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20/03/2008 | CANADA | N°2008_CSC_11

Canada | R. c. McIvor, 2008 CSC 11 (20 mars 2008)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. McIvor, [2008] 1 R.C.S. 285, 2008 CSC 11

Date : 20080320

Dossier : 31642

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Jill Marie McIvor

Intimée

‑ et ‑

Procureur général de la Nouvelle‑Écosse et

Trial Lawyers Association of British Columbia

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 31)
>La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Fish, Abella et Rothstein)

______________________________

R. c. McIvor, 200...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. McIvor, [2008] 1 R.C.S. 285, 2008 CSC 11

Date : 20080320

Dossier : 31642

Entre :

Sa Majesté la Reine

Appelante

c.

Jill Marie McIvor

Intimée

‑ et ‑

Procureur général de la Nouvelle‑Écosse et

Trial Lawyers Association of British Columbia

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Fish, Abella, Charron et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 31)

La juge Charron (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Fish, Abella et Rothstein)

______________________________

R. c. McIvor, 2008 CSC 11

Sa Majesté la Reine Appelante

c.

Jill Marie McIvor Intimée

et

Procureur général de la Nouvelle‑Écosse et

Trial Lawyers Association of British Columbia Intervenants

Répertorié : R. c. McIvor

Référence neutre : 2008 CSC 11.

No du greffe : 31642.

2007 : 8 novembre; 2008 : 20 mars.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Fish, Abella, Charron et Rothstein.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Donald, Hall et Smith) (2006), 228 B.C.A.C. 300, 376 W.A.C. 300, 210 C.C.C. (3d) 161, [2006] B.C.J. No. 1608 (QL), 2006 CarswellBC 1748, 2006 BCCA 343, qui a infirmé une ordonnance du juge Higinbotham. Pourvoi rejeté.

M. Joyce DeWitt‑Van Oosten, pour l’appelante.

Donald J. McKay et Michael D. Smith, pour l’intimée.

Daniel A. MacRury, c.r., et Kenneth C. Haley, c.r., pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse.

Howard Rubin, c.r., pour l’intervenante Trial Lawyers Association of British Columbia.

Version française du jugement de la Cour rendu par

La juge Charron —

1. Aperçu

[1] Dans le présent pourvoi, la Cour doit se prononcer sur la preuve qui doit être produite pour établir un manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement sous le régime de l’art. 742.6 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. Elle doit plus précisément répondre à la question suivante : dans quelles circonstances les « déclarations signées des témoins » doivent‑elles figurer dans le rapport de l’agent de surveillance pour que le prétendu manquement soit établi? Selon le par. 742.6(4), elles doivent y figurer « le cas échéant » ou, en anglais, « where appropriate » (« lorsque cela est approprié »). Ni les parties, ni les tribunaux de juridiction inférieure ne s’entendent sur le sens de cette disposition.

[2] Les dispositions suivantes sont particulièrement pertinentes :

742.6 . . .

(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

(5) Le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l’audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui‑ci.

(6) La signification du rapport peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.

. . .

(8) Le délinquant peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour fin de contre‑interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport.

(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :

a) ne pas agir;

b) modifier les conditions facultatives;

c) suspendre l’ordonnance et ordonner :

(i) d’une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir,

(ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;

d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.

[3] Selon Mme McIvor, il est obligatoire que les « déclarations signées des témoins » qui ont une connaissance personnelle des faits substantiels « figurent » dans le rapport de l’agent de surveillance, si celui‑ci ne peut pas fournir lui‑même ces renseignements. Elle fait valoir que cette interprétation cadre avec le libellé impératif du par. 742.6(4) et avec le droit du délinquant de solliciter, en vertu du par. 742.6(8), l’autorisation d’exiger la comparution « de l’agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport », pour fin de contre‑interrogatoire. Bref, sous réserve de l’autorisation de faire comparaître un témoin, le régime législatif permet au ministère public d’établir le manquement en présentant, sous forme documentaire, la preuve qu’il aurait autrement dû présenter au moyen de témoignages de vive voix, c.‑à‑d. selon le mode de preuve habituel. On a également fait valoir que non seulement cette interprétation cadre avec le libellé de la loi, mais elle maintient aussi un juste équilibre entre l’efficacité et l’équité procédurale de l’audience sur un prétendu manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement (mémoire de l’intimée, par. 124). Bien qu’elle ait été rejetée par le juge qui a présidé l’audience, la thèse de Mme McIvor a été retenue par le juge Smith de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, avec l’accord du juge Donald ((2006), 228 B.C.A.C. 300, 2006 BCCA 343).

