 160 Sask. R. 306 (B.R.)). Les six critères applicables sont les suivants :

— la preuve doit établir que la personne frappée d’incapacité n’est pas en mesure d’agir pour son propre compte;

— un interrogatoire sous serment devrait confirmer la preuve quant à l’état mental de l'incapable et à son inaptitude à se pourvoir en justice;

— une preuve doit établir que le tuteur à l’instance a les compétences voulues pour exercer la fonction, qu’il est disposé à le faire et qu’il est désintéressé quant à l’issue de l’instance;

— le requérant doit présenter une preuve à l’appui de la demande présentée;

— le requérant doit obtenir le consentement des parents les plus proches ou expliquer l’absence de consentement;

— lorsque le requérant a un représentant personnel ou un fondé de pouvoir dont la qualité n’est pas contestée dans le cadre de l’instance, il faut expliquer pourquoi on n’a pas demandé au représentant personnel ou au fondé de pouvoir d’engager l’instance.

20 Les critères dégagés dans Szwydky nous aident à définir le critère de l’« intérêt supérieur » prévu à la règle 49(1). Le troisième critère, celui du « désintéressement » quant à l’issue de l’instance judiciaire, signifie essentiellement qu’il ne doit pas exister de conflit entre les intérêts du tuteur à l’instance et ceux de l’incapable. Ainsi, le tuteur à l’instance doit être en mesure de faire une évaluation objective et impartiale de la situation juridique de l’adulte à charge et d’offrir un avis neutre quant à la démarche qui s’impose. Essentiellement, l'exigence du désintéressement du tuteur à l’instance constitue un préalable indispensable à la protection de l'intérêt supérieur de l'adulte à charge. Le tuteur à l'instance qui n'a pas d'intérêt personnel dans l'issue de l'instance sera en mesure de mettre l'intérêt supérieur de l'adulte à charge à l'avant‑plan lorsqu'il prendra des décisions en son nom. Vu la primauté de la protection de l'intérêt supérieur de l'incapable, il convient d'exiger un tel désintéressement de la part du tuteur à l'instance.

21 Il est acceptable dans la plupart des cas, et peut‑être souhaitable dans certains, qu'une personne digne de confiance au sein de la famille ou une personne ayant des liens étroits avec l'adulte à charge soit tuteur à l'instance. Voir, par exemple : Re Bousquet (1989), 77 Sask. R. 77 (B.R.); Re Leeming, [1985] 1 W.W.R. 369 (C.S.C.-B.); Public Trustee for Province of Alberta c. Stirling (1980), 14 Alta. L.R. (2d) 214 (Surr. Ct.); Re Barnhill (1970), 3 N.S.R. (2d) 488 (1re inst.); Re Young, [1942] O.R. 301 (C.A.). Il existe cependant des exceptions. C’est le cas notamment lorsque, comme en l’espèce, les enfants ont des rapports acrimonieux et s'entre‑déchirent depuis longtemps au sujet de la succession d'un de leurs parents. Dans de telles circonstances, le désintéressement exigé du tuteur à l'instance est manifestement absent.

22 Selon moi, la Cour d’appel a eu raison de révoquer Judy et Glenn en leur qualité de tuteurs à l’instance de Cherie Gronnerud et de nommer à leur place le curateur public. Judy et Glenn ne pouvaient agir dans l’intérêt supérieur de leur mère, puisqu’ils ne satisfaisaient pas au troisième critère énoncé dans Szwydky. En effet, ils étaient intéressés dans l’issue des instances concernant la succession de Harold Gronnerud, comme la procédure fondée sur la Loi sur les biens matrimoniaux et celle visant l’obtention d’une aide pour personne à charge. À titre de bénéficiaires du reliquat de la succession de Harold, Judy et Glenn ont un intérêt dans les instances qui pourraient déboucher sur le transfert d’actifs de la succession de Harold au patrimoine de Cherie. Étant donné que le testament olographe de Cherie, datant de 1967, n'est pas assez général pour englober tous les actifs susceptibles de provenir de la succession de Harold, ces nouveaux actifs reviendraient à parts égales aux quatre enfants de Cherie suivant les règles de la succession ab intestat. Si les instances engagées par le tuteur à l’instance de Cherie contre la succession de Harold étaient fructueuses, Judy et Glenn pourraient prétendre à davantage en tant que bénéficiaires ayant chacun droit à un quart du patrimoine nouvellement accru de Cherie, qu’à titre de bénéficiaires du reliquat suivant le testament de Harold. De toute évidence, Judy et Glenn ne sauraient être considérés comme désintéressés de l’issue des instances en justice. C’est à bon droit que la Cour d’appel les a révoqués en leur qualité de tuteurs à l’instance.

B. Les critères de révocation d’un tuteur aux biens

23 Le tuteur aux biens gère les finances de l’adulte à charge. Suivant la Dependent Adults Act, la cour qui nomme une personne tuteur aux biens doit être convaincue que cette personne est apte à s’acquitter des obligations d’un tuteur aux biens d’une « manière satisfaisante » compte tenu des besoins de l’adulte à charge et du lien entre elle et l’adulte à charge : par. 19(4). La cour ne peut nommer tuteur aux biens une personne qui serait en conflit d’intérêts : par. 19(5). Le seul fait d’avoir un lien de parenté avec l’adulte à charge ou d’être un bénéficiaire éventuel de ce dernier ne suffit pas en soi à établir l’existence d’un conflit d’intérêts : par. 19(6).

