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29/07/2004 | CANADA | N°2004_CSC_53

Canada | Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53 (29 juillet 2004)


Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, 2004 CSC 53

Société Radio-Canada Appelante

c.

Gilles E. Néron Communication Marketing inc. et

Gilles E. Néron Intimés

et

Chambre des notaires du Québec Intervenante

Répertorié : Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec

Référence neutre : 2004 CSC 53.

No du greffe : 29519.

2004 : 18 février; 2004 : 29 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucc

i, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’ap...

Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95, 2004 CSC 53

Société Radio-Canada Appelante

c.

Gilles E. Néron Communication Marketing inc. et

Gilles E. Néron Intimés

et

Chambre des notaires du Québec Intervenante

Répertorié : Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec

Référence neutre : 2004 CSC 53.

No du greffe : 29519.

2004 : 18 février; 2004 : 29 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, Binnie, LeBel et Deschamps.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 2639 (sub nom. Société Radio-Canada c. Gilles E. Néron Communication Marketing Inc.), [2002] J.Q. no 4727 (QL), infirmant en partie une décision de la Cour supérieure, [2000] R.J.Q. 1787, [2000] J.Q. no 2011 (QL). Pourvoi rejeté, le juge Binnie est dissident.

Sylvie Gadoury et Judith Harvie, pour l’appelante.

Jacques Jeansonne et Alberto Martinez, pour les intimés.

Michel Jetté, pour l’intervenante.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Iacobucci, Major, Bastarache, LeBel et Deschamps rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Le présent pourvoi est formé contre un arrêt majoritaire dans lequel la Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel de la Société Radio-Canada (« SRC ») contre la décision rendue en première instance par le juge Tellier. Le juge Tellier a reconnu l’appelante responsable, solidairement avec la Chambre des notaires du Québec (« CNQ »), des dommages résultant des propos diffamatoires tenus dans le cadre d’un reportage diffusé le 12 janvier 1995. La CNQ n’est pas partie au pourvoi. Je rejette le pourvoi de la SRC pour les motifs qui suivent.

II. Les faits

2 Au cours des mois ayant précédé le 12 janvier 1995 (date de diffusion du reportage en cause), il semble que la CNQ ait eu de la difficulté à gérer certaines plaintes disciplinaires et demandes d’indemnisation émanant du public. À la même époque, soit en septembre 1994, l’équipe de l’émission de télévision Le Point de la SRC amorce la production d’une série de reportages visant à déterminer si les ordres professionnels, telle la Chambre des notaires du Québec, protègent adéquatement les intérêts du public. Le 15 décembre 1994, la SRC diffuse un reportage au sujet des délais de traitement des plaintes disciplinaires portées contre des notaires et des demandes d’indemnisation adressées au Fonds d’indemnisation de la CNQ. Madame Johanne Faucher, journaliste de l’émission Le Point, interviewe deux plaignants particulièrement mécontents, MM. Yvon Thériault et Richard Lacroix.

3 L’intimé, M. Gilles E. Néron, entre alors en scène. Monsieur Néron est le fondateur de la société intimée, Gilles E. Néron Communication Marketing inc. (« GEN Communication »). Par l’entremise de sa société, il remplit la fonction de consultant en communication auprès d’institutions publiques, dont la CNQ. Le 16 décembre 1994, la CNQ entreprend immédiatement de contrer les effets négatifs du reportage diffusé par la SRC. C’est dans ce contexte que, le 18 décembre 1994, M. Néron rédige la lettre manuscrite suivante, dans laquelle il sollicite un entretien avec Mme Kateri Lescop, réalisatrice de l’émission Le Point. Dans sa lettre, il déplore l’effet préjudiciable que le reportage du 15 décembre a eu sur la CNQ et relève certaines inexactitudes. Il est ici utile de reproduire intégralement la lettre manuscrite :

Mme Kateri Lescop

Réalisatrice

Le Point — SRC

Madame,

Nous nous sommes rencontrés à l’ouverture du Congrès de la CNQ à Québec. J’ai aussi contribué à ce que la Chambre des notaires, sa présidente Me Louise Bélanger et le syndic Me Mercier vous facilitent la tâche dans la préparation de votre reportage sur les corporations professionnelles. Je collabore avec la Chambre à titre de conseiller.

Aussi, ai-je regardé avec intérêt le reportage au Point de jeudi dernier.

J’ai tenté sans succès de vous rejoindre vendredi, aussi je sollicite une rencontre avec vous dans les meilleurs délais.

Je vous invite à faire lecture du communiqué de presse et de la lettre que j’ai fait parvenir à M. Claude Langlois du Journal de Montréal.

Personnellement, je trouve qu’en grande partie, le reportage que vous avez préparé est correct. Vous faites référence à 2 cas, fort regrettables d’ailleurs et vous laissez aux deux représentants de la CNQ le temps pour s’exprimer.

Mais voilà où j’accroche :

1- L’introduction présentée de façon répétitive (la veille au Point; aux nouvelles de 22 hres; le matin dans le Journal de Mtl et encore en début de reportage) prépare les auditeurs à comprendre que l’on ne peut faire confiance aux notaires et que la CNQ protège mal le public.

2- Votre conclusion « M. Lacroix songe à écrire au ministre pour lui demander de placer la CNQ en tutelle » a donné l’impression à certains que c’est le président de l’Office [des professions] qui allait le demander et à d’autres que les reporter [sic] du Point arrivaient à cette conclusion après leur enquête.

3- Dans le reportage on fait référence aux menaces de mort à l’endroit de la présidence comme une baliverne. On présente M. Thériault comme une personne qui a bien raison de faire ces menaces. Vous n’avez pas fait référence au fait qu’il est le frère de ce Thériault, le Pape de la secte de l’Amour infini qui avait coupé le bras de sa conjointe.

4- Dans le reportage, vous ne dites pas, non plus, que M. Lacroix avait été remboursé par la CNQ pour les sommes qu’il avait perdues.

5- Je ne comprends pas, non plus, la référence au notaire Potiron, le poussiéreux. J’ai trouvé l’allusion déplacée. Le notariat au Québec a 128 ans d’histoire en loyaux services. Il y a beaucoup de jeunes notaires. Ils sont d’excellents juristes, dynamiques et avangardistes [sic].

Dans les rescentes [sic] années, ce sont des femmes à plus de 70 % qui composent les nouvelles promotions.

Aujourd’hui, elles et ils sont tous affectés par votre reportage. Lorsque vous travaillez dure [sic] et de façon consciencieuse pour votre clientèle vous vivez mal que l’on vous traite de voleur et d’irresponsable.

Il y a des profiteurs dans toutes les professions et dans tous les milieux. Mais le système de contrôle et de surveillance établi par la CNQ fonctionne. Comme vous l’ont expliqué Me Bélanger et Me Mercier la formation des notaires et la nature même de la profession sont très exigeantes et assurent un très haut degré d’intégrité. Mais si une exception prend une chance, il se fait toujours prendre et ce, très rapidement.

C’est le processus rattaché à la justice et aux droits de la personne qui prend du temps par la suite.

Aujourd’hui, il y a des notaires qui blâment la présidente d’avoir collaboré avec vous. Pourtant, elle l’a fait de bonne foi et parce que c’est aussi sa responsabilité. Dans des événements comme ceux-là, ce n’est pas toujours le rationnel qui prime.

Le Point est une émission importante qui influence bien des gens. Il y a des choses à remettre en perspective et j’aimerais en discuter avec vous et avec M. Lépine, si vous le jugez à propos.

La présidente, Me Bélanger souhaite aussi avoir l’occasion de faire un commentaire à une très prochaine émission du Point.

Mme Lescop, depuis plus de 20 ans l’éthique est associée à mon nom, par choix. Je puis témoigner que les dernières choses que l’on pourrait reprocher à l’ensemble des notaires seraient leur manque de rigueur et leur manque d’éthique.

Espérant qu’il nous sera possible de se rencontrer au cours des prochains jours, je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

(Signé) Gilles E. Néron

président

(Souligné dans l’original.)

4 Monsieur Néron porte lui-même cette lettre aux bureaux de la SRC. Le lendemain, soit le lundi 19 décembre, la CNQ change de stratégie. Elle décide, de son propre chef, de renoncer à tout droit de réplique. Toutefois, la SRC a déjà en sa possession la lettre de M. Néron. Entre le 22 décembre 1994 et le 6 janvier 1995, M. Néron tente de nouveau de communiquer avec Mme Lescop, lui laissant quelques messages téléphoniques. Malgré la décision de la CNQ de renoncer à tout droit de réplique, M. Néron est toujours autorisé à rencontrer Mme Lescop et à essayer de corriger l’image négative des notaires véhiculée par le reportage du 15 décembre. Madame Lescop ne rappelle pas M. Néron. Le 4 janvier, la journaliste Mme Faucher communique avec le conseiller interne en communication de la CNQ, M. Antonin Fortin. Conformément à la décision de la CNQ, M. Fortin rejette l’offre d’interview complémentaire faite par Mme Faucher. Aux questions de Mme Faucher portant sur le contenu de la lettre adressée par M. Néron à Mme Lescop, il répond que la lettre est une démarche personnelle de M. Néron.

5 Au cours de l’après-midi du 10 janvier 1995, Mme Faucher communique avec M. Néron, qui réitère que la CNQ renonce à tout droit de réplique. Il précise, en outre, que sa lettre du 18 décembre 1994 n’est rien de plus qu’une demande de droit de réplique. Cette lettre est adressée à Mme Lescop personnellement et n’est pas destinée à être publiée « ni [à] être communiquée sous quelque forme que ce soit ». Madame Faucher relève deux inexactitudes dans la lettre. Elle informe M. Néron que M. Thériault n’est pas le frère de l’infâme Roch Thériault (alias Moïse) et que M. Lacroix n’a pas encore été indemnisé par la CNQ. Monsieur Néron réplique qu’il va vérifier ces informations qu’il tient de la CNQ et qu’il « va lui revenir au plus tard en fin de journée [le] vendredi » 13 janvier 1995.

6 Le jeudi 12 janvier 1995, en fin d’après‑midi, M. Néron apprend que sa lettre va faire l’objet d’un reportage le soir même, c’est-à-dire un jour avant l’expiration du délai qu’il a sollicité.

7 Le reportage diffusé ce soir-là se veut une réponse à la lettre du 18 décembre de M. Néron. On commence par présenter de larges extraits du reportage du 15 décembre, en particulier ceux concernant MM. Thériault et Lacroix. La journaliste cite ensuite les passages de la lettre qui contiennent des inexactitudes au sujet de MM. Thériault et Lacroix. Étant donné la grande pertinence du contenu du reportage du 12 janvier pour les besoins du présent pourvoi, je reproduis les mêmes extraits que le juge de première instance a choisi de citer aux p. 1797-1798 de ses motifs. Le segment s’intitule Mise au Point :

Achille Michaud

La CNQ a été choquée et ébranlée par ce document. Elle a même refusé de le commenter.

Mais l’un de ses conseillers en communication nous a écrit pour nous reprocher des erreurs que nous aurions commises.

Nous répondons ce soir à cette critique.

. . .

Johanne Faucher

Les témoignages de 2 personnes qui ont porté plainte à la CNQ ont montré que :

— la CNQ tarde à intervenir contre les notaires fraudeurs

— que les enquêtes s’étirent indûment

— et que ces délais causent un préjudice sérieux aux victimes de fraude.

. . .

Johanne Faucher

Les lenteurs de la CNQ l’ont mis à bout de nerf si bien qu’il a fini par faire des menaces à la présidente.

Un garde du corps surveille l’entrée de la CNQ. La présidente a reçu des menaces de mort.

Yvon Thériault

Je leur ai fait peur mais je leur disais. Ça ne me dérange pas de passer le restant de ma vie en prison et c’est pas dit que je ne passerai pas du temps en prison.

Je vais défoncer des vitrines. Je vais faire du bruit. Je vais faire du tapage. Je ne les laisserai pas tranquilles en d’autres mots. Je ne suis pas un tueur, je ne tuerai pas. Je leur ai dit que je ne tuerais pas. Eux-autres [sic] pensaient que j’allais tuer. Dans le fond, je les ai laissés [sic] penser ça. Mais j’aurais cassé. J’aurais fait du bruit certain. J’aurais fait du grabuge pour remettre mon dossier sur le dessus parce qu’on venait de me dire que même la présidente arrivait de vacances et qu’elle avait 200 dossiers.

. . .

Johanne Faucher

La CNQ n’a pas du tout apprécié notre reportage et nous accuse d’avoir terni la réputation de tous les notaires du Québec plus particulièrement son conseiller en communication, Gilles E. Néron. Il tient des propos erronés dans sa critique de notre reportage et nous tenons à rectifier les faits.

On présente M. Thériault comme quelqu’un qui a bien raison de faire ces menaces. Vous n’avez pas fait référence au fait qu’il est le frère de ce Thériault, le Pape de la Secte de l’Amour infini qui avait coupé le bras de sa conjointe. [Extrait de la lettre de M. Néron]

M. Thériault, êtes-vous le frère de Rock Thériault, celui qu’on appelle aussi Moïse?

Yvon Thériault

Absolument pas.

Ni le frère ni parent ni de près ou de loin. S’il faut en faire la preuve, voici mon certificat de naissance qui est du Nouveau-Brunswick, Drummond, N.‑B., fils de René Thériault.

Alors je me suis même procuré le certificat de baptême de Rock Thériault qui vient non pas du N.-B. mais de la paroisse de la Cathédrale de Chicoutimi. Rock Thériault est né à Rivière du Moulin près de Chicoutimi. Quand il était jeune, sa famille est déménagée en Abitibi puis peu après, ils sont déménagés à Thetford Mines.

J’ai appris justement que la CNQ véhiculait ce type d’information absolument non vérifiée et je leur conseillerais de vérifier. C’est facile de se procurer le certificat de naissance des individus. J’ai pu le faire moi‑même.

. . .

Johanne Faucher

Dans sa critique, le conseiller de la CNQ soutient que nous n’avons pas dit toute la vérité.

Vous ne dites pas non plus que M. Lacroix avait été remboursé par la CNQ pour les sommes qu’il a perdues. [Extrait de la lettre de M. Néron]

R. Lacroix confirme dans un affidavit qu’il n’a jamais reçu un cent en dédommagement de la part de la CNQ. En fait, la CNQ n’a pas encore décidé de faire enquête dans l’affaire Claude Laurier. [Italiques ajoutés par le juge Tellier.]

