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15/07/2011 | CANADA | N°2011_CSC_36

Canada | Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36 (15 juillet 2011)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Hypothèques Trustco Canada c. Canada,

2011 CSC 36, [2011] 2 R.C.S. 635

Date : 20110715

Dossier : 33422

Entre :

Hypothèques Trustco Canada

Appelante

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 55)

Motifs dissidents :

(par. 56 à 85)

La juge Deschamps (avec l’accord des juges Binnie,

Rothstein et Cromwell)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Fish et Abella)

Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36, [2011] 2 R.C.S. 63...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : Hypothèques Trustco Canada c. Canada,

2011 CSC 36, [2011] 2 R.C.S. 635

Date : 20110715

Dossier : 33422

Entre :

Hypothèques Trustco Canada

Appelante

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell

Motifs de jugement :

(par. 1 à 55)

Motifs dissidents :

(par. 56 à 85)

La juge Deschamps (avec l’accord des juges Binnie, Rothstein et Cromwell)

La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Fish et Abella)

Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36, [2011] 2 R.C.S. 635

Hypothèques Trustco Canada Appelante

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : Hypothèques Trustco Canada c. Canada

2011 CSC 36

No du greffe : 33422.

2010 : 10 décembre; 2011 : 15 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, Deschamps, Fish, Abella, Rothstein et Cromwell.

en appel de la cour d’appel fédérale

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Sexton, Blais et Layden‑Stevenson), 2009 CAF 267, 2009 DTC 5171 (p. 6205), [2009] A.C.F. no 1151 (QL), 2009 CarswellNat 5095, qui a confirmé une décision du juge Little, 2008 CCI 482, [2009] 1 C.T.C. 2264, 2008 D.T.C. 4762, [2008] A.C.I. no 372 (QL), 2008 CarswellNat 5692. Pourvoi accueilli, arrêt de la Cour d’appel fédérale et jugement de la Cour canadienne de l’impôt infirmés et cotisations annulées, la juge en chef McLachlin et les juges Fish et Abella sont dissidents.

R. Paul Steep et Thomas N. T. Sutton, pour l’appelante.

Wendy Burnham et Michael Lema, pour l’intimée.

Version française du jugement des juges Binnie, Deschamps, Rothstein et Cromwell rendu par

[1] La juge Deschamps — Peu de juristes sont enthousiasmés à l’idée d’étudier les mécanismes de la Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B-4 (« LLC »); la plupart les trouvent techniques et fastidieux. Pourtant, en dépit du fait que les transactions électroniques sont devenues répandues dans un monde où l’on emploie de moins en moins de papier, les chèques sont toujours des lettres de change utilisées chaque jour au Canada dans une multitude de transactions suivant les prescriptions de mécanismes reconnus. Les arguments acceptés par les juridictions inférieures ne tiennent pas compte de ces mécanismes. Leur interprétation, si elle était acceptée, forcerait la banque qui se voit signifier une réclamation par un tiers non seulement à déterminer si son client a l’obligation de faire un paiement à celui-ci, mais également s’il incombe une telle obligation au preneur. Or, on ne nous a fait état d’aucune raison d’imposer une telle obligation. Pour les motifs qui suivent, j’estime que la banque en cause dans la présente affaire n’a jamais été tenue de verser le produit des chèques au débiteur fiscal. Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours.

[2] L’article 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« LIR »), prévoit que le ministre du Revenu national peut exiger d’une personne qui est ou sera, dans les douze mois, tenue de faire un paiement à un débiteur fiscal de verser plutôt au receveur général les fonds qu’elle doit au débiteur fiscal (la « demande péremptoire de paiement »). Le pouvoir du ministre de faire une demande péremptoire de paiement lorsque les circonstances le justifient n’est pas contesté. La question qui se pose dans le présent pourvoi est de savoir si la banque qui se voit remettre un chèque payable au débiteur fiscal pour dépôt dans un compte détenu conjointement par un tiers et ce débiteur fiscal est dès lors tenue de faire un paiement à ce dernier.

[3] Les faits ne sont pas contestés. À l’époque en cause, l’appelante, Hypothèques Trustco Canada (« Trustco »), était autorisée à offrir des services financiers au Canada. Les parties ont considéré Trustco comme une banque, tout comme l’a fait la Cour canadienne de l’impôt. Par souci de commodité, je l’assimilerai moi aussi à une banque.

[4] Cameron Clyde McLeod exerçait le droit à titre de membre du Barreau de la Colombie-Britannique. Pour les besoins de son cabinet d’avocats, il détenait un compte en fiducie chez Trustco, à la succursale de cette dernière sise sur le boulevard King George à Surrey, en Colombie-Britannique. De plus, Me McLeod et un autre avocat, Me Herbert Maier, étaient titulaires d’un compte conjoint à la même succursale. Chacun de ces comptes était régi par une convention.

[5] Me McLeod devait des impôts au gouvernement fédéral. Le ministre a appris que des chèques payables à Me McLeod étaient tirés sur le compte en fiducie pour être ensuite déposés au compte conjoint. Le ministre a fait parvenir trois demandes péremptoires de paiement à Trustco. Selon ces demandes, Trustco devait remettre au receveur général les fonds payables à Me McLeod. En réponse à ces demandes, Trustco a fait valoir qu’elle n’était pas tenue de verser les fonds au receveur général au motif qu’elle [traduction] « n’était pas débitrice de ce seul [contribuable] ».

[6] Chacun des chèques sur lesquels la réclamation est fondée a été émis au cours de la période de validité des demandes péremptoires de paiement, tiré sur le compte en fiducie, libellé à l’ordre de Me McLeod, et remis à Trustco avec instructions de déposer les fonds au compte conjoint. Ces instructions étaient inscrites au verso du chèque, où l’on trouvait la mention « Dep to » (« déposer à ») suivie du numéro du compte. Bien que la preuve ne révèle pas l’identité de la ou des personnes ayant remis les chèques à Trustco avec instructions de les déposer, les questions de savoir si la ou les personnes en question étaient habilitées à le faire et si Trustco pouvait légitimement recevoir les chèques en vue de leur dépôt ne sont pas contestées. Trustco a porté les chèques au crédit du compte conjoint, les a transmis à un tiers pour fins d’encaissement, de traitement et de règlement — le timbre de ce tiers figure d’ailleurs au verso du chèque produit à titre d’exemple — et, le lendemain, a débité le compte en fiducie du montant de ces derniers.

[7] Le ministre a établi une cotisation à l’égard de Trustco enjoignant à celle‑ci de lui remettre un montant égal au produit des chèques au motif qu’elle avait omis d’obtempérer aux trois demandes péremptoires de paiement. Trustco a déposé des avis d’opposition et, après le rejet de ceux-ci, interjeté appel à la Cour canadienne de l’impôt.

[8] J’ouvre ici une parenthèse pour souligner les divers rôles joués par les parties au présent pourvoi, rôles qu’il ne faut pas confondre. D’abord, le rapport qui existe entre une banque et son client est fondé sur un contrat dont certaines modalités sont implicites et d’autres, expresses. Je reviendrai sur cette question plus loin. Dans le cas où un chèque est utilisé, les droits et obligations des parties sont également régis par la LLC. Dans la plupart des opérations où des chèques sont utilisés, la banque n’agit qu’à un seul titre : elle est la banque tirée, la banque négociatrice ou encore la banque d’encaissement; le client de la banque, lui, est soit le tireur, soit le détenteur du chèque. Dans le cas qui nous occupe, Trustco agissait parfois à titre de banque d’encaissement, et parfois à titre de banque tirée. Me McLeod, pour sa part, agissait tantôt comme tireur (en sa qualité de titulaire du compte en fiducie), tantôt comme preneur des chèques (qui étaient faits à son nom), et tantôt comme l’un des deux titulaires du compte conjoint.

[9] Il importe par ailleurs de signaler qu’au procès l’intimée, Sa Majesté la Reine (ci-après « Canada »), a fait deux concessions importantes (2008 CCI 482 (CanLII), par. 11) :

a) les demandes péremptoires de paiement ne visaient pas les fonds déposés dans le compte en fiducie et Trustco n’avait donc aucune obligation de remettre ces fonds;

b) les demandes péremptoires de paiement ne visaient pas les fonds déposés dans le compte conjoint et Trustco n’avait donc aucune obligation de remettre ces fonds.

[10] La thèse de Canada ne reposant pas sur le fait que des fonds étaient détenus dans le compte en fiducie ou dans le compte conjoint, la question qui se pose est donc de savoir si Trustco était tenue de faire des paiements au débiteur fiscal, Me McLeod, parce que celui-ci était désigné comme preneur des chèques. Pour trancher cette question, il faut examiner les obligations qui incombaient à Trustco dans le cadre des deux rôles qu’elle jouait, comme il a été mentionné ci-dessus, à savoir (1) celui de banque d’encaissement et (2) celui de banque tirée.

[11] Le juge Little a rejeté l’appel interjeté par Trustco. Il a appliqué le critère énoncé dans l’arrêt Canada c. National Trust Co., 1998 CanLII 8214 (C.A.F.) pour décider si le par. 224(1) de la LIR était entré en jeu. Il s’est demandé si Trustco était « tenue » de faire un paiement et si les fonds étaient « payables » à un débiteur fiscal dans l’année. Le fait que « l’analyse devrait s’arrêter avant même qu’il ne soit question du fait que ce sont des chèques qui ont été présentés à la banque » constitue un élément crucial de ses motifs (par. 20). Il a expliqué qu’il y avait lieu de se concentrer sur le « remboursement » des fonds déposés au compte en fiducie (par. 12 (souligné dans l’original)).

