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20/02/2003 | CEMAC | N°001/CJ/CEMAC/CJ/03

CEMAC | CEMAC, Cour de justice, Chambre judiciaire, 20 février 2003, 001/CJ/CEMAC/CJ/03


Texte (pseudonymisé)
COUR DE JUSTICE
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CHAMBRE JUDICIAIRE
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REP. N° 001 /CJ/CEMAC/CJ/03
Du 20/02/2003
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AffaireA B Ac Aa ( Me Philippe HOUSSINE)
C/
CEBEVIRHA
( Me Amady Nathé )
_________
( Requête aux fins d'indemnisation)
__________
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djamena, en République du Tchad, le vingt février deux mille trois et composée de Messieurs:>§ Jean MONGO ANTCHOUIN, ... Président;
§ Pierre KAMTOH, ...Juge Rapporteur;
§ Georges TATY, ...... Juge ;
Avec...

COUR DE JUSTICE
_________
CHAMBRE JUDICIAIRE
__________
REP. N° 001 /CJ/CEMAC/CJ/03
Du 20/02/2003
________
AffaireA B Ac Aa ( Me Philippe HOUSSINE)
C/
CEBEVIRHA
( Me Amady Nathé )
_________
( Requête aux fins d'indemnisation)
__________
COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE
DE L'AFRIQUE CENTRALE
' AU NOM DE LA COMMUNAUTE '
La Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale siégeant à N'Djamena, en République du Tchad, le vingt février deux mille trois et composée de Messieurs:
§ Jean MONGO ANTCHOUIN, ... Président;
§ Pierre KAMTOH, ...Juge Rapporteur;
§ Georges TATY, ...... Juge ;
Avec l'assistance de Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier;
A RENDU L'ARRET DONT LA TENEUR SUIT:
ENTRE:
Ab B Ac Aa, représenté par Maître Philippe HOUSSINE, Avocat au Barreau du Tchad, BP.1744, à N'Djamena (Rép. du Tchad) ;
DEMANDEUR, D'UNE PART;
ET: La Communauté Economique du Bétail, de la Viande et de Ressources Halieutiques en CEMAC (CEBEVIRHA), représentée par Maître AMADY NATHE, Avocat, BP. 1029 à N'Djamena ( Rép. du Tchad ) ;
DEFENDERESSE, D'AUTRE PART;
Vu le traité instituant la CEMAC et l'Additif audit traité relatif au système institutionnel et juridique;
Vu la Convention du 05 Juillet 1996 régissant la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°001/2000/CEMAC/CJ/CE du 10/02/2000 portant nomination des membres de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n°04/00/CEMAC -041 -CCE CJ -02 du 14/12/2000 portant règles de procédure devant la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu l'Acte Additionnel n° 006/CEMAC -041 -CCE -CJ -02 du 14/12/2000 portant statut de la Chambre Judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC;
Vu la requête introduite par Ab B Ac Aa, et son mémoire ampliatif;
Oui, le Juge Rapporteur,
Oui, les parties en leurs plaidoiries,
Attendu que par requête adressée à la Cour le 31 janvier 2002, B Ac Aa fonctionnaire de l'Etat tchadien précédemment détaché et nommé Directeur de la production animale à la CEBEVIRHA, a demandé la condamnation de cet organisme au paiement de 7 653 883 F en principal représentant le reliquat des primes de cessation d'activités, et subsidiairement de 30 841 785 F de salaires à échoir,
Qu'à l'appui de sa demande le requérant et ses conseils Maîtres Philippe Houssine et Jean Baptiste YANYABE avocats à N'djamena soutiennent que la Direction de la CEBEVIRHA n'a, dans l'évaluation desdites primes, tenu compte ni des indemnités allouées, ni du principe selon lequel toute année entamée ou tout mois entamé est une année ou un mois dû,
Qu'ils allèguent en outre que B Ac Aa qui a regagné son administration d'origine avant l'échéance du terme de renouvellement de son détachement fixé en janvier 2003, est sensé avoir conservé ses fonctions à la CEBEVIRHA faute d'intervention d'une décision du Président en exercice du Conseil des chefs d'Etat y mettant fin, le certificat de cessation de service délivré par le Directeur Général de la CEBEVIRHA étant inopérant,
Attendu que Maître AMADY NATHE Gabriel, avocat à N'djamena et conseil de la CEBEVIRHA estime la demande du requérant recevable en la forme mais mal fondée,
Qu'il soutient en effet :
