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25/09/2009 | CANADA | N°2009_CSC_42

Canada | R. c. Jaw, 2009 CSC 42 (25 septembre 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26

Date : 20090925

Dossier : 32706

Entre :

Salomonie Goo Jaw

Appelant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 45)

Motifs dissidents :

(par. 46 à 103)

Le juge LeBel (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, A

bella, Charron, Rothstein et Cromwell)

Le juge Fish (avec l'accord du juge Binnie)

______________________________

R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26

Date : 20090925

Dossier : 32706

Entre :

Salomonie Goo Jaw

Appelant

c.

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 45)

Motifs dissidents :

(par. 46 à 103)

Le juge LeBel (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell)

Le juge Fish (avec l'accord du juge Binnie)

______________________________

R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26

Salomonie Goo Jaw Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Jaw

Référence neutre : 2009 CSC 42.

No du greffe : 32706.

2009 : 13 janvier; 2009 : 25 septembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d'appel du nunavut

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel du Nunavut (les juges Martin, Watson et Johnson), 2008 NUCA 2, 432 A.R. 297, 424 W.A.C. 297, [2008] Nu.J. No. 16 (QL), 2008 CarswellNun 17, qui a confirmé la déclaration de culpabilité de l'accusé pour meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Fish sont dissidents.

Marvin R. Bloos, c.r., pour l'appelant.

Ron Reimer et Susanne Boucher, pour l'intimée.

Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell rendu par

Le juge LeBel —

I. Introduction

[1] M. Salomonie Goo Jaw, l'appelant, interjette appel de sa condamnation par la Cour de justice du Nunavut pour le meurtre au premier degré d'un policier. L'agent Jurgen Seewald est mort des suites d'une blessure par balle alors qu'il répondait à un appel au service 911 concernant une querelle opposant l'appelant et sa conjointe de fait. Au procès, l'appelant a admis avoir fait feu sur l'agent; il a toutefois soutenu qu'il n'avait pas l'intention de le tuer.

[2] Les juges majoritaires de la Cour d'appel du Nunavut ont confirmé la condamnation pour meurtre. Dans ses motifs dissidents, le juge Martin a estimé que le juge du procès avait commis, dans son exposé au jury, une erreur justifiant d'infirmer sa décision en indiquant que les jurés pouvaient s'appuyer sur le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction pour inférer directement de celui‑ci l'existence de son intention de tuer le policier. Dans le présent pourvoi, la Cour est appelée à déterminer si, d'une part, la déclaration du juge du procès — dans son exposé au jury — sur le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction constitue une erreur, et si, d'autre part, cette erreur justifie la tenue d'un nouveau procès.

[3] À mon avis, le pourvoi devrait être rejeté et la déclaration de culpabilité maintenue. L'exposé du juge du procès au jury ne contenait pas d'erreur. Considéré isolément, l'extrait contesté de cet exposé pourrait laisser croire qu'il est possible d'utiliser le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction pour inférer son intention de tuer le policier. Toutefois, l'exposé au jury doit être interprété dans son ensemble. Considéré ainsi, l'exposé en cause n'a pas donné une directive en ce sens au jury et ne contient aucune erreur identifiable. En outre, même si l'exposé avait contenu une erreur, il s'agit en l'espèce d'une affaire où la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, s'appliquerait, car aucun tort important ni aucune erreur judiciaire n'en a résulté.

II. Les faits

[4] Au procès, les témoignages entendus ont révélé que, le 5 mars 2001, au cours des heures ayant précédé le coup de feu, l'appelant s'est querellé avec sa conjointe de fait, Mme Barbara Ettinger. Celle‑ci avait tenté de mettre fin à leur relation et avait demandé à l'appelant de quitter son appartement. Ce dernier a refusé, essayant plutôt de se réconcilier avec elle. Ils se sont finalement couchés et, aussitôt, l'appelant a tenté d'avoir une relation intime avec Mme Ettinger et de lui retirer ses vêtements. Elle a résisté et, à travers le mur de la chambre à coucher, a crié à ses voisins d'appeler la police. L'appelant lui a apporté le téléphone lui‑même afin qu'elle puisse effectuer l'appel.

[5] Selon la transcription de la conversation intervenue entre elle et le répartiteur de la GRC, Mme Ettinger a laissé entendre que la situation pourrait dégénérer en confrontation physique et a dit que l'appelant avait déclaré être prêt à se battre dès l'arrivée de la police. Au terme de l'appel, l'appelant a sorti un fusil de chasse du placard et, déclarant penser que ce geste la ferait taire, a actionné la pompe de l'arme pour montrer qu'elle était chargée. Cette manœuvre a provoqué l'éjection d'une cartouche non éclatée qu'il a replacée dans le fusil de chasse avant de remettre celui‑ci dans le placard. L'appelant s'est alors allumé une cigarette et servi un café en attendant l'arrivée de la police. Mme Ettinger a témoigné que l'appelant était allé vérifier le fusil de chasse dans le placard lorsque le policier Seewald a frappé à la porte, et qu'il l'y avait replacé après qu'elle l'eut sommé de le faire. L'appelant a nié avoir agi de la sorte.

[6] À l'arrivée de l'agent Seewald, Mme Ettinger a répondu à la porte et, avant de le laisser entrer dans l'appartement, lui a dit que l'appelant avait un fusil de chasse. Le policier l'a assuré que tout irait bien et est entré dans l'appartement. D'après Mme Ettinger, aucun fusil de chasse n'était alors visible dans l'appartement. Une fois à l'intérieur, l'agent Seewald a demandé à l'appelant de s'asseoir au salon. Ce dernier a soutenu qu'il avait refusé d'obtempérer et que le policier l'avait poussé sur une chaise, déchirant du même coup sa chemise. Mme Ettinger a quitté la pièce pour aller lui chercher une nouvelle chemise. En son absence, l'appelant soutient qu'il s'est levé et que le policier a commencé à l'asperger de gaz poivré, lui occasionnant ainsi d'intenses douleurs et de l'irritation aux yeux. Mme Ettinger n'a rien vu ni entendu pendant qu'elle est allée chercher la chemise, mais a déclaré durant son témoignage que, lorsqu'elle est revenue au salon, l'appelant tentait de se protéger les yeux du jet de gaz poivré en criant qu'il avait mal.

[7] Mme Ettinger s'est ensuite rappelé qu'elle avait vu l'appelant et l'agent Seewald se battre dans le salon et se déplacer vers la galerie où la bagarre s'est poursuivie. Elle n'a vu ni l'un ni l'autre des deux hommes s'emparer du fusil de chasse. Elle ne l'a remarqué qu'au moment où les deux belligérants étaient sur la galerie. Selon son témoignage, les deux hommes avaient les mains sur l'arme et l'agent Seewald a dit quelque chose comme [traduction] « Donne‑moi le fusil » tout en poussant vers le bas le canon du fusil. Finalement, elle a entendu un coup de feu et vu un éclair brillant. L'agent Seewald a dit [traduction] « je suis touché », et est tombé au sol. Une voisine a témoigné qu'elle avait entendu Mme Ettinger crier [traduction] « Non, ne fais pas ça », avant que le coup de feu soit tiré. Mme Ettinger s'est rappelé avoir crié après que le policier ait été abattu et a décrit l'expression d'incrédulité sur le visage de l'appelant.

[8] Au procès, afin de réfuter la thèse de l'appelant selon laquelle le coup de feu aurait été tiré accidentellement au cours de la bagarre pour le fusil, le ministère public a déposé une preuve d'expert relativement à la distance probable entre l'arme et la victime au moment où le coup de feu a été tiré. Selon le Dr Bannach, médecin légiste, les bordures cannelées de la blessure correspondaient à celles d'un coup de feu tiré d'une distance d'au moins trois pieds, tandis que la présence de blessures satellites et de bourre de matière plastique indiquait une distance probable de tir de quatre à huit pieds. M. Voth, expert en balistique de la GRC, a proposé une évaluation semblable selon laquelle le coup de feu avait été tiré d'une distance de deux à cinq pieds, conclusion qu'il a tirée au terme de son analyse des résidus de poudre trouvés sur le parka de l'agent Seewald et de ceux reproduits sur un parka de marque et de style semblables à celui porté par l'agent la nuit où le coup de feu a été tiré. M. Voth a aussi affirmé qu'on ne pouvait pas avoir déchargé le fusil accidentellement, ou encore en l'échappant ou en le frappant. Soulignons que l'avocate de la défense s'est opposée aux conclusions de M. Voth. Elle se fondait, d'une part, sur la façon dont le parka avait été transporté depuis le lieu du meurtre et, d'autre part, sur l'ordre précis dans lequel il avait effectué les tests chimiques, ce qui, de l'aveu même de M. Voth, a pu influencer sa capacité d'en venir à une opinion définitive à partir des résultats.

[9] L'appelant soutient n'avoir aucun souvenir des événements survenus après qu'il eut été aspergé de gaz poivré jusqu'à ce qu'il se retrouve sur la galerie et entende les hurlements de Mme Ettinger. Selon le témoignage de l'appelant, lorsqu'il a réalisé qu'il avait abattu le policier, il a rechargé le fusil de chasse pour se suicider. Mme Ettinger est intervenue pour l'en empêcher. L'appelant s'est alors rendu à pied sur la banquise avec son fusil, pensant toujours se suicider.

[10] L'agent Seewald est mort des suites de ses blessures peu après l'arrivée des secouristes sur la scène. L'appelant s'est rendu lui‑même à la police plus tard ce jour-là et a été accusé de meurtre au premier degré, infraction prévue au par. 235(1) du Code criminel.

III. L'historique judiciaire

A. Cour de justice du Nunavut (le juge Vertes)

[11] Le procès devant jury de l'appelant s'est déroulé en inuktitut et en anglais. Tous les mots ont été traduits, de façon générale, phrase par phrase.

[12] La question centrale soulevée au procès était celle de savoir si l'appelant avait formé l'intention de tuer le policier, ou si la mort de ce dernier était accidentelle. Conclure à l'existence de l'intention allait conduire à une déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré en application de l'al. 231(4)a) du Code criminel. Conclure à un coup de feu accidentel allait mener soit à un acquittement, si ce coup de feu était « purement accidentel » — comme dans le cas d'un tir qui aurait été déclenché accidentellement alors que l'appelant se débattait pour retirer le fusil des mains de l'agent qui l'aurait lui‑même agrippé illégalement —, soit à une déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable, si le jury décidait que l'appelant commettait un acte illégal — par exemple, braquer le fusil ou en faire usage de façon négligente — au moment où le coup de feu a été tiré.