[12] Le juge Little a estimé que le produit des chèques était « payable » à Me McLeod parce que la relation créancier-débiteur qui existait entre lui et Trustco obligeait celle-ci à remettre au titulaire du compte en fiducie, sur demande, les fonds qui y étaient déposés (par. 22). À son avis, l’obligation de Trustco a pris naissance lorsque Me McLeod a « présenté les chèques à la banque » (par. 28). Le juge Little en a conclu qu’il n’était pas nécessaire de s’intéresser au fait que les fonds avaient effectivement été transférés du compte en fiducie au compte conjoint (par. 30).

[13] En outre, tout en reconnaissant que « [l’émission] d’un chèque ne constitue pas en soi un retrait », le juge Little a estimé que « [d]ès que le chèque est présenté à la banque, la situation change » (par. 31). Il a tenu compte du fait que Me McLeod était non seulement le preneur du chèque, mais qu’il en était aussi le tireur, et qu’à ce titre il était en mesure d’en exiger le paiement en raison de la relation débiteur‑créancier qui existait entre lui et Trustco (ibid.). Le juge Little a reconnu — faisant remarquer au passage que Canada avait concédé ce point — que les banques n’avaient aucune obligation envers les preneurs de chèques (par. 39). Selon lui, Trustco demeurait malgré tout tenue de payer les chèques à Me McLeod en sa qualité de titulaire du compte en fiducie. Il a par ailleurs accepté l’argument de Canada suivant lequel Me McLeod était le porteur du chèque (par. 41).

[14] Estimant qu’aucune « erreur manifeste ou dominante » n’avait été commise, la Cour d’appel fédérale a confirmé à l’unanimité la décision du juge Little (2009 CAF 267 (CanLII), par. 1).

[15] Trustco prétend que le juge de première instance a omis de faire la différence entre une demande de remboursement de fonds déposés dans un compte et la remise d’un chèque pour dépôt. Elle affirme qu’en sa qualité de banque tirée, sa seule obligation consistait à payer le chèque à son détenteur à même les fonds déposés au compte en fiducie, sur présentation en bonne et due forme du chèque en vue de son paiement. Elle soutient n’avoir jamais été tenue de faire un paiement à Me McLeod, le débiteur fiscal.

[16] Canada affirme qu’il n’y a pas de distinction à faire entre la présentation d’un chèque à la banque tirée en vue d’un paiement en espèces à Me McLeod et la présentation d’un chèque pour dépôt au compte conjoint. Selon la thèse de Canada, lorsque Me McLeod a remis les chèques à Trustco avec instructions de verser les fonds au compte conjoint, il agissait à la fois comme preneur, créancier, tireur et déposant, mais que son rôle de déposant n’était pas pertinent.

[17] L’argument de Canada implique que Trustco était tenue de faire un paiement à Me McLeod à partir du moment où elle avait accepté le chèque en vue de son dépôt. Pour décider si Trustco est tenue de faire un paiement au receveur général, il faut analyser les rapports juridiques pertinents en jeu.

I. Analyse

[18] L’arrêt Foley c. Hill (1848), 2 H.L.C. 28, 9 E.R. 1002, constitue le point de départ de l’analyse des rapports qui existent entre une banque et ses clients :

[traduction] La relation qui existe entre un banquier et son client, qui lui confie son argent, est la relation ordinaire qui existe entre débiteur et créancier . . .

. . .

. . . Je songe ici à la situation courante du banquier, qui consiste le plus souvent à recevoir l’argent que lui confie son client à la condition de le lui remettre sur demande ou sur retrait, ou encore à recevoir l’argent qu’un tiers dépose au crédit du client à la même condition, à savoir que ce dernier puisse le retirer ou, comme on dit en langage courant, à la condition de remettre l’argent sur demande, parce que celui qui reçoit l’argent peut en disposer à sa guise, et l’affecter aux fins de son commerce, sans quoi tout banquier perd sa raison d’être, surtout lorsqu’il paie des intérêts. [p. 1002 et 1008]

[19] La relation débiteur-créancier suppose que la banque est tenue de remettre les fonds déposés au compte lorsque son client en exige le paiement. En l’espèce, Trustco est partie à deux relations contractuelles distinctes : la première se rapporte au compte en fiducie et la seconde, au compte conjoint. Ayant concédé qu’il ne peut saisir les fonds qui se trouvent dans l’un ou l’autre compte, Canada ne peut se contenter d’invoquer la relation débiteur-créancier qui existait du fait qu’à un moment donné les fonds s’y étaient trouvés. Canada met donc l’accent sur le fait que les chèques avaient été faits à l’ordre de Me McLeod, le débiteur fiscal, ce qui circonscrit le débat et nous force à examiner les obligations qui incombent à une banque qui reçoit un chèque pour dépôt et se voit présenter un chèque tiré sur elle.

A. Obligation de la banque d’encaissement

[20] Selon les avocats de Canada, la meilleure façon de concevoir la réception des chèques pour dépôt consiste à décomposer les opérations en deux étapes, à savoir les demandes faites par Me McLeod, en sa qualité de preneur, en vue de se faire payer les chèques et celles qu’il a faites en tant que tireur afin que le montant de ceux‑ci lui soit versé à même les fonds qui lui étaient dus relativement au compte en fiducie, d’une part, et ses instructions à Trustco que les fonds soient déposés au compte conjoint, d’autre part. En d’autres termes, des paiements ont, en théorie, été faits à Me McLeod avant que les fonds n’aient été déposés au compte conjoint.

[21] Cette démarche fait abstraction des instructions que les fonds soient déposés au compte conjoint. La preuve révèle que, à l’origine, la succursale s’était vue remettre les chèques avec instructions de déposer les fonds au compte conjoint, et non que Me McLeod avait demandé, en tant que tireur, que des paiements lui soient faits en sa qualité de preneur des chèques. La preuve indique aussi de façon claire que les chèques ont été portés au crédit du compte conjoint avant d’être envoyés pour fins de compensation et avant que le compte en fiducie n’ait été débité du montant de ces derniers. À aucun moment Trustco n’a fait de paiement à Me McLeod.

[22] Par ailleurs, l’argument des avocats de Canada fait aussi abstraction de la nature de l’effet de commerce utilisé par les parties, à savoir le chèque. Le chèque étant la manifestation de concepts de common law et de concepts d’origine législative, il faut tenir compte de la loi applicable à cet effet de commerce, à savoir la LLC, ainsi que de la common law.

[23] L’argument retenu par le juge de la Cour de l’impôt selon lequel Me McLeod était le porteur du chèque (par. 41) est incompatible avec la définition de « porteur » dans la LLC, qui prévoit que le porteur est un type particulier de détenteur, à savoir « [l]a personne en possession d’une lettre ou d’un billet payable au porteur » (LLC, art. 2). Tout chèque est payable au porteur lorsqu’il est libellé au porteur ou lorsque l’unique ou le dernier endossement est un endossement en blanc (LLC, par. 20(3)). En l’espèce, les chèques ne stipulaient pas qu’ils étaient payables au porteur, et ils n’étaient pas endossés en blanc. Une fois les chèques remis à la banque en vue de leur dépôt au compte conjoint, Me McLeod n’était plus en possession de ceux-ci, il n’y avait pas droit et il n’en était donc pas le détenteur.

[24] Plus important encore, la démarche de Canada et l’interprétation du juge de la Cour de l’impôt font toutes les deux abstraction de la question de savoir à quel titre Trustco avait agi. La réception par la banque d’un chèque en vue de son dépôt emporte des obligations qui découlent tant de la common law que du contrat bancaire. Voici comment la professeure Ogilvie décrit la situation juridique de la banque en pareil cas :

[traduction] Lorsqu’un client, le preneur d’un chèque, dépose un chèque ou un autre effet dans un compte qu’il détient à la banque, celle-ci devient alors la banque d’encaissement et elle doit, à ce titre, présenter le chèque par l’entremise du système de compensation à la banque de paiement, c’est-à-dire la banque du tireur du chèque dont le compte à la banque de paiement est censé servir au paiement du chèque.

(M. H. Ogilvie, Bank and Customer Law in Canada (2007), p. 288)

Si c’est dans Foley c. Hill que la Chambre des Lords a établi qu’une banque avait l’obligation contractuelle implicite d’honorer les chèques tirés par son client, c’est dans l’arrêt Joachimson c. Swiss Bank Corp., [1921] 3 K.B. 110, que l’obligation d’encaisser le produit d’un chèque a été qualifiée comme étant l’une des règles de common law inhérentes au contrat bancaire : [traduction] « La banque s’engage à recevoir des fonds et à encaisser des lettres pour le compte de son client » (p. 127). (Voir également Ogilvie, p. 288.) Le professeur Goode ajoute que, dans le cas où le client ne dit pas à sa banque ce qu’il attend d’elle, on peut présumer que la banque agit à titre de banque d’encaissement : R. M. Goode, « When is a cheque paid? », [1983] J. Bus. L. 164, p. 164.

