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29/05/2009 | CANADA | N°2009_CSC_23

Canada | R. c. Craig, 2009 CSC 23 (29 mai 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762

Date : 20090529

Dossier : 32102

Entre :

Judy Ann Craig

Appelante

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Procureur général de l'Ontario et

Criminal Lawyers' Association (Ontario)

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 68)

Motifs conjoints concord

ants en partie :

(par. 69 à 88)

Motifs concordants en partie :

(par. 89)

Motifs dissidents en partie:

(par. 90 à 125)

La juge Abella (avec l'accord des juges Binn...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762

Date : 20090529

Dossier : 32102

Entre :

Judy Ann Craig

Appelante

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

‑ et ‑

Procureur général de l'Ontario et

Criminal Lawyers' Association (Ontario)

Intervenants

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein

Motifs de jugement :

(par. 1 à 68)

Motifs conjoints concordants en partie :

(par. 69 à 88)

Motifs concordants en partie :

(par. 89)

Motifs dissidents en partie:

(par. 90 à 125)

La juge Abella (avec l'accord des juges Binnie et Deschamps)

La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein

Le juge LeBel

Le juge Fish

______________________________

R. c. Craig, 2009 CSC 23, [2009] 1 R.C.S. 762

Judy Ann Craig Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

et

Procureur général de l'Ontario et

Criminal Lawyers' Association (Ontario) Intervenants

Répertorié : R. c. Craig

Référence neutre : 2009 CSC 23.

No du greffe : 32102.

2008 : 13 novembre; 2009 : 29 mai.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Rothstein.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (les juges Rowles, Ryan et Low), 2007 BCCA 234, 240 B.C.A.C. 77, 398 W.A.C. 77, 218 C.C.C. (3d) 510, [2007] B.C.J. No. 814 (QL), 2007 CarswellBC 838, qui a infirmé en partie une décision de la juge Gedye, 2005 CarswellBC 3685. Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident en partie.

Howard Rubin, c.r., et David H. Albert, pour l'appelante.

François Lacasse, W. Paul Riley et Simon William, pour l'intimée.

John Corelli et Deborah Calderwood, pour l'intervenant le procureur général de l'Ontario.

Louis P. Strezos et Brennagh Smith, pour l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario).

Version française des motifs des juges Binnie, Deschamps et Abella rendus par

[1] La juge Abella — La question en litige dans le présent pourvoi concerne les modalités d'application des dispositions relatives à la confiscation de biens immeubles infractionnels figurant aux par. 16(1) et 19.1(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19*. Deux interprétations sont possibles. Chacune soulève des difficultés, mais l'une d'elles me paraît, de manière générale, plus équitable que l'autre.

[2] Suivant la première interprétation, l'ordonnance de confiscation constitue un aspect d'une punition globale dont tous les éléments sont interdépendants. Cette interprétation, qui amalgame sur le plan conceptuel l'ordonnance de confiscation et la période d'emprisonnement ou d'autres aspects de la peine, se traduit presque inévitablement par un emprisonnement moins long pour un accusé qui possède des biens confiscables que pour celui qui n'en possède pas, suivant la thèse que l'ordonnance de confiscation constitue une punition suffisante.

[3] Selon la seconde interprétation, le tribunal doit procéder à une analyse distincte et se demander si la confiscation est justifiée, en fonction du critère de proportionnalité établi dans la loi. Cette interprétation — qu'étayent d'ailleurs la structure et le libellé des dispositions législatives — me semble préférable, car elle permet d'écarter un résultat intolérable, à savoir la possibilité d'éviter l'incarcération en échange de biens, et elle garantit ainsi que le droit à la liberté sera protégé d'une façon plus uniforme. À mon avis, la perte ou le maintien de la liberté ne devrait pas dépendre du fait que l'intéressé possède ou non des biens qu'il est en mesure de sacrifier.

Contexte

[4] Judy Ann Craig a plaidé coupable à un chef de production de marihuana, infraction prévue au par. 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. L'accusation concernait des activités auxquelles elle s'était livrée dans la maison dont elle était propriétaire à North Vancouver.

[5] Madame Craig avait auparavant exercé la profession d'agente immobilière. Pendant de nombreuses années, elle avait vécu à l'étranger. Quelques années après son retour au Canada, elle a connu un divorce difficile dont elle est sortie déprimée et incapable de travailler, ce qui l'a obligée à hypothéquer sa résidence. Elle est propriétaire d'une autre maison, également grevée d'une hypothèque.

[6] Lorsque la peine a été prononcée, l'Agence du revenu du Canada avait adressé à Mme Craig un avis de cotisation lui réclamant la somme de 250 000 $ pour impôts impayés à l'égard des revenus tirés de la marihuana depuis 1998. Cette créance était garantie par un privilège grevant les immeubles de Mme Craig. Par conséquent, celle‑ci ne possédait dans ses maisons qu'une très faible valeur nette, quoiqu'elle ait contesté la cotisation en question. Soulignant que la cotisation fiscale équivalait déjà à une confiscation, la juge Gedye, de la Cour provinciale, a conclu qu'une amende suffirait pour épuiser l'intérêt subsistant de Mme Craig dans ses propriétés.

[7] Lorsqu'elle a prononcé la peine infligée à Mme Craig, la juge Gedye a signalé que cette dernière n'avait aucun antécédent criminel, mais que la production de marihuana avait été importante et avait duré plusieurs années. Madame Craig a été condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis de 12 mois, à une amende de 100 000 $ et à une suramende compensatoire de 15 000 $ (2005 CarswellBC 3685).

[8] Le ministère public avait en outre réclamé la confiscation de la résidence de Mme Craig, mais la juge Gedye avait refusé de rendre une telle ordonnance au motif qu'une amende était suffisante.

[9] Madame Craig et le ministère public ont tous deux interjeté appel. Rédigeant l'arrêt unanime de la Cour d'appel, la juge Ryan a confirmé la peine d'emprisonnement avec sursis mais a annulé l'amende et la suramende compensatoire (2007 BCCA 234, 240 B.C.A.C. 77). Elle a également ordonné la confiscation de la résidence de Mme Craig. Selon elle, les périodes d'emprisonnement et les ordonnances de confiscation doivent être considérées ensemble, comme des éléments interdépendants d'une seule et même punition globale.

[10] Dans son pourvoi, Mme Craig conteste l'analyse qui a amené la Cour d'appel à conclure à l'interdépendance de la confiscation et de la peine d'emprisonnement, ainsi que la conclusion de celle‑ci suivant laquelle la confiscation totale de la maison était une sanction justifiée dans les circonstances. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis, soit dit en tout respect, que tant l'analyse de la Cour d'appel que sa conclusion vont à l'encontre des prescriptions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Analyse

[11] C'est la première fois que la Cour a l'occasion d'examiner s'il existe un rapport d'interdépendance entre une ordonnance de confiscation d'un bien immeuble infractionnel fondée sur la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et les autres conséquences de la peine prononcée. Il s'agit d'une question complexe, qui n'est pas facile à trancher. Tout bien considéré, cependant, il m'apparaît plus juste de considérer l'analyse relative à la confiscation comme une étape distincte et indépendante.

[12] L'interdépendance supposerait l'application globale des dispositions sur la détermination de la peine des art. 718.1 et 718.2 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, particulièrement celles portant sur la proportionnalité, la parité et la totalité. Cela créerait à mon sens un risque inacceptable, à savoir que les personnes qui ne possèdent pas de biens confiscables se verraient alors vraisemblablement infliger des peines d'incarcération plus longues que celles qui en possèdent.

[13] Dans le présent pourvoi, il faut le rappeler, on n'invoque pas l'inconstitutionnalité des dispositions relatives à la confiscation, mais uniquement des arguments relevant de l'interprétation législative. Les termes utilisés dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances — ainsi que les principes qui sous‑tendent cette loi — m'amènent à conclure que le Parlement entendait que la confiscation des biens infractionnels fasse l'objet d'une analyse distincte. Il s'ensuit que, bien que le reste de la peine infligée à un accusé soit régi par les principes énoncés dans le Code criminel en matière de détermination de la peine, la confiscation des biens immeubles infractionnels, elle, est régie par les principes énoncés au par. 19.1(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui établissent une grille d'analyse différente et tout à fait particulière.

[14] La Loi réglementant certaines drogues et autres substances est le texte qui a remplacé la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N‑1. Découlant du projet de loi C‑7 de 1994, elle est entrée en vigueur en 1997.

[15] Le projet de loi initial comprenait un régime de confiscation, mais il ne s'appliquait cependant pas aux biens immeubles. Le projet de loi C‑7 a par la suite été amendé afin de remédier au problème des maisons fortifiées utilisées par des organisations criminelles pour la production de substances illégales (Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 30 octobre 1995, p. 15978). La définition du terme « bien infractionnel » a en conséquence été modifiée de manière à inclure les biens immeubles qui « ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'une infraction désignée » (Projet de loi C‑7, Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 1re sess., 35e lég., art. 2).

[16] Ce régime a été étudié de façon approfondie dans R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549. Le juge d'appel Wittmann y a décrit ainsi les objectifs de la loi :

[traduction] La LRCDAS a été adoptée par le Parlement afin de lutter contre l'industrie des drogues illicites. L'examen de la LRCDAS, et en particulier des dispositions sur la confiscation de biens, révèle que la loi utilise à cette fin des mesures punitives et dissuasives. Les dispositions sur la confiscation sont punitives en ce qu'elles privent un individu d'un bien infractionnel, ce qui envoie le message que la société canadienne tient les infractions désignées en aversion. Mais elles introduisent également un élément de dissuasion en ce qui a trait aux infractions désignées. À cet égard, elles font peser sur l'activité criminelle liée aux drogues un coût très réel, directement équivalent à la valeur pécuniaire du bien infractionnel susceptible d'être confisqué, ce qui augmente le risque associé à la perpétration de ces infractions. [par. 19]

[17] Le juge Wittmann a également conclu que la confiscation répondait à un objectif préventif, soit aider [traduction] « à prévenir la perpétration de futures infractions, ou du moins à en réduire la probabilité, en privant l'industrie des drogues illicites de biens qui, selon la définition donnée au par. 2(1), sont utilisés pour faciliter la perpétration d'une infraction désignée » (par. 20). Enfin, il a souligné que [traduction] « souvent les biens infractionnels n'appartiennent pas à l'auteur de l'infraction, mais à un tiers coupable ayant un certain lien avec lui, et ils continuent à être utilisés à des fins illicites par d'autres personnes » (par. 21).

[18] La Loi réglementant certaines drogues et autres substances a été modifiée en 2001 par le projet de loi C‑24, qui renfermait deux importantes modifications, pertinentes dans le cadre du présent pourvoi. Le projet de loi élargissait la définition de bien infractionnel pour que soit visé tout bien immeuble, y compris ceux qui n'ont pas été construits ou n'ont pas subi d'importantes modifications à des fins criminelles, et il instituait un critère de proportionnalité au par. 19.1(3).

[19] Le texte de loi prévoit diverses voies de confiscation. Celle en cause en l'espèce est énoncée aux art. 16 et 19.1, dont voici les passages pertinents :

16. (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :

a) dans le cas de substances inscrites à l'annexe VI, que celles‑ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise;

b) que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit :

(i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si elles l'ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

(ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous‑alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

19.1 . . .

(3) Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) [. . .] et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas.

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) [. . .] sont composés d'une maison d'habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l'effet qu'aurait la confiscation à l'égard d'un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l'accusation soit portée et elle continue de l'être par la suite;

b) le fait que le membre de la famille visé à l'alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

[20] Lors de l'introduction de la loi modificative, l'honorable Anne McLellan, qui était à l'époque ministre de la Justice et procureure générale du Canada, a déclaré ce qui suit :

. . . je suis heureuse de lancer le débat sur une question qui préoccupe vivement tous les Canadiens : le problème du crime organisé et les mesures législatives dont disposent les policiers, les procureurs et les tribunaux pour s'y attaquer.

. . .

Ce ne sont pas toutes les dispositions du projet de loi qui visent précisément le crime organisé. Plusieurs dispositions proposées tendent à améliorer le droit pénal en général. Les améliorations à la loi seront toutefois extrêmement utiles pour combattre le crime organisé.

. . .

