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23/05/2002 | CANADA | N°2002_CSC_50

Canada | Heredi c. Fensom, 2002 CSC 50 (23 mai 2002)


Heredi c. Fensom, [2002] 2 R.C.S. 741, 2002 CSC 50

Clayton Fensom et Trailways Transportation Group Inc. Appelants

c.

Deryk J. Kendall, Grant A. Richards, Darren T. Hagen,

Randy K. Katzman, D. Roger Arnold, Greg M. Kuse,

Robert H. Goodman, Jay D. Watson et F. Neil Turcott,

exploitant une société en nom collectif sous le nom de

Cuelenaere, Kendall, Katzman & Richards, et Ronald Miller Intimés

Répertorié : Heredi c. Fensom

Référence neutre : 2002 CSC 50.

No du greffe : 28068.

2002 : 18 février; 2002 : 23 mai

.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et LeBel.

en appel d...

Heredi c. Fensom, [2002] 2 R.C.S. 741, 2002 CSC 50

Clayton Fensom et Trailways Transportation Group Inc. Appelants

c.

Deryk J. Kendall, Grant A. Richards, Darren T. Hagen,

Randy K. Katzman, D. Roger Arnold, Greg M. Kuse,

Robert H. Goodman, Jay D. Watson et F. Neil Turcott,

exploitant une société en nom collectif sous le nom de

Cuelenaere, Kendall, Katzman & Richards, et Ronald Miller Intimés

Répertorié : Heredi c. Fensom

Référence neutre : 2002 CSC 50.

No du greffe : 28068.

2002 : 18 février; 2002 : 23 mai.

Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie et LeBel.

en appel de la cour d’appel de la saskatchewan

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, [2000] 9 W.W.R. 191, 189 Sask. R. 312, 216 W.A.C. 312, 5 M.V.R. (4th) 71, [2000] S.J. No. 302 (QL), 2000 SKCA 55, qui a accueilli en partie l’appel des appelants d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine, [2000] 3 W.W.R. 62, 188 Sask. R. 188, 48 M.V.R. (3d) 130, [1999] S.J. No. 791 (QL), 1999 SKQB 216. Pourvoi accueilli.

Timothy J. MacLeod et Donald Phillips, pour les appelants.

Thomas J. Schonhoffer, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Iacobucci —

I. Introduction

1 Dans le présent pourvoi, nous sommes appelés à réexaminer une question d’interprétation dont la Cour a été saisie à quatre reprises depuis 1940. Comme des lois très semblables en vigueur dans d’autres provinces canadiennes, la Highway Traffic Act de la Saskatchewan, S.S. 1986, ch. H‑3.1, établit une courte période de prescription à l’égard des actions en dommages‑intérêts pour des [traduction] « dommages causés par un véhicule à moteur ». Il semble que certains arrêts antérieurs de notre Cour quant à la portée de cette expression soient contradictoires. La Cour doit donc résoudre ce conflit apparent.

II. Les faits

2 Le 31 mars 1994, Edna Heredi est blessée alors qu’elle est passagère d’un autobus aménagé et équipé pour le transport de personnes ayant une déficience physique. L’autobus appartient à l’appelante Trailways Transportation Group Inc. (« Trailways ») et est conduit par l’appelant Clayton Fensom. Ce jour‑là, Fensom prend Heredi chez elle, l’aide à s’asseoir dans le véhicule et attache sa ceinture. Il place une extrémité de ses béquilles sous son épaule droite, et appuie l’autre extrémité sur le passage de roue. Fensom se met alors en route. Les parties conviennent qu’il conduit le véhicule [traduction] « d’une façon telle que la demanderesse est blessée par les béquilles qui lui frappent l’épaule droite ».

3 Le 29 mars 1996, la demanderesse intente une action contre Fensom et Trailways. Dans sa déclaration, elle allègue la négligence et la rupture d’un contrat comportant une condition implicite qu’elle serait transportée en toute sécurité de chez elle à sa destination. La défenderesse soutient que le par. 88(1) de la Highway Traffic Act fournit une réponse complète, puisqu’il fixe un délai de prescription de 12 mois pour toute action en dommages‑intérêts pour « dommages causés par un véhicule à moteur ».

4 Le même jour, la demanderesse intente une action contre ses anciens avocats, les intimés en l’espèce, alléguant la négligence dans leur défaut d’intenter une action contre Fensom et Trailways dans le délai d’un an prévu par la Highway Traffic Act.

5 Les parties au pourvoi sont les défendeurs dans les actions intentées par Mme Heredi, Fensom et Trailways ainsi que ses premiers avocats. Il faut déterminer lequel du par. 88(1) ou du délai de prescription général de six ans prévu à l’al. 3(1)f) de la Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L‑15, s’applique en l’espèce. Il est convenu que les dommages‑intérêts dans l’action s’élèveraient à 25 000 $. Les faits font aussi l’objet d’un énoncé conjoint des parties, y compris la mention spécifique que la cause du préjudice est la façon dont Fensom a conduit le véhicule. Si le pourvoi est accueilli, Heredi pourra poursuivre les intimés. Si le pourvoi est rejeté, elle pourra poursuivre les appelants. Nous devons déterminer si le préjudice subi par Heredi constitue des « dommages causés par un véhicule à moteur » au sens du par. 88(1) de la Highway Traffic Act et selon l’énoncé conjoint des faits.

