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20/10/2006 | CANADA | N°2006_CSC_46

Canada | Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, 2006 CSC 46 (20 octobre 2006)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, [2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46

Date : 20061020

Dossier : 30695, 30849

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Compagnie pétrolière Impériale limitée

Intimée

et entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Inco limitée

Intimée

‑ et ‑

Teck Cominco Limited

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les ju

ges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 69)

Motifs dissidents :

(par. 70 à 105)

Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin e...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, [2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46

Date : 20061020

Dossier : 30695, 30849

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Compagnie pétrolière Impériale limitée

Intimée

et entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

et

Inco limitée

Intimée

‑ et ‑

Teck Cominco Limited

Intervenante

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron

Motifs de jugement :

(par. 1 à 69)

Motifs dissidents :

(par. 70 à 105)

Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps et Abella)

Le juge Binnie (avec l’accord des juges Fish et Charron)

______________________________

Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, [2006] 2 R.C.S. 447, 2006 CSC 46

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Compagnie pétrolière Impériale limitée Intimée

‑ et ‑

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Inco limitée Intimée

et

Teck Cominco Limited Intervenante

Répertorié : Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada

Référence neutre : 2006 CSC 46.

Nos du greffe : 30695, 30849.

2006 : 7 février; 2006 : 20 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Sharlow et Malone), [2005] 1 C.T.C. 65, 2004 D.T.C. 6702, 327 N.R. 329, [2004] A.C.F. no 1793 (QL), 2004 CAF 361, qui a accueilli en partie l’appel de la Compagnie pétrolière Impériale contre un jugement du juge Miller, [2004] 2 C.T.C. 3030, 2004 D.T.C. 2377, [2004] A.C.I. no 122 (QL), 2004 CCI 207. Pourvoi accueilli, les juges Binnie, Fish et Charron sont dissidents.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Décary, Nadon et Sexton), [2005] 1 C.T.C. 369, 2005 D.T.C. 5109, [2005] A.C.F. no 169 (QL), 2005 CAF 38, qui a accueilli l’appel d’Inco contre un jugement du juge Bonner, [2005] 1 C.T.C. 2096, 2004 D.T.C. 3586, [2004] A.C.I. no 531 (QL), 2004 CCI 468. Pourvoi accueilli, les juges Binnie, Fish et Charron sont dissidents.

Wendy Burnham et Rhonda Nahorniak, pour l’appelante.

Al Meghji et Edward C. Rowe, pour l’intimée la Compagnie pétrolière Impériale limitée.

Warren J. A. Mitchell, c.r., et Michael W. Colborne, pour l’intimée Inco limitée.

Argumentation écrite seulement par Wilfrid Lefebvre, c.r., et Dominic C. Belley, pour l’intervenante.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps et Abella rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

1 Les deux présents pourvois portent sur l’interprétation que doit recevoir une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« LIR »), soit l’al. 20(1)f). De façon générale, le par. 20(1) permet la déduction de divers frais de financement dans le calcul du revenu d’entreprise. Il s’agit de savoir si l’al. 20(1)f) permet la déduction des pertes sur change subies lors du rachat de titres de créance ou s’il n’autorise que la déduction de l’escompte initial d’émission. Sous réserve des légères modifications apportées dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale, les jugements de la Cour de l’impôt ont maintenu les cotisations du ministre du Revenu national (« ministre ») qui avaient refusé la déduction des pertes sur change. La Cour d’appel fédérale a accueilli les appels interjetés par la Compagnie pétrolière Impériale et Inco. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’infirmer les arrêts de la Cour d’appel et de rétablir les cotisations, conformément à l’approche adoptée par le juge Miller dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale. L’alinéa 20(1)f) ne permet pas les déductions demandées par les intimées, qui peuvent seulement déduire une perte en capital en vertu de l’art. 39 LIR.

II. Contexte

A. Compagnie pétrolière Impériale

2 En 1989, la Compagnie pétrolière Impériale a émis des débentures d’une durée de 30 ans, ayant une valeur nominale de 300 000 000 $US. En 1999, elle a racheté une partie de ces débentures d’une valeur nominale de 87 130 000 $US. Le dollar américain ayant augmenté de valeur par rapport au dollar canadien, l’intimée a subi une perte sur rachat de 27 831 712 $CAN, constituée de l’escompte initial et de la perte sur change. L’intimée a fait valoir que le sous‑al. 20(1)f)(i) LIR lui permettait de déduire la totalité de la perte. Subsidiairement, elle a soutenu qu’elle avait droit à une déduction aux termes du sous‑al. 20(1)f)(ii), et que les 25 % non déductibles suivant cette formule constituaient par défaut une perte en capital visée par le par. 39(2). Le ministre a décidé que la perte de 27 831 712 $CAN était avant tout une perte en capital visée par le par. 39(2). L’intimée a interjeté appel et les trois questions suivantes ont été soumises à la Cour canadienne de l’impôt : Quelle fraction était déductible en application du sous‑al. 20(1)f)(i)? Quelle fraction était déductible en application du sous‑al. 20(1)f)(ii)? Quelle fraction était une perte en capital visée par le par. 39(2)?

B. Inco

3 En 1989, Inco a émis pour 150 000 000 $US de débentures à fonds d’amortissement à un taux d’escompte de 2,6 % (soit 3 900 000 $US). Elle a converti l’escompte en dollars canadiens (4 652 827 $) selon le taux de change en vigueur au moment de l’émission des débentures, puis a déduit 20 % de la somme convertie à titre de frais d’émission visés par l’al. 20(1)e) LIR, au cours de chacune des années d’imposition 1989 à 1993. Le ministre n’a pas contesté ces déductions. Inco touche une partie importante de ses revenus en dollars américains qu’elle dépose dans des comptes bancaires libellés en dollars américains. Le produit de l’émission a été déposé dans des comptes libellés en dollars américains ou utilisé pour payer des dettes libellées en dollars américains. Inco disposait, aux États‑Unis, de fonds en dollars américains suffisants pour racheter ou acheter les débentures sur le marché libre. Entre le 21 février et le 9 mai 2000, Inco a acheté sur le marché libre une tranche de 29 120 000 $US des débentures de 1989, qu’elle a payée 29 012 850 $. Le 15 juin 2000, grâce à des versements obligatoires et facultatifs au fonds d’amortissement, elle a racheté d’autres débentures de 1989 d’une valeur nominale totale de 22 500 000 $US. En 1992, Inco a émis des débentures ayant une valeur nominale de 200 000 000 $US. Entre le 3 mars et le 8 novembre 2000, Inco a acheté sur le marché libre une tranche de 21 692 000 $US des débentures de 1992, qu’elle a payée 21 269 708 $US. Dans le calcul de son revenu pour l’année 2000, Inco a déduit, en application de l’al. 20(1)f) LIR, une perte sur change qui aurait résulté de l’achat des débentures de 1989. Le ministre a refusé la déduction et Inco a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt.

III. Historique des procédures judiciaires

A. Compagnie pétrolière Impériale limitée

(1) Cour canadienne de l’impôt, [2004] A.C.I. no 122 (QL), 2004 CCI 207

4 Le juge Miller a souscrit, pour l’essentiel, à l’opinion du ministre quant à l’issue de l’appel interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt. Il a toutefois exprimé son désaccord avec les interprétations de l’al. 20(1)f) proposées par la contribuable ou le ministre. Aussi a‑t‑il légèrement rajusté la cotisation et, en fin de compte, la Compagnie pétrolière Impériale a vu son appel rejeté.

5 Le juge Miller a d’abord souligné que les parties s’entendaient pour dire que la disposition applicable était le sous‑al. 20(1)f)(i) et non le sous‑al. 20(1)f)(ii). La déduction prévue au sous‑al. 20(1)f)(i), a‑t‑il affirmé, équivaut à l’excédent du moins élevé du principal et de la somme payée au cours de l’année en acquittement du principal sur la somme pour laquelle le titre a été émis. Le juge Miller a ajouté que les parties, qui convenaient également que le taux de change en vigueur au moment du rachat s’appliquait à la « somme payée en acquittement » et que le taux de change en vigueur au moment de l’émission s’appliquait au « montant de l’émission », n’étaient cependant pas d’accord sur le taux à appliquer au « principal ». Il a conclu qu’aucune ambiguïté ne se présentait si le calcul s’effectuait entièrement en dollars américains et que seule la perte résultante était convertie en dollars canadiens selon le taux en vigueur au moment du rachat. À son avis, le sous‑al. 20(1)f)(i) n’était pas censé s’appliquer aux profits ou pertes sur change.

6 Le juge Miller a rejeté l’interprétation de l’arrêt Gaynor c. Canada, [1991] A.C.F. no 348 (QL) (C.A.), voulant que toute opération donnant lieu à un bien, à une obligation, à un poste de revenu ou à une dépense doive être convertie en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à la date de cette opération. Il a conclu que l’arrêt Gaynor ne s’applique qu’au calcul du gain en capital, et que rien dans ce jugement n’exige qu’il s’applique au calcul du revenu ou que, partout o— il est employé dans la LIR, le mot « montant » s’entende d’un « montant en dollars canadiens ». Le juge Miller a établi une distinction entre les gains en capital, qui résultent du changement de valeur d’un bien au fil du temps, c’est‑à‑dire entre les dates d’acquisition et de disposition, et les dépenses au titre du revenu, qui exigent un examen ponctuel ciblé sur le moment du paiement sans qu’il soit nécessaire de mesurer un changement de valeur au fil du temps. Il a décidé que la formule prévue au sous‑al. 20(1)f)(i) ne porte pas sur les hausses ou les baisses de valeur, mais s’applique à un moment déterminé dans le temps, et qu’il suffisait donc de convertir la perte résultante en dollars canadiens. Il a ajouté que, s’il avait tort sur ce point, il faudrait, pour respecter l’objet de la disposition, que chaque montant de la formule soit converti selon le taux de change de 1999 parce que le « taux ponctuel unique » doit être celui en vigueur au moment du rachat (par. 46).

7 Le juge Miller a conclu que le législateur n’avait pas eu l’intention de rendre les pertes sur change déductibles en vertu de l’al. 20(1)f), étant donné qu’elles ont trait à la partie représentant le capital d’un emprunt. Il a affirmé que l’al. 20(1)f) porte sur les titres émis à une valeur inférieure à la valeur nominale et autorise la déduction de l’escompte au moment du paiement. À son avis, les pertes sur change subies dans le cadre d’un emprunt ne s’apparentent pas aux autres coûts d’emprunt énumérés comme des dépenses déductibles au par. 20(1). Il a souligné que les pertes sur change ne sont pas expressément désignées comme un élément de capital qu’il faut traiter comme une dépense courante, et que les autres coûts susceptibles d’être déduits sont connus au moment du contrat et résultent du contrat initial. Le juge Miller a alors conclu que la déduction prévue à l’al. 20(1)f) vise seulement l’escompte d’émission initial et la fraction de la perte sur change qui se rapporte expressément à l’escompte déductible. Pour ce motif, il a statué que la somme de 1 548 325 $ était déductible en vertu du sous‑al. 20(1)f)(i), qu’aucune somme n’était déductible en vertu du sous‑al. 20(1)f)(ii) et qu’il existait une perte en capital de 26 283 387 $.

(2) Cour d’appel fédérale, [2004] A.C.F. no 1793 (QL), 2004 CAF 361

8 La Compagnie pétrolière Impériale a interjeté appel et le ministre a formé un appel incident. La Cour d’appel a accueilli en partie l’appel de la Compagnie pétrolière Impériale. Elle a autorisé la déduction de 75 % de la perte sur change en application du sous‑al. 20(1)f)(ii), mais a refusé toute autre déduction.

9 La juge Sharlow, s’exprimant au nom de la cour, a conclu que, pour les besoins de l’al. 20(1)f), le principal d’une dette libellée en monnaie étrangère fluctue en même temps que le taux de change et qu’en l’espèce ce montant a augmenté entre les dates d’émission et de rachat. Elle a décidé que l’arrêt Gaynor s’appliquait et que, selon cet arrêt, chaque élément du calcul prévu à l’al. 20(1)f) doit être converti en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment de l’opération en cause. Elle a calculé le principal au moment du rachat à l’aide du taux de change en vigueur à la date du rachat et le montant de l’émission à l’aide du taux de change en vigueur à la date d’émission, puis a conclu qu’il était passé de 102 517 158 $ à 129 119 689 $. La juge Sharlow a affirmé que le principal peut augmenter pendant la durée d’un prêt si l’augmentation résulte d’une clause contractuelle régissant la dette, et qu’un prêt en monnaie étrangère comporte implicitement une telle clause. Étant donné qu’un prêt en monnaie étrangère est un prêt d’unités de la monnaie étrangère à des conditions qui font que le même nombre d’unités de cette monnaie étrangère devra être retourné à l’échéance, l’équivalent en dollars canadiens du remboursement pourra être supérieur ou inférieur à l’équivalent en dollars canadiens de la somme empruntée. Selon elle, le par. 248(26) LIR n’amène pas nécessairement à conclure que le principal demeurait forcément le même au moment de l’émission et du rachat puisque cette disposition se borne à clarifier l’art. 80 et que, même si elle s’appliquait à l’al. 20(1)f), elle ne ferait que confirmer que le principal initial était de 102 517 158 $.