[4] En revanche, le ministère public soutient que, peu importe sa formulation, le rapport écrit de l’agent de surveillance est admissible en preuve si le ministère public a satisfait aux exigences en matière de préavis énoncées au par. 742.6(5). Le juge qui préside l’audience décide par la suite, selon la nature ou la complexité du prétendu manquement, s’il aurait été approprié que l’agent de surveillance fasse figurer les « déclarations signées des témoins » dans son rapport, afin de mieux faire comprendre les circonstances entourant le manquement, de combler les lacunes ou de convaincre le tribunal de la fiabilité des renseignements. Si le juge estime que l’inclusion des déclarations aurait été appropriée, le ministère public risque de voir l’allégation rejetée faute de preuve suffisante pour établir le manquement selon la prépondérance des probabilités conformément au par. 742.6(9) (mémoire de l’appelante, par. 111). En d’autres termes, le ministère public soutient que, selon le régime législatif, le contenu du rapport de l’agent de surveillance demeure entièrement discrétionnaire et la question de savoir s’il est suffisant est une question d’appréciation que le tribunal doit trancher au cas par cas. Il fait valoir que cette position concorde avec la norme de preuve applicable aux audiences de détermination de la peine, qui permet la production du plus large éventail possible de renseignements disponibles. Il ajoute que cette interprétation serait aussi compatible avec la volonté du législateur que la procédure décrite à l’art. 742.6 soit simple et expéditive. Dans ses motifs de dissidence, le juge Hall de la Cour d’appel a retenu la thèse du ministère public et s’est dit d’avis de rejeter l’appel de Mme McIvor. Le ministère public se pourvoit devant notre Cour contre le jugement majoritaire de la Cour d’appel.

[5] Pour les motifs exposés ci‑après, je suis d’avis de rejeter le pourvoi. En clair, je conclus que le régime législatif en cause permet au ministère public d’établir le prétendu manquement en produisant sous forme documentaire la preuve qu’il lui faudrait normalement présenter au moyen de témoignages de vive voix suivant les règles de preuve ordinaires. Par ailleurs, le rapport de l’agent de surveillance et les déclarations des témoins (le cas échéant) peuvent faire état de toute question au sujet de laquelle leur auteur pourrait être interrogé s’il était appelé à témoigner de vive voix. Cette procédure simplifiée s’applique, évidemment, sous réserve de la décision du tribunal d’autoriser le délinquant, en vertu du par. 742.6(8), à exiger la comparution de l’agent de surveillance ou de tout autre témoin pour fin de contre‑interrogatoire. Il faut néanmoins, pour respecter la volonté du législateur d’établir une procédure simple et expéditive, éviter de faire comparaître systématiquement l’agent de surveillance et les témoins à l’audience. Pour obtenir l’autorisation du tribunal, le délinquant doit convaincre le juge de l’utilité de la comparution de l’agent de surveillance ou du témoin.

2. Les faits et les décisions des juridictions inférieures

[6] Le 20 septembre 2005, Jill Marie McIvor a été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis de 12 mois après avoir été reconnue coupable d’un certain nombre d’infractions relatives à des biens. Au nombre des conditions dont était assortie l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement, mentionnons que Mme McIvor : (1) ne pouvait se trouver en présence de son coaccusé sans l’autorisation de son agent de surveillance; (2) devait respecter un couvre‑feu lui interdisant de se trouver à l’extérieur de son domicile entre 21 h et 7 h, à moins d’une autorisation écrite de son agent de surveillance ou d’une urgence médicale réelle; (3) ne devait pas troubler l’ordre public et devait avoir une bonne conduite; (4) ne devait pas avoir en sa possession des pièces d’identité, des cartes de crédit, des chèques ou d’autres documents établis au nom d’un tiers. Il est allégué que Mme McIvor a enfreint ces quatre conditions.

[7] Les faits établissant les prétendus manquements découlent tous d’un accident de la route survenu tard le soir du 25 septembre 2005. Il ressortirait des prétendues circonstances entourant cet accident que : (1) Mme McIvor prenait place dans le véhicule conduit par son coaccusé, Dean Pelley; (2) elle se trouvait à l’extérieur de son domicile après son couvre‑feu; (3) elle était en possession de biens volés retrouvés dans le véhicule; (4) des pièces d’identité et d’autres documents établis au nom de tiers figuraient au nombre des biens volés.