III. Les dispositions législatives

6 Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H‑3.1

[traduction] 88(1) Nul ne peut intenter une action en dommages‑intérêts contre une personne pour des dommages causés par un véhicule à moteur après

a) l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date où les dommages ont été subis.

b) En cas de décès, l’action peut être intentée dans les délais prescrits par la Fatal Accidents Act.

Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L‑15

[traduction] 3. -- (1) Les actions suivantes doivent être intentées dans les délais respectifs ci‑après mentionnés :

. . .

f) les actions :

(i) en recouvrement de sommes d’argent, sauf à l’égard de dettes de nature immobilière, qu’elles soient recouvrables à titre de dette, de dommages‑intérêts ou à tout autre titre, et qu’elles résultent d’une reconnaissance de dette, d’une obligation, d'un engagement ou de tout autre contrat formel ou simple, exprès ou implicite;

. . .

dans un délai de six ans à compter de la naissance de la cause d’action;

IV. Les décisions antérieures

A. Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, [2000] 3 W.W.R. 62

7 Les parties comparaissent devant le juge Scheibel pour demander, en vertu de la règle 188 de la Cour du Banc de la Reine, que soit tranchée la question de droit suivante :

[traduction] La cause d’action énoncée dans la déclaration que la demanderesse a produite le 29 mars 1996 est‑elle prescrite par application du par. 88(1) de la Highway Traffic Act, ou, subsidiairement, est‑elle soumise à l’application de l’al. 3(1)f) de la Limitation of Actions Act?

8 Le juge conclut que la question centrale est de savoir si le préjudice subi par la demanderesse a été « causé par un véhicule à moteur » au sens du par. 88(1) de la Highway Traffic Act. Il se considère lié par les arrêts Herbert c. Misuga (1994), 116 Sask. R. 292 (C.A.), et Pichler Ramsay Enterprises Ltd. c. T & T Trucking Ltd. (1996), 144 Sask. R. 199 (C.A.), qui confirment que la décision de notre Cour dans Heppel c. Stewart, [1968] R.C.S. 707, énonce l’interprétation générale applicable à l’expression « dommages causés par un véhicule à moteur ».

9 Suivant l’arrêt Heppel, le juge Scheibel conclut que le délai de prescription du par. 88(1) de la Highway Traffic Act s’applique si les dommages en l’espèce ont été causés de quelque manière par un véhicule à moteur, qu’il y ait ou non un lien de causalité matériel entre le véhicule et les dommages subis. Cette règle comporte trois types d’exceptions. Premièrement, en cas de violation de contrat, on a jugé que le délai de prescription ne s’applique pas aux transporteurs publics se servant de véhicules à moteur dans l’exécution de leurs contrats de transport : voir Bruell Float Service Ltd. c. Ontario Hydro, [1976] 1 R.C.S. 9; Northern Alberta Dairy Pool Ltd. c. Strong & Sons Ltd. (1960), 27 D.L.R. (2d) 174 (C.S. Alb.). Deuxièmement, plusieurs décisions ontariennes relatives à la violation d’un contrat de réparation de véhicule à moteur ont jugé qu’il ne s’applique pas lorsque le véhicule à moteur est seulement l’instrument par lequel la violation ou l’acte de négligence antérieurs ont causé les dommages. La troisième exception est le cas où le véhicule à moteur sert d’appareil plutôt que de véhicule, par exemple un camion‑citerne servant à pomper le mazout plutôt qu’à le transporter : voir F. W. Argue Ltd. c. Howe, [1969] R.C.S. 354.

10 Le juge Scheibel conclut que les dommages en l’espèce ont été causés par un véhicule à moteur. L’exposé conjoint des faits indique clairement que la blessure résulte de la conduite négligente du véhicule, et non d’un acte de négligence dans la prise en charge de la passagère. La situation est donc assujettie à la règle générale de l’arrêt Heppel et l’action est prescrite en application du par. 88(1) de la Highway Traffic Act. Le point de vue selon lequel on peut fonder l’action sur la violation de la condition contractuelle implicite de la sécurité du transport ne peut prévaloir sur le fait reconnu par les parties que la blessure résulte de la conduite du véhicule à moteur. En outre, la défenderesse Trailways n’est pas un transporteur public et ne peut donc pas invoquer cette exception, puisqu’elle est régie par la Motor Carrier Act, S.S. 1986, ch. M-21.2, qui l’exclut de l’application de la notion de common law de transporteur public.

11 En conséquence, le juge Scheibel conclut que l’action de la demanderesse contre Trailways et Fensom est régie par le par. 88(1) de la Highway Traffic Act et qu’elle est prescrite parce qu’elle a été engagée plus d’un an après l’accident.

B. Cour d’appel de la Saskatchewan, [2000] 9 W.W.R. 191

12 Selon le juge Sherstobitoff de la Cour d’appel, la question doit être résolue en fonction des arrêts Heppel et Bruell, précités, de notre Cour. Bien que Heppel énonce clairement l’interprétation générale de l’expression « dommages causés par un véhicule à moteur », le juge de première instance a fait une erreur en considérant que Bruell s’applique uniquement aux transporteurs publics. L’arrêt Bruell se fonde plutôt sur la conclusion que la cause d’action était de nature contractuelle, et non délictuelle. La vraie règle à laquelle mène inévitablement l’examen conjoint des arrêts Heppel et Bruell est que le délai de prescription de la Highway Traffic Act s’applique aux actions délictuelles, et non aux actions contractuelles. Dans Heppel, la Cour ne dit rien au sujet de la demande contractuelle subsidiaire, et dans Bruell, elle ne dit rien au sujet de l’action délictuelle subsidiaire.

