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23/09/2010 | CANADA | N°2010_CSC_33

Canada | Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d'assurances générales Lombard, 2010 CSC 33 (23 septembre 2010)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245

Date : 20100923

Dossier : 33170

Entre :

Progressive Homes Ltd.

Appelante

et

Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 73)

Le juge Rothstein (avec l

accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell)

______________________________

Pr...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245

Date : 20100923

Dossier : 33170

Entre :

Progressive Homes Ltd.

Appelante

et

Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 73)

Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Cromwell)

______________________________

Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard, 2010 CSC 33, [2010] 2 R.C.S. 245

Progressive Homes Ltd. Appelante

c.

Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard Intimée

Répertorié : Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d’assurances générales Lombard

2010 CSC 33

No du greffe : 33170.

2010 : 20 avril; 2010 : 23 septembre.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Ryan, Huddart et Kirkpatrick), 2009 BCCA 129, 90 B.C.L.R. (4th) 297, 307 D.L.R. (4th) 460, 268 B.C.A.C. 235, 452 W.A.C. 235, [2009] 8 W.W.R. 261, 72 C.C.L.I. (4th) 163, 78 C.L.R. (3d) 171, [2009] I.L.R. ¶I‑4826, [2009] B.C.J. No. 572 (QL), 2009 CarswellBC 744, qui a confirmé une décision du juge Cohen, 2007 BCSC 439, 71 B.C.L.R. (4th) 113, [2007] 6 W.W.R. 734, 48 C.C.L.I. (4th) 64, 59 C.L.R. (3d) 225, [2007] I.L.R. ¶I‑4626, [2007] B.C.J. No. 651 (QL), 2007 CarswellBC 635. Pourvoi accueilli.

Gordon Hilliker, c.r., et Neo Tuytel, pour l’appelante.

Ward K. Branch, Michael J. Sobkin et Christopher Rhone, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

[1] Le juge Rothstein — La question soulevée dans le présent pourvoi est celle de savoir si l’assureur, Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard (« Lombard »), a l’obligation de défendre l’assurée, Progressive Homes Ltd. (« Progressive »), dans le cadre des actions intentées contre elle. Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que Lombard a l’obligation de défendre l’assurée.

I. Aperçu

A. Faits

[2] La British Columbia Housing Management Commission (« BC Housing ») a engagé Progressive comme entrepreneur général pour construire plusieurs complexes d’habitation. Après l’achèvement des travaux, BC Housing a intenté quatre actions contre Progressive dans lesquelles elle alléguait que des dommages importants avaient été causés par la pénétration d’eau dans les quatre édifices. Elle soutenait qu’il y avait eu rupture du contrat et négligence. La pénétration d’eau aurait entraîné l’apparition de beaucoup de pourriture et d’une infestation ainsi que la détérioration des quatre édifices. BC Housing soutient que les édifices sont dangereux et posent un risque sérieux pour la santé et la sécurité des occupants.

[3] Progressive avait souscrit cinq polices successives d’assurance de responsabilité civile des entreprises (« polices ARCE ») auprès de Lombard. Ces polices successives étaient en vigueur du début de la construction jusqu’au moment où les actions ont été intentées contre Progressive. Il y a eu trois versions de la police : la première a été utilisée pour la première police, la deuxième pour les deuxième, troisième et quatrième polices et la troisième pour la cinquième police. Il s’agit de « polices sur une base d’événement » qui offrent une couverture à Progressive contre les dommages causés par des « événements » ou des « accidents ». Aux termes des polices, Lombard est tenue de défendre et d’indemniser Progressive lorsque celle‑ci est légalement responsable de payer des dommages‑intérêts qui résultent de dommages matériels causés par un événement ou un accident.

[4] Lombard a initialement défendu Progressive, mais s’est ensuite désistée alléguant n’avoir aucune obligation de la défendre parce que les demandes d’indemnisation n’étaient pas couvertes par les polices d’assurance. Ce désistement faisait suite, du moins en partie, à une décision antérieure de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, Swagger Construction Ltd. c. ING Insurance Co. of Canada, 2005 BCSC 1269, 47 B.C.L.R. (4th) 75 (« Swagger »), où la cour a conclu que des dommages semblables n’étaient pas couverts par une police d’assurance semblable.

[5] Progressive a présenté une demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que Lombard avait l’obligation de la défendre dans le cadre des quatre actions.

B. Actes de procédure

[6] La question de l’obligation de défendre nous impose d’examiner les actes de procédure produits dans le cadre des actions contre Progressive en vue de déterminer s’il est possible que les demandes d’indemnisation soient couvertes par les polices d’assurance. Il y a quatre actions contre Progressive — une pour chaque complexe d’habitation. Les quatre dossiers d’actes de procédure sont très semblables. Selon les actes de procédure, Progressive a fait preuve de négligence dans la construction des complexes d’habitation et a violé le contrat qu’elle avait conclu avec BC Housing. On y allègue, à ce titre, que la conduite de Progressive a donné lieu à ce qui suit :

[traduction]

VICES

29. En conséquence de la rupture du contrat par Progressive et de la négligence des défendeurs, d’autres et de l’ensemble de ceux‑ci, le projet souffre, depuis la date de construction, et continue de souffrir de vices et de dommages, y compris :

a) d’infiltration d’eau par les murs extérieurs;

b) d’une installation et d’une construction irrégulières et incomplètes de la charpente, des murs en stuc, du bardage en vinyle, des fenêtres, du papier de revêtement, des solins, de la ventilation, des membranes pour passerelle, des membranes à solin, des gouttières, des tuyaux de descente, des chéneaux, des drains, des balcons‑terrasses, des allées piétonnes, des garde‑corps, des toits et des portes panoramiques coulissantes;

c) de ventilation et de drainage insuffisants des systèmes muraux;

d) d’un système de ventilation par aspiration inapproprié;

e) d’infiltration d’eau par les fenêtres;

f) d’une utilisation inappropriée du calfeutrage;

g) de fenêtres mal assemblées et mal installées;

h) de détérioration des éléments de l’édifice à la suite de l’infiltration d’eau,

collectivement appelés les « vices ». Ils ont tous été causés par les défendeurs et ils constituent des violations additionnelles des conditions des ententes mentionnées précédemment.

30. Comme conséquence raisonnablement prévisible des vices et des éléments énumérés précédemment, des parties importantes du projet souffrent, depuis la date de construction, et continuent de souffrir, d’un excès d’humidité important, ce qui a entraîné de la pourriture et une infestation, de sorte que le projet est dangereux et pose un risque physique sérieux pour la santé et la sécurité des occupants.

. . .

DOMMAGES

33. En raison des vices touchant les bâtiments, ainsi que de la négligence des défendeurs et de la rupture par eux du contrat, les demandeurs ont subi des dommages, notamment :

a) l’inspection et l’avis professionnels portant sur les vices;

b) les frais engagés à ce jour pour les travaux de réparation, permanents et temporaires;

c) les frais de réinstallation et de logement des locataires pendant les travaux de réparation et autres frais engagés pour les locataires;

d) la diminution de la valeur du projet;

e) les dépenses, les inconvénients et les difficultés qui résultent des vices de construction et de conception et de leurs réparations.