8 La CNQ et, tout particulièrement, M. Néron sentent immédiatement les effets du reportage du 12 janvier. La CNQ reçoit une multitude de lettres de notaires qui, après avoir vu le reportage, lui expriment leur indignation et leur mécontentement au sujet de ses politiques de communication. Personne de la CNQ ne communique avec M. Néron le lendemain, mais un communiqué signé par la présidente de la CNQ est transmis à tous les notaires et ordres professionnels, au Conseil interprofessionnel, aux médias, à l’Office des professions et au ministre de la Justice. La CNQ affirme que M. Néron a envoyé la lettre de sa propre initiative, sans son autorisation :

Le 12 janvier 1995, Le Point (Radio-Canada) citait particulièrement deux extraits d’une lettre adressée par M. Gilles E. Néron, consultant externe en communications, à la réalisatrice de cette émission en réaction à une précédente émission diffusée le 15 décembre 1994 relativement à la mission de protection du public de l’Ordre professionnel.

Nous tenons à préciser que cette initiative relève de M. Néron sans mandat ou autorisation préalable de la Chambre des notaires du Québec.

Me Louise Bélanger, présidente

9 Peu après, plus précisément le 19 janvier 1995, au cours d’une réunion du comité administratif de la CNQ, il est décidé de mettre fin immédiatement aux rapports contractuels de la CNQ avec M. Néron et sa société. Le même jour, M. Néron reçoit une lettre de résiliation rédigée par la présidente.

10 Le 24 janvier 1995, un autre communiqué signé par la présidente est transmis à tous les notaires et ordres professionnels, aux médias, au Conseil interprofessionnel, à l’Office des professions et au ministre de la Justice. On y indique que la CNQ a mis fin à ses relations d’affaires avec M. Néron et sa société. Le communiqué se termine par les deux paragraphes suivants :

De plus, la Chambre des notaires rencontrera prochainement l’équipe du Point afin de corriger les perceptions négatives qui ont été véhiculées à deux occasions dans ces émissions et d’envisager la possibilité d’un nouveau reportage qui reflèterait davantage le professionnalisme et l’intégrité des notaires et de l’Ordre.

Aussi, la Chambre des notaires a cessé toutes relations d’affaires qui l’unissaient à la firme de communication Gilles E. Néron Communication marketing inc.

Cette large diffusion du communiqué dont M. Néron ne prend connaissance que six mois plus tard a sur lui un effet dévastateur.

11 Le 18 mai 1995, celui-ci dépose une plainte auprès du Conseil de presse du Québec contre Mmes Lescop et Faucher et, plus tard, contre M. Jean Pelletier en sa qualité de rédacteur en chef de l’émission. Une plainte semblable est déposée auprès de l’ombudsman de la SRC. Le 18 décembre 1996, le Conseil de presse renonce à poursuivre son enquête sur les plaintes de M. Néron, en alléguant que l’affaire est sub judice. Le 12 juillet 1995, l’ombudsman de la SRC, M. Mario Cardinal, rend sa décision sur les plaintes de M. Néron. Il rejette quatre des griefs formulés, tout en reconnaissant le bien‑fondé de l’un de ceux-ci :

Vous leur reprochez aussi d’avoir référé à deux erreurs que vous auriez commises dans votre lettre pour en faire une nouvelle. Cet élément de votre plainte est sérieux. Le Point décide de diffuser une émission intitulée Mise au point, précisant même qu’il s’agit d’une réponse à la critique. Une telle émission, comme toute émission d’information, se doit d’appliquer les principes journalistiques d’exactitude, d’intégrité et d’équité. Or, l’émission du 12 janvier a sérieusement péché contre le principe de l’équité en omettant de faire état des cinq griefs qui constituaient l’essentiel de votre lettre pour ne retenir que les deux erreurs. L’animateur avait pourtant dit en début d’émission : « L’un des conseillers en communication nous a écrit pour nous reprocher des erreurs que nous aurions commises. Nous répondons ce soir à cette critique ». On se serait alors attendu à ce que les « erreurs » que vous leur reprochiez soient reprises une à une dans l’émission, reflétant ainsi en toute impartialité le point de vue que vous avez exprimé et traitant, de ce fait, votre critique avec justice et dignité. Ce ne fut pas fait. Je considère que formuler une plainte, c’est exprimer une opinion. Aussi, lorsqu’il est fait état d’une plainte en ondes, l’auteur de cette plainte doit bénéficier des mêmes droits et du même respect que n’importe quelle personne interviewée en vue d’une émission et les extraits de la plainte qui sont retenus pour l’émission, un peu à la manière d’un montage d’interview, doivent être choisis de façon à en retenir l’essentiel, sans déformation.

De votre lettre, on a plutôt choisi de ne retenir que vos deux erreurs. Ce qui donnait à l’émission une allure de règlement de compte qui n’a pas place à Radio-Canada. . . [En italique dans l’original.]

12 Le 11 janvier 1996, GEN Communication et Gilles E. Néron personnellement intentent contre la SRC, l’ombudsman de la SRC et la CNQ une action en dommages‑intérêts dans laquelle ils réclament 1 650 000 $ pour la société et 4 285 608 $ pour M. Néron. Les poursuites engagées contre l’ombudsman et la CNQ ne sont pas en cause devant notre Cour. L’action contre la SRC est essentiellement un recours en responsabilité extracontractuelle fondé sur l’art. 1457 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »).

III. Décisions des tribunaux d’instance inférieure

A. Cour supérieure, [2000] R.J.Q. 1787

13 Le 20 juin 2000, le juge Tellier rend son jugement. Il conclut à la responsabilité de la SRC et de la CNQ et leur ordonne de verser des dommages‑intérêts aux demandeurs M. Néron et GEN Communication.

14 L’action contre la SRC est fondée sur l’art. 1457 C.c.Q. Monsieur Néron et sa société allèguent que la SRC les a diffamés dans la préparation et le contenu d’une émission d’information publique. Seul le contenu du reportage diffusé le 12 janvier est en cause. Le juge Tellier estime que les journalistes étaient assujettis à une obligation de moyens (Société Radio‑Canada c. Radio Sept-Îles Inc., [1994] R.J.Q. 1811 (C.A.)). Selon lui, le problème est le fait d’avoir utilisé, dans le reportage, la lettre manuscrite du 18 décembre 1994 de M. Néron. Dans cette lettre, M. Néron sollicite une rencontre afin de rétablir les faits. Le juge de première instance conclut que la lettre est non pas une réaction officielle au reportage de décembre, mais une énumération de préoccupations particulières de la CNQ ayant pour but d’obtenir une rencontre qui permettra d’approfondir le débat.

15 Le juge de première instance rejette l’argument des journalistes voulant que la lettre soit un document officiel de la CNQ. Il s’agit d’une lettre manuscrite qui porte l’en-tête de M. Néron et qui doit être considérée comme une « missive privée ». Les journalistes auraient dû demander la permission de son auteur avant de la rendre publique, ce qui n’a pas été fait.

16 Le juge de première instance reconnaît que la lettre comporte deux inexactitudes. Les journalistes du Point le savaient parfaitement et en ont fait part à M. Néron le 10 janvier 1995, soit deux jours avant la diffusion du reportage. La réaction de M. Néron a consisté à demander trois jours pour vérifier l’exactitude de ses propos, ce qui n’a pas empêché les journalistes de diffuser les passages inexacts de la lettre deux jours plus tard seulement. Selon le juge de première instance, ce comportement a toutefois empêché M. Néron de corriger les inexactitudes en question.

17 Le juge de première instance conclut que le deuxième reportage tend à démontrer que les journalistes percevaient la lettre comme une critique de leur travail. Le juge Tellier souscrit à la décision de l’ombudsman de la SRC. Les journalistes du Point ont eux‑mêmes commis des erreurs. Ils se devaient de traiter de manière équitable l’ensemble de la critique. Ils ont plutôt choisi de retenir les affirmations inexactes de M. Néron d’une manière qui s’apparentait davantage à un règlement de compte. Bien qu’il se puisse que les journalistes du Point aient été soumis à des contraintes de temps, cela ne saurait justifier de porter atteinte au droit d’une personne à la sauvegarde de sa réputation et au respect de sa vie privée (art. 3, 35 et 36 C.c.Q., de même que les art. 4 et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (« Charte québécoise »)).

18 Avant de procéder à l’évaluation des dommages, le juge Tellier précise qu’il désapprouve les actes des défenderesses SRC et CNQ. Il croit nécessaire et approprié de le faire dans un cas comme celui dont il est saisi, où il y a atteinte aux droits fondamentaux d’une personne.

19 Selon le juge de première instance, M. Néron a subi des dommages évidents et importants. Jusqu’aux événements en question, M. Néron avait un niveau de vie décent et était fort respecté et apprécié par sa clientèle. À la date du jugement, il avait tout perdu, y compris sa compagne, son appartement en copropriété et son automobile. Il lui a fallu encaisser son fonds de retraite pour vivre dans un modeste appartement de deux pièces. En outre, il a dû être traité pour une dépression. Le juge Tellier note que personne ne souhaite faire confiance à un conseiller en communication qui n’a plus de bons rapports avec les médias. Il tire la conclusion suivante (p. 1823) :

Depuis décembre 1994, Néron est un homme brûlé dans son milieu d’activités. Son principal client l’a, à tort, désavoué et s’est arrangé pour que tout le monde le sache. De son côté, la SRC diffuse son deuxième reportage et divulgue une lettre-missive [sic] sans autorisation préalable de son auteur et commet à son endroit d’autres actes fautifs. Ces deux événements conjugués ont pour effet de mettre fin abruptement et sans espoir de retour à toute activité de conseiller en communication.

20 Le juge Tellier accorde à M. Néron personnellement la somme de 475 000 $ pour la perte de salaire, ainsi que d’autres avantages pécuniaires. Le juge lui accorde 300 000 $ pour des dommages moraux, compte tenu de sa conclusion que les éléments en jeu sont les mêmes que dans l’affaire Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130. Le juge prend ensuite en considération la jurisprudence selon laquelle une partie peut réclamer le montant des honoraires extrajudiciaires lorsque ceux-ci résultent de la mauvaise foi de la partie adverse. À cet égard, il accorde 246 311,54 $ pour les honoraires d’avocats antérieurs et actuels, le coût de la preuve d’expert et le temps que M. Néron a lui-même consacré à la préparation de son dossier. Après avoir conclu que la faute commise par la SRC et ses journalistes était intentionnelle, le juge accorde une somme additionnelle de 50 000 $ à titre de dommages‑intérêts exemplaires, que M. Néron et sa société GEN Communication se partageront en parts égales. Enfin, le juge de première instance rejette les réclamations de M. Néron relatives à son endettement personnel et à la perte de son REER. Le juge Tellier estime que ces deux postes sont inclus dans la somme accordée pour la perte de salaire. En tout, M. Néron se voit accorder personnellement des dommages‑intérêts de 1 039 207 $. Sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts exemplaires, le juge décide que la responsabilité est solidaire et que la SRC et ses journalistes, d’une part, et la CNQ, d’autre part, seront respectivement tenus de payer la moitié des dommages‑intérêts (autres que les dommages‑intérêts exemplaires) plus les intérêts, ainsi qu’une indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.).

21 Quant aux pertes pécuniaires de GEN Communication, le juge accorde 200 000 $ pour perte du chiffre d’affaires et 25 000 $ pour atteinte à la réputation, plus 50 000 $ de dommages‑intérêts exemplaires. Là encore, sauf en ce qui concerne les dommages‑intérêts exemplaires, le juge décide que la responsabilité est solidaire et que, par conséquent, la SRC et ses journalistes, d’une part, et la CNQ, d’autre part, seront respectivement tenus de payer la moitié de la somme de 225 000 $ plus les intérêts, ainsi qu’une indemnité additionnelle (art. 1619 C.c.Q.).

22 Le juge Tellier ordonne enfin l’exécution provisoire pour le plein montant des dommages‑intérêts exemplaires, des honoraires d’avocat et des frais de préparation personnelle (art. 547 du Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25). Quant au reste des dommages‑intérêts accordés, il ordonne l’exécution provisoire pour la moitié du montant. La Cour d’appel du Québec réduit, par la suite, à 200 000 $ le montant de l’exécution provisoire pendant qu’elle instruit l’affaire.

23 Le juge de première instance résout plusieurs autres questions de droit qui ne sont plus pertinentes pour trancher le présent pourvoi. Il invoque l’absence de lien de causalité et d’intention de la part de l’ombudsman de la SRC pour rejeter l’argument de M. Néron voulant que l’ombudsman ait rediffusé, sans son autorisation, le contenu de la Mise au Point. Le juge rejette le recours de M. Thériault contre M. Néron et GEN Communication, pour le motif que tout dommage que la diffusion du contenu de la lettre a pu causer à la réputation de M. Thériault est imputable à la SRC et à M. Thériault lui‑même. En ce qui concerne les actions en garantie, le juge ordonne à la SRC et au Groupe Commerce de payer les dépens des actions en garantie intentées contre chacune d’elles. Il ordonne aussi au Groupe Commerce de payer à M. Gilles E. Néron la somme de 82 103 $ plus les intérêts, ainsi qu’une indemnité additionnelle à compter de l’assignation.

24 Le recours de M. Néron et de GEN Communication contre la CNQ demeure plus pertinent en l’espèce, du fait que le juge de première instance a tenu la CNQ et la SRC solidairement responsables, pour la moitié chacune, de tous les dommages‑intérêts susmentionnés, à l’exception des dommages‑intérêts exemplaires. Le juge considère que la responsabilité contractuelle de la CNQ est engagée à l’égard de M. Néron et de sa société. Aux termes de l’art. 2125 C.c.Q., la CNQ pouvait mettre fin unilatéralement à ses rapports contractuels avec M. Néron et GEN Communication. Cependant, la manière dont elle l’a fait dénote de la mauvaise foi de sa part. Le juge de première instance conclut donc que la CNQ a mis fin au contrat pour de faux motifs qu’elle a intentionnellement communiqués au grand public. Ce faisant, elle a causé un préjudice à M. Néron et à sa société.