[8] À l’audience, le ministère public s’est fondé exclusivement sur le rapport de l’agent de surveillance, qui a été produit en preuve conformément aux exigences en matière de préavis et de signification prévues aux par. 742.6(5) et (6). Dans ce rapport signé, l’agent de surveillance fait état des conditions pertinentes et déclare ne pas avoir donné à Jill Marie McIvor l’autorisation de se trouver ailleurs qu’à son domicile après son couvre‑feu ni de communiquer avec son coaccusé. Au rapport de l’agent de surveillance était joint un rapport de police exhaustif dans lequel l’enquêteur avait résumé les renseignements obtenus de plusieurs témoins au sujet des circonstances entourant l’accident de la route. Au nombre des témoins nommés dans le rapport figuraient le coaccusé de Mme McIvor, quelques témoins oculaires de l’accident, les policiers présents sur les lieux et les personnes qui ont identifié leurs articles parmi les biens retrouvés dans le véhicule occupé par Mme McIvor et son coaccusé. Aucune déclaration signée par l’un ou l’autre de ces témoins ne figurait dans le rapport de police. L’enquêteur qui a rédigé le rapport n’a lui‑même été témoin d’aucun fait substantiel et n’a pas signé son rapport. En conclusion, il a simplement dactylographié les mots suivants : [traduction] « Le tout respectueusement soumis. Agent Paul DOUGLAS, no 160, direction de la sécurité routière ».

[9] L’avocat de Mme McIvor a présenté une requête préliminaire visant le rejet des allégations de manquement au motif que le rapport de l’agent de surveillance ne contenait pas de « déclarations signées des témoins », comme l’exige le par. 742.6(4). Le juge qui présidait l’audience a rejeté cet argument, statuant que le rapport de police exhaustif était un document officiel rédigé par des enquêteurs en vue de son utilisation par le ministère public et qu’il ne serait pas « approprié » que le tribunal [traduction] « mette l’accent sur un détail technique concernant la signature, étant donné l’esprit de l’ensemble des dispositions sur les manquements aux ordonnances de sursis à l’emprisonnement et la nature du document en cause ». Il a tenu l’audience, conclu à un manquement de la part de Mme McIvor, mis fin au sursis à l’emprisonnement et ordonné l’incarcération de Mme McIvor jusqu’à l’expiration de sa peine.

[10] Cette décision a été infirmée par les juges majoritaires de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. Le juge Smith a déclaré que le juge qui avait présidé l’audience semblait avoir mal interprété la position de Mme McIvor en concentrant son attention, non pas sur la teneur du rapport présenté au ministère public, mais plutôt sur la question de savoir si ce rapport avait été signé. Selon le juge Smith, il était inutile de trancher la question de savoir si le rapport avait été ou non « signé » par l’agent Douglas, parce que le rapport de police exhaustif ne pouvait être assimilé à la déclaration d’un témoin au sens du par. 742.6(4), puisqu’un « témoin » est une personne présente lors de l’incident et capable de fournir des renseignements s’y rapportant. Les « déclarations [. . .] des témoins » sont donc les comptes rendus écrits des faits qui constitueraient le prétendu manquement, préparés par des personnes qui ont eu connaissance de ces faits. Le paragraphe 742.6(8) — suivant lequel le délinquant peut, avec l’autorisation du tribunal, contre‑interroger l’agent de surveillance et tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport — étayait également cette interprétation. Le rapport de l’agent de surveillance ne contenait pas de déclarations signées des témoins et n’était donc pas recevable en preuve. Par conséquent, le juge Smith a annulé l’ordonnance rendue par le juge qui avait présidé l’audience et a rétabli l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement.

[11] Le juge Hall, dissident, était d’avis que le rapport de l’agent Douglas était en fait assimilable à une déclaration signée d’un témoin. Il a fait remarquer que le rapport de police fournissait des renseignements très détaillés, semblait à première vue digne de foi et contenait suffisamment de renseignements pour que Mme McIvor puisse en contester la teneur. À son avis, Mme McIvor pouvait demander la comparution de tout témoin pour fin de contre‑interrogatoire, de sorte que la procédure ne pouvait être inéquitable. Le juge Hall a conclu que la position des juges majoritaires laissait la forme l’emporter sur le fond et allait à l’encontre de la volonté du législateur de mettre en place une procédure expéditive d’enquête sur les prétendus manquements.

3. Analyse

[12] L’audience tenue en application de l’art. 742.6 ne vise pas uniquement à obtenir des informations générales sur le délinquant afin de lui infliger une peine qui convient. S’il était possible d’établir une analogie utile, il faudrait dire que l’audience sur le manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement ressemble davantage à une poursuite pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation, combinée à une audience sur la révocation du sursis au prononcé de la peine. Par conséquent, le ministère public fait fausse route en plaidant que le jugement majoritaire de la Cour d’appel crée une dichotomie illogique en imposant une norme de preuve supérieure à celle applicable lors d’une audience de détermination de la peine. Qui plus est, dans la mesure où l’audience sur le prétendu manquement peut être considérée comme la continuation de l’audience de détermination de la peine, la preuve du manquement est semblable à celle d’un fait aggravant. En cas de contestation d’un fait aggravant à l’audience de détermination de la peine, le ministère public est tenu, suivant l’art. 724 du Code criminel, de prouver ce fait hors de tout doute raisonnable, et le délinquant peut contre‑interroger tout témoin cité à cette fin. Par conséquent, une analogie avec l’audience de détermination de la peine ne sert pas la thèse du ministère public.