Essentiellement, il est allégué dans les actes de procédure que les condominiums ont été mal construits, ce qui a entraîné des dégâts d’eau importants.

[7] Progressive affirme que les travaux de construction inadéquats ont été achevés par des sous‑traitants. Plusieurs sous‑traitants chargés de l’installation de panneaux de toit en vinyle, d’une membrane d’étanchéité et d’un système de ventilation sont identifiés dans les actes de procédures.

C. Polices d’assurance

[8] Pendant toute la période pertinente, Progressive a souscrit des polices ARCE successives, lesquelles étaient en vigueur de 1987 à 2005. Bien que les détails des polices individuelles diffèrent, leurs caractéristiques fondamentales sont les mêmes. Selon chaque police, Progressive est assurée (sous réserve d’exceptions particulières) contre les dommages matériels causés par un accident. La description de la protection n’est pas véritablement différente d’une version de la police à l’autre. Voici le libellé de la première police :

[traduction]

COUVERTURE B — Responsabilité pour les dommages matériels

Verser pour le compte de l’assuré toute somme qu’il est légalement tenu de verser à titre de dommages‑intérêts pour tout dommage matériel causé par un accident.

[9] Aux termes de chaque police, Lombard a l’obligation de défendre Progressive. Par exemple, la première police prévoit ce qui suit :

[traduction] En ce qui concerne l’assurance offerte par la présente police, l’assureur doit :

(1) assumer à ses frais, au nom et pour le compte de l’assuré, la défense de toute action civile pouvant en tout temps être intentée contre l’assuré pour cause de lésions corporelles ou de dommages matériels, mais l’assureur se réserve le droit de faire toute enquête, de s’engager dans toute négociation et de conclure toute transaction, selon ce qu’il estime opportun; [Je souligne.]

[10] Les polices définissent le terme « dommages matériels ». Voici la définition qu’en donne la première police :

[traduction] « Dommages matériels » S’entend des (1) dommages causés à des biens matériels, ou de la destruction de tels biens, au cours de la période d’assurance, y compris la perte de jouissance consécutive à tels dommages, ou de (2) la perte de jouissance d’un bien matériel qui n’a pas été endommagé ou détruit, dans la mesure où cette perte de jouissance découle d’un accident survenu au cours de la période d’assurance.

[11] Le terme « accident » est ainsi défini dans la première police :

[traduction] « Accident » Est assimilée à un accident l’exposition continue ou répétée à des conditions qui entraîne des dommages matériels qui n’étaient ni prévus ni voulus par l’assuré.

Dans les polices ultérieures, figure le terme « événement ». Il est ainsi défini dans les deuxième et troisième versions de la police :

[traduction] « Événement » S’entend d’un accident, y compris l’exposition continue ou répétée à une situation préjudiciable essentiellement équivalente.

[12] Même si les demandes emportent l’application de la protection initiale — c’est‑à‑dire qu’il y a un dommage matériel causé par un accident — la couverture peut tout de même être écartée si la compagnie d’assurances démontre qu’une clause d’exclusion s’applique. Dans le présent pourvoi, la clause relative à l’exclusion des « travaux exécutés », dont il existe trois versions dans les polices successives, est particulièrement importante. Cette clause d’exclusion empêche l’application de la protection à l’égard des dommages causés aux travaux exécutés par l’assurée elle‑même une fois qu’ils sont terminés. Les détails de cette exclusion feront l’objet d’un examen plus approfondi ci‑après.

II. Historique judiciaire

A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, 2007 BCSC 439, 71 B.C.L.R. (4th) 113

[13] Le juge Cohen a examiné les actes de procédure et les polices pour déterminer s’il était possible que les demandes soient couvertes. Il a conclu que Lombard n’avait pas l’obligation de défendre l’assurée. Il s’est appuyé sur un courant jurisprudentiel, dans lequel s’inscrit la récente décision Swagger, qui confirmait le principe selon lequel un vice de construction n’est pas un « accident », à moins qu’il ne cause des dommages aux biens d’un tiers. Le juge Cohen a conclu que la cour ne pouvait diviser artificiellement les travaux de l’assurée en parties dans le but d’établir les dommages matériels.

[14] Le juge Cohen a conclu que les actes de procédure déposés contre Progressive [traduction] « n’étaient qu’[une] demande pour recouvrer des frais de réparation de certaines parties d’un tout, et non des frais découlant de “dommages matériels” » (par. 57). Par conséquent, les demandes n’emportaient pas l’application de la protection initiale offerte par les polices et Lombard n’avait pas l’obligation de défendre.

B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, 2009 BCCA 129, 90 B.C.L.R. (4th) 297

[15] Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel. La juge Ryan, s’exprimant en son nom et au nom de la juge Kirkpatrick, a reconnu que la question de l’obligation de défendre devait être tranchée en fonction du libellé de la police. Elle a également reconnu que le sens ordinaire des clauses d’assurance pouvait appuyer la conclusion selon laquelle les demandes d’indemnisation formulées contre Progressive étaient couvertes. Toutefois, elle a conclu qu’une [traduction] « telle interprétation contredit la présomption sous‑jacente que l’assurance vise à parer au risque fortuit éventuel » (par. 69). À son avis, les dommages découlant d’une malfaçon ne pouvaient être considérés comme fortuits.

[16] Quoi qu’il en soit, la juge Ryan a examiné la clause d’exclusion des « travaux exécutés » qui figure dans les contrats. Elle a reconnu que, dans certaines circonstances, les travaux exécutés par un sous‑traitant pouvaient être couverts par les polices, mais seulement si les dommages étaient causés par un élément distinct installé par un sous‑traitant, comme une chaudière qui explose. Elle a toutefois conclu que ce n’était pas le cas en l’espèce. Selon son interprétation, il était allégué dans les actes de procédure que des parties intégrantes de l’édifice ne fonctionnaient pas correctement et n’étaient pas des éléments « distincts » couverts. Par conséquent, elle a décidé que Lombard n’avait pas l’obligation de défendre.

[17] La juge Huddart était dissidente. Elle était d’avis que le libellé des polices permettait de conclure que les dommages causés par la négligence d’un sous‑traitant sont couverts. Selon elle, la définition de « dommages matériels » s’applique quand les dommages sont causés au même édifice d’où ils découlent. D’après son interprétation des polices, les clauses d’exclusion n’excluaient pas les dommages résultant du travail des sous‑traitants. La juge Huddart aurait conclu que Lombard avait une obligation de défendre.

III. Question en litige

[18] La seule question en litige dans le présent pourvoi est celle de savoir si Lombard a une obligation de défendre Progressive dans le cadre des actions intentées contre cette dernière.