B. Cour d’appel du Québec, [2002] R.J.Q. 2639

25 La SRC (y compris ses journalistes et son ombudsman), la CNQ et M. Thériault interjettent tous appel. Monsieur Gilles E. Néron et GEN Communication interjettent contre la SRC et la CNQ un appel incident en vue d’obtenir la révision de la décision du juge Tellier de ne pas inclure, dans le calcul des dommages, les sommes de 440 901 $ et de 48 500 $ correspondant respectivement à la perte d’un REER et à l’endettement personnel de M. Néron. Monsieur Néron et GEN Communication sollicitent également la révision du jugement de première instance relativement à la responsabilité de l’ombudsman et aux dommages découlant de ses actes, qui, selon eux, s’élevaient à 75 000 $ pour atteinte à la réputation et à 200 000 $ (100 000 $ × 2) de dommages‑intérêts exemplaires. Monsieur Néron et GEN Communication invoquent les arrêts Hill, précité, et Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, 2002 CSC 18, pour demander en plus l’autorisation de modifier le montant des dommages‑intérêts exemplaires réclamés à la SRC, de manière à le majorer à 500 000 $ pour chacun d’eux, soit à 1 000 000 $ en tout.

(1) Motifs majoritaires des juges Mailhot et Fish

a) La juge Mailhot

26 Examinant d’abord l’appel de la SRC et de ses journalistes, la juge Mailhot qualifie d’erronée la décision du juge de première instance selon laquelle la lettre manuscrite de M. Néron est une missive privée. La lettre ne saurait être qualifiée de privée étant donné qu’elle est adressée à un média dont le rôle public est évident et à une personne qui est la réalisatrice d’une émission de télévision. À moins d’indication contraire, on la qualifierait difficilement de missive privée. La juge Mailhot fait observer que, dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421, notre Cour a conclu qu’un média qui reçoit des informations peut, en l’absence d’indication contraire, présumer le consentement à leur diffusion. En l’espèce, la lettre a été rédigée par une personne autorisée par la CNQ, ce qui porte à croire qu’elle est davantage de nature publique. En outre, les actes de M. Néron indiquent qu’il comprenait que le contenu de la lettre pourrait être diffusé une fois qu’il aurait eu le temps de vérifier les affirmations qualifiées d’inexactes. On ne pouvait donc pas affirmer que la lettre était une missive privée.

27 La juge Mailhot conclut toutefois qu’il est évident que M. Néron n’a pas consenti à la publication de la lettre et qu’il a, en fait, demandé de ne pas la diffuser avant qu’il ait eu le temps de vérifier les prétendues affirmations inexactes. La lettre avait nettement pour objet d’organiser une rencontre. Pour ces motifs, la SRC se devait à tout le moins d’accorder à M. Néron le délai sollicité avant de diffuser le contenu de la lettre. La juge Mailhot convient avec le juge de première instance que les actes de la SRC avaient davantage l’allure d’un règlement de compte. La SRC savait que les informations que la lettre contenait au sujet de MM. Thériault et Lacroix étaient fausses, mais elle a choisi de les révéler à la télévision tout en sachant que M. Néron était en train de les vérifier. La juge Mailhot cite et approuve, au par. 73, le passage suivant des motifs du juge de première instance :

Dans le même ordre d’idée[s], la preuve révèle que, le 10 janvier 1995, Faucher communique avec Néron pour lui signaler que la lettre du 18 décembre contenait deux affirmations inexactes. Elle reconnaît aussi que la réaction de Néron en fut une d’étonnement et que celui-ci lui a demandé quelques jours pour vérifier l’exactitude de ses propos. Néron affirme lui avoir demandé trois jours. Cette conversation a lieu le 10 janvier et l’émission est diffusée le 12, avant même que Néron ait pu revenir avec sa version.

Alors se pose la question : Pourquoi cette précipitation et cette hâte à diffuser ce deuxième reportage qui contient des informations que l’on sait être fausses et qu’on n’a pas donné à Néron la faculté de vérifier et corriger les affirmations qui s’avèrent être fausses? Est-ce qu’on ne peut pas penser que, si Néron avait pu donner sa version et corriger les inexactitudes, le contenu du reportage aurait été différent? Cette hâte n’est pas seulement le fait de la journaliste mais celui de toute l’équipe.

Pelletier, le rédacteur en chef, a reconnu devant la Cour qu’il était au courant de la conversation téléphonique de Faucher et de Néron du 10 janvier 1995. Il savait que Néron avait demandé un court délai pour vérifier l’information par lui-même. Il savait que la Chambre [des notaires] avait refusé de commenter la lettre et, par conséquent, son contenu. Malgré tout cela, l’équipe a décidé de passer le reportage quand même, et il est alors permis de penser que la décision fut arrêtée de propos délibéré et intentionnel.

28 La juge Mailhot convient également avec le juge de première instance que le contenu de la lettre a été présenté de manière trompeuse et incomplète. Au lieu d’en faire un résumé fidèle, les journalistes du Point ont procédé à un « élagage fautif » en choisissant de ne relever que les deux inexactitudes, sans mentionner les autres préoccupations de M. Néron. La juge Mailhot souscrit à l’opinion du juge de première instance selon laquelle les journalistes du Point considéraient que la lettre était une critique de leur travail « et qu’il fallait faire comprendre à son auteur qu’on ne s’en prend pas comme ça aux journalistes » (par. 81), et ce, même si la lettre avait seulement pour but d’organiser une rencontre. Le premier reportage visait apparemment à vérifier si des ordres professionnels comme la CNQ remplissaient leur mandat envers le public. Cependant, la juge Mailhot estime que ce n’était plus l’objectif du deuxième reportage, qui se voulait plutôt une réaction à la critique du travail des journalistes formulée par M. Néron, comme en fait foi l’utilisation, dans ce reportage, de termes tels « la CNQ nous accuse » (par. 74 (en italique dans l’original)), en dépit du fait que la CNQ s’était déjà dissociée du contenu de la lettre.

29 Selon la juge Mailhot, l’extrait suivant d’une lettre adressée par le rédacteur en chef, M. Pelletier, au Conseil de presse du Québec prouve également que les journalistes du Point étaient plus intéressés à répondre à cette critique qu’à protéger l’intérêt public (par. 75) :

Le procès que nous fait M. Gilles E. Néron, relationniste, a été engendré par sa décision de nous transmettre le 18 décembre 1994 une critique de notre reportage du 15 décembre 1994 sur la Chambre des [n]otaires du Québec, son client.

Cette lettre dont il envoie copie à la Chambre des [n]otaires du Québec le jour même où il nous la poste, contenait de très graves accusations contre non seulement Le Point mais aussi des citoyens qui accusaient depuis longtemps la Chambre de les avoir injustement traités et qui avaient été interviewés dans le cadre de notre reportage du 15 décembre sur la CNQ.

30 La juge Mailhot ajoute que, même s’il est vrai que M. Lacroix n’a pas été remboursé par la CNQ, il l’a été, du moins en partie, par un tiers. Cela atténue quelque peu la gravité de l’inexactitude relative à M. Lacroix. Elle convient que les journalistes pouvaient considérer à juste titre comme une attitude répréhensible, si elle était intentionnelle, la propagation de la rumeur non vérifiée selon laquelle M. Thériault était le frère de Roch Thériault. Selon elle, même si l’on peut admettre qu’elle était tenue d’informer la population que la CNQ diffusait des faussetés et adoptait une attitude négative à l’égard de gens qu’elle était censée protéger, la SRC devait d’abord s’assurer que ces faussetés avaient été endossées par l’ordre professionnel. Il importe également de transmettre toute l’information au public, c’est‑à‑dire tout le contenu de la lettre. Il ne suffisait pas de vérifier si M. Néron était investi d’un mandat général de la CNQ à l’époque où il a écrit la lettre, d’autant plus que les journalistes du Point étaient au courant de ces rumeurs dès novembre 1994, au moment où ils préparaient le premier reportage.

31 Bref, la juge Mailhot est d’accord avec le juge de première instance pour conclure que les journalistes du Point ont piégé M. Néron et s’en sont servi pour se venger de la CNQ. On trouve ces commentaires au par. 82 :

Certes, un organe d’information peut publier une information contenue dans une communication, lorsque celle-ci contient une information d’intérêt général. Toutefois, si l’organe sait que l’information est erronée, que l’auteur de la communication l’ignore et, au surplus, demande un délai très court pour vérifier, et que cet organe d’information publie précipitamment l’information en cause, au surplus en y faisant un élagage fautif, et que l’image projetée à l’écran semble l’attribuer à l’auteur de la lettre, dans ces circonstances, l’organe abuse de sa situation malicieusement.

La juge Mailhot mentionne l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Radio Sept-Îles, précité, p. 1818. Faisant sienne la définition de la responsabilité civile pour diffamation qu’on y donne, elle décide que le juge de première instance a eu raison de conclure à l’existence d’une faute en l’espèce.

32 La juge Mailhot passe ensuite à l’examen des dommages. Elle confirme les montants de dommages pécuniaires et moraux accordés par le juge de première instance. Toutefois, elle juge insuffisants les dommages‑intérêts punitifs qu’il a accordés. Elle fait passer de 50 000 $ à 100 000 $ le montant que le juge de première instance a ordonné à la SRC de verser, à ce titre, à M. Néron et à sa société, et précise que la SRC n’est pas solidairement responsable avec la CNQ à l’égard de ce montant. La juge Mailhot ajoute que la SRC doit être tenue responsable, mais qu’aucune condamnation ne doit être prononcée directement contre ses employés.

33 La juge Mailhot souscrit aux motifs du juge Fish (maintenant juge de notre Cour) qui, comme nous le verrons plus loin, modifie la décision du juge de première instance de tenir la CNQ et la SRC responsables solidairement, et conclut qu’elles doivent plutôt être tenues responsables in solidum. Se fondant sur l’arrêt récent de la Cour d’appel du Québec Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1262, la juge Mailhot statue qu’il y a lieu d’annuler la condamnation aux honoraires extrajudiciaires prononcée par le juge de première instance. Elle souscrit également aux motifs du juge Fish sur ce point, sauf qu’elle confirme la décision du juge de première instance d’accorder la somme de 8 153 $ pour les frais d’expertise, qu’elle ne perçoit pas comme des honoraires extrajudiciaires.

b) Le juge Fish

34 Le juge Fish estime que le juge de première instance a commis une erreur manifeste en concluant que les éléments en jeu en l’espèce sont sensiblement les mêmes que dans l’affaire Hill, précitée. Il réduit à 150 000 $ le montant de dommages moraux de 300 000 $ accordé en première instance. De même, il annule complètement la somme de 25 000 $ que ce dernier a accordé à titre de dommages moraux à GEN Communication. Selon lui, l’interposition de GEN Communication entre la CNQ et M. Néron ne justifiait ni juridiquement ni logiquement l’attribution de dommages moraux à GEN Communication. De plus, le juge Fish ramène, pour la même raison, à 25 000 $ le montant de dommages pécuniaires de 200 000 $ accordé à GEN Communication.

35 Le juge Fish convient par ailleurs avec la juge Mailhot que la Mise au Point de la SRC était diffamatoire. Elle a porté atteinte à la réputation de M. Néron en présentant faussement sa lettre à Mme Lescop comme une tentative fallacieuse d’induire en erreur la SRC et, du même coup, le public qui constitue son auditoire. Aucun des moyens de défense que la SRC a opposés à cette diffamation prouvée ne saurait être retenu. Son argument voulant que M. Néron ait consenti à la diffusion du reportage du 12 janvier est contredit par la preuve que la lettre avait pour but d’organiser une rencontre avec Mme Lescop et que M. Néron avait, à maintes reprises, insisté sur le fait qu’elle n’était pas destinée à être publiée. La prétention de la SRC que la simple remise de la lettre équivalait à un consentement contredit ces faits et la conclusion du juge de première instance selon laquelle il était évident que, compte tenu de sa forme et de son contenu, la lettre n’était pas destinée à être publiée.

36 Le juge Fish répond ensuite au deuxième moyen de défense de la SRC voulant que le droit à la liberté d’expression et à la liberté de presse que la Constitution lui garantit rende inutile le consentement. La liberté d’expression et la liberté de presse ne permettent pas de diffuser ou de publier, en toute impunité, le contenu des lettres, des appels téléphoniques, des télécopies ou des courriels adressés à la presse électronique ou écrite, qui ne sont pas destinés à être diffusés ou publiés. Ces communications sont « privées » en ce sens que leur auteur est en droit de s’attendre à ce que ses propos ne soient pas rendus publics sans son consentement. On ne saurait dire non plus que la liberté d’expression et la liberté de presse permettent en soi de diffamer. Quiconque prétend exercer ces libertés ne peut porter atteinte de manière injustifiable à la réputation d’autrui.

37 Enfin, le juge Fish examine l’argument de la SRC selon lequel celui qui publie une matière diffamatoire peut échapper à une condamnation en démontrant que la publication contestée a été faite de bonne foi et dans l’intérêt public. Il conclut que ce moyen de défense ne peut pas être retenu lorsque, comme en l’espèce, la matière diffamatoire est publiée [traduction] « d’une manière incomplète, tendancieuse ou inéquitable » (par. 259). À l’instar du juge de première instance et de l’ombudsman de la SRC, le juge Fish estime lui aussi que le reportage diffusé ressemblait à un règlement de compte ([traduction] « Il en avait certainement l’allure, le ton et la texture » (par. 264)). De plus, il ne voit aucune raison de modifier la décision du juge de première instance selon laquelle les deux inexactitudes contenues dans la lettre de M. Néron n’étaient pas des questions d’intérêt public (voir par. 272). Pour cette raison, le juge Fish conclut que la diffusion du reportage constituait non pas un exercice légitime de la liberté d’expression, [traduction] « mais plutôt un exercice abusif du vaste pouvoir d’influencer la perception du public et de façonner son opinion, dont sont investis la SRC et ses employés » (par. 272).