Le dernier élément dont je voudrais parler concerne les biens infractionnels. Le projet de loi propose d'élargir l'application des dispositions sur les biens infractionnels à tous les actes criminels prévus par le Code criminel. De plus, l'exemption actuelle qui protège la plupart des biens immeubles contre la confiscation serait abolie. [Je souligne.]

(Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 23 avril 2001, p. 2952, 2955 et 2956)

[21] Comme il ressort des termes utilisés pour établir le régime, ces dispositions sur la confiscation sont censées être d'application générale. Toutefois, les propos de la ministre rapportés au paragraphe précédent indiquent que la présence du crime organisé peut constituer un facteur pertinent dans l'analyse relative à la confiscation. Cette préoccupation à l'égard du crime organisé devient particulièrement pertinente, à mon avis, quand il s'agit d'appliquer le critère de la proportionnalité, comme nous le verrons plus loin dans les présents motifs.

[22] En plus de donner une idée des objectifs poursuivis par le législateur, cet historique fait ressortir plusieurs points saillants du régime législatif. Premièrement, je pense qu'il est raisonnable de conclure que le critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3) a été adopté pour contrebalancer les possibles effets draconiens de l'élargissement de la définition du bien infractionnel à tout bien immeuble sans restriction. Le critère devrait donc être interprété dans cette perspective. Deuxièmement, l'historique législatif vient corroborer l'observation de la juge Ryan (par. 51) selon laquelle, bien qu'ils ne forment pas la seule préoccupation du régime de confiscation des biens infractionnels, les liens de l'auteur de l'infraction avec le crime organisé peuvent néanmoins constituer un facteur important pour l'application du critère de proportionnalité formulé au par. 19.1(3). Enfin, bien qu'elle puisse avoir des conséquences punitives sur l'auteur de l'infraction, l'ordonnance de confiscation vise également à retirer les biens infractionnels de la circulation et à les rendre inutilisables pour la perpétration de futures infractions désignées.

[23] La notion de « bien infractionnel » est définie de manière large au par. 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances: « Bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada [. . .] qui sert ou donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. »

[24] L'expression « infraction désignée » est définie ainsi au par. 2(1) : « Soit toute infraction prévue par la partie I [. . .], soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre. » Les infractions auxquelles renvoie cette définition sont les suivantes : l'obtention de substances (par. 4(2)); le trafic de substances (par. 5(1)); la possession de substances en vue du trafic (par. 5(2)); l'importation et l'exportation de substances (par. 6(1)); la possession de substances en vue de leur exportation (par. 6(2)) et la production de substances (par. 7(1)). La simple possession n'est pas visée.

[25] L'ordonnance de confiscation prévue au par. 16(1) est rendue sous réserve de l'art. 19.1. Avant de prononcer une ordonnance de confiscation, le tribunal est donc tenu d'examiner les facteurs énoncés à l'art. 19.1, parmi lesquels figurent les facteurs de proportionnalité du par. 19.1(3), la disposition relative aux biens immeubles.

[26] Suivant le par. 19.1(3), le tribunal doit se demander si « la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas ». Dans l'affirmative, le tribunal « peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles ».

[27] Si le bien immeuble est une maison d'habitation, le tribunal qui statue sur la confiscation en application du par. 19.1(3) doit également prendre en compte, selon le par. 19.1(4), l'effet qu'aurait la confiscation à l'égard d'un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l'accusation soit portée et si elle continue de l'être. Si ce membre de la famille semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction, ce fait doit lui aussi être pris en compte.

[28] D'autres articles portent sur la protection des droits que possèdent des tiers innocents sur le bien devant être confisqué.

[29] Le processus suivant découle de ce qui précède. Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction désignée et que le procureur général demande la confiscation d'un bien immeuble, le tribunal dispose, en vertu des par. 19.1(3) et (4), du pouvoir discrétionnaire de refuser d'ordonner la confiscation, en tout ou en partie. Ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé en fonction des critères indiqués au par. 19.1(3). De plus, si le bien immeuble est une maison d'habitation, le par. 19.1(4) oblige le tribunal à prendre en considération les intérêts des membres de la famille de l'auteur de l'infraction qui habitent dans cette maison et leur degré de participation à l'infraction.

[30] Cela nous amène à la question centrale soulevée par le présent pourvoi : L'ordonnance visant la confiscation d'un bien immeuble infractionnel en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances doit‑elle être considérée comme une mesure autonome commandant une analyse distincte ou comme une mesure en interdépendance avec la période d'emprisonnement ou d'autres aspects de la peine? Pour répondre à cette question, il faut choisir entre deux approches : la première reposant sur l'application générale des principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel; la seconde constituant une analyse indépendante reposant sur l'application à l'ordonnance de confiscation des critères décrits aux par. 19.1(3) et (4).

[31] Selon l'approche adoptée par les juridictions inférieures dans la présente affaire et dans les affaires connexes R. c. Nguyen, 2007 BCCA 474, 246 B.C.A.C. 263, et R. c. Ouellette, [2004] R.J.Q. 2619 (C.Q.), les périodes d'emprisonnement et les ordonnances de confiscation sont considérées comme interdépendantes et sont par conséquent assujetties aux principes généraux de détermination de la peine. On pourrait la qualifier d'approche dite « globale ». L'application de ces principes amène à conclure que, parce que la confiscation peut avoir un effet punitif, il est possible d'en tenir compte pour décider si la punition globale résultant de la confiscation et d'une période d'incarcération serait excessivement sévère. Cette approche a mené à l'infliction d'une peine d'emprisonnement avec sursis dans chacune des trois affaires dont nous sommes saisis.

[32] L'autre approche — qui a été adoptée par la Cour d'appel de la Nouvelle‑Écosse dans R. c. Siek, 2007 NSCA 23, 218 C.C.C. (3d) 353 — considère l'ordonnance de confiscation prévue à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances comme une conséquence pénale distincte et indépendante, conçue pour les infractions graves en matière de drogue.

[33] Bien que chacune de ces approches soulève certaines difficultés sur le plan des considérations d'intérêt général, le régime établi par la loi ne saurait justifier une approche qui permettrait d'écarter l'incarcération en échange de biens.

[34] Il ne fait aucun doute que la confiscation peut avoir un effet punitif. (Voir Industrial Acceptance Corp. c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 273, p. 278, R. c. Green (1983), 148 D.L.R. (3d) 767 (H.C.J. Ont.), p. 768, et Gisby, par. 19.) Il ne s'ensuit pas toutefois que cette mesure devrait être intégrée à la détermination de la peine dans le cadre d'une approche globale, particulièrement si l'on tient compte du fait que cela se traduit inévitablement par des périodes d'emprisonnement moins lourdes pour les délinquants qui possèdent des biens, si le tribunal considère la punition « globale » (incarcération plus confiscation) excessivement sévère. En d'autres mots, les personnes qui possèdent des biens pourraient être en mesure d'éviter la prison ou d'obtenir une peine d'emprisonnement réduite, alors que celles qui n'en possèdent pas seraient privées de cette possibilité.

[35] Non seulement un tel résultat heurte la conscience, car on se trouve alors, sans le vouloir, à récompenser les délinquants possédant des biens confiscables et à pénaliser ceux qui n'en ont pas, mais il va aussi totalement à l'encontre de nos principes fondamentaux en ce qui concerne la justesse de la peine, puisque les personnes qui ne possèdent aucun bien confiscable ne sont pas plus blâmables que celles qui en possèdent. Il serait dès lors injuste de leur infliger une peine d'incarcération plus sévère simplement parce qu'elles ne disposent d'aucun bien confiscable.

[36] Comme l'a dit le juge en chef McKinnon dans R. c. Johnson (1971), 5 C.C.C. (2d) 541 (C.S.N.‑É., Div. app.), en expliquant pourquoi il refusait d'infliger une peine d'emprisonnement plutôt qu'une amende à un [traduction] « homme aisé » qui, affirmait‑t‑on, pouvait facilement acquitter des amendes : [traduction] « Ce qui préoccupe grandement la Cour, c'est le principe essentiel sur lequel repose notre système de justice pénale, dont il est ici question, à savoir que tous sont égaux devant les tribunaux. Peu importe sa race, ses croyances, sa couleur et sa condition sociale, qu'il soit pauvre ou riche, tout accusé a droit à l'égalité de traitement devant la loi » (p. 543). (Voir aussi Clayton C. Ruby, Sentencing (7e éd. 2008), par. 11.17, et R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530.)

[37] Il se dégage des principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel que la privation de liberté diffère qualitativement des autres sanctions. Aux termes de l'al. 718.2d), le tribunal a « l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ». Un délinquant ne devrait pas pouvoir éviter la prison ou obtenir une peine d'emprisonnement moins longue du seul fait qu'il possède des biens. Or, le fait d'envisager d'une façon interdépendante l'ordonnance de confiscation et le reste de la peine entraînerait précisément ce genre de calculs troublants.

[38] Les peines d'emprisonnement avec sursis prononcées dans les trois pourvois dont la Cour est saisie montrent ce qui risque vraisemblablement d'arriver lorsque les ordonnances de confiscation et les périodes d'emprisonnement sont considérées de façon interdépendante. Il ne fait aucun doute que, dans les circonstances d'au moins deux des affaires qui nous occupent, une peine d'incarcération aurait autrement été ordonnée. La juge Ryan a dit ceci dans la présente affaire : [traduction] « Je suis d'accord avec le ministère public pour dire que, abstraction faite de la confiscation, une période d'emprisonnement avec sursis n'était pas une peine juste, alors qu'une peine d'incarcération ferme l'aurait été » (par. 126). De même, dans l'affaire connexe R. c. Nguyen, 2006 BCSC 1846, [2006] B.C.J. No. 3202 (QL), le juge du procès s'est exprimé ainsi : [traduction] « Le seul obstacle à une peine d'emprisonnement avec sursis en l'espèce réside dans l'insuffisance de l'aspect dissuasif d'une telle peine. La confiscation d'une résidence d'une valeur nette d'environ 150 000 $ fait disparaître cet obstacle » (par. 19).

[39] Par conséquent, les seuls accusés qui profiteront d'une approche « globale » en ce qui concerne l'ordonnance de confiscation sont les propriétaires de biens confiscables, qui pourront plaider que le prononcé d'une telle ordonnance devrait entraîner une peine d'emprisonnement plus clémente. Un système juridique qui tolère des différences au chapitre de la condamnation à la prison selon que le délinquant est ou non propriétaire de biens risque de porter atteinte à sa propre intégrité et à sa propre crédibilité.

[40] Outre mon souci que les personnes dépourvues de biens ne soient pas traitées plus sévèrement que celles qui en possèdent, j'estime que l'objectif du régime de confiscation et le libellé de ses dispositions révèlent que le Parlement entendait que les ordonnances de confiscation soient considérées d'une façon indépendante, en fonction de principes distincts et à titre de réponse distincte à des circonstances distinctes. L'examen portant sur la détermination de la peine est axé sur la situation particulière du délinquant, alors que dans le cas de l'ordonnance de confiscation, on s'attache principalement au bien lui‑même ainsi qu'à son rôle dans des crimes passés et futurs.

[41] Tout d'abord, le fait que la confiscation puisse s'appliquer à des biens appartenant à un complice qui n'est ni condamné ni même accusé d'une infraction est, à mon avis, une indication que, dans l'esprit du législateur, les ordonnances de confiscation et les périodes d'emprisonnement ou d'autres aspects de la peine devaient être considérées comme des conséquences séparées et distinctes. Le régime de confiscation a notamment pour but de retirer les biens infractionnels de la circulation et de lutter contre le crime organisé, et ce, que les biens appartiennent ou non à l'auteur de l'infraction. Par conséquent, les personnes qui ont permis l'utilisation de leurs biens à des fins criminelles, même si leur comportement n'entraîne pas une responsabilité criminelle à l'égard de l'infraction en cause, peuvent également tomber sous le coup d'une ordonnance de confiscation, comme il ressort du par. 19(3), qui prévoit un mécanisme de restitution des biens infractionnels devant être confisqués et appartenant à des tiers. Selon cette disposition, le tribunal doit être convaincu que ces personnes sont innocentes de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction avant de pouvoir leur permettre de récupérer leurs biens. Cela s'accorde avec les origines historiques de la confiscation en tant que punition infligée aux personnes qui ont fait preuve de négligence en permettant l'utilisation de leurs biens à des fins illicites : la confiscation constitue une conséquence rattachée à la peine infligée pour l'infraction, sans pour autant se confondre avec elle.

