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23/05/2002 | CANADA | N°2002_CSC_48

Canada | Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada Ltée, 2002 CSC 48 (23 mai 2002)


Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada ltée, [2002] 2 R.C.S. 695, 2002 CSC 48

Family Insurance Corporation Appelante

c.

Lombard du Canada ltée Intimée

et

Canadian Universities Reciprocal Insurance Exchange Intervenante

Répertorié : Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada ltée

Référence neutre : 2002 CSC 48.

No du greffe : 28093.

2002 : 19 février; 2002 : 23 mai.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel d

e la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 187 D.L.R. (4th) 605...

Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada ltée, [2002] 2 R.C.S. 695, 2002 CSC 48

Family Insurance Corporation Appelante

c.

Lombard du Canada ltée Intimée

et

Canadian Universities Reciprocal Insurance Exchange Intervenante

Répertorié : Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada ltée

Référence neutre : 2002 CSC 48.

No du greffe : 28093.

2002 : 19 février; 2002 : 23 mai.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 187 D.L.R. (4th) 605, 139 B.C.A.C. 181, 227 W.A.C. 181, 75 B.C.L.R. (3d) 263, 18 C.C.L.I. (3d) 165, [2000] 6 W.W.R. 111, [2000] I.L.R. I‑3861, [2000] B.C.J. No. 1076 (QL), 2000 BCCA 330, qui a infirmé un jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1999), 10 C.C.L.I. (3d) 58, [1999] I.L.R. I‑3692, [1999] B.C.J. No. 515 (QL). Pourvoi accueilli.

Neo J. Tuytel et Jonathan L. S. Hodes, pour l’appelante.

James H. MacMaster et Donald B. Lebans, pour l’intimée.

Patrick J. Monaghan, pour l’intervenante.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Bastarache — Le présent pourvoi porte sur le chevauchement des garanties d’assurance et sur la méthode à suivre pour résoudre les différends entre deux assureurs qui ont, l’un et l’autre, cherché à limiter leur responsabilité dans les cas où l’autre assurance couvre le même sinistre. Cette question a donné lieu à une abondante jurisprudence et elle est loin d’être nouvelle. Pourtant, la conciliation des dispositions de polices d’assurance concurrentes et apparemment incompatibles embête encore les tribunaux et continue de susciter de nombreux commentaires de la part des théoriciens au Canada et aux États-Unis. Ce pourvoi nous donne l’occasion de clarifier le droit dans ce domaine.

I. Le contexte factuel

2 En mars 1996, Michelle Patterson s’est blessée en tombant de cheval. Elle a poursuivi Lesley Young, la propriétaire de l’écurie, et Douglas Blanchard, à qui appartenait le cheval. La demande de Mme Patterson a finalement été réglée, le montant des dommages‑intérêts payables par les assureurs de Mme Young étant fixé à 500 000 $.

3 Au moment de l’accident, Lesley Young était assurée par l’appelante, Family Insurance Corporation (« Family »), aux termes d’une police d’assurance propriétaires occupants prévoyant un plafond de un million de dollars. Mme Young était aussi assurée par l’intimée, Lombard du Canada ltée (« Lombard »), aux termes d’une police d’assurance commerciale multirisque prévoyant un plafond de cinq millions de dollars, que Mme Young avait obtenue lors de son adhésion au Horse Council of British Columbia (« HCBC »). Même si, à l’origine, Lombard a nié toute responsabilité, les deux assureurs concèdent que la demande de règlement d’assurance responsabilité de Mme Young est couverte par les deux polices.

4 En dépit d’une formulation différente, les deux polices d’assurance comprennent des clauses de « pluralité d’assurances » stipulant que les polices constituent une « garantie complémentaire » à toute autre garantie d’assurance détenue par l’assuré. La police de Family comprend la clause de « pluralité d’assurances » suivante :

[traduction] S’il existe quelque autre assurance qui s’applique à un sinistre ou à une demande de règlement ou qui s’y serait appliquée si la présente police n’existait pas, la présente police est considérée comme une assurance complémentaire et l’Assureur n’est responsable à l’égard du sinistre ou de la demande de règlement qu’une fois épuisée l’indemnité garantie par cette autre assurance.

La clause de « pluralité d’assurances » de la police de Lombard est formulée en ces termes :

[traduction] Si l’assuré est couvert par une autre assurance valide et recouvrable pour un risque que nous assurons sous les protections A, B ou D du présent formulaire, nos obligations se limitent ainsi :

. . .

La présente assurance est complémentaire à toute autre assurance existante, le cas échéant, que celle‑ci soit de premier rang, complémentaire, conditionnelle ou établie sur toute autre base, à savoir une assurance responsabilité comprenant notamment des garanties d’assurance responsabilité civile des particuliers, d’assurance responsabilité civile générale ou toute autre garantie similaire contre la responsabilité découlant des activités de l’assuré.

Le différend oppose donc les deux assureurs et il porte sur l’étendue de leur responsabilité respective quant au paiement de la demande de règlement de l’assuré. Chaque assureur invoque sa propre clause de « pluralité d’assurances » pour se dégager de toute responsabilité de premier rang.

5 Au procès, les parties ont convenu que le seul point en litige était l’étendue, le cas échéant, de la responsabilité de chaque assureur. Elles ont en outre convenu que si le tribunal concluait qu’elles sont toutes deux responsables aux termes de leurs polices respectives, elles contribueraient chacune à parts égales à concurrence des limites stipulées dans leurs polices respectives. Le juge McEwan de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique a statué que chaque assureur était un assureur de premier rang et que chacun devait par conséquent contribuer à parts égales au règlement du sinistre. Lombard a interjeté appel de cette décision en soutenant que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant qu’elle était un assureur de premier rang. Family a, à son tour, formé un appel incident, prétendant que le juge de première instance avait commis une erreur en concluant qu’elle était responsable à titre d’assureur de premier rang. À l’audience, toutefois, Family s’est désistée de son appel incident et a reconnu devant la Cour d’appel que sa position était insoutenable.

II. Historique judiciaire

A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique (1999), 10 C.C.L.I. (3d) 58

6 Le juge McEwan a d’abord fait remarquer que la formulation des deux clauses n’était pas identique. Par conséquent, il fallait d’abord déterminer si elles pouvaient être conciliées en dégageant l’intention des deux assureurs telle qu’ils l’ont exprimée dans leurs polices respectives : Simcoe & Erie General Insurance Co. c. Kansa General Insurance Co. (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 1 (C.A.). Le juge McEwan a noté que, selon le libellé de la police de l’appelante, le critère relatif à la responsabilité consistait à déterminer si l’autre police se serait ou non appliquée comme une assurance de premier rang si la police de l’appelante n’avait pas existé. L’intimée a fait valoir que sa police était complémentaire même à l’égard de polices complémentaires de sorte que même si l’appelante satisfaisait à sa propre définition d’assureur complémentaire, l’intimée serait encore un assureur complémentaire par rapport à l’appelante. Le juge McEwan a rejeté cette prétention; il a précisé qu’une telle interprétation ne faisait que créer un raisonnement circulaire qui ne résout pas la question de savoir laquelle des polices fournit la garantie de premier rang : McGeough c. Stay ’N Save Motor Inns Inc. (1994), 116 D.L.R. (4th) 137 (C.A.C.‑B.). Il a dit, au par. 8 : [traduction] « Au‑delà d’une certaine limite, il ne sert à rien, selon moi, d’arbitrer ce qui ressemble à une sorte de “chassé‑croisé” rédactionnel. Les clauses sont inconciliables. Selon le principe énoncé dans la jurisprudence, les clauses de complémentarité sont inopérantes. »