[13] Dans son exposé final au jury, l'avocate du ministère public a fait brièvement référence au comportement de l'appelant après l'infraction. Plus précisément, elle a traité de l'intention prétendue que l'appelant aurait eue de se suicider, en dépit du fait qu'il n'avait pas vérifié l'état du policier et qu'il ne pouvait pas savoir si l'agent Seewald avait été tué. L'avocate du ministère public s'est exprimée ainsi :

[traduction] J'aborderai maintenant la — entre guillemets — « tentative » de suicide. Salamonie [sic] a‑t‑il vraiment voulu se suicider compte tenu du fait que, selon son propre témoignage, il ne savait même pas si le coup de feu avait atteint [l'agent Seewald]? Il ne l'a pas examiné. Il n'a pas vu de blessure. Alors pourquoi aurait‑il senti la nécessité de se suicider? Était‑ce un spectacle destiné à Barbara, et à vous? [d.a., p. 177]

[14] Après avoir tenu ces propos, l'avocate du ministère public a souligné d'autres incohérences dans le témoignage de l'appelant relativement à son comportement postérieur au coup de feu. Par exemple, lorsque le fusil a été retrouvé sur la banquise, il n'y avait pas de balle dans la chambre, ce qui donne à penser que l'appelant n'avait pas vraiment eu l'intention de s'enlever la vie. L'appelant a également soutenu qu'il avait crié les noms du policier et de ses enfants en désespoir de cause lorsqu'il était sur la banquise, mais, ultérieurement, il a admis ignorer leurs noms. L'avocate du ministère public a insisté sur ces incohérences pour mettre en doute la crédibilité de l'appelant, et pour ultimement discréditer la thèse de la défense selon laquelle l'appelant n'arrivait pas à se souvenir des événements qui ont conduit au meurtre en raison des effets désorientants du gaz poivré. Elle a affirmé à ce propos :

[traduction] Mesdames et messieurs, voilà quelques‑uns des points essentiels des difficultés inhérentes au témoignage de l'accusé, et je n'en ai relaté que quelques‑unes, car maintenant, nous arrivons à une partie importante, savoir :

Lorsque [l'appelant] vous dit qu'il ne peut se rappeler ce qui s'est produit, pouvez‑vous le croire? Mais, fait plus important, peu importe qu'il ne se souvienne pas. Ce qui compte, c'est qu'il savait ce qu'il faisait au moment où il l'a fait. [d.a., p. 177]

[15] Dans son exposé au jury, le juge Vertes a attiré l'attention des jurés à deux reprises sur le comportement de l'appelant postérieur au coup de feu. D'abord, lorsqu'il a donné ses directives concernant la question de l'intention, le juge Vertes a fait le commentaire général suivant :

[traduction] Pour juger de l'état d'esprit de l'accusé, de ce qu'il voulait faire, vous devez examiner la preuve dans son ensemble. Vous devez examiner ce qu'il a fait, comment il l'a fait, et ce qu'il a dit. Vous devez tenir compte des paroles et des gestes de l'accusé avant, pendant et après le meurtre de l'agent Seewald. Tous ces éléments peuvent jeter un éclairage sur l'état d'esprit de l'accusé. Ils peuvent vous aider à déterminer ce qu'il avait l'intention de faire. [Je souligne; d.a., p. 27.]

[16] Toutefois, c'est la deuxième référence du juge au comportement de l'appelant postérieur à l'infraction qui a soulevé des préoccupations en Cour d'appel. Le juge Vertes a résumé la thèse du ministère public dans ces termes :

[traduction] De plus, j'estime qu'il est juste de dire que le ministère public vous suggère de conclure que l'accusé savait qu'il avait abattu l'agent Seewald parce qu'il n'a même pas pris le soin de l'examiner avant de décider, comme il a dit, de s'enlever la vie. Ainsi, si vous retenez cette preuve, vous pouvez conclure que l'accusé avait l'intention de tuer l'agent Seewald au moment où celui‑ci a été abattu, ou que l'accusé avait à tout le moins l'intention de causer des lésions corporelles en sachant qu'elles seraient de nature à causer la mort de l'agent Seewald, et qu'il ne s'est pas soucié de savoir si la mort du policier s'ensuivrait ou non. [d.a., p. 31]

[17] L'appelant a finalement été déclaré coupable de meurtre au premier degré pour avoir tué par balle l'agent Seewald. Il a été condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

B. Cour d'appel du Nunavut (2008 NUCA 2, 432 A.R. 297)

[18] Les juges majoritaires ainsi que le juge dissident ont rejeté à l'unanimité les cinq premiers moyens d'appel soulevés par l'appelant. Ils n'ont divergé d'opinion que sur la question de la référence du juge du procès dans son exposé au jury au comportement postérieur à l'infraction. La cour devait déterminer si les jurés avaient été amenés à croire, à tort, qu'ils pouvaient inférer que l'appelant avait l'intention requise pour commettre un meurtre au premier degré à partir du fait qu'il avait pensé à se suicider sans avoir vérifié au préalable l'état du policier.

(1) Les juges majoritaires (les juges Watson et Johnson)

[19] Les juges majoritaires de la Cour d'appel du Nunavut ont rejeté l'appel. Selon eux, la référence du juge du procès au comportement postérieur à l'infraction dans son exposé au jury était regrettable, mais elle ne constituait pas une erreur de droit. Toutefois, le juge Watson, s'exprimant pour les juges majoritaires, a reconnu un certain fondement à la thèse de l'appelant selon laquelle son comportement postérieurement au coup de feu n'était pas pertinent quant à la question de l'intention, puisqu'il était raisonnablement possible de s'attendre à ce que l'appelant connaisse les conséquences d'un coup de feu tiré à courte distance, peu importe son intention ou sa conscience au moment du tir. À ce sujet, le juge Watson a écrit que [traduction] « [la] conscience de la létalité du tir après le fait ne prouve pas en soi l'existence de l'intention préalable » (par. 104). Les juges majoritaires ont également admis que le juge du procès avait mal qualifié la thèse du ministère public concernant la menace de suicide de l'appelant. Selon le juge Vertes, le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction révélait qu'il savait avoir abattu le policier, rappelant ainsi la déduction conforme au bon sens. Or, en fait, le ministère public avait invoqué la menace de suicide pour mettre en doute la sincérité et la crédibilité de l'appelant.

[20] Malgré ces erreurs, le juge Watson n'était pas convaincu que l'exposé était fondamentalement erroné ou préjudiciable puisque le juge du procès n'avait pas vraiment dit au jury que le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction prouvait directement l'intention. Quoi qu'il en soit, le juge Watson a statué que le jury pouvait prendre en compte le niveau de conscience de l'appelant postérieur au coup de feu à la lumière de sa prétention selon laquelle, d'une part, le gaz poivré l'avait désorienté et, d'autre part, il n'avait aucun souvenir des événements ayant conduit au coup de feu fatal. Les juges majoritaires n'ont pas explicitement renvoyé à la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, mais ils paraissent s'être appuyés sur elle pour conclure qu'aucun [traduction] « tort important ou erreur judiciaire grave [ne] s'est produit » (par. 109).

(2) La dissidence (le juge Martin)

[21] Dans ses motifs dissidents, le juge Martin a conclu que les directives du juge du procès sur le comportement postérieur à l'infraction constituaient une erreur de droit justifiant la tenue d'un nouveau procès. Comme ses collègues majoritaires, le juge Martin a estimé que le juge du procès avait mal interprété la prétention du ministère public sur le comportement postérieur à l'infraction. Toutefois, contrairement aux juges majoritaires, il a conclu que le jury pouvait avoir été amené erronément à croire que le juge ne résumait pas simplement la thèse du ministère public, mais qu'il formulait en fait une directive selon laquelle le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction pouvait être utilisé pour juger de son intention au moment où le coup de feu a été tiré.

[22] Selon le juge Martin, cette inférence ne pouvait s'appuyer sur la preuve. La seule question soulevée au procès était celle de savoir si le coup de feu était accidentel ou intentionnel. Bien que le comportement postérieur à l'infraction ait pu s'avérer pertinent pour trancher la question de savoir si l'appelant avait agi illégalement, le juge Martin a estimé qu'il n'avait aucune incidence sur la question de l'intention. La volonté de l'appelant de se suicider, sans même vérifier l'état du policier, se conciliait tout autant avec la thèse du caractère accidentel de coup de feu qu'avec celle de son caractère intentionnel. De plus, le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel ne permettait pas de remédier à l'erreur du juge du procès. En effet, cette erreur portait sur une question déterminante du procès et la preuve n'était pas à ce point accablante que le verdict aurait forcément été le même en l'absence d'erreur dans l'exposé. Le juge Martin aurait accueilli l'appel.

IV. L'analyse

A. Les questions en litige

[23] Le présent pourvoi soulève deux questions :

1. La référence du juge du procès au comportement postérieur à l'infraction dans son exposé au jury constitue‑t‑elle une erreur donnant ouverture à une intervention en appel en vertu de l'al. 686(1)a) du Code criminel?

2. Si le juge du procès a commis une erreur dans son exposé au jury, y a‑t‑il lieu de rejeter le pourvoi en vertu de la disposition réparatrice du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel?

B. La directive concernant le comportement postérieur à l'infraction

[24] L'appelant soutient que le juge du procès a commis une erreur en donnant au jury une directive qui lui permettait de déduire du comportement de l'appelant postérieur à l'infraction son intention d'abattre le défunt. Je ne peux souscrire à cette thèse. L'exposé au jury doit être considéré dans son ensemble, en tenant compte du fait que le procès s'est déroulé en inuktitut et en anglais. Comme je l'expliquerai dans les présents motifs, compte tenu de la place du passage contesté dans l'exposé, le jury n'aurait pas interprété la référence (faite par le juge du procès) au comportement postérieur à l'infraction comme une recommandation d'inférer l'intention sur la seule base du comportement de l'appelant après le meurtre.

[25] L'appelant souligne à ce propos deux passages de l'exposé au jury dans lesquels le juge du procès a fait référence au comportement postérieur à l'infraction, et veut les contester tous deux. Les présents motifs portent principalement sur un de ces passages. Les trois juges de la Cour d'appel ont convenu que la première référence par le juge du procès au comportement postérieur à l'infraction ne posait pas problème, et je rejette le moyen proposé à son sujet pour les mêmes motifs. La proposition selon laquelle les jurés pourraient tenir compte [traduction] « des paroles et des gestes de l'accusé avant, pendant et après le meurtre » (d.a., p. 27) afin de déterminer son état d'esprit ne constitue qu'une ligne directrice générale qui incite les jurés à tenir compte de tous les gestes d'un accusé. En fait, cette déclaration est tirée d'un modèle de directives au jury relativement à l'infraction de meurtre au premier degré d'un policier (D. Watt, Watt's Manual of Criminal Jury Instructions (2005), p. 450). Rien ne permet de penser qu'elle justifierait l'intervention de la Cour.

