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16/07/2004 | CANADA | N°2004_CSC_49

Canada | Anderson c. Amoco Canada Oil and Gas, 2004 CSC 49 (16 juillet 2004)


Anderson c. Amoco Canada Oil and Gas, [2004] 3 R.C.S. 3, 2004 CSC 49

Carl Anderson Appelant

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Empress

Gas Corp. Ltd., Encor Energy Corporation Inc., Ressources Gulf

Canada Limitée, Home Oil Company Limited, Pétrolière

Impériale Ressources, Pétrolière Impériale Ressources Limitée,

Pétrolière Impériale Production des Ressources Limitée, Jethro

Development Ltd., Kerr‑McGee Canada Ltd., McColl‑Frontenac

Inc., Mo

bil Oil Canada, Morgan Hydrocarbons Inc., Murphy Oil

Company Ltd., Petro-Canada, Royal Trust Energy Resources II

Corporat...

Anderson c. Amoco Canada Oil and Gas, [2004] 3 R.C.S. 3, 2004 CSC 49

Carl Anderson Appelant

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Empress

Gas Corp. Ltd., Encor Energy Corporation Inc., Ressources Gulf

Canada Limitée, Home Oil Company Limited, Pétrolière

Impériale Ressources, Pétrolière Impériale Ressources Limitée,

Pétrolière Impériale Production des Ressources Limitée, Jethro

Development Ltd., Kerr‑McGee Canada Ltd., McColl‑Frontenac

Inc., Mobil Oil Canada, Morgan Hydrocarbons Inc., Murphy Oil

Company Ltd., Petro-Canada, Royal Trust Energy Resources II

Corporation, RTEC One Resources Inc. et Suncor Inc. Intimées

et entre

Carl Anderson et Richard W. C. Anderson en qualité d’exécuteurs

de la succession de Chris Anderson, décédé, Carl Anderson,

Laureen Anderson, Richard W. C. Anderson, Gonda Humble,

Margaret May Newland, Mary Ross et Lillian Rowles Appelants

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Canol

Resources Ltd., Dominion Explorers Inc., Empress Gas

Corp. Ltd., Gentra One Resources Inc., Ressources Gulf Canada

Limitée, Home Oil Company Limited, International

Oiltex Ltd., Jethro Development Ltd., Kerr‑McGee Canada

Ltd., Mobil Oil Canada, Mobil Oil Canada Ltd., Mobil

Resources Ltd., Murphy Oil Company Ltd., Ocelot Energy Inc.,

Petro‑Canada, Suncor Inc., Société d’énergie Talisman Inc. et

Westrock Energy Resources II Corporation Intimées

et entre

Marguerite J. Bouskill en qualité d’exécutrice de la succession

de Thomas Charles Bouskill, décédé, Marguerite J. Bouskill,

Geraldine Sadie McArthur et May Eleanor Winter Appelantes

c.

Canadian Fina Oil Limited, Home Oil Company Limited,

Petrofina Canada Ltd., Entreprises Petro‑Canada Inc.,

Petro‑Canada Inc. et Petro-Canada Intimées

et entre

Bruce Wesley Burns en qualité d’exécuteur de la succession

de Wycliffe Thomas Burns, décédé, Bruce Wesley Burns,

Robert Lyle Burns et Stanley Roy Burns Appelants

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Apache

Corporation, Canadian Gulf Oil Company, Canadien Pacifique

Limitée, Empress Gas Corp. Ltd., Encor Energy Corporation

Inc., Gulf Canada Limitée, Gulf Canada Properties Limited,

Ressources Gulf Canada Limitée, Home Oil Company Limited,

Pétrolière Impériale Ressources, Jethro Development Ltd.,

Kerr‑McGee Canada Ltd., Mobil Oil Canada, Morgan

Hydrocarbons Inc., Murphy Oil Company Ltd., PanCanadian

Petroleum Limited, Petro-Canada, Royal Trust Energy Resources

II Corporation, RTEC One Resources Inc. et Suncor Inc. Intimées

et entre

Roy Hoven et Adolph Hoven en qualité d’exécuteurs de la

succession de Theresa Hoven, décédée Appelants

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Canol

Resources Ltd., Canadian Gulf Oil Company, Dominion

Explorers Inc., Empress Gas Corp. Ltd., Gulf Canada Limitée,

Gulf Canada Properties Limited, Ressources Gulf Canada

Limitée, Home Oil Company Limited, International Oiltex Ltd.,

Jethro Development Ltd., Kerr‑McGee Canada Ltd., Mobil Oil

Canada, Morgan Hydrocarbons Inc., Murphy Oil Company

Ltd., Ocelot Energy Inc., Petro-Canada, Royal Trust Energy

Resources II Corporation, RTEC One Resources Inc., Suncor

Inc. et Société d’énergie Talisman Inc. Intimées

et entre

Robert John Fielding King en qualité d’exécuteur de la succession de

Dorothy Jessie Walker, décédée, et Robert John Fielding King Appelants

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Apache

Corporation, Canadian Gulf Oil Company, Canadien Pacifique

Limitée, Empress Gas Corp. Ltd., Encor Energy Corporation

Inc., Gulf Canada Limitée, Gulf Canada Properties Limited,

Ressources Gulf Canada Limitée, Home Oil Company Limited,

Pétrolière Impériale Ressources, Jethro Development Ltd.,

Kerr‑McGee Canada Ltd., Mobil Oil Canada, Morgan Hydrocarbons

Inc., Murphy Oil Company Ltd., PanCanadian Petroleum Limited,

Petro-Canada, Royal Trust Energy Resources II Corporation,

RTEC One Resources Inc. et Suncor Inc. Intimées

et entre

Robert Michael Logan en qualité d’exécuteur de la succession

de Wilbert Logan, décédé Appelant

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Canol

Resources Ltd., Dominion Explorers Inc., Empress Gas Corp.