13 En conséquence, le juge Sherstobitoff accueille l’appel en partie, concluant au nom de la Cour qu’une action contractuelle peut être intentée contre Trailways et Fensom, mais que toute action délictuelle contre eux est prescrite en vertu du par. 88(1) de la Highway Traffic Act.

V. Analyse

A. Introduction

14 En vertu du par. 88(1) de la Highway Traffic Act, toute action en dommages‑intérêts pour « dommages causés par un véhicule à moteur » est prescrite par 12 mois à compter de la survenance du dommage. La demanderesse en l’espèce a intenté son action près de deux ans après l’accident. Par conséquent, si les dommages qu’elle a subis sont effectivement des « dommages causés par un véhicule à moteur », son action contre les appelants ne peut suivre son cours.

B. Examen antérieur de l’expression « dommages causés par un véhicule à moteur »

15 « Dommages causés par un véhicule à moteur » est l’expression couramment utilisée dans les dispositions fixant les délais de prescription dans les divers codes de la route provinciaux, et elle a causé un degré surprenant de confusion et de désaccord parmi les tribunaux canadiens. Notre Cour ne fait pas exception. Par conséquent, il est utile d’examiner brièvement l’état du droit et diverses tentatives d’interprétation de l’expression en litige.

16 Notre Cour examine l’expression pour la première fois dans Dufferin Paving and Crushed Stone Ltd. c. Anger, [1940] R.C.S. 174, une action en dommages‑intérêts pour des dommages causés à une maison résultant de l’utilisation de camions malaxeurs de béton. Tous les jours pendant quelques mois, on avait stationné les camions dans la rue où résidait la demanderesse. Avec le temps, les vibrations occasionnées par la mise en marche fréquente des malaxeurs à béton avaient causé certains dommages à la maison de la demanderesse. La Cour interprète « dommages causés par un véhicule à moteur » de manière très large. Le juge Davis, au nom de la majorité, exprime l’avis que l’expression est précise et non équivoque. Dès lors que les dommages ont été causés par un véhicule à moteur, le délai de prescription s’applique. Les autres juges souscrivent au résultat et acceptent tous de donner une interprétation large à la catégorie de dommages censés être visés. Le délai de prescription est appliqué à l’égard des vibrations des malaxeurs à béton utilisés ou circulant dans la rue de la demanderesse.

17 Dans Heppel, précité, la Cour examine à nouveau la question et parvient à une conclusion semblable. Un automobiliste emboutit l’arrière du véhicule de la demanderesse alors qu’elle est à l’arrêt. Il s’avère que les freins de l’automobile du défendeur n’ont pas été correctement réparés deux ou trois jours avant l’accident, et que leur mauvais état a causé la panne de freins qui est à l’origine de l’accident. La demanderesse essaie de mettre en cause le mécanicien comme codéfendeur. Le juge Martland, au nom de la majorité, conclut que le délai de prescription s’applique, c’est‑à‑dire que les dommages causés par la négligence alléguée du mécanicien sont des « dommages causés par un véhicule à moteur ». Suivant Dufferin Paving, précité, le juge Martland conclut (aux p. 709‑710) que cette disposition

[traduction] n’est pas censée s’appliquer uniquement aux causes d’action d’une nature particulière. Elle ne se rapporte pas à l’utilisation ou à la conduite d’un véhicule à moteur. Elle indique expressément que nul ne peut intenter une action en dommages‑intérêts pour des dommages causés par un véhicule à moteur. Si un véhicule à moteur est la cause des dommages, c.‑à‑d. s’il les occasionne, le délai de prescription s’applique.

18 Toutefois, le juge Judson est dissident sur l’interprétation de l’expression « dommages causés par un véhicule à moteur ». Comme la Cour d’appel, il aurait fait une distinction avec Dufferin Paving et conclu que la prescription visait les dommages découlant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur. L’action contre le mécanicien se rapporte non pas à l’utilisation ou à la conduite d’un véhicule à moteur, mais à sa négligence dans les travaux de réparation. À son avis, la Highway Traffic Act est censée régir la conduite des véhicules à moteur et le délai de prescription doit être interprété en conséquence.

19 Six mois plus tard, notre Cour examine de nouveau, dans Argue, précité, le délai de prescription de la loi ontarienne. Il s’agit d’un incendie important causé par l’utilisation négligente d’une pompe à mazout lors du remplissage du réservoir à mazout du demandeur, situé au sous‑sol de sa pharmacie. La pompe à mazout fait partie intégrante du camion‑citerne de la défenderesse, le véhicule étant construit de façon à lui permettre de transporter et de livrer le mazout à ses clients sans avoir besoin de matériel additionnel. L’incendie qui a détruit la pharmacie et des édifices avoisinants a résulté du fait que la défenderesse a trop rempli le réservoir à mazout du demandeur. La défenderesse prétend que l’action est prescrite par application de la Highway Traffic Act, parce qu’elle n’a pas été déposée dans le délai applicable aux « dommages causés par un véhicule à moteur ».