38 Comme je l’ai déjà mentionné, le juge Fish estime que le juge de première instance a commis une erreur en condamnant solidairement la CNQ et la SRC. En effet, en raison de son caractère extracontractuel, la faute commise par la SRC était juridiquement indépendante de la faute contractuelle imputée à la CNQ par le juge de première instance. Comme l’indique clairement l’art. 1525 C.c.Q., la solidarité entre les débiteurs n’existe que « lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi ». Selon le juge Fish, aucune de ces conditions n’est remplie en l’espèce. Cependant, bien que les fautes imputées à la SRC et à la CNQ proviennent de sources différentes, elles demeurent connexes sur le plan factuel en plus d’être raisonnablement concomitantes, et elles ont une incidence cumulative sur M. Néron et sa société. Dans ces circonstances, il serait difficile de scinder le montant global que la SRC et la CNQ doivent à M. Néron. Le juge Fish se fonde donc sur l’arrêt de notre Cour Prévost‑Masson c. Trust Général du Canada, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87, pour conclure qu’[traduction] « il semble de loin préférable de les tenir responsables in solidum » (par. 281). Ensuite, compte tenu des conclusions du juge de première instance, il les tient aussi mutuellement responsables.

39 Le juge Fish convient avec la juge Mailhot que, compte tenu de l’arrêt de notre Cour Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, la présente affaire ne se prête pas à l’attribution d’honoraires extrajudiciaires ou de dépens sur la base avocat-client. Il ajoute qu’en raison de l’ensemble des circonstances et, plus particulièrement, des dommages‑intérêts très élevés et généreux accordés à d’autres égards par le juge de première instance, il réduirait à 15 000 $ le montant des dommages‑intérêts punitifs que la SRC et la CNQ devraient respectivement payer à M. Néron uniquement.

(2) La dissidence de la juge Otis

40 La juge Otis souscrit à l’évaluation des dommages de la juge Mailhot, sauf qu’elle ordonnerait à la CNQ de payer des dépens sur la base avocat-client. Toutefois, elle estime que la SRC et ses journalistes n’ont commis aucune faute à l’égard de M. Néron et de GEN Communication. Elle note la conclusion du juge de première instance selon laquelle « [l]es deux erreurs que Néron a pu commettre sans le vouloir émanaient de la CNQ, qui véhiculait des rumeurs non fondées » (par. 323). Elle insiste également sur le fait que, pendant les mois qui ont suivi le reportage du 12 janvier, l’Office des professions du Québec est intervenu pour exiger l’établissement d’un plan de redressement par la CNQ, à défaut de quoi il pourrait la mettre en tutelle administrative afin d’assurer, comme il se doit, la protection du public. Le comité formé pour étudier les problèmes de la CNQ a produit son rapport en novembre 1995. Après l’avoir examiné, le juge de première instance a souligné que « [c]e rapport est particulièrement critique à l’égard de la présidence, de la direction générale et du bureau du syndic. Il recommande tout un train de mesures qui dénotent une situation interne déplorable » (par. 326). De surcroît, pendant à peu près la même période, la présidente, le directeur général ainsi que le syndic ont tous présenté leur démission. Les deux notaires mentionnés dans les reportages ont été radiés l’un à vie et l’autre pour une période de 32 ans. Bref, la juge Otis choisit de souligner les effets positifs que le reportage du 12 janvier peut avoir eu pour ce qui est d’assurer la protection du public et de faire bouger les choses à la CNQ.

41 Sur le plan juridique, la juge Otis conclut à l’absence de faute de la part de la SRC. Le droit du public à l’information fait partie de la liberté d’expression et de la liberté de presse. Elle estime que ces libertés fondamentales sont essentielles à nos institutions démocratiques. Elles servent d’assise à la diffusion des idées, des opinions et du savoir, inspirant la pensée critique et révélant la qualité du jugement moral et intellectuel des acteurs de la vie politique et sociale.

42 Selon la juge Otis, la lettre du 18 décembre ne peut pas bénéficier de la protection de la vie privée prévue à l’art. 5 de la Charte québécoise ainsi qu’aux art. 35 et 36 C.c.Q. On ne peut pas soutenir que l’information communiquée était confidentielle ou que l’auteur de cette communication la considérait comme un échange essentiellement privé.

43 En outre, d’après la juge Otis, le juge de première instance a commis une erreur en refusant à la SRC le droit de diffuser une information véridique et d’intérêt public. À son avis, cette erreur découlait de celle que le juge de première instance avait commise antérieurement en qualifiant la lettre de missive privée. Il était dans l’intérêt de la population de savoir que la CNQ propageait de fausses informations sur les plaignants qu’elle avait pourtant pour mission légale de protéger. Le reportage du 12 janvier avait essentiellement pour objet d’alerter l’opinion publique et non pas de ternir la réputation du mandataire de la CNQ, M. Néron.

44 La non‑divulgation de tous les éléments de la lettre ne constituait pas non plus une faute civile. La lettre ne revêtait aucun caractère privé et n’était protégée par aucune entente de confidentialité. La juge Otis affirme ceci, au par. 356 :

Il aurait certes été souhaitable, dans le respect des normes journalistiques, que tous les éléments de la lettre soient traités dans le reportage. Toutefois, ce manquement à l’équité ne constitue pas une faute civile. Que le public ait su que la CNQ était mécontente 1) que l’on ait annoncé, à l’avance et de manière répétitive, la diffusion du premier reportage du 15 décembre 1994, 2) que l’on ait pu avoir l’impression que le président de l’Office des professions allait demander la mise en tutelle de la CNQ ou 3) qu’il était déplacé de référer au notaire Potiron n’aurait rien changé à la nature et au but du reportage. Aucun de ces trois éléments mineurs n’aurait justifié la mise au point du 12 janvier 1995. En fait, la CNQ et Gilles E. Néron reprochent à la SRC de ne pas leur avoir permis de soustraire leurs propos erronés avec élégance. L’intérêt public commandait justement qu’un tel comportement soit mis en évidence afin de servir la mission d’information publique. [En italique dans l’original.]

Pour ces motifs, la juge Otis conclut que la SRC n’a commis aucune faute en diffusant la lettre du 18 décembre 1994.

C. L’autorisation de pourvoi devant notre Cour

45 Le 19 juin 2003, l’appelante la SRC obtient l’autorisation de se pourvoir devant notre Cour. La CNQ a choisi de ne pas appeler de la décision rendue contre elle par la Cour d’appel du Québec. En conséquence, la CNQ a déjà versé les sommes de 783 153 $ à titre de dommages‑intérêts compensatoires et de 100 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires, plus les intérêts et une indemnité additionnelle. À la suite de la déclaration de responsabilité in solidum, l’appelante la SRC a également payé à la CNQ la partie des dommages qu’on lui avait imputée et, à M. Néron, la somme de 15 000 $ à titre de dommages‑intérêts exemplaires, le tout avec intérêts et indemnité additionnelle.

IV. Dispositions législatives pertinentes

46 Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64

3. Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée.

Ces droits sont incessibles.

35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée.

Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d’une personne sans que celle-ci ou ses héritiers y consentent ou sans que la loi l’autorise.

36. Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants :

1❍ Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit;

2❍ Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée;

3❍ Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés;

4❍ Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit;

5❍ Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l’information légitime du public;

6❍ Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.

1478. Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective.

La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage.

1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.

Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.

Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12

3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association.

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

Charte canadienne des droits et libertés

2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

. . .

b) liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication;

V. Analyse

A. Exposé des questions en litige et des positions des parties

47 La question de droit en jeu consiste à déterminer si la SRC a commis une faute génératrice de responsabilité civile. La SRC soutient n’avoir commis aucune faute. Le reportage du 12 janvier 1995 était légitime compte tenu du droit du public à l’information et du droit à la liberté d’expression concernant les questions d’intérêt public. La qualification des faits par le juge de première instance est erronée. Lui et les juges majoritaires de la Cour d’appel du Québec ont commis une autre erreur en concluant à la responsabilité in solidum de la CNQ et de la SRC. De leur côté, les intimés M. Néron et GEN Communication font valoir que la faute de la SRC est grave et intentionnelle au point de donner une impression de malveillance. Les tribunaux d’instance inférieure étaient justifiés de conclure à la responsabilité. Les intimés réclament des dépens sur la base avocat-client.

B. L’importance de la liberté de presse

48 Il ne fait aucun doute que la liberté d’expression et son corollaire, la liberté de presse, jouent un rôle essentiel et inestimable dans notre société. Ces libertés fondamentales sont garanties par l’art. 3 de la Charte québécoise et par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. En fait, la liberté d’expression était garantie même avant l’adoption des Chartes québécoise et canadienne. Rappelons-nous le commentaire suivant du juge McIntyre dans l’arrêt SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, p. 583 :

La liberté d’expression n’est toutefois pas une création de la Charte. Elle constitue l’un des concepts fondamentaux sur lesquels repose le développement historique des institutions politiques, sociales et éducatives de la société occidentale. La démocratie représentative dans sa forme actuelle, qui est en grande partie le fruit de la liberté d’exprimer des idées divergentes et d’en discuter, dépend pour son existence de la préservation et de la protection de cette liberté.

49 Notre Cour a confirmé, à de nombreuses autres occasions, l’importance de la liberté d’expression et de la liberté de presse. Le juge Cory écrivait à ce propos dans l’arrêt Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, p. 1336 :

Il est difficile d’imaginer une liberté garantie qui soit plus importante que la liberté d’expression dans une société démocratique. En effet, il ne peut y avoir de démocratie sans la liberté d’exprimer de nouvelles idées et des opinions sur le fonctionnement des institutions publiques. La notion d’expression libre et sans entraves est omniprésente dans les sociétés et les institutions vraiment démocratiques. On ne peut trop insister sur l’importance primordiale de cette notion. C’est sans aucun doute la raison pour laquelle les auteurs de la Charte ont rédigé l’al. 2b) en termes absolus, ce qui le distingue, par exemple, de l’art. 8 de la Charte qui garantit le droit plus relatif à la protection contre les fouilles et perquisitions abusives. Il semblerait alors que les libertés consacrées par l’al. 2b) de la Charte ne devraient être restreintes que dans les cas les plus clairs.

50 Dans le même ordre d’idées, le juge Cory a fait le commentaire suivant dans l’arrêt Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459, p. 475 :

Les médias ont un rôle primordial à jouer dans une société démocratique. Ce sont les médias qui, en réunissant et en diffusant les informations, permettent aux membres de notre société de se former une opinion éclairée sur les questions susceptibles d’avoir un effet important sur leur vie et leur bien‑être.

51 D’ailleurs, notre Cour a tout récemment souligné l’importance de la liberté d’expression dans l’arrêt Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85. Les observations de la Cour dans cette affaire sont particulièrement pertinentes en l’espèce puisqu’elles ont été faites dans le contexte d’une action pour diffamation. Au paragraphe 38, la juge L’Heureux-Dubé et moi‑même affirmions ceci :

. . . il importe de rappeler que le recours en diffamation met en jeu deux valeurs fondamentales, soit la liberté d’expression et le droit à la réputation. Notre Cour a reconnu très tôt l’importance de la première de ces valeurs dans une société démocratique.

C. L’importance du droit à la sauvegarde de la réputation

52 Malgré son importance indéniable, la liberté d’expression n’est pas absolue. Comme notre Cour l’a fait remarquer dans l’arrêt Prud’homme, précité, par. 43, la liberté d’expression peut être limitée par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation. Dans l’arrêt Hill, précité, par. 108, le juge Cory souligne qu’en tant que facette de la personnalité la réputation a droit à la même protection dans une société démocratique soucieuse de respecter la personne :

Les démocraties ont toujours reconnu et révéré l’importance fondamentale de la personne. Cette importance doit, à son tour, reposer sur la bonne réputation. Cette bonne réputation, qui rehausse le sens de valeur et de dignité d’une personne, peut également être très rapidement et complètement détruite par de fausses allégations. Et une réputation ternie par le libelle peut rarement regagner son lustre passé. Une société démocratique a donc intérêt à s’assurer que ses membres puissent jouir d’une bonne réputation et la protéger aussi longtemps qu’ils en sont dignes. [Je souligne.]

53 Au Québec, le droit à la sauvegarde de la réputation est également protégé par l’art. 4 de la Charte québécoise et l’art. 3 C.c.Q. Dans l’arrêt Prud’homme, précité, par. 44, notre Cour a ajouté que « bien que la réputation de l’individu ne soit pas expressément mentionnée dans la Charte canadienne, elle participe de sa dignité, concept qui sous‑tend tous les droits garantis par la Charte canadienne (Hill, précité, par. 120) ».

D. L’importance d’établir l’équilibre entre les deux droits en matière de responsabilité civile pour diffamation

54 Dans l’arrêt Prud’homme, précité, par. 38, la juge L’Heureux‑Dubé, qui était ma collègue à l’époque, et moi‑même avons affirmé que l’appréciation de la faute en matière de diffamation « demeure une question contextuelle de faits et de circonstances ». Pour établir l’équilibre nécessaire dans le cadre d’une action pour diffamation, il faut soupeser, l’une en fonction de l’autre, les deux valeurs fondamentales que sont la liberté d’expression et le droit à la sauvegarde de la réputation, ou, comme je l’affirmais dans l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Radio Sept‑Îles, précité, p. 1818 :

Ce domaine du droit de la responsabilité civile demande, par ailleurs, une sensibilité particulière à des valeurs parfois en opposition comme, d’une part, le droit du public à l’information et à la liberté des médias de la diffuser et, d’autre part, le droit à la vie privée et à la protection de certaines de ses composantes essentielles, l’anonymat et l’intimité.

55 Dans l’arrêt Prud’homme, il fallait établir l’équilibre entre la nécessité de s’exprimer librement et ouvertement dans une démocratie municipale, d’une part, et le droit à la sauvegarde de la réputation des personnes attaquées par le conseiller municipal, d’autre part. De même, dans l’arrêt Radio Sept-Îles, on devait établir un équilibre entre le droit de diffuser une information véridique et d’intérêt public, d’une part, et le droit à la sauvegarde de la réputation des personnes mentionnées dans le reportage, d’autre part. Dans cet arrêt, comme en l’espèce, j’ai souligné que, même si l’information diffusée est véridique, il n’est pas assuré que la responsabilité civile ne sera pas engagée. Il est d’autant plus important, en pareilles circonstances — lorsque l’information diffusée est véridique, mais est tout de même susceptible d’engager la responsabilité civile délictuelle — , d’atteindre le juste équilibre. À la page 1821 de l’arrêt Radio Sept-Îles, j’ai ajouté que « [l]e droit à l’information se heurte parfois ici au droit à la vie privée, et particulièrement dans ses constituantes fondamentales que sont l’anonymat et l’intimité de chaque individu ». J’ai également affirmé qu’il pourrait convenir de se demander si l’information est d’intérêt public lorsqu’il s’agit d’apprécier les faits et les circonstances et de déterminer si une faute a été commise. Cependant, la présente affaire met en relief une situation différente, dans laquelle il se peut que l’information diffusée ait été véridique — du moins en partie, comme nous le verrons plus loin — et qu’il ait été dans l’intérêt public de la diffuser, mais où, dans l’ensemble, le reportage diffusé ne respecte tout simplement pas les normes professionnelles. Dans ce cas, il peut quand même y avoir faute. Je passe maintenant à l’analyse du droit applicable en matière de diffamation et à la question de la démonstration d’une faute au sens de l’art. 1457 C.c.Q.

