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10/07/2006 | CANADA | N°2006_CSC_38

Canada | Baier c. Alberta, 2006 CSC 38 (10 juillet 2006)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Baier c. Alberta, [2006] 2 R.C.S. 311, 2006 CSC 38

Date : 20060710

Dossier : 31526

Entre :

Ronald David Baier, George Ollenberger,

Liam McNiff, Evelyn Alexandra Keith et Alberta

Teachers’ Association

Requérants

et

Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta

Intimée

Traduction française officielle

Coram : Le juge Rothstein

Motifs de jugement

(requête en sursis)

(par. 1 à 20)

Le juge Rothstein

______________________________


Note : Ordonnance déposée le 10 juillet 2006 et révisée le 27 juillet 2006. Motifs déposés le 27 juillet 2006.

Baier c. Alberta, [2006] 2 R.C.S. 311, 2006 CSC 38

Ronald...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Baier c. Alberta, [2006] 2 R.C.S. 311, 2006 CSC 38

Date : 20060710

Dossier : 31526

Entre :

Ronald David Baier, George Ollenberger,

Liam McNiff, Evelyn Alexandra Keith et Alberta

Teachers’ Association

Requérants

et

Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta

Intimée

Traduction française officielle

Coram : Le juge Rothstein

Motifs de jugement

(requête en sursis)

(par. 1 à 20)

Le juge Rothstein

______________________________

Note : Ordonnance déposée le 10 juillet 2006 et révisée le 27 juillet 2006. Motifs déposés le 27 juillet 2006.

Baier c. Alberta, [2006] 2 R.C.S. 311, 2006 CSC 38

Ronald David Baier, George Ollenberger,

Liam McNiff, Evelyn Alexandra Keith et Alberta

Teachers’ Association Requérants

c.

Sa Majesté la Reine du chef de l’Alberta Intimée

Répertorié : Baier c. Alberta

Référence neutre : 2006 CSC 38.

No du greffe : 31526.

2006 : 7 juillet; 2006 : 10 juillet.

Motifs déposés : 27 juillet 2006.

Présent : Le juge Rothstein.

requête en sursis


Synthèse
Référence neutre : 2006 CSC 38 ?
Date de la décision : 10/07/2006

Analyses

Procédure civile — Appels — Cour suprême du Canada — Sursis — Jugement de la Cour d’appel déclarant constitutionnelles les modifications législatives interdisant aux employés d’un conseil scolaire de briguer un poste de conseiller scolaire où que ce soit dans la province — Requérants et autres employés du conseil scolaire devenus inhabiles à occuper leur poste de conseiller à la suite de cette décision — Requérants portant en appel le jugement de la Cour d’appel et déposant une requête en sursis d’exécution de ce jugement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’autorisation d’appel — Requête accordée — Ordonnance de sursis soustrayant à l’application de la mesure législative pertinente les employés d’un conseil scolaire qui occupent actuellement un poste de conseiller scolaire à la suite d’une élection valide — Mesure législative pertinente non suspendue et demeurant opérante dans tous les autres cas.


Parties
Demandeurs : Baier
Défendeurs : Alberta

Références :