7 Le juge McEwan s’est ensuite attaqué à la question du partage de la responsabilité entre les deux assureurs. Il a noté que la police de Lombard prévoyait une formule de partage de la responsabilité, tandis que la police de Family était muette à cet égard. Il a conclu qu’à défaut d’entente entre les parties, la formule de Lombard ne pouvait lier Family. Appliquant [traduction] « l’approche de la responsabilité indépendante » énoncée dans la décision Dominion of Canada General Insurance Co. c. Wawanesa Mutual Insurance Co. (1985), 64 B.C.L.R. 122 (C.S.), le juge McEwan a statué que les clauses de « pluralité d’assurances » s’annulaient l’une l’autre. Comme les deux clauses de « pluralité d’assurances » étaient inopérantes, chaque police était réputée fournir une garantie de premier rang de sorte que chaque assureur était tenu de contribuer à parts égales jusqu’à concurrence des limites applicables de chaque police ou jusqu’à indemnisation complète : McGeough, précité, p. 146; Dominion of Canada c. Wawanesa, précité, p. 130, 132 et 133.

B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (2000), 75 B.C.L.R. (3d) 263, 2000 BCCA 330

8 Le juge Hall a examiné les polices concurrentes et noté que le HCBC avait averti ses membres que la garantie d’assurance prévue par la police de Lombard était complémentaire à l’assurance responsabilité civile personnelle qu’ils pouvaient avoir souscrite. Même s’il ne croyait pas que l’information communiquée par le HCBC régissait l’interprétation des polices, il a adopté le raisonnement suivant, au par. 4 :

[traduction] Il faut examiner le libellé des polices, même si cet examen ne peut faire complètement abstraction des circonstances qui l’entourent et de la réalité commerciale.

Il a suivi la démarche retenue par le juge Legg dans l’arrêt McGeough, précité, selon laquelle la conciliation de polices qui se chevauchent est régie par l’intention des assureurs telle qu’ils l’ont exprimée dans le libellé des polices délivrées. Le juge Hall s’est également appuyé sur l’extrait suivant de l’ouvrage de E. R. H. Ivamy, intitulé General Principles of Insurance Law (3e éd. 1975), p. 312-313 :

[traduction] La règle fondamentale d’interprétation veut que l’intention des parties l’emporte. Mais leur intention doit être dégagée de la police, y compris tous les documents qui y sont incorporés, à partir des mots que les parties ont elles‑mêmes choisis pour exprimer leur pensée. La cour ne doit pas faire de conjectures sur leur intention en s’écartant des mots qu’ils ont employés, mais elle peut, au besoin, interpréter ces mots en tenant compte du contexte.

9 À l’instar du juge de première instance, le juge Hall a reconnu que l’examen du seul libellé des clauses de « pluralité d’assurances » menait à la conclusion qu’elles étaient inconciliables. Il a noté en outre que la [traduction] « manière traditionnelle » de partager la responsabilité lorsque le libellé des polices ne peut être concilié correspondait à celle employée par le juge McEwan en l’espèce. Enfin, il était d’accord avec le juge de première instance pour dire que la décision Simcoe & Erie c. Kansa, précitée, statuait que la responsabilité des assureurs dont les polices se chevauchent est régie par leur intention telle qu’ils l’ont exprimée dans le libellé de chaque police.

10 Le juge Hall a expliqué que la décision Simcoe & Erie c. Kansa, précitée, où la cour a conclu que les clauses s’annulaient l’une l’autre et que la responsabilité devait être répartie également, se distinguait du fait que les polices concurrentes dans cette affaire étaient semblables quant à leur nature et quant à la garantie qu’elles offraient. Il a conclu que si les polices en cause aujourd’hui avaient été semblables, il aurait été d’accord avec le résultat auquel était parvenu le juge McEwan en première instance. Quant aux circonstances de la présente espèce, le juge Hall a suivi le raisonnement que voici, au par. 15 :

[traduction] [I]l me semble que la cour peut et devrait tenir compte du fait que ces deux polices semblent assez différentes l’une de l’autre quant à leur nature et à leur objet. Je crois que nous devons prendre en considération les circonstances particulières qui trouvent écho dans la description et la formulation des polices respectives. Il y a aussi lieu, à mon avis, de tenir compte du contexte factuel limité dont nous disposons en l’espèce afin de résoudre le différend entre les assureurs concurrents.

11 Le juge Hall a ensuite noté que la police de Family était une police propriétaires occupants type couvrant notamment la résidence, les biens meubles et la responsabilité personnelle. Mme Young bénéficiait de la protection de la police de Lombard en raison de son adhésion au HCBC. Le juge Hall a conclu que, du fait que la police de Lombard était offerte par l’entremise d’un club, cet assureur avait [traduction] « l’intention d’offrir de façon générale à une catégorie d’assurés un type de garantie complémentaire assortie d’une clause stipulant que la police pourrait, en l’absence de toute autre garantie, fournir une assurance de premier rang » (par. 16). Il a aussi tenu compte du fait que le HCBC croyait que la police de Lombard offrait une garantie complémentaire à ses membres. Même s’il n’a pas attribué beaucoup de poids à ce facteur, il en a tenu compte à titre d’élément du contexte qui laisse croire qu’une telle interprétation de la police de Lombard serait conforme à la réalité commerciale.

12 Le juge Hall a noté le montant plus élevé et la portée plus étendue de la police de Lombard, ainsi que le fait qu’elle était offerte à un groupe d’assurés. Il a aussi fait remarquer que cette police et celle de Family soulevaient des considérations différentes quant à la tarification. Il a dit, au par. 19 :

[traduction] En ce qui a trait à la police de Family, les taux seront fondés sur les sinistres déjà survenus ou prévus pour tous les propriétaires susceptibles de souscrire une police d’assurance propriétaires occupants individuelle. Un plafond de un million de dollars est stipulé afin de limiter le risque maximum à cette somme dans le cadre d’une demande fondée sur la responsabilité personnelle. En ce qui concerne la police de Lombard, la tarification est fondée sur les sinistres déjà survenus ou prévus pour le groupe visé, en tenant compte, d’une part, de la forte probabilité que la plupart des membres soient déjà protégés par d’autres garanties existantes, ce qui permettra d’écarter la garantie ou la responsabilité à l’égard de la plupart des demandes de règlement, et en stipulant, d’autre part, une limite plus élevée de façon à accorder, exceptionnellement, une garantie complémentaire à un assuré lorsque le montant du sinistre est élevé. Il peut arriver, en de rares occasions, qu’une garantie complémentaire soit nécessaire advenant un sinistre catastrophique dont le montant dépasserait les limites de la garantie existante anticipée et, dans la plupart des cas, la police de Lombard ne fournira pas une garantie de premier rang, parce que l’assuré est protégé par une assurance responsabilité en vigueur.