[26] Pour plus de commodité, je reproduis maintenant, dans son contexte élargi, le deuxième extrait contesté de l'exposé au jury :

[traduction] Donc, il me semble, mesdames et messieurs, que la thèse du ministère public au sujet des raisons pour lesquelles vous devriez déclarer l'accusé coupable de meurtre au premier degré est la suivante :

L'accusé refusait de quitter l'appartement par lui‑même. Il est allé vérifier ses fusils pour intimider Barbara [Mme Ettinger], mais également pour s'assurer qu'ils étaient prêts à faire feu. Pendant l'échauffourée, le policier tentait de faire sortir l'accusé de l'appartement et, au passage, l'accusé a réussi à prendre le fusil de chasse dans le placard.

Au cours de la bagarre sur la galerie, le policier a essayé de prendre le fusil de chasse des mains de l'accusé et, à un certain moment, ils se sont séparés. L'accusé a ensuite abattu le policier en appuyant sur la détente. L'avocate du ministère public vous a rappelé le témoignage de la voisine, Pauletta, qui a affirmé avoir entendu Barbara crier [traduction] « Non, ne fais pas ça », lorsqu'elle a entendu le coup de feu.

L'avocate du ministère public a également fait valoir que si l'accusé n'a pas chargé le fusil près du placard lorsqu'il l'a d'abord vérifié, il doit l'avoir chargé sur la galerie avant d'avoir tiré le coup de feu. L'acte de charger nécessite plusieurs étapes délibérées; il faut appuyer sur le bouton de déverrouillage du chargeur et actionner la poignée d'armement. L'avocate du ministère public a dit que l'accusé devait donc savoir que le fusil de chasse était chargé. Selon l'avocate du ministère public, cela démontre l'intention de l'accusé, son état d'esprit, et cela prouve que ce qui est arrivé n'était pas un accident.

De plus, j'estime qu'il est juste de dire que le ministère public vous suggère de conclure que l'accusé savait qu'il avait abattu l'agent Seewald parce qu'il n'a même pas pris le soin de l'examiner avant de décider, comme il a dit, de s'enlever la vie. Ainsi, si vous retenez cette preuve, vous pouvez conclure que l'accusé avait l'intention de tuer l'agent Seewald au moment où celui‑ci a été abattu, ou que l'accusé avait à tout le moins l'intention de causer des lésions corporelles en sachant qu'elles seraient de nature à causer la mort de l'agent Seewald, et qu'il ne s'est pas soucié de savoir si la mort du policier s'ensuivrait ou non.

La défense, bien entendu, dit que vous devriez avoir au moins un doute raisonnable au sujet de l'intention de l'accusé. [Je souligne; d.a., p. 30‑31.]

[27] Dans la première phrase de l'extrait souligné qui précède, le juge Vertes a indiqué que le ministère public s'était appuyé sur les circonstances entourant la menace de suicide de l'appelant pour suggérer qu'il savait qu'il avait tué l'agent de police. Dans une certaine mesure, il a mal interprété la véritable raison pour laquelle le ministère public a attiré l'attention sur le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction, soit pour mettre en doute la crédibilité de ce dernier et pour suggérer qu'il était pleinement conscient de ses actes au moment où il a tiré. En ce sens, cela pouvait être considéré comme une erreur dans l'exposé.

[28] Ce ne sont toutefois pas toutes les erreurs en cours d'instance qui justifient un examen en appel. L'alinéa 686(1)a) du Code criminel prévoit trois motifs sur lesquels une cour d'appel peut s'appuyer pour accueillir l'appel interjeté à l'encontre d'une déclaration de culpabilité :

686. (1) Lors de l'audition d'un appel d'une déclaration de culpabilité ou d'un verdict d'inaptitude à subir son procès ou de non‑responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, la cour d'appel :

a) peut admettre l'appel, si elle est d'avis, selon le cas :

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu'il est déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement du tribunal de première instance devrait être écarté pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit,

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

[29] L'erreur en cours d'instance qui ne conduit pas à un verdict déraisonnable, à une décision erronée sur une question de droit ou à une erreur judiciaire constitue certes une erreur, mais une erreur sans conséquence juridique. C'est précisément de ce type d'erreur dont il est question en l'espèce. L'argument que le juge a attribué au ministère public n'est pas litigieux; l'appelant n'a pas contesté qu'il savait avoir abattu le policier Seewald. En effet, c'est justement, et avant tout, parce qu'il savait avoir tué le policier que l'appelant a menacé de se suicider. Ainsi, la déclaration erronée du juge Vertes au sujet de l'argument du ministère public sur le comportement postérieur à l'infraction n'a rien appris aux jurés qu'ils n'auraient déjà été en mesure de présumer. On ne saurait raisonnablement prétendre qu'une déclaration qui n'est pas contestée et qui ne prête pas à controverse, comme celle en cause en l'espèce, puisse conduire à un verdict déraisonnable visé par le sous‑al. 686(1)a)(i) ou à une erreur judiciaire visée par le sous‑al. 686(1)a)(iii). Dans ce dossier, personne ne plaide que le verdict ne peut raisonnablement s'appuyer sur la preuve, ou que le jury a été influencé par cette déclaration erronée au point où cela aurait compromis l'équité du procès : R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514 (C.A.), p. 540-541. On ne saurait prétendre non plus que le juge du procès a commis une erreur sur une question de droit du type de celle visée par le sous‑al. 686(1)a)(ii), puisque l'erreur est survenue pendant que le juge ne faisait que résumer la thèse du ministère public, et non pas pendant qu'il donnait une directive juridique. La thèse relative au comportement postérieur à l'infraction qui a été erronément attribuée au ministère public n'était pas contraire à la loi ou inadmissible à un autre titre. Il était facile et équitable de tirer la conclusion selon laquelle l'accusé savait qu'il avait abattu le policier à partir de la preuve relative aux gestes de l'accusé après qu'il a tiré. Puisque cette erreur ne tombe sous aucun des trois volets de l'al. 686(1)a), elle n'a aucune incidence sur le présent pourvoi.

[30] Toutefois, à première vue, la deuxième partie de l'extrait contesté pourrait soulever des préoccupations plus graves. Étant placés immédiatement après la référence au comportement de l'accusé postérieur à l'infraction, les mots « cette preuve » ne semblent faire référence qu'à ce comportement. Si on interprète le passage de cette façon, le juge Vertes pourrait sembler affirmer que les jurés pouvaient s'appuyer sur le fait que l'accusé a menacé de se suicider sans avoir vérifié l'état du policier pour inférer l'intention requise pour commettre un meurtre. Si cette interprétation de l'extrait en cause était plausible, on pourrait raisonnablement suggérer que le juge du procès a commis une erreur en permettant au jury de tirer cette conclusion et que cette erreur donne ouverture à l'application du troisième volet de l'al. 686(1)a) susmentionné, voire du deuxième volet de la même disposition.

[31] Toutefois, je ne crois pas qu'il convienne d'interpréter ainsi cet extrait. Le juge Vertes ne laissait pas entendre que le jury pouvait se fonder uniquement sur le comportement de l'appelant postérieur au coup de feu pour inférer une intention. En fait, les mots « cette preuve » faisaient référence à l'intégralité de la preuve du ministère public que le juge venait de résumer pour le jury.

[32] Tout d'abord, le regroupement des phrases en un seul paragraphe prête à confusion. Une cour d'appel doit examiner l'erreur alléguée dans le contexte de l'ensemble de l'exposé au jury et du déroulement général du procès. Lorsque l'extrait est lu dans son contexte, la deuxième phrase ne peut raisonnablement être interprétée comme une suggestion faite au jury d'utiliser uniquement le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction pour inférer l'existence de l'intention.

[33] Tel qu'il ressort clairement de l'extrait susmentionné, la déclaration contestée se trouve à la fin du résumé par le juge des arguments du ministère public, et est immédiatement suivie de l'examen de la thèse de la défense. La structure de cette partie de l'exposé au jury laisse entendre deux choses. Premièrement, elle suggère que la deuxième phrase de l'extrait contesté renvoyait à l'intégralité de la preuve du ministère public — et non simplement au dernier élément de preuve — que le juge du procès venait de résumer. Par conséquent, il aurait vraiment fallu placer cette dernière phrase récapitulative dans un paragraphe distinct afin d'établir une distinction avec l'élément de preuve spécifique auquel le juge Vertes avait fait référence dans la phrase précédente. Deuxièmement, cette structure laisse entendre que le juge Vertes n'a pas donné la directive au jury d'utiliser la preuve de la manière suggérée par le ministère public, mais qu'il concluait son examen de la thèse du ministère public avant de passer aux observations de la défense. Autrement dit, le juge du procès ne faisait que résumer l'argument du ministère public sur l'utilisation possible de tous les éléments de preuve que le ministère public avait présentés au procès afin de résoudre la question centrale de l'intention criminelle. Je ne puis souscrire à la conclusion que, ce faisant, il a commis une erreur, encore moins une erreur de droit justifiant l'intervention d'une cour d'appel en application de l'al. 686(1)a) du Code criminel.

[34] La confusion qui entoure cet extrait est susceptible de s'expliquer en partie par les difficultés que peut poser la transcription lors d'un procès. Comme je l'ai déjà mentionné, les directives ont été données au jury en anglais et traduites phrase par phrase en inuktitut. D'ailleurs, le ministère public a souligné que certaines phrases isolées avaient même parfois été fractionnées afin d'en faciliter la traduction. La transcription est déjà réductionniste par nature : les intonations ordinaires dans la voix, l'accent que quelqu'un met sur certains mots et l'enchaînement naturel des idées ou des pensées ne sont pas toujours restitués dans un compte rendu écrit. Dans le cas d'un procès qui se déroule dans deux langues, il est possible que les pauses naturelles entre les sujets traités ne soient pas aussi évidentes qu'à l'habitude compte tenu des interruptions constantes que nécessite la traduction. Le sténographe judiciaire était donc aux prises avec la tâche ardue de s'assurer que le compte rendu écrit était parfaitement fidèle à la nature des procédures. Il ne faut pas interpréter la structure des paragraphes de l'exposé au jury dans la transcription comme si elle reflétait nécessairement la structure réelle de l'exposé au procès, particulièrement lorsque l'exposé au jury a été fait de vive voix et traduit phrase par phrase pour le jury. Bien qu'une cour d'appel se fonde nécessairement sur la transcription à titre d'enregistrement des audiences tenues devant les tribunaux d'instances inférieures, son utilité ne signifie pas que la cour n'a pas à l'examiner d'un œil critique, au besoin. Une transcription ne constitue pas un texte juridique faisant autorité.