20 Le juge Spence, au nom de la Cour, fait une distinction avec les faits de Dufferin Paving, précité, concluant que cet arrêt permet uniquement d’affirmer que [traduction] « la prescription vise toute action en dommages‑intérêts pour des dommages causés par un véhicule à moteur utilisé en tant que tel, que la cause d’action soit la négligence, la nuisance ou l’inobservation de la réglementation » (p. 367 (en italique dans l’original)). Lorsqu’un véhicule à moteur est utilisé autrement que comme moyen de transport, le délai de prescription ne s’applique pas. Cette façon de voir est par ailleurs conforme à Heppel, puisque dans Heppel l’accident a été causé par un véhicule à moteur circulant sur une route. En conséquence, la Cour juge que l’action dans Argue n’est pas prescrite en application de la Highway Traffic Act.

21 Notre Cour examine la même question une quatrième fois, dans Bruell, précité. La défenderesse Bruell, un transporteur public, passe un contrat avec la demanderesse pour le transport de machines. En passant sous un pont peu élevé, le transporteur endommage les machines. En défense à l’action intentée contre lui, le transporteur invoque le délai de prescription de la Highway Traffic Act. Le juge Judson, au nom de la Cour, conclut que ce délai ne rend pas irrecevable l’action pour violation de contrat. Il se dit d’accord avec l’opinion du juge Estey de la Cour d’appel (Hydro‑Electric Power Commission of Ontario c. Bruell Float Service Ltd. (1974), 3 O.R. (2d) 108) que le législateur aurait dû utiliser des termes beaucoup plus clairs s’il voulait viser les actions contractuelles « en raison du seul fait qu’un véhicule pourrait, de quelque façon, être impliqué dans l’exécution du contrat » (p. 11).

22 Les arrêts de notre Cour analysés ci‑dessus constituent le cadre général du débat qui a retenu par la suite l’attention de plusieurs autres tribunaux. Il est clair depuis au moins l’arrêt Bruell qu’il existe un manque d’uniformité dans l’analyse de la question. Dans Bruell, le juge Judson note expressément (à la p. 11) :

Le principe de [l’arrêt Argue] était que le dommage n’avait pas été causé par l’usage et le fonctionnement d’un véhicule à moteur, mais plutôt par l’usage et le fonctionnement d’une pompe installée sur le véhicule à moteur. Il y a indubitablement contradiction entre cet arrêt et l’arrêt Heppel. Il avait été décidé dans l'affaire Heppel que si un véhicule à moteur est la cause du dommage, c'est‑à‑dire si c'est le véhicule qui l’occasionne, alors le délai de prescription s’applique.

Toutefois, le juge Judson refuse de résoudre cette contradiction, parce qu’à son avis, il n’est pas nécessaire de le faire pour trancher l’appel.

23 Les tribunaux de première instance et d’appel qui ont dû examiner cette question depuis Bruell n’ont pas eu le même luxe. En conséquence, plusieurs tentatives ont été faites pour résoudre ou expliquer les divergences qui ressortent, d’une part, du courant jurisprudentiel Heppel et Dufferin Paving, et, d’autre part, du courant jurisprudentiel Bruell et peut‑être aussi Argue.

24 Le juge de première instance en l’espèce a adopté l’une de ces approches, à savoir que l’arrêt Heppel énonce la règle générale et que les arrêts Argue et Bruell y apportent des exceptions, l’une visant la violation d’un contrat de transport par un transporteur public et l’autre l’utilisation d’un véhicule non comme véhicule mais comme pompe à mazout au moment où les dommages sont causés. Bien que j’admire cette tentative du juge de première instance en l’espèce et de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans Herbert c. Misuga et Pichler Ramsay Enterprises, précités, de concilier de difficiles précédents, j’estime que cette approche ne peut plus expliquer convenablement le conflit réel qui existe entre les divers points de vue adoptés par notre Cour. À mon avis, la règle de l’arrêt Heppel est tellement générale qu’elle s’applique clairement aux faits des affaires Argue et Bruell. La Cour réussit dans Argue à faire une distinction avec Heppel, mais elle ne cherche pas à circonscrire, sur le plan des principes, la latitude conférée dans Heppel. En outre, la Cour reconnaît expressément dans Bruell la contradiction existant entre les deux interprétations de l’expression « dommages causés par un véhicule à moteur », même en ajoutant une nouvelle facette à la série d’interprétations.

25 L’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce illustre une deuxième approche, à savoir que l’arrêt Bruell permet d’affirmer que des actions ayant un fondement contractuel ne sont pas soumises à la prescription applicable aux actions en dommages‑intérêts pour des « dommages causés par un véhicule à moteur »; autrement dit, seules les actions ayant un fondement délictuel y sont assujetties. En conséquence, l’approche générale adoptée dans Heppel s’applique à toutes les actions délictuelles, mais s’il s’agit d’une action contractuelle, le délai de prescription ne s’applique jamais. Ce point de vue repose en grande partie sur des commentaires du juge Estey de la Cour d’appel dans Bruell, où il exprime le point de vue qu’aucun principe de droit [traduction] « n’empêche d’intenter une action contractuelle au seul motif que les mêmes faits donnent naissance à une action délictuelle » (p. 116).

