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18/12/2003 | CANADA | N°2003_CSC_73

Canada | R. c. Wu, 2003 CSC 73 (18 décembre 2003)


R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530, 2003 CSC 73

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Yu Wu Intimé

et

Comité de la Charte et des questions de pauvreté Intervenant

Répertorié : R. c. Wu

Référence neutre : 2003 CSC 73.

No du greffe : 29053.

2003 : 4 juin; 2003 : 18 décembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 16

0 C.C.C. (3d) 321, 48 C.R. (5th) 183, 152 O.A.C. 300, [2001] O.J. No. 4885 (QL), confirmant un jugement de la Cour supérieure de justice q...

R. c. Wu, [2003] 3 R.C.S. 530, 2003 CSC 73

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Yu Wu Intimé

et

Comité de la Charte et des questions de pauvreté Intervenant

Répertorié : R. c. Wu

Référence neutre : 2003 CSC 73.

No du greffe : 29053.

2003 : 4 juin; 2003 : 18 décembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de l’ontario

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (2001), 160 C.C.C. (3d) 321, 48 C.R. (5th) 183, 152 O.A.C. 300, [2001] O.J. No. 4885 (QL), confirmant un jugement de la Cour supérieure de justice qui avait confirmé un jugement de la Cour de justice de l’Ontario. Pourvoi accueilli, la juge Deschamps est dissidente.

Peter DeFreitas et Marie Comiskey, pour l’appelante.

Lawrence Greenspon, Blair Crew et Trevor Brown, pour l’intimé.

Vince Calderhead et Roger Burrill, pour l’intervenant.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel rendu par

1 Le juge Binnie — Le présent pourvoi porte sur la validité d’une peine d’emprisonnement avec sursis imposée au délinquant intimé pour possession de cigarettes de contrebande. Le contrevenant aurait pu autrement être incarcéré 30 jours pour non‑paiement d’une amende obligatoire de 9 600 $. Le juge du procès a estimé qu’une peine d’emprisonnement n’était pas appropriée dans le cas de ce délinquant. Par ailleurs, le contrevenant n’était tout simplement pas en mesure de payer l’amende. Le juge du procès a cru trouver une solution qui éviterait l’incarcération au contrevenant en lui imposant une peine d’emprisonnement avec sursis qu’il purgerait chez lui. Je souscris à la conclusion préliminaire du juge du procès que l’incarcération n’était pas appropriée en l’espèce. Je suis toutefois en désaccord avec lui quant à la peine qu’il a décidé d’imposer. Interprété comme il se doit, le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, offrait plusieurs solutions différentes au juge chargé de la détermination de la peine de ce contrevenant, mais le sursis à l’emprisonnement ne figurait pas parmi elles.

2 L’incarcération des débiteurs démunis est un concept de l’époque de Charles Dickens que la plupart des pays civilisés ont aujourd’hui abandonné. L’emprisonnement pour une dette civile a été aboli en Ontario à la fin du 19e siècle. Dans le cadre des réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine, le législateur a décidé que l’emprisonnement devait être réservé à ceux dont la conduite méritait pareille sanction. Selon le juge du procès, la sentence qui aurait convenu en l’espèce était un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation, mais la loi ne permettait pas cette sentence. Toutefois, l’emprisonnement des débiteurs « au sein de la collectivité », auquel correspond une peine d’emprisonnement avec sursis, est inacceptable dans le cas d’une personne qui ne mérite pas d’être emprisonnée, mais qui est tout simplement incapable de payer.

3 Comme nous le verrons, l’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes. L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. L’emprisonnement avec sursis demeure une forme d’emprisonnement. Par conséquent, il ne convient pas d’infliger une peine d’emprisonnement avec sursis à un délinquant simplement parce qu’il n’a pas les moyens de payer une amende. Aucune disposition du Code n’autorise le recours à une peine d’emprisonnement avec sursis comme moyen de recouvrement. Aux termes du par. 734.7(1), un mandat d’incarcération ne peut être décerné que si, le délinquant a, « sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ».

4 Les conditions préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’ont donc pas été réunies. Le juge qui a prononcé la sentence a déclaré que [traduction] « les cas épineux créent de mauvais précédents et il s’agit en l’occurrence d’un cas épineux ». À mon avis, et je le dis en toute déférence, il s’agit aussi d’un mauvais précédent. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi.

I. Les faits

5 L’intimé Yu Wu a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 300 cartouches de cigarettes de contrebande. La Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E‑14, sous‑al. 240(1.1)a)(i), prévoyait une amende minimale de 0,16 $ par cigarette, pour un total de 9 600 $. Les circonstances, telles que l’accusé les a relatées, sont étranges. Il a expliqué qu’il s’était blessé au dos en 1994, qu’il était sans emploi depuis et qu’il subvenait à ses besoins et à ceux de sa fille de 16 ans, à Toronto, grâce à des prestations d’aide sociale de 965 $ par mois. Il jouait au casino de trois à cinq fois par semaine. C’est au casino de Niagara Falls, vers la fin mai ou le début juin 1998, qu’il a fait la connaissance d’un individu qu’il n’a désigné que sous le prénom de « Mike ». En juillet 1998, il a accepté d’accompagner « Mike » à Montréal pour aller jouer au casino. Ils ont pris la voiture de Mike. En cours de route, Mike s’est arrêté à une maison à Cornwall. Dans cette maison, qui lui était inconnue, M. Wu a attendu presque huit heures. Le propriétaire de la maison l’a finalement avisé que Mike était parti et qu’il devrait ramener la voiture de Mike à Toronto. C’est en revenant à Toronto avec la voiture de Mike que l’intimé a été intercepté par la police. Ce n’est que lorsque les

policiers lui ont ordonné de s’immobiliser, a‑t‑il témoigné, qu’il s’est rendu compte de la présence de 300 cartouches de cigarettes de contrebande sur la banquette arrière de la voiture.

6 M. Wu a admis qu’il ne connaissait ni le nom de famille de « Mike », ni son numéro de téléphone, ni son adresse. Il ne pouvait entrer en contact avec Mike qu’en le rencontrant par hasard dans un casino de l’Ontario. Mike aurait aussi pu joindre M. Wu par téléavertisseur ou se rendre chez lui. Apparemment, ils ne se sont pas rencontrés et « Mike » ne l’a pas appelé.

7 L’accusé a été poursuivi en application du par. 240(1) de la Loi sur l’accise, pour possession de cigarettes de contrebande.

II. Historique des procédures judiciaires

A. Cour de justice de l’Ontario — le juge Renaud

8 Après examen des faits, le juge du procès a indiqué que l’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, n’était pas approprié dans les circonstances. Il était [traduction] « convaincu que, n’eussent été les dispositions relatives à l’imposition d’une amende minimale [dans la Loi sur l’accise], il s’agirait d’un cas d’application du sursis au prononcé de la peine ». L’accusé [traduction] « est un homme dont on ne saurait dire grand chose, ni de positif ni de négatif. [Il] n’a montré aucune propension à se livrer à des comportements [anti]sociaux et [il] devrait réagir positivement à une période de probation. » Cependant, compte tenu des dispositions de la Loi sur l’accise prescrivant une amende minimale, le juge du procès a conclu que la probation et l’absolution sous conditions étaient exclues de l’éventail des peines qui s’offraient à lui.

9 Renvoyant à l’arrêt de la Cour R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, le juge du procès a fait observer que, de toute évidence, [traduction] « l’emprisonnement devrait être réservé à ceux qui représentent un danger pour la sécurité de la collectivité. Cet individu ne représente pas un danger pour la sécurité de la collectivité ».

10 Cela dit, le régime d’amende obligatoire [traduction] « témoigne du désir du Parlement de décourager la contrebande ». La région de Cornwall [traduction] « est durement touchée par la contrebande » et la Cour d’appel a averti les juges de première instance [traduction] « de s’armer de courage pour faire montre de sévérité dans l’imposition de peines à des individus très sympathiques », ceux‑ci étant délibérément recrutés par les réseaux de contrebande pour attirer la sympathie des tribunaux.

11 Le juge chargé de la détermination de la peine a conclu que l’intimé n’était pas en mesure de s’acquitter d’une amende aussi lourde et ne le deviendrait pas dans un avenir prévisible. En l’absence d’un régime en Ontario [traduction] « qui permettrait aux délinquants de s’acquitter de leurs amendes en travaillant », et estimant qu’il serait injuste d’incarcérer l’accusé en défaut de paiement, le juge a conclu qu’il convenait de lui imposer une peine d’emprisonnement avec sursis.

12 L’accusé a donc été condamné à payer une amende de 9 600 $, ne s’est vu accorder aucun délai de paiement et, en défaut de paiement, a été condamné immédiatement à une peine d’emprisonnement avec sursis de 75 jours à être purgée au sein de la collectivité (c’est‑à‑dire chez lui), assortie d’un couvre‑feu quotidien entre 18 h et 6 h, sauf les absences requises [traduction] « pour des raisons d’ordre professionnel, médical, dentaire ou religieux ». Il disposait de deux heures de liberté de plus dont il pouvait se prévaloir soit le samedi, soit le dimanche.

B. Cour supérieure de justice — la juge Robertson

13 La juge d’appel des poursuites sommaires a conclu que le juge du procès n’avait pas commis d’erreur en infligeant une peine [traduction] « adaptée aux faits propres à l’espèce ». L’appel du ministère public a été rejeté.

C. Cour d’appel de l’Ontario (2001), 160 C.C.C. (3d) 321

1. Le juge Sharpe s’exprimant au nom de la majorité

14 Le juge du procès n’avait accordé à l’accusé aucun délai pour payer, ce qui révélait qu’il [traduction] « a[vait] décidé, dès lors, que la sanction appropriée eu égard à la conduite du délinquant est soit le paiement immédiat de l’amende, soit l’emprisonnement immédiat » (par. 18). Étant donné que [traduction] « l’effet juridique et pratique de la peine est d’envoyer le délinquant directement en prison » (par. 18), le juge Sharpe a conclu que les conditions préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis étaient réunies. S’il était tenu d’imposer une amende, le juge du procès n’était pas tenu d’imposer une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement. Cependant, [traduction] « [l]’imposition d’une amende de 9 600 $ qui ne pourrait être payée, et qui ne le serait pas, équivaudrait à une peine illusoire qui ne sanctionnerait pas adéquatement la conduite répréhensible de l’intimé » (par. 19). En conséquence, selon les juges de la majorité, l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis pour défaut de paiement immédiat de l’amende a permis au juge du procès d’en arriver à une peine qui [traduction] « respectait la lettre de la loi, était adaptée spécifiquement à la situation du délinquant et accordait toute l’importance voulue aux objectifs de dissuasion et de châtiment » (par. 19).