[25] Pour que l’obligation de la banque d’encaissement envers son client entre en jeu, il doit y avoir un chèque à bon droit payable et il ne doit pas exister de circonstances suspectes. Pour encaisser un chèque qui a été déposé, la banque d’encaissement doit faire preuve de diligence raisonnable lorsqu’elle choisit la méthode d’encaissement, elle doit présenter promptement le chèque en vue de son encaissement, en recevoir le paiement, et le porter au crédit du compte du client ou, le cas échéant, donner avis du refus de la banque tirée (B. Crawford, The Law of Banking and Payment in Canada (feuilles mobiles), vol. 2, p. 10-43, 10-46 et 10-51; E. P. Ellinger, E. Lomnicka et R. Hooley, Modern Banking Law (3e éd. 2002), p. 598).

[26] La situation dans laquelle se trouve la banque qui porte le produit du chèque au crédit du compte de son client avant même de l’avoir reçu soulève, pour reprendre les mots de Crawford (p. 24‑6), un [traduction] « problème conceptuel intéressant ». Toutefois, comme il le souligne à juste titre, cette question intéressante n’a aucune importance pratique au Canada. Le paragraphe 165(3) de la LLC prévoit que la banque qui reçoit un chèque pour dépôt acquiert tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque (voir Crawford, p. 10‑78; J. S. Ziegel, B. Geva et R. C. C. Cuming, Commercial and Consumer Transactions : Cases, Text and Materials (3e éd. 1995), vol. II, p. 362‑363).

[27] En l’espèce, Trustco s’est vue remettre les chèques par le preneur, Me McLeod, ou par une autre personne agissant au nom de ce dernier, avec instructions de les déposer. Non seulement Me McLeod était-il l’un des titulaires du compte conjoint, mais le contrat entre Trustco et les titulaires de ce compte autorisait celle-ci à accepter des chèques de la part de toute personne lui fournissant le numéro du compte. Personne n’a laissé entendre que les instructions de déposer les chèques n’ont pas vraiment été données ou qu’elles ont suscité des doutes quant au pouvoir du preneur ou de son mandataire à cet égard. Comme Trustco était en possession légitime des chèques, on peut conclure sans risquer de se tromper qu’après les avoir reçus pour dépôt et les avoir portés au crédit du compte conjoint elle avait acquis les droits d’un détenteur régulier au sens du par. 165(3) de la LLC et avait, à l’égard des titulaires de ce compte, une obligation contractuelle de présenter les chèques au paiement.

[28] Sauf quelques exceptions qui ne s’appliquent pas en l’espèce, la présentation est une condition préalable au paiement (LLC, par. 84(1)). La présentation doit être faite par un détenteur (LLC, par. 84(3)), et le paiement doit être fait à un détenteur (LLC, par. 138(2)). Ce mécanisme repose non pas sur une approche formaliste, mais sur la logique interne de la LLC et la relation contractuelle qui existe entre la banque et les titulaires de comptes chez elle. Le traitement de chèques déposés à des comptes bancaires repose, d’une part, sur la prémisse que les banques font principalement affaire avec des personnes titulaires de comptes chez elle et, d’autre part, sur l’engagement contractuel implicite des banques d’encaisser le produit des chèques déposés aux comptes de leurs clients. En l’espèce, Trustco a encaissé les chèques pour le compte de Me McLeod et de Me Maier conjointement, et non pas uniquement de Me McLeod. Comme le reconnaît la Juge en chef, il existe de bonnes raisons de ne pas traiter les titulaires d’un compte conjoint comme s’il s’agissait d’un seul d’entre eux : M. H. Ogilvie, « Why Joint Accounts Should Not Be Garnished — Westcoast Commodities Inc. v. Jose Chow Chen » (1986‑1987), 1 B.F.L.R. 267. Cela signifie qu’en l’espèce le preneur des chèques, Me McLeod, ne saurait être assimilé aux titulaires du compte conjoint, même s’il est l’un d’eux.

[29] Outre la disposition contractuelle autorisant Trustco à accepter le dépôt de fonds au compte conjoint par toute personne en mesure de fournir le numéro du compte, une disposition prévoyait que le compte pouvait être débité du montant de tout effet antérieurement encaissé, négocié ou crédité par Trustco et retourné non payé ou non réglé. Ces dispositions sont pertinentes dans les cas où la banque reçoit un chèque, le porte au crédit d’un compte et le présente ensuite au paiement. Si le chèque est retourné non payé, la banque d’encaissement peut débiter le compte de son client. Les dispositions en question n’étayent pas l’inférence que la réception d’un chèque par Trustco en vue de son dépôt au compte conjoint suffisait à elle seule à lui imposer l’obligation de faire un paiement à Me McLeod.

[30] En s’acquittant de ses obligations à titre de banque d’encaissement, Trustco devait s’assurer qu’il n’existait pas de circonstances suspectes. Toutefois, le fait que des chèques soient tirés sur un compte en fiducie n’a pas d’incidence sur les obligations de la banque d’encaissement. Comme l’a souligné le juge Garon, de la Cour canadienne de l’impôt, dans Banque de Montréal c. Canada (ministre du Revenu national), [1991] A.C.I. no 930 (QL), de façon générale, les banques ne sont pas tenues de surveiller l’utilisation qui est faite des comptes en fiducie. En portant les chèques au crédit du compte conjoint, les envoyant à une tierce partie pour fins de compensation et en recevant le produit, Trustco agissait toujours sur le fondement de sa relation contractuelle avec les titulaires du compte conjoint et non pour le compte de Me McLeod à titre personnel. En débitant le compte en fiducie le lendemain, Trustco ne faisait pas de paiement à Me McLeod ou à un mandataire de ce dernier agissant exclusivement pour lui.

[31] La Juge en chef est d’avis que Trustco n’est jamais devenue la détentrice des chèques. En toute déférence, j’estime que le fait que les chèques n’ont pas été endossés ne signifie pas pour autant que Trustco n’a pas acquis les droits d’un détenteur régulier que confère à une banque la réception de bonne foi de chèques valablement faits. De fait, le par. 165(3) de la LLC a été adopté afin d’éviter l’argument que la banque qui reçoit pour dépôt un chèque comportant un endossement restrictif ou un chèque sans aucun endossement n’a pas la qualité de détentrice — il ne vise pas à offrir une protection contre les faux endossements (voir LLC, par. 67(2); Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1996] 3 R.C.S. 727, par. 76-81; J.C. Creations Ltd. c. Vancouver City Savings Credit Union, 2004 BCCA 107, 236 D.L.R. (4th) 602; Westboro Flooring & Décor c. Bank of Nova Scotia (2004), 241 D.L.R. (4th) 257 (C.A. Ont.)). Cependant, le fait que Trustco avait acquis les droits et pouvoirs d’un détenteur régulier des chèques — si peu controversé soit-il — n’est pas la raison pour laquelle elle n’était pas tenue de remettre les fonds au débiteur fiscal, Me McLeod. Trustco ne devait aucun montant à Me McLeod parce qu’elle avait agi à titre de banque d’encaissement pour ses clients, à savoir les titulaires du compte conjoint. Elle n’a pas encaissé le produit des chèques à titre de mandataire du preneur, Me McLeod.

[32] La Juge en chef invoque B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504, à l’appui de la thèse qu’en l’espèce Trustco a agi comme mandataire du preneur des chèques, en sa qualité de banque d’encaissement. Dans B.M.P., il était question d’un paiement fait par erreur de fait. En analysant le changement de situation comme moyen de défense en equity (par. 63) et les conséquences du passage d’un chèque par le système de compensation sur la possibilité de suivre les fonds (par. 76 et 83), j’y ai écrit que la Banque de Nouvelle‑Écosse avait, en sa qualité de banque d’encaissement, reçu les fonds à titre de mandataire du preneur, B.M.P. Dans cette affaire, le preneur ayant demandé à sa banque de déposer le chèque à son propre compte, la distinction à faire en l’espèce entre le preneur et le titulaire du compte pour qui le chèque est encaissé n’existait pas. En effet, le preneur et le titulaire du compte étaient la seule et même personne, à savoir B.M.P. Comme l’obligation contractuelle d’encaisser le produit d’un chèque existe envers le client au compte duquel le chèque est déposé, il aurait été plus juste de dire que la banque d’encaissement agissait comme mandataire de la personne au compte de laquelle le chèque était déposé. Ce choix de mots dans une affaire d’erreur de fait et de suivi de fonds ne peut servir de fondement à la conclusion qu’il incombe à une banque d’encaissement une obligation contractuelle à l’égard d’une personne autre que le titulaire du compte où le chèque est déposé.

[33] En l’espèce, les seules instructions reçues par la banque étaient de déposer les chèques au compte conjoint, et ce sont ces instructions qui ont déclenché l’obligation d’encaisser ceux-ci. Le contrat qui comporte la modalité implicite selon laquelle la banque est tenue d’encaisser les chèques est celui qui lie Trustco aux titulaires du compte conjoint. Il n’existe pas de contrat entre une banque et un preneur en sa qualité de preneur.

[34] Il ne s’agit pas d’une approche formaliste. Aucune importance n’est accordée au fait que les chèques ont été traités par l’entremise du système de compensation. Trustco ne pouvait avoir d’obligation envers le receveur général du fait qu’elle avait accepté des chèques pour dépôt au compte conjoint : cela lui imposait plutôt une obligation à l’égard des titulaires de ce compte; d’ailleurs, Canada concède que les fonds détenus dans le compte conjoint ne pouvaient être saisis.