Ltd., Ressources Gulf Canada Limitée, Home Oil Company

Limited, Compagnie Pétrolière Impériale Limitée, International

Oiltex Ltd., Jethro Development Ltd., Kerr‑McGee Canada Ltd.,

Mobil Oil Canada, Morgan Hydrocarbons Inc., Murphy Oil

Company Ltd., Ocelot Energy Inc., Petro-Canada, Royal Trust

Energy Resources II Corporation, RTEC One Resources Inc.,

Suncor Inc. et Société d’énergie Talisman Inc. Intimées

et entre

Angus McNeil Appelant

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Canadian

Gulf Oil Company, Canadien Pacifique Limitée, Empress Gas

Corp. Ltd., Encor Energy Corporation Inc., Gascan Resources

Ltd., Gulf Canada Limitée, Gulf Canada Properties Limited,

Ressources Gulf Canada Limitée, Home Oil Company Limited,

Pétrolière Impériale Ressources, Pétrolière Impériale Ressources

Limitée, Pétrolière Impériale Production des Ressources Limitée,

Jethro Development Ltd., Kerr‑McGee Canada Ltd., Lincoln‑McKay

Development Company Ltd., McColl‑Frontenac Inc., Mobil Oil

Canada, Morgan Hydrocarbons Inc., Murphy Oil Company

Ltd., PanCanadian Petroleum Limited, Petro-Canada, Royal

Trust Energy Resources II Corporation, RTEC One Resources

Inc. et Suncor Inc. Intimées

et entre

David Lloyd McNeil Appelant

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Canol

Resources Ltd., Dominion Explorers Inc., Empress Gas

Corp. Ltd., Ressources Gulf Canada Limitée, Home Oil

Company Limited, Pétrolière Impériale Ressources Limitée,

International Oiltex Ltd., Jethro Development Ltd.,

Kerr‑McGee Canada Ltd., Mobil Oil Canada, Morgan

Hydrocarbons Inc., Murphy Oil Company Ltd., Ocelot Energy

Inc., Petro-Canada, Royal Trust Energy Resources II

Corporation, RTEC One Resources Inc., Suncor Inc., Société

d’énergie Talisman Inc. et Union Pacific Resources Inc. Intimées

et entre

James William Murdoch et Andrew John Murdoch Appelants

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Canadian

Gulf Oil Company, Canadien Pacifique Limitée, Empress Gas

Corp. Ltd., Encor Energy Corporation Inc., Gascan Resources

Ltd., Gulf Canada Limitée, Gulf Canada Properties Limited,

Ressources Gulf Canada Limitée, Home Oil Company Limited,

Pétrolière Impériale Ressources, Pétrolière Impériale Ressources

Limitée, Pétrolière Impériale Production des Ressources Limitée,

Jethro Development Ltd., Kerr‑McGee Canada Ltd.,

Lincoln‑McKay Development Company Ltd., McColl‑Frontenac

Inc., Mobil Oil Canada, Morgan Hydrocarbons Inc., Murphy

Oil Company Ltd., PanCanadian Petroleum Limited,

Petro-Canada, Royal Trust Energy Resources II Corporation,

RTEC One Resources Inc. et Suncor Inc. Intimées

et entre

Andrew Patterson Murray Appelant

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Empress

Gas Corp. Ltd., Encor Energy Corporation Inc., Ressources Gulf

Canada Limitée, Home Oil Company Limited, Pétrolière Impériale

Ressources, Pétrolière Impériale Ressources Limitée, Pétrolière

Impériale Production des Ressources Limitée, Jethro Development

Ltd., Kerr‑McGee Canada Ltd., McColl‑Frontenac Inc., Mobil Oil

Canada, Morgan Hydrocarbons Inc., Murphy Oil Company

Ltd., Petro-Canada, Royal Trust Energy Resources II

Corporation, RTEC One Resources Inc. et Suncor Inc. Intimées

et entre

David Lloyd McNeil en qualité d’exécuteur de la succession d’Ada

McNeil, décédée, David Lloyd McNeil, Evelyn McNeil,

Beatrice Ann Philips et Ethel Ada Thornton Appelants

c.

Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd.,

Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd., Canol

Resources Ltd., Dominion Explorers Inc., Empress Gas Corp.

Ltd., Gentra One Resources Inc., Ressources Gulf Canada

Limitée, Home Oil Company Limited, International Oiltex Ltd.,

Jethro Development Ltd., Kerr‑McGee Canada Ltd., Mobil Oil

Canada, Mobil Oil Canada Ltd., Mobil Resources Ltd., Murphy

Oil Company Ltd., Ocelot Energy Inc., Petro-Canada, Suncor

Inc., Société d’énergie Talisman Inc. et Westrock Energy Resources II

Corporation Intimées

et entre

Elias Dyrland Appelant

c.

227096 Oil & Gas Ltd., Atlantic Richfield Company, Canadian

Gulf Oil Company, Gulf Canada Limitée, Gulf Canada

Properties Limited, Ressources Gulf Canada Limitée, Husky Oil

Operations Ltd., Conwest Exploration Company Limited,

Canadien Pacifique Limitée, PanCanadian Petroleum Limited et

Petro‑Canada Intimées

et entre

Roy Edward Engen en qualité d’exécuteur

de la succession d’Oscar Huseby, décédé, Roy Edward Engen et

Allan Henri Posti Appelants

c.

Atlantic Richfield Company, Canadien Pacifique Limitée, Crestar

Energy, Ressources Gulf Canada Limitée, Lincoln‑McKay

Development Company Ltd., PanCanadian Petroleum Limited,

Petro-Canada et Sulpetro Limited Intimées

et entre

Ronald Hall et Leanne Hall en qualité d’exécuteurs de la

succession de Constance Huseby, décédée, Dorothy Jean Matthews

et Norma June Cherniak en qualité d’exécutrices de la succession

de Muriel Engen, décédée, Violet Carroll, Norma June Cherniak,

Holly Muriel French, Harvey Raymond Huseby, Kelly Marlene

Judson et Dorothy Jean Matthews Appelants

c.

Atlantic Richfield Company, Canadien Pacifique Limitée, Crestar

Energy, Ressources Gulf Canada Limitée, Lincoln‑McKay

Development Company Ltd., PanCanadian Petroleum Limited

et Petro-Canada Intimées

et entre

Alick Lawton en qualité d’exécuteur de la succession de Roger

Lawton, décédé, et Alick Lawton Appelants

c.

227096 Oil & Gas Ltd., Atlantic Richfield Company, Canadian

Gulf Oil Company, Gulf Canada Limitée, Gulf Canada

Properties Limited, Ressources Gulf Canada Limitée, Husky Oil

Operations Ltd., Conwest Exploration Company Limited,

Canadien Pacifique Limitée, PanCanadian Petroleum Limited

et Petro‑Canada Intimées

et entre

Russell E. Thorp et William J. Thorp en qualité d’exécuteurs

des successions de Hilmer Magnus Thorp et de Pearl Mary

Thorp, décédés, Russell E. Thorp et William J. Thorp Appelants

c.

227096 Oil & Gas Ltd., Atlantic Richfield Company, Canadian Gulf

Oil Company, Gulf Canada Limitée, Gulf Canada Properties

Limited, Ressources Gulf Canada Limitée, Husky Oil Operations

Ltd., Conwest Exploration Company Limited, Canadien Pacifique

Limitée, PanCanadian Petroleum Limited et Petro‑Canada Intimées

et entre

Ada Irene McKenzie et Robert Douglas Wallace en qualité

d’exécuteurs de la succession d’Elizabeth D. Wallace, décédée Appelants

c.

Canadien Pacifique Limitée, Canadian Rampart Oil & Gas Ltd.,

J & K Petroleum Land Management Ltd., LL & E Canada

Holdings Inc., PanCanadian Petroleum Limited, Rocky River

Resources Ltd. et Sunlite Oil Company Limited Intimées

et entre

Mary Diane Peterson en qualité d’exécutrice de la succession d’Evelyn

Lucinda Macey, décédée, Mary Diane Peterson, Larry John

Macey et Lorna Jean Macey Appelants

c.

Canada Northwest Energy Limited, Canadien Pacifique Limitée,

Canpar Holdings Ltd., PanCanadian Petroleum Limited et

Serenpet Exploration Inc. Intimées

et entre

Violet Anne Safron Appelante

c.

Apache Corporation, Sunray DX Northern Oil Co. Ltd., Sun Oil

Company Limited et Suncor Inc. Intimées

et entre

Verdie Ann Lian et Janet Lee Ann Kostiw en qualité d’exécutrices

de la succession de Marjorie E. Stone, décédée Appelantes

c.

Bralorne Resources Limited, Bonanza Oil & Gas Ltd., Canadian

Hunter Exploration Ltd., Lochend Partnership, Lochwest

Resources Ltd., Serenpet Exploration Inc., Serenpet Inc.,

Serenpet Partnership et Shiningbank Energy Ltd. Intimées

et

Freehold Petroleum & Natural Gas Owners Association Intervenante

Répertorié : Anderson c. Amoco Canada Oil and Gas

Référence neutre : 2004 CSC 49.

No du greffe : 29370.

2004 : 22 avril; 2004 : 16 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie et Deschamps.

en appel de la cour d’appel de l’alberta

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (2002), 5 Alta. L.R. (4th) 54, 312 A.R. 116, 214 D.L.R. (4th) 272, [2003] 1 W.W.R. 174, [2002] A.J. No. 829 (QL), 2002 ABCA 162, qui a infirmé en partie un jugement de la Cour du Banc de la Reine (1998), 63 Alta. L.R. (3d) 1, 225 A.R. 277, [1999] 3 W.W.R. 255, [1998] A.J. No. 805 (QL), 1998 ABQB 620. Pourvoi rejeté.

Norman K. Machida et Timothy S. Meagher, pour les appelants.