26 La même approche qui consiste à considérer la cause d’action comme étant déterminante est adoptée par le juge Cory dans Lebed c. Chrysler Canada Ltd. (1979), 25 O.R. (2d) 161 (H.C.J.), suivi dans Byrne c. Goodyear Canada Inc. (1981), 33 O.R. (2d) 800 (H.C.J.). Cette approche est également adoptée dans Daviault c. Canadian Motorcycle Assn. (1985), 49 O.R. (2d) 147 (H.C.J.). Dans l’affaire Lebed, assez similaire à Heppel, les demandeurs ont eu un accident automobile qu’ils imputent à la négligence dans la fabrication de leur véhicule. Ils intentent une action pour négligence contre le fabricant et une action pour violation de contrat et manquement à la Sale of Goods Act, L.R.O. 1970, ch. 421, contre le concessionnaire d’automobiles. Le juge Cory s’estime tenu, en raison de l’arrêt Heppel, d’appliquer le délai de prescription de la Highway Traffic Act à l’action pour négligence intentée contre le fabricant. Cependant, il conclut que l’action contractuelle contre le concessionnaire peut suivre son cours pour la même raison que la Cour d’appel en l’espèce, savoir que Bruell régit les actions contractuelles et que Heppel s’applique uniquement aux actions délictuelles.

27 Avec grand respect, je le répète, pour les efforts déployés par les tribunaux pour résoudre cette question complexe, ceci n’est pas non plus une interprétation adéquate de « dommages causés par un véhicule à moteur ». Je suis incapable de conclure que le législateur, en adoptant cette disposition, voulait que toutes les actions délictuelles, indépendamment de leur fondement véritable, soient visées par la prescription qui y est prévue du simple fait de la présence d’un véhicule à moteur dans la chaîne causale menant aux dommages subis. À l’inverse, je ne suis pas convaincu que le législateur aurait considéré toutes les actions contractuelles, même spécieusement présentées comme telles, comme échappant à la prescription. Compte tenu des précédents établis par la Cour suprême dans Heppel et Bruell, les approches que les tribunaux ont adoptées constituent des tentatives honnêtes de régler les difficultés créées. Mais, je ne peux pas considérer que la loi en cause trace la ligne de démarcation nette entre les actions délictuelles et les actions contractuelles que décrivent l’arrêt Lebed et l’arrêt de la Cour d’appel en l’espèce.

28 Généralement parlant, je dirais qu’une troisième approche est suivie dans une série d’affaires ontariennes. On en trouve un excellent exemple dans Clost c. Colautti Construction Ltd. (1985), 52 O.R. (2d) 339 (H.C.J.), largement suivie dans Renaud c. OC Transpo (1992), 9 O.R. (3d) 726 (Div. gén.), et Clark c. 449136 Ontario Inc. (1996), 27 O.R. (3d) 658 (Div. gén.). Dans Clost, le demandeur, un enfant, s’est accidentellement retrouvé dans la rue en s’amusant avec son camion jouet, où il a été heurté et blessé par un véhicule à moteur. Le demandeur intente une action pour négligence contre le fabricant du camion jouet, sans alléguer de relation contractuelle. Le fabricant du jouet soutient que la prescription du Code de la route de l’Ontario rend l’action irrecevable, parce qu’elle a été engagée contre lui plus de deux ans après l’accident. En concluant que le délai de prescription prévu par le Code n’est pas censé s’appliquer à ce type d’action, le juge Osborne fait les observations suivantes (à la p. 345) :

[traduction] Ce qui ressort des décisions Argue et Bruell de la Cour suprême du Canada, c’est la nécessité d’examiner le fond de l’action intentée au lieu de seulement ce qui a causé les dommages dont on se plaint. [. . .] À mon avis, l’exercice intellectuel requis doit être axé sur l’action intentée contre le défendeur se réclamant de la protection de la prescription prévue dans le Code de la route. Quelle sorte d’action est intentée contre le défendeur? Il s’agit d’un exercice très différent de celui de se poser la question simpliste de savoir comment le demandeur a été blessé. Ou encore, le préjudice corporel qui fonde son action en dommages‑intérêts a‑t‑il été causé par un véhicule à moteur?

29 Dans cette optique, le juge Osborne conclut que l’action intentée contre le fabricant du jouet n’a rien à voir quant au fond avec un véhicule à moteur. La présence d’un véhicule à moteur dans la chaîne de causalité est simplement accessoire à l’essence de l’action. Il conclut donc que la défenderesse ne peut invoquer le par. 180(1) du Code de la route de l’Ontario.

30 La décision Clost tente d’expliquer que le simple fait qu’une action se présente comme délictuelle ou comme contractuelle n’est pas déterminant. L’action contre le fabricant du jouet est une action délictuelle fondée sur la responsabilité du fait du produit. Cependant, elle n’a tellement rien à voir avec un véhicule à moteur que le juge Osborne ne peut raisonnablement considérer que le délai de prescription du Code de la route est censé s’y appliquer. Plutôt que de s’en remettre entièrement à la dichotomie délit civil‑contrat née de la conciliation, dans Lebed, d’arrêts contradictoires de notre Cour, le juge Osborne fait une analyse au fond pour l’interprétation de l’expression « dommages causés par un véhicule automobile » et, partant, pour l’application de ce type de prescription. Bien que Clost ne suive pas la jurisprudence de notre Cour et ne concorde pas réellement avec elle, j’estime valable l’approche proposée par le juge Osborne, que je vais maintenant analyser.

