La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2012 | CANADA | N°2012_CSC_42

Canada | R. c. Knott, 2012 CSC 42 (31 juillet 2012)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Knott, 2012 CSC 42

Date : 20120731

Dossier : 33911

Entre :

Damon William Knott

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Et entre :

D.A.P.

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis

Motifs de jugement :

(par. 1 à 72)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin

et des juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Re...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Référence : R. c. Knott, 2012 CSC 42

Date : 20120731

Dossier : 33911

Entre :

Damon William Knott

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Et entre :

D.A.P.

Appelant

et

Sa Majesté la Reine

Intimée

Traduction française officielle

Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis

Motifs de jugement :

(par. 1 à 72)

Le juge Fish (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Deschamps, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis)

Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.

r. c. knott

Damon William Knott Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

‑ et ‑

D.A.P. Appelant

c.

Sa Majesté la Reine Intimée

Répertorié : R. c. Knott

2012 CSC 42

No du greffe : 33911.

2011 : 14 décembre; 2012 : 31 juillet.

Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Deschamps, Fish, Abella, Rothstein, Moldaver et Karakatsanis.

en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (le juge en chef Finch et les juges Rowles, Hall, Groberman et Bennett), 2010 BCCA 386, 291 B.C.A.C. 236, 492 W.A.C. 236, 258 C.C.C. (3d) 470, [2010] B.C.J. No. 1664 (QL), 2010 CarswellBC 2238, qui a confirmé les décisions du juge Raven, greffe de Surrey nos 145481‑3‑C et 146247‑1, 18 août 2005; du juge Moss, greffe de North Vancouver nos 45179‑1 et 45295‑1, 8 septembre 2005; de la juge Chaperon, greffe de Victoria no 140302‑1, 3 décembre 2007; et sub nom. R. c. D.A.P., du juge Webb, greffe de Cranbrook nos 26225‑2‑C et 27264‑1‑K, 3 juin 2008. Pourvois rejetés.

Anna King, pour l’appelant Damon William Knott.

Eric Purtzki, pour l’appelant D.A.P.

Michael J. Brundrett, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

Le juge Fish —

I

[1] Les juges doivent conserver toute la souplesse que leur accorde le Code criminel dans l’établissement de peines individualisées conformes aux principes et objectifs énoncés dans le Code par le législateur en matière de détermination de la peine.

[2] La conclusion recherchée par les appelants aurait l’effet contraire. Elle limiterait, d’une manière que ne justifie pas le Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, la possibilité pour les tribunaux de recourir aux ordonnances de probation. Plus particulièrement, elle aurait notamment pour effet d’empêcher le juge qui détermine la peine d’imposer, dans les cas où cela serait indiqué, de courtes peines d’incarcération suivies d’une période de surveillance dans la collectivité pouvant aller jusqu’à trois ans.

[3] C’est ce qui s’est produit en l’espèce. De plus, personne ne prétend que les peines infligées à l’un et l’autre des appelants étaient excessives ou incompatibles avec les principes pertinents de détermination de la peine.

[4] La seule question en litige est celle de savoir si les ordonnances de probation contestées par les appelants contreviennent à l’al. 731(1)b) du Code criminel. En vertu de cette disposition, le tribunal qui condamne un délinquant à « un emprisonnement maximal de deux ans [peut] ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation ».

[5] Aucun des tribunaux qui a rendu les ordonnances de probation contestées en l’espèce n’a condamné l’un ou l’autre des appelants à une peine d’emprisonnement supérieure à deux ans. En outre, ces ordonnances n’ont pas, pour l’application de l’al. 731(1)b), été juridiquement « fusionnées » avec d’autres peines que purgeaient déjà les appelants ou auxquelles ils ont été condamnés par la suite.

[6] Dans R. c. Mathieu, 2008 CSC 21, [2008] 1 R.C.S. 723, et R. c. Middleton, 2009 CSC 21, [2009] 1 R.C.S. 674, notre Cour s’est éloignée de la jurisprudence antérieure à l’effet contraire. Je parle ici de décisions qui avaient été rendues dans certaines provinces (dont la Colombie‑Britannique) et avaient annulé une ordonnance de probation, au motif que la peine d’emprisonnement à laquelle elle était jointe — conjugée à d’autres peines infligées au même délinquant à d’autres occasions concomitantes — excédait deux ans. Ce principe était appelé la « règle des deux ans ».

[7] Dans la présente affaire, une formation de cinq juges de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a reconnu que les arrêts Mathieu et Middleton avaient révélé des failles latentes — et irréparables — dans les fondements de la « règle des deux ans ». La Cour d’appel a donc estimé qu’elle était tenue de procéder à une [traduction] « nouvelle analyse » (2010 BCCA 386, 291 B.C.A.C. 236, au par. 68). Sous ce nouvel éclairage, elle a confirmé toutes les ordonnances de probation visant les appelants.