[35] De fait, l'avocate de l'appelant au procès ne semble pas avoir interprété l'exposé comme une directive donnée au jury d'utiliser la connaissance qu'avait l'appelant du fait qu'il avait abattu le policier sans avoir vérifié l'état de ce dernier comme un moyen d'inférer une intention. En appel, elle a contesté plusieurs extraits de l'exposé au jury, mais pas celui où le juge du procès a fait référence au comportement de l'accusé postérieur à l'infraction. L'absence d'objection sur ce point ne peut s'expliquer par la possibilité qu'elle ait négligé cette partie des directives puisqu'elle l'a mentionnée spécifiquement dans les observations qu'elle a ensuite présentées au juge du procès. En citant l'extrait contesté en l'espèce, l'avocate de la défense a critiqué ainsi la façon dont le juge du procès a traité la thèse du ministère public :

[traduction] Ensuite, le ministère public -- ou la Cour a ensuite examiné la thèse du ministère public de manière très détaillée, et mes notes indiquent qu'à la fin de son examen, la cour a déclaré ce qui suit :

« Si vous retenez cette preuve, vous devriez [sic] conclure que l'accusé avait l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles. »

Bien entendu, la thèse du ministère public ne constitue pas une preuve. Ce n'est que la thèse du ministère public, et ce que retiendra le jury, compte tenu des commentaires qu'a formulés [l'avocate du ministère public] hier, c'est que cette thèse repose indéniablement sur la preuve. [d.a., p. 41]

[36] Même si l'avocate de la défense croyait à tort que le juge Vertes avait utilisé le verbe « devriez » (« should ») plutôt que le verbe « pouvez » (« may »), qui exprime une faculté, elle ne voyait toujours pas de problème dans cette déclaration en ce qui a trait à l'utilisation par le juge du comportement de l'accusé postérieur à l'infraction. Si l'avocate de la défense, qui est censée songer au meilleur intérêt de son client, n'a pas interprété l'exposé d'une manière préjudiciable à l'accusé, il est difficile de conclure que le jury ait pu l'interpréter ainsi.

[37] En ce qui a trait à l'exposé, je ne suis pas d'accord avec mon collègue lorsqu'il affirme que « toute incertitude quant au sens et à l'effet qu'il faut [. . .] donner [à la directive] devrait assurément être résolue en faveur de l'accusé » (par. 90). Il ne s'agit pas ici d'un cas où le juge du procès a utilisé un mot ou une expression qui était raisonnablement susceptible de plus d'une interprétation, laissant ainsi au jury le soin de déterminer le sens voulu. Lorsqu'elle est interprétée dans le contexte global de l'exposé et à la lumière de la preuve et de l'ensemble du procès, la déclaration contestée ne possède qu'un seul sens raisonnable. La possibilité qu'une cour d'appel puisse interpréter différemment les mots utilisés par le juge du procès ne signifie pas que l'exposé crée de l'incertitude pour les jurés.

[38] En outre, bien que je n'aie pas à trancher la question, j'ai des réserves à l'égard de l'affirmation selon laquelle toute incertitude que peut comporter un exposé doit, systématiquement, être résolue en faveur de l'accusé. Cette affirmation semble reposer sur le principe de l'interprétation stricte de la législation pénale qui a été élaboré au dix‑huitième siècle, soit à une époque où les sanctions pénales étaient particulièrement sévères. Or, vers le milieu des années 1980, la présomption d'interprétation restrictive des lois pénales a commencé à s'effriter (R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (5e éd. 2008), p. 472-474). L'interprétation restrictive peut être justifiée advenant une ambiguïté qui n'est pas susceptible d'être résolue par les principes d'interprétation habituels. Cependant, ce principe ne s'applique qu'en dernier ressort et il ne prévaut pas sur une interprétation fondée sur l'objet et le contexte (R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618; R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864, p. 881-882; R. c. Mac, 2002 CSC 24, [2002] 1 R.C.S. 856, par. 4). Même si la déclaration contestée en l'espèce a révélé une réelle ambiguïté, on doit d'abord tenter de la résoudre en recourant aux méthodes et principes généraux d'interprétation. Pour les raisons que j'ai exposées précédemment, j'estime que les ambiguïtés de l'exposé ne devraient pas être automatiquement résolues en faveur de l'accusé.

[39] En somme, la référence du juge Vertes — dans son exposé au jury — au comportement de l'appelant postérieur à l'infraction ne constitue pas une erreur susceptible d'avoir une incidence sur la légalité du verdict. On pourrait même dire que tant le ministère public que le juge du procès ont en fait sous‑estimé, à l'avantage de l'appelant, l'importance de sa conduite postérieure au coup de feu. Le juge Vertes n'a pas donné, dans son exposé, plein effet à l'argument du ministère public selon lequel les gestes de l'appelant — inhérents au caractère théâtral d'une tentative de suicide — démontraient un manque de sincérité et de crédibilité, dont le jury pouvait tenir compte pour apprécier la véracité de la prétention de l'appelant selon laquelle il avait été tellement incommodé par le gaz poivré qu'il ne se souvenait de rien jusqu'au moment du coup de feu. Le ministère public était parfaitement autorisé à tenir ce raisonnement lors du procès. On ne peut généralement se fonder uniquement sur le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction pour inférer le degré particulier de culpabilité d'un accusé qui a admis avoir commis une infraction (R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129, p. 145; R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462; R. c. Peavoy (1997), 34 O.R. (3d) 620 (C.A.), p. 631). Cependant, la preuve de ce comportement peut servir à miner la crédibilité de l'accusé en général (R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72, par. 26).

[40] Le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction peut également servir à discréditer les moyens de défense relatifs à l'état d'esprit de l'accusé au moment de la perpétration de l'infraction, qui peuvent donc influer sur sa capacité de former l'intention requise pour commettre l'infraction, par exemple le moyen de défense fondé sur l'intoxication (R. c. Pharr, 2007 ONCA 551, 227 O.A.C. 112, par. 8‑15; Peavoy, p. 630‑631) et celui fondé sur la « non‑responsabilité criminelle » que l'accusé peut invoquer en vertu de l'art. 16 (R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314, par. 42‑53). En l'espèce, le ministère public aurait pu présenter l'argument que la conscience qu'avait l'appelant immédiatement après le coup de feu constituait une preuve circonstancielle pertinente de son intention, puisque cette conscience réfutait sa prétention selon laquelle le gaz poivré l'avait totalement désorienté. Si le ministère public l'avait fait, le jury aurait alors dû recevoir des directives relativement à la valeur probante limitée du comportement de l'appelant postérieur à l'infraction. Or, le ministère public n'a pas utilisé cet argument au procès et le juge du procès n'y a pas fait allusion dans son exposé au jury. Manifestement, un juge n'a pas à donner une directive restrictive à l'égard d'une question qui n'a même pas été soulevée. Cela aurait semé inutilement la confusion dans l'esprit des jurés et aurait pu constituer une erreur en soi.

[41] Pour ces motifs, je suis d'avis que la première phrase de l'extrait contesté ne contient tout au plus qu'une erreur sans conséquence juridique, et que la deuxième phrase n'en contient aucune. Cependant, si cette référence à la conduite de l'appelant postérieur au coup de feu avait constitué une erreur de droit, j'aurais été d'avis de rejeter le pourvoi en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel.

C. La disposition réparatrice : le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel

[42] Notre Cour a examiné le droit relatif à la disposition réparatrice dans l'arrêt R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823 (voir également R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239). Essentiellement, cette disposition permet à un tribunal de confirmer une déclaration de culpabilité malgré l'existence d'une erreur de droit, pourvu qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne se soit produit du fait de l'erreur. Le ministère public doit démontrer au tribunal soit que (1) l'erreur était si inoffensive, et si négligeable, qu'elle n'a pu avoir d'incidence sur le verdict; soit que (2) l'erreur, bien que grave, n'a entraîné aucune erreur judiciaire grave ni aucun tort important puisque la preuve contre l'accusé était à ce point accablante qu'une déclaration de culpabilité aurait été inévitable même si l'erreur n'avait pas été commise.

[43] En l'espèce, il n'est pas absolument nécessaire d'invoquer la disposition réparatrice, puisque le juge du procès n'a pas commis d'erreur de droit dans son exposé au jury. Toutefois, même si une erreur de droit avait été commise en l'espèce, elle entrerait facilement dans la catégorie des erreurs inoffensives qui n'auraient pas pu avoir d'incidence sur le verdict. En effet, il est fort peu probable que la possible ambiguïté des directives sur le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction ait influencé le jury de manière à porter préjudice à l'accusé. La preuve de ce comportement n'a joué qu'un rôle mineur dans la poursuite visant l'accusé, et ni le ministère public ni le juge du procès n'ont mis l'accent sur elle au cours du procès. De plus, jamais le ministère public n'a allégué que la conduite de l'appelant postérieure au coup de feu pouvait être utilisée comme preuve directe de son intention de tuer le policier. En effet, il serait contraire à toute logique de suggérer que l'omission par l'appelant de vérifier l'état de l'agent avant de menacer de se suicider établit de façon probante le caractère intentionnel ou accidentel d'un coup de feu. Compte tenu de la formulation — qui exprime une faculté — que le juge du procès a employée dans l'extrait contesté ([traduction] « vous pouvez conclure »), j'estime que le jury n'aurait pas interprété l'exposé comme une directive d'utiliser la soi‑disant tentative de suicide de l'appelant et sa connaissance du fait qu'il avait tué l'agent Seewald comme une preuve de l'existence d'une intention.

[44] Encore une fois, il convient de souligner que l'avocate de la défense n'a formulé aucune objection au procès à l'égard de cet extrait de l'exposé. Le défaut de l'avocat de s'opposer, au procès, à une partie des directives qui fera par la suite l'objet d'un pourvoi ne constitue certainement pas un facteur déterminant pour l'analyse de la disposition réparatrice (Arcangioli, p. 143; R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293, p. 1319‑1320). C'est le juge, et non l'avocat, qui en définitive est responsable de la justesse des directives. Cela étant dit, l'absence d'objection de l'avocat mérite néanmoins d'être prise en considération par la cour de révision (Jacquard, par. 37‑38; R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523, par. 58). En l'espèce, l'omission par l'avocate de la défense de s'opposer à l'extrait contesté me porte à croire que « l'erreur », si on peut même affirmer qu'elle existe, n'était ni grave ni importante.