[42] Certaines ordonnances de confiscation peuvent être rendues en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sans qu'une peine d'emprisonnement soit infligée à quiconque à l'égard de l'infraction désignée. En vertu du par. 16(2), par exemple, la confiscation peut être ordonnée à l'égard de biens qui ne sont pas liés à l'infraction désignée dont une personne a été déclarée coupable, s'il est établi hors de tout doute raisonnable qu'il s'agit de biens infractionnels. De plus, l'art. 17 permet au procureur général de demander la confiscation quand il est prouvé hors de tout doute raisonnable que les biens sont des biens infractionnels, que la personne accusée de l'infraction est décédée ou s'est esquivée et que des procédures ont été engagées. Dans de tels cas, il n'existe de toute évidence aucune peine d'emprisonnement susceptible d'être reliée à une quelconque ordonnance de confiscation. Voilà une autre indication que, pour le législateur, l'utilisation d'un bien à des fins criminelles ou le fait d'autoriser l'utilisation d'un bien à de telles fins comporte un élément condamnable distinct.

[43] La structure même de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances confirme le caractère distinct des deux ordonnances. La partie I est intitulée « Infractions et peines ». Dans cette partie, le par. 10(1) porte sur les principes applicables à l'égard des peines prononcées à l'égard des infractions à la loi et énonce que, « [s]ans qu'en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité. »

[44] Ces principes sont essentiellement ceux qui régissent la détermination de la peine en général et il y est expressément fait mention de la situation particulière du délinquant. En revanche, les dispositions relatives à la confiscation figurent dans une partie distincte de la loi, la partie II, intitulée « Exécution et mesures de contrainte ». Le paragraphe 19.1(3) se trouve dans cette partie. L'analyse de la proportionnalité qui y est prescrite comporte des considérations différentes de celles que prévoient les principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel. Contrairement aux dispositions du par. 10(1) de la partie I, elles enjoignent au tribunal de se demander si « la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction ». Si l'examen de ces facteurs tend à indiquer une disproportion, le tribunal « peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables ».

[45] Alors que les considérations énoncées au par. 19.1(3) font incontestablement partie de ce qui est normalement pris en compte dans le processus habituel de détermination de la peine, un aspect essentiel de ce processus, soit la situation particulière du délinquant, a d'une façon significative été exclu. En fait, il n'y a dans les trois facteurs énumérés aucune mention spécifique de la possibilité qu'une autre sanction ait été infligée relativement à l'infraction. Ce silence me paraît révélateur de l'intention du législateur de ne pas en faire un facteur pertinent pour la décision sur la confiscation. Prendre en compte la peine d'emprisonnement dans le cadre du par. 19.1(3) reviendrait donc à introduire dans l'analyse relative à la confiscation des considérations de nature plus large touchant la détermination de la peine qui ont été expressément exclues.

[46] Selon la Cour d'appel, le fait qu'il soit précisé au par. 19.1(3) que le tribunal peut refuser d'ordonner la confiscation lorsque, selon la version anglaise de la loi, son « impact » (« effet »), serait « démesuré », rend nécessaire l'examen de la situation particulière de l'accusé, y compris la période d'emprisonnement ou les autres aspects de la peine à laquelle il est condamné. Fait significatif, la Cour d'appel a reconnu que, sans la présence du terme « impact », on ne pourrait pas prendre en compte la période d'emprisonnement dans l'analyse exigée par le par. 19.1(3). À mon avis, une telle interprétation n'est pas justifiée par le libellé de la disposition. Le tribunal ne peut refuser la confiscation que si l'effet de celle‑ci serait démesuré par rapport aux trois facteurs énumérés. Qui plus est, le passage pertinent de la version française de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances dit ceci : « . . . s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée . . . » (par. 19.1(3)). Il n'y est pas question d'« effet » ou de quelque chose d'équivalent. Il s'agit là d'un autre élément jetant un doute sur l'interprétation selon laquelle le législateur entendait que la situation particulière de la personne soit prise en considération.

[47] L'absence de toute mention de ces facteurs de nature plus générale contraste vivement avec l'approche employée au par. 10(1) de la partie I de la loi. Si le Parlement avait voulu que les principes de détermination de la peine énoncés dans le Code criminel s'appliquent aux ordonnances de confiscation, il aurait fait en sorte qu'elles soient soumises à des considérations identiques à celles du par. 10(1), qui exigent, comme nous l'avons vu, l'application de l'approche traditionnelle en matière de détermination de la peine. Le fait que les ordonnances de confiscation ne fassent pas l'objet de lignes directrices analogues à celles figurant dans la partie I est pour moi une autre indication que le Parlement entendait que les ordonnances de confiscation ne soient pas régies par les principes généraux de détermination de la peine.

[48] Dans R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392, la juge Deschamps a conclu, sur la question de savoir si une ordonnance de confiscation de produits de la criminalité fait partie de la peine, que le pouvoir discrétionnaire conféré au tribunal pour rendre une telle ordonnance est nécessairement limité par l'objectif de cette ordonnance et par les facteurs prévus par la loi (par. 23-24). Par conséquent, les facteurs relatifs à la confiscation énoncés au par. 19.1(3) doivent de la même façon être considérés comme formant la totalité des éléments à prendre en considération pour décider s'il convient de rendre une ordonnance de confiscation et quelle devrait en être la portée. Lorsque le texte législatif lui‑même indique les critères à suivre pour prendre la décision, l'exercice du pouvoir discrétionnaire ne donne pas lieu à l'application de la panoplie des principes utilisés normalement pour déterminer si une peine est juste. Le principe général de la proportionnalité appliqué dans la détermination des peines a donc été écarté, à la fois explicitement et par voie de conséquence nécessaire, en faveur des facteurs plus précis énoncés au par. 19.1(3). Il ressort de la portée et de la finalité différentes des deux analyses qu'elles devraient logiquement être considérées comme des démarches séparées.

[49] On a également fait valoir que le par. 16(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances permet d'interjeter appel de l'ordonnance de confiscation « comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre de la peine infligée à la personne relativement à l'infraction désignée en cause », et que, pour cette raison, il faut considérer comme interreliés l'ordonnance de confiscation et la période d'emprisonnement ou d'autres aspects de la période infligée à l'auteur de l'infraction. En outre, les ordonnances de confiscation rendues en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont visées par la définition des termes « sentence », « peine » ou « condamnation » figurant à l'art. 673 du Code criminel, qui se trouve dans la partie XXI intitulée « Appels — Actes criminels », comme dans celle figurant à l'art. 785 dans le contexte des infractions punissables par voie de déclaration sommaire de culpabilité. À mon avis, ces dispositions sont de nature purement procédurale; elles ont pour effet d'incorporer à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances les dispositions du Code criminel régissant les appels. Elles ne sont d'aucune utilité pour trancher la question de fond, c'est‑à‑dire la question de savoir si la confiscation devrait être considérée comme faisant partie d'une seule et même peine globale (voir R. c. Sandover‑Sly, 2002 BCCA 56, 163 B.C.A.C. 312, par. 18).

[50] La possibilité pour le tribunal de prononcer une confiscation partielle contribue aussi à garantir le caractère équitable de l'ordonnance de confiscation rendue conformément à ce critère de proportionnalité. À mon avis, le fondement de la décision du Parlement de contrebalancer l'élargissement de la définition des biens infractionnels par l'analyse de la proportionnalité décrite au par. 19.1(3) est similaire à celui de la confiscation partielle — à savoir, la reconnaissance du fait que la confiscation de biens immeubles peut constituer une mesure draconienne. Dans la présente affaire et dans l'affaire connexe Nguyen, les tribunaux n'ont pas abordé la possibilité d'une confiscation partielle. Dans l'affaire Ouellette, en revanche, le juge Giroux (de la Cour d'appel du Québec) a considéré, à juste titre selon moi, que le par. 19.1(3) habilite le tribunal à ordonner une confiscation partielle : R. c. Ouellette, 2007 QCCA 518, [2007] R.J.Q. 787. (Voir aussi R. c. Yee, 2008 ABPC 89, [2008] A.J. No. 866 (QL), le juge Tilley.)

[51] Le fait d'interpréter la loi d'une manière qui autorise les ordonnances de confiscation partielle est conforme à la lettre du par. 19.1(3), aux termes duquel le tribunal « peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables ». Soit dit en tout respect pour l'opinion contraire, il est difficile de voir comment on peut donner au texte de cet article une autre interprétation que celle selon laquelle, eu égard aux facteurs énoncés au par. 19.1(3), le tribunal peut décider que, même si la confiscation totale du bien n'est pas justifiée, la confiscation d'une partie seulement de celui-ci pourrait néanmoins l'être.

[52] On a soutenu que, comme le par. 19.1(3) s'applique sous réserve « d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3) », la « partie » dont il est question au par. 19.1(3) consiste dans la « partie » qui demeure confiscable après que le tribunal a ordonné la restitution de biens aux tiers innocents en vertu du par. 19(3). Comme je l'ai indiqué plus tôt, cette disposition institue un mécanisme permettant au tribunal de restituer à certains propriétaires légitimes, « en tout ou en partie », des « biens qui autrement seraient confisqués ». Or à mon avis, étant donné que le par. 19.1(3) s'applique déjà sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du par. 19(3), le tribunal ne pourrait de toute façon ordonner que la confiscation de cette « partie » restante du bien. En revanche, l'interprétation selon laquelle la disposition en question permet une confiscation partielle, donne plus pleinement effet aux mots « partie de biens immeubles ».

[53] De plus, bien que le par. 16(1) s'applique lui aussi sous réserve du par. 19(3), il n'y est pas mentionné que le tribunal pourrait n'ordonner la confiscation que d'une « partie » des biens. Or, des tiers innocents pourraient tout aussi bien avoir des prétentions légitimes sur des biens meubles, biens auxquels le par. 19.1(3) ne s'applique pas. Si les mots « partie de biens immeubles » au par. 19.1(3) étaient nécessaires pour protéger les droits de tiers innocents sur des biens immeubles ou pour désigner la partie des biens qui demeure confiscable, le législateur les aurait utilisés dans les autres dispositions, en particulier celles qui visent les biens meubles.

[54] C'est seulement à l'égard des biens immeubles que l'on trouve des dispositions qui, par leur formulation, indiquent selon moi que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner la confiscation partielle, même lorsque le bien appartient à une personne blâmable. Cette interprétation du par. 19.1(3) s'accorde avec la reconnaissance, dans l'analyse de la proportionnalité, du fait que les biens immeubles constituent un type de biens différents sur les plans quantitatif et qualitatif.

[55] Le critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3) permet donc au tribunal de déterminer la proportion du bien qui sera confisquée en tenant compte du poids relatif des facteurs énumérés. La confiscation partielle donne au tribunal une plus grande latitude dans l'application du critère de proportionnalité, en lui évitant un choix difficile : la confiscation totale ou l'absence de confiscation. Il existe ainsi toute une gamme d'ordonnances de confiscation susceptibles d'être rendues selon la gravité relative des faits et en fonction des objectifs du régime de confiscation.

[56] Par conséquent, quels sont les éléments que le juge devrait prendre en considération dans l'application du par. 19.1(3)? En ce qui concerne la nature et la gravité de l'infraction, il pourrait s'agir de la nature et de la quantité de la substance en cause, du degré de sophistication du crime et de la mesure dans laquelle les drogues ont été produites ou distribuées à une échelle commerciale.

[57] Pour le deuxième facteur, soit les circonstances de la perpétration de l'infraction, le tribunal pourrait tenir compte des éléments suivants : le rôle joué par le délinquant, la nature du bien et la façon dont il a été utilisé pour la perpétration de l'infraction, les risques pour la sécurité de la collectivité, le fait que la manière dont le bien a été utilisé a nui ou non à son utilisation et à sa jouissance légitimes, le fait que le bien a ou non été fortifié ou autrement adapté pour la culture de la drogue, la mesure dans laquelle le délinquant est lié au crime organisé et le fait que le bien lui‑même était détenu par une organisation criminelle ou ne l'était pas.