IV. Analyse

A. L’obligation de défendre

[19] L’assureur est tenu d’opposer une défense si les actes de procédure énoncent des faits qui, s’ils se révélaient véridiques, exigeraient qu’il indemnise l’assuré relativement à la demande (Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801, p. 810‑811; Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., 2001 CSC 49, [2001] 2 R.C.S. 699, par. 28; Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada, 2006 CSC 21, [2006] 1 R.C.S. 744, par. 54‑55). Il n’est pas pertinent de savoir si les allégations contenues dans les actes de procédure peuvent être prouvées. Autrement dit, l’obligation de défendre ne dépend ni du fait que l’assuré soit réellement responsable ni du fait que l’assureur soit réellement tenu de l’indemniser. Ce qu’il faut, c’est la simple possibilité que la demande relève de la police d’assurance. Lorsqu’il ressort clairement que la demande ne relève pas de la portée de la police, soit parce qu’elle n’est pas visée par la protection initiale, soit en raison d’une clause d’exclusion, il n’y a pas d’obligation de défendre (voir Nichols, p. 810; Monenco, par. 29).

[20] En examinant les actes de procédure pour déterminer si les demandes relèvent de la portée de la police, les parties au contrat d’assurance ne sont pas liées par la terminologie employée par le demandeur (Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, 2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551, par. 79 et 81). L’utilisation ou l’absence d’un terme particulier ne sera pas déterminant quant à l’existence ou non d’une obligation de défendre. Ce qui compte, c’est la nature véritable ou le contenu de la demande (Scalera, par. 79; Monenco, par. 35; Nichols, p. 810).

B. Principes généraux applicables à l’interprétation des polices d’assurance

[21] Les principes applicables à l’interprétation des polices d’assurance ont été examinés par la Cour à de nombreuses reprises et je n’ai pas l’intention d’en faire ici un examen exhaustif (voir, p. ex., Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605, par. 20‑28; Jesuit Fathers, par. 27‑30; Scalera, par. 67‑71; Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87, p. 92‑93; Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888, p. 899‑902). Toutefois, un bref rappel des principes pertinents peut être une introduction utile à l’interprétation qui suit des polices ARCE.

[22] Selon le premier principe d’interprétation, lorsque le texte de la police n’est pas ambigu, le tribunal doit l’interpréter en donnant effet à son libellé non équivoque et en le considérant dans son ensemble (Scalera, par. 71).

[23] Lorsque le libellé de la police d’assurance est ambigu, les tribunaux s’appuient sur les règles générales d’interprétation des contrats (Consolidated Bathurst, p. 900‑902). Par exemple, les tribunaux devraient privilégier des interprétations qui sont conformes aux attentes raisonnables des parties (Gibbens, par. 26; Scalera, par. 71; Consolidated Bathurst, p. 901), tant que le libellé de la police peut étayer de telles interprétations. Les tribunaux devraient éviter les interprétations qui aboutiraient à un résultat irréaliste ou que n’auraient pas envisagé les parties au moment où la police a été contractée (Scalera, par. 71; Consolidated Bathurst, p. 901). Les tribunaux devraient aussi faire en sorte que les polices d’assurance semblables soient interprétées d’une manière uniforme (Gibbens, par. 27). Ces règles d’interprétation visent à lever toute ambiguïté. Elles n’ont pas pour objet de créer d’ambiguïté lorsqu’il n’y en a pas au départ.

[24] Lorsque ces règles d’interprétation ne permettent pas de dissiper l’ambiguïté, les tribunaux interprètent la police contra proferentem — contre l’assureur (Gibbens, par. 25; Scalera, par. 70; Consolidated Bathurst, p. 899-901). Ce principe a pour corollaire que les dispositions concernant la protection reçoivent une interprétation large, et les clauses d’exclusion, une interprétation restrictive (Jesuit Fathers, par. 28).

[25] En tenant compte de ces principes d’interprétation, je vais examiner les polices d’assurance en cause dans le présent pourvoi.

C. Les polices d’assurance de Lombard

[26] Les contrats d’assurance en l’espèce sont des polices ARCE qui sont généralement composées de plusieurs clauses (voir Jesuit Fathers, par. 34; voir aussi M. G. Lichty et M. B. Snowden, Annotated Commercial General Liability Policy (feuilles mobiles), vol. 1, p. 1‑9). Elles préciseront les types de protection offerts dans le contrat, par exemple les dommages matériels causés par un accident.

[27] En général, le contrat stipule ensuite les exclusions particulières de garantie. Ces exclusions ne créent pas une protection — elles empêchent l’application de la protection lorsque la demande d’indemnisation relève par ailleurs de la protection initiale. Elles doivent toutefois être lues à la lumière de la protection initiale (Annotated Commercial General Liability Policy, vol. 1, p. 1‑10).

[28] Les polices ARCE peuvent aussi prévoir des exceptions aux exclusions. Ces exceptions ne créent pas non plus une protection — elles font en sorte qu’une demande d’indemnisation autrement exclue soit couverte, lorsque la demande en question relevait de la protection initiale (Annotated Commercial General Liability Policy, vol. 1, p. 1‑10). En raison de cette structure alternative des polices ARCE, il est généralement recommandé de les interpréter dans l’ordre décrit précédemment : protection, exclusions puis exceptions.

(1) Protection

[29] Chaque police d’assurance couvre les dommages matériels causés par un accident. La question est alors de savoir quel est le sens des termes « dommages matériels » et « accident » qui figurent dans ces polices. Il incombe à l’assurée, Progressive en l’occurrence, de prouver que les dommages allégués dans les actes de procédure relèvent de la protection initiale.

a) Dommages matériels

[30] Voici comment la première police définit l’expression « dommages matériels » :

[traduction] « Dommages matériels » S’entend des (1) dommages causés à des biens matériels, ou de la destruction de tels biens, au cours de la période d’assurance, y compris la perte de jouissance consécutive à tels dommages, ou de (2) la perte de jouissance d’un bien matériel qui n’a pas été endommagé ou détruit, dans la mesure où cette perte de jouissance découle d’un accident survenu au cours de la période d’assurance.

Dans les versions subséquentes des polices, la notion de « destruction » a été supprimée :

[traduction] « Dommages matériels »

a. Dommages à des biens matériels, y compris la perte de jouissance consécutive à tels dommages;

b. Perte de jouissance d’un bien matériel qui n’a pas été endommagé.

[31] Le principal argument avancé par Lombard est que les « dommages matériels » ne découlent pas des dommages causés à une partie d’un édifice par une autre partie de ce même édifice. Selon elle, les dommages causés à d’autres parties du même édifice ne représentent qu’une perte purement financière, et non des dommages matériels. Il découle de cet argument que les « dommages matériels » sont limités aux biens d’autrui.