13 Le juge Hall a constaté de nouveau que l’analyse effectuée par le juge de première instance aurait permis de trancher le litige correctement dans la plupart des cas. En l’espèce, toutefois, il était nécessaire de déroger au processus normal en raison des circonstances inhabituelles découlant des polices en cause, conçues différemment quant à leur objet et quant à l’étendue prévue de la garantie. Il a conclu, à partir des polices et du contexte, que la police de Family fournissait la garantie de premier rang à l’assurée, tandis que la police de Lombard devrait être considérée comme une garantie complémentaire. Il a donc accueilli l’appel.

III. Analyse

14 Selon un principe bien établi en droit des assurances, l’assuré qui détient plus d’une police d’assurance couvrant le même risque ne peut jamais obtenir plus que le montant total du sinistre, mais il a le droit de choisir, sauf stipulation contraire, la police en vertu de laquelle il préfère être indemnisé. L’assureur choisi a, quant à lui, droit à la contribution de tous les autres assureurs qui couvrent le même risque. Cette doctrine de la contribution équitable entre les assureurs est fondée sur le principe général selon lequel les parties tenues au même titre d’indemniser une personne d’une perte doivent partager ce fardeau proportionnellement. Ce principe remonte à la formulation suivante du lord juge en chef Mansfield, dans Godin c. London Assurance Co. (1758), 1 Burr. 489, 97 E.R. 419 (K.B.), p. 420 :

[traduction] Si l’assuré ne peut être indemnisé qu’une fois, la justice naturelle exige que les divers assureurs contribuent tous proportionnellement afin de régler le sinistre qu’ils ont tous assuré.

15 Plus récemment, l’ouvrage d’Ivamy intitulé General Principles of Insurance Law (6e éd. 1993) a énuméré, à la p. 518, les principes généraux régissant le droit de contribution entre assureurs :

[traduction]

1 Toutes les polices en cause doivent inclure le même objet.

2 Toutes les polices doivent être souscrites pour le même risque.

3 Toutes les polices doivent être souscrites par ou pour le même assuré.

4 Toutes les polices doivent être en vigueur au moment du sinistre.

5 Toutes les polices doivent être des contrats d’assurance licites.

6 Aucune police ne doit comprendre une disposition écartant l’obligation de contribution.

16 C’est dans le contexte de cette doctrine de la contribution équitable et de la possibilité qu’ont les assureurs de se libérer de cette obligation par une clause contractuelle que se situe le problème de la conciliation des clauses de « pluralité d’assurances ». Même si l’obligation de contribution de l’assureur ne découle pas du contrat d’assurance en soi, l’assureur peut exprimer dans les dispositions de la police son intention de limiter sa responsabilité. Par conséquent, le document qui doit servir à déterminer la responsabilité de chaque assureur est la police elle‑même.

17 Conformément aux principes généraux d’interprétation des contrats, il faut en fait déterminer l’intention des parties. C’est dans l’ouvrage intitulé Couch Cyclopedia of Insurance Law (2e éd. 1983), vol. 16, qu’on décrit le mieux la démarche appropriée, à la p. 498 :

[traduction]

Le caractère déterminant de l’intention des assureurs

Il existe des sources selon lesquelles la responsabilité des assureurs dont les polices se chevauchent est établie en fonction de leur intention, telle qu’ils l’ont exprimée dans les clauses des polices qu’ils ont délivrées. Par conséquent, on a dit que, dans le cas où deux polices ou plus se chevauchent et couvrent le même risque et le même accident, la responsabilité respective des assureurs dépend de l’interprétation des termes employés par les différents assureurs, et non d’une règle ou d’un élément arbitraire comme la doctrine dite de « l’auteur principal du préjudice ».

18 Le tribunal déterminera toutefois l’intention des assureurs en examinant par quels moyens et dans quelle mesure chacun a cherché à limiter sa responsabilité envers l’assuré dans le cas où ce dernier a souscrit d’autres polices couvrant le même risque. Le processus d’interprétation vise donc à déterminer les intentions des assureurs à l’égard de l’assuré. Dans l’arrêt Seagate Hotel Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co. (1981), 27 B.C.L.R. 89 (C.A.), le juge McFarlane a souligné ce point et fait l’observation suivante, à la p. 90 :

[traduction] Le deuxième point, qu’il est à mon avis primordial de garder à l’esprit, c’est que le tribunal n’est pas appelé à interpréter un contrat passé entre les compagnies appelante et intimée. La question en litige est liée à l’interprétation et à l’application de deux contrats, tous deux des polices d’assurance, dont le premier a été conclu entre l’appelante et l’assuré et le deuxième entre l’intimée et l’assuré.

19 Par conséquent, s’il demeure vrai que les intentions des assureurs doivent prévaloir, l’examen se limite nécessairement aux intentions des assureurs à l’égard de l’assuré. Dans le cas d’un contrat d’assurance, l’entente entre l’assureur et l’assuré est énoncée intégralement dans la police elle‑même et la preuve des intentions des parties doit être recherchée dans les mots qu’ils ont choisis. S’il s’agissait d’un différend entre l’assureur et l’assuré, il pourrait être utile de tenir compte des circonstances advenant que certaines dispositions de la police soient ambiguës. Dès lors que l’intérêt de l’assuré n’est plus en jeu, c’est‑à‑dire lorsque le différend oppose uniquement les assureurs, il n’existe tout simplement aucun fondement pour aller au‑delà de la police. En l’absence de lien contractuel entre les parties, les intentions unilatérales et subjectives des assureurs, chacun d’eux ignorant l’existence de l’autre au moment de la souscription des contrats, ne sont tout simplement pas pertinentes.

20 En ce qui concerne les polices elles‑mêmes, il n’y a pas lieu de se préoccuper de l’éventuelle ambiguïté des mots ou des intentions exprimées. Le juge de première instance et la Cour d’appel ont conclu que les intentions des assureurs étaient claires et non équivoques. En ce qui a trait à l’appelante Family, la police révèle l’intention de fournir une garantie de premier rang, sauf s’il existe quelque autre assurance valide, auquel cas l’assureur n’entend fournir qu’une garantie complémentaire. En ce qui a trait à l’intimée Lombard, la police révèle que l’assureur entendait fournir une garantie de premier rang, à moins qu’il existe quelque autre assurance valide. Dans ce dernier cas, il entendait limiter sa responsabilité à une garantie complémentaire, même lorsque l’autre assurance est aussi une garantie complémentaire, la garantie de Lombard devenant alors « complémentaire à la garantie complémentaire ». Par conséquent, les intentions des assureurs, exprimées sans ambiguïté dans les polices, créent un [traduction] « raisonnement circulaire qui ne résout pas la question de savoir laquelle des polices fournit la garantie de premier rang » (McGeough, précité, p. 144).