[58] Le casier judiciaire du délinquant est un aspect qui se passe d'explications. Il sera particulièrement pertinent si les condamnations antérieures étaient reliées à la drogue.

[59] En conséquence, selon les circonstances particulières de l'affaire, le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser la confiscation du bien immeuble infractionnel, de n'ordonner que la confiscation partielle de celui‑ci ou encore d'en ordonner la confiscation totale. L'ampleur de la confiscation variera. Par exemple, on peut penser qu'il y aura confiscation totale dans le cas d'un immeuble fortifié acquis à des fins criminelles et utilisé uniquement pour la production et la distribution commerciales de substances illicites, où il y aurait peut‑être aussi existence d'un lien avec le crime organisé. Au contraire, le tribunal pourrait refuser d'ordonner la confiscation dans le cas d'une personne qui cultive une petite quantité de marihuana dans sa maison, mais qui n'a ni casier judiciaire ni lien avec le crime organisé. Chaque situation sera laissée à l'appréciation du juge, qui décidera comment il convient d'appliquer en l'espèce les facteurs énoncés au par. 19.1(3) et choisira entre l'absence de confiscation, la confiscation partielle et la confiscation totale.

[60] Comme il appert à la lecture du texte des dispositions, le régime de confiscation ne vise pas strictement à lutter contre le crime organisé. Il n'y a cependant aucun doute, même en faisant abstraction de l'historique législatif, que la participation au crime organisé constitue un facteur pertinent dans l'application du critère de proportionnalité établi au par. 19.1(3). Ce facteur est important non seulement parce qu'il s'agit d'une circonstance grave en soi, mais aussi parce qu'il indique que le bien était affecté et adapté à des fins criminelles.

[61] Cela nous amène à l'ordonnance de confiscation qui a été rendue en l'espèce.

[62] À l'instigation d'un ami, Mme Craig a commencé à cultiver de la marihuana en 1998. Elle vendait la marihuana à différents clients, y compris quelques amis atteints du sida, et elle a embauché des employés pour l'aider dans cette activité. Selon son témoignage, une personne mêlée au crime organisé l'a approchée et lui a proposé de lui acheter la drogue à des conditions très avantageuses, mais elle a décliné l'offre. Aucune arme n'a été trouvée dans sa maison et elle n'a utilisé aucun dispositif de détournement d'électricité.

[63] Madame Craig a été arrêtée, avec deux autres personnes, après que les policiers les ont vues sortir des plants et du matériel de la résidence et tenter de les dissimuler sur un terrain appartenant à la ville. Le sous‑sol et certaines parties du rez‑de‑chaussée de sa maison étaient affectées à la culture de la marihuana. Les installations comprenaient trois pièces utilisées pour la culture et une pour le séchage, ainsi que des systèmes industriels d'éclairage, de ventilation et d'irrigation. La résidence de Mme Craig, où elle vivait seule, avait donc été adaptée dans une certaine mesure pour la culture de la marihuana. Elle a continué à y habiter et cette activité n'occupait qu'une partie de la maison.

[64] Au moment de son arrestation, les policiers ont saisi 186 plants de marihuana (y compris des boutures), du matériel d'emballage, des balances, divers autres articles ainsi qu'un contenant dans lequel se trouvait une livre de marihuana emballée pour la distribution en gros. Ils ont également saisi dans son automobile de l'argent, d'autre marihuana préemballée et des « feuilles de pointage » documentant les ventes de marihuana. Selon un policier possédant une expertise en matière de vente de ce produit, la valeur des plants s'élevait à 87 500 $ et celle de la marihuana saisie auprès de Mme Craig à 15 000 $.

[65] Madame Craig ne possède pas de casier judiciaire.

[66] Ni la juge qui a prononcé la peine ni la Cour d'appel n'ont considéré l'ordonnance de confiscation comme une mesure distincte de la peine. Elles n'ont pas non plus envisagé la possibilité d'une confiscation partielle. En fait, la juge Gedye semble avoir appliqué une approche globale dans sa décision, laquelle comportait une peine d'emprisonnement avec sursis, une amende et le refus d'ordonner la confiscation. La Cour d'appel a annulé l'amende et ordonné la confiscation totale de l'immeuble.

[67] Ces pourvois portent sur une nouvelle question de droit, jamais abordée jusqu'ici par notre Cour, qui concerne la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Quelle que soit mon opinion sur les ordonnances qui auraient dû être prononcées selon cette nouvelle analyse, je ne vois aucune raison, dans le présent pourvoi comme dans les deux pourvois connexes, de tenter à ce stade‑ci de modifier l'ensemble des mesures qui ont en fin de compte été imposées dans chacun. Il ne me semblerait pas non plus vraiment utile de renvoyer les affaires devant les tribunaux de première instance pour un nouvel examen. Madame Craig a déjà purgé sa peine d'emprisonnement avec sursis. Compte tenu en outre des circonstances de l'infraction, décrites par la juge Gedye, je n'interviendrais à ce stade ni à l'égard de sa décision de ne pas ordonner la confiscation, ni à l'égard de la décision de la Cour d'appel d'annuler l'amende. Le ministère public n'a pas demandé à notre Cour de rétablir l'amende, et je ne vois aucune raison de le faire en l'absence d'une demande en ce sens.

[68] Je suis par conséquent d'avis d'accueillir le pourvoi interjeté contre l'ordonnance de confiscation totale prononcée par la Cour d'appel. Étant donné que la peine a été purgée et que le ministère public n'a pas demandé le rétablissement de l'amende de 100 000 $ infligée par la juge qui a déterminé la peine, la décision qui s'impose consiste simplement à annuler l'ordonnance de confiscation prononcée par la Cour d'appel.

Version française des motifs rendus par

[69] La Juge en chef et le juge Rothstein — Nous souscrivons aux motifs de la juge Abella, sauf sur la question de la confiscation partielle. À notre avis, le texte de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, impose la confiscation des biens infractionnels, tout en conférant aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire restreint de ne pas l'ordonner dans le cas de biens immeubles. Or, la confiscation partielle aurait pour effet de transformer ce pouvoir discrétionnaire restreint en une injonction « de déterminer la proportion du bien qui sera confisquée en tenant compte du poids relatif des facteurs énumérés » au par. 19.1(3) (motifs de la juge Abella, par. 55). Nous sommes incapables de conclure qu'il s'agissait là de l'intention du législateur.

1. Interprétation du texte législatif

[70] Nous sommes en présence d'une question d'interprétation législative. Les mots de la disposition en cause doivent être interprétés en fonction du contexte, dans le cadre du régime dans lequel elle s'inscrit : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559, par. 26.

[71] À notre avis, selon l'interprétation qu'il convient de leur donner, les mots « partie de biens immeubles » figurant au par. 19.1(3) autorisent le juge qui détermine la peine à ne pas ordonner la confiscation de la partie du bien immeuble qui subsiste après la prise en compte des droits des tiers innocents prévue au par. 19(3), lorsque la confiscation de la partie subsistante serait démesurée eu égard aux facteurs énumérés au par. 19.1(3). Là s'arrêtait l'intention du législateur lorsqu'il a employé les mots « partie de biens immeubles » au par. 19.1(3).

a) Application concrète des dispositions

[72] Pour bien comprendre les mots « partie de biens immeubles » au par. 19.1(3), il est utile de voir comment ils s'appliquent dans la pratique :

(i) La première disposition, dont procèdent les autres, est le par. 16(1). Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction désignée, tous les biens liés à la perpétration de cette infraction sont confiscables. Aucun pouvoir discrétionnaire n'est conféré au juge à ce chapitre. Conformément au par. 16(1), celui-ci « ordonne » que les biens infractionnels soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province ou du Canada, selon le cas : sous‑al. 16(1)b)(i).

(ii) Avant de rendre une ordonnance de confiscation, le tribunal exige qu'un avis soit donné à toutes les personnes « qui lui semblent avoir un droit sur le bien »; il peut aussi les entendre : par. 19(1). Si le tribunal est convaincu qu'une personne est le propriétaire légitime de « biens qui autrement seraient confisqués » ou a droit à leur possession, et qu'elle est innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction, il peut ordonner que ces biens lui soient restitués « en tout ou en partie » : par. 19(3). L'article 19 s'applique de la même façon à tous les biens infractionnels pouvant faire l'objet de l'ordonnance prévue au par. 16(1). Si le bien infractionnel n'est pas un bien immeuble, l'examen du tribunal relatif à la confiscation s'arrête là, avec la confiscation de tout droit sur ce bien qui n'est pas détenu par un tiers innocent.

(iii) Si le bien en question est un bien immeuble, des dispositions particulières s'appliquent. Selon le par. 19.1(3), le juge peut ne pas ordonner la confiscation lorsqu'elle serait démesurée par rapport à « la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas ». S'il est convaincu que la confiscation serait démesurée, le tribunal « peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables ». Le pouvoir du juge de préserver une « partie » des biens existe tant à l'égard de l'ensemble des biens infractionnels (par. 19(3)) qu'à l'égard des biens immeubles (par. 19.1(3)).

(iv) Dans le cas d'une maison d'habitation, le législateur a institué des mesures de protection particulières pour les membres de la famille immédiate qui y habitent et ne sont pas complices de l'infraction. D'où les dispositions relatives aux avis que prévoient les par. 19.1(1) et (2) (il est question, au par. 19.1(1), « de biens infractionnels — composés d'une maison d'habitation en tout ou en partie — »). Le paragraphe 19.1(4) complète le par. 19.1(3) en précisant que, « [d]ans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d'une maison d'habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte » l'effet qu'aurait la confiscation sur les membres de la famille immédiate de l'auteur de l'infraction dont la maison est la résidence principale et qui semblent innocents de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

(v) Finalement, l'article 20 permet à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué de faire préciser par un juge « la nature et la portée ou la valeur de ce droit » et de demander au ministre la restitution « du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit », ou le paiement à cette personne « d'une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l'ordonnance [du juge] » : par. 20(4) et (6).

b) Interprétation des mots « partie de biens immeubles » au par. 19.1(3)

[73] Ces précisions apportées, nous en venons à la question de savoir quel sens il convient de donner aux mots « partie de biens immeubles » au par. 19.1(3). Ces mots sont susceptibles de deux interprétations :

(i) soit ils renvoient au fait que, avant d'ordonner la confiscation, le juge doit tenir compte des droits des tiers sur les biens immeubles, comme le prévoit le par. 19(3), de sorte que la confiscation ne vise que la « partie de[s] biens immeubles » qui subsiste après la prise en compte de ces droits;

(ii) soit ils habilitent le tribunal à ordonner la confiscation d'une partie des biens immeubles seulement.

Aucune de ces interprétations n'est pleinement satisfaisante.

[74] À l'encontre de la première, on peut faire valoir que le fait que le par. 19.1(3) s'applique sous réserve du par. 19(3) signifie qu'il est alors uniquement question de la « partie de[s] biens immeubles » qui subsiste après la prise en compte en vertu du par. 19(3) des droits des tiers innocents. Dans cette optique, on peut soutenir qu'il est redondant d'ajouter les mots « ou partie de biens immeubles » au par. 19.1(3) si ces mots désignent la « partie » qui subsiste après l'application du par. 19(3). C'est le point de vue qui est adopté, nous semble‑t‑il, par notre collègue la juge Abella.

[75] À l'encontre de la deuxième, on peut affirmer que, si le législateur avait voulu conférer au tribunal le pouvoir de soustraire à la confiscation une partie seulement du droit sur les biens immeubles qui subsiste après l'application du par. 19(3), il l'aurait fait en termes explicites. Surtout que, suivant la règle générale énoncée au par. 16(1), les biens infractionnels sont confisqués en totalité, ce qui soulève une question : Quel est le trait distinctif des biens immeubles, par rapport aux biens meubles, qui oblige à permettre la confiscation partielle du droit subsistant, en plus du pouvoir général de ne pas ordonner la confiscation conféré aux par. 19.1(3) et (4)?