24 L’exigence que le tuteur aux biens ne soit pas en conflit d’intérêts constitue un moyen de garantir qu'il protégera l'intérêt supérieur de l'adulte à charge. Tout comme le tuteur à l’instance doit être « désintéressé », le tuteur aux biens doit à tout le moins être en mesure de s’occuper des finances de la personne représentée d’une manière à la fois désintéressée et impartiale. Même si la loi précise clairement que le fait d’être un membre de la famille ou un bénéficiaire éventuel ne suffit pas en soi pour établir l’existence d’un conflit d’intérêts emportant l’inaptitude, d’autres facteurs indiquent, dans certains cas, qu’un membre de la famille ou un bénéficiaire éventuel manque d’objectivité. Lorsqu’une succession soulève des difficultés, il est rare qu’un membre de la famille ou un bénéficiaire éventuel puisse établir qu’il n’est pas en conflit d’intérêts et, partant, qu’il peut exercer la fonction de tuteur aux biens.

25 À mon sens, l’absence d’un conflit d’intérêts ne peut être établie en l’espèce. Judy Farr est la fille de Cherie Gronnerud. Elle est également l’une des bénéficiaires du reliquat de la succession de Harold Gronnerud et l’une des bénéficiaires éventuels de la succession ab intestat de Cherie Gronnerud. Suivant le par. 19(6) de la Dependent Adults Act, ce seul fait ne suffit pas à prouver qu’il y a conflit d’intérêts. Cependant, outre sa qualité de bénéficiaire éventuelle et de membre de la famille, d’autres éléments du dossier laissent croire à l’existence d’un conflit sur les plans financier et personnel.

26 Tout d’abord, si elle était tuteur aux biens, Judy aurait la possibilité de régler les affaires financières de sa mère de manière à augmenter ses dépenses, sans que cette dernière en bénéficie pour autant, et à réduire les éléments d’actifs transmis par Harold au premier bénéficiaire, Bud. Plus les dépenses de Cherie seront élevées, plus il est probable qu’une cour de justice conclura que le fonds en fiducie créé dans le testament de Harold ne comble pas les besoins de Cherie et qu’elle accueillera une demande d’aide. Comme je l’ai déjà signalé, s’il est fait droit à une demande de partage à parts égales des biens matrimoniaux et que le patrimoine de Cherie s’accroît de ce fait, la part de la succession ab intestat de Cherie revenant à Judy sera plus importante que sa part en qualité de bénéficiaire du reliquat de la succession initiale de Harold. Encore une fois, Judy est manifestement en conflit d’intérêts direct sur le plan financier et, suivant le par. 19(5) de la Dependent Adults Act, elle est inapte à être nommée tutrice aux biens. Ce conflit l'empêcherait d'agir dans l’intérêt supérieur de Cherie.

27 En outre, Judy pourrait avoir un conflit d’intérêts d’ordre personnel qui risque de compromettre son aptitude à agir dans l'intérêt supérieur de sa mère. Les parties ne s’entendent pas sur l’importance des liens que Judy aurait conservés avec ses parents. Judy affirme qu’elle visitait souvent ses parents et que sa mère et elle étaient très proches. La version de Bud est diamétralement opposée. Selon lui, Judy rendait rarement visite à ses parents et avait des rapports tendus avec chacun d’eux parce qu’ils avaient désapprouvé son mariage. Le testament de Harold et le testament olographe de Cherie, suivant lesquels une part infime des biens légués était dévolue à Judy, paraissent appuyer les dires de Bud. Vu la preuve d’éventuelles tensions entre Cherie et sa fille Judy, cette dernière pourrait avoir un conflit d’intérêts d’ordre personnel, contrairement au par. 19(5) de la Dependent Adults Act et, pour ce motif supplémentaire, la Cour d’appel a eu raison de révoquer sa nomination à titre de tutrice aux biens.

28 Enfin, comme le par. 19(4) de la Dependent Adults Act exige de la personne qui souhaite être nommée tuteur aux biens qu’elle soit apte à s’acquitter des obligations d’un tuteur aux biens d’une « manière satisfaisante » compte tenu des besoins de l’adulte à charge et du lien de cette personne avec l’adulte à charge, nous estimons que Judy ne saurait exercer cette fonction. Rappelons-le, certains éléments de preuve indiquent que les rapports de Judy et de Cherie étaient acrimonieux. De plus, Judy a tenté à maintes reprises de placer sa mère dans un établissement privé ou de la faire emménager chez elle, malgré la conclusion de la Cour du Banc de la Reine selon laquelle c’est un établissement public qui peut le mieux répondre aux besoins de Cherie. Étant donné que Judy ne semble pas avoir une juste perception des besoins et de l'intérêt supérieur de sa mère, elle ne satisfait pas à la norme énoncée au par. 19(4) et c’est à juste titre que la Cour d’appel l’a remplacée comme tutrice aux biens.

C. La compétence de la Cour d’appel de la Saskatchewan à l’égard du curateur public

29 Je suis d’avis que, lorsqu’elle nomme le curateur public tuteur à l’instance d’un adulte incapable, la Cour d’appel de la Saskatchewan a compétence pour restreindre le pouvoir du curateur public à certains types d’instances. Cette compétence ressort du libellé même des dispositions législatives en cause. Le paragraphe 20(1) de la Dependent Adults Act dispose que, « [s]ous réserve des paragraphes (2) à (5) et du paragraphe 29(6) de la Public Trustee Act », lorsqu’elle rend une ordonnance nommant un tuteur aux biens, la cour précise les pouvoirs que le tuteur aux biens peut exercer, y compris le pouvoir d’introduire une instance en justice concernant les biens de l’adulte à charge. Selon le paragraphe 29(6) de la Public Trustee Act, lorsque le curateur public est nommé tuteur aux biens il a, en cette qualité, les pouvoirs et obligations que la présente loi lui attribue, notamment le pouvoir d’introduire, de poursuivre ou de contester une instance au nom de l’adulte incapable. Cette disposition paraît, à elle seule, conférer au curateur public le pouvoir inconditionnel d’engager à son gré toute instance en justice, sans restriction émanant de la Cour d’appel.