D. Conclusion

[45] Le juge du procès ne saurait être astreint à une norme de perfection dans son exposé au jury. Dans le cas qui nous occupe, nous nous trouvons en présence d'une toute petite erreur dans un exposé irréprochable à tous autres égards. Replacé dans le contexte de l'ensemble de l'exposé et du déroulement général du procès, l'extrait contesté ne contient aucune erreur de droit. Même si une erreur avait été commise, je demeure convaincu qu'elle ne justifierait pas la tenue d'un nouveau procès puisqu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter le pourvoi et de maintenir la déclaration de culpabilité.

Version française des motifs des juges Binnie et Fish rendus par

Le juge Fish (dissident) —

I

[46] L'appelant a illégalement causé la mort d'un policier qui s'était rendu, à la demande de la conjointe de fait de l'appelant, dans l'appartement qu'elle partageait alors avec lui. C'était son appartement à elle et l'appelant refusait de quitter les lieux. Comme elle craignait qu'il soit violent, elle a téléphoné à la GRC. L'agent envoyé sur les lieux a été abattu peu après son arrivée — dans le feu d'une violente bagarre avec l'appelant.

[47] La seule question réellement en litige était celle de savoir si l'appelant avait l'intention requise pour commettre un meurtre au moment où il a agi. À mon humble avis, le juge du procès a donné au jury des directives erronées à cet égard. À deux reprises, il a amené les jurés à croire qu'ils pouvaient examiner le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction pour juger de son intention au moment où le coup de feu a été tiré. Leur verdict — coupable de meurtre ou seulement d'homicide involontaire coupable — reposait sur leur conclusion à cet égard.

[48] Les directives erronées du juge ne sauraient être considérées comme « inoffensives » puisqu'elles portaient sur la seule question réellement en litige. Le reste de la preuve n'était pas non plus « accablant au point de conclure qu'aucun tort important ni erreur judiciaire grave ne s'est produit » : R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823, par. 26. Par conséquent, on ne peut « remédier » à l'erreur du juge en vertu du sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46.

[49] Comme le juge Martin, dissident en Cour d'appel, j'estime qu'il doit y avoir un nouveau procès.

II

[50] Dans son aperçu des faits pertinents, auquel je souscris par ailleurs pour l'essentiel, le juge LeBel ne fait guère référence au fait que la victime a aspergé l'appelant de gaz poivré juste avant d'être abattue. Vu l'importance de ce fait, surtout en ce qui concerne l'applicabilité de la disposition réparatrice, j'estime qu'il est nécessaire d'étoffer le rappel de la preuve sur ce point et de remettre en contexte la bagarre fatale qui a suivi.

[51] L'appelant, M. Salomonie Goo Jaw, un Inuit, résidait à Cape Dorset (Nunavut) au moment où a eu lieu la fusillade mortelle, en mars 2001. Il habitait depuis environ deux ans avec sa conjointe, Mme Barbara Ettinger. Une violente dispute a éclaté et, en réponse à un appel au service 911 fait par Mme Ettinger pour joindre la GRC, l'agent Jurgen Seewald s'est rendu chez elle.

[52] À son arrivée, l'agent Seewald a dit à l'appelant [traduction] « on va se parler » et l'« a entraîné » dans le salon de l'appartement. Une fois dans cette pièce, l'agent Seewald a demandé à M. Jaw de s'asseoir. Comme l'appelant n'obtempérait pas, l'agent Seewald l'a poussé sur une chaise, déchirant du même coup sa chemise. Mme Ettinger a alors quitté la pièce pour aller lui en chercher une nouvelle. À son retour, elle a vu que l'agent Seewald retenait l'appelant d'une main et, sans répit, lui aspergeait le visage de gaz poivré de l'autre. Le ministère public n'a pas nié l'utilisation du gaz en question.

[53] L'appelant a déclaré que le gaz poivré était si [traduction] « douloureux » et « irritant » qu'il ne pouvait garder les yeux ouverts. Mme Ettinger a confirmé son témoignage quant à l'utilisation et à l'effet apparent du gaz poivré. D'ailleurs, le juge du procès n'a noté aucune contradiction entre les témoignages de Mme Ettinger et de l'appelant [traduction] « sur les questions fondamentales » (conférence préalable à l'exposé, d.a., p. 15).

[54] Comme l'a affirmé Mme Ettinger, [traduction] « Salomonie avait les mains et les bras devant son visage et ses yeux. Il essayait de se protéger du gaz poivré ». M. Jaw s'est plaint du fait que le gaz poivré [traduction] « piqu[ait] », « brûl[ait] » et « fai[sait] mal ». Selon Mme Ettinger, l'agent a continué de tenir l'appelant et de l'asperger de gaz poivré pendant qu'ils sortaient du salon et se déplaçaient vers la cuisine.

[55] Robert Ervin, sergent d'état‑major de la GRC, appelé comme témoin par le ministère public, a déclaré lors de son contre‑interrogatoire qu'une personne qui reçoit du gaz poivré directement dans les yeux peut devenir confuse ou désorientée et est habituellement distraite par la douleur. Toujours en raison de cette douleur, une personne aspergée de gaz poivré éprouve parfois une [traduction] « exclusion auditive », une affection qui bloque les sons qui, dans les faits, sont parvenus à ses oreilles. Le sergent Ervin a aussi expliqué comment l'inhalation de gaz poivré nuit à la respiration et risque de causer une [traduction] « brûlure extrême » au contact de la peau.

[56] Mme Ettinger a dit que les deux hommes ne semblaient former qu'une seule [traduction] « masse » pendant qu'ils se déplaçaient de la cuisine à la zone commune à l'extérieur de l'appartement. À un moment donné pendant l'échauffourée, quelqu'un a pris le fusil de chasse chargé qui se trouvait dans le placard, là où M. Jaw l'avait laissé avant l'arrivée de l'agent. Mme Ettinger n'a pas vu qui s'est emparé du fusil de chasse, mais elle a dit que les deux hommes avaient les mains sur l'arme lorsqu'ils se sont retrouvés à l'extérieur.

[57] Le ministère public s'est fondé sur les témoignages du Dr Bernard Bannach, médecin légiste, et d'Alan Voth, expert en balistique de la GRC, pour réfuter la prétention de la défense selon laquelle le coup de feu avait été tiré accidentellement durant la bagarre. Ces experts ont estimé respectivement que le coup de feu avait été tiré d'une distance de quatre à huit pieds et de deux à cinq pieds. Toutefois, selon Mme Ettinger, témoin de la scène, l'agent avait les mains sur le canon du fusil et l'appelant en tenait l'extrémité au moment où le coup de feu a été tiré.

[58] Mme Ettinger a crié quand le coup est parti. Elle a entendu l'agent Seewald dire [traduction] « je suis touché » avant qu'il ne tombe au sol. Selon elle, l'appelant a alors affirmé [traduction] « je l'ai tué » et avait une expression d'incrédulité sur le visage. Dans son témoignage, Mme Ettinger a déclaré que, à ce moment‑là, le visage et les yeux de l'appelant [traduction] « brûlaient toujours à cause du gaz poivré ». L'appelant s'est ensuite agenouillé, prêt à se tuer. Mme Ettinger lui a dit que se suicider ne ferait qu'empirer la situation et l'a prié de ne pas le faire.

[59] Dans son témoignage, M. Jaw a déclaré que, au moment du meurtre, il était obnubilé par la douleur et la sensation de brûlure qu'il ressentait à cause du gaz poivré ou, du moins, que c'est tout ce dont il se souvient. Par contre, la première chose dont il se souvient après le coup de feu, c'est d'avoir entendu Mme Ettinger crier et d'avoir vu l'agent Seewald gisant sur le sol. L'appelant n'a pas vérifié l'état de l'agent. Il a dit ne pas savoir comment il s'est retrouvé en possession du fusil.

[60] M. Jaw a déclaré au jury qu'il n'avait jamais eu l'intention d'abattre l'agent Seewald, ni avant, ni après l'arrivée de ce dernier. Quand il a réalisé qu'il avait tué le policier, M. Jaw a avoué à Mme Ettinger qu'il ne souhaitait plus vivre. Cette dernière a tenté, en vain, de lui enlever le fusil. Après discussion, M. Jaw a quitté l'appartement avec le fusil, apparemment avec l'intention de s'enlever la vie sur la banquise. L'appelant est resté sur la banquise toute la nuit avant de revenir à la maison. Il s'est rendu lui‑même à la GRC plus tard ce jour‑là.

III

[61] Le juge du procès a donné des directives correctes lorsqu'il a dit aux jurés qu'ils devaient déclarer l'appelant coupable de meurtre s'ils étaient convaincus hors de tout doute raisonnable qu'il [traduction] « avait l'intention de tuer ou de causer des lésions corporelles qu'il savait être de nature à causer la mort et qu'il lui était indifférent que l'agent Seewald [la victime] meure ou non » (d.a., p. 26). Tout de suite après, le juge leur a donné les directives suivantes :

[traduction] Pour juger de l'état d'esprit de l'accusé, de ce qu'il voulait faire, vous devez examiner la preuve dans son ensemble. Vous devez examiner ce qu'il a fait, comment il l'a fait, et ce qu'il a dit. Vous devez tenir compte des paroles et des gestes de l'accusé avant, pendant et après le meurtre de l'agent Seewald. Tous ces éléments peuvent jeter un éclairage sur l'état d'esprit de l'accusé. [Je souligne; d.a., p. 27.]

[62] Plus loin, le juge du procès a résumé ce qu'il a considéré à tort comme étant la thèse du ministère public. Il a conclu son résumé comme suit :

[traduction] De plus, j'estime qu'il est juste de dire que le ministère public vous suggère de conclure que l'accusé savait qu'il avait abattu l'agent Seewald parce qu'il n'a même pas pris le soin de l'examiner avant de décider, comme il a dit, de s'enlever la vie. Ainsi, si vous retenez cette preuve, vous pouvez conclure que l'accusé avait l'intention de tuer l'agent Seewald au moment où celui‑ci a été abattu, ou que l'accusé avait à tout le moins l'intention de causer des lésions corporelles en sachant qu'elles seraient de nature à causer la mort de l'agent Seewald, et qu'il ne s'est pas soucié de savoir si la mort du policier s'ensuivrait ou non. [d.a., p. 31]

[63] Le juge a donc indiqué aux jurés — à tort, à mon humble avis — qu'ils pouvaient tenir compte du comportement de l'appelant postérieur à l'infraction pour déterminer s'il avait, au moment où le coup de feu a été tiré, l'intention coupable qui constitue un élément essentiel de l'infraction de meurtre. Il ne s'agissait pas de commentaires isolés ou éphémères. Comme nous le verrons, ils faisaient partie intégrante d'un thème qui est souvent revenu dans les extraits de l'exposé du juge sur l'état psychologique de l'appelant au moment où il a causé la mort de l'agent.