21 Devant ces intentions inconciliables, le tribunal doit déterminer la façon la plus équitable de résoudre le différend, celle qui respecte les intentions des parties tout autant que le droit de l’assuré à une indemnisation complète. Dans certains ressorts américains, cet exercice a amené les tribunaux à examiner l’objet global des polices en cause dans le but de discerner lequel des assureurs cherchait le plus clairement à assurer le risque particulier. Cette façon de procéder, connue comme la [traduction] « méthode du Minnesota », procède de la règle d’interprétation qui donne préséance aux dispositions spéciales sur les dispositions générales. En 1921, dans Hartford Steam Boiler Inspection & Ins. Co. c. Cochran Oil Mill & Ginnery Co., 105 S.E. 856 (1921), la Cour d’appel de la Géorgie a énoncé la question et le principe applicable en ces termes, à la p. 858 :

[traduction] Dans une affaire comme celle dont nous sommes saisis (c.‑à‑d. dans le cas où plusieurs polices de nature et de caractère différents couvrent des risques qui ne se recoupent qu’en partie et où chacune stipule expressément que le risque commun à plus d’une n’est assuré qu’à titre complémentaire et donc que la police ne fournit à son égard qu’une assurance de deuxième rang par rapport à l’autre) le critère déterminant à appliquer pour décider laquelle de ces deux stipulations limitatives doit prévaloir (c’est‑à‑dire quelle police fournit en fait l’assurance de premier rang ou de base et laquelle ne fournit qu’une assurance complémentaire) tient à la question de savoir quelle assurance est de nature générale et laquelle est de nature spéciale.

22 Dans sa version plus moderne, cette approche s’est transformée en une analyse des polices concurrentes visant à dégager l’intention de chaque assureur de couvrir un sinistre particulier. Lorsqu’ils sont appelés à apprécier le [traduction] « degré de proximité avec le risque » de chaque assureur, les tribunaux examinent notamment les facteurs suivants :

[traduction]

(1) Quelle police a décrit spécialement l’agent à l’origine de l’accident?

(2) Quelle prime correspond à la plus grande exposition au risque?

(3) L’une des polices prévoit‑elle plus spécialement que l’autre le risque et l’utilisation de l’agent à l’origine de l’accident — c’est‑à‑dire la garantie contre le risque est‑elle la garantie principale dans une police et accessoire dans l’autre?

(Auto Owners Insurance Co. c. Northstar Mutual Insurance Co., 281 N.W.2d 700 (Minn. 1979), p. 704)

23 Les tribunaux du Minnesota ont, depuis peu, tendance à procéder à une analyse approfondie des polices et du contexte en vue de déterminer [traduction] « l’intention globale exprimée dans la police » par les assureurs. Les tribunaux examinent les risques principaux sur lesquels est basée la prime de chaque assureur et la fonction principale de chaque police : Interstate Fire & Casualty Co. c. Auto‑Owners Insurance Co., 433 N.W.2d 82 (Minn. 1988); Garrick c. Northland Insurance Co., 469 N.W.2d 709 (Minn. 1991); American Family Insurance c. National Casualty Co., 515 N.W.2d 741 (Minn. Ct. App. 1994); North Star Mutual Insurance Co. c. Midwest Family Mutual Insurance Co., 634 N.W.2d 216 (Minn. Ct. App. 2001).

24 La méthode du Minnesota a suscité beaucoup de critiques. Plusieurs tribunaux américains n’y ont vu que du [traduction] « pinaillage » et de la [traduction] « microscopie sémantique » : Carriers Insurance Co. c. American Policyholders’ Insurance Co., 404 A.2d 216 (Me. 1979), p. 219; Brown c. Travelers Insurance Co., 610 A.2d 127 (R.I. 1992); Hoffmaster c. Harleysville Insurance Co., 657 A.2d 1274 (Pa. Super. Ct. 1995), autorisation d’appel refusée, 668 A.2d 1133 (1995). Des commentateurs l’ont en outre dénoncée en lui reprochant de semer l’incertitude et d’encourager les poursuites. Un commentateur l’a ainsi critiquée vigoureusement dans les termes suivants :

[traduction] La gymnastique intellectuelle à laquelle se sont livrés les tribunaux dans leur tentative de démêler cet écheveau de confusion n’a servi qu’à faire tourner le manège perpétuel des clauses formulées et reformulées par les assureurs et des poursuites sans fin devant les tribunaux avec pour seul résultat la hausse des primes pour le public souscripteur d’assurance.

L. K. Hasse, « Is There a Solution to the Circular Riddle? The Effect of ‘Other Insurance’ Clauses on the Public, the Courts, and the Insurance Industry » (1980), 25 S.D. L. Rev. 37, p. 37. Voir également : Note, « Concurrent Coverage in Automobile Liability Insurance » (1965), 65 Colum. L. Rev. 319; S. G. Grimes, « Insurance — The “Other Insurance” Clause Conflict » (1967-1968), 46 N.C. L. Rev. 433, p. 439; M. C. Guthrie, « “Other Insurance” Conflicts : A Common‑Sense Proposal » (1984), 36 Baylor L. Rev. 689, p. 692-693.

25 La méthode du Minnesota a aussi été critiquée au Canada. Dans la décision Wawanesa Mutual Insurance Co. c. Co‑operative Fire & Casualty Co. (1980), 119 D.L.R. (3d) 188 (B.R. Sask.), le juge MacLeod a donné l’explication suivante, à la p. 192 :

[traduction] Une telle approche serait une exception à la règle ordinaire et créerait de nouveaux problèmes. Si, par exemple, l’assuré cherchait à être indemnisé par l’assureur « général » avant d’appeler l’assureur « spécial », l’assureur « général » devrait‑il tenter de récupérer la perte en totalité de l’assureur « spécial » avant d’appliquer la garantie « générale » (créant ainsi une approche successive à l’égard de la garantie)? Si cela était permis, il s’agirait d’une indemnisation et non d’une contribution. Cela permettrait en fait à l’assureur « général » de se fonder sur la clause de complémentarité, tout en niant ce droit à l’assureur « spécial ». Une telle interprétation constituerait une autre absurdité.

26 La Cour d’appel de l’Ontario a en outre rejeté récemment l’approche du « degré de proximité avec le risque » et fait la brève remarque suivante dans Marchand c. Dominion of Canada General Insurance Co., [1999] O.J. No. 329 (QL), par. 3, autorisation d’appel refusée, [2000] 1 R.C.S. x :

[traduction] Il n’existe, dans la jurisprudence canadienne, aucune suggestion sérieuse dans le sens de l’adoption d’une politique du « degré de proximité avec le risque », ni aucun consensus à cet égard dans la jurisprudence américaine. L’efficience commerciale et la volonté d’éviter les affaires contentieuses entre les compagnies d’assurance commandent que la responsabilité soit partagée et que les tribunaux n’aient pas à déterminer quelle police a le plus haut degré de proximité avec le risque ou la garantie.