10 La juge Sharlow a indiqué que la déduction prévue à l’al. 20(1)f) est permise si le critère minimal établi dans les mots introductifs de cette disposition est rempli, et que cette disposition s’applique le plus souvent lorsque la dette est émise à escompte, quoiqu’elle puisse également être utilisée dans d’autres cas. Parce que la déduction complète prévue au sous‑al. 20(1)f)(i) est possible uniquement si le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal, et que cette condition n’a pas été remplie en l’espèce, l’intimée n’avait droit qu’à la déduction de 75 % prévue au sous‑al. 20(1)f)(ii). La juge Sharlow a rejeté l’argument selon lequel les 25 % non déductibles étaient exclus du calcul du revenu et relevaient par défaut du par. 39(2) à titre de perte en capital présumée. Elle a conclu que le par. 248(28) empêche le comptage double et que le coût total de rachat relève du sous‑al. 20(1)f)(ii). Elle a souligné que la déduction est censée équivaloir à l’allégement fiscal pour une perte en capital et que le fait d’admettre une autre déduction en vertu du par. 39(2) reviendrait à permettre un allégement supérieur à celui voulu par le législateur. Compte tenu de ces conclusions, la juge Sharlow a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’appel incident du ministre.

B. Inco limitée

(1) Cour canadienne de l’impôt, [2004] A.C.I. no 531 (QL), 2004 CCI 468

11 Le juge Bonner a entendu l’appel d’Inco après que son collègue le juge Miller eut rendu sa décision dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale. Il a affirmé qu’il ne souscrivait pas à certaines parties du raisonnement du juge Miller et a rédigé ses propres motifs dans lesquels il a rejeté l’appel et confirmé la cotisation.

12 Selon le juge Bonner, l’al. 20(1)f) LIR ne permettait pas de déduire les pertes sur change. Il a souligné qu’Inco avait emprunté des dollars américains en 1989 et en 1992, qu’elle avait déposé ces fonds dans des comptes libellés en dollars américains ou les avait utilisés pour rembourser une dette en dollars américains, et qu’elle avait ensuite effectué des retraits dans des comptes libellés en dollars américains pour racheter ou rembourser les débentures. Il a conclu que le changement de la valeur du dollar canadien pendant la durée de vie des débentures n’avait entraîné aucune perte réalisée ni aucun coût pour Inco, et que celle‑ci cherchait à déduire une perte imaginaire, à son avis. D’après le juge Bonner, il était impossible de croire que l’al. 20(1)f) visait à permettre une déduction en l’absence d’une perte réalisée ou d’un coût. Les fluctuations de change n’ajoutaient ni ne retranchaient rien au coût de l’emprunt. Il a rejeté l’argument voulant que, pour les besoins de l’al. 20(1)f), le « principal » d’un emprunt fluctue avec les taux de change pendant la durée de vie du titre. Selon lui, le « principal » mentionné à l’al. 20(1)f) correspond à la valeur nominale du titre au moment de son émission, laquelle ne varie pas, et il n’existe aucune raison logique de conclure que le fait que ce principal soit libellé dans une monnaie étrangère rend variable l’équivalent en dollars canadiens. Il a affirmé qu’assimiler le principal à un montant qui fluctue avec les taux de change aurait pour effet d’inclure dans la déduction des sommes qui n’ont jamais été envisagées par le législateur. Vu sa conclusion, il a refusé d’examiner la question de savoir si l’al. 20(1)f) s’appliquerait à l’achat de titres sur le marché libre en vue de leur annulation par le débiteur.

(2) Cour d’appel fédérale, [2005] A.C.F. no 169 (QL), 2005 CAF 38

13 Inco a eu gain de cause devant la Cour d’appel fédérale. Le juge Nadon a affirmé que la cour avait tranché les questions pertinentes dans la décision qu’elle avait rendue dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale et qu’aucune distinction ne pouvait être établie entre les deux affaires. Pour ces motifs, il a annulé la décision de la Cour de l’impôt et a renvoyé l’affaire au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation.

IV. Analyse

A. Questions en litige

14 Les parties ne s’entendent pas sur le traitement fiscal des pertes sur change subies lors du rachat ou, en partie du moins dans l’affaire Inco, du rachat et de l’annulation de débentures émises en dollars américains. L’issue des pourvois tient à l’interprétation de l’al. 20(1)f) LIR, qui permet la déduction suivante lors du calcul du revenu d’entreprise :

20. (1) . . .

f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :

(i) chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions d’une convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal avant l’échéance de ce titre, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) ne dépasse pas les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :

(A) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,

(B) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas,

l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,

(ii) dans les autres cas, les 3/4 du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;

15 Correctement interprétée, la déduction prévue dans cette disposition se limite‑t‑elle à l’escompte initial d’émission? Doit‑on la considérer comme englobant un plus large éventail de frais de financement, dont les pertes sur change? Ces pertes ne sont‑elles déductibles qu’à titre de pertes en capital selon l’art. 39 LIR? Dans les deux présents pourvois, bien que les parties prétendent fonder leurs arguments sur les mêmes principes d’interprétation des lois fiscales, leurs réponses à ces questions et leurs affirmations concernant la portée de l’al. 20(1)f) se contredisent nettement.

16 La portée du présent litige a été restreinte et précisée depuis que le ministre a établi ses cotisations. La Compagnie pétrolière Impériale invoque désormais uniquement le sous‑al. 20(1)f)(ii) et ne demande que la déduction de 75 % de sa perte sur change, comme le permet cette disposition. Elle ne réclame plus de déduction complète en vertu du sous‑al. 20(1)f)(i) ni de déduction de perte en capital, fondée sur l’art. 39, à l’égard des 25 % restants. Dans l’affaire Inco, le ministre a laissé tomber l’argument voulant que les pertes sur change de la contribuable soient purement fictives ou imaginaires. Dans le présent pourvoi, le mémoire du ministre soulève une question propre à l’affaire Inco, celle de savoir si les pertes sur change subies à la suite du rachat de titres de créance sur le marché libre ne sont déductibles qu’en application du par. 39(3). Il n’y a pas de véritable problème de preuve. Les deux affaires ont été débattues à partir d’exposés conjoints des faits. En outre, dans l’affaire Inco, le ministre a présenté une preuve d’expert relativement au sens qu’attribue le secteur financier à certains termes utilisés dans l’al. 20(1)f). Les deux pourvois soulèvent donc essentiellement des questions semblables. Avant d’examiner celles-ci, je vais donner un aperçu du cadre législatif qui régit le présent litige.

B. Cadre législatif

17 En dépit de sa complexité indéniable et croissante, la LIR fédérale actuelle présente certaines caractéristiques structurelles fondamentales. L’une de ces caractéristiques, qui est prévue à l’art. 3, tient à la distinction entre le revenu et le capital. Les gains en capital ne sont que partiellement inclus dans le revenu imposable. Les règles régissant le calcul du revenu, des gains et des pertes sont exposées aux art. 9 à 37. Elles comprennent une règle générale, énoncée à l’al. 18(1)b), qui interdit la déduction de montants en capital, à moins que cette déduction ne soit expressément permise par une autre disposition de la LIR :

18. (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles : . . .

b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;

18 Une liste des exceptions à cette règle est dressée à l’art. 20, qui prévoit une vaste gamme de déductions relativement à divers frais de financement, comme les intérêts (al. 20(1)c)), les frais d’émission tels que les commissions versées aux courtiers en valeurs mobilières (al. 20(1)e)), et les frais annuels relatifs à une dette (al. 20(1)e.1)). L’alinéa 20(1)f) fait partie de cette liste.

19 L’article 39 clarifie ensuite le sens de gain en capital et de perte en capital. Il contient, au par. 39(2), des règles explicites concernant le traitement des gains et pertes découlant des fluctuations monétaires :

39. . . .

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

a) est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :

(i) du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de ceux‑ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),

sur :

(ii) le total des pertes subies par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de celles‑ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),

(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $;

b) est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :

(i) du total déterminé en vertu du sous‑alinéa a)(ii),

sur :

(ii) le total déterminé en vertu du sous‑alinéa a)(i),

(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $.

20 Le paragraphe 39(3) établit en outre des règles particulières à l’égard des gains et pertes résultant de l’achat d’obligations sur le marché libre :

39. . . .

(3) Lorsqu’un contribuable a émis quelque obligation, ou titre semblable et qu’il a, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, postérieur à 1971, acheté le titre sur le marché libre, de la façon que tout semblable titre serait normalement acheté sur le marché libre par le grand public :

a) l’excédent éventuel du montant pour lequel le contribuable a émis le titre sur le prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre est réputé représenter un gain en capital, pour le contribuable, tiré, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation;

b) l’excédent éventuel du prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre sur le plus élevé du principal du titre et du montant pour lequel celui‑ci a été émis par le contribuable est réputé représenter une perte en capital, pour le contribuable, résultant, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation,

dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéas a) ou b) ne serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(12) et (13).

C. Positions des parties

21 Selon le ministre, le libellé et l’objet de l’al. 20(1)f) sont clairs. Il établit une déduction particulière pour les escomptes d’émission des titres de créance. Cette disposition n’a jamais été censée viser les conséquences fiscales des pertes sur change liées à l’émission et au rachat d’obligations ou de débentures libellées en monnaie étrangère ou, comme dans l’affaire Inco, à l’achat de telles obligations ou débentures sur le marché libre. Le paragraphe 39(2) s’applique, et il traite ces pertes sur change comme des pertes en capital, qui ne sont déductibles que des gains en capital.

22 Les contribuables invoquent elles aussi la clarté du libellé de l’al. 20(1)f). Elles estiment que cette disposition, correctement interprétée, signifie simplement que les pertes sur change liées à des titres de créance sont réputées être déductibles des profits aux fins de calcul de l’impôt sur le revenu. Le paragraphe 39(2) sert seulement de clause résiduelle « fourre‑tout » qui ne s’applique que lorsque les autres dispositions ne s’appliquent pas.

23 Quel que soit l’angle sous lequel on l’aborde, on se trouve donc en présence d’un autre cas classique d’interprétation des lois fiscales. Quelles sont ces dispositions? Comment sont‑elles liées entre elles? Vu la nature du problème, un bref examen des principes d’interprétation applicables aux lois fiscales s’impose.

D. Principes d’interprétation applicables aux lois fiscales

24 Notre Cour a créé une jurisprudence considérable en matière d’interprétation des lois fiscales. Je n’ai pas l’intention de l’examiner au complet, et il n’est pas nécessaire que je le fasse non plus. Je me concentrerai sur quelques principes clés qui semblent s’en dégager, de même que sur l’évolution de ces principes.

25 La jurisprudence de notre Cour se fonde sur la méthode moderne d’interprétation législative. Depuis l’arrêt Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536, la Cour a statué que l’interprétation stricte des lois fiscales n’est plus appropriée, et que la méthode moderne doit aussi s’appliquer à ces lois :

[traduction] [I]l faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi . . .

(E. A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87; Stubart, p. 578, le juge Estey; Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62, par. 36, le juge Iacobucci)

26 Malgré cette approbation de la méthode moderne, la nature particulière des lois fiscales et les caractéristiques de leurs structures souvent complexes expliquent pourquoi on a toujours mis l’accent sur la nécessité d’examiner attentivement le texte même de la LIR, de manière à permettre aux contribuables de se fonder sur celui‑ci, sans risque d’erreur, pour exploiter leur entreprise et organiser leurs affaires fiscales. On ne devrait pas permettre que des considérations générales touchant l’objet de la loi se substituent aux termes précis employés par le législateur (Ludco, par. 38‑39).

27 Bien qu’elle l’ait fait dans le contexte de la « règle générale anti‑évitement » ou « RGAÉ », notre Cour a récemment réitéré les principes clés régissant l’interprétation des lois fiscales dans les arrêts Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54, et Mathew c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 643, 2005 CSC 55. D’une part, la Cour a reconnu que l’interprétation textuelle de ces lois reste pertinente. D’autre part, elle a insisté sur l’importance d’interpréter leurs dispositions dans leur contexte, c’est‑à‑dire eu égard à l’esprit général de la loi, comme l’exige la méthode moderne.

28 Dans les motifs conjoints qu’ils ont rédigés dans l’affaire Trustco Canada, la Juge en chef et le juge Major ont affirmé, au départ, que la méthode moderne s’applique à l’interprétation des lois fiscales. Il faut lire les mots dans leur contexte, en tenant compte de l’ensemble de la loi, c’est‑à‑dire en conservant toujours à l’esprit les mots employés dans les autres dispositions de la loi :

Il est depuis longtemps établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » : voir 65302 British Columbia Ltd. c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 804, par. 50. L’interprétation d’une disposition législative doit être fondée sur une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s’harmonise avec la Loi dans son ensemble. Lorsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation. Par contre, lorsque les mots utilisés peuvent avoir plus d’un sens raisonnable, leur sens ordinaire joue un rôle moins important. L’incidence relative du sens ordinaire, du contexte et de l’objet sur le processus d’interprétation peut varier, mais les tribunaux doivent, dans tous les cas, chercher à interpréter les dispositions d’une loi comme formant un tout harmonieux. [par. 10]

29 La Juge en chef et le juge Major ont ensuite abordé le problème de la tension sous‑jacente entre l’interprétation textuelle, les attentes des contribuables concernant la fiabilité de leurs arrangements fiscaux et commerciaux, les objectifs du législateur et les objets de certaines dispositions ou de la loi dans son ensemble :

En raison du principe du duc de Westminster (Commissioners of Inland Revenue c. Duke of Westminster, [1936] A.C. 1 (H.L.)), selon lequel le contribuable a le droit d’organiser ses affaires de façon à réduire au maximum l’impôt qu’il doit payer, le droit fiscal canadien a reçu une interprétation stricte à une époque où l’interprétation littérale des lois était plus courante qu’aujourd’hui. De nos jours, il ne fait aucun doute que toutes les lois, y compris la Loi de l’impôt sur le revenu, doivent être interprétées de manière textuelle, contextuelle et téléologique. Cependant, le caractère détaillé et précis de nombreuses dispositions fiscales a souvent incité à mettre l’accent sur l’interprétation textuelle. Lorsque le législateur précise les conditions à remplir pour obtenir un résultat donné, on peut raisonnablement supposer qu’il a voulu que le contribuable s’appuie sur ces dispositions pour obtenir le résultat qu’elles prescrivent. [par. 11]

(Voir aussi Mathew, par. 42‑43.)