[64] Le droit applicable à une preuve de comportement postérieur à l'infraction a été définitivement énoncé dans R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129, p. 145 :

. . . lorsque le comportement de l'accusé peut s'expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus, [. . .] le juge du procès devrait donner comme directive au jury que cette preuve n'a aucune valeur probante relativement à une infraction précise.

[65] En outre, dans R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72, par. 28, le juge Major a expliqué les circonstances dans lesquelles un jury devrait être informé que la preuve du comportement postérieur à l'infraction n'a aucune valeur probante :

Une telle directive sera très probablement justifiée lorsque, comme dans l'affaire Arcangioli, l'accusé avoue avoir accompli l'actus reus, mais nie un degré de culpabilité donné à l'égard de cet acte [. . .] En pareil cas, la participation de l'accusé à l'acte coupable n'est pas contestée; seule l'ampleur de cette participation ou son incidence sur le plan légal doit être déterminée. [Je souligne.]

[66] En l'espèce, le seul élément qui permettait de distinguer l'homicide involontaire coupable du meurtre était le « degré de culpabilité donné » de l'appelant. Dès lors que le jury convenait du fait que l'appelant avait pris le fusil de chasse, sa « participation [. . .] à l'acte coupable » n'était plus en litige.

[67] En outre, le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction était compatible tant avec le meurtre qu'avec l'homicide involontaire coupable. Son omission de vérifier l'état de la victime « peut s'expliquer tout autant par une conscience de culpabilité de deux infractions ou plus » (Arcangioli, p. 145) : le meurtre, si l'appelant a intentionnellement causé les blessures mortelles de la victime et qu'il lui était indifférent que la mort s'ensuive ou non; l'homicide involontaire coupable, si l'appelant, qui a involontairement déchargé son arme, a été complètement bouleversé quand il a réalisé qu'il avait tué l'agent — comme de fait l'a dit l'appelant dans son témoignage.

[68] Pourtant, le juge du procès n'a pas donné la directive restrictive requise. En effet, il a omis d'avertir le jury de ne pas tenir compte du comportement postérieur à l'infraction de M. Jaw pour inférer une intention. Au contraire, il a expressément invité le jury à le faire.

[69] Nul n'a contesté que M. Jaw s'était battu avec l'agent Seewald et avait, en définitive, tiré le coup de fusil. À titre préliminaire, le jury devait décider si M. Jaw avait sorti le fusil du placard, s'en était servi illégalement et avait ainsi causé la mort de l'agent Seewald. Dans les circonstances de l'espèce, cela aurait suffi à justifier une conclusion d'homicide coupable.

[70] Advenant ce cas de figure, le jury devait ensuite décider si M. Jaw était coupable de meurtre ou seulement d'homicide involontaire coupable, ce qui, je le répète, dépendait entièrement de son intention au moment du meurtre. Dans Arcangioli et White, le jury aurait dû recevoir la directive de ne pas déduire du comportement de l'accusé immédiatement après le coup de feu qu'il avait agi avec l'intention spécifique qui constitue un élément essentiel de l'infraction de meurtre.

[71] Je répète encore une fois que le jury a reçu la directive contraire.

IV

[72] Selon le juge LeBel, « on pourrait raisonnablement suggérer que le juge du procès a commis une erreur » s'il a invité le jury à inférer l'intention de l'appelant de son comportement postérieur à l'infraction (par. 30). Or, selon mon collègue, l'exposé n'a pas soumis cette conclusion inadmissible au jury (par. 3 et 31).

[73] Ainsi, la question sur laquelle nous sommes en désaccord est celle de savoir si le juge du procès a, de fait, invité le jury à tenir compte du comportement postérieur à l'infraction pour juger de l'intention de M. Jaw au moment du coup de feu. Comme les trois juges de la Cour d'appel (2008 NUCA 2, 432 A.R. 297), je crois qu'il l'a fait.

[74] Nous ne pouvons conclure sans risque que les jurés ont interprété les directives du juge autrement.

V

[75] Le juge LeBel insiste tout au long de ses motifs sur le fait que nous devons interpréter l'exposé du juge dans son contexte. Je suis d'accord. Cependant, cela accentue ma crainte plutôt que de l'apaiser. Le juge du procès a fait toutes ses références contestées au comportement de l'appelant postérieur à l'infraction dans le cadre de son examen de la preuve alors que les arguments du ministère public se rapportaient explicitement et directement à l'intention de l'appelant au moment où le coup de feu a été tiré.

[76] Au début de cette portion de l'exposé, le juge du procès a fourni au jury un cadre analytique, ou un guide décisionnel, servant à juger de l'intention coupable de l'appelant. Il a organisé ce guide en fonction du comportement de M. Jaw avant, pendant et après l'infraction — puis, il a suivi le guide dans l'ordre indiqué. Au sujet de l'intention de M. Jaw avant ou pendant le meurtre, le juge du procès a parlé du fait que l'appelant savait après le coup de feu qu'il avait abattu l'agent Seewald. Cette remarque ne pouvait que viser à faire comprendre au jury que la conscience de l'appelant après l'infraction révélait une intention meurtrière antérieure. Je ne vois aucune raison de croire que le jury l'a comprise autrement.

[77] Pour plus de commodité, je reproduis à nouveau ce que le juge du procès a dit au jury lorsqu'il a résumé la thèse du ministère public :

[traduction] De plus, j'estime qu'il est juste de dire que le ministère public vous suggère de conclure que l'accusé savait qu'il avait abattu l'agent Seewald parce qu'il n'a même pas pris le soin de l'examiner avant de décider, comme il a dit, de s'enlever la vie. Ainsi, si vous retenez cette preuve, vous pouvez conclure que l'accusé avait l'intention de tuer l'agent Seewald au moment où celui‑ci a été abattu, ou que l'accusé avait à tout le moins l'intention de causer des lésions corporelles en sachant qu'elles seraient de nature à causer la mort de l'agent Seewald, et qu'il ne s'est pas soucié de savoir si la mort du policier s'ensuivrait ou non. [d.a., p. 31]

[78] Pour le juge LeBel, la première phrase de cet extrait de l'exposé du juge n'est « pas litigieu[se] », puisque « l'appelant n'a pas contesté qu'il savait avoir abattu le policier Seewald » (par. 29), et la deuxième est inoffensive. Avec égards, je ne souscris à ni l'une ni l'autre de ces propositions. En outre, compte tenu de leur juxtaposition, je suis d'avis que les deux phrases de l'extrait contesté ne peuvent être dissociées sur le plan conceptuel. Chaque phrase doit être lue en fonction de l'autre. Pour les besoins de l'espèce, je suis néanmoins disposé à les examiner séparément comme le fait mon collègue.

[79] S'agissant de la première phrase, le juge LeBel estime que « la déclaration erronée du [juge du procès] au sujet de l'argument du ministère public sur le comportement postérieur à l'infraction n'a rien appris aux jurés qu'ils n'auraient déjà été en mesure de présumer » (par. 29).

[80] Cependant, en tout respect, ce qui est en cause ici est non pas l'exactitude de la déclaration du juge au sujet du comportement de l'appelant postérieur à l'infraction, mais l'usage que le jury a été invité à en faire. La référence du juge du procès au comportement postérieur à l'infraction constituait une partie importante de la directive qu'il a donnée aux jurés sur la façon dont ils devaient déterminer si l'appelant avait l'intention requise pour commettre un meurtre.

[81] N'ayant relevé aucune erreur, le juge LeBel estime également que le juge du procès « n'a pas donné la directive au jury d'utiliser la preuve de la manière suggérée par le ministère public, mais qu'il concluait son examen de la thèse du ministère public avant de passer aux observations de la défense » (par. 33 (en italique dans l'original)). Soit dit en tout respect, j'estime que cette distinction est peu convaincante — et injustifiée.

[82] Je conviens que le jury peut fort bien avoir compris que le juge résumait l'ensemble de ses observations sur l'intention de l'appelant ou, à tout le moins, la thèse du ministère public sur la question. Dans les deux cas, toutefois, le jury a été invité à fonder sa décision notamment sur des éléments de preuve relatifs au comportement de l'appelant postérieur à l'infraction. Avec égards, voilà le problème, non pas la solution.

[83] Le juge du procès a clairement indiqué aux jurés que s'ils retenaient la preuve qu'il avait examinée pour eux, y compris le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction, ils étaient libres de conclure que l'appelant avait l'intention requise pour le meurtre. Or, quel que soit le terme choisi pour la désigner, il s'agissait d'une directive en droit que le jury était tenu d'accepter.

[84] À cet égard, je suis d'accord avec le juge Martin, dissident en Cour d'appel (par. 125) :

[traduction] Le fait que le ministère public n'invoque pas le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction de la façon décrite par le juge du procès, suivi de sa directive, « Ainsi, si vous retenez cette preuve, vous pouvez conclure que l'accusé avait l'intention de tuer l'agent Seewald au moment où celui-ci a été abattu [. . .] », aurait bien pu amener le jury à penser qu'il ne s'agissait pas de la position du ministère public, mais plutôt de la directive du juge du procès sur le droit applicable. Par conséquent, il serait entendu que si les jurés arrivaient à la conclusion que l'appelant n'a pas vérifié l'état de l'agent blessé avant de décider de s'enlever la vie, ils pourraient inférer que le meurtre était intentionnel. [Je souligne.]

[85] En définitive, il n'est pas pertinent que la directive du juge ait été fondée sur une mauvaise compréhension de la position du ministère public. Ce qui importe, c'est que le juge ait dit aux jurés qu'ils pouvaient — quant à une question décisive en l'espèce — tirer une inférence prohibée. Cette directive erronée n'aurait pas été moins fatale si l'avocate du ministère public avait, elle aussi, invité les jurés à tirer la même inférence prohibée. Au contraire, lorsque l'avocat de l'une ou l'autre partie avance une théorie contraire à la loi ou suggère une utilisation inacceptable de la preuve, les juges du procès sont tenus de remettre les pendules à l'heure. Répéter l'argument erroné d'un avocat sans le corriger revient, en droit et en fait, à donner des directives erronées.

[86] Il ne faut jamais oublier que, aux yeux d'un jury, [traduction] « en raison du grand pouvoir et du prestige qui se rattachent à son poste, tout ce que peut dire un juge [du procès] revêt une importance toute particulière » : R. c. Torbiak (1974), 26 C.R.N.S. 108 (C.A. Ont.), p. 109-110, le juge Kelly; propos cités et approuvés dans Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39, p. 44-45. Comme je l'ai déjà précisé ailleurs, les avocats d'expérience sont impatients de connaître l'opinion du juge et il en est de même pour les jurés : R. c. Bisson, [1997] R.J.Q. 286 (C.A.), p. 323, dissidence confirmée, [1998] 1 R.C.S. 306.