[76] Un autre facteur qui milite contre la confiscation partielle est la complexité accrue que suscite la détermination de la fraction en cause du droit subsistant sur les biens immeubles. Si le recours à la confiscation partielle était accepté, la décision sur la confiscation comporterait dans la pratique deux étapes : (1) déterminer si, au regard des facteurs prescrits, il convient de ne pas ordonner la confiscation ou d'en atténuer la portée; (2) déterminer quel pourcentage du droit subsistant sur les biens immeubles devrait être confisqué.

[77] Au stade de la décision, la deuxième étape pose des difficultés vu l'absence de moyen tout fait permettant de traduire les facteurs énoncés au par. 19.1(3) en pourcentages du droit subsistant. De plus, l'application de cette étape risquerait inévitablement d'amalgamer la confiscation avec des considérations relatives à la peine, ce qui serait contraire à la conclusion de la juge Abella (à laquelle nous souscrivons) suivant laquelle les décisions relatives à la confiscation et la peine principale sont indépendantes l'une de l'autre.

[78] Cette complexité accrue ressort également au stade de la procédure. En effet, dans certains cas le bien immeuble confiscable aura déjà été détaché d'autres droits sur les mêmes biens : voir le par. 19(3). Or, imposer un second calcul, imprévisible, en fonction des facteurs énumérés au par. 19.1(3) — bien qu'un tel calcul soit sans doute faisable — ne ferait qu'accroître davantage la complexité de procédures déjà complexes. Il paraît raisonnable de présumer que le législateur entendait que la procédure de confiscation soit aussi simple que la justice le permet. Il y a donc lieu de croire que, s'il avait voulu alourdir le processus en conférant au tribunal le pouvoir discrétionnaire de déterminer, en vertu du par. 19.1(3), de quelle proportion du droit subsistant sur le bien immeuble il serait démesuré d'ordonner la confiscation, il l'aurait dit en termes clairs.

[79] Si le législateur avait voulu conférer le pouvoir, non seulement de soustraire des biens immeubles à la confiscation, mais également de déterminer quelle proportion des biens devrait y être soustraite, à notre avis, il l'aurait exprimé plus clairement. L'interprétation la plus convaincante des mots « ou partie de biens immeubles » est celle suivant laquelle ils répondent à la formulation du par. 19(3), « [s]ous réserve » duquel est rendue la décision faisant l'objet du par. 19.1(3). C'est‑à‑dire que des biens « qui autrement seraient confisqués » peuvent avoir déjà été restitués « en tout ou en partie » à des tiers non complices en vertu du par. 19(3), si bien que seule la « partie » subsistante des biens est concernée par l'analyse de proportionnalité exigée par le par. 19.1(3).

[80] Cette interprétation est renforcée par l'art. 20. Celui‑ci établit un mécanisme permettant à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien confisqué de faire préciser par un juge « la nature et la portée ou la valeur de ce droit ». Cette personne peut ensuite demander au ministre la restitution « du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte [son] droit » ou le paiement « d'une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l'ordonnance [du juge] » : par. 20(4) et (6). Tant au par. 19(3) qu'au par. 20(6), le législateur emploie les mots « partie du bien » ou une formulation équivalente pour faire la distinction entre les droits de l'auteur de l'infraction ou ceux de tiers complices sur le bien, et les droits de tiers innocents. De même, il y a lieu de conclure que la « partie » des biens immeubles dont il est question au par. 19.1(3) s'entend de la partie sur laquelle ne possèdent aucun droit les tiers innocents dont les droits ont été pris en compte en vertu du par. 19(3).

[81] Conclure que le par. 19.1(3) autorise la confiscation partielle ne cadrerait pas avec les grands objectifs du régime législatif. D'après la formule de E. A. Driedger souvent citée, il faut lire les termes d'une disposition d'une manière « qui s'harmonise avec l'esprit de la loi, l'objet de la loi et l'intention du législateur » : Bell ExpressVu, par. 26, citant Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87. La confiscation des biens infractionnels en vertu de la loi (comme en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46) est d'une manière générale obligatoire et totale. L'intention du législateur était de priver les délinquants et leurs complices des outils servant à leurs activités : voir R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549, par. 20‑21. En revanche, la confiscation de produits de la criminalité a pour objectif de priver le délinquant de gains mal acquis : R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392, par. 9‑10. Lorsqu'il est question de confiscation de produits de la criminalité, l'accent est mis sur les biens accumulés grâce à l'activité criminelle. Dans le cas de biens infractionnels, il est plutôt mis sur les biens matériels eux‑mêmes et sur les occasions criminelles que procurerait au délinquant ou à des complices le fait de pouvoir en conserver la possession. Le paragraphe 19.1(4), qui complète le par. 19.1(3), est lui aussi axé sur l'utilisation des biens immeubles infractionnels plutôt que sur leur valeur commerciale.

[82] Il importe de souligner que la loi ne permet pas de remplacer la confiscation par une amende. C'est ce type de pouvoir qui était en cause dans l'arrêt Lavigne, qui portait sur la confiscation de produits de la criminalité en vertu de la partie XII.2 du Code criminel. La loi, elle, s'attache uniquement aux biens eux‑mêmes plutôt qu'à leur valeur. Conclure que la confiscation partielle est autorisée par le par. 19.1(3) reviendrait à notre avis à transformer dans les faits la confiscation de biens infractionnels immeubles en une amende discrétionnaire, dont le maximum correspondrait à la valeur de ces biens.

[83] Par conséquent, nous arrivons à la conclusion que le par. 19.1(3) donne au tribunal le pouvoir discrétionnaire de soustraire à la confiscation le droit sur le bien immeuble qui subsiste après la prise en compte des droits des tiers innocents prévue au par. 19(3), lorsque la confiscation de ce droit constituerait une sanction démesurée eu égard aux facteurs énumérés. Le paragraphe 19.1(3) ne prescrit pas en plus de morceler le bien immeuble en proportion du poids relatif des facteurs énumérés.

2. Application

[84] Aux termes du par. 19.1(3), il faut se demander si la confiscation du bien serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et (s'il y a lieu) au casier judiciaire de l'auteur de l'infraction. Les faits pertinents sont analysés par notre collègue, la juge Abella.

[85] En ce qui concerne tout d'abord la nature et la gravité de l'infraction, il s'agissait en l'espèce d'une installation de culture de la marihuana de taille moyenne, qui avait procuré à Mme Craig des gains substantiels pendant plusieurs années. Bien que la production de marihuana soit considérée comme moins grave que la production d'autres drogues, une infraction de cette nature entraîne souvent une peine d'emprisonnement. En conséquence, la nature et la gravité de l'infraction ne militent pas substantiellement contre la confiscation.

[86] Toutefois, les circonstances de la perpétration de l'infraction s'opposent à la confiscation dans la présente affaire. Le bien n'a pas été acquis dans le but d'y mettre sur pied une installation de culture de la marihuana. Madame Craig n'avait pas de liens avec le crime organisé. Bien qu'il s'agisse d'une activité criminelle prolongée dont Mme Craig doit répondre, tout bien considéré, les circonstances de la perpétration de l'infraction militent contre la confiscation.

[87] Enfin, Mme Craig ne possède pas de casier judiciaire.

[88] Bien que nous soyons en présence d'un cas limite, nous sommes convaincus que la confiscation serait démesurée eu égard aux facteurs énoncés au par. 19.1(3). En définitive, à l'instar de la juge Abella, nous sommes d'avis d'accueillir le pourvoi et d'annuler l'ordonnance de confiscation rendue par la Cour d'appel.

Version française des motifs rendus par

[89] Le juge LeBel — J'ai lu les motifs exposés par mes collègues. À l'instar du juge Fish, je suis d'avis que le juge chargé de déterminer la peine peut, lorsqu'il conçoit une peine juste et proportionnée, prendre en considération l'ordonnance de confiscation. Cependant, tout comme la juge Abella j'estime que la confiscation partielle est une sanction qui peut être ordonnée. Je suis d'avis qu'une telle ordonnance peut parfois constituer un élément approprié d'une juste peine. Pour ces motifs, je trancherais le présent pourvoi de la manière que propose la juge Abella.

Version française des motifs rendus par

Le juge Fish (dissident en partie) —

I

[90] Le présent pourvoi soulève trois questions concernant l'application aux biens immeubles des dispositions relatives à la confiscation de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19 (« LRCDAS »).

[91] Premièrement, les tribunaux peuvent‑ils ordonner la confiscation d'une partie seulement d'un bien immeuble par ailleurs confiscable en entier? À l'instar de la Juge en chef et du juge Rothstein, je répondrais à cette question par la négative.

[92] Deuxièmement, quels facteurs les juges de première instance doivent‑ils prendre en considération lorsqu'ils exercent le pouvoir discrétionnaire que leur confère la loi et refusent d'ordonner la confiscation d'un bien immeuble? Le législateur a répondu à cette question au par. 19.1(3) de la LRCDAS, lequel précise que le tribunal est tenu d'ordonner la confiscation, sauf lorsqu'elle « serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction ». Sur cet aspect, je suis d'accord avec la juge Abella.

[93] Troisièmement, est‑ce que le juge chargé de déterminer la peine peut prendre en considération l'ordonnance de confiscation dans l'établissement de la peine? La juge Abella répond non; avec égards pour l'opinion de ma collègue, je réponds oui. Cette dernière précise jamais, pour ma part je dis parfois. À mon avis, le juge peut prendre en considération la confiscation lorsque l'ordonnance de confiscation constitue une mesure punitive infligée au délinquant. Sur le plan conceptuel, la confiscation peut fort bien viser d'autres objectifs. Mais elle a sans conteste un effet punitif lorsque le bien confisqué avait été acquis de manière licite et honnête par l'auteur de l'infraction — par exemple par donation, par héritage ou avec de l'argent gagné ou obtenu de manière licite. Dans un tel cas, la confiscation peut être prise en considération dans la détermination de la peine appropriée, puisque c'est la sanction globale qui doit être proportionnelle au crime.

[94] Depuis longtemps la proportionnalité est universellement considérée comme un principe d'ordre moral en matière de sanction. Le législateur en a fait le principe fondamental de la détermination des peines à l'art. 718.1 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46. Une peine qui est disproportionnément sévère à la lumière seulement de l'ordonnance de confiscation dont elle est assortie en tant que conséquence pénale de la même déclaration de culpabilité n'en reste pas moins disproportionnément sévère. Le législateur ne peut pas avoir voulu que les dispositions de la LRCDAS soient interprétées et appliquées d'une manière qui, dans certains cas du moins, produira inévitablement ce résultat.

II

[95] Je reconnais, il va de soi, qu'une ordonnance de confiscation prononcée en vertu de la LRCDAS n'équivaut pas dans tous les cas à une mesure punitive infligée au délinquant. Mais elle en constitue une lorsque, en prononçant la culpabilité de celui‑ci, le tribunal ordonne la confiscation de biens qui lui appartiennent et qui ont été obtenus de manière licite et honnête. De fait, il a été jugé dans de tels cas que l'objectif de l'ordonnance de confiscation est justifié par trois grands objectifs de la détermination de la peine : la dissuasion à l'égard de crimes futurs, la dénonciation de l'infraction et de son auteur et la prévention de la criminalité. Voir, par exemple, R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549, par. 19‑20, où le tribunal a considéré que le régime de confiscation antérieur à celui qui nous intéresse en l'espèce avait un caractère punitif et répondait aux objectifs de dénonciation, de dissuasion et de prévention.

[96] Le présent pourvoi porte sur la confiscation d'un bien que le délinquant a acquis de manière honnête et licite avant d'entreprendre une activité criminelle, indépendamment d'une activité criminelle et non en vue d'une activité criminelle future. C'est uniquement à l'égard de ce type de bien — un bien dont l'acquisition n'est aucunement associée à un crime — que la confiscation peut véritablement être qualifiée de mesure punitive.

[97] Comme le signale à juste titre la juge Abella, la confiscation peut être ordonnée en vertu de la LRCDAS pour divers motifs qui ne constituent pas une mesure punitive infligée au délinquant déclaré coupable par le tribunal. Par exemple, lorsque le bien n'appartient pas au délinquant, la confiscation ne saurait raisonnablement être considérée comme une mesure punitive infligée à cette personne pour avoir commis l'infraction à l'égard de laquelle elle est condamnée.