30 Toutefois, le par. 20(1) s’applique aussi sous réserve des par. 20(2) à (5) de la Dependent Adults Act. L’alinéa 20(3)a), qui accorde à la cour le pouvoir de rendre une ordonnance nommant un tuteur aux biens et de « l’assortir des conditions et restrictions qu’elle juge nécessaires », est particulièrement important. Contrairement au par. 20(1), le par. 20(3) ne s’applique pas sous réserve du par. 29(6) de la Public Trustee Act. En vertu de l’al. 20(3)a), la cour a compétence pour restreindre les pouvoirs du curateur public.

31 En résumé, la cour ne peut exercer sa compétence pour préciser les pouvoirs que peut exercer le tuteur aux biens lorsque c’est le curateur public qui exerce cette fonction. Dans ce cas, les attributions du curateur public sont définies dans la Public Trustee Act. C’est ce qui ressort clairement du libellé du par. 20(1) de la Dependent Adults Act. Par contre, la cour peut restreindre l’exercice des pouvoirs du tuteur aux biens, que ce soit une personne physique ou le curateur public qui joue ce rôle. Cette conclusion découle de l’absence, à l’al. 20(3)a), de termes semblables ou parallèles aux termes restrictifs utilisés par les rédacteurs du par. 20(1). En conséquence, même si elle ne peut décider des pouvoirs dont sera investi le curateur public en qualité de tuteur aux biens et de tuteur à l’instance (à cause du par. 20(1)), la cour peut, en vertu de l’al. 20(3)a), restreindre l’exercice de ces pouvoirs.

32 Je suis d’avis de rejeter ce moyen d’appel. La Cour d’appel avait le pouvoir discrétionnaire, suivant l’al. 20(3)a) de la Dependent Adults Act, d’assortir de restrictions l’ordonnance nommant le curateur public tuteur à l’instance. La question qui se pose ensuite est de savoir si elle a mal exercé ce pouvoir discrétionnaire en interdisant au curateur public d’introduire une instance sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux, au nom de Cherie Gronnerud.

D. La Cour d’appel a‑t‑elle exercé sa compétence correctement?

33 Il aurait été utile que la Cour d’appel motive sa décision d’interdire au curateur public d’introduire une instance visant les biens matrimoniaux. Lorsque, dans une affaire civile, le juge de première instance ne motive pas sa décision, le tribunal d’appel ne peut faire preuve de la retenue habituelle et procède plutôt à sa propre évaluation des faits de l’espèce : R. P. Kerans, Standards of Review Employed by Appellate Courts (1994), p. 111. Notre Cour étant aux prises avec le cas inusité où ni le tribunal de première instance ni la cour d’appel n’ont motivé leur décision, force est de conclure que nous devons au besoin réévaluer les faits à l’origine du présent pourvoi.

34 La question à laquelle la Cour d’appel aurait dû répondre est celle de savoir s’il aurait été dans l’intérêt supérieur de Cherie qu’une instance soit engagée en son nom en application de la Loi sur les biens matrimoniaux. Comme les critères de nomination et de révocation du tuteur à l’instance sont axés sur l’intérêt supérieur de la personne à charge, la question de savoir si le tuteur à l’instance devrait intenter une poursuite en particulier dépend elle aussi de la mesure dans laquelle l’introduction de l’instance est dans l’intérêt supérieur de l’adulte à charge.

35 Après analyse, la décision de la Cour d’appel semble découler nécessairement de la constatation implicite que le compte en fiducie établi par le testament de Harold protège l'intérêt supérieur de Cherie Gronnerud. Cette constatation est étayée par la preuve des intentions de Cherie concernant la ferme familiale, des rapports de Cherie avec ses enfants et son mari, de l’état de santé physique et mentale actuel de Cherie et du fait que c’est un établissement public qui répond présentement le mieux à ses besoins. Même si aucun de ces facteurs n’est déterminant en soi, lorsqu’on les envisage ensemble, ils nous éclairent sur l’intérêt supérieur de Cherie Gronnerud.

36 Tout d’abord, en ce qui concerne les intentions de Cherie et de Harold Gronnerud concernant leurs biens, la preuve indique qu’ils ne souhaitaient pas diviser leurs biens et désiraient en léguer la majeure partie à leur fils Bud. Si, par suite d’une instance engagée en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux, les biens matrimoniaux étaient partagés à parts égales, la ferme et la maison familiales devraient être vendues pour pourvoir au paiement en faveur de Cherie. Ce résultat serait contraire à la volonté exprimée par Harold dans son testament, selon laquelle il entendait léguer la quasi‑totalité de ses biens à Bud, notamment pour préserver le domaine agricole acquis si laborieusement. Les intentions de Harold ne sont pertinentes que dans la mesure où elles nous aident à cerner les intentions de Cherie qui, à leur tour, s’avèrent utiles pour déterminer ce qui serait dans son intérêt supérieur.

