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29/07/2010 | CANADA | N°2010_CSC_30

Canada | Syndicat des professeurs et des professeures de l'Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2010 CSC 30 (29 juillet 2010)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2010 CSC 30, [2010] 2 R.C.S. 132

Date : 20100729

Dossier : 32776

Entre :

Syndicat des professeurs et des professeures de

l’Université du Québec à Trois-Rivières

Appelant

et

Université du Québec à Trois‑Rivières

Intimée

‑ et ‑

Confédération des syndicats nationaux

Intervenante

Coram : La juge en chef McLa

chlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

Motifs concordants :

(par. 3 à 18)
...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2010 CSC 30, [2010] 2 R.C.S. 132

Date : 20100729

Dossier : 32776

Entre :

Syndicat des professeurs et des professeures de

l’Université du Québec à Trois-Rivières

Appelant

et

Université du Québec à Trois‑Rivières

Intimée

‑ et ‑

Confédération des syndicats nationaux

Intervenante

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 2)

Motifs concordants :

(par. 3 à 18)

Le juge LeBel (avec l’accord des juges Fish, Abella, Charron et Cromwell)

La juge Deschamps (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie et Rothstein)

______________________________

Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois‑Rivières c. Université du Québec à Trois‑Rivières, 2010 CSC 30, [2010] 2 R.C.S. 132

Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du

Québec à Trois‑Rivières Appelant

c.

Université du Québec à Trois‑Rivières Intimée

et

Confédération des syndicats nationaux Intervenante

Répertorié : Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois‑Rivières c. Université du Québec à Trois‑Rivières

2010 CSC 30

No du greffe : 32776.

2009 : 20 octobre; 2010 : 29 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel du québec

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Baudouin, Morin et Rochon), 2008 QCCA 1056, [2008] J.Q. no 4939 (QL), 2008 CarswellQue 4906, qui a confirmé une décision du juge Taschereau, 2007 QCCS 569, [2007] J.Q. no 1051 (QL), 2007 CarswellQue 999, rejetant la requête en révision judiciaire d’une sentence arbitrale. Pourvoi rejeté.

Gabriel Hébert‑Tétrault et Richard McManus, pour l’appelant.

Guy C. Dion, Johanne Panneton, André Asselin et Sébastien Gobeil, pour l’intimée.

Gérard Notebaert et Isabelle Lacas, pour l’intervenante.

Le jugement des juges LeBel, Fish, Abella, Charron et Cromwell a été rendu par

[1] Le juge LeBel — J’invite les lecteurs à se reporter à l’exposé des faits figurant dans l’opinion de ma collègue la juge Deschamps. Dans le présent dossier, la convention collective contenait des dispositions suffisamment claires quant au congédiement. Leur portée permettait à l’arbitre d’entendre le grief et d’accorder, le cas échéant, les réparations appropriées sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’effet de l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1, sur le contenu de la convention collective.

[2] Pour ces motifs et sous réserve de mes commentaires dans les affaires Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61, je rejetterais le pourvoi sans dépens et je renverrais le grief à l’arbitre pour qu’il l’examine conformément à son libellé.

Les motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, Deschamps et Rothstein ont été rendus par

[3] La juge Deschamps — Le présent pourvoi soulève la même question que les affaires Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61 (« S.F.P.Q. »), et l’affaire Syndicat des professeurs du Cégep de Ste-Foy c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 29, [2010] 2 R.C.S. 123. La Cour doit décider si l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N-1.1 (« L.n.t. »), est intégré à la convention collective, donnant ainsi à l’arbitre de griefs compétence pour l’appliquer. Voici le texte du premier alinéa de cette disposition :

124. Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages‑intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.

[4] Les principes applicables sont expliqués dans S.F.P.Q. J’y conclus que, bien que cette disposition soit d’ordre public, cela n’emporte pas que, dans le cadre d’un régime de négociation collective, seul un arbitre est compétent pour faire respecter la protection contre les congédiements effectués sans une cause juste et suffisante. En l’absence de procédure adéquate dans la convention collective, le législateur a confié en exclusivité à la Commission des relations du travail (« C.R.T. ») la responsabilité de connaître des plaintes fondées sur ce motif.