[13] Pour interpréter les dispositions législatives en cause, il peut être utile d’établir une comparaison et de faire la distinction, sur le plan de la preuve, entre l’audience sur le prétendu manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement et une poursuite pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation, suivie d’une audience sur la révocation du sursis au prononcé de la peine. En effet, dans R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5, la Cour a axé son examen de la nature de l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement sur la comparaison entre l’emprisonnement avec sursis et le sursis au prononcé de la peine assorti d’une ordonnance de probation. S’exprimant au nom de la Cour, le juge en chef Lamer a longuement expliqué que, malgré les nombreuses similitudes entre l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement et la probation, il existe de fortes indications que le législateur voulait que l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement ait un caractère plus punitif que le sursis au prononcé de la peine avec mise en probation. Il a conclu que les nouvelles dispositions devaient être interprétées en conséquence, précisant qu’« une ordonnance de sursis à l’emprisonnement devrait généralement être assortie de conditions punitives restreignant la liberté du délinquant » (par. 36), et que, « [r]emarque plus importante, lorsque le délinquant enfreint sans excuse raisonnable une condition de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement, il devrait y avoir présomption qu’il doit alors purger le reste de sa peine en prison » (par. 39).

[14] Dans son analyse, le juge en chef Lamer a décrit certaines des différences entre les mesures prévues en cas de manquement sous chaque régime. Il a fait remarquer que les conséquences de l’inobservation d’une ordonnance de probation semblaient, a priori, plus sévères que les conséquences du manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement :

Selon le par. 733.1(1), l’inobservation d’une ordonnance de probation constitue une nouvelle infraction, punissable d’un emprisonnement maximal de deux ans, alors que le manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement ne constitue pas en soi une nouvelle infraction. Les peines maximales diffèrent également. Le délinquant qui ne se conforme pas à son ordonnance de probation peut voir cette dernière révoquée et être condamné à toute peine applicable à l’égard de l’infraction initiale (s’il y a eu sursis au prononcé de la peine) : voir le par. 732.2(5). Par comparaison, en cas de manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement, la sanction maximale applicable est l’incarcération pour le reste de la période d’emprisonnement infligée initialement (par. 742.6(9)). [par. 27]

[15] Pourtant, malgré les conséquences éventuelles plus sévères de l’inobservation de l’ordonnance de probation, le juge en chef Lamer a souligné en quoi les mesures prévues à l’art. 742.6 démontraient que le législateur entendait faire peser une menace réelle d’incarcération sur les délinquants pour les inciter à respecter davantage les ordonnances de sursis à l’emprisonnement. Il a donné l’explication suivante :

La peine d’emprisonnement avec sursis [. . .] constitue une solution de rechange à l’incarcération de certains délinquants non dangereux. Au lieu d’être incarcérés, les délinquants qui satisfont aux critères fixés par l’art. 742.1 purgent leur peine sous stricte surveillance au sein de la collectivité. Leur liberté est restreinte par les conditions dont est assortie leur ordonnance de sursis à l’emprisonnement en vertu de l’art. 742.3 du Code. Suivant l’art. 742.6, le délinquant qui manque à ces conditions est ramené devant le tribunal. Si le délinquant ne peut apporter d’excuse raisonnable pour justifier le manquement aux conditions de son ordonnance, le tribunal peut ordonner son incarcération pour le reste de la peine, puisque le législateur entendait faire peser une menace concrète d’incarcération en vue d’accroître le respect des conditions assortissant les ordonnances de sursis à l’emprisonnement. [Je souligne; par. 21.]

[16] Le juge en chef Lamer n’a pas précisé comment le caractère relativement simple et expéditif de la procédure applicable en cas de manquement pouvait poser une « menace concrète d’incarcération » en facilitant les poursuites contre les délinquants récalcitrants, puisque les particularités de l’audience prévue par l’art. 742.6 n’étaient pas en cause dans l’affaire Proulx. Or, ces particularités se retrouvent au premier plan dans le présent pourvoi.