E. Principes jurisprudentiels — les arrêts Prud’homme et Radio Sept-Îles

56 Notre Cour a récemment étudié, dans l’arrêt Prud’homme, le contenu du droit québécois en matière de responsabilité civile pour diffamation. La Cour a commencé son analyse du régime de responsabilité civile à cet égard en faisant remarquer que le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier pour l’atteinte à la réputation. L’action pour diffamation repose sur l’art. 1457 C.c.Q. Comme pour toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux. Le point de départ est non pas la common law, mais le Code civil du Québec qui représente la loi fondamentale générale du Québec, comme le prévoit sa disposition préliminaire. Les tribunaux doivent éviter d’introduire ou d’appliquer inutilement des règles de common law dans une matière qui, sous réserve des principes du droit des chartes, reste régi par la procédure, les méthodes et les principes du droit civil. Dans leur traité intitulé La responsabilité civile (6e éd. 2003), p. 193, J.-L. Baudouin et P. Deslauriers font d’ailleurs cette remarque dans le contexte du droit applicable en matière de diffamation :

La lecture des principaux arrêts montre combien parfois les tribunaux québécois, en matière de diffamation et d’injures, ont souvent fait appel soit à des notions de common law (good faith and justification, qualified privilege), soit à des décisions de cours anglaises ou canadiennes, soit à des auteurs de common law, tel Odgers. Ce recours à la common law est strictement inutile et totalement injustifié [. . .] et a pour effet de singulièrement compliquer une matière qui, examinée à la lumière du Code civil et des principes généraux du droit civil, a le mérite de rester relativement simple.

57 L’existence d’un préjudice n’est pas en cause dans le présent pourvoi, mais il suffit de rappeler que, pour faire la preuve d’un préjudice, le demandeur doit convaincre le juge que les propos litigieux sont diffamatoires. Comme l’a fait observer notre Cour dans l’arrêt Prud’homme, précité, par. 34, cela signifie qu’il faut se demander « si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, ont déconsidéré la réputation d’un tiers ». L’appelante ne nie pas que la réputation de M. Néron a été ternie et que ce dernier a subi un préjudice à la suite du reportage du 12 janvier.

58 Le volet « lien de causalité » du critère de responsabilité prévu à l’art. 1457 n’est pas non plus vraiment en cause en l’espèce. J’analyserai ce point plus loin au moment d’examiner la question de la solidarité, mais, en réalité, l’appelante n’a pas contesté l’existence d’un lien causal entre le reportage du 12 janvier et tout ce qui est arrivé, par la suite, à M. Néron. Dans son argumentation, l’appelante invoque essentiellement l’absence de faute, dont l’existence doit être établie dans une action pour diffamation au Québec.

59 Dans une action pour diffamation, il faut procéder à une analyse contextuelle des faits et des circonstances pour déterminer si une faute a été commise. Comme l’indique l’arrêt Prud’homme, précité, par. 83, « il importe de souligner que la déclaration de l’intimé doit être considérée dans son contexte et dans son ensemble. L’impression générale qui s’en dégage doit guider l’appréciation de l’existence d’une faute » (je souligne). Donc, pour déterminer si une faute a été commise, il ne suffit pas de mettre l’accent sur la véracité du contenu du reportage diffusé le 12 janvier. Il faut examiner globalement la teneur du reportage, sa méthodologie et son contexte.

60 Cela ne signifie pas qu’il est sans importance que les propos diffamatoires soient véridiques ou d’intérêt public. La véracité et l’intérêt public ne sont toutefois que des facteurs dont il faut tenir compte en procédant à l’analyse contextuelle globale de la faute dans une action pour diffamation intentée sous le régime du Code civil du Québec. Ils ne représentent que des éléments pertinents de l’ensemble du casse‑tête et ne jouent pas nécessairement le rôle d’un facteur déterminant en toutes circonstances, comme l’indiquent les commentaires formulés par notre Cour, au par. 37 de l’arrêt Prud’homme, précité :

. . . en droit civil québécois, la communication d’une information fausse n’est pas nécessairement fautive. À l’inverse, la transmission d’une information véridique peut parfois constituer une faute. On retrouve là une importante différence entre le droit civil et la common law où la fausseté des propos participe du délit de diffamation (tort of defamation). Toutefois, même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu.

61 Dans l’arrêt Radio Sept-Îles, précité, la Cour d’appel du Québec identifie le facteur déterminant ou principe directeur en matière de responsabilité pour diffamation. Les journalistes et les médias n’auront commis une faute que s’il est démontré qu’ils n’ont pas respecté les normes professionnelles. Comme le soulignent Baudouin et Deslauriers, à la p. 207 de leur ouvrage :

Respect des normes journalistiques — Les journalistes qui sont soumis à une responsabilité assimilable à celle des professionnels doivent respecter les standards de la profession et tenter, dans la mesure du possible, de transmettre une information exacte et complète, fruit d’une enquête sérieuse.

J’ai ajouté ce commentaire sur la question, à la p. 1820 de l’arrêt Radio Sept-Îles :

On se trouve beaucoup plus devant une responsabilité assimilable à la responsabilité professionnelle. Les médias ont pour fonction de rechercher, de traiter et de communiquer l’information. Ils ont aussi vocation à la commenter et à l’interpréter. Dans leur activité de recherche de l’information, leur responsabilité paraît essentiellement une responsabilité d’ordre professionnel, basée sur un critère de faute. Celui-ci fait certes appel au critère de la personne raisonnable, mais œuvrant dans ce secteur de l’information. . .

. . .

La faute ne se réduit pas à la seule publication d’une information erronée. Elle se rattache à l’inexécution d’une obligation de diligence ou de moyen, comme cela arrive fréquemment en responsabilité professionnelle. [Je souligne.]

Somme toute, l’existence d’une faute constitue l’exigence de base du droit de la responsabilité civile pour diffamation et cette faute doit être appréciée en fonction des normes journalistiques professionnelles. Les journalistes ne sont pas tenus à un critère de perfection absolue; ils sont astreints à une obligation de moyens. D’une part, le fait qu’un journaliste diffuse des renseignements erronés n’est pas déterminant en matière de faute. D’autre part, un journaliste ne sera pas nécessairement exonéré de toute responsabilité simplement parce que l’information diffusée est véridique et d’intérêt public. Si, pour d’autres raisons, le journaliste n’a pas respecté la norme du journaliste raisonnable, les tribunaux pourront toujours conclure à l’existence d’une faute. Vue sous cet angle, la responsabilité civile pour diffamation continue de s’inscrire parfaitement dans le cadre général de l’art. 1457 C.c.Q.

62 La conduite du journaliste raisonnable devient donc une balise de la plus haute importance. En effet, elle est l’outil qui nous permet d’évaluer la nature d’une conduite raisonnable dans le contexte de l’art. 1457 C.c.Q. Elle représente la norme par excellence à l’aune de laquelle on détermine si une faute a été commise et le cadre de référence servant à passer au crible d’autres éléments importants à prendre en considération, tels la véracité, la fausseté et l’intérêt public. Il faut donc rechercher en l’espèce si les journalistes du Point ont respecté les normes professionnelles du journaliste raisonnable dans leur reportage du 12 janvier.

F. L’élément de faute en l’espèce

63 Je considère qu’en tenant la SRC responsable de diffamation les tribunaux d’instance inférieure ont atteint un juste équilibre entre la liberté d’expression et le droit de M. Néron à la sauvegarde de sa réputation. Plusieurs raisons m’incitent à conclure que la SRC a commis une faute grave dans sa façon de préparer et de diffuser le reportage du 12 janvier. J’arrive à cette conclusion même si la lettre manuscrite de M. Néron ne peut pas être qualifiée de privée. Compte tenu de tous les facteurs analysés ci-dessous, j’estime que le reportage diffusé le 12 janvier ne respecte pas les normes professionnelles du journaliste raisonnable.

(1) Le reportage diffusé donnait des renseignements incomplets sur le contenu de la lettre

64 Le reportage du 12 janvier était trompeur à maints égards. On y mettait l’accent sur les deux inexactitudes. Pourquoi n’y mentionnait-on que ces inexactitudes? Cette façon d’agir a donné l’impression que le contenu de la lettre de M. Néron se limitait à deux affirmations inexactes au sujet de MM. Thériault et Lacroix. À vrai dire, la lettre faisait état d’autres préoccupations relatives à l’image des notaires véhiculée par le reportage. Par exemple, M. Néron y a fait remarquer que, dernièrement, 70 pour 100 des nouveaux notaires étaient des femmes de sorte qu’il était trompeur de la part de la SRC de présenter les notaires comme des gens « poussiéreux ». Monsieur Néron craignait aussi que le reportage ne porte à insinuer notamment que la CNQ devait être mise en tutelle. Bref, la lettre contenait davantage que les deux commentaires inexacts concernant MM. Thériault et Lacroix. Après avoir visionné le reportage en question, je suis loin d’être convaincu que le téléspectateur pouvait se rendre compte de ces autres préoccupations.

65 De par sa présentation, le reportage ne permettait pas non plus au téléspectateur de se rendre compte que la lettre n’était en réalité qu’une demande de rencontre et de droit de réplique. Il donne l’impression que M. Néron et la CNQ voulaient que le contenu de la lettre soit diffusé et que cette lettre était une critique du travail de la SRC, qui était destinée à être diffusée. Le contexte entourant la réception de la lettre est entièrement passé sous silence, voire décrit faussement par la SRC. C’est ainsi que le reportage de la SRC commence en ces termes :

. . . l’un de ses conseillers en communication nous a écrit pour nous reprocher des erreurs que nous aurions commises.

Nous répondons ce soir à cette critique.

La SRC fait ensuite ressortir les parties de la lettre qui concernent MM. Thériault et Lacroix. Cette méthode donne aux téléspectateurs l’impression que la SRC aborde tout le contenu de la lettre, alors que ce n’est pas le cas. En outre, le reportage projette une image très peu flatteuse de M. Néron. On y laisse entendre que M. Néron a rédigé une lettre dans laquelle il critique la SRC et que le contenu de cette lettre est totalement erroné.

66 Par ailleurs, le téléspectateur y obtient des renseignements incomplets sur la lettre et son contenu relativement à M. Lacroix. S’il est vrai que ce dernier n’a pas été remboursé par la CNQ, il l’a toutefois été par un tiers. Ce fait n’est pas mentionné. S’il l’avait été, cette mention aurait peut-être pu atténuer quelque peu les erreurs commises et empêcher de projeter une image aussi négative de M. Néron.

67 En somme, je conviens avec le juge Fish de la Cour d’appel du Québec que, en omettant certains renseignements indispensables, la SRC a faussement présenté la lettre de M. Néron comme une tentative fallacieuse de l’induire en erreur et, du même coup, d’induire le public en erreur.

(2) Le refus de donner à M. Néron le temps de vérifier ses prétendues affirmations inexactes

68 Je reste également préoccupé par l’empressement de la SRC à diffuser les inexactitudes contenues dans la lettre. Monsieur Néron semble effectivement avoir été piégé. Madame Faucher a communiqué avec M. Néron pour l’informer des inexactitudes. Monsieur Néron a bien précisé que sa lettre n’était qu’une demande de droit de réplique et n’était pas destinée à être publiée « ni [à] être communiquée sous quelque forme que ce soit ». En outre, il a demandé trois jours pour vérifier l’exactitude de ses propos concernant MM. Thériault et Lacroix. La SRC n’a pas tenu compte de cette demande. Elle ne l’a pas mentionnée non plus dans le reportage du 12 janvier. Tout bien considéré, je souscris à la conclusion suivante du juge de première instance (p. 1809) :

Alors se pose la question : Pourquoi cette précipitation et cette hâte à diffuser ce deuxième reportage, qui contient des informations que l’on sait être fausses et qu’on n’a pas donné à Néron la faculté de vérifier et corriger les affirmations qui s’avèrent être fausses? Est-ce qu’on ne peut pas penser que, si Néron avait pu donner sa version et corriger les inexactitudes, le contenu du reportage aurait été différent? Cette hâte n’est pas seulement le fait de la journaliste mais celui de toute l’équipe.

Pelletier, le rédacteur en chef, a reconnu devant la Cour qu’il était au courant de la conversation téléphonique de Faucher et de Néron du 10 janvier 1995. Il savait que Néron avait demandé un court délai pour vérifier l’information par lui-même. Il savait que la Chambre [des notaires] avait refusé de commenter la lettre et, par conséquent, son contenu. Malgré tout cela, l’équipe a décidé de passer le reportage quand même, et il est alors permis de penser que la décision fut arrêtée de propos délibéré et intentionnel. [Je souligne.]

La conclusion du juge de première instance est logique. La SRC a intentionnellement et délibérément diffusé les inexactitudes contenues dans la lettre avant même que M. Néron ait eu la chance de rétablir les faits.

69 Je reconnais aussi avec le juge Mailhot que, d’après son ton et son allure, le reportage du 12 janvier ressemblait davantage à une réaction à la critique de M. Néron qu’à un exercice de protection de l’intérêt public. On pourrait en effet conclure qu’il est dans l’intérêt du public de savoir que la CNQ propageait de fausses rumeurs au sujet de M. Thériault qu’elle avait pourtant pour mission de protéger. On semble malheureusement avoir perdu de vue cette question d’intérêt public dans un reportage qui se veut davantage un règlement de compte relativement à ce que la SRC a vraisemblablement perçu comme une critique injustifiée. En définitive, on peut dire que l’appelante a diffusé une information partiellement véridique au sujet d’une question d’intérêt public, mais qu’elle l’a fait d’une manière incomplète et trompeuse dans le but de ternir le plus possible la réputation des intimés.