[8] Les appelants nous exhortent maintenant à casser le jugement de la Cour d’appel et à annuler les ordonnances de probation dont ils bénéficiaient lorsqu’elles ont été rendues : en effet, sans ces ordonnances ils auraient été condamnés tous les deux à de plus longues peines d’emprisonnement.

[9] Leurs pourvois conjoints doivent être rejetés, non pas parce que les appelants sont des « mauvais gagnants », mais parce que tout autre résultat serait injustifié au regard des dispositions pertinentes du Code criminel. Qui plus est, il irait à l’encontre de l’intérêt qu’a la société à assurer sa propre protection en préservant la faculté pour les tribunaux de recourir à une mesure de détermination de la peine qui favorise la réadaptation des délinquants.

[10] Dans les cas où elles sont indiquées, les ordonnances de probation contribuent à cet objectif en constituant une solution de rechange efficace et efficiente à l’emprisonnement : Mathieu, par. 20; R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61, par. 32; R. c. Shoker, 2006 CSC 44, [2006] 2 R.C.S. 399, par. 10.

II

[11] Le 18 août 2005, M. Knott a été condamné à des peines d’emprisonnement à purger concurremment de 24 mois à l’égard d’une dénonciation et de 12 mois à l’égard de l’autre, chacune de ces peines étant assortie d’une ordonnance de probation de trois ans. Moins d’un mois plus tard, le 8 septembre 2005, une peine de 16 mois d’emprisonnement et de trois ans de probation lui a été infligée dans une autre affaire. Suivant la recommandation du ministère public, le juge du procès a ordonné que cette peine d’emprisonnement soit purgée concurremment avec les condamnations existantes.

[12] Le 10 août 2007, environ une semaine avant l’expiration de la peine de 24 mois qui lui avait été imposée précédemment, M. Knott s’est de nouveau retrouvé devant les tribunaux. Il a une fois de plus plaidé coupable, et le juge l’a condamné à une peine de six mois d’emprisonnement à purger consécutivement à la période qu’il purgeait déjà. Enfin, le 3 décembre 2007, il a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement devant être purgée consécutivement aux peines existantes et suivie d’une période de probation d’un an.

[13] À la fin de 2007, M. Knott faisait donc l’objet de quatre ordonnances de probation distinctes, dont l’entrée en vigueur était régie par l’al. 732.2(1)b) du Code criminel, disposition rédigée ainsi :

732.2 (1) L’ordonnance de probation entre en vigueur :

. . .

b) dans le cas où le délinquant est condamné à l’emprisonnement en vertu de l’alinéa 731(1)b), ou a été condamné antérieurement à l’emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison, ou, s’il est libéré sous condition, à la fin de sa période d’emprisonnement;

. . .

[14] Le 2 août 2008, M. Knott devait être remis en liberté à l’égard de toutes les infractions susmentionnées, soit après un emprisonnement total de deux ans, 11 mois et 16 jours. Il est cependant demeuré incarcéré jusqu’au 17 décembre 2008 à cause d’une autre affaire.

[15] L’autre appelant, D.A.P., a été condamné le 3 juin 2008 à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour assortie de deux ans de probation. Le 19 février 2009, il a plaidé coupable à une accusation de manquement aux conditions de l’ordonnance de sursis, ainsi qu’à l’égard d’autres infractions. La condamnation avec sursis a été convertie en peine d’emprisonnement et, le même jour, il a été condamné à trois ans d’emprisonnement pour une infraction et à six mois pour une autre, ces peines devant être purgées concurremment. Les deux nouvelles peines infligées à D.A.P. devaient être purgées concurremment avec toute autre peine qu’il purgeait déjà.

[16] Dans ce contexte, j’aimerais faire quelques brèves observations au sujet du prononcé des multiples ordonnances de probation en l’espèce.

[17] Le tribunal qui détermine la peine d’un délinquant peut lui imposer, à l’égard de chefs d’accusation différents, des ordonnances de probation distinctes mais applicables concurremment. Il peut le faire soit pour ajouter des conditions appropriées compte tenu des circonstances des différentes infractions, soit pour faire en sorte que le délinquant demeure assujetti à une période de probation si, ultérieurement, l’une des ordonnances est annulée ou devient inopérante.

[18] Bien que des ordonnances de probation multiples puissent être rendues de la sorte, la durée d’application maximale de toute ordonnance de probation est de trois ans (Code criminel, al. 732.2(2)b)), sous réserve de l’exception découlant de déclarations de culpabilité prononcées après l’entrée en vigueur d’une ordonnance de probation (par. 732.2(5)).

III

[19] Monsieur Knott a fait appel des sentences rendues les 18 août 2005, 8 septembre 2005 et 3 décembre 2007, sollicitant l’annulation des ordonnances de probation. Pour sa part, D.A.P. a interjeté appel de la sentence prononcée contre lui le 3 juin 2008 et demandé le même résultat.