[5] En l’espèce, la convention collective applicable accorde une protection adéquate et l’arbitre a compétence pour entendre la plainte de l’employée. Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens et de renvoyer le dossier à l’arbitre.

1. Faits

[6] Les faits pertinents sont les suivants. Le 14 décembre 1998, Mme France Tanguay est engagée comme professeure par l’intimée, l’Université du Québec à Trois-Rivières. Le 20 décembre 2004, l’employeur ne renouvelle pas le contrat de travail de Mme Tanguay, la privant ainsi de la possibilité d’acquérir sa permanence. L’appelant, le Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Trois-Rivières (« Syndicat »), dépose un grief au motif que le non-renouvellement du contrat de Mme Tanguay équivaut à un congédiement effectué sans une juste cause, contrairement à la clause 18 de la convention collective et à l’art. 124 L.n.t. Le Syndicat prétend aussi que la décision de l’employeur ne respecte pas les règles prévues en cas de non-renouvellement de contrat. Ce dernier argument fait intervenir la clause 12.04 de la convention collective.

[7] Devant l’arbitre, l’employeur plaide de façon préliminaire que le Syndicat ne peut se prévaloir à la fois des règles régissant le non-renouvellement d’un contrat et de celles prévues en cas de congédiement sans cause juste, et que le recours fondé sur l’art. 124 L.n.t. ne peut être invoqué puisque cette disposition n’est pas intégrée à la convention collective. Le Syndicat répond qu’il n’est pas nécessaire de soutenir que l’art. 124 L.n.t. est incorporé à la convention collective, parce que celle-ci contient une procédure équivalente aux clauses 18 et 24.

2. Décisions des juridictions inférieures

2.1 Sentence de l’arbitre de griefs

[8] L’arbitre Denis Tremblay souligne que la convention collective prévoit deux types de recours lors de la fin de l’emploi d’un enseignant. S’il s’agit d’un non-renouvellement de contrat, l’employé peut se prévaloir de la clause 12.04, alors que s’il s’agit d’un congédiement, c’est la clause 18 qui s’applique. L’arbitre estime, « prima facie », être en présence d’un cas de non-renouvellement de contrat par l’employeur et que c’est donc la clause 12.04 qui s’applique. Il statue cependant qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la clause 18, étant donné que les règles particulières de contestation prévues à la clause 12.04 de la convention collective s’appliquent et donnent à l’employée concernée la possibilité de démontrer que l’employeur a abusé de ses droits à son égard. En conséquence, il conclut que la clause 12.04 constitue une procédure de réparation équivalente à celle de l’art. 124 L.n.t. et qu’il n’y a pas lieu de recourir à la norme externe à la convention collective. Il accueille l’objection de l’employeur et ordonne aux parties de procéder selon la clause 12.04 de la convention collective.

2.2 Jugement de la Cour supérieure

[9] Siégeant en révision judiciaire de la décision accueillant l’objection préliminaire de l’employeur, le juge Taschereau de la Cour supérieure confirme le raisonnement menant à la conclusion que la clause 12.04 de la convention collective constitue un recours équivalent à celui de l’art. 124 L.n.t. Le juge ajoute que la clause 18 de la convention collective vise une tout autre fin, en ce qu’elle s’applique au congédiement d’un professeur, ce qui, conclut-il, n’est pas le cas en l’espèce. Il rejette la demande et ordonne donc le renvoi du dossier à l’arbitre Tremblay afin que ce dernier statue sur le grief conformément à sa décision : 2007 QCCS 569 (CanLII).

2.3 Arrêt de la Cour d’appel (les juges Baudouin, Morin et Rochon)

[10] Bien qu’elle infirme la partie de la décision concluant que la clause 12.04 de la convention collective est une procédure équivalente à celle de l’art. 124 L.n.t., la Cour d’appel rejette tout de même l’appel (2008 QCCA 1056 (CanLII)) pour les motifs qu’elle a exposés dans l’affaire connexe Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec, 2008 QCCA 1054, [2008] R.J.D.T. 1005.