C. La façon d’aborder l’expression « dommages causés par un véhicule à moteur »

31 À mon avis, le temps est venu pour la Cour de se distancier de la distinction radicale entre les actions ayant un fondement contractuel et celles ayant un fondement délictuel, qui, de l’avis de certains tribunaux, découle des arrêts Heppel et Bruell. La loi est censée avoir une application assez étendue et n’établit pas de distinction entre ces différents types d’actions. Elle dit simplement que « [n]ul ne peut intenter une action en dommages‑intérêts contre une personne pour des dommages causés par un véhicule à moteur » après l’expiration du délai de prescription (je souligne).

32 Il serait également temps d’écarter le point de vue vigoureusement exprimé dans Heppel, selon lequel « [s]i un véhicule à moteur est la cause des dommages, c.‑à‑d. s’il les occasionne, le délai de prescription s’applique » (p. 710). Dans la mesure où on a considéré comme étant l’essence de l’arrêt Heppel que la présence d’un véhicule à moteur dans la chaîne de causalité menant aux dommages pour lesquels l’action est intentée suffit pour invoquer la prescription, j’estime qu’il faut dire que Heppel ne correspond plus à l’état du droit.

33 Pour traiter la question, nous devons plutôt reconnaître la difficulté d’établir des règles à toute épreuve dans l’interprétation de ce type de disposition. Dans le débat sur l’expression en cause, l’intention véritable du législateur a souvent été mise de côté. À mon avis, les commentaires suivants de la Cour d’appel dans Heppel, puis cités avec approbation par le juge dissident de notre Cour dans cette affaire (à la p. 712), demeurent pertinents :

[traduction] La Highway Traffic Act régit l’utilisation et la conduite des véhicules à moteur, et j’estime que la portée du par. 147(1), vu sa place dans la loi, se limite aux cas où le dommage résulte de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur . . .

Sans vouloir introduire un nouveau critère servant à déterminer si les dommages ont été causés par « l’utilisation ou la conduite » d’un véhicule à moteur, je conviens qu’il faut garder à l’esprit la portée de la Highway Traffic Act. Cette loi n’est pas censée régir tous les aspects de la responsabilité contractuelle et délictuelle. Elle est censée réglementer la circulation routière. Il peut y avoir des cas où un véhicule à moteur ne circulant pas sur une route soit la cause principale de dommages, mais ces cas sont assez rares.

34 En conséquence, pour déterminer si une action se rapporte à des « dommages causés par un véhicule à moteur » et est donc soumise au délai de prescription de la Highway Traffic Act, il faut procéder à une analyse substantielle. Pour déterminer la nature fondamentale de l’action, il faut examiner conjointement la nature des faits et la nature de l’action. Les dommages pour lesquels on demande des dommages‑intérêts sont‑ils essentiellement des dommages causés par un véhicule à moteur? Compte tenu de la façon dont l’action est présentée et des faits qui ont donné naissance à la demande de dommages‑intérêts, peut‑on classer l’action comme étant principalement une action résultant de dommages causés par un véhicule à moteur? Si le rôle du véhicule à moteur dans la chaîne de causalité est trop insignifiant, comme dans Argue, ou si la chaîne de causalité n’est pas la façon la plus éclairée de qualifier l’action, comme dans Bruell et dans Clost, il faut considérer que le délai de prescription ne s’applique pas à l’action. Si par contre la caractéristique dominante des dommages est d’être liés à un accident automobile, la prescription doit s’appliquer.

35 Autrement dit, suivant l’intention véritable du législateur, l’expression « dommages causés par un véhicule à moteur » exige que la présence du véhicule à moteur constitue la caractéristique dominante ou la nature véritable de l’action. À l’inverse, que le fondement de l’action soit contractuel ou délictuel, si la présence du véhicule à moteur est un fait accessoire, l’action n’est pas visée par cette expression.

36 À bien des égards, les décisions rendues jusqu’ici tendent à ce résultat, bien que les énoncés de principe aient pu différer. Dans Dufferin Paving, le fait que le préjudice qui fondait l’action résultait exclusivement et directement du fonctionnement de gros malaxeurs à béton circulant dans la rue permet de qualifier l’action comme se rapportant essentiellement à des dommages causés par un véhicule à moteur. Dans Heppel, bien qu’il s’agisse peut‑être d’un cas plus limite, l’action visait une collision entre deux automobiles, ce qui a clairement occulté le fait que l’action était intentée contre un mécanicien sur la base d’un contrat. Au contraire, les cas qui vont dans l’autre sens tendent à mettre l’accent sur le rôle accessoire du véhicule à moteur. Dans Argue, le véhicule à moteur n’était que l’instrument qui transportait la pompe à mazout fixe qui a causé les dommages. Dans Bruell, qui est probablement un cas aussi limite que Heppel, le défaut de livrer les marchandises était considéré l’essence de l’action. La présence du véhicule à moteur était accessoire à l’exécution du contrat. On peut dire la même chose des faits dans Clost, Clark et Daviault, et la plupart des autres décisions.

37 Selon l’analyse substantielle adoptée en l’espèce, on peut voir aussi que la loi rendra irrecevables certaines actions contractuelles. Lorsqu’une action contractuelle est en réalité une tentative de présenter une action délictuelle de façon à la soustraire au délai de prescription, celui‑ci s’appliquera quand même. S’il existe maintes raisons légitimes d’intenter une action sur un fondement à la fois contractuel et délictuel, presque toute action délictuelle peut être transformée artificiellement, avec suffisamment d’ingéniosité, en une action contractuelle en énonçant l’hypothèse d’un contrat implicite comportant des conditions implicites. Lorsqu’une action est présentée de façon aussi spécieuse comme une action contractuelle, les tribunaux ne doivent pas hésiter à intervenir à l’égard de ces prétendus droits contractuels. Je souscris en principe à l’opinion, exprimée par le juge Estey dans Bruell, que s’il voulait que cette disposition touche les droits contractuels le législateur aurait dû exprimer très clairement son intention, mais cela n’autorise pas à caractériser une action de façon artificielle dans le seul but de la soustraire à son application.