2. Le juge Doherty, dissident

15 Selon le juge Doherty, les conditions légales préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’ont pu être remplies à partir du moment où le juge du procès a décidé que l’emprisonnement ne constituait pas une peine appropriée. Qui plus est, le sursis à l’emprisonnement a été imposé en l’espèce non pas en raison de l’infraction, mais bien pour sanctionner le non‑paiement de l’amende (au par. 40) :

[traduction] Je crois que, dans ces circonstances, le sursis à l’emprisonnement est autant une erreur de principe que le serait l’imposition d’une peine d’emprisonnement. Ces deux peines entraînent une privation de liberté, non pas à titre de sanction appropriée pour l’infraction perpétrée, mais bien parce que le délinquant s’avère incapable de payer une amende. Qu’il soit purgé en prison ou au sein de la collectivité, l’emprisonnement pour des causes économiques est contraire aux dispositions actuelles du Code criminel en matière d’amendes.

Il aurait donc accueilli l’appel du ministère public.

III. Analyse

16 Les principes de détermination de la peine incluent la directive du législateur énonçant « l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient », de même que « l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances » (al. 718.2d) et e) du Code (je souligne)).

17 Appliquant ces principes, le juge du procès a conclu catégoriquement que l’intimé ne devait pas être emprisonné pour le rôle considéré relativement mineur qu’il avait joué dans cette opération de contrebande de cigarettes. L’intimé n’a pas traversé la frontière avec les marchandises. Il n’avait aucun antécédent judiciaire relativement à une telle infraction. Il ne représentait pas un danger pour la sécurité de la collectivité. Il subvenait seul aux besoins de sa fille adolescente. Malgré tout, le juge s’estimait tenu d’envisager une période d’emprisonnement appréciable à défaut de paiement de l’amende minimale obligatoire de 9 600 $, qu’il croyait l’intimé incapable de payer. En fait, le procureur du ministère public a calculé au procès qu’en vertu du par. 734(5), la formule prévue dans la loi établirait à 174 jours la période d’emprisonnement « réputée » infligée pour défaut de paiement d’une amende de 9 600 $. (Le ministère public a admis que la formule ne s’appliquait pas à une amende imposée sous le régime de la Loi sur l’accise.) Le juge a estimé qu’il disposait d’un pouvoir discrétionnaire pour réduire la peine et, s’il avait conclu à l’impossibilité d’ordonner le sursis à l’emprisonnement, il aurait condamné l’intimé à 30 jours d’emprisonnement pour défaut de paiement.

18 Cela dit, le juge du procès a conclu qu’une peine d’emprisonnement avec sursis était possible. L’échange suivant a eu lieu lors de l’audience de détermination de la peine :

[traduction]

[DÉFENSE] : Il me semble alors logique — si vous me le permettez — il me semble logique de dire que s’il est possible d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis . . .

LA COUR : Pour homicide involontaire coupable

[DÉFENSE] : . . . pour homicide involontaire coupable ou toute autre infraction pour laquelle il convient d’infliger une peine d’emprisonnement, il est à plus forte raison, et en toute logique, permis d’imposer le sursis à l’emprisonnement dans le cas d’une amende, pour [fraude] fiscale.

. . .

LA COUR : . . . Pourquoi un délinquant non violent serait‑il dans les faits détenu dans un établissement carcéral, alors que ce ne serait pas le cas d’un délinquant violent, s’il ne représente pas une menace pour la sécurité de la collectivité. . .

19 Il va sans dire que les cours d’appel s’en remettront normalement à la peine considérée appropriée par le juge du procès qui, « [d]u fait qu’il sert en première ligne de notre système de justice pénale, [. . .] possède également une qualification unique sur le plan de l’expérience et de l’appréciation » : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 91; voir également R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8, par. 19. En outre, « [le juge qui détermine la peine] connaît généralement mieux la collectivité où l’infraction a été perpétrée et il est donc mieux placé pour fixer une peine appropriée » (R.A.R., précité, par. 19). En l’occurrence, cependant, le ministère public soutient que le juge du procès a commis une erreur de droit en concluant à la possibilité d’imposer une peine d’emprisonnement avec sursis. Je partage l’avis du ministère public.

20 Le ministère public a un intérêt très pratique dans l’objet du présent pourvoi. L’emprisonnement met fin au pouvoir du ministère public de recourir aux mesures d’exécution civile pour le recouvrement des montants dus (par. 734.7(4) du Code). Ceux qui ont quelques économies en banque peuvent préférer passer 75 jours en détention à domicile plutôt que de payer 9 600 $. En l’espèce, cependant, la preuve montre que la pauvreté de l’intimé ne lui laissait aucun choix.

A. L’amende minimale obligatoire

21 À l’article 240 de la Loi sur l’accise, le législateur prévoit expressément les différentes peines applicables :

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), quiconque vend, offre en vente ou a en sa possession du tabac fabriqué ou des cigares de tout genre importés ou fabriqués au Canada qui ne sont pas empaquetés et qui ne portent pas l’estampille de tabac ou l’estampille de cigares en conformité avec la présente loi et le règlement ministériel est coupable :

. . .

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

(i) soit d’une amende au moins égale au montant déterminé selon le paragraphe (1.1), sans dépasser le moins élevé de 500 000 $ et du montant déterminé selon le paragraphe (1.2),

(ii) soit de l’amende visée au sous‑alinéa (i) et d’un emprisonnement maximal de deux ans. [Je souligne.]

22 Si le cas s’y était prêté, le juge du procès aurait pu conclure qu’il était juste d’imposer, à titre de peine, à la fois l’amende minimale obligatoire et une période d’emprisonnement. Il a décidé de manière catégorique que l’emprisonnement n’était pas une peine adaptée à l’infraction. En fait, comme je l’ai déjà dit, il aurait préféré tout au plus ordonner un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation. Le juge en chef Lamer affirmait cependant au par. 55 de l’arrêt Proulx :

À une extrémité du spectre, le législateur a refusé le bénéfice de cette sanction aux délinquants qui devraient recevoir une peine d’emprisonnement dans un pénitencier. À l’autre extrémité du spectre, il a voulu faire en sorte que les délinquants admissibles à une sanction communautaire plus clémente — telle qu’un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation — ne soient pas condamnés à l’emprisonnement avec sursis, sanction plus sévère dans le régime législatif. [Je souligne.]

23 En infligeant une amende minimale obligatoire de 9 600 $ sans égard à la capacité du délinquant de payer, le législateur a créé une exception aux principes usuels de détermination de la peine. Même avant les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine, la règle voulait que le montant de l’amende soit établi en fonction de [traduction] « la capacité du délinquant de payer » (R. c. Snider (1977), 37 C.C.C. (2d) 189 (C.A. Ont.), p. 190). Il était tout à fait loisible au législateur d’imposer une amende minimale, mais les modifications qu’il a apportées n’exigeaient pas que l’incapacité de payer du délinquant lui vaille nécessairement une peine d’emprisonnement. En fait, il ressort des modifications de 1996 que le législateur n’avait nullement l’intention d’emprisonner les démunis du seul fait de leur incapacité de payer.

B. Applicabilité de l’emprisonnement avec sursis

24 Le sursis à l’emprisonnement a été adopté dans le cadre des réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine du Code. C’est en ces termes que le ministre de la Justice a expliqué l’objet de son projet de loi :

On retrouve, tout au long du projet de loi C‑41, un principe général voulant que l’on emprisonne que les personnes qui méritent d’être emprisonnées. Il faudrait prévoir d’autres solutions pour les personnes qui commettent des infractions ne nécessitant pas une incarcération.

(Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, p. 5873)

Le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement est établi par l’art. 742.1 du Code, ainsi libellé :

742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle‑ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui‑ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3. [Je souligne.]

25 L’arrêt Proulx, précité, a établi que la condition que le délinquant soit « condamn(é) à un emprisonnement de moins de deux ans » visait à indiquer le type de délinquants admissibles au sursis à l’emprisonnement (par. 55). Plus particulièrement, le législateur n’a pas voulu faire du sursis à l’emprisonnement une « ordonnance de probation sous un autre nom » (par. 28). Le sursis à l’emprisonnement est une peine d’emprisonnement, bien qu’elle soit purgée au sein de la collectivité. Il s’agit d’un emprisonnement sans incarcération. Le juge chargé de la détermination de la peine n’envisage l’octroi du sursis à l’emprisonnement qu’après avoir rejeté les autres peines possibles — telles que l’absolution sous conditions, le sursis au prononcé de la peine, la mise en probation ou l’imposition d’une amende — et après avoir conclu que la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant appellent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans. Il lui faut alors se demander si la peine d’emprisonnement doit être purgée dans un établissement carcéral ou, assortie de conditions à caractère punitif, au sein de la collectivité. « C’est cette dimension punitive qui distingue l’emprisonnement avec sursis de la probation » (Proulx, précité, par. 22).

26 Le juge du procès ayant expressément conclu qu’il convenait en l’espèce d’octroyer un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation et que l’emprisonnement n’était pas justifié, l’application du sursis à l’emprisonnement est exclue. Comme il a été dit dans Proulx, par. 37 : « le juge qui détermine la peine ne doit jamais oublier que le sursis à l’emprisonnement ne doit être prononcé qu’à l’égard des délinquants qui autrement iraient en prison » pour l’infraction ayant donné lieu à la condamnation.

27 Les conditions légales préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’ont pas été remplies, et ce, à deux égards importants :

(i) Le juge du procès, qui était animé des meilleures intentions, a adopté un raisonnement inverse à celui établi dans Proulx. Il tentait de trouver un mécanisme pour traiter une infraction qui, à son sens, ne justifiait pas l’emprisonnement. Il croyait dans l’intérêt de la justice de n’emprisonner l’intimé d’aucune façon dans la mesure où cela était possible. Or, le régime d’octroi du sursis à l’emprisonnement suppose que le juge ait conclu, dans une situation donnée, qu’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans serait juste. L’approche adoptée par le juge du procès aurait pour effet d’étendre l’application du régime d’emprisonnement avec sursis de manière à détenir les délinquants à domicile et à les assujettir à des conditions à caractère punitif sur le seul fondement de leur incapacité de payer une amende. L’extension de l’application du régime d’emprisonnement avec sursis serait contraire à son esprit : Proulx, précité, par. 56. Qui plus est, en cas de manquement aux conditions à caractère punitif, le délinquant pourrait devoir purger le reste de sa peine en établissement sans possibilité de libération conditionnelle (Proulx, par. 42 à 44), ce qui augmente davantage le haut taux d’incarcération que les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine visaient à réduire.