3. Prétentions des parties

[11] L’employeur soutient qu’il a refusé de renouveler le contrat de l’employée concernée au terme du processus d’évaluation prévu par la convention collective. Il se défend d’avoir congédié cette employée. Il reconnaît que l’arbitre et la Cour d’appel ont divergé d’opinions quant à la question de savoir si la clause 12.04 constitue une procédure de réparation comportant une protection de même nature que l’art. 124. L’employeur plaide cependant que les clauses 18 et 24.11 établissent clairement une telle procédure et que, pour cette raison, le débat sur l’incorporation implicite est inutile. Pour le reste, il fait des observations semblables à celles du procureur général du Québec dans les pourvois connexes.

[12] Le Syndicat plaide que la seule question que notre Cour est appelée à trancher est celle de savoir si la norme prévue à l’art. 124 L.n.t. est incorporée à la convention collective. À cet égard, il reprend les mêmes arguments que ceux soulevés par les appelants dans S.F.P.Q.

4. Analyse

[13] Les dispositions suivantes de la convention collective sont pertinentes pour les besoins de l’analyse :

12.04 Par exception, à la suite de l’évaluation faite conformément à l’article 11, lorsqu’il serait recommandé de ne pas renouveler le contrat d’un professeur qui termine un deuxième contrat de deux (2) ans, celui‑ci peut soulever un grief sur le non‑renouvellement de son contrat si les délais prévus en 11.11, 11.13, 11.16 et 12.07 et si la procédure prévue à l’article 11 n’ont pas été respectés, s’il y a preuve évidente de parti pris ou inconséquence dans les raisons qui ont motivé la décision.

18.01 Le Conseil d’administration, sur recommandation du Vice‑recteur à l’enseignement et à la recherche, peut congédier un professeur pour juste cause. La preuve incombe à l’Université. Il doit aviser le professeur par écrit et préciser les motifs justifiant une telle décision. Une copie est transmise au Syndicat.

24.05 Le professeur, seul ou par l’intermédiaire du représentant du Syndicat, ou le Syndicat soumet le grief dûment signé au Vice-recteur aux ressources humaines dans les soixante (60) jours civils qui suivent la connaissance de l’événement qui a donné lieu au grief, mais n’excédant pas un délai de six (6) mois de l’occurrence du fait. Chacun de ces délais est de rigueur.

24.11 . . .

Dans tous les cas, l’arbitre doit juger, conformément à la présente convention, qu’il ne peut modifier d’aucune façon.

. . .

L’arbitre peut maintenir, annuler ou mitiger toute mesure disciplinaire imposée par l’Université.

Si le professeur a été congédié ou suspendu ou s’il y avait révocation, et si son grief est soumis à un arbitre nommé en vertu de la présente convention, cet arbitre peut :

a) maintenir la sanction décrétée;

b) réviser ou rejeter la sanction décrétée avec attribution, s’il y a lieu, d’une compensation partielle ou totale moins les autres gains que le professeur aurait pu accumuler ailleurs;

c) constater toute décision jugée valable pour les deux (2) parties selon les circonstances.

. . .

[14] Comme je l’ai mentionné précédemment, l’employée fonde son grief sur trois dispositions : les clauses 12.04 et 18 de la convention collective et l’art. 124 L.n.t. Pour ce qui est de la correspondance entre la protection prévue par la clause 12.04 et celle prévue par l’art. 124 L.n.t., je souscris à la conclusion de la Cour d’appel à cet égard. La disposition de la convention collective ne permet pas de protéger adéquatement un employé contre un congédiement qui serait effectué sans une cause juste et suffisante. Les limites importantes restreignant les motifs qui peuvent être invoqués pour contester le non-renouvellement d’un contrat font que le recours a une portée beaucoup plus restreinte que celui qui serait ouvert en vertu de l’art. 124 L.n.t. De plus, sous le régime de cet article, le fardeau de la preuve repose sur l’employeur, alors que selon la clause 12.04, c’est à l’employé qu’il appartient de prouver, par exemple, que la décision est fondée sur un « parti pris » ou qu’il y a « inconséquence » dans les motifs justifiant la décision.