[32] Lombard tire son argument de la distinction établie en droit de la responsabilité délictuelle entre les dommages matériels et la perte purement financière. Elle s’appuie sur un extrait de l’arrêt Winnipeg Condominium Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., [1995] 1 R.C.S. 85, de notre Cour. Dans cette affaire, il était question d’une poursuite pour négligence contre l’entrepreneur général, le sous‑traitant et l’architecte après qu’une partie du revêtement, d’une hauteur d’un étage, se soit détachée de l’immeuble et soit tombée au sol. La Cour a conclu que la perte ne constituait pas des dommages matériels, mais représentait une perte économique susceptible de donner lieu à indemnisation. L’extrait sur lequel s’appuie Lombard est un passage, auquel a souscrit la Cour, d’une décision de la Chambre des lords, qui rejette l’idée qu’un édifice puisse être fractionné en parties dans le but de déterminer les dommages matériels. Au paragraphe 15 de Winnipeg Condominium, le juge La Forest a affirmé ce qui suit :

Dans l’arrêt [Murphy c. Brentwood District Council, [1990] 2 All E.R. 908 (H.L.)], aux pp. 926 à 928, lord Bridge a réexaminé et rejeté la théorie de la « structure complexe » qu’il avait proposée dans l’arrêt D & F Estates, formulant à l’égard de cette théorie la critique suivante (à la p. 928) :

[traduction] En réalité, les éléments structurels de n’importe quel bâtiment forment un tout indivisible dont les différentes parties sont essentiellement interdépendantes. Si une partie de la structure comporte un vice, celui‑ci a nécessairement une incidence plus ou moins grande sur chacune des autres parties. Tout vice de la structure compromet donc la qualité de l’ensemble, et il est tout à fait artificiel, dans le but d’imposer une responsabilité que la loi n’imposerait pas par ailleurs, de considérer un vice d’une structure intégrale, dans la mesure où il affaiblit cette structure, comme dangereux et susceptible d’endommager un « autre bien ».

Une distinction cruciale doit être faite ici entre une partie quelconque d’une structure complexe que l’on dit « dangereuse » du seul fait qu’elle ne remplit pas bien son rôle de soutien des autres parties, et quelque élément distinct incorporé dans la structure, qui fonctionne indéniablement mal au point de causer des dommages à la structure dans laquelle il est incorporé. Ainsi, si une chaudière défectueuse, dans un système de chauffage central, explose et endommage une maison, ou si une installation électrique défectueuse fonctionne mal et cause un incendie dans la maison, je ne vois aucune raison de douter que le propriétaire des lieux, pour peu qu’il soit en mesure de prouver que les dommages ont résulté de la négligence du fabricant de la chaudière dans le premier cas, ou de l’entrepreneur électricien dans l’autre cas, peut obtenir une indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle selon les principes de l’arrêt Donoghue c. Stevenson.

Je souscris entièrement aux critiques formulées par lord Bridge à l’égard de la théorie de la « structure complexe ». [Je souligne.]

[33] Après que la Cour eut conclu à la responsabilité des défenderesses dans Winnipeg Condominium, l’entrepreneur général, Bird, a cherché à être indemnisé par son assureur dans Bird Construction Co. c. Allstate Insurance Co. of Canada, [1996] 7 W.W.R. 609. La Cour d’appel du Manitoba s’est fondée sur le passage de Winnipeg Condominium cité précédemment pour conclure que la demande n’était pas couverte parce que ce n’était pas une demande pour dommages matériels (par. 11). Cependant, la cour a aussi conclu que la protection ne pouvait s’appliquer à cause d’une exclusion particulière relative aux travaux exécutés par le titulaire de la police ou en son nom (par. 12).

[34] Lombard se fonde sur ce raisonnement pour faire valoir sa thèse selon laquelle l’expression « dommages matériels » figurant dans les polices ARCE ne saurait s’entendre des dommages causés par les autres parties du même édifice. Lombard soutient que les dommages matériels sont limités aux dommages matériels causés à un tiers et ne comprennent pas les dommages causés aux travaux dont l’assurée est responsable.

[35] Je ne peux souscrire à l’interprétation que propose Lombard de l’expression « dommages matériels ». L’interprétation des polices d’assurance devrait d’abord et avant tout porter sur le libellé de la police en cause. Les principes généraux du droit de la responsabilité délictuelle ne sauraient remplacer le libellé de la police. Je ne vois aucune restriction aux biens d’autrui dans la définition de « dommages matériels ». Le sens ordinaire de « dommages matériels » ne se limite pas non plus aux dommages causés aux biens d’une autre personne. De fait, les cours d’appel de l’Ontario et de la Saskatchewan sont arrivées à la même conclusion relativement à des définitions semblables de « dommages matériels » figurant dans des polices ARCE : Alie c. Bertrand & Frère Construction Co. (2002), 222 D.L.R. (4th) 687 (C.A. Ont.), par. 26, 41 et 45, et Bridgewood Building Corp. (Riverfield) c. Lombard General Insurance Co. of Canada (2006), 266 D.L.R. (4th) 182 (C.A. Ont.), par. 6 et 7; Westridge Construction Ltd. c. Zurich Insurance Co., 2005 SKCA 81, 269 Sask. R. 1, par. 38.

[36] J’interpréterais la définition de « dommages matériels » selon son sens ordinaire, de manière à inclure les dommages causés à tout bien matériel. Je ne suis pas d’accord avec Lombard pour dire que les dommages doivent avoir été causés aux biens d’autrui. Il n’y a aucune restriction de ce genre dans la définition.

[37] Le sens ordinaire de « dommages matériels » est compatible avec l’objet de la police, dégagé de la lecture du texte dans son ensemble. Si l’expression « dommages matériels » devait être interprétée comme ne s’appliquant qu’aux biens d’autrui, peu de travaux, voire aucun, seraient visés par l’exclusion relative aux « travaux exécutés » (examinée plus en détail plus loin). Lombard soutient que les clauses d’exclusion ne créent pas une protection. C’est vrai. Cependant, interpréter la police d’assurance dans son ensemble n’est pas la même chose que créer une protection alors qu’il n’y en avait pas au départ. Le fait que le sens ordinaire de l’expression « dommages matériels » soit compatible avec les clauses d’exclusion est un autre indice que c’est le sens que les parties ont voulu y donner.

[38] La définition de « dommages matériels » exclut‑elle les vices? Ou, un bien défectueux peut‑il constituer un « dommage matériel » tel que défini dans les polices? Progressive reconnaît que la définition de « dommages matériels » a pour effet d’exclure la protection relative à une demande pour le recouvrement des frais de réparation visant à remédier à un vice. Lombard convient que les vices sont exclus de la définition de « dommages matériels ».

[39] Bien que ce point ne soit pas contesté et qu’il n’ait aucune incidence sur le présent pourvoi, il ne m’apparaît pas évident qu’un bien défectueux ne peut pas également être un « dommage matériel ». Plus particulièrement, on pourrait débattre du fait qu’un vice ne constitue pas un « préjudice physique » surtout lorsque les dommages matériels sont « physiques », en ce sens qu’ils sont visibles ou apparents (voir, p. ex., Annotated Commercial General Liability Policy, vol. 1, p. 10‑10). De plus, lorsque le vice rend le bien complètement inutilisable, on pourrait soutenir que le bien défectueux pourrait être couvert en raison de la « perte de jouissance », la deuxième partie de la définition de « dommages matériels ».

[40] Je mentionnerais aussi que le fait de ne pas exclure d’emblée les biens défectueux de la définition de « dommages matériels » donne un sens aux clauses d’exclusion dont il est question plus loin. Plus particulièrement, la deuxième version des polices exclut expressément la protection relative aux vices. Cela serait redondant si les vices étaient exclus de la définition de « dommages matériels » dès le départ. Bien qu’une exclusivité mutuelle parfaite ne soit pas obligatoire dans un contrat d’assurance, cette redondance étaye la thèse selon laquelle la définition n’exclut pas catégoriquement les biens défectueux.