[20] Comme je l’ai mentionné plus tôt, la Cour d’appel a vu dans ces appels à l’encontre de sentences l’occasion de réexaminer le droit applicable. Siégeant en formation de cinq juges, elle a formulé trois conclusions principales.

[21] Premièrement, elle a conclu que dans les cas où le tribunal impose, lors d’une même audience de détermination de la peine, des peines d’emprisonnement qui — individuellement ou cumulativement — excèdent deux ans, il ne peut ordonner aussi une période de probation.

[22] Deuxièmement, elle a statué que, si un délinquant est déjà sous le coup d’une peine d’emprisonnement infligée dans une instance antérieure et qu’un tribunal le condamne subséquemment à une période d’emprisonnement qui, conjuguée à la portion non purgée (parfois appelée « remanet ») de la peine existante — excéderait deux ans, le fait pour le tribunal de prononcer également une ordonnance de probation en vertu de l’al. 731(1)b) [traduction] « constituerait, sauf dans des cas extrêmement rares, une erreur de principe » (par. 73).

[23] Troisièmement, la Cour d’appel a jugé que l’analyse relative au remanet n’intervient que dans les cas où le tribunal infligeant subséquemment une peine d’emprisonnement rend une nouvelle ordonnance de probation. Elle a considéré que les peines subséquentes d’emprisonnement, quelle que soit leur durée (exception faite de l’emprisonnement à perpétuité), n’avaient pas pour effet d’invalider une ordonnance de probation existante.

[24] Appliquant ces conclusions de droit aux faits de chacune des espèces, la Cour d’appel a, comme je l’ai précisé plus tôt, confirmé toutes les ordonnances de probation imposées à M. Knott et à D.A.P., et elle a rejeté leurs appels.

IV

[25] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique n’est pas le premier tribunal à mettre en doute ou à rejeter la règle des deux ans appliquée jusque‑là (voir R. c. Pickell, 2007 CanLII 25672 (C.S.J. Ont.)). Elle a cependant fait œuvre pionnière en l’espèce. Elle avait auparavant jugé que le prononcé d’une nouvelle peine d’emprisonnement pouvait invalider une ordonnance de probation qui était par ailleurs légale avant cette condamnation (R. c. Amyotte, 2005 BCCA 12, 192 C.C.C. (3d) 412; R. c. Pawlak, 2005 BCCA 500, 217 B.C.A.C. 146; R. c. McKinnon, 2008 BCCA 416, 237 C.C.C. (3d) 345). D’autres cours d’appel provinciales avaient rendu des décisions analogues (R. c. Miller (1987), 36 C.C.C. (3d) 100 (C.A. Ont.); R. c. Lucas, 2009 NLCA 56, 293 Nfld & P.E.I.R. 90).

[26] La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et celle de l’Ontario avaient également déjà jugé qu’une ordonnance de probation ne pouvait être rendue à l’égard d’un délinquant faisant l’objet de multiples peines d’emprisonnement qui, additionnées, excéderaient deux ans (R. c. Pauls, 2008 BCCA 322 (CanLII); R. c. K (K.), 2009 ONCA 254, 244 C.C.C. (3d) 124).

[27] La jurisprudence était divisée sur cette dernière question, mais le désaccord portait généralement sur les modalités d’addition des peines d’emprisonnement pour l’application de l’al. 731(1)b), plutôt que sur l’opportunité de les additionner. Dans certaines décisions, la « peine totale » était calculée à partir de la date de la première condamnation jusqu’à celle de l’expiration de la dernière peine (R. c. Hendrix, [1999] N.J. No. 181, 137 C.C.C. (3d) 445 (C.A. T.‑N.); R. c. Renouf, 2001 NFCA 56, 160 C.C.C. (3d) 173; R. c. Weir, 2004 BCCA 529 (CanLII)). Dans d’autres, la peine d’emprisonnement subséquente était ajoutée au remanet de celles infligées antérieurement (R. c. Currie (1982), 65 C.C.C. (2d) 415 (C.A. Ont.)).

[28] Pour la plupart, ces décisions reposaient implicitement, sinon explicitement, sur les dispositions relatives à la fusion des peines énoncées à l’art. 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (« Loi sur le système correctionnel »), ou sur les dispositions antérieures. Cela n’est plus possible depuis l’arrêt Middleton, où notre Cour a statué à la majorité que l’art. 139 a été édicté à des fins administratives, liées à l’application du régime de libération conditionnelle et de réduction de peine, et qu’il n’a pas d’effet substantiel sur l’admissibilité d’un délinquant à une peine par ailleurs légale.

[29] L’article 139 de la Loi sur le système correctionnel n’est donc d’aucune utilité pour statuer sur la légalité d’une ordonnance de probation.

[30] Il reste donc à décider si l’al. 731(1)b) — par lui‑même — interdit le prononcé des ordonnances de probation visées en l’espèce.

