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23/10/2009 | CANADA | N°2009_CSC_48

Canada | Galambos c. Perez, 2009 CSC 48 (23 octobre 2009)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247

Date : 20091023

Dossier : 32586

Entre :

Michael Z. Galambos et Michael Z. Galambos Law

Corporation, faisant tous deux affaire sous le nom de

« Galambos & Company » et ladite Galambos & Company

Appelants

et

Estela Perez

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :>
(par. 1 à 88)

Le juge Cromwell (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247

Date : 20091023

Dossier : 32586

Entre :

Michael Z. Galambos et Michael Z. Galambos Law

Corporation, faisant tous deux affaire sous le nom de

« Galambos & Company » et ladite Galambos & Company

Appelants

et

Estela Perez

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 88)

Le juge Cromwell (avec l'accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein)

______________________________

Galambos c. Perez, 2009 CSC 48, [2009] 3 R.C.S. 247

Michael Z. Galambos et Michael Z. Galambos Law

Corporation, faisant tous deux affaire sous le nom de

« Galambos & Company » et ladite Galambos & Company Appelants

c.

Estela Perez Intimée

Répertorié : Galambos c. Perez

Référence neutre : 2009 CSC 48.

No du greffe : 32586.

2009 : 15 avril; 2009 : 23 octobre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d'appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique (les juges Rowles, Levine et Thackray), 2008 BCCA 91, 78 B.C.L.R. (4th) 268, 253 B.C.A.C. 149, 425 W.A.C. 149, 291 D.L.R. (4th) 537, [2008] 7 W.W.R. 39, 55 C.C.L.T. (3d) 243, [2008] B.C.J. No. 309 (QL), 2008 CarswellBC 339, qui a infirmé une décision du juge Rice, 2006 BCSC 899, [2006] B.C.J. No. 1396 (QL), 2006 CarswellBC 1523. Pourvoi accueilli.

George K. Macintosh, c.r., et Tim Dickson, pour les appelants.

Robert D. Holmes et John W. Bilawich, pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Cromwell —

I. Introduction

[1] Le présent pourvoi s'inscrit dans la foulée de la jurisprudence récente sur les obligations fiduciales. Les faits sont inhabituels, voire inédits. Ils tournent autour de substantielles avances de fonds — de quelque 200 000 $ en tout — faites par Mme Perez à son employeur, le cabinet d'avocats appelant fondé par M. Galambos. Mme Perez a volontairement avancé les fonds, en grande partie de sa propre initiative et, souvent, sans en informer préalablement M. Galambos. Lorsque le cabinet d'avocats a été mis sous séquestre et que M. Galambos a fait faillite, elle s'est retrouvée créancière non garantie et elle n'a rien pu recouvrer. Dûment autorisée en application de l'art. 69.4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, elle a poursuivi M. Galambos et le défunt cabinet pour négligence, rupture de contrat et manquement à une obligation fiduciale, dans l'espoir évident — comme l'a indiqué le juge de première instance — de pouvoir être indemnisée par l'assurance responsabilité professionnelle des appelants, si elle obtenait gain de cause.

[2] Mme Perez a été déboutée en première instance, le juge estimant qu'elle n'avait d'autres droits que ceux d'un créancier non garanti (2006 BCSC 899, [2006] B.C.J. No. 1396 (QL)). La Cour d'appel a cependant infirmé cette décision (2008 BCCA 91, 78 B.C.L.R. (4th) 268), concluant que Mme Perez pouvait prétendre à une protection en equity en raison des obligations fiduciales que les appelants assumaient à son endroit et qu'ils n'avaient pas honorées. Les appelants se pourvoient à présent devant notre Cour. L'appel soulève plusieurs questions, mais la principale est celle de savoir si la Cour d'appel a commis une erreur en concluant que les appelants avaient des obligations fiduciales envers Mme Perez et y ont manqué.

[3] Je suis d'avis que la Cour d'appel a outrepassé les limites de l'examen en appel et qu'elle a indûment étendu la portée des obligations fiduciales. Le juge de première instance était fondé à rejeter l'action de Mme Perez et la Cour d'appel a commis une erreur de droit en infirmant cette décision.

II. Les questions en litige

[4] Le nœud du pourvoi réside dans l'affirmation des appelants que la Cour d'appel a conclu, à tort, qu'ils agissaient à titre fiducial envers Mme Perez à l'égard des avances de fonds qu'elle avait faites. Mme Perez défend quant à elle le bien‑fondé de la décision de la Cour d'appel et elle reprend des arguments qu'elle avait soumis sans succès en première instance. Elle prétend que les appelants agissaient en tout temps en qualité d'avocats à son égard et que, ce faisant, ils ont manqué aux obligations fiduciales inhérentes à la relation avocat‑client ainsi qu'à leurs obligations contractuelles et ont fait preuve de négligence. Elle invoque également son contrat de travail et sa créance contre le cabinet.

[5] J'estime plus commode d'examiner les arguments de Mme Perez sur ces derniers points avant d'aborder ce que je considère être le cœur du pourvoi, à savoir la contestation par les appelants de la décision de la Cour d'appel. Un bref aperçu des faits, des prétentions et de l'historique judiciaire nous servira d'entrée en matière.

III. Aperçu des faits, des prétentions et de l'historique judiciaire

A. Les faits

[6] Mme Perez a été engagée en mai 2001 pour travailler à temps partiel comme aide‑comptable du cabinet. Elle donnait entière satisfaction et, au mois d'octobre 2001, a commencé à travailler à temps plein, assumant, en fait, le rôle de chef de bureau. Dans l'exercice de ses fonctions, elle supervisait les recettes, les dépenses et la comptabilité du cabinet et disposait d'un pouvoir de signature illimité à l'égard des comptes bancaires, exception faite des comptes en fiducie.

[7] Au mois de janvier 2002, le cabinet a éprouvé des problèmes de liquidités. Pour tenter de les résoudre, Mme Perez a contracté un emprunt personnel et déposé 40 000 $ au compte du cabinet. Le juge de première instance a conclu que cette avance ne faisait pas suite à une demande de M. Galambos, lequel en avait même ignoré l'existence pendant plusieurs jours (par. 61). Nul ne conteste que M. Galambos a donné instruction à Mme Perez de se rembourser avec intérêts, instruction à laquelle elle ne s'est conformée qu'en partie, en se remboursant 15 000 $.

[8] La situation financière du cabinet s'est dégradée en 2002 et au cours des années suivantes. Mme Perez a encore approvisionné plusieurs fois le compte du cabinet à même ses propres fonds et a fait porter des dépenses du bureau à sa carte de crédit personnelle. Le juge de première instance a conclu que Mme Perez avait effectué plusieurs de ces avances sans en informer préalablement M. Galambos et qu'il s'agissait de prêts consentis volontairement dont elle avait pris l'initiative elle‑même en grande partie, sans abus d'influence de la part de M. Galambos (par. 62‑63). Il a ainsi décrit les faits :

[traduction] La situation [financière] continuant de se détériorer, Mme Perez a commencé à verser davantage de ses propres deniers au compte général du cabinet. Les 12 et 21 février 2003, elle a déposé des chèques de 10 000 $ et de 22 000 $. Suivant son témoignage, elle constatait que des fonds étaient nécessaires et elle en informait M. Galambos. Selon elle, il lui disait simplement de « faire quelque chose ». Alors, sans nécessairement lui en parler d'abord, elle approvisionnait le compte du cabinet à même ses propres fonds.

En plus de ces dépôts, il arrivait fréquemment que Mme Perez achète des fournitures pour le cabinet avec sa propre carte de crédit et se rembourse ensuite. Elle a même utilisé sa carte de crédit pour des achats personnels de M. Galambos, dont deux complets lorsqu'elle l'a accompagné chez Harry Rosen et un acompte sur la location d'une Mercedes lorsqu'elle l'a accompagné pour la signature du contrat. M. Galambos était au courant de cette façon de faire. Il a dit qu'elle proposait d'utiliser ainsi sa carte de crédit personnelle pour profiter de la possibilité d'accumuler des points de voyage.

La situation financière du cabinet a continué à se détériorer de façon notable pendant l'année 2003 et au début de 2004. Les mandats du MJ, dont le cabinet tirait le plus clair de ses revenus, ont continué à se raréfier. Le cabinet a effectué des mises à pied. Le découvert bancaire permis était presque toujours atteint ou dépassé. La demanderesse avançait toujours de l'argent; elle a affirmé plusieurs fois dans son témoignage qu'elle le faisait sur la foi des promesses de M. Galambos que la situation s'améliorerait et qu'il la rembourserait. Selon Mme Perez, il lui aurait dit qu'un ou deux dossiers sur le point de se régler comportaient des honoraires conditionnels élevés et qu'il allait sous peu obtenir de nouveaux mandats lucratifs. Il l'a même emmenée rencontrer le nouveau client. Au mois de mars 2004, le cabinet devait environ 200 000 $ à Mme Perez. [par. 17‑19]

[9] Pendant la période durant laquelle Mme Perez a travaillé pour le cabinet, celui‑ci s'est chargé de la préparation et de la signature de son testament et de celui de son mari. Le cabinet s'est aussi occupé pour elle de deux hypothèques, et dans le cas d'au moins l'une d'elles, il a également représenté le prêteur. Le cabinet ne s'attendait pas à recevoir d'honoraires pour ces services et il n'en a pas touchés.

B. Les prétentions

[10] Mme Perez a soutenu que, son contrat de travail prévoyant la prestation de services juridiques gratuits, il existait entre elle et le cabinet une relation avocat‑client continue. Elle a fait valoir que M. Galambos et le cabinet avaient contrevenu à une clause implicite de ce mandat et à leurs obligations fiduciales envers elle en ne lui fournissant pas les services juridiques dont elle avait besoin au sujet des prêts consentis au cabinet et en la représentant malgré l'existence d'un conflit d'intérêts. Elle a également affirmé que M. Galambos et le cabinet avaient des obligations fiduciales à son égard, même en dehors de la relation avocat‑client, et qu'ils avaient manqué à ces obligations également. Elle a aussi formulé d'autres prétentions fondées sur des obligations contractuelles et sur la négligence.