[41] Les actes de procédure contiennent‑ils des allégations de « dommages matériels »? À mon avis, ils en contiennent. Ils décrivent l’infiltration d’eau par les fenêtres et les murs et invoquent [traduction] « la détérioration des éléments de l’édifice à la suite de l’infiltration d’eau ». Ils décrivent également le bien défectueux, ce qui peut aussi constituer des « dommages matériels » : p. ex. les murs mal construits, le système de ventilation inapproprié, les fenêtres mal installées. La question de savoir si un bien particulier répond effectivement à la définition de « dommages matériels » est une question qui doit être tranchée en fonction de la preuve présentée lors du procès. Cela satisfait au critère peu élevé auquel il faut satisfaire pour prouver que les actes de procédure révèlent une possibilité de dommages matériels pour décider si Lombard a une obligation de défendre.

b) Accident

[42] Progressive doit aussi prouver que les dommages matériels décrits précédemment ont été causés par un accident.

[43] Le terme « accident » est ainsi défini dans la première version de la police :

[traduction] « Accident » Est assimilée à un accident l’exposition continue ou répétée à des conditions qui entraînent des dommages matériels qui n’étaient ni prévus ni voulus par l’assuré.

Comme je l’ai déjà indiqué, le terme « événement », qui est utilisé dans les versions subséquentes des polices, a essentiellement la même définition.

[44] Progressive se fonde encore une fois sur le sens ordinaire de la définition d’« accident ». Elle soutient que ce terme vise la conduite négligente ayant causé les dommages, lesquels n’étaient ni prévus ni voulus par Progressive.

[45] Lombard n’est pas d’accord. Elle prétend que lorsque la construction d’un édifice est défectueuse, il en résulte un édifice défectueux, pas un accident. Elle s’appuie sur la jurisprudence qui, à son avis, étaye son argument selon lequel la malfaçon ne constitue pas un accident (p. ex. Celestica Inc. c. ACE INA Insurance (2003), 229 D.L.R. (4th) 392 (C.A. Ont.); Erie Concrete Products Ltd. c. Canadian General Insurance Co., [1969] 2 O.R. 372 (H.C.J.); Harbour Machine Ltd. c. Guardian Insurance Co. of Canada (1985), 60 B.C.L.R. 360 (C.A.); Supercrete Precast Ltd. c. Kansa General Insurance Co. (1990), 45 C.C.L.I. 248 (C.S.C.‑B.)). Elle s’appuie en outre sur la conclusion de la juge Ryan, de la Cour d’appel, selon laquelle cette interprétation serait contraire à la présomption voulant que le contrat d’assurance couvre le risque fortuit éventuel. Selon Lombard, interpréter le terme « accident » de manière à inclure la malfaçon équivaudrait à faire des polices ARCE une garantie de bonne exécution. À mon avis, ces arguments généraux invoqués par Lombard ne résistent pas à un examen approfondi.

[46] Premièrement, la question de savoir si la malfaçon constitue un accident est nécessairement propre aux faits de l’espèce. Elle dépend à la fois des circonstances de la malfaçon alléguée dans les actes de procédure et de la façon dont le terme « accident » est défini dans la police. Par conséquent, je ne peux souscrire à la thèse de Lombard selon laquelle la malfaçon n’est jamais un accident. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que rien n’empêche catégoriquement de conclure dans un cas particulier que la malfaçon est un accident. Dans Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309, aux p. 315‑317, la Cour a conclu que la négligence dans les travaux de réparation d’une grue constituait un accident. Par conséquent, je ne vois aucun obstacle à conclure dans le même sens en l’espèce, à moins bien entendu que cela ne soit pas corroboré par le libellé de la police.

[47] Deuxièmement, je ne puis souscrire à la conclusion de la juge Ryan selon laquelle une telle interprétation va à l’encontre de la présomption voulant que le contrat d’assurance couvre le risque fortuit éventuel. La fortuité est intrinsèque à la définition d’« accident » puisque l’assuré est tenu de prouver que les dommages [traduction] « n’étaient ni prévus ni voulus par l’assuré ». Cette définition s’accorde avec notre interprétation d’« accident » : « une mésaventure inattendue ou [. . .] un malheur qui n’était ni prévu, ni recherché » (Gibbens, par. 22; Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158, par. 20; Canadian Indemnity, p. 315‑316; provenant de Fenton c. J. Thorley & Co., Ltd., [1903] A.C. 443, p. 448). Quand un événement est imprévu, inattendu ou non recherché par l’assuré, il est fortuit. Il s’agit d’une condition de la protection; c’est pourquoi on ne peut pas dire qu’elle contrevient à une présomption fondamentale du droit des assurances.

[48] Enfin, l’argument de Lombard selon lequel interpréter la malfaçon comme un accident transformera les polices ARCE en garanties de bonne exécution ne me convainc pas. Il semble y avoir une différence assez importante entre une garantie de bonne exécution et les polices ARCE dont il est question en l’espèce : la garantie de bonne exécution garantit que les travaux seront menés à terme (Couch on Insurance 3D (3e éd. (feuilles mobiles)), vol. 11, par L. R. Russ et T. F. Segalla, p. 163‑20), alors que les polices ARCE en l’espèce ne couvrent que les dommages causés aux travaux exécutés par l’assuré une fois qu’ils sont terminés (voir Annotated Commercial General Liability Policy, vol. 2, p. 22‑1 : [traduction] « risque après travaux—»). Autrement dit, la police ARCE s’applique lorsque la garantie de bonne exécution ne s’applique plus et elle offre une protection une fois les travaux terminés.

[49] Le terme « accident » devrait avoir le sens ordinaire qui lui est donné dans les polices et devrait s’appliquer quand un événement cause des dommages matériels qui ne sont ni prévus ni voulus par l’assuré. Selon cette définition, un accident n’est pas nécessairement un événement soudain. Un accident peut découler d’une exposition continue ou répétée à certaines conditions.

[50] À mon avis, les actes de procédure comportent suffisamment d’allégations d’« accident ». Rien ne suggère que Progressive a agi intentionnellement, ce qui porterait à croire que les dommages matériels étaient prévus ou voulus. Les actes de procédure contiennent des allégations de négligence qui, à première vue, laissent entendre que les dommages étaient fortuits. De plus, il ressort clairement des actes de procédure que les dommages allégués découlent d’une [traduction] « exposition continue ou répétée à certaines conditions », ce qui correspond parfaitement à la définition. Si, au procès, il ressort que les dommages étaient prévus ou voulus par Progressive, Lombard ne serait donc pas tenue d’indemniser Progressive. Cependant, l’obligation de défendre n’exige qu’une possibilité de protection et je suis convaincu que cette possibilité est établie en l’espèce.