V

[31] Les dispositions pertinentes de l’art. 731 du Code criminel sont rédigées ainsi :

731. (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;

b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

[32] Le ministère public soutient que l’expression « emprisonnement maximal de deux ans » figurant à l’al. 731(1)b) s’entend uniquement de la période d’emprisonnement imposée par un tribunal lors d’une seule et même séance. Pour les appelants, l’« emprisonnement » visé par cette disposition s’entend plutôt de la somme de la période d’incarcération imposée lors de cette séance et de toutes les autres peines que le délinquant est en train de purger ou qui lui sont infligées subséquemment. À mon avis, l’interprétation du ministère public est la bonne et celle des appelants doit être rejetée.

[33] Le sens de l’al. 731(1)b) est parfaitement clair : une ordonnance de probation ne peut être prononcée dans les cas où le tribunal chargé de déterminer la peine inflige une peine d’emprisonnement de plus de deux ans. Pour déterminer si le maximum de deux ans est dépassé, on tient compte de la période d’emprisonnement ordonnée par le tribunal à cette occasion — et non des autres peines imposées par d’autres tribunaux à d’autres occasions à l’égard d’autres affaires.

[34] L’alinéa 731(1)b) ne recèle aucune ambiguïté à cet égard. Le paragraphe 731(1) débute par les mots suivants : « [L]orsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut ». Cette disposition autorise ce tribunal à rendre une ordonnance de probation « en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans ». La simple lecture de cette disposition indique que l’expression « emprisonnement maximal de deux ans » s’entend de la peine infligée par le tribunal habilité par le par. 731(1) à rendre l’ordonnance de probation.

[35] Si le législateur avait voulu que les peines non terminées ayant été infligées à d’autres occasions soient visées par l’expression « emprisonnement maximal de deux ans », il l’aurait dit. Il n’avait d’ailleurs pas à chercher très loin pour trouver une formulation appropriée. L’article 743.1 du Code criminel, par exemple, prévoit expressément l’addition de périodes d’emprisonnement pour déterminer si un délinquant purgera sa peine dans un pénitencier.

[36] Les appelants prétendent que la limite de deux ans fixée à l’al. 731(1)b) révèle que le législateur entendait que les tribunaux ne puissent assujettir à une ordonnance de probation un délinquant qui, même pour des raisons étrangères à la peine assortie de l’ordonnance de probation, est condamné à plus de deux ans d’emprisonnement. Cet argument trouve un certain appui dans l’arrêt Miller, où la Cour d’appel de l’Ontario a tiré la conclusion suivante :

[traduction] . . . le principe qui sous‑tend l’al. 663(1)b) [l’actuel al. 731(1)b)] du Code est la volonté du législateur qu’une ordonnance de probation n’entre pas en vigueur plus de deux ans après la date du prononcé de la peine et qu’un accusé ne soit pas assujetti à une telle ordonnance s’il doit purger une peine de plus de deux ans. [p. 104]

[37] Avec égards, ni le texte de l’al. 731(1)b) ni son contexte législatif ne permettent de prêter cette intention au législateur.

[38] L’alinéa 731(1)b) ne porte pas sur l’entrée en vigueur d’une ordonnance de probation. Il habilite le tribunal à assortir une peine d’emprisonnement d’une ordonnance de probation. La faculté de recourir à cette mesure non privative de liberté est écartée lorsque le volet carcéral de la sentence — à savoir la période d’emprisonnement requise — dépasse deux ans. Il n’est donc aucunement question de l’entrée en vigueur de l’ordonnance à l’al. 731(1)b).

[39] Sur ce point, il convient de se référer à l’art. 732.2 du Code criminel.

[40] Nulle part à l’art. 732.2 — ou dans quelque autre disposition du Code criminel d’ailleurs — il n’est précisé qu’une ordonnance de probation doit entrer en vigueur dans les deux ans qui suivent son prononcé.

[41] Mon interprétation de l’al. 731(1)b) trouve également appui dans l’interprétation téléologique exposée dans l’arrêt Mathieu. Comme je l’ai dit au début des présents motifs, les considérations de politique générale à la base des ordonnances de probation sont mieux servies par une interprétation large qui permet de préserver la faculté des juges de recourir à cette mesure.

[42] Il est bien établi que les ordonnances de probation ont pour objet de faciliter la réadaptation des délinquants (Mathieu, par. 20; Proulx, par. 32). Or, le fait de considérer que l’expression « emprisonnement maximal de deux ans » inclut toutes les peines non terminées aurait pour effet indésirable d’empêcher le prononcé d’ordonnances de probation à l’égard de délinquants à qui une telle mesure pourrait fort bien être bénéfique (Mathieu, par. 22).