C. L'historique judiciaire

[11] En première instance, toutes les prétentions de Mme Perez ont été rejetées. Le juge Rice, qui instruisait l'affaire, a conclu à l'absence de toute obligation fiduciale relativement aux avances de fonds. Écartant l'argument de la relation générale continue avocat‑client invoqué par Mme Perez, il a plutôt estimé que les conditions de travail de cette dernière ne comprenaient pas de services juridiques gratuits. Selon lui, les mandats relatifs aux testaments et aux hypothèques étaient des mandats distincts, qui se limitaient chaque fois aux services demandés, et les prêts ne s'inscrivaient pas dans le cadre de la relation avocat‑client restreinte qui existait entre les parties (par. 24‑40). Le juge Rice a également conclu qu'il n'existait pas de relation fiduciale hors des mandats puisque Mme Perez n'était pas une personne vulnérable et qu'elle n'avait abandonné aucun pouvoir décisionnel à M. Galambos (par. 41‑46). Relativement à l'allégation de négligence, le juge a considéré que M. Galambos ne s'était pas montré négligent dans la conduite de son entreprise et que, de toute manière, il n'assumait aucune obligation particulière envers Mme Perez à cet égard, que cette dernière n'avait pas compté sur l'espoir qu'il entretenait que les choses iraient mieux et qu'il aurait été déraisonnable qu'elle le fasse étant donné sa connaissance approfondie de la situation financière du cabinet. Enfin, le juge a catégoriquement rejeté les allégations de contrainte et d'abus d'influence de la part de M. Galambos (par. 54‑55).

[12] Rendant jugement au nom de la Cour d'appel, la juge Rowles a souscrit à l'opinion du juge de première instance selon laquelle les conditions d'emploi de Mme Perez ne prévoyaient pas que le cabinet lui fournirait des services juridiques gratuits sur toute question ou la représenterait de façon générale. Semblant se ranger encore une fois à l'avis du juge de première instance, la Cour d'appel a également mis en doute que les relations avocat‑client limitées existant entre Mme Perez et le cabinet aient pu justifier de conclure à la violation per se des obligations fiduciales découlant de la relation qui unit un avocat et son client. Toutefois, la Cour d'appel a conclu que M. Galambos avait effectivement manqué à une obligation fiduciale ad hoc découlant de l'ensemble des circonstances, même si Mme Perez n'avait pas spécifiquement soutenu devant elle qu'il existait une telle obligation. La Cour d'appel a jugé que la relation existant entre Mme Perez et M. Galambos comportait un rapport [traduction] « de force et de dépendance » et qu'il n'était pas nécessaire à la formation de l'obligation que les parties aient convenu que M. Galambos renoncerait à son propre intérêt en faveur de celui de Mme Perez. Selon la Cour d'appel, cette dernière était vulnérable, et la preuve étayait [traduction] « irrésistiblement » la conclusion que M. Galambos avait abusé de sa confiance (par. 16 et 50‑55). La Cour d'appel a donc accueilli l'appel et a rendu jugement en faveur de Mme Perez pour la somme de 200 000 $.

IV. Analyse

A. La position de l'intimée

[13] Mme Perez soutient que les appelants ont toujours agi en qualité d'avocats à son égard et que, à ce titre, ils ont fait preuve de négligence et ont manqué à leurs obligations contractuelles ainsi qu'aux obligations fiduciales découlant de la relation avocat‑client. Elle a aussi fait valoir succinctement des arguments se rapportant à son contrat de travail et à sa créance contre le cabinet maintenant inexistant.

[14] Ces arguments, à une exception près, ne me paraissent pas fondés. J'examinerai d'abord l'argumentation relative à la relation avocat‑client. J'aborderai ensuite les autres prétentions.

1. La relation avocat‑client

a. La négligence

[15] En première instance, Mme Perez a soutenu que, en vertu des principes applicables en matière de négligence, les appelants assumaient une obligation de diligence à son endroit à la fois dans le cadre de la relation avocat‑client et en dehors de celle‑ci. Devant notre Cour, son argumentation relative à la négligence n'a porté que sur le manquement à l'obligation de diligence dans la relation avocat‑client.

[16] Au mois de juin 2002, un avocat de Galambos & Co. a veillé à la préparation et à la signature de nouveaux testaments pour Mme Perez et son mari. Le cabinet s'est également occupé d'hypothèques en janvier et en septembre 2003.

[17] L'argumentation de Mme Perez relative à la négligence postule l'existence d'une relation avocat‑client générale et ininterrompue entre elle et les appelants. Cette relation aurait existé pendant toute la durée de l'emploi de Mme Perez et elle aurait porté sur tout service juridique devenant nécessaire pendant cette période, laquelle comprenait, il va sans dire, la période pendant laquelle elle a avancé des fonds au cabinet. Mme Perez soutient que les appelants ont manqué à l'obligation de diligence inhérente à cette relation avocat‑client; elle affirme qu'ils ont fait preuve de négligence en se plaçant en situation de conflit d'intérêts avec elle, en ne la conseillant pas au sujet des avances de fonds et en omettant de demander ou de recommander qu'elle obtienne un avis juridique indépendant avant de consentir des avances de fonds au cabinet.

[18] On ne saurait retenir ces arguments dans le contexte particulier et, on en convient, inhabituel de la présente espèce. Compte tenu des fermes conclusions de fait tirées par le juge de première instance, de la nature particulière des mandats des appelants et de celle des avances elles‑mêmes, je ne relève pas d'erreur susceptible de révision dans la décision du juge Rice de rejeter les prétentions dont nous venons de discuter.

[19] Le juge de première instance a formulé trois conclusions de fait particulièrement importantes qui, selon moi, ne peuvent être infirmées en appel.

[20] Il a d'abord conclu que, contrairement aux prétentions de Mme Perez, il n'existait pas de relation générale continue avocat‑client. Malgré l'affirmation de cette dernière selon laquelle on lui avait promis qu'elle jouirait, comme employée, de services juridiques gratuits, le juge a estimé qu'il ne s'agissait pas là d'une condition d'emploi dont elle jouissait et que le cabinet ne s'était pas engagé à la représenter de façon générale ni à lui fournir de services juridiques particuliers (par. 27). Nous sommes en présence d'une conclusion de fait tirée par le juge après examen d'éléments de preuve contradictoires, et il n'a pas été démontré qu'il y avait lieu de l'écarter. Il s'ensuit qu'un important élément de fait des prétentions de Mme Perez est inexistant.

[21] La deuxième conclusion concernait les services juridiques rendus à Mme Perez. Le juge de première instance a conclu que chaque mandat était limité aux services précis qui avaient été demandés et qu'il n'existait aucun lien entre les mandats et les avances de fonds. Bien que le juge ait commis une erreur de fait dans son examen de cette question, erreur sur laquelle je reviendrai, rien ne justifie de modifier ses conclusions sur la nature des mandats.

[22] S'agissant de la rédaction des testaments, le juge a signalé que Mme Perez elle‑même avait reconnu que ce service n'avait rien à voir avec les avances de fonds antérieures et postérieures faites au cabinet (par. 29).

[23] S'agissant de la préparation des hypothèques, il a conclu que les mandats n'avaient aucun lien avec les avances de fonds et se limitaient aux services précis qui avaient été demandés. Il s'est exprimé ainsi aux par. 36-37 :

[traduction] Il ressort de l'ensemble de la preuve que Mme Perez a retenu les services de Galambos & Company pour trois fins juridiques précises : un nouveau testament et deux hypothèques. Autrement, c'est uniquement en tant qu'employée et créancière que Mme Perez avait des liens avec le cabinet. Au moment où les services ont été rendus, le cabinet ne s'était nullement engagé à fournir des services juridiques ultérieurs. Aucun élément de preuve n'indique que Mme Perez a consulté qui que ce soit dans le cabinet sur toute question autre que ces trois mandats. Rien n'établit, plus particulièrement, qu'elle a demandé à M. Galambos ou à un autre avocat du cabinet de la conseiller au sujet des prêts ou de sa situation financière en général. Au contraire, elle a versé des avances de sa propre initiative et sans en informer M. Galambos au préalable.

Dans ces circonstances, j'estime qu'il s'agissait chaque fois de mandats séparés et distincts, limités aux services précis demandés par Mme Perez. [Je souligne.]

[24] Selon la troisième conclusion du juge, Mme Perez n'avait ni demandé ni reçu de conseils au sujet des avances de fonds, n'avait pas décidé de les verser sur la foi de quoi que ce soit que M. Galambos lui avait dit et, l'eut‑elle fait, il aurait été déraisonnable de sa part de se fier à ces propos dans les circonstances (par. 47‑53).

[25] Compte tenu de ces conclusions, l'argumentation de Mme Perez relative à la négligence est vouée à l'échec. La relation avocat‑client existant entre Mme Perez et les appelants était très limitée et rien n'indique de façon plausible que la préparation des testaments et des actes hypothécaires n'était pas conforme à la norme de diligence applicable. Comme l'a écrit le juge de première instance, [traduction] « Mme Perez n'avait rien à redire quant aux services ou conseils juridiques qui lui avaient été prodigués, et ces services ne l'avaient désavantagée d'aucune façon » (par. 40).

[26] Y a‑t‑il eu manquement à une quelconque obligation découlant des avances de fonds versées? Mme Perez soutient qu'on ne saurait logiquement affirmer que l'objet des services juridiques était étranger aux prêts puisque la rédaction d'un testament suppose la connaissance de l'actif et du passif du client et que [traduction] « le lien entre les deux hypothèques et les prêts est évident » (mémoire, par. 66). Elle affirme que le produit de ces opérations a servi à fournir les avances. Or, le juge de première instance a conclu que, en fait, les hypothèques n'avaient aucun rapport avec les avances de fonds et il a estimé que le seul élément de preuve susceptible d'étayer la thèse selon laquelle M. Galambos avait aidé son employée à obtenir l'un des prêts en fournissant une attestation d'emploi n'était pas concluant (par. 29 et 56‑61). Rien dans l'argumentation de Mme Perez ne justifie de modifier ces conclusions en appel.

[27] Cela dit, Mme Perez fait valoir à bon droit que le juge a eu tort de conclure qu'il n'existait pas de relation avocat‑client entre elle et le cabinet au moment de chacune des avances de fonds. La preuve établit que Mme Perez a bien avancé des fonds pendant que certains des dossiers pour lesquels le cabinet l'a représentée étaient en cours. Les sommes que Mme Perez a avancées à Galambos & Co. durant ces périodes peuvent, malgré la difficulté à les chiffrer avec précision, être évaluées à quelques dizaines de milliers de dollars. Par conséquent, le juge a commis une erreur en affirmant, au par. 37, qu'elle n'était la cliente du cabinet à aucun des moments où elle lui a versé des avances. Cette erreur de fait n'invalide toutefois pas, selon moi, ses conclusions fondamentales selon lesquelles les mandats étaient limités, distincts des avances et sans incidence sur elles.