30 Compte tenu de ces principes et de la tension qui existe entre eux, notre Cour doit maintenant déterminer le sens de l’al. 20(1)f). Cette disposition contient une équation ou formule mathématique sommaire. Le problème est de comprendre les composantes de cette équation.

E. Désaccord au sujet de la formule de l’al. 20(1)f)

31 Comme nous l’avons vu, l’art. 3 LIR établit la formule de base applicable au calcul du revenu selon la LIR. Plus particulièrement, il énonce les différentes sources de revenu et précise que les gains et pertes en capital doivent être déterminés indépendamment du revenu tiré notamment d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien. L’article 9 définit le revenu tiré d’une entreprise comme étant le bénéfice que le contribuable tire de cette entreprise. L’article 9 est subordonné à l’art. 18, qui interdit de déduire certains montants en calculant le revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien. L’alinéa 18(1)b) prohibe la déduction des paiements à titre de capital.

32 Les intimées ont, dans les deux cas, émis les débentures dans le but d’obtenir un capital financier et l’emprunt est, de ce fait, au titre du capital. Tous les coûts liés à cet emprunt constituent donc des « paiement[s] à titre de capital » au sens de l’al. 18(1)b) LIR et ne sont donc pas déductibles du revenu, à moins que leur déduction ne soit expressément permise. De même, toute perte sur change liée aux débentures constituerait un paiement à titre de capital puisque la qualification du profit ou de la perte sur change découle généralement de la qualification de l’opération en cause : Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622, par. 68; Tip Top Tailors Ltd. c. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 703, p. 707. Comme nous l’avons vu, l’art. 20 LIR prévoit la déduction d’un certain nombre de dépenses en capital « [m]algré les alinéas 18(1)a), b) et h) ». Les présentes affaires portent essentiellement sur l’interprétation à donner à la déduction visée par l’al. 20(1)f). Plus particulièrement, il s’agit de déterminer si la déduction prévue à l’al. f) s’applique uniquement à l’escompte initial d’émission ou s’il s’agit plutôt d’une déduction plus large qui s’applique plus généralement au coût en capital de l’emprunt.

33 La formule énoncée à l’al. 20(1)f) est la suivante :

X = [le moindre de A et B] — [C]

et

X est le montant de la déduction;

A correspond au principal du titre;

B correspond au total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal du titre;

C correspond à la somme pour laquelle le titre a été émis.

34 Les parties conviennent que tous les montants doivent être convertis en dollars canadiens. Elles reconnaissent également que C (le montant de l’émission) doit être converti selon le taux de change en vigueur à la date d’émission (1989) et que B (le total des sommes réellement payées) doit être converti au taux de change en vigueur à la date de disposition (1999 et 2000). Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur le taux de change applicable au calcul de A (le principal). L’appelante soutient que A correspond à un montant fixé en dollars canadiens à la date d’émission, alors que les intimées prétendent que le principal (A) d’un titre émis en devises étrangères varie selon le taux de change et n’est fixé qu’à la date de disposition.

35 Dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale, le juge Miller a conclu qu’on pouvait effectuer le calcul entièrement en dollars américains, pour ensuite convertir le résultat (X) en dollars canadiens. Subsidiairement, il a affirmé que tous les montants (y compris le montant de l’émission) devraient être convertis en dollars canadiens à la date de disposition. La méthode préconisée par le juge Miller inclut ainsi la perte sur change attribuable à l’escompte dans la déduction prévue à l’al. 20(1)f), mais fait entrer dans le calcul du gain ou de la perte en capital, prévu à l’art. 39 de la Loi, la totalité de la perte sur change liée aux débentures rachetées. La juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale a convenu avec les intimées que tous les éléments de la formule doivent être convertis en dollars canadiens et que le principal (A) du titre n’est fixé qu’à la date de disposition. La méthode adoptée par la juge Sharlow a donc pour effet d’inclure la totalité de la perte sur change liée aux débentures dans la déduction prévue à l’al. 20(1)f).

36 Il est intéressant de noter que, dans les présentes affaires, le problème d’interprétation semble surtout tenir à l’introduction d’un élément de conversion de devises dans la formule établie par la loi. Si les débentures avaient été émises en dollars canadiens, le sens et l’application de l’al. 20(1)f) seraient relativement clairs. Dans un tel cas, il semble que le seul référent manifeste de l’al. 20(1)f) serait l’escompte initial d’émission — faible escompte au sous‑al. 20(1)f)(i) et fort escompte au sous‑al. 20(1)f)(ii). L’application de l’al. 20(1)f) devient moins claire lorsqu’il est question d’un prêt libellé en monnaie étrangère. La thèse du ministre accorde plus d’importance à la recherche de l’intention du législateur tant dans la preuve extrinsèque que dans la preuve intrinsèque, alors que celle des intimées favorise davantage l’interprétation textuelle, à commencer par la définition du terme « principal » au par. 248(1) et l’emploi de ce même terme dans d’autres dispositions de la LIR. Alors que le ministre prétend que l’al. 20(1)f) ne porte que l’escompte initial d’émission, les intimées soutiennent que l’al. 20(1)f) était censé viser à la fois les escomptes et les autres coûts en capital de l’emprunt.

37 À mon avis, la plus grande difficulté que soulèvent les présents pourvois tient au fait que toutes les parties conviennent, comme l’a fait la Cour d’appel fédérale, que l’arrêt Gaynor permet d’affirmer que chaque élément d’une formule établie dans la LIR doit être converti en dollars canadiens pour déterminer le montant déductible selon la disposition en question. Ce point de vue aurait pour effet de faciliter l’inclusion des profits et pertes sur change dans le calcul d’autres déductions comme celle prévue à l’al. 20(1)f), qui est en cause dans les présentes affaires. Le juge Miller a rejeté cette méthode dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale, concluant que le montant mentionné à l’al. 20(1)f) pouvait être établi en monnaie étrangère et que seul le résultat pouvait être converti en dollars canadiens. Si l’arrêt Gaynor n’impose pas la conversion en dollars canadiens de tous les éléments d’une formule établie par la loi, l’exercice d’interprétation s’en trouve simplifié et il devient possible de se concentrer plus directement sur la question de savoir si le législateur a voulu que les pertes sur change soient déductibles en vertu de l’al. 20(1)f).

38 Pour résoudre ce problème, je traiterai d’abord du courant jurisprudentiel que l’intimée, la Compagnie pétrolière Impériale, a invoqué à l’appui de l’affirmation que la monnaie étrangère n’est aucunement différente de toute autre marchandise en droit fiscal canadien. Si cette affirmation tenait, elle militerait en faveur de l’inclusion de la fluctuation de la valeur d’une monnaie étrangère dans l’équation établie à l’al. 20(1)f). J’analyserai ensuite l’arrêt Gaynor et la jurisprudence britannique connexe examinée par le juge Miller dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale.

F. La monnaie en tant que marchandise

39 La Compagnie pétrolière Impériale fait valoir qu’au Canada la monnaie étrangère ne diffère aucunement des autres marchandises. En droit canadien, un montant en monnaie étrangère ne signifie rien à moins d’être converti en dollars canadiens. Cette conversion est nécessaire pour interpréter et appliquer correctement la formule de l’al. 20(1)f). La Compagnie pétrolière Impériale affirme qu’un fort courant jurisprudentiel étaye sa thèse. Cependant, la jurisprudence qu’elle cite appuie‑t‑elle vraiment cette thèse et les conséquences juridiques qui en découlent selon elle? J’examinerai maintenant la jurisprudence en question pour déterminer quels principes s’en dégagent.

40 Dans l’affaire Tip Top Tailors, la société contribuable achetait d’importantes quantités de vêtements en Grande‑Bretagne. Elle avait l’habitude de payer chaque lot en achetant des livres sterling au taux de change en vigueur. En 1948, prévoyant que la livre sterling serait dévaluée, la contribuable a pris des mesures pour ouvrir dans un compte bancaire britannique une marge de crédit qui n’aurait pas à être remboursée avant la fin de l’année. Elle a comptabilisé chacun des achats en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur au moment o— ils étaient effectués. À la fin de l’année, au moment du remboursement de la marge de crédit, la livre sterling avait effectivement été dévaluée et la contribuable a réalisé un profit. Il s’agissait de savoir si ce profit constituait un gain en capital ou un profit au titre du revenu. La Cour a conclu que la dette avait pris naissance dans le cours du commerce et que tout profit sur change réalisé sur la dette était au titre du revenu.

41 Les faits en cause dans l’affaire Eli Lilly and Co. (Canada) Ltd. c. Minister of National Revenue, [1955] R.C.S. 745, étaient similaires. Dans cette affaire, la société contribuable, qui achetait auprès de sa société mère américaine des produits facturés en dollars américains, s’était abstenue de régler le compte pendant un certain nombre d’années et avait comptabilisé en dollars canadiens le montant de sa dette pour chaque année. Au cours de l’année fiscale en cause, le dollar canadien a atteint la parité avec le dollar américain et la contribuable a réglé le compte. Elle a tenté de déclarer à titre de gain en capital la réduction relative au facteur d’ajustement pour les changes. S’exprimant au nom des juges majoritaires, le juge Estey a conclu que les frais de change découlant des fluctuations d’une monnaie étrangère constituent une dépense courante liée au commerce extérieur et qu’ils doivent être pris en compte dans le calcul de l’impôt sur le revenu.

42 Dans l’affaire Alberta Gas Trunk Line Co. c. Ministre du Revenu national, [1972] R.C.S. 498, la contribuable avait conclu un contrat de transport de gaz naturel. Les paiements que celle‑ci avait reçus en vertu de ce contrat étaient partiellement en dollars canadiens et partiellement en dollars américains. La contribuable a soutenu que la partie en dollars américains des paiements était, en fait, visée par une deuxième promesse de l’indemniser de toute perte qu’elle pourrait subir à l’égard de certains montants en dollars américains qu’elle avait empruntés. La Cour a rejeté cette interprétation, concluant que les montants en dollars américains avaient été reçus à titre de paiement pour des services rendus. Elle a donc décidé que leur pleine valeur (en dollars canadiens) devait être incluse dans le revenu en application de l’art. 3 LIR.

43 L’arrêt Imperial Tobacco Co. c. Kelly, [1943] 2 All E.R. 119 (C.A.), présente une analogie avec la jurisprudence canadienne. Dans cette affaire, la société contribuable était une fabricante de tabac qui avait acheté de grandes quantités de feuilles de tabac aux États‑Unis. Pour financer ces achats, la société avait acheté suffisamment de devises américaines pour couvrir ses achats et dépenses en dollars américains pour l’année. Lorsque la guerre a éclaté en 1939, la contribuable a cessé, à la demande du Treasury, tout achat de feuilles de tabac aux États‑Unis, et s’est ainsi retrouvée en possession d’une grande quantité de dollars américains. La contribuable a vendu ses dollars excédentaires au Treasury, comme on lui avait demandé de le faire, ce qui lui a permis de réaliser un profit sur change.

44 La contribuable a fait valoir que ce profit constituait un gain en capital réalisé sur un placement à court terme en monnaie étrangère. La Cour d’appel, qui n’était pas de cet avis, a estimé que le profit sur change était directement lié aux activités commerciales courantes de la contribuable et devait être inclus dans son revenu. Le maître des rôles lord Greene a affirmé que la société [traduction] « a[vait] vendu un stock excédentaire de dollars qu’elle avait acquis en vue d’effectuer une opération au titre du revenu » (p. 121). Il a ajouté que, dans les circonstances, les dollars américains étaient assimilés à des marchandises parce que, comme toute autre marchandise, leur valeur eu égard à la livre sterling était fluctuante. Je doute que cette affirmation puisse, comme le laisse entendre l’intimée, être à juste titre interprétée comme signifiant que la monnaie étrangère doit nécessairement être traitée comme une marchandise. Cela semble découler du fait que la monnaie étrangère a été qualifiée de stock de manière à ce que tous les profits résultant de sa vente soient au titre du revenu et non du capital.

45 À mon avis, la jurisprudence susmentionnée permet d’affirmer que les profits et pertes sur change liés au commerce extérieur sont indissociables de l’opération sous‑jacente de sorte que le profit ou la perte sur change serait au titre du capital alors que l’opération sous‑jacente serait au titre du revenu. Dans un tel cas, les profits ou pertes sur change font partie intégrante du prix reçu ou payé pour les produits d’une société et doivent être inclus dans le calcul du revenu. Dans les cas où, comme dans l’affaire Kelly, l’opération sous‑jacente n’aboutit pas pour une raison ou pour une autre, le profit sur change lié à cette opération ne devient pas pour autant un gain en capital. La conversion en dollars canadiens des sommes en devises étrangères permet simplement de considérer que le profit ou la perte sur change sont au même titre que l’opération sous‑jacente. La jurisprudence susmentionnée n’est d’aucun secours dans les présentes affaires, où nul ne conteste que, en l’absence d’une disposition législative expresse, la perte sur change serait au titre du capital parce que l’emprunt était au titre du capital. Le problème ici est de savoir si, en édictant l’al. 20(1)f), le législateur a voulu faire en sorte que le coût en capital d’un emprunt en monnaie étrangère soit déductible du revenu d’entreprise.