(ii) L’article 742.1 du Code présente le sursis à l’emprisonnement comme une peine qui peut être imposée à l’égard de l’infraction initiale, pourvu que les conditions préalables soient réunies, comme le juge Doherty l’a souligné en l’espèce. La distinction entre les dispositions relatives à la détermination de la peine et l’application des peines ne date pas d’hier : Regimbald c. Chong Chow (1925), 38 B.R. 440, p. 445. L’article 240 de la Loi sur l’accise permet au juge qui détermine la peine de condamner le délinquant à un emprisonnement maximal de deux ans sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. Le juge du procès a écarté l’emprisonnement, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une peine adaptée à l’infraction en l’espèce. L’emprisonnement ne lui est venu à l’esprit qu’à titre de mesure applicable en cas de défaut pour non‑paiement. Par conséquent, l’emprisonnement découlait du défaut, et non de l’infraction. Sans défaut, pas d’emprisonnement. La décision du juge de transformer l’audition sur la détermination de la peine en audition sur le défaut de paiement tient apparemment à des considérations de commodité administrative, mais cela ne change rien au fait que, sur le plan du droit, il est passé de la détermination de la peine au défaut, puis, successivement, à la détermination de la peine pour sanctionner le défaut et à l’incarcération. Le sursis à l’emprisonnement tire son origine de la loi et nulle part dans l’art. 742.1, ni ailleurs dans le Code, ne mentionne‑t‑on la possibilité de recourir à l’emprisonnement avec sursis à titre de sanction pour une amende impayée.

C. Le dilemme du juge du procès

28 Si le juge du procès se retrouvait devant un dilemme, c’est que la Loi sur l’accise l’obligeait à imposer une amende minimale de 9 600 $, qui pouvait atteindre un maximum de 14 400 $ par application d’une formule mécanique à la quantité de cigarettes de contrebande trouvées en la possession du délinquant. Le juge du procès n’a pas mis en cause la logique de l’amende minimale obligatoire, parce que la contrebande posait à son avis un sérieux problème au sein de la collectivité. Ce qui le préoccupait, c’est qu’il croyait que toute mesure d’exécution entraînerait inévitablement l’emprisonnement de l’intimé du fait de son incapacité de payer.

29 À mon humble avis, là où le juge du procès a commis une erreur, c’est en concluant que, dans le cas de l’intimé, la seule solution de rechange à l’emprisonnement avec sursis était son incarcération pure et simple.

30 Sur le plan du droit, il n’était absolument pas inévitable que l’intimé soit incarcéré si, en raison de sa pauvreté, il était tout simplement incapable de payer l’amende de 9 600 $.

D. Absence de délai de paiement

31 Comme je l’ai déjà dit, le juge du procès n’a accordé à l’intimé aucun délai de paiement. Il a agi ainsi à la demande de la défense, qui cherchait à établir un fondement à l’octroi de l’emprisonnement avec sursis. Mais il a eu tort d’agir ainsi. Si le délinquant n’a de toute évidence pas les moyens de payer sa dette immédiatement, le tribunal doit lui accorder un délai pour l’acquitter : voir R. c. Andrews, [1974] 2 W.W.R. 481 (C.S.C.‑B.), et R. c. Brooks, [1988] N.S.J. No. 94 (QL) (C.A.). Ce délai devrait être établi selon ce qui est raisonnable eu égard à toutes les circonstances : R. c. Beaton (1984), 49 Nfld. & P.E.I.R. 15 (C.A.Î.-P.-É.), et R. c. Tessier (1957), 21 W.W.R. 331 (C. cté Man.). Dans Attorney General of Canada c. Radigan (1976), 33 C.R.N.S. 358, la Cour d’appel du Québec a permis au délinquant de payer une amende de 5 000 $ par versements semi‑annuels de 625 $. Les tribunaux ont une marge de manœuvre considérable pour composer avec la situation particulière d’un contrevenant. On aurait tort de supposer, comme ce fut le cas en l’espèce, que la situation du délinquant à la date de la détermination de la peine demeurera nécessairement inchangée dans le futur.

32 En l’occurrence, le juge du procès a immédiatement décerné un mandat d’incarcération. Le Code prévoit : « Si aucun délai de paiement n’a été accordé et qu’un mandat ordonnant l’incarcération du délinquant à défaut du paiement de l’amende est délivré, le tribunal énonce dans le mandat le motif de l’incarcération immédiate » (par. 734.7(2)). Ce libellé indique qu’un mandat d’incarcération immédiate ne devrait être décerné que dans des cas exceptionnels que le tribunal doit expliquer. En l’espèce, le tribunal ne se trouvait pas en présence d’un tel cas exceptionnel. Le motif invoqué est simplement que l’intimé était prestataire de l’aide sociale et qu’il n’avait pas les moyens de payer.

33 L’incapacité de payer constitue le motif précis pour lequel on accorde un délai de paiement au délinquant, et non un motif de lui refuser purement et simplement tout délai : R. c. Natrall (1972), 9 C.C.C. (2d) 390 (C.A.C.‑B.), p. 397; R. c. Zink (1992), 13 B.C.A.C. 241. Certes, l’amende n’aurait pas pu être payée immédiatement, ni peut-être jamais intégralement, mais le tribunal a neutralisé, en fait, le régime d’amende minimale obligatoire instauré par le législateur en imposant immédiatement une peine qui entravait la liberté de l’intimé, alors qu’elle aurait dû toucher plutôt ses intérêts financiers. L’intention du législateur était clairement de sanctionner une infraction économique par des mesures économiques. Dans son mémoire, le ministère public évalue à un milliard de dollars les pertes annuelles en recettes fiscales attribuables à la contrebande de cigarettes. Comme je l’ai fait remarquer, l’incarcération d’un délinquant pour défaut de paiement met fin à l’application de tous les autres mécanismes de recouvrement de l’amende (par. 734.7(4)). Il est souvent difficile de prévoir de façon certaine si un contrevenant sera un jour en mesure de s’acquitter de l’amende, grâce au fruit de son travail ou, peut-être, à un gain providentiel.

E. L’emprisonnement pour dettes

34 Le juge du procès a bien sûr relevé un sérieux problème. La prison pour dettes, une terrible institution dénoncée par Charles Dickens dans son œuvre La petite Dorrit, appartient désormais au passé. Cependant, selon le plus récent rapport de Statistique Canada, 17 p. 100 des personnes détenues dans les établissements provinciaux et territoriaux en 2000‑2001 y ont été admises pour défaut de paiement d’une amende, c’est‑à‑dire que leur incarcération résulte, au moins en partie, d’une amende impayée : voir Centre canadien de la statistique juridique, Services correctionnels pour adultes au Canada, 2000-2001 (2002), tableau 7. Les statistiques sont relativement stables, sinon en légère baisse, passant de 20 p. 100 en 1998‑1999 à 19 p. 100 en 1999‑2000.

35 Le Conseil national du bien‑être social a brossé un portrait similaire dans son rapport intitulé La justice et les pauvres (2000), p. 87. Le Conseil rapporte qu’en 1989‑1990, le défaut de payer une amende a « jou[é] un rôle majeur » dans l’incarcération des femmes, surtout les femmes autochtones dans les Provinces des Prairies. À l’époque, 47 p. 100 des femmes en prison en Saskatchewan y avaient été admises pour défaut de paiement d’une amende. Quant à la situation dans chaque province, le Conseil a dit ce qui suit concernant le Québec, à la p. 87 :

Une enquête québécoise effectuée en 1994 a découvert que dans 35 pour cent des cas, les gens emprisonnés pour défaut de payer une amende avaient été condamnés pour une offense en vertu d’une loi fédérale (amende moyenne de 262 $ ou, en cas de défaut, moyenne de 26 jours de prison). Dans 10 pour cent des cas, ils avaient été condamnés à plus d’une amende pour des offenses fédérales et provinciales (amende moyenne de 1 366 $ ou 50 jours). Dans 55 pour cent des cas, les amendes étaient pour des infractions provinciales (amende moyenne de 342 $ ou 13 jours) ou municipales (amende moyenne de 116 $ ou huit jours).

La grande majorité (65 pour cent) des amendes étaient pour des infractions concernant la conduite d’un véhicule automobile, surtout en vertu d’une loi provinciale (45 pour cent). Le reste des amendes avaient été imposées pour des vols et d’autres crimes contre les biens en vertu du Code criminel (5 pour cent), pour des offenses relatives à la loi sur les drogues ou à d’autres lois fédérales (3 pour cent), pour des voies de fait et d’autres offenses contre la personne (2 pour cent), pour la chasse illégale, le braconnage et d’autres infractions aux lois provinciales (2 pour cent), pour le défaut de comparaître en cour et d’autres infractions au Code criminel (15 pour cent) ainsi que pour diverses infractions municipales (8 pour cent).

36 S’il faut comprendre les modifications apportées au Code en 1996 pour réformer la détermination de la peine comme une réaction au recours trop fréquent à l’incarcération à titre de sanction (R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 57), il est étrange que l’incarcération demeure encore aussi répandue comme mécanisme de sanction pour non‑paiement d’une amende. Dans son rapport de 1987, la Commission canadienne sur la détermination de la peine a fait observer que « [l]es études sur la détermination des sentences ont fortement critiqué l’imposition d’une peine d’emprisonnement “quasi automatique” pour défaut de payer l’amende. Les statistiques sont là pour prouver que c’est faire preuve de discrimination envers les contrevenants aux ressources limitées que d’emprisonner, sans tenir compte de leurs moyens de payer, les personnes qui n’ont pas payé leur amende » : Réformer la sentence : une approche canadienne — Rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine (1987), p. 419. La Commission a recommandé que « l’on n’impose pas une peine d’emprisonnement quasi automatique pour défaut de paiement d’une amende et que le contrevenant ne soit incarcéré que s’il viole délibérément les modalités d’une sanction communautaire » (p. 420), c’est‑à‑dire la probation ou les amendes (p. 381). Le législateur a pris ce point de vue en compte dans les réformes qu’il a apportées en 1996 au régime de détermination de la peine.