[28] Qu'il soit clair que je n'affirme pas par là que le cabinet a observé toutes les règles déontologiques applicables. Le fait que les avances n'aient pas été versées dans le cadre de la relation avocat‑client qui existait en l'espèce n'écarte pas la règle de déontologie pratiquement absolue interdisant aux avocats d'emprunter à leurs clients. Ainsi que le prévoit la règle 4 du chapitre 7 du Professional Conduct Handbook (1993) de la Law Society of British Columbia : [traduction] « L'avocat ne doit pas emprunter d'argent ni obtenir de crédit d'un client du cabinet d'avocats et il ne doit pas non plus tirer avantage d'une sûreté ou garantie fournie par un tel client, à moins qu'il ne s'agisse d'opérations habituelles du client réalisées dans le cours ordinaire de ses affaires. »

[29] Deux remarques s'imposent cependant au sujet de cette règle de conduite. La première a trait à l'importante distinction qui existe entre les règles déontologiques et le droit de la négligence. L'auteur d'une faute déontologique ne transgresse pas nécessairement les règles du droit de la négligence. Une conduite peut relever de la négligence sans contrevenir à une règle de déontologie, et l'on peut agir à l'encontre de la déontologie sans nécessairement se montrer négligent. Les codes de déontologie formulent certes d'importants principes d'intérêt public relativement à la conduite des avocats, mais ils ont vocation de lignes directrices, et leur application prend généralement la forme d'instances disciplinaires. Ils sont utiles pour définir la nature et l'étendue des devoirs découlant d'une relation professionnelle : Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377, p. 425. Ils ne lient cependant pas les tribunaux judiciaires et ne définissent pas nécessairement les obligations ou normes de diligence applicables en matière de négligence : voir, p. ex., Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235, p. 1244‑1245; Meadwell Enterprises Ltd. c. Clay and Co. (1983), 44 B.C.L.R. 188 (C.S.); S. M. Grant et L. R. Rothstein, Lawyers' Professional Liability (2e éd. 1998), p. 8‑10.

[30] La seconde remarque concerne le fondement de la règle de déontologie régissant les emprunts auprès de clients. Il s'agit d'une application particulière des règles générales régissant les conflits d'intérêts. On craint les abus pouvant découler des connaissances et de l'expérience juridiques de l'avocat jumelées à la relation de confiance qui s'établit entre son client et lui. Sans compter que l'avocat est en mesure d'orienter la forme du contrat et peut faire passer ses propres intérêts avant ceux de son client : voir Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers § 126 com. b (2000). Toutefois, compte tenu des conclusions de fait formulées par le juge de première instance dans le présent dossier hors de l'ordinaire, les préoccupations ayant présidé à la formulation de la règle n'entrent pas en jeu ici.

[31] Il y a conflit d'intérêts en présence d'un [traduction] « risque sérieux que les intérêts personnels de l'avocat ou ses devoirs envers un autre client actuel, un ancien client ou une tierce personne nuisent de façon appréciable à la représentation du client par l'avocat » : Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers § 121, propos cités et approuvés dans R. c. Neil, 2002 CSC 70, [2002] 3 R.C.S. 631, par. 31. Sur ce point, le juge Rice a conclu que, dans les faits, l'intérêt du cabinet à l'égard des avances de fonds de Mme Perez ne risquait pas de nuire à sa représentation relativement aux testaments ou aux hypothèques. Le juge a également estimé que Mme Perez ne s'était pas fondée sur des déclarations des appelants et, par conséquent, que ceux‑ci n'avaient certainement pas abusé de leur position et n'avaient tenté d'aucune façon de structurer les avances à leur avantage. Comme il l'a indiqué (par. 62) : [traduction] « . . . bien que ce soit assurément étrange, [Mme Perez] semble avoir consenti les prêts volontairement, en grande partie de sa propre initiative. » Il a conclu qu'il n'y avait [traduction] « aucune preuve d'abus d'influence ou d'iniquité » (par. 63).

[32] Je ne puis trouver à redire à cette conclusion, les faits étant, on en conviendra, inhabituels. Les services juridiques étaient des services courants qui, de l'avis du juge, étaient tout à fait étrangers aux avances de fonds et fournis à titre gracieux à une employée. Les avances de fonds étaient inhabituelles, et très éloignées du genre de prêts émanant de clients que vise la règle déontologique : elles n'avaient été demandées ni par le cabinet ni par M. Galambos, elles avaient parfois été versées sans que Mme Perez en informe le cabinet. En outre, Mme Perez, aide‑comptable et employée du cabinet, n'a pas donné suite à la directive de son employeur de se rembourser, même lorsque la situation financière du cabinet l'aurait permis, et elle n'a pas remis au cabinet d'état de compte indiquant ce que le cabinet lui devait. On ne peut pratiquement imaginer de situation plus éloignée du cas type de l'avocat obtenant indûment un prêt d'un client. Bref, il n'existait aucun conflit entre les avances et les obligations assumées par le cabinet à l'égard de Mme Perez relativement aux testaments et aux hypothèques, et le cabinet n'a d'aucune façon exploité la situation à son avantage afin d'obtenir les avances en question.

[33] Je conclus donc que, du fait de la portée restreinte des mandats et de la nature inhabituelle des avances, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que les appelants n'ont pas manqué à l'obligation de diligence qui leur incombait du fait de la relation avocat‑client existant entre eux et Mme Perez. Les obligations du cabinet afférentes aux mandats limités qu'il avait reçus de cette dernière ne sont pas entrées en conflit avec son intérêt à recevoir les avances. De même, ces faits singuliers ne pouvaient raisonnablement inspirer de crainte de conflit. Compte tenu de la portée très restreinte de ces mandats et de la façon dont les avances ont été faites — sans sollicitation et, souvent, sans avis préalable — le cabinet n'était tenu, en application des principes du droit de la négligence, ni de conseiller Mme Perez à propos de ces avances ni de lui recommander d'obtenir un avis juridique indépendant à leur sujet.

b. Le contrat de prestation de services juridiques

[34] La prétention suivant laquelle il y a eu rupture du contrat avocat‑client reprend essentiellement, sous un titre différent, la prétention fondée sur la négligence. Comme cette dernière, elle est vouée à l'échec.

c. L'obligation fiduciale en soi

[35] Mme Perez affirme que les appelants n'ont pas respecté les obligations fiduciales auxquelles les avocats sont tenus envers leurs clients. Cette prétention ne saurait être accueillie, pour les mêmes raisons, en gros, qui ont entraîné le rejet des prétentions fondées sur la négligence.

[36] On considère que certains types de rapports font naître des obligations fiduciales en raison de leur fin inhérente ou des particularités factuelles ou juridiques qui leur sont attribuées : Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574, le juge La Forest, p. 646. Ces rapports sont parfois qualifiés de fiduciaux en soi. Il ne fait aucun doute que la relation avocat‑client en est un exemple. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que toute revendication résultant d'un rapport fiducial en soi, comme la relation entre un avocat et son client, ne saurait fonder un recours pour manquement à une obligation fiduciale.

[37] Le recours pour manquement à une obligation fiduciale ne peut reposer que sur le non‑respect des obligations particulières qui découlent des rapports dits fiduciaux : Lac Minerals, p. 647. Cet aspect revêt une grande importance en l'espèce, parce que ce ne sont pas toutes les obligations d'un avocat envers son client qui présentent un caractère fiducial. Dans Hodgkinson, aux p. 463‑464, le juge Sopinka et la juge McLachlin (maintenant Juge en chef) ont souligné ce point dans leurs motifs dissidents (mais non sur cette question), en signalant qu'en dépit de la nature fiduciale de certains aspects de la relation avocat‑client, bon nombre des tâches accomplies dans ce cadre ne donnent pas naissance à une obligation fiduciale. Le juge Binnie a réitéré ce principe dans Strother c. 3464920 Canada Inc., 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177, par. 34 : « Les violations du mandat ne constituent pas toutes un manquement à une obligation fiduciaire. » Rupert M. Jackson et John L. Powell ont également bien exprimé cette notion dans Jackson & Powell on Professional Liability (6e éd. 2007), par. 2‑130, en indiquant que le manquement à une obligation de la part d'un fiducial n'est pas nécessairement un manquement à une obligation fiduciale.

[38] L'argumentation de Mme Perez fondée sur la relation avocat‑client postule l'existence entre le cabinet et elle d'une relation avocat‑client générale qui englobait tout service juridique nécessaire pendant la période où les avances de fonds ont été versées. Je le répète, le juge de première instance ne lui a pas donné raison sur ce point. En effet, il a conclu, sur le fondement d'une preuve contradictoire, que les conditions d'emploi de Mme Perez ne comprenaient pas la prestation à son intention de tout service juridique nécessaire et que les avances de fonds ne s'inscrivaient d'aucune façon dans les modalités des mandats précis et limités que le cabinet avait exécutés pour elle. La Cour d'appel en a convenu. Selon elle, les obligations fiduciales ayant pu découler de la relation avocat‑client restreinte ne touchaient pas les avances de fonds. Comme la Cour d'appel l'a indiqué :

[traduction] Il y a bien eu une relation avocat‑client entre les parties à certains moments et pour certaines fins, mais je doute que cet aspect de leurs rapports ait pu, à lui seul, produire des obligations fiduciales en l'espèce. Contrairement à la situation qui existait dans 3464920 Canada Inc. c. Strother, 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177 (C.S.C.) (arrêt que les deux parties ont cité à l'appui de leur argumentation au sujet de l'étendue des obligations des avocats envers leurs clients en cas de conflit d'intérêts), la nature de la relation entre M. Galambos et Mme Perez ainsi que le lien de confiance qui s'est établi entre eux débordaient du rapport d'avocat à client et ne pouvaient être entièrement expliqués dans ce cadre. Je partage l'avis du juge de première instance que [Mme Perez] pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le cabinet lui fournisse ses services et se charge de certaines transactions simples, mais que ses conditions d'emploi ne prévoyaient pas implicitement que le cabinet assumerait à titre gracieux un mandat général de représentation à son égard ou lui fournirait sur toute question des services juridiques gratuits. Et même si tel avait été le cas, je doute que cela puisse en soi fonder l'application d'obligations fiduciales. Comme l'a indiqué le juge de première instance, il est d'usage que les cabinets d'avocats représentent ponctuellement leurs employés dans des dossiers simples. De façon générale, l'exécution de tels mandats ne saurait à elle seule instaurer une relation fiduciale donnant naissance à des obligations fiduciales visant l'ensemble des rapports avec les employés. [par. 48]

[39] On ne m'a pas convaincu qu'il serait justifié d'intervenir à l'égard de la conclusion du juge de première instance, entérinée par la Cour d'appel, selon laquelle, d'une part, les mandats n'avaient aucun lien avec les avances de fonds et, d'autre part, M. Galambos et son cabinet n'étaient pas tenus d'agir dans le seul intérêt de Mme Perez relativement à ces avances. Je suis d'avis que le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il n'y avait pas eu manquement aux obligations fiduciales en soi découlant de la relation avocat‑client.

d. Les conclusions relatives à la relation avocat‑client

[40] Selon moi, c'est à bon droit que le juge de première instance a rejeté les prétentions de Mme Perez fondées sur la négligence, sur un contrat et sur le manquement aux obligations fiduciales découlant de la relation avocat‑client entre elle et le cabinet d'avocats.