[87] C'est par les mots que le juge traduit son opinion. Quand un juge du procès répète l'affirmation erronée en droit d'un avocat sans la corriger, les jurés, naturellement, considèrent les propos du juge comme une approbation tacite de l'argument erroné en question.

[88] Il est reconnu depuis longtemps que les jurés doivent être présumés agir conformément aux directives du juge telles qu'elles ont été données et non en appliquant les directives que le juge pourrait avoir voulu leur donner :

[traduction] [C]e n'est pas ce que le juge a voulu dire qui est décisif, mais bien le message qu'ont transmis les mots qu'il a prononcés à l'intention des jurés. Même si le propos était équilibré, [. . .] et que les termes choisis pouvaient aussi bien exprimer une thèse que l'autre, le jury pourrait interpréter les paroles du juge tout autant de la manière prohibée que dans leur sens inoffensif et, dans de telles circonstances, j'estime que l'erreur serait fatale.

(R. c. Gallagher (1922), 63 D.L.R. 629 (C.A. Alb.), p. 630, le juge Stuart, propos cités et approuvés par la Cour dans Bigaouette c. The King, [1927] R.C.S. 112, p. 114; Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19, p. 24.)

[89] Le juge LeBel exprime des réserves à l'égard de l'affirmation selon laquelle toute incertitude que peut comporter un exposé doit, systématiquement, être résolue en faveur de l'accusé. Selon mon collègue, cette règle « semble reposer sur le principe de l'interprétation stricte de la législation pénale qui a été élaboré au dix‑huitième siècle, soit à une époque où les sanctions pénales étaient particulièrement sévères » (par. 38), mais aujourd'hui, il s'agit d'un principe de « dernier ressort et il ne prévaut pas sur une interprétation fondée sur l'objet et le contexte » (par. 38).

[90] Avec égards, nous ne sommes pas appelés en l'espèce à nous pencher sur la pertinence actuelle de la règle, établie depuis longtemps, voulant que les lois ambiguës soient interprétées en faveur de l'accusé. Cette règle a d'ailleurs été réaffirmée récemment par la Cour dans R. c. C.D., 2005 CSC 78, [2005] 3 R.C.S. 668, par. 50 (conf. R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686, par. 29). Nous devons plutôt examiner un exposé qui permettait aux jurés de tirer une inférence prohibée. À mon avis, la directive du juge était manifestement erronée en droit, non pas « confus[e] » (le juge LeBel, par. 34). Quoi qu'il en soit, même si la directive n'était que « confus[e] », toute incertitude quant au sens et à l'effet qu'il faut lui donner devrait assurément être résolue en faveur de l'accusé — pas en faveur du ministère public.

VI

[91] Enfin, il y a lieu de faire un bref commentaire quant aux propos du juge LeBel sur l'interprétation simultanée au procès de l'appelant, qui s'est déroulé en anglais et en inuktitut.

[92] Le juge LeBel pense qu'une partie de la « confusion » qui entoure la conclusion du juge du procès sur l'intention « est susceptible de s'expliquer en partie par les difficultés que peut poser la transcription lors d'un procès » (par. 34). Mon collègue estime que « [d]ans le cas d'un procès qui se déroule dans deux langues, il est possible que les pauses naturelles entre les sujets traités ne soient pas aussi évidentes qu'à l'habitude compte tenu des interruptions constantes que nécessite la traduction » (par. 34).

[93] Je conviens que les transcriptions ne témoignent pas toujours de façon complète ou fidèle de tout ce qui a été dit. Les tribunaux d'appel doivent néanmoins se fonder sur le dossier qui leur a été soumis. Quand le dossier du procès ne contient que les transcriptions, il est impossible de procéder à l'examen en appel sur un autre fondement.

[94] Les juges qui ont mené des procès bilingues ou qui y ont participé savent, par expérience, qu'il faut porter une attention particulière à l'intégrité des transcriptions lorsqu'il y a intervention d'un interprète. Toutefois, en l'absence de faits, les tribunaux d'appel ne peuvent excuser les erreurs qui figurent dans le dossier au motif hypothétique qu'il contient de possibles imperfections.

[95] Compte tenu des éléments dont nous disposons, rien ne me porte à croire que les directives erronées du juge du procès, en l'espèce, découlent des problèmes de communication dus au bilinguisme du procès ou du mauvais découpage de certains paragraphes dans la transcription.

VII

[96] Je termine de la façon dont j'ai commencé.

[97] La seule question en litige était celle de savoir si l'appelant avait l'intention requise pour commettre un meurtre au moment où il a agi. Devant notre Cour, la question déterminante est celle de savoir si le juge du procès a donné des directives erronées au jury à cet égard. Pour les motifs exposés, et avec égards, je crois que oui.

[98] En dépit de leur désaccord quant à l'issue de l'affaire, les trois juges de la Cour d'appel ont convenu que l'exposé du juge avait bel et bien invité le jury à examiner le comportement de l'appelant postérieur à l'infraction pour décider s'il était coupable de meurtre ou d'homicide involontaire coupable : voir le juge Watson, au nom de la majorité, par. 103‑104 et 108‑109; le juge Martin, dissident, par. 122‑125.

[99] Le juge Watson a conclu comme suit :

[traduction] Même si le juge du procès aurait dû s'abstenir de présenter cette position [à propos du comportement de l'appelant postérieur à l'infraction] au jury, je ne suis pas convaincu qu'un tort important ou une erreur judiciaire grave s'est produit. [par. 109]

[100] Je signale en passant que le juge Watson, après avoir conclu que le juge du procès avait commis une erreur de droit, a adopté le mauvais critère juridique en appliquant la disposition réparatrice. Dès que l'erreur de droit a été établie, il incombait au ministère public de convaincre la cour qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'était produit. Comme l'appelant avait prouvé qu'il y avait eu erreur, il n'était pas tenu de faire la preuve contraire.

[101] À mon avis, dans le présent pourvoi, le ministère public ne s'est pas acquitté de ce fardeau. La directive erronée du juge du procès ne peut être considérée comme une erreur « inoffensive » ou comme une erreur « qui n'[a] aucune incidence sur le verdict » : voir Khan, par. 26. La preuve qui tend à établir la culpabilité pour meurtre de l'appelant, plutôt que pour homicide involontaire coupable, ne peut pas non plus être considérée comme étant « à ce point accablante qu'il serait impossible d'obtenir un verdict autre qu'une déclaration de culpabilité [pour meurtre] » : Khan, par. 31. En ce qui concerne ce volet de l'analyse, nous devons non seulement tenir compte du témoignage de l'appelant selon lequel il n'a jamais eu l'intention d'abattre l'agent Seewald, mais également de la déposition du témoin du ministère public sur l'effet que peut avoir eu le gaz poivré sur l'état mental de l'appelant et du fait que le coup de feu a été tiré lors d'une bagarre au cours de laquelle l'agent et l'appelant avaient tous les deux les mains sur l'arme.

[102] Dans R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239, la Cour a insisté sur le seuil très exigeant qu'il faut franchir pour satisfaire à la norme de la preuve « accablante ». La juge Deschamps, rédigeant au nom de la majorité, a expliqué au par. 82 que la « norme de la preuve accablante » « est beaucoup plus élevée que celle voulant que le ministère public prouve ses allégations "hors de tout doute raisonnable" lors du procès ». Comme la juge Deschamps l'a fait remarquer, cette « norme plus élevée » reflète les difficultés que les tribunaux d'appel éprouvent lorsqu'ils déterminent « rétroactivement quel effet, par exemple, l'exclusion de certains éléments de preuve aurait raisonnablement pu avoir sur l'issue du procès ». C'est surtout le cas des procès avec jury où les tribunaux d'appel « ne dispose[nt] pas de conclusions détaillées sur les faits » (par. 82).

[103] Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'annuler la déclaration de culpabilité de l'appelant et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès.

Pourvoi rejeté, les juges Binnie et Fish sont dissidents.

Procureurs de l'appelant : Beresh Cunningham Aloneissi O'Neill Hurley, Edmonton.

Procureur de l'intimée : Service des poursuites pénales du Canada, Edmonton.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Exposé au jury - Intention requise pour commettre un meurtre - Comportement postérieur à l'infraction - Policier abattu par balle par l'accusé durant une violente bagarre - Accusé admet au procès avoir tiré sur le policier, mais nie avoir eu l'intention de tuer - Jury déclare l'accusé coupable de meurtre au premier degré - Les commentaires du juge du procès dans son exposé, suggérant que le jury pouvait inférer l'intention de l'accusé de sa conduite postérieure à l'infraction, constituaient‑ils une erreur justifiant une intervention en appel? - Si oui, la disposition réparatrice était‑elle applicable? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 686(1)a), b)(iii).

Un policier, qui répondait à un appel au service 911 concernant une querelle opposant l'accusé et sa conjointe de fait, est mort des suites d'une blessure par balle subie dans le feu d'une violente bagarre avec l'accusé. L'accusé a été inculpé de meurtre au premier degré et a admis, au procès, avoir fait feu sur l'agent; il a toutefois soutenu qu'il n'avait pas l'intention de le tuer. Dans son exposé au jury, le juge du procès a attiré l'attention des jurés à deux reprises sur le comportement de l'accusé postérieur au coup de feu. Plus particulièrement, il a dit aux jurés que « le ministère public vous suggère de conclure que l'accusé savait qu'il avait abattu l'agent [. . .] parce qu'il n'a même pas pris le soin [d']examiner [dans quel état il était] avant de décider, comme il a dit, de s'enlever la vie. Ainsi, si vous retenez cette preuve, vous pouvez conclure que l'accusé avait l'intention de tuer l'agent [. . .] au moment où celui‑ci a été abattu, ou que l'accusé avait à tout le moins l'intention de causer des lésions corporelles en sachant qu'elles seraient de nature à causer la mort de l'agent [. . .], et qu'il ne s'est pas soucié de savoir si la mort du policier s'ensuivrait ou non. » L'accusé a finalement été déclaré coupable de meurtre au premier degré. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont confirmé la condamnation pour meurtre. Le juge dissident a estimé que le juge du procès avait commis, dans son exposé au jury, une erreur justifiant d'infirmer sa décision en indiquant que les jurés pouvaient s'appuyer sur le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction pour inférer directement de celui‑ci l'existence de son intention de tuer le policier et que le sous‑al. 686(1)b)(iii) du Code criminel ne permettait pas de remédier à cette erreur.

Arrêt (les juges Binnie et Fish sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté.