Lenard M. Sali, c.r., pour les intimées Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd., Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd. et Ocelot Energy Inc.

Randall W. Block et Karen A. McHugh, pour les intimées Ressources Gulf Canada Limitée, Morgan Hydrocarbons Inc., Murphy Oil Company Ltd., Canadian Gulf Oil Company, Gulf Canada Limitée et Gulf Canada Properties Limited.

Gwen K. Randall, c.r., pour les intimées Petro-Canada, Canol Resources Ltd., Dominion Explorers Inc., International Oiltex Ltd., Canadian Fina Oil Limited, Petrofina Canada Ltd., Entreprises Petro‑Canada Inc. et Petro‑Canada Inc.

Mary E. Comeau, pour les intimées Société d’énergie Talisman Inc. et Encor Energy Corporation.

William R. Pieschel, c.r., pour les intimées Canadien Pacifique Limitée et PanCanadian Petroleum Limited.

Personne n’a comparu pour les intimées Empress Gas Corp. Ltd., Union Pacific Resources Inc., Crestar Energy, Sulpetro Limited, Canadian Rampart Oil & Gas Ltd., J & K Petroleum Land Management Ltd., LL & E Canada Holdings Inc., Rocky River Resources Ltd., Sunlite Oil Company Limited, Sunray DX Northern Oil Co. Ltd., Sun Oil Company Limited, Bralorne Resources Limited, Bonanza Oil & Gas Ltd., Canadian Hunter Exploration Ltd., Lochend Partnership, Lochwest Resources Ltd., Serenpet Inc., Serenpet Partnership et Shiningbank Energy Ltd.

L. Douglas Rae et W. Tibor Osvath, pour l’intervenante.

Version française du jugement de la Cour rendu par

1 Le juge Major — Le présent pourvoi porte sur l’effet d’une réserve des droits relatifs aux hydrocarbures, prévue dans un contrat de vente de terres conclu il y a près de 100 ans, sur les droits actuels à l’égard du pétrole et du gaz présents dans les terrains grevés de cette même réserve.

2 Les présents motifs s’appuient sur les définitions employées par la juge de première instance. Ces définitions sont reproduites intégralement à l’annexe. Les deux définitions suivantes sont souvent utilisées :

[traduction] « phase » — État physique distinct de la matière; toute matière existe dans un ou plus d’un des trois états physiques que sont le gaz, le liquide et le solide;

« gisement » — Réservoir naturel souterrain contenant ou paraissant contenir une accumulation de solutions d’hydrocarbures gazeux et liquides, ou une accumulation de l’une de ces solutions, séparée ou paraissant être séparée de toute autre accumulation.

I. Faits

3 Le parachèvement d’un chemin de fer national d’un bout à l’autre du pays à la fin du XIXe siècle constitue pour plusieurs un des moments marquants de l’histoire canadienne. Comme la présente affaire le démontre, les effets de ce projet se font toujours sentir. Pour relier la côte ouest au reste du pays, le Canadien Pacifique (« CP ») a reçu du gouvernement du Canada de l’argent ainsi que des terres.

4 Le Canada a transféré au CP non seulement les droits de superficie mais la totalité de l’intérêt en common law sur les terres, ce qui incluait toutes les ressources du sous‑sol. À l’époque, le CP considérait que la principale valeur de ces terres était qu’elles lui permettaient d’encourager les colons à s’installer à proximité du chemin de fer. Le peuplement était considéré comme la clé du succès économique du chemin de fer, et le CP a conclu des ententes avec des colons pour le transfert du titre de ces terres. Dans les premiers contrats, le CP a cédé aux colons la totalité de ses intérêts sur les lots.

5 C’est vers 1904 que le CP a pris conscience de la valeur du sous‑sol des terres qui lui appartenaient. Il a donc commencé à exclure des titres des lots vendus les minéraux souterrains ayant de la valeur. Au début, le CP ne se réservait lors des transferts que la propriété du charbon, mais, à partir de 1912, il s’est réservé des droits sur toutes les mines et tous les minéraux. Ce partage du titre a donné naissance aux « terres à titres partagés » que reconnaît le régime Torrens d’enregistrement foncier de l’Alberta. En vertu de la Land Titles Act, R.S.A. 2000, ch. L-4, deux intérêts distincts ou plus peuvent être enregistrés à l’égard de la propriété des droits de superficie et des droits souterrains.

6 Le présent pourvoi porte sur des contrats conclus entre 1907 et 1912 même si, en raison de la structure des ententes d’achat et de vente, certains transferts n’ont été véritablement réalisés et enregistrés que plus tard. Aux termes de ces ententes, le CP réservait son droit de propriété du pétrole en plus de celui du charbon et de la pierre ayant une valeur. Il est raisonnable de supposer que les colons s’intéressaient avant tout aux droits de superficie parce qu’ils avaient l’intention de s’adonner à l’agriculture, ce qui explique, si besoin est, qu’ils aient accepté les réserves qui ont créé les titres partagés.

7 Avec le temps, les substances réservées par le CP ont changé. Le présent pourvoi ne vise que la réserve à l’égard du « pétrole ». Le différend au sujet de la signification du terme « pétrole » n’est pas nouveau. Le Comité judiciaire du Conseil privé a examiné la signification de ce terme dans une clause de réserve semblable à celle visée par le présent pourvoi dans l’arrêt Borys c. Canadian Pacific Railway Co., [1953] 2 D.L.R. 65, conf. [1952] 3 D.L.R. 218 (C.A. Alb.), inf. en partie [1951] 4 D.L.R. 427 (C.S. Alb.).

8 Les parties conviennent que dans l’arrêt Borys, le Conseil privé a statué que la propriété était régie par la phase de l’hydrocarbure présent dans le sol parce que le terme « pétrole » visait les hydrocarbures liquides mais non gazeux. Elles ne s’entendent pas sur le moment où il faudrait, selon le Conseil privé, déterminer la phase. Les appelants soutiennent que, aux termes de l’arrêt Borys, la détermination de la phase devrait être faite au moment où une molécule entre dans le puits de forage souterrain, et la phase dans laquelle se trouve l’hydrocarbure à ce moment‑là devrait être déterminante. Les intimées répondent que la détermination devrait être faite aux conditions initiales du gisement, lors de l’achat avant l’exploitation. Elles font valoir que dans l’arrêt Borys, la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta et le Conseil privé ont déjà décidé que des changements de phase ne devraient pas modifier la propriété respective de chacun.

9 Lorsque la propriété est déterminée en fonction de la phase d’une substance, comme c’est le cas pour les hydrocarbures selon l’arrêt Borys, le moment où cette phase est examinée devient important. En effet, un gisement souterrain peut contenir des hydrocarbures à la fois en phase liquide et gazeuse. Avant un forage dans un gisement, la pression et la température restent relativement constantes. La proportion de gaz par rapport au liquide l’est également. Mais dès qu’un forage perfore le gisement, la pression du gisement change; en règle générale, elle diminue. Un certain nombre de conséquences se produisent alors. Celle qui nous intéresse particulièrement dans le présent pourvoi est qu’une certaine quantité d’hydrocarbures passent de la phase liquide à la phase gazeuse. Dès que cela se produit, il devient impossible de distinguer le gaz ainsi « dégagé » des hydrocarbures qui étaient initialement en phase gazeuse. Selon les conditions initiales du gisement et d’autres facteurs, notamment certaines techniques de production, la quantité d’hydrocarbures qui change de phase peut être très importante. Les appelants préféreraient que la détermination de la propriété en fonction de la phase soit faite le plus tardivement possible pour qu’une plus grande quantité d’hydrocarbures passe à la phase gazeuse, ce qui maximiserait leurs droits. Selon l’arrêt Borys, la réserve relative au pétrole n’incluait pas les hydrocarbures naturellement présents en phase gazeuse.