(2) Exclusions de la protection

[51] Comme il a été conclu que les demandes qui figurent dans les actes de procédure bénéficient de la protection initiale, il incombe alors à Lombard de prouver que la protection est écartée par une clause d’exclusion. L’obligation de défendre n’exigeant qu’une possibilité de protection, Lombard doit démontrer qu’une exclusion écarte clairement et sans équivoque la protection (Nichols, p. 808). Par exemple, dans Nichols, la Cour a conclu que la clause d’exclusion selon laquelle la police ne s’appliquait pas « à un acte ou à une omission malhonnêtes, frauduleux, criminels ou malicieux d’un assuré » (p. 807) empêchait clairement et sans équivoque l’application de la protection dans le cadre d’une action pour conduite frauduleuse intentée contre l’assuré. Par conséquent, compte tenu de la demande telle qu’elle a été formulée, il n’y avait aucune possibilité que l’assureur soit tenu d’indemniser l’assuré.

a) Exclusion des « travaux exécutés »

[52] L’exclusion qui est au cœur du présent pourvoi est celle des « travaux exécutés ». Cette clause d’exclusion courante et son rapport avec les travaux exécutés par des sous‑traitants ont fait couler beaucoup d’encre, tant au Canada qu’aux États‑Unis (Annotated Commercial General Liability Policy, vol. 2, p. 22‑4 et 22-11). La formule type de la clause d’exclusion des « travaux exécutés » empêche l’application de la protection pour les dommages causés aux travaux effectués par l’assuré une fois qu’ils sont terminés. Toutefois, le texte de cette exclusion a été modifié à plusieurs reprises au cours de la période où Progressive était assurée par Lombard. Il en existe trois versions dans les polices ARCE successives de Progressive.

[53] Les principales observations formulées par Lombard dans le cadre du présent pourvoi concernaient l’interprétation qu’il convient de donner aux termes « dommages matériels » et « accident ». Ses observations sur l’exclusion des travaux exécutés sont très brèves. Elle soutient que cette exclusion empêche l’application de la protection relative aux dommages causés aux travaux exécutés par Progressive — en l’espèce, aux quatre complexes d’habitation dans leur ensemble. Elle prétend qu’il n’y a pas d’« exception applicable aux sous‑traitants », dans la première ou la deuxième version des polices ARCE, qui pourrait permettre l’application de la protection aux dommages causés par les sous‑traitants ou aux dommages causés aux travaux exécutés par les sous‑traitants. Par conséquent, selon Lombard, les demandes échappent clairement à l’application de la protection et il n’y a pas d’obligation de défendre. La troisième version de la police comprend expressément une exception applicable aux sous‑traitants, qui prévoit une protection contre les dommages causés par les sous‑traitants ou aux travaux exécutés par les sous‑traitants. Lombard soutient que les actes de procédure ne déclenchent pas l’obligation de défendre aux termes de la troisième version parce qu’ils ne comportent aucune allégation selon laquelle les sous‑traitants ont causé les dommages. Voilà toute l’étendue des observations formulées par Lombard sur l’exclusion des « travaux exécutés ».

[54] Lombard ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que l’exclusion des « travaux exécutés » s’applique clairement et sans équivoque à toutes les actions intentées contre Progressive. À mon avis, il y a une possibilité de protection en application de chacune des versions de la police.

[55] Dans la première version de la police, la clause d’exclusion des « travaux exécutés » initiale a été modifiée par ce qui était appelé l’avenant à formule étendue quant à la responsabilité générale, que Progressive a souscrit en plus de la police ARCE de base. La clause d’exclusion initiale se lisait comme suit :

[traduction]

Ne sont pas couverts par la présente assurance :

. . .

(i) les dommages matériels causés aux travaux exécutés par l’assuré désigné ou pour son compte découlant des travaux ou de toute partie de ceux‑ci, ou des matériaux, pièces ou équipements fournis en rapport avec les travaux; [Je souligne.]

La clause (i) a été remplacée par la clause (Z) dans l’avenant à formule étendue, laquelle était ainsi libellée :

[traduction]

(Z) en ce qui concerne les risques après travaux, les dommages matériels causés aux travaux exécutés par l’assuré désigné découlant des travaux ou de toute partie de ceux‑ci, ou des matériaux, pièces, ou équipements fournis en rapport avec les travaux. [Je souligne.]

[56] La clause d’exclusion (Z) se limite aux travaux exécutés par l’assuré. Contrairement à la clause qu’elle a remplacée, elle ne s’applique pas aux travaux exécutés pour le compte de l’assuré. Le libellé est clair et non équivoque et il exclut seulement les dommages causés par Progressive à ses propres travaux. Cette clause n’exclut pas les dommages matériels :

· causés par les travaux du sous‑traitant;

· causés aux travaux du sous‑traitant, peu importe que les dommages soient causés par le sous‑traitant lui‑même, par un autre sous‑traitant ou par l’assuré.

[57] Même s’il y avait eu ambiguïté dans le libellé de la clause (Z), les principes d’interprétation mènent au même résultat. Conformément à la règle contra proferentem, l’exclusion des « travaux exécutés » devrait être interprétée de façon restrictive — ce qui incite à limiter l’exclusion aux dommages causés par Progressive à ses propres travaux. De plus, ce résultat semble répondre aux attentes raisonnables des parties. En souscrivant l’avenant à formule étendue, Progressive aurait voulu recevoir autre chose que le formulaire type ARCE. Si on donnait à la clause (Z) le même sens que la clause type, le remplacement serait dénué de sens. Certes, la protection des travaux exécutés par les sous‑traitants semble être ce qui explique l’adoption de l’avenant à formule étendue (voir American Family Mutual Insurance Co. c. American Girl, Inc., 673 N.W.2d 65 (Wis. 2004), par. 68; voir également M. Audet, « Broad Form Completed Operations : An extension of coverage or a trap? » (1984), 51:10 Canadian Underwriter 36, p. 38; Annotated Commercial General Liability Policy, vol. 2, p. 22‑11).

[58] Les actes de procédure traitent de la participation des sous‑traitants (voir par. 7), ce qui suffit pour déclencher l’obligation de défendre. Si, au procès, il est prouvé que des dommages ont été causés aux travaux d’un sous‑traitant ou que les travaux exécutés par un sous‑traitant ont causé les dommages, les demandes relèveront de la protection.

[59] La clause d’exclusion des « travaux exécutés » prend une forme différente dans la deuxième version des polices ARCE :

[traduction]

J. « Dommages matériels » à « cette partie particulière de vos travaux » découlant de vos travaux ou d’une partie de vos travaux et compris dans l’avenant de « risque après travaux ».

« Vos travaux »

a. Travaux ou opérations exécutés par vous ou pour votre compte;

b. Matériaux, parties ou équipements fournis en rapport avec ces travaux ou opérations.

[60] Lombard prétend encore une fois qu’aux termes de cette version de la police, il n’y a aucune exception applicable aux sous‑traitants et que la protection contre les dommages est exclue.

[61] Lombard a raison de dire qu’il n’existe aucune exception applicable aux sous‑traitants dans cette version de l’exclusion et que le texte n’est pas limité de la même façon que l’avenant à formule étendue. Toutefois, cela ne règle pas la question. Selon mon interprétation de l’exclusion, seuls les vices sont exclus de la protection.

[62] Contrairement à la formule type de l’exclusion des « travaux exécutés » (clause (i)) reproduite précédemment, la version dont il est question ici prévoit expressément la division des travaux de l’assuré en parties en utilisant l’expression [traduction] « cette partie particulière de vos travaux ». Par exemple, l’exclusion pourrait se lire ainsi :

« Dommages matériels » à « la fenêtre » découlant de « la fenêtre » ou de toute partie de « la fenêtre » et compris dans l’avenant de « risque après travaux ».