[43] La réalisation des objectifs du prononcé des peines qu’a énoncés le législateur aux articles 718 à 718.2 du Code criminel est davantage favorisée par la préservation — plutôt que par la réduction — de la panoplie des décisions d’ordre non carcéral à la disposition des tribunaux. Lorsqu’il est possible et indiqué de recourir aux ordonnances de probation, celles‑ci servent bien cette fin. Elles accordent en effet aux juges la souplesse leur permettant d’infliger des peines d’emprisonnement plus courtes et suivies de mesures de supervision dans la collectivité, plutôt que les peines plus longues qu’ils auraient autrement imposées inutilement en vue de parvenir aux mêmes résultats.

[44] L’interprétation de l’al. 731(1)b) proposée par les appelants et rejetée dans Mathieu (par. 22) aurait la fâcheuse conséquence d’allonger les périodes d’emprisonnement infligées aux délinquants sans offrir, en contrepartie, d’avantages du point de vue correctionnel ou de bénéfices pour la société.

[45] Il arrivera fréquemment qu’une ordonnance de probation entrant en vigueur à la suite d’un emprisonnement total de plus de deux ans soit bénéfique tant pour la société que pour le délinquant (Mathieu, par. 20). Ce dernier a ainsi l’avantage de purger une peine carcérale plus courte, pendant que la société, de son côté, profite des contraintes qui la protègent tout en facilitant la réinsertion sociale du délinquant (Shoker, par. 10).

[46] Il se présentera évidemment des situations où une ordonnance de probation pourrait être dépourvue d’utilité après une longue peine d’emprisonnement. Le législateur a toutefois prévu cette possibilité et inclus dans les dispositions du Code relatives à la détermination des peines des mesures préventives et des mesures réparatrices.

[47] Je tiens à préciser que je n’exprime en l’espèce aucune opinion arrêtée sur des questions de détermination de la peine dont notre Cour n’est pas saisie actuellement, mais qui pourraient ultérieurement lui être soumises. Cela dit, il est selon moi légitime d’affirmer que l’objectif et les principes énoncés dans le Code criminel en matière de détermination des peines sont censés intégrer l’impératif correctionnel de l’individualisation de la peine. Conformément à cette interprétation et sous réserve des conditions énoncées à l’al. 731(1)b) du Code, il est préférable que les questions touchant au caractère approprié d’une ordonnance de probation dans un cas donné — par opposition à celles touchant à la disponibilité d’une telle mesure en principe — soient tranchées au cas par cas par les tribunaux.

[48] Avant de revenir aux mesures prévues par le Code pour remédier aux ordonnances de probation qui rendent une peine inappropriée au moment de son prononcé, je reconnais qu’aucune logique cartésienne ou exégèse textuelle ne sauraient expliquer de façon satisfaisante chaque aspect perçu comme étant une anomalie.

[49] Par exemple, il peut sembler anormal de faire dépendre la validité d’une ordonnance de probation de la question de savoir si les peines ont été prononcées lors d’une seule et même séance du tribunal ou à des occasions différentes. J’ai expliqué plus tôt pourquoi la possibilité de recourir à la probation dépend de la « période d’emprisonnement » fixée au moment où l’ordonnance est prononcée.

[50] De même, qu’en est‑il des ordonnances de probation assortissant des peines d’emprisonnement qui n’excèdent pas deux ans — mais résultent en une période continue d’incarcération de plus de deux ans lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres peines infligées au même délinquant par le même tribunal lors de la même séance?

[51] De telles ordonnances de probation ont été systématiquement jugées contraires à l’al. 731(1)b) par des tribunaux des diverses régions du pays : voir, par exemple, R. c. Young (1980), 27 C.R. (3d) 85 (C.A.C.-B.); R. c. Hennigar (1983), 58 N.S.R. (2d) 110 (C.A.); R. c. McPhee (1993), 128 N.S.R. (2d) 79 (C.A.); R. c. Amaralik (1984), 16 C.C.C. (3d) 22 (C.A.T.N.-O.); R. c. Hackett (1986), 30 C.C.C. (3d) 159 (C.A.C.-B.); R. c. Gill (1994), 162 A.R. 163 (C.A.); et R. c. H.J.P. (1995), 133 Nfld. & P.E.I.R. 20 (C.A.T.-N.).

[52] Bien que l’art. 139 de la Loi sur le système correctionnel ou les dispositions l’ayant précédé aient été invoqués dans certaines de ces décisions, j’estime que celles‑ci sont bien fondées au regard du seul par. 731(1), compte tenu du principe de la « totalité », lequel n’est pas contesté dans le présent pourvoi.

[53] Les appelants font valoir à cet égard que l’interprétation de l’al. 731(1)b) retenue par la Cour d’appel fait problème en ce qu’elle traite différemment, en fonction du moment où la sentence est prononcée, des délinquants dont la situation est par ailleurs identique. Par exemple, le délinquant qui, à deux dates différentes, est d’abord condamné à deux ans d’emprisonnement pour une infraction donnée, puis à une peine d’un an à purger consécutivement pour une autre infraction, peut faire l’objet d’une ordonnance de probation, alors qu’un autre délinquant à qui les mêmes peines seraient infligées à l’occasion d’une seule et même audience ne le pourrait pas.