G. Conversion selon l’arrêt Gaynor c. Canada et la jurisprudence britannique connexe

46 Les parties font toutes les deux appel à l’arrêt Gaynor pour déterminer l’interprétation que doit recevoir l’al. 20(1)f), mais chacune d’elles interprète cet arrêt à sa façon. Vu l’importance qui semble avoir été accordée au dit « principe Gaynor » devant les tribunaux d’instance inférieure et devant notre Cour, il convient d’examiner attentivement cet arrêt. Du même coup, il sera utile de consulter la jurisprudence britannique connexe que le juge Miller a étudiée en analysant l’arrêt Gaynor pour décider si le « principe Gaynor » existe réellement et s’il permet d’affirmer que tous les éléments d’une formule prévue par le droit fiscal canadien doivent être convertis en dollars canadiens.

47 Dans l’affaire Gaynor, la contribuable était une citoyenne américaine résidant habituellement au Canada. Au cours de l’année fiscale en cause, elle avait disposé de certains titres américains, puis avait réinvesti le produit de cette disposition dans d’autres titres américains. Le produit n’ayant jamais été converti en dollars canadiens, la contribuable a calculé ses gains en capital à l’aide du taux de change en vigueur au moment de la disposition pour convertir aussi bien le prix de base rajusté que le produit de la disposition, de sorte que tous les profits ou pertes liés à la valeur en dollars canadiens des titres ont été exclus du calcul. Le juge Sarchuk de la Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’argument voulant que les profits ou pertes sur change ne doivent être déclarés qu’une fois la monnaie étrangère réellement changée : 87 D.T.C. 279. Il a affirmé que les gains et pertes en capital sont décrits dans la loi comme correspondant à la différence entre le prix de base rajusté et le produit de la disposition, et que chacun de ces montants devait être converti en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur à l’époque pertinente. La décision du juge Sarchuk a été confirmée par le juge Pinard de la Section de première instance de la Cour fédérale (88 D.T.C. 6394) et par le juge Pratte de la Cour d’appel fédérale ([1991] A.C.F. no 348 (QL)). Ce dernier a souligné que la devise canadienne « est le seul étalon de valeur monétaire reconnu en droit canadien » (par. 4) et que le coût de l’immobilisation et le produit de la disposition devaient tous deux être libellés en dollars canadiens. Les parties en l’espèce se fondent sur cette affirmation pour faire valoir que tout montant figurant dans une formule établie par la loi doit être converti en dollars canadiens. Le juge Miller a contesté cette opinion et a fait appel à un courant jurisprudentiel britannique traitant de la même question que celle dont avait été saisie la cour dans l’affaire Gaynor.

48 Dans l’une de ces affaires, Bentley c. Pike (1981), 53 T.C. 590, les faits étaient analogues à ceux de l’arrêt Gaynor. La Haute Cour de justice (Division de la chancellerie) a abordé de la même façon que la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gaynor la conversion en livres sterling des montants libellés en devises étrangères. Le juge Vinelott a reconnu que la contribuable était appelée à payer un impôt applicable aux gains en capital sur un profit sur change (fictif) résultant de la dévaluation de la livre sterling, mais il a conclu qu’il s’agissait là de la seule approche justifiable selon la législation fiscale sur les gains en capital.

49 Dans l’affaire Pattison (Inspector of Taxes) c. Marine Midland Ltd., [1984] A.C. 362 (H.L.), la contribuable était une société bancaire internationale. En 1971, la contribuable avait emprunté 15 millions de dollars américains en émettant des obligations et s’était servie de cet argent pour prêter des dollars américains à ses clients. En 1976, les prêts consentis à ses clients ayant tous été remboursés (en dollars américains), la contribuable avait racheté les obligations. Entre 1971 et 1976, la livre sterling s’était dépréciée à tel point que l’équivalent en livres sterling de la somme que la contribuable devait rembourser en 1976 excédait l’équivalent en livres sterling de la somme qu’elle avait reçue au cours de la même année. Le vérificateur de l’impôt a cherché à qualifier cette perte de perte en capital non déductible du calcul des profits de la société contribuable. Il a également tenté de qualifier de profit au titre du revenu le profit sur change correspondant que celle‑ci avait (fictivement) réalisé sur les prêts consentis à ses clients. À toutes les époques pertinentes, la contribuable avait eu à sa disposition un actif en dollars américains suffisant pour régler ses dettes en dollars américains, et les dollars n’avaient jamais été convertis en livres sterling. La Chambre des lords a estimé qu’il n’y avait eu ni gain ni perte, tant au titre du capital qu’à celui du revenu, parce qu’aucun profit ne peut résulter de la simple restitution de la chose même qui a été empruntée. Lord Templeman a expliqué que [traduction] « l’emprunteur peut réaliser un profit ou subir une perte s’il change les devises qu’il emprunte, mais ce profit ou cette perte découle de l’opération de change et non de l’emprunt » (p. 372). Les dollars américains n’ayant fait l’objet d’aucune conversion, il ne pouvait y avoir ni profit ni perte dans les circonstances.

50 L’affaire Pattison représente un bon exemple en ce sens que, comme l’avait fait observer la contribuable, la position du vérificateur reposait sur une conversion du principal en livres sterling. Sans cette conversion, la somme remboursée (15 millions de dollars américains) équivaudrait à la somme empruntée, et il n’y aurait ni profit ni perte à signaler dans la déclaration de revenus de la société. La contribuable a soutenu que seuls les profits effectivement réalisés devaient être convertis en livres sterling. Il semble implicite qu’en souscrivant à la thèse de la contribuable la Chambre des lords a rejeté l’argument selon lequel le principal devait être converti en livres sterling.

51 Dans l’affaire Capcount Trading c. Evans (1992), 65 T.C. 545 (C.A.), la contribuable a soutenu que les arrêts Pattison et Pike étaient incompatibles, et qu’il fallait préférer l’arrêt Pattison de manière à ce que le gain en capital qu’elle avait réalisé lors de la disposition de certaines actions (étrangères) puisse être calculé en déduisant le coût de l’opération de change du produit de cette opération et en convertissant le résultat en livres sterling selon le taux en vigueur au moment de la disposition. Cela aurait exclu du calcul les profits sur change. Le lord juge Nolan a estimé que les deux arrêts n’étaient pas incompatibles parce que l’arrêt Pattison portait sur le revenu alors que l’arrêt Pike visait les gains en capital.

H. Répercussions et application de l’arrêt Gaynor et de la jurisprudence connexe

52 À mon avis, l’arrêt Gaynor ne permet pas d’affirmer que tous les éléments d’une formule établie par la loi doivent être convertis en dollars canadiens à l’époque pertinente. La portée de l’arrêt Gaynor demeure plus limitée. Il tenait pour acquis, au départ, que les profits sur change en cause étaient des gains en capital. La conversion des montants figurant dans la formule établie par la loi ne faisait que simplifier la méthode de calcul du gain en capital dans cette affaire, qui n’était pas censée établir un nouveau principe général. La jurisprudence britannique que j’ai examinée n’appuie pas cette affirmation non plus.

53 L’affaire Pattison, la seule où la conversion en livres sterling des montants en cause n’était pas requise, se distingue des deux autres affaires à deux égards. Premièrement, les biens sous‑jacents dans les affaires Pike et Capcount Trading étaient des immobilisations, alors que, dans l’affaire Pattison, ils étaient (du moins peut‑on le prétendre) au titre du revenu parce que l’entreprise de la banque contribuable consistait à emprunter et à prêter de l’argent. Dans ce dernier cas, aucune conversion ne s’imposait parce que la mesure du revenu n’a rien à voir avec l’appréciation ou la dépréciation de biens particuliers. Deuxièmement, dans les affaires Pike et Capcount Trading, les immobilisations avaient fait l’objet d’une disposition, alors que, dans l’affaire Pattison, il était question d’une relation prêteur‑emprunteur. Lord Templeman a souligné, dans Pattison, que lorsqu’il survient non pas une disposition, mais une simple restitution de la chose même qui a été empruntée, cette restitution ne peut en soi entraîner un profit ou une perte. Le profit ou la perte doit découler d’une opération de change réelle.

54 Le juge Miller de la Cour de l’impôt a conclu que la jurisprudence britannique était compatible avec l’arrêt Gaynor, mais que les principes qui y sont formulés ne s’appliquaient pas aux faits dont il était saisi. Plus particulièrement, il a estimé que la conversion monétaire est indiquée dans le contexte des gains en capital et a affirmé, en citant l’arrêt Capcount Trading, que le fondement conceptuel de cette distinction peut tenir au fait que, de par sa nature même, un gain en capital fait intervenir une mesure de l’appréciation ou de la dépréciation d’un bien particulier au fil du temps, alors que le revenu d’entreprise ne le fait pas. On ne sait pas clairement, à première vue, comment cela peut se concilier avec le courant jurisprudentiel analysé plus haut. Les affaires Tip Top Tailors et Eli Lilly portaient toutes les deux sur le remboursement de dettes considérées comme étant au titre du revenu, et la Cour a dans les deux cas estimé qu’un profit sur change avait été réalisé sur le remboursement de la créance libellée en devises étrangères. Je crois que cela s’explique par le fait que, dans ces affaires, la relation prêteur‑emprunteur découlait directement de la relation acheteur‑vendeur, et qu’il était survenu une conversion monétaire réelle (et, par conséquent, un profit sur change réel) de sorte que le profit sur change faisait partie intégrante du prix d’acquisition des produits.

55 Les présentes affaires ressemblent à l’affaire Pattison en ce sens qu’on y traite non pas de disposition, mais du simple remboursement du principal par un débiteur à un créancier. Bien qu’elles puissent être distinguées du fait que les opérations sous‑jacentes sont au titre du capital, alors que celles de l’affaire Pattison étaient au titre du revenu, je crois que l’analyse applicable à la relation prêteur‑emprunteur reste unique et que la question de savoir si la dette est au titre du revenu ou du capital n’influe pas nécessairement sur celle‑ci. Dans l’arrêt Pattison, on a à juste titre statué que, sans conversion monétaire, le simple remboursement du principal — la chose même qui a été empruntée — ne peut entraîner un profit ou une perte. L’appréciation ou la dépréciation du principal ne résulte pas du seul fait qu’il a été emprunté et remboursé. Tout profit ou toute perte doit découler de quelque chose d’autre que de la relation prêteur‑emprunteur proprement dite. Dans le contexte des gains en capital, la jurisprudence a considéré la disposition d’une immobilisation comme un événement provoquant la taxation de l’appréciation ou de la dépréciation de cette immobilisation en plus des profits ou pertes sur change, qu’ils soient réels ou fictifs. Dans le contexte du revenu, les profits et pertes sur change ont été considérés comme étant une dépense courante liée au commerce extérieur de sorte que, même s’ils résultent d’opérations distinctes, ils doivent être pris en compte pour déterminer le prix payé ou reçu pour les produits échangés. Dans de tels cas, une disposition réelle de stock se produit, et cette disposition déclenche une évaluation visant à déterminer le prix réel reçu pour celui‑ci (en monnaie nationale).

56 La question devient alors plus précise. On ne pourra pas la résoudre en cherchant ailleurs une règle législative ou un principe jurisprudentiel qui prescrirait la conversion en dollars canadiens de toutes les formules prévues dans la LIR. En définitive, la question demeure toujours de savoir si le législateur a voulu que l’al. 20(1)f) s’applique à l’appréciation ou à la dépréciation du titre, auquel cas le calcul serait analogue à celui du gain en capital, ou s’il a voulu qu’il s’applique à une dépense au titre du revenu ou, plus exactement, à une dépense ponctuelle qui, n’était‑ce cet alinéa, constituerait un paiement à titre de capital. La solution se trouve dans le libellé de l’al. 20(1)f), lu dans son contexte, conformément aux principes d’interprétation que notre Cour a réaffirmés récemment dans les arrêts Trustco Canada et Mathew. Aucun des outils d’interprétation que les parties ont invoqués, et que je vais maintenant examiner brièvement, n’est déterminant.

I. Outils d’interprétation

57 Les parties ont fait appel à différents outils d’interprétation auxiliaires pour corroborer leurs observations concernant l’interprétation et la portée de la Loi. Le ministre a même cherché à appuyer sa thèse sur les notes marginales, qui parlent d’un « escompte ». Bien que ces notes marginales ne soient pas complètement inutiles, elles ne possèdent qu’une valeur limitée pour un tribunal chargé de régler un problème difficile d’interprétation législative. Je serais peu enclin à m’en remettre à l’une d’elles pour ce faire, et je reviendrai au texte de loi lui‑même, après avoir examiné les autres arguments interprétatifs avancés par les parties.

58 Le ministre invoque également les déclarations faites à la Chambre des communes à l’époque où l’al. 20(1)f) a été ajouté à la LIR, ainsi que les notes techniques publiées par le ministère des Finances pour expliquer l’ajout de l’al. 20(1)f) et les modifications qui lui ont été apportées. Abstraction faite de la question du poids qui devrait être accordé à ces outils d’interprétation, le problème que pose l’argumentation du ministre réside dans le fait que, bien que ces deux sources étayent le point de vue selon lequel les escomptes étaient envisagés par le législateur lorsqu’il a édicté l’al. 20(1)f), aucune d’elles ne va jusqu’à indiquer que l’al. 20(1)f) se limite aux escomptes. Puisqu’il s’agit là de la limite même que les intimées contestent, les outils d’interprétation invoqués par le ministre ne règlent pas la question, quoiqu’ils puissent permettre de mieux comprendre l’intention du législateur.