La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell : Le juge du procès n'a pas commis d'erreur de droit dans son exposé au jury. Même si, dans la première phrase de l'extrait contesté des directives, il a, dans une certaine mesure, mal interprété la véritable raison pour laquelle le ministère public a attiré l'attention sur le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction, soit pour mettre en doute la crédibilité de ce dernier et pour suggérer qu'il était pleinement conscient de ses actes au moment où il a tiré, cela ne pouvait pas être considéré comme une erreur dans l'exposé. Cette erreur ne tombe sous aucun des trois volets de l'al. 686(1)a) du Code criminel, elle n'a donc aucune incidence sur le présent pourvoi. Personne ne plaide que le verdict ne peut raisonnablement s'appuyer sur la preuve, ou que le jury a été influencé par cette déclaration erronée au point où cela aurait compromis l'équité du procès. On ne saurait prétendre non plus que le juge du procès a commis une erreur sur une question de droit, puisque l'erreur est survenue pendant que le juge ne faisait que résumer la thèse du ministère public, et non pas pendant qu'il donnait une directive juridique. La thèse relative au comportement postérieur à l'infraction qui a été erronément attribuée au ministère public n'était pas contraire à la loi ou inadmissible à un autre titre. Il était facile et équitable de tirer la conclusion selon laquelle l'accusé savait qu'il avait abattu le policier à partir de la preuve relative aux gestes qu'il a posés après avoir tiré. [27] [29]

La deuxième phrase, lue dans son contexte, ne peut raisonnablement être interprétée comme une suggestion faite au jury d'utiliser uniquement le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction pour inférer l'existence de l'intention. Cette phrase se trouve à la fin du résumé par le juge des arguments du ministère public, et est immédiatement suivie de l'examen de la thèse de la défense. La structure de cette partie de l'exposé au jury laisse entendre : (1) que l'utilisation des mots « cette preuve » par le juge du procès faisait référence à l'intégralité de la preuve du ministère public que le juge venait de résumer pour le jury et ne référait pas qu'au comportement postérieur à l'infraction; et (2) que le juge du procès n'a pas donné la directive au jury d'utiliser la preuve de la manière suggérée par le ministère public, mais qu'il concluait son examen de la thèse du ministère public avant de passer aux observations de la défense. En ne faisant que résumer l'argument du ministère public sur l'utilisation possible de tous les éléments de preuve que le ministère public avait présentés au procès afin de résoudre la question centrale de l'intention criminelle, le juge du procès n'a pas commis d'erreur, encore moins une erreur de droit justifiant l'intervention d'une cour d'appel en application de l'al. 686(1)a) du Code criminel. Même si cette dernière phrase récapitulative aurait dû, en réalité, être placée dans un paragraphe distinct afin d'établir une distinction avec l'élément de preuve spécifique auquel le juge du procès avait fait référence dans la phrase précédente, la confusion qui entoure cet extrait est susceptible de s'expliquer en partie par les difficultés que peut poser la transcription lors d'un procès. Les directives ont été données au jury en anglais et traduites phrase par phrase en inuktitut. La transcription est déjà réductionniste par nature et dans le cas d'un procès qui se déroule dans deux langues, il est possible que les pauses naturelles entre les sujets traités ne soient pas aussi évidentes qu'à l'habitude compte tenu des interruptions constantes que nécessite la traduction. Il ne faut pas interpréter la structure des paragraphes de l'exposé au jury dans la transcription comme si elle reflétait nécessairement la structure réelle de l'exposé au procès, particulièrement lorsque l'exposé au jury a été fait de vive voix et traduit phrase par phrase pour le jury. Une cour d'appel se fonde nécessairement sur la transcription à titre d'enregistrement des audiences tenues devant les tribunaux d'instances inférieures, mais son utilité ne signifie pas que la cour n'a pas à l'examiner d'un œil critique, au besoin. [31‑34]

Une ambiguïté que comporte un exposé ne devrait pas systématiquement être résolue en faveur de l'accusé. Même si l'interprétation restrictive peut être justifiée advenant une ambiguïté qui n'est pas susceptible d'être résolue par les principes d'interprétation habituels, ce principe ne s'applique qu'en dernier ressort et il ne prévaut pas sur une interprétation fondée sur l'objet et le contexte. En l'espèce, lorsqu'elle est interprétée dans le contexte global de l'exposé, de la preuve et de l'ensemble du procès, la déclaration contestée ne possède qu'un seul sens raisonnable. [37‑38]

Finalement, même si l'exposé avait contenu une erreur, il s'agit en l'espèce d'une affaire où la disposition réparatrice s'appliquerait, car aucun tort important ni aucune erreur judiciaire n'en a résulté. [3] [43] [45]

Les juges Binnie et Fish (dissidents) : Il y a lieu d'annuler la déclaration de culpabilité et d'ordonner la tenue d'un nouveau procès. La seule question réellement en litige était celle de savoir si l'accusé avait l'intention requise pour commettre un meurtre au moment où il a agi. Le juge du procès a donné au jury des directives erronées à cet égard en amenant à deux reprises les jurés à croire qu'ils pouvaient examiner le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction pour juger de son intention au moment où le coup de feu a été tiré. Il ne s'agissait pas de commentaires isolés ou éphémères. Le juge du procès a fait toutes ses références contestées au comportement de l'accusé postérieur à l'infraction dans le cadre de son examen de la preuve et des arguments du ministère public se rapportant explicitement et directement à l'intention de l'accusé au moment où il a causé la mort de l'agent. Ces références constituaient une partie importante de la directive qu'il a donnée aux jurés sur la façon dont ils devaient déterminer si l'accusé avait l'intention requise pour commettre un meurtre. Le jury peut fort bien avoir compris que le juge résumait l'ensemble de ses observations sur l'intention de l'accusé ou, à tout le moins, la thèse du ministère public sur la question; il n'en demeure pas moins que, dans les deux cas, le jury a été invité à fonder sa décision notamment sur des éléments de preuve relatifs au comportement de l'accusé postérieur à l'infraction. Voilà le problème. Le juge du procès a clairement indiqué aux jurés que s'ils retenaient la preuve qu'il avait examinée pour eux, y compris le comportement de l'accusé postérieur à l'infraction, ils étaient libres de conclure que l'accusé avait l'intention requise pour le meurtre. Il s'agissait d'une directive en droit que le jury était tenu d'accepter. Il n'est pas pertinent que la directive du juge du procès ait été fondée sur une mauvaise compréhension de la position du ministère public. Ce qui importe, c'est que le juge du procès ait dit aux jurés qu'ils pouvaient — quant à une question décisive en l'espèce — tirer une inférence prohibée. La directive du juge était manifestement erronée en droit, et même si elle n'était que « confus[e] », toute incertitude quant au sens et à l'effet qu'il faut lui donner devrait assurément être résolue en faveur de l'accusé, pas en faveur du ministère public. [47] [63] [75] [80] [82‑83] [85] [90] [97] [103]

Bien que les transcriptions ne témoignent pas toujours de façon complète ou fidèle de tout ce qui a été dit, les tribunaux d'appel doivent néanmoins se fonder sur le dossier qui leur a été soumis. En l'espèce, compte tenu des éléments du dossier, rien ne porte à croire que les directives erronées du juge du procès découlent des problèmes de communication dus au bilinguisme du procès ou du mauvais découpage de certains paragraphes dans la transcription. [93] [95]

La disposition réparatrice n'est pas applicable. Dès qu'une erreur de droit est établie, il incombe au ministère public de convaincre la cour qu'aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s'est produit. Le ministère public ne s'est pas acquitté de ce fardeau. Les directives erronées du juge du procès, qui portaient sur la seule question réellement en litige au procès, ne peuvent être considérées comme « inoffensives » ou comme « n'ayant aucune incidence sur le verdict ». La preuve qui tend à établir la culpabilité pour meurtre de l'accusé, plutôt que pour homicide involontaire coupable, ne peut pas non plus être considérée comme étant à ce point accablante qu'il serait impossible d'obtenir un verdict autre qu'une déclaration de culpabilité pour meurtre. En ce qui concerne ce volet de l'analyse, il faut tenir compte du témoignage de l'accusé selon lequel il n'a jamais eu l'intention d'abattre le policier, de la déposition du témoin du ministère public sur l'effet que peut avoir eu le gaz poivré sur l'état mental de l'accusé et du fait que le coup de feu a été tiré lors d'une bagarre durant laquelle l'agent et l'accusé avaient tous les deux les mains sur l'arme. [48] [100‑101]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Jaw

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge LeBel
Arrêts mentionnés : R. c. Morrissey (1995), 22 O.R. (3d) 514
R. c. Paré, [1987] 2 R.C.S. 618
R. c. Chartrand, [1994] 2 R.C.S. 864
R. c. Mac, 2002 CSC 24, [2002] 1 R.C.S. 856
R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129
R. c. Marinaro, [1996] 1 R.C.S. 462
R. c. Peavoy (1997), 34 O.R. (3d) 620
R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72
R. c. Pharr, 2007 ONCA 551, 227 O.A.C. 112
R. c. Jacquard, [1997] 1 R.C.S. 314
R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823
R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239
R. c. Chambers, [1990] 2 R.C.S. 1293
R. c. Daley, 2007 CSC 53, [2007] 3 R.C.S. 523.
Citée par le juge Fish (dissident)
R. c. Khan, 2001 CSC 86, [2001] 3 R.C.S. 823
R. c. Arcangioli, [1994] 1 R.C.S. 129
R. c. White, [1998] 2 R.C.S. 72
R. c. Torbiak (1974), 26 C.R.N.S. 108
Brouillard c. La Reine, [1985] 1 R.C.S. 39
R. c. Bisson, [1997] R.J.Q. 286, inf. par [1998] 1 R.C.S. 306
R. c. Gallagher (1922), 63 D.L.R. 629
Bigaouette c. The King, [1927] R.C.S. 112
Latour c. The King, [1951] R.C.S. 19
R. c. C.D., 2005 CSC 78, [2005] 3 R.C.S. 668
R. c. McIntosh, [1995] 1 R.C.S. 686
R. c. Trochym, 2007 CSC 6, [2007] 1 R.C.S. 239.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 16, 231(4)a), 235(1), 686(1)a), b)(iii).
Doctrine citée
Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 5th ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2008.
Watt, David. Watt's Manual of Criminal Jury Instructions. Toronto : Thomson/Carswell, 2005.

Proposition de citation de la décision: R. c. Jaw, 2009 CSC 42 (25 septembre 2009)


Origine de la décision
Date de la décision : 25/09/2009
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2009 CSC 42 ?
Numéro d'affaire : 32706
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-09-25;2009.csc.42 ?
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