Jurisprudence
Arrêt appliqué : RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.
Lois et règlements cités
Charte canadienne des droits et libertés, art. 1, 2b), d), 15(1).
Local Authorities Election Act, R.S.A. 2000, ch. L-21, art. 22(1)b), (1.1) [aj. 2002, ch. 23, art. 1].
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 65.1(1).
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, art. 62.
School Trustee Statutes Amendment Act, 2002, S.A. 2002, ch. 23, art. 1.
REQUÊTE en sursis d’exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (les juges Picard, Costigan et Ritter) (2006), 57 Alta. L.R. (4th) 205, 384 A.R. 237, 367 W.A.C. 237, [2006] 8 W.W.R. 33, [2006] A.J. No. 447 (QL), 2006 CarswellAlta 491, 2006 ABCA 137. Requête accordée.
Sandra M. Anderson, pour les requérants.
Kurt J. W. Sandstrom, pour l’intimée.
Version française des motifs rendus par
1 Le juge Rothstein — La présente demande vise à obtenir un sursis à l’exécution d’un jugement de la Cour d’appel de l’Alberta jusqu’à ce que la Cour ait statué sur la demande d’autorisation d’appel et qu’elle se soit prononcée sur le pourvoi des requérants, si l’autorisation est accordée.
2 Avant le 20 septembre 2004, la loi albertaine intitulée Local Authorities Election Act, R.S.A. 2000, ch. L‑21, interdisait aux employés d’un conseil scolaire de briguer le poste de conseiller scolaire uniquement dans le territoire où ils occupaient leur emploi. Cependant, ils pouvaient se porter candidats à ce poste dans d’autres territoires (al. 22(1)b)).
3 Selon des modifications à la Loi qui devaient entrer en vigueur le 20 septembre 2004, les employés d’un district ou d’une division scolaire, d’une école à charte ou d’une école privée ne pourraient pas se porter candidats à un poste de conseiller scolaire où que ce soit en Alberta (par. 22(1.1) (ajouté par l’art. 1 de la School Trustee Statutes Amendment Act, 2002, S.A. 2002, ch. 23)).
4 Les requérants ont contesté devant la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta la constitutionnalité des modifications du 20 septembre 2004 applicables aux employés d’un conseil scolaire, en faisant valoir que ces modifications portaient atteinte aux droits garantis à ces employés par la Charte canadienne des droits et libertés, et plus particulièrement aux droits garantis aux enseignants par les al. 2b) et 2d) et le par. 15(1) de la Charte, et que cette atteinte ne pouvait être justifiée au regard de l’article premier de la Charte.
5 Dans un jugement daté du 14 septembre 2004, la juge Sulyma a déclaré que les modifications du 20 septembre 2004 applicables aux employés d’un conseil scolaire contrevenaient à l’al. 2b) de la Charte et étaient inopérantes : (2004), 38 Alta. L.R. (4th) 303, 2004 ABQB 669.
6 La demande que le gouvernement a présentée à la juge Sulyma afin d’obtenir un sursis à l’exécution de son ordonnance jusqu’à ce que la Cour d’appel de l’Alberta ait rendu jugement a été rejetée le 17 septembre 2004. Par suite de l’ordonnance de la juge Sulyma, les modifications pertinentes du 20 septembre 2004 ne sont pas entrées en vigueur.
7 Les requérants Baier, Ollenberger et McNiff ont brigué avec succès des postes de conseiller scolaire lors de l’élection d’octobre 2004.
8 Dans un jugement rendu le 1er mai 2006, la Cour d’appel de l’Alberta (le juge Costigan avec l’appui des juges Picard et Ritter) a accueilli l’appel interjeté par le gouvernement : (2006), 57 Alta. L.R. (4th) 205, 2006 ABCA 137. Ce jugement de la Cour d’appel a eu pour effet de déclarer constitutionnelles et opérantes les modifications pertinentes qui interdisent aux employés d’un conseil scolaire de briguer un poste de conseiller scolaire où que ce soit en Alberta. Par conséquent, les employés d’un conseil scolaire, y compris MM. Baier, Ollenberger et McNiff, sont devenus inhabiles à occuper leur poste de conseiller scolaire.
9 Les requérants ont demandé à la Cour d’appel de surseoir à l’exécution de sa décision jusqu’à ce que la Cour suprême du Canada ait statué sur leur demande d’autorisation d’appel. Dans une décision rendue le 13 juin 2006, les juges Côté et Costigan ont rejeté la demande de sursis : (2006), 26 C.P.C. (6th) 234, 2006 ABCA 187. Toutefois, le juge Côté a souligné qu’il y avait [traduction] « peu de doute que la Cour suprême, voire un seul juge de la Cour suprême, pourrait concevoir une réparation » (par. 14).
10 Dans une requête déposée le 28 juin 2006, les requérants ont demandé à la Cour l’autorisation d’interjeter appel contre la décision du 1er mai de la Cour d’appel. En même temps, ils ont demandé à la Cour
[traduction] d’ordonner l’arrêt des procédures concernant le jugement visé par la demande d’autorisation d’appel, aux conditions suivantes, ou de rendre toute autre ordonnance que le juge pourra estimer appropriée :
1. Les motifs du jugement exposés le 1er mai 2006 par la Cour d’appel de l’Alberta ainsi que le jugement déposé en Cour d’appel de l’Alberta le 2 juin 2006 sont suspendus jusqu’à ce que la Cour ait avisé les requérants de l’issue de leur demande d’autorisation d’appel