[17] Comme on le mentionne dans l’extrait cité précédemment, l’inobservation d’une condition d’une ordonnance de probation constitue une infraction distincte (décrite à l’art. 733.1 du Code criminel), ce qui n’est pas le cas d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis à l’emprisonnement. Il ne faudrait toutefois pas conclure trop hâtivement qu’une procédure sur un prétendu manquement intentée aux termes de l’art. 742.6 est moins lourde de conséquences pour le délinquant. À cet égard, il convient de noter que l’al. 742.6(1)a) incorpore par renvoi les dispositions des parties XVI et XVIII du Code criminel concernant la comparution forcée d’un prévenu devant un juge de paix. De même, les pouvoirs d’arrestation en cas de manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement sont les mêmes que pour les actes criminels : al. 742.6(1)b) et f). En ce qui concerne la mise en liberté provisoire, ce sont les dispositions du par. 515(6) emportant inversion du fardeau de la preuve qui s’appliquent : le délinquant est détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi, à moins de faire valoir l’absence de fondement de cette mesure (par. 742.6(2)). Le présent pourvoi ne soulève pas de questions concernant le déclenchement de la procédure ou la mise en liberté provisoire en cas de manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement, et je ne compte pas examiner la portée ni l’application particulière de ces dispositions. Toutefois, je tiens à souligner que, du point de vue procédural, le déclenchement de l’instance sur le prétendu manquement en application de l’art. 742.6 est assimilé, à maints égards, au dépôt d’une nouvelle accusation contre le délinquant. D’ailleurs, il a essentiellement le même effet pour le délinquant.

[18] Pourtant, le législateur voulait que la procédure applicable aux allégations de manquement à une ordonnance soit plus simple et plus expéditive dans le cas du sursis à l’emprisonnement. Premièrement, l’audience doit commencer dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître, ou dans les plus brefs délais par la suite : par. 742.6(3). Deuxièmement, quatre éléments importants simplifient le déroulement de l’instance relative à un prétendu manquement : (1) le prétendu manquement est établi sur le fondement d’une preuve documentaire : par. 742.6(4); (2) le contre‑interrogatoire doit être autorisé par le tribunal : par. 742.6(8); (3) le délinquant a le fardeau de convaincre le tribunal qu’il avait une excuse raisonnable d’enfreindre l’ordonnance : par. 742.6(9); (4) la norme de preuve qui s’applique au prétendu manquement est la norme moins élevée de la preuve prépondérante : par. 742.6(9).

[19] Pour bien comprendre comment ces dispositions législatives simplifient le processus, il est utile de passer en revue les règles de preuve qui s’appliqueraient en leur absence. Cette fois encore, la comparaison avec la poursuite pour défaut de se conformer à une ordonnance de probation peut nous éclairer. Comme ce défaut constitue une infraction distincte, le dépôt de l’accusation et la poursuite sont régis par les règles habituelles. S’il reconnaît le délinquant coupable de manquement à son ordonnance de probation (ou de toute autre infraction), le juge du procès peut révoquer l’ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n’avait pas été suspendu (al. 732.2(5)d)). Le Code criminel ne précise toutefois pas les règles de preuve applicables, ce qui n’est pas inhabituel. En l’absence de dispositions législatives particulières, les audiences sont simplement tenues en conformité avec les règles de preuve de la common law applicables en matière pénale. Dans le cas du défaut de se conformer à une ordonnance de probation, le ministère public doit prouver le manquement hors de tout doute raisonnable au moyen d’éléments de preuve admissibles. La preuve produite par le ministère public doit être conforme aux règles de preuve de la common law et, notamment, à la règle d’exclusion du ouï‑dire. Comme dans d’autres instances, la preuve est généralement présentée sous forme de témoignages de vive voix et l’accusé a le droit de contre‑interroger les témoins. Ces règles de preuve fondamentales doivent servir de toile de fond à l’examen des dispositions en cause en l’espèce, puisque ce sont ces règles qui s’appliqueraient si le législateur n’avait pas prescrit de règles différentes relativement au prétendu manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement.

[20] Seule la nature de la preuve documentaire exigée par le par. 742.6(4) est en cause en l’espèce. Je reproduis la disposition applicable pour des raisons de commodité :

(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

(4) An allegation of a breach of condition must be supported by a written report of the supervisor, which report must include, where appropriate, signed statements of witnesses.

[21] J’ai déjà mentionné que, selon la thèse du ministère public, le rapport de l’agent de surveillance, peu importe sa teneur, est admissible en preuve s’il a été satisfait aux exigences en matière de préavis et de signification énoncées au par. 742.6(5). De l’avis du ministère public, la décision d’inclure ou non les déclarations signées des témoins est laissée à l’entière discrétion de l’agent de surveillance ou du poursuivant. Je rejette cet argument. Il fait abstraction du libellé impératif du par. 742.6(4). Le législateur a clairement exprimé sa volonté de rendre l’inclusion des déclarations signées des témoins obligatoire dans certaines circonstances en choisissant d’utiliser l’expression « le cas échéant » dans la version française et le mot « must » dans la version anglaise. Cet argument ne tient pas compte non plus des règles de preuve ordinaires qui s’appliqueraient n’eût été cette disposition législative. En d’autres termes, pour interpréter le par. 742.6(4), il faut se demander dans quelle mesure le législateur comptait s’écarter des règles de preuve ordinaires qui s’appliqueraient autrement.