59 La question de l’incidence de la pratique que le ministre aurait adoptée en matière d’interprétation s’avère plus préoccupante. La Compagnie pétrolière Impériale insiste fortement sur les applications contradictoires de l’al. 20(1)f) que le ministre a effectuées à l’égard de différentes catégories d’opérations. Plus particulièrement, elle évoque le traitement fiscal des prêts basés sur le cours des produits agricoles consentis aux agriculteurs des Prairies dans les années 1980 ou plus tard, et le cas d’une catégorie de titres de créance appelés « obligations échangeables » : Direction des décisions de l’impôt, interprétation technique no 9703377, 17 avril 1997; Direction des décisions de l’impôt, décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu no 2000‑0060103, 1er janvier 2001. L’appelante n’a pas expliqué clairement pourquoi, selon le ministre, l’al. 20(1)f) s’appliquait aux variations du principal des titres de créance appartenant à ces catégories. Toutefois, des pratiques administratives contradictoires, aussi déplorables qu’elles puissent être, ne sont pas un facteur déterminant en matière d’interprétation législative. Nous devons néanmoins revenir à la loi elle‑même et à son champ d’application en ce qui concerne les opérations en cause dans les présents pourvois (Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29, p. 37). Si une interprétation est erronée, elle ne s’applique pas. La préclusion par interprétation n’est pas encore devenue un principe d’interprétation législative reconnu.

60 Outre l’arrêt Gaynor, les parties invoquent un certain nombre de dispositions législatives à l’appui de la thèse selon laquelle tous les montants mentionnés dans la LIR doivent être convertis en dollars canadiens. Le paragraphe 248(1) LIR donne la définition suivante du terme « montant » : « Argent, droit ou chose exprimés sous forme d’un montant d’argent, ou valeur du droit ou de la chose exprimée en argent. » Les parties invoquent cette définition ainsi que les dispositions de la Loi sur la monnaie, L.R.C. 1985, ch. C‑52, pour affirmer que chaque fois que le mot « montant » est employé dans la LIR, il doit s’entendre d’un montant en dollars canadiens. L’article 14 de la Loi sur la monnaie prévoit que « [l]es sommes exprimées en dollars et en cents dans [. . .] toutes les lois fédérales le sont, sauf indication contraire, en monnaie canadienne. » Le paragraphe 3(1) de la même loi précise que l’unité monétaire du Canada est le dollar. Selon moi, ces dispositions ne vont pas jusqu’à étayer l’argument des parties voulant que, chaque fois que le terme « montant » est employé dans la LIR, il s’entende d’un montant en dollars canadiens.

J. Interprétation de l’al. 20(1)f)

61 Dans leur argumentation, les intimées insistent beaucoup sur la définition du terme « principal » contenue au par. 248(1) LIR, qui envisage la possibilité que le principal fluctue (par exemple, lorsqu’une obligation fait l’objet d’un remboursement échelonné et que le « principal » s’entend de la portion non acquittée de l’obligation). Cependant, cette définition n’aborde pas expressément la question de savoir si, ou de quelle façon, les fluctuations de change doivent être prises en compte pour déterminer le « principal » d’une obligation libellée en devises étrangères. À mon avis, les arguments fondés sur l’emploi de l’expression « somme maximale » dans la définition de « principal » ne peuvent être retenus parce que rien n’indique que le législateur envisageait les conversions en monnaie étrangère lorsque cette disposition a été rédigée. La question de savoir si l’al. 20(1)f) s’applique aux pertes sur change doit être tranchée en fonction du texte, de l’esprit et du contexte de cet alinéa.

62 Bien que le terme « escompte » ne figure pas à l’al. 20(1)f), les mots introductifs du sous‑al. 20(1)f)(i) énoncent ce qui est communément reconnu comme étant la définition de l’escompte. De plus, l’al. 20(1)f) ne traite pas expressément de change. Ces faits indiquent que le principal référent de l’al. 20(1)f) est quelque chose d’autre que la perte sur change, soit les paiements tenant de l’escompte. Par conséquent, la méthode appropriée consiste à dégager, dans un premier temps, le sens de l’al. 20(1)f) dans le contexte des titres en dollars canadiens, puis à se demander si les pertes sur change sont comparables au point d’être également visées par cet alinéa. Lorsque le titre est libellé (et remboursable) en dollars canadiens, la question de la fluctuation du principal ne se pose pas. Dans de tels cas, les formules contenues à l’al. 20(1)f) ont pour effet d’isoler la différence entre la valeur nominale (le principal) du titre et la somme pour laquelle il a été émis (c’est-à-dire l’« escompte »). Lorsque l’escompte est de 3 % ou moins (c’est‑à‑dire un « faible escompte »), il est entièrement déductible du revenu selon le sous‑al. 20(1)f)(i), et s’il est supérieur à 3 % (c’est-à-dire un « fort escompte »), il est déductible au taux du capital (75 % à l’époque pertinente en l’espèce). Dans le contexte des titres de créance émis et remboursables en dollars canadiens, chaque volet de l’al. 20(1)f) s’applique clairement et, ensemble, ces volets englobent ce qui est généralement qualifié d’escompte initial d’émission (voir V. Krishna, The Fundamentals of Canadian Income Tax (8e éd. 2004), p. 353 et 722). Dans ce contexte, la déduction prévue par l’al. 20(1)f) vise une dépense ponctuelle qui n’est réellement engagée que lorsque la dette est remboursée — elle n’englobe ni l’appréciation ni la dépréciation du principal au fil du temps (voir les motifs du juge Miller, par. 44).

63 En l’espèce, la question est de savoir si, dans les cas où l’obligation est libellée ou remboursée dans une monnaie autre que le dollar canadien, l’al. 20(1)f) englobe les coûts du commerce des marchandises ou des devises étrangères. Pour répondre à cette question, il faut examiner de plus près le libellé de l’al. 20(1)f). Le sous‑alinéa 20(1)f)(i) s’applique « chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal », alors que le sous‑al. 20(1)f)(ii) s’applique « dans les autres cas ». Dans son mémoire, l’intimée, la Compagnie pétrolière Impériale, concède que le libellé du sous‑al. 20(1)f)(i) désigne [traduction] « les faibles escomptes, pouvant aller jusqu’à 3 %, consentis à l’égard du principal de manière à tenir compte des fluctuations du taux d’intérêt sur le marché entre la date de fixation du taux et la date d’émission » (mémoire de la Compagnie pétrolière Impériale, p. 8). Cependant, elle soutient que le sous‑al. 20(1)f)(ii) vise le coût en capital de tout emprunt (y compris les forts escomptes) de sorte qu’il englobe les pertes sur change subies en l’espèce. Il s’agit donc de savoir si les mots introductifs — « dans les autres cas » — du sous‑al. 20(1)f)(ii) s’entendent de « chaque fois que le titre a été émis pour une somme inférieure aux 97 % » ou de « chaque fois que le coût de remboursement du principal est supérieur à la somme pour laquelle le titre de créance a été émis ».

64 Selon moi, le législateur a voulu que le sous-al. 20(1)f)(i) s’applique aux faibles escomptes. En outre, la meilleure interprétation des mots introductifs du sous‑al. 20(1)f)(ii) est celle qui maintient un degré plus élevé de parallélisme dans la formulation (comme dans « chaque fois que le titre a été émis pour une somme inférieure aux 97 % »). Cette interprétation est compatible avec les notes techniques publiées par le ministre en 1988 (motifs du juge Miller, par. 56). Toutefois, cela ne règle pas la question parce que si le « principal » peut varier en fonction du coût du remboursement en dollars canadiens, alors les « escomptes » peuvent être établis en fonction de la valeur en dollars canadiens du principal au moment du remboursement, plutôt qu’en fonction de la valeur nominale du titre (c’est‑à‑dire qu’il se peut que le terme « escompte » ne soit pas limité à l’« escompte initial d’émission », mais englobe les escomptes qui découlent des fluctuations du prix des marchandises ou des devises au fil du temps). Pour résoudre cette question, il faut se demander si le législateur a voulu que les pertes sur change soient, de la même façon que les escomptes, visées par l’al. 20(1)f).

65 Comme le fait remarquer l’intimée, la Compagnie pétrolière Impériale, le législateur encourage les sociétés à mobiliser des capitaux en leur permettant de déduire presque tous leurs coûts d’emprunt en vertu des dispositions du par. 20(1). L’intimée fait donc valoir qu’une interprétation restrictive de l’al. 20(1)f) n’est pas justifiée. L’appelante, quant à elle, mentionne l’al. 18(1)b), qui prévoit que les paiements à titre de capital ne sont pas déductibles du revenu d’entreprise à moins que leur déduction ne soit expressément permise. À l’instar des juges Miller et Bonner, je ne suis pas convaincu que les coûts du commerce en devises étrangères font intrinsèquement partie du coût d’emprunt pour les besoins de la LIR (voir les motifs du juge Bonner, par. 19). Alors que les autres déductions prévues au par. 20(1) se rapportent à des dépenses qui découlent directement de la relation prêteur‑emprunteur, la perte sur change ne constitue un coût d’emprunt que lorsque la chose empruntée est une devise étrangère. C’est pourquoi je ne juge pas convaincant l’argument des intimées voulant que l’esprit de l’art. 20, qui prescrit la déduction de presque tous les coûts d’emprunt, implique que les pertes sur change sont également déductibles en vertu de cet article. Les autres coûts énumérés à l’art. 20, comme les versements d’intérêt et les primes, constituent des coûts d’emprunt intrinsèques. Les pertes sur change ne surviennent que lorsque le débiteur décide de faire du commerce en devises étrangères. Elles appartiennent à une catégorie différente de celle des autres coûts mentionnés à l’art. 20. En conséquence, bien qu’il ne soit pas déterminant, l’esprit de l’art. 20 n’est d’aucun secours à l’intimée.

66 Si l’alinéa 20(1)f) s’appliquait aux pertes sur change, son application différerait énormément selon qu’il s’agirait de titres libellés en devises étrangères ou de titres libellés en dollars canadiens. Dans le cas de titres en devises étrangères, la déduction refléterait l’appréciation ou la dépréciation du principal au fil du temps, alors que, dans le cas de titres en dollars canadiens, elle refléterait une dépense ponctuelle. Dans le cas de titres en devises étrangères, la déduction prévue à l’al. 20(1)f) serait donc possible même en l’absence de tout escompte initial d’émission, comme dans l’affaire Inco. L’interprétation préconisée par les intimées a également pour effet de modifier la distinction établie entre les deux volets de l’al. 20(1)f). Quand il n’est pas question de fluctuations du principal, la distinction entre ces deux volets repose sur l’« ampleur » de l’escompte. Il s’agit d’un montant que le contribuable fixe au moment de l’émission des titres de créance, et la différence de traitement fiscal peut donc inciter à structurer les titres d’une certaine façon. Selon l’interprétation préconisée par les intimées, la distinction entre les escomptes faibles et les escomptes forts disparaît pour être remplacée par une distinction d’une nature différente, qui ne peut être établie qu’au moment du remboursement.

67 Selon moi, l’al. 20(1)f) n’a jamais été censé s’appliquer aux pertes sur change. Comme nous l’avons vu, un certain nombre de facteurs, qui ont généralement trait au libellé de la disposition, sont déterminants à cet égard. Cette interprétation reflète on ne peut mieux la structure de la LIR et l’intention du législateur. La disposition est censée s’appliquer à une catégorie précise de frais de financement découlant de l’émission de titres de créance à escompte. Par contre, l’interprétation que préconisent les intimées dans les présents pourvois fait de l’al. 20(1)f) une disposition générale prévoyant la déductibilité d’un large éventail de frais liés au financement en devises étrangères, en l’absence de mention de ces frais dans le texte de la LIR et malgré le fait que ces frais sont généralement considérés comme étant au titre du capital.

68 L’interprétation préconisée par les intimées entre donc en conflit avec la méthode de traitement générale des gains et pertes en capital dans la LIR. Plus particulièrement, elle révèle une omission d’apprécier correctement le rôle de l’art. 39. Même s’il est exact qu’il constitue une disposition résiduelle, l’art. 39 est également un énoncé de l’intention du législateur de traiter les pertes sur change comme des pertes en capital. De plus, si les arguments d’Inco étaient justes, l’al. 20(1)f) s’appliquerait à une catégorie de frais de financement qu’il ne vise manifestement pas. L’alinéa 20(1)f) a été conçu pour s’attaquer aux conséquences du remboursement de la débenture, et non à celles de son rachat sur le marché libre aux fins d’annulation.

V. Dispositif

69 Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir les pourvois, d’annuler les jugements de la Cour d’appel fédérale et de confirmer les cotisations établies par le ministre, telles que le juge Miller les a modifiées dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale, et ce, avec dépens dans toutes les cours.

Version française des motifs des juges Binnie, Fish et Charron rendus par

Le juge Binnie (dissident) —

I. Introduction

70 Les marchés financiers canadiens sont de taille relativement modeste et il arrive souvent que des sociétés ayant besoin de capitaux importants aillent chercher du financement à l’extérieur du pays. Les bailleurs de fonds étrangers sont disposés à consentir à un taux d’intérêt avantageux pour une créance libellée dans une devise qu’ils connaissent bien et qu’ils jugent stable, tel le dollar américain, qui est une monnaie de réserve. Toutefois, il est dans l’ordre des choses que la valeur des devises étrangères fluctue par rapport au dollar canadien. Ces fluctuations ne sont ni consécutives ni liées à la créance en monnaie étrangère, mais elles sont inhérentes et inévitables comme si la créance était libellée en lingots d’argent. Dans les présents pourvois, les contribuables intimées ont toutes les deux émis des débentures libellées en dollars américains, qu’elles ont subséquemment rachetées au moment où la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien dépassait ce qu’elle était à la date d’émission.