[98] Tout au long de mes motifs, il sera uniquement question des mesures de confiscation constituant une mesure punitive infligée à la personne dont le tribunal détermine la peine, comme c'est le cas en l'espèce.

III

[99] La peine doit non seulement être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de culpabilité du délinquant, mais elle doit également être conforme aux autres principes et objectifs énoncés dans le Code criminel en matière de détermination de la peine. Il faut en outre donner le poids voulu aux objectifs spécifiques établis par le législateur dans le texte en cause — particulièrement, en l'espèce, les objectifs énoncés à l'art. 10 de la LRCDAS.

[100] Rien dans ce cadre impératif n'oblige le juge qui détermine la peine à faire abstraction d'une ordonnance de confiscation à caractère punitif lorsqu'il établit une peine juste et individualisée. Comme je l'ai signalé plus tôt, une peine qui ne semble disproportionnément sévère qu'à la lumière seulement de l'ordonnance de confiscation dont elle est assortie n'en demeure pas moins disproportionnée. En matière de détermination de la peine, comme dans tout autre contexte d'ailleurs, la lumière a pour fonction d'éclairer — et non d'obscurcir — la nature véritable de la question examinée. Or la question dont nous sommes saisis en l'espèce concerne la sanction qui est infligée à une personne déclarée coupable d'une infraction criminelle. Une ordonnance de confiscation à caractère punitif constitue tout autant une sanction criminelle que la peine qui l'accompagne à l'égard de la même infraction. Ensemble, elles forment une seule et même sanction pénale composite, infligée à l'auteur d'un crime ou d'une série de crimes.

[101] Le tribunal qui doit décider s'il y a lieu d'ordonner la confiscation en vertu de la LRCDAS jouit d'un pouvoir discrétionnaire plus restreint que lorsqu'il détermine la peine appropriée. Cela ne signifie pas pour autant qu'il ne doit pas tenir compte d'une ordonnance de confiscation à caractère punitif lorsqu'il prononce la peine. C'est le contraire qui me semble vrai. L'effet d'une inévitable ordonnance de confiscation est une circonstance pertinente en ce qui concerne la peine, justement parce qu'il s'agit d'une sanction criminelle que le tribunal chargé de déterminer la peine a estimé être lui‑même tenu de prononcer. L'absence d'un pouvoir discrétionnaire plus large à ce chapitre n'est sûrement pas une raison pour exercer d'une façon plus étroite le pouvoir discrétionnaire conféré à l'égard de la peine.

[102] Le fait de refuser aveuglément de tenir compte de l'effet d'un élément de la sanction globale prévue par la loi, la confiscation, lorsqu'on se penche sur l'autre, la peine, se traduira par ailleurs souvent par une sanction globale excessive sur le plan qualitatif, mal adaptée aux objectifs du prononcé des peines ou inappropriée pour une autre raison.

[103] Selon moi, nous devons rejeter une interprétation de la LRCDAS qui rend possible ce genre de résultat non souhaitable. La LRCDAS n'a pas pour effet d'obliger les tribunaux à déroger au principe fondamental de la proportionnalité lorsqu'ils infligent des peines en vertu de ce texte législatif. Rien dans la LRCDAS ne tend à indiquer que telle était l'intention du législateur. Il aurait aisément pu indiquer que la confiscation doit toujours être infligée en plus de la peine qui aurait été appropriée sans elle. Or il a choisi de ne pas le faire.

[104] En arrivant à la conclusion que la confiscation n'est pas visée par l'analyse de proportionnalité régissant le prononcé de la peine, la juge Abella souligne (au par. 44) que les dispositions sur la confiscation figurent dans la partie II de la LRCDAS, intitulée « Exécution et mesures de contrainte », plutôt que dans la partie I, intitulée « Infractions et peines ». À mon avis, l'emplacement des dispositions sur la confiscation dans la LRCDAS n'étaye pas la conclusion de ma collègue. Une ordonnance de confiscation punitive conserve son caractère punitif peu importe la structure du texte législatif. En outre, comme je l'ai expliqué précédemment, la confiscation ne peut vraiment être considérée comme une mesure punitive infligée à la suite d'une déclaration de culpabilité que dans des circonstances bien précises. Il semblerait donc illogique d'inclure la totalité du régime de confiscation sous la rubrique « Infractions et peines ». La partie intitulée « Exécution et mesures de contrainte » semble mieux convenir pour un mécanisme d'exécution et de contrainte comme la confiscation, laquelle peut, selon les circonstances, posséder ou non un caractère punitif. La structure de la loi s'accorde donc tout à fait avec l'idée que certaines mesures de confiscation ont un caractère punitif et, partant, doivent être prises en considération en tant que facteur pertinent à l'étape du prononcé de la peine, alors que d'autres ne doivent pas l'être.

[105] La juge Abella, qui arrive à la conclusion opposée, se fonde également sur la portée limitée de l'analyse de la proportionnalité qui régit le pouvoir discrétionnaire de refuser la confiscation de biens immeubles en vertu du par. 19.1(3). Elle souligne avec raison dans ses motifs que le critère de proportionnalité établi dans cette disposition ne permet pas la prise en compte de la situation personnelle de l'auteur de l'infraction, facteur qui doit évidemment être pris en considération par le juge déterminant la peine. Là encore, l'exclusion d'une considération importante à l'étape de la confiscation est un argument qui milite en faveur de la prise en considération de la confiscation dans la détermination d'une peine juste et appropriée eu égard aux circonstances — y compris les circonstances que le tribunal ne peut pas prendre en compte lorsqu'il décide s'il y a lieu ou non d'ordonner la confiscation.

[106] En résumé, donc, je crois qu'une peine appropriée est une peine juste qui prend en considération toutes les circonstances pertinentes. Or, une ordonnance de confiscation à caractère punitif constitue certainement une circonstance pertinente lorsqu'elle est infligée à un délinquant à titre de conséquence de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. En outre, l'absence de prise en compte de la confiscation dans l'établissement de la peine appropriée entraînera, du moins dans certains cas, une peine disproportionnément sévère.

[107] Il ne s'ensuit pas pour autant que la prise en compte d'une ordonnance de confiscation à caractère punitif se traduira nécessairement, ou même généralement, par une réduction de la période d'emprisonnement qui serait par ailleurs appropriée. Cela pourrait très bien se produire dans les cas où, considérées dans leur ensemble, les circonstances — y compris la confiscation — militent en faveur d'une période d'incarcération réduite.

IV

[108] La juge Abella craint, si la confiscation est prise en considération dans la détermination de la peine, qu'un délinquant puisse « éviter la prison ou obtenir une peine d'emprisonnement moins longue du seul fait qu'il possède des biens » (par. 37). À mon avis, cette crainte ne saurait justifier les peines démesurément sévères qui seront inévitablement infligées, à tout le moins dans certains cas, s'il est absolument interdit au juge de tenir compte des ordonnances de confiscation à caractère punitif dans la détermination de la peine.

[109] Premièrement, comme je l'ai déjà signalé, la prise en considération de la confiscation ne doit pas obligatoirement se traduire par l'application d'un « crédit » à la période de détention qui serait autrement requise. La confiscation constitue simplement une circonstance pertinente devant être prise en considération par le juge qui détermine la peine. Qui plus est, lorsqu'une ordonnance de confiscation particulièrement punitive commande une période d'emprisonnement réduite, on ne peut pas vraiment dire que le délinquant « évit[e] la prison [. . .] du seul fait qu'il possède des biens ». C'est plutôt que le volet « détention » de la peine est atténué parce que, en tant que conséquence pénale de la même déclaration de culpabilité, l'État a choisi de priver le délinquant d'un bien qui a été acquis de manière licite et honnête, et sans lien avec l'infraction.

[110] Dans de telles circonstances, la confiscation ordonnée en vertu de la LRCDAS est une sanction punitive infligée par le tribunal à la demande du ministère public — et non une solution proposée par le délinquant en vue d'« acheter » la clémence. Je ne la décrirais pas non plus comme « la possibilité d'éviter l'incarcération en échange de biens » (motifs de la juge Abella, par. 3).

[111] Deuxièmement, l'approche adoptée par la juge Abella repose dans une large mesure sur un principe qui trouve peu d'appui dans notre droit — l'idée selon laquelle il est inéquitable de réduire une période d'emprisonnement lorsque d'autres sanctions pénales, par exemple une confiscation à caractère punitif, ont été ou peuvent être infligées à la place. Le Code criminel précise en termes explicites, à l'al. 718.2d), que le tribunal a « l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ». Il est conforme, et non contraire, à ce principe impératif de détermination de la peine, que le tribunal soit tenu d'éviter d'infliger une peine de prison ou de la réduire lorsqu'une autre sanction — y compris une sanction pécuniaire lourde comme la confiscation — sera suffisante et a déjà été infligée, ou le sera inévitablement, par suite de la même déclaration de culpabilité.

[112] Troisièmement, je suis d'accord avec ma collègue pour dire que « la privation de liberté diffère qualitativement des autres sanctions » (par. 37). Mais cela n'exclut certes pas une privation réduite de liberté lorsque l'auteur de l'infraction se voit par ailleurs infliger une sanction pécuniaire lourde et efficace. Au contraire, lorsqu'une sanction tout aussi lourde et efficace répond amplement aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de la détermination de la peine, une peine d'emprisonnement réduite conjuguée à une confiscation est sans aucun doute préférable du point de vue du souci de la société en matière de protection de la liberté.

[113] Quatrièmement, je ne partage pas le point de vue de ma collègue suivant lequel la prise en considération de la confiscation dans la détermination de la peine « va aussi totalement à l'encontre de nos principes fondamentaux en ce qui concerne la justesse de la peine » (par. 35). Au contraire, le fait de prendre dûment en considération la confiscation protège le principe de la justesse de la peine, en garantissant que, considérées globalement, les sanctions infligées aux délinquants correspondent adéquatement à la gravité de leurs crimes, au degré de leur responsabilité dans la perpétration de ces crimes et aux autres principes applicables à la détermination de la peine. Une autre approche — qui consisterait dans chaque cas à ajouter mécaniquement à une peine par ailleurs juste l'effet punitif de la confiscation — risque fort de se traduire par une sanction globale exagérément sévère, résultat qui, à mon humble avis, est bien plus troublant.

[114] Un dernier mot, dans ce contexte, au sujet de la confiscation partielle.

[115] L'attrait principal de la confiscation partielle est qu'elle offre, au chapitre de la sanction, une possibilité supplémentaire dont les juges de première instance ne devraient pas être privés à la légère. Il s'agit de déterminer si le législateur a prévu cette possibilité dans le cadre des dispositions de la LRCDAS qui régissent la confiscation. Au terme d'une interprétation contextuelle et téléologique de la loi, je répondrais à cette question par la négative.

[116] Lorsqu'un juge arrive à la conclusion que la confiscation est démesurée, la confiscation partielle ne répond pas à l'objectif que poursuivait le législateur en instituant une exception à l'égard des biens immeubles. Je dis cela parce que, dans la pratique, une ordonnance de confiscation partielle privera fréquemment les personnes visées de l'usage et de la jouissance de tels biens. Or, c'est justement ce résultat que l'exigence de la proportionnalité a pour but de prévenir. Dans les cas où la confiscation partielle oblige à vendre la maison d'une personne — même si la maison en question a été acquise de manière licite et honnête —, cette personne est alors privée de sa maison, tout comme s'il y avait eu confiscation totale, et se retrouve à la place avec un pourcentage discrétionnaire du prix obtenu par suite de la vente. Par ailleurs, même en l'absence de vente, la confiscation partielle aurait pour effet d'imposer à l'État et au délinquant une association intrinsèquement tumultueuse en tant que co‑propriétaires forcés — résultat que ne souhaitait sans doute pas le législateur.

[117] En outre, une ordonnance de confiscation partielle suppose que la confiscation totale serait démesurée au regard des critères établis en cette matière par le législateur. Lorsque le caractère démesuré de la confiscation a été démontré, il me semble davantage conforme à l'intention du législateur de refuser complètement d'ordonner la confiscation plutôt que d'ordonner la confiscation partielle en tant que « sanction moins sévère ». Le pouvoir discrétionnaire inhérent à la détermination de la peine constitue un mécanisme plus approprié pour garantir la justesse de la sanction globale.