[22] Si le ministère public avait raison d’affirmer que le rapport de l’agent de surveillance est admissible en preuve, peu importe sa formulation, l’agent de surveillance pourrait à lui seul fournir la preuve admissible du manquement dans tous les cas. Il en serait ainsi que l’agent ait ou non une connaissance directe des faits substantiels qui constituent le prétendu manquement. Si telle avait été sa volonté, le législateur n’aurait pas eu besoin de mentionner les déclarations signées des témoins, et encore moins de préciser qu’elles « figurent » dans le rapport « le cas échéant ». L’interprétation plaidée par le ministère public s’écarte également considérablement des règles de preuve qui définissent normalement la portée d’un témoignage admissible. Par exemple, dans le contexte du présent pourvoi, l’agent de surveillance serait autorisé à fournir lui‑même, à partir de son bureau, la preuve que Mme McIvor n’a pas respecté son couvre‑feu, se trouvait avec son coaccusé, Dean Pelley, et était en possession de biens volés, y compris de documents appartenant à des tiers. Je tiens à souligner que même la norme de preuve applicable à la signification du rapport est plus élevée que la norme de preuve proposée par le ministère public relativement au manquement proprement dit. En effet, le par. 742.6(6) dispose que la signification du rapport peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de « la personne qui a effectué la signification ».

[23] Selon moi, le sens du par. 742.6(4) est clair, lorsqu’on l’examine en regard des règles de preuve applicables par défaut décrites précédemment. Comme je l’ai déjà mentionné, sauf lorsque l’autorisation de faire comparaître un témoin est accordée, ce régime législatif permet simplement au ministère public d’établir le manquement en présentant, sous forme documentaire, les éléments de preuve qu’il aurait dû normalement présenter au moyen de témoignages de vive voix. Il s’agit donc d’une disposition habilitante. Il va sans dire que la preuve documentaire admissible en application d’une autre disposition législative, comme l’art. 30 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, demeure admissible. (À cet égard, je souligne que le rapport rédigé par l’agent Douglas ne serait pas recevable au titre de cette dernière disposition, parce que le sous-al. 30(10)a)(i) exclut expressément de son champ d’application toute « pièce établie au cours d’une investigation ».)

[24] Je souscris pour l’essentiel à l’analyse effectuée par les juges majoritaires de la Cour d’appel. Toutefois, contrairement à eux (par. 38), je ne limiterais pas aux seuls renseignements dont les auteurs ont une [traduction] « connaissance personnelle » la teneur des documents admissibles au titre du par. 742.6(4). Suivant les règles de preuve ordinaires de la common law, la déposition d’un témoin ne se limite pas nécessairement à ses observations personnelles. Les renseignements figurant dans le rapport de l’agent de surveillance et dans les déclarations des témoins devraient donc correspondre aux renseignements que leur auteur pourrait fournir s’il était appelé à témoigner de vive voix. En effet, il est tout à fait possible que l’agent de surveillance ou les témoins comparaissent pour fin de contre‑interrogatoire si le tribunal accorde l’autorisation prévue au par. 742.6(8). Le contenu des documents déposés en application des par. 742.6(4) et (5) devrait être à l’image du témoignage qu’ils rendraient de vive voix.

[25] Dans certains cas, l’agent de surveillance sera en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir le prétendu manquement. Il en sera ainsi, par exemple, lorsque le délinquant omet de se présenter à l’agent de surveillance ou n’obtempère pas à l’ordre de suivre un programme de counseling. Dans le cas qui nous occupe, l’agent de surveillance pouvait attester [traduction] « avoir lu l’ordonnance de sursis à Jill McIvor et lui avoir expliqué les conditions et les conséquences de leur inobservation ». Il pouvait également confirmer, comme le mentionne son rapport, n’avoir jamais donné à « Mme McIvor l’autorisation écrite de se trouver à l’extérieur de son domicile après son couvre‑feu ou en présence de Dean Pelley ». Toutefois, si l’agent de surveillance avait été appelé à témoigner, il n’aurait pas pu fournir un témoignage admissible quant aux faits constitutifs des prétendus manquements à l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement. L’agent Paul Douglas n’aurait pas été davantage en mesure de le faire. Dans la mesure où le rapport de l’agent de surveillance outrepassait ces limites, il n’était pas admissible comme preuve du manquement. Étant donné la nature des prétendus manquements, il était nécessaire et approprié de faire figurer dans le rapport les « déclarations signées des témoins » pouvant fournir des renseignements au sujet des faits substantiels en cause.