2. Les autres prétentions d'ordre contractuel

[41] Deux paragraphes du mémoire de Mme Perez portent sur deux autres prétentions de nature contractuelle. Elle y allègue premièrement le non‑respect de son contrat de travail et, deuxièmement, le manquement à un [traduction] « engagement de rembourser » les avances. J'examinerai chacune de ces prétentions.

a. Le contrat de travail

[42] Bien que l'argumentation de Mme Perez sur ce point soit difficile à suivre, je crois comprendre que, selon elle, le cabinet n'aurait pas respecté une obligation implicite découlant de son contrat de travail, soit de ne pas miner le lien de confiance créé par la relation d'emploi. J'examinerai dans la prochaine section des présents motifs la question de savoir si la relation des parties, en l'espèce, a fait naître une obligation de respecter un lien de confiance. Je ne relève, dans l'argumentation de Mme Perez, aucune autre allégation distincte de violation du contrat d'emploi.

b. L'engagement de rembourser

[43] Mme Perez soutient que sa demande en recouvrement de créance contre le cabinet aurait dû être accueillie. Bien que, en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, M. Galambos soit personnellement à l'abri de toute action visant le paiement d'une dette, elle fait valoir que le cabinet, ne jouissant pas de cette protection selon ce qui ressort jusqu'à présent du dossier de la Cour, devrait être condamné au paiement de la dette.

[44] Personne ne conteste l'existence de la dette, et le libellé de la déclaration modifiée pourrait être assez large pour englober une telle prétention (dossier des appelants, p. 80, par. 12). Bien que, selon les informations qui ont été transmises, le cabinet ait cessé d'exister et ne possède plus d'actif, l'avocat de Mme Perez a indiqué dans sa plaidoirie que le prononcé d'un jugement contre le cabinet pourrait influer sur la question des dépens.

[45] Aucun jugement des instances inférieures n'aborde cette question : le juge de première instance a rejeté toutes les prétentions et il a attribué, pour la période se terminant le 24 avril 2006, les dépens prévus au troisième niveau du tarif et, par la suite, le double des dépens prévus à ce niveau; la Cour d'appel a, quant à elle, annulé cette ordonnance, ordonné le versement de 200 000 $ à Mme Perez en plus des intérêts avant jugement et octroyé les dépens en première instance et en appel. Il était donc inutile qu'elle se penche sur la demande en recouvrement de créance ou sur la décision du juge de première instance quant aux dépens.

[46] La prétention selon laquelle Mme Perez pourrait avoir droit au jugement qu'elle sollicite contre le cabinet pour recouvrement de créance et qu'un tel jugement pourrait avoir une incidence sur le plan pratique n'est donc pas totalement dénué de fondement. Cette question n'a toutefois pas été examinée par les tribunaux d'instance inférieure et le dossier ainsi que les arguments portés à notre attention ne sont pas suffisamment étoffés pour me permettre de statuer sur cette question sans crainte de me tromper. L'existence de la dette du cabinet n'étant pas contestée, il est fort possible que les parties puissent convenir de l'incidence, le cas échéant, que devrait avoir cette dette sur les dépens. Toutefois, si elles ne sont pas en mesure de s'entendre, je renverrais l'affaire, par souci de prudence, à la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique en vertu de l'art. 46.1 de la Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, pour qu'elle se prononce sur la question de savoir si un jugement prescrivant le paiement de la dette devrait être prononcé en faveur de Mme Perez et, dans l'affirmative, sur l'incidence de ce jugement, s'il en est, sur les dépens accordés au procès et en appel devant la Cour d'appel, compte tenu du rejet par la Cour de son pourvoi à tous autres égards.

3. Résumé des conclusions concernant la position de l'intimée

[47] Je conclus au rejet des demandes de Mme Perez concernant les manquements reprochés dans le contexte de la relation avocat‑client et de son contrat d'emploi. Sous réserve d'une entente entre les parties, je renverrais l'affaire à la Cour d'appel afin qu'il soit statué sur la question de savoir si l'intimée a droit à un jugement pour remboursement de dette contre Michael Z. Galambos Law Corporation et, dans l'affirmative, sur celle de savoir si ce jugement a des incidences sur l'octroi des dépens devant les cours d'instance inférieure.

B. La position des appelants

[48] Les questions soulevées par les appelants concernent les conclusions de la Cour d'appel. Je le répète, cette dernière a conclu dans son jugement infirmant celui du juge de première instance que le contexte particulier de la relation entre Mme Perez, d'une part, et M. Galambos et son cabinet, d'autre part, avait donné lieu à ce qu'on peut appeler une obligation fiduciale ad hoc. Cela suppose que, outre les obligations fiduciales inhérentes à certains types de relations, il peut en exister qui découlent des circonstances particulières propres à une relation donnée : voir, p. ex., Lac Minerals, p. 648; Hodgkinson, p. 409. L'existence de l'obligation fiduciale est donc avant tout une question de fait à déterminer par l'examen des faits et des circonstances : Lac Minerals, p. 648.

[49] Cette assertion a d'importantes incidences sur la norme de contrôle applicable en appel. En l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et dominante, la décision du juge de première instance qui conclut à l'absence d'obligation fiduciale doit être maintenue en appel : Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, [2009] 1 R.C.S. 157, par. 13; Hodgkinson, p. 425‑426. Comme le juge La Forest l'a dit dans Hodgkinson, à la p. 426, ce principe de non‑intervention en appel « ne constitue pas simplement une mise en garde; c'est une règle de droit. À moins d'une erreur manifeste, une cour d'appel n'est tout simplement pas compétente pour modifier les conclusions de fait d'un juge de première instance. »

[50] Trois conclusions servent d'assise au raisonnement de la Cour d'appel : les deux premières ressortent explicitement de ses motifs alors que la troisième est implicite. La Cour d'appel reconnaît en premier lieu l'existence d'un rapport « de force et de dépendance » entre Mme Perez et M. Galambos et, en deuxième lieu, que dans de tels rapports, les obligations fiduciales peuvent découler simplement des attentes raisonnables de la partie la plus vulnérable sans qu'il soit nécessaire que les parties aient mutuellement convenu que l'une doit agir dans l'intérêt de l'autre. En troisième lieu, sans le préciser en termes exprès — d'où le caractère implicite de ce point — la Cour d'appel semble accepter la proposition selon laquelle une obligation fiduciale peut exister même si le fiducial n'est pas investi du pouvoir discrétionnaire d'influer sur les intérêts juridiques de l'autre partie ou sur des questions ayant des conséquences pratiques importantes pour celle‑ci.

[51] Les appelants contestent chacun de ces points. Pour des motifs que je préciserai, je suis d'avis que le jugement de la Cour d'appel est erroné à ces trois égards.

1. Y avait‑il un rapport de force et de dépendance?

[52] La Cour d'appel a conclu que le rapport entre les parties, en l'espèce, s'apparentait au rapport « de force et de dépendance » qui existait entre les parties dans Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226. Je crois que, en utilisant le terme rapport « de force et de dépendance », la Cour d'appel a voulu indiquer que M. Galambos avait acquis une position de force ou d'influence prépondérantes sur Mme Perez : voir Hodgkinson, p. 411; Mustaji c. Tjin (1995), 24 C.C.L.T. (2d) 191 (C.S.C.‑B.), conf. par (1996), 25 B.C.L.R. (3d) 220 (C.A.). Comme le dit la Cour d'appel au par. 50 : [traduction] « En tant qu'employeur de [Mme Perez], [M. Galambos] jouissait d'une position de force et d'influence sur [elle]. Il ressort clairement des faits que [Mme Perez] admirait M. Galambos et qu'elle s'attendait à ce qu'il protège ses intérêts compte tenu de la nature de leur relation. »

[53] Cette conclusion est parfaitement contraire aux conclusions de fait claires du juge de première instance. La Cour d'appel a ainsi refait le procès sur la foi du dossier et substitué son appréciation des faits et de leur importance à celle du juge de première instance. Soit dit en toute déférence, elle a outrepassé son rôle et, ce faisant, commis une erreur de droit.

[54] Le juge de première instance a conclu que Mme Perez n'était pas en situation de vulnérabilité dans sa relation avec M. Galambos, qu'elle n'avait pas renoncé à son pouvoir décisionnel en ce qui concerne les prêts qu'elle lui a consentis et qu'il n'avait pas de pouvoir discrétionnaire susceptible d'être exercé unilatéralement ou autrement en vue d'influer sur ses intérêts (par. 45‑46). Voici les conclusions du juge Rice (par. 45‑46, 54 et 63) :

‑ Mme Perez était instruite et avait l'habitude de travailler avec des avocats prospères et très actifs;

‑ elle connaissait aussi bien, sinon plus, que M. Galambos la situation financière du cabinet;

‑ elle n'était pas, compte tenu de leurs rôles respectifs ou du respect que lui inspirait M. Galambos, en situation de vulnérabilité par rapport à lui;

‑ aucun élément de preuve ne permet de conclure que Mme Perez a renoncé à son pouvoir décisionnel en ce qui concerne les prêts consentis à M. Galambos;

‑ M. Galambos n'avait pas de pouvoir discrétionnaire sur ses intérêts susceptible d'être exercé unilatéralement ou autrement en vue d'influer sur ses intérêts;

‑ mis à part les mandats de portée restreinte pour des services juridiques courants, ils avaient, en tant qu'employeur employé, des rapports amicaux ayant donné lieu à une relation créancier‑débiteur;

‑ on n'a jamais laissé entendre à Mme Perez que le fait d'accorder ou de refuser un prêt influerait sur ses évaluations ou sur ses perspectives d'avenir;

‑ aucun élément de preuve ne permet de conclure que M. Galambos a tenté de quelque façon que ce soit d'imposer sa volonté à Mme Perez ou de la convaincre d'agir contre son gré, ou a tenté de faire appel à sa sympathie ou de cultiver son admiration ou sa soumission.