[54] L’intention du législateur doit primer sur cette apparente anomalie ou incohérence, et les dispositions édictées par ce dernier sont la meilleure indication de cette intention.

[55] Il va sans dire que le tribunal qui exploiterait cette différence dans le seul but de contourner la règle des deux ans établie par l’al. 731(1)b) commettrait une erreur susceptible de révision. Par exemple, dans une instance portant sur de multiples chefs d’accusation, actes d’accusation ou dénonciations, le tribunal ne doit pas ajourner la détermination de la peine à l’égard de certaines infractions dans le but de rendre une ordonnance de probation qui sans cela contreviendrait à l’al. 731(1)b).

[56] En outre, les tribunaux qui déterminent les peines, ainsi que les cours d’appel, ont le pouvoir de faire en sorte que les ordonnances de probation soient rendues et appliquées de façon uniforme et appropriée. Le pouvoir discrétionnaire des tribunaux — et les mesures de contrôle auxquelles l’exercice de ce pouvoir est assujetti — sont suffisants pour assurer l’application équitable de ce régime.

VI

[57] Vu ce qui précède, je souscris à la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle l’al. 731(1)b) n’a pas pour effet d’invalider des ordonnances de probation rendues antérieurement.

[58] Avec égards toutefois, je suis d’avis différent pour ce qui est des ordonnances de probation subséquentes. À l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario dans Currie (au par. 4), la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a en l’espèce jugé que [traduction] « [l]orsque la peine est ajoutée au remanet et que la nouvelle peine et le remanet totalisent plus de deux ans, aucune ordonnance de probation ne doit être rendue » (par. 74).

[59] De plus, tout comme dans Currie, la Cour d’appel a conclu dans le présent cas que le tribunal chargé de déterminer la peine a compétence pour rendre une nouvelle ordonnance de probation dans de telles circonstances — mais qu’une telle décision constituerait généralement une erreur de principe (par. 73). Cette conclusion reposait sur l’opinion que l’al. 731(1)b) [traduction] « indique clairement que le législateur entendait limiter les ordonnances de probation aux cas où la peine à purger n’excède pas deux ans » (ibid.).

[60] Si le fait de rendre une ordonnance de probation lorsque la période totale d’emprisonnement excède deux ans constitue une erreur de principe, le principe en question ne découle pas de l’art. 731. Comme je l’ai expliqué plus tôt, l’al. 731(1)b) n’indique d’aucune façon que le législateur entendait limiter le recours aux ordonnances de probation aux situations où la peine d’emprisonnement à purger ne dépasse pas deux ans.

[61] Cependant, tout comme les autres éléments des peines, la justesse des ordonnances de probation permises par l’al. 731(1)b) est susceptible de contrôle. Les principes pertinents de détermination de la peine interdisent le prononcé d’une ordonnance de probation nettement déraisonnable compte tenu des circonstances : R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227. Autrement dit, une ordonnance de probation qui est en soi manifestement inappropriée ou qui rend injuste la peine dont elle est un élément sera annulée en appel.

[62] Pour décider s’il est approprié de rendre une nouvelle ordonnance de probation, le tribunal qui détermine la peine doit donc tenir compte des circonstances particulières de l’infraction, de la réputation et des besoins du délinquant, ainsi que de l’objectif et des principes pertinents de détermination de la peine : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 43.

[63] En résumé, les peines antérieures non entièrement purgées demeurent une considération importante — mais pas nécessairement décisive — pour déterminer si une ordonnance de probation est appropriée.

VII

[64] Une ordonnance de probation qui était par ailleurs appropriée lorsqu’elle a été prononcée peut fort bien être rendue inappropriée par l’infliction subséquente d’une longue peine d’emprisonnement.

[65] Par exemple, lorsqu’une ordonnance de probation n’entrera en vigueur que de nombreuses années après son prononcé ou encore lorsque la période totale d’incarcération est prolongée au point où le délinquant sera assujetti à une longue surveillance dans la collectivité pendant une libération conditionnelle ou libération d’office, cette ordonnance n’aura généralement aucune utilité aux fins de réinsertion sociale.

[66] Bien que les ordonnances de probation existantes ne soient pas automatiquement invalidées dans de telles situations, cela ne veut toutefois pas dire que le tribunal appelé subséquemment à déterminer la peine à infliger au délinquant concerné peut faire abstraction de ces ordonnances. Bien au contraire. Le juge chargé de déterminer la peine doit prendre en considération toute ordonnance de probation qui, conformément à l’art. 732.2 du Code, entrera en vigueur à la fin des périodes d’emprisonnement qu’il infligera.