II. Historique des procédures judiciaires

10 Quatre‑vingt‑quatre poursuites judiciaires distinctes ont été intentées à l’égard des terres ayant déjà appartenu au CP; vingt et une ont été sélectionnées en tant que causes types et parmi celles-ci, quinze portaient directement sur cette question particulière du titre partagé. Le 10 juillet 1997, le juge en chef Moore de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a formulé une question de droit préliminaire pour déterminer les droits souterrains respectifs du « propriétaire du pétrole » (le propriétaire du pétrole, ou du charbon et du pétrole, présent sur le sol ou dans le sous‑sol des terres à titres partagés) et du « propriétaire des autres minéraux » (le propriétaire de toutes les mines et tous les minéraux à l’exception du pétrole, ou du charbon et du pétrole, présents sur le sol ou dans le sous‑sol des terres à titres partagés).

11 En première instance, la juge Fruman a conclu que les propriétaires des autres minéraux avaient droit (1) au gaz de couverture primaire; (2) au gaz de couverture primaire provenant de terrains adjacents; (3) au condensat et aux liquides du gaz naturel provenant du gaz de couverture primaire : (1998), 63 Alta. L.R. (3d) 1. Par gaz de couverture primaire, on entend les hydrocarbures en phase gazeuse dans un gisement mixte avant intervention humaine, alors que l’on entend par gaz de couverture secondaire les hydrocarbures gazeux qui étaient à l’origine en phase liquide. La juge a également dit que les propriétaires du pétrole avaient droit (1) au gaz dégagé; (2) au gaz de couverture secondaire provenant de terrains adjacents; (3) au gaz en solution qui se dégage de l’eau captive; (4) au condensat et aux liquides du gaz naturel provenant du gaz de couverture secondaire.

12 La Cour d’appel a rejeté l’appel, sauf en ce qui a trait à la conclusion suivant laquelle les propriétaires du pétrole avaient droit au gaz provenant de l’eau captive dans le gisement : (2002), 5 Alta. L.R. (4th) 54. Les juges ont dit ce qui suit (par. 53) :

[traduction] Toutefois, nous n’acceptons pas la conclusion de la juge de première instance selon laquelle le gaz qui se dégage de l’eau captive appartient au propriétaire du pétrole. La réserve ne visait pas l’eau. Par conséquent, le gaz qui était en solution dans l’eau captive aux conditions initiales du réservoir n’appartient pas au propriétaire du pétrole. [Je souligne.]

13 La Cour d’appel n’a pas indiqué à qui appartiennent les hydrocarbures provenant de l’eau captive. Il appert que la province de l’Alberta est propriétaire de ces eaux en vertu de la Water Act, R.S.A. 2000, ch. W-3. Toutes les parties au présent pourvoi se sont accommodées de ce dispositif de la Cour d’appel, de sorte que la question de savoir qui a droit aux hydrocarbures extraits de l’eau captive n’est pas en litige devant notre Cour.

III. Questions en litige

14 Le juge en chef Moore avait formulé les deux questions préliminaires suivantes :

[traduction]

a) la propriété des hydrocarbures produits d’un puits foré sur des terres à titres partagés (définies plus loin) et les droits respectifs

(i) du propriétaire du pétrole (à qui appartient le pétrole, ou le charbon et le pétrole, présent sur les terres ou dans le sous‑sol des terres à titres partagés);

(ii) du propriétaire des autres minéraux (à qui appartiennent toutes les mines et tous les minéraux sauf le pétrole, ou le charbon et le pétrole, présents sur les terres ou dans le sous‑sol des terres à titres partagés);

b) l’obligation de tout locataire de rendre compte des hydrocarbures produits au propriétaire respectif des minéraux.

Les « terres à titres partagés » sont des terres où tout le pétrole, ou tout le charbon et le pétrole, a été réservé au propriétaire du pétrole lors du transfert au propriétaire des autres minéraux, et ce avant toute ingérence humaine dans un réservoir souterrain contenant des hydrocarbures sur les terres ou dans leur sous‑sol.

15 Seule la partie a) a été examinée par les cours d’instance inférieure et le présent pourvoi ne porte que sur cette question.

IV. Analyse

16 Nous avons déjà tracé l’historique de ces terres à titres partagés. Il convient également de faire un bref survol de la preuve scientifique relative aux caractéristiques des hydrocarbures présents dans le sol.

A. La science

17 Selon la preuve d’expert, les substances que l’on appelle souvent pétrole et gaz sont en fait des hydrocarbures de même type qui se distinguent par la phase dans laquelle ils se trouvent à température et pression normales (« TPN »). À des températures et pressions plus élevées que la TPN, une certaine quantité de « gaz » se trouvera en fait en phase liquide. Le mot gaz est utilisé pour décrire tant la substance même de l’hydrocarbure que la phase d’une substance, ce qui porte naturellement quelque peu à confusion lorsqu’on lit les décisions. De plus, la substance gazeuse à laquelle on renvoie est correctement décrite comme étant le gaz naturel. Il ne s’agit pas du produit pétrolier utilisé comme combustible pour la plupart des moteurs automobiles.

18 Dans le sol, les gisements peuvent initialement contenir uniquement des hydrocarbures liquides (gisements de pétrole), uniquement des hydrocarbures gazeux (gisements de gaz) ou un mélange des deux (gisements mixtes). En plus des hydrocarbures, on trouve aussi généralement une couche d’eau au fond des trois types de gisements; c’est ce qu’on appelle l’eau captive.

19 Avant l’intervention humaine, un gisement connaît des conditions de pression et de température relativement stables, et la proportion des hydrocarbures en phase gazeuse par rapport aux hydrocarbures en phase liquide est également relativement constante. Lorsqu’un forage est fait dans un gisement, la pression change et cause des changements de phase qui modifient cette proportion. Si la pression diminue, certains hydrocarbures qui se trouvent à l’origine en phase liquide passeront de la phase liquide à la phase gazeuse. À l’instar des cours d’instance inférieure, j’utiliserai le terme « gaz dégagé » pour désigner ces hydrocarbures. En principe, le gaz dégagé est du gaz naturel — il serait normalement en phase gazeuse à la TPN. Mais dans le gisement, avant l’intervention humaine, le « gaz dégagé » se trouvait en phase liquide. Dans l’affaire Borys, le litige portait sur le droit à tout le gaz naturel présent dans le gisement, alors que le présent litige porte particulièrement sur ce gaz dégagé.

B. Qu’est-ce que l’arrêt Borys a décidé?

20 À la fin des années 40, on a trouvé de grandes quantités de pétrole près de Leduc en Alberta; la production et l’exploration étaient en ébullition et le droit naissant en matière d’hydrocarbures était déjà en évolution. Borys, un fermier, avait obtenu du CP le titre de ses terres, et ce titre était grevé d’une réserve relative au pétrole semblable à celle en litige dans les présents pourvois. Quand la Compagnie pétrolière Impériale Ltée (« Impérial ») a commencé à forer ses terres, Borys a engagé une action en justice pour trancher une question devenue incontournable le jour même où l’on a découvert du pétrole et du gaz sur des terres à titres partagés — que comprenait la réserve à l’égard du « pétrole »?

21 Borys a fait valoir que la réserve relative au pétrole ne comprenait pas le gaz. Il a contesté le droit d’Impérial d’extraire du pétrole, soutenant que cela serait préjudiciable à son droit sur le gaz naturel. En demande reconventionnelle, Impérial a plaidé qu’il fallait donner au terme pétrole l’une des trois définitions suivantes, chacune plus restrictive que la précédente : (1) le terme pétrole incluait tous les hydrocarbures présents dans le gisement, indépendamment de leur phase; (2) si la réserve ne visait pas la propriété du gaz, elle comprenait par contre le droit d’exploiter, d’extraire ou d’emporter le gaz; (3) la réserve relative au pétrole incluait à tout le moins le droit sur tous les hydrocarbures liquides se trouvant dans le sol.