27 J’estime convaincants le raisonnement du juge MacLeod dans Wawanesa Mutual c. Co-operative Fire & Casualty, précité, et celui de la Cour d’appel dans Marchand, précité. En réalité, en adoptant la méthode du Minnesota pour résoudre les différends en cas de chevauchement des garanties d’assurance, on accorde la préférence et on donne effet aux intentions d’un assureur au détriment de celles de l’autre. Ce résultat n’est pas compatible avec les principes de la contribution équitable et il ne respecte pas les intentions des deux assureurs.

28 La meilleure méthode consiste à reconnaître que les principes d’interprétation des contrats doivent être appliqués en tenant compte du fait que les parties en cause n’ont pas conclu de contrat entre elles. Même si les intentions des assureurs régissent la démarche d’interprétation, l’examen doit se concentrer sur la question de savoir si les assureurs voulaient limiter leur obligation de contribution, par quelle méthode, et dans quelles circonstances par rapport à l’assuré. En l’absence de telles intentions limitatives ou lorsque ces intentions s’avèrent inconciliables, les principes de la contribution équitable exigent que les parties tenues au même titre d’indemniser une personne de sa perte partagent également ce fardeau.

29 Si l’on se reporte à la jurisprudence américaine, il est intéressant de noter que, dans l’affaire Lamb‑Weston, Inc. c. Oregon Automobile Insurance Co., 341 P.2d 110 (1959), la Cour suprême de l’Oregon a constaté les problèmes soulevés par l’application d’une méthode d’interprétation contractuelle stricte à un différend qui portait en réalité sur l’obligation de contribution de l’assureur. Dans cette affaire, la cour a examiné à fond les diverses façons de résoudre les différends en cas de chevauchement des garanties d’assurance. En se reportant aux décisions qui ont jugé les clauses concurrentes incompatibles et tenu chaque assureur responsable proportionnellement, elle a exprimé le raisonnement suivant, aux p. 118-119 :

[traduction] Nous somme d’avis que dans ces dernières affaires, les tribunaux ont placé le problème dans sa juste perspective en reconnaissant qu’il était absurde de tenter de présumer qu’en cas de conflit entre des clauses de « pluralité d’assurances » à la suite d’un chevauchement de garanties contre un même sinistre, les dispositions d’une police doivent céder devant celles de l’autre.

. . .

Les clauses de « pluralité d’assurances » de toutes les polices ne sont que des méthodes par lesquelles les assureurs cherchent à limiter leur responsabilité, en utilisant un libellé qui les exonère de toute responsabilité (habituellement appelé « clause d’exonération »), celui retenu par St. Paul (habituellement appelé « clause de complémentarité ») ou encore celui employé par Oregon (habituellement appelé « clause de proportionnalité »). À notre avis, peu importe la clause énoncée dans une police, lorsqu’elle entre en conflit avec la clause de « pluralité d’assurances » d’un autre assureur, quelle qu’en soit la nature, elles sont en fait incompatibles et chacune devrait être rejetée en totalité.

30 Les tribunaux canadiens ont retenu une démarche différente quant à la détermination de l’intention des assureurs. Ils suivent généralement la méthode retenue par le juge Rowlatt dans Weddell c. Road Transport and General Insurance Co., [1932] 2 K.B. 563; Dominion of Canada c. Wawanesa, précité; McGeough, précité; Simcoe & Erie c. Kansa, précité; Wawanesa Mutual Insurance Co. c. Commercial Union Assurance Co., [1994] 10 W.W.R. 701 (B.R. Man.).

31 Dans la décision Weddell, précitée, le juge Rowlatt était très conscient de l’absurdité du résultat que risquait d’entraîner une décision donnant effet aux intentions de tous les assureurs. Il a tenu le raisonnement suivant, à la p. 567 :

[traduction] À mon avis, il n’est pas raisonnable de supposer que les assureurs voulaient que de pareilles clauses s’annulent mutuellement (en ne tenant pas compte dans chaque cas de la stipulation de l’autre police) de sorte que la perte ne serait couverte par aucune garantie puisqu’on tiendrait pour acquis, dans chaque cas, qu’elle est couverte par une autre garantie. Au contraire, l’interprétation raisonnable consiste à exclure de cette catégorie ou de la garantie coexistante toute garantie libellée de façon à être annulée par cette coexistence et à conclure qu’en pareil cas, les deux compagnies sont responsables, sous réserve, bien sûr, dans les deux cas, de toute clause de quotité de la responsabilité.

32 C. Brown, dans Insurance Law in Canada (éd. feuilles mobiles), vol. 1, souscrit au raisonnement du juge Rowlatt et énonce le principe applicable en ces termes, à la p. 14‑9 :

[traduction] Si les polices concurrentes contiennent chacune une telle clause, la façon de résoudre l’impasse apparente consiste à adopter la méthode retenue par le juge Rowlatt dans Weddell et dans les décisions canadiennes qui ont privilégié la même méthode et de considérer cette clause comme inapplicable à l’assurance qui est elle‑même assujettie à une telle clause. C’est une façon judicieuse d’éviter un résultat absurde et de donner effet aux attentes raisonnables de l’assuré.

33 Toutefois, il ne faut franchir ce pas que lorsqu’il existe une véritable impasse. Dans les cas où il est possible de concilier le libellé des deux clauses de « pluralité d’assurances » de façon à donner effet aux deux polices, tout en protégeant l’assuré, il n’y a pas incompatibilité et il s’agit simplement de donner effet à l’intention des assureurs : le juge Rae, Seagate Hotel Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co. (1980), 22 B.C.L.R. 374 (C.S.) (confirmé en appel (1981), 27 B.C.L.R. 89). Saisi d’un conflit entre deux clauses de pluralité d’assurances dont l’une stipulait la proportionnalité et l’autre la complémentarité, le juge Rae a souligné à juste titre, à la p. 378, que l’on [traduction] « examine d’abord le libellé des clauses mentionnées et leur interprétation ». Sur ce fondement, il a conclu que les deux clauses pouvaient être conciliées et il a statué que la police contenant la clause de proportionnalité fournissait une garantie de premier rang. Cette méthode générale a été suivie à de nombreuses occasions : voir Simcoe & Erie c. Kansa et McGeough, précités.

34 À mon avis, non seulement l’approche qui précède représente la position prédominante au Canada, mais c’est aussi celle qui est préférable. Elle permet de respecter à la fois les intentions des deux assureurs et le droit contractuel de l’assuré à une indemnisation intégrale. Il faut se rappeler que les polices d’assurance ne sont pas rédigées en vase clos. Les assureurs sont très certainement conscients du fait que l’assuré peut obtenir ailleurs une garantie contre le même risque et qu’en pareil cas, la règle de la contribution équitable trouvera nécessairement application. Par conséquent, le fait de rendre inopérantes les clauses inconciliables contribuera à accroître la certitude et, partant, à réduire le [traduction] « chassé‑croisé rédactionnel » dénoncé par le juge McEwan.