37 Le testament olographe de Cherie confirme qu’elle partageait le point de vue de son époux. Même s’il a été rédigé il y a de nombreuses années, il atteste néanmoins la volonté de Cherie que Bud hérite de la plupart des biens familiaux dans le but, principalement, de protéger la ferme familiale. Les rapports entre Cherie et Bud ne semblent pas avoir beaucoup changé entre 1967 et le moment où Cherie a perdu ses facultés mentales. La mère et le fils sont apparemment demeurés très proches, Bud habitant près de chez ses parents et les visitant régulièrement. Il est improbable que l’intention initiale de Cherie de laisser la plus grande partie de ses biens à Bud ait changé entre 1967 et le début de sa maladie. Les volontés de Cherie concernant la résidence et la ferme familiales facilitent aussi la détermination de ce qui serait conforme à son intérêt supérieur.

38 Le fait que Harold Gronnerud a rédigé son testament en 1999, après que la maladie d’Alzheimer eut été diagnostiquée chez Cherie en 1997, est également important. Vu la durée et la réussite de leur mariage, si Cherie avait eu toutes ses facultés en 1999, Harold n’aurait pas rédigé son testament comme il l’a fait. Il est clair qu’il savait que la maladie de Cherie était terminale et que son incapacité mentale due à la maladie d’Alzheimer serait permanente. Il était donc inutile de prendre d’autres dispositions à son égard. Son testament reflétait non seulement ses intentions, mais également celles exprimées par son épouse dans son testament olographe rédigé il y a quelque 35 ans. Nous ignorons si Cherie aurait modifié son testament initial si la maladie ne l’avait pas rendue incapable ou comment elle l’aurait modifié, le cas échéant. Bien qu’elle ne soit pas déterminante en soi, la preuve des volontés testamentaires de Cherie et de Harold Gronnerud est pertinente parce qu’elle offre un indice supplémentaire de ce que commande l’intérêt supérieur de Cherie, cette dernière considération constituant la clé du règlement du litige.

39 Pour l’heure, l’état de santé physique et mentale de Cherie est très grave. Comme je le mentionne précédemment, la Cour du Banc de la Reine a conclu, à deux reprises, que l’établissement public de Regina qui héberge Cherie répond mieux à ses besoins qu’un milieu familial ou un établissement privé coûteux. Cherie n’a aucune chance de se rétablir, elle est atteinte de démence et elle a besoin d’aide pour la plupart des activités essentielles de la vie quotidienne. On peut raisonnablement tenir pour acquis que Harold a décidé de constituer un fonds en fiducie de 100 000 $ au bénéfice de celle qui a été son épouse pendant 57 ans parce qu’il était conscient du fait que Cherie souffrait d’une maladie débilitante et incurable et croyait que cette somme permettrait de répondre à ses besoins particuliers. Cette hypothèse est renforcée par le constat de la Cour du Banc de la Reine qu’un établissement public est plus à même de répondre aux besoins d’une personne, comme Cherie, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Compte tenu de ces faits révélés par le dossier, nous croyons que la Cour d’appel partageait forcément cet avis.

40 Par conséquent, même si la Cour d’appel de la Saskatchewan n’a pas motivé sa décision, je conclus qu’elle a correctement exercé sa compétence en interdisant au curateur public d’engager une instance au nom de Cherie Gronnerud sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux. Vu la preuve des intentions de Cherie et de Harold Gronnerud concernant la transmission de leurs biens à leur décès, le fait que Harold a rédigé son testament après que la terrible maladie eut été diagnostiquée chez son épouse et l'état de santé mentale et physique actuel de Cherie, il n'aurait pas été dans l'intérêt supérieur de Cherie d’engager une telle instance.

41 Avec égards, contrairement au juge Arbour, je ne crois pas que la preuve versée au dossier soit limitée. Malgré l’absence de témoignages en première instance, notre Cour dispose à mon avis d’une preuve documentaire importante pour décider s’il est dans l’intérêt supérieur de Cherie qu’une demande fondée sur la Loi sur les biens matrimoniaux soit introduite en son nom. La question de savoir ce qui serait dans l’intérêt supérieur de Cherie Gronnerud a été examinée à de nombreuses occasions. Une multitude d’instances, dont une douzaine sont énumérées ci‑après, ont été engagées. Elles avaient notamment pour objet soit la nomination, le remplacement ou la révocation de tuteurs, soit la question de savoir si un établissement public ou privé convenait davantage à Cherie, soit la détermination des instances qu’il serait opportun d’engager pour son compte. La question générale de l’intérêt supérieur de Cherie était au cœur de toutes ces procédures, et celles‑ci aident à clarifier la question plus précise de l’opportunité d’une instance fondée sur la Loi sur les biens matrimoniaux. Au nombre des procédures où l’intérêt supérieur de Cherie a été pris en compte, mentionnons les suivantes :

— les 10 et 13 septembre 1999, Judy Farr et Glenn Gronnerud ont déposé des pétitions en vue de se faire nommer tuteurs à la personne et aux biens de Cherie en application de la Dependent Adults Act;

— le 29 octobre 1999, Judy et Glenn ont présenté une motion visant à se faire nommer tuteurs à la personne et aux biens de Cherie;

— le 5 novembre 1999, Judy et Glenn ont présenté une motion visant à se faire nommer tuteurs à l’instance de Cherie;

— le 25 novembre 1999, Bud Gronnerud a engagé une instance sous le régime de la Dependent Adults Act afin de se faire nommer tuteur à la personne et aux biens de Cherie;

— le 30 novembre 1999, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a rendu une ordonnance nommant Judy et Bud tuteurs à la personne et aux biens de Cherie;

— le 1er décembre 1999, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a prononcé une ordonnance nommant Judy et Glenn tuteurs à l’instance de Cherie;

— le 2 décembre 1999, Judy et Glenn, en leur qualité de tuteurs à l’instance de Cherie, ont délivré une pétition fondée sur la Loi sur les biens matrimoniaux et sur la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge;