[55] Le juge de première instance a expressément rejeté la prétention de Mme Perez selon laquelle, en raison du rapport de force entre elle et son employeur, elle était tout simplement incapable de refuser d'accorder les prêts demandés. De fait, rien dans la preuve admise au procès ne permet de conclure qu'on lui aurait expressément demandé de prêter des sommes d'argent, de sorte qu'il serait illogique de conclure que Mme Perez n'était pas en mesure de refuser de donner suite à des demandes, alors que, en fait, elles n'ont jamais existé. De plus, le juge de première instance n'a pas estimé qu'il avait été démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les instructions concernant la nécessité de [traduction] « faire quelque chose » données par M. Galambos lorsqu'il a été mis au courant des problèmes de liquidités constituaient un moyen d'exercer des pressions, ou pouvaient raisonnablement être interprétées comme tel par Mme Perez, pour qu'elle prête des sommes provenant de ses fonds personnels, ce qu'elle a d'ailleurs fait à plusieurs reprises sans avoir été sollicitée et, dans certains cas, sans que M. Galambos ne soit même au courant (par. 54).

[56] Les conclusions du juge de première instance n'étayent pas le parallèle que la Cour d'appel dresse entre la présente affaire et celles qui traitent d'un rapport de force et de dépendance, comme les affaires Norberg et Mustaji. Dans l'arrêt Norberg, il était question d'un médecin âgé qui extorquait d'une jeune femme souffrant de pharmacodépendance des rapports sexuels en échange de médicaments. Mustaji traite d'une poursuite intentée par une gouvernante venue au Canada dans le cadre du Programme concernant les employés de maison étrangers. Des conclusions de fait portaient que les défendeurs avaient pris en charge ses dossiers d'immigration et d'emploi au Canada, qu'ils possédaient un pouvoir discrétionnaire sur elle, qu'ils étaient en mesure de l'exercer à son insu ou sans son consentement de façon à influer sur ses intérêts juridiques et pratiques et que, en ce qui concerne l'exercice de tel pouvoir discrétionnaire ou contrôle, elle était particulièrement vulnérable : voir les motifs du juge Vickers, au par. 27, et les motifs de la Cour d'appel, au par. 12. En l'espèce, le juge de première instance n'a tiré aucune conclusion de cette nature.

[57] Le juge de première instance a examiné l'argument de Mme Perez selon lequel elle avait avancé des sommes d'argent parce que M. Galambos lui avait donné l'assurance que la situation financière du cabinet s'améliorait et que des dossiers importants lui seraient confiés prochainement. Comme il a déjà été signalé, le juge de première instance a conclu que Mme Perez ne s'était pas fiée à ces prétendues déclarations, qu'elle savait que la situation financière du cabinet ne s'améliorait pas, que l'obtention de nouveaux mandats relevait de la conjecture et qu'on surestimait les chances d'obtenir d'importants honoraires conditionnels. Comme le juge l'a dit [traduction] « tant M. Galambos que Mme Perez nourrissaient l'espoir que la situation s'améliore et tous deux ont fermé les yeux sur la situation réelle du cabinet » (par. 53). En outre, le juge a conclu que si Mme Perez s'était effectivement fiée aux déclarations générales de M. Galambos selon lesquelles les choses s'amélioraient, cette attitude n'était pas raisonnable. Comme le juge le précise [traduction] « [u]ne personne raisonnable, dans la position de [Mme Perez], ne se serait pas fiée à [ces déclarations], d'autant plus qu'elle connaissait bien la situation financière de M. Galambos. Elle la connaissait probablement mieux que lui » (par. 52).

[58] La Cour d'appel a toutefois jugé que la conclusion de fait du juge de première instance selon laquelle Mme Perez n'était pas en situation de vulnérabilité par rapport à M. Galambos était déraisonnable. Sur ce point, elle s'est appuyée sur le fait que M. Galambos avait une meilleure connaissance des questions juridiques et une plus grande expérience en la matière, qu'il savait quand il devait avoir recours à l'avis de professionnels concernant ses affaires financières, que Mme Perez l'admirait et lui accordait sa confiance, qu'il y avait un déséquilibre des forces entre eux et que leur amitié ne pouvait à elle seule expliquer la conduite de Mme Perez (par. 50 et 64‑65).

[59] En toute déférence, les motifs de la Cour d'appel ne font état d'aucune raison justifiant l'intervention en appel. Tout ce que l'on peut conclure c'est que les considérations identifiées par la Cour d'appel auraient vraisemblablement pu justifier des conclusions divergentes quant à la vulnérabilité de Mme Perez. Aucune conclusion de fait formulée par le juge de première instance à cet égard n'a été jugée à la fois erronée et déterminante par la Cour d'appel. De fait, cette dernière a simplement tiré, à partir de la preuve, des inférences différentes de celles tirées par le juge de première instance. Cela ne permettait pas à la Cour d'appel d'infirmer les conclusions du juge : elle n'aurait pas dû modifier la conclusion du juge selon laquelle Mme Perez n'était pas en situation de vulnérabilité par rapport à M. Galambos.

[60] La Cour d'appel a également conclu que le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu'il était déraisonnable d'accorder du poids au fait que Mme Perez se serait fiée aux déclarations de M. Galambos indiquant que la situation s'améliorerait. Elle a estimé que M. Galambos était mieux en mesure d'évaluer les perspectives d'avenir du cabinet et que Mme Perez ne pouvait savoir si le nombre des dossiers provenant du ministère de la Justice allait à nouveau augmenter. Sur cette base, la cour a statué que la conclusion du juge de première instance était [traduction] « manifestement erronée » (par. 61), et cette erreur compte parmi les raisons ayant amené la Cour d'appel à intervenir. Toutefois, l'approche de la Cour d'appel est problématique à deux égards.

[61] En premier lieu, le juge de première instance a constaté que Mme Perez ne s'était pas appuyée sur les déclarations susmentionnées (par. 53) et la Cour d'appel n'a pas directement remis cette conclusion en question. Il s'ensuit que la question de savoir s'il aurait été raisonnable qu'elle s'appuie sur ces déclarations, si elle l'avait fait, relève de la conjecture et est sans pertinence; une erreur touchant à cette question hypothétique ne saurait donc constituer une raison de modifier la décision. En second lieu, à supposer qu'une erreur à cet égard puisse avoir une incidence sur le résultat, il demeure que rien dans les motifs de la Cour d'appel ne donne à penser que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant qu'il aurait été déraisonnable de prendre en considération les déclarations en question. Je le répète, à mon humble avis, la Cour d'appel a substitué son interprétation des faits aux conclusions du juge de première instance. Tel n'était pas son rôle.

[62] En bref, les conclusions de fait du juge de première instance n'auraient pas dû être modifiées en appel et ces conclusions ne permettent pas à la Cour d'appel de conclure qu'il existait un rapport « de force et de dépendance » entre Mme Perez et M. Galambos.

2. Entente mutuelle ou engagement du fiducial

[63] La Cour d'appel a statué que, en présence d'un rapport « de force et de dépendance », une obligation fiduciale peut prendre naissance même en l'absence d'entente mutuelle des parties portant que l'une d'elles agira uniquement dans l'intérêt de l'autre. En toute déférence, je ne suis pas d'accord.

[64] S'appuyant sur l'arrêt Hodgkinson, le juge de première instance a statué que pour conclure à l'existence d'une obligation fiduciale ad hoc, le bénéficiaire et le fiducial doivent avoir mutuellement convenu que ce dernier renonçait à agir dans son propre intérêt et acceptait d'agir seulement pour le compte de l'autre (par. 43). Le juge de première instance a conclu qu'il n'y avait pas d'entente à cet effet en l'espèce (par. 46). La Cour d'appel, quant à elle, a statué que, vu l'existence entre M. Galambos et Mme Perez d'un rapport « de force et de dépendance », il n'était pas nécessaire qu'il existe une entente portant qu'une partie a renoncé à agir dans son propre intérêt et s'est engagée à agir dans l'intérêt de l'autre (par. 43). Selon la Cour d'appel, en présence d'un rapport de force et de dépendance, il faut prouver que le plaignant s'attendait à ce que le défendeur agisse au mieux de ses intérêts et que cette attente était raisonnable dans les circonstances (par. 43). Elle a conclu que Mme Perez avait une telle attente raisonnable (par. 60‑65).

[65] Les appelants contestent cette conclusion en faisant valoir que l'attente raisonnable d'une partie ne suffit pas et qu'il faut être en présence d'une entente mutuelle des parties selon laquelle le fiducial s'est engagé à agir uniquement dans l'intérêt de l'autre partie. Mme Perez cherche pour sa part à faire confirmer le jugement de la Cour d'appel en soutenant que l'equity est intrinsèquement souple et qu'une attente raisonnable suffit dans le contexte d'un rapport de force et de dépendance.

[66] À mon avis, bien qu'une entente mutuelle puisse ne pas être nécessaire dans tous les cas (une question que nous n'avons pas à trancher en l'espèce), l'existence d'un engagement, exprès ou implicite, du fiducial d'agir au mieux des intérêts de l'autre partie est une condition préalable essentielle à l'existence d'obligations fiduciales ad hoc. En d'autres termes, même s'il peut ne pas être nécessaire dans tous les cas que le bénéficiaire accepte l'engagement, il est clairement établi que l'engagement comme tel est essentiel à l'existence d'une relation fiduciale ad hoc. Pour expliquer les raisons m'ayant amené à cette conclusion, je dois rappeler quelques principes fondamentaux régissant le droit des fiducies.

a. Quelques principes fondamentaux

[67] Le droit des fiducies se préoccupe notamment de la protection d'une partie contre l'exercice abusif du pouvoir par une autre partie dans certains types de relations ou dans des circonstances particulières. Toutefois, on donne une portée trop large au droit des fiducies si on affirme qu'il vise à protéger la partie ou les personnes vulnérables. Le droit vise à protéger les personnes vulnérables dans divers contextes et grâce à différentes doctrines. Comme le juge La Forest l'a souligné dans Hodgkinson, à la p. 406 : « [A]lors que l'abus d'influence porte sur la suffisance du consentement et que l'iniquité porte sur le caractère raisonnable d'une opération donnée, le principe fiduciaire s'intéresse à l'abus de loyauté » (je souligne). Cette courte phrase énonce deux points importants qui aident à mieux cerner le rôle du droit des fiducies.

