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27/11/2002 | CEMAC | N°007/CJ/CEMAC/CJ/02

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 27 novembre 2002, 007/CJ/CEMAC/CJ/02


Texte (pseudonymisé)
Texte de l'arrêt :
COUR DE JUSTICE
_________
CHAMBRE JUDICIAIRE
__________
REP. N°007/CJ/CEMAC/CJ/02
Du 11/07/2002
_________
Affaire: AFISCO
(Mes Thomas DINGAMGOTO et NGADJADOUM Josué)sué)
C/
CEBEVIRHA
(Me AMADY NATHÉ))
_________
(Recours en annulation partielle du résultat du concours organisé par la CEBEVIRHA pour la construction de son siège à Ab)
__________
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monéta

ire de l'Afrique Centrale siégeant à Ab, en République du Tchad, le onze juillet deux mille deux et composée de Mes...

Texte de l'arrêt :
COUR DE JUSTICE
_________
CHAMBRE JUDICIAIRE
__________
REP. N°007/CJ/CEMAC/CJ/02
Du 11/07/2002
_________
Affaire: AFISCO
(Mes Thomas DINGAMGOTO et NGADJADOUM Josué)sué)
C/
CEBEVIRHA
(Me AMADY NATHÉ))
_________
(Recours en annulation partielle du résultat du concours organisé par la CEBEVIRHA pour la construction de son siège à Ab)
__________
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à Ab, en République du Tchad, le onze juillet deux mille deux et composée de Messieurs:
§ JEAN A AI, ... Président;
§ ANTOINE MARADAS, .... Juge Rapporteur
§ B C, .......... Juge ;
Avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT:
ENTRE:
Cabinet AFISCO, représenté par Maîtres THOMAS DINGAMGOTO et NGADJADOUM JOSUE, Avocats à Ab, respectivement BP.1003 et 1011 à Ab;
DEMANDERESSE, D'UNE PART;
ET: La Communauté Economique du Bétail, de la Viande et de Ressources Halieutiques en CEMAC (CEBEVIRHA), représentée par Me AMADY NATHE GABRIEL, Avocat, BP.1029, à Ab;b;
AJ, D'AUTRE PART;
Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;
Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu la requête introduite par le Cabinet AFISCO,
Vu les mémoires des parties;
Oui les conseils des parties en leurs plaidoiries.
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I- SUR LES FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par requêtes des 5 février et 7 mai 2001, le cabinet AFISCO représenté par son Conseil Maître DINGAMGOTO Avocat au barreau de Ab, a exposé qu'elle a participé au concours d'architecture organisé par la Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques en CEMAC (CEBEVIRHA) pour la construction de son siège à Ab,
- AFISCO allègue que la lettre de notification des résultats du concours signée le 05 décembre 2000 ne lui a été notifiée que le 19 décembre 2000 en violation de certaines dispositions du règlement du concours qui stipulent que les résultats doivent être communiqués individuellement par l'organisateur aux différents concurrents et rendus publics au plus tard dans les 15 jours de la date de remise de prestations,
- AFISCO indique en plus que le jury du concours a violé le règlement en déclarant le groupement ASD/FERRET adjudicataire,
- AFISCO assoit cet argument sur la base de l'article 1er alinéa 2 du règlement du concours qui dispose que le concours est uniquement ouvert aux groupements d'architectes et bureaux d'études légalement autorisés à exercer et ressortissants des Etats membres de la CEMAC;
- AFISCO affirme à l'appui dudit argument que le groupement ASD/FERRET lauréat du concours est constitué des architectes Ac X Y et Aa AG respectivement de nationalités tchadienne et française.
- AFISCO ajoute que l'architecte de nationalité française, dame FERRET dirige un Cabinet d'architecte en France dont le n° Siret est le 319 122 917000 28 et que le Cabinet immatriculé au Tchad sous le n° 243/A/84 n'est que la succursale de ce Cabinet régulièrement enregistré en France.
- AFISCO demande en outre dans son mémoire ampliatif du 07 mai 2001 et sa demande du 30 novembre 2001 le sursis à exécution de la publication du résultat du concours
- Qu'en conclusion AH sollicite de la Chambre Judiciaire
1/ ADD ordonner le sursis à exécution de la délibération du jury ayant déclaré le cabinet ASD/FERRET adjudicataire du concours organisé par la CEBEVIRHA.
2/ Dire et juger que le groupement ASD/FERRET est non éligible
Dire et juger que AH classée deuxième de la liste est éligible et la déclarée adjudicataire
Attendu que Maître AMADY NATHE, Avocat au barreau de Ab assurant la défense des intérêts de la CEBEVIRHA, a répliqué qu'en raison de certaines dispositions du règlement du concours auxquelles le demandeur avait librement souscrit et surabondamment en raison des dispositions de l'article 13 des statuts de AFISCO, ce litige ne peut relever de la compétence de la Cour de Justice de la CEMAC.
La défenderesse demande à la Cour de se déclarer incompétente.
II- SUR LA COMPETENCE
a) Sur les dispositions de la convention et du statut de la Chambre Judiciaire.
Attendu que la compétence juridictionnelle de la Chambre est définie d'une part par l'article 14, de la Convention régissant la Cour de Justice, et d'autre part par l'article 48 de l'Acte Additionnel portant statut de la Chambre Judiciaire.
Attendu que les faits de la cause ne rentrent pas dans les cas de compétence de la Chambre énumérés par l'article 48 précité.
Attendu que si l'alinéa 2 de l'article 14 de la Convention régissant la Cour de Justice reconnaît à toute partie la possibilité de soulever l'illégalité d'un acte juridique, cette action ne peut être introduite que dans la cadre d'un recours de l'alinéa 1er de cet article 14 en cas de violation des actes communautaires; que dans le cas d'espèce le demandeur n'a pas déféré à l'examen de la Chambre le règlement du concours en cause comme constituant un cas d'illégalité de l'article 14.
b) Sur les clauses du règlement du concours
Attendu que les dispositions de l'article 6 dudit règlement exclut toute instance devant les juridictions des décisions du jury de concours;
Que de l'article13, il résulte que seul l'arbitrage de la CEBEVIRHA est possible en cas de contestation de la décision du jury.
Qu'enfin l'article 14 dispose que tout participant au dit concours accepte sans aucune réserve les clauses de ce règlement qui tiennent lieu de convention entre les parties lesquelles doivent les exécuter de bonne foi comme le stipule l'article 1134 du code civil.
Attendu qu'ainsi la compétence de la Chambre a été écartée par le demandeur lui même.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la Chambre Judiciaire ne saurait être compétente pour statuer sur les demandes en principal et en sursis à exécution introduites par le Cabinet AFISCO.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de droit communautaire, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme: La Chambre Judiciaire se déclare incompétente et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir.
Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.



Analyses

Recours en annulation partielle du résultat du concours organisé par la CEBEVIRHA pour la construction de son siège à N'Djaména


Parties
Demandeurs : AFISCO (Mes Thomas DINGAMGOTO et NGADJADOUM Josué)
Défendeurs : CEBEVIRHA (Me AMADY NATHÉ))

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/11/2002
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 007/CJ/CEMAC/CJ/02
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2002-11-27;007.cj.cemac.cj.02 ?
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