71 Toute fluctuation défavorable du taux de change entre la date d’émission et la date d’acquittement du titre de créance libellé en monnaie étrangère s’ajoutera à « la somme globale maximale [. . .] payable [. . .] au titre de l’obligation » (définition du terme « principal » au par. 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.)), qui doit être prise en compte pour déterminer le montant de la déduction fiscale relative à la « somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation [. . .] ou titre semblable » (al. 20(1)f)). La Cour d’appel fédérale a donc permis aux contribuables intimées de déduire le montant qu’elles ont dû payer de plus, que celui reçu en dollars canadiens au moment de l’émission, pour acheter les dollars américains nécessaires pour acquitter leurs débentures américaines.

72 J’ai pris connaissance des motifs de mon collègue le juge LeBel qui propose d’accueillir les pourvois du ministre du Revenu national (« ministre »). En toute déférence, je ne suis pas d’accord avec sa conclusion selon laquelle l’al. 20(1)f) doit être interprété comme visant seulement l’« escompte initial d’émission ». Comme il le fait remarquer, cet alinéa ne fait pas état d’une telle restriction, dont j’estime qu’il n’y a pas lieu d’en déduire l’existence. Pour les motifs qui suivent, je crois que la déduction demandée par les contribuables est entièrement conforme à l’al. 20(1)f), et je rejetterais donc les pourvois du ministre.

II. Analyse

A. Aperçu

73 La Loi de l’impôt sur le revenu est le champ de bataille où plus de 21 millions de contribuables canadiens affrontent le ministre et ses divers répartiteurs, agents et percepteurs. Les règles d’engagement établies dans d’innombrables décisions et modifications législatives sont extrêmement complexes. On peut aborder les questions d’interprétation en étant assuré jusqu’à un certain point que le législateur peut être pris au mot dans les diverses dispositions détaillées de la Loi (ou qu’il s’empressera de les modifier s’il appert que ce n’est pas le cas). Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54,

le caractère détaillé et précis de nombreuses dispositions fiscales a souvent incité à mettre l’accent sur l’interprétation textuelle. Lorsque le législateur précise les conditions à remplir pour obtenir un résultat donné, on peut raisonnablement supposer qu’il a voulu que le contribuable s’appuie sur ces dispositions pour obtenir le résultat qu’elles prescrivent. [par. 11]

74 Mon collègue a exposé en détail les faits pertinents et le contexte. Je conviens avec lui qu’« il s’agit de déterminer si la déduction prévue à l’al. f) s’applique uniquement à l’escompte initial d’émission ou s’il s’agit plutôt d’une déduction plus large qui s’applique plus généralement au coût en capital de l’emprunt » (par. 32 (je souligne)). Je signale en passant que, pendant les plaidoiries, la Cour a soulevé la question de savoir si l’achat sur le marché libre des débentures de 1992 effectué par Inco (dont le juge LeBel fait état au par. 3) représentait une somme payée « en acquittement du principal » au sens de l’al. 20(1)f). Le ministre a indiqué que, selon lui, l’al. 20(1)f) n’exclut pas « ces rachats » (transcription, p. 23).

75 Je conviens également avec le juge LeBel que l’interprétation de la Loi de l’impôt sur le revenu, comme celle de toute autre loi, doit être fondée sur une « analyse textuelle, contextuelle et téléologique », et ce, tout en conservant à l’esprit, comme la Cour l’a affirmé en interprétant la Loi de l’impôt sur le revenu au par. 10 de l’arrêt Trustco Canada, que « [l]orsque le libellé d’une disposition est précis et non équivoque, le sens ordinaire des mots joue un rôle primordial dans le processus d’interprétation » (un point repris par mon collègue au par. 28).

76 J’ajouterais (et il ne semble pas non plus y avoir de désaccord sur ce point) que le droit fiscal canadien ne s’intéresse qu’aux dollars canadiens : Eli Lilly and Co. (Canada) Ltd. c. Minister of National Revenue, [1955] R.C.S. 745, p. 750. Cela signifie que, pour faire les calculs requis par la Loi de l’impôt sur le revenu, un « montant » en devises étrangères doit à un moment donné être converti en dollars canadiens. Le différend qui oppose le ministre aux contribuables porte tout simplement sur la question de savoir si cette conversion devrait être effectuée selon le taux de change en vigueur à la date d’émission des débentures (comme le prétend le ministre) ou selon le taux en vigueur à la date de rachat, lorsqu’il est possible d’établir le coût réel pour le contribuable (comme le prétendent les contribuables).

77 Nous bénéficions des motifs complets et détaillés que la juge Sharlow de la Cour d’appel fédérale a rédigés dans l’arrêt Compagnie pétrolière Impériale ([2004] A.C.F. no 1793 (QL), 2004 CAF 361) et qu’une formation différente de cette cour a adoptés dans l’arrêt Inco ([2005] A.C.F. no 169 (QL), 2005 CAF 38). Je souscris pour l’essentiel à son analyse. Lorsqu’on interprète les passages pertinents de l’al. 20(1)f) et du par. 248(1) à la lumière de l’objet de la Loi, on constate que la « somme globale maximale [. . .] payable [. . .] au titre de l’obligation » ne peut être établie qu’au moyen du taux de change en vigueur au moment où l’obligation devient payable. C’est à cette époque qu’est née l’« obligation » des contribuables d’acheter des dollars américains pour rembourser leur dette. Le montant en dollars canadiens que les contribuables ont alors déboursé pour acheter ces dollars américains était plus élevé que ce qu’elles auraient payé si le taux de change en vigueur au moment de l’émission des débentures s’était appliqué. Le coût plus élevé des dollars américains requis pour acquitter les débentures faisait partie des frais de financement découlant directement de la relation débiteur‑créancier. Les frais des contribuables découlaient de « l’obligation » qu’elles avaient contractée de payer leurs dettes en dollars américains à la date d’échéance. Comme l’a affirmé la juge Sharlow,

[u]n prêt en monnaie étrangère est le prêt d’un nombre précis d’unités de la monnaie étrangère, à des conditions qui font que le même nombre d’unités de cette monnaie étrangère devra être retourné au prêteur à la fin du terme. Il est implicite, dans les conditions de remboursement, que l’équivalent en dollars canadiens du remboursement pourra être supérieur ou inférieur à l’équivalent en dollars canadiens de la somme empruntée. Ainsi, la fluctuation du « principal » de la dette, tel que ce mot est défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu, est contenue dans les conditions contractuelles régissant la dette. [par. 48]

78 L’argument du ministre repose sur sa tentative de scinder une seule opération de prêt en monnaie étrangère en un contrat de « prêt » et une perte sur « change », ce qui, en réalité, constitue une variante de ce qu’il a avancé sans succès dans l’affaire Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622. Dans cette affaire, le ministre a tenté d’assimiler une série de contrats d’achat de débentures conclus par la contribuable au contrat de change à terme distinct qu’elle avait également conclu, ce qui aurait eu effet d’assujettir la contribuable à un impôt plus élevé. La Cour a rejeté l’argument du ministre pour le motif qu’« en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe‑l’oeil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale » (par. 39). En l’espèce, le ministre cherche à scinder une opération plutôt qu’à l’assimiler à une autre, mais, dans un cas comme dans l’autre, son argument ne peut être retenu sur le plan juridique, essentiellement parce qu’il ne tient pas compte de la nature particulière des relations et des obligations juridiques réelles de la contribuable.

79 Mon collègue le juge LeBel amorce son analyse de l’al. 20(1)f) en examinant son application dans le contexte d’une débenture libellée en dollars canadiens (par. 36). Cela reflète dans une certaine mesure la tentative du ministre de scinder l’opération en cause en une opération de prêt et une opération de change. Dans le même ordre d’idées, mon collègue tire la conclusion suivante au par. 65 :

Alors que les autres déductions prévues au par. 20(1) se rapportent à des dépenses qui découlent directement de la relation prêteur‑emprunteur, la perte sur change ne constitue un coût d’emprunt que lorsque la chose empruntée est une devise étrangère. [En italique dans l’original.]

En toute déférence, j’estime qu’un titre en devises étrangères est effectivement un coût qui découle directement de ces relations débiteur‑créancier. La « chose empruntée » est l’essence même du contrat qui détermine leur relation. Comme nous le verrons plus loin, un prêt en monnaie étrangère n’est pas le seul type de remboursement de dette lié au cours d’une marchandise dont il est question à l’al. 20(1)f). Certains types de dettes doivent être remboursés en nature (par exemple, les obligations convertibles ou échangeables). Dans ces cas, le ministre a systématiquement autorisé la déduction prévue à l’al. 20(1)f). Il n’a pas adopté (et ne devrait pas adopter) le point de vue selon lequel l’al. 20(1)f) ne vise que l’« escompte initial d’émission ». Il n’y a aucune raison logique de traiter différemment les prêts en devises étrangères. À cet égard, je souscris à l’observation que le juge Sexton a faite dans un contexte similaire :

Je ne crois pas qu’il soit possible de faire une distinction entre la monnaie des fonds empruntés et l’emprunt lui‑même de telle sorte que le choix de la monnaie dans laquelle l’emprunt est libellé devienne lui‑même une opération. C’est l’emprunt qui est l’opération, non le choix de la monnaie dans laquelle il est libellé.

(Canada c. Canadien Pacifique Ltée, [2002] 3 C.F. 170, 2001 CAF 398, par. 23)

80 Ayant décidé que l’opération en cause est un prêt tenant d’une obligation basée sur le cours d’une marchandise, je vais procéder à une interprétation « textuelle, contextuelle et téléologique » de l’al. 20(1)f).

B. Le libellé de la Loi

81 La Loi contient, au par. 18(1)b), une interdiction générale de déduire des montants en capital en calculant le revenu d’un contribuable, sous réserve d’un certain nombre d’exceptions explicitement prévues à l’art. 20. Aux termes de l’art. 20, divers montants en capital sont effectivement réputés constituer un revenu et peuvent donc être déduits du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien plutôt que d’être uniquement déduits des gains en capital admissibles. Je conviens avec mon collègue qu’à moins que le coût de l’emprunt en cause dans la présente affaire ne soit visé par l’art. 20, il demeure un montant en capital et n’est pas déductible du revenu.

82 L’alinéa 20(1)f) permet au contribuable de déduire :

20. (1) . . .

f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable [. . .] sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :

(i) chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel [. . .] ne dépasse pas les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :

(A) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,

(B) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas,

l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,

(ii) dans les autres cas, les ¾ du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;

83 L’alinéa 20(1)f) permet donc de déduire l’excédent de la somme payée en acquittement du principal de la dette sur le produit initial d’émission de la dette. En l’espèce, il ne fait aucun doute que les débentures émises par l’Impériale et Inco satisfont aux conditions préliminaires de l’al. 20(1)f). Il reste donc à déterminer si la déduction est fondée sur le sous‑al. 20(1)f)(i) ou le sous‑al. 20(1)f)(ii) et, qui plus est, quelle en est l’ampleur. Plus particulièrement, la déduction se limite‑t‑elle à l’escompte initial d’émission (comme le conclut le juge LeBel) ou la disposition vise‑t‑elle également l’augmentation du coût des dollars américains que les contribuables ont connue entre la date d’émission des obligations et la date de leur acquittement (comme le conclut la Cour d’appel fédérale)?

84 L’emploi à neuf reprises du terme « principal » dans l’al. 20(1)f) témoigne de l’importance qu’il revêt dans l’analyse. Le ministre considère que, dans le présent contexte, il correspond à la valeur « nominale » de la débenture, mais ce n’est pas de cette façon que le législateur a défini le terme « principal » au par. 248(1) :

248. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

. . .

« principal » S’agissant du principal d’une obligation donnée, la somme maximale ou la somme globale maximale, selon le cas, payable, d’après les conditions de l’obligation ou de toute convention y afférente, au titre de l’obligation, par celui qui l’a émise, autrement qu’au titre des intérêts ou d’une prime que verserait l’émetteur s’il exerçait son droit de racheter l’obligation avant l’échéance de celle‑ci.

85 Comme l’a dit la juge Sharlow, « la question à laquelle il faut répondre ici est la suivante : quelle était la somme maximale payable pour les débentures immédiatement avant leur rachat le 15 octobre 1999 (compte non tenu des intérêts et de la prime de rachat)? » (par. 43)

86 Lorsqu’on s’engage par contrat à faire, à une date ultérieure, un paiement en devises étrangères (ou en lingots d’argent ou encore en toute autre marchandise dont le cours est sujet aux fluctuations du marché), il est normal que la somme globale maximale « payable [. . .] au titre de l’obligation, par celui qui l’a émise » soit inconnue et impossible à connaître à la date d’émission. Le montant qui doit être payé « en acquittement du principal du titre » (al. 20(1)f)) peut, selon les fluctuations du marché, être supérieur ou inférieur à l’équivalent en dollars canadiens de la valeur nominale des débentures libellées en dollars américains, déterminé selon le taux en vigueur à la date d’émission. C’est seulement à la date prévue du rachat qu’il sera possible d’établir le nombre de dollars canadiens « payables » pour acheter les unités de monnaie étrangère requises pour satisfaire à l’obligation contractuelle. C’est le rachat et non l’émission qui donne lieu à la déduction fiscale. Ce n’est qu’à la date de rachat que des dollars canadiens sont déboursés « en acquittement du principal du titre » (pour citer le sous‑al. 20(1)f)(ii)). Il s’ensuit que le taux de change applicable est celui en vigueur à la date de rachat. Ce n’est qu’à cette date qu’il est possible de déterminer la « somme maximale [. . .] payable [. . .] au titre de l’obligation », comme l’exige la définition légale du terme « principal ». Par contre, selon l’interprétation préconisée par le ministre, le « principal » devrait correspondre au montant en dollars canadiens dont les contribuables auraient eu besoin pour acheter suffisamment de dollars américains pour rembourser les débentures à la date de leur émission (ce qui, de toute évidence, ne faisait pas partie de l’obligation contractée par les contribuables). Une telle interprétation n’a rien à voir avec les obligations réelles des contribuables et devrait, selon moi, être rejetée.