[67] Le juge qui détermine la peine d’un délinquant doit également s’assurer que celui‑ci comprend bien que les ordonnances de probation lui ayant été imposées antérieurement ne sont pas automatiquement invalidées par les peines d’emprisonnement additionnelles auxquelles il est condamné.

[68] Qui plus est, dans les cas où la nouvelle peine d’emprisonnement peut être considérée comme ayant pour effet d’enlever à une ordonnance de probation existante son utilité comme mesure de réinsertion sociale, le juge qui détermine la peine doit expliquer au délinquant le contenu du par. 732.2(3) du Code criminel. En vertu de cette disposition, le délinquant, un agent de probation ou le poursuivant peut à tout moment demander au tribunal ayant rendu l’ordonnance de probation d’abréger la période de probation ou, dans les faits, d’y mettre fin.

[69] Le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation en question aura déjà veillé à ce que le contenu du par. 732.2(3) soit expliqué au délinquant : par. 732.1(5). Toutefois, comme la procédure prévue au par. 732.2(3) s’applique tout particulièrement dans les cas où une peine d’emprisonnement additionnelle vient supplanter une ordonnance de probation, il convient alors de rappeler au délinquant les droits dont il dispose à cet égard au moment de la détermination de cette nouvelle peine.

[70] Enfin, dans la mesure où les obligations légales et procédurales sont respectées, le délinquant ou le ministère public peut, en vertu du par. 732.2(3), demander au tribunal même chargé de déterminer la peine subséquente de modifier une ordonnance de probation existante ou d’en abréger la durée d’application.

VIII

[71] Pour tous ces motifs, les ordonnances de probation contestées par les appelants étaient valides lorsqu’elles ont été prononcées, et aucune peine d’emprisonnement infligée antérieurement ou subséquemment à ces derniers n’a eu pour effet d’invalider l’une ou l’autre de ces ordonnances — prospectivement ou rétroactivement — ou n’aurait pu avoir un tel effet.

[72] Par conséquent, comme je l’ai indiqué au tout début, je suis d’avis de confirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique et de rejeter les pourvois formés par M. Knott et par D.A.P. devant notre Cour.

Pourvois rejetés.

Procureur de l’appelant Damon William Knott : Anna King, Vancouver.

Procureur de l’appelant D.A.P. : Eric Purtzki, Vancouver.

Procureur de l’intimée : Procureur général de la Colombie‑Britannique, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : 2012 CSC 42 ?
Date de la décision : 31/07/2012
Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Droit criminel - Détermination de la peine - Probation - Pouvoir des tribunaux de rendre une ordonnance de probation en plus d’un emprisonnement maximal de deux ans - L’expression « emprisonnement maximal de deux ans » s’entend‑elle uniquement de la période d’emprisonnement imposée par un tribunal lors d’une seule et même séance ou plutôt de la somme de toutes les peines infligées au délinquant? - Une ordonnance de probation peut‑elle être rendue à l’égard d’un délinquant faisant l’objet de multiples peines d’emprisonnement qui, additionnées, excéderaient deux ans? - Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 731(1)b).

En août 2005, l’appelant K a été condamné à des peines d’emprisonnement de 24 mois et de 12 mois respectivement, à purger concurremment, chacune de ces peines étant assortie d’une ordonnance de probation de trois ans. Moins d’un mois plus tard, il s’est vu infliger dans une autre affaire une peine d’emprisonnement de 16 mois devant être purgée concurremment et accompagnée de trois ans de probation. Une semaine avant l’expiration de la peine de 24 mois, il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, à purger consécutivement. Il a plus tard été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement devant être purgée consécutivement et assortie d’un an de probation. En juin 2008, l’appelant D.A.P. a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, assortie de deux ans de probation. Il a manqué aux conditions de cette peine et commis d’autres infractions. En février 2009, sa condamnation avec sursis a été convertie en peine d’emprisonnement et il a été condamné pour ces autres infractions à des peines de trois ans et de six mois d’emprisonnement à purger concurremment. En appel, les appelants ont contesté les ordonnances de probation, affirmant d’une part que l’al. 731(1)b) du Code criminel autorise les tribunaux à rendre de telles ordonnances uniquement lorsqu’ils infligent un « emprisonnement maximal de deux ans », et d’autre part que cette période maximale est constituée de la somme de toutes les peines d’emprisonnement. La Cour d’appel a confirmé la validité des ordonnances de probation.

Arrêt : Les pourvois sont rejetés.