22 En première instance, le juge en chef Howson a décidé que la signification usuelle, et non scientifique, du terme pétrole devait régir l’interprétation de ce qui était réservé dans le transfert. Il a conclu que le terme pétrole incluait seulement l’huile minérale — on peut supposer qu’il voulait dire le pétrole brut et non le médicament. Il a conclu que Borys avait droit à tout le gaz naturel présent dans le sous‑sol de ses terres, même si ce gaz se trouvait en solution avec le liquide, et qu’Impérial ne pouvait pas continuer à forer si cela devait de quelque façon avoir des répercussions sur son gaz naturel (p. 443‑444).

23 Au nom de la majorité en appel, le juge Parlee a conclu comme le juge de première instance que pour l’interprétation du terme pétrole, il fallait donner à ce terme son sens usuel au moment du transfert. Il n’a cependant pas accepté que cela limitait les droits du CP sur l’huile minérale même. Il a statué que la réserve donnait au CP des droits à l’égard de tous les hydrocarbures liquides présents dans le sol, indépendamment de tout changement subséquent de phase (p. 230). Il a également conclu que les propriétaires du pétrole avaient le droit d’exploiter et d’extraire leur pétrole, même si cela avait des répercussions sur le gaz de Borys (p. 237).

24 Le Comité judiciaire du Conseil privé a accepté comme les cours albertaines que, pour déterminer [traduction] « le sens à donner au terme “pétrole” utilisé à l’origine dans la clause de réserve », il fallait retenir le sens usuel de ce terme au moment du transfert, si on pouvait le dégager (p. 70). Leurs Seigneuries ont reconnu que la signification du terme « pétrole » pouvait [traduction] « varier selon les circonstances dans lesquelles il est utilisé », et elles l’ont ensuite défini uniquement pour les besoins de la réserve (p. 71). Le Conseil privé devait déterminer le sens du terme pétrole relativement à la substance présente dans le sol. Il a conclu à cet égard que la réserve du CP visait tous les hydrocarbures liquides présents dans le sol (p. 74). Le Conseil privé a également confirmé la conclusion de la Division d’appel selon laquelle la réserve incluait un droit implicite d’exploiter et de produire le pétrole (p. 79).

25 Les parties acceptent que l’arrêt Borys avait réglé trois questions :

(1) le propriétaire du pétrole a droit à tous les hydrocarbures liquides présents dans le gisement, alors que le propriétaire des autres minéraux a droit à tous les hydrocarbures en phase gazeuse;

(2) la détermination de la propriété en fonction de la phase doit se faire dans le sol;

(3) la réserve relative au pétrole incluait un droit implicite d’exploiter et de produire le pétrole.

26 Dans leur interprétation de l’arrêt Borys, les parties ne s’entendent pas sur ce qui, par erreur, paraît être un détail mineur mais est un point d’une grande importance économique. Le litige porte sur le moment approprié, selon le Conseil privé, pour déterminer la phase dans laquelle se trouvait une molécule d’hydrocarbure et, par conséquent, qui en était propriétaire.

27 Les appelants font valoir que dans l’arrêt Borys, le Conseil privé a statué que la propriété doit être déterminée en fonction de la phase dans laquelle se trouve l’hydrocarbure lors de son extraction. Selon leur interprétation, il s’agit du moment où l’hydrocarbure entre pour la première fois dans le puits de forage. Comme la pression dans le gisement diminue à la suite de la reconnaissance du gisement, une plus grande quantité de liquide passe en phase gazeuse. L’interprétation de l’arrêt Borys préconisée par les appelants maximiserait leurs droits parce que davantage d’hydrocarbures présents dans le gisement auraient la possibilité de passer à la phase gazeuse.

28 Les intimées prétendent, et je suis d’accord avec elles, que tant la Division d’appel que le Conseil privé ont établi que le moment propice pour interpréter le terme pétrole et déterminer la propriété respective de chacun était le moment de la conclusion du contrat, par opposition au moment de la reconnaissance du gisement. Cette prétention se justifie du fait que, au moment où les réserves ont été établies, il n’y avait pas eu d’ingérence humaine dans les gisements. Il s’agit donc du moment approprié pour déterminer la phase des hydrocarbures.

29 Le juge Parlee a statué que le pétrole incluait tous les hydrocarbures liquides présents dans le gisement et a expressément affirmé que cette propriété ne devrait pas être modifiée par des changements de phase subséquents (p. 230) :

[traduction] Le juge de première instance a conclu que le pétrole et le gaz naturel étaient, selon l’usage courant, deux substances différentes, et il ne faut pas modifier cette conclusion. En toute déférence, je ne puis cependant accepter comme lui que le « pétrole » que vise la réserve n’incluait pas le gaz en solution dans le liquide tel qu’il existe dans la terre. Ce qui était réservé à la compagnie de chemin de fer était le pétrole présent dans la terre et non la substance au moment où elle atteint la surface. Il est vrai que, par un changement de pression et de température, le gaz se dégage de la solution lorsque le liquide est amené à la surface, mais un tel changement ne doit pas avoir d’incidence sur la propriété initiale.

Autrement dit, le terme « pétrole » inclut le pétrole et tout autre hydrocarbure et gaz naturel existant dans son état naturel dans la strate.

À mon avis, tout le pétrole visé par la réserve, y compris tous les hydrocarbures en solution ou contenus dans le liquide présent dans le sol, appartient aux défenderesses qui ont le droit d’en faire ce qu’elles veulent, sous réserve, bien sûr, du respect de toutes les dispositions [législatives] et réglementaires applicables.

Tout le gaz non inclus dans la réserve relative au pétrole, comme je l’ai indiqué, est la propriété du demandeur. [Je souligne.]

30 Les appelants ont isolé certains mots et expressions de cet extrait dans le but d’étayer leur argumentation. Ils ont relevé les mots « existe » et « existant » pour faire valoir que le juge Parlee voulait dire que la phase des hydrocarbures devait être déterminée selon les besoins, et ont prétendu que s’il avait voulu que la proportion de propriété soit fixée à une date passée, il aurait utilisé le mot « existait ». Les appelants avancent un argument semblable en ce qui concerne l’expression « propriété initiale ». Ils prétendent qu’elle confirme que la propriété peut changer avec le temps et soutiennent que cela appuie leur point de vue selon lequel la propriété respective de chacun n’est pas établie tant que chacun n’a pas pris possession de la substance. Je pense comme les cours d’instance inférieure que ces arguments doivent être rejetés. Le temps du verbe « exister » que le juge Parlee a choisi d’employer ne change rien au fait qu’il cherchait avant tout à déterminer la signification du terme « pétrole » au moment où la réserve a été établie, et ce verbe doit être interprété dans le contexte de l’ensemble du jugement. L’utilisation de l’expression « propriété initiale » indique que le juge Parlee ne cherchait qu’à déterminer l’intérêt que chaque partie avait reçu en conséquence du transfert, et non les effets de tout transfert subséquent de ces intérêts.

31 Le Conseil privé a reconnu que le changement de phase pouvait compliquer les choses et a cherché à minimiser les problèmes en déterminant la propriété en fonction des conditions les plus stables possibles. Lord Porter a estimé que les conditions de stabilité et de certitude sont les meilleures lorsque les substances se trouvent encore dans le sol. Comme il était pleinement conscient des changements de phase qui surviennent dans un gisement lorsqu’un forage l’atteint, il est implicite qu’il entendait que la propriété respective de chacun soit déterminée en fonction des conditions dans le sol avant l’intervention humaine. Il s’agit de la seule interprétation compatible avec son désir de stabilité. Il a affirmé ce qui suit (p. 71) :

[traduction] Il est déjà assez difficile dans tous les cas d’établir une distinction entre deux substances en solution, mais lorsque des changements de température et de pression peuvent modifier les quantités relatives respectives de ces substances, la difficulté croît encore. Dans le sol, il existe une distinction : l’une est alors liquide et l’autre gazeuse, et on peut naturellement appeler celle qui est liquide, pétrole, et celle qui est gazeuse, gaz. Toute autre distinction doit reposer sur une supposition purement conventionnelle selon laquelle le liquide à une température et une pression particulières correspondant plus ou moins à celles trouvées à la surface de la terre est du pétrole, et le reste de la substance est du gaz. Il s’agit d’une formule purement chimique qui ne nous éclaire d’aucune façon sur la signification que le mot revêt pour les propriétaires fonciers, les hommes d’affaires ou les ingénieurs et, sauf en tant que formule conventionnelle pratique, elle n’a aucun fondement logique. [Je souligne.]