87 Étant donné que j’ai conclu que le principal du titre doit être déterminé à la date de rachat, les débentures en cause dans les présentes affaires ne satisfont pas aux critères du sous‑al. 20(1)f)(i). Par conséquent, les contribuables n’ont droit qu’à la déduction autorisée par le sous‑al. 20(1)f)(ii).

C. La façon dont le ministre traite, sous le régime de l’al. 20(1)f), les autres prêts basés sur le cours d’une marchandise

88 L’argument du ministre selon lequel l’al. 20(1)f) ne vise que l’« escompte initial d’émission » n’est pas seulement incompatible avec le libellé de cet alinéa, comme je me suis employé à le démontrer, mais il est également contredit par la pratique ministérielle reconnue consistant à appliquer l’al. 20(1)f) aux créances échangeables, convertibles et basées sur le cours d’une marchandise, d’une manière qui ne limite clairement pas cet alinéa à l’« escompte initial d’émission ». Il va sans dire qu’une pratique ministérielle ne lie pas la Cour dans son interprétation des textes, mais

[e]n accordant du poids à l’opinion administrative, le tribunal reconnaît simplement cette expertise réelle ou présumée. D’ailleurs, il arrive qu’un même organisme soit appelé à interpréter les textes qu’il a lui‑même rédigés : on a alors affaire à une interprétation authentique qui mérite considération.

. . .

La raison de ce principe est évidente : un usage interprétatif fait naître des attentes qui ne peuvent être trompées sans entraîner des préjudices parfois graves. Il faut donc un motif valable pour rejeter un usage interprétatif qui n’est pas contraire au texte.

(P.‑A. Côté, Interprétation des lois (3e éd. 1999), p. 693)

89 Il existe un certain nombre de décisions ministérielles rendues, en vertu de l’al. 20(1)f), au sujet de prêts basés sur le cours d’une marchandise, dont l’une a été citée par la juge Sharlow (par. 47) : pendant les années 1980, la Société du crédit agricole a offert aux agriculteurs des Prairies un taux d’intérêt hypothécaire avantageux de 6 % pour une période de dix ans, mais elle exigeait que le principal de l’hypothèque augmente en fonction de la hausse, au cours de cette période de dix ans, du prix du maïs et du blé cultivés sur le bien‑fonds. Il s’agissait, dans cette mesure, d’un prêt basé sur le cours d’une marchandise, et le ministre a statué que

[traduction] dans les cas où l’on peut dire que le contribuable a payé sur le principal du titre une somme supérieure au prix d’émission, l’alinéa 20(1)f) s’appliquerait. Nous sommes d’avis que, pour les besoins de l’alinéa 20(1)f), le principal selon les conditions du [prêt basé sur le cours d’une marchandise] est [le] montant total payé à l’échéance plus le total de tous les paiements effectués en acquittement du principal pendant la durée de vie du titre. [Je souligne.]

(Direction des décisions de l’impôt, interprétation technique no 9703377, 17 avril 1997)

90 De même, le ministre a décidé en 1990 que, lorsqu’une obligation peut être échangée à l’échéance contre des actions (appelées les actions « cibles »),

[traduction] [l]’émetteur aurait droit à une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)f) de la Loi relativement à la différence entre la juste valeur marchande des actions cibles (la somme payée en acquittement du principal) et la valeur nominale de l’obligation (le prix de son émission). [Je souligne.]

(Direction des décisions de l’impôt, décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu no 90063‑3, 30 juillet 1990)

91 Là encore, en ce qui concerne les obligations convertibles, c’est‑à‑dire dans les cas où les actions qui seront remises sont celles de la société émettrice, le ministre a décidé ceci en 2000 :

Les dispositions de l’alinéa 20(1)f) de la Loi seront applicables dans l’éventualité où un Émetteur est tenu de rembourser des débentures par suite de l’exercice du droit d’échange des détenteurs [. . .] et que le montant que l’Émetteur est tenu de verser [c’est‑à‑dire la juste valeur marchande des actions] excède la somme pour laquelle les débentures ont été émises (incluant la prime à l’émission).

(Direction des décisions de l’impôt, décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu no 1999-0008753, 1er janvier 2000)

92 Dans aucun de ces cas, le ministre n’a estimé (ni n’aurait‑il pu, selon moi, le faire) que l’al. 20(1)f) se limitait à l’escompte initial d’émission. Il ne croyait pas non plus que le principal du titre au sens de l’al. 20(1)f) devrait être calculé en fonction du prix en vigueur à la date d’émission plutôt qu’en fonction du prix en vigueur à la date à laquelle l’emprunteur était tenu d’acheter (ou d’émettre) la marchandise afin de rembourser l’obligation. La raison est évidente. Le « principal » ne pouvait être calculé qu’à la date de paiement, d’émission ou de rachat en raison des fluctuations inévitables du cours des marchandises, et ce n’est qu’à cette date que le montant requis pour acquitter l’« obligation » pouvait être établi en dollars canadiens.

93 Mon collègue reconnaît que la position adoptée systématiquement par le ministre jusqu’à maintenant — selon laquelle l’al. 20(1)f) ne vise pas seulement l’escompte initial d’émission — est « préoccupante » (par. 59). Dans chacun de ces autres cas, le ministre a considéré que le « principal » équivalait à la somme globale maximale payable à la date du rachat ou de l’acquittement « au titre de l’obligation » (par. 248(1)) et a permis une déduction correspondant à la différence entre le « cours de la marchandise » à la date d’émission et son cours à la date de paiement.

94 Je crois que le ministre a interprété correctement l’al. 20(1)f) dans ces autres cas et qu’il a maintenant tort d’essayer de donner aux mots une interprétation atténuée selon laquelle ils ne visent que l’escompte initial d’émission.

95 Je ne vois aucune raison logique de distinguer une créance libellée en monnaie étrangère des cas susmentionnés où une créance doit être remboursée au moyen, ou en fonction du cours, d’une marchandise dont la valeur n’est pas connue au moment de l’emprunt.

96 De même, comme l’a souligné l’avocat de l’intervenante Teck Cominco Limited, [traduction] « rien ne justifie de traiter différemment les créances émises à escompte et celles remboursées avec prime : dans les deux cas, le montant du remboursement est supérieur au montant de l’emprunt » (mémoire, par. 9).

97 Par conséquent, à moins que l’examen du libellé de l’al. 20(1)f) dans le contexte général de l’ensemble de la Loi de l’impôt sur le revenu permette de constater l’existence d’une ambiguïté ou difficulté latente ou d’un conflit majeur avec un objectif législatif manifeste, il y a lieu de confirmer la conclusion de la Cour d’appel fédérale dans les présentes affaires.

D. Le contexte de la Loi

98 Je conviens avec mon collègue que les notes marginales mentionnant un « escompte », que le ministre a invoquées, ne sont d’aucun secours parce que tous s’accordent pour dire que l’al. 20(1)f) s’applique aux escomptes. Comme l’affirme mon collègue, il s’agit de savoir si l’al. 20(1)f) « se limite aux escomptes » (par. 58 (en italique dans l’original)).

99 Le ministre s’appuie jusqu’à un certain point sur la corrélation entre l’al. 20(1)f) et le par. 39(2). Cette dernière disposition prévoit, en fait, qu’un gain ou une perte en capital découlant d’un changement de la valeur d’une devise étrangère par rapport à la monnaie canadienne est réputé être un gain ou une perte en capital résultant de la disposition de la devise étrangère. Toutefois, de par son libellé, le par. 39(2) n’est qu’une disposition résiduelle et s’applique seulement dans la mesure où une perte sur change n’est pas par ailleurs déductible dans le calcul du revenu. Comme l’a fait remarquer le juge Miller dans son jugement de première instance dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale :

Toutefois [la] méthode [proposée par le ministre] revient à mettre la charrue devant les bœufs. Dans l’ordonnancement de la Loi, les pertes sur change prévues au paragraphe 39(2) viennent seulement après que la déduction pertinente prévue à l’article 20 a été faite. Je n’admets donc pas qu’on puisse calculer ce qui semble logique en vertu du paragraphe 39(2) et qu’on revienne en arrière pour restreindre une déduction prévue à l’alinéa 20(1)f). Il n’est pas question de dispositions particulières qui l’emportent sur des dispositions générales; il est davantage question de la façon dont la Loi fournit une feuille de route pour le calcul du revenu, principalement à l’article 3.

([2004] A.C.I. no 122 (QL), 2004 CCI 207, par. 16)

100 Il me paraît plus utile de noter que, dans les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui traitent de cas particuliers comme la forclusion d’hypothèques (art. 79) et la remise de dette (art. 80), le législateur a précisé que les calculs doivent être fondés sur la valeur en dollars canadiens que le titre de créance libellé en monnaie étrangère avait à la date de son émission. Aucune précision de cette nature ne figure à l’al. 20(1)f), dont l’objet et le champ d’application sont beaucoup plus larges, comme en témoigne la façon dont le ministre traite les obligations échangeables, les obligations convertibles et les obligations basées sur le cours d’une marchandise.

101 Malgré ces remarques, je souscris à l’opinion de mon collègue le juge LeBel selon laquelle les autres dispositions de la Loi ne sont pas d’un grand secours. Dans les présentes circonstances, sous réserve de considérations générales en matière d’objet, c’est le texte de l’al. 20(1)f) et du par. 248(1) qui permet le mieux de dégager l’intention du législateur quant à la déductibilité, dans le présent contexte, des pertes sur change selon la Loi de l’impôt sur le revenu.

E. L’objet de la Loi

102 Mon collègue conclut que l’al. 20(1)f) est censé « s’appliquer à une catégorie précise de frais de financement découlant de l’émission de titres de créance à escompte » (par. 67). Comme nous l’avons vu, la Loi ne mentionne nulle part une portée aussi restreinte, même s’il aurait été simple de le faire si telle avait été l’intention du législateur. Il est utile, à ce stade, de se référer aux observations de la juge McLachlin dans l’arrêt Shell Canada :

. . . les tribunaux doivent par conséquent faire preuve de prudence lorsqu’il s’agit d’attribuer au législateur, à l’égard d’une disposition claire de la Loi, une intention non explicite [. . .] En concluant à l’existence d’une intention non exprimée par le législateur sous couvert d’une interprétation fondée sur l’objet, l’on risque de rompre l’équilibre que le législateur a tenté d’établir dans la Loi. [par. 43]

103 Par contre, je suis d’accord avec l’observation de mon collègue, au par. 65, selon laquelle « le législateur encourage les sociétés à mobiliser des capitaux en leur permettant de déduire presque tous leurs coûts d’emprunt en vertu des dispositions du par. 20(1) ». Il n’en a pas toujours été ainsi. Dans l’arrêt Montreal Coke and Manufacturing Co. c. Minister of National Revenue, [1944] A.C. 126 (C.P.), confirmant l’arrêt de notre Cour, [1942] R.C.S. 89 (sub nom. Montreal Light, Heat and Power Consolidated c. Minister of National Revenue), on a statué que les frais de refinancement de la dette d’une société (qui sont au titre du capital) ne sont pas déductibles du revenu dans le calcul de l’impôt sur le revenu. Le législateur a, par la suite, reconnu que les emprunts de capitaux utilisés de manière productive génèrent des revenus, eux‑mêmes imposables, et doivent être encouragés : Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32, p. 45; Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305, par. 16. Il a, par conséquent, édicté une série de dispositions selon lesquelles divers frais d’emprunt de capitaux sont « réputés » déductibles. Vues sous cet angle, les décisions que la Cour d’appel fédérale a rendues dans les présentes affaires favorisent la réalisation de l’objectif du législateur alors que la conclusion de mon collègue aurait un effet dissuasif. En toute déférence, il serait plus néfaste que bénéfique dans une économie mondiale de décourager les emprunts contractés à l’étranger. Il n’y a également aucune raison logique de réserver à ces emprunts un traitement fiscal désavantageux par rapport à celui réservé aux emprunts comparables contractés au pays, notamment sous forme d’obligations échangeables, d’obligations convertibles ou d’obligations basées sur le cours d’une marchandise.

104 Tout cela revient simplement à dire qu’en droit fiscal canadien la monnaie étrangère est une marchandise dont les fluctuations génèrent inévitablement des coûts (ou des profits). Si, par exemple, le dollar canadien avait augmenté de valeur par rapport au dollar américain pendant la période pertinente, les contribuables auraient perdu l’escompte initial d’émission auquel ils auraient peut‑être par ailleurs eu droit. Ce que le fisc perd à cause des fluctuations, il le récupère en bout de ligne. En fin de compte, il obtient sa juste part.

III. Conclusion

105 Pour les motifs qui précèdent, je confirmerais les décisions de la Cour d’appel fédérale et je rejetterais les pourvois.

Pourvois accueillis avec dépens, les juges Binnie, Fish et Charron sont dissidents.

Procureurs de l’appelante : Ministère de la Justice, Ottawa.