Les ordonnances de probation imposées aux appelants étaient valides lorsqu’elles ont été prononcées, et aucune peine d’emprisonnement infligée antérieurement ou subséquemment n’a eu pour effet de les invalider, prospectivement ou rétrospectivement. L’expression « emprisonnement maximal de deux ans » s’entend uniquement de la période d’emprisonnement imposée par un tribunal lors d’une seule et même séance. Elle ne désigne pas la somme de la période d’incarcération imposée le tribunal et de toutes les autres peines que le délinquant est en train de purger ou qui lui sont infligées subséquemment. Il n’est pas nécessaire non plus qu’une ordonnance de probation entre en vigueur dans les deux ans suivant son prononcé. Toutefois, une ordonnance de probation ne peut pas accompagner une peine d’emprisonnement qui, bien que n’excédant pas deux ans, résulte par ailleurs en une peine continue d’incarcération de plus de deux ans lorsqu’elle est conjuguée à d’autres peines infligées lors de la même séance. De telles ordonnances de probation contreviennent à l’al. 731(1)b) du Code criminel.

Les juges doivent conserver toute la souplesse que leur accorde le Code criminel dans l’établissement de peines individualisées conformes aux principes et objectifs énoncés dans le Code par le législateur en matière de détermination de la peine. La conclusion recherchée par les appelants limiterait de manière injustifiée la possibilité pour les tribunaux de recourir aux ordonnances de probation et aurait pour effet d’empêcher le juge qui détermine la peine d’imposer, dans les cas où cela serait indiqué, de courtes peines d’incarcération suivies d’une période de surveillance dans la collectivité pouvant aller jusqu’à trois ans. Les ordonnances de probation ont pour objet de faciliter la réadaptation des délinquants. Le fait de considérer que l’expression « emprisonnement maximal de deux ans » inclut toutes les peines non terminées aurait pour effet indésirable d’empêcher le prononcé d’ordonnances de probation à l’égard de délinquants à qui une telle mesure pourrait fort bien être bénéfique. La réalisation des objectifs du prononcé des peines énoncés au Code criminel est davantage favorisée par la préservation des décisions d’ordre non carcéral à la disposition des tribunaux. Il arrivera fréquemment qu’une ordonnance de probation entrant en vigueur à la suite d’un emprisonnement total de plus de deux ans soit bénéfique tant pour la société que pour le délinquant.

Cependant, les peines antérieures non entièrement purgées demeurent une considération importante pour décider s’il est approprié de rendre une nouvelle ordonnance de probation. Le tribunal appelé à déterminer la peine ne peut faire abstraction des ordonnances de probation existantes. La peine doit tenir compte des circonstances particulières de l’infraction, de la réputation et des besoins du délinquant, ainsi que de l’objectif et des principes pertinents de détermination de la peine. Une ordonnance de probation qui est en soi manifestement inappropriée ou qui rend injuste une peine sera annulée en appel. De plus, une ordonnance de probation qui était par ailleurs appropriée lorsqu’elle a été prononcée peut être rendue inappropriée par l’infliction subséquente d’une longue peine d’emprisonnement.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Knott

Références :

Jurisprudence
Arrêts mentionnés : R. c. Mathieu, 2008 CSC 21, [2008] 1 R.C.S. 723
R. c. Middleton, 2009 CSC 21, [2009] 1 R.C.S. 674
R. c. Proulx, 2000 CSC 5, [2000] 1 R.C.S. 61
R. c. Shoker, 2006 CSC 44, [2006] 2 R.C.S. 399
R. c. Pickell, 2007 CanLII 25672
R. c. Amyotte, 2005 BCCA 12, 192 C.C.C. (3d) 412
R. c. Pawlak, 2005 BCCA 500, 217 B.C.A.C. 146
R. c. McKinnon, 2008 BCCA 416, 237 C.C.C. (3d) 345
R. c. Miller (1987), 36 C.C.C. (3d) 100
R. c. Lucas, 2009 NLCA 56, 293 Nfld. & P.E.I.R. 90
R. c. Pauls, 2008 BCCA 322 (CanLII)
R. c. K. (K.), 2009 ONCA 254, 244 C.C.C. (3d) 124
R. c. Hendrix (1999), 137 C.C.C. (3d) 445
R. c. Renouf, 2001 NFCA 56, 160 C.C.C. (3d) 173
R. c. Weir, 2004 BCCA 529 (CanLII)
R. c. Currie (1982), 65 C.C.C. (2d) 415
R. c. Young (1980), 27 C.R. (3d) 85
R. c. Hennigar (1983), 58 N.S.R. (2d) 110
R. c. McPhee (1993), 128 N.S.R. (2d) 79
R. c. Amaralik (1984), 16 C.C.C. (3d) 22
R. c. Hackett (1986), 30 C.C.C. (3d) 159
R. c. Gill (1994), 162 A.R. 163
R. c. H.J.P. (1995), 133 Nfld. & P.E.I.R. 20
R. c. Shropshire, [1995] 4 R.C.S. 227
R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206.
Lois et règlements cités
Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46, art. 718 à 718.2, 731(1), 732.2, 743.1.
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 139.

Proposition de citation de la décision: R. c. Knott, 2012 CSC 42 (31 juillet 2012)


Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;2012-07-31;2012.csc.42 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award