V

[118] L'appelante nous demande de casser l'ordonnance de confiscation rendue par la Cour d'appel et de prononcer [traduction] « une forme quelconque d'amende » à la place.

[119] Dans les circonstances de la présente affaire, la juge de première instance n'a pas commis d'erreur en refusant d'ordonner la confiscation prévue au par. 19.1(3). Elle avait le droit d'infliger, comme elle l'a fait, une amende de 100 000 $. Vu l'absence d'erreur donnant ouverture à révision de la part de la juge de première instance, la Cour d'appel n'aurait pas dû intervenir et substituer à l'amende une ordonnance de confiscation. Cette ordonnance devrait par conséquent être annulée.

[120] La juge Abella est d'avis d'annuler l'ordonnance de confiscation prononcée par la Cour d'appel sans rétablir l'amende infligée par la juge de première instance — ni la remplacer par quelque amende que ce soit. L'appelante échapperait de ce fait à la fois à la confiscation et à l'amende, et se trouverait ainsi à obtenir davantage que ce qu'elle a elle‑même demandé.

[121] L'amende infligée par la juge de première instance correspondait approximativement au solde de la valeur nette réelle de la maison de Mme Craig après le règlement du privilège détenu par l'Agence du revenu du Canada. Ce privilège garantissait le paiement des impôts, intérêts et pénalités dus par Mme Craig pour ne pas avoir déclaré les revenus illicites tirés de la production de marihuana pendant plusieurs années.

[122] Lors du procès, le ministère public a demandé la confiscation sous réserve du privilège détenu par le fisc, reconnaissant effectivement qu'une bonne partie de la valeur nette réelle de sa maison ne serait dans les faits pas confisquée, mais servirait plutôt au paiement des dettes fiscales de Mme Craig. Ces dettes étaient la conséquence directe de l'omission par Mme Craig de déclarer les revenus tirés de ses activités criminelles. Assujettir la confiscation au privilège détenu par le fisc aurait permis à cette dernière de s'acquitter des dettes fiscales découlant de ses activités criminelles au moyen de son intérêt sur un bien susceptible de confiscation en raison des crimes en question. Pour des raisons de principe, Mme Craig ne devrait pas être autorisée à faire cela.

[123] L'alinéa 734(1)a) du Code criminel, qui s'applique aux peines prononcées en vertu de la LRCDAS, autorise le tribunal à infliger une amende « en sus ou au lieu de toute autre peine qu'il peut infliger ». À l'étape de la confiscation, la juge du procès était tenue d'ordonner la confiscation à moins d'être convaincue que celle‑ci serait démesurée au sens du par. 19.1(3) de la LRCDAS. Elle n'était cependant pas autorisée à infliger une amende alors que la loi l'obligeait plutôt à ordonner la confiscation. Mais, comme je l'ai signalé précédemment, je suis d'accord avec la juge Abella pour dire que la juge n'a pas commis d'erreur en refusant d'ordonner la confiscation.

[124] Enfin, quoique les motifs de la juge du procès ne soient pas parfaitement clairs à ce chapitre, je comprends qu'elle a conclu, à l'étape du prononcé de la peine, qu'une amende et une peine d'emprisonnement avec sursis serviraient le mieux les intérêts de la justice en l'espèce. L'appelante n'a pas réussi à me convaincre que, en infligeant une amende de 100 000 $, la juge de première instance a commis une erreur donnant ouverture à révision visée par l'arrêt R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500.

[125] Par conséquent, j'accueillerais le pourvoi, j'annulerais l'ordonnance de confiscation prononcée par la Cour d'appel et, conformément à l'art. 45 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, je confirmerais la peine prononcée à l'issue du procès.

ANNEXE

Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

. . .

« bien infractionnel » Bien situé au Canada ou à l'extérieur du Canada, à l'exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d'une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d'une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

. . .

« infraction désignée » Soit toute infraction prévue par la partie I, à l'exception du paragraphe 4(1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

. . .

4. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite.

(2) Il est interdit d'obtenir ou de chercher à obtenir d'un praticien une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou une autorisation pour obtenir une telle substance, à moins que la personne en cause ne dévoile à ce dernier toute substance inscrite à l'une de ces annexes et toute autorisation pour obtenir une telle substance qui lui ont été délivrées par un autre praticien au cours des trente jours précédents.

. . .

5. (1) Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

(2) Il est interdit d'avoir en sa possession, en vue d'en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.

. . .

6. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, l'importation et l'exportation de toute substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à VI sont interdites.

(2) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, il est interdit d'avoir en sa possession, en vue de son exportation, toute substance inscrite à l'une ou l'autre des annexes I à VI.

. . .

7. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV est interdite.

. . .

10. (1) Sans qu'en soit limitée la portée générale du Code criminel, le prononcé des peines prévues à la présente partie a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité.

(2) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne reconnue coupable d'une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

a) relativement à la perpétration de cette infraction :

(i) soit portait ou a utilisé ou menacé d'utiliser une arme,

(ii) soit a eu recours ou a menacé de recourir à la violence,

(iii) soit a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l'a eue en sa possession en vue d'en faire le trafic — à l'intérieur d'une école, sur le terrain d'une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix‑huit ans ou près d'un tel lieu,

(iv) soit a fait le trafic d'une substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV — ou l'a eue en sa possession en vue d'en faire le trafic — auprès d'une personne de moins de dix‑huit ans;

b) a déjà été reconnue coupable d'une infraction désignée;

c) a eu recours aux services d'une personne de moins de dix‑huit ans pour la perpétration de l'infraction ou l'y a mêlée.

(3) Le tribunal qui décide de n'imposer aucune peine d'emprisonnement à la personne visée au paragraphe (1), bien qu'il soit convaincu de l'existence d'une ou de plusieurs des circonstances aggravantes mentionnées aux alinéas (2)a) à c), est tenu de motiver sa décision.

16. (1) Sous réserve des articles 18 à 19.1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne :

a) dans le cas de substances inscrites à l'annexe VI, que celles‑ci soient confisquées au profit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le ministre en dispose à sa guise;

b) que les autres biens infractionnels soient confisqués au profit :

(i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l'infraction ont été engagées, si elles l'ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

(ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous‑alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l'égard de biens dont il n'est pas convaincu qu'ils sont liés à l'infraction désignée dont la personne a été reconnue coupable, à la condition toutefois d'être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu'il s'agit de biens infractionnels.

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

(3) La personne qui a été reconnue coupable d'une infraction désignée peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d'appel de l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s'il s'agissait d'un appel interjeté à l'encontre de la peine infligée à la personne relativement à l'infraction désignée en cause.

17. (1) En cas de dépôt d'une dénonciation visant la perpétration d'une infraction désignée, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (2).

(2) Sous réserve des articles 18 à 19.1, le juge saisi de la demande doit rendre une ordonnance de confiscation et de disposition à l'égard des biens en question, conformément au paragraphe (4), s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;

b) des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée ayant trait à ces biens;

c) la personne accusée de l'infraction est décédée ou s'est esquivée.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), une personne est réputée s'être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a fait l'objet d'une dénonciation l'accusant d'avoir commis une infraction désignée;

b) un mandat d'arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;

c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n'a pas été possible de l'arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

(4) Pour l'application du paragraphe (2), le juge doit ordonner :

a) la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des substances inscrites à l'annexe VI pour que le ministre en dispose à sa guise;

b) la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

(i) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l'alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l'ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose en conformité avec la loi,

(ii) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent sous‑alinéa en dispose en conformité avec la loi, dans tout autre cas.

(5) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l'égard de biens situés à l'étranger, avec les adaptations nécessaires.

18. Avant d'ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler toute cession d'un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

19. (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) à l'égard d'un bien, le tribunal exige qu'un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

(2) L'avis mentionné au paragraphe (1) :

a) est donné ou signifié de la façon que le tribunal l'ordonne ou que prévoient les règles de celui‑ci;

b) prévoit le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui‑ci;

c) mentionne l'infraction désignée à l'origine de l'accusation et comporte une description du bien en question.

(3) Le tribunal peut ordonner que des biens qui autrement seraient confisqués en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) soient restitués en tout ou en partie à une personne — autre que celle qui est accusée d'une infraction désignée ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ces biens de la personne accusée d'une telle infraction dans des circonstances telles qu'elles permettent raisonnablement d'induire que l'opération a été effectuée dans l'intention d'éviter la confiscation des biens — à la condition d'être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à leur possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

19.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés d'une maison d'habitation en tout ou en partie — confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d'un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens et qui habite la maison; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

(2) L'avis :

a) est donné ou signifié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui‑ci;

b) est donné dans le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui‑ci;

c) mentionne l'infraction à l'origine de l'accusation et comporte une description des biens.

(3) Sous réserve d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l'égard de tout ou partie des biens, s'il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s'il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, selon le cas.

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) sont composés d'une maison d'habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l'effet qu'aurait la confiscation à l'égard d'un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l'infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l'accusation soit portée et elle continue de l'être par la suite;

b) le fait que le membre de la famille visé à l'alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l'égard de l'infraction.

Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46

673. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

. . .

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l'article 161, des paragraphes 164.2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.37, des paragraphes 491.1(2), 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1, 742.3, 743.6, 745.4 ou 745.5;

c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);

d) d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

. . .

718.1 La peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant.

718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :

a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :

(i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique ou l'orientation sexuelle,

(ii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait,

(ii.1) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l'égard d'une personne âgée de moins de dix‑huit ans,

(iii) que l'infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d'autorité à son égard,

(iv) que l'infraction a été commise au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle, ou en association avec elle;

(v) que l'infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;

b) l'harmonisation des peines, c'est‑à‑dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

c) l'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives;

d) l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;

e) l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.

785. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

. . .

« sentence », « peine » ou « condamnation » Y est assimilée :

a) la déclaration faite en vertu du paragraphe 199(3);

b) l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(3) ou (5) ou des articles 738, 739, 742.1 ou 742.3;

c) la décision prise en vertu des articles 731 ou 732 ou des paragraphes 732.2(3) ou (5), 742.4(3) ou 742.6(9);

d) d'une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Pourvoi accueilli, le juge Fish est dissident en partie.

Procureur de l'appelante : Howard Rubin, Vancouver.

Procureur de l'intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Vancouver.

Procureur de l'intervenant le procureur général de l'Ontario : Procureur général de l'Ontario, Toronto.

Procureurs de l'intervenante Criminal Lawyers' Association (Ontario) : Stockwoods, Toronto.

* Les dispositions pertinentes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et du Code criminel sont reproduites dans l'annexe.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et l'ordonnance de confiscation est annulée

Analyses

Droit criminel - Drogues et autres substances réglementées - Ordonnances de confiscation - Critère de proportionnalité spécifiquement établi à l'égard des ordonnances de confiscation visant des biens immeubles infractionnels - Relation entre ce critère et les principes généraux de détermination de la peine - Accusée déclarée coupable de production de marihuana dans sa résidence - Accusée condamnée à une amende et à une peine d'emprisonnement avec sursis - Annulation de l'amende par la Cour d'appel et confiscation de la résidence ordonnée par celle‑ci - Est‑ce que les ordonnances de confiscation de biens immeubles et les périodes d'emprisonnement doivent être considérées comme constituant ensemble une peine globale? - Est‑ce que les tribunaux ont le pouvoir d'ordonner la confiscation partielle d'un bien immeuble? - Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 19.1(3).

L'accusée a plaidé coupable à un chef de production de marihuana, infraction prévue au par. 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (« LRCDAS »). L'accusation concernait des activités auxquelles elle s'était livrée dans sa résidence de North Vancouver. Lorsque la peine a été prononcée, l'Agence du revenu du Canada lui avait adressé un avis de cotisation lui réclamant la somme de 250 000 $ pour impôts impayés à l'égard des revenus tirés de la marihuana depuis 1998. Cette créance était garantie par un privilège grevant ses deux maisons. La juge du procès a refusé d'ordonner la confiscation, concluant qu'il convenait davantage d'infliger une amende de 100 000 $, en plus d'une période d'emprisonnement avec sursis de 12 mois et une suramende compensatoire de 15 000 $. La Cour d'appel a confirmé la peine d'emprisonnement avec sursis mais a annulé l'amende et la suramende compensatoire. Elle a également ordonné la confiscation de la résidence de l'accusée. Selon elle, les périodes d'emprisonnement et les ordonnances de confiscation doivent être considérées ensemble, comme des éléments d'une même punition globale.