(3) Le rapport de l’ombudsman de la SRC

70 Enfin, je considère très pertinent le fait que l’ombudsman de la SRC a lui‑même conclu que la plainte de M. Néron était très sérieuse. Je cite, à ce propos, le passage pertinent du rapport de l’ombudsman :

Vous leur reprochez aussi d’avoir référé à deux erreurs que vous auriez commises dans votre lettre pour en faire une nouvelle. Cet élément de votre plainte est sérieux. Le Point décide de diffuser une émission intitulée Mise au point, précisant même qu’il s’agit d’une réponse à la critique. Une telle émission, comme toute émission d’information, se doit d’appliquer les principes journalistiques d’exactitude, d’intégrité et d’équité. Or, l’émission du 12 janvier a sérieusement péché contre le principe de l’équité en omettant de faire état des cinq griefs qui constituaient l’essentiel de votre lettre pour ne retenir que les deux erreurs. L’animateur avait pourtant dit en début d’émission : « L’un des conseillers en communication nous a écrit pour nous reprocher des erreurs que nous aurions commises. Nous répondons ce soir à cette critique ». On se serait alors attendu à ce que les « erreurs » que vous leur reprochiez soient reprises une à une dans l’émission, reflétant ainsi en toute impartialité le point de vue que vous avez exprimé et traitant, de ce fait, votre critique avec justice et dignité. Ce ne fut pas fait. Je considère que formuler une plainte, c’est exprimer une opinion. Aussi, lorsqu’il est fait état d’une plainte en ondes, l’auteur de cette plainte doit bénéficier des mêmes droits et du même respect que n’importe quelle personne interviewée en vue d’une émission et les extraits de la plainte qui sont retenus pour l’émission, un peu à la manière d’un montage d’interview, doivent être choisis de façon à en retenir l’essentiel, sans déformation.

De votre lettre, on a plutôt choisi de ne retenir que vos deux erreurs. Ce qui donnait à l’émission une allure de règlement de compte qui n’a pas place à Radio-Canada. . . [En italique dans l’original.]

71 L’ombudsman de la SRC était d’avis que le reportage avait des allures de règlement de compte, ce qui affaiblit considérablement la thèse de la SRC. De plus, il a laissé entendre ouvertement que les journalistes du Point n’avaient pas respecté les normes journalistiques applicables en procédant à un « élagage fautif », c’est‑à‑dire en choisissant de n’utiliser que certaines parties de la lettre.

72 Même la juge Otis, dissidente en Cour d’appel du Québec, semble reconnaître que, du fait que seuls certains passages de la lettre y soient cités, le reportage ne respecte pas les normes professionnelles des journalistes : « [i]l aurait certes été souhaitable, dans le respect des normes journalistiques, que tous les éléments de la lettre soient traités dans le reportage. Toutefois, ce manquement à l’équité ne constitue pas une faute civile » (par. 356). En toute déférence, compte tenu de son manquement aux normes professionnelles en l’espèce et de toutes les autres circonstances de l’affaire, la SRC a commis une faute.

(4) Conclusion relative à la démonstration de la faute

73 En conclusion, la combinaison de plusieurs facteurs m’incite à statuer que la SRC a commis une faute : le fait que le contenu de la lettre a été diffusé de manière trompeuse et incomplète, le refus de donner à M. Néron le temps de vérifier ses prétendues affirmations inexactes, le refus de mentionner que celui‑ci avait sollicité ce délai, le fait que M. Néron n’a jamais voulu que le contenu de la lettre soit diffusé et la conclusion défavorable de l’ombudsman de la SRC. La SRC a intentionnellement diffamé M. Néron, et ce, d’une manière non conforme aux normes professionnelles du journaliste raisonnable.

G. La déférence qui s’impose à l’égard des conclusions du juge de première instance

74 Conformément aux principes établis dans l’arrêt récent de notre Cour Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33, je conclus que le juge de première instance n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son appréciation des faits. De même, j’estime qu’on ne saurait affirmer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante en décidant que la SRC a commis une faute. Le juge de première instance ne s’est pas trompé au sujet de l’identification du critère juridique applicable. Il a, à juste titre, fondé son critère de responsabilité sur l’art. 1457 C.c.Q., mentionné l’arrêt Radio Sept-Îles, précité, et souligné que les journalistes sont assujettis à une obligation de moyens. Compte tenu de ses solides conclusions de fait, le juge de première instance a eu raison de décider que les journalistes de la SRC avaient manqué à leurs obligations professionnelles.

H. Condamnation in solidum

75 Le juge de première instance a tenu l’appelante et la CNQ solidairement responsables en ce qui concernait les dommages-intérêts accordés en raison de leurs fautes respectives. En appel, le juge Fish a conclu qu’il était erroné de les tenir solidairement responsables étant donné que la faute de la SRC était extracontractuelle et juridiquement indépendante de la faute contractuelle imputée à la CNQ par le juge de première instance. Comme le prévoit l’art. 1525 C.c.Q., la solidarité entre les débiteurs n’existe « que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi ». Selon le juge Fish, aucune de ces conditions n’était remplie en l’espèce. Il estimait plutôt que, eu égard à l’arrêt Prévost-Masson, précité, de notre Cour, la SRC et la CNQ devaient être tenues responsables in solidum des dommages subis par M. Néron.

76 L’appelante soutient que la Cour d’appel du Québec a commis une erreur en la tenant responsable in solidum avec la CNQ, puisque la responsabilité solidaire ne s’applique que dans les cas où les actes fautifs n’ont causé qu’un seul préjudice ou dommage. L’appelante a aussi brièvement indiqué que la juge Mailhot avait commis une erreur en concluant à l’existence d’un lien de causalité entre l’émission d’information et les dommages subis par M. Néron. Elle ajoute que, au lieu de tenir la SRC et la CNQ responsables in solidum, les juges majoritaires de la Cour d’appel auraient dû conclure à une responsabilité « partag[ée] [. . .] en proportion de la gravité de leur faute respective » (voir l’arrêt Prévost-Masson, précité, par. 21, et l’art. 1478 C.c.Q.).

77 Les intimés font observer que, en s’en prenant à la constatation de causalité, l’appelante n’a pas démontré, dans son argumentation très brève, que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste et dominante. Ils prétendent aussi que l’appelante n’a produit aucun élément de preuve quant à la façon de répartir les dommages et que, dans ces circonstances, la responsabilité in solidum est bien fondée.

78 J’estime que, compte tenu de notre arrêt récent Prévost-Masson, la déclaration de responsabilité in solidum était appropriée. Dans cet arrêt, notre Cour a mis fin au débat doctrinal du Québec en concluant à l’existence du concept d’obligation in solidum en droit civil. Dans l’arrêt Prévost-Masson, l’intimée était titulaire d’une créance recouvrable indifféremment auprès de deux débiteurs : d’une part, à titre de créance de responsabilité contractuelle et, d’autre part, à titre de solde de prix de vente. La Cour d’appel du Québec avait conclu à l’indivisibilité des dettes, mais notre Cour a expliqué que, puisque la créance était une somme d’argent, elle était manifestement divisible. Notre Cour a ajouté que le concept de « solidarité passive » ne s’appliquait pas (voir l’arrêt Prévost‑Masson, précité, par. 25). Elle a plutôt conclu que le concept d’obligation in solidum, développé pour résoudre les difficultés qui surgissent lorsque l’objet de la dette n’est pas divisible, mais qu’il y a plusieurs dettes au tout, s’appliquait le mieux à cette situation.

79 Selon J. Pineau, D. Burman et S. Gaudet, la responsabilité in solidum doit s’appliquer à des cas comme celui qui nous occupe, où la responsabilité des coauteurs d’un préjudice est pour l’un extracontractuelle, et pour l’autre contractuelle (voir Théorie des obligations (4e éd. 2001), p. 676-677). En l’espèce, les tribunaux d’instance inférieure ont conclu que, même si les fautes de la SRC et de la CNQ restaient distinctes en ce sens qu’elles étaient respectivement de nature extracontractuelle et de nature contractuelle, elles étaient néanmoins [traduction] « connexes sur le plan factuel en plus d’être raisonnablement concomitantes, et elles [avaient] une incidence cumulative sur M. Néron et GEN [Communication] » (voir jugement de la Cour d’appel, par. 280, et jugement de première instance, p. 1832). Les dommages étaient toutefois de nature globale et, comme l’a expliqué le juge Fish, il serait difficile, en pratique, de diviser l’objet d’une telle créance globale. De surcroît, il faut traiter avec beaucoup de déférence la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’était pas facile de répartir les dommages entre les défendeurs. Comme le soulignent les intimés, on a présenté très peu d’éléments de preuve au sujet de la façon de procéder à une répartition juste des dommages entre les parties. Par conséquent, cette affaire présente une situation similaire à celle de l’affaire Prévost-Masson, où la responsabilité des parties doit être in solidum. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi de l’appelante pour ce motif.

I. Dépens

80 Je ne vois aucune raison de déroger aux règles habituelles en matière de dépens.

VI. Conclusion

81 Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Version française des motifs rendus par

82 Le juge Binnie (dissident) — Je ne puis souscrire à la proposition de mon collègue le juge LeBel voulant qu’il y ait lieu de déclarer le média appelant civilement tenu de payer la somme de 673 153 $ de dommages‑intérêts, parce que, comme il le dit au par. 55, même s’il

se peut que l’information diffusée ait été véridique — du moins en partie, comme nous le verrons plus loin — et qu’il ait été dans l’intérêt public de la diffuser, [. . .] dans l’ensemble, le reportage diffusé ne respecte tout simplement pas les normes professionnelles.

83 L’information rendue publique était tout à fait véridique, mais, pour mon collègue, il semble que la « vérité » aurait pu être présentée sous un jour différent si des informations additionnelles avaient été diffusées (par. 68). Je ne suis pas d’accord pour dire qu’en l’espèce l’information non diffusée compromettait de quelque façon la véracité de celle qui a été diffusée. Je crains davantage que, en soupesant la liberté de presse en fonction du droit des intimés à la sauvegarde de leur réputation, mon collègue n’accorde pas suffisamment d’importance au droit constitutionnel de la population québécoise à une information véridique et exacte concernant des questions d’intérêt légitime pour elle. L’attribution d’un montant aussi considérable pour des raisons aussi peu convaincantes ne peut avoir pour effet que de dissuader les médias de remplir la mission qu’ils ont, dans une société libre et démocratique, d’affliger les gens confortables et de réconforter les affligés — pour reprendre l’expression de Joseph Pulitzer — , laquelle est désormais protégée par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C‑12.

84 Je conviens avec la juge Otis de la Cour d’appel du Québec ([2002] R.J.Q. 2639) que la vraie coupable, en l’espèce, est la Chambre des notaires du Québec (« CNQ »). Pour un bon nombre des raisons qu’elle a exposées, j’accueillerais le pourvoi de la Société Radio‑Canada (« SRC »). Cette décision ferait en sorte que la responsabilité de payer des dommages‑intérêts aux intimés incomberait uniquement, comme il se doit, à la CNQ.

I. Les faits

85 Comme mon collègue le juge LeBel expose de façon complète les faits pertinents, je m’en tiendrai à ceux nécessaires pour expliquer la conclusion que je tire sur le plan juridique.

86 Le premier reportage du Point, diffusé le 15 décembre 1994, portait sur la CNQ en tant qu’institution publique importante qui assume des responsabilités relatives à l’autogestion des membres de la profession notariale. Le reportage était fort négatif. On y alléguait notamment que la CNQ avait adopté une attitude autoritaire et non professionnelle envers des gens qui s’étaient plaints avec raison du travail de ses membres. Le reportage faisait état d’un certain nombre de cas où les plaignants avaient été ignorés ou encore malmenés. Le message véhiculé était que la CNQ était dysfonctionnelle dans ses rapports avec le public. Cela semblait être le cas à l’époque. Il était sûrement dans l’intérêt public de dénoncer cette situation déplorable.

87 Le reportage présentait notamment deux plaignants qui avaient accepté d’être interviewés, à savoir MM. Yvon Thériault et Richard Lacroix. Après avoir pris connaissance du reportage, la CNQ (sans s’être donné la peine de vérifier les faits rapportés) est passée directement à l’attaque en alléguant (à tort) que M. Lacroix avait menti au sujet de sa plainte — étant donné qu’elle lui avait, en réalité, remboursé la perte causée par l’un de ses membres — et que le frère de M. Thériault était à la tête d’une secte étrange et violente. La CNQ a demandé à son consultant en communication, Gilles Néron, d’écrire à l’appelante. Monsieur Néron a donné suite à cette demande, le 18 décembre 1994, en faisant parvenir à la réalisatrice du Point une lettre dont mon collègue le juge LeBel expose intégralement le contenu au par. 3.

88 Après s’être présenté comme le porte‑parole de la CNQ et avoir demandé une rencontre avec l’appelante afin d’obtenir le droit de répliquer dans le cadre d’une autre émission, M. Néron a, dans sa lettre, plus ou moins confirmé, quoique par inadvertance, ce que l’appelante avait dit au sujet de la CNQ dans son reportage du 15 décembre, à savoir qu’en attaquant MM. Thériault et Lacroix cette dernière avait, là encore, démontré qu’elle était incapable de rétablir les faits et qu’en plus de manquer de rigueur sa réponse à une critique légitime était irréfléchie et indigne d’un ordre professionnel.

89 Plus précisément, les fausses allégations de la CNQ que M. Néron reprenait dans sa lettre du 18 décembre étaient les suivantes :

3‑ Dans le reportage on fait référence aux menaces de mort à l’endroit de la présidence comme une baliverne. On présente M. Thériault comme une personne qui a bien raison de faire ces menaces. Vous n’avez pas fait référence au fait qu’il est le frère de ce Thériault, le Pape de la secte de l’Amour infini qui avait coupé le bras de sa conjointe. [Soulignement omis.]

On reconnaît maintenant que l’allégation relative au frère de M. Thériault était totalement dénuée de fondement. Quant à M. Lacroix, la CNQ, s’exprimant par l’entremise de M. Néron, a affirmé catégoriquement que sa plainte voulant qu’elle ne l’ait pas remboursé n’était pas fondée :

4‑ Dans le reportage, vous ne dites pas, non plus, que M. Lacroix avait été remboursé par la CNQ pour les sommes qu’il avait perdues.

. . .

