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13/09/2007 | CANADA | N°2007_CSC_40

Canada | Alliance for Marriage and Family c. A.A., 2007 CSC 40 (13 septembre 2007)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Alliance for Marriage and Family c. A.A., [2007] 3 R.C.S. 124, 2007 CSC 40

Date : 20070913

Dossier : 31895

Entre :

Alliance for Marriage and Family

Requérante

et

A.A., B.B., C.C. et D.D.

Intimés

‑ et ‑

Family Service Association of Toronto

et Melissa Drake Rutherford

Intervenantes

Traduction française officielle

Coram : Le juge LeBel

Motifs de la requête (par. 1 à 13)

______________________________

Alliance for Marriage and

Family c. A.A., [2007] 3 R.C.S. 124, 2007 CSC 40

Alliance for Marriage and Family Requérante

c.

A.A., B.B., C.C. et D.D. Intimés

et

Family Service Association of...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Alliance for Marriage and Family c. A.A., [2007] 3 R.C.S. 124, 2007 CSC 40

Date : 20070913

Dossier : 31895

Entre :

Alliance for Marriage and Family

Requérante

et

A.A., B.B., C.C. et D.D.

Intimés

‑ et ‑

Family Service Association of Toronto

et Melissa Drake Rutherford

Intervenantes

Traduction française officielle

Coram : Le juge LeBel

Motifs de la requête (par. 1 à 13)

______________________________

Alliance for Marriage and Family c. A.A., [2007] 3 R.C.S. 124, 2007 CSC 40

Alliance for Marriage and Family Requérante

c.

A.A., B.B., C.C. et D.D. Intimés

et

Family Service Association of Toronto

et Melissa Drake Rutherford Intervenantes

Répertorié : Alliance for Marriage and Family c. A.A.

Référence neutre : 2007 CSC 40.

No du greffe : 31895.

2007 : 13 septembre.

Présent : Le juge LeBel.

requête en ajout de parties



Analyses

Procédure civile — Ajout de parties — Cour suprême du Canada — Intervenante en Cour d’appel demandant à être ajoutée comme partie pour présenter une demande d’autorisation d’appel — Parties en Cour d’appel ne souhaitant pas poursuivre l’instance — Requête rejetée — Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 18(5).


Parties
Demandeurs : Alliance for Marriage and Family
Défendeurs : A.A.