[63] Cela signifie que la protection relative à la réparation des pièces défectueuses serait exclue, alors que la protection contre les dommages qui en découlent ne le serait pas (voir P. J. Wielinski, « CGL Coverage for Defective Workmanship : Current (and Ongoing) Issues », document présenté à la 16e conférence annuelle sur le droit de la construction, Barreau de l’État du Texas, 7 mars 2003, p. lxi‑iv et lxviii). Cette interprétation n’a pas été réfutée par Lombard.

[64] À l’instar de la première version de la police, cette version de l’exclusion des « travaux exécutés » était un avenant particulier qui modifiait la formule type de l’exclusion. L’expression [traduction] « cette partie particulière de vos travaux » a remplacé « vos travaux ». Il faut donc présumer que ce changement de formulation emporte un changement de sens. Lombard n’a fourni aucun motif contraire expliquant le changement de formulation.

[65] Encore une fois, j’estime qu’il y a une possibilité de protection en application de la deuxième version de la police. Il faudra déterminer au procès quelles « parties particulières » des travaux ont causé les dommages. Les réparations effectuées sur ces parties défectueuses seront exclues de la protection en application de cette version, peu importe qu’elles résultent des travaux de Progressive ou des travaux des sous‑traitants. Si, comme le soutient Lombard, les édifices sont totalement défectueux, l’exclusion s’appliquera et Lombard n’aura pas à indemniser Progressive. Cependant, les actes de procédure contiennent des allégations selon lesquelles des dommages ont découlé des travaux exécutés : détérioration des éléments de l’édifice par suite d’une infiltration d’eau. Cela est suffisant pour donner lieu à l’obligation de défendre en application de la deuxième version de la police.

[66] Dans la troisième et dernière version de la police, l’exclusion des « travaux exécutés » est ainsi rédigée :

[traduction]

j. « Dommages matériels » causés à une partie en particulier de « vos travaux », découlant de vos travaux ou de toute partie de ceux‑ci et compris dans l’avenant de « risque après travaux ».

La présente exclusion ne s’applique pas si les travaux endommagés ou les travaux ayant causé les dommages ont été exécutés par un sous‑traitant pour votre compte.

[67] Il incombe à Lombard de démontrer que cette exclusion ne s’applique pas aux demandes formulées dans les actes de procédure. Lombard reconnaît qu’il y a une exception expresse du sous‑traitant dans cette version de la police, mais soutient que les actes de procédure ne justifient pas le recours à cette exception.

[68] La troisième version de la clause d’exclusion des « travaux exécutés » est simplement une combinaison des première et deuxième versions. La partie « exclusion » de cette clause est identique à la deuxième version de la police; par conséquent, elle n’exclut que la protection relative aux biens défectueux. Les dommages en découlant seraient toujours visés par la protection. Cette version prévoit aussi expressément l’« exception applicable aux sous‑traitants », qui était auparavant implicite dans l’avenant à formule étendue. Cette exception étend la protection encore une fois. Ainsi, la malfaçon serait couverte lorsque les travaux sont exécutés par un sous‑traitant.

[69] Comme il y avait une possibilité de protection en application des première et deuxième versions des polices, il y a aussi une possibilité de protection en application de cette version.

[70] Je conclus que les clauses d’exclusion des « travaux exécutés » qui figurent dans chaque version n’écartent pas clairement et sans équivoque les demandes formulées dans les actes de procédure. Il y a toujours une possibilité de protection; par conséquent, l’obligation de défendre est déclenchée.

b) Autres exclusions

[71] Enfin, Lombard a dit en passant que deux autres exclusions — la clause d’exclusion du « contrat » et la clause d’exclusion du « produit » — pouvaient s’appliquer de manière à soustraire les demandes en l’espèce à l’étendue de la protection. Comme il incombe à Lombard de démontrer que ces exclusions s’appliquent clairement et sans équivoque et qu’elle n’a pas fait valoir son point de vue à cet égard, je ne suis pas convaincu qu’elle s’est acquittée de son fardeau.

V. Conclusion

[72] Je conclus que Lombard a l’obligation de défendre Progressive dans le cadre des quatre actions intentées par BC Housing. Aux termes de la première version de la police ARCE, il y a une possibilité de protection contre les dommages causés aux travaux exécutés par un sous‑traitant et contre les dommages découlant des travaux exécutés par un sous‑traitant. Aux termes de la deuxième version, il y a une possibilité de protection contre les dommages découlant d’une partie particulière des travaux de l’assurée qui était défectueuse. Aux termes de la troisième version, il y a une possibilité de protection tant contre les dommages causés aux travaux exécutés par un sous‑traitant que contre les dommages découlant de ces travaux.

[73] Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens devant la Cour et devant les juridictions inférieures.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur de l’appelante : Gordon Hilliker, Belcarra, Colombie‑Britannique.

Procureurs de l’intimée : Branch MacMaster, Vancouver.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Assurance - Assurance de responsabilité - Obligation de défendre de l’assureur - Police d’assurance de responsabilité civile des entreprises - Portée de la protection - Poursuites contre l’assuré pour négligence dans la construction d’édifices et pour rupture de contrat - Pour l’assuré, des sous‑traitants ont fait les travaux de construction inadéquats - Police d’assurance couvre les dommages matériels causés par un accident - Les « dommages matériels » sont‑ils limités aux dommages causés aux biens d’autrui? - La malfaçon est‑elle considérée comme un « accident »? - L’assureur a‑t‑il l’obligation de défendre l’assuré poursuivi?.

Assurance - Assurance de responsabilité - Obligation de défendre de l’assureur - Exclusions prévues à la police - L’exclusion relative aux « travaux exécutés » vise‑t‑elle notamment les travaux exécutés par des sous‑traitants?.

L’assuré, Progressive Homes, a été engagé comme entrepreneur général pour construire plusieurs complexes d’habitation. Après l’achèvement des travaux, quatre actions ont été intentées contre Progressive dans lesquelles il était allégué qu’il y avait eu rupture du contrat et négligence. La pénétration d’eau aurait entraîné l’apparition de beaucoup de pourriture et d’une infestation ainsi que la détérioration des quatre édifices. Progressive avait souscrit plusieurs polices d’assurance de responsabilité civile des entreprises auprès de Lombard. Aux termes des polices, Lombard est tenue de défendre et d’indemniser Progressive lorsque celle‑ci est légalement responsable de payer des dommages‑intérêts qui résultent de dommages matériels causés par un événement ou un accident. Lombard a allégué n’avoir aucune obligation de défendre parce que les demandes d’indemnisation n’étaient pas couvertes par les polices d’assurance. Progressive a présenté une demande en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que Lombard avait l’obligation de la défendre dans le cadre des quatre actions. Le juge de première instance a conclu que les demandes n’emportaient pas l’application de la protection initiale offerte par les polices et que, par conséquent, Lombard n’avait pas l’obligation de défendre. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont rejeté l’appel.

Arrêt : Le pourvoi est accueilli.