[35] Canada soutient néanmoins qu’il faut mettre l’accent sur le fait que Me McLeod agissait à titre de preneur et de créancier de Trustco en sa qualité de titulaire du compte en fiducie, et qu’il demandait à cette dernière de lui remettre les fonds en sa qualité de banque tirée. Contrairement à la Juge en chef, je n’accepte pas cet argument et je vais maintenant expliquer pourquoi.

B. Obligations du tiré

[36] Pour bien comprendre la nature des obligations de la banque tirée envers le preneur, il faut se reporter à l’arrêt Schroeder c. Central Bank of London (1876), 34 L.T. 735 (C.P. Div.). Dans cette affaire, le preneur affirmait que le chèque opérait en sa faveur une cession absolue des fonds et qu’il avait donc le droit de se les faire remettre par la banque tirée. Celle-ci s’opposait à cet argument en faisant valoir qu’il n’incombait à la banque sur laquelle un chèque était tiré aucune obligation de payer le détenteur de ce dernier. Le tribunal a retenu la thèse de la banque (p. 737) :

[traduction] Un chèque n’est rien d’autre qu’un ordre de payer; il n’est pas censé constituer une cession, et il est donc impossible de le considérer comme une cession de fonds aussi importants. Les banquiers détiennent l’argent de leur client en vertu d’un engagement tacite de payer ses chèques jusqu’à concurrence du montant du solde de son compte, à défaut de quoi ils peuvent être condamnés à verser des dommages-intérêts au tireur. Mais il n’existe pas de contrat entre les banquiers et les preneurs du chèque, et il n’y a de recours contre la banque que si la loi le prévoit.

[37] Cette manière d’aborder la question s’accorde avec le raisonnement suivi dans Foley c. Hill. L’obligation qui incombe au banquier découle de la relation débiteur-créancier créée au moment de l’ouverture du compte bancaire. Le preneur n’est pas partie à cette relation contractuelle, et sa simple qualité de preneur ne fait pas naître une telle relation entre lui et le tiré.

[38] Pour savoir si, à défaut de relation contractuelle entre eux, il incombe à la banque tirée une quelconque obligation à l’égard du preneur d’un chèque, il faut tenir compte de la définition du chèque figurant dans la LLC : « Le chèque est une lettre tirée sur une banque et payable sur demande » (par. 165(1)). Cette loi définit la lettre de change de la façon suivante (LLC, par. 16(1)) :

16. (1) La lettre de change est un écrit signé de sa main par lequel une personne ordonne à une autre de payer, sans condition, une somme d’argent précise, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, soit à une troisième personne désignée — ou à son ordre — , soit au porteur.

[39] En outre, la LLC énonce expressément que la simple émission d’un chèque n’a pas pour effet de transférer des fonds au tiré (LLC, art. 126) :

126. La lettre n’a pas pour effet de transférer des fonds au tiré pour son paiement, et le tiré qui ne consent pas à l’acceptation prévue par la présente loi n’est pas obligé par l’effet.

[40] Interprétées conjointement, ces dispositions reflètent les principes énoncés dans Schroeder et les incorporent au texte de loi. Le chèque n’a pas pour effet de transférer des fonds au preneur ou d’en transférer au tiré. Il s’agit d’un document par lequel le client donne à son banquier l’ordre de payer à une personne ou à l’ordre de cette personne l’argent qu’il lui doit en le prélevant sur le compte indiqué sur le chèque. En soi, le chèque n’impose à la banque tirée aucune obligation envers le preneur. Cette interprétation est bien établie en droit canadien et Canada l’a acceptée au procès : Schroeder; Thomson c. Merchants Bank of Canada (1919), 58 R.C.S. 287, p. 298; Schimnowski Estate, Re, [1996] 6 W.W.R. 194 (C.A. Man.), par. 19.

[41] L’obligation légale d’une banque de payer un chèque est régie par les règles en matière de présentation au paiement. Comme je l’ai déjà mentionné, la présentation est obligatoire, sous réserve de certaines exceptions (LLC, par. 84(1)). La règle générale en matière de présentation d’un chèque est ainsi formulée (LLC, par. 86(1)) :

86. (1) La présentation doit être faite par le détenteur, ou par une personne autorisée à recevoir le paiement en son nom, au lieu voulu — tel que défini à l’article 87 — et soit à la personne désignée par la lettre comme payeur, soit à son représentant ou à une personne autorisée à payer ou à refuser paiement en son nom, si, en faisant les diligences nécessaires, on peut y trouver cette dernière.

La banque peut assumer d’autres obligations dans des situations qui ne nous intéressent pas ici, comme par exemple par l’acceptation d’un chèque au sens de l’art. 34 de la LLC. Ce n’est pas le cas en espèce. Au moment de la présentation, Me McLeod n’avait plus la qualité de détenteur. Seule Trustco avait les droits et pouvoirs du détenteur régulier.

[42] L’affaire Banque de Montréal illustre clairement que l’obligation d’honorer le chèque d’un client ne naît qu’au moment où le détenteur présente le chèque au tiré en vue d’en obtenir le paiement. Dans cette affaire, des demandes péremptoires de paiement avaient été adressées à la Banque de Montréal relativement à des impôts que devait un client de celle-ci qui y détenait un compte en fiducie. Le débiteur fiscal avait tiré sur le compte en fiducie des chèques payables à lui-même et qu’il avait endossés en blanc. Les chèques avaient par la suite été endossés par son épouse et présentés au paiement à la Banque de Montréal. À mon avis, c’est à bon droit que le juge Garon, de la Cour canadienne de l’impôt, a conclu ce qui suit :

En l’espèce, les deniers payables en vertu des deux chèques en question n’étaient pas payables au débiteur fiscal, puisque, au moment de la présentation des chèques à la banque, après que Mme Lynn Morgan les eut endossés, Me Morgan n’en était plus le porteur. À ce moment, il n’était pas en droit de recevoir le produit des chèques.

[43] Notre Cour a appliqué la même règle dans l’affaire Capital Associates Ltd. c. Royal Bank of Canada (1976), 17 N.R. 204, conf. (1973), 17 N.R. 205 (C.A. Qué.)). Dans cette affaire, Capital Associates Ltd. avait déposé un chèque au compte qu’elle détenait à la Banque Royale. Le chèque était tiré par All-Canadian Group Distributors Ltd. sur un compte détenu à la même succursale de la Banque Royale. Après que le chèque eut été déposé, All-Canadian a fait opposition au paiement de ce dernier. À ce moment-là, le compte d’All-Canadian n’avait pas encore été débité du montant du chèque. La Banque Royale a refusé de faire le paiement. En cour d’appel, le juge Rivard a exposé des motifs — auxquels notre Cour a souscrit — où il a adopté le point de vue que l’affaire devait être distinguée des cas de paiement en espèces ou de certification de chèques. Voici comment il a expliqué le processus (par. 28-29) :

Je n’accepte pas la proposition de l’appelante soumettant qu’en déposant le chèque à la Banque Royale, elle le présentait pour paiement.

Capital en déposant ce chèque, n’a pas exigé paiement, mais a donné mandat à la Banque de le présenter pour paiement à All-Canadian. All-Canadian a refusé ce paiement, et la Banque ne peut être responsable envers Capital.

[44] Cette affaire illustre non seulement la distinction entre la remise d’un chèque pour dépôt et la présentation au paiement, mais aussi la raison d’être des règles suivant lesquelles la banque à qui le preneur présente le chèque n’a aucune obligation envers lui en tant que preneur et n’est tenue de débourser les fonds qu’au moment où le chèque lui est présenté en sa qualité de banque tirée. Plusieurs faits peuvent survenir entre le moment où le chèque est libellé et celui de sa présentation au paiement : par exemple, une opposition au paiement peut être faite, comme c’était le cas dans l’affaire Capital Associates, le chèque peut être négocié en faveur d’un tiers, il peut s’écouler un délai excessif, ou encore le tireur peut devenir insolvable ou être frappé d’incapacité. En règle générale, la banque n’assume aucun risque susceptible de se réaliser entre le moment où elle reçoit le chèque pour dépôt et celui de la présentation de celui-ci au tiré en vue de son paiement. Les fonds dont la banque tirée se sert pour payer le chèque sont ceux du tireur, à savoir la personne qui procède au transfert des fonds en se servant du mécanisme que le chèque permet d’activer. Comme le précise la LLC, c’est la personne qui tire une lettre qui promet que celle-ci sera payée sur présentation (LLC, art. 129) :

129. La personne qui tire une lettre, ce faisant :

a) promet que, sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur, et s’engage, en cas de refus, à indemniser le détenteur ou tout endosseur forcé de l’acquitter, si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies; . . .

[45] Il ressort clairement des règles en matière de présentation que l’obligation de la banque tirée, à savoir celle de faire un paiement au détenteur du chèque, ne lui incombe qu’à l’égard du tireur et que cette obligation n’est déclenchée qu’au moment où le chèque lui est présenté. Il est également clair que, sous réserve des dispositions de la LLC, l’obligation du tiré envers le tireur consiste à débourser les fonds seulement sur présentation de la lettre par son détenteur, à savoir la personne ayant le droit de recevoir les fonds, ou par le mandataire de cette personne.

[46] Il ressort également de ce qui précède que, tant du point de vue de Me McLeod, en sa qualité de preneur, que de celui de Trustco, en tant que banque tirée, le simple fait que des chèques payables à Me McLeod ont été remis à Trustco en vue de leur dépôt n’imposait pas à celle-ci l’obligation de faire un paiement à celui-là en application du par. 224(1) de la LIR.