35 Dans le présent pourvoi, l’intention de chacun des assureurs, exprimée dans leurs polices respectives, est de limiter sa responsabilité à la garantie complémentaire advenant qu’une autre garantie d’assurance contre le même risque puisse être invoquée. La Cour d’appel a reconnu que la façon habituelle de procéder en pareilles circonstances consiste à conclure que les clauses litigieuses sont incompatibles, mais elle estimait que les polices pouvaient néanmoins être conciliées si l’on tenait compte du contexte en l’espèce. À mon avis, la cour a commis une erreur à cet égard. Bien que le juge Hall ait d’abord, au moins implicitement, scruté l’intention des assureurs de limiter leur obligation de contribution, son examen ne s’est pas arrêté là. Plutôt que de reconnaître que les intentions des assureurs étaient incompatibles, le juge Hall a étendu inutilement la portée de son analyse à l’intention globale des assureurs afin de déterminer lequel était le plus prédisposé à fournir une garantie de premier rang et une garantie complémentaire. En se fondant sur son interprétation de la nature et de l’objet de la police de l’intimée Lombard, qu’on pouvait déceler dans les éléments de preuve extrinsèques et les circonstances de l’espèce, le juge Hall a conclu que l’intention première de Lombard était de fournir une garantie complémentaire, tandis que l’intention première de Family était de fournir une garantie de premier rang. Selon moi, la Cour d’appel a commis une erreur en tenant compte de considérations liées à la tarification pour déterminer l’intention véritable des assureurs et contourner ainsi l’incompatibilité, de par leur libellé même, des deux clauses de « pluralité d’assurances ».

36 Essentiellement, la Cour d’appel a donné effet aux intentions de Lombard au détriment de celles de Family en se fondant sur la preuve de l’intention subjective de Lombard de fournir principalement une garantie complémentaire. L’intention subjective de Lombard ne ressort toutefois pas de façon évidente de son contrat avec l’assuré. Dans l’arrêt Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129, le juge Iacobucci énonce le raisonnement suivant aux par. 54-56 :

Le juge de première instance semble avoir considéré que, d’après l’arrêt Consolidated Bathurst [Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888], l’interprétation du contrat devrait viser en définitive à vérifier l’intention véritable des parties au moment de conclure le contrat et que, ce faisant, le juge des faits peut admettre des éléments de preuve extrinsèques concernant les intentions subjectives des parties à ce moment‑là. À mon avis, cela n’est pas tout à fait exact. L’intention des parties contractantes doit être déterminée en fonction des mots qu’elles ont employés en rédigeant le document, éventuellement interprétés à la lumière des circonstances du moment. La preuve de l’intention subjective d’une partie n’occupe aucune place indépendante dans cette décision.

. . .

Quand le texte du document est sans ambiguïté, l’idée exprimée dans Consolidated Bathurst, selon laquelle il y a lieu de retenir l’interprétation qui assure un « résultat équitable » ou un « résultat commercial raisonnable », n’est pas déterminante. Certes, il serait absurde d’adopter une interprétation nettement incompatible avec les intérêts commerciaux des parties, si l’objectif est de vérifier leur véritable intention au moment de contracter. Toutefois, il n’est pas difficile d’interpréter un document clair conformément à l’intention véritable des parties contractantes, si l’on présume que les parties voulaient les conséquences juridiques des mots qu’elles ont employés.

37 La police de Lombard indique seulement qu’elle fournira à l’assuré une garantie de premier rang à moins qu’il n’existe une autre assurance, auquel cas elle ne fournira qu’une assurance complémentaire, sans égard au type de garantie offerte par l’autre assureur. À première vue, la police de Lombard fournit donc la même garantie de premier rang que celle de Family. Privilégier les intentions d’un assureur plutôt que celles de l’autre dans un cas où les deux parties ont cherché à limiter leur obligation de contribution et où les clauses litigieuses sont, à première vue, inconciliables, c’est faire violence aux intentions des assureurs et ne pas respecter l’obligation de contribution des deux assureurs. La meilleure méthode est celle approuvée par les tribunaux anglais et par la majorité des tribunaux canadiens.

38 Par conséquent, si la Cour donnait effet à l’intention de chaque assureur, l’appelante Family ne fournirait qu’une garantie complémentaire et l’intimée Lombard ne fournirait qu’une garantie complémentaire à celle‑ci, ce qui laisserait l’assuré sans aucune garantie de premier rang. Ce résultat est manifestement absurde. Par conséquent, lorsque les polices concurrentes ne peuvent s’accorder, la démarche qui est la plus raisonnable et qui correspond à l’intérêt et aux attentes de l’assuré tout autant qu’à ceux des assureurs consiste à conclure que les clauses qui entrent en conflit sont incompatibles et inopérantes.

39 Une fois les clauses inconciliables devenues inopérantes, les polices d’assurance de l’appelante et de l’intimée fournissent une garantie de premier rang à l’assuré. Par conséquent, chaque assureur est tenu, indépendamment, d’indemniser intégralement l’assuré de sa perte, comme si l’autre assureur n’existait pas. Il reste alors à déterminer la méthode permettant de calculer l’étendue de l’obligation de contribution de chaque assureur. Selon la position canadienne prédominante à cet égard, lorsque la responsabilité est partagée entre les assureurs qui couvrent le même risque, la perte est assumée à parts égales par chaque assureur à concurrence de la limite de la police la moins élevée, à charge pour l’assureur dont la police prévoit une limite plus élevée de payer tout excédent : Dominion of Canada c. Wawanesa, précité; McGeough, précité; Simcoe & Erie c. Kansa, précité; Guardian Insurance of Canada c. New Hampshire Insurance Co. (1997), 193 R.N.-B. (2e) 111 (B.R.).

40 L’appelante prétend que parce que la police de l’intimée prévoit une formule de partage, cette formule devrait être suivie et s’appliquer aux deux assureurs. La police de Family est muette au sujet de la méthode de partage, tandis que la police de Lombard prévoit ce qui suit :

[traduction] Si toutes les autres assurances permettent la contribution à parts égales, nous suivrons aussi cette méthode . . .

Si l’une des autres assurances ne permet pas la contribution à parts égales, nous contribuerons en proportion des limites. Selon cette méthode, la quote‑part de chaque assureur est fondée sur le rapport entre sa limite d’assurance applicable et le total des limites d’assurance applicables de tous les assureurs.

Je constate que la limite de la police de Lombard s’élève à cinq millions de dollars, tandis que celle de la police de Family est établie à un million de dollars. Si j’adoptais le point de vue de l’appelante, la contribution de Family serait établie à un cinquième de la perte et celle de Lombard à quatre cinquièmes.

41 Il est toutefois bien établi en droit que les stipulations d’un contrat ne peuvent lier unilatéralement une personne qui n’y est pas partie. En l’absence de lien contractuel entre les deux assureurs, il n’existe tout simplement aucun fondement pour permettre à Family de tirer parti de la formule de partage en proportion des limites stipulée par Lombard. L’effet avantageux de cette stipulation pour Family ne compense pas l’absence de lien contractuel entre les assureurs.