2. Chacun des requérants peut continuer de siéger à titre de conseiller scolaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande d’autorisation d’appel
. . .
11 J’ai entendu, à titre de juge de service, la demande de sursis lors d’un appel conférence le 7 juillet 2006. Cette demande a été accueillie avec les motifs à suivre que voici.
Questions en litige
(1) Y a‑t‑il matière à sursis?
12 Le paragraphe 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, sur lequel est fondée la demande de sursis, se lit ainsi :
65.1 (1) La Cour, la juridiction inférieure ou un de leurs juges peut, à la demande de la partie qui a signifié et déposé l’avis de la demande d’autorisation d’appel, ordonner, aux conditions jugées appropriées, le sursis d’exécution du jugement objet de la demande.
À première vue, il ne semble pas y avoir matière à sursis. Comme le juge Côté l’a expliqué succinctement en rejetant la demande de sursis que les requérants avaient présentée à la Cour d’appel :
[traduction] Mais j’estime qu’en l’espèce il n’y aura aucune exécution ou procédure judiciaire susceptible d’être suspendue. Depuis la première requête en obtention de sursis infructueuse, le jugement formel de la Cour d’appel a été inscrit (de sorte qu’il est trop tard pour en modifier le fond). Le dispositif est constitué de quatre mots : « L’appel est accueilli. » Bien entendu, cette décision annule la déclaration d’inconstitutionnalité prononcée par la Cour du Banc de la Reine. Le par. 528(2) des Alberta Rules of Court prévoit qu’un jugement formel de la Cour d’appel doit être inscrit auprès de la Cour du Banc de la Reine et, par la suite, traité comme s’il avait été rendu par le juge dont la décision est portée en appel.
Par conséquent, les requérants ont intenté une action et les tribunaux albertains ont refusé de leur accorder un redressement, rejetant l’action. Les tribunaux albertains n’ont rien fait. Outre les dépens, aucun jugement ne donne ouverture à exécution ou à d’autres procédures. Il n’y a pas matière à sursis. . . [par. 11-12]
Néanmoins, la Cour a adopté une interprétation large du par. 65.1(1) de la Loi sur la Cour suprême et de l’art. 62 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156. L’article 62 (auparavant l’art. 27) se lit ainsi :
62. La partie contre laquelle la Cour ou un autre tribunal a rendu un jugement ou une ordonnance peut demander à la Cour un sursis à l’exécution de ce jugement ou de cette ordonnance ou un autre redressement, et la Cour peut accéder à cette demande aux conditions qu’elle estime indiquées.
13 Dans l’arrêt RJR — MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, les juges Sopinka et Cory ont écrit, à la p. 329 :
Nous sommes d’avis que la Cour est habilitée, tant en vertu de l’art. 65.1 que de l’art. 27 [désormais l’art. 62], non seulement à accorder un sursis d’exécution et une suspension d’instance dans le sens traditionnel, mais aussi à rendre toute ordonnance visant à maintenir les parties dans une situation qui, dans la mesure du possible, ne sera pas cause de préjudice en attendant le règlement du différend par la Cour, de façon que cette dernière puisse rendre une décision qui ne sera pas dénuée de sens et d’efficacité. Notre Cour doit être en mesure d’intervenir non seulement à l’égard des termes mêmes du jugement, mais aussi à l’égard de ses effets. [Je souligne.]
14 Le jugement de la Cour d’appel a pour effet de rendre les employés d’un conseil scolaire inhabiles à exercer leur mandat de conseiller scolaire. Compte tenu de l’interprétation qui est donnée de sa compétence dans l’arrêt RJR — MacDonald, je suis convaincu que notre Cour peut suspendre l’effet du jugement de la Cour d’appel.
(2) Le sursis peut‑il être accordé par un seul juge de notre Cour?
15 À la page 329 de l’arrêt RJR — MacDonald, les juges Sopinka et Cory ont écrit :
Par ailleurs, nous ne pouvons souscrire à l’opinion que l’adoption de l’art. 65.1 en 1992 (L.C. 1990, ch. 8, art. 40) visait à restreindre les pouvoirs de notre Cour en vertu de l’art. 27. La modification visait à permettre à un seul juge d’exercer la compétence d’accorder un sursis dans les cas où, avant la modification, c’était la Cour qui pouvait accorder un sursis. En conséquence, l’art. 65.1 doit être interprété de façon à conférer les mêmes pouvoirs généraux que ceux inclus dans l’art. 27.
Je conclus sans aucune difficulté qu’un seul juge peut accorder le sursis sollicité en l’espèce.
(3) Les requérants ont‑ils satisfait au critère applicable pour accorder le sursis?
16 a) Je n’ai pas à m’attarder sur le sujet de la question sérieuse. La Cour d’appel a tiré une conclusion contraire à celle de la Cour du Banc de la Reine. Les deux cours ont rédigé des motifs détaillés. Il y a manifestement une question sérieuse à trancher.