37 Je ne perds pas de vue le problème connexe, soit que la pauvreté ne devrait pas servir de bouclier contre toute forme de sanction. Autrement, on inciterait simplement les contrebandiers à redoubler d’ardeur pour recruter des personnes démunies pour se livrer à la contrebande. Je ne dis pas non plus que l’emprisonnement ne peut jamais constituer une juste peine pour les personnes qui se trouvent dans la situation de l’intimé. En l’espèce, toutefois, le juge qui a prononcé la sentence a conclu expressément que l’emprisonnement ne constituait pas une juste peine pour le délinquant en cause et cette conclusion n’était pas déraisonnable dans les circonstances.

38 C’est une chose pour un juge de penser que l’emprisonnement est une juste peine, quoique le délinquant puisse s’en dégager en payant l’amende. C’est une tout autre chose pour lui que de conclure, comme en l’espèce, que l’emprisonnement n’est pas approprié.

F. L’incitation au paiement

39 Dans le mémoire qu’il a déposé dans le présent pourvoi, le ministère public appelant affirme : [traduction] « L’imposition d’une peine d’emprisonnement en cas de défaut vise à inciter les gens à payer leurs amendes; il ne s’agit pas d’une sanction pour une infraction ». Pour qu’il y ait « incitation », il faut que le délinquant ait, d’une manière ou d’une autre, les moyens de s’acquitter du paiement. Si, comme les avocats en recouvrement le disent, on ne peut pas tirer du sang d’une pierre, aucune mesure « incitative » ne fera faillir du sang de la pierre.

40 Cette prétention du ministère public trouve écho à la fin du 18e siècle en Angleterre. Un important ouvrage de doctrine portant sur la King’s Bench debtors’ prison révèle que les créanciers voulaient

[traduction] avant tout avoir le pouvoir de brandir la menace de l’emprisonnement. Le débiteur qui était traduit en justice, même s’il pouvait fournir une caution, se faisait rappeler sans détour dans quelle situation périlleuse il se trouvait. La comparution devant le tribunal pouvait fort bien inciter le débiteur qui en avait les moyens à remettre de l’ordre dans ses priorités et à acquitter ses dettes. Pris dans l’engrenage du droit, même le débiteur dépourvu de ressources pouvait réussir à recueillir suffisamment de fonds auprès de ses amis et des membres de sa famille. [En italique dans l’original.]

(J. Innes : « The King’s Bench prison in the later eighteenth century : law, authority and order in a London debtors’ prison », dans J. Brewer and J. Styles, dir., An Ungovernable People : The English and their law in the seventeenth and eighteenth centuries (1980), 250, p. 254)

41 L’incarcération pour dettes constituait une mesure d’exécution des dettes civiles. Nous nous intéressons en l’espèce aux créances de la Couronne. Dans l’esprit des réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine, il ne convient pas davantage de recourir à la prison comme agence générale de recouvrement des créances de la Couronne que des créances des citoyens ordinaires.

42 Certes, quelques‑uns des débiteurs qui purgent une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement le font encore de nos jours pour une question de préférence personnelle, par choix, comme le révèle une étude récente effectuée pour le compte du ministère de l’Intérieur britannique : R. Elliott et J. Airs, New Measures for Fine Defaulters, Persistent Petty Offenders and Others : The Reports of the Crime (Sentence) Act 1997 Pilots (2000), p. 32‑35, 44 et 68‑69.

43 La nature illusoire, dans bien des cas, du « choix » entre l’amende ou l’emprisonnement a toutefois été notée par le juge Kelly dans R. c. Hebb (1989), 69 C.R. (3d) 1 (C.S.N.‑É. 1re inst.), p. 13 :

[traduction] On ne peut réfuter qu’il est irrationnel d’emprisonner un délinquant qui n’a pas les moyens de payer au motif que cela l’obligera à payer. Lorsque le tribunal chargé de déterminer la peine décide d’infliger une amende, il rejette manifestement l’emprisonnement, estimant qu’il n’est pas nécessaire dans les circonstances. Cependant, des dispositions applicables en cas de défaut pourraient être appropriées lorsque le délinquant choisit de ne pas payer, supposément par principe, et qu’il préfère être incarcéré plutôt que de verser un montant à l’État. Par contre, pour les délinquants impécunieux, l’emprisonnement pour non‑paiement d’une amende ne constitue pas une sanction facultative — ils n’ont pas vraiment le choix. C’est du moins le cas jusqu’à la mise en place d’un mode facultatif de paiement d’une amende ou de programmes connexes. En fait, l’emprisonnement des démunis pour non‑paiement d’une amende devient une sanction qui n’aurait autrement pas été infligée n’eussent été les ressources financières limitées de la personne déclarée coupable. [Je souligne.]

44 C’est pour remédier à certaines de ces lacunes quant aux différentes peines possibles que le ministre de la Justice a présenté le projet de loi C‑41, entré en vigueur par proclamation le 3 septembre 1996.

G. Absence de question constitutionnelle

45 Tant l’intimé que l’intervenant le Comité de la Charte et des questions de pauvreté ont exprimé le point de vue selon lequel l’amende obligatoire prévue dans la Loi sur l’accise aurait dû être contestée sur le fondement de la Charte. Le Comité de la Charte et des questions de pauvreté a invoqué en particulier l’application inégale de la loi entre les riches et les pauvres. Une contestation similaire fondée sur la Charte a été engagée et rejetée dans R. c. Zachary, [1996] R.J.Q. 2484 (C.A.), et R. c. MacFarlane (1997), 121 C.C.C. (3d) 211 (C.A.Î.‑P.‑É.). Aucune contestation fondée sur la Charte n’ayant été accueillie, je passe à l’examen de la loi telle que le législateur l’a adoptée. C’est la prémisse que le juge du procès a acceptée, lui qui a estimé à juste titre qu’il n’avait d’autre choix que d’imposer une amende de 9 600 $.

H. Les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine

46 Les modifications effectuées en 1996 ont apporté, à d’importants égards, un certain nombre de précisions dans ce domaine du droit.

47 Premièrement, le législateur a rejeté de façon générale la notion selon laquelle une amende devait être fixée sans égard à la capacité de payer d’un délinquant. Sauf disposition contraire de la loi, le juge doit désormais s’assurer de la capacité de payer du délinquant avant de lui infliger une amende. Le paragraphe 734(2) du Code dispose actuellement :

734. . . .

(2) Sauf dans le cas d’une amende minimale ou de celle pouvant être infligée au lieu d’une ordonnance de confiscation, le tribunal ne peut infliger l’amende prévue au présent article que s’il est convaincu que le délinquant a la capacité de la payer ou de s’en acquitter en application de l’article 736.

En l’espèce, le législateur a de toute évidence imposé une amende minimale que le délinquant n’avait pas la capacité de payer vu les circonstances dans lesquelles il se trouvait.

48 Deuxièmement, au par. 734(2), le législateur a renvoyé à l’art. 736, qui reconnaissait pour la première fois dans le Code les « modes facultatifs de paiement d’une amende » provinciaux permettant au délinquant de s’acquitter de l’amende « en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans », pourvu qu’un tel programme existe et que le délinquant y soit admissible.

49 Troisièmement, le législateur a prévu qu’un contrevenant en défaut ne doit pas être incarcéré à moins d’avoir, « sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736 » (voir le par. 734.7(1) du Code).

50 La Cour d’appel a exprimé la crainte qu’une amende qui ne serait pas renforcée par une menace d’incarcération puisse être perçue comme une peine « illusoire ». Cependant, il ressort clairement des modifications apportées en 1996 que, bien qu’ils ne doivent pas être emprisonnés uniquement en raison de leur incapacité de payer, les délinquants démunis demeurent assujettis aux méthodes de recouvrement autres que l’emprisonnement, y compris à l’obligation de rembourser leurs dettes en travaillant lorsqu’il existe un mode facultatif de paiement d’une amende. De plus, le juge qui détermine la peine peut assurément imposer aux délinquants à la fois une amende et une période d’emprisonnement à défaut de paiement pour les inciter à payer leurs amendes. Le problème en l’occurrence tient au fait que le juge qui a prononcé la sentence a sauté directement de l’imposition de l’amende à l’incarcération, sans passer par les étapes intermédiaires du défaut et de l’audition sur l’incarcération prévue au par. 734.7(1) du Code.

51 En l’absence d’un « mode facultatif de paiement d’une amende » et en cas de défaut du délinquant, le ministère public dispose d’un certain nombre de recours civils : il peut notamment « refuser de délivrer ou de renouveler [tout document — licence ou permis — ] ou peut le suspendre jusqu’au paiement intégral de l’amende » (art. 734.5 du Code), ou déposer l’ordonnance du tribunal pénal pour valoir comme jugement émanant d’un tribunal de juridiction civile assorti de l’ensemble des mesures usuelles de recouvrement en droit civil (art. 734.6). La troisième option est l’incarcération pour défaut de paiement mais, comme j’en traiterai plus loin, elle comporte d’importantes restrictions.

(i) L’absence en Ontario d’un mode facultatif de paiement d’une amende qui fonctionne

52 Le juge du procès a clairement dit en l’occurrence que, si un mode facultatif de paiement d’une amende avait existé en Ontario, il aurait inscrit l’intimé à ce programme pour qu’il rembourse sa dette en effectuant des travaux communautaires pendant un certain temps. [traduction] « [S]’il existait dans cette province un régime qui permettait aux délinquants de s’acquitter de leurs amendes en travaillant », a‑t‑il dit, « ce débat serait totalement superflu ».

53 À l’exception de la Colombie‑Britannique, de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, du Nunavut et de l’Ontario, toutes les provinces et tous les territoires disposent d’un mode facultatif de paiement d’une amende. De ces quatre ressorts, Terre‑Neuve‑et‑Labrador a adopté une loi habilitante pour permettre la mise en œuvre d’un tel mode facultatif, sans toutefois édicter de règlement qui crée un programme : voir Provincial Offences Act, S.N.L. 1995, ch. P-31.1, art. 38. Le Nunavut se consacre actuellement à la rédaction d’un texte législatif visant à mettre un programme sur pied. La Colombie‑Britannique ne dispose pas pour l’instant d’une loi permettant l’établissement d’un mode facultatif.

54 En Ontario, il existe à l’heure actuelle un règlement prévoyant l’établissement d’un mode facultatif dans certaines régions désignées mais, en raison des réductions budgétaires, l’appareil administratif nécessaire à son fonctionnement a été démantelé. Établi sous le régime de la Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33, le Fine Option Program, R.R.O. 1990, Règl. 948, prévoyait la mise sur pied en Ontario d’un mode facultatif de paiement d’une amende; cependant, quoique le règlement n’ait jamais été abrogé, l’appareil administratif essentiel au fonctionnement du programme a été éliminé en 1994 : voir Règl. de l’Ont. 925/93.