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Canadien Pacifique Ltée c. Communauté urbaine de Montréal, [2001] 3 R.C.S. 426, 2001 CSC 74
Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27
Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554
Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236.
Lois et règlements cités
Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, ch. C.12, art. 4(1).
Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002-156, art. 18(5).
REQUÊTE en ajout de partie en vue de présenter une demande d’autorisation d’appel contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (le juge en chef McMurtry et les juges Labrosse et Rosenberg) (2007), 83 O.R. (3d) 575, 220 O.A.C. 115, 150 C.R.R. (2d) 110, 35 R.F.L. (6th) 1, [2007] O.J. No. 2 (QL), 2007 ONCA 2, qui a infirmé un jugement du juge Aston (2003), 225 D.L.R. (4th) 371, 38 R.F.L. (5th) 1, [2003] O.J. No. 1215 (QL). Requête rejetée.
Robert W. Staley, Ranjan K. Agarwal et Michael A. Menear, pour la requérante.
Peter R. Jervis et Jennifer C. Mathers, pour l’intimée A.A.
Alfred A. Mamo, pour l’intimé B.B.
Clare E. Burns et Katherine Kavassalis, pour l’intimé D.D.
Bradley E. Berg, pour l’intervenante Family Service Association of Toronto.
Martha McCarthy et Joanna L. Radbord, pour l’intervenante Melissa Drake Rutherford.
Version française des motifs rendus par
1 Le juge LeBel — Alliance for Marriage and Family (« Alliance »), une coalition de cinq organismes qui appuient les formes traditionnelles du mariage et de la famille, demande à être ajoutée à la procédure en tant que partie en vertu du par. 18(5) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156. Elle entend demander l’autorisation de se pourvoir contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans lequel cette dernière a conclu que deux conjointes du même sexe peuvent être considérées comme mères d’un enfant auquel l’une d’elles a donné naissance (A.A. c. B.B. (2007), 83 O.R. (3d) 575, 2007 ONCA 2). À la suite de ce jugement, l’enfant — D.D. — possède maintenant deux mères, C.C. (la mère biologique) et A.A. (la conjointe de C.C.), ainsi qu’un père, B.B. (le père biologique).
2 Les procédures devant notre Cour ont commencé par une demande d’autorisation d’appel présentée par Alliance, qui était intervenante en Cour d’appel. L’une des parties intimées a contesté la qualité d’Alliance pour agir, d’où la requête présentée par cette dernière en vertu du par. 18(5) des Règles.
3 Avant de considérer le mérite de la requête, je vais résumer les faits à l’origine de celle‑ci. Conjointes depuis longtemps, A.A. et C.C. ont décidé que l’une d’elles aurait un enfant, convenant qu’elles seraient toutes deux mères de l’enfant et que non pas seulement la mère biologique serait considérée comme telle. Le père, B.B., souhaitait être reconnu comme étant le père de l’enfant, qui posséderait ainsi trois parents.
4 Après la naissance de l’enfant, A.A. a présenté, avec le consentement de C.C. et de B.B., une requête fondée sur le par. 4(1) de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, ch. C.12 (« LRDE »), en vue d’obtenir une ordonnance déclaratoire lui reconnaissant un lien de filiation au sens de la LRDE. Malgré le consentement du père et de la mère biologiques, la Cour supérieure de justice a rejeté cette requête ((2003), 225 D.L.R. (4th) 371), concluant qu’elle n’avait pas le pouvoir d’accorder une telle ordonnance déclaratoire, que ce soit en vertu de la LRDE ou en vertu de sa compétence parens patriae. Alliance avait demandé à intervenir devant la Cour supérieure, mais elle avait été déboutée de sa demande vu le rejet de la requête de A.A.
5 A.A. a interjeté appel devant la Cour d’appel de l’Ontario, qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure. La Cour d’appel a accueilli la requête de A.A., se fondant exclusivement sur la compétence parens patriae des tribunaux. Alliance a obtenu l’autorisation d’intervenir en Cour d’appel, où elle a contesté l’appel de A.A. Le procureur général de l’Ontario n’a pas participé à l’appel et a refusé de prendre position dans l’instance. Par conséquent, la Cour d’appel a désigné un amicus curiae, qui a appuyé A.A. quant à la portée de la compétence parens patriae inhérente de la cour.
6 Aucun des trois parents ne conteste l’arrêt de la Cour d’appel. Le procureur général de l’Ontario ne le fait pas non plus. Dans ces circonstances, Alliance invoque le par. 18(5) des Règles pour tenter de soumettre la question à notre Cour et d’éviter que l’arrêt de la Cour d’appel devienne [traduction] « insusceptible d’appel », pour reprendre l’expression d’Alliance.
7 À mon avis, la requête d’Alliance doit être rejetée. Suivant l’interprétation qu’il convient de donner du par. 18(5) des Règles, Alliance n’a pas qualité pour être ajoutée comme partie à la procédure et ainsi être admise à demander l’autorisation d’appeler.
8 La question que soulève la requête fondée sur le par. 18(5) des Règles n’est pas de savoir si la demande d’autorisation d’appel sous‑jacente soulève elle‑même des questions qui méritent d’être examinées par notre Cour, ou si l’arrêt de la Cour d’appel est bien fondé. Aucune de ces questions ne m’est soumise et je ne veux pas que l’on croie que j’exprime quelque opinion sur ces aspects du litige. Je vais commenter uniquement la question procédurale touchant l’interprétation et l’application du par. 18(5) des Règles.
9 La procédure de notre Cour est souple, mais cette souplesse conserve des limites. Ce que la requérante tente de faire, c’est de se substituer au procureur général dans le but de soumettre à notre Cour des questions juridiques importantes touchant l’évolution et l’application du droit. Comme nous l’avons vu, pour des raisons qui leur sont propres, ni le procureur général ni les parties directement concernées n’entendent contester l’arrêt de la Cour d’appel. La requérante est certes préoccupée par les conséquences de cet arrêt. Néanmoins, elle était simplement intervenante devant la Cour d’appel, où elle a défendu son point de vue sur l’évolution du droit de la famille, mais elle ne possédait aucun intérêt particulier dans l’issue du litige.
10 Notre Cour n’a jamais autorisé un particulier à faire renaître, en vertu du par. 18(5) des Règles, une instance dans laquelle il ne possédait aucun intérêt personnel. Aucune des décisions antérieures invoquées par la requérante ne portait sur la substitution ou l’adjonction d’une partie n’ayant aucun intérêt personnel particulier dans l’issue du litige.
11 Par exemple, dans l’arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Communauté urbaine de Montréal, [2001] 3 R.C.S. 426, 2001 CSC 74, la requérante avait présenté le point de vue opposé devant les juridictions inférieures et s’était vu accorder le statut de partie intimée afin d’informer de façon complète notre Cour sur les questions soulevées dans une demande d’autorisation d’appel déjà présentée, alors qu’aucun des intimés devant la Cour d’appel ne voulait débattre le bien‑fondé de cette demande. Dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, les requérants étaient d’anciens employés qui possédaient un intérêt direct dans l’issue de l’instance dont le ministre du Travail de l’Ontario s’était désisté. Dans Canada (Procureur général) c. Mossop, [1993] 1 R.C.S. 554, la Commission canadienne des droits de la personne était une partie à part entière à l’instance devant le Tribunal canadien des droits de la personne et les questions en litige mettaient en cause l’interprétation de la loi habilitante de la Commission.
12 De plus, la requérante n’explique pas dans sa requête comment elle satisfait au critère régissant la reconnaissance de la qualité pour agir dans l’intérêt public, critère établi dans l’arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236. Elle affirme simplement que le jugement deviendra « insusceptible d’appel » sans la mesure qu’elle demande.
13 Pour les motifs qui précèdent, eu égard aux circonstances, je rejette la requête sans dépens.
Requête rejetée.
Procureurs de la requérante : Bennett Jones, Toronto
Menear Worrad & Associates, London.
Procureurs de l’intimée A.A. : Lerners, Toronto.
Procureurs de l’intimé B.B. : Mamo & Associates, London.
Procureur de l’intimé D.D. : Bureau de l’avocat des enfants, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Family Service Association of Toronto : Blake, Cassels & Graydon, Toronto.
Procureurs de l’intervenante Melissa Drake Rutherford : Martha McCarthy & Co., Toronto.

Proposition de citation de la décision: Alliance for Marriage and Family c. A.A., 2007 CSC 40 (13 septembre 2007)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/09/2007
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2007 CSC 40 ?
Numéro d'affaire : 31895
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2007-09-13;2007.csc.40 ?
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