L’assureur est tenu d’opposer une défense si les actes de procédure énoncent des faits qui, s’ils se révélaient véridiques, exigeraient qu’il indemnise l’assuré relativement à la demande. Il n’est pas pertinent de savoir si les allégations contenues dans les actes de procédure peuvent être prouvées. Ce qu’il faut, c’est la simple possibilité que la demande relève de la police d’assurance. Lorsqu’il ressort clairement que la demande ne relève pas de la portée de la police, soit parce qu’elle n’est pas visée par la protection initiale, soit en raison d’une clause d’exclusion, il n’y a pas d’obligation de défendre. En examinant les actes de procédure pour déterminer si les demandes relèvent de la portée de la police, ce qui compte, c’est la nature véritable ou le contenu de la demande et non pas la terminologie employée par le demandeur.

L’interprétation des polices d’assurance devrait d’abord et avant tout porter sur le libellé de la police en cause. Pour les polices d’assurance qui décrivent la protection, puis des exclusions et enfin des exceptions, comme les polices dont il est question en l’espèce, il est généralement recommandé de les interpréter dans l’ordre décrit précédemment : protection, exclusions, et enfin, exceptions. Chaque police d’assurance en cause dans la présente affaire couvre les « dommages matériels » causés par un « accident ». Il incombe à Progressive de prouver que les dommages allégués dans les actes de procédure relèvent de la protection initiale. Le sens ordinaire de « dommages matériels » en l’espèce inclut les dommages causés à tout bien matériel et ne se limite pas aux dommages aux biens d’autrui. Ainsi, des dommages causés à une partie d’un édifice par une autre partie de ce même édifice pourraient être visés par la définition. Le terme « accident » devrait aussi avoir le sens ordinaire qui lui est donné dans les polices et devrait s’appliquer quand un événement cause des dommages matériels qui ne sont ni prévus ni voulus par l’assuré. Un accident n’est pas nécessairement un événement soudain et il peut découler d’une exposition continue ou répétée à certaines conditions. La question de savoir si la malfaçon constitue un accident est nécessairement propre aux faits de l’espèce. Elle dépend à la fois des circonstances de la malfaçon alléguée dans les actes de procédure et de la façon dont le terme « accident » est défini dans la police.

L’obligation de défendre n’exige qu’une possibilité de protection et cette possibilité est établie en l’espèce. Les actes de procédure font état d’une possibilité de « dommages matériels ». Ils décrivent l’infiltration d’eau par les fenêtres et les murs et comportent des allégations selon lesquelles la détérioration des éléments de l’édifice s’explique par l’infiltration d’eau. Ils décrivent également le bien défectueux. Les actes de procédure comportent aussi suffisamment d’allégations d’« accident » pour pouvoir décider si Lombard a l’obligation de défendre Progressive. Rien ne suggère que Progressive a agi intentionnellement, ce qui porterait à croire que les dommages matériels étaient prévus ou voulus. Les actes de procédure contiennent des allégations de négligence qui, à première vue, laissent entendre que les dommages étaient fortuits. De plus, il ressort clairement des actes de procédure que les dommages allégués découlent d’une « exposition continue ou répétée à certaines conditions », ce qui correspond parfaitement à la définition.

Comme il a été conclu que les demandes qui figurent dans les actes de procédure bénéficient de la protection initiale, il incombe alors à Lombard de prouver que la protection est écartée par une clause d’exclusion. Lombard ne s’est pas acquittée de son fardeau de démontrer que l’exclusion des « travaux exécutés » s’applique clairement et sans équivoque à toutes les actions intentées contre Progressive et il y a donc une possibilité de protection en application de chacune des versions de la police. Selon la version de la police qui s’applique, il y a une possibilité de protection contre les dommages causés aux travaux exécutés par un sous‑traitant, contre les dommages découlant des travaux exécutés par un sous‑traitant ou contre les dommages découlant d’une partie particulière des travaux de Progressive qui était défectueuse. Par conséquent, l’obligation de défendre est déclenchée.


Parties
Demandeurs : Progressive Homes Ltd.
Défendeurs : Cie canadienne d'assurances générales Lombard

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : Swagger Construction Ltd. c. ING Insurance Co. of Canada, 2005 BCSC 1269, 47 B.C.L.R. (4th) 75
Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801
Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., 2001 CSC 49, [2001] 2 R.C.S. 699
Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada, 2006 CSC 21, [2006] 1 R.C.S. 744
Non‑Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, 2000 CSC 24, [2000] 1 R.C.S. 551
Co‑operators Compagnie d’assurance‑vie c. Gibbens, 2009 CSC 59, [2009] 3 R.C.S. 605
Brissette, succession c. Westbury Life Insurance Co., [1992] 3 R.C.S. 87
Exportations Consolidated Bathurst Ltée c. Mutual Boiler and Machinery Insurance Co., [1980] 1 R.C.S. 888
Winnipeg Condominium Corporation No. 36 c. Bird Construction Co., [1995] 1 R.C.S. 85
Bird Construction Co. c. Allstate Insurance Co. of Canada, [1996] 7 W.W.R. 609
Alie c. Bertrand & Frère Construction Co. (2002), 222 D.L.R. (4th) 687
Bridgewood Building Corp. (Riverfield) c. Lombard General Insurance Co. of Canada (2006), 266 D.L.R. (4th) 182
Westridge Construction Ltd. c. Zurich Insurance Co., 2005 SKCA 81, 269 Sask. R. 1
Celestica Inc. c. ACE INA Insurance (2003), 229 D.L.R. (4th) 392
Erie Concrete Products Ltd. c. Canadian General Insurance Co., [1969] 2 O.R. 372
Harbour Machine Ltd. c. Guardian Insurance Co. of Canada (1985), 60 B.C.L.R. 360
Supercrete Precast Ltd. c. Kansa General Insurance Co. (1990), 45 C.C.L.I. 248
Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., [1976] 1 R.C.S. 309
Martin c. American International Assurance Life Co., 2003 CSC 16, [2003] 1 R.C.S. 158
Fenton c. J. Thorley & Co., Ltd., [1903] A.C. 443
American Family Mutual Insurance Co. c. American Girl, Inc., 673 N.W.2d 65 (2004).
Doctrine citée
Audet, Maurice. « Broad Form Completed Operations : An extension of coverage or a trap? » (1984), 51:10 Canadian Underwriter 36.
Couch on Insurance 3D, 3rd ed., vol. 11, by Lee R. Russ and Thomas F. Segalla. Eagan, Minn. : West, 2005 (loose‑leaf updated June 2010).
Lichty, Mark G. and Marcus B. Snowden. Annotated Commercial General Liability Policy, vols. 1 and 2. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 1997 (loose‑leaf updated February 2010, release 14).
Wielinski, Patrick J. « CGL Coverage for Defective Workmanship : Current (and Ongoing) Issues ». Paper presented at the 16th Annual Construction Law Conference, State Bar of Texas, Dallas, Texas, March 7, 2003.

Proposition de citation de la décision: Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d'assurances générales Lombard, 2010 CSC 33 (23 septembre 2010)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/09/2010
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : 2010 CSC 33 ?
Numéro d'affaire : 33170
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2010-09-23;2010.csc.33 ?
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