— le 15 mai 2000, Bud a demandé, par avis de motion, la révocation de Judy en qualité de tutrice à la personne, ainsi que le retrait de Cherie d’un établissement privé et son placement dans un établissement public;

— le 21 juillet 2000, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a ordonné que Cherie soit placée dans un établissement public et qu’elle y reçoive en complément des soins de nuit privés;

— le 28 novembre 2000, le curateur public, que la Cour d’appel de la Saskatchewan avait entre‑temps nommé tuteur aux biens et à l’instance, a déposé une requête en vertu de la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge;

— par un avis de motion en date du 8 décembre 2000, Judy a demandé à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan d’ordonner que sa mère quitte l’établissement public et soit confiée à ses soins, dans sa résidence;

— le 17 janvier 2001, le juge Zarzeczny, de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a rejeté la demande présentée par Judy le 8 décembre 2000 et a statué que Cherie devait demeurer dans l’établissement public. Il a dit : [traduction] « Il ne serait ni sage ni prudent ni dans l’intérêt supérieur de Mme Gronnerud d’accueillir maintenant la demande visant à lui faire quitter [l’établissement public] Wascana et à la confier aux soins de Judith Farr, chez celle‑ci, à l’extérieur de Regina » : Gronnerud (Litigation Guardians of) c. Gronnerud Estate, [2001] S.J. No. 16 (QL), par. 11.

Je rappelle que c’est essentiellement en fonction de l’intérêt supérieur de Cherie qu’il faut décider si le tuteur à l’instance devrait exercer en son nom un recours fondé sur la Loi sur les biens matrimoniaux. La question de l’intérêt supérieur de Cherie ayant été au cœur de nombreuses instances antérieures, je ne vois pas quelle preuve pertinente supplémentaire pourrait découler d’un nouvel examen.

42 De même, le fait que le dossier soit constitué d’affidavits n’est pas problématique. Je ne partage pas l’avis du juge Arbour sur ce point (par. 48). Il est clair que le tribunal peut décider d’entendre la demande fondée sur la Dependent Adults Act en se fondant sur des affidavits : règle 514 des Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan; voir également Re Stensrud (1992), 99 Sask. R. 165 (B.R.), et Re Kemp (1991), 89 Sask. R. 249 (B.R.), où une telle demande fondée sur la The Dependent Adults Act a été entendue à partir d’affidavits. Il est sensé de recourir à la preuve par affidavit dans les cas qui s’y prêtent, étant donné que les instances en nomination d’un tuteur appelé à représenter un adulte et celles touchant au droit de la famille en général sont souvent longues, coûteuses et peuvent comporter une forte charge émotive. Le bon sens commande habituellement que l’on privilégie l’efficacité et un règlement final dans ce genre d’affaire, sans toutefois sacrifier l’équité. Cela est particulièrement vrai lorsque le dossier est aussi étoffé qu’en l’espèce et qu’un examen plus approfondi serait vraisemblablement peu fructueux, sinon stérile.

43 En dernier lieu, il convient de signaler que l’appel ne vise pas seulement l’examen du bien‑fondé de la demande qui aurait pu être présentée au nom de Cherie Gronnerud sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux. Nous ne nous prononçons pas sur cette question. En fait, celle-ci ne constitue pas l’élément central du présent pourvoi qui porte plutôt principalement sur la question de savoir si la Cour d'appel avait compétence, en vertu de la Dependent Adults Act, pour interdire une telle demande. Notre Cour répond que la loi conférait effectivement cette compétence à la Cour d’appel. De plus, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce et même si la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision, des motifs justifiaient qu’elle exerce ainsi sa compétence.

44 Il importe de préciser que les présents motifs ne doivent pas être interprétés comme établissant une règle générale portant que la Cour d'appel devrait interdire une telle demande ou toute demande semblable présentée au nom d'un adulte à charge, ou même d'un adulte atteint d'une affection grave et incurable comme la maladie d'Alzheimer. La Cour d'appel doit plutôt se pencher sur les circonstances propres à chaque cas et décider, à partir des faits exposés, si elle devrait exercer sa compétence pour interdire ou autoriser la demande en question. Dans un autre contexte factuel, la Cour d'appel pourra juger opportun de permettre qu'une instance soit engagée sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux.

45 Le pourvoi est rejeté et l’ordonnance de la Cour d’appel est confirmée. La succession paiera les dépens de toutes les parties sur la base partie-partie.

Version française des motifs des juges L’Heureux-Dubé et Arbour rendus par

46 Le juge Arbour (dissidente en partie) — J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge Major. Je partage son point de vue sur la plupart des questions en litige, mais, avec égards, je suis en désaccord avec sa conclusion approuvant la décision de la Cour d’appel de limiter les pouvoirs du curateur public en sa qualité de tuteur à l’instance.

47 Je suis disposée à tenir pour acquis que la Cour d’appel pouvait, en vertu de la loi, exercer son pouvoir discrétionnaire pour interdire au curateur public de poursuivre l’instance introduite au nom de Cherie Gronnerud sous le régime de la Loi de 1997 sur les biens matrimoniaux, L.S. 1997, ch. M‑6,11 (maintenant la Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, ch. F‑6,3). Même en supposant que l’analyse de mon collègue soit juste sur le plan de l’interprétation législative en général, reste la question de savoir si, vu les faits particuliers de l’espèce, la Cour d’appel a agi correctement en empêchant le curateur public de poursuivre l’instance en partage des biens sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux. Je ne puis répondre par l’affirmative à partir de la preuve limitée versée au dossier.