- que remplacé aux fonctions de Directeur de la production animale le 14 décembre 2001 B Ac Aa a cessé d'exercer effectivement le 6 mars 2002 après avoir effectué un préavis de 03 mois,
- qu'en nommant un autre fonctionnaire tchadien proposé aux dites fonctions le Président du Conseil des Chefs d'Etat n'a nullement violé le principe du respect du parallélisme de forme,
- qu'enfin le salaire n'étant que la «contrepartie du service effectué», les revendications subsidiaires portant sur 23 mois de salaires à échoir relève des «comptes d'apothicaire»,
Attendu que l'article 23 de l'acte n° 2/91/CEBEVIRHA -004-CE 27 du 6 Décembre 1991 qui prévoit le droit à préavis laisse à l'autorité de nomination ou au chef de l'Etat concerné la possibilité de mettre fin à tout moment au détachement de son fonctionnaire moyennant soit notification d'un préavis de 3 mois à compter de la date de notification de la décision, soit paiement d'une indemnité correspondant au triple de sa 'dernière solde d'activité',
Que la CEBEVIRHA étant une 'Institution spécialisée' de la CEMAC selon l'article 3 de son statut, c'est à juste raison que son Directeur Général a dû recourir implicitement certes, mais nécessairement à l'article 95 du règlement n°8/99/UEAC-007-CM-02 du 18 août 1999 portant statut des fonctionnaires du Secrétariat Exécutif de la CEMAC, pour allouer 'une indemnité de services rendus' à B Ac Aa,
Attendu que l'article 95 précité dispose que «la cessation définitive de fonction, pour tout motif autre que le décès, la démission, la compression d'effectifs et le licenciement pour faute lourde donne droit au paiement d'une indemnité de préavis de trois mois et à une prime dite prime de départ, égale à un mois du dernier traitement par année de service, toute année entamée étant considérée comme année due», sans autre précision relative au mois entamé,
Que le requérant ayant servi pendant 8 ans et trois mois à la CEBEVIRHA, la prime litigieuse ' de services rendus' doit être calculée sur la durée non de huit ans retenue par la CEBEVIRHA mais de neuf ans,
Qu'en outre le traitement étant 'constitué de la solde de base, des indemnités et primes familiales' selon l'article 65 du règlement n° 8/99 UEAC précité, c'est à tort que la CEBEVIRHA n'a tenu compte pour l'évaluation de différentes primes de cessation de fonction dues au requérant que de son salaire de base, ses allocations familiales et de son supplément familial de solde, à l'exclusion d'autres indemnités,
Qu'au bénéfice de ce qui précède, les primes dues au requérant s'élèvent à :
- indemnité de préavis: 1 340 947 F X 3 = 4 022 841 F
- indemnité de services rendus (ou prime de départ) =
1 340 947 F X 9 = 12 068 523 F soit au total : 16 091 364 F
Qu'ayant déjà perçu la somme 9 778 428 F, le reliquat dû est de:
16 091 364 F - 9 778 428 F = 6 312 936 F,
Attendu par ailleurs que l'acte de nomination d'un autre fonctionnaire Tchadien au poste de Directeur de la production animale a implicitement et régulièrement mis fin à la convention qui liait B Ac Aa à la CEBEVIRHA,
Que ledit acte ayant été pris par la même autorité qui avait en son temps nommé le requérant en l'occurrence le Président du Conseil des Chefs d'Etat, l'allégation de violation de parallélisme de forme n'est pas fondée,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en premier et dernier ressort,
reçoit B Ac Aa en sa demande et en la forme,
l'y dit partiellement fondé,
condamne la CEBEVIRHA à lui payer la somme de 6 312 936 F,
le déboute du surplus de sa demande,
laisse les dépens à la charge de la Communauté.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus,
Et ont signé le Président, les Juges et le Greffier.

LE PRESIDENT LE JUGE RAPPORTEUR LE JUGE LE GREFFIER
Jean MONGO ANTCHOUIN Pierre KAMTOH Georges TATY Me RAMADANE GOUNOUTCH


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 001/CJ/CEMAC/CJ/03
Date de la décision : 20/02/2003

Parties
Demandeurs : GOZZO Samuel Aaron
Défendeurs : CEBEVIRHA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;cemac;cour.justice;arret;2003-02-20;001.cj.cemac.cj.03 ?
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