42 De plus, la prédominance au Canada de l’approche de la « responsabilité indépendante » quant au partage de la responsabilité est, selon moi, justifiée. Dans Dominion of Canada c. Wawanesa, précité, madame le juge Proudfoot (maintenant juge à la Cour d’appel) a passé en revue les décisions sur la question du partage des contributions et elle a conclu que la démarche adoptée par le lord juge Lawton dans l’arrêt Commercial Union Assurance Co. c. Hayden, [1977] 1 Q.B. 804 (C.A.), était des plus convaincantes. Le lord juge Lawton donne un aperçu éclairé des considérations de principe qui sous‑tendent le fondement logique du partage de la responsabilité à parts égales, à la p. 822 :

[traduction] Quel est le fardeau qu’impose une police d’assurance responsabilité? Il correspond à la demande d’indemnisation qui est faite, et non à celle qui pourrait être faite. Cette sorte de police peut être illimitée quant au montant de l’indemnité, comme c’est toujours le cas en matière d’assurance automobile et souvent le cas en matière de responsabilité des employeurs, ou limitée comme c’est pratiquement toujours le cas en matière de négligence professionnelle. Même lorsqu’une police limite le montant de l’indemnité, l’expérience judiciaire montre que la plupart des demandes sont bien en deçà de la limite. Déterminer les contributions en proportion des limites de l’indemnité constituerait, selon moi, une étrange façon de partager équitablement le fardeau entre les assureurs; et dans les cas où une limite serait stipulée dans une police et aucune ne serait fixée dans l’autre, il serait difficile, voire probablement impossible pour les tribunaux d’apprécier, comme l’a suggéré Me Dehn et l’a reconnu le juge Donaldson (extrait tiré du jugement) :

« la garantie maximale que la police illimitée serait éventuellement susceptible de fournir, et de comparer ce chiffre à la somme fixée dans les autres polices. »

De plus, le partage des contributions en proportion des limites serait injuste envers l’assureur qui a offert une limite beaucoup plus élevée en contrepartie d’une légère majoration de la prime. La présente espèce en est un exemple. Les demanderesses ont offert à l’assuré une limite de 100 000 £; les défenderesses, une limite de 10 000 £. La différence de prime était de 1 £.

Je sais par expérience, comme juge et comme praticien, que la détermination des primes relatives aux polices d’assurance responsabilité est fondée sur une expérience de tarification qui s’appuie sur des données statistiques et sur des projections actuarielles. Le risque garanti est plus élevé relativement aux sinistres mineurs et moins élevé relativement aux sinistres d’importance. Il s’ensuit qu’il est possible de hausser le plafond des indemnités en contrepartie d’une légère majoration des primes. Lorsque la limite des garanties accordées par deux assureurs diffère, je présumerais qu’ils ont accepté tous deux le même niveau de risque jusqu’à la limite la plus basse. Si tel est le cas, à mon avis, « une indemnisation proportionnelle », pour reprendre l’expression du lord juge en chef Mansfield, correspondrait à la division à parts égales de la responsabilité à concurrence de la limite la plus basse; le fardeau de payer l’excédent de l’indemnité au‑delà de cette limite incomberait à l’assureur qui a accepté la limite la plus élevée.

43 Je trouve moi aussi le raisonnement du lord juge Lawton convaincant et je suis d’accord avec le juge Proudfoot pour dire que le partage à parts égales de la responsabilité à concurrence des limites des polices respectives représente la méthode de partage la plus équitable. Cette méthode concorde en outre avec les principes qui sous‑tendent la doctrine de la contribution équitable. Le lord juge en chef Mansfield l’a exprimé de façon très directe, dans Godin, précité, p. 420 :

[traduction] Entre eux [l’assureur et l’assuré], et sur la base de la justice commutative seulement, rien ne saurait justifier que les assureurs ne paient pas la totalité de l’indemnité à l’assuré, car ils ont reçu une prime pour la totalité du risque.

44 Enfin, il y a lieu de rappeler que les parties ont convenu en première instance d’un partage de la responsabilité à parts égales à concurrence des limites de leurs polices respectives. Indépendamment de ce qu’il en était de cette convention au moment de leur comparution devant notre Cour, elle donne à tout le moins à penser que cette approche correspond aux attentes des parties.

IV. Conclusion

45 À mon avis, le juge McEwan a appliqué les bons principes à ce différend entre assureurs. Il a eu raison de conclure que les deux clauses de complémentarité étaient incompatibles et inopérantes l’une à l’égard de l’autre. Le pourvoi est accueilli et la décision du juge de première instance est rétablie, l’appelante ayant droit aux dépens devant toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante : Clark, Wilson, Vancouver.

Procureurs de l’intimée : Branch MacMaster, Vancouver.

Procureurs de l’intervenante : Black, Sutherland, Crabbe, Toronto.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision du juge de première instance est rétablie

Analyses

Assurance - Chevauchement de polices - Garantie complémentaire - Risque couvert par deux polices - Clauses de « pluralité d’assurances » invoquées par les deux assureurs pour se dégager de toute responsabilité de premier rang - Ces clauses doivent‑elles être considérées incompatibles? - Les assureurs doivent‑ils partager le montant du sinistre à parts égales?.

Une demande présentée contre l’assurée, Y, a été réglée à l’amiable, le montant des dommages‑intérêts étant fixé à 500 000 $. Y était assurée par F aux termes d’une police d’assurance propriétaires occupants prévoyant un plafond de un million de dollars, et par L aux termes d’une police d’assurance commerciale multirisque prévoyant un plafond de cinq millions de dollars. Les deux polices comprenaient des clauses de « pluralité d’assurances » stipulant que les polices constituent une « garantie complémentaire » à toute autre garantie d’assurance. Chaque assureur a invoqué sa propre clause de « pluralité d’assurances » pour se dégager de toute responsabilité de premier rang. Dans un différend opposant les deux assureurs et portant sur l’étendue de leur responsabilité respective quant au paiement de la demande de règlement de l’assuré, le juge de première instance a statué que les deux clauses étaient incompatibles et que la responsabilité devait être partagée à parts égales entre les deux assureurs. La Cour d’appel a toutefois tenu compte du contexte et elle a conclu que les considérations liées à la tarification étant différentes, la police de F fournissait une garantie de premier rang à l’assuré, tandis que la police de L lui fournissait une garantie complémentaire. F a interjeté appel.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la décision du juge de première instance est rétablie.