[47] Dans ses motifs de jugement en l’espèce, la Juge en chef s’appuie sur un commentaire de la professeure Ogilvie pour étayer l’affirmation qu’il existe peut-être un contrat entre le preneur et la banque tirée (Bank and Customer Law in Canada, p. 288-291). En toute déférence, je ne pense pas que ce commentaire étaye cette affirmation générale. La professeure Ogilvie affirme plutôt, en expliquant les différents recours qui s’offrent au client d’une banque en cas de retard du paiement d’un chèque déposé au compte du preneur, dans la situation où celui-ci et le tireur ont tous les deux un compte à la même banque, que le preneur peut intenter une action pour violation de contrat contre la banque — dans cet exemple, la banque aurait manqué à son obligation envers son client de présenter le chèque dans un délai raisonnable. Il convient de souligner que, dans de telles circonstances, la banque à l’origine du retard est, en fait, la banque d’encaissement, à savoir la partie au contrat conclu avec le titulaire du compte où le chèque est déposé. Selon moi, le commentaire de la professeure Ogilvie ne permet pas de déduire qu’il existe une obligation contractuelle de verser le montant du chèque au preneur simplement parce que ce dernier et le tireur sont des clients de la même banque. S’il incombe à la banque une obligation contractuelle envers son client, c’est soit parce que celui‑ci lui a donné pour instructions de payer le chèque — en sa qualité de tireur du chèque et titulaire du compte d’où proviennent les fonds nécessaires — , soit parce qu’il lui a demandé de l’encaisser, en tant que titulaire du compte où le chèque est déposé. J’ajouterais que la situation est différente dans les cas où, comme en l’espèce, le preneur n’est pas le seul titulaire du compte où le chèque est déposé.

[48] En l’espèce, les droits de Me McLeod en sa qualité de titulaire d’un compte à la banque n’ont aucun effet sur ses droits à titre de preneur des chèques. Si l’on supposait, pour les fins de la discussion, que Canada n’avait fait aucune demande péremptoire de paiement ni aucune concession — contrairement à ce qui s’est produit en réalité — , il faudrait conclure, dans le cas où Me McLeod aurait présenté les chèques à sa succursale en vue de s’en faire remettre le montant sur‑le‑champ (s’il les avait encaissés), que Trustco aurait violé les obligations contractuelles qui lui incombaient à l’égard de ce dernier, en sa qualité de titulaire du compte en fiducie, si elle avait omis de le lui verser. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas ce qui s’est produit. Non seulement les chèques ont-ils été déposés de façon anonyme au compte conjoint, mais ils devaient d’abord être traités par l’entremise du système de compensation avant la présentation au paiement. L’arrêt Capital Associates établit clairement que la présentation au paiement et le dépôt ne sont pas synonymes. Cette distinction est d’une importance cruciale pour l’issue de la présente affaire.

[49] Le fait que Trustco, en sa qualité de banque tirée, a reçu les chèques tant pour leur dépôt que pour leur paiement — bien que ces deux opérations ne se soient pas déroulées de façon simultanée — a compliqué le règlement du litige. L’affaire anglaise Boyd c. Emmerson (1834), 2 Ad. & E. 184, 111 E.R. 71, porte sur des faits semblables à ceux qui nous intéressent ici. Dans cette affaire, le demandeur avait dit au caissier d’une banque de porter le montant d’un chèque au crédit de son compte. Cette banque était aussi celle sur laquelle le chèque était tiré. Elle avait refusé d’honorer le chèque parce que le tireur ne disposait pas des fonds nécessaires. Le juge en chef lord Denman a conclu que la banque avait été justifiée de refuser le paiement parce qu’elle avait accepté le chèque en vue de son encaissement. La banque avait suivi les instructions de son client, à savoir porter le montant du chèque à son compte. Par conséquent, le crédit dépendait de l’existence de fonds suffisants dans le compte du tireur.

[50] Les décisions Boyd, Banque de Montréal et Capital Associates sont pertinentes en l’espèce. Le fait que les chèques ont été tirés sur un compte détenu chez Trustco et qu’ils y ont été déposés ne modifie en rien la situation juridique de cette dernière. Elle n’a pas reçu les chèques en tant que banque tirée, et les instructions qui lui ont été données de déposer les fonds faisaient d’elle la banque d’encaissement. À ce titre, il ne lui incombait aucune obligation de payer quoi que ce soit à Me McLeod.

II. Conclusion

[51] La banque n’a pas d’obligation envers la personne du seul fait que celle-ci est nommément désignée comme preneur à la face même du chèque. D’abord, le tiré est redevable au tireur. Ensuite, il faut déterminer à qui le tiré peut faire le paiement. Pour ce faire, il est essentiel de prendre connaissance de ce qui est écrit au verso du chèque, où se trouvent les instructions à exécuter ou l’endossement. En l’espèce, les instructions étaient de déposer les chèques au compte conjoint. La banque n’avait pas pour instructions de remettre les fonds à Me McLeod, le débiteur fiscal.

[52] Canada ne peut affirmer que le compte conjoint lui est inaccessible tout en traitant les titulaires de ce compte comme s’il s’agissait d’une seule et même personne, à savoir Me McLeod. Comme Canada adopte le point de vue qu’il ne peut saisir de fonds dans l’un ou l’autre compte, il ne faut pas confondre l’obligation de Trustco de remettre des fonds à Me McLeod à titre personnel et son obligation d’en verser aux titulaires du compte conjoint. En somme, de deux choses l’une : ou bien Canada établit que Trustco était tenue de remettre les fonds à Me McLeod en sa qualité de preneur, ce qu’il ne peut pas faire, comme je l’ai démontré, ou bien il fait valoir qu’il avait le droit de saisir les fonds déposés au compte conjoint, ce qu’il a lui‑même concédé ne pas pouvoir faire.

[53] L’obligation d’une banque de verser des fonds n’est déclenchée que par la loi, la common law ou un contrat. En l’espèce, Canada ne peut invoquer aucune de ces sources. Ce résultat s’accorde parfaitement avec les concessions de Canada qu’il ne peut saisir de fonds dans le compte en fiducie ou le compte conjoint et le fait que Trustco a porté les fonds en cause au crédit du compte conjoint; elle ne les a pas remis à Me McLeod.

[54] Accepter le point de vue de Canada reviendrait à dire que le preneur a présenté les chèques au tiré en vue de leur paiement avant même qu’ils n’aient été déposés. Or, ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce. Accepter que Trustco était tenue de remettre les fonds à Me McLeod reviendrait aussi à dire que la banque tirée qui honore un chèque fait un paiement au preneur sans même avoir déterminé qui est le détenteur du chèque. La thèse de Canada est incompatible avec le fait que la banque qui accepte un chèque pour dépôt n’agit pas en qualité de banque tirée, et ce même s’il se trouve qu’elle est aussi la banque tirée. Selon l’interprétation de Canada, les banques saisies de réclamations de tiers seraient chaque fois tenues de déterminer si les preneurs ont l’obligation de faire des paiements alors que, souvent, au moment de la négociation, les preneurs ne sont même pas leurs clients. Ce n’est pas ce que prévoient la common law et la LLC.

[55] Pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et le jugement de la Cour canadienne de l’impôt, et d’annuler les cotisations, le tout avec dépens dans toutes les cours.

Version française des motifs de la juge en chef McLachlin et des juges Fish et Abella rendus par

[56] La Juge en chef (dissidente) — J’ai pris connaissance des motifs de la juge Deschamps et, en toute déférence, je suis d’avis qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi.

[57] Bien que je sois en grande partie d’accord avec l’analyse de la juge Deschamps, il y a deux points bien précis sur lesquels nous divergeons d’opinion et qui nous mènent à des résultats différents en l’espèce. En premier lieu, selon la juge Deschamps, lorsque le client remet un chèque à sa banque en lui ordonnant de déposer les fonds à son compte, la banque devient la détentrice du chèque et, partant, les fonds encaissés par suite du dépôt de celui-ci sont versés à elle. À mon avis, la banque ne devient pas la détentrice du chèque; elle ne fait que percevoir les fonds à titre de mandataire agissant pour le compte de son mandant : B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle-Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504, par. 83.

[58] En second lieu, la juge Deschamps se fonde sur l’argument subsidiaire suivant lequel dans les cas où, comme en l’espèce, les fonds sont déposés à un compte conjoint, ils sont payables aux deux détenteurs du compte plutôt qu’au seul preneur du chèque. Je ne partage pas ce point de vue. À mon avis, « la banque [. . .] reçoit les fonds à titre de mandataire du preneur » (B.M.P., par. 83 (je souligne)) et, pendant qu’ils sont en transit, ils ne sont payables qu’au preneur. Je reviendrai sur ces points plus loin.

[59] Dans le présent pourvoi, Hypothèques Trustco Canada (la « Banque ») admet que la seule question à trancher est de savoir si elle était tenue de faire un paiement au débiteur fiscal (« Me McLeod ») par suite des chèques qu’il s’était faits à lui-même. Dans l’affirmative, la Banque avait alors l’obligation de payer le receveur général et elle devait répondre de tout défaut de remettre les fonds à ce dernier, conformément à la demande péremptoire de paiement.

[60] Pour les fins de l’analyse qui suit, il est essentiel de préciser que nous traitons ici exclusivement de la situation dans laquelle un débiteur fiscal tire un chèque pour son propre compte et non pour celui d’un tiers. Il importe également de se rappeler qu’en l’espèce la banque tirée et la banque d’encaissement sont une seule et même banque.