48 Mon collègue signale à juste titre que, « [l]orsque, dans une affaire civile, le juge de première instance ne motive pas sa décision, le tribunal d’appel ne peut faire preuve de la retenue habituelle et procède plutôt à sa propre évaluation des faits de l’espèce » (par. 33). Après avoir nommé le curateur public tuteur à l’instance de Cherie Gronnerud, la Cour d’appel lui a ordonné de ne pas poursuivre l’instance engagée en vue du partage des biens en application de la Loi sur les biens matrimoniaux — demande qui, semble‑t‑il, a de grandes chances d’être accueillie — pour le motif, doit‑on présumer, qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de Cherie Gronnerud de toucher sa juste part des biens accumulés pendant son mariage. En l’espèce, les tribunaux ont été appelés à se prononcer à partir d’affidavits et la preuve est loin d’être étoffée. À ce que je comprends, l’argument invoqué pour interdire au curateur public de poursuivre l’instance engagée en vue du partage des biens matrimoniaux comporte deux volets. Premièrement, l’on prétend que c’est un établissement public qui répond le mieux aux besoins de Cherie Gronnerud et qu’elle n’aurait que faire des sommes qui lui reviendraient par suite d’un éventuel partage des biens. Même si le dossier permet de conclure que Mme Gronnerud, qui est âgée et gravement atteinte de la maladie d’Alzheimer, reçoit présentement tous les soins dont elle a besoin et qu’un établissement public répond mieux à ses besoins actuels que ne le pourrait un établissement privé coûteux, cet argument ne me semble absolument pas pertinent en soi. Le droit d’une personne au partage des biens matrimoniaux ne dépend pas de ses besoins. Le principal argument — le seul en fait selon moi — susceptible d’étayer la décision de la Cour d’appel est que le partage des biens matrimoniaux entraînerait probablement l’aliénation de la ferme familiale, contrairement aux vœux de M. et de Mme Gronnerud. En d’autres termes, il ne serait pas dans l’intérêt supérieur de Mme Gronnerud de poursuivre une instance qu’elle ne voudrait personnellement pas engager.

49 L’une des principales difficultés en l’espèce tient au fait que le dossier n’est pas très étoffé sur cette question cruciale. Pour déterminer quelle serait la volonté de Mme Gronnerud si elle était capable de l’exprimer, les seuls éléments dont nous disposons sont essentiellement son testament olographe datant d’il y a quelque 35 ans et l’absence d’indice d’un changement d’intention de sa part. La Cour d’appel n’ayant pas motivé sa décision, je ne saurais dire comment elle est arrivée à la conclusion que cela était suffisant pour trancher la question de savoir ce qui serait dans l’intérêt supérieur de Mme Gronnerud. Pour ma part, compte tenu encore une fois du dossier, je ne crois pas être en meilleure position que le curateur public pour en juger. De toute évidence, il est rarement dans l’intérêt supérieur d’une personne de renoncer à un droit légal de toucher une somme susceptible d’atteindre un demi‑million de dollars. Je ne puis exclure qu’il s’agisse en l’espèce d’une situation aussi exceptionnelle. Cependant, un examen beaucoup plus approfondi, auquel le curateur public est disposé et apte à procéder, devrait être effectué pour déterminer s’il s’agit bien d’une exception à la règle. Nous ignorons notamment s’il est possible qu’une partie, pas même nécessairement l’exacte moitié, des biens familiaux puisse être transmise à Mme Gronnerud — puis, un jour, à sa succession — sans qu’il soit nécessaire de vendre la ferme (en l’hypothéquant, par exemple). Nous ne sommes pas mieux placés que le curateur public, et le manque de preuve entrave en fait notre Cour, pour décider s’il est dans l’intérêt supérieur de Mme Gronnerud de ne pas chercher à obtenir ce à quoi elle semble avoir droit. Dans les circonstances, je crois qu’il serait de beaucoup préférable de laisser aux personnes qui sont les mieux placées pour en juger le soin de décider si l’instance en partage des biens devrait être poursuivie en application de la Loi sur les biens matrimoniaux.

50 Le curateur public a donné des assurances, tant par écrit que de vive voix devant notre Cour, selon lesquelles il procédera à un examen approfondi avant de décider s’il est dans l’intérêt supérieur de Cherie Gronnerud de poursuivre l’instance engagée en vue du partage des biens. Je ne vois aucun motif de mettre ces assurances en doute, de sorte que je m’en remettrais au curateur public, dont l’expérience en la matière est beaucoup plus grande que celle de notre Cour. Advenant la poursuite de l’instance, une cour pourrait par ailleurs, en vertu de la loi, ordonner le partage inégal des biens familiaux si la justice l’exige vu les circonstances inhabituelles de l’affaire. Pour tous les motifs qui précèdent, je ne vois pas pourquoi notre Cour ferait sienne la décision de la Cour d’appel de s’immiscer prématurément dans la procédure que prévoit la loi pour le règlement de telles questions litigieuses. Le curateur public pourrait conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de Mme Gronnerud de poursuivre l’instance engagée pour obtenir ce à quoi elle a légalement droit et que ses intérêts sont bien protégés par le compte en fiducie créé par le testament de son mari, sous réserve de la présentation, au besoin, d’une demande fondée sur la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge, L.S. 1996, ch. D‑25,01. Il n’existe selon moi aucun motif pour lequel cette question ne devrait pas appartenir au curateur public.

51 Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir cette partie du pourvoi et d’autoriser la poursuite, au gré du curateur public, de l’instance en partage des biens engagée sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux.

Pourvoi rejeté avec dépens, les juges L’Heureux‑Dubé et Arbour sont dissidentes en partie.