b) En ce qui concerne le préjudice irréparable, il ne s’agit pas d’un cas où la réparation consiste à accorder des dommages‑intérêts. Si des conseillers scolaires sont déclarés inhabiles à siéger, ils perdent leur poste et n’ont pas la possibilité de terminer leur mandat et de continuer à servir ceux qui les ont élus. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire où le gouvernement consent au sursis, je suis convaincu de l’existence d’un préjudice irréparable pour les requérants.
c) Quant à la prépondérance des inconvénients, l’arrêt RJR — MacDonald me commande d’« être pruden[t] et attenti[f] quand on [me] demande de prendre [une] décisio[n] qui priv[e] de son effet une loi adoptée par des représentants élus » (p. 333). En outre, je dois tenir pour acquis que l’effet de la mesure législative albertaine, qu’on me demande de suspendre, est de promouvoir l’intérêt public (p. 348‑349). Toutefois, deux considérations l’emportent sur la réticence habituelle à accorder un sursis qui aurait un tel effet. Premièrement, le gouvernement lui‑même consent au sursis. Il y consent dans le but de préserver l’intégrité du système électoral. Il soutient qu’il est dans l’intérêt public de ne pas ébranler ce système en déclarant des conseillers inhabiles à siéger. Deuxièmement, ces conseillers ont été élus par la majorité des électeurs dans le cadre d’une élection qui était valide à l’époque. Notre Cour doit tenir compte de l’effet qu’aurait sur l’intérêt public une décision qui ferait fi de la volonté que la majorité des électeurs ont exprimée dans le cadre d’une élection valide. En fait, il appert qu’il est dans l’intérêt public d’accorder un sursis.
17 À mon avis, considérer la présente affaire comme un cas d’exception plutôt que comme un cas de suspension permet de concilier la prudence dont je dois faire montre en examinant s’il y a lieu de dépouiller la loi de son effet et le fait qu’il est dans l’intérêt public de reconnaître la volonté des électeurs exprimée dans le cadre d’une élection démocratique. L’avocat des requérants était satisfait de cette approche. L’avocat du gouvernement a demandé expressément que le sursis soit accordé à titre exceptionnel plutôt qu’à titre suspensif.
18 Dans les circonstances, je suis d’avis que l’ordonnance de sursis appropriée consisterait à soustraire à l’application de la mesure législative pertinente les employés d’un conseil scolaire qui occupent actuellement un poste de conseiller scolaire à la suite d’une élection valide. On me dit que cela toucherait les requérants Baier, Ollenberger et McNiff et possiblement quelques autres conseillers. Le sursis accordé à titre exceptionnel devrait s’appliquer uniquement jusqu’à ce que la demande d’autorisation d’appel devant notre Cour soit rejetée ou, si cette autorisation est accordée, uniquement jusqu’à ce que la Cour ait statué sur l’appel ou jusqu’à ce que les mandats actuels des employés d’un conseil scolaire touchés aient expiré, selon la première de ces éventualités. En conséquence, la mesure législative pertinente ne sera pas suspendue et restera opérante dans tous les autres cas et, plus précisément, pour les besoins de l’élection qui aura lieu à l’égard des postes de conseiller scolaire actuellement occupés par les employés d’un conseil scolaire, sauf si notre Cour infirme la décision de la Cour d’appel avant la tenue de cette élection.
19 La demande d’autorisation d’appel sera traitée promptement, l’argumentation des requérants et du gouvernement ayant déjà été déposée auprès de la Cour.
20 Comme il a été convenu, il n’y a aucune ordonnance quant aux dépens.
Requête accordée.
Procureurs des requérants : Field, Edmonton.
Procureur de l’intimée : Procureur général de l’Alberta, Edmonton.
ORDONNANCE*
Le juge Rothstein — À la suite d’une demande des avocats des demandeurs visant à obtenir un sursis à l’exécution du jugement rendu le 1er mai 2006 par la Cour d’appel de l’Alberta
. . .
il est par la présente ordonné ceci :
1. Les demandeurs, Ronald David Baier, George Ollenberger et Liam McNiff, ainsi que tous les autres enseignants et employés d’un district ou d’une division scolaire, d’une école à charte ou d’une école privée qui occupent actuellement un poste de conseiller scolaire sont soustraits à l’application du par. 22(1.1) de la Local Authorities Election Act, R.S.A. 2000, ch. L‑1, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’autorisation d’appel. Si la demande d’autorisation est rejetée, la présente ordonnance cessera de s’appliquer. Si l’autorisation d’appel est accordée, l’ordonnance continuera de s’appliquer jusqu’à ce que leurs mandats respectifs aient expiré ou jusqu’à la date du jugement concernant l’appel, selon la première de ces éventualités.
2. Il n’y a aucune ordonnance quant aux dépens.
* Revisée le 27 juillet 2006.

Proposition de citation de la décision: Baier c. Alberta, 2006 CSC 38 (10 juillet 2006)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2006-07-10;2006.csc.38 ?
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