[26] Plus tôt, j’ai dit que le contenu du rapport de l’agent de surveillance ou des déclarations des témoins ne doit pas être restreint aux seuls faits dont leur auteur a une connaissance personnelle, mais peut inclure les renseignements qui seraient admissibles s’ils témoignaient de vive voix. Par exemple, le rapport peut contenir un résumé de la preuve dont on s’attend qu’elle fasse consensus, même si l’agent de surveillance ne pourrait pas la fournir personnellement. Comme une copie du rapport doit être signifiée au délinquant, les parties peuvent régler par simple entente toute question concernant l’admissibilité de cette preuve. Si les parties ne réussissent pas à s’entendre, une déclaration signée d’un témoin peut être obtenue, le cas échéant. En outre, dans le cadre de cette procédure expéditive, l’agent de surveillance pourrait très bien faire état, dans son rapport, de renseignements pertinents concernant le délinquant, pour aider le tribunal à déterminer quelle peine lui infliger dans l’éventualité où le manquement serait établi. De même, le rapport signé d’un enquêteur de police pourrait figurer dans le rapport de l’agent de surveillance, même si l’enquêteur n’a pas une connaissance personnelle des faits, dans la mesure où il fournit des renseignements contextuels pertinents concernant les faits substantiels. Le rapport de police pourrait, par exemple, faire état de circonstances qui remettent en question la fiabilité de la déclaration d’un témoin. Cette preuve serait admissible, au même titre que le serait le témoignage du policier, à cette fin limitée.

[27] À mon avis, le législateur cherchait le juste équilibre entre la nécessité de mettre en place une procédure efficace et celle de satisfaire aux exigences de l’équité procédurale. Permettre à la poursuite de présenter l’ensemble de sa preuve sous forme documentaire élimine la nécessité de faire défiler les témoins devant le tribunal dans tous les cas. L’audience peut se dérouler de manière plus simple et plus expéditive. Par ailleurs, le fait d’exiger que les déclarations signées des témoins figurent dans le rapport assure un niveau de fiabilité minimal. Il est important que les faits qui constituent le prétendu manquement soient attestés par un témoin qui en a une connaissance personnelle. C’est une chose d’exiger que les témoins signent leurs déclarations pour attester les faits substantiels, c’en est une tout autre de permettre à un policier de répéter les renseignements qu’il a recueillis des témoins ou à un agent de surveillance de relater des faits qu’il tient de troisième main. Ces propos m’amènent à commenter brièvement l’autorisation exigée au par. 742.6(8). Je reproduis cette disposition pour des raisons de commodité :

(8) Le délinquant peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour fin de contre‑interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport.

[28] Soulignons d’abord que cette disposition cible expressément les témoins « dont la déclaration signée figure au rapport ». Comme l’ont souligné les juges majoritaires de la Cour d’appel, elle étaye davantage l’argument voulant que la preuve documentaire relative à un manquement doive être présentée par les personnes susceptibles de fournir ces mêmes renseignements de vive voix à l’audience et dont le témoignage serait jugé admissible. À cet égard, le juge dissident a eu tort d’affirmer, sans tenir compte du libellé du par. 742.6(8), qu’il n’y avait pas eu atteinte à l’équité parce que Mme McIvor pouvait demander au tribunal l’autorisation de contre‑interroger tous les témoins nommés dans le rapport de police.

[29] Bien que le pouvoir discrétionnaire conféré au juge par le par. 742.6(8) ne soit pas en cause dans le pourvoi, j’estime important de souligner que cette disposition ne doit pas recevoir une interprétation qui fasse échec au régime établi par le législateur. Par exemple, le fait d’accorder systématiquement l’autorisation demandée — de sorte que l’agent de surveillance et les témoins comparaîtraient dans tous les cas — contrecarrerait la volonté du législateur de simplifier les audiences sur les prétendus manquements aux ordonnances de sursis à l’emprisonnement. Le juge exerce une importante fonction de sentinelle, limitant les contre‑interrogatoires aux situations où l’équité l’exige. Il incombe au délinquant de démontrer que le contre‑interrogatoire serait utile.

[30] Étant donné ma conclusion au sujet des exigences établies par le par. 742.6(4), il n’est pas nécessaire de décider si le nom dactylographié du policier constitue une signature au sens de cette disposition. Je soulignerais tout simplement que, lorsque cette question se pose, il convient d’y répondre, d’une part, en tenant compte du contexte, et notamment de l’importance de l’attestation personnelle, et, d’autre part, en faisant preuve de la souplesse nécessaire pour permettre le recours à la technologie en constante évolution.

4. Dispositif

[31] Je conclus que le juge qui a présidé l’audience ne disposait d’aucun élément de preuve admissible lui permettant de conclure que Mme McIvor avait enfreint les conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement. Il a donc commis une erreur en mettant fin à l’ordonnance. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi, mais je ne rendrais aucune autre ordonnance, puisque Mme McIvor a déjà purgé l’intégralité de sa peine.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelante : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Victoria.

Procureur de l’intimée : Donald J. McKay Law Corporation, Victoria.

Procureur de l’intervenant le procureur général de la Nouvelle‑Écosse : Public Prosecution Service of Nova Scotia, Halifax.