L’assureur peut chercher à limiter sa responsabilité dans les dispositions de la police; par conséquent, le document qui doit servir à déterminer la responsabilité de chaque assureur est la police elle‑même. Lorsque le différend oppose uniquement les assureurs, il n’existe aucun fondement pour examiner le contexte ou aller au‑delà de la police, compte tenu de l’absence de lien contractuel entre les assureurs. En l’espèce, les polices étaient claires et non équivoques et les intentions des assureurs n’avaient rien d’ambigu. L’appelante, F, avait l’intention de fournir une garantie de premier rang, sauf s’il existait quelque autre assurance valide, auquel cas l’assureur n’entendait fournir qu’une garantie complémentaire. L’intimée, L, avait l’intention de fournir une garantie de premier rang, à moins qu’il existe quelque autre assurance valide, auquel cas elle entendait limiter sa responsabilité à une garantie complémentaire, sans égard au type de garantie offerte par l’autre assureur. Devant ces intentions inconciliables, le tribunal doit déterminer la façon la plus équitable de résoudre le différend, celle qui respecte les intentions des parties tout autant que le droit de l’assuré à une indemnisation complète. La méthode du Minnesota, qui inclut le critère du degré de proximité avec le risque et qui comporte une analyse approfondie des polices et du contexte en vue de déterminer l’intention globale exprimée dans la police, est rejetée, parce qu’elle est incompatible avec les principes de la contribution équitable et ne respecte pas les intentions des deux assureurs. La meilleure méthode consiste à reconnaître que les parties en cause n’ont pas conclu de contrat entre elles, de sorte que leurs intentions subjectives ne sont pas pertinentes. Même si les intentions des assureurs régissent la démarche d’interprétation, l’examen doit se concentrer sur la question de savoir si les assureurs voulaient limiter leur obligation de contribution, par quelle méthode, et dans quelles circonstances par rapport à l’assuré. En l’absence de telles intentions limitatives ou lorsqu’elles s’avèrent inconciliables, les principes de la contribution équitable exigent que les parties tenues au même titre d’indemniser une personne de sa perte partagent également ce fardeau. Cette méthode permet de respecter à la fois les intentions des deux assureurs et le droit contractuel de l’assuré à une indemnisation intégrale. L’approche de la « responsabilité indépendante » quant au partage de la responsabilité à concurrence des limites des polices respectives représente la méthode de partage la plus équitable et concorde avec les principes qui sous‑tendent la doctrine de la contribution équitable.

À première vue, la police de L fournit la même garantie de premier rang que celle de F. Privilégier les intentions d’un assureur plutôt que celles de l’autre dans un cas où les deux parties ont cherché à limiter leur obligation de contribution et où les clauses litigieuses sont, à première vue, inconciliables, c’est faire violence aux intentions des assureurs et ne pas respecter l’obligation de contribution des deux assureurs. Si la cour donnait effet à l’intention de chaque assureur, F ne fournirait qu’une garantie complémentaire et L ne fournirait qu’une garantie complémentaire à celle‑ci, ce qui laisserait l’assuré sans aucune garantie de premier rang , ce qui serait absurde. Lorsque les polices concurrentes ne peuvent s’accorder, la démarche qui correspond aux attentes à la fois de l’assuré et des assureurs consiste à conclure que les clauses qui entrent en conflit sont incompatibles et inopérantes. Ainsi, les deux polices fournissent une garantie de premier rang à l’assuré de sorte que chaque assureur est tenu, indépendamment, d’indemniser intégralement l’assuré de sa perte. Lorsque la responsabilité est partagée entre les assureurs qui couvrent le même risque, la perte est assumée à parts égales par chaque assureur à concurrence de la limite de la police la moins élevée, à charge pour l’assureur dont la police prévoit une limite plus élevée de payer tout excédent.


Parties
Demandeurs : Family Insurance Corp.
Défendeurs : Lombard du Canada Ltée

Références :

Jurisprudence
Arrêts suivis : Godin c. London Assurance Co. (1758), 1 Burr. 489, 97 E.R. 419
Wawanesa Mutual Insurance Co. c. Commercial Union Assurance Co., [1994] 10 W.W.R. 701
McGeough c. Stay ’N Save Motor Inns Inc. (1994), 116 D.L.R. (4th) 137
Wawanesa Mutual Insurance Co. c. Co‑operative Fire & Casualty Co. (1980), 119 D.L.R. (3d) 188
Marchand c. Dominion of Canada General Insurance Co., [1999] O.J. No. 329 (QL), autorisation de pourvoi refusée, [2000] 1 R.C.S. x
Guardian Insurance of Canada c. New Hampshire Insurance Co. (1997), 193 R.N.-B. (2e) 111
Simcoe & Erie General Insurance Co. c. Kansa General Insurance Co. (1994), 93 B.C.L.R. (2d) 1
Dominion of Canada General Insurance Co. c. Wawanesa Mutual Insurance Co. (1985), 64 B.C.L.R. 122
Weddell c. Road Transport and General Insurance Co., [1932] 2 K.B. 563
arrêts examinés : Seagate Hotel Ltd. c. Simcoe & Erie General Insurance Co. (1980), 22 B.C.L.R. 374, conf. par (1981), 27 B.C.L.R. 89
Carriers Insurance Co. c. American Policyholders’ Insurance Co., 404 A.2d 216 (1979)
Brown c. Travelers Insurance Co., 610 A.2d 127 (1992)
Hoffmaster c. Harleysville Insurance Co., 657 A.2d 1274 (1995), autorisation d’appel refusée, 668 A.2d 1133 (1995)
Lamb‑Weston, Inc. c. Oregon Automobile Insurance Co., 341 P.2d 110 (1959)
Commercial Union Assurance Co. c. Hayden, [1977] 1 Q.B. 804
arrêts mentionnés : Hartford Steam Boiler Inspection & Ins. Co. c. Cochran Oil Mill & Ginnery Co., 105 S.E. 856 (1921)
Auto Owners Insurance Co. c. Northstar Mutual Insurance Co., 281 N.W.2d 700 (1979)
Interstate Fire & Casualty Co. c. Auto‑Owners Insurance Co., 433 N.W.2d 82 (1988)
Garrick c. Northland Insurance Co., 469 N.W.2d 709 (1991)
American Family Insurance c. National Casualty Co., 515 N.W.2d 741 (1994)
Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129
North Star Mutual Insurance Co. c. Midwest Family Mutual Insurance Co., 634 N.W.2d 216 (2001).
Doctrine citée
Brown, Craig. Insurance Law in Canada, vol. 1. Scarborough, Ont. : Carswell, 1999 (loose‑leaf updated 2001, release 2).
Couch Cyclopedia of Insurance Law, vol. 16, 2nd ed. By Ronald A. Anderson. Revised volume by Mark S. Rhodes. Rochester, N.Y. : Lawyers Co-operative, 1983.
Grimes, Samuel G. « Insurance -- The “Other Insurance” Clause Conflict » (1967-1968), 46 N.C. L. Rev. 433.
Guthrie, Mark C. « “Other Insurance” Conflicts : A Common‑Sense Proposal » (1984), 36 Baylor L. Rev. 689.
Hasse, Linda Kogel. « Is There a Solution to the Circular Riddle? The Effect of “Other Insurance” Clauses on the Public, the Courts, and the Insurance Industry » (1980), 25 S.D. L. Rev. 37.
Ivamy, Edward Richard Hardy. General Principles of Insurance Law, 3rd ed. London : Butterworths, 1975.
Ivamy, Edward Richard Hardy. General Principles of Insurance Law, 6th ed. London : Butterworths, 1993.
Note. « Concurrent Coverage in Automobile Liability Insurance » (1965), 65 Colum. L. Rev. 319.

Proposition de citation de la décision: Family Insurance Corp. c. Lombard du Canada Ltée, 2002 CSC 48 (23 mai 2002)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/05/2002
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2002 CSC 48 ?
Numéro d'affaire : 28093
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-05-23;2002.csc.48 ?
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