(ii) Suspension et révocation de licences

55 Parmi les sanctions auxquelles il peut recourir, le ministère public peut opter pour la suspension ou la révocation des licences et des permis détenus par l’intimé. En l’espèce, l’amende a été imposée en vertu de la Loi sur l’accise fédérale. Rien n’indique que l’intimé détenait une licence ou un permis fédéral quelconque. Il était peut‑être muni d’un passeport canadien.

56 Dans la plupart des cas, et surtout lorsque l’amende est due à la Couronne provinciale, la révocation ou la suspension des permis est un puissant outil de recouvrement. Quiconque a tenté de renouveler son permis de conduire malgré son amende impayée en sait quelque chose. Bien que la suspension ou la révocation n’emportent pas en soi paiement de l’amende, elles exercent une pression sur le délinquant pour qu’il trouve des fonds. On y a fréquemment recours. On constate qu’en 2002, 95 909 permis de conduire ont été suspendus en Ontario pour défaut de paiement d’une amende : Ontario, ministère des Transports, Driver Control Statistics (2003). Outre les permis de conduire, les provinces pourraient se prévaloir de la suspension ou de la révocation en matière d’immatriculation des véhicules, de permis de taxi, de permis de chasse, de permis de travail, de permis de coupe de bois, de licence d’exploration minière, de permis de construction et de toute la gamme des activités touchées par l’appareil de l’État investi d’un pouvoir réglementaire.

57 La suspension des permis et licences fédéraux n’aurait peut‑être pas donné lieu au paiement d’une somme importante dans le cas de l’intimé, mais il n’en demeure pas moins que, le cas échéant, elle aurait constitué une sanction moins attentatoire à sa liberté que la détention à domicile.

(iii) Exécution civile

58 Les gouvernements font appel aux agences de recouvrement. Quand il s’agit de trouver de l’argent, ces agences sont passées maîtres dans l’art d’être tenaces.

59 L’article 734.6 permet au ministère public d’inscrire le jugement infligeant l’amende impayée pour valoir comme jugement civil. Dans la mesure où le jugement civil est renouvelé aux intervalles requis, il tient indéfiniment. Ce n’est pas parce que l’intimé était pauvre le jour du prononcé de la sentence qu’il le sera toujours.

(iv) Procédures d’incarcération

60 Sous le régime du Code le défaut de paiement d’une amende n’est pas punissable par l’incarcération à moins que les autres mesures prévues par la loi — notamment la suspension des licences et les recours civils — ne soient « pas justifiée[s] dans les circonstances », ou que « le délinquant [ait], sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736 [mode facultatif de paiement d’une amende] » (je souligne). Le paragraphe 734.7(1) du Code est ainsi libellé :

734.7 (1) [Mandat d’incarcération] Lorsqu’un délai de paiement a été accordé, l’émission d’un mandat d’incarcération par le tribunal à défaut du paiement de l’amende est subordonné aux conditions suivantes :

a) le délai accordé pour le paiement intégral de l’amende est expiré;

b) le tribunal est convaincu que l’application des articles 734.5 et 734.6 n’est pas justifiée dans les circonstances ou que le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’article 736.

61 Lorsque l’« excuse raisonnable » invoquée par le délinquant en application de l’al. 734.7(1)b) pour justifier son défaut de payer l’amende est son indigence, il faut se demander si le tribunal peut néanmoins l’incarcérer en vertu de ce même alinéa parce que, en raison de cette pauvreté, l’application des méthodes de recouvrement en matière civile ou la suspension des permis n’est « pas justifiée », donc futile. À mon sens, une telle interprétation de l’art. 734.7 serait absurde, malgré l’emploi par le rédacteur du mot « ou » à l’al. 734.7(1)b).

62 Il n’est pas rare que les tribunaux interprètent un « ou » comme un « et » quand le contexte législatif l’exige : Clergue c. H. H. Vivian and Co. (1909), 41 R.C.S. 607, Re International Woodworkers of America, Local 2-306 and Miramichi Forest Products Ltd. (1971), 21 D.L.R. (3d) 239 (C.A.N.‑B.), et Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes (4e éd. 2002), p. 66‑69. Voir également, sur ce point précis, A. Manson, The Law of Sentencing (2001), p. 249.

63 Si on acceptait que la pauvreté permette à elle seule au tribunal qui envisage l’incarcération de conclure que les méthodes de recouvrement autres que l’emprisonnement ne sont « pas justifiée[s] », la condition exprimée par les termes « sans excuse raisonnable » à l’al. 734.7(1)b) n’accorderait aucune protection aux personnes pauvres. Or, c’est le recours trop fréquent à l’incarcération des personnes pauvres pour amendes impayées qui a motivé en grande partie les réformes apportées en 1996 au régime de détermination de la peine.

64 L’emploi du mot « refu[s] » à l’al. 734.7(1)b) indique que le législateur s’attendait à ce que la situation particulière du délinquant lui permette d’exercer un choix. En l’espèce, du moins à la date de la détermination de la peine, l’intimé n’avait nullement le choix.

65 Dans son mémoire, le ministère public convient sans réserve que la procédure d’incarcération est assujettie à la condition énoncée à l’al. 734.7(1)b) selon laquelle « le délinquant a, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter » (je souligne). Par exemple, le ministère public fait valoir l’argument suivant :

[traduction] Par application des dispositions en matière de mandat d’incarcération prévues à l’art. 734.7 du Code criminel, le juge doit avoir déterminé que le délinquant a, « sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende » avant d’ordonner sa détention.

. . .

Bien que le « claquement de la porte de la cellule » incite les délinquants qui en ont les moyens à payer leurs amendes, nul n’ira en prison pour le motif qu’il est réellement incapable de payer.

. . .

Cependant, comme il en sera question plus loin, lorsque le juge qui détermine la peine choisit d’infliger une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement, la disposition relative au mandat d’incarcération contenue à l’art. 734.7 du Code criminel a pour effet de garantir que seuls les délinquants qui ont délibérément éludé le paiement de leurs amendes seront incarcérés.

. . .

Si le juge estimait que l’intimé n’a pas délibérément éludé le paiement de l’amende, il n’aurait aucun motif de délivrer un mandat d’incarcération et l’intimé n’irait pas en prison. [Souligné dans l’original.]

66 Si le législateur a imposé une amende minimale obligatoire à l’art. 240 de la Loi sur l’accise, il a prescrit avec la même autorité au par. 734.7(1) du Code que le délinquant ne devait pas être emprisonné pour ne pas l’avoir acquittée, sauf s’il est établi qu’il a, « sans excuse raisonnable, refusé de payer ». Ce n’était pas la situation de l’intimé lorsque le tribunal lui a infligé sa peine. Il n’aurait pas dû être condamné à purger une « peine d’emprisonnement » ni dans un établissement ni au sein de la collectivité.

I. L’ordonnance qu’il convenait de rendre

67 À mon avis, le juge du procès aurait dû suivre son instinct et imposer l’amende minimale obligatoire de 9 600 $ assortie d’un délai raisonnable de paiement, ainsi que de 30 jours en cas de défaut. Si, comme le juge du procès s’y attendait, l’intimé avait fait défaut de payer malgré l’exercice par le ministère public des recours possibles autres que l’incarcération, le ministère public aurait alors eu le choix de prendre ou non de nouvelles mesures.

68 Si, comme le juge du procès le prévoyait, l’intimé était tout simplement demeuré incapable de payer, le ministère public — de son propre aveu devant notre Cour — n’aurait pas cherché à obtenir son incarcération.

69 Si, d’autre part, l’intimé avait touché suffisamment d’argent pour acquitter sa dette en tout ou en partie, il aurait été à juste titre obligé de la payer.

IV. Dispositif

70 Le pourvoi est accueilli. Comme l’intimé a purgé sa peine d’emprisonnement avec sursis, de sorte que toute mesure additionnelle de recouvrement serait exclue en application du par. 734.7(4) du Code, le ministère public ne devra prendre aucune autre mesure de recouvrement à la suite de l’annulation de la peine d’emprisonnement avec sursis. J’ordonne donc l’arrêt de toute autre procédure de recouvrement. Le ministère public ayant formé l’appel pour en faire une cause type, l’intimé aura droit aux dépens devant notre Cour.

Les motifs suivants ont été rendus par

71 La juge Deschamps (dissidente) — Je reconnais la logique cartésienne de mon collègue le juge Binnie, mais à mon avis, une approche plus nuancée s’impose.

72 La difficulté du dossier provient de l’impossibilité de concilier, dans le cas d’une personne impécunieuse, tous les principes prévus au Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, pour la détermination de la peine avec une disposition prescrivant une amende minimum. En principe, selon les al. 718.2a) et d), la peine doit tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant. Le juge doit, avant d’envisager la privation de liberté, examiner la possibilité d’imposer toute sanction moins contraignante qui pourrait être justifiée par les circonstances. Or, l’amende minimale ne permet pas de tenir compte des circonstances particulières du délinquant. Comme en Ontario il n’existe aucun régime organisé de travaux communautaires, le juge qui cherche une solution de rechange ou même un incitatif au paiement de l’amende ne dispose que d’une marge de manœuvre très limitée. Je propose donc une approche téléologique des peines, approche adoptée par la Cour dans R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, par. 55 et 127, afin de déterminer si l’imposition d’un emprisonnement avec sursis à défaut du paiement d’une amende constitue une erreur de principe. Tel que le font voir les motifs ci-dessous, je conclus que ce n’en est pas une.

I. Rapprochement entre l’amende et l’emprisonnement avec sursis

73 Dans Proulx, précité, la Cour a établi une gradation des peines. À une extrémité du spectre, les peines à caractère correctif et, à l’autre, les peines à caractère punitif. Le juge en chef Lamer décrit ainsi la justice corrective (au par. 18) :

La justice corrective tend à remédier aux effets néfastes de la criminalité, et ce d’une manière qui tienne compte des besoins de tous les intéressés. Cet objectif est réalisé en partie par la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé. . .

74 Ainsi, dans R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, par. 43 :

Les objectifs correctifs ne concordent habituellement pas avec le recours à l’emprisonnement.

Parmi les peines à caractère correctif, sont donc classées les libérations et les sentences suspendues.