[68] Premièrement, le droit des fiducies s'intéresse plus à la position respective des parties résultant de la relation qui donne lieu à l'obligation fiduciale qu'à leurs positions respectives avant le début de cette relation. À la p. 406 de l'arrêt Hodgkinson, le juge La Forest a énoncé clairement ce principe en approuvant les propos suivants du professeur Ernest J. Weinrib : [traduction] « On ne peut dire que la condition sine qua non d'une obligation fiduciaire est que les parties doivent posséder une force de négociation distincte. [. . .] Par opposition aux notions d'équité, la relation fiduciaire tient compte de la position relative des parties qui résulte de l'entente, et non de celle qui la précède » (« The Fiduciary Obligation » (1975), 25 U.T.L.J. 1, p. 6). Ainsi, bien que la vulnérabilité au sens large découlant de facteurs étrangers à la relation soit une considération pertinente, il importe avant tout de savoir dans quelle mesure elle résulte de la relation : Hodgkinson, p. 406.

[69] Deuxièmement, l'existence d'un engagement de loyauté est une caractéristique fondamentale d'une relation fiduciale : le fiducial s'engage à agir au mieux des intérêts de l'autre partie. Ce point a été énoncé de manière succincte par la juge McLachlin dans Norberg, p. 273 : « [Le] rapport fiduciaire [. . .] dépend toujours du fait que le fiduciaire s'engage à agir au mieux des intérêts du bénéficiaire. » Voir aussi les propos du juge La Forest dans Hodgkinson, p. 404‑407.

[70] L'importance qu'accorde le droit des fiducies aux relations est à la base de ces assertions. Comme le juge Dickson (plus tard Juge en chef) l'a énoncé dans Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335, p. 384, « [l]'obligation de fiduciaire découle de la nature du rapport ». On peut considérer que l'objectif du droit des fiducies est de protéger et de renforcer « l'intégrité des institutions et des entreprises sociales » tout en reconnaissant que « ce ne sont pas toutes les relations qui sont caractérisées par une dynamique d'autonomie mutuelle et que le marché ne peut pas toujours dicter les règles à suivre » : Hodgkinson, p. 422 (le juge La Forest). Les relations particulières auxquelles s'intéresse le droit des fiducies sont celles où l'une des parties est investie d'un pouvoir discrétionnaire d'influer sur les intérêts juridiques de l'autre partie ou sur des questions ayant des conséquences pratiques fondamentales sur celle‑ci : voir, à titre d'exemple, Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99, la juge Wilson, p. 136‑137; Norberg, la juge McLachlin, p. 272; Weinrib, p. 4, passage cité et approuvé dans Guerin, p. 384.

[71] Je reviens à la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle une obligation fiduciale peut découler d'un rapport « de force et de dépendance » en l'absence d'un engagement exprès ou implicite du fiducial d'agir au mieux des intérêts de l'autre partie. Avec égards pour l'opinion contraire, je ne peux souscrire à cette approche pour deux raisons : les rapports « de force et de dépendance » ne constituent pas des catégories particulières de relations fiduciales et, à mon avis, il ressort clairement des règles de droit que les obligations fiduciales n'incombent qu'à ceux qui se sont engagés, expressément ou implicitement, à les assumer.

b. Rapport de force et de dépendance en tant que catégorie particulière

[72] Comme l'a signalé la Cour d'appel, le juge La Forest a employé le terme rapports « de force et de dépendance » dans Norberg et dans Hodgkinson. Dans ce dernier arrêt, il a écrit ce qui suit à la p. 411 :

J'ai employé cette notion, tirée d'un article du professeur [Phyllis] Coleman ["Sex in Power Dependency Relationships : Taking Unfair Advantage of the ‘Fair' Sex" (1988), 53 Alb. L. Rev. 95], pour saisir la dynamique des rapports abusifs dans l'arrêt Norberg c. Wynrib, précité, à la p. 255. Dans cet arrêt, un médecin âgé avait obtenu des faveurs sexuelles d'une jeune patiente en échange d'analgésique Fiorinal dont elle était devenue dépendante. La difficulté résidait dans l'apparence de consentement qu'il y avait eu aux contacts sexuels entre le médecin et la patiente. Toutefois, à l'examen des effets pernicieux de l'inégalité du rapport de force entre les parties, il est devenu clair qu'il n'y avait pas eu de véritable consentement. Bien que le concept d'un rapport de « force et de dépendance » ait été appliqué à un cas d'agression sexuelle dans cet arrêt, j'estime que ce concept décrit exactement toute situation dans laquelle une partie acquiert, que ce soit en vertu de la loi, d'une entente, d'une conduite particulière ou d'un engagement unilatéral, une position de force ou d'influence écrasante sur une autre partie. [Je souligne.]

[73] Il est clair que le juge La Forest décrivait certaines relations, susceptibles d'être également des relations fiduciales, mais qu'il ne créait pas une catégorie distincte de relations fiduciales ad hoc. Autrement dit, le concept en question, emprunté à la doctrine, est utile pour décrire certaines relations, mais il n'a pas été utilisé pour classer les relations fiduciales et ne devrait pas l'être. Comme il l'explique, les relations fiduciales sont « simplement une sorte de catégorie générale de rapports dits "de force et de dépendance" » (p. 411). La façon dont le droit s'intéresse à la situation des personnes vulnérables « engendre toute une gamme de devoirs qui souvent se chevauchent » et « les obligations de common law ou d'equity que les tribunaux feront respecter dans une relation donnée sont adaptées aux particularités juridiques et pratiques de la relation concernée » (p. 412‑413).

[74] En bref, un rapport de force et de dépendance n'est pas toujours de nature fiduciale et la présence d'un rapport de force et de dépendance, à lui seul, ne permettra pas de trancher la question de savoir s'il s'agit d'une relation fiduciale. Il s'ensuit, selon moi, qu'il n'y a pas — et qu'il ne devrait pas y avoir — de règles particulières pour reconnaître l'existence d'obligations fiduciales en présence d'un rapport « de force et de dépendance ». Je suis donc d'avis que la Cour d'appel a commis une erreur à ce chapitre.

c. Entente mutuelle et engagement du fiducial

[75] Les appelants reprochent à la Cour d'appel d'avoir conclu que des attentes raisonnables de la part d'une partie pouvaient, à elles seules, faire naître des obligations fiduciales. Ils font valoir qu'il faut plutôt que les parties aient mutuellement convenu que le fiducial agirait seulement au mieux des intérêts de l'autre partie. Je suis d'accord avec les appelants que la Cour d'appel a commis une erreur en acceptant que l'attente raisonnable de Mme Perez serve d'assise à une obligation fiduciale. Cependant, pour trancher le présent litige, j'estime qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à affirmer qu'il doit exister une entente mutuelle dans tous les cas. Il suffit de dire ici qu'il faut, dans tous les cas, un engagement du fiducial, exprès ou implicite, d'agir dans le respect du devoir de loyauté qui lui incombe.

[76] Je relève que dans l'arrêt Hodgkinson, notre Cour a examiné deux fondements différents pouvant donner naissance à des obligations fiduciales ad hoc, fondements qui opposent jusqu'à un certain point l'entente mutuelle aux attentes raisonnables du prétendu bénéficiaire. Les sept juges ayant entendu le pourvoi ne partageaient pas, à tous égards, le même point de vue à ce sujet, mais ils étaient tous d'avis qu'une entente mutuelle en ce sens pouvait donner lieu à des obligations fiduciales ad hoc et, suivant l'exemple du juge Dickson dans Guerin, p. 384, ils n'ont pas exclu qu'il puisse en découler un engagement unilatéral du fiducial (voir à ce sujet le commentaire instructif du professeur Lionel Smith concernant l'arrêt Hodgkinson, « Fiduciary Relationships — Arising in Commercial Contexts — Investment Advisors : Hodgkinson v. Simms » (1995), 74 R. du B. can. 714). Ainsi, s'agissant d'obligations fiduciales ad hoc, il faut nécessairement un engagement du fiducial d'exercer un pouvoir discrétionnaire au mieux des intérêts de l'autre partie. Pour reprendre les propos de la juge McLachlin dans Norberg, l'existence d'un « rapport fiduciaire [. . .] dépend toujours du fait que le fiduciaire s'engage à agir au mieux des intérêts du bénéficiaire » (p. 273). Comme le juge Dickson l'a affirmé dans Guerin, des obligations fiduciales peuvent naître « lorsqu'une loi, un contrat ou peut‑être un engagement unilatéral impose à une partie l'obligation d'agir au profit d'une autre partie » (p. 384).

[77] L'engagement du fiducial peut résulter de l'exercice de pouvoirs conférés par la loi, des conditions — expresses ou implicites — d'une entente, ou, peut‑être, simplement de l'engagement d'agir ainsi. Lorsque la relation est en soi fiduciale, cet engagement sera fonction de la nature de la catégorie à laquelle la relation en question appartient. Le point central demeure qu'il y aura, tant dans les relations fiduciales en soi que dans les relations fiduciales ad hoc, un engagement du fiducial d'agir loyalement.

[78] Les auteurs appuient ce point de vue. Dans son influent ouvrage, Fiduciary Obligations (1977), le professeur P. D. Finn écrit ce qui suit au par. 15 :

[traduction] Pour qu'une personne soit un fiducial, elle doit d'abord et avant tout s'être engagée, d'une manière ou d'une autre, à protéger les intérêts d'une autre personne ou à agir en faveur de cette dernière. Il s'agit sans doute de la caractéristique la plus flagrante du rôle de fiducial puisqu'en equity une personne ne sera tenue d'agir dans ce qu'elle estime être l'intérêt d'une autre personne que si elle a elle‑même assumé une charge qui requiert qu'elle agisse pour le compte de cette autre personne dans certaines circonstances. [Je souligne.]

Abondant dans le même sens, le professeur Smith écrit à la p. 717 de son commentaire concernant l'arrêt Hodgkinson (faisant écho aux propos du juge Dickson à la p. 384 de l'arrêt Guerin, et à ceux d'Austin W. Scott dans « The Fiduciary Principle » (1949), 37 Cal. L. Rev. 539, p. 540) :

[traduction] Le fiducial doit renoncer à agir dans son propre intérêt; il s'agit d'un acte accompli par le fiducial et non d'un acte accompli à son égard. Ce principe a été formulé d'une manière légèrement différente par Austin Scott, qui a dit qu'un « fiducial est une personne qui s'engage à agir au mieux des intérêts d'une autre personne ». [En italique dans l'original.]