[15] Il en va tout autrement du recours fondé sur la clause 18, dans le cadre duquel le fardeau d’établir le bien-fondé des motifs de congédiement incombe à l’employeur. De plus, aucune limite ne restreint les motifs qui peuvent être soulevés par l’employé. La clause 18 précise même que la cause invoquée par l’employeur pour fonder le congédiement doit être « juste ». Un texte semblable à celui de la clause 18 a été interprété comme ayant pour effet d’établir une procédure de réparation équivalente à celle de l’art. 124 L.n.t. (voir, p. ex., Buono c. Université du Québec à Montréal, 2008 QCCRT 348 (CanLII)). De surcroît, la jurisprudence utilise fréquemment l’expression « juste cause » pour résumer le fardeau de l’employeur en vertu de l’art. 124 (voir, p. ex., Richelieu (Ville de) c. Commission des relations du travail, [2004] R.J.D.T. 937 (C.S.); Denis c. Lévesque Automobile ltée, D.T.E. 2000T-58 (C.A.)). Enfin, l’arbitre dispose de pouvoirs qui lui permettent de prononcer une ordonnance de réparation adéquate.

[16] Par conséquent, je suis d’avis que le recours prévu à la clause 18 de la convention collective constitue une procédure qui confère à l’arbitre compétence pour se saisir de la plainte de congédiement. En fait, nous sommes en présence d’un exemple de convention collective offrant le genre de protection contre les congédiements effectués sans une cause juste et suffisante qui a inspiré l’adoption de l’art. 124 L.n.t. J’estime donc qu’il y a lieu de retenir les prétentions avancées par le Syndicat devant l’arbitre, prétentions qui rejoignent celles plaidées par l’employeur devant nous en ce qui concerne la portée de la clause 18.

[17] L’arbitre n’a pas ordonné aux parties de procéder devant lui suivant la clause 18. Il a cependant conclu qu’il était, « prima facie », en présence d’un non-renouvellement de contrat. De plus, il n’a pas fermé la porte à la présentation d’une preuve d’abus de droit. Sa décision portait sur une objection préliminaire. En précisant que sa conclusion était tirée à première vue et en indiquant que l’employée pouvait présenter une preuve d’abus, l’arbitre n’a pas écarté la possibilité de vérifier si la décision de l’employeur constituait un congédiement. Cette évaluation se situe au cœur de l’examen de la cause juste et suffisante et se reflète, dans la convention collective applicable en l’espèce, à la clause 18. C’est seulement après l’audition sur le fond qu’il pourra décider s’il s’agit vraiment d’un non-renouvellement visé par la convention collective ou plutôt d’un congédiement effectué sans une cause juste.

[18] Je suis donc d’avis que l’arbitre a eu raison de conclure qu’il n’y avait pas lieu d’incorporer l’art. 124 L.n.t. à la convention collective. Il aurait cependant dû ordonner aux parties de procéder sur la base du grief tel qu’il était libellé, à l’exclusion de l’art. 124 L.n.t. Pour ces motifs, je rejetterais l’appel avec dépens et renverrais le dossier à l’arbitre de griefs.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant : Richard McManus, Saint‑Denis‑sur‑Richelieu, Québec.

Procureurs de l’intimée : Fasken Martineau DuMoulin, Québec.

Procureurs de l’intervenante : Pepin et Roy Avocats, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : 2010 CSC 30 ?
Date de la décision : 29/07/2010
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Relations de travail - Congédiement injustifié - Recours - Compétence de l’arbitre ou de la Commission des relations du travail - Loi sur les normes du travail accordant un recours en cas de renvoi sans cause juste et suffisante devant la Commission des relations du travail, sauf s’il existe une procédure de réparation équivalente ailleurs dans une loi ou une convention - Dépôt d’un grief alléguant que le non‑renouvellement du contrat de l’employée équivaut à un congédiement sans cause juste et suffisante - La convention collective prévoit‑elle un recours équivalent à celui prévu à la loi? - La norme du travail interdisant le congédiement injustifié est‑elle incorporée implicitement dans la convention collective? - La plainte relève‑t‑elle de la compétence de l’arbitre ou de la Commission? - Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‑1.1, art. 124.

Le syndicat dépose un grief à l’encontre du non‑renouvellement du contrat d’une professeure de l’Université. Le syndicat prétend que la décision de l’Université équivaut à un congédiement effectué sans une cause juste et suffisante, contrairement à la clause 18 de la convention collective et à l’art. 124 de la Loi sur les normes du travail (« L.n.t. »), et qu’elle ne respecte pas les règles en cas de non‑renouvellement de contrat prévues à la clause 12.04 de la convention. L’arbitre conclut que la clause 12.04 constitue une procédure de réparation équivalente à celle de l’art. 124 L.n.t. et ordonne aux parties de procéder selon cette clause. La Cour supérieure confirme la décision arbitrale, rejette la requête en révision judiciaire et renvoie le dossier à l’arbitre. La Cour d’appel conclut que la clause 12.04 n’est pas une procédure équivalente à celle de l’art. 124 L.n.t. De plus, étant d’avis que cette dernière disposition n’est pas incorporée implicitement à la convention collective, elle rejette l’appel du syndicat.