32 Le Conseil privé a statué que la preuve fournie au procès ne visait pas à déterminer le sens usuel de pétrole présent dans le sol. Par conséquent, lord Porter a dit que leurs Seigneuries devaient [traduction] « former leur propre opinion pour interpréter le sens du mot “pétrole” lorsque cette substance se trouve in situ dans un contenant souterrain » (p. 73). Leurs Seigneuries ont expressément exprimé leur accord avec le passage ci-dessus du jugement du juge Parlee au sujet de la signification du terme pétrole (p. 73‑74).

33 Certains sont adeptes de l’anglais courant, mais l’emploi par lord Porter de l’expression latine « in situ » indique clairement qu’il parlait des substances dans leur position initiale. Cette position antérieure à l’exploitation était le sous‑sol, dans un gisement où il n’y avait jamais eu d’ingérence humaine.

34 Il ne fait pas de doute que le Conseil privé était préoccupé par ce que comprenait la réserve relative au pétrole au moment du transfert. Lorsque les parties ont conclu les contrats de transfert de terres en cause dans l’affaire Borys et dans les présents pourvois, les gisements d’hydrocarbures souterrains étaient encore intacts. Il faut interpréter l’arrêt Borys comme indiquant que ce sont les conditions initiales du gisement qui régissent la propriété respective des parties à ces contrats initiaux. Comme lord Porter l’a reconnu, le terme « pétrole » peut avoir plusieurs sens. Pour le besoin de ces réserves, ce terme inclut tous les hydrocarbures en phase liquide présents sous la parcelle de terrain avant toute exploitation. Les changements de phase qui surviennent dès qu’un gisement est foré n’ont pas d’incidence sur la proportion d’hydrocarbures à laquelle ont droit le propriétaire du pétrole et le propriétaire des autres minéraux.

C. Théorie de la propriété

35 Les catégories traditionnelles du droit des biens correspondent parfois difficilement aux réalités de la propriété en matière d’hydrocarbures, un problème que notre Cour a reconnu dans l’arrêt Banque de Montréal c. Dynex Petroleum Ltd., [2002] 1 R.C.S. 146, 2002 CSC 7. Les catégories traditionnelles du droit des biens ne doivent pas être appliquées sans discernement; de même, une nouvelle conception de la théorie globale de la propriété en matière d’hydrocarbures doit être élaborée avec prudence. Il n’est pas nécessaire d’ébaucher une théorie générale de la propriété dans le présent pourvoi parce que la question posée par le juge en chef Moore ne vise que la détermination des droits respectifs des propriétaires du pétrole et des propriétaires des autres minéraux. L’arrêt Borys a établi que la réserve relative au pétrole déterminait les intérêts des parties au moment du transfert. Les appelants soulèvent au sujet de la théorie de la propriété deux arguments fondés sur la possession, lesquels doivent être examinés pour voir s’ils établissent une distinction entre la présente affaire et l’arrêt Borys.

36 Les appelants ont fait valoir que le Canada n’est pas un pays de propriété in situ et, par conséquent, que personne n’est investi de droits sur les hydrocarbures tant qu’il n’y a pas eu prise de possession des hydrocarbures. Ils ont invoqué cette théorie de la propriété pour étayer leur position suivant laquelle ce n’est qu’au moment de la prise de possession que la phase de l’hydrocarbure devient importante pour déterminer la propriété parce que personne n’a de droits avant cela. Il n’est pas nécessaire de se prononcer dans le présent pourvoi sur ce type de théorie générale de la propriété. Quels que soient les autres droits qu’elles peuvent avoir à l’égard des hydrocarbures présents dans le sol, les parties ont choisi de partager leurs intérêts par contrat. Il ne leur est pas loisible de soutenir ultérieurement que ce partage était sans effet parce qu’aucun droit ne peut s’y attacher tant qu’il n’y a pas eu prise de possession de la substance. Au moment du contrat, les parties n’avaient pas la substance en leur possession, mais lorsqu’elles en prennent possession, leurs droits respectifs sont régis selon la date et les conditions du contrat.

37 Les appelants ont également invoqué la « règle du captage » pour faire valoir que le gaz dégagé leur appartient. Cette règle a évolué en une règle de non‑responsabilité applicable entre propriétaires de parcelles de terrain distinctes. Comme les gisements souterrains s’étendent souvent à plus d’une parcelle de terrain, cette règle empêche A d’avoir une réclamation valide contre B lorsque B extrait du sous-sol de son terrain une substance qui se trouvait à l’origine dans le sous‑sol du terrain de A. Dans l’arrêt Borys, lord Porter a statué que cette règle s’appliquerait au pétrole et au gaz et le seul recours de A était de forer son propre puits et de commencer la production. L’application sans restriction de cette règle mènerait à une course à la production. Comme une telle exploitation incontrôlée réduirait en fait l’ensemble de la production d’hydrocarbures, on a assujetti la règle aux réserves réglementaires en matière d’environnement et aux dispositions de conservation prévues dans des textes de loi tels que la Oil and Gas Conservation Act, R.S.A. 2000, ch. O-6.

38 Les appelants n’ont pas cherché à appliquer inconditionnellement la règle du captage aux changements de phase qui surviennent dans le sol, mais plutôt à modifier cette règle en l’élargissant. Ils ont soutenu qu’il faudrait considérer que les hydrocarbures initialement sous forme liquide qui entrent en phase gazeuse dans le puits de forage sont « captés » par le propriétaire du gaz, indépendamment de la question de savoir à qui appartient le puits. En somme, ils souhaiteraient que la règle du captage ne commence à s’appliquer qu’au moment du changement de phase. Cette utilisation illogique de la règle ne peut être correcte. Si on appliquait la règle pour faire échec au partage initial de la propriété fondé sur la phase, on ferait échec à tout droit de propriété fondé sur la phase.

39 La règle du captage ne s’applique pas au partage de la propriété fondé sur la phase de la même façon qu’elle le fait pour le partage de la propriété fondé sur la propriété des terres en surface. L’application de la règle du captage à des personnes qui ont accepté de partager leur intérêt à l’égard de la même parcelle de terrain irait à l’encontre de l’objectif que visait le contrat. En effet, cela permettrait à la partie qui a la possession de la substance après avoir foré le puits et produit les hydrocarbures d’avoir droit à la totalité des hydrocarbures, et l’autre n’aurait aucun recours. Au moment où le CP a vendu la terre au colon, ils ont convenu de partager la propriété à certaines conditions. Statuer que l’une ou l’autre partie pourrait ultérieurement s’arroger en toute impunité le bien de l’autre partie serait contraire à l’objectif visé lorsque la réserve a été établie.

D. Application

40 Les appelants font valoir que le partage de la propriété selon les conditions initiales engendrera une grande part d’incertitude en ce qui concerne la quantification de leurs intérêts respectifs. En réponse à cette préoccupation, la juge Fruman a expliqué que l’industrie tout entière s’appuie sur des estimations de ce que contient le sous‑sol, et que ces estimations doivent également suffire pour partager la propriété. La conclusion de la juge de première instance s’appuie sur le fait que les techniques d’estimation modernes sont plus avancées et plus précises que celles qui existaient en 1953, quand le Conseil privé a statué pour la première fois que les conditions initiales dans le sol régissaient la propriété respective de chacun.