75 Dans l’arrêt Proulx, précité, la Cour discute de deux peines à caractère punitif, soit l’incarcération et l’emprisonnement avec sursis, tout en insistant que cette dernière forme de peine s’inscrit aussi dans les objectifs de la justice corrective (au par. 22) :

La condamnation à l’emprisonnement avec sursis intègre certains aspects des mesures substitutives à l’incarcération et certains aspects de l’incarcération. Parce qu’elle est purgée dans la collectivité, la peine d’emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l’incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités. Cependant, elle est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion. [Soulignement omis.]

76 L’analyse à laquelle l’affaire Proulx a donné lieu ne portait pas sur les amendes, mais il me paraît évident que l’imposition d’une amende a peu en commun avec la justice corrective. En effet, si le délinquant est laissé en liberté et si ce type de peine favorise la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités, l’amende n’aide pas à réparer le tort causé aux victimes. Par contraste, lorsqu’un délinquant est sujet à une ordonnance de probation dans le contexte d’une ordonnance corrective, le tribunal peut lui ordonner de dédommager la victime sous un ou plusieurs chefs (art. 738 C. cr.). En outre, aucun suivi n’assure qu’un individu condamné à payer une amende prendra conscience de ses responsabilités. Enfin, dans le cas d’un délinquant démuni, l’objectif correctif de réinsertion sociale ne sera peut-être jamais atteint si celui-ci ne réussit pas à payer l’amende. L’amende imposée au délinquant, surtout celui dont les moyens sont limités, n’est donc rien d’autre qu’une punition.

77 L’amende se situe toutefois dans la partie la moins sévère de la gamme de la justice punitive, tout comme l’emprisonnement avec sursis. Au Code criminel, les dispositions concernant l’amende (art. 734) se situent d’ailleurs avant celles portant sur l’emprisonnement avec sursis (art. 742). Sur le plan de la gradation des peines, et si l’on fait toutes les nuances nécessaires pour tenir compte de l’état de fortune ou d’indigence du délinquant et des conditions qui peuvent être imposées à l’emprisonnement avec sursis, ces deux formes de punitions, lorsque combinées, laissent à un juge la latitude nécessaire pour individualiser la peine lorsqu’une ordonnance punitive doit être prononcée. Leur rapprochement naturel s’impose.

78 La question qui se pose dans le présent dossier est de savoir si un juge peut utiliser la discrétion dont il dispose (par. 718.3(1) C. cr.) dans l’imposition des peines pour ordonner un emprisonnement avec sursis à défaut du paiement d’une amende.

II. L’emprisonnement avec sursis à défaut du paiement de l’amende

79 Il est acquis que le juge qui prononce une sentence a discrétion pour imposer un emprisonnement à défaut du paiement d’une amende (art. 718.3 et 734.7 C. cr.). Il est tout aussi indiscutable que le juge n’est pas obligé d’accorder un délai de paiement (par. 734.7(2) C. cr.). La question qui se pose est alors limitée à la détermination du pouvoir du juge d’imposer l’emprisonnement à défaut du paiement lorsqu’il sait que l’emprisonnement est, en pratique, la sanction réellement imposée pour l’infraction commise.

80 S’il s’agissait d’un contrebandier fortuné ayant soustrait ses biens de l’emprise de la justice et ayant annoncé au tribunal son intention de ne pas payer, je crois que le juge pourrait, sans risque d’être critiqué, prononcer une telle ordonnance. Il existe des circonstances où l’emprisonnement à défaut du paiement de l’amende est, en pratique, le seul moyen de punir un délinquant. Une telle ordonnance n’équivaut donc pas à travestir l’intention du législateur.

81 Les suggestions de peines faites par le juge Binnie dans son opinion ne sont pas des solutions de rechange au paiement de l’amende. Elles ne sont que des moyens d’inciter au paiement. Le refus de délivrer ou de renouveler une licence ou un permis, ou la décision de les suspendre, demeurent en vigueur “jusqu’au paiement intégral de l’amende”. Ils ne remplacent donc pas l’amende (art. 734.5 C. cr.). De même, l’exécution civile de la dette (art. 734.6 C. cr.) est souvent impossible lorsque le délinquant est, comme en l’espèce, indigent. Dans un tel cas, les visites répétées des huissiers ne sont que des incitatifs, oppressants certes, mais sans véritable fin pénologique.

82 Le tribunal peut toujours ordonner au délinquant de se soumettre à un régime organisé de travaux communautaires lui permettant de repayer son amende (art. 736 C. cr.). Toutefois, aucun régime de ce type n’est en vigueur en l’espèce. De plus, tout comme pour le refus et la suspension de licences et l’exécution civile, cette dernière option risque de restreindre encore plus la liberté du délinquant qu’une peine d’emprisonnement avec sursis souple et adaptée en fonction des circonstances, telle que celle imposée en l’espèce. Cela pourrait, à tout le moins, être l’avis du délinquant.

83 Le Code criminel confère donc au juge la discrétion d’imposer l’emprisonnement à défaut du paiement d’une amende lorsqu’il sait que l’emprisonnement est, en pratique, la sanction réellement imposée pour l’infraction commise. Une fois l’existence de cette discrétion établie, il importe maintenant de se demander si elle pouvait, ici, être utilisée pour moduler la peine imposée à un délinquant pauvre.

III. L’ordonnance prononcée par le juge

84 On objecte d’abord qu’un juge qui écarte l’emprisonnement ne peut par la suite ordonner un sursis. On affirme aussi que l’emprisonnement avec sursis ne peut être ordonné que si le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans.

85 Contrairement à ce que semble prétendre le juge Binnie, le juge de première instance n’a jamais vraiment envisagé d’imposer l’amende minimale de 9 600 $ assortie d’un délai de paiement et d’une période d’incarcération en cas de défaut. Je comprends, pour ma part, qu’il aurait préféré imposer une sentence suspendue : [traduction] « Je suis convaincu que, n’eussent été les dispositions relatives à l’imposition d’une amende minimale, il s’agirait d’un cas d’application du sursis au prononcé de la peine. » La loi ne l’autorisait cependant pas à prononcer une telle peine. Par ailleurs, il pouvait imposer une peine d’emprisonnement à défaut de paiement de l’amende. Dans le contexte de son jugement, je crois que la distinction faite par le juge en chef Lamer dans Proulx, précité, par. 21 et 40, entre l’emprisonnement et l’incarcération s’impose :

La peine d’emprisonnement avec sursis [. . .] constitue une solution de rechange à l’incarcération de certains délinquants non dangereux.

. . .

Quoique l’emprisonnement avec sursis soit décrit dans la loi comme une forme d’emprisonnement, dans R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227, au par. 21, notre Cour a reconnu qu’« il y a une différence très grande entre être derrière les barreaux et vivre dans la société en bénéficiant d’une libération conditionnelle ». Voir également Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143, à la p. 150, le juge McLachlin. Ces commentaires s’appliquent également à l’emprisonnement avec sursis. En effet, le délinquant qui purge une telle peine au sein de la collectivité n’est que partiellement privé de sa liberté. Même si sa liberté est restreinte par les conditions assortissant son ordonnance de sursis, le délinquant n’est pas détenu dans un établissement et il peut continuer de vaquer à ses activités professionnelles ou éducationnelles ordinaires. Il n’est pas dépouillé de sa vie privée dans la même mesure que s’il était incarcéré. Il n’est pas non plus soumis à un horaire strict ou à un régime alimentaire institutionnel.

86 Lorsque le juge de première instance explique que le délinquant n’est pas un candidat à l’emprisonnement, je comprends qu’il veut dire qu’il n’estime pas nécessaire de l’incarcérer. Le juge de première instance est celui qui œuvre au front. Même si certains de ses motifs peuvent être vus comme une ingérence dans le domaine des autorités carcérales, et comme tels discutables sur le strict plan juridique, ils dénotent une conscience aiguë de la réalité et un pragmatisme qui échappent souvent aux instances d’appel. En motivant la peine d’emprisonnement avec sursis, le juge s’exprime clairement :

[traduction] En l’espèce, je suis tenu d’imposer une peine beaucoup plus lourde [le juge fait ici référence à un cas où il a imposé une amende moins élevée pour un crime plus grave]; c’est le vœu qu’a exprimé le législateur et je dois en assurer la réalisation. Par contre, je ne peux passer outre deux aspects de la situation. Premièrement, s’il existait dans cette province un régime qui permettait aux délinquants de s’acquitter de leurs amendes en travaillant, ce débat serait totalement superflu. Deuxièmement, on constate une fâcheuse tendance à ce que les sentences ne se traduisent pas de façon appropriée dans le système . . . C’est une chose que d’infliger une peine d’emprisonnement de huit ans. C’est une tout autre chose que de savoir que la personne se retrouve en liberté conditionnelle au sein de la collectivité alors qu’à peine une fraction de cette période est écoulée. Si j’impose par exemple une peine d’emprisonnement de 90 jours, il se peut fort bien que M. Wu soit libéré après quelques jours dans le cadre d’un programme de travail. Si j’impose une peine d’emprisonnement de 90 jours, il se peut fort bien que M. Wu soit libéré après quelques jours avec un bracelet. M. Wu pourrait être libéré simplement par manque d’espace à l’auberge, pour ainsi dire, et parce qu’il n’est pas dangereux, et il serait en fait sitôt entré, sitôt sorti. Je ne dois pas perdre de vue le fait que l’emprisonnement d’une personne pour une infraction non violente entraîne des coûts et des conséquences appréciables pour la collectivité.

Somme toute, je ne pense pas que cet individu doive être détenu dans un établissement correctionnel ou y être confiné. Je suis convaincu qu’une peine d’emprisonnement avec sursis convient, compte tenu de la directive énoncée par la Cour suprême, selon laquelle le sursis à l’emprisonnement assorti des conditions sévères qui s’imposent constitue une sanction non négligeable ayant un effet dissuasif et réprobateur. Il y a là un élément d’éducation du public. Mais c’est une mesure réservée au délinquant qui en est à sa première infraction, dont la gravité des actes est minimale, et il va de soi que rien de ce qui est survenu dans le cadre de la défense n’est pertinent.