Procureurs de l’appelante Cherie Gronnerud, représentée par ses tuteurs à l’instance, Glenn Gronnerud et Judith Ann Farr : Richmond Nychuk, Regina.

Procureurs de l’appelant, le curateur public de la Saskatchewan, en qualité de tuteur à l’instance de Cherie Gronnerud : MacPherson Leslie & Tyerman, Regina.

Procureurs de l’intimé : Gerrand Rath Johnson, Regina.


Sens de l'arrêt : L’appel est rejeté

Analyses

Successions - Administration - Curateur public - Biens des adultes à charge - Nomination par la Cour d’appel du curateur public en qualité de tuteur à l’instance et de tuteur aux biens d’une adulte à charge - Critères de nomination et de remplacement des tuteurs à l’instance et aux biens - La Cour d’appel avait‑elle compétence pour empêcher le curateur public de poursuivre la demande relative aux biens matrimoniaux - Le cas échéant, la Cour d’appel a‑t‑elle exercé correctement cette compétence? - The Dependent Adults Act, S.S. 1989‑90, ch. D‑25.1, art. 20(3)(a) - The Public Trustee Act, S.S. 1983, ch. P‑43.1, art. 29(6).

Cherie et Harold Gronnerud ont été mariés pendant 57 ans et ils ont élevé quatre enfants, Bud, Judy, Glenn et Jim, sur une ferme familiale. Cherie, qui réside actuellement dans un établissement public, souffre de plusieurs maladies, dont la maladie d’Alzheimer, et elle a besoin d’une aide maximale. Les tribunaux ont statué que c’est un établissement public qui répond le mieux à ses besoins. En 1967, elle a signé un testament dans lequel elle léguait la quasi‑totalité de ses biens à Bud et exprimait le désir que la ferme demeure intacte. En 1996, elle a signé une procuration en faveur de Bud. Après confirmation, en 1997, qu’elle était atteinte d’une maladie incurable, la maladie d’Alzheimer, Harold a signé un testament dans lequel il laissait la majeure partie de ses biens à Bud et le nommait exécuteur testamentaire. Harold léguait à son épouse, Cherie, un fonds en fiducie de 100 000 $. Lorsque Harold est décédé, en juillet 1999, sa succession a été évaluée à environ 1,5 million de dollars. Cherie ne possédait que ses effets personnels et un modeste compte en banque. Un litige a surgi relativement à l’administration de la succession de Harold. Bud et Judy ont été nommés tuteurs à la personne et aux biens de Cherie. Judy et Glenn ont été nommés tuteurs à l’instance de leur mère. Judy et Glenn ont intenté des actions au nom de Cherie en vertu de la Loi de 1997 sur les biens matrimoniaux et de la Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge. S’ils avaient eu gain de cause, les terres agricoles auraient été vendues. La Cour d’appel a substitué le curateur public aux tuteurs aux biens et à l’instance de Cherie et lui a interdit de poursuivre l’instance sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux.

Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé et Arbour sont dissidentes en partie) : L’appel est rejeté.

Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et LeBel : La Cour d’appel a eu raison de nommer le curateur public en qualité de tuteur aux biens et à l’instance de Cherie. Elle avait compétence pour interdire la demande relative aux biens matrimoniaux et elle a exercé correctement sa compétence.

Le tuteur à l’instance a la responsabilité d’introduire, de continuer ou de contester une action pour le compte d’une autre personne. La règle 49(1) des Règles de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan autorise le tribunal à révoquer un tuteur à l’instance et à le remplacer dans l’intérêt supérieur de l’adulte à charge. L’un des critères de nomination d’un tuteur à l’instance exige qu’il soit désintéressé quant à l’issue de l’instance. Cette exigence protège l’intérêt supérieur de l’adulte à charge. Un tuteur à l’instance ne doit pas être en conflit d’intérêts et il doit être en mesure de faire une évaluation objective de la situation juridique de l’adulte à charge et de la démarche qui s’impose. Il est souhaitable dans certains cas qu’un membre de la famille soit tuteur à l’instance, mais il existe des exceptions, notamment lorsque surgit un litige entre les membres de la famille relativement à une succession. Judy et Glenn ne sont pas désintéressés et ne peuvent agir dans l’intérêt supérieur de Cherie.

Le tuteur aux biens gère les finances de l’adulte à charge. Suivant la Dependent Adults Act, la cour qui nomme une personne tuteur aux biens doit être convaincue que cette personne n’est pas en conflit d’intérêts et qu’elle est apte à s’acquitter de ses obligations d’une « manière satisfaisante ». Le tuteur aux biens doit être en mesure de s’occuper des finances de l’adulte à charge d’une manière désintéressée et impartiale. Selon la loi, le fait d’être un membre de la famille ou un bénéficiaire éventuel ne suffit pas en soi pour emporter l’inaptitude, mais il est rare qu’un membre de la famille ou un bénéficiaire éventuel mêlé à une succession litigieuse puisse établir qu’il n’est pas en conflit d’intérêts. Le fait que Judy soit bénéficiaire du reliquat de la succession de Harold et bénéficiaire éventuelle de la succession ab intestat de Cherie, la preuve de ses rapports acrimonieux avec Cherie et d’autres facteurs indiquent qu’un conflit d’ordre financier et personnel empêche Judy d’agir dans l’intérêt supérieur de Cherie.