Arrêt (le juge Fish est dissident en partie) : Le pourvoi est accueilli et l'ordonnance de confiscation est annulée.

1. La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Abella et Rothstein : Le critère de proportionnalité établi à l'art. 19.1 de la LRCDAS constitue une analyse distincte et indépendante de la détermination de la peine.

2. Les juges LeBel et Fish : La décision d'ordonner une mesure de confiscation en vertu de l'art. 19.1 de la LRCDAS doit être prise en considération dans l'établissement de la peine lorsque cette mesure a un caractère punitif.

3. Les juges Binnie, LeBel, Deschamps et Abella : La confiscation partielle d'un bien immeuble peut être ordonnée en vertu de l'art. 19.1 de la LRCDAS.

4. La juge en chef McLachlin et les juges Fish et Rothstein : La confiscation partielle d'un bien immeuble ne peut être ordonnée en vertu de l'art. 19.1 de la LRCDAS.

_________________

Les juges Binnie, Deschamps et Abella : L'analyse relative à la confiscation prévue au par. 19.1(3) de la LRCDAS constitue un volet distinct et indépendant de la période d'emprisonnement ou d'autres aspects de la peine. Bien que le reste de la peine infligée à un délinquant soit régi par les principes énoncés dans le Code criminel en matière de détermination de la peine, la confiscation des biens immeubles infractionnels, elle, est régie uniquement par les principes énoncés au par. 19.1(3) de la LRCDAS, qui établissent une grille d'analyse différente et tout à fait particulière. [13]

Le risque que comporte le fait de considérer l'analyse relative à la confiscation comme une mesure en interdépendance avec la période d'emprisonnement est que, dans le cadre d'une approche « globale », les personnes possédant des biens confiscables seront vraisemblablement en mesure d'éviter soit entièrement soit partiellement l'incarcération en échange de biens. Cela se traduirait par l'infliction de peines d'emprisonnement plus lourdes aux délinquants ne possédant pas de biens confiscables, un résultat indéfendable. [2‑3] [12] [34‑35]

L'objectif du régime de confiscation et le libellé de ses dispositions révèlent que le Parlement entendait que les ordonnances de confiscation soient considérées d'une façon indépendante. Alors que l'examen portant sur la détermination de la peine est axé sur la situation particulière du délinquant, dans le cas de l'ordonnance de confiscation l'analyse s'attache principalement au bien lui‑même. La structure de la LRCDAS confirme cette interprétation. La partie I, intitulée « Infractions et peines », régit les peines prononcées à l'égard des infractions à la loi et renvoie aux principes généraux de détermination de la peine en général, notamment la situation particulière du délinquant. La partie II, intitulée « Exécution et mesures de contrainte », renferme au par. 19.1(3) un critère de proportionnalité régissant la confiscation des biens immeubles infractionnels. Les deux analyses sont distinctes et la situation particulière du délinquant est notablement exclue au par. 19.1(3). En outre, la confiscation peut s'appliquer à des biens appartenant à un complice qui n'est ni condamné ni même accusé d'une infraction et certaines ordonnances de confiscation peuvent être rendues sans qu'une peine d'emprisonnement soit infligée à quiconque à l'égard de l'infraction en cause. [18] [40‑45]

La possibilité pour le tribunal de prononcer une confiscation partielle contribue aussi à garantir le caractère équitable de l'ordonnance de confiscation rendue en vertu de la LRCDAS. Cette possibilité est conforme à la lettre de la loi ainsi qu'à l'interprétation contextuelle du par. 19.1(3), et permet au tribunal de déterminer la proportion du bien qui sera confisquée en tenant compte du poids relatif des facteurs énumérés. L'analyse de la proportionnalité établie au par. 19.1(3) et la confiscation partielle ont une assise commune, en ce que les deux reconnaissent que les biens immeubles constituent un type de biens différents sur les plans quantitatif et qualitatif et que la confiscation d'un tel bien peut constituer une mesure draconienne. [50‑56]

En conséquence, selon les circonstances particulières de l'affaire le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser la confiscation du bien immeuble infractionnel, de n'ordonner que la confiscation partielle de celui‑ci ou encore d'en ordonner la confiscation totale. Chaque situation sera laissée à l'appréciation du juge, qui décidera comment il convient d'appliquer à l'affaire dont il est saisi les facteurs énoncés au par. 19.1(3). Bien qu'en l'espèce ni la juge du procès ni la Cour d'appel n'ont considéré l'ordonnance de confiscation comme une mesure commandant une analyse distincte, l'application des facteurs pertinents ne révèle aucune raison d'intervenir à l'égard de la décision de ne pas ordonner la confiscation. Comme le ministère public n'a pas demandé à la Cour de rétablir l'amende infligée par la juge qui a déterminé la peine, la décision qui s'impose consiste simplement à annuler l'ordonnance de confiscation prononcée par la Cour d'appel. [59] [66‑67]

La juge en chef McLachlin et le juge Rothstein : Il y a accord avec les motifs et la conclusion de la juge Abella, sauf sur la question de la confiscation partielle. Les mots « ou partie de biens immeubles » au par. 19.1(3) de la LRCDAS n'habilitent pas le tribunal à ordonner la confiscation d'une partie des biens immeubles seulement. L'interprétation la plus convaincante de ces mots est celle suivant laquelle ils répondent à la formulation du par. 19(3), de sorte que la confiscation ne vise que la partie des biens immeubles qui subsiste après qu'une portion de ceux‑ci a été restituée à des tiers innocents en ayant fait la demande. Cette interprétation est davantage compatible avec la règle générale énoncée au par. 16(1) selon laquelle les biens infractionnels sont confisqués en totalité, et avec les grands objectifs du régime législatif. La confiscation des biens infractionnels en vertu du droit criminel est d'une manière générale obligatoire et totale, car l'intention du législateur est de priver les délinquants et leurs complices des outils servant à leurs activités. Il importe de souligner que la loi ne permet pas de remplacer la confiscation par une amende. Au contraire, la loi s'attache uniquement aux biens eux‑mêmes plutôt qu'à leur valeur. Si le législateur avait voulu conférer le pouvoir, non seulement de soustraire des biens immeubles à la confiscation, mais également de déterminer quelle proportion des biens devrait y être soustraite, il l'aurait exprimé plus clairement. Il paraît raisonnable de présumer que le législateur entendait que la procédure de confiscation soit aussi simple que la justice le permet. Imposer un calcul imprévisible en fonction des facteurs énumérés au par. 19.1(3) ne ferait qu'accroître davantage la complexité de procédures déjà complexes. [69] [73‑74] [78‑79] [81‑82]

Le juge LeBel : Il y a accord avec la conclusion du juge Fish que le juge chargé de déterminer la peine peut prendre en considération l'ordonnance de confiscation lorsqu'il conçoit la peine. Il y a accord avec la conclusion de la juge Abella que la confiscation partielle est une sanction qui peut être ordonnée. Le présent pourvoi est tranché de la manière que propose la juge Abella. [89]

Le juge Fish (dissident en partie) : Le juge qui détermine la peine peut prendre en considération la confiscation lorsque celle‑ci constitue une mesure punitive infligée au délinquant à l'égard de l'infraction. La confiscation a un effet punitif lorsque le bien a été acquis de manière honnête et licite par le délinquant avant d'entreprendre une activité criminelle, indépendamment d'une activité criminelle et non en vue d'une activité criminelle future. Une confiscation à caractère punitif peut être prise en considération dans la détermination de la peine appropriée, puisque c'est la sanction globale qui doit être proportionnelle au crime. Bien que la prise en compte d'une ordonnance de confiscation à caractère punitif puisse se traduire par une réduction de la période d'emprisonnement dans certains cas, cette crainte ne saurait justifier les peines démesurément sévères qui seront inévitablement infligées, à tout le moins dans certains cas, s'il est absolument interdit aux juges de tenir compte des ordonnances de confiscation à caractère punitif dans la détermination de la peine. Le Code criminel précise en termes explicites que le tribunal a « l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient ». Il est conforme à ce principe impératif de la détermination de la peine que le tribunal soit tenu d'éviter d'infliger une peine de prison ou de la réduire lorsqu'une autre sanction sera suffisante. [93] [95‑96] [107‑108] [111]

Il y a accord avec la conclusion conjointe de la juge en chef McLachlin et du juge Rothstein en ce qui concerne la confiscation partielle. Dans la pratique, une ordonnance de confiscation partielle privera fréquemment les personnes visées de l'usage de leur propriété et c'est justement ce résultat que l'exigence de la proportionnalité prévue à l'art. 19.1 de la LRCDAS a pour but de prévenir. Dans les cas où la confiscation partielle oblige à vendre la maison d'une personne, cette personne est alors privée de sa maison, tout comme s'il y avait eu confiscation totale, et se retrouve à la place avec un pourcentage discrétionnaire du prix obtenu par suite de la vente. Par ailleurs, même en l'absence de vente, la confiscation partielle aurait pour effet d'imposer à l'État et au délinquant une association intrinsèquement tumultueuse en tant que co‑propriétaires forcés — résultat que ne souhaitait sans doute pas le législateur. [116]

Vu l'absence d'erreur donnant ouverture à révision de la part de la juge du procès, la Cour d'appel n'aurait pas dû intervenir et substituer à l'amende une ordonnance de confiscation. L'accusée ne devrait pas échapper à la fois à la confiscation et à l'amende. Par conséquent, l'ordonnance de confiscation est annulée et la peine prononcée à l'issue du procès devrait être confirmée. [119‑120] [125]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Craig

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge Abella
Arrêts mentionnés : R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549
R. c. Nguyen, 2007 BCCA 474, 246 B.C.A.C. 263, conf. 2006 BCSC 1846, [2006] B.C.J. 3202 (QL)
R. c. Ouellette, [2004] R.J.Q. 2619, conf. par 2007 QCCA 518, [2007] R.J.Q. 787
R. c. Siek, 2007 NSCA 23, 218 C.C.C. (3d) 353
Industrial Acceptance Corp. c. The Queen, [1953] 2 R.C.S. 273
R. c. Green (1983), 148 D.L.R. (3d) 767
R. c. Johnson (1971), 5 C.C.C. (2d) 541
R. c. Wu, 2003 CSC 73, [2003] 3 R.C.S. 530
R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392
R. c. Sandover‑Sly, 2002 BCCA 56, 163 B.C.A.C. 312
R. c. Yee, 2008 ABPC 89, [2008] A.J. No. 866 (QL).
Citée par la juge en chef McLachlin et le juge Rothstein
Arrêts mentionnés : Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559
R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549
R. c. Lavigne, 2006 CSC 10, [2006] 1 R.C.S. 392.
Citée par le juge Fish (dissident en partie)
R. c. Gisby, 2000 ABCA 261, 148 C.C.C. (3d) 549
R. c. M. (C.A.), [1996] 1 R.C.S. 500.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, partie XII.2, partie XXI, art. 673, 718.1, 718.2, 734(1)a), 785.
Loi modifiant le Code criminel (crime organisé et application de la loi) et d'autres lois en conséquence, projet de loi C-24, 1re sess., 37e lég.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, art. 2(1) « infraction désignée », « bien infractionnel », partie I, 4(1), (2), 5(1), (2), 6(1), (2), 7(1), 10, partie II, 16, 17, 18, 19, 19.1, 20.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, projet de loi C‑7, 1re sess., 35e lég., art. 2.
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 45.
Loi sur les stupéfiants, L.R.C. 1985, ch. N‑1.
Doctrine citée
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 133, 1re sess., 35e lég., 30 octobre 1995, p. 15978.
Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 137, 1re sess., 37e lég., 23 avril 2001, pp. 2952, 2955, 2956.
Driedger, Elmer A. Construction of Statutes, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1983.
Ruby, Clayton C. Sentencing, 7th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008.

Proposition de citation de la décision: R. c. Craig, 2009 CSC 23 (29 mai 2009)


Origine de la décision
Date de la décision : 29/05/2009
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2009 CSC 23 ?
Numéro d'affaire : 32102
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-05-29;2009.csc.23 ?
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