[61] Je commencerai par rappeler brièvement les principes juridiques applicables pour ensuite expliquer de quelle manière le par. 224(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) (« LIR »), s’applique aux faits qui nous occupent.

I. La Loi

A. Application du par. 224(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu

[62] L’application du par. 224(1) de la LIR éclaire l’analyse qu’il convient de faire, et il faut bien comprendre la façon dont il fonctionne avant d’aller plus loin. Pour les fins qui nous occupent, la disposition relative à la demande péremptoire de paiement peut être reformulée comme suit :

224. (1) S’il sait [. . .] qu’une personne est [. . .] tenue de faire un paiement à une autre personne [. . .] ([le] « débiteur fiscal ») [. . .] le ministre peut exiger [. . .] de cette personne que les fonds autrement payables au débiteur fiscal soient [. . .] versés [. . .] au receveur général au titre de l’obligation du débiteur fiscal . . .

[63] Aucune définition technique particulière n’est donnée de la condition préalable suivant laquelle la personne qui se voit signifier la demande péremptoire de paiement doit être « tenue » de payer le débiteur fiscal. Comme il est déclaré dans Canada c. National Trust Co., 1998 CanLII 8214 (C.A.F.), par. 46-47 :

Le sens ordinaire du mot « tenu » dans un contexte juridique est d’indiquer le fait qu’une personne est responsable en droit. Aussi, je partage l’opinion de madame le juge McLachlin, lorsque, dans l’arrêt Discovery Trust Company v. Abbott et al, un cas où une demande délivrée en vertu du paragraphe 224(1) a été signifiée à un fiduciaire, elle a dit que :

[traduction]

. . . la demande aux tierces parties [la demande péremptoire de paiement du paragraphe 224(1)] par laquelle la réclamation de la Couronne est faite en l’espèce n’est pas restreinte aux cas de relation débiteur-créancier, comme l’est une ordonnance de saisie-arrêt; elle est rédigée de manière à s’appliquer à tout cas où le fiduciaire est « tenu de faire un paiement au contribuable ». [non-souligné dans l’original]

Je suis donc d’avis que le juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur de droit en restreignant l’application des termes « tenue de faire un paiement » aux seuls cas où une relation débiteur-créancier existe. En raisonnant de la sorte, il s’est empêché d’examiner la seule question pertinente devant être considérée dans l’interprétation de ce paragraphe. Il s’agit de la question suivante : l’intimée avait-elle en droit la responsabilité de faire un paiement au débiteur fiscal le 1er février 1994? [Texte entre crochets dans l’original.]

[64] Il n’y a pas lieu non plus d’interpréter de façon particulière la condition préalable suivant laquelle les fonds doivent être « payables » au débiteur fiscal. Ici encore, on trouve ce qui suit dans l’arrêt National Trust Co., aux par. 61‑62 :

J’aborde maintenant la question de savoir si le produit était « payable » au sens du paragraphe 224(1). J’estime que cette question est régie par l’arrêt DeConinck, précité, et par la décision rendue par la Cour dans l’arrêt Canada c. Yannelis, dans laquelle le juge Stone, s’exprimant au nom de la Cour, a affirmé, à la page 636 :

Le mot « payable » n’est pas un mot technique. Il n’est pas non plus défini dans le Règlement. Je ne vois pas qu’il a été utilisé dans un sens spécial. J’estime donc qu’il devrait être interprété à la lumière des définitions lexicographiques.

et à la page 638 :

Je suis parvenu à la conclusion que le mot « payable » figurant au sous‑alinéa 58(8)b)(i) [de la Loi sur l’assurance-chômage] renvoie au moment où la paye de vacances est due à un prestataire en ce sens qu’il peut, par son contrat de travail et par la règle générale, se la faire payer et que son employeur est tenu de la verser. Autrement dit, elle est payable lorsqu’un demandeur est en mesure, sur le plan juridique, de faire exécuter le paiement. [Texte entre crochets dans l’original.]

[65] Selon moi, il ressort de la jurisprudence que la personne ou l’institution à qui le ministre signifie une demande péremptoire de paiement doit être légalement tenue de faire un paiement au débiteur fiscal. Le champ d’application du par. 224(1) n’est pas étroitement circonscrit : ce paragraphe s’applique chaque fois que le débiteur fiscal est légalement en mesure de contraindre au paiement celui à qui la demande péremptoire de paiement est signifiée. Une interprétation plus restrictive de ce paragraphe entraverait le bon fonctionnement du pouvoir qu’il confère au ministre.

[66] Cette interprétation de la disposition pertinente à l’esprit, je passe maintenant à l’examen de la nature des rapports juridiques qui existent entre la banque et son client et de la mécanique de ces rapports dans le contexte du par. 224(1).

B. Nature des rapports juridiques entre une banque et son client

[67] La relation qui existe entre une banque et son client est une relation débiteur‑créancier dans laquelle la banque joue le rôle de débitrice : Foley c. Hill (1848), 2 H.L.C. 28, 9 E.R. 1002. L’obligation de rembourser entre en jeu lorsque le client exige un paiement de la banque. Le client peut demander à être payé en espèces ou par chèque.

[68] Habituellement, la banque sur laquelle le chèque est tiré (la banque tirée) n’a aucune obligation de payer le preneur du chèque; elle a des obligations légales seulement à l’égard de son client (le tireur) : Schroeder c. Central Bank of London (1876), 34 L.T. 735 (C.P. Div.); Thomson c. Merchants Bank of Canada (1919), 58 R.C.S. 287, p. 298; Schimnowski Estate, Re, [1996] 6 W.W.R. 194 (C.A. Man.), par. 19. Ce principe est confirmé par le par. 16(1) et l’art. 126 de la Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B‑4 (« LLC »). Les rapports juridiques qui existent entre le tireur et la banque tirée découlent du contrat bancaire intervenu entre eux; si le preneur n’est pas partie à ce contrat, il n’a aucun lien avec la banque.

[69] Cependant, si le preneur et le tireur sont une seule et même personne, c’est-à-dire dans le cas où la personne se fait un chèque à elle-même, la banque est tenue de payer le preneur une fois le chèque présenté. Il en est ainsi parce que la banque a l’obligation de remettre à son client, sur demande, les fonds qui lui ont été confiés : Foley. En effet, dans le cas où le client se fait un chèque à lui-même en vue de se faire payer à même les fonds qu’il a déposés à la banque, cette dernière a l’obligation contractuelle de payer le chèque sur présentation de celui-ci, une fois qu’elle s’est assurée que le chèque est payable régulièrement.

[70] Il ressort également de la jurisprudence que la banque tirée est tenue de payer le preneur s’il s’agit d’un de ses clients. En pareil cas, il existe un contrat entre le preneur et la banque tirée. Comme l’explique M. H. Ogilvie, [traduction] « [s]i le tireur et le preneur sont des clients de la même banque, le preneur peut directement intenter une poursuite pour inexécution de contrat, ainsi que pour retard dans l’encaissement » (Bank and Customer Law in Canada (2007), p. 291).

C. Le chèque déposé est-il payable au preneur/client ou à la banque?

[71] Selon la Banque, les chèques, une fois déposés, n’étaient plus « payables » à Me McLeod, mais [traduction] « étaient désormais payables à la Banque conformément au par. 165(3) de la Loi sur les lettres de change » (mémoire, par. 51). La Banque soutient que, dès lors qu’un chèque est remis à la banque pour encaissement, celle-ci en devient la détentrice, et tout paiement effectué à même les fonds provenant du chèque lui est fait à elle seule. En conséquence, le par. 224(1) de la LIR ne s’applique pas, la Banque n’étant jamais tenue de faire un paiement au preneur (Me McLeod); le paiement, elle doit se le faire à elle-même en sa qualité d’intermédiaire. Dans ses motifs, la juge Deschamps accepte cette proposition. En toute déférence, je ne puis me rallier à ce point de vue.

[72] À mon avis, l’appelante se méprend sur la relation qui existe entre une banque et son client qui dépose un chèque. Premièrement, la banque qui encaisse un chèque déposé reçoit les fonds à titre de mandataire de son client (le preneur) : B.M.P.; voir également Westminster Bank Ltd. c. Hilton (1926), 43 T.L.R. 124 (H.L.), p. 126. Cela suppose deux opérations. Les fonds sont d’abord « portés au crédit [du] mandant », le preneur/client, par la banque, pour être « de nouveau remis [à la banque] en vertu du contrat bancaire » : B.M.P., par. 77, la juge Deschamps. Le fait que ces opérations soient consécutives ne change rien à la conclusion que, sur le plan juridique, elles constituent deux étapes distinctes. Le chèque déposé est donc payable au client au moment où il est déposé; il n’est jamais payable à la banque.

[73] Dans B.M.P. (par. 83), notre Cour explique pourquoi il ne convient pas selon elle de recourir à une analyse formaliste pour décrire les opérations effectuées dans le cadre du système de compensation :

Le système de compensation devrait toutefois être un facteur neutre [. . .] D’ailleurs, je préfère apprécier la possibilité de suivre un bien après la compensation et ne pas considérer cette opération comme une rupture systématique dans la chaîne de possession des fonds. Tout comme la banque d’encaissement reçoit les fonds à titre de mandataire du preneur, le système de compensation représente seulement un processus de paiement. [Je souligne.]