Arrêt : Le pourvoi est rejeté.

Les juges LeBel, Fish, Abella, Charron et Cromwell : La convention collective contient des dispositions suffisamment claires quant au congédiement et leur portée permet à l’arbitre d’entendre le grief et d’accorder, le cas échéant, les réparations appropriées sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’effet de l’art. 124 L.n.t. sur le contenu de la convention collective. Pour ces motifs et sous réserve des commentaires exprimés dans les affaires Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61, le grief est renvoyé à l’arbitre pour qu’il l’examine conformément à son libellé.

La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps et Rothstein : La clause 12.04 de la convention collective ne permet pas de protéger adéquatement un employé contre un congédiement effectué sans une cause juste et suffisante. Compte tenu des limites importantes restreignant les motifs qui peuvent être invoqués pour contester le non‑renouvellement d’un contrat, le recours a une portée beaucoup plus restreinte que celui qui serait ouvert en vertu de l’art. 124 L.n.t. De plus, sous le régime de cet article, le fardeau de la preuve repose sur l’employeur, alors que selon la clause 12.04 c’est à l’employé qu’il appartient de prouver que la décision est fondée sur un « parti pris » ou qu’il y a « inconséquence » dans les motifs justifiant la décision. Toutefois, le recours prévu à la clause 18 constitue une procédure de réparation équivalente à celle de l’art. 124 L.n.t. qui confère à l’arbitre compétence pour se saisir de la plainte de congédiement. Dans le cadre de ce recours, le fardeau d’établir le bien-fondé des motifs de congédiement incombe à l’employeur. De plus, aucune limite ne restreint les motifs qui peuvent être soulevés par l’employé.

L’arbitre a eu raison de conclure qu’il n’y avait pas lieu d’incorporer l’art. 124 L.n.t. à la convention collective. Cependant, il aurait dû ordonner aux parties de procéder sur la base du grief tel qu’il était libellé, à l’exclusion de l’art. 124. En indiquant que sa conclusion était tirée à première vue et que l’employée pouvait présenter une preuve d’abus, l’arbitre n’a pas écarté la possibilité de vérifier si la décision de l’employeur constituait un congédiement. Cette évaluation se situe au cœur de l’examen de la cause juste et suffisante et se reflète à la clause 18. C’est seulement après l’audition sur le fond qu’il pourra décider s’il s’agit vraiment d’un non‑renouvellement visé par la convention collective ou plutôt d’un congédiement effectué sans une cause juste.


Parties
Demandeurs : Syndicat des professeurs et des professeures de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Défendeurs : Université du Québec à Trois-Rivières

Références :

Jurisprudence
Citée par le juge LeBel
Arrêt appliqué : Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61.
Citée par la juge Deschamps
Arrêt appliqué : Syndicat de la fonction publique du Québec c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 28, [2010] 2 R.C.S. 61
arrêts mentionnés : Syndicat des professeurs du Cégep de Ste‑Foy c. Québec (Procureur général), 2010 CSC 29, [2010] 2 R.C.S. 123
Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique du Québec, 2008 QCCA 1054, [2008] R.J.D.T. 1005
Buono c. Université du Québec à Montréal, 2008 QCCRT 348 (CanLII)
Richelieu (Ville de) c. Commission des relations du travail, [2004] R.J.D.T. 937
Denis c. Lévesque Automobile ltée, D.T.E. 2000T‑58.
Lois et règlements cités
Loi sur les normes du travail, L.R.Q., ch. N‑1.1, art. 124.

Proposition de citation de la décision: Syndicat des professeurs et des professeures de l'Université du Québec à Trois-Rivières c. Université du Québec à Trois-Rivières, 2010 CSC 30 (29 juillet 2010)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2010-07-29;2010.csc.30 ?
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