2‑ Votre conclusion « M. Lacroix songe à écrire au ministre pour lui demander de placer la CNQ en tutelle » a donné l’impression à certains que c’est le président de l’Office [des professions] qui allait le demander et à d’autres que les reporter [sic] du Point arrivaient à cette conclusion après leur enquête. [Je souligne; soulignement dans l’original omis.]

En fait, M. Lacroix avait été remboursé, mais pas par la CNQ. La CNQ avait donc tort de s’en attribuer le mérite. L’autre plainte de M. Néron concernant l’« impression » donnée à d’autres personnes non identifiées n’ajoutait rien d’important.

90 L’autre prétendue clarification que la CNQ a apportée, par l’entremise de M. Néron, était flatteuse pour elle, mais n’était rien de plus qu’un argument :

5‑ Je ne comprends pas, non plus, la référence au notaire Potiron, le poussiéreux. J’ai trouvé l’allusion déplacée. Le notariat au Québec a 128 ans d’histoire en loyaux services. Il y a beaucoup de jeunes notaires. Ils sont d’excellents juristes, dynamiques et avangardistes [sic].

91 Le comportement que les journalistes de l’appelante ont adopté par la suite en évitant tout contact avec M. Néron était impoli, mais l’impolitesse sans plus ne confère pas un droit d’action. Le 4 janvier 1995, l’appelante a finalement offert un interview complémentaire à la CNQ, comme elle aurait dû le faire plus tôt. Cependant, la CNQ, qui s’était alors ravisée, a refusé l’offre. En définitive, le seul sujet de reportage dont disposaient les journalistes était les allégations impétueuses et non fondées contenues dans la lettre du 18 décembre de M. Néron.

92 Monsieur Néron et la CNQ ont tenté, chacun à sa manière, de se sortir de la situation intenable dans laquelle les bourdes de la CNQ les avaient plongés. Monsieur Néron a demandé tardivement un délai pour vérifier l’exactitude des allégations de la CNQ. De son côté, après avoir retiré sa demande de droit de réplique, la CNQ s’est complètement dissociée de M. Néron en ce qui concerne la première demande d’interview complémentaire qu’il avait présentée et a tenté de le blâmer pour la série d’erreurs qu’elle avait elle‑même commise. Par la suite, elle s’en est prise davantage à la réputation professionnelle de M. Néron en distribuant à tous ses membres des déclarations trompeuses à son sujet.

93 Comme l’explique le juge LeBel, l’ombudsman de la SRC a lui‑même estimé que la présentation du reportage complémentaire diffusé le 12 janvier était sélective et boiteuse. Il a conclu que l’insistance sur l’information inexacte donnée par la CNQ donnait au reportage « une allure de règlement de compte ». Cependant, il n’a pas jugé que le public était mal renseigné ou que le reportage n’était pas d’intérêt public. En fait, il a estimé, dans ce dernier cas, qu’il était dans l’intérêt public de dénoncer la série d’erreurs commises par la CNQ.

94 La sélectivité est inhérente au journalisme. L’information diffusée le 12 janvier était véridique. En toute déférence pour l’opinion contraire, j’estime que, malgré la façon impolie dont les journalistes ont traité M. Néron avant le 12 janvier et la sélectivité manifeste du reportage du 12 janvier (qui caractérisent indubitablement le journalisme d’embuscade), il n’y a tout de même pas lieu d’imputer à l’appelante une faute civile compte tenu de toutes les questions d’intérêt public pertinentes, sujet que je vais maintenant examiner.

II. L’absence de faute civile

95 L’article 1457 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64 (« C.c.Q. »), qui énonce les principes applicables en matière de faute civile, doit être interprété en fonction de la disposition préliminaire du Code qui prévoit ceci :

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens. [Je souligne.]

L’article 3 de la Charte québécoise garantit le droit de la population à une société qui défend la liberté d’expression. Donc, le cadre juridique dans lequel doit se situer l’examen du présent pourvoi est non pas un simple litige bilatéral entre l’appelante et les intimés, mais un litige plurilatéral qui met en cause non seulement les parties mais encore la population générale du Québec qui avait sérieusement intérêt à ce que la CNQ, en tant qu’institution publique de la plus haute importance, fonctionne bien. Voici ce que le juge Lamer (plus tard Juge en chef) fait remarquer, dans l’arrêt Snyder c. Montreal Gazette Ltd., [1988] 1 R.C.S. 494, p. 510, au sujet de l’évaluation des dommages moraux en matière de diffamation sous le régime du Code civil du Québec :

La justice qui vient en aide à la victime d’une diffamation ne doit pas oublier que la presse écrite et parlée est indispensable et constitue une valeur essentielle dans une société libre et démocratique.

96 Malgré la mention que mon collègue le juge LeBel fait, aux par. 48 et suivants, de certains arrêts de principe dans lesquels notre Cour confirme l’importance de la liberté d’expression, notamment les arrêts SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573, Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, et Société Radio‑Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459, je ne crois pas que la façon dont il propose de trancher le présent pourvoi accorde suffisamment d’importance à cet aspect de l’intérêt public.

97 À l’instar du juge LeBel, je reconnais qu’il convient de fonder l’analyse sur l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Société Radio‑Canada c. Radio Sept‑Îles Inc., [1994] R.J.Q. 1811. Dans cet arrêt, en interprétant la responsabilité civile pour diffamation régie par l’art. 1053 du Code civil du Bas‑Canada, la cour a conclu que, contrairement à la situation qui prévaut dans les ressorts de common law, « la communication d’une information même vraie peut parfois engager la responsabilité civile de son auteur » (p. 1818‑1819). Par conséquent :

a) On commet une faute en « disant » sur autrui des choses désagréables ou défavorables que l’on sait être fausses.

. . .

b) On commet une faute en « disant » sur autru[i] des choses désagréables ou défavorables que l’on devrait savoir être fausses.

. . .

c) On commet une faute en tenant sur autrui des propos défavorables, même s’ils sont vrais, lorsqu’on le fait sans justes motifs. [Italiques omis; je souligne.]

(Page 1819, citant J. Pineau et M. Ouellette, Théorie de la responsabilité civile (2e éd. 1980), p. 63-64.)

98 Dans l’arrêt Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85, notre Cour a confirmé que la même approche devait être adoptée pour les besoins de l’art. 1457 C.c.Q., en faisant remarquer, au sujet du troisième volet, que « même en droit civil, la véracité des propos peut constituer un moyen de prouver l’absence de faute dans des circonstances où l’intérêt public est en jeu » (par. 37 (je souligne)).

99 Cela ne signifie pas que les principes habituels de la faute civile ne s’appliquent pas aux médias. Les mêmes lois s’appliquent à tous, y compris aux médias. C’est la fonction de la liberté d’expression qui est protégée, et les médias sont protégés à cause de ce qu’ils font et non à cause de ce qu’ils sont.

100 À l’audience, l’avocate de l’appelante a affirmé avec une certaine indignation ce qui suit :

En fait, si je résume le propos de madame la juge Mailhot, elle reproche à mes clients d’avoir découvert la vérité et de l’avoir dite.

Il s’agit là d’une conception simpliste d’un problème complexe. Accepter d’offrir des services professionnels aux médias, comme l’a fait M. Néron, ne revient pas à accepter de se jeter dans la fosse aux lions. La protection à laquelle doivent avoir droit les médias doit connaître certaines limites, même lorsqu’ils exercent leur rôle protégé par la Constitution. La question est de savoir si ces limites ont été dépassées dans la présente affaire.

101 Mon collègue le juge LeBel mentionne, au par. 73, cinq facteurs qui l’ont amené à conclure que l’appelante a commis une faute civile :

le fait que le contenu de la lettre a été diffusé de manière trompeuse et incomplète, le refus de donner à M. Néron le temps de vérifier ses prétendues affirmations inexactes, le refus de mentionner que celui‑ci avait sollicité ce délai, le fait que M. Néron n’a jamais voulu que le contenu de la lettre soit diffusé et la conclusion défavorable de l’ombudsman de la SRC.

102 En toute déférence, j’estime que ces facteurs (considérés individuellement ou ensemble) ne sont pas suffisants pour étayer une conclusion de responsabilité civile. À cet égard, j’accorde très peu d’importance à la critique du deuxième reportage formulée par le juge de première instance. Ce dernier a eu tort de commencer par qualifier de communication privée la lettre du 18 décembre 1994 de M. Néron. Cette qualification erronée a faussé le reste de son analyse.

A. La manière incomplète et trompeuse dont le contenu de la lettre aurait été diffusé

103 En toute déférence, je ne souscris pas aux propos de mon collègue lorsqu’il affirme que la lettre du 18 décembre n’est « en réalité qu’une demande de rencontre et de droit de réplique » (par. 65). Il est clair, à la lecture du par. 3, que la lettre compte environ deux pages et que seule une partie de la première page est consacrée à la demande de droit de réplique. On y allègue que le premier reportage comporte des inexactitudes au sujet des plaignants qui y témoignent, à savoir MM. Lacroix et Thériault, et il convenait d’attirer l’attention des téléspectateurs sur ces allégations et sur la réponse des journalistes.

104 À l’instar de la juge Otis, je considère juste la conclusion de l’ombudsman que, selon la pratique journalistique souhaitable, le reportage du 12 janvier aurait dû présenter la lettre de M. Néron d’une manière plus complète et équilibrée. Toutefois, le véritable tort causé par le reportage était le fait d’indiquer que la CNQ continuait d’agir de manière impétueuse et non professionnelle. On y expliquait pourquoi les allégations contenues dans la lettre du 18 décembre de M. Néron étaient inexactes et on y soulignait la facilité avec laquelle les journalistes avaient pu en constater l’inexactitude, qui aurait dû être évidente pour la CNQ. Si elles avaient été diffusées, les autres remarques contenues dans la lettre de M. Néron n’auraient (comme nous le verrons plus loin) ni remédié au tort causé ni été essentiellement d’intérêt public ou, du reste, utiles pour sauvegarder la réputation de M. Néron. La conclusion au caractère sélectif et boiteux tirée par l’ombudsman n’a rien changé à la véracité de la vraie question d’intérêt public, à savoir la véracité des allégations de la CNQ concernant MM. Thériault et Lacroix.

B. Le refus de la SRC de donner à M. Néron le temps de vérifier ses prétendues affirmations inexactes

105 Là encore, même si on avait dû avoir la politesse de donner à M. Néron le temps nécessaire pour vérifier l’exactitude de ses propos, les allégations dont étaient l’objet MM. Thériault et Lacroix étaient manifestement fausses peu importe que M. Néron ait tardé à les vérifier. Si M. Néron avait publiquement reconnu la fausseté de ces allégations, cela aurait simplement eu pour effet d’accroître l’impression des téléspectateurs que la CNQ avait riposté au premier reportage en soumettant MM. Thériault et Lacroix à des attaques comportant des inexactitudes, dont elle pouvait à juste titre être appelée à rendre compte.

C. Le refus de la SRC de mentionner que M. Néron avait sollicité un délai

106 Un accusé est censé savoir de quoi il parle avant de passer à l’attaque. Il n’aurait pas été mieux pour la réputation de M. Néron de rapporter qu’il avait sollicité un délai pour vérifier l’exactitude des allégations de la CNQ seulement après qu’elles eurent été formulées.

D. Le fait que M. Néron n’a jamais voulu que le contenu de la lettre soit diffusé

107 Il s’agit là d’une variante de la décision initiale du juge de première instance que la lettre du 18 décembre était de toute façon « privée ». Je souscris à l’opinion des juges Mailhot et Otis que la SRC pouvait considérer publique l’information qu’elle avait reçue. Rien n’indiquait le contraire dans la lettre de M. Néron. À cet égard, j’adopte le raisonnement de la juge Otis (par. 345) :

Enfin, aucune mention de confidentialité, implicite ou expresse, n’apparaît dans la lettre du 18 décembre 1994. De plus, aucun engagement de confidentialité n’a été obtenu de la SRC au moment de la transmission de la lettre qui, dès lors, constituait une information que le média de télédiffusion était en droit de recueillir et de diffuser.

S’expose à des ennuis la personne qui adresse à la presse une lettre dans laquelle elle allègue qu’un reportage diffusé comporte des inexactitudes, et qui, sans prendre la peine de vérifier si ses allégations sont fondées, se livre à des attaques personnelles contre les sources d’information. Il va sans dire que, dès qu’il a reconnu qu’il pouvait s’être aventuré sur un terrain glissant, M. Néron a tout naturellement tenté de s’en sortir sans que sa réputation en souffre. Cependant, les allégations de la CNQ se comparaient alors à des missiles qui avaient été lancés sans possibilité de retour.

E. Les conclusions négatives de l’ombudsman de l’appelante

108 L’ombudsman de l’appelante a critiqué, à certains égards, le reportage du 12 janvier. Toutefois, les médias ne devraient pas être dissuadés d’améliorer la qualité de leur travail en assimilant une critique journalistique valable à une conclusion de faute civile. L’ombudsman ne s’est pas soucié de mettre en balance les valeurs de la liberté de presse et la sauvegarde de la réputation. Il n’était pas autorisé non plus à décider si la réputation de M. Néron aurait été meilleure ou pire si une norme journalistique plus élevée avait été respectée, étant donné que le tort causé aurait persisté même si le reportage avait été plus équilibré, ne serait‑ce que mieux présenté. L’ombudsman a plutôt examiné le deuxième reportage en fonction des « principes journalistiques d’exactitude, d’intégrité et d’équité ». Il n’y a aucun doute que ces principes sont tous utiles pour déterminer ce qui est raisonnable pour les besoins de l’art. 1457 C.c.Q., mais ce ne sont pas les seuls.

109 Dans l’arrêt Prud’homme, par. 72, notre Cour a conclu, au sujet de l’allégation de diffamation dans cette affaire, que « [c]ertes, il aurait été plus prudent de mentionner » (je souligne) certains renseignements qui avaient été omis, mais que, « à la lumière des circonstances », ces lacunes sur le plan de la présentation n’engageaient pas la responsabilité civile. C’est le cas en l’espèce. Je souscris à l’opinion de la juge Otis (par. 356), selon laquelle

ce manquement à l’équité ne constitue pas une faute civile. Que le public ait su que la CNQ était mécontente 1) que l’on ait annoncé, à l’avance et de manière répétitive, la diffusion du premier reportage du 15 décembre 1994, 2) que l’on ait pu avoir l’impression que le président de l’Office des professions allait demander la mise en tutelle de la CNQ ou 3) qu’il était déplacé de référer au notaire Potiron n’aurait rien changé à la nature et au but du reportage. Aucun de ces trois éléments mineurs n’aurait justifié la mise au point du 12 janvier 1995. [Italiques omis; je souligne.]