[79] Toutefois, cela ne signifie pas qu'un engagement explicite est requis. Dans certains types de relations, l'engagement du fiducial peut en effet être implicite. Les normes professionnelles, les pratiques de l'industrie ou d'autres pratiques courantes et la question de savoir si la partie qu'on dit être un fiducial a incité l'autre partie à compter sur le fait qu'elle agirait loyalement envers elle comptent parmi les considérations utiles pour juger de l'existence ou non d'un tel engagement implicite.

[80] À mon humble avis, l'analyse de la Cour d'appel est erronée sur ce point. Elle a statué qu'il existait une obligation fiduciale sans avoir conclu à l'existence d'un engagement, exprès ou implicite, de M. Galambos d'agir uniquement dans l'intérêt de Mme Perez en ce qui concerne les prêts. Le raisonnement de la Cour d'appel suppose en effet qu'un tel engagement n'existait pas, car, dans le cas contraire, il n'aurait pas été nécessaire de s'appuyer sur les seules attentes de Mme Perez pour conclure à l'existence d'une obligation fiduciale.

[81] Il ressort clairement de la preuve que M. Galambos ne s'était pas explicitement engagé à agir au mieux des intérêts de Mme Perez en ce qui concerne les avances de fonds; d'ailleurs, elle ne formule aucune allégation en ce sens. De plus, on irait à l'encontre des conclusions du juge de première instance en inférant des faits de la présente affaire qu'un tel engagement est implicite. En effet, le juge de première instance a conclu que M. Galambos n'a jamais explicitement demandé qu'un prêt lui soit consenti et que, lorsqu'il a demandé à Mme Perez de [traduction ] « faire quelque chose » pour résoudre les problèmes de liquidités, il s'agissait en fait de communiquer avec la banque pour augmenter la marge de crédit du cabinet, comme cela avait déjà été fait à plusieurs reprises (par. 54‑55). Comme M. Galambos n'a jamais demandé d'avances de fonds, on conçoit mal qu'il puisse y avoir eu un engagement implicite d'agir uniquement dans l'intérêt de Mme Perez à ce chapitre. Le juge de première instance a également conclu que, dans l'hypothèse où Mme Perez a de quelque manière cru que M. Galambos assumerait à son égard la charge de fiducial, de telles attentes étaient déraisonnables. Le juge Rice a conclu que, dans l'hypothèse où il existait une disparité entre les parties sur la question de savoir quelle était la situation financière du cabinet, c'était Mme Perez qui en savait le plus à ce sujet (par. 52). Dans de telles circonstances, une personne raisonnable aurait compris qu'elle se plaçait dans la position précaire d'un créancier ordinaire, et non dans la situation d'un bénéficiaire jouissant d'une protection.

[82] En bref, je suis d'avis que la Cour d'appel a commis une erreur en statuant que, en ce qui concerne les rapports de force et de dépendance, une obligation fiduciale peut naître en l'absence d'un engagement de la part du fiducial d'agir dans l'intérêt de l'autre partie. Par ailleurs, la Cour d'appel n'a pas laissé entendre qu'un tel engagement avait été pris en l'espèce et, de toute façon, les conclusions de fait du juge de première instance ne permettent pas de conclure qu'un tel engagement est implicite.

3. Transfert du pouvoir discrétionnaire

[83] Il est essentiel à l'existence d'une obligation fiduciale que le fiducial ait été investi du pouvoir discrétionnaire de poser des actes ayant des incidences sur les intérêts juridiques et pratiques de l'autre partie. Dans Guerin, le juge Dickson dit de ce pouvoir discrétionnaire qu'il constitue « la marque distinctive de tout rapport fiduciaire » (p. 387) et, sans se prononcer sur la question de savoir s'il est suffisamment large pour englober toutes les obligations fiduciales, il a souscrit aux propos du professeur Weinrib portant que la relation fiduciale est un rapport dans lequel « la manière dont le fiduciaire se sert du pouvoir discrétionnaire qui lui a été délégué peut avoir des répercussions sur les droits du commettant qui sont donc subordonnés à l'utilisation qui est faite dudit pouvoir » (p. 384). Les importantes lignes directrices concernant la reconnaissance de nouvelles catégories de relations fiduciales énoncées par la juge Wilson à la p. 136 de l'arrêt Frame précisaient notamment que le fiducial peut exercer un certain pouvoir discrétionnaire de manière à avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire. Dans Norberg, la juge McLachlin signale qu'un fiducial doit être investi d'un tel pouvoir pour s'acquitter de son mandat (p. 275).

[84] Ce pouvoir discrétionnaire de poser des actes susceptibles d'avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire peut, selon les circonstances, être défini assez largement. Il peut découler du pouvoir accordé par une loi, d'une entente, peut‑être d'un engagement unilatéral ou, dans des situations particulières telles celles découlant de relations consultatives professionnelles du type dont il est question dans Hodgkinson, du bénéficiaire, qui confie au fiducial des renseignements ou sollicite son avis dans des circonstances qui lui confèrent un pouvoir : voir, à titre d'exemple, Lac Minerals et Hodgkinson. Certes la question de savoir ce qui est suffisant pour attribuer un pouvoir au fiducial peut être sujet de controverse dans certaines situations, mais tel n'est pas le cas quant à la nécessité que le fiducial soit investi d'un tel pouvoir. Son existence ne suffira peut‑être pas, à elle seule, à justifier l'existence d'une obligation fiduciale ad hoc; son absence, en revanche, fera obstacle à l'existence d'une telle obligation.

[85] Comme il a été signalé, selon le juge de première instance, il n'avait pas été établi que Mme Perez avait renoncé à son pouvoir décisionnel en ce qui concerne les prêts consentis à M. Galambos ou que ce dernier avait un pouvoir discrétionnaire sur les intérêts de Mme Perez qu'il pouvait exercer de façon unilatérale ou autrement (par. 46). La Cour d'appel n'a pas rejeté ces conclusions et n'a pas avancé de motifs justifiant leur rejet.

[86] Je suis d'avis que la conclusion du juge de première instance selon laquelle M. Galambos n'avait pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant, de façon unilatérale ou autrement, d'influer sur les intérêts de Mme Perez porte un coup fatal à la thèse de cette dernière voulant qu'une obligation fiduciale ad hoc ait incombé à M. Galambos d'agir uniquement dans ses intérêts à elle en ce qui concerne les avances de fonds en question.

4. Conclusion concernant la position des appelants

[87] Je suis d'avis que la Cour d'appel a commis une erreur en concluant que M. Galambos et son cabinet avaient une obligation fiduciale ad hoc envers Mme Perez en ce qui concerne les avances de fonds.

V. Dispositif

[88] J'accueillerais le pourvoi et je rétablirais le jugement de première instance, sauf que, si les parties ne sont pas en mesure de s'entendre quant au droit de Mme Perez à un jugement contre le cabinet d'avocats pour le remboursement de dette et quant à l'incidence, s'il en est, sur les dépens accordés en conséquence, je renverrais à la Cour d'appel la question de savoir si Mme Perez a droit à un jugement pour remboursement de dette contre Michael Z. Galambos Law Corporation et, dans l'affirmative, pour qu'elle décide si ce jugement devrait avoir des répercussions sur l'octroi des dépens devant les tribunaux d'instance inférieure. Sous réserve de tout ajustement résultant de l'entente des parties ou du renvoi à la Cour d'appel, les appelants ont droit à leurs dépens devant toutes les cours si demandés.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants : Farris, Vaughan, Wills & Murphy, Vancouver.

Procureurs de l'intimée : Holmes & King, Vancouver.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le jugement de première instance est rétabli, sauf que, si les parties ne sont pas en mesure de s'entendre, la question de savoir si P a droit à un jugement pour remboursement de dette contre le cabinet d'avocats et, dans l'affirmative, celle de savoir si ce jugement devrait avoir des répercussions sur l'octroi des dépens devant les tribunaux d'instance inférieure sont renvoyées à la Cour d'appel

Analyses

Responsabilité délictuelle - Négligence - Obligation fiduciale - Fonds avancés volontairement et sans sollicitation par une aide-comptable à son employeur, un cabinet d'avocats à la situation financière précaire - Deux testaments et deux hypothèques préparés par le cabinet d'avocats pour l'employée - Aide-comptable créancière non garantie après la faillite du cabinet d'avocats - Découlait‑il de la relation avocat‑client une obligation de diligence en vertu des principes applicables en matière de négligence ou des obligations fiduciales en soi? - Découlait‑il des obligations fiduciales ad hoc du rapport de force et de dépendance qui existait entre l'aide‑comptable et l'avocat? - Dans le cadre de rapports de ce type, des obligations fiduciales peuvent‑elles découler simplement des attentes raisonnables de la partie la plus vulnérable sans qu'il soit nécessaire que les parties aient mutuellement convenu que l'une doit agir dans l'intérêt de l'autre? - Peut‑il exister des obligations fiduciales même si le fiducial n'est pas investi du pouvoir discrétionnaire d'influer sur les intérêts juridiques de l'autre partie ou sur des questions ayant des conséquences pratiques importantes pour celle‑ci?.

P a fait de substantielles avances de fonds — de quelque 200 000 $ en tout — à son employeur, le cabinet d'avocats fondé par G, et ce, souvent sans en informer préalablement ce dernier. P avait été engagée pour travailler à temps partiel comme aide‑comptable du cabinet, mais elle est devenue, en fait, chef de bureau, supervisant les recettes, les dépenses et la comptabilité du cabinet et disposant d'un pouvoir de signature illimité à l'égard des comptes bancaires, exception faite des comptes en fiducie. Au départ, pour résoudre les problèmes de liquidités, P a contracté un emprunt personnel et déposé 40 000 $ au compte du cabinet. Cette avance ne faisait pas suite à une demande de G, lequel en avait même ignoré l'existence pendant plusieurs jours. G a donné instruction à P de se rembourser avec intérêts, instruction à laquelle elle ne s'est conformée qu'en partie, en se remboursant 15 000 $. Alors que la situation financière du cabinet se dégradait, P a encore approvisionné plusieurs fois le compte du cabinet à même ses propres fonds et a fait porter des dépenses du bureau à sa carte de crédit personnelle. Pendant la période durant laquelle P a travaillé pour le cabinet, celui‑ci s'est chargé de la préparation et de la signature de son testament et de celui de son mari, d'une part, et de deux hypothèques, d'autre part. Le cabinet ne s'attendait pas à recevoir d'honoraires pour ces services et il n'en a pas touché. Lorsque le cabinet d'avocats a été mis sous séquestre et que G a fait faillite, P s'est retrouvée créancière non garantie et elle n'a rien pu recouvrer. Elle a alors poursuivi G et le défunt cabinet pour négligence, rupture de contrat et manquement à une obligation fiduciale.