Procureurs de l’intimée la Compagnie pétrolière Impériale limitée : Osler, Hoskin & Harcourt, Toronto.

Procureurs de l’intimée Inco limitée : Thorsteinssons, Toronto.

Procureurs de l’intervenante : Ogilvy Renault, Montréal.


Sens de l'arrêt : Les pourvois sont accueillis. Les cotisations établies par le ministre, telles que la Cour canadienne de l’impôt les a modifiées dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale, sont confirmées

Analyses

Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Calcul du revenu d’entreprise - Pertes en capital - Rabais sur émission de certains titres - Pertes sur change - Sociétés contribuables émettant des débentures libellées en dollars américains - Augmentation de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien à l’origine de pertes sur change lors du rachat de titres de créance - L’article 20(1)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu permet‑il de déduire du revenu les pertes sur change subies lors du rachat de titres de créance? - L’article 20(1)f) n’autorise‑t‑il que la déduction de l’escompte initial d’émission? - Les pertes sur change constituent‑elles des pertes en capital selon l’art. 39(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 20(1)f), 39(2).

En 1989, la Compagnie pétrolière Impériale a émis des débentures libellées en dollars américains dont elle a, par la suite, racheté une partie en 1999. Le dollar américain ayant augmenté de valeur par rapport au dollar canadien, la compagnie a subi une perte sur rachat constituée de l’escompte initial et de la perte sur change. Elle a fait valoir que le sous‑al. 20(1)f)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») lui permettait de déduire de son revenu la totalité de la perte ou, subsidiairement, qu’elle avait droit à une déduction de 75 % de cette perte aux termes du sous‑al. 20(1)f)(ii) et que les 25 % non déductibles suivant cette formule constituaient par défaut une perte en capital visée par le par. 39(2). Le ministre du Revenu national a décidé que la perte était avant tout une perte en capital visée par le par. 39(2) et n’était pas déductible en application de l’al. 20(1)f). La Cour canadienne de l’impôt a maintenu la cotisation du ministre sous réserve d’un léger rajustement. La Cour d’appel fédérale a accueilli en partie l’appel de la compagnie. Elle a autorisé la déduction de 75 % de la perte sur change en application du sous‑al. 20(1)f)(ii), mais a refusé toute autre déduction.

De même, en 1989, Inco a émis des débentures à escompte libellées en dollars américains dont elle a, par la suite, racheté une partie en 2000. À la différence de la Compagnie pétrolière Impériale, Inco disposait de fonds en dollars américains suffisants pour racheter ou acheter les débentures sur le marché libre. Dans le calcul de son revenu pour l’année 2000, Inco a néanmoins déduit, en application de l’al. 20(1)f) LIR, une perte sur change qui aurait résulté de l’achat des débentures de 1989. Le ministre a refusé cette déduction. La Cour canadienne de l’impôt a confirmé la cotisation du ministre, concluant que le changement de la valeur du dollar canadien pendant la durée de vie des débentures n’avait entraîné aucune perte réalisée ni aucun coût pour Inco. Se fondant sur son jugement antérieur Compagnie pétrolière Impériale, la Cour d’appel fédérale a annulé cette décision et renvoyé l’affaire au ministre pour qu’il établisse une nouvelle cotisation.

Arrêt (les juges Binnie, Fish et Charron sont dissidents) : Les pourvois sont accueillis. Les cotisations établies par le ministre, telles que la Cour canadienne de l’impôt les a modifiées dans l’affaire Compagnie pétrolière Impériale, sont confirmées.

La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps et Abella : L’alinéa 20(1)f) LIR ne permet pas la déduction des pertes sur change, qui doivent être déclarées à titre de pertes en capital en vertu de l’art. 39. Étant donné qu’il est censé s’appliquer à une catégorie précise de frais de financement découlant de l’émission de titres de créance à escompte, l’al. 20(1)f) ne doit pas être considéré comme étant une disposition générale prévoyant la déductibilité d’un large éventail de frais liés au financement en devises étrangères, en l’absence de mention de ces frais dans le texte de la LIR et malgré le fait que ces frais sont généralement considérés comme étant au titre du capital. Le texte, l’esprit et le contexte de l’al. 20(1)f) indiquent que la déduction se limite à l’escompte initial d’émission — faible escompte au sous‑al. f)(i) et fort escompte au sous‑al. f)(ii). Bien que le terme « escompte » ne figure pas à l’al. 20(1)f), les mots introductifs du sous‑al. 20(1)f)(i) énoncent ce qui est communément reconnu comme étant la définition de l’escompte. De plus, l’al. 20(1)f) ne traite pas expressément de change. Ces facteurs indiquent que le principal référent de l’al. 20(1)f) est quelque chose d’autre que la perte sur change, soit les paiements tenant de l’escompte. En outre, l’esprit de l’art. 20, qui prescrit la déduction de presque tous les coûts d’emprunt, n’implique pas que les pertes sur change sont également déductibles en vertu de cet article. Les autres coûts énumérés à l’art. 20 constituent des coûts d’emprunt intrinsèques. Les pertes sur change ne surviennent que lorsque le débiteur décide de faire du commerce en devises étrangères. Elles appartiennent à une catégorie différente de celle des autres coûts mentionnés à l’art. 20. [1] [62] [64-65] [67]

Si l’alinéa 20(1)f) s’appliquait aux pertes sur change, son application différerait énormément selon qu’il s’agirait de titres libellés en devises étrangères ou de titres libellés en dollars canadiens. Dans le cas de titres en devises étrangères, la déduction refléterait l’appréciation ou la dépréciation du principal au fil du temps, alors que, dans le cas de titres en dollars canadiens, elle refléterait une dépense ponctuelle — l’escompte à la date d’émission. Dans le cas de titres en devises étrangères, la déduction prévue à l’al. 20(1)f) serait donc possible même en l’absence de tout escompte initial d’émission. Cette interprétation aurait pour effet additionnel de modifier la distinction entre les escomptes faibles visés par le sous-al. 20(1)f)(i) et les escomptes forts visés par le sous-al. 20(1)f)(ii), qui serait remplacée par une distinction d’une nature différente, qui ne peut être établie qu’au moment du remboursement. [66]

S’il s’appliquait aux pertes sur change, l’al. 20(1)f) entrerait également en conflit avec la méthode de traitement générale des gains et pertes en capital dans la LIR. Plus particulièrement, cette interprétation n’apprécierait pas correctement le rôle de l’art. 39 LIR. Cet article énonce un sens de gain en capital et de perte en capital et contient des règles explicites concernant le traitement des gains et pertes découlant des fluctuations monétaires. Même s’il constitue une disposition résiduelle, l’art. 39 est un énoncé de l’intention du législateur de traiter les pertes sur change comme des pertes en capital. [19] [66] [68]

Enfin, l’arrêt Gaynor de la Cour d’appel fédérale ne permet pas d’affirmer que tous les éléments d’une formule établie par la loi doivent être convertis en dollars canadiens à l’époque pertinente. La conversion des montants figurant dans la formule établie par la loi ne faisait que simplifier la méthode de calcul du gain en capital dans cette affaire. L’arrêt Gaynor n’était pas censé établir un nouveau principe général. [52]

Les juges Binnie, Fish et Charron (dissidents) : Il est dans l’ordre des choses que la valeur des devises étrangères fluctue par rapport au dollar canadien. Ces fluctuations ne sont ni consécutives ni liées à la créance en monnaie étrangère, mais elles sont inhérentes et inévitables comme si la créance était libellée en lingots d’argent. Dans les présents pourvois, les contribuables intimées ont toutes les deux émis des débentures libellées en dollars américains, qu’elles ont subséquemment rachetées au moment où la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien dépassait ce qu’elle était à la date d’émission. La déduction demandée par les contribuables est donc entièrement conforme à l’al. 20(1)f) LIR. Cet alinéa permet de déduire l’excédent de la somme payée en acquittement du principal de la dette sur le produit initial d’émission de la dette. Cette déduction ne se limite pas à l’« escompte initial d’émission » et peut viser l’augmentation du coût des dollars américains que les contribuables ont connue entre la date d’émission des obligations et la date de leur acquittement. Le coût plus élevé des dollars américains requis pour acquitter une débenture fait partie des frais de financement découlant directement de la relation débiteur‑créancier. L’argument du ministre, selon lequel l’al. 20(1)f) ne vise que l’« escompte initial d’émission », repose sur sa tentative de scinder une seule opération de prêt en monnaie étrangère en un contrat de « prêt » et une perte sur « change ». Cet argument ne tient pas compte de la nature particulière des relations et des obligations juridiques réelles de la contribuable. De plus, limiter l’al. 20(1)f) à l’« escompte initial d’émission » irait à l’encontre de la façon dont le ministre traite les autres prêts basés sur le cours d’une marchandise et qui consiste à autoriser systématiquement la déduction prévue à l’al. 20(1)f). Il n’y a aucune raison logique de traiter les prêts en devises étrangères différemment des autres prêts basés sur le cours d’une marchandise lorsqu’il s’agit d’appliquer l’al. 20(1)f). [70] [72] [77‑79] [83-84] [88]

Lorsqu’on interprète les passages pertinents de l’al. 20(1)f) et du par. 248(1) LIR à la lumière de l’objet de la Loi, on constate que la « somme globale maximale [. . .] payable [. . .] au titre de l’obligation » ne peut être établie (comme l’exige la définition légale du terme “principal” au par. 248(1)) qu’au moyen du taux de change en vigueur au moment où l’obligation devient payable. C’est à cette époque qu’est née l’« obligation » des contribuables d’acheter des dollars américains pour rembourser leur dette. Il s’ensuit que le taux de change applicable est celui en vigueur à la date de rachat parce que ce n’est qu’à cette date qu’il est possible de déterminer la somme maximale « payable [. . .] au titre de l’obligation ». C’est donc le rachat et non l’émission qui donne lieu à la déduction fiscale. Étant donné que le principal du titre doit être déterminé à la date de rachat, les débentures en cause dans les présentes affaires ne satisfont pas aux critères du sous‑al. 20(1)f)(i). Par conséquent, les contribuables n’ont droit qu’à la déduction autorisée par le sous‑al. 20(1)f)(ii). [77] [86‑87]


Parties
Demandeurs : Cie pétrolière Impériale ltée
Défendeurs : Canada; Inco ltée

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge LeBel
Distinction d’avec l’arrêt : Gaynor c. Canada, [1991] A.C.F. no 348 (QL), conf. 88 D.T.C. 6394, conf. 87 D.T.C. 279
arrêts mentionnés : Stubart Investments Ltd. c. La Reine, [1984] 1 R.C.S. 536
Entreprises Ludco Ltée c. Canada, [2001] 2 R.C.S. 1082, 2001 CSC 62
Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54
Mathew c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 643, 2005 CSC 55
Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622
Tip Top Tailors Ltd. c. Minister of National Revenue, [1957] R.C.S. 703
Eli Lilly and Co. (Canada) Ltd. c. Minister of National Revenue, [1955] R.C.S. 745
Alberta Gas Trunk Line Co. c. Ministre du Revenu national, [1972] R.C.S. 498
Imperial Tobacco Co. c. Kelly, [1943] 2 All E.R. 119
Bentley c. Pike (1981), 53 T.C. 590
Pattison (Inspector of Taxes) c. Marine Midland Ltd., [1984] A.C. 362
Capcount Trading c. Evans (1992), 65 T.C. 545
Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29.
Citée par le juge Binnie (dissident)
Hypothèques Trustco Canada c. Canada, [2005] 2 R.C.S. 601, 2005 CSC 54
Eli Lilly and Co. (Canada) Ltd. c. Minister of National Revenue, [1955] R.C.S. 745
Shell Canada Ltée c. Canada, [1999] 3 R.C.S. 622
Canada c. Canadien Pacifique Ltée, [2002] 3 C.F. 170, 2001 CAF 398
Montreal Coke and Manufacturing Co. c. Minister of National Revenue, [1944] A.C. 126, conf. [1942] R.C.S. 89 (sub nom. Montreal Light, Heat and Power Consolidated c. Minister of National Revenue)
Bronfman Trust c. La Reine, [1987] 1 R.C.S. 32
Tennant c. M.R.N., [1996] 1 R.C.S. 305.
Lois et règlements cités
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 3, 9, 18(1)b), 20(1), 39, 79, 80, 248 « montant », « principal ».
Loi sur la monnaie, L.R.C. 1985, ch. C‑52, art. 3(1), 14.
Doctrine citée
Canada. Agence du revenu du Canada. Direction des décisions de l’impôt. Décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, no 1999-0008753 (F), « Débentures échangeables », 1er janvier 2000.
Canada. Agence du revenu du Canada. Direction des décisions de l’impôt. Décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, no 90063-3 (E), « Exchangeable Debenture », 30 juillet 1990.
Canada. Agence du revenu du Canada. Direction des décisions de l’impôt. Décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu, no 2000-0060103 (E), « Principal Amount of Debt Obligation », 1er janvier 2001.
Canada. Agence du revenu du Canada. Direction des décisions de l’impôt. Interprétation technique, no 9703377 (E), « Consumer Based Loan », 17 avril 1997.
Côté, Pierre‑André. Interprétation des lois, 3e éd. Montréal : Thémis, 1999.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
Krishna, Vern. The Fundamentals of Canadian Income Tax, 8th ed. Toronto : Carswell, 2004.

Proposition de citation de la décision: Cie pétrolière Impériale ltée c. Canada; Inco ltée c. Canada, 2006 CSC 46 (20 octobre 2006)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/10/2006
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2006 CSC 46 ?
Numéro d'affaires : 30695, 30849
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2006-10-20;2006.csc.46 ?
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