38 Il est également clair que, comme dans le cas de Clost, cette disposition ne s’appliquera pas à certaines actions délictuelles. Une partie dont la négligence a occasionné une blessure ou des dommages ne devrait pas bénéficier de la prescription du simple fait que, par un heureux hasard pour elle, c’est un véhicule à moteur conduit par une tierce partie qui a été la cause immédiate des dommages. Il est vrai, bien entendu, que lorsqu’un véhicule à moteur est la cause immédiate des dommages, la plupart des actions délictuelles seront irrecevables alors que la plupart des actions contractuelles ne le seront pas. Mais dans les deux cas, il faut se demander quelle est véritablement l’essence de l’action.

39 Le juge de première instance est le mieux placé pour caractériser l’action. Il devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour choisir quels facteurs dans un cas donné sont les plus pertinents pour caractériser l’essence de l’action. Généralement, la cause d’action et les faits relatifs aux dommages sont les facteurs les plus pertinents. Dans son analyse, le juge devrait également considérer la jurisprudence pour déterminer quel type d’action est visé par la loi. Par exemple, je ne dérogerais pas au processus suivi notamment dans Argue qui consiste à se demander également si le véhicule à moteur sert de véhicule à moteur en tant que tel ou si sa nature de véhicule à moteur est au contraire sans pertinence quant à l’essence de l’action.

D. Application en l’espèce

40 Dans le présent pourvoi, les parties disent dans leur exposé conjoint des faits que Fensom a conduit l’autobus « d’une façon telle que la demanderesse est blessée par les béquilles qui lui frappent l’épaule droite ». La demanderesse a présenté son action tant comme action délictuelle que comme action contractuelle.

41 Compte tenu de l’affirmation des parties, il est clair que la cause immédiate de la blessure est la conduite d’un véhicule à moteur. Il est vrai aussi que le défendeur Fensom a placé les béquilles de la demanderesse entre son aisselle et le passage de roue d’une manière qui pourrait également être considérée négligente. Cependant, cette possible négligence dans la façon d’installer la demanderesse n’aurait jamais causé les dommages si la demanderesse n’avait pas été assise dans un véhicule à moteur qui a été mis en marche peu après et a violemment secoué les passagers sur les cahots de la route.

42 On allègue que le contrat entre la demanderesse et Trailways contenait la condition implicite qu’elle serait transportée en sécurité. Je noterais immédiatement que cette prétendue condition implicite dépend directement de la conduite appropriée du véhicule à moteur. Autrement dit, la plupart des violations imaginables de cette condition implicite donneraient nécessairement lieu à des « dommages causés par un véhicule à moteur », à l’exception peut‑être d’accidents survenant quand le conducteur aide la passagère à descendre sur le trottoir ou à rentrer chez elle. Quoi qu’il en soit, j’estime que cette prétendue condition implicite vise à transférer ce qui est essentiellement une action délictuelle dans le domaine contractuel. Une condition de transport en sécurité n’est pas inhabituelle ou inappropriée, mais dans le contexte des faits de l’espèce, elle équivaut à une tentative de donner un fondement contractuel à l’obligation d’agir avec toute la diligence appropriée.

43 La caractéristique dominante des faits de chacune des actions est que les dommages en l’espèce ont été causés par un véhicule à moteur. La présence du véhicule n’était en aucune façon accessoire au dommage dont on se plaint. Au contraire, les parties conviennent que c’est la conduite même du véhicule à moteur qui est la cause principale des dommages. La cause subsidiaire des dommages — la façon dont ont été placées les béquilles de la demanderesse -- est tellement liée au contexte de la présence de la demanderesse dans un véhicule à moteur qui va être mis en marche, que je ne peux trouver aucune distinction importante en l’espèce. À mon avis, les actions intentées par la demanderesse se rapportent donc à des « dommages causés par un véhicule à moteur ».

VI. Conclusion

44 Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan et de répondre à la question énoncée en concluant que le par. 88(1) de la Highway Traffic Act de la Saskatchewan s’applique à l’action qu’a intentée la demanderesse contre les appelants Fensom et Trailways. Les appelants ont droit aux dépens devant notre Cour et devant toutes les autres instances.

Pourvoi accueilli.

Procureur des appelants : Saskatchewan Government Insurance, Regina.

Procureur des intimés : Saskatchewan Lawyer’s Insurance Association, Regina.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Prescription - Lois - Véhicules automobiles - Une passagère blessée dans un trajet en autobus poursuit la société de transport et le conducteur en responsabilité délictuelle et contractuelle - Les actions sont-elles prescrites? - Interprétation de la loi provinciale fixant un délai de prescription court pour les actions en indemnisation de « dommages causés par un véhicule à moteur » -- Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H-3.1, art. 88(1).