Le juge de première instance a débouté P, estimant qu'elle n'avait d'autres droits que ceux d'un créancier non garanti. La Cour d'appel a infirmé cette décision et rendu jugement en faveur de P pour la somme de 200 000 $, concluant qu'elle pouvait prétendre à une protection en equity en raison des obligations fiduciales ad hoc que G et son cabinet assumaient à son endroit relativement aux avances de fonds et qu'ils n'avaient pas honorées. La Cour d'appel a jugé que la relation existant entre P et G comportait un rapport de force et de dépendance et qu'il n'était pas nécessaire à la formation de l'obligation que les parties aient convenu que G renoncerait à son propre intérêt en faveur de celui de P. P était vulnérable et la preuve étayait irrésistiblement la conclusion que G avait abusé de sa confiance

Arrêt : Le pourvoi est accueilli. Le jugement de première instance est rétabli, sauf que, si les parties ne sont pas en mesure de s'entendre, la question de savoir si P a droit à un jugement pour remboursement de dette contre le cabinet d'avocats et, dans l'affirmative, celle de savoir si ce jugement devrait avoir des répercussions sur l'octroi des dépens devant les tribunaux d'instance inférieure sont renvoyées à la Cour d'appel.

La Cour d'appel a outrepassé les limites de l'examen en appel et a indûment étendu la portée des obligations fiduciales. En l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et dominante, ce qui est le cas en l'espèce, la décision du juge de première instance quant aux faits et quant à l'absence d'obligation fiduciale doit être maintenue en appel. La Cour d'appel a refait le procès sur la foi du dossier et substitué son appréciation des faits et de leur importance à celle du juge de première instance. [3] [49] [53]

En concluant que la relation entre P, d'une part, et G et son cabinet, d'autre part, avait donné lieu à une obligation fiduciale ad hoc, la Cour d'appel a commis une erreur à trois égards. Premièrement, la conclusion selon laquelle G avait une position de force ou d'influence sur P est parfaitement contraire aux conclusions de fait claires du juge de première instance qui a conclu que P n'était pas en situation de vulnérabilité dans sa relation avec G, qu'elle connaissait probablement la situation financière de G mieux que lui, qu'elle n'avait pas renoncé à son pouvoir décisionnel en ce qui concerne les prêts et que G n'avait pas de pouvoir discrétionnaire susceptible d'être exercé unilatéralement ou autrement en vue d'influer sur ses intérêts. Le juge de première instance a expressément rejeté la prétention de P selon laquelle, en raison du rapport de force entre elle et son employeur, elle était tout simplement incapable de refuser d'accorder les prêts demandés. De fait, rien dans la preuve admise au procès ne permet de conclure qu'on lui aurait expressément demandé de prêter des sommes d'argent, de sorte qu'il serait illogique de conclure que P n'était pas en mesure de refuser de donner suite à des demandes, alors que, en fait, elles n'ont jamais existé. [48] [51‑55] [57]

Deuxièmement, un rapport de force et de dépendance n'est pas toujours de nature fiduciale et la présence d'un rapport de force et de dépendance, à lui seul, ne permettra pas de trancher la question de savoir s'il s'agit d'une relation fiduciale. Il s'ensuit qu'il n'y a pas — et qu'il ne devrait pas y avoir — de règles particulières pour reconnaître l'existence d'obligations fiduciales en présence d'un rapport de force et de dépendance. En l'espèce, la Cour d'appel a commis une erreur en statuant que, en présence d'un rapport de force et de dépendance, une obligation fiduciale peut prendre naissance même en l'absence d'entente mutuelle des parties portant que l'une d'elles agira uniquement dans l'intérêt de l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que le plaignant s'attendait à ce que le défendeur agisse au mieux de ses intérêts et que cette attente était raisonnable dans les circonstances. La Cour d'appel a conclu que P avait une telle attente raisonnable. Bien qu'une entente mutuelle puisse ne pas être nécessaire dans tous les cas — une question qu'il n'est pas nécessaire de trancher en l'espèce —, l'existence d'un engagement, exprès ou implicite, du fiducial d'agir au mieux des intérêts de l'autre partie conformément au devoir de loyauté qui lui incombe, est une condition préalable essentielle à l'existence de quelque obligation fiduciale ad hoc que ce soit. L'engagement du fiducial peut résulter de l'exercice de pouvoirs conférés par la loi, des conditions — expresses ou implicites — d'une entente, ou, peut‑être, simplement de l'engagement d'agir ainsi. Lorsque la relation est en soi fiduciale, cet engagement sera fonction de la nature de la catégorie à laquelle la relation en question appartient. Le point central demeure qu'il y aura, tant dans les relations fiduciales en soi que dans les relations fiduciales ad hoc, un engagement du fiducial d'agir loyalement. La Cour d'appel a fait fausse route dès lors qu'elle a statué qu'il existait une obligation fiduciale sans avoir conclu à l'existence d'un engagement, exprès ou implicite, de G d'agir uniquement dans l'intérêt de P en ce qui concerne les prêts et qu'elle s'est appuyée sur les seules attentes de P pour conclure à l'existence d'une obligation fiduciale. [63‑64] [66] [74‑75] [77] [80]

La troisième erreur, implicite, découle de ce que la Cour d'appel semble accepter la proposition selon laquelle une obligation fiduciale peut exister même si le fiducial n'a pas le pouvoir discrétionnaire d'influer sur les intérêts juridiques de l'autre partie ou sur des questions ayant des conséquences pratiques importantes pour celle‑ci. Ce pouvoir discrétionnaire de poser des actes susceptibles d'avoir un effet sur les intérêts juridiques ou pratiques du bénéficiaire peut, selon les circonstances, être défini assez largement. Il peut découler du pouvoir accordé par une loi, d'une entente, peut‑être d'un engagement unilatéral ou, dans des situations particulières, du bénéficiaire, qui confie au fiducial des renseignements ou sollicite son avis dans des circonstances qui lui confèrent un pouvoir. Certes la question de savoir ce qui est suffisant pour attribuer un pouvoir au fiducial peut être sujet de controverse dans certaines situations, mais tel n'est pas le cas quant à la nécessité que le fiducial soit investi d'un tel pouvoir. Son existence ne suffira peut‑être pas, à elle seule, à justifier l'existence d'une obligation fiduciale ad hoc; son absence, en revanche, fera obstacle à l'existence d'une telle obligation. Les conclusions du juge de première instance selon lesquelles il n'avait pas été établi que P avait renoncé à son pouvoir décisionnel en ce qui concerne les prêts consentis à G et que G n'avait pas de pouvoir discrétionnaire lui permettant, de façon unilatérale ou autrement, d'influer sur les intérêts de P, conclusions que la Cour d'appel n'a pas rejetées, portent un coup fatal à la thèse de cette dernière voulant qu'une obligation fiduciale ad hoc ait incombé à G d'agir uniquement dans ses intérêts à elle en ce qui concerne les avances de fonds en question. [50] [84‑86]

En outre, du fait de la portée restreinte des mandats et de la nature inhabituelle des avances, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que G et le cabinet d'avocats n'ont pas manqué à l'obligation de diligence qui leur incombait du fait de la relation avocat‑client existant entre eux et P. Les obligations du cabinet afférentes aux mandats limités qu'il avait reçus de cette dernière ne sont pas entrées en conflit avec son intérêt à recevoir les avances. De même, ces faits singuliers ne pouvaient raisonnablement inspirer de crainte de conflit. Compte tenu de la portée très restreinte de ces mandats et de la façon dont les avances ont été faites — sans sollicitation et, souvent, sans avis préalable — le cabinet n'était tenu, en application des principes du droit de la négligence, ni de conseiller P à propos de ces avances ni de lui recommander d'obtenir un avis juridique indépendant à leur sujet. [33]

Quant aux prétentions d'ordre contractuel de P contre le cabinet, par souci de prudence et si les parties ne sont pas en mesure de s'entendre, la question de savoir si un jugement, contre le cabinet, prescrivant le paiement de la dette devrait être prononcé en faveur de P et, dans l'affirmative, celle des incidences de ce jugement, s'il en est, sur les dépens accordés au procès et en appel devant la Cour d'appel devraient être renvoyées à la Cour d'appel. [46]


Parties
Demandeurs : Galambos
Défendeurs : Perez

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377
Succession MacDonald c. Martin, [1990] 3 R.C.S. 1235
Meadwell Enterprises Ltd. c. Clay and Co. (1983), 44 B.C.L.R. 188
R. c. Neil, 2002 CSC 70, [2002] 3 R.C.S. 631
Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574
Strother c. 3464920 Canada Inc., 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177
Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, [2009] 1 R.C.S. 157
Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226
Mustaji c. Tjin (1995), 24 C.C.L.T. (2d) 191, conf. par (1996), 25 B.C.L.R. (3d) 220
Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335
Frame c. Smith, [1987] 2 R.C.S. 99.
Lois et règlements cités
Loi sur la Cour suprême, L.R.C. 1985, ch. S‑26, art. 46.1.
Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3, art. 69.4.
Doctrine citée
American Law Institute. Restatement (Third) of the Law Governing Lawyers. St. Paul, Minn. : American Law Institute Publishers, 2000.
Finn, P. D. Fiduciary Obligations. Sydney : Law Book Co., 1977.
Grant, Stephen M., and Linda R. Rothstein. Lawyers' Professional Liability, 2nd ed. Toronto : Butterworths, 1998.
Jackson & Powell on Professional Liability, 6th ed. London : Sweet & Maxwell, 2007.
Law Society of British Columbia. Professional Conduct Handbook. The Society, 1993.
Scott, Austin W. « The Fiduciary Principle » (1949), 37 Cal. L. Rev. 539.
Smith, Lionel. « Fiduciary Relationships — Arising in Commercial Contexts — Investment Advisors : Hodgkinson v. Simms » (1995), 74 R. du B. can. 714.
Weinrib, Ernest J. « The Fiduciary Obligation » (1975), 25 U.T.L.J. 1.

Proposition de citation de la décision: Galambos c. Perez, 2009 CSC 48 (23 octobre 2009)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/10/2009
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2009 CSC 48 ?
Numéro d'affaire : 32586
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2009-10-23;2009.csc.48 ?
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