87 La situation factuelle du présent dossier ne permet donc pas de conclure que le juge ne voulait pas imposer un emprisonnement à défaut du paiement. Le juge voulait imposer une punition réaliste et adaptée. Il était conscient du fait qu’une ordonnance d’incarcération ne serait peut-être, en pratique, pas exécutée et, surtout, il n’estimait pas que l’incarcération était nécessaire. Je ne ferais donc pas des motifs donnés par le juge une justification pour conclure que le juge ne pouvait pas ordonner un emprisonnement à défaut du paiement de l’amende. En pratique, le juge qui n’accorde pas de délai ordonne l’emprisonnement. Dans le présent cas, c’est tout-à-fait consciemment que la décision fut prise.

88 La question importante est plutôt de savoir si, sachant que le délinquant n’avait pas d’argent, le juge pouvait ordonner l’emprisonnement à défaut du paiement de l’amende. Rien dans le texte ne s’y oppose, mais, à première analyse, une telle ordonnance paraît pénaliser plus sévèrement les personnes pauvres et semble contraire à l’intention du législateur. Dans son opinion, le juge Binnie explique bien ce volet de l’affaire et je ne m’y attarderai pas. Je ne conteste pas que l’incarcération pour dettes civiles est une pratique qui n’est pas digne d’une société évoluée.

89 Ayant reconnu le principe, je crois qu’il faut mettre en lumière ses limites. D’abord, la pauvreté est une situation complexe. Elle a des conséquences sur tous les aspects de la vie de ceux qu’elle afflige. Dans la sphère de la détermination de la peine, l’ajustement requis pour tenir compte de l’indigence d’un délinquant ne peut être réduit à un souci d’éviter que l’absence de moyens soit une cause d’emprisonnement. Plusieurs auteurs soulignent la nécessité de tenir compte de l’ensemble des effets de la sentence. B. Hudson l’exprime pour sa part ainsi (« Punishing the Poor : Dilemmas of Justice and Difference », dans W. C. Heffernan et J. Kleinig, dir., From Social Justice to Criminal Justice : Poverty and the Administration of Criminal Law (2000), 189, p. 205 et 209) :

[traduction] « [L]’égalité » de traitement en matière pénale n’équivaut pas à une simple identité de traitement, mais bien à l’imposition de sanctions d’égale sévérité pour des infractions impliquant le même degré de culpabilité eu égard aux circonstances pertinentes.

. . .

On ne peut atteindre l’égalité que par la mise sur pied d’un système de sanctions qui tienne réellement compte de la pauvreté et qui soit fondé essentiellement non seulement sur la proportionnalité de la sanction et la gravité de l’infraction, mais aussi sur le caractère opportun et réaliste de la sanction par rapport au délinquant. [En italique dans l’original.]

Voir aussi P. Pettit, « Indigence and Sentencing in Republican Theory », dans Heffernan et Kleinig, op. cit., 230; A. Ashworth, Sentencing and Criminal Justice (3e éd. 2000), p. 82-83.

90 Certes, ce ne sont pas tous les types d’infractions qui peuvent se prêter à un emprisonnement avec sursis. Je ne vois cependant aucun motif de principe pour l’écarter en l’espèce. L’emprisonnement avec sursis peut et devrait demeurer une option ouverte au juge qui détermine une peine afin qu’il dispose du plus vaste éventail possible lui permettant de personnaliser la sentence.

91 Il se peut que certains délinquants qui ont les moyens de payer leur amende optent de séjourner en prison plutôt que de payer une amende. On peut aussi imaginer que des personnes choisissent, pour le spectacle ou le principe, d’être menées en prison au lieu de payer l’amende. Telle n’est évidemment pas la situation qui fait problème ici, mais elle n’en est pas si loin qu’elle en a l’air.

92 L’intimé, par son procureur, a soutenu la décision du juge jusque devant nous. Certains peuvent soutenir que ce n’était pas par choix, mais j’estime qu’il faut éviter d’adopter une attitude paternaliste et, ce, pour plusieurs raisons.

93 Premièrement, l’emprisonnement, une fois purgé, éteint la dette (par. 734.7(4) C. cr.). Le délinquant, même pauvre, ne doit pas être privé d’un moyen qui est ouvert aux plus fortunés. Plus la dette sera importante, plus les délinquants seront tentés de choisir ce moyen. Même si, en principe, l’emprisonnement à défaut du paiement est censé être un moyen d’inciter au paiement de l’amende, dans la réalité, certains délinquants l’utilisent comme moyen d’acquitter leur dette. Je ne conçois pas que les plus pauvres soient écartés seulement parce qu’ils sont pauvres.

94 Deuxièmement, les conditions à l’emprisonnement avec sursis peuvent être modulées par le juge pour tenir compte des circonstances particulières à une personne impécunieuse et de ses besoins essentiels, flexibilité dont il ne dispose pas dans les cas où la loi prescrit une amende minimale. En l’espèce, les modalités du couvre-feu sont souples et limitent très peu la liberté de l’intimé (c.-à-d., couvre-feu quotidien de 18 h à 6 h pendant 75 jours, sauf pour des raisons d’emploi, de santé ou reliées à la pratique du culte et pour deux heures supplémentaires de liberté la fin de semaine).

95 Troisièmement, pour avoir un effet dissuasif sur le public en général et sur les délinquants qui pourraient être insoucieux de leur réhabilitation, l’amende doit être assortie, sinon d’une mesure incitative, au moins d’une sanction qui sert de mesure de rechange. La peine doit contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste et sûre (art. 718 C. cr.), et ne peut donc être perçue comme une ordonnance sans mordant.

96 Quatrièmement, le sort d’un éventuel mandat de dépôt ne peut être laissé à la discrétion d’un procureur de la Couronne.

97 Cinquièmement, j’estime que la philosophie contemporaine du droit criminel qui cherche à réhabiliter les délinquants est mieux servie par des moyens qui permettent au délinquant d’acquitter sa dette envers la société dans un délai raisonnable après le prononcé de la peine. Compter sur un cadeau du ciel permettant d’acquitter l’amende ne semble pas la solution. Pour compenser l’impact plus grand d’une amende sur une personne pauvre, le droit doit faire preuve de flexibilité et accepter que les démunis se trouvent dans des circonstances particulières.

IV. Conclusion

98 Il est parfois plus prudent pour les tribunaux de céder le pas au Parlement en cas de doute. En l’espèce, cependant, le Parlement fédéral ne peut, à défaut de renoncer aux amendes minimales, montrer plus de flexibilité envers les pauvres. Il ne sert donc à rien d’ignorer la marge d’interprétation clairement laissée par le Code.

99 À mon avis, l’imposition d’une amende assortie d’une affirmation que la poursuite ne pourra pas demander l’émission d’un mandat d’arrêt ne constitue pas une sanction juste. Ou bien cette sanction ne permet pas à un délinquant pauvre d’entrevoir la fin de sa peine dans un délai raisonnable, ou bien, pour les délinquants pour lesquels l’endettement n’est pas source de contrainte, elle laisse l’infraction impunie. La peine proposée par mon collègue serait, selon lui, plus respectueuse de la liberté de l’intimé et des principes pénologiques canadiens. La peine proposée ne me paraît ni adaptée aux circonstances de l’espèce, ni respectueuse des principes fondamentaux de la réforme de 1996. La notion de liberté ne doit pas être interprétée de manière abstraite. Elle doit faire l’objet d’une évaluation personnalisée qui tienne compte des circonstances particulières de chaque espèce, et qui ne fasse donc pas abstraction de l’impact différent que certaines peines peuvent avoir sur différents individus.

100 La peine prononcée par le juge de première instance n’est pas une panacée. Certes, il aurait été préférable que l’intimé puisse bénéficier d’un mode facultatif de paiement des amendes. Malheureusement, aucun programme n’était disponible. Le juge de première instance devait composer avec les outils dont il disposait. À mon avis sa décision était éclairée et respectueuse des conditions particulières de l’espèce, elle respectait les principes de gradation des peines et faisait un bon équilibre entre les différents objectifs pénologiques pertinents.

101 Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli avec dépens en faveur de l’intimé, la juge Deschamps est dissidente.

Procureur de l’appelante : Procureur général du Canada, Toronto.

Procureurs de l’intimé : Karam, Greenspon, Ottawa.

Procureur de l’intervenant : Nova Scotia Legal Aid, Halifax.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Emprisonnement avec sursis - Possession de cigarettes de contrebande - Accusé incapable de payer l’amende minimale obligatoire prescrite par la Loi sur l’accise - L’emprisonnement était-il approprié? - Le juge du procès a-t-il commis une erreur en imposant un sursis à l’emprisonnement? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 742.1 - Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, art. 240(1).

L’accusé a été déclaré coupable d’avoir eu en sa possession 300 cartouches de cigarettes de contrebande. Le sous‑al. 240(1.1)a)(i) de la Loi sur l’accise prévoyait une amende d’au moins 0,16 $ par cigarette, pour un total de 9 600 $. Le juge du procès a conclu que l’accusé n’était pas en mesure de s’acquitter d’une amende aussi lourde et ne le deviendrait pas dans un avenir prévisible. Le juge du procès estimait aussi que l’emprisonnement, quelle qu’en soit la durée, n’était pas approprié dans les circonstances. Il s’est dit « convaincu que, n’eussent été les dispositions relatives à l’imposition d’une amende minimale [dans la Loi sur l’accise], il s’agirait d’un cas d’application du sursis au prononcé de la peine ». En l’absence d’un régime en Ontario « qui permettrait aux délinquants de s’acquitter de leurs amendes en travaillant », et estimant qu’il serait injuste d’incarcérer l’accusé en défaut de paiement, le juge a conclu qu’il convenait de lui imposer une peine d’emprisonnement avec sursis.

L’accusé a donc été condamné à payer une amende de 9 600 $, ne s’est vu accorder aucun délai de paiement et, en défaut de paiement, a été condamné immédiatement à une peine d’emprisonnement avec sursis de 75 jours à être purgée au sein de la collectivité (c’est‑à‑dire chez lui), assortie d’un couvre‑feu quotidien entre 18 h et 6 h, sauf les absences requises « pour des raisons d’ordre professionnel, médical, dentaire ou religieux ». Il disposait de deux heures de liberté de plus dont il pouvait se prévaloir soit le samedi, soit le dimanche.

La juge d’appel des poursuites sommaires et la Cour d’appel, à la majorité, ont confirmé la sentence. Le pourvoi porte sur la validité de la peine d’emprisonnement avec sursis imposée.

Arrêt (la juge Deschamps est dissidente) : Le pourvoi est accueilli.