Procureur de l’intervenante Trial Lawyers Association of British Columbia : Rubin Howard Law Corporation, North Vancouver.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Sursis à l’emprisonnement - Manquement aux conditions - Preuve qui doit être produite pour établir un manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement - Quand les déclarations signées des témoins doivent‑elles figurer dans le rapport de l’agent de surveillance pour établir le prétendu manquement? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 742.6(4).

Le ministère public a sollicité la tenue d’une audience, prévue à l’art. 742.6 du Code criminel, sur les prétendus manquements de M aux conditions du sursis à son emprisonnement et demandé que M purge le reste de sa peine en prison. Au nombre des conditions dont était assortie l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement, M (1) ne pouvait se trouver en présence de P sans l’autorisation de son agent de surveillance; (2) devait respecter un couvre‑feu; (3) ne devait pas troubler l’ordre public et devait avoir une bonne conduite; et (4) ne devait pas avoir en sa possession des pièces d’identité, des cartes de crédit, des chèques ou d’autres documents établis au nom d’un tiers. Le ministère public a fait valoir que les policiers qui enquêtaient relativement à un accident de voiture ont découvert que M prenait place dans un véhicule conduit par P, se trouvait à l’extérieur de son domicile après son couvre‑feu et était en possession de biens volés, notamment de pièces d’identité et d’autres documents établis au nom de tiers. À l’audience, le ministère public a produit, comme l’exige le par. 742.6(4), un rapport préparé et signé par l’agent de surveillance de M dans lequel ne figurait toutefois aucune déclaration signée par un témoin. Y figurait plutôt un rapport de police non signé qui résumait les renseignements fournis par des témoins de la collision. Ce rapport de police a été préparé par un agent qui n’a été témoin d’aucun des faits substantiels sur lesquels étaient fondées les allégations de manquement. À l’audience, M a contesté l’admissibilité du rapport de l’agent de surveillance au motif qu’il n’y figurait pas de déclarations signées des témoins qui avaient une connaissance personnelle des faits substantiels. Le juge qui présidait l’audience a rejeté cet argument, a conclu à un manquement à l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement de la part de M et a ordonné son incarcération. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont infirmé cette décision et rétabli l’ordonnance de sursis à l’emprisonnement.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Le ministère public peut établir un manquement à une ordonnance de sursis à l’emprisonnement en produisant, sous forme documentaire, la preuve qu’il lui faut normalement présenter au moyen de témoignages de vive voix suivant les règles de preuve ordinaires. Le contenu du rapport de l’agent de surveillance ou des déclarations des témoins n’est pas restreint aux seuls faits dont leur auteur a une connaissance personnelle; ces documents peuvent faire état de toute question au sujet de laquelle leur auteur pourrait être interrogé s’il était appelé à témoigner de vive voix. Cette procédure simplifiée s’applique sous réserve de la décision du tribunal d’autoriser le délinquant à contre‑interroger l’agent de surveillance ou un témoin si le délinquant l’a convaincu de l’utilité de la comparution. [5]

Le législateur cherchait le juste équilibre entre la nécessité de mettre en place une procédure efficace et celle de satisfaire aux exigences de l’équité procédurale. Comme la poursuite est autorisée à présenter l’ensemble de sa preuve sous forme documentaire, l’audience peut se dérouler de manière plus simple et plus expéditive. L’exigence selon laquelle les déclarations signées des témoins doivent figurer dans le rapport de l’agent de surveillance assure un niveau de fiabilité minimal. Le pouvoir du tribunal d’exiger la comparution, pour fin de contre‑interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin garantit encore davantage le respect de l’équité procédurale. [27]

Dans certains cas, l’agent de surveillance sera en mesure de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir le prétendu manquement. En l’espèce, toutefois, ni l’agent de surveillance de M ni l’auteur du rapport de police n’auraient pu fournir un témoignage admissible de vive voix quant aux faits qui constituaient les prétendus manquements. Étant donné la nature de ces manquements, il était nécessaire et approprié de faire figurer dans le rapport les déclarations signées des témoins pouvant fournir des renseignements au sujet des faits substantiels. Le juge qui a présidé l’audience ne disposait d’aucun élément de preuve admissible lui permettant de conclure que M avait enfreint les conditions de son ordonnance de sursis à l’emprisonnement. Il a donc commis une erreur en mettant fin à l’ordonnance. [25] [31]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : McIvor

Références :

Jurisprudence
Arrêt mentionné : R. c. Proulx, [2000] 1 R.C.S. 61, 2000 CSC 5.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 515(6), 724, 732.2(5)d), 733.1, 742.6.
Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑5, art. 30.

Proposition de citation de la décision: R. c. McIvor, 2008 CSC 11 (20 mars 2008)


Origine de la décision
Date de la décision : 20/03/2008
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2008 CSC 11 ?
Numéro d'affaire : 31642
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2008-03-20;2008.csc.11 ?
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