Dans le cas où un client tire un chèque en son propre nom et le dépose ensuite dans un autre compte, le fait que les fonds transitent par un système de compensation et qu’une banque traite ceux‑ci en tant que mandataire de son client n’a aucune importance.

[74] En second lieu, le par. 165(3) de la LLC ne prévoit pas que la banque devient le détenteur du chèque. Il prévoit plutôt ce qui suit :

165. . . .

(3) Lorsqu’un chèque est livré à une banque en vue de son dépôt au compte d’une personne et que la banque porte au crédit de celle‑ci le montant du chèque, la banque acquiert tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque.

[75] Il y a une importante distinction à faire entre le détenteur effectif du chèque à l’ordre de qui celui‑ci est libellé et le simple fait d’acquérir « tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque ». Cette distinction a été soulignée par les juges majoritaires dans Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1996] 3 R.C.S. 727, par. 69-70, le juge Iacobucci, et par B. Crawford dans son ouvrage intitulé The Law of Banking and Payment in Canada (feuilles mobiles), p. 10‑83. L’objectif restreint que vise le par. 165(3) de la LLC a été défini comme suit par le juge Iacobucci dans Boma :

Lorsqu’une banque d’encaissement se voit présenter un chèque pour dépôt au crédit du preneur, elle a essentiellement le droit de supposer que le tireur voulait réellement que le preneur reçoive le montant du chèque. [par. 78]

[76] Le paragraphe 165(3) de la LLC vise à dégager de toute responsabilité la banque d’encaissement qui dépose des chèques frauduleux. Il atteint cet objectif bien précis en accordant à la banque d’encaissement « tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque », et n’exige pas que la banque soit effectivement désignée comme la détentrice régulière de celui‑ci : Crawford, p. 10‑83. Je suis donc d’accord avec l’intimée que la façon dont la Banque utilise cette disposition est sans rapport avec l’objectif de celle‑ci et qu’il convient donc de la rejeter.

[77] Pour ces motifs, je conclus que tout chèque déposé est payable au preneur mais ne l’est jamais à la banque, si ce n’est qu’en sa qualité de mandataire du preneur.

D. Le dépôt des chèques dans un compte conjoint a-t-il une incidence sur le plan juridique?

[78] Dans ses motifs, la juge Deschamps soutient en outre que si la Banque n’était pas elle‑même la détentrice du chèque, elle n’avait d’obligation qu’à l’égard des deux détenteurs du compte conjointement. En toute déférence, il me semble que le résultat auquel les juges majoritaires parviennent est erroné en droit et entraîne des répercussions malheureuses.

[79] Je suis d’accord que le ministre ne pouvait saisir‑arrêter les fonds une fois qu’ils se trouvaient dans le compte conjoint. Il ne s’ensuit pas pour autant qu’il ne pouvait pas intercepter les fonds en transit avant qu’ils ne parviennent au compte. En effet, la demande péremptoire de paiement prévue au par. 224(1) de la LIR permet d’intercepter des fonds alors qu’ils sont en transit.

[80] Une fois qu’ils ont été déposés de façon irrévocable dans un compte conjoint, les fonds deviennent la propriété conjointe des détenteurs du compte en vertu de leur contrat bancaire. À partir de ce moment‑là, les fonds ne peuvent être saisis‑arrêtés par le ministre parce qu’ils n’appartiennent plus exclusivement au débiteur fiscal : Macdonald c. Tacquah Gold Mines Co. (1884), 13 Q.B.D. 535 (C.A.); Hirschorn c. Evans, [1938] 2 K.B. 801 (C.A.); Westcoast Commodities Inc. c. Chen (1986), 55 O.R. (2d) 264 (H.C.J.); M. H. Ogilvie, « Why Joint Accounts Should Not Be Garnished — Westcoast Commodities Inc. v. Jose Chow Chen » (1986‑1987), 1 B.F.L.R. 267. La professeure Ogilvie justifie comme suit la règle interdisant la saisie‑arrêt des comptes conjoints :

[traduction] Comme tous les fonds déposés dans un compte conjoint sont réputés être des biens conjoints, aucun des titulaires du compte conjoint ne peut poursuivre individuellement la banque en vue de recouvrer des fonds de ce compte. Il s’agit en pareil cas d’une action en recouvrement d’une créance [. . .] et les créanciers conjoints de la banque, les titulaires du compte conjoint, doivent poursuivre conjointement. [Je souligne; p. 270‑271.]

Comme ni l’un ni l’autre des titulaires du compte conjoint ne pouvait poursuivre la banque de son propre chef en vue de recouvrer les fonds, il s’ensuit que le compte ne peut faire l’objet d’une saisie‑arrêt dans les cas où seulement l’un des deux titulaires du compte a une créance envers un tiers.

[81] Cependant, avant que les fonds ne parviennent au compte conjoint et pendant qu’ils sont encore en transit, la banque tirée n’est tenue de faire un paiement qu’au preneur du chèque. L’autre titulaire du compte conjoint n’avait aucun droit sur les fonds tant que ceux‑ci n’y avaient pas été déposés. Me McLeod aurait pu poursuivre la Banque en son propre nom si elle avait refusé d’honorer son chèque. Ce n’est donc que la qualité de preneur du débiteur fiscal qui compte pour déclencher l’application du par. 224(1) de la LIR lorsqu’il s’agit d’un compte conjoint.

[82] J’ajouterais que le ministre doit, dans toute demande péremptoire de paiement, indiquer le nom du débiteur fiscal en cause. Ainsi, la banque qui se voit remettre une telle demande n’est jamais tenue de faire l’inventaire des dettes de tiers inconnus : elle doit simplement remettre au ministre les fonds qu’elle était tenue de verser au débiteur fiscal.

[83] Je crains également que la conception que la juge Deschamps se fait de l’importance juridique du compte conjoint n’ait des conséquences négatives dans d’autres domaines du droit. En effet, une interprétation restrictive des pouvoirs en matière de saisie‑arrêt risque d’avoir des répercussions dangereuses si on l’applique, par exemple, aux prestations alimentaires familiales. La simple existence d’un compte conjoint ne saurait faire échec au versement d’aliments aux enfants et au conjoint.

II. Application de l’analyse aux faits

[84] Si nous appliquons cette analyse au cas qui nous occupe, nous constatons que la Banque était tenue de verser les fonds à son client dès lors qu’elle avait reçu les chèques que Me McLeod s’était faits à lui-même. La Banque était donc contractuellement tenue de satisfaire à la demande de paiement de son client. Par conséquent, toutes les conditions prévues au par. 224(1) se trouvaient réunies, et la demande péremptoire de paiement visait les fonds en transit entre les comptes de Me McLeod.

III. Conclusion

[85] Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi accueilli avec dépens, la juge en chef McLachlin et les juges Fish et Abella sont dissidents.

Procureurs de l’appelante : McCarthy Tétrault, Toronto.

Procureur de l’intimée : Procureur général du Canada, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : 2011 CSC 36 ?
Date de la décision : 15/07/2011
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli, les décisions des juridictions inférieures sont infirmées et les cotisations sont annulées

Analyses

Droit fiscal - Impôt sur le revenu - Recouvrement - Lettres de change - Le débiteur fiscal tirait des chèques sur son compte en fiducie et les déposait à un compte conjoint dont lui‑même et un tiers étaient titulaires - Le ministre du Revenu national a fait parvenir trois demandes péremptoires de paiement à la Banque relativement à la dette fiscale du débiteur fiscal - La Banque s’y est opposée - La Banque était‑elle tenue de faire des paiements au débiteur fiscal, désigné comme preneur des chèques? - La Banque, s’étant vue remettre des chèques payables au débiteur fiscal pour dépôt dans un compte détenu conjointement par un tiers et ce débiteur fiscal, était-elle tenue de faire des paiements à ce dernier? - La Banque était-elle tenue d’obtempérer aux demandes péremptoires de paiement? - Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 224 - Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B-4.

Le débiteur fiscal, M, devait des impôts au gouvernement fédéral. Le ministre du Revenu national a appris que des chèques payables à M étaient tirés sur son compte en fiducie et déposés au compte conjoint dont M et un tiers étaient titulaires. Chacun des chèques tirés sur le compte en fiducie était payable à M et remis à l’appelante, Hypothèques Trustco Canada (la « Banque »), avec instructions de déposer les fonds au compte conjoint. Ces instructions étaient inscrites au verso du chèque, où l’on trouvait la mention « Dep to » (« déposer à ») suivie du numéro du compte.

Le ministre a fait parvenir trois demandes péremptoires de paiement à la Banque en vertu de l’art. 224 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »). La Banque a fait valoir qu’elle n’était pas tenue de verser les fonds. Le ministre a établi une cotisation à l’égard de la Banque enjoignant à celle-ci de lui remettre un montant égal au produit des chèques au motif qu’elle avait omis d’obtempérer aux trois demandes péremptoires de paiement. La Cour canadienne de l’impôt a rejeté l’appel interjeté par la Banque, et la Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour canadienne de l’impôt.

Arrêt (la juge en chef McLachlin et les juges Fish et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli, les décisions des juridictions inférieures sont infirmées et les cotisations sont annulées.