41 De plus, alors que les estimations vont sans doute faire l’objet d’un certain débat, aucune méthode n’est infaillible et une détermination de la phase au moment de l’extraction pourrait donner lieu à des manipulations par un producteur malhonnête. Les techniques de production améliorées aident à surveiller avec précision l’évolution des hydrocarbures liquides passant à la phase gazeuse, mais dans un avenir prévisible, ces mesures resteront imparfaites.

42 À mon avis, les cours d’instance inférieure ont eu raison de conclure que l’arrêt Borys avait établi que la réserve relative au pétrole incluait tous les hydrocarbures présents dans le sol en phase liquide au moment de la transaction. Les cours albertaines ont répondu comme suit à la question préliminaire posée par le juge en chef Moore :

(a) Le propriétaire du pétrole a droit à tous les hydrocarbures qui étaient en phase liquide aux conditions initiales du gisement, indépendamment de la phase dans laquelle ils se trouvent lors de leur extraction.

(b) Le propriétaire des autres minéraux a droit à tous les hydrocarbures qui étaient en phase gazeuse aux conditions initiales du gisement, indépendamment de la phase dans laquelle ils se trouvent lors de leur extraction.

Ce partage s’appliquera aux hydrocarbures qui proviennent d’autres terrains, sous réserve bien sûr de toute limitation réglementaire de la règle du captage. Les seuls hydrocarbures présents dans le puits dont ne traite pas le présent pourvoi sont ceux qui sont dissous dans l’eau captive aux conditions initiales.

E. Dépens

43 La juge de première instance a examiné en détail la question des dépens et, comme cette question relevait de son pouvoir discrétionnaire, il ne convient pas de modifier son ordonnance. Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel que la juge n’a commis aucune erreur donnant ouverture à révision en exerçant ce pouvoir discrétionnaire.

V. Conclusion

44 Dans les terres à titres partagés en cause dans le présent pourvoi, la réserve à l’égard du pétrole a partagé les droits de propriété sur le pétrole et le gaz en fonction de la phase dans laquelle se trouvaient les hydrocarbures aux conditions initiales lorsqu’a été conclu le contrat de vente du bien‑fonds. Les changements de phase survenus après le forage du puits dans un gisement ne modifient pas la proportion de propriété créée par la réserve. Ce partage s’applique aux parties au contrat initial et aux tiers qui tiennent leur intérêt de ces parties. L’appel est par conséquent rejeté avec dépens en faveur des intimées.

ANNEXE

Glossaire

(1) Termes dont la définition est admise (tirés du jugement de première instance, par. 15)

[traduction]

« composé » — Toute substance formée par la combinaison chimique de deux éléments ou plus dans des proportions précises.

« hydrocarbure » — Composé formé d’éléments de carbone et d’hydrogène et pouvant contenir ou non des traces de soufre, d’azote et d’oxygène.

« phase » — État physique distinct de la matière; toute matière existe dans un ou plus d’un des trois états physiques que sont le gaz, le liquide et le solide.

« fluide » — Substance ayant peu de résistance à l’écoulement et ayant tendance à épouser la forme de son contenant.

« liquide » — Fluide qui occupe un volume défini. Un liquide fluide est le plus dense de deux fluides en équilibre séparés par une interface ou un fluide en phase unique ayant des propriétés — p. ex. densité, viscosité, etc. — semblables à celles normalement associées au plus dense des deux fluides en équilibre.

« gazeux » — Fluide qui se dilate pour occuper son contenant. Un fluide gazeux est le moins dense de deux fluides en équilibre séparés par une interface ou un fluide en phase unique ayant des propriétés — p. ex. densité, viscosité, etc. — semblables à celles normalement associées au moins dense des deux fluides en équilibre.

« solution d’hydrocarbures » — Mélange d’hydrocarbures dans un fluide en phase unique.

« réservoir » — Formation rocheuse poreuse et perméable ou formation pouvant contenir ou transmettre des fluides.

« gisement » — Réservoir naturel souterrain contenant ou paraissant contenir une accumulation de solutions d’hydrocarbures gazeux et liquides, ou une accumulation de l’une de ces solutions, séparée ou paraissant être séparée de toute autre accumulation.

« température et pression normales » — Température et pression utilisées pour caractériser les volumes d’une solution d’hydrocarbures (15°C et 101.325 kPa, respectivement).

« gisement mixte » — Gisement contenant ou paraissant contenir une accumulation de solutions d’hydrocarbures tant gazeux que liquides.

(2) Autres termes (dont la définition n’est pas admise mais que la juge de première instance a définis, par. 17)

[traduction]

« gaz en solution » — Le gaz dissous en hydrocarbures liquides dans un gisement avant ingérence humaine, mais qui se trouve en phase gazeuse en surface.

« gaz dégagé » ou « gaz de couverture secondaire » — Le gaz en solution qui se dégage des hydrocarbures liquides présents dans le gisement en raison de changements de pression.

« gaz libre » ou « gaz de couverture primaire » — Les hydrocarbures en phase gazeuse dans le gisement aux conditions initiales du réservoir. Je n’inclus pas dans cette définition le gaz en solution, le gaz dégagé ou le gaz de couverture secondaire.

« condensat » — Les hydrocarbures en phase gazeuse dans le gisement, dissous en gaz de couverture primaire ou en gaz de couverture secondaire, mais qui sont extraits en phase liquide aux pression et température de la surface.

« liquides du gaz naturel » — Les hydrocarbures en phase gazeuse dans le gisement, dissous en gaz de couverture primaire ou en gaz de couverture secondaire, toujours en phase gazeuse aux pression et température de la surface, mais extraits dans les usines de traitement en tant que liquides à des pressions plus élevées ou à des températures plus basses que les conditions de surface.

« eau captive » — Toute eau qui se trouve dans un gisement, y compris l’eau interstitielle dans des vides ou pores, l’eau de bordure et l’eau de fond.

Les termes « conditions initiales du réservoir », « conditions du réservoir vierge », « avant ingérence humaine » et « avant l’intervention humaine » sont utilisés indifféremment. En raison de la distinction faite par les parties entre « réservoir » et « gisement » dans le glossaire des termes admis, les conditions initiales du réservoir ou les conditions du réservoir vierge signifient également les conditions initiales du gisement et les conditions du gisement vierge.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants : Machida Mack Shewchuk, Calgary.

Procureurs des intimées Amoco Canada Oil and Gas, Amoco Canada Resources Ltd., Amoco Canada Energy Ltd., 3061434 Canada Ltd. et Ocelot Energy Inc. : Bennett Jones, Calgary.

Procureurs des intimées Ressources Gulf Canada Limitée, Morgan Hydrocarbons Inc., Murphy Oil Company Ltd., Canadian Gulf Oil Company, Gulf Canada Limitée et Gulf Canada Properties Limited : Borden Ladner Gervais, Calgary.

Procureurs des intimées Petro-Canada, Canol Resources Ltd., Dominion Explorers Inc., International Oiltex Ltd., Canadian Fina Oil Limited, Petrofina Canada Ltd., Entreprises Petro‑Canada Inc. et Petro‑Canada Inc. : Davis & Company, Calgary.

Procureurs des intimées Société d’énergie Talisman Inc. et Encor Energy Corporation : MacLeod Dixon, Calgary.

Procureurs des intimées Canadien Pacifique Limitée et PanCanadian Petroleum Limited : Parlee McLaws, Calgary.

Procureurs des intimées Home Oil Company Limited, 227096 Oil & Gas Ltd., Husky Oil Operations Ltd., Conwest Exploration Company Limited, Canada Northwest Energy Limited et Serenpet Exploration Inc. : Carscallen Lockwood Cormie, Calgary.