La juge en chef McLachlin et les juges Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, Arbour et LeBel : Le juge du procès a commis une erreur de droit en imposant une peine d’emprisonnement avec sursis. Les peines d’emprisonnement avec sursis ne sont pas des «ordonnances de probation sous un autre nom », mais des peines d’emprisonnement purgées au sein de la collectivité. En l’espèce, les conditions légales préalables à l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis n’ont pas été remplies à deux égards importants. Premièrement, le juge du procès ayant expressément conclu qu’il convenait en l’espèce d’octroyer un sursis au prononcé de la peine avec mise en probation et que l’emprisonnement n’était pas justifié, l’application du sursis à l’emprisonnement était exclue. Deuxièmement, aucune disposition du Code criminel ne laisse croire à la possibilité de recourir à l’emprisonnement avec sursis à titre de sanction pour une amende impayée.

L’emprisonnement à défaut de paiement a pour objectif d’inciter fortement les délinquants qui en ont les moyens à acquitter leurs amendes. L’incapacité réelle de payer une amende n’est pas un motif valable d’emprisonnement. L’emprisonnement avec sursis demeure une forme d’emprisonnement. Aux termes du par. 734.7(1), un mandat d’incarcération ne peut être décerné que si le ministère public peut établir que le délinquant a, « sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ».

Si le délinquant n’a pas les moyens de payer l’amende immédiatement, le tribunal doit lui accorder un délai raisonnable pour l’acquitter. Le délinquant peut aussi être admissible à un programme provincial facultatif de paiement d’une amende lui permettant de s’acquitter de l’amende « en tout ou en partie par acquisition de crédits au titre de travaux réalisés, sur une période maximale de deux ans » (art. 736). En cas de défaut, le ministère public dispose d’un certain nombre de recours civils : il peut notamment suspendre tout document — licence ou permis — jusqu’au paiement intégral de l’amende ou inscrire le produit de l’amende impayée auprès des tribunaux civils. L’incarcération pour défaut de paiement est une option qui comporte d’importantes restrictions. Le défaut de paiement d’une amende n’est pas punissable par l’incarcération à moins que les autres mesures prévues par la loi — notamment la suspension des licences et les recours civils — ne soient pas justifiées dans les circonstances (al. 734.7(1)(b)), ou que le délinquant ait, sans excuse raisonnable, refusé de payer l’amende ou de s’en acquitter en application de l’art. 736 (al. 734.7(1)(b)). Lorsque l’excuse raisonnable invoquée par le délinquant pour justifier son défaut de payer l’amende est son indigence, le tribunal ne peut pas l’incarcérer en application de l’al. 734.7(1)(b). En l’occurrence, aucun mode facultatif de paiement d’une amende n’existait en Ontario et aucun élément de preuve n’indiquait que l’accusé détenait une licence ou un permis fédéral quelconque.

On aurait tort de supposer que la situation financière du délinquant à la date de la détermination de la peine demeurera nécessairement inchangée dans le futur. Un mandat d’incarcération immédiate ne devrait être décerné que dans des cas exceptionnels et la situation en l’espèce ne constituait pas un cas exceptionnel. Les faits révélaient simplement que l’accusé était prestataire de l’aide sociale et qu’il n’avait pas les moyens de payer. L’incapacité de payer d’un délinquant constitue le motif précis pour lequel on lui accorde un délai de paiement, et non un motif de lui refuser purement et simplement tout délai. Bien qu’il eût convenu d’imposer l’amende minimale assortie d’un délai de paiement et d’un emprisonnement de 30 jours en cas de défaut de paiement, le juge a commis une erreur en passant directement de l’imposition de l’amende à l’incarcération, sans passer par les étapes intermédiaires des autres mesures de recouvrement, du défaut et, uniquement si le ministère public estimait avoir des motifs d’aller plus loin, de l’audition sur l’incarcération prévue au par. 734.7(1).

La peine d’emprisonnement avec sursis doit donc être annulée. Toutefois, comme l’accusé a purgé sa peine d’emprisonnement avec sursis qui, si elle avait été imposée valablement, exclurait toute mesure additionnelle de recouvrement, l’arrêt de toute autre procédure de recouvrement est prononcé.

La juge Deschamps (dissidente) : Le juge du procès n’a pas commis d’erreur en imposant un emprisonnement avec sursis à défaut du paiement d’une amende. Il est impossible de concilier, dans le cas d’une personne impécunieuse, tous les principes prévus au Code criminel pour la détermination de la peine avec une disposition prescrivant une amende minimum. En principe, la peine doit tenir compte de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la situation du délinquant. Le juge doit, avant d’envisager la privation de liberté, examiner la possibilité d’imposer toute sanction moins contraignante qui pourrait être justifiée par les circonstances. Or, l’amende minimale ne permet pas de tenir compte des circonstances particulières du délinquant. Comme en Ontario il n’existe aucun régime organisé de travaux communautaires, le juge qui cherche une solution de rechange ou même un incitatif au paiement de l’amende ne dispose que d’une marge de manœuvre très limitée. Le Code criminel confère au juge la discrétion d’imposer l’emprisonnement à défaut du paiement d’une amende lorsqu’il sait que l’emprisonnement est, en pratique, la sanction réellement imposée pour l’infraction commise. Le juge n’est pas obligé d’accorder un délai de paiement. Dans la présente affaire, le juge du procès n’a jamais vraiment envisagé d’imposer l’amende minimale assortie d’un délai de paiement et d’une période d’incarcération en cas de défaut. Il voulait imposer une punition réaliste et adaptée, et estimait que l’incarcération n’était pas nécessaire. Sa décision d’imposer un emprisonnement avec sursis à défaut du paiement était éclairée et respectueuse des conditions particulières de l’espèce. Elle respectait également les principes de gradation des peines et faisait un bon équilibre entre les différents objectifs pénologiques pertinents.

Le juge pouvait ordonner l’emprisonnement à défaut du paiement de l’amende alors qu’il savait que le délinquant n’avait pas d’argent. Bien que, à première analyse, une telle ordonnance paraisse pénaliser plus sévèrement les personnes pauvres et semble contraire à l’intention du législateur, dans la sphère de la détermination de la peine, l’ajustement requis pour tenir compte de l’indigence d’un délinquant ne peut être réduit à un souci d’éviter que l’absence de moyens soit une cause d’emprisonnement. Il faut tenir compte de l’ensemble des effets de la sentence et de l’impact différent que certaines peines peuvent avoir sur différents individus. En l’espèce, aucun motif de principe ne justifie d’écarter la sentence d’emprisonnement avec sursis.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Wu

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge Binnie
Arrêt examiné : R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5
arrêts mentionnés : R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500
R. c. R.A.R., [2000] 1 R.C.S. 163, 2000 CSC 8
R. c. Snider (1977), 37 C.C.C. (2d) 189
Regimbald c. Chong Chow (1925), 38 B.R. 440
R. c. Andrews, [1974] 2 W.W.R. 481
R. c. Brooks, [1988] N.S.J. No. 94 (QL)
R. c. Beaton (1984), 49 Nfld. & P.E.I.R. 15
R. c. Tessier (1957), 21 W.W.R. 331
Attorney General of Canada c. Radigan (1976), 33 C.R.N.S. 358
R. c. Natrall (1972), 9 C.C.C. (2d) 390
R. c. Zink (1992), 13 B.C.A.C. 241
R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688
R. c. Hebb (1989), 69 C.R. (3d) 1
R. c. Zachary, [1996] R.J.Q. 2484
R. c. MacFarlane (1997), 121 C.C.C. (3d) 211
Clergue c. H. H. Vivian and Co. (1909), 41 R.C.S. 607
Re International Woodworkers of America, Local 2-306 and Miramichi Forest Products Ltd. (1971), 21 D.L.R. (3d) 239.
Citée par la juge Deschamps (dissidente)
R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5
R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 [mod. 1995, ch. 22], art. 718, 718.2a), d), e), 718.3, 734, 734(2) [rempl. 1999, ch. 5, art. 33], 734.5 [idem, art. 34], 734.6, 734.7, 736 [mod. 1997, ch. 18, art. 107], 738, 742, 742.1 [rempl. 1997, ch. 18, art. 107.1].
Loi sur l’accise, L.R.C. 1985, ch. E-14, art. 240(1) [rempl. 1994, ch. 29, art. 15], 240(1.1)a)(i) [aj. idem].
Loi sur les infractions provinciales, L.R.O. 1990, ch. P.33.
Provincial Offences Act, S.N.L. 1995, ch. P-31.1, art. 38.
Règl. de l’Ont. 925/93.
R.R.O. 1990, Règl. 948 (Fine Option Program).
Doctrine citée
Ashworth, Andrew. Sentencing and Criminal Justice, 3rd ed. Markham : Butterworths, 2000.
Canada. Centre canadien de la statistique juridique. Services correctionnels pour adultes au Canada 2000-2001. Ottawa : Centre canadien de la statistique juridique, 2002.
Canada. Commission canadienne sur la détermination de la peine. Réformer la sentence : une approche canadienne — Rapport de la Commission canadienne sur la détermination de la peine. Ottawa : La Commission, 1987.
Canada. Conseil national du bien-être social. La justice et les pauvres. Ottawa : Le Conseil, 2000.
Canada. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 20 septembre 1994, p. 5873.
Elliott, Robin, and Jennifer Airs. New Measures for Fine Defaulters, Persistent Petty Offenders and Others : The Reports of the Crime (Sentences) Act 1997 Pilots. London : Home Office, 2000.
Hudson, Barbara. « Punishing the Poor : Dilemmas of Justice and Difference », in William C. Heffernan and John Kleinig, eds., From Social Justice to Criminal Justice : Poverty and the Administration of Criminal Law. New York : Oxford University Press, 2000, 189.
Innes, Joanna. « The King’s Bench prison in the later eighteenth century : law, authority and order in a London debtors’ prison », in John Brewer and John Styles, eds., An Ungovernable People : The English and their law in the seventeenth and eighteenth centuries. New Brunswick, N.J. : Rutgers University Press, 1980, 250.
Manson, Allan. The Law of Sentencing. Toronto : Irwin Law, 2001.
Ontario. Ministry of Transportation. Driver Control Statistics, 2003.
Pettit, Philip. « Indigence and Sentencing in Republican Theory », in William C. Heffernan and John Kleinig, eds., From Social Justice to Criminal Justice : Poverty and the Administration of Criminal Law. New York : Oxford University Press, 2000, 230.
Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham : Butterworths, 2002.

Proposition de citation de la décision: R. c. Wu, 2003 CSC 73 (18 décembre 2003)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2003 CSC 73 ?
Numéro d'affaire : 29053
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2003-12-18;2003.csc.73 ?
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