La compétence de la Cour d’appel de restreindre le pouvoir du curateur public ressort du libellé même de la loi intitulée The Dependent Adults Act. Bien que la Public Trustee Act énonce les pouvoirs du curateur public en sa qualité de tuteur aux biens, la cour peut restreindre l’exercice de ces pouvoirs lorsqu’elle nomme le curateur public tuteur aux biens en vertu de l’al. 20(3)a) de la Dependent Adults Act. La Cour d’appel a reconnu que le compte en fiducie protège l'intérêt supérieur de Cherie. Cette constatation est étayée par la preuve des intentions de Cherie concernant la ferme familiale, de ses rapports avec ses enfants et son mari, de son état de santé physique et mentale actuel et du fait que c’est un établissement public qui répond présentement le mieux à ses besoins. Il est improbable que l’intention de Cherie relativement à sa famille ait changé avant le début de sa maladie. Ensemble, ces facteurs nous éclairent sur l’intérêt supérieur de Cherie Gronnerud et une demande fondée sur la Loi sur les biens matrimoniaux n’aurait pas été dans son intérêt supérieur.

La preuve versée au dossier en l’espèce n’est pas limitée. Il existe une preuve importante découlant des nombreuses procédures où l’intérêt supérieur de Cherie a été pris en compte. Le recours à une preuve par affidavit n’est pas problématique et il privilégie l’efficacité et un règlement final dans les instances en matière familiale. Chaque affaire soulevant la compétence de la cour d’interdire ou de permettre une demande doit être tranchée en fonction des circonstances qui lui sont propres. Les circonstances très particulières de l’affaire étayent la décision de la Cour d’appel en l’espèce.

Les juges L’Heureux‑Dubé et Arbour (dissidentes en partie) : La Cour d’appel n’a pas eu raison d’interdire au curateur public de poursuivre une instance introduite sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux, compte tenu des faits de l’espèce. En tenant pour acquis que la Cour d’appel pouvait, en vertu de la loi, exercer son pouvoir discrétionnaire, aucun motif ne justifiait l’immixtion prématurée de la cour dans la procédure habituelle permettant au curateur public de décider si la demande est dans l’intérêt supérieur de Cherie. La demande semble avoir de grandes chances d’être accueillie. Les tribunaux ont été appelés à se prononcer à partir d’affidavits et la preuve est loin d’être étoffée. L’argument portant que c’est un établissement public qui répond le mieux aux besoins de Cherie et qu’elle n’aurait que faire des sommes qui lui reviendraient par suite d’un éventuel partage des biens matrimoniaux n’est pas pertinent parce que son droit au partage des biens matrimoniaux ne dépend pas de ses besoins. Le seul argument susceptible d’étayer la décision de la Cour d’appel est que le partage des biens matrimoniaux entraînerait probablement l’aliénation de la ferme familiale, contrairement aux vœux de Harold et de Cherie. Le dossier n’est pas très étoffé sur cette question cruciale. Les seuls éléments disponibles sont un testament olographe signé en 1967 et l’absence d’indice d’un changement d’intention. La Cour d’appel n’ayant pas motivé sa décision, on ne saurait dire comment elle est arrivée à la conclusion que cela suffisait pour déterminer ce qui serait dans l’intérêt supérieur de Cherie. Il est rarement dans l’intérêt supérieur d’une personne de renoncer à un droit de toucher une somme susceptible d’atteindre un demi‑million de dollars. Un examen plus approfondi devrait être effectué et le curateur public est apte et disposé à y procéder. Le curateur public pourrait conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt supérieur de Cherie de présenter une demande ou qu’un partage inégal conviendrait, mais il n’existe aucun motif pour lequel cette question ne devrait pas appartenir au curateur public.


Parties
Demandeurs : Gronnerud (Tuteurs à l'instance de)
Défendeurs : Succession Gronnerud

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Major
Arrêt expliqué : Szwydky c. Magiera (1988), 71 Sask. R. 273
arrêts mentionnés : Regina and District Assn. for Community Living Inc. c. Public Trustee (1992), 88 D.L.R. (4th) 560
Schikosky c. Schikosky, [1995] S.J. No. 263 (QL)
Re R.J.B. (1997), 160 Sask. R. 306
Re Bousquet (1989), 77 Sask. R. 77
Re Leeming, [1985] 1 W.W.R. 369
Public Trustee for Province of Alberta c. Stirling (1980), 14 Alta. L.R. (2d) 214
Re Barnhill (1970), 3 N.S.R. (2d) 488
Re Young, [1942] O.R. 301
Re Stensrud (1992), 99 Sask. R. 165
Re Kemp (1991), 89 Sask. R. 249.
Lois et règlements cités
Adult Guardianship and Co‑decision‑making Act, S.S. 2000, ch. A‑5.3, art. 43, 47(1)a).
Dependent Adults Act, S.S. 1989‑90, ch. D‑25.1 [abr. & rempl. 2000, ch. A‑5.3, art. 76], art. 19(1), (4), (5), (6), 20(1), (2), (3), (4), (5).
Loi de 1996 sur l’aide aux personnes à charge, L.S. 1996, ch. D‑25,01.
Loi de 1997 sur les biens matrimoniaux, L.S. 1997, ch. M‑6,11 [maintenant la Loi sur les biens familiaux, L.S. 1997, ch. F‑6,3].
Public Trustee Act, S.S. 1983, ch. P‑43.1, art. 29(6), 30(1)c).
Règles de la Cour du Banc de la Reine (Saskatchewan), règles 46(1), (2)a), f), 49(1), 514.
Doctrine citée
Kerans, Roger P. Standards of Review Employed by Appellate Courts. Edmonton : Juriliber, 1994.

Proposition de citation de la décision: Gronnerud (Tuteurs à l'instance de) c. Succession Gronnerud, 2002 CSC 38 (25 avril 2002)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/04/2002
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2002 CSC 38 ?
Numéro d'affaire : 27993
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-04-25;2002.csc.38 ?
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