Procureurs des intimées Compagnie pétrolière Impériale Limitée, Pétrolière Impériale Ressources, Pétrolière Impériale Ressources Limitée, Pétrolière Impériale Production des Ressources Limitée, McColl‑Frontenac Inc. et Atlantic Richfield Company : Gowling Lafleur Henderson, Calgary.

Procureurs des intimées Jethro Development Ltd., Kerr‑McGee Canada Ltd., Gascan Resources Ltd. et Lincoln‑McKay Development Company Ltd. : Fraser Milner Casgrain, Calgary.

Procureurs des intimées Mobil Oil Canada, Mobil Oil Canada Ltd., Royal Trust Energy Resources II Corporation, RTEC One Resources Inc., Suncor Inc., Gentra One Resources Inc., Westrock Energy Resources II Corporation, Mobil Resources Ltd. et Canpar Holdings Ltd. : Burnet, Duckworth & Palmer, Calgary.

Procureurs de l’intimée Apache Corporation : Peacock Linder & Halt, Calgary.

Procureurs de l’intervenante : Rae and Company, Calgary.


Synthèse
Référence neutre : 2004 CSC 49 ?
Date de la décision : 16/07/2004
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Biens réels - Terres à titres partagés - Pétrole et gaz - Droits relatifs aux hydrocarbures réservés par la compagnie de chemin de fer lors de la vente de terres aux colons au début du XXe siècle - Effet d’une réserve des droits relatifs aux hydrocarbures sur les droits actuels à l’égard du pétrole et du gaz présents dans les terrains grevés de cette réserve - Détermination des droits respectifs des « propriétaires du pétrole » et des « propriétaires des autres minéraux » - Les conditions initiales du réservoir naturel souterrain régissent-elles la propriété respective des parties aux contrats initiaux? - Règle du captage.

Pour relier la côte ouest au reste du pays, le Canadien Pacifique (CP) a reçu du gouvernement du Canada de l’argent ainsi que des terres. Le CP a alors conclu des ententes avec des colons pour le transfert du titre de ces terres. Aux termes de ces ententes, le CP réservait son droit de propriété du pétrole, créant ainsi les « terres à titres partagés ». Le présent pourvoi porte sur des contrats conclus entre 1907 et 1912 et sur la propriété des hydrocarbures produits d’un puits foré sur des terres à titres partagés. Un réservoir naturel souterrain (« gisement ») peut contenir des hydrocarbures à la fois en phase liquide et gazeuse. Avant l’intervention humaine, un gisement connaît des conditions de pression et de température relativement stables, et la proportion des hydrocarbures en phase gazeuse par rapport aux hydrocarbures en phase liquide reste relativement constante. Lorsqu’un forage est fait dans un gisement, la pression change et cause des changements de phase qui modifient cette proportion. Si la pression diminue, certains hydrocarbures qui se trouvent à l’origine en phase liquide passeront de la phase liquide à la phase gazeuse. Dès que cela se produit, il est impossible de distinguer le gaz ainsi « dégagé » des hydrocarbures qui étaient initialement en phase gazeuse. Selon les conditions initiales du gisement et d’autres facteurs, notamment certaines techniques de production, la quantité d’hydrocarbures qui change de phase peut être très importante.

En déterminant les droits souterrains respectifs des « propriétaires du pétrole » et des « propriétaires des autres minéraux » sur les terres à titres partagés, la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta a conclu que les « propriétaires des autres minéraux » avaient droit (1) au gaz de couverture primaire; (2) au gaz de couverture primaire provenant de terrains adjacents; (3) au condensat et aux liquides du gaz naturel provenant du gaz de couverture primaire. La cour a conclu en outre que les « propriétaires du pétrole » avaient droit (1) au gaz de couverture secondaire; (2) au gaz de couverture secondaire provenant de terrains adjacents; (3) au gaz en solution qui se dégage de l’eau captive; (4) au condensat et aux liquides du gaz naturel provenant du gaz de couverture secondaire. On entend par « gaz de couverture primaire » les hydrocarbures en phase gazeuse dans un gisement contenant une accumulation de solutions d’hydrocarbures tant gazeux que liquides avant intervention humaine, alors que l’on entend par « gaz de couverture secondaire » ou « gaz dégagé » les hydrocarbures gazeux qui étaient à l’origine en phase liquide. La Cour d’appel a rejeté l’appel, sauf en ce qui a trait à la conclusion suivant laquelle le propriétaire du pétrole avait droit au gaz provenant de l’eau captive; cette question n’est pas en litige en l’espèce.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Les cours d’instance inférieure ont eu raison de conclure que l’arrêt Borys c. Canadian Pacific Railway Co., [1953] 2 D.L.R. 65 (C.P.), avait établi que la réserve relative au pétrole incluait tous les hydrocarbures présents dans le sol en phase liquide au moment de la transaction. La réserve à l’égard du pétrole a partagé les droits de propriété sur le pétrole et le gaz en fonction de la phase dans laquelle se trouvaient les hydrocarbures aux conditions initiales lorsqu’a été conclu le contrat de vente du bien-fonds. Les changements de phase survenus après le forage d’un puits dans un gisement ne modifient pas la proportion de propriété créée par la réserve. Ce partage s’applique aux parties au contrat initial ainsi qu’aux tiers qui tiennent leur intérêt de ces parties. Par conséquent, le propriétaire des autres minéraux a droit à tous les hydrocarbures qui étaient en phase gazeuse, et le propriétaire du pétrole a droit à tous les hydrocarbures qui étaient en phase liquide aux conditions initiales du gisement, indépendamment de la phase dans laquelle ils se trouvent lors de leur extraction. Ce partage s’appliquera aux hydrocarbures qui proviennent d’autres terrains, sous réserve de toute limitation réglementaire de la règle du captage. Le partage de la propriété selon les conditions initiales n’engendrera pas une grande part d’incertitude en ce qui concerne la quantification des intérêts respectifs. L’industrie tout entière s’appuie sur des estimations de ce que contient le sous‑sol, et ces estimations doivent également suffire pour partager la propriété.

Il n’est pas nécessaire de se prononcer dans le présent pourvoi sur une théorie générale de la propriété. Quels que soient les autres droits que les parties peuvent avoir à l’égard des hydrocarbures présents dans le sol, elles ont choisi de partager leurs intérêts par contrat. Il n’est pas loisible à une partie de soutenir ultérieurement que ce partage était sans effet parce qu’aucun droit ne peut s’y attacher tant qu’il n’y a pas eu prise de possession de la substance. Au moment du contrat, les parties n’avaient pas la substance en leur possession, mais lorsqu’elles en prennent possession, leurs droits respectifs sont régis selon la date et les conditions du contrat.

Enfin, la règle du captage ne s’applique pas au partage de la propriété fondé sur la phase de la même façon qu’elle le fait pour le partage de la propriété fondé sur la propriété des terres en surface. L’application de cette règle à des personnes qui ont accepté de partager leur intérêt à l’égard de la même parcelle de terrain irait à l’encontre de l’objectif que visait le contrat.


Parties
Demandeurs : Anderson
Défendeurs : Amoco Canada Oil and Gas

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : Borys c. Canadian Pacific Railway Co., [1953] 2 D.L.R. 65, conf. [1952] 3 D.L.R. 218, inf. en partie [1951] 4 D.L.R. 427
arrêt mentionné : Banque de Montréal c. Dynex Petroleum Ltd., [2002] 1 R.C.S. 146, 2002 CSC 7.
Lois et règlements cités
Land Titles Act, R.S.A. 2000, ch. L‑4.
Oil and Gas Conservation Act, R.S.A 2000, ch. O‑6.
Water Act, R.S.A. 2000, ch. W‑3.

Proposition de citation de la décision: Anderson c. Amoco Canada Oil and Gas, 2004 CSC 49 (16 juillet 2004)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-07-16;2004.csc.49 ?
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