110 Ce qui distingue la présente affaire de l’action pour délit civil habituelle est sa dimension constitutionnelle, ainsi que le droit de la population de savoir et l’obligation qu’a la presse de découvrir les faits et de les rendre publics, même s’il peut arriver, comme c’est le cas en l’espèce, que la présentation des faits laisse à désirer.

III. Dispositif

111 À mon avis, une règle de droit qui, à la suite d’un reportage ayant exposé des faits véridiques dont la publication était indéniablement d’intérêt public, accorde 673 153 $ de dommages‑intérêts à M. Néron et à sa société seulement parce que d’autres détails moins importants auraient dû être mentionnés mais ne l’ont pas été, ou que d’autres faits auraient dû être exposés mais ne l’ont pas été, n’est tout simplement pas conforme au droit de la population de savoir. Le point de vue adopté par les juges majoritaires en l’espèce va bien au‑delà de ce qui a été décidé dans les arrêts Radio Sept‑Îles et Prud’homme et aura, en toute déférence, pour effet d’entraver inutilement la libre circulation de l’information qui doit caractériser une société libre et démocratique. La réputation de M. Néron et de sa société a indéniablement été ternie, mais, en réalité, elle l’a été à cause du comportement de leur ancienne cliente, la CNQ, qui a déjà été tenue responsable de la perte des intimés et qui n’a pas contesté sa propre responsabilité devant notre Cour.

112 Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens, le juge Binnie est dissident.

Procureur de l’appelante : Société Radio-Canada, Montréal.

Procureurs des intimés : Deslauriers Jeansonne, Montréal.

Procureurs de l’intervenante : Joli‑Coeur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St‑Pierre, Montréal.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Responsabilité civile - Diffamation - Réseau de télévision - Émission d’affaires publiques ne rapportant que des passages erronés d’une lettre dans laquelle un consultant en communication demande un droit de réplique à la réalisatrice de l’émission - Contenu de la lettre présenté de manière incomplète et trompeuse - Le reportage diffusé était-il légitime compte tenu du droit du public à l’information et de la liberté d’expression? - Le reportage allait-il à l’encontre des normes professionnelles du journaliste raisonnable? - Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 1457.

Responsabilité civile - Diffamation - Dommages-intérêts - Réseau de télévision et ordre professionnel tenus responsables solidairement - Dommages difficiles à répartir entre les parties - Le juge de première instance a-t-il eu tort de conclure à la responsabilité solidaire? - Y a-t-il lieu de conclure à la responsabilité in solidum?.

La Société Radio-Canada (« SRC ») diffuse, dans le cadre de son émission Le Point, un reportage au sujet des délais de traitement des plaintes disciplinaires portées contre des notaires et des demandes d’indemnisation adressées au Fonds d’indemnisation de la Chambre des notaires du Québec (« CNQ »). La CNQ entreprend de contrer les effets négatifs de ce reportage et l’intimé N, qui remplit la fonction de consultant en communication auprès d’elle, rédige une lettre manuscrite dans laquelle il sollicite un entretien avec la réalisatrice de l’émission. Dans cette lettre, il déplore l’effet préjudiciable que le reportage a eu sur la CNQ et relève certaines inexactitudes. Lorsqu’une journaliste de la SRC communique avec lui, il explique que sa lettre n’est rien de plus qu’une demande de droit de réplique et n’est pas destinée à être publiée. La journaliste fait remarquer à N que la lettre comporte deux inexactitudes au sujet de deux plaignants mécontents que l’on voit dans le reportage. N répond qu’il va vérifier ces informations qu’il tient de la CNQ, et qu’il va lui revenir dans trois jours au plus tard. Un jour avant l’expiration du délai que N a sollicité, l’émission Le Point diffuse un reportage qui se veut une réponse à la lettre de N, mais qui ne reprend que les passages erronés de la lettre. À la suite de ce reportage, la CNQ reçoit une multitude de lettres de notaires qui lui expriment leur indignation et leur mécontentement au sujet de ses politiques de communication. Dans un communiqué transmis à tous les notaires et ordres professionnels, au Conseil interprofessionnel, aux médias, à l’Office des professions et au ministre de la Justice, la CNQ affirme que N a envoyé la lettre de sa propre initiative, sans son autorisation. Peu après, la CNQ met fin à ses rapports contractuels avec N et sa société. N dépose une plainte auprès de l’ombudsman de la SRC qui reconnaît le bien‑fondé de l’un des griefs, en ce sens que le reportage a sérieusement péché contre le principe de l’équité en omettant de faire état des cinq griefs qui constituaient l’essentiel de la lettre de N pour ne retenir que les deux inexactitudes. N et sa société intentent une action en dommages‑intérêts contre la SRC et la CNQ. La Cour supérieure tient la SRC et la CNQ responsables solidairement à l’égard de propos diffamatoires. La Cour d’appel à la majorité rejette l’appel de la SRC et décide que le juge de première instance a eu raison de conclure à l’existence d’une faute en l’espèce, mais que la SRC et la CNQ doivent être tenues responsables in solidum et non solidairement. La CNQ n’est pas partie au pourvoi devant notre Cour.

Arrêt (le juge Binnie est dissident) : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges Iacobucci, Major, Bastarache, LeBel et Deschamps : La liberté d’expression et son corollaire, la liberté de presse, jouent un rôle essentiel et inestimable dans notre société. Ces libertés fondamentales sont garanties par l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cependant, la liberté d’expression n’est pas absolue et elle peut être limitée par les exigences du droit d’autrui à la protection de sa réputation. Ce droit est également protégé par l’art. 4 de la Charte québécoise et l’art. 3 C.c.Q. Pour établir l’équilibre nécessaire dans le cadre d’une action pour diffamation, il faut soupeser, l’une en fonction de l’autre, les deux valeurs fondamentales que sont la liberté d’expression et le droit à la sauvegarde de la réputation.

Au Québec, l’action pour diffamation repose sur l’art. 1457 C.c.Q. Comme pour toute autre action en responsabilité civile, délictuelle ou quasi délictuelle, le demandeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux. En outre, pour faire la preuve d’un préjudice, le demandeur doit démontrer que les propos litigieux sont diffamatoires. En l’espèce, la SRC invoque essentiellement l’absence de faute. Les autres éléments ne sont pas vraiment en cause. Dans une action pour diffamation, il faut procéder à une analyse contextuelle des faits et des circonstances pour déterminer si une faute a été commise. La véracité et l’intérêt public sont des facteurs dont il faut tenir compte, mais ils ne jouent pas nécessairement le rôle d’un facteur déterminant. Il ne suffit pas, en l’espèce, de mettre l’accent sur la véracité du contenu du deuxième reportage. Il faut examiner globalement la teneur du reportage, sa méthodologie et son contexte. Selon le principe directeur applicable en matière de responsabilité pour diffamation, le journaliste ou le média en question n’aura commis une faute que s’il est démontré qu’il n’a pas respecté les normes professionnelles. La conduite du journaliste raisonnable devient une balise de la plus haute importance.

En tenant la SRC responsable de diffamation, la Cour supérieure et la Cour d’appel ont atteint un juste équilibre entre la liberté d’expression et le droit de N à la sauvegarde de sa réputation. Même si la lettre manuscrite de N ne peut pas être qualifiée de privée, en ne mettant l’accent que sur les deux inexactitudes contenues dans cette lettre, le deuxième reportage était trompeur du fait qu’il donnait l’impression que le contenu de la lettre de N se limitait à ces deux affirmations inexactes. La lettre faisait état d’autres préoccupations relatives à l’image des notaires véhiculée par le reportage. La personne qui visionnait le reportage en question ne pouvait pas se rendre compte de ces autres préoccupations. De par sa présentation, le reportage ne permettait pas non plus au téléspectateur de s’apercevoir que la lettre n’était en réalité qu’une demande de rencontre et de droit de réplique. En omettant certains renseignements indispensables, la SRC a faussement présenté la lettre de N comme une tentative fallacieuse de l’induire en erreur et, du même coup, d’induire le public en erreur. De plus, la SRC a intentionnellement et délibérément diffusé les inexactitudes contenues dans la lettre avant même que N ait eu la chance de rétablir les faits. D’après son ton et son allure, le deuxième reportage ressemblait davantage à une réaction à la critique de N qu’à un exercice de protection de l’intérêt public. Enfin, l’ombudsman de la SRC a lui‑même conclu que l’une des plaintes de N était très sérieuse et a estimé que le reportage avait des allures de règlement de compte. Cela affaiblit considérablement la thèse de la SRC. L’ombudsman a aussi laissé entendre ouvertement que les journalistes n’avaient pas respecté les normes journalistiques applicables en choisissant de n’utiliser que certaines parties de la lettre. Ces facteurs incitent à conclure que la SRC a intentionnellement diffamé N, et ce, d’une manière non conforme aux normes professionnelles du journaliste raisonnable. Compte tenu de son manquement aux normes professionnelles en l’espèce et de toutes les autres circonstances de l’affaire, la SRC a commis une faute.

Une déclaration de responsabilité in solidum est appropriée. Les dommages étaient de nature globale et il serait difficile, en pratique, de diviser l’objet d’une telle créance globale. De surcroît, il faut traiter avec beaucoup de déférence la conclusion du juge de première instance selon laquelle il n’était pas facile de répartir les dommages entre les défendeurs. On a présenté très peu d’éléments de preuve au sujet de la façon de procéder à une répartition juste des dommages entre la SRC et la CNQ. Par conséquent, cette affaire présente une situation où la responsabilité des parties doit être in solidum.

Le juge Binnie (dissident) : Une règle de droit qui, à la suite d’un reportage ayant exposé des faits véridiques dont la publication était indéniablement d’intérêt public, accorde 673 153 $ de dommages‑intérêts à N et à sa société seulement parce que d’autres détails moins importants auraient dû être mentionnés mais ne l’ont pas été, ou que d’autres faits auraient dû être exposés mais ne l’ont pas été, n’est pas conforme à l’art. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, notamment au droit de la population à une information véridique et exacte concernant des questions d’intérêt légitime pour elle. En l’espèce, en dépit du refus impoli des journalistes de rencontrer promptement N et de la présentation boiteuse du deuxième reportage, il n’y a pas lieu d’imputer à la SRC une faute civile compte tenu de toutes les questions d’intérêt public pertinentes.

Le premier reportage présentait notamment deux plaignants qui avaient accepté d’être interviewés, à savoir T et L. Après avoir pris connaissance du reportage, la CNQ (sans s’être donné la peine de vérifier les faits rapportés) est passée directement à l’attaque en alléguant (à tort) que L avait menti au sujet de sa plainte — étant donné qu’elle lui avait, en réalité, remboursé la perte causée par l’un de ses membres — et que le frère de T était à la tête d’une secte étrange et violente. Il convenait d’attirer l’attention des téléspectateurs sur ces allégations et sur la réponse des journalistes.

Premièrement, malgré le fait que le deuxième reportage aurait dû présenter la lettre de N d’une manière plus complète et équilibrée, son caractère boiteux n’a rien changé à la véracité de la vraie question d’intérêt public, à savoir la véracité des allégations de la CNQ concernant les plaignants. Deuxièmement, même si N avait dû avoir le temps nécessaire pour vérifier l’exactitude de ses propos, les allégations dont étaient l’objet les plaignants étaient manifestement fausses peu importe que N les ait vérifiées ou non. Si N avait publiquement reconnu la fausseté de ces allégations, cela aurait simplement eu pour effet d’accroître l’impression que la CNQ avait riposté de manière impétueuse au premier reportage en soumettant les plaignants à des attaques comportant des inexactitudes, dont elle doit à juste titre être appelée à rendre compte. En outre, il n’aurait pas été mieux pour la réputation de N de rapporter qu’il avait sollicité un délai pour vérifier l’exactitude des allégations de la CNQ seulement après qu’elles eurent été formulées. Troisièmement, la SRC pouvait considérer publique l’information qu’elle avait reçue. Rien n’indiquait le contraire dans la lettre de N. Quatrièmement, la critique de certains aspects du deuxième reportage à laquelle s’est livré l’ombudsman de la SRC ne saurait être assimilée à une conclusion de faute civile. Il ne s’est pas soucié de mettre en balance les valeurs de la liberté de presse et la sauvegarde de la réputation. Si elles avaient été diffusées, les autres remarques contenues dans la lettre de N n’auraient ni remédié au tort causé ni été essentiellement d’intérêt public ou, du reste, utiles pour sauvegarder la réputation de N.


Parties
Demandeurs : Gilles E. Néron Communication Marketing inc.
Défendeurs : Chambre des notaires du Québec

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge LeBel
Arrêts appliqués : Société Radio‑Canada c. Radio Sept-Îles Inc., [1994] R.J.Q. 1811
Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130
Prévost‑Masson c. Trust Général du Canada, [2001] 3 R.C.S. 882, 2001 CSC 87
Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85
arrêts mentionnés : Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, 2002 CSC 18
Société Radio‑Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421
Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, [2002] R.J.Q. 1262
Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459
Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, 2002 CSC 33.
Citée par le juge Binnie (dissident)
Snyder c. Montreal Gazette Ltd., [1988] 1 R.C.S. 494
SDGMR c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573
Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326
Société Radio-Canada c. Nouveau‑Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 459
Société Radio‑Canada c. Radio Sept-Îles Inc., [1994] R.J.Q. 1811
Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, 2002 CSC 85.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b).
Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12, art. 3, 4, 5.
Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, disposition préliminaire, art. 3, 35, 36, 1457, 1478, 1525, 1619, 2125.
Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 547.
Doctrine citée
Baudouin, Jean-Louis, et Patrice Deslauriers. La responsabilité civile, 6e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2003.
Pineau, Jean, Danielle Burman et Serge Gaudet. Théorie des obligations, 4e éd. par Jean Pineau et Serge Gaudet. Montréal : Thémis, 2001.

Proposition de citation de la décision: Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53 (29 juillet 2004)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2004
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2004 CSC 53 ?
Numéro d'affaire : 29519
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2004-07-29;2004.csc.53 ?
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