Actions - Responsabilité délictuelle - Contrats - Une passagère blessée dans un trajet en autobus poursuit la société de transport et le conducteur en responsabilité délictuelle et contractuelle - Analyse de la distinction faite dans l’application des délais de prescription d’un code de la route provincial entre les actions délictuelles et contractuelles - Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H-3.1, art. 88(1).

En mars 1994, H est blessée pendant un trajet en autobus adapté appartenant à TTG et conduit par F. F prend H chez elle, l’aide à s’asseoir dans l’autobus et attache sa ceinture. Il place une extrémité de ses béquilles sous son épaule droite et coince l’autre extrémité contre le passage de roue. F se remet en route. Les parties conviennent dans un énoncé conjoint des faits qu’il conduit le véhicule « d’une façon telle que la demanderesse est blessée par les béquilles qui lui frappent l’épaule droite ». En mars 1996, H intente une action contre F et TTG, alléguant la négligence et la rupture de contrat, et une action contre ses anciens avocats, alléguant la négligence dans leur défaut d’intenter une action contre F et TTG dans le délai d’un an prévu au par. 88(1) de la Highway Traffic Act pour « dommages causés par un véhicule à moteur ». Le juge de première instance déclare prescrite l’action contre F et TTG. La Cour d’appel juge que l’action contractuelle contre F et TTG peut se poursuivre mais que l’action délictuelle est prescrite en vertu du par. 88(1).

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

Suivant l’intention véritable du législateur, l’expression « dommages causés par un véhicule à moteur » exige que la présence du véhicule à moteur soit la caractéristique dominante ou la nature véritable de l’action. À l’inverse, que le fondement de l’action soit contractuel ou délictuel, si la présence du véhicule à moteur est un fait accessoire, l’action n’est pas visée par cette expression. La Cour doit écarter la distinction radicale qui a été créée, de l’avis de certains tribunaux, entre les actions ayant un fondement contractuel et celles ayant un fondement délictuel. La loi est censée avoir une application assez étendue et n’établit pas de distinction entre ces différents types d’actions.

Pour déterminer si une action se rapporte à des « dommages causés par un véhicule à moteur » et est donc soumise au délai de prescription de la Highway Traffic Act, il faut procéder à une analyse substantielle. Pour déterminer la nature fondamentale de l’action, il faut examiner conjointement la nature des faits et la nature de l’action. Les dommages pour lesquels on demande des dommages‑intérêts sont‑ils essentiellement des dommages causés par un véhicule à moteur? Compte tenu de la façon dont l’action est présentée et des faits qui ont donné naissance à la demande de dommages‑intérêts, peut‑on classer l’action comme étant principalement une action résultant de dommages causés par un véhicule à moteur? Si le rôle du véhicule à moteur dans la chaîne de causalité est trop insignifiant ou si la chaîne de causalité n’est pas la façon la plus éclairée de qualifier l’action, il faut considérer que le délai de prescription ne s’applique pas à l’action. Si par contre la caractéristique dominante des dommages est d’être liés à un accident automobile, la prescription doit s’appliquer.

En l’espèce, la caractéristique dominante des faits est que les dommages ont été causés par un véhicule à moteur. La présence du véhicule n’est en aucune façon accessoire au dommage dont on se plaint. Au contraire, les parties conviennent que c’est la conduite même du véhicule à moteur qui est la cause principale des dommages. Les actions intentées par H se rapportent donc à des « dommages causés par un véhicule à moteur » et sont prescrites.


Parties
Demandeurs : Heredi
Défendeurs : Fensom

Références :

Jurisprudence
Arrêts rejetés : Heppel c. Stewart, [1968] R.C.S. 707
Dufferin Paving and Crushed Stone Ltd. c. Anger, [1940] R.C.S. 174
arrêts expliqués : Bruell Float Service Ltd. c. Ontario Hydro, [1976] 1 R.C.S. 9, conf. (1974), 3 O.R. (2d) 108
F. W. Argue Ltd. c. Howe, [1969] R.C.S. 354
arrêts approuvés : Clost c. Colautti Construction Ltd. (1985), 52 O.R. (2d) 339
arrêts critiqués : Herbert c. Misuga (1994), 116 Sask. R. 292
Pichler Ramsay Enterprises Ltd. c. T & T Trucking Ltd. (1996), 144 Sask. R. 199
Lebed c. Chrysler Canada Ltd. (1979), 25 O.R. (2d) 161
Byrne c. Goodyear Canada Inc. (1981), 33 O.R. (2d) 800
Daviault c. Canadian Motorcycle Assn. (1985), 49 O.R. (2d) 147
arrêts mentionnés : Northern Alberta Dairy Pool Ltd. c. Strong & Sons Ltd. (1960), 27 D.L.R. (2d) 174
Renaud c. OC Transpo (1992), 9 O.R. (3d) 726
Clark c. 449136 Ontario Inc. (1996), 27 O.R. (3d) 658.
Lois et règlements cités
Highway Traffic Act, S.S. 1986, ch. H-3.1, art. 88(1).
Limitation of Actions Act, R.S.S. 1978, ch. L-15, art. 3(1)(f)(i).
Motor Carrier Act, S.S. 1986, ch. M-21.2.
Queen’s Bench Rules (Sask.), règle 188.

Proposition de citation de la décision: Heredi c. Fensom, 2002 CSC 50 (23 mai 2002)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/05/2002
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2002 CSC 50 ?
Numéro d'affaire : 28068
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2002-05-23;2002.csc.50 ?
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