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14/04/2003 | CANADA | N°2003_CSC_22

Canada | R. c. Larue, 2003 CSC 22 (14 avril 2003)


R. c. Larue, [2003] 1 R.C.S. 277, 2003 CSC 22

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Norman Eli Larue Intimé

Répertorié : R. c. Larue

Référence neutre : 2003 CSC 22.

No du greffe : 29329.

2003 : 14 avril.

Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2002), 167 C.C.C. (3d) 513, 172 B.C.A.C. 119, 282 W.A.C. 119, [2002] B.C.J. No. 1903 (QL) (sub nom. R. c. N.E.L.), 2002 B

CCA 448, rejetant l’appel interjeté par le ministère public de la décision du juge du procès d’acquitter l’accusé relat...

R. c. Larue, [2003] 1 R.C.S. 277, 2003 CSC 22

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Norman Eli Larue Intimé

Répertorié : R. c. Larue

Référence neutre : 2003 CSC 22.

No du greffe : 29329.

2003 : 14 avril.

Présents : Les juges Gonthier, Iacobucci, Bastarache, Binnie et Arbour.

en appel de la cour d’appel de la colombie-britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (2002), 167 C.C.C. (3d) 513, 172 B.C.A.C. 119, 282 W.A.C. 119, [2002] B.C.J. No. 1903 (QL) (sub nom. R. c. N.E.L.), 2002 BCCA 448, rejetant l’appel interjeté par le ministère public de la décision du juge du procès d’acquitter l’accusé relativement à l’accusation d’agression sexuelle grave et de le déclarer coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait graves. Pourvoi accueilli.

Jennifer Duncan, pour l’appelante.

Joseph J. Blazina, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu oralement par

1 Le juge Gonthier — La Cour est d’avis d’accueillir le présent pourvoi. Dans son opinion dissidente, la juge Prowse, a dit ce qui suit :

[traduction] Au procès, M. Larue a plaidé non coupable relativement à l’accusation d’agression sexuelle grave, mais coupable relativement à celle, moindre et incluse, de voies de fait graves. Il a subi son procès à l’égard de l’accusation la plus sérieuse. Au procès, il s’agissait fondamentalement de déterminer si la Couronne avait établi, hors de tout doute raisonnable, que M. Larue avait coupé la plaignante à la gorge dans des circonstances de nature sexuelle. Ce dernier n’a ni témoigné ni présenté d’éléments de preuve au procès.

Il est bien établi que la Couronne ne peut appeler d’un acquittement qu’à l’égard d’une question de droit seulement (par. 676(1) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 . . .).

La seule question en litige dans le présent appel est de savoir si le juge du procès a fait erreur en droit en déclarant M. Larue non coupable d’agression sexuelle.

((2002), 167 C.C.C. (3d) 513, par. 2-4)

2 Comme a expliqué notre Cour dans l’arrêt R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293, p. 302, le juge des faits appelé à déterminer si les voies de fait reprochées sont de nature sexuelle doit se demander si, « [c]ompte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut [. . .] percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression ». Il s’agit d’un critère objectif, qui s’attache à l’intégrité sexuelle de la victime.

3 Le juge du procès a dit ceci à propos de la plaignante :

[traduction] Elle n’a plus de pantalon ni de petite culotte, il est sur elle, un couteau à la main.

Il poursuit ainsi :

[traduction] Il incombe à la Couronne de faire la preuve de l’infraction d’agression sexuelle hors de tout doute raisonnable, et, pour les raisons que j’ai énoncées, j’ai toujours un doute raisonnable à cet égard.

Ces raisons se trouvent aux paragraphes précédents de ses motifs :

[traduction] [La plaignante] a admis la possibilité que ses pantalon et petite culotte aient pu être retirés avant qu’elle ne constate la présence de l’accusé sur elle. Selon la preuve, il est possible qu’il y ait eu une certaine activité romantique entre [la plaignante] et l’accusé, avant qu’il l’attaque avec un couteau, et que cette activité ait été consensuelle.

Il est possible qu’il se soit déroulé une certaine activité sexuelle entre [E.L.] et [la plaignante]. Le fait que ni [l’un ni l’autre des témoins] n’aient remarqué une telle activité ne signifie pas qu’elle n’a pas eu lieu. S’il y a eu activité de ce genre, et [la plaignante] était dans un état d’inconscience, décrit dans la preuve, tout cela a pu se dérouler consensuellement entre elle et l’accusé ou entre elle et [E.L.], ou encore [E.L.] a pu lui retirer son pantalon pour ses propres desseins.

4 Cependant, le juge du procès avait tiré les conclusions suivantes : la plaignante était nue de la taille jusqu’aux pieds et l’accusé était sur elle un couteau à la main. Eu égard à ces faits, les circonstances du retrait de ses vêtements ainsi que toute activité sexuelle ayant pu se dérouler auparavant étaient des considérations non pertinentes en droit. Le juge du procès a commis une erreur de droit en fondant son doute raisonnable sur ces considérations.

5 À l’instar de la juge Prowse, nous estimons, eu égard aux faits constatés par le juge du procès, que le critère établi dans l’arrêt Chase est respecté. En conséquence, nous sommes d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler l’acquittement à l’égard de l’accusation d’agression sexuelle grave et d’inscrire un verdict de culpabilité. L’affaire est renvoyée au tribunal de première instance aux fins de détermination de la peine.

Jugement en conséquence.

Procureur de l’appelante : Ministère du Procureur général, Vancouver.

Procureurs de l’intimé : McCullough Parsons Blazina, Victoria.


Synthèse
Référence neutre : 2003 CSC 22 ?
Date de la décision : 14/04/2003

Analyses

Droit criminel — Agression sexuelle — Accusé inculpé d’agression sexuelle grave mais déclaré coupable de l’infraction moindre et incluse de voies de fait graves — Juge du procès ayant appliqué incorrectement le critère d’existence d’une agression sexuelle aux faits de la cause — Annulation de l’acquittement de l’accusé relativement à l’agression sexuelle grave et inscription d’un verdict de culpabilité.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Larue

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : R. c. Chase, [1987] 2 R.C.S. 293.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 676(1).

Proposition de citation de la décision: R. c. Larue, 2003 CSC 22 (14 avril 2003)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-04-14;2003.csc.22 ?
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