Les juges Binnie, Deschamps, Rothstein et Cromwell : La Banque n’a jamais été tenue de verser le produit des chèques à M. Le seul fait qu’une personne soit nommément désignée comme preneur à la face même d’un chèque ne signifie pas qu’une banque est tenue de lui faire un paiement. Le tiré est redevable au tireur. La question est de savoir à qui le tiré peut faire le paiement. Pour y répondre, il est essentiel de prendre connaissance de ce qui est écrit au verso du chèque, où se trouvent les instructions à exécuter ou l’endossement. En l’espèce, les instructions étaient de déposer les chèques au compte conjoint. Il ne faut pas confondre l’obligation de la Banque de remettre des fonds à M à titre personnel et son obligation d’en verser aux titulaires du compte conjoint. La Banque n’avait pas pour instructions de remettre les fonds à M.

En l’espèce, les chèques ne stipulaient pas qu’ils étaient payables au porteur et ils n’étaient pas endossés en blanc. Une fois les chèques remis à la Banque en vue de leur dépôt au compte conjoint, M n’était plus en possession de ceux‑ci, il n’y avait pas droit et il n’en était donc pas le détenteur. Après avoir reçu les chèques pour dépôt et les avoir portés au crédit du compte conjoint, la Banque avait acquis les droits d’un détenteur régulier au sens du par. 165(3) de la Loi sur les lettres de change (« LLC ») et avait, à l’égard des titulaires de ce compte, une obligation contractuelle de présenter les chèques au paiement. En portant les chèques au crédit du compte conjoint, les envoyant à une tierce partie pour fins de compensation et en recevant le produit, la Banque agissait toujours sur le fondement de sa relation contractuelle avec les titulaires du compte conjoint et non pour le compte de M à titre personnel. En débitant le compte en fiducie le lendemain, la Banque ne faisait pas de paiement à M ou à un mandataire de ce dernier agissant exclusivement pour lui. La Banque ne devait aucun montant à M parce qu’elle avait agi à titre de banque d’encaissement pour ses clients, à savoir les titulaires du compte conjoint. Elle n’a pas encaissé le produit des chèques à titre de mandataire du preneur, M.

L’obligation qui incombe au banquier découle de la relation débiteur‑créancier créée au moment de l’ouverture du compte bancaire. Le preneur d’un chèque n’est pas partie à cette relation contractuelle et sa simple qualité de preneur ne fait pas naître une telle relation entre lui et le tiré. Le chèque n’a pas pour effet de transférer des fonds au preneur ou d’en transférer au tiré. En soi, le chèque n’impose à la banque tirée aucune obligation envers le preneur. Il y a une distinction à faire entre la remise d’un chèque pour dépôt et la présentation au paiement. Il ressort clairement des règles en matière de présentation que l’obligation de la banque tirée, à savoir celle de faire un paiement au détenteur du chèque, ne lui incombe qu’à l’égard du tireur et que cette obligation n’est déclenchée qu’au moment où le chèque lui est présenté. Il est également clair que, sous réserve des dispositions de la LLC, l’obligation du tiré envers le tireur consiste à débourser les fonds seulement sur présentation de la lettre par son détenteur, à savoir la personne ayant le droit de recevoir les fonds, ou par le mandataire de cette personne. Tant du point de vue de M, en sa qualité de preneur, que de celui de la Banque, en tant que banque tirée, le simple fait que des chèques payables à M ont été remis à la Banque en vue de leur dépôt n’imposait pas à celle-ci l’obligation de faire un paiement à celui‑là en application du par. 224(1) de la LIR.

La juge en chef McLachlin et les juges Fish et Abella (dissidents) : La Banque était tenue de faire un paiement à M par suite des chèques qu’il s’était faits à lui‑même. Une banque qui encaisse un chèque déposé reçoit les fonds à titre de mandataire de son client (le preneur). Cela suppose deux opérations. Les fonds sont d’abord portés au crédit du mandant, le preneur/client, pour être de nouveau remis à la banque en vertu du contrat bancaire. Le fait que ces opérations soient consécutives ne change rien à la conclusion que, sur le plan juridique, elles constituent deux étapes distinctes. Le chèque déposé est donc payable au client au moment où il est déposé; il n’est jamais payable à la banque. Le paragraphe 165(3) de la LLC ne prévoit pas que la banque devient le détenteur du chèque — il atteint son objectif bien précis en accordant à la banque d’encaissement tous les droits et pouvoirs du détenteur régulier du chèque et n’exige pas que la banque soit effectivement désignée comme la détentrice régulière de celui-ci. La Banque était tenue de verser les fonds à son client dès lors qu’elle avait reçu les chèques que M s’était faits à lui-même. La Banque était donc contractuellement tenue de satisfaire à la demande de paiement de son client. Par conséquent, toutes les conditions prévues au par. 224(1) de la LIR se trouvaient réunies et la demande péremptoire de paiement visait les fonds en transit entre les comptes de M.

Peu importe que les chèques aient été déposés à un compte conjoint, la Banque était tenue de faire un paiement seulement à M lorsqu’elle a décidé d’honorer les chèques. Une fois qu’ils ont été déposés de façon irrévocable dans un compte conjoint, les fonds deviennent la propriété conjointe des détenteurs du compte en vertu de leur contrat bancaire, et ils ne peuvent être saisis-arrêtés par le ministre parce qu’ils n’appartiennent plus exclusivement au débiteur fiscal. Il ne s’ensuit pas pour autant que le ministre ne pouvait pas intercepter les fonds en transit avant qu’ils ne parviennent au compte conjoint. La demande péremptoire de paiement prévue au par. 224(1) permet d’intercepter des fonds alors qu’ils sont en transit. Avant que les fonds ne parviennent au compte conjoint et pendant qu’ils sont encore en transit, la banque tirée n’est tenue de faire un paiement qu’au preneur du chèque. L’autre titulaire du compte conjoint n’avait aucun droit sur les fonds tant que ceux‑ci n’y avaient pas été déposés. Ce n’est donc que la qualité de preneur de M qui comptait pour déclencher l’application du par. 224(1) car il s’agissait d’un compte conjoint.


Parties
Demandeurs : Hypothèques Trustco Canada
Défendeurs : Canada

Références :

Jurisprudence
Citée par la juge Deschamps
Arrêts mentionnés : Canada c. National Trust Co., 1998 CanLII 8214
Foley c. Hill (1848), 2 H.L.C. 28, 9 E.R. 1002
Joachimson c. Swiss Bank Corp., [1921] 3 K.B. 110
Banque de Montréal c. Canada (ministre du Revenu national), [1991] A.C.I. no 930 (QL)
Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1996] 3 R.C.S. 727
J.C. Creations Ltd. c. Vancouver City Savings Credit Union, 2004 BCCA 107, 236 D.L.R. (4th) 602
Westboro Flooring & Décor Inc. c. Bank of Nova Scotia (2004), 241 D.L.R. (4th) 257
B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504
Schroeder c. Central Bank of London (1876), 34 L.T. 735
Thomson c. Merchants Bank of Canada (1919), 58 R.C.S. 287
Schimnowski Estate, Re, [1996] 6 W.W.R. 194
Capital Associates Ltd. c. Royal Bank of Canada (1976), 17 N.R. 204, conf. (1973), 17 N.R. 205
Boyd c. Emmerson (1834), 2 Ad. & E. 184, 111 E.R. 71.
Citée par la juge en chef McLachlin (dissidente)
B.M.P. Global Distribution Inc. c. Banque de Nouvelle‑Écosse, 2009 CSC 15, [2009] 1 R.C.S. 504
Canada c. National Trust Co., 1998 CanLII 8214
Foley c. Hill (1848), 2 H.L.C. 28, 9 E.R. 1002
Schroeder c. Central Bank of London (1876), 34 L.T. 735
Thomson c. Merchants Bank of Canada (1919), 58 R.C.S. 287
Schimnowski Estate, Re, [1996] 6 W.W.R. 194
Westminster Bank Ltd. c. Hilton (1926), 43 T.L.R. 124
Boma Manufacturing Ltd. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, [1996] 3 R.C.S. 727
Macdonald c. Tacquah Gold Mines Co. (1884), 13 Q.B.D. 535
Hirschorn c. Evans, [1938] 2 K.B. 801
Westcoast Commodities Inc. c. Chen (1986), 55 O.R. (2d) 264.
Lois et règlements cités
Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), art. 224.
Loi sur les lettres de change, L.R.C. 1985, ch. B‑4, art. 2 « porteur », 16(1), 20(3), 34, 67(2), 84(1), (3), 86(1), 126, 129, 138(2), 165(1), (3).
Doctrine citée
Crawford, Bradley. The Law of Banking and Payment in Canada, vol. 2. Aurora, Ont. : Canada Law Book, 2008 (loose‑leaf updated October 2010, release 2).
Ellinger, E. P., Eva Lomnicka and Richard Hooley. Modern Banking Law, 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2002.
Goode, R. M. « When is a cheque paid? », [1983] J. Bus. L. 164.
Ogilvie, M. H. Bank and Customer Law in Canada. Toronto : Irwin Law, 2007.
Ogilvie, M. H. « Why Joint Accounts Should Not Be Garnished — Westcoast Commodities Inc. v. Jose Chow Chen » (1986‑1987), 1 B.F.L.R. 267.
Ziegel, Jacob S., Benjamin Geva and R. C. C. Cuming. Commercial and Consumer Transactions : Cases, Text and Materials, 3rd ed., vol. II, Negotiable Instruments and Banking, by Benjamin Geva. Toronto : Emond Montgomery, 1995.

Proposition de citation de la décision: Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2011 CSC 36 (15 juillet 2011)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2011-07-15;2011.csc.36 ?
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